The Petty Trespasses Act (C.C.S.M. c. P50)

p050f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Petty Trespasses Act (C.C.S.M. c. P50)

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Loi sur l'intrusion

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

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L.R.M. 1987, c. P50

Loi sur l'intrusion

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Intrusion

Qu'il ait ou non causé des dommages, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration

sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 $ par infraction quiconque pénètre, traverse ou s'introduit de façon illégale dans un bien-fonds ou dans un lieu entièrement clôturé qui ne lui appartient pas ou que le propriétaire, locataire ou occupant l'a prié de ne pas traverser, ou sur lequel il l'a prié de ne pas s'introduire ou pénétrer. La présente loi ne vise pas l'intrus qui croyait de façon équitable et raisonnable avoir le droit de poser les actes qui justifient la plainte.

Arrestation sans mandat des intrus

Quiconque commet une intrusion visée par la présente loi peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix ou par le propriétaire du bien-fonds sur lequel il s'est introduit, ses domestiques ou toute personne qu'il autorise à ce faire. Il est immédiatement conduit devant le juge le plus près afin d'être traité selon la loi.

Effet quant aux titres de propriété

Les juges ne peuvent, aux termes de la présente loi, entendre et décider des cas d'intrusion à l'égard desquels des titres de propriété foncière ou des intérêts y afférents sont mis en question. Il doit être décidé de ces cas selon la loi, comme si la présente loi n'était pas édictée.

Cas n'emportant pas infraction

Ne commet pas d'infraction celui qui énonce des propositions véridiques d'une quelconque façon, tant orallement que par le biais d'imprimés, sur les trottoirs, allées, chaussées ou terrains de stationnement de toute entreprise auxquels le public a ordinairement accès sans frais, que leur propriétaire exploite ou non l'entreprise, ou qu'ils soient publics. Le présent

article ne dégage cependant personne de la responsabilité qu'il encourt pour les dommages causés au propriétaire ou à l'occupant.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationp050f
Typestatute
Volume / chapterp050f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd9e0c1f29dd419552837bda2e3572c0ac3c2448a

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