The Insurance Act (C.C.S.M. c. I40)
i040f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur les assurances
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. I40
Loi sur les assurances
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec l'article d'interprétation d'une partie, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"agence principale" Le siège social de l'assureur ou le bureau enregistré dans la province d'un assureur titulaire d'une licence, dont le siège social est situé à l'extérieur de la province. ("chief agency")
"agent" Personne qui, moyennant rémunération, sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur, transmet, pour une personne autre qu'elle-même, des propositions d'assurance ou des polices d'assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation de ces contrats d'assurance ou à la négociation de la prorogation ou du renouvellement de contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance-vie. ("agent")
"assurance" L'engagement par une personne envers une autre de l'indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou autre chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. S'entend notamment de l'assurance-vie, sans toutefois inclure une convention, communément appelée contrat de placement, passée par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, l'autorisant à conclure des contrats d'assurance, ("insurance")
"assurance-accidents corporels" Assurance par laquelle l'assureur s'engage, autrement que de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi, à verser une somme assurée en cas d'accident subi par la personne ou les personnes assurées. La présente définition ne vise pas une assurance par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée en cas de décès par accident ou par toute autre cause. ("accident insurance" )
"assurance accidents de travail" Assurance d'un employeur contre le coût de l'indemnisation prévu par la loi relativement aux dommages corporels, à l'invalidité ou au décès d'un travailleur par suite d'un accident ou d'une maladie survenus au cours de son emploi. ("workers compensation insurance")
"assurance au comptant" Toute assurance qui n'est pas une assurance mutuelle. ("insurance on the cash plan")
"assurance-automobile" Selon le cas :
a) Assurance responsabilité découlant :
(
i) soit de dommages corporels subis par une personne ou de son décès,
(ii) soit des pertes ou dommages matériels, causés par une automobile, son utilisation ou sa conduite;
b) assurance contre la perte d'une automobile ou le dommage qui lui est causé, ainsi que la privation de jouissance qui en découle.
S'entend également d'une assurance qui serait normalement comprise dans la classe des assurances-accidents lorsque l'accident est causé par une automobile, son utilisation ou sa conduite, qu'il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l'assurance décrite à l'alinéa a), ("automobile insurance" )
"assurance-aviation" Assurance contre la perte d'un aéronef ou contre les dommages qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés aux personnes ou aux biens par un aéronef ou découlant de son utilisation. ("aircraft insurance")
"assurance-bétail" Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) contre les pertes dues à la mort, à la maladie ou aux accidents. ("livestock insurance")
"assurance biens personnels" Assurance contre la perte de biens personnels ou mobiliers ou contre les dommages causés à ces biens. ("personal property insurance")
"assurance bris des glaces" Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) contre le bris des glaces, vitres ou carreaux, ou les dommages qui leur sont causés, qu'ils soient installés ou en cours de transport. ("plate glass insurance")
"assurance bris des machines" Assurance contre la perte ou les dommages matériels et contre la responsabilité découlant de pertes ou dommages matériels ou de dommages corporels provoqués par l'explosion, l'effondrement, la rupture, la panne ou le bris de chaudières ou de machines de toutes sortes. ("boiler and machinery insurance")
"assurance contre la grêle" Assurance contre la perte de récoltes ou les dommages qui leur sont causés par la grêle. ("hail insurance")
"assurance contre les dommages matériels" Assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens, qui n'est ni
partie d'une autre classe d'assurance, définie ou régie par la présente loi ni souscrite de manière accessoire à celle-ci. ("property damage insurance")
"assurance-crédit" Assurance contre les pertes subies par l'assuré par suite de l'insolvabilité ou du défaut de payer d'une personne à laquelle est accordé du crédit sur des biens ou des marchandises. ("credit insurance")
"assurance de cautionnement" Engagement d'exécuter une convention ou un contrat ou de s'acquitter d'une fiducie, d'une fonction ou d'une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue, ou de verser une somme d'argent pour ce défaut ou au lieu d'exécuter cette convention ou ce contrat ou de s'acquitter de cette fiducie, fonction ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage. S'entend également d'une assurance contre la perte ou la responsabilité découlant d'une perte due à l'invalidité d'un
titre de propriété ou d'un instrument ou à toute irrégularité dans ce
titre ou de cet instrument, mais ne comprend pas l'assurance-crédit. ("guarantee insurance")
"assurance en cas de décès accidentel" Assurance faisant
partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré majoré en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance. ("accidental death insurance")
"assurance-extincteurs automatiques" Assurance contre les dommages matériels résultant de la rupture ou de la fuite d'un système d'extinction automatique ou d'un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie, et de ses accessoires. ("sprinkler leakage insurance")
"assurance-frais de justice" Assurance contre les dépenses faites par une personne pour des services juridiques déterminés, y compris les honoraires ou autres frais relatifs à ces services. ("legal expense insurance")
"assurance-incendie" Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) contre les pertes ou les dommages matériels causés par le feu, la foudre ou l'explosion due à la combustion. ("fire insurance")
"assurance-intempéries" Assurance contre les pertes ou les dommages causés par les ouragans, les cyclones, les tornades, la pluie, la grêle, les inondations ou le gel, à l'exclusion de l'assurance contre la grêle. ("weather insurance")
"assurance-invalidité" Assurance faisant
partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré ou à fournir d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide à la suite de dommages corporels ou d'une maladie. ("disability insurance")
"assurance-maladie" Assurance par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré en cas de maladie de l'assuré ou des assurés, à l'exclusion de l'assurance-invalidité. ("sickness insurance")
"assurance maritime" Assurance contre les avaries maritimes, c'est-à-dire les avaries dues aux fortunes de mer. Cette assurance peut, si le contrat le prévoit expressément ou s'il existe un tel usage commercial, garantir l'assuré contre les avaries terrestres, aériennes ou les avaries dans les eaux intérieures, accessoires aux voyages en mer. ("marine insurance")
"assurance mixte" Engagement de payer à une date ultérieure précise une somme fixée ou à fixer, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance est alors vivante ou à son décès, si le décès survient avant cette date. ("endowment insurance")
"assurance mutuelle" Contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie, dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, mais qui ne doit être déterminée qu'à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon le bilan des sinistres de l'assureur pour la totalité des contrats semblables, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement déterminé ou non. ("mutual insurance")
"assurance responsabilité civile" Assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à la personne ou aux biens d'autrui, qui n'est ni
partie d'une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi, ni accessoire à celle-ci. ("public liability insurance")
"assurance responsabilité patronale" Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) qui garantit l'employeur contre toute perte que sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à un salarié ou au décès d'un salarié au cours de son emploi, à l'exclusion d'une assurance accidents de travail. ("employers' liability insurance")
"assurance titres de propriété" Assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vice du
titre de propriété de biens réels, de l'existence de privilèges, de charges ou de servitudes grevant un bien réel, de toute autre affaire touchant le
titre de propriété de biens réels ou le droit d'usage et de jouissance de ceux-ci, ou d'une irrégularité dans la passation d'hypothèques ou d'actes de fiducie. ("title insurance")
"assurance transports terrestres" Assurance (autre qu'une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés aux biens :
a) soit pendant qu'ils sont en cours de transport ou pendant un retard résultant de leur transport;
b) soit lorsque le surintendant est d'avis que le risque est essentiellement un risque de transport. ("inland transportation insurance")
"assurance-vie" Assurance par laquelle un assureur s'engage à verser un capital assuré, selon le cas :
a) lorsque survient un décès;
b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine;
c) à une époque ultérieure précise ou que l'on peut préciser;
d) pendant une période se rattachant à la vie humaine,
y compris notamment :
e) une assurance en cas de décès accidentel, à l'exclusion d'une assurance-accidents corporels;
f) une assurance-invalidité;
g) un engagement de verser une rente ou ce qui serait une rente, sauf que le montant des versements périodiques peut varier pour une durée fondée uniquement ou partiellement sur une vie humaine. Cet engagement est réputé avoir toujours été une assurance-vie. ("life insurance")
"assurance-vol" Assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vol, d'une appropriation illicite, d'un vol avec effraction, d'une effraction, d'un vol qualifié ou d'un faux. ("theft insurance")
"assuré" Personne assurée en vertu d'un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. ("insured")
"assureur" La personne qui conclut un contrat ou qui convient ou propose de conclure un contrat. ("insurer")
"automobile" S'entend également des trolleybus, des véhicules automobiles, des remorques, des accessoires et de l'appareillage des automobiles, à l'exclusion des véhicules ferroviaires, des navires ou des aéronefs. ("automobile")
"biens" S'entend également des bénéfices, des recettes et des autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d'intérêt, des taxes et des autres dépenses et frais, ainsi que des dépenses occasionnées par l'incapacité d'occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément. ("property")
"billet de souscription" Instrument donné en contrepartie d'une assurance, par lequel le signataire s'engage à verser la somme ou les sommes légalement exigées par l'assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans l'instrument. S'entend également de tout engagement de verser ces sommes sans considération de leurs formes et qu'elles soient ou non accompagnées d'un dépôt en espèces ou en valeur. ("premium note")
"bourse" ou "bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance" Groupe de personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. ("exchange" or "reciprocal or inter-insurance exchange")
"compagnie d'assurance mutuelle" Assureur constitué en corporation selon les lois de la province, sans capital-actions et qui n'est pas une société de secours mutuels, une société de collecte, une société mutuelle d'employés, une société mutuelle ni une société mutuelle syndicale. ("mutual insurance company")
"contrat" et "contrat d'assurance" Contrat portant sur une assurance, y compris tout écrit le constatant. Toutefois, lorsque ces termes sont utilisés dans une
partie quelconque de la présente loi, relative à une classe d'assurance donnée, ils désignent un contrat de la classe d'assurance à laquelle cette
partie se rapporte. ("contract" and "contract of insurance")
"contrat populaire" Contrat d'assurance-vie dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à l'exclusion des prestations, des excédents, des bénéfices, des participations ou des bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées soit bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, soit mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l'assuré. ("industrial contract" )
"dirigeant" S'entend également de tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de direction d'un assureur, ou de toute personne que nomme l'assureur pour ester en justice en son nom. ("officer")
"expert" Personne qui, selon le cas :
a) pour un assureur ou un assuré, ou pour leur compte, et moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir ou l'expectative d'une rémunération ou d'une récompense, soit sollicite le droit de négocier le règlement d'une perte ou d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance-détournement, une obligation de garantie ou une assurance de cautionnement qu'établit un assureur, ou sollicite le droit de les instruire, soit négocie, instruit, examine ou règle directement ou indirectement ces pertes ou ces sinistres;
b) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l'expertise, la négociation ou le règlement de ces pertes ou de ces sinistres.
La présente définition ne vise pas un membre de la Société du barreau du Manitoba, qui a le droit d'exercer la profession d'avocat dans la province, agissant pour un client ou pour le compte de celui-ci dans l'exercice de sa profession d'avocat. ("adjuster")
"fonds d'assurance" S'entend également, dans le cas d'une société de secours mutuels ou de toute corporation non exclusivement constituée aux fins de pratiquer des opérations d'assurance, de toutes les sommes, les sûretés et les avoirs qui sont, d'après les règles de la société ou de la corporation, affectés au paiement des engagements contractés aux termes de l'assurance, à la gestion de la division, du service ou du département d'assurances de la société, ou qui sont, par ailleurs, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés.
