CAT — 15 February 2017 (41st Legislature, 1st Session)
CAT 2017-02-15
Quebec — Committees
Commençons par l'article 181 du projet de loi,
qui vise à revoir le libellé de l'article 40 afin de prendre en considération la réalité actuelle de la pratique
agricole dans la détermination du droit personnel de construire une
résidence de ferme. Selon la formulation
actuelle de l'article 40, les conditions d'éligibilité diffèrent selon que la
propriété est détenue par une
personne physique, une personne morale ou une société et confèrent un droit de
construction résidentielle si cette personne a pour principale
occupation l'agriculture.
L'article 181
du projet de loi n° 122 remplace les trois actuels premiers alinéas par
deux nouveaux avec l'objectif de
permettre aux organisations agricoles ayant des structures complexes de pouvoir
prétendre à ce droit de construction résidentielle.
La formulation proposée à l'article 181 du projet de loi ne limite l'examen de
la principale occupation de la personne qu'à l'égard du lot où la
construction de la résidence est projetée et expose d'autres problématiques qui
ne viendront pas répondre à la préoccupation. Nous pourrons en discuter plus
amplement.
Maintenant,
l'article 182 du projet de loi cherche à abroger l'article 59.4 de la LPTAA. En
raison du libellé actuel, l'effet des
décisions à portée collective est décalé parfois jusqu'à deux ans et même plus,
le temps que les outils d'aménagement,
schéma et règlement municipal, incorporent les conditions prévues à la décision
de la CPTAQ. D'une part, cela a pour
effet de retarder le bénéfice des mesures d'allègement réglementaire pour le
citoyen. D'autre part, dans l'attente des
ajustements à la réglementation municipale, la CPTAQ doit traiter les demandes
individuelles qui lui sont soumises.
La CPTAQ comprend que l'objectif est
de résoudre la confusion dans laquelle se trouve le citoyen pendant
cette période et de faire en sorte qu'il
puisse bénéficier immédiatement des allègements convenus entre les instances
municipale et agricole. À notre avis, l'effet recherché ne serait pas atteint,
car l'abrogation de l'article 59.4 créera une nouvelle confusion, notamment pour les décisions déjà rendues et dont
l'application n'est pas encore traduite dans les règlements municipaux.
Ainsi, nous proposons à notre mémoire une modification qui pourra satisfaire
l'intention.
Poursuivons avec l'article
183 du projet de loi, dont l'objectif est de limiter sur le territoire la
portée de l'article 61.1 de la LPTAA, soit d'exiger la démonstration
de l'absence d'espace approprié disponible aux fins visées par la demande hors de la zone agricole de la municipalité locale et, à défaut, de rejeter la demande. Par cet amendement plus spécifiquement, cet
exercice serait dorénavant limité aux demandes visant le territoire d'une
communauté, ou d'une agglomération de recensement, ou d'une région métropolitaine de
recensement telle que définie par Statistique
Canada. Pour la CPTAQ, il s'agit
d'un état de fait. Déjà, elle fait une distinction des enjeux connus en fonction du milieu. Nous n'entendons pas faire de commentaires sur cet amendement.
Pour ce qui est de l'article 184 du projet
de loi n° 122, cette disposition vise à introduire un troisième élément que la commission peut facultativement prendre en considération à l'article 62 de la LPTAA, soit le
plan de développement de la zone
agricole. L'intégration du PDZA dans les éléments que la CPTAQ peut prendre en
considération offrira un outil supplémentaire qui pourra notamment
servir à mieux caractériser le territoire agricole et à bonifier le contexte
des particularités régionales. La CPTAQ n'a aucune recommandation particulière.
Enfin,
l'article 185 du projet de loi n° 122 vise l'actuel
article 80 de la
LPTAA, soit celui qui prévoit divers pouvoirs de réglementation conférés
au gouvernement. La CPTAQ comprend que l'objectif de la modification proposée
est de faciliter et de rendre plus efficace l'application de la LPTAA par la
soustraction de certains usages non agricoles de l'obligation de présenter une demande d'autorisation. Les usages visés
sont ceux dont les conditions d'exercice sont sans effet sur la pratique de l'agriculture ou des
développements des activités agricoles et que la CPTAQ autorise de
façon récurrente, par exemple salons de coiffure, des garderies en milieu familial ou bureaux
professionnels dans une résidence.
