Public Finance — 6 October 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CFP 2020-10-06

Quebec — Committees

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Public Finance — 6 October 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CFP 2020-10-06

Quebec — Committees

(Dix

heures trois minutes)

Le Président (M.

Simard) : Bien. À l'ordre, chers collègues! Bienvenue à tous. Je

constate que nous avons quorum. Cette séance de travail débute donc

officiellement.

Comme vous le savez,

nous sommes réunis afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi

n° 53,

Loi sur les agents d'évaluation du crédit.

Lors

de l'arrêt de nos travaux, la semaine

dernière, nous en étions rendus à l'article 23.2, mais avant, avant, je

dois valider auprès de notre secrétaire, qui fait un travail toujours aussi

formidable, s'il y a des remplacements ce matin.

Secrétaire : Oui,

M. Simard. Alors, Mme Foster

(Charlevoix—Côte-de-Beaupré) est remplacée par Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice) et M. Barrette (La

Pinière) est remplacé par Mme Rizqy (Saint-Laurent). Et désolée, M. le Président.

Président (M. Simard) :

Alors, heureux de retrouver nos nouveaux collègues. Avant de poursuivre l'étude

détaillée, j'aimerais déposer un mémoire très attendu de la part du Bureau

d'assurance du Canada, qui se retrouve sur le site Greffier.

M. le ministre, à

vous la parole pour 23.2.

Girard (Groulx) : Merci, et

merci à mes collègues qui sont là, tous mes collègues qui sont là ce matin, là,

je... Il se passe quand même

beaucoup de choses, là. On a une pandémie, on a une récession. Alors, merci

d'accorder votre attention au projet de loi n° 53, qui est

important pour les Québécois.

Il nous reste un

article qui a été introduit par amendement, l'article 23.2, qui complèterait

le

chapitre III sur les mesures de protection, droit des personnes

concernées, recours et plaintes. Et ensuite on va s'attaquer, dans le

chapitre IV et V, sur le rôle de l'AMF, son

rôle et les lignes directrices sur les pratiques de gestion, les pratiques

commerciales.

pense que c'est un volet qui va être intéressant, mais nos meilleurs débats

risquent de venir un peu plus tard dans

le chapitre... ou nos points plus litigieux. Nos débats sont toujours

pertinents, mais les points plus litigieux viendront plus tard dans le

chapitre VI, le

chapitre VIII. Et donc j'ai confiance qu'on peut

aller rondement pour IV et V, mais on va y aller un

article à la fois.

Et j'y vais tout de suite avec la lecture de l'article 23.2 :

Insérer, après

l'article 23.1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant :

«23.2.

Malgré

l'article 81 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels

dans le secteur privé (chapitre P-39.1),

une plainte relative à la gratuité de l'accès aux renseignements personnels

prévue par l'article 33 de cette

loi ne relève pas de la compétence de la Commission d'accès à l'information en

tant qu'elle concerne l'application de l'article 44.1 de la

présente loi.»

Commentaire.

Cet amendement a pour objet de préciser l'attribution de compétences pour le

traitement d'une plainte concernant

l'obligation pour un agent de permettre aux personnes l'accès gratuit par

Internet aux renseignements contenus dans un dossier qu'il détient sur

elle, proposé par un amendement introduisant l'article 44.1 au projet de

loi.

Peut-être

que, s'il y a consentement pour que le juriste... notre juriste intervienne et

explique le sens de tout ça, on pourrait avancer?

Président (M. Simard) :

Consentement? Me Roy, pour les fins de nos

travaux, auriez-vous l'amabilité de vous présenter?

Roy (Gabriel) : Oui, M. le

Président. Mon nom est Gabriel Roy, je suis avocat pour le ministère des Finances.

Alors,

dans le fond, 23.2, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vise le seul cas où

il y aurait un chevauchement dans la

compétence de la CAI et de l'AMF du fait que... Dans le fond, si on le relit,

là, on dit : «...une plainte relative à la gratuité [...] prévue par l'article 33 de [la] loi [sur le privé].»

Ça fait que l'article 33 de la

loi sur le privé indique que l'accès

à un dossier est gratuit, donc il pose comme

principe que l'accès aux renseignements d'un dossier est gratuit, mais il

ajoute que des frais raisonnables peuvent être exigés pour la transcription, la

reproduction ou la transmission des renseignements. Donc, ce qui est

posé dans la

loi sur le privé, c'est que ça doit être gratuit, sauf possibilité

de frais raisonnables.

que le projet de loi va venir faire à l'article 44.1, qui va être

introduit plus tard, c'est qu'il va obliger les agents à donner cet accès-là gratuitement par Internet.

