Drilling and Production Regulation

MB Reg. 111/1994

Manitoba — Regulations

Drilling and Production Regulation

MB Reg. 111/1994

Manitoba — Regulations

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Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

115/2025

Minor Amendments and Corrections Regulation, 2025

12 Dec. 2025

12 Dec. 2025

20/2025

Drilling and Production Regulation, amendment

28 Feb. 2025

3 Mar. 2025

180/2010

Drilling and Production Regulation, amendment

24 Dec. 2010

8 Jan. 2011

116/2001

Drilling and Production Regulation, amendment

17 July 2001

28 July 2001

145/98

Drilling and Production Regulation, amendment

14 Aug. 1998

29 Aug. 1998

51/95

Drilling and Production Regulation, amendment

24 Apr. 1995

6 May 1995

Prescribed form

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Title

Schedule B

Transfer of Well Licence

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Drilling and Production Regulation, M.R. 111/94

Règlement sur le forage et la production de pétrole, R.M. 111/94

The Oil and Gas Act , C.C.S.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel , c. O34 de la C.P.L.M.

Regulation 111/94

Registered June 6, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement 111/94

Date d'enregistrement : le 6 juin 1994

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

PART 1

DEFINITIONS

Definitions

PART 2 WELL AND BATTERY NAMES

2 Repealed

3 Well and battery names

4 Change of well name

5 Well and battery signs

PART 3 WELL LICENCE

6 Application for well licence

7 Change in ownership of well

8 Transfer of well licence

9 Restrictions on locating well

10 Performance deposits

PART 4 SPACING UNITS, TARGET AREAS AND OFF-TARGET PENALTIES

11 Standard size of spacing unit and target area

12 Application to vary size of spacing unit or target area

13 Horizontal well penetrating more than one spacing unit

14 Well completed outside target area

15 Delegation

16 Application for waiver of off-target penalty

PART 5 EQUIPMENT REGISTRATION

17 Drilling rig, service rig and truck registration

PART 6 DRILLING, COMPLETING SERVICING AND ABANDONMENT

18 Licensee to give notice to district office

19 Variation in well operation approved under Act

20 Posting of licence and signs

21 Drilling BOP requirements

22 Drilling accumulator system

23 Drilling BOP system controls

24 Drilling kill system requirements

25 Drilling bleed-off and manifold system requirements

26 Mud gas separator

27 Mud tank warning device

28 Drilling mud system

29 Drilling operations conducted in cold weather

30 Equipment to be maintained on drilling rig

31 Air drilling

32 Drilling BOP pressure tests

33 Drilling BOP equipment training

34 Service rig BOP system

35 BOP shop servicing

36 Director may vary BOP requirements

37 Internal combustion engines

38 Construction and use of drill pit

39 Clean up of wellsite

40 Removal of drilling rig

41 Surface casing

42 Surface casing vent

43 Drill stem testing

44 Production casing

45 Adequate equipment and methods

46 Use of condensate

47 Approval of well operations

48 Production and injection through tubing

49 Packer for injection or disposal

50 Isolation of tubing and casing

51 Casing leak

52 Application to complete multi-pool well

53 Inactive wells

54 Non-refundable levy for inactive well or battery

54.1 Account reviewed annually

55 Dry hole abandonment

56 Cased hole abandonment

57 Director may vary abandonment requirements

57.1 Flow line to be abandoned

58 Site clean up and contouring

59 Rehabilitation

60 Certificate of Abandonment

PART 7 PRODUCTION OPERATIONS

61 Definition

62 Maximum production rate

63 Multiple wells in spacing unit

64 Repealed

65 Delegation

66 On-production date

67-67.1 Repealed

68 Well recompleted

69 Well testing

70 Application for salt water disposal permit

71 Application for approval of enhanced oil recovery

72 Delegation

73 EOR report

74 Operator to give notice to district office

75 Application for battery operating permit

76 Application for battery modification

76.1 Flaring or venting at existing batteries

77 Operator to maintain site of well and battery

78 Suspension of battery

78.1

Summary of operations

79 Application to abandon battery

80 Tanks

81 Pop tank

82 Construction or use of emergency storage pits

83 Process vessels

84 Flare design and operation

85 Fire protection

85.1 Hydrogen sulphide gas safety requirements

85.2 Well and battery emissions

85.3 Off-lease odours

86 Electrical installations at well or battery

87 Machine guarding

88 Fencing requirements

89 Oilfield waste

89.1 Royalty rate on seizure

PART 8 FLOW LINE

90 Definition

91 Licensee to give notice to district office

92 Flow line requirements

93 Application

94 Corrosion protection

95 Temporary flow lines

96 Pressure testing

97 Flow line replacement

98 Suspension of flow line

99 Abandonment of flow line

100 Report of suspension or abandonment

PART 9 SPILLS ENVIRONMENTAL PROTECTION

101 Spill report

102 Operator to recover fluid during clean up

103 Reclamation of a spill or abandoned site

104 Environmental protection plan

PART 10 MEASUREMENT

105 Measurement of oil

106 Measurement of gas

107 Measurement of water

108 Measurement of injection fluids

109 Measurement of production

PART 11 WELL DATA

110 Deviation and directional surveys

111 Drill cuttings samples

112 Core and core analysis

113 Open hole logs

114 Drill stem test results

115 Licensee of exploratory well to obtain samples

116 Reservoir pressure measurement

PART 12 RECORDS AND REPORTS

117 Submission of sample or report under

Part 11

117.1 Electronic submission of report

118 Tour reports

119 Weekly status reports

120 Monthly production and injection report

120.1 Classification of oil

121 Statement by purchaser of oil or gas

122 Operator to report fire, blow-out or accident

PART 13 RELEASE OF INFORMATION

Definitions

124 Release of information

PART 13.1 REVIEW

124.1 Review and recommendation

PART 14 REPEAL AND COMING INTO FORCE

125 Repeal

126 Coming into force

Schedule

A

Schedule of Fees and Levies

B Transfer of Well Licence

C Table of Minimum Distance Requirements

D Repealed

E Requirements for a Drilling Blow-out Prevention System

F Off-Target Penalty Factors

G Concentrations of Hydrogen Sulphide and Sulphur Dioxide

Table des matières

Article

PARTIE 1 DÉFINITIONS

1 Définitions

PARTIE 2 NOM DES PUITS ET DES BATTERIES

2 Abrogé

3 Nom des puits et des batteries

4 Modification du nom d'un puits

5 Panneau — puits et batterie

PARTIE 3 PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

6 Demande auprès du directeur

7 Changement de propriétaire

8 Transfert du permis d'exploitation de puits

9 Restrictions — emplacement d'un puits

10 Dépôts d'exécution

PARTIE 4 SURFACES UNITAIRES, ZONES CIBLES ET PÉNALITÉS POUR PUITS HORS CIBLE

11 Grandeur — surfaces unitaires et zones cibles

12 Demande de modification de la grandeur

13 Puits traversant plus d'une surface unitaire

14 Puits complétés à l'extérieur de leur zone cible

15 Délégation de pouvoir

16 Demande de renonciation à la pénalité

PARTIE 5 ENREGISTREMENT DE L'ÉQUIPEMENT

17 Appareil de forage, plate-forme de maintenance et camions

PARTIE 6 FORAGE, COMPLÉTION, ENTRETIEN ET ABANDON

18 Avis au bureau de district

19 Autorisation — modification de l'exploitation

20 Affichage du permis et des panneaux

21 Normes de forage des systèmes obturateur

22 Système d'accumulateurs de forage

23 Commandes du système obturateur de puits

24 Exigences — systèmes de neutralisation

25 Exigences — conduites d'écoulement et manifold

26 Séparateur boue / gaz

27 Avertisseur du bassin à boue

28 Circuit des boues de forage

29 Opérations de forage par temps froid

30 Équipement des appareils de forage

31 Forage à l'air comprimé

32 Essai sous pression des obturateurs de forage

33 Formation pour les systèmes obturateur

34 Système obturateur — entretien

35 Entretien en atelier

36 Modification des exigences pour les obturateurs

37 Moteur à combustion interne

38 Construction et utilisation des bassins à boue

39 Nettoyage du chantier de forage

40 Enlèvement de l'appareil de forage

41 Tubage de surface

42 Prise d'air du tubage de surface

43 Essai aux tiges

44 Tubage de production

45 Équipement et méthodes

46 Utilisation de condensat

47 Autorisation — exploitation de puits

48 Extraction et injection par le tubage

49 Packer pour injection

50 Isolation du tubage

51 Fuite dans le tubage

52 Demande de complétion — gisements multiples

53 Puits inactifs

54 Puits ou batterie inactif — cotisation non remboursable

54.1 Examen annuel du Fonds

55 Abandon d'un puits à sec

56 Abandon d'un trou tubé

57 Modification des exigences d'abandon

57.1 Obligation d'abandonner les conduites

58 Nettoyage et rétablissement des courbes

59 Remise en état

60 Certificat d'abandon

PARTIE 7 OPÉRATIONS DE PRODUCTION

61 Définition

62 Taux de production maximal

63 Plus d'un puits dans une surface unitaire

64 Abrogé

65 Délégation de pouvoir

66 Date du début de la production

67-67.1 Abrogés

68 Remise de production d'un puits

69 Essais des puits

70 Demande de licence d'élimination d'eau salée

71 Demande d'autorisation de récupération assistée

72 Délégation de pouvoir

73 Rapport sur la RAP

Avis de l'exploitant au bureau de district

75 Demande de licence d'exploitation de batterie

76 Demande de modification de batterie

76.1 Torchage ou dégagement dans l'atmosphère

77 Entretien des emplacements et des chantiers

78 Suspension de l'exploitation d'une batterie

78.1 Résumé des opérations

79 Demande d'autorisation d'abandon

80 Réservoirs

81 Réservoirs de récupération

82 Réservoirs de stockage d'urgence

83 Normes canadiennes — cuves de traitement

84 Conception et exploitation du dispositif de torchage

85 Protection contre les incendies

85.1 Exigences en matière de sécurité — hydrogène sulfuré

85.2 Émissions provenant du puits et de la batterie

85.3 Odeurs hors périmètre d'exploitation

86 Installations électriques

87 Dispositifs de protection de la machinerie

88 Exigences en matière de clôtures

89 Déchets des champs pétrolifères

89.1 Taux des redevances

PARTIE 8 CONDUITES DE COLLECTE

90 Définition

91 Avis au bureau de district

92 Normes — conduites de collecte

93 Demande de permis d'exploitation

94 Protection contre la corrosion

95 Conduites de collecte temporaires

96 Essais sous pression

97 Remplacement d'une conduite de collecte

98 Suspension de l'exploitation des conduites

99 Abandon des conduites

100 Rapport

PARTIE 9 DÉVERSEMENTS PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

101 Rapport sur les déversements

102 Récupération des fluides durant le nettoyage

103 Remise en état de l'emplacement d'un déversement ou d'un emplacement abandonné

104 Programme de protection de l'environnement

PARTIE 10 JAUGEAGE ET MESURE

105 Jaugeage du pétrole

106 Jaugeage du gaz

107 Jaugeage de l'eau

108 Jaugeage des fluides d'injection

109 Mesure de la production

PARTIE 11 DONNÉES RELATIVES AUX PUITS

110 Étude de déviation et diagraphie directionnelle

111 Échantillons de déblais de forage

112 Carottes et analyse des carottes

113 Diagraphie des trous en découvert

114 Résultat des essais aux tiges

115 Échantillons de puits d'exploration

116 Mesure de la pression des réservoirs

PARTIE 12 DOSSIERS ET RAPPORTS

117 Présentation d'échantillons ou de rapports

117.1 Présentation des rapports sous une forme électronique

118 Rapport de forage

119 Rapports hebdomadaires sur l'état d'un puits

120 Rapport mensuel de production et d'injection

120.1 Classification du pétrole

121 Déclaration des acheteurs de pétrole ou de gaz

122 Déclaration de feux, d'éruptions et d'accidents

PARTIE 13 DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

123 Définitions

124 Divulgation de renseignements

PARTIE 13.1 RÉVISION

124.1 Révision du règlement

PARTIE 14 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

125 Abrogation

126 Entrée en vigueur

Annexe

A Tarif des droits et des cotisations

B Transfert de permis d'exploitation de puits

C Tableau des distances minimales

D Abrogée

E Normes pour les systèmes obturateur de puits pour le forage

F Facteurs de pénalité pour puits hors cible

G Concentrations d'hydrogène sulfuré et de bioxyde de soufre

PART 1

DEFINITIONS

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Definitions

1 In this regulation,

"Act" means The Oil and Gas Act ; (« Loi »)

"API gravity " means American Petroleum Institute gravity; (« densité API »)

"approved" means approved by the director, unless otherwise indicated; (« autorisé »)

"area of common ownership" means two or more adjoining spacing units in which the interest of each owner is the same in each of the spacing units; (« zone en copropriété »)

"battery" includes a facility used to store, process or dispose of oilfield waste; (« batterie »)

"blow-out preventer" means a special casing head used in rotary drilling, well completion and servicing to prevent an escape of fluid from a well; (« obturateur »)

