Institutions — 11 February 2014 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2014-02-11

Quebec — Committees

Institutions — 11 February 2014 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2014-02-11

Quebec — Committees

Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Lessard (Lotbinière-Frontenac) sera remplacé par Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce);

M. Tanguay (LaFontaine), par M. Iracà (Papineau); et

M. Duchesneau (Saint-Jérôme), par Mme St-Laurent (Montmorency).

Le Président (M.

Ferland) : Alors, merci. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à…

Le Président (M.

Ferland) : Juste, s'il vous plaît, un peu de silence, parce que,

là, il y a trop de bruit. Je vais vous

demander un petit peu de… Alors, aujourd'hui, nous en sommes à

l'étude de l'article 755. Je vous rappelle que l'étude des

articles suivants a été suspendue : l'article 578,

article 742,

ainsi qu'un amendement à cet article, et l'article 751 avec un

amendement également. Alors, M. le ministre, je vous cède donc la parole.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président. Alors, 755… 754 a été adopté, hein?

Le Président (M.

Ferland) : Oui, on me dit que oui.

St-Arnaud : Alors, 755. Je vous le lis : «L'huissier est

soumis aux conditions et aux restrictions qui régissent le transfert

d'actions du capital-actions d'une personne morale, à moins que les contraintes

qui en résultent ne fassent obstacle à la réalisation de la vente.

«Celui

qui les acquiert est assujetti aux restrictions et aux conditions prévues à

l'acte constitutif de la personne morale,

à ses règlements et aux conventions unanimes des membres. L'acquéreur devra

être informé des restrictions liées aux actions qu'il acquiert.»

Alors,

voilà, M. le Président, cet

article 755. Cet

article modifie le droit

actuel à la lumière de l'interprétation qui lui a été donnée par la Cour

supérieure dans l'affaire Shatilla contre Doche 1992 RJQ 2249, une décision de

la Cour supérieure qui considérait que,

certes, l'huissier est soumis aux restrictions et conditions régissant le

transfert des actions d'une personne morale, mais non à celles qui font

obstacle à la réalisation de la vente.

deuxième alinéa de cet

article 755 précise toutefois que l'acquéreur des

actions est pour sa part pleinement assujetti

aux restrictions qui régissent le transfert. Par ailleurs, comme de telles

restrictions aux conditions peuvent apparaître dans des conditions

unanimes des membres de la personne morale, l'article en fait également état.

M. le Président, on me tend, en fait, un article… je vous ai lu

l'article 755, mais on me tend un amendement, qui serait de remplacer

l'ensemble de 755. On l'a réécrit de la façon suivante : «755. L'huissier

n'est pas soumis aux conditions et aux

restrictions qui régissent le transfert des valeurs mobilières ou l'obtention

des titres intermédiés sur des actifs

financiers prévues à l'acte constitutif de l'émetteur, à ses règlements ou à

l'acte régissant le compte de titres tenu par l'intermédiaire en valeurs

mobilières; de même, il n'est pas soumis aux conditions et restrictions prévues

par une convention à laquelle le débiteur est partie.

«L'acquéreur doit

être informé des conditions et restrictions liées au transfert des valeurs

mobilières ou à l'obtention des titres

intermédiés sur des actifs financiers qu'il acquiert et il est, dès

l'acquisition, assujetti à ces conditions et restrictions.»

Alors,

M. le Président, donc, on a réécrit l'article 755 au complet pour assurer

une plus grande concordance avec la

Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres

intermédiés,

chapitre T-11.002. L'amendement précise davantage que

les conditions et restrictions applicables au transfert des valeurs mobilières

ou l'obtention de titres intermédiés ne peuvent empêcher l'huissier de procéder

à leur vente.

Alors,

voilà, M. le Président, c'est l'amendement qui réécrit l'article 755 pour

le rendre plus conforme à certaines dispositions législatives. Voilà.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions,

commentaires sur l'amendement? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui, bonjour, M. le Président. Alors,

bonjour à tous. Une énième séance de la commission sur le projet de loi

n° 28, ça achève, on voit la lumière au bout du tunnel.

Le Président (M. Ferland) :

La 27e exactement.

Ouimet (Fabre) : La

27e. On va peut-être se rendre à 30. En fait, sur l'amendement, j'avoue que je

ne suis pas un spécialiste, là, mais je

constate une chose : l'avant-projet de loi proposait que l'huissier ne

soit pas soumis aux conditions

et restrictions, et là je laisse tomber les détails plus techniques. J'avais

noté qu'on avait fait le choix, dans le projet de loi, de revenir à l'inverse,

c'est-à-dire que l'huissier soit soumis… et là je constate, M. le Président, qu'on revient à l'idée initialement

exprimée à l'avant-projet de loi. Est-ce que le ministre peut nous expliquer

ces différents changements?

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre.

St-Arnaud : Je vais laisser, M. le Président… C'est

Me Longtin qui a travaillé spécifiquement sur cet article-là, alors

je vais lui laisser la parole là-dessus.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : Oui,

M. le Président. En fait, c'est une modification rédactionnelle surtout parce

qu'au bout du compte c'était la même chose,

on disait qu'il était soumis à moins que les contraintes qui résultent en

fassent obstacle, à la réalisation de

la vente. Là, après avoir discuté avec le ministère des Finances, il a été

suggéré aussi… Parce qu'on faisait… l'article,

en tout cas, parlait encore de transfert d'actions, du capital-actions et ne

tenait pas compte des règles de la

nouvelle

Loi sur le transfert de valeurs mobilières. Donc, après en avoir discuté avec des experts du ministère des Finances, nous en sommes arrivés

à la rédaction que vous avez, donc qu'il n'est pas soumis à ces conventions-là,

l'huissier, en tant qu'huissier, mais il

doit évidemment informer l'acquéreur, parce que

lui, l'acquéreur, va être assujetti à ces conditions.

Le Président (M. Ferland) : M.

le député de Fabre, allez-y.

Ouimet (Fabre) :

Oui, merci, M. le Président. En fait, juste pour revenir, parce que

Me Longtin nous dit que c'était

la même chose. Il y avait quand même une nuance, là, dans le libellé qui était

proposé à l'avant-projet de loi, c'était «il n'est pas soumis», point. Là, on

disait qu'il l'est, soumis, «à moins que». Alors, il y avait clairement une

nuance, là, il y a un choix qui était fait, qui ouvrait la porte à imposer ces

conditions au huissier. Là, ce qu'on comprend,

c'est qu'au bout du compte l'huissier n'est pas soumis aux conditions, et il y

a deux... là, c'est un langage avec lequel je ne suis pas tellement familier,

mais le début du premier alinéa dit : «L'huissier n'est pas soumis aux conditions et aux restrictions qui régissent le

transfert des valeurs mobilières», bon, etc. Et la dernière phrase : «…de

même, il n'est pas soumis aux

conditions et restrictions prévues par une convention à laquelle le débiteur

est partie.» Alors, on vise tant les

conditions qui affectent le

titre dans les statuts de la personne morale qu'en

vertu des conventions entre les actionnaires.

C'est ça? Et, au bout du compte, l'huissier n'est pas assujetti à ces

conditions. On lui impose l'obligation d'informer

l'acquéreur de ces conditions, et l'acquéreur, lui, dès le départ, est soumis

aux conditions. C'est ça qui est proposé?

Ouimet (Fabre) : Ça

va, ça me convient, moi.

Le Président (M. Ferland) : Mme

la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Merci, M. le Président. Dans une situation comme celle que je vais décrire, je

me demande qu'est-ce qui va se passer. Il y a des conventions

unanimes entre actionnaires où c'est indiqué qu'on ne peut pas transférer

des actions à un compétiteur, quelqu'un

qui fait de la concurrence à certaines personnes. D'après ce que je lis ici,

l'huissier n'est pas tenu à respecter

cette disposition de la convention unanime, mais l'acquéreur est

tenu de le respecter. Comment ça fonctionne? Alors, l'acquéreur, lui,

s'il peut, lui, transférer à quelqu'un qui fait de la concurrence, lui devient

le nouvel actionnaire, et par après le

nouvel actionnaire ne pourra pas transférer à quelqu'un qui fait

concurrence. Mais vous ne trouvez pas que ça, ça entame les droits de

l'autre contractant, l'autre personne qui est

partie à la convention unanime d'actionnaires, qui maintenant

va devoir faire affaire avec quelqu'un qui fait concurrence à l'entreprise dans laquelle il a investi et dans laquelle il a travaillé

pendant longtemps?

Le Président (M. Ferland) :

Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le

Président, essentiellement, c'est que cet acquéreur, lui, va connaître ces conditions-là. Donc, s'il n'est pas capable de

vivre avec ce régime-là, il n'acquerra pas. Et les autres actionnaires peuvent

avoir intérêt, à ce moment-là, à racheter, mais il faut... Ce que la décision dit, c'est qu'il faut quand même

que l'huissier puisse vendre.

de Santis :

Je comprends que l'huissier peut vendre. Mais je reformule ma question.

Il y a deux actionnaires, O.K., et

les deux ont bâti une entreprise. La convention entre actionnaires dit que ni

l'un ni l'autre ne peut transférer ses actions

à un concurrent de l'entreprise. Alors, quelqu'un peut... l'huissier pourrait vendre

l'action de l'actionnaire A, qui a fait défaut de payer ses débiteurs, etc., donc ses actions sont en dû.