La présente définition ne vise pas les fonds d'un syndicat, qui sont affectés ou qui peuvent servir à l'assistance volontaire des salariés sans travail ou en grève, ("insurance fund")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
"police" Instrument qui constate le contrat. ("policy")
"police de conducteur" Police de responsabilité automobile n'assurant une personne que relativement à l'utilisation ou à la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile dont elle n'est pas propriétaire. ("non-owner's policy")
"police de propriétaire" Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l'utilisation et à la conduite d'une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l'utilisation et à la conduite de toute autre automobile. ("owner's policy")
"police de responsabilité automobile" Police ou
partie d'une police constatant un contrat assurant :
a) soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile,
b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l'automobile est utilisée ou conduite par l'employé ou l'agent de celui-ci ou par toute autre personne pour son compte,
contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés soit par une automobile, soit par l'utilisation ou la conduite de celle-ci. ("motor vehicle liability policy")
"prescrit" Prescrit par les règlements ou d'une autre manière en application de la présente loi. ("prescribed")
"prestations d'assurance-maladie et indemnités funéraires" S'entend également de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité et de l'assurance en cas de décès. ("sick and funeral benefits" )
"prime" Versement unique ou périodique à effectuer relativement à l'assurance. S'entend également des droits et des cotisations. ("premium")
"société de collecte" Société, ordre, association ou corporation fondé ou constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :
a) soit des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 5 $ par semaine;
b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 150 $,
ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. ("friendly society")
"société de secours mutuels" Société, ordre ou association constitué en corporation, à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie conformément à son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi qu'à la présente loi. La présente définition exclut les sociétés mutuelles, les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés ou les sociétés mutuelles syndicales. ("fraternal society" )
"société mutuelle" Société, ordre ou association constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :
a) soit des prestations d'assurance-maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 10$ par semaine;
b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 300 $,
ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. La présente définition exclut les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés et les sociétés mutuelles syndicales. ("mutual benefit society")
"société mutuelle de salariés" Société constituée en corporation ou fondée et exploitée par les dirigeants ou par les dirigeants et les salariés d'un employeur, et ayant pour objet soit de fournir des pensions et des moyens de subsistance aux dirigeants ou aux employés qui sont frappés d'incapacité ou qui cessent d'être au service de l'employeur, soit de verser des pensions, des rentes ou des règlements forfaitaires aux personnes à charge de ces dirigeants ou employés ou pour leur compte, ou des indemnités funéraires lors du décès de ces dirigeants ou de ces salariés.
L'adhésion à cette société est réservée exclusivement aux salariés véritables d'un employeur. ("employees' mutual benefit society")
"société mutuelle syndicale" Société, association ou corporation dont l'adhésion est réservée exclusivement aux membres véritables d'un syndicat ouvrier et qui, aux termes de sa charte, disposent d'un régime d'assurance ou d'un fonds de secours réservé au profit exclusif de ses membres. ("trade union benefit society")
"surintendant" Le surintendant des assurances. S'entend également du surintendant adjoint des assurances. ("superintendent")
"syndicat ouvrier" Organisation regroupant les salariés d'un métier donné ou d'une profession industrielle donnée, exploitée de bonne foi et constituée essentiellement en vue de servir d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur dans le règlement des questions relatives aux salaires et aux heures de travail des employés. La présente définition exclut les associations coopératives et les corporations. ("trade union")
"territoire étranger" Tout territoire autre que le Manitoba. ("foreign jurisdiction")
"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court" )
"véhicule automobile" A le même sens qu'automobile. ("motor vehicle")
PARTIE I
LE SURINTENDANT ET SES FONCTIONS
Nomination du surintendant et du personnel
2(1)
Il peut être nommé, conformément à la
Loi sur la fonction publique, un responsable appelé "surintendant des assurances" et un responsable appelé "surintendant adjoint des assurances", ainsi que les autres responsables et employés relevant du surintendant jugés nécessaires aux fins de la présente loi.
Fonctions du surintendant
2(2)
Le surintendant agit suivant les directives du ministre, il supervise les activités d'assurance dans la province, veille à ce que les lois s'y rapportant soient appliquées et respectées, étudie toutes les questions connexes et lui en fait rapport.
Demandes régies par
Loi sur les corporations
2(3)
Le surintendant peut étudier toutes les demandes soumises à son approbation en application de l'article 280 de la
Loi sur les corporations.
Fonctions du surintendant adjoint
En cas d'absence ou d'empêchement du surintendant, le surintendant adjoint des assurances exerce les fonctions du surintendant et s'acquitte des autres fonctions que lui confèrent la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le surintendant.
Vérification par le surintendant des assurances du Canada
4(1)
Paiement
4(2)
Règlements d'application de l'accord
4(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements jugés nécessaires à l'application d'un accord. Il peut autoriser le surintendant des assurances du Canada à exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions que lui confient les articles mentionnés au paragraphe (1) et les paragraphes (4) et (5).
Détermination du montant des dépenses
4(4)
Lorsqu'un accord est conclu en vertu du présent article, le surintendant des assurances du Canada détermine et certifie chaque année, dans le plus bref délai après la clôture de chaque exercice, au moyen d'une enquête ou d'une investigation qu'il peut juger nécessaire, le montant global des dépenses engagées pour l'application des articles de la présente loi traitant de la vérification des états financiers et de la supervision des assureurs au cours du dernier exercice. Le montant global des dépenses ainsi déterminé et certifié est définitif et concluant aux fins du présent article.
Cotisation
4(5)
Chaque année au cours de laquelle un accord conclu en application du paragraphe (1) est en vigueur, le surintendant des assurances du Canada fixe la cotisation que chacun des assureurs doit verser pour les dépenses qu'a engagées le surintendant des assurances du Canada pour l'exécution ou à l'occasion de l'exécution des fonctions du surintendant aux termes de l'accord relativement à chaque assureur. Le surintendant des assurances du Canada avise le surintendant du montant de chacune des cotisations.
Versement de la cotisation
4(6)
Sur avis que la cotisation a été fixée à l'égard d'un assureur en application du paragraphe (5), le surintendant avise l'assureur par écrit du montant de la cotisation. Ce montant constitue une dette de l'assureur envers la Couronne, est payable au ministre et exigible le 30e jour suivant la date à laquelle l'assureur reçoit l'avis de cotisation.
Accord en vue d'une garantie pour les assureurs
5(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre, au nom du gouvernement du Manitoba, à conclure un accord avec une corporation constituée, en vue de la mise sur pied d'un fonds visant à garantir en totalité ou en
partie les obligations d'un assureur désigné par la corporation.
Règlements
5(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour les fins suivantes :
a) l'exécution d'un accord prévu au paragraphe (1);
b) l'observation des droits du gouvernement du Manitoba aux termes d'un accord prévu au paragraphe (1).
Témoins
6(1)
Dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant peut exiger, recueillir et recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des dépositions, et interroger des témoins sous serment. Il possède en outre un pouvoir identique à celui de tout tribunal en matière civile pour assigner des témoins à comparaître, les obliger à comparaître, les contraindre à produire des livres, documents et autres choses, et à témoigner.
Serments
6(2)
Le surintendant ou toute autre personne autorisée à faire prêter des serments dans la province peut faire prêter un serment dont la présente loi exige la prestation.
Intérêts dans certaines compagnies prohibés
Ni le surintendant ni aucun responsable relevant de lui ne peut, directement ou indirectement, avoir des intérêts à
titre d'actionnaire dans une compagnie d'assurance faisant des affaires dans la province.
Action intentée contre le surintendant
8(1)
Aucune action ou procédure ne peut être intentée ou engagée contre le surintendant pour une omission ou un acte commis dans l'exercice effectif, voulu ou présumé des fonctions que lui assigne la présente loi ou toute autre loi, sans l'autorisation du procureur général.
Action engagée par le surintendant
8(2)
Le surintendant peut, à ce titre, intenter des actions et entamer des procédures pour l'application d'une disposition de la présente loi ou pour le recouvrement des droits et pénalités exigibles en application de la présente loi.
Autorisation du surintendant
8(3)
Aucune action ou procédure en vue de recouvrer des droits et pénalités exigibles en application de la présente loi ne peut être intentée sans l'autorisation du surintendant.
REGISTRES ET DOSSIERS
Dossiers du surintendant
9(1)
Le surintendant tient les registres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences délivrées en vertu de la présente loi, dans lequel sont consignés le nom de l'assureur, l'adresse de son siège social et de son bureau principal au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux classes d'assurance pour lesquelles il détient une licence ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du ministre des Finances, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d'échéance et leur valeur lors du dépôt;
c) un dossier relatif aux agents titulaires d'une licence ou autorisés en vertu de la présente loi.
Consultation des registres et des dossiers
9(2)
Les registres et les dossiers qu'exige le présent
article peuvent être consultés aux heures et moyennant les droits prescrits.
Publication annuelle à la Gazette du Manitoba
10(1)
Le surintendant fait publier chaque année à la Gazette du Manitoba la liste des assureurs titulaires d'une licence à la date de la liste. Il fait donner avis sans délai, par voie de publication à la Gazette du Manitoba, de la délivrance d'une licence à un assureur qui n'en était pas auparavant titulaire et de la suspension, de l'annulation, de la révocation ou de la remise en vigueur des licences.
Valeur probante des certificats du surintendant
10(2)
Un certificat signé de la main du surintendant, revêtu de son sceau officiel et indiquant qu'à une date donnée un assureur y nommé était ou n'était pas titulaire d'une licence en application de la présente loi, qu'un assureur était primitivement titulaire d'une licence ou que la licence d'un assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée à une date donnée, constitue une preuve des faits énoncés dans le certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du surintendant ou du fonctionnaire qui l'a signé.
Certificat de dépôt de document
10(3)
Un certificat de dépôt de tout document dont la présente loi ou toute autre
loi sur les assurances antérieure exige le dépôt au bureau de l'inspecteur des assurances ou du surintendant constitue une preuve du dépôt, s'il est signé ou censé l'être par le surintendant.
FONCTIONS RELATIVES AUX LICENCES
Droit d'obtenir une licence
Le surintendant décide du droit qu'a un assureur d'obtenir une licence en application de la présente loi, sous réserve du droit d'appel et du droit du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre de suspendre ou d'annuler une licence de la façon prévue ci-après.
Demande d'approbation
12(1)
Le surintendant peut, lorsqu'il reçoit une demande d'approbation portant sur toute question relativement à laquelle l'article 280 de la
Loi sur les corporations exige son approbation, accorder ou refuser son approbation, sous réserve du droit d'appel. S'il accorde son approbation, il y précise la classe d'assurance, au sens de la présente loi, de l'auteur de la demande, ainsi que les types d'assurances dont un assureur de cette classe peut faire le commerce. Les demandes doivent être accompagnées des documents qu'exige le surintendant.
Appel
12(2)
L'auteur de la demande peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil de la décision du surintendant de refuser la demande présentée en application du paragraphe (1). La décision du lieutenant-gouverneur en conseil est définitive.
Décision du surintendant
13(1)
Les décisions du surintendant relativement à une demande de licence sont rendues par écrit et avis en est donné sans délai à l'assureur.
Obtention d'une copie certifiée conforme
13(2)
L'assureur ou toute personne intéressée peut, contre paiement des droits prescrits, recevoir une copie certifiée conforme de la décision.
Rapport du sténographe
13(3)
Les témoignages et procédures d'une affaire dont le surintendant est saisi peuvent être rapportés par un sténographe ayant prêté serment devant le surintendant de les rapporter fidèlement.
Appel
L'auteur d'une demande de licence peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil de la décision du surintendant de refuser d'accorder la licence.
INVESTIGATION AUPRÈS DES ASSUREURS
Refus de répondre
Le surintendant peut envoyer à un assureur toute demande de renseignements sur ses contrats ou ses transactions financières. L'assureur doit répondre rapidement et précisément à cette demande de renseignements. S'il refuse ou néglige de répondre, il commet une infraction.
Accès aux livres
Le surintendant ou toute personne munie de son autorisation écrite a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, valeurs mobilières et documents d'un assureur, d'un agent ou d'un expert, qui ont trait aux contrats d'assurance. Tout dirigeant ou toute personne ayant ces livres, valeurs mobilières ou documents sous sa responsabilité, en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, qui refuse ou néglige d'en permettre l'accès, commet une infraction.
Obligation de fournir les renseignements
Les dirigeants, experts et agents des assureurs titulaires d'une licence, des autres personnes titulaires d'une licence et les assureurs doivent fournir au surintendant, à sa demande, tous les renseignements relatifs à un contrat émis par l'assureur ou à l'assuré, selon le cas, et conclu ou réputé conclu dans la province, ou tous les renseignements relatifs à un règlement ou à une expertise faite aux termes d'un tel contrat.
Visite annuelle
18(1)
Le surintendant visite personnellement ou fait visiter au moins une fois l'an le siège social ou le bureau principal dans la province des assureurs titulaires d'une licence, à l'exception des sociétés mutuelles comptant moins de 300 membres et des assureurs dont il accepte l'inspection par un autre gouvernement.
