Public Finance — 3 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2018-05-03

Quebec — Committees

Public Finance — 3 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2018-05-03

Quebec — Committees

Quatrièmement,

des exigences supplémentaires à l'égard du conseil d'administration, de ses

fonctions et pouvoirs et de la

responsabilité de ses membres en cas de manquement, dont l'ajout des clauses

d'inhabilité à être administrateur, notamment à l'égard des personnes

déclarées coupables d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou

malhonnêteté, ainsi qu'un quorum plus élevé

aux réunions du conseil d'administration. Là, on est rendu aux

articles 196 à 206, et cela, aux pages 341;

Cinquièmement, des

mesures visant la surveillance des modifications au statut d'une société de

fiducie, à sa continuation, à sa fusion et à

la fin de son assujettissement aux dispositions du

titre III du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés. Là, on serait rendu aux

articles 207 à 251.

Enfin, M. le Président, nous

présenterons également des amendements. Ils ont d'ailleurs déjà été transmis

aux membres de cette commission. Deux

d'entre eux, concernant les articles 174.1 et 174.2, visent à ce que

l'organisation de ces sociétés suive les

mêmes règles que celles applicables à l'organisation des sociétés d'assurance.

Deux autres d'entre eux, amendements,

concernent les articles 202, 203 et 205, visant la suppression de

dispositions superflues. Les amendements

restants apportent des modifications de forme visant essentiellement la

clarification et la concordance des textes, de même que la correction

des erreurs grammaticales ou de renvoi.

Alors,

voilà. Donc, nous serions rendus, comme vous avez mentionné, M. le Président,

aux articles 159 et 160, à la page 334 du projet de loi.

Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc,

immédiatement, je demande le consentement pour que M. Boivin, sous-ministre, et Me Paquin

puissent prendre la parole pour nous donner les informations.

Consentement?

Le Président

(M. Bernier) : Merci beaucoup. Des fois, j'ai l'impression de me

parler tout seul.

M. Marceau :

Au moins, vous en êtes conscient.

Le Président

(M. Bernier) : J'en suis conscient. Au moins, j'en suis

conscient. Donc, nous en étions aux articles 159

à 174 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,

proposée par l'article 360 du projet de loi. M. le député de

Rousseau.

M. Marceau :

Juste pour clarifier, le ministre vient de dire 159, 160, pas à 174.

Le Président

(M. Bernier) : Moi, j'ai 159 à 174. Avez-vous fait des

changements, M. le ministre?

M. Marceau :

Moi aussi. C'est 174?

M. Leitão :

Oui, c'est ça.

M. Marceau :

O.K. J'avais mal compris. Je n'ai rien de spécial, M. le Président. Ça va.

C'est la même chose que ce qu'on a vu dans le passé, c'est ça?

Le Président

(M. Bernier) : Oui, exactement. M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Moi aussi.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va aussi? Donc, est-ce que les

articles 159 à 174 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les

sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, sont

adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un amendement

introduisant l'article 174.1 du projet de

loi sur les sociétés de

fiducie et les sociétés d'épargne. M. le ministre.

M. Leitão :

Voilà l'amendement, donc, M. le Président. Alors, l'article 174.1,

Loi sur

les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.

Remplacer l'intitulé

du

chapitre III qui précède l'article 175 de la

Loi sur les sociétés

de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet

de loi, par ce qui suit :

«Organisation d'une

société assujettie.

«Section I.

Dispositions générales.

«174.1. L'organisation

d'une société assujettie s'entend des actions qui doivent être posées à compter

de son assujettissement afin d'obtenir l'autorisation de l'autorité.

«Selon

le contexte, le mot "organisation"

désigne également la période, suivant l'assujettissement de la société,

pendant laquelle ces actions doivent être posées.» Voilà.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va aussi.

Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 174.1 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et

les sociétés d'épargne est adopté?

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant à

un nouvel amendement également introduisant l'article 174.2. M. le

ministre.

M. Leitão :

Exactement, M. le Président. 174.2, alors qui se lit comme suit :

Insérer,

après l'article 174.1 de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés

d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, ce qui

suit :

«174.2. La contrepartie versée en argent pour

l'émission d'actions d'une société assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d'une banque ou d'une

institution de dépôts autorisée en vertu de la

Loi sur les institutions

de dépôts et la protection des dépôts.»

Alors, on ajoute

aussi :

«Section II.

Conclusion de l'organisation d'une société assujettie.»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va, monsieur.

Président (M. Bernier) : Est-ce que l'amendement introduisant l'article 174.2 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est

adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Merci.

L'article 175 du

projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,

proposée par l'article 360 du projet de loi. Nous en sommes à l'étude de cet

article.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va, moi aussi.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 175 du projet

de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par

l'article 360 du projet de loi, est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement à l'article

176 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M.

le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão :

En effet, M. le Président. Donc, à l'article 176 de la

Loi sur les sociétés de

fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de

loi :

1° remplacer «qui,

ayant» par «qui a»; et

2° supprimer la

virgule après «fiducie».

Alors, l'article

amendé se lirait comme ceci :

«La société

assujettie qui a obtenu l'autorisation de l'autorité d'exercer l'activité de

société de fiducie — on

élimine la virgule — est une société de fiducie autorisée du

Québec, et ce, qu'elle soit ou non autorisée à exercer l'activité

d'institution de dépôts.»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Donc, sur l'amendement, M. le député

de Rousseau.

M. Marceau :

Oui, ça va être bon, je pense.

Le Président

(M. Bernier) : C'est bon? O.K. M. le député de Granby,

est-ce que c'est bon, vous aussi?

M. Bonnardel :

Ça me va aussi, oui.

Président (M. Bernier) : C'est bon. Tant mieux. L'amendement à l'article 176 du projet

de

loi sur les sociétés de

fiducie et les sociétés d'épargne est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 176, tel qu'amendé, du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Merci

beaucoup. Une chance que nous sommes

là, M. le ministre, ça nous permet d'avancer.

Nous en sommes maintenant à l'étude des articles

177 à 186 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés

d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi. M. le ministre,

avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão : Juste à vous

annoncer... à vous dire que, quand on va être rendu à l'article 196, nous avons

un amendement à proposer, que je pense qu'il a été distribué au tout début, concernant

les administrateurs, comme on

avait fait à l'amendement auparavant, quand

on parlait des sociétés d'assurance, pour le lieu de résidence des

administrateurs. Donc, par cohérence,

il faut introduire le même amendement au 196. On parlait, à ce moment-là,

de : «La majorité des administrateurs d'une société assujettie doit

résider au Canada.» On avait changé ça par «Québec». Donc, ici, il faudrait

présenter le même amendement.

Le Président (M. Bernier) :

O.K. Donc...

M. Marceau : ...des

articles qu'on étudie présentement, non? On fait 177 à quoi, là?

M. Marceau : Je n'ai pas

compris ça, moi, je m'excuse.

Le Président (M. Bernier) :

Là on est à 177 à 186.

M. Leitão : Ah! excusez-moi.

Moi, ma feuille de bingo est légèrement différente de la vôtre. Donc, j'étais

en avance.

Le Président (M. Bernier) :

Ah! oui, c'est bien.

M. Leitão : J'étais rendu à une

autre place.

Le Président (M. Bernier) :

Bon, c'est ça, à l'autre place, on aura les articles 188 à 201, je vais donc

nous limiter à 188 à...

Le Président (M. Bernier) : Là,

c'est 177 à 186. On va faire ce bout-là, puis après ça on continuera.

M. Leitão : On efface ce que je

viens de dire.

Président (M. Bernier) : Ça vous va? Merci, M. le

député. M. le député de Granby, ça vous va? Bon, est-ce que les articles 177 à 186 du projet

de

loi sur les sociétés

de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet

de loi, sont adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement à l'article 187 du projet de

loi sur les sociétés

de fiducie et d'épargne. M. le ministre.

Le Président (M. Bernier) :

...article 187.

M. Marceau :

C'est un amendement-surprise, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Non, moi non plus, je ne l'ai pas. O.K., on

va le recevoir.

M. Leitão :

C'est une surprise, mais involontaire parce que c'est Me Paquin qui m'a

avoué qu'il a oublié de l'inclure dans la liasse de documents qu'on vous avait

remis avant.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, Me Paquin.

M. Leitão :

Alors, voilà.

Le Président

(M. Bernier) : Donc, un amendement à l'article 187 du projet

de loi. M. le ministre.

M. Leitão :

Alors, à l'article 187 de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés

d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, remplacer, dans le

texte anglais, «payment» par «reduction».

Et donc, si je peux

juste mentionner, M. le Président, c'est que l'amendement vise à assurer évidemment

la cohérence du texte anglais de l'article 187 avec l'article 101 de la

Loi sur

les sociétés par actions.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, M. le ministre. M. le député de

Rousseau.

M. Marceau :

Au grand plaisir du Barreau du Québec, M. le Président...

Le Président

(M. Bernier) : Oh! très bien.

M. Marceau :

...nous légiférons en anglais présentement.

Le Président

(M. Bernier) : «Payment» par «reduction». M. le député de

Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 187 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que l'article 187, tel qu'amendé,

est adopté?

Président (M. Bernier) : O.K. Là, vous avez annoncé un autre amendement,

à quel article? 191? Parce que, là, on s'en va étudier les articles 188

à 201, mais vous me dites qu'il y a un amendement...

Président (M. Bernier) : 196. Donc, je vais faire les corrections. 196, amendement.

Donc, avant de passer à l'article 196, on va faire les articles 188...

Le Président

(M. Bernier) : ...à 195, 195, et, par la suite, nous

allons reprendre 197 à 201.

Le Président

(M. Bernier) : C'est parfait, M. le député de Rousseau,

merci.

M. Marceau :

Lui, il disait que je contestais votre autorité.

Le Président (M. Bernier) : Pas du tout. Ça va bien. Donc, nous allons étudier les articles 188 à

195 et les articles 197 à

L'article 196, étant donné qu'il y

a un amendement, nous allons

l'étudier par la suite. M. le

ministre, sur 188 à 195 et 197

à 201, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão :

Je n'ai pas grand-chose à vous dire, non, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Pas grand-chose à me dire, c'est bien.

Donc, je m'en vais du côté du député de Rousseau.

M. Marceau :

Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Ça vous va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Même chose.

Président (M. Bernier) : Ça vous va, vous aussi? Donc, les articles 188 à 195 et de 197 à 201

sont-ils adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Donc, nous avons un amendement à l'article 196. M. le ministre.

M. Leitão : Oui, M.

le Président. Là, j'arrive à ce que

j'avais commencé avant. Donc là, maintenant... avant, c'était juste pour pratiquer, maintenant

c'est pour de bon.

Alors, à

l'article 196 de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée

par l'article 360 du projet de loi, remplacer «Canada» par «Québec».

Alors, l'amendement

modifie l'article par concordance avec l'amendement apporté à l'article

266 de la

Loi sur les assureurs, et donc le texte du nouvel

article 196,

tel qu'amendé, se lirait ainsi :

«La majorité des administrateurs d'une société

assujettie doit résider au Québec.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau, ça vous va?

M. Marceau : Bien, c'est

ce que je souhaitais, M. le Président, alors j'en suis fort heureux.

Le Président (M. Bernier) :

Bien oui, ça a fait l'objet de débats. Maintenant, c'est une réponse positive à

l'ensemble du projet. M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

Le Président (M. Bernier) :

Ça va aussi? Est-ce que l'amendement à l'article 196 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 196, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

O.K. Il y a un autre amendement supprimant, dans la

section I de la

section IV du

chapitre VIII — là, je vous reconnais, Me

Paquin — du

titre III de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360, tout

ce qui précède l'article 204. Pouvez-vous nous expliquer ça, cet amendement-là?

M. Leitão : Très bien, M. le

Président. Donc, ce seraient les articles 202 et 203. Alors, dans la

sous-section I de la

section IV du

chapitre VIII du

titre III de la

Loi sur les sociétés de fiducie et

sociétés d'épargne, par l'article 360, supprimer tout ce qui

précède l'article 204.

Alors,

l'amendement vise à supprimer de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les

sociétés d'épargne les dispositions des

articles 202 et 203, reprenant des règles de la loi actuelle, lesquelles

sont superflues. La suppression des dispositions de l'article 202, qui prévoit l'exercice par le

conseil d'administration de ses pouvoirs de délégation, s'explique par le

fait que le conseil d'administration d'une

société par actions a déjà un pouvoir inhérent de déléguer ses pouvoirs encadré

par la

Loi sur les sociétés par actions.

suppression de l'article 203, qui rend la qualité du délégataire

conditionnelle au statut de résident canadien, vise à supprimer le lien

entre la compétence d'un délégataire et le lieu de résidence.

Donc, on supprime les articles 202 et 203.

Président (M. Bernier) : O.K. Donc, ça veut dire que l'amendement

vient supprimer les articles 202 et 203. C'est ça, en résumé?

Président (M. Bernier) :

O.K., donc si l'amendement est adopté, les articles 202 et 203 sont

supprimés, c'est ça?

Président (M. Bernier) : ...par l'article 204. O.K., ça va.

Je vous suis. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, maintenant, Me

Paquin, oui? Ça va?

M. Marceau : J'ai deux, trois

questions.

Le Président (M. Bernier) :

Oui, allez-y, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : La

première, c'est : A-t-on fait un travail équivalent dans le cas de,

mettons, la

Loi sur les assureurs? De mémoire, non.

Le Président

(M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin

(Mathieu) : Non, M. le Président, il n'y avait pas de dispositions

équivalentes. Alors, c'est pour ça qu'on se permet ici de présenter un

amendement pour les supprimer.

M. Marceau :

M. le Président, dans l'article 203, quand un comité est délégataire,

quels sont ses pouvoirs? En fait, en

éliminant 203, là, si je comprends bien, il n'y aura pas de contraintes qui

vont être imposées pour qu'un comité du conseil d'administration soit

délégataire. C'est ce qu'il faut comprendre? Ça pourrait être n'importe quel

sous-ensemble d'administrateurs de la société qui pourrait être délégataire?