L'huissier peut vendre ses actions à quelqu'un qui fait concurrence à l'entreprise. L'autre

actionnaire, qui, lui, n'a rien à se reprocher et qui a travaillé très fort va

devoir, maintenant, avoir avec lui un concurrent de l'entreprise qu'il a

bâtie. Ça, ça n'a aucun bon sens.

M. Chamberland (Luc) : Si vous

permettez...

M. St-Arnaud :

Me Chamberland, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y.

Chamberland (Luc) : On a

consulté les spécialistes. Vous avez compris, la première étape, c'était de

faciliter la première transaction.

Ça, vous l'avez très bien compris. Ces conditions-là vont être publicisées.

Pour être concret, vous avez raison,

il pourrait théoriquement vendre à un compétiteur, mais le compétiteur ne

pourra pas faire grand-chose parce

qu'il va être lié par la clause de non-concurrence. Il est…

Chamberland (Luc) : …si vous

permettez, il va être lié par cette clause-là. Donc, cet acquéreur-là, ça

n'aura une grosse valeur de mettre de

l'argent là-dedans alors qu'il ne peut pas concurrencer. Parce que l'idée de

base, c'est qu'on veut faciliter la

transition. Et là on dit : Le huissier, il n'est pas lié par aucune des

conventions d'actionnaire, restriction, règlement, mais celui qui l'acquiert est lié, donc il ne pourra pas lui

faire concurrence. Il va être pris — si vous me permettez de terminer

là-dessus — ...

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y, oui.

Chamberland (Luc) : …pour

peut-être laisser son entreprise qu'il a déjà, là. C'est un choix qu'il va

faire.

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée.

Mme de Santis :

Les dispositions sont rédigées de telle façon qu'elles disent que les

actionnaires ne peuvent pas disposer

de leurs actions et vendre à un concurrent de l'entreprise. O.K. Si quelqu'un

qui veut détruire l'entreprise achète les

actions, il peut acheter les actions parce qu'il est… l'huissier peut les

vendre. Quand il a acheté les actions, il peut faire n'importe quoi à l'intérieur de l'entreprise,

comme actionnaire, parce qu'il a l'autre actionnaire qui doit vivre avec lui.

Je ne suis pas concernée par l'acquéreur des

actions, je suis concernée par les droits de l'actionnaire qui ne vend pas ses

actions et qui ne voulait pas voir les

actions de l'autre vendues à un compétiteur, à un concurrent. Alors, moi, je

parle des actions de l'autre… les droits de l'autre actionnaire.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre, est-ce que…

M. St-Arnaud :

Me Chamberland, vous pouvez répondre à la…

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : J'aurais le

goût, presque, de donner la parole au député de Fabre, mais…

Président (M. Ferland) : Bien oui. Non, je l'ai vu opiner du

bonnet, alors… mais peut-être que tout à l'heure… Alors,

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Je vais

amorcer la première

partie de la réponse, je vais laisser Me Longtin

continuer. Là, vous prenez le cas,

par exemple, du concurrent qui ne serait plus en concurrence parce qu'il

délaisse toute son entreprise, il la

revend, puis il fait ça pour… Bon, bien, s'il est encore concurrent, il ne

pourra pas acquérir ça, là. Le huissier, c'est un intermédiaire, il le vend à quelqu'un. Puis là vous dites : Il

va le vendre à quelqu'un, que les conditions disent qu'il ne peut pas l'acheter. C'est ça que vous nous

dites. C'est ça que vous nous dites, là. Il ne peut pas l'acheter parce que

c'est un concurrent puis c'est

dangereux. Ça fait que — en tout respect — il ne pourra pas la vendre, ultimement, là.

Nous, ce qu'on veut, là, Mme la

députée, c'est que le huissier ne soit pas pris à ne pas vendre quelque chose

qui a peut-être de la valeur. C'est pour ça qu'on reprend l'avant-projet

de loi. On veut qu'il soit complètement libre, plutôt que des petites

restrictions puis des nuances, comme le dit le député de Fabre. Mais, une fois

qu'il l'a vendu, toutes les conditions s'appliquent,

alors je ne vois pas comment, concrètement — mais c'est une très bonne question — le huissier, qui n'est pas lié par

rien, va la vendre à quelqu'un qui ne peut pas vendre parce qu'il ne peut pas

le vendre à un concurrent.

de Santis : Ce n'est pas ma question.

Le Président (M.

Ferland) : Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : M. le Président, nous sommes

actionnaires dans une compagnie, notre convention dit qu'on ne peut pas vendre nos actions à un concurrent, O.K.?

Et moi, je fais défaut de payer mes dettes, O.K., mais les actions vont devoir être payées. Ma collègue, elle, est très

contente avec l'entreprise, ça fait de l'argent, et c'est une bonne activité

économique, une belle entreprise. Nous sommes

concurrents à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre apprend que moi, j'ai fait défaut de payer mes débiteurs et que mes

actions vont être vendues. Lui qui fait concurrence à nous dit : Voilà,

c'est une opportunité de rentrer là-dedans,

de prendre les actions de celui qui a fait défaut de payer. Et donc l'huissier,

lui, pourra vendre au concurrent mes

actions, parce que c'est ça que je lis. Lui, il s'en fout qu'il ne peut pas

vendre mes actions. Lui, ce qu'il veut, c'est de rentrer en tant

qu'actionnaire dans cette entreprise et s'arranger qu'il y a le bordel

maintenant parce qu'il ne va pas s'entendre avec ma collègue. Lui, son but,

c'est de détruire le concurrent.

vous donne cet exemple parce que c'était ma première expérience comme avocate

en 1983, quand j'ai vu ce qui se

passe quand quelqu'un achète pour détruire un concurrent, et c'est quelque

chose que je n'ai jamais oublié. C'est pour

ça que je pose la question. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces

scénarios-là, si l'huissier peut vendre, parce qu'ici on dit : L'huissier peut vendre à n'importe qui. Celui qui

achète achète de mauvaise foi, mais rien n'empêche des gens d'acheter de

mauvaise foi.

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre. Me Chamberland.

St-Arnaud : Je pense, M. le Président, qu'on va… Je pense que

la question est claire puis je pense qu'elle va mériter réflexion de ce

côté-ci, hein? On va suspendre. On va appeler d'autres experts, M. le

Président.

Président (M. Ferland) : Vous avez le droit de faire appel à

l'externe, oui. Vous avez le droit, oui. Allez-y, M. le député de Fabre,

qui, depuis tout à l'heure…

M. St-Arnaud :

À moins que le député de Fabre ait la solution.

Ouimet (Fabre) : Non, non, non. Non, en fait, juste

clarifier, j'avais compris… ma lecture de l'article évitait le problème de la députée, mais, quand je

le lis tel qu'écrit, je ne suis pas certain que ma lecture était la bonne,

alors je voulais clarifier mon intervention précédente.

St-Arnaud : On va le suspendre, M. le Président. Et peut-être

qu'effectivement… c'est sur le deuxième alinéa, il y aurait peut-être lieu de le retravailler, mais enfin on va faire…

On va aller vérifier avec les experts, M. le Président, des Finances.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, j'ai le consentement pour suspendre? Alors,

il y a…

Mme de Santis :

Je veux simplement dire…

Le Président (M.

Ferland) : Oui, allez-y, oui.

de Santis : Je m'excuse, M. le Président. Je ne

suis pas experte là-dedans non plus. Quand je lis l'article, c'est un exemple qui vient à mon esprit, et

peut-être il y a une explication tout à fait valable, mais il faut qu'on

cherche c'est quoi, cette explication ou qu'on fait des modifications à

l'article. Merci, M. le Président.

M. St-Arnaud :

Ça fait qu'on va faire les vérifications, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, j'ai consentement pour

suspendre l'article… l'amendement, c'est-à-dire. Alors, il y a

consentement.

Ouimet

(Fabre) : Suspendre l'article aussi?

Le Président (M.

Ferland) :

L'article également, oui.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à 756, qui se

lit comme suit : «Si des biens ne peuvent être vendus, l'huissier les remet à leur propriétaire; il peut, si ce

dernier les refuse, les donner à un organisme de bienfaisance ou s'ils

ne peuvent l'être, en disposer à son gré.»

Alors, M. le

Président, cet

article permet donc à l'huissier de disposer des biens qui

n'auraient pas trouvé preneur lors de la

vente en les remettant soit au débiteur, soit au propriétaire, ou en les

donnant à un organisme de bienfaisance,

ou, à défaut, en en disposant à son gré de la même manière que le prévoit le

Code civil pour les biens confiés mais oubliés. Je vous signale, M. le

Président, que c'est une reprise intégrale de l'article 755 de

l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur

l'article 756? Alors, s'il n'y a pas d'autre… s'il n'y a pas d'intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 756 est

adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Ça nous amène au

chapitre III, La vente et ses

effets.

Article 757 : «Dès que la vente est effectuée, l'huissier publie un avis au registre des ventes

et y indique le prix et les conditions de la vente. L'avis est également déposé

au greffe.»

Alors,

cet article, M. le Président, précise que l'huissier publie un avis au registre

des ventes dès que la vente est effectuée et il en indique le contenu.

Voilà, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : O.K. 757, là.