La modification
permettrait aussi à la CPTAQ de concentrer ses énergies et ses ressources sur
le contrôle d'activités plus significatives et pertinentes à sa mission.
Toutefois, les modifications proposées à l'article 185 sont
doubles, soit d'abord la suppression des pouvoirs
réglementaires actuellement contenus aux paragraphes 6.1°, les
abris en milieux boisés, et 6.4°, les panneaux publicitaires, puis l'ajout, à la
fin de l'article 80, d'un alinéa permettant au gouvernement de prévoir,
par règlement, les cas où une utilisation à une fin autre que l'agriculture est
permise sans autorisation de la CPTAQ. Nous
croyons que cette modification est majeure, puisqu'elle permet, par règlement
du gouvernement, de prévoir toute
utilisation à une fin autre que l'agriculture prohibée par l'article 26 de la
LPTAA. Or, l'article 26 est la disposition capitale qui permet la
protection du territoire agricole.
LPTAA est une loi de zonage. Elle a un caractère contraignant, contrairement à
la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
qui encadre les exercices de planification et de réglementation des MRC et des
municipalités locales. En ce sens, l'article 185 du projet de loi enlève
à la LPTAA toute sa pertinence et sa force, puisque, par l'ouverture de son libellé, le gouvernement se donne la possibilité
de décider en lieu et place de la CPTAQ. Pour répondre adéquatement à l'objectif présumé de la modification, la CPTAQ
recommande plutôt de procéder, comme cela s'est fait antérieurement, par
l'ajout d'usages clairement énoncés et dont
l'exercice est encadré par règlement. Cette façon de faire a permis aux
citoyens de ne plus demander une autorisation de la CPTAQ pour des usages non
agricoles dont les conditions d'exercice sont bien définies et connues dans les
municipalités locales depuis plus d'une vingtaine d'années.
ce sens, nous recommandons de maintenir les paragraphes 6.1° et 6.4°.
D'ailleurs, les cas mentionnés à ces paragraphes
ont déjà fait l'objet d'un règlement d'application, fruit d'une réflexion et
d'une recommandation unanimes du Groupe
de travail sur la protection du territoire et le développement rural, composé
de multiples acteurs du milieu, en 1993.
La CPTAQ est disposée à produire une liste qui regroupe les utilisations non
agricoles autorisées de façon récurrente et dont l'impact est nul ou négligeable sur le territoire et les
activités agricoles afin de l'intégrer à l'article 80, modifié par l'article 185 du projet de loi. Dans un deuxième
temps, la CPTAQ offre sa collaboration pour définir les conditions d'exercice
à inscrire dans la réglementation afin de minimiser, le cas échéant, les
impacts sur le territoire et les activités agricoles.
conclusion, la CPTAQ offre sa collaboration pour que cet exercice législatif
puisse répondre aux préoccupations des collectivités tout en assurant la
pérennité du territoire et des activités agricoles.
Nous sommes disposés
à répondre à vos questions et nous vous remercions de votre écoute.
Président (M. Auger) : Merci beaucoup pour votre présentation.
Nous allons débuter la période d'échange, M. le ministre, et vous avez
16 min 30 s.
M. Coiteux :
D'accord, bien merci beaucoup. Alors, merci, Mme Gouin, merci aussi,
M. Lippé et Mme Thériault, pour la présentation de votre
mémoire.
Alors,
j'ai bien pris note que vous êtes en mode d'essayer de travailler avec nous
pour qu'on précise un certain nombre
de choses à l'intérieur des libellés des articles qui sont proposés dans le
projet de loi n° 122. Et notamment vous dites : Est-ce qu'on peut donner plus de certitudes quant aux
usages non agricoles en zone agricole qui pourraient être permis et qu'on le fasse autrement que par
règlement? Et vous dites : On est tout à fait disposés à fournir une liste
de ce qui est, dans la pratique, pratiquement toujours accepté.
je vous posais la question pour commencer avec ça : Cette liste-là, est-ce
que vous pourriez nous élaborer un petit peu sur ce qu'elle
contiendrait, là, à l'heure actuelle?
