Public Finance — 6 October 2020 (42nd Legislature, 1st Session)
CFP 2020-10-06
Quebec — Committees
(Dix
heures trois minutes)
Le Président (M.
Simard) : Bien. À l'ordre, chers collègues! Bienvenue à tous. Je
constate que nous avons quorum. Cette séance de travail débute donc
officiellement.
Comme vous le savez,
nous sommes réunis afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi
n° 53,
Loi sur les agents d'évaluation du crédit.
Lors
de l'arrêt de nos travaux, la semaine
dernière, nous en étions rendus à l'article 23.2, mais avant, avant, je
dois valider auprès de notre secrétaire, qui fait un travail toujours aussi
formidable, s'il y a des remplacements ce matin.
Secrétaire : Oui,
M. Simard. Alors, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré) est remplacée par Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice) et M. Barrette (La
Pinière) est remplacé par Mme Rizqy (Saint-Laurent). Et désolée, M. le Président.
Président (M. Simard) :
Alors, heureux de retrouver nos nouveaux collègues. Avant de poursuivre l'étude
détaillée, j'aimerais déposer un mémoire très attendu de la part du Bureau
d'assurance du Canada, qui se retrouve sur le site Greffier.
M. le ministre, à
vous la parole pour 23.2.
Girard (Groulx) : Merci, et
merci à mes collègues qui sont là, tous mes collègues qui sont là ce matin, là,
je... Il se passe quand même
beaucoup de choses, là. On a une pandémie, on a une récession. Alors, merci
d'accorder votre attention au projet de loi n° 53, qui est
important pour les Québécois.
Il nous reste un
article qui a été introduit par amendement, l'article 23.2, qui complèterait
le
chapitre III sur les mesures de protection, droit des personnes
concernées, recours et plaintes. Et ensuite on va s'attaquer, dans le
chapitre IV et V, sur le rôle de l'AMF, son
rôle et les lignes directrices sur les pratiques de gestion, les pratiques
commerciales.
pense que c'est un volet qui va être intéressant, mais nos meilleurs débats
risquent de venir un peu plus tard dans
le chapitre... ou nos points plus litigieux. Nos débats sont toujours
pertinents, mais les points plus litigieux viendront plus tard dans le
chapitre VI, le
chapitre VIII. Et donc j'ai confiance qu'on peut
aller rondement pour IV et V, mais on va y aller un
article à la fois.
Et j'y vais tout de suite avec la lecture de l'article 23.2 :
Insérer, après
l'article 23.1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant :
«23.2.
Malgré
l'article 81 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé (chapitre P-39.1),
une plainte relative à la gratuité de l'accès aux renseignements personnels
prévue par l'article 33 de cette
loi ne relève pas de la compétence de la Commission d'accès à l'information en
tant qu'elle concerne l'application de l'article 44.1 de la
présente loi.»
Commentaire.
Cet amendement a pour objet de préciser l'attribution de compétences pour le
traitement d'une plainte concernant
l'obligation pour un agent de permettre aux personnes l'accès gratuit par
Internet aux renseignements contenus dans un dossier qu'il détient sur
elle, proposé par un amendement introduisant l'article 44.1 au projet de
loi.
Peut-être
que, s'il y a consentement pour que le juriste... notre juriste intervienne et
explique le sens de tout ça, on pourrait avancer?
Président (M. Simard) :
Consentement? Me Roy, pour les fins de nos
travaux, auriez-vous l'amabilité de vous présenter?
Roy (Gabriel) : Oui, M. le
Président. Mon nom est Gabriel Roy, je suis avocat pour le ministère des Finances.
Alors,
dans le fond, 23.2, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vise le seul cas où
il y aurait un chevauchement dans la
compétence de la CAI et de l'AMF du fait que... Dans le fond, si on le relit,
là, on dit : «...une plainte relative à la gratuité [...] prévue par l'article 33 de [la] loi [sur le privé].»
Ça fait que l'article 33 de la
loi sur le privé indique que l'accès
à un dossier est gratuit, donc il pose comme
principe que l'accès aux renseignements d'un dossier est gratuit, mais il
ajoute que des frais raisonnables peuvent être exigés pour la transcription, la
reproduction ou la transmission des renseignements. Donc, ce qui est
posé dans la
loi sur le privé, c'est que ça doit être gratuit, sauf possibilité
de frais raisonnables.
que le projet de loi va venir faire à l'article 44.1, qui va être
introduit plus tard, c'est qu'il va obliger les agents à donner cet accès-là gratuitement par Internet.