Le Président (M.

Ferland) : O.K., parce que vous aviez dit : 759 au… O.K.,

757, O.K.

M. St-Arnaud :

Ah! quel lapsus, M. le Président!

Président (M. Ferland) : Ah! Il n'y a pas de problème. Et

voilà! Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'article? M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, j'aurais aimé, M. le

Président, que le ministre indique les changements parce que je note

qu'il y a des changements avec la version de l'article 756 de

l'avant-projet de loi.

St-Arnaud : C'est exact, M. le Président, dans l'avant-projet

de loi, on disait : «Dès que la vente est effectuée, l'huissier publie un avis au registre», et là on

parle maintenant du registre des ventes, en y indiquant la nature du bien.

Là, on indique ici le prix et les conditions

de la vente. Alors, dans l'avant-projet de loi, on disait : «…la nature du

bien, le mode de vente choisi, les

modalités, les charges [...] les conditions de la vente.» Ici, on a résumé. En

fait, on dit que la publication de

l'avis a lieu au registre des ventes et on limite les indications au prix puis

aux conditions, qui est le terme général

pour indiquer les conditions de la vente, et on a ajouté le fait que l'avis est

également déposé au greffe du tribunal. Voilà.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, outre le fait qu'on

semble réduire ce qu'on exige, là, il y a quand même un choix… on avait préalablement… en tout cas,

dans l'avant-projet de loi, on parlait de la nature du bien, mode de vente

choisi, les modalités, les charges et les

conditions de la vente, et là on s'en tient uniquement au prix et les

conditions de la vente. Est-ce que

les conditions de la vente incluent les modalités, les charges, le mode de

vente ou est-ce qu'on estime que ces

détails-là sont inutiles et on ne les veut pas? Juste, question de cohérence,

au niveau du registre, là, par rapport à ce qu'on veut y mettre et ce

qu'on ne veut pas y mettre, est-ce qu'on…

M. St-Arnaud :

Je vais laisser, M. le Président, Me Chamberland répondre, là.

Le Président (M.

Ferland) : Me Chamberland.

M. St-Arnaud :

Donc, on a réduit, est-ce que cette réduction…

M. Chamberland

(Luc) : Ça peut répondre — pardon — …

M. St-Arnaud :

Non, allez-y.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, allez-y, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …à une

partie de votre question, c'est parce que

vous l'avez déjà dans la prépublication, là. Lors de la vente, on décrit la nature du bien, à l'article 748,

le mode de vente, les modalités, les charges, les conditions. Donc, on l'a déjà. Alors, qu'est-ce que ça donne

de le répéter? Mais le prix, c'est important. Puis, quoi qu'en dise le Barreau,

quand, ultimement, la vente est effectuée,

c'est le geste le plus important, et on ne pense pas que c'est un avis de trop,

là. Les gens ont besoin de savoir si, finalement, ce bien-là a été vendu

en justice ou non.

St-Arnaud : Ce que je comprends, Me Chamberland, c'est ça,

c'est qu'à 748, quand on a mis l'avis pour la vente, on a mis un certain nombre de détails. Là, la vente a eu lieu, et

ce qui importe, c'est de savoir le prix puis savoir les conditions de la

vente.

Chamberland (Luc) : C'est en plein ça.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est un point

important, là, que vous soulevez, concrètement, là, parce que, là, on

lit l'article, puis on est un peu désincarnés. Mais effectivement il y a un

registre dans lequel certains détails vont

apparaître, et là, dans le fond, c'est qu'on va compléter cet avis-là, là. Il

faut qu'il y ait un lien, clairement, où qu'on puisse comprendre que

l'avis de vente, ça s'est conclu par une vente, et voici l'information

nécessaire.

St-Arnaud : Ce que je constate, c'est qu'effectivement ce qui

était à 756 de l'avant-projet de loi, ce qui n'est plus à 757 du projet de loi, on le retrouve à 748

du projet de loi, qu'on… de l'article qu'on a adopté hier. Et effectivement

les termes sont tous là : le mode de vente choisi, nature du bien,

modalités, charges, etc.

Le Président (M.

Ferland) : D'autres interventions? Mme la députée de

Bourassa-Sauvé.

de Santis : Merci, M. le Président. Donc, si c'est

la vente d'un immeuble, automatiquement ça doit être publié dans le Registre foncier, et donc, ici, on

dit simplement que la vente sera publiée au registre des ventes et on n'a pas

à parler du Registre foncier parce que c'est fait automatiquement si c'est un

immeuble.

M. St-Arnaud :

C'est ça.

Mme Longtin

(Marie-José) : De fait, oui, M. le Président, c'est que, s'il y a une

vente d'un immeuble, il y a nécessairement un acte qui va être inscrit au

Registre foncier.

Mme de Santis :

Exact. O.K. Merci.

Président (M. Ferland) : D'autres commentaires, interventions?

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la

mise aux voix. Est-ce que l'article 757 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Adopté. M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président, 758 : «Si l'acquéreur refuse

de passer l'acte de vente, de payer le prix du bien ou d'en prendre possession, l'huissier peut, à

l'expiration des 10 jours qui suivent la vente, obtenir du tribunal une

ordonnance pour valoir acte de vente, pour forcer la mise en possession,

l'expulsion de l'immeuble ou l'enlèvement du meuble.»

Alors,

M. le Président, cet

article reprend en

partie le droit actuel, mais il en

étend l'application à toute vente sous contrôle

de justice et non seulement à la vente aux enchères d'un immeuble. Il prévoit

donc que, si l'acquéreur refuse de passer

l'acte de vente, de payer le prix du bien ou d'en prendre possession,

l'huissier pourra demander au tribunal une ordonnance pour expulser l'acquéreur d'un immeuble, lui enlever un

meuble, ou encore pour forcer la mise en possession du bien, ou pour

valoir acte de vente si l'acquéreur refuse de le faire. Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Je vois qu'il y a une modification avec

l'avant-projet de loi, où on parlait du propriétaire vendeur ou de l'acquéreur. Est-ce que c'est pour… parce

que maintenant l'huissier va signer au nom du vendeur? C'est pour cela

qu'on ne parle plus du propriétaire vendeur?

M. St-Arnaud :

Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, c'est l'huissier qui aura le pouvoir de

signer, d'agir pour le vendeur.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui, mais il y a aussi un autre changement,

où on prévoyait, dans l'avant-projet de loi, que le vendeur ou l'acquéreur pouvait également s'adresser au tribunal, et

là il n'y a que l'huissier. Est-ce que c'est la même justification? Je

ne suis pas certain.

Le Président (M.

Ferland) : Me Longtin.

Mme Longtin

(Marie-José) : Nous avons dit, je pense, dans un

article préalable,

que l'huissier se trouve à représenter le

propriétaire vendeur ou débiteur dans les actes qui suivent pour la réalisation

du bien, donc c'est lui qui va faire ces gestes-là. Je le cherche, là.

Le Président (M. Ferland) :

M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui, mais là c'est parce que je sais qu'on a mis en

suspens une discussion, que nous aurons plus tard, là, sur la vente pour

les immeubles, là. Là, j'ai oublié les mots techniques, là, vous m'excuserez.

Ouimet

(Fabre) : Oui, c'est ça, là. Est-ce que… Parce que cet

article-là, 758, s'applique et pour les meubles et les immeubles. Et, si on restreint que l'huissier ait le pouvoir de

s'adresser au tribunal, est-ce qu'il n'y a pas un trou, là, dans notre raisonnement, là? C'est-à-dire que,

s'il n'y a que l'huissier qui peut procéder à la vente sous contrôle de justice pour les meubles et les immeubles, ça va

bien, mais, si une personne d'autre peut le vendre ou… Là, est-ce qu'il n'y a pas un trou, là, dans le système qu'on

remplace? Parce qu'on restreint à l'huissier le pouvoir de s'adresser au

tribunal pour faire réaliser la vente lorsque l'acquéreur ne s'exécute

pas, là, c'est ce que je comprends.

Mme Longtin (Marie-José) : Mais

c'est parce que…

Le Président (M. Ferland) :

Me Longtin, oui, allez-y.

Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. C'est qu'évidemment, dans la vente sous contrôle de justice hypothécaire, il y a des modifications qui vont

être prévues pour faire en sorte que certaines des dispositions du

titre III vont s'appliquer à la personne qui est

désignée par le tribunal pour vendre. Alors, on devra lire, dans les chapitres

ou dans les dispositions, que le mot «huissier» vise aussi cette

personne-là. C'est une adaptation nécessaire.

Le Président (M. Ferland) : M.

le député de Fabre.

Mme Longtin (Marie-José) : ...texte

pour avoir cette possibilité-là, mais là, dans la mesure où, dans une loi, on

réfère à un régime et on dit : On le fait avec les adaptations nécessaires,

donc on relit ces textes-là en fonction de l'adaptation qu'on fait.

Ouimet (Fabre) : O.K.

Mais ça, cette disposition-là, est-ce qu'on l'a adoptée déjà?

Mme Longtin (Marie-José) : Non. Elle

est à l'article 802, qui va être modifié de toute façon.

Ouimet (Fabre) :

Ah! O.K. Donc, on va traiter de cette question-là plus tard. Donc, ma préoccupation...