Le Président

(M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin

(Mathieu) : Oui, M. le Président.

M. Marceau :

Et pourquoi, pourquoi, en 203, on avait cette contrainte auparavant?

M. Paquin

(Mathieu) : Alors, essentiellement, M. le Président, c'est qu'on

s'était, au moment où on a rédigé les articles 202

et 203, contentés de reconduire les dispositions qu'il y a actuellement dans la

Loi sur les sociétés de fiducie sans se

poser davantage de questions. Et, à la réflexion, en comparant le régime des

assureurs à celui des sociétés de fiducie, on a décidé d'éliminer ces

dispositions-là, tout simplement.

M. Marceau :

Donc, juste pour revenir à ce que je vous posais comme question sur les

assureurs, dans le cas des assureurs,

il n'y a pas de contrainte. Donc, n'importe quel sous-ensemble du conseil

d'administration pourrait former un comité délégataire. Puis ici, en fait, c'est quoi? C'est la... Juste pour être

bien clair, vous n'auriez pas voulu mettre «québécois» à la place de «canadien» dans le 203 parce que

ça aurait été trop restrictif. Est-ce

que c'est ce que je dois

comprendre?

Le Président

(M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin

(Mathieu) : Ça irait probablement au-delà de nos intentions parce que cette question-là

a été traitée lors de la dernière

séance des travaux de la commission, alors qu'en fait la décision de supprimer les articles 202

et 203 du projet de loi est bien antérieure à celle-là, et c'est essentiellement parce que c'est une contrainte qu'on a jugée superflue,

qui ne se justifiait pas puis qui n'existe pas pour les autres institutions

financières.

M. Marceau :

O.K. C'est ça, ça ne viendra non plus pour d'autres... O.K., ça me va, M. le

Président.

Président (M. Bernier) : Ça va, M. le

député de Rousseau?

Mme la députée de Saint-Hyacinthe, est-ce

que ça va? Ça va? Donc, l'amendement supprimant les articles 202 et 203

est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'article 204 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M.

le ministre, avez-vous quelque chose à nous dire?

M. Leitão :

Non. Merci, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Vous n'avez rien à nous dire? Bon, c'est

bien. M. le député de Rousseau, l'article 204.

M. Marceau :

Je vais passer pour un fédéraliste. Excusez-moi, je n'ai pas...

Le Président

(M. Bernier) :

Article 204 du projet de loi.

M. Marceau :

O.K. C'est beau, M. le Président.

Président (M. Bernier) : C'est beau? Est-ce que l'article 204... Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que l'article 204

du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons maintenant un amendement

supprimant la sous-section 2 de la

section IV du

chapitre VIII du

titre III de la

Loi sur les sociétés de fiducie et

les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360. M. le ministre.

M. Leitão : Voilà, M.

le Président. Donc, l'amendement se lit comme ceci : Supprimer la

sous-section 2 de la

section IV du

chapitre VIII du

titre III de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,

proposée par l'article 360.

Président (M. Bernier) :

Article 205? Donc, ce que je

comprends, c'est que l'article 205 est supprimé à ce moment-là.

Le Président

(M. Bernier) : C'est ça? M. Boivin, vous me faites

signe que oui.

M. Boivin

(Richard) : Oui, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Merci beaucoup, parce qu'il faut

enregistrer.

M. Marceau :

On n'élimine pas le sous-titre, là, ici? Oui?

M. Boivin

(Richard) : En fait, toute la sous-section, qui comprend

essentiellement l'article 205.

M. Marceau :

O.K. ça inclut le sous-titre, O.K. parfait. Juste une question très simple.

Dans le cas des sociétés... enfin, dans le cas des assureurs, on n'avait

pas d'équivalents non plus?

M. Boivin (Richard) : Me Paquin fait signe que non. En fait, c'est

des dispositions qui existent déjà par la

Loi sur les sociétés par

actions, qui est le droit qui s'applique à nos institutions financières.

M. Marceau :

À défaut, oui, c'est ça.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, M. Boivin.

M. Marceau :

Ça me va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe,

Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que

l'amendement supprimant la sous-section 2 de la

section IV

chapitre VIII du

titre III de la Loi des sociétés de fiducie et les

sociétés d'épargne, ce qui vient, bien sûr, annuler l'article 205, est

adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux

articles 206 à 248 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et

les sociétés d'épargne. M. le ministre, avez-vous quelque chose à nous

dire?

M. Leitão :

Non, M. le Président, merci.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Jusqu'à 248, c'est ça?

Le Président

(M. Bernier) : 206 à 248 du projet de loi.

M. Marceau :

Juste me confirmer, M. le Président, qu'il s'agit des articles équivalents à

ceux qu'on a déjà adoptés.

Le Président

(M. Bernier) : M. Paquin.

M. Paquin

(Mathieu) : M. le Président, la réponse est oui, c'est affirmatif.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Parfait, merci.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy :

C'est beau, ça va.

Le Président (M. Bernier) :

C'est beau? Est-ce que les articles 206 à 248 du projet de

loi sur les

sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360

du projet de loi, sont adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 249 du projet de loi. M. le

ministre.

M. Leitão : En effet, M. le

Président, nous avons un amendement. Vous allez m'excuser.

Le Président (M. Bernier) :

Allez-y.

M. Leitão : Bon, alors, l'article

249, l'amendement se lit comme ceci :

À l'article

249 de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée

par l'article 360 du projet de loi, remplacer «286» par

«280».

Alors, l'amendement vise à corriger une erreur de renvoi. En effet, c'est l'article

280 de la

Loi sur les sociétés de fiducie

et les sociétés d'épargne qui indique les mots ou expressions

réservés aux sociétés de fiducie, et non l'article 286. Alors, le texte de l'article

249, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :

«Une société

par actions assujettie ne peut demander la révocation d'une autorisation que si

elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l'ont

autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l'article 280 ou à l'article

45.3 de la

Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des

dépôts.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député, Mme la députée, ça vous va? Est-ce que l'amendement à

l'article 249 du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 249, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 250 et 251

du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne. M.

le ministre.

M. Leitão : Encore là, M. le

Président, je n'ai pas de commentaire additionnel à faire.

Président (M. Bernier) :

Vous n'avez pas de commentaire additionnel à faire? Bien, c'est bien. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça

vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?

Mme Soucy : Ça va, ça va.

Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que les articles 250 et 251

du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne,

proposée par l'article 360 du projet de loi, sont adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous en sommes maintenant à un nouveau

chapitre sur les sociétés

mutuelles, pour lequel vous avez une présentation à nous faire, M. le ministre.

M. Leitão :

En effet. Nous revenons donc à la page 62 de notre projet de loi parce qu'en

effet on vient maintenant parler — excusez-moi, je tourne les

pages — des

sociétés mutuelles. Donc, c'est les... essentiellement, ce que nous avons déjà fait pour les assurances et pour les

sociétés de fiducie, que nous venons de faire, on transpose un peu les

mêmes dispositions maintenant aux sociétés mutuelles. C'est juste ça.

Président (M. Bernier) : O.K. Donc, on répète ce qu'on vient de

faire, mais cette fois-ci pour les sociétés mutuelles.

Le Président (M. Bernier) : Là,

il y a... Sinon, il y a deux pages et demie de lecture à faire.

M. Leitão : Excusez-moi, je

vais y arriver.

Président (M. Bernier) :

Non, mais, je ne sais pas, il y a deux pages et demie de présentation dans votre

cahier, à la page 30.

M. Leitão : Bien oui, c'est ça,

ici.

Le Président (M. Bernier) :

Oui. Là, c'est mieux, une discussion d'ordre général, étant donné que c'est

un...

M. Leitão : Cette fois-ci sur

les sociétés mutuelles.

Le Président (M. Bernier) :

Cette fois-ci sur les sociétés mutuelles.

M. Leitão : Et donc je vais

faire ça. Il y en a même plus que deux pages, il y en a trois.

M. Leitão : Moi, j'en ai beaucoup, hein? Ah! c'est que

l'impression a été différente. Moi, j'ai besoin de caractères plus gros

pour mieux voir les...

Président (M. Bernier) :

Si vous êtes fatigué, vous le direz, étant donné votre voix, je pourrais en

faire un bout de lecture.

M. Leitão : Bon, ça

va. O.K., on va y aller. Donc,

nous sommes toujours dans le régime de fonctionnement, cette

fois-ci les sociétés mutuelles.

«La

Loi sur les assurances prévoit actuellement

que les assureurs mutuels — c'est-à-dire

les assureurs dans lesquels seulement

les titulaires de contrat d'assurance peuvent prendre part aux décisions

collectives, à raison d'une voix chacun — peuvent

prendre deux formes, soit la compagnie mutuelle, soit la société

mutuelle d'assurance de dommages. Une compagnie mutuelle d'assurance est

une personne morale sans capital-actions à laquelle s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, les dispositions de la

Loi sur les sociétés par

actions. La

Loi sur les assurances divise ces compagnies en compagnie

d'assurance sur la vie et en compagnie d'assurance de dommages.

«Une société mutuelle d'assurance de dommages est, comme une

compagnie mutuelle, une personne morale sans capital-actions. Toutefois, l'entièreté de son fonctionnement est régie

par la

Loi sur les assurances, autant en ce qui est identique à la

Loi sur les sociétés par actions

qu'en ce qui y ajoute ou y déroge. Dans l'état actuel du droit, ces

sociétés ont pour objet de pratiquer l'assurance

de dommages pour leurs membres. De plus, ces sociétés sont, de par leur nature,

tenues d'être membres d'une fédération.

«Le projet de

loi sur les assureurs propose de gommer la distinction entre les compagnies

mutuelles et les sociétés mutuelles. Ce seront toutes des sociétés mutuelles

auxquelles s'appliquera la

Loi sur les sociétés par actions à

titre

supplétif, comme c'est déjà le cas pour les

compagnies mutuelles. Aussi, l'obligation d'être membre d'une fédération

découlant de la forme de l'assureur est

également éliminée, toutefois les exigences de capital pourraient nécessiter

le maintien des sociétés au sein d'une fédération dont elles sont déjà

membres.

«Une société mutuelle doit, comme une société

par actions, être assujettie au

titre III du projet de

loi sur les assureurs. À la différence de la société par

actions, qui est constituée en vertu d'une autre loi que la

Loi sur les

assureurs préalablement à son

assujettissement, la constitution de la société mutuelle se fera en vertu du

projet de

loi sur les assureurs et sera indissociable de son

assujettissement à ce titre.

«Le projet de

loi prévoit qu'une société mutuelle peut être constituée à l'initiative d'au

moins un promoteur habile à être

administrateur de la société lorsqu'au moins 200 personnes se sont

engagées à conclure un contrat d'assurance ou à adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit par la société. La

constitution d'une telle société nécessitera que les promoteurs

désignent un secrétaire provisoire ainsi qu'ils pourvoient à la préparation des

documents nécessaires à la constitution de

la société mutuelle et à la tenue de l'assemblée d'organisation de la société.

Ils doivent en outre préparer les statuts

de constitution, lesquels, si la constitution est autorisée par le ministre,

seront traités par l'autorité plutôt que par le Registraire des entreprises conformément aux dispositions [de

l'article] XVIII de la

Loi sur les sociétés par actions. Pour le reste, la constitution de la société mutuelle

nécessite que soient complétées des formalités qui sont, pour l'essentiel,

les mêmes que celles présentées précédemment

concernant l'assujettissement d'une société par actions au

titre III de

cette loi.

«Une fois

constituée et assujettie, une société mutuelle devra, en vue d'obtenir

l'autorisation de l'autorité pour exercer l'activité d'assureur,

procéder à son organisation. À la différence de celle d'une société par actions

assujettie, l'organisation d'une société

mutuelle comprendra en plus la tenue d'une assemblée d'organisation à laquelle

doivent être convoquées les personnes

qui, à la date de la convocation, se sont engagées à conclure un contrat

d'assurance ou à adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit

par la société mutuelle. Les administrateurs seront élus au moment de cette

assemblée de même que sera adopté le règlement intérieur; les administrateurs

ainsi élus devront tenir une réunion d'organisation pour émettre des parts du capital

social et prendre toute autre mesure qui n'est pas réservée à

l'assemblée des mutualistes. Puisqu'une

société mutuelle n'a pas de raison d'exister autrement que pour exercer

l'activité d'assureur, si elle ne parvient pas à obtenir l'autorisation

nécessaire à cet exercice, elle n'aura d'autre choix que de se liquider et de

se dissoudre.

«Le projet de

loi prévoit que le nom d'une société mutuelle n'a pas à comprendre l'expression

"société par actions" ou

"compagnie" ou à comporter, à la fin, la mention "SA",

"ltée" ou "inc.", puisque ces sociétés ne sont pas des

sociétés par actions. [...]dans le cas des

[sociétés] mutuelles [...] membres d'une fédération, le projet de loi prévoit

que l'article 21 de la

Loi sur les sociétés par actions ne

[s'applique] pas [puisque l'article 384 implique que les sociétés

mutuelles membres d'une fédération doivent

avoir un nom qui comprend une expression déterminée par la fédération]. Pour le

reste, les dispositions présentées

précédemment concernant le nom d'une société par actions assujettie

s'appliquent aux sociétés mutuelles. Le projet de loi réserve

l'expression "société mutuelle" à ces sociétés.