Il vérifie le compte rendu, déposé en application de la présente loi, de la situation et des activités de chaque assureur et effectue les enquêtes nécessaires pour s'assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l'échéance et qu'ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs affaires. Le surintendant fait à ce sujet un rapport au ministre sur toutes les questions qui requièrent l'attention et la décision de ce dernier.
Examen des activités de l'assureur
18(2)
Lorsque le siège social d'un tel assureur est situé à l'extérieur de la province, le ministre peut, à sa discrétion, ordonner au surintendant de se rendre au siège social pour y inspecter et examiner les affaires de l'assureur et mener les enquêtes que le ministre exige.
Dirigeants et agents doivent faciliter l'examen
18(3)
Les dirigeants ou agents de l'assureur doivent produire à l'inspection du surintendant ou autre personne effectuant l'inspection les livres et dossiers de l'assureur. Ils sont par ailleurs tenus de faciliter l'examen dans la mesure de leur autorité.
Livres et dossiers au siège social
18(4)
Afin de faciliter l'inspection, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, exiger de l'assureur qu'il produise ses livres et dossiers au siège social ou au bureau principal de l'assureur dans la province, ou à tout autre endroit que le surintendant indique. Tout dirigeant de l'assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et qui y comparaît a droit au remboursement par l'assureur des frais réels que sa présence a entraînés.
Examen des activités de l'assureur
18(5)
Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces justificatives et une évaluation de l'actif et du passif de tout assureur. L'assureur doit payer les frais de ces opérations, une fois que le surintendant les a certifiés et que le ministre les a approuvés.
Frais relatifs à l'examen
18(6)
L'assureur dont l'examen ou l'inspection prévu au présent
article a lieu à l'extérieur de la province doit rembourser sans délai au surintendant les dépenses qu'il a engagées relativement à l'examen ou à l'inspection, une fois que le surintendant certifie et que le ministre approuve la note de frais de déplacement et de séjour.
Recouvrement des dépenses
18(7)
Le surintendant peut recouvrer à
titre de créance de la Couronne tout montant exigible en application du paragraphe (6).
Rémunération des adjoints du surintendant
18(8)
Le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, engager des personnes pour effectuer pour son compte ou pour l'assister à effectuer les examens ou les inspections prévus au présent article. Les frais de déplacement et de séjour de ces personnes sont considérés comme des dépenses du surintendant au sens du paragraphe (6).
Disposition des sommes affectées aux dépenses
18(9)
Les sommes versées au surintendant en application du présent
article ne sont pas versées au Trésor. Le surintendant peut les affecter au paiement de ses dépenses.
Inspection effectuée par un autre gouvernement au Canada
18(10)
Avec le consentement du ministre, le surintendant peut accepter, relativement à un assureur, que l'inspection et le rapport soient faits, en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE
Signification au surintendant
19(1)
Lorsque le siège social d'un assureur titulaire d'une licence est situé à l'extérieur de la province, tout avis ou acte de procédure dans une action ou autre procédure engagée dans la province peut être valablement signifié à l'assureur en en remettant trois exemplaires au surintendant ou à l'employé au bureau du surintendant que celui-ci a désigné à cette fin.
Contrats en vigueur à l'expiration de la licence
19(2)
L'assureur titulaire d'une licence qui cesse d'en être titulaire pendant que des contrats qu'il a conclus dans la province sont en vigueur est réputé être un assureur titulaire d'une licence aux fins du présent article.
Dépôt de l'adresse postale
19(3)
Les assureurs titulaires d'une licence doivent déposer au bureau du surintendant un avis de l'adresse postale à laquelle celui-ci peut leur expédier les avis et actes de procédure. Ils doivent aviser le surintendant de tout changement d'adresse.
Expédition des actes de procédure
19(4)
Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure en trois exemplaires, le surintendant en expédie immédiatement un exemplaire à l'assureur par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse que ce dernier lui a communiquée à cette fin.
Registre et rémunération
19(5)
Le surintendant tient un registre de toutes ces procédures, où sont inscrits le jour et l'heure où ces actes lui sont signifiés. En échange de ce service, chaque assureur verse au surintendant un droit annuel de 5 $, à l'ordre du ministre des Finances, pour l'usage de sa Majesté.
Aucun jugement par défaut
19(6)
Dans ces actions et procédures, aucun jugement par défaut de comparaître ou par défaut de présenter une défense ne peut être inscrit contre l'assureur, à moins que ne soit déposé, devant le tribunal dont émane l'acte de procédure, un affidavit attestant que le surintendant en a dûment expédié un exemplaire à l'assureur.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
20(1)
A partir des états que les assureurs ont déposés et des inspections ou enquêtes qui ont été effectuées, le surintendant prépare à l'intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles qu'elles sont vérifiées par ces états, inspections et enquêtes. Le rapport est imprimé et publié dès qu'il est terminé.
Placements autorisés
20(2)
Dans son rapport, le surintendant ne peut admettre comme éléments d'actif d'un assureur que ceux de ses placements que la présente loi, son acte constitutif ou les autres lois applicables à ces placements autorisent.
Corrections apportées aux états annuels
20(3)
Dans son rapport, le surintendant apporte les corrections nécessaires à l'état annuel de l'assureur. Il peut augmenter ou diminuer le passif de l'assureur et en inscrire le montant exact, tel qu'il est déterminé par l'examen de ses affaires.
Évaluation des biens réels de l'assureur
20(4)
Le surintendant peut, s'il constate ou s'il a des motifs de croire, d'après l'état annuel, que la valeur qu'un assureur, constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province, attribue à ses biens réels est trop élevée, ordonner à l'assureur d'obtenir une évaluation de ses biens réels auprès d'un ou de plusieurs estimateurs compétents ou faire procéder lui-même à cette évaluation aux frais de l'assureur. Il peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur évaluée à celle qui figure sur l'état de l'assureur, si une différence appréciable les sépare.
Évaluation de sûretés
20(5)
De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l'évaluation de toute parcelle de bien-fonds qui constitue une sûreté pour un emprunt. Si l'évaluation révèle que la parcelle ne constitue pas une sûreté suffisante de l'emprunt et de l'intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de la sûreté, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
Évaluation d'autres placements
20(6)
De la même façon, le surintendant peut faire ou faire faire une évaluation des sûretés prises en garantie des placements de l'assureur. Si le surintendant constate que la valeur déclarée aux livres des sûretés de l'assureur est supérieure à leur valeur réelle établie par l'évaluation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de ces sûretés, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
Placements admis dans le rapport
20(7)
Le surintendant peut exiger d'un assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence délivrée sous le régime des lois de la province qu'il aliène et réalise un des placements qu'il a effectués après l'édiction de la présente loi, mais qui n'a pas été admis comme élément d'actif dans son rapport. L'assureur doit, dans un délai de 60 jours suivant la réception de cette demande, s'en départir totalement.
Sous réserve du paragraphe (8), si le montant réalisé est inférieur à celui qu'a investi l'assureur, les administrateurs de l'assureur sont conjointement et individuellement responsables de la différence envers l'assureur.
Immunité
20(8)
L'administrateur présent lors de l'autorisation d'un placement visé au paragraphe (7), qui proteste immédiatement auprès du surintendant et lui en donne avis sans délai sous pli recommandé ou, s'il est absent à ce moment, qui proteste auprès du surintendant et lui en donne avis sous pli recommandé dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance du placement, peut ainsi et à cette seule condition être dégagé de toute responsabilité.
Appel
20(9)
L'assureur que vise une telle mesure peut interjeter appel au lieutenant-gouverneur en conseil de la décision qu'a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme élément d'actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou de corriger ou de modifier son état.
APPEL DE LA DECISION DU SURINTENDANT
Appel
21(1)
Lorsque la présente loi confère à une personne le droit d'interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat écrit énonçant la décision attaquée et les motifs de celle-ci.
Cette décision lie la personne, à moins que, dans un délai de 10 jours après son prononcé, cette personne ne signifie au surintendant un avis de son intention d'en appeler, en mentionnant les moyens de son appel, et que dans un délai de 10 jours après cette signification, elle ne dépose son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et n'entreprenne la poursuite avec la diligence voulue. Dans ce cas, l'exécution de la décision est suspendue jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil rende jugement sur la question.
Certificat
21(2)
Le surintendant certifie et dépose auprès du greffier du Conseil exécutif la décision frappée d'appel et les motifs de sa décision, ainsi que les documents, états, rapports d'inspection, certificats, déclarations et autres documents ayant trait à la question, tous les éléments de preuve recueillis et tous les autres renseignements dont il disposait pour prendre sa décision.
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS DU MANITOBA LE COMMERCE DE L'ASSURANCE
Présomption
22(1)
L'assureur qui s'engage par un contrat d'assurance, réputé en application de la présente loi avoir été conclu dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement, à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie au besoin, est réputé s'engager à faire du commerce d'assurance dans la province au sens de la présente partie.
Commerce de l'assurance
22(2)
Est réputé être un assureur faisant du commerce d'assurance dans la province au sens de la présente loi, l'assureur qui, selon le cas :
a) s'engage ou offre de s'engager relativement à de l'assurance dans la province;
b) place ou fait placer dans la province une enseigne contenant le nom de l'assureur;
c) tient ou gère en son nom propre, au nom d'un agent ou autre représentant dans la province, un bureau dans le but de faire le commerce d'assurance, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la province;
d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier dans la province, une proposition, une circulaire, une carte publicitaire, un imprimé ou un document semblable;
e) insère, imprime ou publie son nom ou fait insérer, imprimer ou publier son nom dans un annuaire téléphonique, dans tout autre annuaire ou liste de noms, avec ou sans adresse, des résidents ou occupants des locaux dans toute municipalité, localité, région ou district de la province ou des résidents ou occupants d'un bâtiment dans la province;
f) effectue ou fait effectuer dans la province une sollicitation d'assurance écrite ou verbale;
g) établit ou délivre dans la province une police d'assurance ou une note de couverture;
h) encaisse, reçoit ou négocie dans la province, ou fait encaisser, recevoir ou négocier dans la province une prime relative à un contrat d'assurance;
i) inspecte un risque ou règle un sinistre dans la province, aux termes d'un contrat d'assurance;
j) engage ou poursuit dans la province une action ou une procédure relative à un contrat d'assurance;
k) se présente au public dans la province comme faisant le commerce d'assurance ou déclare au public faire ce commerce;
l) a en vigueur des contrats d'assurance de biens situés dans la province ou de résidents de la province.
Organismes réputés être assureurs
23(1)
Sous réserve du paragraphe 24(4), sont réputés être assureurs au sens de la présente loi, les sociétés, ordres, associations ou corporations qui, en vertu de leur acte constitutif et de leurs règlements administratifs, sont investis du pouvoir :
a) soit de verser le produit des prélèvements de garantie à ses membres ou aux bénéficiaires de ceux-ci à
titre de prestation versée par la société, l'ordre, l'association ou la corporation;
b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou d'autres prestations versées lors du décès d'une personne ou de toute éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est fixé à la discrétion des administrateurs, d'un conseil de direction ou de gestion de la société, de l'ordre, de l'association ou de la corporation.
Définition de "prélèvement de garantie"
23(2)
Aux fins d'application du présent article, l'expression "prélèvement de garantie" désigne une cotisation que versent les membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation ou un prélèvement auprès des membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation, lorsque survient à l'un de ces membres une ou plusieurs éventualités particulières à la survenance desquelles ce membre ou ses bénéficiaires ont le droit de recevoir le produit de la cotisation ou du prélèvement.
LICENCES
Obligation de détenir une licence
24(1)
Les assureurs qui font le commerce d'assurance dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
Interdiction de faire le commerce d'assurance sans licence
24(2)
Commet une infraction l'assureur qui fait le commerce d'assurance dans la province sans avoir obtenu la licence qu'exige le présent article.
Interdiction d'agir pour le compte d'un assureur
24(3)
Commet une infraction quiconque, dans la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnés à l'article 22, pour le compte d'un assureur ou en tant qu'agent d'un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, une rémunération pour ce faire.