Mme Longtin (Marie-José) : On va

venir préciser quels sont les chapitres qui vont être applicables dans ce type

de vente.

Le Président (M. Ferland) :

D'autres commentaires, interventions? Oui. Allez-y.

Ouimet

(Fabre) : Juste être

sûr, M. le Président, qu'en restreignant à l'huissier, tel qu'on le

fait à 758, et à supposer qu'on aille

de l'avant avec 742, tel que proposé, et les modifications corrélatives, là, dont l'article dont parle Me Longtin, on n'en échappe

pas, là. C'est ce qu'on nous dit, là.

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on

dit.

Président (M. Ferland) : Alors, c'est ce qu'on dit. Alors, d'autres interventions ou commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Je veux simplement vérifier l'article 802. Je veux comprendre l'argument, parce

que je me demande : Si l'huissier

refuse d'agir ou prend son temps à agir et c'est important pour le débiteur que

la vente soit faite, est-ce que le débiteur peut faire quelque chose?

Le Président (M. Ferland) :

Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : Les

tribunaux sont là pour régler les petits problèmes qui peuvent se soulever dans

le cours de l'exécution. Et, si,

effectivement, l'huissier, par hasard, ne fait pas son devoir correctement, à

ce moment-là, je pense que la règle générale du début, qui permet...

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça. Elle peut faire une demande en justice,

et l'article 657... le tribunal peut donner des ordonnances pour faciliter l'exécution

de manière qu'elle soit conforme, la plus avantageuse pour les parties.

Mme de Santis :

Je pose cette question, M. le Président...

Le Président (M.

Ferland) : Oui, allez-y.

de Santis :

...parce que, dans l'avant-projet

de loi, le vendeur pouvait obtenir du

tribunal une ordonnance. On prévoyait

déjà, dans l'avant-projet de loi, à l'article 757, que ce n'était pas seulement

l'acquéreur, que c'était aussi le

vendeur qui pouvait obtenir une ordonnance pour s'assurer que la vente soit

faite. Donc, je me demande pourquoi on a retiré ça, comme a posé la question,

mon collègue, de l'article 757.

M. St-Arnaud :

Je comprends que vous avez l'article 657, là. C'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, ça, c'est les articles

pour les demandes en justice qui peuvent être faites dans le cours d'une

exécution.

M. St-Arnaud :

À n'importe quel moment et par n'importe qui.

Mme Longtin (Marie-José) : On a aussi l'article 752 qui nous dit que

c'est l'huissier qui procède à la vente, et qu'il peut signer au nom du propriétaire du bien, et que le prix est

versé à l'huissier. On a aussi, en

matière de vente sous contrôle

de justice hypothécaire, que la personne désignée agit au nom du propriétaire.

M. St-Arnaud :

Je pense, M. le Président, Me Chamberland voudrait peut-être apporter...

M. Chamberland (Luc) : Très brièvement, peut-être pour vous éclairer, c'est que, finalement, il y a — le

Barreau en parle puis le rapport

Ferland — deux

grandes voies : il y a celle de l'exécution d'un jugement où on n'est

pas payés, puis là on saisit des biens puis on vend des immeubles, puis il

y a celle du droit réel du créancier hypothécaire. C'est deux voies différentes. Et là ce que nous dit Me

Longtin, c'est qu'elle a enlevé ces mots-là, «acquéreur», tout ça, parce que, quand on lit 758, 758, dans un premier temps, c'est l'huissier, c'est l'huissier qui contrôle

ça, il a ses responsabilités. S'il

n'agit pas, il y a l'article que je vous ai soumis tout à l'heure qui peut agir. Puis, lorsqu'on est en

matière hypothécaire, là c'est là

qu'on va aller dans la disposition transitoire. On doit lire ces articles-là

comme étant, par exemple, celui qui est chargé de la vente, qui n'est pas nécessairement un huissier, en vertu

de la créance hypothécaire. On a deux voies différentes. Et le législateur a décidé d'éviter de répéter ces mots-là, à l'article

758, puis d'y aller par la disposition transitoire. Elle va être applicable, 758, mais ça ne sera pas

l'huissier, ça va être le vendeur qui a été désigné par le

créancier hypothécaire. C'est ça, les deux différences.

Mme de Santis :

Merci.

Le Président (M.

Ferland) : Mme la députée.

Mme de Santis :

M. le Président. Alors, quand on utilisait le mot «vendeur» dans l'avant-projet

de loi, on ne parlait pas de celui qui est le propriétaire de l'immeuble?

M. Chamberland

(Luc) : On parlait de... Ce qu'on visait — puis je peux laisser

Me Longtin... — on

visait vraiment... On voulait tout couvrir dans l'article. On voulait couvrir

l'huissier, qui est exclusif dans ça, puis aussi le créancier hypothécaire. Ça fait que, pour simplifier les choses, on est

mieux de faire un renvoi, puis, de toute façon, la plupart de ces ventes-là ne sont pas

nécessairement des créances hypothécaires. Ils vont avoir leurs voies beaucoup

plus claires, ça va être moins facile de confondre les articles.

C'est ça qu'on voulait faire plutôt que de répéter chaque

fois puis… Ça vise qui, hein? Lorsque ça va être une créance

hypothécaire, ça va être les dispositions dont on va parler plus tard.

Le Président (M.

Ferland) : Mme la députée.

de Santis :

M. le Président, je comprends cette distinction. Je reviens à ma

question précise. Si je suis le débiteur

propriétaire de l'immeuble ou d'un bien qui a été saisi, et l'huissier n'agit

pas pour conclure la vente, quel est mon

recours? Où est-ce que j'ai mon recours pour m'assurer qu'on procède, et

qu'on en finisse, et que je n'aie pas à payer des intérêts ad infinitum?

M. Chamberland

(Luc) : Là, vous parlez du huissier qui n'agirait pas, c'est ça, ou

du...

de Santis :

Oui, je parle d'un huissier qui n'agit pas quand il devrait agir. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, je ne peux rien faire contre l'huissier.

Chamberland (Luc) : Écoutez,

ça, c'est les articles de base, «Dispositions générales», articles

657 puis 659. Le tribunal a tous ces

pouvoirs-là, évidemment, pour régler. Il peut y avoir toutes sortes de

litiges de différentes natures en matière d'exécution. Là, le tribunal a le pouvoir,

puis on dit bien que les demandes, en plus, sont traitées rapidement, sans

formalité. Vous avez le pouvoir du tribunal à 657 et vous avez le véhicule

procédural à 659.

Mme de Santis :

O.K., parfait. Ça répond à ma question. Merci beaucoup.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, M. le Président, je profiterais de la

présence du syndic de la Chambre des huissiers

pour répondre à la question de ma collègue également. Je suis convaincu qu'en

appelant au syndic on aurait une réponse très rapide de la part du

huissier, à supposer qu'une telle situation se produise.

Ceci dit... Mais

j'avais une question...

Le Président (M.

Ferland) : Oui, oui, allez-y.

Ouimet

(Fabre) : ...une vraie de vraie question.

Le Président (M.

Ferland) : Ça, c'est un commentaire, hein?

Ouimet

(Fabre) : C'était un commentaire.

Le Président (M.

Ferland) : O.K. Allez-y, oui. Oui.

Ouimet

(Fabre) : C'est une mise en bouche.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, la question va suivre. M. le député de Fabre,

allez.

Ouimet (Fabre) : En fait, c'est sur… c'est la question du

délai. Je me demande qu'est-ce qu'on vise par le délai de 10 jours. Parce que, sincèrement, on peut penser qu'avant qu'un

huissier s'adresse au tribunal… il va le faire quand c'est nécessaire, là, il ne va pas s'amuser à

aller au tribunal pour forcer l'exécution parce que ça ne va pas assez vite,

là. Donc, pourquoi on insiste pour

mettre un délai de 10 jours? Et est-ce qu'il n'y a pas des situations qui

pourraient exiger que ça se fasse avant 10 jours? Alors, je veux juste

qu'on m'explique le 10 jours puis pourquoi on le met.

M. St-Arnaud :

M. Chamberland, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Alors, toute la philosophie du code,

particulièrement en matière d'exécution, c'est qu'on y aille rapidement, que les gens, ils ne soient

pas dans l'incertitude. En pratique, c'est-u 30 jours, c'est-u 15 jours? On

veut que ça aille plus vite, puis on a donc

donné une indication claire : à l'expiration des 10 jours, il agit. Celui

qui l'achète le sait, l'huissier le

sait. S'il y avait un problème de délai, on revient à 84 puis on peut être

relevé par le tribunal. C'est 84, l'article

général sur les délais. Il peut être prolongé si on est dans l'impossibilité

d'agir. Il peut même être abrégé. Vous, vous étiez inquiété...

Ouimet

(Fabre) : Oui, c'est ça.

M. Chamberland (Luc) : ...que ça va plus vite. Toujours dans l'article

84, il peut même être abrégé dans les deux cas.

Ouimet

(Fabre) : O.K. Donc, dans une situation où...

M. Chamberland

(Luc) : Il faut que ça aille plus vite.

Ouimet (Fabre) :

...il serait urgent d'agir en deçà d'un délai de 10 jours, par l'article

84, l'huissier a ce pouvoir-là. O.K.

Le Président (M.