Donc, au fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la gratuité pour
l'accès par Internet, ce qui fait en sorte
que ça relève également de l'application de la
loi sur le privé, qui dit
l'accès à un dossier gratuit. Mais là, en l'occurrence, l'agent ne
pourra pas plaider qu'il peut charger des frais raisonnables.
Et, en ce sens-là, on
était dans un cas où, techniquement, la CAI aurait pu avoir compétence pour
traiter cette question-là, mais l'autorité aussi puisqu'on ajoutait une
obligation spécifique dans la
loi sur les agents. Mais là, étant donné qu'il n'y aura plus lieu à... il n'y aura
pas lieu de débattre sur la question : Peut-il y avoir des frais
raisonnables ou non?, ça ne devient
plus pertinent pour la CAI de se pencher sur des cas comme ça, là. Ça devient
clairement : As-tu respecté la
loi, oui ou non? Il n'y a plus de marge de manoeuvre pour parler de frais
raisonnables. Donc, en ce sens-là, on vient dire : Dans ces cas-là, là, ça
devient une question de pur respect de la loi, et là ça va être traité par
l'autorité seulement. Donc, on vient
clarifier le seul cas où il y aurait pu y avoir chevauchement entre la
compétence de l'autorité et de la CAI.
Fortin : Alors, le citoyen
doit se tourner vers l'autorité dans ce cas-là, dans le cas où il n'aurait pas
l'accès gratuitement, là, à la plainte, là.
M. Roy (Gabriel) : Oui. Sauf qu'on
se souvient que l'article 23.1 disait que, peu importe s'il se trompe,
s'il s'adresse à la CAI, il va y avoir des échanges de plainte qui vont être
faits, qui vont lui simplifier la vie aussi.
Fortin : Oui, mais, si je me
souviens bien de l'article 23.1, puis là ça date de jeudi, mais, si je
me souviens bien de l'article 23.1,
effectivement, mettons que le citoyen se réfère à la CAI en
partant, la CAI va dire : C'est à l'AMF. Mais la CAI a encore une responsabilité,
non?
M. Roy
(Gabriel) : Effectivement. En fait, si la plainte visait d'autres éléments qui relèvent toujours
de l'application de la
loi sur le
privé, effectivement la CAI va continuer à devoir traiter cette
plainte-là pour ce qui concerne la
partie qui la concerne, en fait.
Fortin : O.K. Si
je vous ai bien compris, là, vous nous avez dit, dans votre explication, là,
qu'aux articles 33 puis 41 on va revenir sur la gratuité puis les
frais raisonnables pour le traitement de la plainte, là.
M. Roy
(Gabriel) : Non, en fait, l'article 33
de la
loi sur le privé pose la gratuité comme principe avec possibilité de
frais raisonnables. Nous, on vient dire: Pour les agents sur Internet,
c'est gratuit. Donc, il n'y a plus de possibilité de plaider les frais
raisonnables. Donc, ça devient du pur respect de la loi, puis c'est l'autorité
qui va s'en charger.
M. Fortin :
Mais juste sur Internet.
M. Roy (Gabriel) : Oui, juste sur Internet.
Fortin : O.K.
Donc, il peut y avoir un frais raisonnable pour la transmission, la
reproduction de quelque chose
par écrit, là, disons sur papier, là. C'est ça?
M. Roy
(Gabriel) : Oui. Là, là, ça
devient l'article... ça devient... Oui, effectivement. C'est l'article 33 de la
loi sur le privé. Puis le principe
demeure gratuité sur frais raisonnables. Donc là, ça revient à l'entreprise
de devoir justifier, en l'occurrence, puis là ça relève de la CAI.
Fortin : O.K. Mais,
historiquement, là, des frais raisonnables par rapport à l'article 33
de cette loi-là, ça représente quoi?
M. Roy (Gabriel) : Ah! là, ça, je ne
peux pas vous dire, par exemple.