Exceptions
24(4)
Les sociétés et organisations qui suivent sont réputées ne pas être assureurs au sens de la présente loi et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d'employés;
b) les sociétés de collecte;
c) les sociétés mutuelles syndicales;
d) les sociétés mutuelles auxquelles l'adhésion est exclusivement réservée aux employés des chemins de fer et qui ne versent pas d'indemnités de décès ou d'indemnités funéraires;
e) les autres organisations que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commerce d'assurance en territoire étranger
24(5)
Lorsque le surintendant est convaincu qu'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi fait le commerce d'assurance ou recherche des affaires dans un territoire étranger sans y être préalablement autorisé par les lois de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l'assureur.
Peine
24(6)
Les assureurs ou autres personnes qui commettent une infraction au présent
article se rendent passibles, sur déclaration
sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ pour chaque infraction.
Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence
La présente loi n'empêche pas un assureur titulaire d'une licence, qui a légalement conclu un contrat d'assurance dans la province, de réassurer le risque ou toute
partie de celui-ci auprès d'un assureur qui fait le commerce d'assurance à l'extérieur de la province et qui n'est pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.
Assureurs titulaires de licence
26(1)
Sur réception d'une demande en bonne et due forme et sur preuve de l'observation des dispositions de la présente loi, le surintendant peut délivrer une licence et, contre paiement du droit prescrit, il peut délivrer une licence autorisant le titulaire à s'engager dans des contrats d'assurance et à faire le commerce d'assurance dans la province aux assureurs appartenant à l'une des classes suivantes :
a) les sociétés d'assurance par actions à responsabilité illimitée;
b) les compagnies d'assurance mutuelle;
c) les sociétés de secours mutuels;
d) les sociétés mutuelles;
e) les compagnies dûment constituées en corporation pour conclure des contrats d'assurance, qui n'appartiennent à aucune des classes précédentes;
f) les souscripteurs ou les consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's.
Effet de la licence
26(2)
Une licence délivrée sous le régime de la présente loi autorise l'assureur qui y est nommé à exercer dans la province tous les droits et pouvoirs normalement rattachés au commerce d'assurance indiqué sur cette licence, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou avec les dispositions de son acte constitutif.
Catégories d*assu rance
27(1)
Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui traitent spécialement des classes d'assureurs mentionnées à l'article 26, il peut être accordé à un assureur une licence l'autorisant à faire le commerce d'une ou plusieurs des classes d'assurance définies à l'article 1 et les autres classes prescrites par les règlements.
Licence assortie de conditions
27(2)
Une licence peut être délivrée sous réserve des limitations et des conditions que le ministre prescrit.
Changement des conditions
27(3)
Par dérogation au paragraphe (2) et à l'article 34, le ministre peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes concernant la licence d'un assureur :
a) réduire la durée pour laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée;
b) imposer les conditions ou les limitations qu'il juge indiquées concernant le commerce de l'assureur;
c) modifier ou révoquer les conditions ou les limitations auxquelles la licence est assujettie.
Cependant, le ministre ne peut exercer les pouvoirs que confère le présent paragraphe que s'il a avisé l'assureur de son intention d'exercer ces pouvoirs et s'il lui a donné une occasion raisonnable de se faire entendre à ce sujet.
Le surintendant détermine les classes d'assurance
27(4)
Le surintendant peut trancher la question de savoir à quelle classe d'assurance appartient un contrat d'assurance ou une forme de police spécifique. Sa décision est exécutoire et définitive aux fins de la présente loi.
Conditions relatives à la licence d'assurance-automobile
27(5)
Une licence autorisant le commerce de l'assurance-automobile au Manitoba est assortie des conditions suivantes :
a) dans toute action intentée au Manitoba contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu au Manitoba, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat conclu à l'extérieur du Manitoba, notamment toute défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée, si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou territoire du Canada contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba, notamment toute défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée, si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans l'autre province ou territoire.
Peine en cas de violation
27(6)
La licence d'un titulaire qui enfreint l'une des conditions énoncées au paragraphe (5) peut être annulée.
Portée de la licence relative à l'assurance-vie
L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf disposition expresse contraire dans celle-ci, constituer des rentes et des dotations de toutes sortes et inclure dans une police d'assurance-vie, à l'égard des mêmes personnes dont la vie est assurée, une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel.
Portée de la licence relative à l'assurance-incendie
29(1)
L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-incendie peut, sous réserve de sa loi constitutive et des restrictions que la licence prescrit, assurer ou réassurer les biens dans lesquels l'assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages résultant du feu, de la foudre ou des explosions.
Il peut assurer ou réassurer ces mêmes biens contre la perte ou les dommages résultant de la chute d'aéronefs, de tremblements de terre, d'ouragans, de tornades, de la grêle, de dégâts causés par la fuite d'extincteurs automatiques, d'émeutes, de dommages causés par acte de malveillance, d'intempéries, de dommages causés par les eaux ou par la fumée, de mouvements populaires, d'impacts de véhicules et de l'un ou de plusieurs des risques entrant dans les autres classes d'assurance prescrites par les règlements.
Assurance-automobile contre les incendies
29(2)
L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à pratiquer l'assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d'une police visée à la
partie IV de la présente loi. Cependant, l'automobile doit être assurée expressément par une police distincte de la police assurant d'autres biens dans le cas d'une corporation mutuelle d'assurance-incendie uniquement, constituée ou titulaire d'une licence au Manitoba et faisant le commerce d'assurance selon le système des billets de souscription.
Restrictions à l'octroi d'une licence
30(1)
Une licence ne peut être accordée à une société d'assurance par actions à responsabilité illimitée qui n'était pas titulaire d'une licence au 15juin 1967 que si la société prouve, à la satisfaction du surintendant, qu'au moins 500 000 $ du capital-actions a été réellement souscrit, réparti et versé, et que, de plus :
a) lorsque la société fait le commerce d'assurance-vie, elle possède un excédent inentamé d'au moins 500 000 $;
b) lorsque la société ne fait pas le commerce d'assurance-vie, elle possède un excédent inentamé d'au moins 100 000 $.
Autres restrictions
30(2)
Une licence ne peut être accordée à un assureur faisant le commerce d'assurance-vie et qui n'était pas titulaire d'une licence au 17 mars 1943 que s'il est enregistré sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) ou sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (Canada) et s'il a obtenu un certificat d'enregistrement du ministre des Finances. Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas à un assureur constitué en société mutuelle.
Restrictions à l'octroi d'une licence
30(3)
Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mentionnée à l'alinéa 26(l)e), à un souscripteur ou à un syndicat de souscripteurs qui fait affaire sous le régime Lloyd's, que s'il est prouvé :
a) que l'excédent net de son actif sur son passif est supérieur au capital-actions versé, requis dans le cas d'une société par actions à responsabilité illimitée visée au paragraphe (1), qui pratique la même classe d'assurance;
b) que cet excédent net et, le cas échéant, le passif éventuel de ses membres excèdent le capital-actions souscrit et réparti, qui est requis pour une telle société par actions à responsabilité illimitée.
Restrictions à l'octroi d'une licence
30(4)
Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mutuelle que s'il est prouvé :
a) que le montant global qui est assuré aux termes des contrats de la compagnie (à l'exception d'une compagnie faisant le commerce d'assurance contre la grêle) en vigueur au terme d'une année suivant la date de délivrance de la première licence n'est pas inférieur à 100 000 $;
b) que par la suite, le montant global qui est assuré aux termes des contrats est à tout moment de 100 000 $;
c) que le montant global qui est assuré aux termes des contrats est, dans l'ensemble, égal à 100 000 $ dans le cas d'une compagnie mutuelle faisant le commerce d'assurance contre la grêle.
Application d'une autre
partie
30(5)
Une licence ne peut être accordée à un assureur que s'il est prouvé qu'il a respecté la
partie de la présente loi et les règlements applicables,
Siège social à l'extérieur de la province
30(6)
Une licence ne peut être accordée à l'auteur d'une demande de licence régie par la présente loi lorsque son siège social est situé à l'extérieur de la province, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il peut effectuer le paiement de tous ses contrats à échéance. Cependant, le surintendant peut être satisfait du fait que l'assureur est titulaire d'une licence délivrée par un autre gouvernement au Canada.
Ententes soumises à l'approbation du surintendant
30(7)
Une licence ne peut être accordée à un assureur qui demande une licence si, avant la date de la demande, il n'était pas titulaire d'une licence et si, après le 6 avril 1944 mais avant la date de la demande, il avait conclu avec l'un de ses actionnaires ou membres ou avec l'un des titulaires d'une de ses polices une entente par laquelle les conditions d'un contrat conclu antérieurement entre l'assureur et l'un des actionnaires ou membres ou l'un des titulaires d'une de ses polices ont été altérées ou modifiées ou si un changement a été apporté à un fonds de réserve, à des sommes excédentaires ou à des éléments d'actif, lorsque, en vertu de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, l'assureur est investi du pouvoir :
a) soit de verser à ses membres ou à leurs bénéficiaires, à
titre de prestation versée par l'assureur, le produit d'un prélèvement de garantie;
b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou d'autres prestations versées lors du décès d'une personne ou de toute éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est fixé à la discrétion des administrateurs, du comité de direction ou de gestion de l'assureur.
Toutefois, la licence peut être accordée lorsque l'entente ou le changement a été soumis au ministre et a reçu son approbation.
Restriction quant au fonds de garantie
30(8)
Une licence ne peut être accordée à un assureur tenu d'être un membre d'un fonds de garantie à moins que l'assureur ne prouve de façon concluante au surintendant qu'il peut observer les exigences rattachées au
titre de membre lorsqu'il demande d'être titulaire d'une licence.
Membre d'un fonds de garantie
30(9)
Si un assureur est tenu de garder son
titre de membre d'un fonds de garantie et qu'il omet de le faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur.
Règlements
30(10)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements exigeant qu'un assureur ou qu'une classe d'assureurs soit membre d'un fonds de garantie.
Publication de la demande
Le surintendant peut exiger qu'avis de la demande de licence soit donné par voie de publication dans la Gazette du Manitoba, et ailleurs s'il l'estime nécessaire.
Documents à déposer
32(1)
Avant que la licence puisse lui être délivrée, l'assureur doit déposer les documents qui suivent au bureau du surintendant :
a) dans le cas d'un assureur qui fait le commerce d'assurance-vie (autre qu'une société mutuelle), mais qui n'était pas titulaire d'une licence au 17 mars 1943, un certificat d'enregistrement sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada), ou sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (Canada);
b) une copie certifiée conforme de la loi qui le constitue ou de son acte constitutif, qui inclut ses règlements administratifs et ses règlements attestés à la satisfaction du surintendant;
c) une copie certifiée conforme de son plus récent bilan ainsi que du rapport du vérificateur sur ce bilan;
d) un avis de l'endroit, dans la province, où l'agence principale ou le siège social de l'assureur sera situé;
e) une déclaration indiquant le montant du capital de l'assureur, le nombre d'actions qui composent le capital, le nombre d'actions souscrites et le montant versé sur ces actions;
f) l'avis de nomination de l'agent principal ou du directeur en résidence pour la province;
g) les autres pièces qu'exige le surintendant.
Exemption concernant certains documents
32(2)
Le surintendant peut dispenser l'assureur qui n'est pas une corporation ou qui n'est pas visé par certaines dispositions du paragraphe (1) de l'obligation de déposer les documents qui ne s'appliquent pas dans son cas.
Changements
32(3)
L'assureur doit aviser sans délai le surintendant de tout changement apporté à un moment quelconque à son acte constitutif ainsi que de tout changement de son siège social, de son agence principale ou de son agent principal, et doit déposer au bureau du surintendant les nouvelles copies certifiées conformes, les avis ou les procurations écrites qui servent à constater ce changement.
Etat des frais d'établissement
33(1)
L'assureur constitué en corporation sous le régime des lois de la province après le 1er septembre 1932, qui demande une licence, doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes versées à l'occasion de sa constitution en corporation et de son établissement, avec, le cas échéant, une liste des dettes impayées qui ont été contractées lors de sa constitution en corporation et de son établissement.
Limite des frais
33(2)
Aucun paiement à valoir sur ces frais ne peut, avant que la licence ne soit accordée, être effectué par prélèvement sur les sommes versées par les actionnaires, à l'exception, le cas échéant, des sommes raisonnables affectées au paiement des services de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement.