«Les limites

présentées précédemment aux pouvoirs d'une société par actions assujettie,

notamment en ce qui concerne la

constitution d'hypothèque, s'appliquent à une société mutuelle. De plus, le

projet de loi limite leur pouvoir de constituer une fédération, ou toute

personne morale qui en fait office, à ce qui est permis par le projet de loi

sur les assureurs. De même, le projet de loi

restreint le pouvoir d'une telle société d'être le détenteur du contrôle d'une

société par actions qui est autorisée à exercer des activités dans une même

catégorie qu'elle seulement aux sociétés par actions assujetties aux titres III du projet de

loi sur les assureurs, et ce,

parce que ces sociétés par actions doivent, comme cela a été mentionné

précédemment, conférer aux titulaires de contrat d'assurance qu'elles

souscrivent des droits comparables à ceux

des mutualistes. Cela permet d'éviter qu'une société mutuelle ne porte atteinte

aux principes de la mutualité en exerçant

l'activité d'assureur par l'entremise d'une société par actions qui ne pourrait

pas conférer aux titulaires de contrat d'assurance qu'elle souscrit des

droits comparables à ceux des mutualistes.

«Le projet de

loi prévoit, comme le faisait déjà la

Loi sur les assurances, que les sociétés

mutuelles peuvent émettre des parts

de leur capital social. Les dispositions applicables à cet égard ont été

rafraîchies. Ainsi, le projet de

loi sur les assureurs dote les sociétés mutuelles d'un capital social illimité

comprenant au moins une catégorie, il prévoit que les parts sont émises lorsque l'apport exigé est

entièrement versé. Cet apport doit être versé en argent. Ces parts sont nominatives, elles ne confèrent pas le droit de

vote et ne rendent pas leur titulaire éligible à quelque fonction que ce

soit au sein d'une société mutuelle. Elles

confèrent le droit à un intérêt, elles ne sont [pas] rachetables ou

transférables que si le règlement intérieur

de la société le prévoit, mais elles peuvent être transmissibles aux héritiers

ou aux légataires particuliers d'un détenteur. Les droits que confèrent

les parts d'une même catégorie sont les mêmes.

«Le projet de

loi introduit, à l'égard des sociétés mutuelles, des exigences comparables à

celles prévues [par] les sociétés par

actions assujetties, qui doivent être rencontrées pour que ces sociétés soient

autorisées à racheter des parts ainsi

qu'à déclarer ou payer un intérêt, et ce, afin d'assurer le maintien de

capitaux et d'actifs conformes au projet de loi. Accessoirement, il

prévoit la responsabilité des administrateurs pour un manquement à ces

exigences.

«Les

dispositions concernant l'inhabilité de certaines personnes à être

administrateurs sont, [...]les mêmes que celles prévues pour être administrateur d'une société par actions

assujettie [hormis le cas où, à la suite d'une ordonnance de l'autorité, le détenteur d'une participation

notable ne peut être administrateur d'une société par actions assujettie, et

ce, puisqu'il est impossible d'être

détenteur d'une telle participation dans une société mutuelle]. De plus, le

projet de loi prévoit que la moitié

au moins du conseil d'administration doit être constituée de mutualistes et

qu'un employé d'une telle société ou

d'un groupement qui y est affilié ne peut être administrateur. Enfin, il limite

à 90 jours la période pouvant être prévue par le règlement intérieur de la société mutuelle pendant laquelle une

personne doit être mutualiste avant d'être éligible à un poste

d'administrateur.

«Le projet de

loi précise l'encadrement relatif aux relations entre une société mutuelle et

les mutualistes. Ainsi, une telle

société devra désormais tenir un registre des mutualistes. Aussi, les

assemblées des mutualistes seront gouvernées, sauf exception, par les

règles applicables aux assemblées d'actionnaires.

«En ce qui

concerne la modification, la refonte, la correction et l'annulation des statuts

d'une société mutuelle, de même que

sa continuation — laquelle

ne peut être autorisée si elle entraîne la démutualisation de la société — ou sa fusion avec une autre telle société, les dispositions décrites précédemment

concernant les sociétés par actions assujetties sont également applicables aux sociétés mutuelles. Cependant,

les statuts sont traités par l'autorité plutôt que par le Registraire des entreprises, et c'est également à celle-ci

qu'incombe la responsabilité de la délivrance des certificats attestant des

statuts.

«Le projet de loi prévoit un régime particulier

pour la fin de l'assujettissement des sociétés mutuelles puisque celles-ci doivent en un tel cas être liquidées

puis dissoutes puisque ces sociétés, à la différence des sociétés

par actions, n'existent pas sans exercer l'activité d'assureur.» Et

voilà, M. le Président.

Président (M. Bernier) :

Merci, M. le ministre, pour cette présentation. Donc, je vais donner la

parole à M. le député de Rousseau. La parole est à vous, M. le député.

M. Marceau : Bien, écoutez, M.

le Président, bon, évidemment, ça ressemble énormément au régime de fonctionnement des sociétés par actions qu'on a

vu au point 1 précédent. J'essaie de voir les différences, là. Par exemple, le dernier point en est un, là. Au moment... si on veut... Dans le cas où il y a

la fin de l'assujettissement d'une société

mutuelle, bon, par définition, elles

disparaissent puisqu'elles ne peuvent exercer que l'activité

d'assureur. Est-ce qu'il y a

d'autres différences notables qui devraient nous préoccuper? Moi, je ne vois

pas grand-chose, là.

Le Président (M. Bernier) :

M. Paquin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, globalement, le député a

raison. C'est, je dirais, une harmonisation des dispositions concernant les sociétés

mutuelles avec le régime applicable aux sociétés par actions, qui sont

les assureurs régis par la

Loi sur

les sociétés par actions. Il peut y avoir des différences

dues à la nature mutualiste de l'organisation, comme, par

exemple, ce que le député vient de

mentionner. La mutuelle n'existe que pour faire des opérations d'assurance et

non pas éventuellement pour avoir toute autre activité.

Donc, sous réserve de ces ajustements-là, oui, la réponse est... effectivement,

c'est sensiblement le même régime.

Vous vous rappellerez

que, lors des consultations particulières, Promutuel avait évoqué certaines difficultés

d'adaptation du régime des sociétés par

actions. Nous avons travaillé avec eux par la suite, et il y a quelques

papillons, éventuellement, qui se sont

présentés. Mais, globalement, on s'entendait sur le texte qui est là, qui, pour

eux, organisait bien leurs structures et leurs opérations comme

société... comme personne morale.

Donc,

oui, la réponse est oui. Peut-être que Me Paquin pourrait pointer de façon

plus particulière des dispositions, mais, globalement, là, c'est le même

régime.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, M. Paquin. Maître... M. Paquin!

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin! Me Paquin, la parole est à

vous.

M. Paquin

(Mathieu) : Oui. Alors, je dirais, peut-être la façon de repérer le

plus rapidement les principaux écarts du

régime qui s'applique aux sociétés mutuelles par rapport à celui qui s'applique

à une société par actions, c'est de jeter un coup d'oeil aux articles 198 et 199 de la

Loi sur les assureurs, à

la page 62, où on va prévoir quels sont les articles qui ne

s'appliquent pas à une société mutuelle dans la

Loi sur les sociétés par

actions. Alors, il va avoir certains articles au niveau du fonctionnement.

Alors,

évidemment, aussi, puisque c'est une société mutuelle et qu'elle n'a pas un

capital-actions, elle peut émettre des

parts, mais ce n'est pas aussi complexe et détaillé comme régime que celui du

capital-actions d'une société par actions. Alors, le régime qui est dans

la

Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquera pas parce qu'on a des

dispositions particulières simplifiées qui

ont été prévues dans la

Loi sur les sociétés... dans la

Loi sur les assureurs,

plutôt. On va avoir aussi certaines

autres dispositions qui ne s'appliquent pas au niveau de certains régimes de

liquidation, compte tenu des particularités

des sociétés mutuelles. Essentiellement, c'est ça. Et évidemment il y a le fait

que, lorsqu'elles émettent des parts, ces parts-là, contrairement à des

actions de sociétés par actions, ne seront jamais votantes.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, Me Paquin. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

O.K., très bien. Puis, juste dans l'introduction, là, de notre discussion

générale, là, quand j'ai vu le mot «gommer», j'ai...

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin, expliquez-nous votre mot.

M. Boivin

(Richard) : Pour nous, «gommer»...

M. Marceau :

Donc, on veut faire disparaître la distinction entre société mutuelle et

compagnie mutuelle, donc qui est une distinction qui n'est pas... Enfin,

peut-être nous expliquer, là. Je vais vous laisser...

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le Président, c'est un terme qui a été utilisé

par notre légiste, mais que je peux expliquer. Il signifie «effacer».

M. Marceau :

Donc, réduire l'écart à zéro. Puis

dans quelle direction? Est-ce que ce sont les compagnies mutuelles qui vont

être des sociétés mutuelles, ou dans l'autre direction, ou vous avez trouvé un

régime intermédiaire?

M. Boivin (Richard) : Non, mais, en fait, M. le Président, comme je le disais, c'est que tout le droit supplétif qui s'applique aux institutions financières, que ce

soient des sociétés par actions, assureurs, sociétés

par actions ou sociétés mutuelles, le

droit supplétif est toujours la

Loi sur les sociétés par actions. Alors,

sauf les adaptations nécessaires eu égard à la nature particulière d'un assureur, une société mutuelle versus une société

par actions, c'est le même régime de base qui va s'appliquer.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

O.K. Non, ça va. Ça va, M. le Président, pour moi.

Le Président

(M. Bernier) : Discussion d'ordre général...

M. Marceau :

...pour ces articles, mais, moi, ça me va, là. Les principes me vont.

Le Président

(M. Bernier) : C'est bien. Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Juste une précision. Desjardins, ils seraient

exclus de ça? Étant donné que c'est une coopérative, ils ne rentrent

pas dans ni l'une ni l'autre?

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Non. M.

le Président, Desjardins n'est pas visé

par ces dispositions-là. Elles ne s'appliquent qu'à des sociétés

d'assurance. Et la société d'assurance qui est une filiale du Mouvement

Desjardins est une société à capital-actions, une société, donc, par actions.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée.

M. Boivin

(Richard) : ...n'est pas une mutuelle, n'est pas une société mutuelle.

Mme Soucy : C'est ça. Donc, elle aurait un passe-droit, là,

si je comprends bien. Je veux dire, elle ne serait pas du

tout touchée par...

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : En fait, la filiale assurance du Mouvement

Desjardins est une société par actions qui est régie par les dispositions qui ont déjà été

adoptées, là, qui visaient l'ensemble du cadre, je dirais, corporatif qui

s'applique aux sociétés

par actions. Donc, la filiale de Desjardins, AGCD, est exactement

régie de la même façon que La Capitale, que l'assurance de dommages de l'Industrielle, et autres. Quand on tombe

dans les sociétés mutuelles d'assurance, au Québec, essentiellement,

on parle de Promutuel. Ça ne vise que ces sociétés-là, là, en assurance de

dommages.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

Mme Soucy :

Merci. C'est beau, merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va, Mme

la députée? Donc, nous allons débuter

avec nos articles par un amendement,

l'amendement à l'article 198...

M. Leitão :

On commence avec l'amendement, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : ...du projet de loi. Bien oui, c'est ça.

Le Président

(M. Bernier) : Vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes.

Allez-y.

M. Leitão :

Alors, à l'article 198, de la

Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3

du projet de loi :

1° remplacer «et

156» par «, 156, 176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la

section

I du

chapitre VII»;

2° ajouter, à la

fin, l'alinéa suivant :

plus, les dispositions de la

section II du

chapitre VIII de cette loi

ne s'appliquent pas à une société mutuelle lorsqu'elle est membre d'une

fédération qui lui fournit les services d'un auditeur.»

Alors,

l'amendement vise à mentionner que certains articles de la

Loi sur les sociétés

par actions ne doivent pas s'appliquer à une société mutuelle. Alors, le

texte de l'article 198 de la

Loi sur les assureurs, tel qu'amendé, se

lirait comme ceci :

plus des dispositions visées à l'article 197, les dispositions suivantes

de la

Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas à une société mutuelle : les articles 11 et

40 à 42, le

chapitre V, les articles 106 et 111, le troisième

alinéa de l'article 113, les

paragraphes 12° à 15° de l'article 118, les articles 155, 156,

176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la

section I du

chapitre [III], la

section IV du

chapitre VII, le deuxième

alinéa de l'article 224, le troisième alinéa de l'article 308, les articles 309 à 311, les

sous-sections 3, 4 et 5 de la

section I du

chapitre XIII — excusez-moi,

mes feuilles sont collées, et je

continue — les

articles 324 et 341 à 346, la sous-section 6 de la

section II du

chapitre XIII,

[de] la

section III du

chapitre XIII et le

chapitre XV.»

Alors :

«De plus, les dispositions de la

section II du

chapitre VIII de cette loi

ne s'appliquent pas à une société mutuelle lorsqu'elle est membre d'une fédération

qui lui fournit les services d'un auditeur.»

Alors, voilà

l'article 198 qui se verrait changé.

Le Président

(M. Bernier) :

Article 198. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui. Bon, deux questions. Une première plus

générale : Là, on élimine... on a une approche, là, négative, c'est-à-dire qu'on... partant de la

Loi sur les sociétés

par actions, on enlève les articles qui ne s'appliqueront pas. Il avait

été question, puis là j'essaie de me rappeler, peut-être que c'est ici, en commission,

de faire l'inverse, de plutôt dire : La

loi ne s'applique pas, mais sauf les articles suivants qui s'appliquent, là,

avec une liste positive. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou bien

c'est... Vous comprenez ma question, qui est très simple, là?

M. Leitão :

Je ne suis pas sûr que j'ai compris.

M. Marceau : Moi, je disais que, présentement, on a une approche de liste négative. Donc, on dit : La Loi

sur les sociétés par actions s'applique, sauf tel article, tel

article, tel article, n'est-ce pas? Et, à l'inverse, on aurait pu dire :

La

Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas, sauf certains articles,

a, b, c, d.

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin. M. Paquin.

M. Paquin.

M. Paquin

(Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, c'est qu'on essaie d'avoir le régime le plus commun et

le plus harmonisé possible entre le régime

applicable aux sociétés d'assurance qui sont des sociétés

par actions et celles qui sont des sociétés mutuelles.