"blow-out prevention system" means an arrangment of blow-out preventers, accumulator system, kill system and bleed-off lines installed at a well to prevent the escape of fluid from the well; (« système obturateur de puits »)

"development well" means a well that is not an exploratory well; (« puits de développement »)

"district office" means the office of the branch specified by the director for an area of the province; (« bureau de district »)

"drainage unit" means a drainage unit as defined in the Crown Royalty and Incentives Regulation ; (« surface de drainage »)

"exploratory well" means a well that, on the day the well licence is issued,

(

a) is located more than 0.8 km, measured from the centre of the respective spacing units, from the nearest well that has been cased for the production of oil and gas and that has not since been abandoned as a dry hole, or

(

b) is located less than 0.8 km, measured from the centre of the respective spacing units, from the nearest well that has been cased for the production of oil and gas and has not since been abandoned as a dry hole and has a licensed depth that is in a formation that is deeper than the depth of the cased well; (« puits d'exploration »)

"finished drilling date" means the date on which the licensed total depth is reached after the well has been spudded and continuously drilled; (« date de fin du forage »)

"flame type equipment" means electrical or fired heating equipment that is not explosion proof, and includes a space heater, torch, heated process vessel, boiler, electric arc welder, open flame welder and an exposed element electric heater or appliance; (« outillage à flamme découverte »)

"gas-oil ratio" or "GOR" means the ratio of the number of cubic metres of gas produced from a source in a given period of time to the number of cubic metres of oil produced from the source in the same period of time; (« rapport gaz-pétrole » ou « RGP »)

"horizontal well" means

(

a) a well that is drilled so as to achieve an angle of not less than 80° from the vertical for not less than 100 m, or

(

b) a well in which the angle or distance requirements in clause (

a) are not achieved owing, in the director's opinion, to mechanical difficulties; (« puits horizontal »)

"inactive battery" means a battery designated as inactive under

section 54; (« batterie inactive »)

"inactive well" means a well designated as inactive under

section 54; (« puits inactif »)

"licensee" means, other than in

Part 8 of this regulation, the holder of a well licence issued under

Part 8 of the Act; (« titulaire de permis »)

"multi-pool well" means a well in which there is production from or injection into more than one pool; (« puits de gisements multiples »)

"off-lease odours" means odours resulting from the emission of hydrogen sulphide or another compound from a well or battery that is detectable beyond the battery or wellsite; (« odeur hors périmètre d'exploitation »)

"oil classification" means the classification of oil determined under

section 120.1; (« classe pétrolière »)

"oilfield waste" means

(

a) a fluid used in the drilling, completion, servicing or abandonment of a well,

(

b) waste oil, water or sludge from a well or oil and gas facility,

(

c) soil, snow or debris contaminated with production, or

(

d) any other waste material from a well or oil and gas facility; (« déchets des champs pétrolifères »)

"permittee" means the holder of a battery operating permit issued under

Part 9 of the Act; (« titulaire de licence »)

"process vessel" means a vessel used in the processing or treatment of production; (« cuve de traitement »)

"production" means any fluid produced from a well and includes oil, water and gas; (« substances extraites », « extraction » ou « production »)

"road allowance " means a right of way surveyed for the purpose of a road by either the federal or provincial government survey and includes a right of way provided by a statute for the purpose of a road, a right of way dedicated to the public use as a highway, and a road allowance under the jurisdiction of a municipality; (« emprise routière »)

"salt water truck" means a truck used to haul salt water or any mixture of salt water and other production; (« camion-citerne »)

"servicing" means activities carried on in a well after the well is completed and before the well is abandoned; (« entretien »)

"surface improvement" means a structure of any kind and includes a well, railway, pipeline, flow line, roadway, power line and a runway and taxiway for an aircraft; (« amélioration de surface »)

"unique well identifier" means a series of numbers and letters assigned by the branch to a well for the purpose of identifying the well; (« numéro d'indentification de puits »)

"water covered area" means an area normally covered by flowing or standing water; (« zone submergée »)

"water-oil ratio" or "WOR" means the ratio of the number of cubic metres of water produced from a source in a given period of time to the number of cubic metres of oil produced from the same source in the same period of time; (« rapport eau-pétrole » ou « REP »)

"wellhead" means equipment, other than blow-out prevention equipment, used to maintain control of a well at the surface, and includes the surface casing head; (« tête de puits »)

"wellsite" means land surface to which a right of entry has been granted by the owner of the land surface or under The Surface Rights Act for the purpose of drilling and operating a well. (« chantier de forage »)

M.R. 51/95; 116/2001 ; 20/2025

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« amélioration de surface » Construction, notamment un puits, un chemin de fer, un pipeline, une conduite de collecte, une assiette routière, une ligne de transport d'énergie ainsi que les pistes et les voies de circulation pour les avions. ("surface improvement")

« autorisé » Autorisé par le directeur, sauf indication contraire. ("approved")

« batterie » S'entend notamment d'installations d'entreposage, de traitement ou d'élimination des déchets des champs pétrolifères. ("battery")

« batterie inactive » Batterie désignée comme étant inactive en vertu de l'article 54. ("inactive battery")

« bureau de district » Le bureau de la Direction désigné par le directeur pour un territoire donné de la province. ("district office")

« camion-citerne » Camion utilisé pour le transport de l'eau salée ou de tout mélange d'eau salée et d'autres substances extraites. ("salt water truck")

« chantier de forage » Surface d'un bien-fonds faisant l'objet d'un droit d'entrée accordé, aux fins du forage et de l'exploitation d'un puits, soit par le propriétaire de la surface du bien-fonds, soit en vertu de la

Loi sur les droits de surface . ("wellsite")

« classe pétrolière » Classe de pétrole déterminée en vertu de l'article 120.1. ("oil classification")

« cuve de traitement » Cuve utilisée pour le traitement des substances extraites. ("process vessel")

« date de fin du forage » Date à laquelle est atteinte la profondeur finale permise du puits lorsque celui-ci est foré de façon continue à partir du début du battage au câble. ("finished drilling date")

« déchets des champs pétrolifères »

a) Fluide utilisé pour le forage, la complétion, l'entretien ou l'abandon d'un puits;

b) huile usagée, eau, boues et déchets de raffinage provenant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière;

c) sols, neige ou débris contaminés par des substances extraites;

d) les autres déchets provenant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière. ("oilfield waste")

« densité API » Mesure de densité établie par l'American Petroleum Institute. ("API gravity")

« emprise routière » Emprise que le gouvernement provincial ou fédéral arpente dans le but d'y construire une route. La présente définition vise également les emprises routières créées en vertu d'une loi, les emprises publiques destinées à la construction de routes et les emprises routières relevant de l'administration d'une municipalité. ("road allowance")

« entretien » Activités se déroulant à un puits entre sa complétion et son abandon. ("servicing")

« Loi » La

Loi sur le pétrole et le gaz naturel . ("Act")

« numéro d'indentification de puits » Ensemble de chiffres et de lettres que la Direction attribue à un puits afin de l'identifier. ("unique well identifier")

« obturateur » Tête de tubage spéciale utilisée pour les forages rotary et la complétion ou l'entretien de puits afin d'empêcher l'écoulement de fluides. ("blow-out preventer")

« odeurs hors périmètre d'exploitation » Odeurs qui résultent de l'émission d'hydrogène sulfuré ou d'un autre composé à partir d'un puits ou d'une batterie et qui peuvent être détectées au delà de l'emplacement de la batterie ou du chantier de forage. ("off-lease odours")

« outillage à flamme découverte » Outils électriques ou à combustion qui ne sont pas antidéflagrant. La présente définition vise notamment les générateurs individuels, les chalumeaux, les cuves de traitement chauffées, les chaudières, les appareils de soudage à l'arc ou à flamme découverte ainsi que les radiateurs électriques et les appareils électriques comportant un élément chauffant à découvert. ("flame type equipment")

« puits de développement » Puits autre qu'un puits d'exploration. ("development well")

« puits de gisements multiples » Puits qui produit à partir de plusieurs gisements ou qui sert à l'injection dans plus d'un gisement. ("multi-pool well")

« puits d'exploration » Puits qui, le jour de la délivrance du permis d'exploitation de puits :

a) est situé à plus de 0,8 km du puits le plus près qui a été tubé en vue de l'extraction de pétrole et de gaz et qui n'a pas été abandonné depuis pour cause d'improductivité, la distance étant mesurée à partir du centre des surfaces unitaires respectives de chaque puits;

b) est situé à moins de 0,8 km du puits le plus près ayant été tubé en vue de l'extraction de pétrole et de gaz et n'ayant pas été abandonné depuis pour cause d'improductivité, et dont le fond est situé, en vertu du permis d'exploitation, dans une formation plus profonde que celle du puits tubé, la distance étant mesurée à partir du centre des surfaces unitaires respectives de chaque puits. ("exploratory well")

« puits horizontal »

a) Puits ayant au moins 100m à un angle d'inclinaison d'au moins 80° par rapport à la verticale;

b) puits qui n'est pas conforme aux exigences d'inclinaison ou de longueur visées à l'alinéa a) en raison, selon le directeur, de problèmes mécaniques. ("horizontal well")

« puits inactif » Puits désigné comme étant inactif en vertu de l'article 54. ("inactive well")

« rapport eau-pétrole » ou « REP » Nombre de mètres cubes d'eau extrait d'une source pendant une période donnée par rapport au nombre de mètres cubes de pétrole extrait en même temps de la même source. ("water-oil ratio" or "WOR")

« rapport gaz-pétrole » ou « RGP » Nombre de mètres cubes de gaz extrait d'une source pendant une période donnée par rapport au nombre de mètres cubes de pétrole extrait en même temps de la même source. ("gas-oil ratio" or "GOR")

« substances extraites » , « extraction » ou « production » Fluide extrait d'un puits, notamment du pétrole, de l'eau et du gaz. ("production")

« surface de drainage » Surface de drainage au sens du Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier . ("drainage unit")

« système obturateur de puits » Obturateurs, système d'accumulateurs, système de neutralisation et conduites d'écoulement installés à un puits afin d'y empêcher l'écoulement de fluides. ("blow-out prevention system")

« tête de puits » Équipement, à l'exception des éléments d'un système obturateur de puits, servant à garder le contrôle d'un puits au niveau du sol. La présente définition vise également les têtes de tubage de surface. ("wellhead")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence d'exploitation de batterie délivrée en application de la

partie 9 de la Loi . ("permittee")

« titulaire de permis » Sauf dans la

partie 8 du présent règlement, titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en application de la

partie 8 de la Loi . ("licensee")

« zone en copropriété » Au moins deux surfaces unitaires adjacentes dans lesquelles chacun des titulaires d'intérêt économique direct et des titulaire de redevances détient un intérêt égal. ("area of common ownership")

« zone submergée » Zone normalement recouverte d'eau stagnante ou courante. ("water covered area")

R.M. 51/95; 116/2001 ; 20/2025

PART 2

WELL AND BATTERY NAMES

PARTIE 2

NOM DES PUITS ET DES BATTERIES

2 [Repealed]

M.R. 145/98

2 [Abrogé]

R.M. 145/98

Well and battery names

3(1) In naming a well or battery, the director may include such identifying information as he or she considers necessary or advisable.

Nom des puits et des batteries

3(1)

Le directeur peut, lorsqu'il nomme un puits ou une batterie, inclure les renseignements qu'il considère nécessaires.

3(2) The well or battery name set out by the director in a well licence or battery operating permit is the name by which the well or battery is to be known and referred to for all purposes under the Act.

3(2) Le nom que le directeur inscrit sur le permis d'exploitation de puits ou sur la licence d'exploitation de batterie constitue, aux fins de la Loi , le nom officiel du puits ou de la batterie.

Change of well name

4(1) Where the director changes the name of a well under subsection 99(1) of the Act, the director shall give the licensee written notice of the new name.

Modification du nom d'un puits

4(1) S'il modifie le nom d'un puits en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi , le directeur fait parvenir au titulaire de permis un avis écrit précisant le nouveau nom du puits.

4(2) An application under subsection 99(1) of the Act by a licensee to change the name of the well may be made to the director and must include

(

a) the application fee set out in

Schedule A;

(

b) the new name proposed by the licensee; and

(

c) if the proposed name change is the result of a reorganization of a corporation or partnership, a copy of the certificate of amalgamation, certificate of amendment or other documentation confirming the change in name of the corporation or partnership.

M.R. 116/2001

4(2) Les demandes de modification de nom des puits que déposent les titulaires de permis en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi sont présentées au directeur et comprennent :

a) le droit devant accompagner toute demande et prévu à l'annexe A;

b) le nouveau nom que propose le titulaire de permis;

c) si la modification de nom projetée résulte de la réorganisation d'une corporation ou d'une société en nom collectif, une copie du certificat de fusion, du certificat de modification ou des autres documents confirmant la modification du nom de la corporation ou de la société en nom collectif.

R.M. 116/2001

Well and battery signs

5(1) Within six weeks after the finished drilling date or after a date on which the well licence is transferred under

section 8, the licensee shall post at the wellsite a sign that

(

a) sets out the location of the well and the name of the licensee in letters and numbers not less than 3 cm in height;

(

b) is visible from the entrance to the wellsite from the access road; and

(

c) if the well is a horizontal well, includes the surface location of the well and the location of the end of each lateral drilled in the well.