Conditions préalables à la délivrance de la licence
33(3)
Le surintendant ne peut délivrer la licence que s'il est convaincu que toutes les exigences de la présente loi et de la
Loi sur les corporations concernant la souscription des actions, les acomptes versés à cet effet par les actionnaires, l'élection des administrateurs et les autres préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d'établissement, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.
Forme de la licence
La licence est conforme au modèle que détermine le surintendant et précise le type d'assurance que l'assureur pratique. Elle expire le 31 décembre de l'année de sa date de délivrance, mais peut être renouvelée d'année en année.
Délivrance des licences
Le surintendant peut délivrer une licence à l'assureur qui a déposé la garantie exigée par la présente loi et qui s'est conformé par ailleurs aux exigences de celle-ci, ainsi qu'à celles de la
Loi sur les corporations.
ANNULATION DE LA LICENCE
Annulation de la licence en cas de sinistres impayés
36(1)
Le surintendant annule la licence de l'assureur sur réception d'un avis écrit et lorsqu'il est prouvé qu'une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance dans la province est demeurée impayée pendant une période de 60 jours après son échéance ou qu'une demande de règlement contestée est demeurée impayée après jugement définitif et offre d'une quittance valable.
Remise en vigueur de la licence
36(2)
Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l'assureur peut faire du commerce à nouveau si, dans un délai de six mois après la notification au surintendant du défaut de l'assureur d'acquitter la demande de règlement non contestée ou le montant du jugement définitif, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement exécuté.
Dépôt entamé
Le ministre peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui néglige de garder inentamé le dépôt qu'exige la présente loi.
Rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif
38(1)
Le surintendant fait rapport au ministre lorsque, à la suite d'un examen ou d'après les états annuels ou autres éléments de preuve, il constate soit que l'actif d'un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec l'assureur dans la province, soit que l'assureur néglige de se conformer à l'une des dispositions d'une loi ou de son acte constitutif.
Suspension ou annulation
38(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur lorsque le ministre a fait l'examen du rapport, a entendu l'assureur ou l'a avisé d'une audience, et à la suite d'une nouvelle investigation jugée appropriée, a indiqué au lieutenant-gouverneur en conseil qu'il approuvait le rapport du surintendant.
Effet
38(3)
Commet une infraction la personne qui, après publication dans la Gazette du Manitoba d'un avis de la suspension ou de l'annulation de la licence, fait affaire dans la province pour le compte de l'assureur, sauf à l'occasion d'une liquidation.
Licence restreinte
38(4)
Lorsque le surintendant a ainsi présenté un rapport, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent ordonner la délivrance d'une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle, ainsi qu'ils l'estiment nécessaire à la protection des personnes dans la province qui ont conclu ou qui concluent des contrats d'assurance avec l'assureur.
Suspension à l'extérieur de la province
Le surintendant peut, en application de la présente loi, suspendre ou annuler la licence d'un assureur qu'un gouvernement au Canada a suspendue ou annulée.
Remise en vigueur de la licence
La licence suspendue ou annulée d'un assureur peut être remise en vigueur, si celui-ci pourvoit au dépôt ou à l'insuffisance de fonds, ou répare son manquement, selon le cas, à la satisfaction du ministre.
Rapport du surintendant sur les violations
Le surintendant fait rapport au ministre de toute violation de l'une des dispositions de la présente loi par un assureur titulaire d'une licence. Le ministre peut alors, à sa discrétion, suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l'assureur.
DÉPÔTS
Valeurs mobilières approuvées
Dans les articles qui suivent, l'expression "valeurs mobilières approuvées" désigne les seules valeurs mobilières autorisées pour la constitution de fonds en fiducie en vertu de la loi de la province où elles sont offertes en dépôt et approuvées par les surintendants des assurances du Manitoba et des autres provinces du Canada dans lesquelles l'assureur fait le commerce d'assurance et avec lesquelles la province a conclu une entente de réciprocité au sujet des dépôts.
Dépôts
43(1)
Avant de recevoir une licence sous le régime de la présente loi, les assureurs qui font le commerce d'assurance dans la province doivent déposer auprès du ministre des Finances des valeurs mobilières approuvées équivalant aux montants suivants :
a) lorsque l'assureur fait le commerce d'assurance-vie : 50 000 $;
b) lorsque l'assureur fait le commerce d'une ou plusieurs classes d'assurance autres que l'assurance-vie ou l'assurance contre le bris des glaces :
(
i) uniquement dans la province : 25 000 $,
(ii) dans la province et ailleurs : 50 000 $;
c) lorsque l'assureur fait uniquement le commerce d'assurance contre le bris des glaces : 3000 $.
Dépôt maximal
43(2)
Un assureur peut, de son propre gré, faire un dépôt supérieur au montant prescrit par le présent article. Dans ce cas, aucune portion du dépôt volontaire ne peut être retirée sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Dépôt non requis
43(3)
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :
a) aux compagnies d'assurance mutuelle constituées en corporation sous le régime des lois de la province;
b) aux sociétés de secours mutuels;
c) aux sociétés mutuelles;
d) aux souscripteurs ou consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's;
e) aux assureurs qui constituent des dépôts en garantie de leurs contrats et de leurs créanciers en application d'une loi du Parlement du Canada;
f) aux assureurs qui font uniquement le commerce d'assurance maritime et aux assureurs qui font le commerce d'assurance maritime de même que d'autres classes d'assurance se rapportant uniquement à l'assurance maritime.
Cependant, les compagnies d'assurance mutuelle constituées en corporation sous le régime des lois de la province, qui assurent les risques industriels et commerciaux, doivent déposer des valeurs mobilières approuvées de 15 000 $ auprès du ministre des Finances.
Accroissement du dépôt
43(4)
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant peut, avant ou après la délivrance de la licence, ordonner que le dépôt que l'assureur est tenu de constituer en application des paragraphes (1) ou (3) soit porté au montant que le surintendant juge nécessaire.
Estimation des valeurs mobilières
44(1)
Les valeurs mobilières sont estimées à leur valeur marchande, sans excéder le pair, au moment de leur dépôt.
Autres valeurs mobilières
44(2)
Le ministre des Finances peut accepter, à la valeur et aux conditions qu'il juge appropriées, des valeurs mobilières qui ne sont pas approuvées et qui sont offertes en dépôt.
Diminution de la valeur
44(3)
Lorsque la valeur marchande des valeurs mobilières déposées par un assureur tombe au-dessous de ce qu'elle était à leur dépôt, le ministre des Finances peut aviser l'assureur d'effectuer un dépôt supplémentaire nécessaire pour que la valeur acceptée de toutes les valeurs mobilières déposées soit égale au montant exigé par la présente loi.
Dépôt supplémentaire
44(4)
Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui n'effectue pas dans un délai de 60 jours un dépôt supplémentaire après qu'il en a été requis.
Propriété des valeurs mobilières
44(5)
La propriété des actions, obligations ou débentures déposées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi auprès du ministre des Finances en application de la présente loi ou d'une loi prévoyant l'octroi de licences aux assureurs est dévolue au ministre des Finances en vertu de sa charge, sans qu'un transfert en bonne et due forme soit nécessaire tant que les actions, obligations ou débentures constituent l'ensemble ou une
partie du dépôt exigé par la présente loi.
Administration du dépôt
44(6)
L'assureur a droit aux intérêts réalisés sur les valeurs mobilières constituant le dépôt aussi longtemps que les dispositions de la présente loi sont respectées et qu'aucun avis de jugement définitif contre l'assureur ou d'ordonnance de liquidation, de distribution de son actif ou d'administration de son dépôt n'est donné au ministre des Finances.
Valeurs mobilières de substitution
Le ministre des Finances peut autoriser un assureur à substituer d'autres valeurs mobilières approuvées à celles qui sont en dépôt.
Valeurs mobilières en excès du montant prescrit
Lorsqu'il apparaît, à n'importe quel moment, que le montant des valeurs mobilières qu'un assureur possède en dépôt auprès du ministre des Finances dépasse le montant prescrit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que les titulaires de contrats conclus avec l'assureur dans la province ne subiront aucun préjudice, après en avoir donné avis dans la Gazette du Manitoba et après avoir pris toutes les autres précautions qu'il estime opportunes, autoriser le retrait de cet excédent, en tout ou en partie. Il peut également autoriser un tel retrait sans en donner avis.
Retrait du dépôt
47(1)
L'assureur qui a effectué un dépôt peut le retirer, avec l'autorisation du ministre, s'il lui démontre qu'il a constitué un dépôt réciproque en application de la présente loi.
Assureur cessant ses opérations dans la province
47(2)
L'assureur qui a cessé ses opérations dans la province et qui désire obtenir la restitution de son dépôt peut en aviser le surintendant par écrit. L'assureur fait paraître dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant qu'il a demandé au lieutenant-gouverneur en conseil la restitution de son dépôt et invitant tous les ayants droit éventuels ou réels qui s'y opposent à déposer leur opposition auprès du surintendant au plus tard à la date qui y est indiquée, postérieure d'au moins trois mois à la première publication de l'avis.
Liste des contrats
47(3)
Après avoir donné avis au surintendant, l'assureur doit lui remettre une liste de tous ses contrats en cours, y compris ceux pour lesquels des demandes de règlement ont été faites.
Restitution du dépôt
47(4)
Après la date indiquée dans l'avis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la restitution du dépôt, si le surintendant est convaincu que l'assureur a obtenu quittance de tous ses contrats en cours et a acquitté intégralement les droits et impôts dus à la Couronne.
Restitution par versements
47(5)
Lorsque le surintendant n'est pas convaincu que l'assureur a obtenu quittance de tous ces contrats ou que ces droits et impôts ont été acquittés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu'un montant suffisant soit retenu pour couvrir les contrats inexécutés et que le reliquat du dépôt soit restitué. Par la suite, il peut ordonner une restitution du dépôt au fur et à mesure que ces contrats cessent d'être en vigueur ou qu'il est prouvé qu'ils ont été exécutés.
Dépôts réciproques
47(6)
Lorsque, en vertu d'une loi de réciprocité d'une autre province, le dépôt est détenu au profit des titulaires de police qui résident dans cette province, l'avis est également donné au surintendant des assurances ou au ministre responsable du service des assurances dans cette province. De plus, l'avis est publié dans la gazette officielle de cette province.
Transfert du dépôt lors de la réassurance
48(1)
Lorsqu'un assureur titulaire d'une licence, appelé ci-après "l'assureur en reprise de commerce", s'est porté acquéreur de l'actif et s'est chargé des dettes dans la province d'un autre assureur titulaire d'une licence, appelé ci-après "l'assureur en cessation d'affaires" , ou a réassuré tous les contrats en cours dans la province d'un assureur en cessation d'affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de l'assureur en reprise de commerce et sur rapport du surintendant, ordonner le transfert à l'assureur en reprise de commerce du dépôt que le ministre des Finances détient au nom de l'assureur en cessation d'affaires.
Effet
48(2)
Dans ce cas, le dépôt ainsi transféré est par la suite considéré et traité aux fins de la présente loi comme s'il avait été constitué par l'assureur en reprise de commerce.
Restitution à l'assureur inscrit au registre fédéral
Le ministre des Finances peut remettre à l'assureur titulaire d'une licence le dépôt qu'il avait constitué lorsque ce dernier a obtenu un certificat d'enregistrement sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) ou sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (Canada).
Paiement tiré du dépôt
Lorsqu'un assureur titulaire d'une licence, appelé ci-après "l'assureur en reprise de commerce", s'est porté acquéreur de l'actif et s'est chargé des dettes dans la province d'un autre assureur titulaire d'une licence, appelé ci-après "l'assureur en cessation d'affaires" , ou a réassuré tous les contrats en cours dans la province d'un assureur en cessation d'affaires et que, de plus, il détient un certificat d'enregistrement sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) ou sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (Canada), le ministre des Finances peut, à la demande de l'assureur en reprise de commerce et de l'assureur en cessation d'affaires, remettre le dépôt de l'assureur en cessation d'affaires à celui-ci ou à l'assureur en reprise de commerce.