Alors,

certes, d'un point de vue strictement théorique, on aurait pu dire à l'égard

des sociétés mutuelles : La

Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas, sauf les articles

suivants ou seuls les articles suivants. Mais la difficulté qu'on avait face à

une telle approche, c'est qu'en faisant ça on fait une distinction, à notre

humble avis, inutile et malheureuse entre

les deux types de sociétés parce qu'en fait ce qu'on veut, c'est que ce

soient les dispositions de la

Loi sur les sociétés par actions qui, par défaut, s'appliquent. Sauf

qu'on fait des exclusions. Même les sociétés d'assurance à capital-actions ont des

exclusions en raison de leur caractère particulier d'assureur.

par ailleurs, c'est une approche qui n'est pas sans précédent

dans le droit actuel parce que les compagnies d'assurance... c'est-à-dire

les compagnies mutuelles d'assurance fonctionnent exactement comme ça, on

dit : On leur applique la

Loi sur les sociétés

par actions, sauf les dispositions

suivantes. Alors, ce sont des mutuelles, ça fonctionne, ça ne pose pas

de problème. Alors, c'est ce qu'on fait ici.

M. Marceau :

...parfait, merci. Et puis, juste pour savoir, les articles, là, qu'on vient

d'éliminer, ils font quoi, ceux-là? Bien, 156 à... pas qu'on vient d'éliminer

mais qu'on vient d'introduire, mais qui viennent éliminer...

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, par exemple, le 176 de la

Loi sur les sociétés

par actions prévoit que «le quorum à l'assemblée

est atteint lorsque, à l'ouverture de celle-ci, un ou plusieurs

actionnaires disposant de plus de 50% des voix», ce qui ne peut pas

s'appliquer dans le cas d'une...

M. Marceau :

...fonctionnement interne, là.

M. Boivin

(Richard) : C'est ça, absolument. Oui.

M. Marceau :

Ça me va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy :

Oui, ça va. Merci.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va? Parfait. Est-ce que l'amendement

à l'article 198 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que l'article 198, tel qu'amendé,

est adopté?

Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 199, 204 à 207, 211, 219, 220, 223 à 227,

231 du projet de

loi sur les assureurs proposée par l'article 3 du projet

de loi.

M. Leitão :

Je n'ai pas de commentaire particulier là-dessus, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Vous n'avez rien à nous dire? C'est bien. M.

le député de Rousseau.

M. Marceau :

...juste les regarder une première fois, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Pardon?

M. Marceau :

Je vais les lire pour une première fois.

Le Président

(M. Bernier) : Oui, prenez le temps, prenez le temps.

M. Marceau :

Changement de régime.

Le Président

(M. Bolduc) : Confusion, hein?

M. Marceau :

Ça va, M. le Président. Et vous?

Le Président

(M. Bolduc) : Très bien. Je me suis mis au régime, je me suis mis

au régime.

M. Marceau :

C'est ça. Vous êtes assujetti en vertu de quelle loi?

Le Président

(M. Bolduc) : Ça, c'est plus compliqué.

M. Marceau :

Alors, M. le Président, moi, je suis heureux avec les articles en question.

Mme Soucy :

C'est beau. Merci. Ça va.

Le Président

(M. Bolduc) : Allez-y.

Président (M. Bolduc) :

Ça va, madame? O.K. Donc, on les approuve? Donc, les articles 199,

204 à 207, 211, 219, 220, 223, 227, 131 du projet de

loi sur les

assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, sont-ils adoptés?

Président (M. Bolduc) :

Adopté. Donc, nous passons maintenant à l'amendement à l'article 233 du projet de

loi sur les assureurs.

M. Leitão : Exactement, M. le

Président, vous avez tout à fait raison. Donc, nous avons un amendement à déposer à l'article 233, qui se trouve à

la page 69, qu'on puisse se situer. Alors, l'amendement se lit comme

ceci :

À l'article 233 de la

Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, supprimer

«d'assurance».

Alors,

l'amendement vise à assurer la cohérence de la

Loi sur les

assureurs. En effet, les sociétés mutuelles n'y sont désignées que comme sociétés

mutuelles et non comme sociétés mutuelles d'assurance.

Alors, le texte de l'article

233, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :

«L'expression

"société mutuelle" est réservée aux sociétés mutuelles.»

Président (M. Bolduc) :

Merci, M. le ministre. Ça va, M.

le député de Rousseau?

Madame? Ça va? Donc, l'amendement à l'article 233 du projet de

loi sur

les assureurs est-il adopté?

Président (M. Bolduc) :

Adopté. Donc, passons à l'article 233 du projet

de

loi sur les assureurs tel

qu'amendé.

Le Président

(M. Bolduc) : Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est bon? Ça

va. Donc, le projet est adopté. Merci, M. le ministre.

M. Marceau :

...que vous vous êtes fié à notre rythme, M. le Président, là.

Le Président

(M. Bolduc) : Vous opérez efficacement, je dois l'admettre. Donc,

M. le député de Rousseau, avez-vous d'autres commentaires?

Président (M. Bernier) : Oui. Les articles 238 à 240, 255 à 264 du projet de

loi sur les assureurs proposée par l'article 3. M. le ministre,

avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão :

Non, M. le Président, pas particulièrement. Voilà, on est rendu à la page 70.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Peut-être une question assez générale quand même,

là. Par rapport au régime actuel, aux règles encadrant,

là, l'émission de capital social, est-ce qu'il y a des différences à remarquer

ou remarquables?

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, si je peux me permettre...

Le Président

(M. Bernier) : Oui, allez-y, M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : ...c'est, je vous dirais, une adaptation

modernisée du régime actuel. Il n'y a pas de grand changement, là, révolutionnaire dans

ce cas-ci.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

M. le Président, ça me va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va? Merci. Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy :

Ça va. Merci.

Président (M. Bernier) :

Ça va? Donc, est-ce que les articles 238 à 240, 255 à 264 du projet de

loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de

loi, sont adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement supprimant l'article 265

du projet de

loi sur les assureurs.

M. Leitão : Exactement, M. le

Président. Alors, voilà. Donc, à l'article

265 de la

Loi sur les assureurs : Supprimer l'article 265 de la Loi

sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi.

amendement vise à éviter une répétition, puisque la responsabilité d'un administrateur pour les

manquements aux articles 263 et 264 est

également prévue plus tard, à l'article 281. De plus, l'article 282 prévoit les

adaptations devant être apportées aux

dispositions de la

Loi sur les sociétés par actions, qui prévoit les motifs

d'exonération dont peuvent se prévaloir ces administrateurs.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député.

M. Marceau :

M. le Président, on s'inquiète, de mon côté, de la disparition d'articles, là.

On va finir par manquer d'articles, entre autres.

Président (M. Bernier) : Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet,

Me Paquin va nous en écrire d'autres. Faites-vous-en pas, M. le député

de Rousseau. On a quelqu'un qui est prêt à en écrire.

Donc, est-ce que l'amendement

supprimant l'article... Mme la députée de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça va?

Mme Soucy :

Oui, ça va, merci.

Le Président

(M. Bernier) : O.K. Est-ce que l'amendement supprimant l'article

265 du projet de

loi sur les assureurs est adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Donc, l'article 265 est supprimé. Donc, nous en sommes aux articles

274 à 276, 279, 281 du projet de

loi sur les assurances.

M. Leitão :

Sur les assureurs.

Le Président

(M. Bernier) : M. le ministre, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão :

Non, M. le Président. On n'avait... non.

Le Président

(M. Bernier) : Non? Bon, c'est correct.

M. Leitão :

...pages 76, 77.

Le Président (M. Bernier) :

Oui, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : 281, ça existe déjà

dans notre droit?

Le Président (M. Bernier) : Me

Paquin, avez-vous des choses à nous dire sur ça?

M. Paquin

(Mathieu) : En fait, M. le Président, je ne suis pas exactement certain de comprendre la question,

à savoir si l'équivalent de l'article existe en ce moment dans la

Loi sur les

assurances.

M. Marceau : Bien, pour les sociétés mutuelles, évidemment.

En fait, je suis juste... je lisais cet

article-là et j'étais, disons, surpris de voir un

article

comme ça, comme celui-là. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas sa raison d'être,

là. Je ne savais pas que ça existait, voilà, pour le dire clairement.

M. Paquin

(Mathieu) : En fait, peut-être

ce qui pourrait être plus clarifiant, c'est que 281 est l'équivalent d'une disposition qui existe dans la

Loi sur les sociétés par actions pour les

administrateurs de sociétés par actions. Donc, ça, là-dessus, 281 n'est pas sans précédent. Alors, étant

donné qu'on modernise le régime puis qu'on essaie de s'assurer d'avoir

des dispositions qui sont équivalentes, on a fait l'adaptation et on a l'a mise

à 281 pour les sociétés mutuelles.

M. Marceau :

Dans le 1°, là, le terme «déraisonnable», est-ce que c'est utilisé aussi dans

la

Loi sur les sociétés par

actions? C'est le même genre de terme qui est utilisé?

M. Paquin

(Mathieu) : Oui. En fait, M. le Président, la réponse, c'est non, mais, en fait, c'est que la différence est au niveau du libellé. C'est que la disposition équivalente à 281 de la

Loi sur les assureurs dans la

Loi sur les

sociétés par actions est l'article 156

de la

Loi sur les sociétés par actions. Et ce qu'on va dire là, dans cette

loi-là, c'est qu'on va dire :

«Le versement d'une commission, en violation de l'article 58.» Et, si je

vais lire l'article 58 de cette loi-là, on va dire :

«Le conseil d'administration peut autoriser le versement d'une commission

raisonnable...»

Alors, ici, essentiellement, c'est pour rendre le texte plus parlant en lui-même. Vu que je n'avais

pas exactement, dans la

Loi sur les

assureurs, un équivalent de 58 tel quel, on a intégré le manquement au texte

même du paragraphe, et donc on a parlé d'une commission

déraisonnable.

M. Marceau : Puis ce qui serait déraisonnable, en tout cas, dans votre esprit, c'est une commission qui n'est pas comparable à ce qu'on

observe sur le marché en général?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : La

réponse est oui, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Merci. Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Donc, est-ce que les articles 274 à 276, 279 et 281 sont adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous avons un amendement à l'article 282 du projet de loi.

M. Leitão :

En effet, M. le Président. Nous avons un amendement que... voilà. Un amendement

à l'article 282. Alors, à

l'article 282 de la

Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3

du projet de loi, insérer, après «Pour l'application», «des articles 157

et 158».

Alors, cet

amendement vise à préciser l'article 282 afin d'éviter de chercher où se

trouvent, dans la

Loi sur les sociétés par actions, les dispositions qui

renvoient aux articles 155 et 156 de cette même loi.

Alors, le texte de l'article 282 de la

Loi sur

les assureurs, ainsi amendé, se lira :

«Pour

l'application des articles 157 et 158 de la

Loi sur les sociétés par

actions à une société mutuelle, un renvoi à l'article 155 est

réputé non écrit, alors qu'un renvoi à son

article 156 est remplacé par un

renvoi à l'article 281 de la présente loi.»

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : M. le Président,

sommes-nous sous l'influence du Barreau...

Le Président (M. Bernier) : Ah!

il faudra demander à...

M. Marceau : ...dans cette

rédaction?

Le Président (M. Bernier) : Il

faudrait demander à Me Paquin.

M. Marceau : Ça va, M. le

Président, j'essaie de...

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? O.K., c'est beau. Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 282 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 282, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 284. M. le ministre.

M. Leitão :

En effet, M. le Président. Alors, à l'article 284 de la

Loi sur les

assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «qui, à la fois, est

contrôlée par une société mutuelle et» par «assujettie dont le détenteur

du contrôle est une société mutuelle et qui».

Alors, l'amendement vise à assurer la cohérence

de la

Loi sur les assureurs. En effet, les sociétés par actions auxquelles les dispositions du

titre III

s'appliquent y sont désignées comme des sociétés par actions assujetties. De

plus, vu l'exception prévue au deuxième

alinéa de l'article 239 permettant à une société mutuelle, pendant une

période limitée, d'être le détenteur

du contrôle d'une société par actions qui serait un assureur autorisé sans

qu'il ne s'agisse d'une société par actions assujettie, il faut préciser

que l'article 284 ne vise qu'une société par actions assujettie.

Enfin, il y a

lieu de remplacer la notion de contrôle par celle de détenteur du contrôle, qui

est définie à l'article 9.

Le texte de l'article 284 de la

Loi sur les

assureurs, ainsi amendé, se lira :

«La société mutuelle tient dans ses livres un

registre des mutualistes qui contient leurs nom et adresse.

«La société

par actions assujettie dont le détenteur de contrôle est une société mutuelle

et qui est autorisée à exercer des

activités dans une même catégorie que cette dernière tient dans ses livres un

registre de ses membres, autres que les actionnaires, qui contient le

nom et l'adresse de chacun d'eux.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Juste pour être bien certain, qu'est-ce qu'on

appelle «un membre» dans le cas de la société par actions?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin? Me Paquin?

M. Paquin (Mathieu) : Un

actionnaire, M. le Président.

M. Paquin

(Mathieu) : Et d'ailleurs c'est prévu à l'article 283 du projet

de loi, à la page 79. Et ici, dans le cas particulier qui nous intéresse, c'est le cas qui est visé au

paragraphe... En fait, dans la définition de 283, on est au sous-paragraphe b du paragraphe 1°. Dans le

cas d'une société par actions qui serait... dont le détenteur du contrôle

serait une société mutuelle, ça va

comprendre également les personnes qui, si la société par actions avait été une

mutuelle, seraient des mutualistes, donc essentiellement les titulaires

de contrat.

M. Marceau : Ça fait que, oui,

c'est ça...

M. Marceau : Je dois avouer que... Puis les titulaires de

contrat, eux, qui ne sont pas membres? Je suis un peu mêlé, là.

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce qu'on peut...