Donc, au fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la gratuité pour

l'accès par Internet, ce qui fait en sorte

que ça relève également de l'application de la

loi sur le privé, qui dit

l'accès à un dossier gratuit. Mais là, en l'occurrence, l'agent ne

pourra pas plaider qu'il peut charger des frais raisonnables.

Et, en ce sens-là, on

était dans un cas où, techniquement, la CAI aurait pu avoir compétence pour

traiter cette question-là, mais l'autorité aussi puisqu'on ajoutait une

obligation spécifique dans la

loi sur les agents. Mais là, étant donné qu'il n'y aura plus lieu à... il n'y aura

pas lieu de débattre sur la question : Peut-il y avoir des frais

raisonnables ou non?, ça ne devient

plus pertinent pour la CAI de se pencher sur des cas comme ça, là. Ça devient

clairement : As-tu respecté la

loi, oui ou non? Il n'y a plus de marge de manoeuvre pour parler de frais

raisonnables. Donc, en ce sens-là, on vient dire : Dans ces cas-là, là, ça

devient une question de pur respect de la loi, et là ça va être traité par

l'autorité seulement. Donc, on vient

clarifier le seul cas où il y aurait pu y avoir chevauchement entre la

compétence de l'autorité et de la CAI.

Fortin : Alors, le citoyen

doit se tourner vers l'autorité dans ce cas-là, dans le cas où il n'aurait pas

l'accès gratuitement, là, à la plainte, là.

M. Roy (Gabriel) : Oui. Sauf qu'on

se souvient que l'article 23.1 disait que, peu importe s'il se trompe,

s'il s'adresse à la CAI, il va y avoir des échanges de plainte qui vont être

faits, qui vont lui simplifier la vie aussi.

Fortin : Oui, mais, si je me

souviens bien de l'article 23.1, puis là ça date de jeudi, mais, si je

me souviens bien de l'article 23.1,

effectivement, mettons que le citoyen se réfère à la CAI en

partant, la CAI va dire : C'est à l'AMF. Mais la CAI a encore une responsabilité,

non?

M. Roy

(Gabriel) : Effectivement. En fait, si la plainte visait d'autres éléments qui relèvent toujours

de l'application de la

loi sur le

privé, effectivement la CAI va continuer à devoir traiter cette

plainte-là pour ce qui concerne la

partie qui la concerne, en fait.

Fortin : O.K. Si

je vous ai bien compris, là, vous nous avez dit, dans votre explication, là,

qu'aux articles 33 puis 41 on va revenir sur la gratuité puis les

frais raisonnables pour le traitement de la plainte, là.

M. Roy

(Gabriel) : Non, en fait, l'article 33

de la

loi sur le privé pose la gratuité comme principe avec possibilité de

frais raisonnables. Nous, on vient dire: Pour les agents sur Internet,

c'est gratuit. Donc, il n'y a plus de possibilité de plaider les frais

raisonnables. Donc, ça devient du pur respect de la loi, puis c'est l'autorité

qui va s'en charger.

M. Fortin :

Mais juste sur Internet.

M. Roy (Gabriel) : Oui, juste sur Internet.

Fortin : O.K.

Donc, il peut y avoir un frais raisonnable pour la transmission, la

reproduction de quelque chose

par écrit, là, disons sur papier, là. C'est ça?

M. Roy

(Gabriel) : Oui. Là, là, ça

devient l'article... ça devient... Oui, effectivement. C'est l'article 33 de la

loi sur le privé. Puis le principe

demeure gratuité sur frais raisonnables. Donc là, ça revient à l'entreprise

de devoir justifier, en l'occurrence, puis là ça relève de la CAI.

Fortin : O.K. Mais,

historiquement, là, des frais raisonnables par rapport à l'article 33

de cette loi-là, ça représente quoi?

M. Roy (Gabriel) : Ah! là, ça, je ne

peux pas vous dire, par exemple.

M. Fortin :

Mais là on parle d'un cas précis, là, mais la loi s'applique déjà pour d'autres

situations, là.

M. Roy

(Gabriel) : Oui.