Mme Gouin
(Marie-Josée) : Oui, M. le Président, si vous me le permettez. Déjà,
depuis un certain nombre d'années, on a
regroupé, à la commission, des dossiers sans impact dans lesquels on soumet des
autorisations quasiment automatiquement.
Donc, ça touche plutôt des usages de type... des servitudes de drainage et des
installations de conduites. Il y a
des gîtes du passant, gîtes touristiques, des échanges de parcelles parfois. Il
peut y avoir aussi, au niveau des entreprises qui visent... toilettage à même un garage ou une résidence, là. Des
cliniques de massothérapie, dépôts de neige. Ce sont des usages sans
impact sur l'agriculture, parfois, qui sont déjà... qui vont être... comment je
pourrais vous dire, donc, implantés dans la résidence ou dans l'aire de droits
acquis.
M. Coiteux :
Et que vous autorisez à peu près systématiquement. C'est ce que je comprends.
Mme Gouin (Marie-Josée) : Systématiquement, et certains, parfois, à
certaines conditions. On s'assure qu'il n'y ait pas de contrainte sur
les distances séparatrices.
M. Coiteux :
Et à l'heure actuelle, donc, à chaque fois, il faut faire une demande expresse auprès de la commission pour
obtenir l'autorisation.
Mme Gouin
(Marie-Josée) : Exactement.
M. Coiteux : Et ce processus-là, il peut durer combien de
temps? Ça peut représenter quoi, là, comme démarche, là, pour un citoyen,
une citoyenne qui fait une telle demande?
Mme Gouin (Marie-Josée) : Selon cette disposition-là, nous, on les
appelle les groupes 1, et ils sont inclus dans notre déclaration de services aux citoyens. Et notre déclaration de services aux citoyens compte pour 45 jours pour rendre l'orientation préliminaire. On est à
l'intérieur de ce 45 jours-là. À la suite
du 45 jours, il y a un 30 jours supplémentaire pour laisser des observations additionnelles. Ça, c'est
prescrit par la loi. Et, après ce 30 jours là, on rend la décision automatiquement
dans les journées après. Donc, 45, il faut mettre le 30 jours obligatoire, donc
on est rendus deux, trois mois, là. À trois mois, on peut rendre ces
décisions-là.
M. Coiteux :
Mais, à ça, on m'indique, puis c'est pertinent, on m'indique qu'avant d'arriver
à la commission il y a toute une série de procédures auprès de la municipalité, donc que les délais réels, là, pour la personne impliquée, sont
beaucoup plus longs que simplement votre
partie à vous, là.
Mme Gouin (Marie-Josée) : Exactement. Vous avez parfaitement raison parce qu'ils doivent obtenir... à savoir si c'est conforme au schéma, si c'est conforme à la réglementation plutôt, et d'obtenir une résolution. Donc, le citoyen, par règlement, mettons, lorsqu'on
prend l'exemple de l'abri
sommaire, n'a plus d'affaire à venir devant la commission,
va chercher son permis directement à la municipalité. C'est ce type d'allègement
là qui serait proposé par règlement.
M. Coiteux : Et donc, si
je comprends bien, si on avait une
liste assez exhaustive des activités qui ne posent pas de problème et puis qu'on pouvait exempter au moins
la procédure de passer par la CPTAQ, vous n'êtes pas en objection face à
ça, pas du tout.
Mme Gouin (Marie-Josée) : Non, non. Déjà, je peux peut-être
vous donner quelques chiffres, puis, cette année, là, j'ai fait sortir quelques chiffres, c'est peut-être
16 %, là, de nos décisions qui
comptent dans ces groupes-là sans impact.
M. Coiteux :
Est-ce qu'il y a, à cet égard, et je pense que vous avez déjà... même, je
pense, cette liste-là, vous l'avez
déjà élaborée, d'activités qui ne posent systématiquement ja