M. Marceau : O.K. Je veux juste qu'on s'entende. Dans le cas d'une société

mutuelle qui contrôle une société par

actions qui est un assureur, là, est-ce que

des membres... pardon, est-ce que des titulaires de police peuvent être...

Bien, enfin, est-ce que ça existe des titulaires de police qui ne sont pas des

actionnaires? Oui, il me semble.

Le Président (M. Bernier) :

Me Paquin.

M. Paquin

(Mathieu) : Oui, M. le Président. Chaque fois qu'un assureur est une société par actions, les

titulaires de police ne sont pas... en fait,

ils pourraient par ailleurs être

actionnaires, mais ce n'est pas une condition. Ils ne le sont pas. La

règle générale, c'est qu'ils ne le sont pas.

M. Marceau :

O.K. En tout cas, c'est juste l'utilisation du mot «membres» dans le cas d'une

société par actions, là, qui me... Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que l'amendement à

l'article 284 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 284, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 285 à

288, 301, 313 à 315, 338, 344 à 352 du projet de

loi sur les assureurs

proposée par l'article 3 du projet de loi. M. le ministre, avez-vous des

choses à nous dire?

M. Leitão : Pas

particulièrement, non, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Pas

particulièrement. C'est bien. Donc, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Excusez-moi, là,

je n'étais pas rendu à la même place que vous, là.

Le Président (M. Bernier) : On

est aux articles 285 à 288, 301, 313 à 315, 338 et 344 à 352.

M. Marceau : ...faire le tour,

M. le Président, des articles.

Le Président (M. Bernier) :

Oui.

M. Marceau :

L'article

351, est-ce qu'il est présentement en vigueur sous une forme équivalente?

Le Président (M. Bernier) :

Me Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Un

instant, M. le Président, je vais prendre connaissance de l'article 351.

M. Leitão : Peut-être que

M. Boivin peut donner une réponse pendant que Me Paquin...

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, il n'existe pas actuellement de disposition identique dans la

Loi sur les assurances, et c'est une demande qu'on a eue il y a plusieurs

années, par le groupe, de s'assurer que, si jamais une société mutuelle,

les SMAG, comme on les appelle, actuellement, décidait de se liquider par un phénomène de tontine, que le

surplus ne reviendrait pas à quelques assurés, les derniers du lot.

M. Marceau : ...très bien.

Le Président (M. Bernier) : Ça

M. Marceau : Ça va très bien. Ça

donne des bonnes incitations.

Le Président (M. Bernier) :

D'autres questions, M. le député?

M. Marceau :

Non, ça va, M. le Président.

Président (M. Bernier) :

Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce

que les articles

285 à 288, 301, 313 à 315, 338 et 344 à 352... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant à un nouveau chapitre, une nouvelle

section : «Organismes d'autoréglementation».

M. Leitão :

En effet, M. le Président.

Président (M. Bernier) :

J'aurais besoin d'un consentement pour que M.

le député de Beauce-Nord puisse participer à nos

travaux.

M. Leitão :

Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de consentement? Vous devez rester?

Des voix :

Ha, ha, ha!

M. Leitão :

Consentement, M. le Président, consentement.

Le Président

(M. Bernier) : À ce moment-là, je n'ai pas le choix, je suis à ma

chaise, sinon...

Le Président

(M. Bernier) : Pause santé?

Donc, je vais

suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à

16 h 31)

Le Président (M. Spénard) :

Alors, la Commission des finances publiques reprend ses travaux.

Alors,

nous étions rendus aux organismes d'autoréglementation. Alors, les

régimes de fonctionnement. Alors, M. le ministre, pour la lecture.

M. Leitão : Très

bien. Merci, M. le Président. Donc,

je vais lire, faire un peu un résumé de ce qui vient. On est rendu maintenant

aux organismes d'autoréglementation en parlant de régimes de fonctionnement.

Alors :

«Les

modifications prévues par le projet de loi concernant les

organismes d'autoréglementation visent, en

autre, à clarifier les différentes dispositions qui leur sont applicables afin qu'elles ne laissent pas entendre que

le fonds d'assurance est une personne morale distincte de l'organisme

qui le constitue. Cette clarification est conforme à l'état du droit.

projet de loi confère au conseil d'administration d'un

organisme d'autoréglementation

l'exercice des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance.

Cependant, ce dernier sera tenu de déléguer certains de ses fonctions et pouvoirs à un comité de décision en matière

d'assurance de la responsabilité professionnelle qu'il doit par ailleurs

former; inversement, certains des fonctions

et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance ne peuvent faire l'objet d'une

délégation.

«Le projet de

loi sur

les assureurs prévoit, à l'égard des organismes d'autoréglementation, une règle

similaire à celle prévue par les autres

assureurs visant à la transmission d'un avis à l'autorité lorsqu'un membre du

comité de décision démissionne; il en

est de même d'un administrateur, mais seulement s'il démissionne pour des

motifs liés aux affaires d'assurance

de l'organisme. Le projet de loi établit également les règles applicables aux

opérations financières du fonds d'assurance

avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés. Ces

règles sont semblables à celles prévues

pour les autres assureurs mais tiennent compte des particularités de ces

organismes; en outre, la liste des personnes intéressées s'en trouve écourtée. Il permet également à un tel organisme

de confier à un gestionnaire les opérations courantes de son fonds d'assurance, en conséquence de quoi

l'organisme sera considéré être le détenteur du contrôle sur le gestionnaire pour leur appliquer les dispositions

des articles 45 à 49 du projet de

loi sur les assureurs, concernant les

groupes financiers et les personnes morales agissant pour le compte d'un

assureur.

«Le projet de

loi sur

les assureurs prévoit ensuite que le comité de décision en matière d'assurance

et de la responsabilité professionnelle doit être composé d'au moins trois

personnes dont l'une est aussi membre du conseil d'administration de

l'organisme. À l'exception de celle-ci, il n'est pas nécessaire d'être une

personne ressortissante à l'organisme pour

être membre du comité; toutefois, une personne inhabile à être administrateur

ne pourra en être membre, ainsi que

certains représentants en assurance et experts en sinistre de même que les

administrateurs, dirigeants ou employés du gestionnaire des opérations courantes du fonds. Enfin, le projet de

loi prévoit l'obligation de l'organisme d'assumer la défense des membres

d'un tel comité.

«Le projet de

loi prévoit ensuite les règles concernant la composition et l'administration du

fonds d'assurance. Il précise que le

fonds est une division du patrimoine de l'organisme destinée exclusivement aux

affaires d'assurance de l'organisme. Il est grevé des engagements pris par l'organisme dans le

cadre de ces affaires et doit être traité distinctement de ses autres actifs. Le projet de loi précise de

plus que les créanciers de l'organisme d'autoréglementation n'ont pas de

droit sur l'actif du fonds si ce n'est en vertu d'une réclamation résultant des

affaires d'assurance de l'organisme, et inversement.

Comme il le fait pour les autres assureurs, le projet de loi prévoit des normes

quant aux actifs qui doivent être maintenus

au fonds et aux capitaux nécessaires pour en garantir la destination. Il

prévoit également la transmission d'un rapport

annuel, dont il précise la teneur, aux titulaires d'un contrat d'assurance

souscrit par l'organisme. Enfin, le projet de loi prévoit les règles gouvernant la liquidation d'un tel fonds lorsque

l'organisme cesse d'exercer l'activité d'un assureur.

«Le projet

modifie le Code des professions afin de compléter le régime de fonctionnement

des ordres professionnels qui, en

tant qu'organisme d'autoréglementation, exercent l'activité d'un assureur. En

plus d'habiliter un tel ordre à constituer un fonds d'assurance et de lui conférer la capacité de fournir des

services d'assurance lorsqu'il y est autorisé par l'autorité, il prévoit qu'une personne qui, au sein d'un ordre,

exerce une fonction ou un pouvoir relatif aux affaires d'assurance de

l'ordre peut être tenue de répondre à une requête du président d'un ordre dans

l'exercice de son droit de surveillance sur les affaires du conseil d'administration. Il précise également les contrats

d'assurance ou de cautionnement qui sont soumis à l'approbation de ce conseil d'administration. Le

projet de loi apporte également, dans ce code, des précisions quant aux règles de fonctionnement du fonds d'assurance et

de son comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle, quant aux règlements que devra

adopter le conseil d'administration de l'ordre et quant à la

communication de renseignements entre le comité de décision et les différentes

instances de l'ordre. Enfin, le projet de loi confère un caractère public au nom, au

titre et à la fonction

des dirigeants et des gestionnaires exerçant les fonctions et pouvoirs

relatifs aux affaires d'assurance de l'ordre

et ceux des membres du comité de décision en matière d'assurance de la

responsabilité professionnelle, de même

qu'il donne accès aux membres d'un tel comité et aux personnes qui les

assistent à un dossier tenu par un

professionnel et prévoit à leur égard une immunité pour les actes accomplis de

bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

Il prévoit également les modifications nécessaires pour assurer la concordance

des dispositions du code avec les nouvelles dispositions que propose le

projet de loi.»

Alors, ce sont les règles de fonctionnement des

organismes d'auto réglementation.

Le Président (M. Spénard) :

Merci, M. le ministre. J'ai senti que vous aviez hâte de finir votre lecture.

M. Leitão : Ça avait l'air un

peu...

Président (M. Spénard) : Alors, interventions sur

l'article 3, organismes d'autoréglementation,

chapitre III? M.

le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui. Bon,

regardez, je vais commencer. Est-ce que ce qu'on a présentement là-dedans, ça correspond à ce qu'on a actuellement? Ce qu'il y a

dans le texte, est-ce que ça correspond à ce qu'on a présentement?

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, on a fait des changements quand même importants eu égard au fonds d'assurance des... essentiellement, on parle des

ordres professionnels et de l'OACIQ. Il y a sept fonds d'assurance, là, actuellement au Québec. C'est une réforme qui date

de 1987. Le premier était le Barreau en 1987, et ça avait été créé, à

l'époque, à cause de la difficulté des professionnels de trouver de l'assurance

de responsabilité professionnelle.

M. Marceau : ...l'assurance

responsabilité, il n'y a rien d'autre que ça.

M. Boivin (Richard) : C'est

uniquement de l'assurance responsabilité professionnelle.

M. Marceau : C'est ça. O.K.

M. Boivin

(Richard) : Et donc à

l'époque, en 1987, quand le législateur a introduit ces dispositions dans la

Loi sur les assurances, il a prévu que la

gouvernance du fonds allait être organisée par un conseil d'administration du

fonds. Le fonds n'étant pas une personne

morale, le fonds étant uniquement, entre guillemets, un fonds fiduciaire

appartenant à l'ordre, c'est l'ordre qui est

l'assureur et qui obtient le permis de l'Autorité des marchés financiers. Donc,

au fil des années, quand même, il s'est développé, comme dans certains

ordres professionnels avec les fonds d'assurance, une forme de distanciation. Les fonds d'assurance se prenant

souvent pour une personne morale, alors il y avait des problèmes administratifs entre le fonctionnement des deux

organes, et donc on est venu préciser, dans cette réforme-là, que le

comité d'indemnisation est un comité du

conseil d'administration de l'ordre. Donc, on a, si vous voulez, régularisé les

situations de gouvernance entre les responsabilités ultimes du conseil

d'administration...

M. Marceau : Qui est l'ultime

responsable, là.

M. Boivin (Richard) : ...qui

est l'ultime responsable comme assureur, et les responsabilités de ceux qui

administrent au jour le jour le fonds d'assurance. Ça, c'est la première...

M. Marceau :

Juste pour être clair, là, donc c'est le conseil d'administration qui délègue à

un comité de décision les... qui crée un comité...

M. Boivin

(Richard) : Il crée un

comité qui a ses pouvoirs de par la loi, qui a des responsabilités propres, qui va gérer, donc,

les indemnités, les réclamations,

mais, ultimement, l'assureur, c'est rare qu'il est représenté par son

conseil d'administration. Ça, c'étaient les

premiers enjeux qu'on a voulu régler, donc, en faisant un petit peu le ménage

au niveau de la gouvernance et ça

vient modifier tant la

Loi sur les assurances, maintenant la

Loi sur les

assureurs, que certaines dispositions du Code des professions, parce que

les responsabilités du conseil d'administration dans cette fonction d'assureur sont à la fois réglées par la

Loi sur

les assurances et à la fois réglées par le Code des professions. Donc,

les premiers enjeux ont été réglés de cette façon-là.

Les autres

enjeux qu'on a identifiés, c'est qu'en 1987 quand on a créé ces fonds

d'assurance la supervision, la surveillance

des assureurs était pas mal moins complexe qu'aujourd'hui. Essentiellement, un

fonds d'assurance devait répondre exactement aux mêmes exigences que

n'importe quel autre assureur à ce moment-là. Depuis ce temps-là, l'Autorité des marchés financiers a développé une

multitude d'outils de surveillance, a élaboré des lignes directrices,

des attentes par rapport aux saines

pratiques commerciales. Or, un fonds d'assurance n'est pas un assureur privé

qui s'adresse à une population en

général. Il n'a pas de compétiteurs. Sa clientèle, elle est captive. Si vous

êtes un professionnel membre, par

exemple, de l'Ordre des dentistes, vous devez nécessairement vous assurer

auprès du fonds. Et, si jamais le fonds venait qu'à avoir des problèmes financiers, l'autorité pourrait exiger que

l'ordre augmente les cotisations. Donc, la possibilité que ces fonds d'assurance viennent qu'à ne plus

être capables de rencontrer leurs obligations contractuelles est généralement,

je dirais, plus faible qu'auprès d'un

assureur commercial qui, lui, s'adresse à une clientèle qui peut l'abandonner

du jour au lendemain, qui est en

compétition avec d'autres, qui offre différents produits, ce qui n'est pas le

cas, donc, d'un fonds d'assurance,

qui n'offre que de l'assurance de responsabilité professionnelle à une

clientèle captive qui n'a pas le choix, pour pouvoir continuer à exercer

sa profession, que de payer la prime et d'être assurée.