L'article 33

de la

loi sur le privé s'applique à toutes entreprises confondues au Québec.

Fortin : O.K.

Donc, vous n'êtes pas en mesure de nous dire ce qui aurait pu être chargé dans

d'autres situations pour lesquelles l'article 33 de la

loi sur le privé s'applique.

M. Roy

(Gabriel) : Non. Là, c'est

une question d'évaluation selon les circonstances, selon la

quantité d'information qui a

été demandée, selon le type de support qui est utilisé.

Fortin : O.K. Le

jugement de... Si, moi, comme citoyen, je trouve que j'ai payé un frais déraisonnable,

alors là je m'adresse à l'autorité dans ce cas-ci.

M. Roy

(Gabriel) : Non, vous vous

adressez à la CAI si... Dans le fond, si vous demandez... Vous voulez avoir accès à

votre dossier auprès d'un agent d'évaluation du crédit par Internet, il doit vous le donner

gratuitement. Si vous voulez l'avoir

sur un autre support, là, il a le droit de vous charger des frais raisonnables.

Si vous n'êtes pas d'accord, dans ce cas-là, là, effectivement, vous vous adressez à la Commission

d'accès à l'information si vous

voulez contester le caractère raisonnable de frais.

M. Fortin : O.K., ça va pour moi.

Président (M. Simard) :

D'autres interventions sur l'article 23.2? Sans quoi, nous allons procéder...

Oh! oui, M. le député de Rosemont.

M. Marissal :

Oui. Bonjour, tout le monde. Bon, alors on reprend. Pouvez-vous préciser, peut-être

que c'est Me Roy, peut-être

le ministre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on entend par

l'accès gratuit par Internet «aux renseignements [...]

contenus»? Est-ce qu'il y a une limite ou c'est le dossier complet? Puis on a

déjà eu cette discussion-là ici, mais Internet, évidemment, on

entend courriel, je présume.

M. Roy

(Gabriel) : En fait, ça peut

être courriel, ça peut être une plateforme sur le site Web de l'agent. Il n'y a

pas de restriction, tant que ça doit être disponible, d'une façon ou d'une

autre, par Internet.

M. Roy

(Gabriel) : Et, pour votre

première question, dans

le fond, c'est pour bien poser la

distinction entre les renseignements qui sont détenus par l'agent et les renseignements qui sont produits par l'agent, donc, par exemple, les cotes de crédit. Les cotes de crédit, ce n'est pas

statiquement dans un dossier, c'est produit sur demande de l'institution financière, par exemple.

Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans le dossier comme tel, c'est de l'information qui est générée puis qui est transmise

à d'autres. Donc, évidemment, on ne vise pas ces renseignements-là, on vise les

renseignements du dossier. En fait,

on vise ce qui est déjà visé par la

Loi sur la protection des renseignements

personnels dans le secteur privé, donc les renseignements personnels

existants.

M. Marissal :

Mais pas la cote de crédit comme telle.

M. Roy

(Gabriel) : Non. Bien, en

fait, la cote de crédit, on la vise en tant que droit à la cote de crédit, dont

on a parlé précédemment, mais en tant qu'elle est produite à partir des renseignements du dossier et qu'elle n'est donc pas dans le dossier

comme tel. C'est pour ça qu'on en a traité précédemment puis qu'on en a fait un

droit distinct, parce que ce n'est pas un renseignement qui existe,

c'est un renseignement qui est latent puis que l'agent peut générer.

Donc, c'est ça, la différence.

M. Marissal :

O.K. Et ça fait quelques fois que je me pose la question, mais je la pose, là,

afin... de façon rhétorique, là. Mais, comme on est en train, dans un autre projet

de loi, de revoir, là, notamment la protection des renseignements personnels, je parle de 64, je présume qu'ici toutes

concordances sera... seront faites avec 64, là. On est dans deux trains

distincts, mais les rails sont parallèles.

M. Roy

(Gabriel) : Oui.

Assurez-vous... c'est notre travail, là, de nous assurer que, si... Les petites

retouches que nous, on fait dans 53,

si... On s'assure que, justement les trains sont parallèles, puis il n'y a

pas... ça ne va pas s'entrechoquer.

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2020-10-06
Typecommittee
Volume / chapteren travaux parlementaires commissions cfp 42 1 journal debats CFP 201006.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd9ca4465d067d35b6d21286469c3835a8497f7ac

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