Panneau — puits et batterie

5(1) Dans les six semaines qui suivent la date d'achèvement du forage ou après la date de transfert du permis d'exploitation de puits en vertu de l'article 8, le titulaire du permis installe au chantier de forage un panneau :

a) indiquant son nom et l'emplacement du puits en lettres et en chiffres d'au moins trois centimètres de hauteur;

b) qu'il place à l'entrée du chantier et qui est visible depuis le chemin d'accès;

c) qui indique, dans le cas d'un puits horizontal, l'emplacement du puits à la surface ainsi que l'emplacement de chaque

partie latérale du puits.

5(2) Notwithstanding subsection (1), an inspector may require an additional well sign to be posted in a conspicuous place at the entrance of the access road to the wellsite.

5(2)

Malgré le paragraphe (1), un inspecteur peut exiger qu'un autre panneau soit installé bien à la vue à l'entrée du chemin d'accès du chantier de forage.

5(3) A permittee shall post in a prominent place at the entrance of the access road to the battery site, a sign that sets out in letters and numbers not less than 5 cm in height

(

a) the location of the battery;

(

b) the name of the permittee; and

(

c) the telephone number of the permittee or the operator of the battery.

5(3) Les titulaires de licence installent bien à la vue, à l'entrée du chemin donnant accès à l'emplacement de la batterie, un panneau indiquant, en lettres et en chiffres d'au moins cinq centimètres de hauteur :

a) l'emplacement de la batterie;

b) leur nom;

c) leur numéro de téléphone ou celui de l'exploitant de la batterie.

M.R. 145/98

5(4) Le titulaire de permis ou de licence qui est tenu, en application du présent article, d'installer un panneau est également tenu de le garder en bon état tant que la batterie ou le puits n'est pas abandonné.

R.M. 145/98

PART 3

WELL LICENCE

PARTIE 3

PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

Application for well licence

6(1) An application under

section 90 of the Act for a well licence must be submitted to the director in an electronic form acceptable to the director and the applicant must provide the following to the branch:

(

a) the application fee and levy set out in

Schedule A;

(

b) a copy of a survey plan, acceptable to the director, of the area surrounding the proposed well;

(

c) a copy of documentation to support the applicant's right to the oil and gas in the spacing unit, including

(

i) where the oil and gas rights are not owned by the Crown, an executed lease of the oil and gas rights, or

(ii) where the applicant owns the oil and gas rights, a copy of the certificate of title;

(

d) a copy of an executed surface lease or an order under The Surface Rights Act that provides the applicant with access to the wellsite;

(

e) a copy of the proposed drilling program, including

(

i) a prognosis of formation tops,

(ii) details of the logging program,

(iii) anticipated core and drill stem test intervals, and

(iv) details of casing and cementing operations;

(

f) the performance deposit required under

section 10; and

(

g) any other information the director may require.

Demande auprès du directeur

6(1) Les demandes de permis d'exploitation de puits visées à l'article 90 de la Loi sont présentées au directeur à l'aide d'une formule électronique qu'il juge acceptable et l'auteur de la demande fournit à la Direction ce qui suit :

a) la contribution et le droit devant accompagner toute demande prévus à l'annexe A;

b) une copie du plan d'arpentage de la zone entourant le projet de puits que le directeur juge acceptable;

c) une copie des documents étayant le droit que l'auteur de la demande détient sur le pétrole et le gaz de la surface unitaire, y compris :

(

i) soit un bail dûment signé visant les droits gaziers et pétroliers si ceux-ci n'appartiennent pas à la Couronne,

(ii) soit une copie du certificat de

titre si l'auteur de la demande est propriétaire des droits gaziers et pétroliers;

d) une copie dûment signée d'un bail de surface ou une copie d'une ordonnance rendue en vertu de la

Loi sur les droits de surface accordant à l'auteur de la demande le droit d'accès au chantier;

e) une copie du programme de forage, y compris :

(

i) les pronostics de l'emplacement du toit de la formation,

(ii) les détails du programme de diagraphie,

(iii) les intervalles prévus pour les essais de carottages et les essais aux tiges,

(iv) les détails des opérations de tubage et de cimentation;

f) le dépôt d'exécution exigé en application de l'article 10;

g) les autres renseignements dont le directeur a besoin.

6(2) Where, in the opinion of the director, the location of the proposed well or any related oil and gas facility is in an environmentally sensitive area, the director may require the applicant to submit a plan to prevent or minimize any impact of the well or facility on the area.

6(2) S'il considère qu'un projet de puits ou d'installations gazières et pétrolières connexes est situé dans une région écologique sensible, le directeur peut exiger que l'auteur de la demande présente un programme visant à empêcher ou à minimiser les effets adverses du puits ou des installations dans la région.

6(3) An applicant proposing to drill a horizontal well shall provide the director with the following:

(

a) an indication, on the plan required under clause (1)⁠(b), of the bottom hole location of the well and the boundaries of all spacing units that are in the proposed drainage unit for the well;

(

b) a diagram that shows the proposed profile of the well;

(

c) a copy of any agreement that allocates the production of any oil and gas from the horizontal well among all owners in the proposed drainage unit.

6(3) L'auteur de la demande qui a l'intention de forer un puits horizontal fournit au directeur :

a) l'indication, sur le plan exigé en application de l'alinéa (1)b), de l'emplacement du fond du puits et des limites des surfaces unitaires faisant

partie de la surface de drainage du puits;

b) un diagramme de la coupe longitudinale projetée du puits;

c) une copie des ententes de répartition du pétrole et du gaz extrait du puits horizontal entre les titulaires d'intérêt économique direct et les titulaires de redevances de la surface de drainage.

6(4) An application for a well licence for a test hole or for the re-entry of a well that is abandoned must be made in accordance with subsection (1), unless the director specifies otherwise.

M.R. 51/95; 145/98; 20/2025

6(4) À moins d'indication contraire du directeur, les demandes de permis d'exploitation de puits visant un forage d'essai ou la rentrée d'un puits abandonné sont présentées conformément au paragraphe (1).

R.M. 51/95; 145/98; 20/2025

Change in ownership of well

7 A licensee shall give the registrar written notice of a change in ownership of the well within 15 days after the day of the change in ownership.

Changement de propriétaire

7 Les titulaires de permis donnent au registraire un avis écrit de tout changement de propriétaire du puits dans les quinze jours suivant le changement.

Transfer of well licence

8 An application under subsection 100(1) of the Act for approval to transfer a well licence must be made to the registrar and must include the following:

(

a) an agreement in the form set out in

Schedule B;

(

b) the application fee and levy set out in

Schedule A;

(

c) documentation to support the transferee's right to the oil and gas in the spacing unit;

(

d) documentation to support the transferee's right to enter the wellsite;

(

e) the performance deposit required under

section 10;

(

f) a list of batteries and flow lines that the transferee would acquire as a result of the transfer of the well licence;

(

g) any other information that the registrar or director may require.

M.R. 116/2001

Transfert du permis d'exploitation de puits

8 Les demandes d'autorisation de transfert de permis d'exploitation de puits visées au paragraphe 100(1) de la Loi sont présentées au registraire et comprennent :

a) l'entente conclue à l'aide de la formule constituant l'annexe B;

b) le droit et la cotisation devant accompagner toute demande et prévus à l'annexe A;

c) les documents prouvant que le destinataire du transfert détient les droits gaziers et pétroliers de la surface unitaire;

d) les documents prouvant que le destinataire du transfert détient un droit d'entrée dans le chantier de forage;

e) le dépôt de garantie exigé en application de l'article 10;

f) la liste des batteries et des conduites de collecte que le destinataire du transfert doit obtenir en raison du transfert du permis d'exploitation de puits;

g) les autres renseignements dont le registraire ou le directeur a besoin.

R.M. 116/2001

Restrictions on locating well

9(1) Subject to this section, no person shall drill a well at a distance from a surface improvement or feature that is less than is set out in

Schedule C unless the director, on application by the licensee,

(

a) is satisfied that special circumstances exist that justify drilling the well at a lesser distance; and

(

b) provides the licensee with written approval to drill at a specified lesser distance.

Restrictions — emplacement d'un puits

9(1)

Sous réserve du présent article, il est interdit de forer un puits à une distance inférieure, calculée à partir des améliorations de surface ou des caractéristiques topographiques, de celles prévues à l'annexe C, à moins que le directeur, à la demande du titulaire de permis :

a) ne considère que la situation le justifie;

b) ne fournisse au titulaire une autorisation écrite de forer à une distance précise inférieure.

9(2) The director may approve an application made under subsection (1) subject to any term or condition that he or she considers necessary or advisable.

9(2)

Le directeur peut accéder à une demande présentée en application du paragraphe (1) sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.

9(3) Where an application to the director under subsection (1) relates to the distance from a road allowance, the director

(

a) shall not give an approval under this

section without the prior written approval of the Department of Transportation and Infrastructure or the municipality; and

(

b) shall make any approval subject to any term or condition that is set out in the written approval from the Department or municipality.

9(3) Si une demande visée au paragraphe (1) se rapporte à une distance mesurée à partir d'une emprise routière, le directeur :

a) ne peut donner son autorisation qu'après avoir reçu l'autorisation écrite du ministère du Transport et de l'Infrastructure ou de la municipalité;

b) assortit son autorisation des conditions prévues à l'autorisation du ministère ou de la municipalité.

9(3.1) No person shall drill a well within 50 m of the boundary of a spacing unit unless

(

a) the spacing unit and the adjacent spacing unit are owned by the same person; or

(

b) the owner of the adjacent spacing unit consents to the drilling of the well.

9(3.1) Il est interdit de forer un puits dans un rayon de 50 mètres de la limite d'une surface unitaire, à moins :

a) que celle-ci et la surface unitaire adjacente n'appartiennent à la même personne;

b) que le propriétaire de la surface unitaire adjacente ne consente au forage du puits.

9(4)

Le directeur peut approuver une demande de forage d'un puits à moins d'un kilomètre d'une mine souterraine sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées et qu'il fixe après avoir consulté le directeur des mines nommé en vertu de la

Loi sur les mines et les minéraux .

9(5) The director may establish special conditions for drilling, completion or abandonment of a well that is drilled below the top of the Prairie Formation in an area where the Prairie Formation may contain salt.

M.R. 145/98; 116/2001 ; 115/2025

9(5)

Le directeur peut établir des conditions spéciales pour le forage, la complétion ou l'abandon d'un puits situé sous le toit de la formation Prairie dans une zone où la formation peut contenir du sel.

R.M. 145/98; 116/2001 ; 115/2025

Performance deposits

10(1) A performance deposit required under this regulation is payable to the Minister of Finance (Manitoba), and may be in the form of

(

a) cash; or

(

b) a term deposit that is acceptable to the director and is

(

i) issued by a bank, trust company or credit union, and

(ii) assigned as to principal to the Minister of Finance (Manitoba) with confirmation in writing of assignment from the bank, trust company or credit union.

Dépôts d'exécution

10(1) Les dépôts d'exécution exigés en application du présent règlement sont payables au ministre des Finances (Manitoba) sous la forme, selon le cas :

a) d'espèces;

b) d'un dépôt à terme que le directeur juge acceptable et :

(

i) qui est émis par une banque, une société de fiducie ou une caisse populaire,

(ii) dont le principal a été cédé au ministre des Finances (Manitoba) et qui comporte une attestation écrite de la cession de la part de la banque, de la société de fiducie ou de la caisse populaire.

10(2) Subject to subsections (3) and (4), the amount of a performance deposit required from the holder of or an applicant for a well licence or battery operating permit is $7,500. for each well and battery to a maximum of

(a) $15,000.;

(b) $30,000. where, in the opinion of the director, the net revenue from the wells or batteries to which the performance deposit is applied is, over the six months preceding the day on which the performance deposit is determined, less than the cost of abandoning the wells or batteries; or

(c) $60,000. where, in the opinion of the director, the net revenue from the wells or batteries to which the performance deposit is applied is, over the 12 months preceding the day on which the performance deposit is determined, less than the cost of abandoning the wells or batteries.

10(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant du dépôt d'exécution que doit verser le titulaire d'un permis d'exploitation de puits ou d'une licence d'exploitation de batterie ou l'auteur d'une demande d'un tel permis ou d'une telle licence est de 7 500 $ par puits ou batterie, jusqu'à concurrence de :

a) 15 000 $;

b) 35 000 $, si le directeur juge que le revenu net du puits ou de la batterie visé par le dépôt d'exécution est, dans les six mois précédant la date de détermination du dépôt, moindre que le coût d'abandon du puits ou de la batterie;

c) 60 000 $, si le directeur juge que le revenu net du puits ou de la batterie visé par le dépôt d'exécution est, dans les douze mois précédant la date de détermination du dépôt, moindre que le coût d'abandon du puits ou de la batterie.

10(3) The director may at any time redetermine the amount of a performance deposit required under subsection (2) where the director is satisfied that circumstances have changed since the amount of the performance deposit was determined.