Ferland) : D'autres... Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : La

seule remarque que je voudrais faire, c'est que ce délai de 10 jours, c'est le

droit actuel, de toute façon. Dans le droit actuel, l'article 1763 du Code

civil le prévoit, c'est un délai de 10 jours.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, est-ce que ça...

Ouimet

(Fabre) : Je vais garder mon commentaire pour tantôt.

Président (M. Ferland) : O.K. Donc, ce n'était pas une... Alors, s'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.

Est-ce que l'article 758 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, on poursuit à…

M. St-Arnaud :

759, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Bien oui.

M. St-Arnaud :

«La vente purge tous les droits réels non compris dans ses conditions. Elle ne

purge pas :

le droit d'emphytéose, les droits nécessaires à l'exercice de la propriété

superficiaire et les substitutions non ouvertes, sauf dans le cas où il

apparaît au dossier du tribunal qu'il existe une créance antérieure ou

préférable;

«3° la charge

administrative qui grève un immeuble d'habitation à loyer modique.

«Elle ne met pas fin

aux baux en cours, qu'ils soient ou non inscrits au registre des droits

personnels et réels mobiliers ou au registre foncier.

plus, elle ne porte pas atteinte à l'hypothèque légale qui garantit les droits

des personnes morales de droit public

pour les versements non échus de taxes municipales ou scolaires spéciales et

dont le paiement est échelonné sur plusieurs

années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l'immeuble

et ne sont pas portés à l'état de collocation, mais restent payables

suivant les termes de leur imposition.»

Alors,

M. le Président, voilà l'article 759. Même si l'exigence formelle

du décret a été supprimée, cet

article en conserve néanmoins les effets. La vente purge les droits réels, tant

pour un meuble que pour un immeuble.

L'article précise toutefois que la

vente ne met pas fin aux baux, qu'ils soient ou non inscrits au registre des

droits personnels ou réels mobiliers ou au registre foncier. Voilà, M. le

Président.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis :

La loi actuelle, à l'article 696.1, dit que «le décret ne purge pas le bail

inscrit au registre foncier», laissant

entendre que, si un bail n'est pas publié, ça purgerait un bail qui n'est pas

publié. D'après les règles du Code civil, un nouvel acheteur n'a pas à respecter les baux, je parle maintenant

des baux commerciaux, hein, qui ne sont pas publiés, et il peut donner

un préavis, et la personne doit quitter les lieux.

vois aussi que, dans l'avant-projet

de loi, si on regarde l'article 758 de

l'avant-projet de loi, premier alinéa, dernière phrase, c'est seulement le bail inscrit au registre foncier qui ne serait

pas purgé. Dans le projet de loi, l'article 759, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on dit qu'aucun bail, que ce soit

publié ou pas publié, ne sera pas purgé. Pourquoi on est arrivés à ça? Ça, c'est une modification importante, et il faudra en discuter, parce que ça va affecter, you

know, la loi existante. Ce n'est pas une modification simple.

St-Arnaud : …a raison,

c'est un changement important par

rapport à l'avant-projet de loi. Me Longtin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi?

Le Président (M.

Ferland) : Me Longtin.

Mme Longtin

(Marie-José) : C'est bien aimable de me…

M. St-Arnaud :

Il y a sûrement… M. le Président, vous savez, il y a toujours d'excellentes

raisons.

Le Président (M.

Ferland) : Sûrement. Sûrement.

M. St-Arnaud :

Vous savez que c'est un projet de loi qui a été travaillé, retravaillé et…

Le Président (M.

Ferland) : Et même reretravaillé.

St-Arnaud : Et, M. le Président, il y a un avant-projet

de loi, une commission parlementaire, 49 organismes d'entendus, réécoutés, reconsultés avant le projet de loi. Alors, effectivement, il y a un changement important ici, au 4° de 758

de l'avant-projet de loi…

Le Président (M.

Ferland) : Et il y a sûrement une raison valable.

St-Arnaud : …par rapport au projet de loi actuel, qui, finalement, enlève le 4°, mais

le rentre dans un autre alinéa. Me Longtin, vous avez encore droit à

quatre secondes pour trouver la réponse. Allez-y.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : On

nous a fait, effectivement, des représentations sur le sujet en indiquant sans doute…

C'est parce que, quand on est dans le

chapitre sur les baux, on est en

aliénation volontaire, et c'est à la suite de l'aliénation,

effectivement, où on ne conserve que les baux inscrits.

Maintenant,

c'est parce qu'il y a aussi la question des baux en général. Donc, on semblait

nous dire qu'on se trouvait à faire

perdre des droits à certaines personnes qui n'étaient pas directement touchées,

mais qui avaient, par ailleurs, des ententes, là, sur le bail.

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Longtin (Marie-José) : Le

bail de bien à long terme et les baux crédit, style crédit-bail, ce type de

choses là.

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée.

Mme de Santis :

D'abord, on s'entend que tous les baux résidentiels ne pourraient pas toucher.

On est tout à fait d'accord, parce que ces baux-là…

Mme de Santis :

…c'est ailleurs, ça ne touche pas ça. Mais le droit général, c'est que, si

j'achète un immeuble où il y a des

baux commerciaux et le bail n'est pas

publié, en tant qu'acheteur je n'ai pas à respecter le bail existant à moins

que ce soit publié. Et il y a une

raison pour ça, parce que, quand tu achètes une propriété commerciale, tu

veux savoir qui font affaire dans ton

immeuble, dans tes propriétés. Moi, je ne comprends pas quand quelqu'un,

maintenant, achète suite à une vente sous contrôle de justice, ce n'est pas la même règle. Parce que

l'argument que vous me donnez ne me satisfait pas. Moi, j'aimerais que ce soit clair. S'il faut parler de baux

résidentiels… On dit une chose pour les baux résidentiels, on dit une

autre chose pour les baux commerciaux, et les baux commerciaux, on devrait

respecter la loi du Code civil.

M. St-Arnaud : M. le

Président.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Le point

que soulève la députée est important et mérite qu'on… Et là je consulte et, effectivement, je pense qu'on partage tous

le même point de vue de ce côté-ci, que ça mérite qu'on y réfléchisse une

deuxième fois. D'autant plus que je pense

que la députée a mis le point, là, sur un problème. Alors, on va leur proposer

de suspendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires sur 759 plus

largement, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : M.

le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Merci,

M. le Président. C'est sur…

M. St-Arnaud : Et on

suspendra.

Ouimet

(Fabre) : Je veux

comprendre, là. La phrase introductive, le premier alinéa, on dit : «La

vente purge tous les droits réels non

compris dans ses conditions.» Alors, qu'est-ce

qui fait

partie des conditions? Moi, j'avais compris que l'huissier qui procède à la vente d'un bien,

et, si ce bien-là a des… par exemple, un immeuble commercial où il y a des baux, est-ce que ça fait

partie des conditions

de la vente ou pas, de respecter ces baux-là? Avec le libellé tel qu'il est là,

si l'huissier l'indique dans les

conditions de la vente, là, à ce moment-là on évite le problème… Comment on

détermine ce qui fait

partie des conditions puis ce qui n'en fait pas?

C'est ça, ma question.

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre.

St-Arnaud : Mais est-ce que je comprends, M. le Président, que

le député souhaiterait qu'on revienne au texte de l'avant-projet de loi,

au début?

Ouimet (Fabre) :

Non, c'était… bien, le…

St-Arnaud : «[Le tribunal] sous contrôle de justice purge tous

les droits réels non compris dans les conditions de la vente, à

l'exception — ta,

ta, ta.»

Ouimet (Fabre) :

Là, on lit quoi, là?

Mme de Santis :

On lit ça.

M. St-Arnaud : Je vous lis

758 de l'avant-projet de loi.

Ouimet (Fabre) :

Non compris… Bien, ce n'est pas le même libellé?

M. St-Arnaud : Non, non.

Ouimet (Fabre) : «La vente [...] purge tous les droits réels

non compris dans les conditions…»

M. St-Arnaud :

Ici, dans le projet de loi, on dit : «…non compris dans ses conditions…»

Mme de Santis :

Ça veut dire que, si ce n'est pas dans les conditions…

Ouimet

(Fabre) : Ah, du droit réel!

de Santis : Tous les droits réels qui ne font pas

partie des conditions d'achat sont purgés, sauf ceux qui sont listés là, qui peut-être ne seront pas mentionnés

dans les conditions, mais qui ne vont pas être purgés. Par exemple, les servitudes,

on ne pas pas mettre toutes les servitudes qui existent depuis 1876 dans les

conditions, O.K., etc. Alors, il purge tout ce qui n'est pas dans les

conditions plus tout ce qui est là. Il ne purge pas ça.

Ouimet (Fabre) : Mais ma question, moi, c'était les baux,

là, parce qu'on soulevait une question très pratique, très concrète…

dans mon esprit à moi, ça pouvait faire

partie des conditions, les baux.

Mme de Santis :

Oui.

Ouimet (Fabre) : Et c'était ça que je voulais savoir, là.

Comment on détermine ce qui fait

partie des conditions de ce qui n'en

fait pas partie? C'est ça, ma question.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, Me Chamberland ou M. le ministre?

St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M.

Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Là, on parle de droits réels non compris dans ces conditions de vente.