M. Marceau :

O.K. excellent. Merci beaucoup, c'est très, très instructif. Il a été évoqué, pendant

la lecture, les gestionnaires,

gestionnaires à qui pourrait être confiée, donc, par le comité de décision la

gestion quotidienne. Donc, est-ce que tout le monde fait affaire avec un

gestionnaire?

M. Boivin

(Richard) : M. le Président,

je ne suis pas en mesure de vous répondre clairement sur la façon dont, actuellement, les fonds gèrent soit avec leurs

propres employés soit en donnant des mandats à des firmes externes. Je

n'ai pas cette information-là. Mais c'est

une possibilité qu'on leur offre quand même. Ce qu'on veut, c'est que les gens

qui vont gérer les sommes qui sont dans le

fonds soient des gens qui connaissent le métier d'assureur, soient capables,

là, de gérer correctement, soient

capables, donc, d'exercer cette activité-là comme n'importe quel conseil

d'administration d'un assureur pourrait le faire. Et actuellement, la

façon dont on le prévoit dans la loi, il n'y a qu'un membre du conseil d'administration, du C.A. de l'ordre, qui va se

retrouver sur le comité, les autres étant des gens, on espère, qui ont

l'expertise dans le domaine.

M. Marceau : Ça me va,

M. le Président. Moi, ça me va. Merci.

Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de

Saint-Hyacinthe, ça va? Alors, est-ce que les articles 353 à 374 du

projet de loi pour les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de

loi… est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires?

Le Président (M. Bernier) :

Pardon?

M. Leitão : ...qu'on est à la page 92, et donc on parle

ici des conseils d'administration et justement des gestionnaires. On est

dans cet... les articles couvrent ces enjeux-là.

Le Président (M. Spénard) : Alors, M.

le député de Rousseau.

M. Marceau : Peut-être une question

encore un peu... Est-ce que des

nouveaux fonds d'assurance ont vu le jour récemment ou on est essentiellement

dans le statu quo depuis longtemps?

M. Boivin

(Richard) : Ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu de constitué, effectivement. Il faut dire

que, depuis quelques années, l'assurance

de responsabilité civile est plus facile à obtenir d'assureurs

privés. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y en

a pas eu d'autres.

Le Président (M. Spénard) : M. le

député.

M. Marceau : Écoutez, essentiellement, ça va, là, mais vous disiez donc, évidemment...

enfin, oui, évidemment. Vous disiez

qu'au départ les règles, la surveillance, l'encadrement de ces fonds d'assurance

là étaient équivalents à ceux des autres assureurs, mais que, depuis ce temps-là,

les obligations qu'on impose aux autres assureurs ordinaires ont

augmenté de façon importante, alors que, dans ce cas-ci, on a, si on peut dire,

un régime simplifié. Pouvez-vous juste nous donner un ou deux exemples

d'obligations qu'on impose aux assureurs ordinaires qu'on n'impose pas à ces organismes

d'autoréglementation?

M. Boivin

(Richard) : En fait, c'est

tout l'ensemble des lignes directrices de l'autorité, qui portent

notamment sur les saines pratiques commerciales, qui obligent, par exemple, un

assureur à avoir des processus complexes dans la préparation des produits

d'assurance qu'il offre. Il doit s'assurer que ces produits-là correspondent

aux besoins de sa clientèle, etc. Donc,

c'est des lignes directrices qui s'adressent essentiellement à des

assureurs privés qui ont une clientèle non captive et qui sont en

compétition avec d'autres. Donc, on veut que ces gens-là, les assureurs,

travaillent bien et traitent équitablement leur clientèle.

Ici, on est à l'intérieur d'un régime très particulier, où les assurés sont des membres d'un

ordre. Ils sont assurés par leur ordre. C'est, je pourrais dire,

quasiment de l'autoassurance...

M. Marceau : ...aussi, ils sont

les patrons, d'une certaine façon.

M. Boivin (Richard) : Donc,

c'est très différent. C'est très, très différent. Ce qu'on prévoit, donc, c'est

qu'à l'avenir, pour ces organismes-là,

les lignes directrices de l'autorité soient des lignes directrices spécifiques

tant quant à la solvabilité qu'aux pratiques commerciales.

Le Président (M. Spénard) : M. le

député de Rousseau?

M. Marceau : M. le Président,

ça me va.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous

va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Président (M. Spénard) : Ça va? Alors, est-ce que les

articles 353 à 374 du projet de

loi sur les assureurs, proposée par

l'article 3 du projet de loi, est adopté?

Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus aux

articles 4 et 6 du projet de loi. Est-ce que j'ai des

interventions? C'est ça?

Le Président (M. Spénard) : Les

ordres professionnels.

M. Leitão : Là, on est dans le

domaine des ordres professionnels.

Le Président (M. Spénard) : Code des

professions.

Président (M. Spénard) :

Oui. Avant votre intervention, M. le député de Rousseau, est-ce que j'ai

consentement pour que madame s'identifie?

Mme Desjardins

(Caroline) : Oui. Alors, Caroline Desjardins, avocate à la Direction

des affaires juridiques à l'Office des professions du Québec.

Le Président (M. Spénard) : Consentement?

M. Marceau : Oui, bien sûr.

Le Président (M. Spénard) : Allez-y,

député de Rousseau.

M. Marceau : Merci,

M. le Président. Juste à l'article 6,

on remplace, là, des... bien, des éléments par d'autres, là. Je veux juste avoir une idée de ce que ça

fait, cet article-là. Par

exemple, le deuxièmement, on dit

qu'on remplace le deuxième alinéa

par le suivant, mais, comme je n'ai pas le premier... je n'ai pas l'alinéa

actuel, je ne suis pas en

mesure de porter un jugement.

Le Président (M.

Spénard) : Alors, M. le sous-ministre.

M. Leitão : M. Boivin,

M. Boivin...

Le Président (M. Spénard) : M. le

sous-ministre Boivin.

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, je suis en train de chercher la réponse dans le cahier transmis au

député.

Le Président (M. Spénard) : M. le

sous-ministre?

M. Boivin (Richard) : Alors,

vous voulez que je lise l'article une fois modifié?

M. Marceau : ...oui,

vous pouvez peut-être me résumer, simplement.

M. Boivin (Richard) : Peut-être

Me Desjardins, c'est plus dans son domaine.

Mme Desjardins (Caroline) :

Bien, en fait, l'alinéa deux actuel à l'article 86.1 du code nous indique

que la «résolution [créant le fonds] n'entre en vigueur que si le ministre des

Finances autorise l'ordre professionnel à agir à

titre d'assureur conformément à l'article 174.5 de la

Loi sur les assurances». Donc, évidemment,

on doit remplacer cet alinéa, puisque la

Loi sur les assurances sera

remplacée éventuellement par la

Loi sur les assureurs.

Le Président (M. Spénard) : M. le

député de Rousseau.

Le Président (M. Spénard) : Ça va?

M. Marceau : Réponse

parfaite. Merci.

Le Président (M. Spénard) : Alors,

est-ce que les articles 4 à 6 du projet de loi sont adoptés?

Président (M. Spénard) : Merci. Alors, l'article 86.1 du Code des

professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-ce qu'il

y a des interventions?

M. Leitão : Nous avons des

amendements, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : Vous

avez un amendement?

M. Leitão :

Oui. Alors, voilà. Et d'ailleurs nous avons plusieurs amendements. Alors donc,

nous avons plusieurs amendements à

l'article 7. On va commencer par le 86.2. Alors, à l'article 7 du

projet de loi, remplacer l'article 86.2 du Code des professions

qu'il propose par l'article suivant :

«86.2. Le conseil d'administration s'assure que

les dirigeants, les gestionnaires et au moins les deux tiers des membres du comité de décision qui exercent des

fonctions et pouvoirs dans le cadre de l'activité d'assureur de l'ordre

et de ses autres affaires d'assurance possèdent les compétences et l'expérience

requises en cette matière.

«Le conseil

d'administration détermine les normes d'éthique et de déontologie applicables

aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu'aux autres employés

affectés à l'activité d'assureur de l'ordre et à ses autres affaires

d'assurance.

«L'ordre doit

rendre [compte de] ces normes accessibles au public...» Pardon, je recommence.

«L'ordre doit rendre ces normes accessibles au public, notamment sur son

site Internet, et les publier dans son rapport annuel.»

Alors, le

remplacement de cet

article fait suite aux commentaires formulés par trois

ordres professionnels dans le cadre des consultations particulières.

L'introduction

de l'article 86.2 au Code des professions vise à compléter les

articles 353 à 363 de la

Loi sur les assureurs, puisque certains aspects entourant les règles de

fonctionnement des instances liées aux affaires d'assurances d'un ordre

ne sont pas prévus par ces articles.

Le premier alinéa de l'article, il pallie donc

en imposant au conseil d'administration l'obligation de s'assurer qu'au moins

les deux tiers des membres du comité de décision possèdent la compétence et

l'expérience pertinentes de manière à mieux

protéger le public. Cette règle des deux tiers a été élaborée à la suite des

commentaires formulés par le Barreau

du Québec, la Chambre des notaires et l'Ordre des comptables professionnels

agréés, qui soulevaient notamment le

fait qu'un ordre ne pouvait garantir que l'administrateur nommé sous le comité

de décision aurait nécessairement le profil de compétences requis.

Le deuxième alinéa de cet

article

prévoit que les normes d'éthique et de déontologie applicables aux

personnes visées au premier alinéa sont

adoptées par le conseil d'administration par résolution de manière à simplifier

le processus d'édiction de ces normes. À défaut, si ces normes étaient

adoptées par règlement, elles devraient être approuvées par l'Office des

professions.

troisième alinéa de cet

article prévoit que ces normes d'éthique et de

déontologie doivent être accessibles au public au même

titre que celles

auxquelles sont soumis les administrateurs du conseil d'administration d'un

ordre professionnel en vertu de l'article 79.1 du Code des professions.

Donc, voilà, ça, c'est

l'amendement à l'article 86.2. Voilà, c'est ça.

Le Président (M.

Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, monsieur... Est-ce qu'il y a

des interventions sur l'amendement apporté à l'article 86.2?

M. Marceau :

Les commentaires reçus par le Barreau, la Chambre des notaires, l'Ordre des

comptables professionnels étaient formulés de quelle manière? Qu'est-ce

qu'ils disaient exactement, ces commentaires-là?

Mme Desjardins

(Caroline) : En fait, c'est que les trois ordres professionnels qui ont

collaboré ou participé aux consultations

particulières ont mis en évidence le fait qu'on ne pouvait pas obliger un ordre

professionnel au sein... de nommer quelqu'un de son conseil

d'administration, un administrateur, qui aurait nécessairement les compétences

et l'expérience voulues en matière d'assurance parce qu'évidemment ce sont des

gens qui sont élus par les membres de l'ordre

professionnel. Alors, c'est la raison pour laquelle on a été obligés de faire

un amendement pour indiquer que les deux

tiers qui étaient externes à l'ordre, d'une certaine façon, devraient avoir les

compétences et l'expérience nécessaires en matière d'assurance. Cependant, il est, dans les faits, impossible

d'obliger les membres à voter pour quelqu'un à

titre d'administrateur qui aurait ces compétences

voulues parce que, comme on le sait, dans un système démocratique,

chacun a le droit de choisir son candidat. Donc, voilà.

M. Marceau :

Très bien. Puis ma question va peut-être vous faire sourire, là, mais là on

parle du comité de décision du fonds

d'assurance qui permet d'assurer les membres de l'ordre en matière de

responsabilité. Juste faire le lien avec la protection du public.

Mme Desjardins

(Caroline) : Oui, en fait, évidemment, le rôle premier, la principale

fonction d'un ordre professionnel en vertu

du code est d'assurer la protection du public, mais c'est évident qu'il y a

d'autres éléments qu'un ordre

professionnel peut... d'autres activités qu'un ordre professionnel peut être

appelé à exercer. Et l'article 86.1, qui date déjà, le législateur avait prévu que, oui,

probablement, en grande

partie pour les raisons que M. le sous-ministre,

M. Boivin, a évoquées tantôt, c'était

devenu peut-être difficile pour certains ordres professionnels de trouver des

assureurs privés qui étaient en mesure d'assurer la responsabilité

professionnelle des membres des ordres professionnels. Alors, c'est un

accessoire, d'une certaine façon, si vous voulez, à la mission.

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, si je peux ajouter, en termes de

protection du public, le fait que les professionnels

aient une assurance de responsabilité civile assure un client de ces

professionnels d'être éventuellement payé si jamais ils ont une

réclamation en dommages et intérêts contre leur professionnel.

M. Marceau :

Oui, ce bout-là, je le comprends. Il y a, par contre, l'autre face de la

médaille, qu'on appelle le risque moral,

hein? Le fait que, sachant qu'on est assuré, on pourrait vouloir faire moins

attention à la survenue d'un accident, en

fait, ce phénomène bien connu que vous connaissez aussi sûrement. Cela étant,

je posais la question pour être bien certain que l'on se comprenait.

C'est parfait, merci.

Le Président (M.

Spénard) : Est-ce que ça vous va, M. le député de Rousseau?

M. Marceau :

Je pense que oui, M. le Président.

Le Président (M.

Spénard) : O.K. Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy :

Je pense que oui.

Le Président (M.

Spénard) : O.K. Alors, l'article 86.2 du Code des professions,

proposé par l'article 7... L'amendement à l'article 86.2 du Code des

professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Président (M. Spénard) :

L'article 86.2 du Code des professions,

proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il

adopté?

Le Président (M. Spénard) : Vous

avez un autre amendement, M. le ministre?

M. Leitão :

Nous avons un autre amendement à...

Le Président (M.

Spénard) : ...article 86.3.

M. Leitão :

En fait, M. le Président, nous avons plusieurs autres amendements, qui vont se

suivre. Et, autant l'amendement qu'on vient

de discuter, 86.2, était un amendement de fond, si on peut ainsi dire, les

autres qui vont se suivre sont des amendements, comme Me Paquin aime

mentionner, de forme, donc pour assurer l'harmonisation et toutes ces

choses-là.