10(3)

Le directeur peut déterminer un nouveau montant pour les dépôts d'exécution exigés en application du paragraphe (2) s'il juge que la situation a changée depuis la dernière détermination.

10(4) Where a performance deposit is required under clause (2)⁠(

b) or (

c) but the director is satisfied that special circumstances exist, the director may at any time reduce the performance deposit to a minimum of $15,000., and may make the reduction subject to any term or condition that he or she considers necessary or advisable.

10(4)

En cas de circonstances atténuantes, le directeur peut réduire le dépôt d'exécution exigé en application de l'alinéa (2)

b) ou

c) jusqu'à un minimum de 15 000 $ et assujettir la réduction aux conditions qu'il juge nécessaires.

10(5) Notwithstanding subsection (1), where a performance deposit is required under clause 2(

b) or (c), the licensee or permittee, with the prior approval of the director, may submit the portion of the performance deposit in excess of $15,000. in the form of a letter of credit that is acceptable to the director.

M.R. 116/2001

10(5)

Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis ou de licence peut, avec l'autorisation préalable du directeur, présenter la

partie du dépôt d'exécution exigé en application de l'alinéa (2)

b) ou

c) qui est en sus de 15 000 $ sous forme de lettre de crédit que le directeur juge acceptable.

R.M. 116/2001

PART 4

SPACING UNITS, TARGET AREAS AND OFF-TARGET PENALTIES

PARTIE 4

SURFACES UNITAIRES, ZONES CIBLES ET PÉNALITÉS POUR PUITS HORS CIBLE

Standard size of spacing unit and target area

11 Subject to

section 12,

(

a) for the purpose of this regulation, a spacing unit of an oil well is a legal subdivision; and

(

b) the target area in the spacing unit is a square with sides 100 m from, and parallel to, the sides of the spacing unit.

Grandeur — surfaces unitaires et zones cibles

Sous réserve de l'article 12 :

a) pour l'application du présent règlement, la surface unitaire d'un puits de pétrole est une subdivision légale;

b) la zone cible de la surface unitaire est un carré dont les côtés sont parallèles aux limites de la surface unitaire et situés à 100 m de celles-ci.

Application to vary size of spacing unit or target area

12 An application under

section 102 of the Act to vary the size and shape of a spacing unit and its target area must be submitted to the director in quadruplicate and must include the following:

(

a) a map showing the area of application and boundaries of each proposed spacing unit;

(

b) the names and addresses of owners within 0.5 km of the area of application;

(

c) a statement of the size and shape of each proposed spacing unit and target area and the formations to which the application applies;

(

d) a geological and engineering report that provides justification for the application and includes

(

i) a geological description of the formation,

(ii) a list of rock and fluid properties determined for the reservoir,

(iii) a comparison of the estimated rates of production of oil and ultimate recovery of oil with and without the proposed spacing units, and

(iv) the economics of developing the area with and without the proposed spacing units;

(

e) a discussion of the anticipated effect of the proposal on the correlative rights of the owners listed under clause (b);

(

f) where the application is to reduce the size of a spacing unit,

(

i) the name and address of each owner and occupant of the land surface in the area of application,

(ii) a statement outlining the current land use in the area of application, and

(iii) a discussion of the impact of the proposed reduced spacing on land use and the environment in the area of application;

(

g) any other information that the director or minister may require.

Demande de modification de la grandeur

12 Les demandes de modification de la grandeur et de la forme des surfaces unitaires et de leur zone cible visées à l'article 102 de la Loi sont présentées au directeur en quatre exemplaires et comprennent :

a) une carte indiquant la région visée par la demande et les limites de chaque surface unitaire projetée;

b) les noms et adresses des titulaires d'intérêt économique direct et des titulaires de redevances dans un rayon de 0,5 km de la région visée par la demande;

c) une déclaration de la grandeur et de la forme de chaque surface unitaire et de chaque zone cible projetées ainsi que des formations visées;

d) un rapport géologique et technique étayant la demande et qui comprend :

(

i) une description géologique de la formation,

(ii) une liste des propriétés de la roche et des fluides du réservoir,

(iii) une comparaison des taux d'extraction de pétrole prévus et de la récupération finale de pétrole pour les surfaces unitaires actuelles et pour les surfaces projetées,

(iv) la viabilité économique d'un développement pour les surfaces unitaires actuelles et pour les surfaces projetées;

e) un exposé des effets anticipés du projet sur les droits corrélatifs des titualires d'intérêt économique direct et les titulaires de redevances visés à l'alinéa b);

f) si la demande vise à réduire une surface unitaire :

(

i) les noms et adresses des propriétaires et des occupants de la surface des biens-fonds situés dans la région visée par la demande,

(ii) une déclaration précisant l'occupation actuelle des biens-fonds dans la région visée par la demande,

(iii) un exposé de l'effet des surfaces unitaires réduites sur l'occupation des biens-fonds situés dans la région visée par la demande et sur l'environnement de la région;

g) les autres renseignements dont le directeur ou le ministre a besoin.

Horizontal well penetrating more than one spacing unit

13(1) An operator is not required to make an application under

section 102 of the Act for the purpose of allowing a horizontal well to penetrate or drain more than one spacing unit.

Puits traversant plus d'une surface unitaire

13(1) Les exploitants ne sont pas tenus de présenter une demande en application de l'article 102 de la Loi pour obtenir l'autorisation de drainer plus d'une surface unitaire à l'aide d'un puits horizontal ou pour faire traverser un tel puits au travers de plus d'une de ces surfaces.

13(2) A horizontal well is deemed to be off-target if the completed interval of the well is within 100 m of a spacing unit to which no production from the well is allocated.

13(2) Les puits horizontaux sont considérés hors cible si l'intervalle complété du puits est situé à une distance d'au plus 100 m d'une surface unitaire à laquelle n'a été attribuée aucune production provenant du puits.

13(3) Where two spacing units are separated by a road allowance, the road allowance is deemed to have zero width and the boundary of the two spacing units is deemed to be the centre line of the road allowance for the purpose of determining

(

a) the spacing units within the drainage unit; and

(

b) whether the well is off-target.

M.R. 51/95

13(3) La largeur des emprises routières séparant des surfaces unitaires est réputée être nulle et la ligne médiane de ces emprises est réputée constituer la limite de ces surfaces pour déterminer :

a) quelles surfaces unitaires font

partie de la surface de drainage;

b) si le puits est hors cible.

R.M. 51/95

Well completed outside target area

14(1) Subject to subsections (2) and (3), where a well is completed outside its target area, the maximum production rate for the well determined under

section 62 shall be reduced by an off-target penalty factor determined under

Schedule F.

Puits complétés à l'extérieur de leur zone cible

14(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de production maximal des puits complétés à l'extérieur de leur zone cible calculé conformément à l'article 62 est réduit par le facteur de pénalité pour puits hors cible déterminé à l'annexe F.

14(2) A well is not off-target and the off-target penalty set out in

Schedule F does not apply

(

a) where the adjacent spacing unit and the spacing unit in which the well is drilled are owned by the same person; or

(

b) for an exploratory well, where the well is within 100 m of the boundary of a spacing unit in which the Crown holds all of the oil and gas rights, and

(

i) no disposition of the oil and gas rights in the spacing unit has been made under the Act, or

(ii) the holder of any disposition of the oil and gas rights in the spacing unit is the licensee, or consents to the drilling of the well by the licensee.

14(2) Les puits ne sont pas hors cible et le facteur de pénalité pour puits hors cible prévu à l'annexe F ne s'applique pas si :

a) la surface unitaire adjacente et celle dans laquelle le puits est foré appartiennent à la même personne;

b) dans le cas d'un puits d'exploration, le puits est situé dans un rayon de 100 mètres de la limite d'une surface unitaire pour laquelle la Couronne est titulaire de tous les droits gaziers et pétroliers et, selon le cas :

(

i) les droits gaziers et pétroliers de la surface unitaire n'ont pas été aliénés en vertu de la Loi ,

(ii) le titulaire de toute aliénation de droits gaziers et pétroliers de la surface unitaire est le titulaire de permis ou consent à ce que ce titulaire fore le puits.

14(3) Where the minister varies the size or shape of a spacing unit and its target area under

section 102 of the Act, the minister may set an off-target penalty factor to be applied to reduce the maximum production rate if the well is not completed within the target area.

M.R. 51/95; 145/98

14(3) Le ministre peut fixer un facteur de pénalité pour puits hors cible pour réduire le taux de production maximal si le puits n'est pas complété dans la zone cible et qu'il modifie la grandeur ou la forme d'une surface unitaire et de sa zone cible en vertu de l'article 102 de la Loi .

R.M. 51/95; 145/98

Delegation

15 The minister may delegate his or her authority to make an order under

section 102 of the Act to the director.

Délégation de pouvoir

15 Le ministre peut déléguer au directeur le pouvoir de prise d'ordonnance que lui confère l'article 102 de la Loi .

Application for waiver of off-target penalty

16 An application under subsection 103(2) of the Act for waiver of an off-target penalty must be made to the director and must include the following:

(

a) the well name;

(

b) a diagram showing the location of the well within the spacing unit;

(

c) the name and address of the owner of the spacing unit in which the well is located and of the owner of any other spacing unit located within 100 m of the well;

(

d) a description of the geological, topographic, land use, economic or other reasons for locating the well outside the target area;

(

e) the written consent of each owner referred to in clause (

c) to waive the off-target penalty or a discussion of the anticipated effect of the off-target penalty on the correlative rights of those owners;

(

f) any other information the director may require.

M.R. 145/98

Demande de renonciation à la pénalité

16 Les demandes de renonciation à la pénalité pour puits hors cible visées au paragraphe 103(2) de la Loi sont présentées au directeur et comprennent :

a) le nom du puits;

b) un diagramme indiquant l'emplacement du puits à l'intérieur de la surface unitaire;

c) les noms et adresses des propriétaires de la surface unitaire où se trouve le puits ainsi que des propriétaires des surfaces unitaires situées dans un rayon de 100 mètres du puits;

d) une description des raisons — géologie, topographie, occupation des sols, rentabilité ou autre — motivant la complétion du puits à l'extérieur de la zone cible;

e) la renonciation écrite à la pénalité pour puits hors cible de chacun des propriétaires mentionnés à l'alinéa c) ou un exposé des effets anticipés de la pénalité sur les droits corrélatifs de ces propriétaires;

f) les autres renseignements dont le directeur a besoin.

R.M. 145/98

PART 5

EQUIPMENT REGISTRATION

PARTIE 5

ENREGISTREMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Drilling rig, service rig and truck registration

17(1) Before conducting operations in Manitoba, the operator of a drilling rig, service rig, or salt water truck shall register the rig or truck with the branch on a form or in an electronic form acceptable to the director.

Appareil de forage, plate-forme de maintenance et camions

17(1) Avant de commencer son exploitation au Manitoba, l'exploitant d'un appareil de forage, d'une plate-forme de maintenance ou d'un camion-citerne enregistre cet équipement à l'aide d'une formule papier ou électronique que le directeur juge acceptable.

17(2) The operator of a drilling rig or service rig under subsection (1) must give the branch notice of any modification to the hoisting equipment on the rig requiring certification under The Workplace Safety and Health Act within seven days after the modification is completed.

17(2) L'exploitant visé au paragraphe (1) avise la Direction de toute modification apportée aux appareils de levage d'un appareil de forage ou d'une plate-forme de maintenance qui doivent faire l'objet d'une certification en application de la

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les sept jours suivant l'achèvement des modifications.

17(3) The operator of a drilling rig, service rig or salt water truck registered under subsection (1) shall ensure that the rig or truck is labelled with the name of the company and the unit number.

M.R. 20/2025

17(3) L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que figure sur les appareils, les plate-formes et les camions enregistrés en application du paragraphe (1) le numéro de ces derniers et le nom de la compagnie.

R.M. 20/2025

PART 6

DRILLING, COMPLETING SERVICING AND ABANDONING

PARTIE 6

FORAGE, COMPLÉTION, ENTRETIEN ET ABANDON

Licensee to give notice to district office

18 The licensee shall give notice to the district office or branch as follows:

(

a) not less than 24 hours before commencement of wellsite construction;

(a.1) not less than 24 hours before spudding a well;

(

b) not less than two hours before pulling pipe during a drill stem test;

(

c) not less than two hours before cementing casing;

(

d) not less than one hour before completing or servicing a well or reactivating a suspended well;

(

e) not less than 24 hours before conducting a pressure test under subsection 50(1);

(

f) not less than 24 hours before commencing a segregation test under subsection 52(3);

(

g) not less than two hours before commencing the abandonment of a well in which only surface casing has been run;

(

h) not less than 24 hours before commencing the abandonment of a well in which production casing has been run;

(

i) not less than two hours before backfilling an abandoned well.