Alors, les droits réels, c'est

différent d'un bail qui est enregistré. Un bail qui est enregistré, c'est

publicisé pour tout le monde, comme l'a dit la députée, mais ce n'est pas

nécessairement droit réel. Le droit réel, c'est comme une hypothèque, c'est in re, en latin, ça veut dire un droit

sur la chose. C'est pour ça que, là, on précise. Le grand principe, c'est que

ça purge tous les droits réels, mais

un droit sur la chose, ça, ça ne le purge pas. Par exemple, les servitudes qui

ne seraient pas énumérées, comme l'a

dit la députée de Bourassa-Sauvé, au paragraphe 1°. La vente, ça purge tous les

droits réels, mais ceux qui sont non

compris dans ces conditions… Quand on dit, par exemple, telle, telle chose, une

hypothèque ou autre chose, n'est pas

purgée parce qu'il vend avec une hypothèque, bien ça va purger tous les droits

des autres, mais pas l'hypothèque qui est un droit réel sur l'immeuble.

Avez-vous quelque chose à compléter?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a un complément, Me Longtin

ou… Ça va? Allez-y.

Mme Longtin

(Marie-José) : Bien, moi, c'est…

Mme Longtin

(Marie-José) : ...qui était le pourquoi sur les baux.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, je sens qu'on a le début d'une réponse.

Allez-y, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : En fait, la préoccupation était… Par exemple, le propriétaire d'un immeuble

qui cède à un créancier, entre

autres, hypothécaire la plupart du temps ou qui donne ses baux en garantie, et

là, si on met fin par la purge, à ce

moment-là, il y a une perte de garantie. Donc, c'était cette situation-là qui

se voulait d'être protégée.

Le Président (M.

Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Si la garantie, l'hypothèque sur les

baux est une condition de la vente, quand j'achète l'immeuble, je vais être obligée de respecter l'hypothèque sur

les loyers, et donc je ne pourrai pas nécessairement mettre quelqu'un à la porte ou demander que le bail soit terminé,

parce que je dois respecter les conditions de l'hypothèque sur les loyers.

Et donc, automatiquement, je vais devoir

agir de cette façon-là. Mais, si l'hypothèque sur les loyers n'est pas une

condition de l'achat, moi, je n'ai à respecter quoi que ce soit, là.

Moi, j'achète libre de cette hypothèque sur les loyers.

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre.

St-Arnaud : Ce que vous dites, c'est : On devrait revenir

au 4° de l'avant-projet de loi dans la mesure où il y a l'inscription au

registre foncier.

de Santis : Oui, exactement. Pour moi, ça me

semble…

St-Arnaud : C'est là que… M. le Président, je pense qu'on va le

suspendre, le 759, hein, comme je vous disais, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, est-ce que j'ai le consentement pour

suspendre?

St-Arnaud : Je comprends qu'on va le suspendre, on va

revérifier sur cet élément-là, et, à moins qu'on ait… Je pense que l'idée, ce serait d'évaluer la

possibilité de revenir à l'avant-projet de loi, et donc de faire en sorte

qu'elle ne met pas fin aux baux en cours dans la mesure où ils sont inscrits…

où ils sont inscrits.

Le Président (M.

Ferland) : Bon. M. le ministre, est-ce que j'ai… Oui, une

dernière… Allez-y.

de Santis : Oui. Il faut comprendre aussi qu'on ne

dit pas, là, que… Je peux, en tant qu'acheteur, accepter les baux qui

sont existants, mais je n'ai pas l'obligation de le faire, mais je peux et je

veux garder cette possibilité de pouvoir, pas obligée de le faire.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, je comprends que… Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Juste avant de suspendre, là, pour éclairer

la réflexion pour la solution qui va être proposée, là, je suis confus, là, parce que je comprends que

l'hypothèque qui grève un immeuble, si elle ne fait pas

partie des conditions

de la vente, est purgée par la vente. C'est ça que… Puis c'est correct, ça?

Une voix :

C'est le droit actuel aussi.

Ouimet

(Fabre) : Non, mais je comprends, mais…

Mme de Santis :

Mais c'est correct.

Ouimet

(Fabre) : Je reviens à ma question. Donc, ça doit faire

nécessairement

partie des conditions, là.

Mme de Santis :

Pas nécessairement, parce que l'hypothèque peut être payée par…

Ouimet

(Fabre) : La vente.

de Santis : …la vente ou le créancier hypothécaire

peut accepter. Parce que le créancier hypothécaire a des droits tout au

long du moment que l'immeuble, on sait que ça… et c'est saisi pour vente.

Le Président (M.

Ferland) : Juste un peu… Non, bien, parce que, là, on le

suspend, sans ça, on est dans une discussion entre deux collègues, et c'est

presque une première en commission parlementaire.

M. St-Arnaud :

Vous avez deux discussions, M. le Président, de chaque bord.

Le Président (M.

Ferland) : Et voilà, oui.

M. St-Arnaud :

Hein, c'est à l'horizontale plutôt qu'à la verticale.

Président (M. Ferland) : Alors, je vous ramènerais, M. le

ministre, à la suspension. Donc, je comprends que l'article 759 est

suspendu?

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, la parole est à vous, M. le ministre, pour,

j'imagine, 760.

M. St-Arnaud :

C'est tellement passionnant, M. le Président, les débats se poursuivent de part

et d'autre.

Le Président (M.

Ferland) : C'est pour ça que je vous ai laissé quand même aller

un petit peu…

St-Arnaud : Je suis sûr que les gens qui nous écoutent en

débattent également à la maison, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : C'est incroyable.

St-Arnaud : Alors, 760 : «La vente peut être annulée à la

demande de l'acheteur s'il est exposé à l'éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la

vente. Elle peut l'être également si l'immeuble est tellement différent de la

description donnée dans l'avis de vente ou

le procès-verbal de saisie qu'il est à présumer que l'acheteur ne l'eût pas

acheté s'il en eût connu la véritable

description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d'un

créancier si le bien est vendu à un prix qui n'est pas commercialement

raisonnable.

«La demande

en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s'il s'agit d'un bien

meuble, ou dans les 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, à compter

de la vente. Ces délais sont de rigueur.»

Alors, M. le

Président, cet

article reprend… et j'aurai un amendement, effectivement, à vous

déposer, un amendement de précision, M. le Président, en bonne partie.

Mais je vous lis le commentaire, qui est le suivant :

«Cet

article — 760 — reprend la plupart des règles du droit

actuel en ce qui concerne la demande en annulation du décret et l'adapte à la vente sous contrôle de

justice. Même si la demande de nullité sur [...] base de [...] fraude n'est

pas reprise, on peut considérer que de tels

cas seront couverts par le fait que le bien n'aura pas été vendu à un prix

commercialement raisonnable.»

Alors, M. le Président, je dépose effectivement

un amendement, qui se lit comme suit :

L'article 760 du projet de loi est

modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de

«l'immeuble» par «le bien»;

2° par le

remplacement, au premier alinéa, de «un prix qui n'est pas commercialement

raisonnable» par — on

en avait discuté hier, M. le Président — «vil prix ou si la vente entachée

d'irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence

raisonnable, être soulevées préalablement à la vente»; et

3° par

l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «À l'expiration de ces délais, le

greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu'aucune

demande en nullité de la vente n'a été déposée.».

Alors, la

première

partie de l'amendement, M. le Président, a pour but de préciser que

tous les biens sont visés, la

deuxième

partie vise à préciser les motifs d'annulation de la vente, et la

troisième

partie de l'amendement vise à prévoir la possibilité pour le greffier de produire sur demande un certificat

attestant qu'aucune demande en nullité de la vente n'a été déposée.

Voilà, M. le Président, l'article 760.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre, pour

l'amendement. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur

l'amendement? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui. Juste revenir… Là, c'est la question du vil prix.

M. St-Arnaud : Oui, c'est ça,

on en a parlé hier.

Ouimet

(Fabre) : Que Me Chamberland parlait du vil prix hier, ça nous

faisait sourire, et, bon, là, on attaque le problème de front. J'avoue

que j'aimais bien «le prix qui n'est pas commercialement raisonnable». Mais là,

là, le «vil prix», là…

M. St-Arnaud : …ça hier.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Non, mais, puisqu'on n'en parlait pas dans un

amendement, j'attendais… je gardais mon plaisir pour ce matin.

M. St-Arnaud : Oui, allez-y.

Chamberland (Luc) : Alors,

les préoccupations, tant de Desjardins que le Barreau du Québec, c'étaient les

incertitudes que pouvait créer cette nouvelle

notion, qui est quand même… existe au Code civil actuel, du prix commercialement raisonnable. Ça, il y a une

définition, on en a parlé hier, ce n'est pas tout à fait la juste valeur

marchande, ça reflète plus ce que ça

doit être. Là, étant donné cette notion-là, le Barreau, comme Desjardins,

dit : Bien là, ça va être trop

facile d'annuler la vente en disant : Ce n'est pas le prix commercialement

raisonnable. Alors, c'est pour ça qu'on a descendu la barre au vil prix, vil prix qui veut dire… il faudrait

regarder dans le dictionnaire, c'est vraiment un prix qui n'a pas d'allure, là, hein, qui est vraiment

disproportionné. Bien là, ils vont pouvoir attaquer la vente et non pas

simplement parce que le prix

n'est pas commercialement raisonnable. C'est ça. En mettant la barre beaucoup

plus basse, on va stabiliser les ventes en justice pour que ça soit

plus difficile de les contester, pour que ça finisse un jour, cette vente-là.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Merci, M. le Président. Mais alors c'est quoi… L'obligation de l'huissier,

c'est de vendre à un prix

commercialement raisonnable. Et, s'il ne remplit pas cette obligation, c'est

quoi, le recours? Parce qu'il y a là, you know, une obligation qu'il a de vendre à un prix raisonnablement

commercial ou commercialement raisonnable, mais il n'y a aucune

conséquence si lui ne le fait pas.