M. Fortin :
Mais là on parle d'un cas précis, là, mais la loi s'applique déjà pour d'autres
situations, là.
M. Roy
(Gabriel) : Oui.
L'article 33
de la
loi sur le privé s'applique à toutes entreprises confondues au Québec.
Fortin : O.K.
Donc, vous n'êtes pas en mesure de nous dire ce qui aurait pu être chargé dans
d'autres situations pour lesquelles l'article 33 de la
loi sur le privé s'applique.
M. Roy
(Gabriel) : Non. Là, c'est
une question d'évaluation selon les circonstances, selon la
quantité d'information qui a
été demandée, selon le type de support qui est utilisé.
Fortin : O.K. Le
jugement de... Si, moi, comme citoyen, je trouve que j'ai payé un frais déraisonnable,
alors là je m'adresse à l'autorité dans ce cas-ci.
M. Roy
(Gabriel) : Non, vous vous
adressez à la CAI si... Dans le fond, si vous demandez... Vous voulez avoir accès à
votre dossier auprès d'un agent d'évaluation du crédit par Internet, il doit vous le donner
gratuitement. Si vous voulez l'avoir
sur un autre support, là, il a le droit de vous charger des frais raisonnables.
Si vous n'êtes pas d'accord, dans ce cas-là, là, effectivement, vous vous adressez à la Commission
d'accès à l'information si vous
voulez contester le caractère raisonnable de frais.
M. Fortin : O.K., ça va pour moi.
Président (M. Simard) :
D'autres interventions sur l'article 23.2? Sans quoi, nous allons procéder...
Oh! oui, M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Oui. Bonjour, tout le monde. Bon, alors on reprend. Pouvez-vous préciser, peut-être
que c'est Me Roy, peut-être
le ministre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on entend par
l'accès gratuit par Internet «aux renseignements [...]
contenus»? Est-ce qu'il y a une limite ou c'est le dossier complet? Puis on a
déjà eu cette discussion-là ici, mais Internet, évidemment, on
entend courriel, je présume.
M. Roy
(Gabriel) : En fait, ça peut
être courriel, ça peut être une plateforme sur le site Web de l'agent. Il n'y a
pas de restriction, tant que ça doit être disponible, d'une façon ou d'une
autre, par Internet.
M. Roy
(Gabriel) : Et, pour votre
première question, dans
le fond, c'est pour bien poser la
distinction entre les renseignements qui sont détenus par l'agent et les renseignements qui sont produits par l'agent, donc, par exemple, les cotes de crédit. Les cotes de crédit, ce n'est pas
statiquement dans un dossier, c'est produit sur demande de l'institution financière, par exemple.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans le dossier comme tel, c'est de l'information qui est générée puis qui est transmise
à d'autres. Donc, évidemment, on ne vise pas ces renseignements-là, on vise les
renseignements du dossier. En fait,
on vise ce qui est déjà visé par la
Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé, donc les renseignements personnels
existants.
M. Marissal :
Mais pas la cote de crédit comme telle.
M. Roy
(Gabriel) : Non. Bien, en
fait, la cote de crédit, on la vise en tant que droit à la cote de crédit, dont
on a parlé précédemment, mais en tant qu'elle est produite à partir des renseignements du dossier et qu'elle n'est donc pas dans le dossier
comme tel. C'est pour ça qu'on en a traité précédemment puis qu'on en a fait un
droit distinct, parce que ce n'est pas un renseignement qui existe,
c'est un renseignement qui est latent puis que l'agent peut générer.
Donc, c'est ça, la différence.
M. Marissal :
O.K. Et ça fait quelques fois que je me pose la question, mais je la pose, là,
afin... de façon rhétorique, là. Mais, comme on est en train, dans un autre projet
de loi, de revoir, là, notamment la protection des renseignements personnels, je parle de 64, je présume qu'ici toutes
concordances sera... seront faites avec 64, là. On est dans deux trains
distincts, mais les rails sont parallèles.
M. Roy
(Gabriel) : Oui.
Assurez-vous... c'est notre travail, là, de nous assurer que, si... Les petites
retouches que nous, on fait dans 53,
si... On s'assure que, justement les trains sont parallèles, puis il n'y a
pas... ça ne va pas s'entrechoquer.