M.R. 116/2001 ; 20/2025

Avis au bureau de district

18 Le titulaire de permis est tenu de donner au bureau de district ou à la Direction un préavis :

a) d'au moins 24 heures avant de commencer la construction du chantier de forage;

a.1) de 24 heures avant de faire du battage au câble;

b) d'au moins deux heures avant de retirer des tiges au cours d'un essai aux tiges;

c) d'au moins deux heures avant de cimenter le tubage;

d) d'au moins une heure avant de compléter un puits ou d'en faire l'entretien ou de remettre en service un puits où les opérations ont été suspendues;

e) d'au moins 24 heures avant de procéder à un essai sous pression en application du paragraphe 50(1);

f) d'au moins 24 heures avant de commencer une épreuve de séparation en application du paragraphe 52(3);

g) d'au moins deux heures avant de commencer l'abandon d'un puits ne contenant que du tubage de surface;

h) d'au moins 24 heures avant de commencer l'abandon d'un puits contenant du tubage de production;

i) d'au moins deux heures avant de remplir un puits abandonné.

R.M. 116/2001 ; 20/2025

Variation in well operation approved under Act

19(1) Subject to subsection (2), no person shall vary an approved well operation for which a well licence has been issued under

Part 8 of the Act without the approval of the director or an inspector.

Autorisation — mofidication de l'exploitation

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de modifier l'exploitation autorisée d'un puits visé par un permis d'exploitation de puits délivré en application de la

partie 8 de la Loi sans obtenir l'autorisation du directeur ou d'un inspecteur.

19(2) In the case of an emergency that requires an immediate variation in an approved operation, the licensee shall advise an inspector as soon as is practicable and, when requested by the inspector, shall provide the inspector with confirmation of the variation in writing.

19(2) Le titulaire de permis avise dès que possible un inspecteur de toute modification de l'exploitation autorisée apportée immédiatement en raison d'une situation d'urgence. Il est tenu de fournir à l'inspecteur une confirmation écrite de la modification lorsque celui-ci en fait la demande.

Posting of licence and signs

20(1) A licensee shall ensure that a copy of the well licence, including any amendment, is posted in a conspicuous place at the well at all times during the drilling operation.

Affichage du permis et des panneaux

20(1) Les titulaires de permis prennent les mesures nécessaires pour qu'une copie du permis d'exploitation de puits et de toute modification de celui-ci soient affichés à un endroit visible près du puits pendant les opérations de forage.

20(2) Where gas containing hydrogen sulfide might reasonably be expected to be encountered during drilling, completion or servicing, the licensee shall post signs in conspicuous places on or near the rig and at the entrance to the wellsite warning of the presence or potential presence of the gas.

20(2) S'il y a possibilité de rencontrer un gaz contenant de l'hydrogène sulfuré au cours du forage, de la complétion ou de l'entretien d'un puits, le titulaire de permis est tenu d'afficher à un endroit visible sur l'appareil de forage ou la plate-forme de maintenance ou près de l'appareil ou de la plate-forme ainsi qu'à l'entrée du chantier de forage une mise en garde concernant la présence réelle ou potentielle d'un tel gaz.

M.R. 116/2001 ; 180/2010

20(3) Si des explosifs doivent être détonnés au chantier de forage par des fréquences électriques, le titulaire de permis est tenu d'afficher à un endroit visible à l'entrée du chemin d'accès du chantier de forage un panneau exigeant que tout appareil transmettant de telles fréquences soit mis hors circuit avant d'entrer au chantier.

R.M. 116/2001

Drilling BOP requirements

21(1) The licensee of a well that is being drilled shall, before drilling out of the surface casing shoe plug commences, install and maintain a blow-out prevention system in accordance with this Part.

Normes de forage des systèmes obturateur

21(1) Le titulaire d'un permis d'exploitation visant un puits en voie de forage est tenu, avant de commencer le forage du bouchon de sabot de cuvelage de surface, d'installer et d'entretenir un système obturateur de puits conformément à la présente partie.

21(2) The blow-out prevention system required on a well is determined in accordance with

Schedule E and the following classifications:

(

a) Class 2 is a development well in which the total depth authorized by the well licence is above the base of the Devonian Three Forks Formation;

(

b) Class 3 is a development well in which the total depth authorized by the well licence is below the base of the Devonian Three Forks Formation, or an exploratory well.

21(2) Le genre de système obturateur de puits devant être installé sur un puits est déterminé conformément à l'annexe E et aux catégories suivantes :

a) catégorie 2 : puits de développement dont la profondeur finale autorisée en vertu du permis d'exploitation de puits est située au-dessus de la base de la formation Three Forks du Dévonien;

b) catégorie 3 : soit un puits de développement dont la profondeur finale autorisée en vertu du permis d'exploitation de puits est située au-dessous de la base de la formation Three Forks du Dévonien, soit un puits d'exploration.

Drilling accumulator system

22(1) The licensee shall ensure that a blow-out prevention system required under this regulation is hydraulically operated and is connected to an accumulator system illustrated in

Schedule E that is

(

a) capable of providing, without recharge, fluid of sufficient volume and pressure to open the hydraulic valve, to fully close the annular blow-out preventer, and to maintain a pressure of 8 400 kPa on the accumulator system;

(

b) installed and operated in accordance with the manufacturer's specifications;

(

c) connected to the blow-out preventor and the hydraulic valve with lines of working pressure equal to the working pressure of the accumulator, with any line located under the substructure of the rig made of steel or sheathed with approved fire resistant sleeving;

(

d) recharged by an automatic pressure controlled pump that is capable of recovering in not more than five minutes any drop in the pressure of the accumulator resulting from the operation of the hydraulic valve and full closure of the annular blow-out preventer; and

(

e) capable of closing any ram type blow-out preventer in not more than 30 seconds or any annular type blow-out preventer in not more than 90 seconds, using only the accumulator.

Système d'accumulateurs de forage

22(1) Le titulaire de licence prend les mesures nécessaires pour que le système obturateur de puits exigé en application du présent règlement soit hydraulique et raccordé à un système d'accumulateurs illustré à l'annexe E. Le système d'accumulateurs :

a) a la capacité de fournir, sans être rechargé, une pression et un volume de fluide capable d'ouvrir la valve hydraulique, de fermer complètement l'obturateur annulaire et de maintenir sa pression à 8 400 kPa;

b) est installé et exploité conformément aux indications du fabricant;

c) est raccordé à l'obturateur et à la valve hydraulique par des conduites dont la pression de marche est égale à celle des accumulateurs, les conduites passant sous l'infrastructure de l'installation de forage et étant en acier ou recouvertes d'un fourreau ignifuge;

d) est rechargé par une pompe à commande par pression automatique qui a la capacité de remédier, dans un intervalle d'au plus cinq minutes, à toute chute de pression des accumulateurs résultant du fonctionnement de la valve hydraulique et de la fermeture complète de l'obturateur annulaire;

e) a la capacité de fermer tout obturateur à mâchoires en au plus 30 secondes ou tout obturateur annulaire en au plus 90 secondes à l'aide uniquement des accumulateurs.

22(2) The licensee shall ensure that the nitrogen supply connected to the accumulator system

(

a) is capable of opening the hydraulic valve and closing the annular blow-out preventer and one ram type blow-out preventer; and

(

b) is under a pressure of not less than 12 500 kPa.

22(2) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que l'alimentation en azote du système d'accumulateurs :

a) ait la capacité d'ouvrir la valve hydraulique et de fermer l'obturateur annulaire et un obturateur à mâchoires;

b) ait une pression d'au moins 12 500 kPa.

Drilling BOP system controls

23(1) The licensee shall ensure that the blow-out prevention system includes accessible operating controls for each blow-out preventer and hydraulic valve, and that a set of controls is located

(

a) within 5 m of the driller's station; and

(

b) at least 15 m from the well and shielded to protect the operator from any flow from the well.

Commandes du système obturateur de puits

23(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que soient incorporés au système obturateur de puits des commandes faciles d'accès pour chaque obturateur et chaque valve hydraulique et pour que des commandes soient situées :

a) à au plus cinq mètres du poste du foreur;

b) à au moins quinze mètres du puits et comportent un écran protégeant l'opérateur de tout écoulement provenant du puits.

23(2) The licensee shall ensure that a ram type blow-out preventer that is not equipped with an automatic locking device has hand wheels that are installed or easily accessible for installation.

23(2) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que les obturateurs à mâchoires qui ne sont pas munis d'un mécanisme de verrouillage automatique aient des volants de manœuvre ou que de tels volants puissent être rapidement installés.

Drilling kill system requirements

24(1) The licensee shall ensure that the blow-out prevention system includes a kill system that

(

a) is capable of pumping fluid into the well;

(

b) consists of an arrangement of valves and steel lines as illustrated in

Schedule E; and

(

c) has a working pressure equal to that of the blow-out prevention system.

Exigences — systèmes de neutralisation

24(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le système obturateur de puits comprenne un système de neutralisation :

a) qui a la capacité de pomper des fluides dans le puits;

b) constitué d'un ensemble de soupapes et de conduites d'acier conformes à l'illustration de l'annexe E;

c) dont la pression de marche est égale à celle du système obturateur de puits.

24(2) A flexible hose may be used as a kill line if the hose

(

a) has a pressure rating equal to that of the blow-out prevention system;

(

b) has the same internal diameter as the steel line;

(

c) has factory installed connections;

(

d) is installed and operated in accordance with the manufacturer's specifications;

(

e) is marked so that its manufacturer can be readily identified;

(

f) is secured to prevent stresses on connecting valves and piping; and

(

g) is protected from damage.

24(2) Peuvent être utilisés à

titre de conduites de neutralisation les tuyaux flexibles :

a) dont la pression nominale est la même que celle du système obturateur de puits;

b) dont le diamètre intérieur est le même que celui des conduites d'acier;

c) dont les raccordements ont été installés par le manufacturier;

d) qui sont installés et exploités conformément aux indications du fabricant;

e) qui portent une indication permettant de déterminer facilement leur fabricant;

f) qui sont arrimés de façon à éviter toute contrainte sur les soupapes et la tuyauterie auxquelles ils sont raccordés;

g) qui sont protégés des domages.

Drilling bleed-off and manifold system requirements

25(1) The licensee shall ensure that the blow-out prevention system includes a bleed-off system that

(

a) consists of an arrangement of valves, chokes and steel lines as illustrated in

Schedule E;

(

b) has a working pressure equal to that of the blow-out prevention system, except for the portion of the bleed-off line that is located downstream from the last valve on the manifold;

(

c) is securely tied down; and

(

d) includes a manifold that

(

i) is located outside the substructure of the rig, and

(ii) is easily accessible and adequately lighted.

Exigences — conduites d'écoulement et manifold

25(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le système obturateur de puits comprenne un système de conduites d'écoulement :

a) constitué d'un ensemble de soupapes, de duses et de conduites d'acier conformes à l'illustration de l'annexe E;

b) dont la pression de marche est égale à celle du système obturateur de puits, à l'exception de la

partie des conduites d'écoulement située en aval de la dernière soupape du manifold;

c) bien arrimé;

d) qui comprend un manifold situé :

(

i) à l'extérieur de l'infrastructure de l'installation de forage,

(ii) dans un endroit facile d'accès et bien éclairé.

25(2) A flexible hose that conforms to subsection 24(2) may be used to connect the drilling spool to the manifold.

25(2) Le raccordement entre le manifold et le raccord de forage à brides peut être fait par un tuyau flexible conforme au paragraphe 24(2).

25(3) The licensee shall ensure that a line from the manifold to the mud system directs the flow to a mud tank through a mud gas separator except where the pump suction is taking fluid from earthen pits.

25(3) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que la conduite raccordant le manifold au circuit des boues achemine le flux de boues à un séparateur boue / gaz avant que la boue ne soit acheminée vers un bassin à boue, sauf si l'aspiration de pompe tire les fluides de réservoirs en terre.

25(4) The licensee shall ensure that the

section of the bleed-off line that is located downstream from the last valve on the manifold to the flare pit terminates in a slightly downward direction into an earthen pit that

(

a) is excavated to a depth of not less that one metre below ground level; and

(

b) has side and back walls rising not less than one metre above ground level.

25(4) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que la

partie de la conduite d'écoulement située en aval de la dernière soupape du manifold, en direction de la fosse de brûlage, se termine à un angle légèrement descendant vers un réservoir en terre :

a) dont le fond est à au moins un mètre au-dessous du niveau du sol;

b) dont les paroies de côté et du fond s'élèvent à au moins un mètre au-dessus du niveau du sol.

Mud gas separator

26 Where a mud gas separator is used, the licensee shall ensure that it is connected to a separate line that terminates in the flare pit and has a diameter that is at least 25 mm larger than the inlet line.

Séparateur boue / gaz

26 Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que tout séparateur boue / gaz soit raccordé à une conduite distincte, d'un diamètre d'au moins 25 mm de plus que celui de la conduite d'admission, qui aboutit à la fosse de brûlage.

Mud tank warning device

27 Where a mud tank is used, an inspector may require the licensee to install and maintain a device to provide warning at the driller's station of a change in the level of fluid in the mud tank.

Avertisseur du bassin à boue

27 Les inspecteurs peuvent exiger que les titulaires de permis installent et maintiennent au poste de foreur un avertisseur indiquant tout changement du niveau de fluide dans le bassin à boue si est utilisé un tel bassin.

Drilling mud system

28(1) An inspector may require that the drilling mud system be equipped with a device to permit the measurement of the volume of drilling fluid required to fill the hole when pulling pipe out of the hole.