M. Chamberland (Luc) : J'essaie de…

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, Me Chamberland, oui.

Chamberland (Luc) :

Excusez-moi, c'est… Mme la députée, je ne veux pas vous interrompre, mais ce que

nous comprenons, c'est que c'est un objectif

à atteindre, c'est son obligation d'avoir… évidemment, de le vendre à un

prix commercialement raisonnable. Il doit

agir avec impartialité, on l'a vu dans d'autres dispositions. Mais ça, ça donne

le droit à d'autres de dire : Même si c'était son objectif qu'il tentait

de réaliser — le

résultat, c'est que c'est à eux à prouver

ça — la vente

a été faite à vil prix, et je veux l'annuler. On donne des droits aux autres de

pouvoir attaquer cette vente-là puis

l'annuler. Le véhicule est là. Est-ce que votre question, c'est : Comment

punir l'huissier qui n'a pas réussi à vendre à prix commercialement

raisonnable?

Le Président (M. Ferland) : Mme

la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a

une obligation qu'on essaie de vendre à des prix commercialement raisonnables, O.K.? Si

on ne fait pas beaucoup pour remplir cette obligation, il n'y a

aucune conséquence du tout, et c'est

ça qui me préoccupe. Parce que vous avez utilisé, ici, maintenant,

un autre «threshold», un autre… pour dire :

On va annuler toutes ces ventes-là. Mais qu'est-ce que je peux faire

pour m'assurer que l'obligation principale soit remplie? C'est ça que je

pose comme question.

M. Chamberland (Luc) : Mais écoutez…

Mme de Santis : Et essayer de prouver la mauvaise foi, etc., ça

devient très, très difficile. Et je peux vous dire, dans certaines

circonstances, j'ai vu des biens vendus à des prix que moi, je ne considérais

pas commercialement raisonnables, et ça arrive trop souvent, que ce soit dans

les faillites, que ce soit vente sous contrôle judiciaire, que ce soit dans les successions qui n'ont pas

d'héritier. C'est absurde. Alors, vous êtes en train de dire : La seule

fois qu'on peut faire quelque chose, si c'est vendu à vil prix… mais

l'obligation, c'est «commercialement raisonnable».

Chamberland (Luc) : Je

pense… Si vous permettez? Finalement, c'est une comme une obligation de moyen.

Comme le comportement d'un avocat, c'est une

obligation de moyen, ce n'est pas une obligation de résultat. Je pense qu'il est sain, dans le nouveau code, de mettre la

barre où elle doit être : «prix commercialement raisonnable». Ceci étant,

c'est aux autres quand même à faire la

preuve. Quand on fait une requête comme celle-là, on a le fardeau de preuve de

démontrer que c'est à vil prix finalement

qu'il a été vendu. Ce qui n'implique pas, à mon sens, nécessairement une faute

du huissier, parce que c'est une

obligation de moyen. Ça dépend des circonstances. On ne peut pas enlever

l'obligation de le vendre à un prix

commercialement raisonnable, c'est mettre la barre haute, mais ça reste une

obligation de moyen. Et, en tout

respect, à moins qu'on soit dans un cas de faute lourde comme on l'a vu pour

l'immunité dont bénéficient les huissiers, je crois que… Puis, comme vous le dites vous-même, souvent on vend ça à des

prix dérisoires malheureusement, ce n'est pas de la faute du huissier,

et à ce moment-là il n'y a pas de responsabilité qui est engagée de la part de

l'huissier.

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée… Oui.

M. Chamberland (Luc) : Parce que,

justement, ça se vend souvent à des prix dérisoires.

Président (M. Ferland) : O.K. D'où le terme «vil prix», on l'a

cherché, donc ça veut dire à très bon marché ou un prix dérisoire et non un prix trop élevé, parce que les gens

peuvent comprendre le contraire. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé

ou… ou, après, j'irai à Montmorency.

Mme de Santis :

Je ne suis pas confortable, parce qu'il y a toute une distance entre un vil

prix et un prix commercialement raisonnable. Et non, un vil prix, ça

doit être vraiment très, très bas. Donc, pourquoi on a établi une obligation pour laquelle on ne peut rien faire si

ce n'est pas respecté? C'est la question : On crée une obligation, mais,

si on ne fait pas le nécessaire pour respecter cette obligation, ce n'est pas

important.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement…

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas

que ce n'est pas important. Honnêtement, ils sont soumis à des codes d'éthique, ils ont des règles, ils vont avoir de

la formation. Encore une fois, l'objectif, quand on dit que c'est une

obligation de moyen, ça veut dire

qu'on n'atteint pas toujours le résultat. Et tous les autres nous ont

dit : On fragilise la vente, il va y avoir plein de contestations si on laisse cette barre-là à ce

niveau-là, d'où une notion qui est connue en droit civil de dire : C'est juste à vil prix que vous allez

pouvoir le contester. Alors là, on ne

fragilise pas toutes les contestations qu'ils peuvent faire, il faut que ce soit démontré que c'est à vil prix. Alors,

c'est encore une fois, en tout respect, obligation de moyen, résultat. Il n'y

a pas nécessairement de faute du

huissier. Puis, même s'il le vend à vil prix, c'est le tribunal qui

va décider s'il l'annule, là.

Le Président (M. Ferland) : Mme

la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis :

Je ne parle pas de mauvaise foi de qui que ce soit ici, O.K., je

ne parle pas de ça, sauf que… Il y avait une raison que… dans l'avant-projet

de loi, ça disait quoi? Ça parlait, 760, ça parlait de…

M. Chamberland (Luc) : Vous l'avez à

la fin.

M. St-Arnaud : Mais en fait même

le projet de loi, dans sa version…

Mme de Santis :

…parlait de «commercialement raisonnable».

M. St-Arnaud : C'est ça, mais

on a eu des commentaires.

Mme de Santis :

O.K. Mais il y avait une raison que, dans l'avant-projet de loi, c'était

«commercialement raisonnable». Il y a une

raison que vous avez mis ça dans votre projet de loi à vous. C'était quoi, la

raison? Quel était le but que vous

cherchiez à atteindre? Et est-ce que vous atteignez le même but, maintenant, en

modifiant ces mots et parlant d'un prix vil? Est-ce que vous arrivez à

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre ou Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Le but

reste toujours le même, mais la façon d'attaquer la transaction est différente.

Pour mettre les choses claires, c'est vrai,

Mme la députée, qu'on avait mis la barre très haute, hein? C'est ce qu'on veut,

c'est que ce soit vendu au plus… au prix

commercialement raisonnable, qui est quand même un niveau assez élevé. Mais,

en laissant cette barre-là à ce niveau-là, y

compris en matière de contestation de vente, bien, vous comprenez que, vu que

le niveau est élevé, qu'il est difficile à

atteindre, bien là, on fragilise beaucoup le résultat de la vente, qui peut

être contesté par toute personne, y compris le débiteur qui trouve qu'il

aurait eu un petit peu plus d'argent pour ça.

M. St-Arnaud : Que ce n'était

pas un prix commercialement raisonnable…

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

St-Arnaud : …alors que, là, «à vil prix», on met la barre…

vous, vous dites plus basse, moi, je dis plus haute, là, mais en fait...

Chamberland (Luc) : Exact.

C'est ça. On dit la même chose. Mais ça fait en sorte que, là, on va s'adresser

au tribunal, le tribunal va annuler la vente, on va recommencer…

M. St-Arnaud : Mais il faut

qu'il y ait un…

M. Chamberland (Luc) : Il faut qu'il

y ait une ligne plus basse pour tenter d'annuler la vente.

St-Arnaud : Et ça

découle, M. le Président, des observations qu'on a reçues, là, depuis

qu'on a déposé le projet de loi. Honnêtement, je pense qu'on a trouvé une façon de faire qui, pour reprendre les termes

de Me Chamberland, ne fragilise pas

toutes les ventes, là, où un bon nombre… qu'on ne se retrouve pas avec une

avalanche de demandes en nullité de la vente.

M. Chamberland (Luc) : C'est ce que

dit le Barreau.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, j'avais la députée de Montmorency. Ensuite, je reviendrai à… Allez-y,

Mme la députée.

St-Laurent : Je suis un peu inquiète de voir… j'appelle ça

deux étages. Si on va voir l'obligation du huissier, à 753, deuxième paragraphe… D'ailleurs, à 744, on parle de «prix

commercialement raisonnable», et à 753… mais dans l'obligation du huissier : «L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre,

à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une offre offrant

un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas commercialement

raisonnable.»

À ce

moment-là, si on se dit que le

huissier n'a pas rempli son obligation, que le prix ne soit pas commercialement raisonnable, à ce moment-là la personne qui

juge que, si le prix n'est pas commercialement raisonnable, vous me dites

ici : Bon, à ce moment-là, ce n'est pas grave. La personne n'a aucun

recours? Parce qu'il faut que ça soit à vil prix?