DÉPÔTS RÉCIPROQUES
Définitions
51(1)
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 51 à 75 et 96 à 109.
"contrat du Manitoba" Contrat d'assurance en vigueur qui, selon le cas :
a) a pour objet :
(
i) soit des biens qui, au moment de la conclusion du contrat, sont dans la province ou en transit à destination ou en provenance de la province,
(ii) soit la vie, la sécurité, les détournements ou l'intérêt assurable d'une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, réside dans la province ou y a son siège social;
b) prévoit le paiement d'une somme principalement à un résident de la province ou à une compagnie constituée en corporation dont le siège social est situé dans la province. ("Manitoba contract")
"dépôt réciproque" Dépôt d'un assureur, détenu en conformité avec les articles 52 ou 53. ("reciprocal deposit")
"personne assurée" Personne qui conclut un contrat d'assurance valide avec un assureur. S'entend également :
a) des personnes assurées par un contrat, qu'elles soient ou non nommément désignées;
b) des personnes auxquelles ou au profit desquelles la totalité ou une
partie du produit d'un contrat d'assurance doit être versée;
c) des personnes qui ont droit à ce que des sommes assurées soient affectées à l'exécution d'un jugement rendu en leur faveur, conformément à l'article 258. ("insured person")
"province avec convention de réciprocité" Province qui a été déclarée telle, conformément à l'alinéa 52(l)
a) ou au paragraphe 53(1), en ce qui concerne le dépôt d'un assureur déterminé. ("reciprocating province")
"sinistre" S'entend également de la survenance d'un événement ou d'une éventualité en raison de laquelle une personne acquiert le droit, aux termes d'un contrat d'assurance, de recevoir une somme autre que le remboursement de primes non acquises. ("loss")
Application des articles 51, 52 et 53
51(2)
Le présent
article ainsi que les articles 52 et 53 s'appliquent, bien que l'assureur soit ou puisse devenir titulaire d'une licence dans une province, l'autorisant à faire le commerce de classes d'assurance différentes de celles pour lesquelles il est ou peut devenir titulaire d'une licence dans une autre province.
Dépôt de l'assureur dans la province
52(1)
Lorsque le siège social canadien d'un assureur est situé au Manitoba et que cet assureur constitue en application de la présente loi un dépôt aux fins du présent
article et est ainsi dispensé d'en constituer un dans une autre province où il est ou peut devenir titulaire d'une licence l'autorisant à s'engager dans le commerce d'assurance, les dispositions qui suivent s'appliquent et prévalent sur toute autre disposition incompatible :
a) le montant du dépôt que l'assureur doit constituer et maintenir est fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Le décret indique quelles sont les provinces avec convention de réciprocité relativement au dépôt de l'assureur;
b) le dépôt est détenu et administré comme une sûreté sans préférence à l'égard des contrats du Manitoba conclus par l'assureur et de ses contrats conclus dans toute province avec convention de réciprocité;
c) à la demande du responsable qui accorde ou se propose d'accorder une licence à l'assureur dans une autre province, le ministre des Finances certifie de sa main que le dépôt est détenu de la façon prévue à l'alinéa b). En outre, le surintendant fait parvenir le certificat à ce responsable ainsi qu'une copie au surintendant des assurances de chaque province;
d) l'assureur dépose sans délai le montant supplémentaire que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque, en regard de ses contrats en vigueur, le surintendant estime, d'après l'état annuel ou à la suite de l'examen des affaires de l'assureur, qu'un dépôt supplémentaire est nécessaire aux fins du présent
article ou lorsque le surintendant des assurances d'une autre province où l'assureur est titulaire d'une licence estime, d'après le rapport annuel que lui fait l'assureur ou à la suite de l'examen des affaires de l'assureur, qu'un dépôt supplémentaire est nécessaire aux fins du présent
article et que ce surintendant demande au surintendant d'obtenir ce dépôt supplémentaire;
e) lorsque l'assureur obtient d'un gouvernement quelconque au Canada une licence couvrant le Manitoba ou une autre province, le ministre des Finances peut, à la demande de l'assureur, autoriser le surintendant à remettre à l'assureur ou à transférer au fonctionnaire compétent de ce gouvernement la totalité ou une
partie du dépôt selon ce que le ministre des Finances estime approprié, compte tenu de la teneur de la licence. Le surintendant informe sans délai de surintendant des assurances de chacune des provinces avec convention de réciprocité de la remise ou du transfert du dépôt;
f) lorsque la licence d'un assureur est suspendue ou annulée en vertu de la présente loi, le surintendant en avise sans délai le surintendant des assurances de chaque province;
g) lorsque l'assureur cesse de faire le commerce d'assurance au Canada et qu'il peut retirer son dépôt en vertu de la présente loi, le surintendant en avise le surintendant des assurances de chaque province. Le surintendant des assurances dans chacune des provinces vérifie les sinistres à régler et les dettes à acquitter dans la province et fait parvenir un rapport à ce sujet au surintendant;
h) lorsque l'assureur cesse de faire le commerce d'assurance dans une province avec convention de réciprocité ou lorsque sa licence y est suspendue ou annulée et que le surintendant en est informé, le ministre et le surintendant peuvent, à la demande du surintendant de la province avec convention de réciprocité, prendre toute mesure qui pourrait être prise, si l'assureur cessait de faire le commerce d'assurance au Manitoba ou si sa licence était suspendue ou annulée au Manitoba.
Transfert du siège social
52(2)
L'assureur ne peut transférer son siège social dans une autre province sans le consentement du ministre. Cependant, lorsqu'il y consent, le ministre des Finances peut autoriser le surintendant à transférer le dépôt de l'assureur au ministre responsable du dépôt dans cette province ou à l'assureur, à la demande du ministre de cette province. Le surintendant avise sans délai le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité de tout changement ou transfert.
Dépôt détenu dans une autre province
53(1)
Lorsqu'un assureur a son siège social pour le Canada dans une autre province, y constitue un dépôt d'un montant fixé par l'autorité compétente de cette province et que ce dépôt est détenu, en vertu des lois de cette province, à
titre de sûreté sans préférence pour ses contrats du Manitoba et pour ses contrats dans chacune des provinces avec convention de réciprocité, le ministre, sur réception d'une copie certifiée conforme du décret du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où le dépôt est constitué, fixant le montant du dépôt et déclarant que le Manitoba est une province avec convention de réciprocité relativement au dépôt de l'assureur, et après avoir été notifié que l'assureur consent à ce que son dépôt soit ainsi détenu, exempte l'assureur des dispositions de la présente loi l'obligeant à constituer et à maintenir un dépôt.
Avis concernant l'assureur cessant ses opérations
53(2)
Le surintendant avise sans délai le surintendant de la province où le dépôt réciproque est détenu et le surintendant de chacune des provinces avec convention de réciprocité lorsqu'un assureur cesse ses opérations au Manitoba ou que sa licence y est annulée ou suspendue.
Mesures prises par le surintendant suivant l'avis
53(3)
Aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après réception d'un avis de la date d'expiration fixée par le séquestre, le surintendant, conformément à l'article 62, donne l'avis qu'exige cet
article aux personnes assurées en vertu des contrats du Manitoba lorsqu'est rendue une ordonnance d'administration d'un dépôt réciproque détenu dans une autre province conformément au paragraphe (1).
Transfert du dépôt
53(4)
Lorsqu'un assureur titulaire d'une licence est exempté en application du présent article, le ministre des Finances transfère le dépôt constitué en vertu de la présente loi au ministre responsable du dépôt dans la province où l'assureur a son siège social et qui retiendra le dépôt, ou à l'assureur, selon ce que demande ce ministre.
Primauté du présent
article
53(5)
Les dispositions du présent
article l'emportent sur toute autre disposition incompatible de la présente loi.
Accord relatif à la réassurance
Avant qu'une ordonnance d'administration d'un dépôt réciproque n'ait été rendue, le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité peut conclure un accord prévoyant l'utilisation de la totalité ou d'une
partie des valeurs mobilières déposées aux fins de réassurer la totalité ou une
partie des risques existants que l'assureur assume dans toutes ou l'une quelconque de ces provinces.
ADMINISTRATION DES DÉPÔTS
Dépôt utilisé aux fins de réassurance
55(1)
Par dérogation aux dispositions qui suivent, mais sous réserve du paragraphe (2), avant que ne soit rendue une ordonnance d'administration d'un dépôt et sur la recommandation du surintendant attestant qu'une telle action est nécessaire ou souhaitable pour la protection des titulaires de police ayant le droit de participer au produit du dépôt, le ministre peut utiliser le dépôt, en tout ou en partie, pour réassurer la totalité ou une
partie des contrats du Manitoba.
Consentements pour l'utilisation du dépôt réciproque
55(2)
Le dépôt réciproque ne peut être employé qu'à des fins de réassurance, de la façon et dans les limites convenues par les surintendants des assurances des provinces avec convention de réciprocité.
Administration des dépôts
56(1)
Le dépôt qu'un assureur constitue en application de la présente loi est administré de la manière prévue ci-après.
Personnes au profit desquelles le dépôt est administré
56(2)
Sous réserve des articles 52 et 53, le dépôt est détenu et administré au profit de toutes les personnes assurées aux termes des contrats du Manitoba. De plus, ces personnes ont le droit de participer au produit du dépôt.
Droit de participer au produit du dépôt
56(3)
Une personne assurée aux termes d'un contrat du Manitoba a le droit de participer au produit du dépôt relativement à l'une des demandes qui suivent :
a) une demande de règlement portant sur un sinistre couvert par le contrat, qui s'est produit avant la date d'expiration fixée conformément à l'article 61 ou à l'article 103;
b) une demande de restitution de primes non acquises, sauf dans le cas d'une assurance-vie;
c) une demande de paiement de la réserve réglementaire relative au contrat dans le cas de l'assurance-vie;
d) des demandes relevant des alinéas
a) et b).
Demande d'administration du dépôt
La demande d'administration d'un dépôt se fait par avis introductif de requête adressé à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Demande faite par le surintendant
58(1)
Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut à tout moment demander l'administration du dépôt lorsqu'il le juge nécessaire ou souhaitable pour la protection des personnes assurées qui ont le droit de participer au produit du dépôt.
Demande dans le cas d'un dépôt réciproque
58(2)
Dans le cas d'un dépôt réciproque détenu dans la province, le surintendant des assurances de toute province avec convention de réciprocité peut faire une demande d'administration du dépôt.
Demande faite par la personne assurée
58(3)
La personne assurée qui a le droit de participer au produit d'un dépôt peut demander l'administration du dépôt après avoir prouvé :
a) qu'elle a signifié au surintendant des assurances pour le Manitoba un avis écrit de son intention de faire la demande au cas où le surintendant ou le surintendant des assurances de toute province avec convention de réciprocité ne la ferait pas;
b) qu'une période de 60 jours s'est écoulée depuis la signification de l'avis et qu'aucune demande d'administration du dépôt n'a été faite.
Devoir du surintendant en cas de dépôt réciproque
58(4)
Dans le cas d'un dépôt réciproque, le surintendant avise sans délai le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité qu'il a reçu signification d'un avis en vertu du paragraphe (3).
Signification de l'avis de requête
59(1)
L'auteur de la demande d'administration du dépôt signifie l'avis introductif de requête au moins 10 jours avant la date de présentation de la demande, fixée dans l'avis :
a) à l'assureur ou, si l'assureur est en liquidation, au liquidateur;
b) au surintendant des assurances pour le Manitoba;
c) dans le cas d'un dépôt réciproque, au surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité.
Droit à une ordonnance d'administration
59(2)
L'auteur de la demande d'administration d'un dépôt a droit à ce qu'une ordonnance d'administration soit rendue, s'il prouve l'un des faits suivants :
a) la licence de l'assureur a été annulée et son actif est insuffisant pour acquitter ses dettes impayées;
b) une ordonnance de liquidation de l'assureur a été rendue;
c) si la demande de règlement découle d'un contrat d'assurance pour lequel le dépôt peut faire l'objet d'une administration, l'assureur a omis de payer, selon le cas :
(
i) une demande de règlement non contestée 60 jours après qu'elle a été admise,
(ii) une demande de règlement contestée, après jugement définitif et offre d'une quittance valable.