Circuit des boues de forage

28(1) Les inspecteurs peuvent exiger que le système des boues de forage soit muni d'un appareil de mesure du volume du fluide de forage nécessaire pour remplir le trou lorsque des tubes sont retirés du puits.

28(2) When pulling pipe out of a well, the licensee shall fill the hole with drilling fluid so that the fluid level in the well does not fall below a depth of 30 m.

28(2) Les titulaires de permis qui retirent des tubes d'un puits remplissent le trou de fluide de forage de façon à ce que le niveau de fluide dans le puits ne tombe pas sous la barre des 30 mètres de profondeur.

Drilling operations conducted in cold weather

29 The licensee shall ensure that when an operation is conducted in temperatures below 0°C

(

a) the blow-out prevention system is provided with sufficient heat to maintain its effectiveness; and

(

b) the lines in the bleed-off system are empty, filled with non-freezing fluid, or heated.

Opérations de forage par temps froid

29 Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que, si des opérations sont exécutées lorsque la température est sous le point de congélation :

a) le système obturateur de puits reçoive assez de chaleur pour maintenir un bon rendement;

b) les conduites du système d'écoulement soient vides, remplies de fluide antigel ou chauffées.

Equipment to be maintained on drilling rig

30(1) The licensee shall maintain in an easily accessible location on the drilling rig

(

a) a device capable of stopping back flow; and

(

b) a full opening drill string safety valve in the open position.

Équipement des appareils de forage

30(1) Le titulaire de permis garde à un endroit facile d'accès dans les appareils de forage :

a) un appareil pouvant empêcher les reflux;

b) une soupape de sûreté du train de tige à ouverture totale en position ouverte.

30(2) The equipment referred to in subsection (1) must be designed so that it can be stripped into the well when installed in the drill string.

30(2) L'équipement visé au paragraphe (1) est conçu de façon à pouvoir être scellé dans le puits au moment de son installation dans le train de tige.

Air drilling

31 Where a well is being drilled with air, the licensee shall install and maintain

(

a) a rotating head that diverts the flow;

(

b) a diverter line run to the flare pit;

(

c) a reserve volume of drilling fluid equal to at least 1.5 times the capacity of the hole;

(

d) a continuous hydrogen sulfide monitor on the diverter line; and

(

e) a continuous ignition device at the end of the diverter line.

Forage à l'air comprimé

31 Le titulaire de permis installe et maintient, pour tout puits foré à l'air comprimé :

a) une tête rotative déviant le flux;

b) un déviateur se rendant à la fosse de brûlage;

c) une réserve de fluide de forage d'au moins une fois et demie la capacité du trou;

d) un détecteur à hydrogène sulfuré à surveillance continue sur le déviateur;

e) un allumeur permanent à la fin du déviateur.

Drilling BOP pressure tests

32(1) The licensee shall conduct a 10 minute pressure test before drilling the cement out of any casing on

(

a) each ram type blow-out preventer to 1 400 kPa; and

(

b) the blow-out prevention system, including each blow-out preventer, to 7 000 kPa.

Essai sous pression des obturateurs de forage

32(1) Avant de forer le ciment du tubage, le titulaire de permis procède à un essai sous pression de dix minutes :

a) à 1 400 kPa, de chaque obturateur à mâchoires;

b) à 7 000 kPa, du système obturateur de puits, y compris chaque obturateur.

32(2) The licensee shall ensure that the blow-out prevention system is operated at least once each day and that any defective equipment is repaired before operations resume.

32(2) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le système obturateur de puits soit mis en opération au moins une fois par jour et que tout équipement défectueux soit réparé avant la reprise des opérations.

32(3) The licensee shall ensure that

(

a) a report of every test of the blow-out prevention system is contained in the rig tour report; and

(

b) in the case of a pressure test, the report indicates the blow-out preventer that was tested, the duration of the test, and the pressures observed at the beginning and end of the test.

32(3) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour :

a) qu'un rapport de chaque essai du système obturateur soit inclu dans le rapport de forage du puits;

b) que le rapport des essais sous pression précise quel obturateur a subi un essai, la durée de l'essai et les pressions au début et à la fin de l'essai.

Drilling BOP equipment training

33 The licensee shall ensure that

(

a) any driller, toolpush or wellsite supervisor employed on the rig during the drilling of the well has a valid "First Line Supervisor Certificate" issued by the Petroleum Industry Training Service or other accreditation acceptable to an inspector in blow-out prevention procedures, and that the certificate numbers and expiry dates are recorded in the rig tour report for the well;

(

b) a blow-out prevention drill is performed before drilling out any casing shoe plug, and details of the drill are recorded in the rig tour report; and

(

c) the procedures, calculations, formulas and current data needed to control a kick at the well are posted at the rig in a form acceptable to an inspector.

Formation pour les systèmes obturateurs de puits

33 Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour :

a) que le foreur, le maître-foreur ou le superviseur du chantier de forage soit titulaire, au moment du forage, d'un « Certificat d'aptitude à la prévention des éruptions pour supérieurs immédiats » valide délivré par le Service de formation dans l'industrie pétrolière ou d'un autre certificat d'aptitude en procédures à suivre pour les obturateurs que l'inspecteur juge acceptable et que le numéro du certificat et sa date d'expiration soient inscrits au rapport de forage de chaque puits;

b) que soit tenu un exercice visant les obturateurs avant le forage de tout bouchon de sabot de cuvelage et que les détails de l'exercice soient inscrits dans le rapport de forage;

c) que la marche à suivre, les calculs, les formules et les données à jour nécessaires pour contrôler les sursauts de pression au puits soient affichés à l'installation de forage selon la forme que l'inspecteur juge acceptable.

Service rig BOP system

34(1) The licensee of a well that

(

a) is being completed or recompleted; or

(

b) is located in an area where, in the opinion of the director, there is a reasonable expectation of encountering positive well head pressure, and that is being serviced in a manner involving the movement of tubing;

shall ensure that a blow-out prevention system that is of a pressure rating and configuration adequate to shut off any flow from the well, and that conforms to the requirements of this section, is installed and maintained.

Système obturateur — entretien

34(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que soit installé et entretenu un système obturateur conforme au présent

article dont la pression nominale et la configuration permettent d'arrêter tout flux provenant d'un puits, selon le cas :

a) en voie de complétion ou de remise en production;

b) situé dans une zone où, selon le directeur, il y a possibilité de pression positive en tête de puits et dont le tubage est déplacé en raison de travaux d'entretien.

34(2) The blow-out prevention system referred to in subsection (1) shall include

(

a) a single gate blind ram blow-out preventer, and a single gate pipe ram blow-out preventer;

(

b) a double gate ram type blow-out preventer that utilizes a pipe ram and a blind ram; or

(

c) a single gate blind ram blow-out preventer and an annular blow-out preventer.

34(2) Le système obturateur de puits visé au paragraphe (1) est muni, selon le cas :

a) d'un obturateur simple à mâchoires pleines et d'un obturateur simple à mâchoires de fermeture sur tiges;

b) d'un obturateur double à mâchoires qui fonctionne avec une mâchoire de fermeture sur tiges et une mâchoire pleine;

c) d'un obturateur simple à mâchoires pleines et d'un obturateur annulaire.

34(3) The licensee shall ensure that a servicing blow-out prevention system

(

a) is hydraulically operated;

(

b) is equipped with a pressure source capable of providing fluid of sufficient volume and pressure to close the blow-out preventers in not more than 30 seconds;

(

c) has one set of clearly marked operating controls at the operator's station;

(

d) for a ram type blow-out preventer that is not equipped with a ram locking device, has hand wheels that are installed or easily accessible for installation; and

(

e) is maintained so that its operation is not impaired by low temperatures.

34(3) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le système obturateur de puits pour l'entretien :

a) soit hydraulique;

b) soit muni d'une source de pression pouvant fournir un volume et une pression de fluide suffisants pour fermer les obturateurs en au plus 30 secondes;

c) ait des commandes marquées clairement au poste de l'opérateur;

d) dans le cas d'obturateurs à mâchoires qui ne comportent pas de dispositif de blocage des mâchoires, soit ou puisse être rapidement muni de volants de manœuvre;

e) soit entretenu de sorte que les basses températures ne nuisent pas à son fonctionnement.

34(4) The licensee shall ensure that every servicing blow-out prevention system is equipped with a back-up system capable of closing one blow-out preventer in not more than 60 seconds.

34(4) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que chaque système obturateur de puits pour l'entretien soit muni d'un système d'urgence pouvant fermer un obturateur en au plus 60 secondes.

34(5) The licensee shall ensure that manual wheels used as a back-up system are positioned a minimum of 2 m from the wellhead when fully operational.

34(5) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que les volants de manœuvre servant de système d'urgence soient situés à au moins deux mètres de la tête de puits lorsque celui-ci est opérationnel.

34(6) The licensee shall maintain on the service rig in an easily accessible location a full opening safety valve that is in the open position and that can be attached to the tubing or other pipe in the well.

34(6) Le titulaire de permis garde à la plate-forme de maintenance, dans un endroit facile d'accès, une soupape de sûreté à ouverture totale en position ouverte qui peut être rattachée au tubage ou à une autre conduite du puits.

34(7) The licensee shall ensure that appropriate measures are taken to prevent the escape of fluid from a well while installing or removing a blow-out preventer.

34(7) Le titulaire de permis fait en sorte que soient prises les mesures nécessaires de prévention des déversements de fluides provenant d'un puits au moment de l'installation ou de l'enlèvement d'un obturateur.

34(8) The licensee of a well shall ensure that the blow-out prevention equipment is operated daily and that any defective equipment is repaired before operations resume.

34(8) Le titulaire de permis prend les mesures pour que les éléments du système obturateur de puits soient utilisés tous les jours et que tout élément défectueux soit réparé avant la reprise de l'exploitation.

34(9) The operator of a service rig shall pressure test each ram type blow-out preventer for 10 minutes to 1 400 kPa and 7 000 kPa or the maximum expected wellhead pressure, whichever is the greater, before commencing completion operations at a well, or on the request of an inspector.

34(9) Avant de commencer la complétion d'un puits ou à la demande d'un inspecteur, l'exploitant d'une plate-forme de maintenance procède à des essais sous pression de dix minutes de chacun des obturateurs à mâchoires sous une pression de 1 400 kPa et de 7 000 kPa ou sous la pression maximale prévue de la tête de puits, selon la plus élevée de ces pressions.

34(10) The operator of a service rig shall ensure that all tests are recorded in the rig tour report including, in the case of a pressure test, the blow-out preventer tested, the duration of the test, and the pressures recorded.

34(10) L'exploitant d'une plate-forme de maintenance prend les mesures nécessaires pour que tous les essais soient inscrits dans le rapport de forage du puits, y compris, dans le cas d'essais sous pression, quel obturateur a subi un essai, la longueur de l'essai et les pressions observées.

BOP shop servicing

35 Where a drilling or servicing blow-out preventer is serviced and pressure tested in a shop, the operator of the rig shall maintain a record of the test data and maintenance performed and shall, on the request of an inspector, submit a copy of the record to the district office.

Entretien en atelier

35 L'exploitant d'un appareil de forage ou d'une plate-forme de maintenance garde un registre des résultats des essais sous pression effectués en atelier des obturateurs de forage ou d'entretien et de leur entretien en atelier. Il fournit une copie de ce registre au bureau de district si un inspecteur en fait la demande.

Director may vary BOP requirements

36 The director may, upon application by the licensee or on the director's own motion, vary the blow-out prevention requirements of this Part for any well.

Modification des exigences pour les obturateurs

Le directeur peut, à la demande du titulaire de permis ou de son propre chef, modifier, à l'égard de tout puits, les exigences de la présente

partie relatives aux obturateurs.

Internal combustion engines

37(1) The licensee shall ensure that no internal combustion engine air intake or exhaust is located less than 5 m from a well open to the atmosphere or any other source of ignitable vapour.

Moteur à combustion interne

37(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que les prises d'air et l'échappement des moteurs à combustion interne soient situés à au moins cinq mètres d'un puits ouvert à l'atmosphère ou de toute autre source de vapeurs inflammables.

37(2) The licensee shall ensure that any internal combustion engine located within 10 m of a well that is open to the atmosphere or any other source of ignitable vapour has

(

a) air intake shut-off valves, equipped with a remote control easily accessible from the operator's station;

(

b) a system for injecting an inert gas into the engine's cylinders equipped with a remote control easily accessible from the operator's station;

(

c) a duct that provides air for the engine from a distance of at least 10 m from the well or any source of ignitable vapour; or

(

d) any other device approved for the purpose of this section.

37(2) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que les moteurs à combustion interne situés dans un rayon de dix mètres d'un puits ouvert à l'atmosphère ou de toute autre source de vapeurs inflammables soient munis, selon le cas :

a) de vannes de fermeture d'admission d'air dotées d'une commande à distance facile d'accès à partir du poste de l'opérateur;

b) d'un système d'injection, dans les cylindres du moteur, de gaz inerte doté d'une commande à distance facile d'accès à partir du poste de l'opérateur;

c) d'une conduite fournissant au moteur de l'air provenant d'une distance d'au moins dix mètres du puits ou de toute source de vapeurs inflammables;

d) de tout autre dispositif autorisé aux fins du présent article.