Alors, voyons,

commençons donc pour 86.3.

l'article 7 du projet de loi, remplacer l'article 86.3 du Code des

professions qu'il propose par l'article suivant :

«86.3. Le conseil

d'administration doit, par règlement, déterminer les fonctions et pouvoirs que

le conseil d'administration peut déléguer

aux dirigeants, gestionnaires ou membres du comité de décision dans les limites

prévues par la

Loi sur les assureurs.» Et on indiquerait ici l'année et le

numéro du

chapitre de cette loi.

Alors,

le remplacement de l'article 86.3 du Code des professions, tel que

proposé par l'amendement, constitue une modification de concordance

en lien avec l'intégration des dispositions de son paragraphe 2° initial à

l'article 86.2.

L'article 86.3

prévoit une habilitation réglementaire relative à l'administration du fonds

d'assurance que le conseil d'administration

doit mettre en oeuvre. Cette

habilitation concerne les fonctions et les pouvoirs que le conseil d'administration peut déléguer aux dirigeants, gestionnaires ou

membres du comité de décision du fonds dans les limites prévues par la

Loi sur les assureurs.

L'objectif

de déléguer des fonctions et des pouvoirs par le biais d'un règlement

adopté par le conseil

d'administration est premièrement d'assurer une stabilité dans les fonctions et pouvoirs qui seront ainsi

délégués, deuxièmement de contribuer

à maintenir des pratiques de gestion saine et prudente, conformément à l'obligation imposée à l'ordre

professionnel, dans la gestion financière de ses affaires d'assurance par l'article 182

de la

Loi sur les assureurs, troisièmement

de permettre à l'Autorité des marchés financiers d'assurer un meilleur contrôle en application de l'article 183 de la

Loi sur les assureurs et finalement de permettre à l'Office des professions d'avoir

un droit de regard sur les dispositions projetées, puisqu'il devra approuver le règlement.

Voilà. Ça, c'est l'amendement

à 86.3.

Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, interventions, commentaires sur l'amendement? M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Le Président (M.

Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Président (M. Spénard) : Ça va?

Alors, l'amendement à l'article 86.3 du Code des professions, proposé

par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Président (M. Spénard) :

L'article 86.3 du Code des professions,

proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il

adopté?

Le Président (M.

Spénard) : Alors, vous avez un autre amendement à l'article 86.4,

M. le ministre.

M. Leitão :

Un autre amendement, M. le Président, en effet.

Le Président (M.

Spénard) : Alors, je vous laisse faire la lecture.

M. Leitão :

Merci, M. le Président. Alors, à l'article 86.4 du Code des professions,

proposé par l'article 7 du projet de loi :

1° remplacer, dans le premier alinéa,

«d'indemnisation» par «relative au traitement des déclarations de

sinistre»; et

2° supprimer le

troisième alinéa.

Alors, la

modification au paragraphe 1° de l'article 86.4, telle que proposée par

l'amendement, en est une de cohérence. En

effet, les modifications apportées aux paragraphes d et g de l'article 93

du Code des professions,

chapitre C-26, par l'article 8 du

projet de loi utilisent l'expression «procédure relative au traitement des

déclarations de sinistre». La suppression du

troisième alinéa de l'article 86.4 découle du fait que les pouvoirs de

contrainte qui sont accordés par l'article 114 du Code des

professions à certaines instances de l'ordre sont des pouvoirs relatifs à la

discipline des membres de l'ordre et au contrôle de l'exercice de la profession

dans un but de protection du public.

L'obligation

de collaborer du professionnel assuré et les conséquences de son défaut de le

faire sont déjà balisées par le Code

civil du Québec, les différentes clauses des contrats d'assurance et la

jurisprudence. Le défaut de l'assuré de collaborer à l'enquête du comité de décision dans

son évaluation d'une réclamation n'intéresse pas, sauf exception, le

contrôle de l'exercice de la profession.

Ainsi, l'amendement,

d'ailleurs réclamé par les trois ordres, évitera de créer deux régimes

distincts pour le professionnel selon qu'il

soit membre d'un ordre qui a constitué un fonds d'assurance par opposition à

celui qui doit adhérer à un contrat avec une compagnie d'assurance.

Alors,

l'article 86.4 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira

ainsi :

«86.4.

Le comité de décision applique, conformément à un règlement adopté en

vertu du paragraphe d ou g de l'article 93,

les règles concernant la conduite des

affaires du comité de même que, si elle n'est pas prévue par le contrat

d'assurance, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre.

comité de décision peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de

l'ordre, s'adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l'assister

dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.

«Les membres du

comité de décision, de même que toute personne qui assiste le comité ou l'un de

ses membres, prêtent le serment prévu à l'annexe II; le serment ne peut cependant

être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents

nécessaires au sein de l'ordre, aux fins de la protection du public.»

Et voilà, ça, c'est

le 86.4.

Président (M. Spénard) :

Merci, M. le ministre. Alors, des commentaires ou interventions sur

l'amendement de 86.4?

M. Marceau :

Juste pour être certain de bien comprendre ce que ça veut dire, dans le

commentaire, là, le deuxième paragraphe à la fin, ça dit : «Le défaut de

l'assuré de collaborer à l'enquête du comité de décision dans son évaluation d'une réclamation n'intéresse pas, sauf

exception, le contrôle de l'exercice de la profession.» Juste me dire ce

que ça veut dire.

Le Président (M.

Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) : Merci, M. le Président. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code des professions vise essentiellement à s'assurer que les membres exercent de façon

conforme à la loi, au Code des professions et à leur code de déontologie notamment. Et, dans la mesure

où on aurait un professionnel qui serait visé, qui serait obligé

d'adhérer à un fonds d'assurance, on veut

que les règles restent les mêmes, qu'il adhère à un fonds d'assurance ou qu'il

contracte lui-même un règlement... pardon, un contrat d'assurance pour sa

responsabilité professionnelle.

Le Président (M.

Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ma lecture de ça, c'était qu'on ne pouvait pas,

au moment d'une enquête pour une réclamation, s'intéresser à la manière dont s'était exécuté le professionnel dans la

livraison d'un service à un consommateur. Mais ce n'est pas comme ça

qu'il faut le lire, c'est ça?

Mme Desjardins

(Caroline) : Non, ce n'est

pas du tout... C'est qu'on a supprimé... Au départ, il y avait

un alinéa qui avait été prévu, et effectivement, de par les commentaires que nous avons reçus de la part des ordres

professionnels, on s'est aperçu que ça

sortait peut-être un petit peu trop du cadre de la protection du

public, du contrôle de l'exercice de la profession, ce que fait habituellement le syndic et le comité d'inspection

professionnelle. Et le professionnel s'exposait à une plainte disciplinaire, donc au pouvoir de

contrainte que le syndic et le comité d'inspection avaient. Alors, on a

préféré le retirer parce qu'un professionnel qui est assuré auprès d'un

assureur régulier, on va l'appeler comme ça, oui, or, fonds d'assurance, la compagnie d'assurance n'aurait pas eu ces

pouvoirs-là. Alors, on voulait s'assurer de ne pas avoir deux régimes

distincts.

Le Président (M.

Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy :

Dans le fond, tout est encadré par le Code civil, donc vous êtes dégagés de ça.

Le Président (M.

Spénard) : Je reviens au député de Rousseau.

M. Marceau :

C'est beau.

Le Président (M.

Spénard) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?

Président (M. Spénard) : Alors, l'amendement à l'article 86.4 du

Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi,

est-il adopté?

Le Président (M. Spénard) :

L'article 86.4 du Code des professions, proposé par l'article 7 du

projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?

Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à

l'article 86.5 du Code des professions, proposé par

l'article 7 du projet de loi.

M. Leitão :

Et, à celui-là, M. le Président, il n'y a pas d'amendement.

Le Président (M.

Spénard) : Il n'y a pas d'amendement?

M. Leitão :

Au 86.5, non.

Le Président (M.

Spénard) : Est-ce qu'il y a des commentaires, interventions sur l'article 86.5?

Le Président (M.

Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Président (M. Spénard) : Est-ce que

l'article 86.5 du Code des professions, proposé

par l'article 7 du projet de loi, est adopté?

Président (M. Spénard) :

Alors, nous en sommes rendus à l'article 86.6. Alors, vous avez des amendements...

M. Leitão :

Celui-là, oui, M. le Président.

Le Président (M.

Spénard) : ...M. le ministre? Alors, à vous la lecture.

M. Leitão :

Merci. Alors, à l'article 86.6 du Code des professions, proposé par

l'article 7 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «aux

paragraphes 1° et 4° du» par «au».

O.K.? On

va rendre ça un peu plus clair, M. le Président. Alors, la modification apportée au deuxième alinéa de l'article 86.6 du Code des professions,

chapitre C-26, par l'amendement à l'article 7 du projet de loi en est une de

nature purement légistique qui vise à

simplifier le renvoi qu'il contient. Le deuxième alinéa de l'article 86.6

du Code des professions, tel

qu'amendé, se lira ainsi :

«Doivent

également être divulgués les renseignements visés au premier alinéa concernant

une société ou un autre groupe de professionnels.»

Le Président (M.

Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, j'imagine, M. le député

de Rousseau, que vous avez peu de commentaires à faire là-dessus.

M. Marceau :

Vous êtes plein de préjugés, M. le Président.

Le Président (M.

Spénard) : Alors, je vous laisse aller, M. le député.

M. Marceau :

Qu'est-ce qui vous fait croire ça?

Le Président (M.

Spénard) : Je vous laisser aller, M. le député de Rousseau, sur

l'amendement.

M. Marceau :

Je regardais l'article tel qu'il sera amendé, M. le Président. L'amendement, ça

va. Là, on prendra le temps de regarder l'autre.

M. Marceau :

Moi, ça me va.

Le Président (M.

Spénard) : Ça va?

Le Président (M. Spénard) :

O.K. Alors, l'amendement à l'article 86.6 du Code des professions, proposé

par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Président (M. Spénard) :

L'article 86.6 du Code des professions,

proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il

adopté?

Le Président (M.

Spénard) : Nous en sommes rendus à l'amendement à l'article 86.7.

M. le ministre.

M. Leitão :

En effet, M. le Président, 86.7. Alors, à l'article 86.7 du Code des professions,

proposé par l'article 7 du projet de loi, remplacer :

1° dans le premier

alinéa, «membre» et «à» par, respectivement, «professionnel» et «au deuxième

alinéa de»;

2° le deuxième

alinéa, le remplacer par le suivant :

comité de décision ou l'un de ses membres informe le comité d'inspection

professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables

de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence

professionnelle doit faire l'objet d'une inspection visée par

l'article 112.»

Alors, les

modifications au premier alinéa de l'article 86.7 du Code des professions,

telles que proposées par l'amendement, en sont deux de cohérence avec le texte

du sixième alinéa de l'article 112 du code.

remplacement du deuxième alinéa de l'article 86.7, proposé par

l'article 7 du projet de loi, vise à assurer une cohérence entre

les dispositions du Code des professions.

effet, l'article 123.1 permet au syndic d'informer le comité d'inspection

professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables

de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence

doit faire l'objet d'une inspection.

L'amendement

proposé prévoit donc, à la demande des trois ordres professionnels et par souci

de cohérence avec le premier alinéa, l'obligation

pour le comité de décision d'informer également le comité d'inspection

professionnelle d'un ordre lorsqu'il a des

motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un

professionnel ou sa compétence doit faire l'objet d'une inspection.

La suppression du

deuxième alinéa initialement proposé vise à éviter de créer un régime distinct

pour les professionnels dont l'ordre constitue un fonds d'assurance.

Alors,

l'article 86.7 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira

ainsi :

comité de décision ou l'un de ses membres informe le syndic lorsqu'il a des

motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction

visée au deuxième alinéa de l'article 116.

comité de décision ou l'un de ses membres informe le comité d'inspection professionnelle

lorsqu'il a des motifs raisonnables

de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence

professionnelle doit faire l'objet d'une inspection

visée par l'article 112.» Voilà.

Président (M. Spénard) :

Merci, M. le ministre. J'aurais besoin d'une précision, en ce qui me concerne, parce que, moi, vous

parlez... vous avez parlé de l'article 133.1, alors que j'ai dans l'amendement,

ici, 122.1.

Le Président (M.

Spénard) : 123, qu'il a dit?

M. Leitão :

C'est 122... Excusez-moi, c'est 122.1.

Le Président (M.

Spénard) : 122.1. O.K. Dans vos commentaires, c'est 122.1.

Le Président (M.

Spénard) : O.K. Merci, M. le ministre.

M. Leitão :

Parce qu'on est déjà rendus à 5 h 30, c'est pour ça que les 2 et les

3 commencent à...

Président (M. Spénard) : Peut-être

mes oreilles aussi, remarquez, là. C'est peut-être les oreilles aussi.

O.K. Alors, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui. Juste pour être bien au clair, là, dans ce

cas-ci, lorsqu'il y a un sinistre, donc quelqu'un qui s'est plaint et

puis qui demande à être indemnisé, là, on informe donc le comité d'inspection professionnelle.

Alors, peut-être juste avant qu'on aille plus loin, le comité

d'inspection professionnelle, moi, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que

c'est exactement?

Mme Desjardins (Caroline) : Le

comité d'inspection professionnelle est le comité au sein de tout ordre professionnel qui s'assure de la compétence des

membres, qui va visiter certains membres selon un processus qui est

prévu évidemment par

règlement, qui est un règlement obligatoire en vertu du code. Et parfois ce

sont des inspections particulières, parfois

ce sont des inspections qu'on pourrait même qualifier de routine parce que

chaque comité d'inspection, au sein des ordres, a un programme

d'inspection professionnelle. Et il se présente chez un professionnel, que ce

soit ayant préalablement demandé au professionnel visé ou membre de l'ordre de

remplir un questionnaire. Et, si on décèle des anomalies, si on pense qu'il y a des comportements ou une façon, par

exemple, de tenir les dossiers, le comité d'inspection peut se présenter

chez le membre.