Nomination d'un séquestre
60(1)
Le tribunal nomme un séquestre pour administrer le dépôt lorsqu'il rend une ordonnance d'administration.
Liquidateur nommé séquestre
60(2)
Lorsqu'un liquidateur provisoire ou un liquidateur a été nommé en application de la présente loi ou de la
Loi sur les corporations ou qu'un liquidateur a été nommé en vertu de la
Loi sur les liquidations (Canada) pour liquider une compagnie qui a constitué un dépôt en application de la présente loi, le tribunal peut nommer cette personne séquestre et le charger d'administrer le dépôt.
Administration du dépôt par le liquidateur
60(3)
Le liquidateur provisoire ou le liquidateur administre alors le dépôt au profit des personnes assurées qui ont le droit de participer au produit de ce dépôt conformément aux autres dispositions de la présente loi et aux priorités qu'elle établit.
Date d'expiration fixée par le séquestre
61(1)
Le séquestre fixe sans délai après sa nomination une date d'expiration pour les contrats d'assurance de l'assureur qui sont encore en vigueur lorsqu'un liquidateur provisoire ou un liquidateur n'a fixé aucune date conformément à l'article 103. A partir de cette date, la couverture et la protection fournies aux termes des contrats du Manitoba cessent complètement et l'assureur n'est pas tenu aux termes de ces contrats relativement à un sinistre qui se produit après cette date.
Expiration des contrats du Manitoba
61(2)
Lorsqu'un séquestre qui administre un dépôt réciproque détenu dans une autre province au profit des personnes assurées aux termes de contrats du Manitoba fixe une date d'expiration pour les contrats d'assurance de l'assureur qui sont encore en vigueur, la couverture et la protection fournies aux termes des contrats du Manitoba cessent à partir de cette date. De plus, l'assureur n'est pas tenu aux termes de ces contrats relativement à un sinistre qui se produit après cette date.
Détermination de la date d'expiration
61(3)
La date d'expiration doit être postérieure d'au moins 20 jours et d'au plus 45 jours à la date de nomination du séquestre.
Avis à tous les surintendants concernés
61(4)
Le séquestre doit aviser sans délai par écrit le surintendant des assurances pour le Manitoba de la date d'expiration et, dans le cas d'un dépôt réciproque, le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité.
Publication de l'avis de la date d'expiration
61(5)
Le séquestre fait paraître sans délai un avis de la date d'expiration dans la Gazette du Manitoba et dans la gazette officielle de chaque province avec convention de réciprocité, ainsi que dans les journaux distribués dans ces provinces, dans lesquels il juge cette parution souhaitable afin de donner une publicité suffisante à la date d'expiration.
Avis du surintendant aux personnes assurées
62(1)
Après avoir reçu avis de la date d'expiration fixée par le séquestre administrant le dépôt d'un assureur, le surintendant prend sans délai les mesures qu'il juge opportunes dans l'intérêt des personnes assurées au moyen de contrats du Manitoba pour les aviser de cette date dans les plus brefs délais possibles.
Communication des listes des assurés par les agents
62(2)
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le surintendant peut exiger sans délai de chaque agent de l'assureur dans la province qu'il lui fournisse une liste des nom et adresse de chaque personne ayant conclu un contrat d'assurance avec l'assureur et dont l'agent possède un dossier.
Le surintendant avise par courrier
62(3)
Sur réception de chaque liste que fait parvenir un agent, le surintendant peut envoyer par courrier ordinaire à chaque personne mentionnée dans la liste un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date d'expiration fixée par le séquestre;
b) les nom et adresse du séquestre auquel devraient être fournis les renseignements concernant les demandes de règlement relativement à un sinistre et les demandes de remboursement des primes non acquises;
c) tout autre renseignement que le surintendant juge indiqué.
Publication du contenu de l'avis
62(4)
Le surintendant peut, à sa discrétion, publier, radiodiffuser, communiquer ou distribuer de toute autre façon les renseignements donnés dans l'avis, soit de façon générale, soit dans un endroit ou un cas particulier, de la manière et par les moyens qui lui semblent le mieux convenir pour transmettre les renseignements aux personnes assurées dans les plus brefs délais possibles, compte tenu des circonstances.
Devoir du séquestre après sa nomination
Immédiatement après sa nomination, le séquestre :
a) invite l'assureur, ses agents ou le liquidateur à fournir une liste de toutes les personnes assurées qui ont le droit de participer au produit du dépôt;
b) invite toutes les personnes assurées qui ont le droit de participer au produit du dépôt à déposer leurs demandes de règlement, si elles ne l'ont pas déjà fait.
Pouvoirs du conseiller-maître
Le tribunal peut, par l'ordonnance de nomination d'un séquestre ou par une ordonnance ultérieure, autoriser le séquestre à exercer, relativement aux comptes de l'assureur, la totalité ou une
partie des pouvoirs que posséderait un conseiller-maître auprès de la Cour du Banc de la Reine, s'il vérifiait les demandes de règlement faites contre le dépôt. Tout séquestre ainsi autorisé possède ces pouvoirs ainsi que tous les autres pouvoirs dont jouit un séquestre nommé par ordonnance du tribunal.
Demande du séquestre de vendre les valeurs mobilières
65(1)
Le séquestre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant :
a) à vendre ou à réaliser la totalité ou une
partie des valeurs mobilières qui font
partie du dépôt de l'assureur;
b) à payer sur ce produit les frais d'administration du dépôt, notamment les salaires des employés de bureau, les frais de bureau, les honoraires du séquestre, les honoraires et les dépenses des experts et des avocats, ainsi que les autres frais et dépenses que le tribunal juge raisonnables.
Avis de la demande
65(2)
Le tribunal peut ordonner qu'avis de la demande soit donné selon les modalités qu'il exige.
Ordonnance rendue par le tribunal
65(3)
Après l'audition de la demande, le tribunal peut rendre l'ordonnance et ordonner au séquestre de se conformer aux conditions qu'il impose.
Priorités dans l'affectation du produit du dépôt
Le produit du dépôt est affecté :
a) en premier lieu, au paiement du séquestre et de tous les frais et dépenses qu'il a engagés en administrant le dépôt et au paiement d'une
partie ou de la totalité de la rémunération et des frais et dépenses du liquidateur provisoire, si le ministre l'ordonne conformément au paragraphe 99(3);
b) en second lieu, au paiement des personnes assurées qui ont le droit de participer au produit du dépôt selon les priorités énoncées à l'article 67.
Priorité des sinistres
67(1)
Sauf en matière d'assurance-vie, chaque personne assurée qui fait une demande de règlement relativement à un sinistre, couvert par le contrat, survenu avant la date d'expiration fixée conformément à l'article 61 ou à l'article 103 a droit au paiement total du montant réglé ou approuvé de sa demande, en priorité sur les personnes assurées qui demandent le remboursement de primes non acquises.
Priorité des demandes relatives aux primes non acquises
67(2)
Sous réserve du paragraphe (1), la personne assurée qui demande le remboursement de primes non acquises peut réclamer la fraction de la prime versée correspondant à la durée restant à courir de son contrat à partir de celle des dates ci-dessous qui est la plus proche :
a) la date d'expiration fixée par le séquestre en conformité avec l'article 61, ou par le liquidateur provisoire ou le liquidateur en conformité avec l'article 103;
b) la date où la personne assurée a résilié le contrat.
Priorité des demandes de règlement relatives à l'assurance-vie
67(3)
En matière d'assurance-vie, chaque personne assurée qui présente une demande de règlement relativement à un sinistre, couvert par le contrat, survenu avant la date d'expiration fixée conformément à l'article 61 ou à l'article 103 prend rang, dans la distribution du produit du dépôt, pour le montant approuvé ou réglé de sa demande, sans préférence avec les personnes assurées aux termes de contrats d'assurance-vie non échus.
Contrat d'assurance-vie non échu
67(4)
La personne assurée aux termes d'un contrat d'assurance-vie non échu a droit au plein montant de la réserve réglementaire prévue à son contrat, que fixe le séquestre selon l'estimation que le surintendant approuve en application de la présente loi.
Mesures prises par le séquestre
68(1)
Le séquestre étudie la demande de règlement relativement à un sinistre, couvert par le contrat, survenu avant la date d'expiration fixée conformément à l'article 61 ou à l'article 103, que dépose la personne assurée. Il peut, selon le cas :
a) admettre la demande, si un jugement définitif a été rendu contre l'assureur à ce sujet;
b) admettre la demande, si le sinistre a été évalué ou réglé par l'assureur ou par le séquestre à un montant que le demandeur est, à son avis, raisonnablement en droit de recevoir;
c) refuser d'admettre la demande de règlement ou le montant de celle-ci.
Appel de la décision du séquestre
68(2)
Il peut être fait appel d'une décision du séquestre, si cet appel est porté dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu avis de la décision.
Mode d'appel
68(3)
L'appel se fait par dépôt et signification au séquestre d'un avis de motion rapportable devant un juge du tribunal siégeant en cabinet, lequel peut statuer
sommairement sur la question, ordonner l'instruction d'un point en litige ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge opportune.
Liste des personnes ayant droit au produit du dépôt
69(1)
Le séquestre établit une liste contenant les noms des personnes qui, d'après les registres et les dossiers de l'assureur ou de toute autre façon, semblent avoir le droit de participer au produit du dépôt.
Bordereau des demandes de règlement admises
69(2)
Le séquestre établit et joint à la liste un bordereau des demandes de règlement relatives à un sinistre admises qui émanent des personnes dont les noms figurent sur la liste, indiquant, pour chaque demande de règlement admise :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) les détails du contrat d'assurance sur lequel se fonde la demande de règlement;
c) si le montant de la demande de règlement a été soit fixé par jugement, soit évalué ou réglé;
d) le montant pour lequel le demandeur a le droit de prendre rang sur le fonds.
Bordereau des demandes de règlement non admises
69(3)
Le séquestre établit et joint à la liste un bordereau des demandes de règlement relatives à un sinistre non admises qui émanent des personnes dont les noms figurent sur la liste, indiquant, pour chaque demande de règlement qui n'a pas encore été admise :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) les détails du contrat d'assurance sur lequel se fonde la demande de règlement;
c) le montant pour lequel la demande est faite ou le montant que le séquestre évalue comme étant le montant maximal probable qui sera payable aux termes du contrat pour ce sinistre.
Bordereau des primes non acquises
69(4)
Sauf en matière d'assurance-vie, le séquestre établit et joint à la liste un bordereau des primes non acquises remboursables, indiquant, pour chaque personne ayant droit à un remboursement et dont le nom figure sur la liste :
a) ses nom et adresse;
b) les détails du contrat d'assurance pour lequel la prime non acquise est remboursable;
c) la date à laquelle la police a été résiliée, soit par le séquestre conformément à l'article 61, soit par le liquidateur provisoire ou le liquidateur conformément à l'article 103, soit par la personne assurée;
d) le montant de la prime non acquise, calculé par le séquestre conformément au paragraphe 67(2).
Bordereau des réserves réglementaires
69(5)
En matière d'assurance-vie, le séquestre établit et joint à la liste un bordereau des réserves réglementaires du contrat, indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste et qui a le droit de demander la réserve réglementaire relative à son contrat :
a) ses nom et adresse;
b) les détails du contrat d'assurance pour lequel la réserve réglementaire est exigible;
c) le montant de la réserve réglementaire, calculé par le séquestre conformément au paragraphe 67(4).
Demande visant l'obtention d'une ordonnance de paiement
70(1)
Après avoir terminé les bordereaux et payé ou prévu des réserves raisonnables sur le dépôt pour payer les sommes exigibles conformément à l'alinéa 66a), le séquestre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant le paiement du montant global fixé par celle-ci au
titre des sommes exigibles conformément à l'alinéa 66b).
Disposition relative aux demandes admises ou non admises
70(2)
Sauf en matière d'assurance-vie, le séquestre répartit le montant visé au paragraphe (1) de façon à assurer le paiement intégral des demandes de règlement relatives aux sinistres ou, si le montant est insuffisant, au prorata :
a) des demandes de règlement relatives aux sinistres admises figurant dans le bordereau des demandes de règlement relatives aux sinistres admises;
b) des demandes de règlement relatives aux sinistres non admises figurant dans le bordereau des demandes de règlement relatives aux sinistres non admises.