37(3) The licensee shall ensure that the exhaust pipe of any internal combustion engine located within 10 m of a well that is open to the atmosphere or any other source of ignitable vapour is

(

a) directed away from the well or source of ignitable vapour; and

(

b) constructed to prevent the emergence of flame along its length or at its end.

37(3) Le titulaire prend les mesures nécessaires pour que les tuyaux d'échappement des moteurs à combustion interne situés dans un rayon de dix mètres d'un puits ouvert à l'atmosphère ou de toute autre source de vapeurs inflammables soient :

a) orientés en direction opposée du puits ou de la source de vapeurs;

b) conçus de façon à empêcher l'émergence de flammes le long de leur parcours ou à leur extrémité.

37(4) Where an installation is made in accordance with clause (2)⁠(

a) or (b), the licensee shall ensure that the internal combustion engine is tested for stopping by remote control

(

a) during the drilling of a well, before drilling out the surface casing shoe plug and at least once every seven days thereafter;

(

b) during the completion or servicing of a well, before commencing operations, and at least once every seven days thereafter; and

(

c) when requested by an inspector.

37(4) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que les moteurs à combustion interne installés conformément à l'alinéa (2)

a) ou

b) subissent un essai d'arrêt par commande à distance :

a) pendant le forage d'un puits, avant le forage du bouchon de sabot de cuvelage de surface et, par la suite, au moins une fois tous les sept jours;

b) pendant la complétion ou l'entretien d'un puits, avant le début de l'exploitation et, par la suite, au moins une fois tous les sept jours;

c) à la demande d'un inspecteur.

37(5) The licensee shall ensure that the results of a test under subsection (4) are recorded with full particulars in the rig tour report.

37(5) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que les résultats détaillés des essais visés au paragraphe (4) soient inscrits dans le rapport de forage du puits.

37(6) If an internal combusion engine fails to stop during a test under subsection (4), the licensee shall ensure that the operation is discontinued until the shut down system is repaired.

37(6) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que l'exploitation soit suspendue tant que le système d'arrêt des moteurs qui ne se sont pas arrêtés au cours de l'essai visé au paragraphe (4) n'est pas réparé.

Construction and use of drill pit

38(1) The licensee shall ensure that in the construction of a drilling fluid pit

(

a) the top soil in the pit area is removed and preserved;

(

b) the pit is constructed of clay or other suitable impermeable material;

(

c) the bottom of the pit is above the ground water level; and

(

d) the pit is located and constructed so that it does not collect natural run-off water and, in the event of an overflow, the fluid does not travel off the wellsite.

Construction et utilisation des bassins à boue

38(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que :

a) la terre végétale recouvrant l'emplacement du bassin à boue soit enlevée et conservée;

b) le bassin soit constitué d'argile ou d'autre matériau imperméable acceptable;

c) le fond du bassin soit au-dessus du niveau des eaux souterraines;

d) le bassin soit situé et construit de façon à ne pas recueillir les eaux de ruissellement naturel et, en cas de débordement, à empêcher le fluide de se répandre à l'extérieur du chantier de forage.

38(2) Where a pit of sufficient capacity for the drilling operation cannot be constructed on the wellsite in accordance with subsection (1) because of subsurface soil, surface topography, or other conditions, the licensee shall ensure that

(

a) all drilling fluid and drill cuttings are contained in tanks and disposed of in a manner approved by an inspector; or

(

b) if a pit is to be constructed off the wellsite, the location of the pit is approved by an inspector.

38(2) Si, en raison de la nature des sols souterrains, de la topographie de surface ou d'autres conditions, il est impossible de construire sur le chantier de forage un bassin à boue satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) et répondant aux besoins des opérations de forage, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que :

a) les fluides de forage et les déblais de forage soient entreposés dans des bacs et évacués d'une façon qu'autorise un inspecteur;

b) si le bassin à boue doit être construit à l'extérieur du chantier de forage, l'emplacement du bassin soit approuvé par un inspecteur.

38(3) If a pit is used during the drilling or completion of a well, the licensee shall ensure that only drilling fluid is directed into the pit.

M.R. 116/2001

38(3) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que seuls les fluides de forage soient déversés dans les bassins à boue utilisés au cours du forage ou de la complétion d'un puits.

R.M. 116/2001

Clean up of wellsite

39(1) Upon completion of the drilling and casing or abandonment of a well, the licensee shall as soon as weather and ground conditions allow

(

a) dispose of all drilling fluids and liquid waste in accordance with this section;

(

b) fill any pit made in connection with the well;

(

c) clear the wellsite of debris; and

(

d) spread the top soil referred to in clause 38(1)⁠(

a) on the wellsite;

and advise the district office or the branch when the operation is completed.

Nettoyage du chantier de forage

39(1) Après l'achèvement du forage et du tubage ou l'abandon d'un puits, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires, dès que la température et les conditions du sol le premettent :

a) pour éliminer les fluides de forage et les déchets liquides conformément au présent article;

b) pour remplir les bassins creusés aux fins du puits;

c) pour nettoyer les débris du chantier de forage;

d) pour étendre sur le chantier la terre végétale visée à l'alinéa 38(1)a).

Une fois l'opération de nettoyage finie, il en avise le bureau de district ou la Direction.

39(2) Before any drilling fluid is spread on the wellsite, the licensee shall submit a one litre sample of the drilling fluid to the district office or the branch.

39(2) Le titulaire de permis fournit au bureau de district ou à la Direction un échantillon d'un litre de fluide de forage avant de répandre ce fluide sur le chantier de forage.

39(3) The licensee shall ensure that no drilling fluid is spread over the wellsite if the sample submitted under subsection (2) has a pH of less than five or more than 10, or a chlorides content of more than 2 000 parts per million.

39(3) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le fluide de forage ne soit pas répandu sur le chantier de forage si l'échantillon fourni en application du paragraphe (2) est d'un pH de moins de cinq ou de plus de dix, ou si sa teneur en chlorure est de plus de 2 000 parties par million.

39(4) Where the sample referred to in subsection (2) does not conform to the standards specified in subsection (3) or contains hydrocarbons or other contaminants, the licensee shall dispose of drilling fluids in a manner approved by the director or an inspector.

39(4) Le titulaire de permis élimine les fluides de forage d'une façon qu'autorise le directeur ou un inspecteur si l'échantillon visé au paragraphe (2) n'est pas conforme aux normes précisées au paragraphe (3) ou qu'il contient des hydrocarbures ou d'autres impuretés.

39(5) The licensee shall ensure that no drilling fluids are spread over ground off the wellsite without the written consent of the surface owner and the approval of an inspector.

M.R. 20/2025

39(5) Le titulaire prend les mesures nécessaires pour qu'aucun fluide de forage ne soit répandu à l'extérieur du chantier de forage sans le consentement écrit du propriétaire de surface et l'autorisation d'un inspecteur.

R.M. 20/2025

Removal of drilling rig

40 Unless authorized by the director, the licensee shall not in the course of drilling a well remove the drilling rig unless the well has been completed in accordance with the licence or abandoned in accordance with this regulation.

Enlèvement de l'appareil de forage

40 Sauf autorisation du directeur, il est interdit au titulaire de permis d'enlever l'appareil de forage au cours du forage d'un puits à moins que le puits ne soit complété conformément au permis ou abandonné conformément au présent règlement.

Surface casing

41(1) The licensee shall ensure that every well has surface casing that

(

a) is installed to a depth of

(i) 25 m below the top of the bedrock,

(ii) 10% of the true vertical depth of the well,

(iii) 100 m, or

(iv) a depth required by the director,

whichever is the greater;

(

b) includes a float collar or float shoe; and

(

c) is cemented by the pump and plug method with sufficient cement to circulate to the top of the hole.

Tubage de surface

41(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le tubage de surface de chaque puits :

a) soit installé à la plus grande des profondeurs suivantes :

(i) 25 mètres sous le toit de la roche de fond,

(ii) 10 % de la vraie profondeur verticale du puits,

(iii) 100 mètres,

(iv) la profondeur fixée par le directeur;

b) soit muni d'un manchon de retenu pour bouchon ou d'un sabot à soupape;

c) soit cimenté suivant la méthode « pomper et boucher », par injection de suffisamment de ciment pour qu'il remonte à la surface.

41(2) If no bleed back occurs, the licensee may release pressure at the surface immediately upon completion of the cement job.

41(2) S'il n'y a pas de retour de fluides, le titulaire de permis peut relâcher la pression à la surface dès l'achèvement de la cimentation.

41(3) The licensee shall ensure that before the plug is drilled out

(

a) the cement is allowed to cure for not less than eight hours; and

(

b) the surface casing is pressure tested to 7 000 kPa.

41(3) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que, avant le forage du bouchon :

a) le ciment puisse durcir pendant au moins huit heures;

b) le tubage de surface subisse un essai sous une pression de 7 000 kPa.

41(4) Where, when cementing surface casing, no cement returns occur at the top of the hole, the licensee shall immediately advise the district office or the branch and, with the approval of an inspector, conduct a remedial cement job.

41(4) Le titulaire de permis avise immédiatement le bureau de district ou la Direction s'il n'y a aucun retour de ciment à la tête du trou au moment de la cimentation du tubage de surface, puis procède à une cimentation corrective avec l'autorisation d'un inspecteur.

41(5) The licensee shall ensure that no surface casing is removed from a well.

M.R. 20/2025

41(5) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour qu'aucun tubage de surface ne soit retiré des puits.

R.M. 20/2025

Surface casing vent

42 The licensee shall ensure that the annulus between the second casing string and the surface casing is vented by a line that

(

a) has a minimum diameter of 25 mm;

(

b) has a working pressure rating of at least 3 500 kPa;

(

c) extends at least 30 cm above ground level;

(

d) is equipped with a threaded fitting; and

(

e) terminates so that any flow is directed either downward or parallel to the ground.

Prise d'air du tubage de surface

42 Le titulaire prend les mesures nécessaires pour que l'espace annulaire entre la deuxième colonne de tubage et le tubage de surface soit aéré par une conduite :

a) d'un diamètre d'au moins 25 millimètres;

b) qui a une pression nominale de marche d'au moins 3 500 kPa;

c) qui dépasse d'au moins 30 centimètres au-dessus du niveau du sol;

d) qui est équippée d'un raccord fileté;

e) qui se termine de façon à ce que le flux soit dirigé vers le bas ou soit parallèle au sol.

Drill stem testing

43 Where a drill stem test is conducted, the licensee shall ensure that

(

a) a device is installed above the down hole test equipment to allow circulation of fluids from the drill string;

(

b) during darkness

(

i) no pipe is pulled from the well unless the rig is lighted with flood lights that meet the requirements of the most recent version of the Manitoba Electrical Code made under The Manitoba Hydro Act , and

(ii) when oil or gas is recovered in the drill pipe, the recovery is reverse circulated or the discharge is controlled in a manner acceptable to an inspector;

(

c) any gas released into the atmosphere during a drill stem test is flared; and

(

d) any liquid recovered from a well during a drill stem test is directed into a tank isolated from the drilling mud system.

M.R. 115/2025

Essai aux tiges

43 Durant les essais aux tiges, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour :

a) qu'un dispositif soit installé au-dessus de l'équipement d'essai de fond permettant la circulation des fluides à partir du train de tige;

b) lorsqu'il fait noir :

(

i) qu'aucune tige ne soit retirée du puits à moins que l'installation ne soit illuminée par des projecteurs conformes à la version la plus récente du « Manitoba Electrical Code » pris en vertu de la

Loi sur l'Hydro-Manitoba ;

(ii) que tout pétrole ou gaz récupéré dans la tige de forage soit mis en circulation inverse ou que le débit soit contrôlé d'une façon qu'un inspecteur juge acceptable;

c) que les gaz dégagés dans l'atmosphère pendant un essai aux tiges soient brûlés à la torche;

d) que les liquides récupérés d'un puits durant un essai aux tiges soient dirigés vers un bac isolé du circuit des boues de forage.

R.M. 115/2025

Production casing

44(1) The licensee shall ensure that intermediate or production casing installed in a well

(

a) includes a float collar or float shoe; and

(

b) is cemented by the pump and plug method with sufficient cement to ensure that the cement top is at least 150 m above the top of the Swan River Formation.

Tubage de production

44(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que le tubage technique ou de production installé dans un puits :

a) soit muni d'un manchon de retenu pour bouchon ou d'un sabot à soupape;

b) soit cimenté suivant la méthode « pomper et boucher » et qu'assez de ciment soit utilisé pour que la tête de cimentation soit à au moins 150 mètres au dessus du toit de la formation Swan River.

44(2) The licensee shall ensure that before the plug is drilled out or the well is completed,

(

a) the cement is allowed to cure

(i) 24 hours for production casing, and

(ii) 12 hours for intermediate casing; and

(

b) the production casing or intermediate casing is pressure tested to 7 000 kPa.

44(2) Avant le forage du bouchon ou la complétion du puits, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que :

a) le ciment durcisse :

(

i) dans le cas du tubage de production, pendant 24 heures;

(ii) dans le cas du tubage intermédiaire, pendant 12 heures;

b) le tubage technique ou de production subisse un essai sous une pression de 7 000 kPa.