Le Président (M. Spénard) : M. le

député de Rousseau.

M. Marceau : O.K. Puis là je parle de l'amendement, mais c'est un prétexte pour parler aussi de l'article, là, parce que ça revient pas mal

au même. Donc, avec cet article-là tel qu'amendé, dès qu'il y a sinistre, le

comité d'inspection professionnelle est informé ou quelqu'un va devoir exercer

un jugement sur la faute qui est sous-jacente au sinistre?

Le Président (M. Spénard) :

Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) : Non, ce n'est pas

automatiquement que le comité d'inspection professionnelle

va se présenter, le syndic non plus, d'ailleurs.

L'article est libellé de telle façon que le comité de

décision ou l'un de ses membres va

informer le syndic ou le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a

des motifs de croire soit qu'un membre a commis une infraction visée à l'article 116, donc est-ce qu'il a une faute

disciplinaire, ou soit que sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une évaluation

ou d'une inspection. Alors, ce n'est pas dans tous les cas que le syndic ou le

comité d'inspection va être avisé.

Le comité de

décision va recevoir la réclamation, va procéder à son étude, ses analyses, va

regarder les pièces au dossier, mais,

s'il juge que, oui, peut-être que le membre de l'ordre professionnel a commis

une faute déontologique, à

titre

d'exemple, il va en informer le syndic, il devra en informer le syndic. Et

l'effet miroir, ce sera la même situation

si, au moment de l'étude du dossier par le

comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle,

le comité ou l'un de ses membres constate qu'il y a

peut-être une lacune au niveau de la compétence. Il

aura le devoir d'en informer le

comité d'inspection. Et, à ce moment-là, celui-là, en fonction du règlement

sur le comité d'inspection professionnelle de l'ordre en question,

interviendra selon... s'il juge ou non opportun de le faire.

Le Président (M. Spénard) : M. le

député de Rousseau.

M. Marceau : Évidemment...

Oui, parfait, merci. Puis évidemment, dans le cas où l'ordre professionnel ne

s'est pas doté d'un fonds d'assurance,

évidemment, aucun mécanisme de cette nature n'existe puisque l'assureur normal

et ordinaire qui n'a pas été spécifiquement créé pour l'ordre

professionnel, lui, évidemment,

n'est pas... enfin, même, j'imagine, il lui est interdit, j'imagine, même, il ne pourra pas le faire, j'imagine, de

par les lignes directrices normales. Alors, qu'est-ce que veut dire exactement

le mot suivant, donc, quand on dit qu'on ne veut pas créer un régime distinct?

Le Président (M. Spénard) :

Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) : Bien, comme on

l'a indiqué tantôt, et puis Mme

la députée de Saint-Hyacinthe l'a bien mentionné, le régime actuel, au Code civil, qui s'applique généralement au Québec, va prévoir que, si un assuré ne collabore pas, l'assureur, en bout de ligne,

pourrait décider de nier couverture. Alors, c'est sûr que, nous, au sein

d'un ordre professionnel, je dis «nous» parce que je travaille à l'Office des professions, mais, au sein d'un ordre professionnel, le membre est obligé

de collaborer avec un syndic, est obligé de collaborer avec le comité

d'inspection professionnelle lorsqu'il se

présente, mais c'est sûr qu'en bout de ligne dans le cadre d'une réclamation

d'assurance le professionnel, qu'il soit couvert par un fonds d'assurance ou couvert par une autre

assurance, une assurance régulière, devra forcément collaborer s'il veut

être...

Le Président (M. Spénard) : M. le

député de Rousseau. M. le député de Rousseau a la parole.

M. Marceau : Ah! non,

non, ça va, ça va. Vous pouvez...

Le Président (M. Spénard) : Mme la

députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Dans le

fond, ce que vous venez d'ajouter,

c'est l'obligation, parce qu'avant il n'y avait pas d'obligation, c'était une suggestion, s'il jugeait

pertinent. Mais là vous venez, tu sais, d'encadrer, c'est ça,

vous venez de préciser que c'était une obligation de sa part et non

pas...

Le Président (M. Spénard) :

Mme Desjardins, vous voulez répondre?

Mme Desjardins

(Caroline) : Oui. Au niveau

du comité et du syndic, effectivement, le comité de décision, qui est un comité

de l'ordre, devra informer ces deux instances.

Le Président (M. Spénard) : D'autres

interventions, M. le député de Rousseau?

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Président (M. Spénard) : Ça

va? Alors, l'amendement à l'article 86.7 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de

loi, est-il adopté?

Président (M. Spénard) :

L'article 86.7 du Code des

professions, proposé par

l'article 7 du projet de loi

tel qu'amendé, est-il adopté?

Président (M. Spénard) :

Nous en sommes rendus à l'amendement à l'article 86.8. M. le ministre, c'est à vous.

M. Leitão : 86.8, M.

le Président. Alors, à

l'article 86.8 du Code des

professions, proposé par

l'article 7 du projet de loi, remplacer «accordés» par «délivrés».

La modification proposée à l'article 86.8

du Code des professions par l'amendement est faite par souci de cohérence avec

les termes utilisés aux articles 40 et suivants de ce code, soit la

délivrance de permis.

Alors, l'article 86.8 du Code des

professions, tel qu'amendé, se lira ainsi :

«Le conseil d'administration a accès, sur demande ou au moins une fois par

année, aux renseignements obtenus dans le cadre de l'activité d'assureur

de l'ordre ou de ses autres affaires d'assurance, autres que des renseignements

personnels, nécessaires pour établir la

somme visée à l'article 85.2. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les types de permis délivrés,

les activités professionnelles visées, l'expérience de risque, la sinistralité,

l'importance et la fréquence des

réclamations, la région où les activités professionnelles sont exercées

ainsi que la forme d'exercice, soit seul, en société ou dans un groupe

de professionnels.»

Président (M. Spénard) :

Merci, M. le ministre. Commentaires, interventions sur l'amendement ou l'article comme tel? M. le député de

Rousseau.

M. Marceau : Je n'en ai

pas.

Le Président (M. Spénard) : Mme la

députée de Saint-Hyacinthe.

Président (M. Spénard) : Ça

va? Est-ce que l'amendement à l'article 86.8 du Code des professions, proposé par

l'article 7 du projet de loi, est adopté?

Président (M. Spénard) :

Est-ce que l'article 86.8 du Code

des professions, proposé par

l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Spénard) :

L'article 7

du projet de loi, tel qu'amendé, est-il adopté?

Président (M. Spénard) :

Nous en sommes rendus à

l'article 8 du projet de loi. Vous avez un amendement, M. le

ministre.

M. Leitão : En effet, M. le

Président, nous avons un amendement, un amendement qui est très simple, M. le

Président, c'est-à-dire : Supprimer l'article 9 du projet de loi.

M. Leitão : Je m'excuse, on

est...

Le Président (M. Spénard) : À l'article 8.

Vous avez...

M. Leitão : À l'article 8.

J'ai été un peu en avance de moi-même. À l'article 8, il n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Est-ce

qu'il y a des commentaires ou interventions sur l'article 8?

M. Marceau : ...du code, M. le Président. Il parle d'un

comité de régie interne, mais je... en fait, je ne sais pas trop lequel.

Le Président (M.

Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) :

L'article 93

du Code des professions donne la liste des règlements que doit adopter chaque conseil

d'administration de chaque ordre

professionnel. Et les paragraphes d et g visent principalement l'assurance de

la responsabilité professionnelle, le paragraphe

d visant le membre lui-même, et le paragraphe g vise la société au sein de

laquelle un ou plusieurs membres exercent leur profession.

Président (M. Spénard) : Ça

vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va? Est-ce que l'article 8 du projet de loi est adopté?

Le Président (M.

Spénard) :

Article 9 du projet de loi. Vous avez un amendement, M.

le ministre.

M. Leitão : Voilà. J'étais un peu en avance avant. Alors, l'article...

En effet, oui, nous avons un amendement, et l'amendement, comme je disais tantôt, il est très simple. Il

dit tout simplement : Supprimer l'article 9 du projet de loi.

Alors,

l'amendement vise à supprimer l'article 9 du projet de loi puisque la disposition qu'il proposait n'est pas constitutive de droit et n'est donc pas requise.

En effet, les membres du comité de décision en matière d'assurance de la

responsabilité professionnelle n'ont pas un statut similaire à celui du

secrétaire d'un ordre ou d'un syndic nécessitant le vote des deux tiers des

membres du conseil d'administration tel que prévu à l'article 85 du Code

des professions.

Malgré

ce qui précède, le conseil

d'administration pourrait tout de même déterminer, dans un règlement pris en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 94

de ce code, que les membres du comité de décision ne peuvent être

destitués que conformément à l'article 85 de ce code, vote aux deux tiers

des membres du conseil d'administration.

Le Président (M.

Spénard) : Merci, M. le ministre. Commentaires sur cet amendement?

M. Marceau :

...ma réticence à supprimer des articles. Je vais vous faire confiance.

Le Président (M.

Spénard) : Ça va? Pas d'autres commentaires? Mme la députée de

Saint-Hyacinthe.

Président (M. Spénard) : Alors, l'amendement supprimant

l'article 9 du projet de loi, et, je comprends bien, cet

article 9 là va supprimer l'article 9, l'amendement, est-ce que cet

amendement supprimant l'article 9 du projet de loi est adopté?

Président (M. Spénard) : Alors, il n'y a plus d'article 9 dans ce

projet de loi. Les articles 10 et 11 du projet de loi,

interventions ou commentaires?

M. Leitão :

Juste dire qu'il n'y a pas d'amendement...

Le Président (M.

Spénard) : Il n'y a pas d'amendement, c'est ça que j'ai compris.

M. Leitão :

...aux 10 et au 11.

M. Marceau :

Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que font les articles 10 et

11, s'il vous plaît?

Le Président (M.

Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) : M. le Président, l'article 10 vise à ajouter à

l'article 95.2 l'article 86.3. Je vous explique.

L'article 95.2 donne la procédure que suivent certains

règlements qui sont adoptés par le conseil d'administration. C'est une procédure qu'on qualifie de simplifiée

parce que l'ordre professionnel, de par son conseil d'administration,

adopte un règlement, et ceux qui sont visés

par cet

article 95.2 là suivent leur cours sans avoir à passer par une

approbation du gouvernement. Ils sont transmis à l'Office des

professions, qui examine le règlement et, ensuite, qui peut l'approuver avant

sa publication à la Gazette officielle du Québec .

à l'article 85... 86, pardon, 86.3, qui est ajouté au Code des professions

par l'article 7 du projet de loi, on a un nouveau règlement qui devra être adopté, celui par

lequel le conseil d'administration pourra déléguer certains de ses fonctions et

pouvoirs au comité de décision.

Alors, le processus qui

serait retenu, ce serait le processus simplifié de l'article 95.2. Et, par

le fait même, l'article 86.3 devra être ajouté à la liste des règlements

qui sont visés par cette procédure.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous

va, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Oui. Ça, c'est

pour 10, mais pour 11?

Le Président (M. Spénard) : Est-ce

que vous vous interrogez sur 11 aussi?

M. Marceau : On fait les deux?

M. Leitão : Oui, on fait les

deux, 10 et 11.

Le Président (M. Spénard) : Oui,

c'est les deux en même temps.

M. Leitão :

L'article 11.

Le Président (M. Spénard) :

Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) : Alors, en fait,

l'article 108.6 du code indique les éléments qui sont

publics. Et, comme les dirigeants et

les gestionnaires qui exercent des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires

d'assurance de l'ordre, on a

considéré que leurs noms et leurs fonctions devaient être publics au même

titre

que d'autres informations qui sont visées par l'article 108.6,

par la

section sur les renseignements personnels.

Le Président (M. Spénard) : M. le

député de Rousseau.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Mme

la députée de Saint-Hyacinthe.

Président (M. Spénard) : M. le député de Mégantic, ça va? Alors, est-ce que les articles 10

et 11 du projet de loi sont adoptés?

Le Président (M. Spénard) : Alors,

nous en sommes rendus à l'article 12. Et vous avez un amendement qui

ressemble étrangement à l'article 9.

M. Leitão : Oui, M.

le Président, c'est un amendement

qui est très rapide à lire cette fois-ci : Supprimer l'article 12

du projet de loi.

Alors, l'amendement vise à supprimer l'article 12 du projet de loi par mesure de

concordance avec l'amendement à l'article 7 du projet de loi, qui a

supprimé le troisième alinéa de l'article 86.4 du Code des professions.

Président (M. Spénard) : Interventions? Pas d'interventions, M. le

député de Rousseau? Mme la députée de

Saint-Hyacinthe, ça vous va sur l'amendement?

Le Président (M. Spénard) : Est-ce

que ça vous va?

Président (M. Spénard) :

O.K., merci. Alors, l'amendement supprimant l'article 12 du projet de loi est-il adopté?

Le Président (M. Spénard) : Ça

signifie que l'article 12 du projet de loi disparaît.

Les articles 13 et 14 du projet de loi, commentaires

ou interventions en ce qui concerne ces deux articles?

M. Leitão : Moi, je n'en ai

pas.

Président (M. Spénard) : Vous n'avez pas d'amendement?

Marceau :

L'article 193,

c'est une... Enfin, c'est évident que c'est une liste dans l'article 193,

mais je ne sais pas le début de l'article.

Mme Desjardins

(Caroline) : Alors...

Le Président (M.

Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins

(Caroline) : Merci, M. le Président.

L'article 193 du code

prévoit que «ne peuvent être poursuivis en

justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs

fonctions», et là vous avez la liste des

gens qui sont du système professionnel, que ce soit un syn

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2018-05-03
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-41-1 journal-debats CFP-180503
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd749ea7719f3d67631d41ed93e17d5d97cfbae85

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