Il distribue la portion visée à l'alinéa a) aux personnes qui y ont droit à la date ou aux dates qu'il détermine et retient la portion visée à l'alinéa b) pour la distribuer au fur et à mesure que les demandes de règlement non admises le deviennent.
Remboursement des primes non acquises
70(3)
Sauf en matière d'assurance-vie, s'il semble y avoir un excédent après que le séquestre a payé ou retenu une somme qui lui semble raisonnablement suffisante pour satisfaire intégralement les demandes de règlement relatives aux sinistres visées au paragraphe (2), le séquestre répartit l'excédent de façon à assurer le remboursement de toutes les primes non acquises ou, si la somme est insuffisante, le répartit entre les personnes qui ont droit à un remboursement de primes non acquises, au prorata des montants exigibles indiqués dans le bordereau des primes non acquises remboursables.
Règlements aux termes de contrats d'assurance-vie
70(4)
En matière d'assurance-vie, le séquestre divise le montant fixé conformément au paragraphe (1) de façon à prévoir le paiement intégral des sommes qui suivent ou, si le montant est insuffisant, au prorata :
a) des demandes de règlement relatives aux sinistres admises figurant dans le bordereau des demandes de règlement relatives aux sinistres admises;
b) des demandes de règlement relatives aux sinistres non admises figurant dans le bordereau des demandes de règlement relatives aux sinistres non admises;
c) du montant intégral de la réserve réglementaire relative à chaque contrat d'assurance-vie non échu figurant dans le bordereau des réserves réglementaires du contrat.
Le séquestre distribue les portions visées aux alinéas
a) et c), à la date ou aux dates fixées par lui, aux personnes qui y ont droit et retient la portion visée à l'alinéa b) pour la distribuer au fur et à mesure que les demandes de règlement non admises le deviennent.
Règlement d'une demande différée
Si une demande de règlement relative à un sinistre qui s'est produit avant la date d'expiration fixée est déposée après que le séquestre a présenté au tribunal la demande prévue au paragraphe 70(1), mais avant que celui-ci n'ait rendu l'ordonnance définitive donnant arrêt de décharge au séquestre, le demandeur a le droit de participer à la distribution de la somme qui reste entre les mains du séquestre après avoir fait la preuve du sinistre, selon les modalités et conditions que le tribunal établit.
Demandes d'instructions au tribunal
Le séquestre qui administre un dépôt peut à tout moment demander
sommairement des instructions ou des avis au tribunal sur toute question liée à l'administration du dépôt.
Présentation des comptes définitifs
Après avoir terminé la distribution du produit du dépôt, le séquestre présente ses comptes définitifs au tribunal, qui peut, sur reddition des comptes, rendre une ordonnance approuvant le compte et donnant arrêt de décharge au séquestre.
Sinistres impayés après la distribution du dépôt
Si une demande de règlement est faite après que la distribution du produit du dépôt a été effectuée et qu'arrêt de décharge a été donné au séquestre, ou si une demande de règlement est présentée contre l'assureur par une personne assurée qui n'a pas été entièrement payée lors de la distribution du produit du dépôt, le demandeur n'est pas forclos d'exercer tout recours qu'il peut avoir contre l'assureur, et sa demande de règlement constitue un premier privilège ou une première charge sur l'actif de l'assureur en liquidation, conformément au paragraphe 101(2).
Abandon de sûreté
La personne qui détient une sûreté en garantie de sa demande de règlement aux termes d'un contrat d'assurance ou qui a le droit de participer à l'administration d'un fonds déposé auprès du gouvernement d'une autre province pour protéger les personnes qui y résident n'a le droit de participer à l'administration du dépôt détenu par le Manitoba que si elle abandonne cette sûreté ou renonce à sa demande contre le dépôt détenu par l'autre gouvernement.
PLACEMENTS
Placement des fonds excédentaires
76(1)
L'assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province peut investir ses fonds excédentaires et sa réserve dans les placements dans lesquels un assureur enregistré sous le régime de la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) est autorisé à investir ses fonds en conformité avec cette loi, telle qu'elle a été modifiée jusqu'ici ou telle qu'elle le sera dans l'avenir.
Dépôts bancaires
76(2)
Les fonds que l'assureur n'a pas investis doivent être gardés en dépôt au nom de l'assureur dans une banque.
LIVRES DES ASSUREURS
Livres que l'assureur doit tenir
77(1)
L'assureur doit tenir la classification de ses contrats ainsi que les registres et livres de comptes dont le surintendant ordonne ou autorise la tenue. Si le surintendant vient à estimer que la classification, les registres ou les livres ne sont pas tenus selon les règles d'une bonne gestion commerciale de façon à donner une image fidèle de l'état des affaires et de la situation de l'assureur à tout moment, il nomme alors un comptable qui, sous sa direction, vérifie les registres et livres de comptes et donne à l'assureur les directives nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ceux-ci par la suite.
Frais et honoraires du comptable
77(2)
Les frais et honoraires du comptable sont payés sans délai par l'assureur sur réception d'un avis écrit du surintendant dans lequel il fixe ces montants. Ces frais et honoraires ne peuvent excéder le montant que le surintendant certifie être raisonnable, qu'il recommande de payer et que le ministre des Finances approuve par la suite.
Consultation de certains registres
Le ministre ou le surintendant peuvent consulter à toute heure raisonnable le registre des actions ou le registre des membres lorsque l'assureur est doté d'un capital-actions.
REGISTRES ET DÉCLARATIONS
Registres obligatoires
79(1)
Chaque assureur titulaire d'une licence et faisant le commerce d'assurance-incendie doit tenir un registre de l'encaissement des primes provenant de risques situés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d'après la classification des risques d'affectation établie par le Conseil national des assureurs d'incendie, avec les modifications que le surintendant prescrit.
Vérification
79(2)
Si le ministre estime, à un moment quelconque, au vu du rapport du surintendant, que ces registres ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l'assureur, le ministre peut désigner un comptable qui sera chargé, sous sa direction, de vérifier les livres et registres de l'assureur et lui donner les directives nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ceux-ci par la suite.
Frais
79(3)
Les frais de cette vérification ne peuvent excéder 15 $ par jour en plus des frais de déplacement. L'assureur paie sans délai le compte dès que le surintendant l'a certifié et approuvé.
Déclaration relative aux primes et aux sinistres
79(4)
Si le surintendant l'exige, les assureurs titulaires d'une licence et faisant le commerce d'assurance-incendie préparent et déposent chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur une formule imprimée fournie par ce dernier, une déclaration sous serment de l'encaissement des primes ainsi que des sinistres survenus dans la province au cours de l'année qui précède la date du rapport, d'après les registres que les assureurs doivent tenir en conformité avec le présent article.
Infraction
79(5)
Commet une infraction l'assureur, de même que son dirigeant principal dans la province, qui contrevient au présent article.
Relevé d'un assureur-automobile
80(1)
Lorsque le surintendant l'exige, les assureurs titulaires d'une licence et faisant le commerce d'assurance-automobile doivent préparer et déposer à la date requise, auprès du surintendant ou au bureau de statistiques qu'il désigne, un relevé de leurs primes d'assurance-automobile et du montant de leurs sinistres et dépenses pour la province, en la forme, de la façon et d'après le système de classification qu'il approuve.
Compilation des données
80(2)
Le surintendant peut exiger de tout bureau de statistiques ainsi désigné qu'il fasse, de la façon qu'il approuve, la compilation des données ainsi reçues. De plus, il répartit le coût de cette compilation entre les assureurs dont les données sont compilées par ce bureau et il certifie par écrit le montant dû par chaque assureur. L'assureur doit payer sans délai ce montant au bureau.
Application des articles
80(3)
Les paragraphes 79(2), (3) et (5) s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent, au présent article.
Dépôt des règlements administratifs
Les assureurs doivent déposer auprès du surintendant, dans le délai d'un mois après leur adoption, une copie certifiée conforme de leurs règlements administratifs, et des abrogations, modifications, ou refontes qui ont été effectuées ou des additions qui leur ont été apportées.
Dépôt du bilan
Une copie de tout bilan ou autre état ou compte rendu publié ou distribué par un assureur, concernant sa situation financière, ainsi que tout rapport du vérificateur en la matière, doit être posté ou remis au surintendant en même temps qu'il est délivré aux actionnaires ou aux titulaires de police, ou distribué au grand public.
Rapport du vérificateur
Dans le rapport qu'il doit soumettre aux actionnaires conformément à la
Loi sur les corporations, le vérificateur d'un assureur indique :
a) qu'il a vérifié les livres de l'assureur et l'encaisse, le solde en banque et les valeurs mobilières;
b) dans le cas d'assureurs pratiquant des opérations d'assurance autre que l'assurance-vie, qu'il a vérifié la réserve de primes non acquises et qu'elle est calculée de la façon requise par la
Loi sur les assurances;
c) qu'il a examiné la réserve pour sinistres restant à régler et qu'il est d'avis qu'elle est suffisante;
d) qu'il a vérifié les sommes dues par les agents et autres assureurs;
e) que le bilan ne comporte pas à l'actif des postes que la
Loi sur les assurances interdit d'inclure dans les états annuels dont elle prescrit le dépôt;
f) que tout bien considéré, il s'est formé une opinion impartiale sur la situation de la compagnie et que, selon cette opinion impartiale et d'après les meilleurs renseignements dont il dispose et les explications qui lui ont été données, le bilan traduit avec justesse et véracité la situation financière de l'assureur;
g) que toutes les opérations de l'assureur dont il a eu connaissance n'outrepassent pas les pouvoirs de l'assureur.
Etats annuels
84(1)
Chaque assureur titulaire d'une licence doit chaque année préparer et remettre au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de février l'état annuel de sa situation financière au 31 décembre précédent. Cet état, qui est dressé en la forme et attesté de la façon que prescrit le surintendant, montre l'actif, le passif, les recettes et les dépenses de l'assureur pour l'année se terminant à cette date et donne des détails sur les opérations faites dans la province durant cette année ainsi que tous les autres renseignements que le ministre ou le surintendant juge nécessaires.
Contrôle
84(2)
Dans le cas d'une corporation, le président, le vice-président ou l'administrateur délégué, ou tout autre administrateur que nomme à cette fin le conseil d'administration, ainsi que le secrétaire ou le gérant de la corporation, doivent contrôler l'état.
Réponses aux demandes de renseignements
84(3)
Les assureurs doivent, lorsque le surintendant le leur demande, répondre promptement et explicitement à toute demande de renseignements que ce dernier leur fait parvenir relativement à leurs états ou à leurs opérations dans la province.
Contenu de l'état
84(4)
Pour toutes les classes d'assurance autre que l'assurance-vie et l'assurance selon le système du billet de souscription, l'état fait figurer au passif de l'assureur 80 % de la portion réelle des primes non acquises sur toutes les affaires en cours au 31 décembre précédent, ou 80 % de la moitié des primes souscrites dans ses polices et perçues relativement à des contrats ayant une année ou moins à courir, et au prorata pour ceux d'une durée supérieure.
Assurance-vie
84(5)
Dans le cas des assureurs faisant le commerce d'assurance-vie, les états font figurer au passif l'évaluation des contrats d'assurance en vigueur selon la norme d'évaluation des polices d'assurance-vie que prescrit la présente loi, ou la norme supérieure qu'adopte l'assureur avec l'agrément du surintendant.
Restriction
84(6)
Les états ne peuvent faire figurer à l'actif les sommes dues par les agents et autres assureurs pour des affaires conclues avant le 1er octobre, de l'année précédente, les effets à recevoir à ce titre, le capital ou les primes non versés sur des actions souscrites au capital-actions, ou un placement en meubles ou en matériel de bureau. Ces états ne peuvent non plus faire figurer à l'actif tout placement non autorisé par une loi à laquelle l'assureur est assujetti.
Valeurs mobilières
84(7)
Les assureurs titulaires d'une licence peuvent, dans leurs états ou lors d'une évaluation de leurs valeurs mobilières, évaluer l'ensemble de leurs valeurs mobilières à terme et à taux fixes, qui ne sont pas en retard de paiement sur le capital ou l'intérêt, de la faç