44(3) If no bleed back occurs, the licensee may release pressure at the surface immediately upon completion of the cement job.

44(3) S'il n'y a pas de retour de fluides, le titulaire de permis peut relâcher la pression à la surface dès l'achèvement de la cimentation.

44(4) Where the director has reasonable grounds to believe that cementing is not effective, the director may require the licensee to conduct a survey to determine the top of the cement and the quality of the cement bond or to take remedial action.

44(4) S'il a des motifs valables de croire que la cimentation n'est pas efficace, le directeur peut exiger que le titulaire de permis procède à un levé pour repérer la tête de cimentation et déterminer l'adhésivité du ciment ou prenne des mesures correctives.

Adequate equipment and methods

45(1) The licensee shall ensure that equipment, tools, material or casing used in a well is in good condition and conforms with

(

a) the specifications set out in the well licence;

(

b) where applicable, specifications established by the manufacturer or the American Petroleum Institute; and

(

c) any other specifications established by the director.

Équipement et méthodes

45(1) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que l'équipement, les outils, le matériel et le tubage utilisés dans un puits soient en bon état et conformes :

a) aux exigences du permis d'exploitation de puits;

b) aux indications du fabricant ou aux exigences de l'American Petroleum Institute, s'il y a lieu;

c) aux autres exigences que fixe le directeur.

45(2) The director or an inspector may specify or approve methods to be used in drilling, completing or servicing a well.

45(2)

Le directeur et les inspecteurs peuvent préciser ou autoriser les méthodes à utiliser pour le forage, la complétion ou l'entretien d'un puits.

45(3) Unless otherwise authorized by an inspector, the licensee shall ensure that all wellhead equipment has a minimum working pressure rating of 7 000 kPa or the maximum expected wellhead pressure, whichever is the greater.

45(3) À moins d'autorisation contraire d'un inspecteur, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que l'équipement des têtes de puits ait au moins une pression nominale de marche de 7 000 kPa ou la pression nominale maximale prévue en tête de puits, selon la plus élevée de ces pressions.

45(4) The licensee shall ensure that the wellhead equipment includes valve connections necessary to sample oil, gas or water.

45(4) Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que l'équipement de tête de puits soient munis des raccords de soupape permettant l'échantillonnage du pétrole, du gaz et de l'eau.

45(5) The licensee of a producing well shall install a high pressure control device between the wellhead and the flow line.

45(5) Le titulaire d'un permis visant un puits producteur installe un appareil de contrôle de haute pression entre la tête de puits et la conduite de collecte.

45(6) Where an inspector considers that wellhead equipment, casing or down hole equipment used in drilling, completing, servicing, operating or abandoning a well is inadequate, defective or hazardous, the inspector may require the licensee to repair or replace the equipment or casing.

45(6) Les inspecteurs peuvent exiger que le titulaire de pernmis répare ou remplace l'équipement de tête de puits, le tubage ou l'équipement de fond servant au forage, à la complétion, à l'entretien, à l'exploitation ou à l'abandon qu'ils jugent impropres, défectueux ou dangereux.

45(7) The licensee shall ensure that, during operations on a well, service rig guy lines are installed

(

a) in accordance with specifications provided by the manufacturer of the rig;

(

b) in a manner certified by a qualified professional engineer; or

(

c) in accordance with the American Petroleum Institute Recommended Practice for Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures, API RP 4G , dated January, 1992, as amended from time to time.

M.R. 145/98

45(7) Les titulaires de permis font en sorte que, durant l'exploitation d'un puits, des haubans de plate-forme de maintenance soient installés, selon le cas :

a) conformément aux recommandations du manufacturier de la plate-forme;

b) d'une manière que certifie un ingénieur qualifié;

c) conformément à la version à jour de l' American Petroleum Institute Recommended Practice for Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures, API RP 4G , datée de janvier 1992.

R.M. 145/98

Use of condensate

46 Where more than 1.5 m 3 of condensate or other low flash point hydrocarbon is used in completing or servicing a well, the licensee shall ensure that

(

a) open tanks are not used for storage or gauging;

(

b) a minumum distance of 25 m is maintained between the wellhead and storage tanks;

(

c) shut off valves are installed between the tank and any pump and between any pump and the wellhead;

(

d) a check valve is installed at the wellhead; and

(

e) all lines downstream from the pump are pressure tested to 7 000 kPa or twice the anticipated pumping pressure, whichever is the greater.

Utilisation de condensat

46 Si plus de 1,5 m 3 de condensat ou d'hydrocarbures à point d'éclair faible est utilisé pour compléter un puits ou en faire l'entretien, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour :

a) que des vases ouverts ne soient pas utilisés pour le stockage ou le jaugeage;

b) qu'il y ait une distance minimale de 25 mètres entre la tête de puits et les cuves de stockage;

c) que des vannes soient installées entre la cuve et les pompes et entre les pompes et la tête de puits;

d) qu'un clapet de non-retour soit installé à la tête de puits;

e) que les conduites en aval de la pompe fassent l'objet d'un essai sous une pression de 7 000 kPa ou sous l'équivalent de deux fois la pression de pompage prévue, selon la plus élevée de ces pressions.

Approval of well operations

47(1) The licensee of a well that has been completed shall not commence operations to

(

a) suspend the well;

(

b) recomplete the well;

(

c) deepen the well;

(

d) remove casing from the well;

(

e) abandon the well;

(

f) convert the well for another purpose;

(

g) repair casing in the well; or

(

h) isolate a casing leak and continue operating the well;

without the approval of the director obtained on application.

Autorisation — exploitation de puits

47(1) À moins d'obtenir l'autorisation du directeur en réponse à une demande en ce sens, il est interdit au titulaire d'un permis visant un puits complété d'entreprendre :

a) la suspension des opérations au puits;

b) la remise en production du puits;

c) l'approfondissement du puits;

d) le retrait du tubage du puits;

e) l'abandon du puits;

f) la transformation du puits à d'autres fins;

g) la réparation du tubage du puits;

h) l'isolement d'une fuite dans le tubage et la poursuite de l'exploitation du puits.

47(2) An application under subsection (1) must be made on a form provided by the branch and must include

(

a) a detailed program of the proposed operations;

(a.1) for an application made under clause 47(1)⁠(h), a plan for continued operation of the well that minimizes the possibility of a packer becoming stuck in the wellbore or other downhole problems affecting the licensee's ability to abandon the well in accordance with the requirements of

section 56; and

(

b) any additional information the director may require.

47(2) Les demandes visées au paragraphe (1) doivent être présentées à l'aide de la formule fournie par la Direction et comprendre :

a) un programme détaillé des opérations prévues;

a.1) pour une demande faite en vertu de l'alinéa 47(1)h), un plan qui concerne la poursuite de l'exploitation du puits et qui minimise la possibilité qu'un packer se trouve bloqué dans le puits de forage ou que surviennent dans le fond du puits d'autres problèmes portant atteinte à la capacité du titulaire de permis d'abandonner le puits en conformité avec les exigences de l'article 56;

b) les renseignements additionnels dont a besoin le directeur.

47(3) The director may approve an application made under subsection (1), subject to the regulations and any term or condition the director considers necessary or advisable.

M.R. 116/2001

47(3)

Le directeur peut accéder aux demandes visées au paragraphe (1), sous réserve des règlements et des conditions qu'il juge nécessaires.

R.M. 116/2001

Production and injection through tubing

48 The licensee shall ensure that, unless otherwise authorized by the inspector, all production from or injection into a well is through tubing landed within 15 m of the completed interval.

Extraction et injection par le tubage

48 À moins d'autorisation contraire d'un inspecteur, le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que l'extraction à partir d'un puits ou l'injection dans celui-ci se fasse par le tubage se terminant à moins de 15 mètres de l'intervalle complété.

Packer for injection or disposal

49 The licensee shall ensure that before any fluid is injected into a subsurface formation through a well,

(

a) unless otherwise authorized by an inspector, a packer is set within 15 m of the completed interval;

(

b) the annular space between the tubing and the casing is filled with a non-corrosive inhibited fluid; and

(

c) the annulus is pressure tested in accordance with subsection 50(1).

Packer pour injection

49 Le titulaire de permis prend les mesures nécessaires pour que, avant l'injection, par un puits, de fluides dans une formation souterraine :

a) un packer soit inséré à 15 mètres de l'intervalle complété, à moins d'autorisation contraire d'un inspecteur;

b) l'espace annulaire entre le tubage et la colonne de production soit rempli d'un fluide anti-corrosif inhibé;

c) l'espace annulaire subisse un essai sous pression conformément au paragraphe 50(1).

Isolation of tubing and casing

50(1) The licensee of an injection or disposal well shall, not later than September 1 of each year, pressure test the annulus between the tubing and the production casing to 3 500 kPa or such other pressure as the director may require.

Isolation du tubage

50(1) Le titulaire d'un permis visant un puits d'injection ou de refoulement procède, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, à un essai sous pression de l'espace annulaire entre le tubage et la colonne de production sous une pression de 3 500 kPa ou sous la pression que peut fixer le directeur.

50(2) Where a pressure test fails, the licensee shall advise the district office within seven days after the pressure test of the licensee's plan to repair the well in a manner approved by an inspector.

50(2) Le titulaire de permis avise le bureau de district, dans les sept jours suivant tout essai sous pression non réussi, des mesures, autorisées par un inspecteur, qu'il a l'intention de prendre pour réparer le puits.

Casing leak

51(1) If a licensee determines that a well has or may have a casing leak, the licensee shall notify the district office within 24 hours, and if a leak is confirmed, the licensee shall apply within 30 days of confirmation for approval in accordance with the provisions of

section 47 to

(

a) repair the leak;

(

b) isolate the leak and continue operating the well; or

(

c) abandon the well.

Fuite dans le tubage

51(1) S'il détermine qu'il y a ou peut y avoir une fuite dans le tubage d'un puits, le titulaire de permis en avise le bureau de district dans les 24 heures et, si la présence d'une fuite est confirmée, présente une demande dans les 30 jours suivant la confirmation afin d'être autorisé, en conformité avec l'article 47, selon le cas :

a) à réparer la fuite;

b) à isoler la fuite et à poursuivre l'exploitation du puits;

c) à abandonner le puits.

51(2) If an inspector suspects that a well has or may have a casing leak, the licensee shall determine if there is a leak in accordance with the instructions of the inspector and, if a leak is confirmed, the licensee shall comply with the application requirements of subsection (1).

M.R. 116/2001

51(2) Si un inspecteur soupçonne qu'il y a ou peut y avoir une fuite dans le tubage d'un puits, le titulaire de permis détermine s'il y a une fuite en conformité avec les directives de l'inspecteur et, si la présence d'une fuite est confirmée, observe les exigences énoncées au paragraphe (1).

R.M. 116/2001

Application to complete multi-pool well

52(1) An application for approval to complete a well as a multi-pool well must be made to the director in an electronic form or by electronic means acceptable to the director and must include

(

a) a diagram of the well showing the present and proposed completion details;

(

b) a graph showing the production or injection history of the well;

(

c) where it is planned to segregate production in the wellbore, proposed segregation measures, including

(

i) a detailed description of the equipment installed to achieve segregation, and

(ii) the proposed method of demonstrating that segregation exists between the pools;

(

d) where it is proposed to commingle production or injection in the wellbore

(

i) maps showing the interpreted structure, effective reservoir thickness, areal extent and fluid interfaces of the pools, and

(ii) a discussion of

(

A) the ultimate reserves associated with each pool recoverable through the well,

(

B) the proposed method of allocating production to each pool, including testing frequency,

(

C) reasons justifying the proposed commingling, including specific economic data, and

(

D) the impact of commingling production on ultimate recovery from each pool and on the correlative rights of owners; and

(

e) any other information the director may require.

Demande de complétion — gisements multiples

52(1) Les demandes d'autorisation pour la complétion de puits de gisements multiples sont présentées au directeur à l'aide d'une formule électronique ou d'un autre moyen électronique qu'il juge acceptables et comprennent :

a) un diagramme du puits précisant les détails de complétion actuelle et prévue;

b) un graphique précisant les antécédents d'extraction ou d'injection du puits;

c) s'il est question de séparer les substances extraites dans le puits de forage, les mesures de séparation, notamment :

(

i) une description détaillée de l'équipement installé pour effectuer la séparation,

(ii) la méthode proposée pour démontrer qu'il y a séparation entre les gisements;

d) s'il est question de mélanger les substances extraites ou l'injection dans le puits de forage :

(

i) les cartes indiquant la structure interprétée, l'épaisseur réelle de la couche, l'étendue géographique et l'interface des fluides du gisement,

(ii) un exposé sur :

(

A) les réserves totales de chaque gisement qui peuvent être récupérées par le puits,

(

B) la méthode projetée pour attribuer une

partie des substances extraites à chaque gisement et la fréquence des essais,

(

C) les raisons étayant le mélange proposé, notamment les données économiques précises

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 111/1994
Typeregulation
Volume / chapter111-94
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierdb4bf5fd5afa18db3df0d682a105b60284d32f57

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