Chamberland (Luc) : Je n'ai

pas dit qu'il n'y avait aucun recours. Là, ici, il y a une différence… la

vente…

St-Laurent : Quel

recours?

Chamberland (Luc) : …là, il

refuse l'offre aux enchères. La vente n'est pas conclue, elle n'est pas

finalisée. Ici, c'est lorsque la

vente est faite qu'il y a des motifs de contestation. Qu'on laisse plus de

souplesse au huissier de dire : Bon, ce n'est pas le prix commercialement raisonnable, je n'accepte pas

cette enchère-là, j'en fais une autre, il me semble que c'est sain, dans l'objectif

d'atteindre ce prix-là. Mais, une fois que la vente est conclue, par exemple, il ne faut pas fragiliser ces ventes-là, et c'est là qu'on met

la barre à ce niveau-là.

Le Président (M. Ferland) : Mme

la députée de Montmorency.

St-Laurent : Oui,

je reviens. Ça contredit 753, dernier paragraphe, complètement.

M. Chamberland (Luc) : …

St-Laurent : Oui.

Écoutez…

M. Chamberland (Luc) : 753, il n'y a

pas eu de vente, là.

St-Laurent : Non,

non!

M. Chamberland (Luc) : C'est le…

St-Laurent : Mais

il peut…

Le Président (M. Ferland) :

Bien, on va… Juste un instant.

St-Laurent : Je

vais terminer.

Le Président (M. Ferland) :

On va laisser terminer la question. Ensuite, on reviendra pour…

St-Laurent :

Regardez l'article 753, il n'y a pas de vente, mais il y a une obligation, une obligation

de vente, O.K.? «L'huissier est tenu

d'accepter la meilleure offre, à moins que les conditions dont elle est

assortie ne la rendent moins avantageuse

qu'une autre offrant un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas

commercialement raisonnable.»

Si le prix

offert n'est pas commercialement raisonnable, vous dites, à ce moment-là : Bien, ce n'est pas grave, si

ce n'est pas à vil prix… Les gens, dans

le fond, n'auront pas de recours. Parce que

tu as un recours, surtout si c'est à vil prix, mais, s'il vend en bas du prix commercialement raisonnable, pour vous,

que ça n'a pas l'air grave, vous avez descendu la barre pour les recours

à ce moment-là.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Alors,

ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis ici, c'est : L'obligation du huissier, c'est de

l'offrir au prix commercialement raisonnable. Il peut y avoir des recours. Il y a

les dispositions générales si on n'est pas

content de ce qui s'est passé. Ça, c'est le cas où il décide de ne pas le

vendre. Mais, une fois qu'il l'a vendu… Donc, pour résumer, là, on

laisse la barre haute, là. Il va tout faire en son pouvoir pour que ce soit un

prix commercialement raisonnable.

Dans une

vente par appel d'offres comme ça, on laisse la barre haute, comme vous dites

aussi, «prix commercialement raisonnable».

Mais, une fois qu'il a conclu l'affaire, là c'est l'article en question, qui

est 760, qui met la barre de contestation plus basse pour ne pas fragiliser. Mais ça ne contredit pas un et

l'autre, parce qu'il y en a un que

c'est un processus avant, c'est

d'essayer de le vendre au meilleur prix par appel d'offres, puis ça, on le

laisse là. Puis, si quelqu'un… Si, par exemple, il ne le faisait pas, «prix commercialement

raisonnable», on ne parle pas… le processus avant. Tant qu'il n'y a pas de vente, ils peuvent s'adresser au tribunal, là, s'ils ne

sont pas contents. Mais, une fois qu'il y a une vente, là la barre est plus

basse. C'est ça qu'on dit, là.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : 744, deuxième paragraphe. «La vente des

biens doit se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, à un prix commercialement raisonnable

et selon le mode de…» C'est quand

même une obligation

de la part du huissier.

M. Chamberland (Luc) : C'est une obligation

de moyen, parce qu'évidemment il n'a pas…

St-Laurent : C'est

M. Chamberland (Luc) : …le contrôle

sur les acheteurs qui vont être là. Il y en a-tu beaucoup qui vont surenchérir? On ne le sait pas. C'est le propre

d'une obligation de moyen de faire son possible pour atteindre l'objectif, comme un avocat ne

gagne pas nécessairement toutes ses causes, même s'il veut essayer de toutes

les gagner.

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée.

St-Laurent :

Je rajouterais que c'est le mot «doit». «Doit», ce n'est pas «peut».

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

St-Laurent :

«Doit». Il a l'obligation de le faire à un prix commercialement raisonnable. Ça

fait que l'obligation, le plancher, il est là. Ce n'est pas à un vil prix.

M. Chamberland (Luc) : Non. Vous

avez raison sur ça.

St-Laurent : J'ai

raison. Et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe?

Chamberland (Luc) : Bien,

vous avez raison, quand vous dites : L'objectif à atteindre, le niveau, la

barre, elle est très haute. Il y a

même le «doit». Vous voyez qu'on insiste beaucoup sur cet objectif-là. Mais le

résultat net, quand la vente est

faite, il a fait son possible, mais il n'a pas atteint son résultat, comme il

peut y avoir des très bons avocats et avocates qui ne gagnent pas leurs

causes. C'est ça, l'obligation de moyen et l'obligation de résultat.

M. St-Arnaud : Et il y aura

une possibilité de demande en nullité...

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

St-Arnaud : ...si vraiment ça va trop loin et qu'il y a eu un

vil prix. Il me semble, M. le Président, qu'on a fait le tour de la

question.

Le Président (M. Ferland) :

Mais il semble que la députée...

St-Arnaud : Parce qu'on a adopté trois articles depuis ce

matin. À cette vitesse-là, on n'aura pas fini avant le mois d'avril, M.

le Président.

Le Président (M. Ferland) :

On ne va pas toujours à la même vitesse. Mais il semble qu'il y avait un

autre...

St-Arnaud : C'est parce qu'il me semble qu'on a fait... Il me

semble que ce n'est pas compliqué, là. On a fait le tour de la question. Effectivement, par rapport à l'avant-projet de

loi ou au projet de loi, on change le critère pour la demande en nullité de la vente parce que, suite au

dépôt du projet de loi, on a eu des représentations de certaines institutions

financières et du Barreau du Québec, qui

nous ont dit : Faites attention, vous allez fragiliser le… Comment on l'a

dit, là?

M. Chamberland (Luc) : La vente.

St-Arnaud : Fragiliser les ventes. Alors, on a décidé d'arriver

avec cet amendement-là pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une avalanche de demandes en nullité. Mais donc,

on met le critère à un autre niveau à cette étape-là.

Il me semble,

M. le Président... Ça fait une demi-heure qu'on en discute, si ce n'est pas

trois quarts d'heure, avec respect

pour les opinions diverses qui ont été exprimées, mais je pense que c'est...

L'amendement découle d'une écoute que nous avons eue des commentaires qui ont

été formulés et qui nous apparaissent, en tout cas, je pense, bien fondés.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Il y avait

encore une intervention du côté de la députée de Montmorency.

St-Laurent : Je

tiens à vous dire que «vil prix», c'est quand même compris dans un prix qui

n'est pas commercialement raisonnable. Vous

êtes d'accord avec moi? Et je pense que, lorsqu'on change des critères comme

ça, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Il n'y a pas d'autre

commentaire.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Il y

avait la députée de... le député de Fabre. Excusez.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Deux choses. En fait, je veux revenir sur la

question du vil prix, puis j'aurai une question sur la stabilité, là, la question de délai de rigueur puis la possibilité

d'étendre ça, donc sur la deuxième

partie de l'amendement.

Mais juste revenir, M. le Président. Vous savez,

depuis le début, on travaille ce marathon, et je pense que la preuve a été faite, là, que tout le monde fait son

travail avec rigueur mais avec ouverture, puis on veut que ça avance. Je

n'aime pas qu'on laisse entendre que nos débats,

nos questions sont un peu inutiles. Je sais que le ministre ne le fait pas de

façon à jeter un blâme, là, mais je ne pense

pas... J'écoute les commentaires, les questions de mes collègues, là, je ne

pense pas que c'est inutile pour

clarifier la situation. C'est un projet de loi important, important pour tout

le monde, puis on veut être fiers au bout du compte, et je pense qu'on

va y arriver.

Alors, ceci dit, moi, je pense que l'objectif

qu'on vise est bon, c'est-à-dire d'assurer qu'il n'y aura pas des contestations trop faciles pour insécuriser ou

fragiliser les ventes. Ça, je pense que c'est un objectif que nous poursuivons

tous. Est-ce que le libellé, tel que

proposé, est fidèle à notre objectif? C'est la question qui se pose.

Moi,

je vous avoue que le mot «vil prix», là... Puis pendant que la discussion a eu

lieu, je cherchais à avoir une définition claire. Là, on nous parle... on va

dans le dictionnaire, chacun y va un peu de sa propre définition. Je ne suis pas certain qu'on respecte l'esprit

du langage clair pour le citoyen ordinaire de parler d'un terme qui remonte au Code

Napoléon de 1804. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'indiquer un

prix qui est manifestement déraisonnable, par exemple? Parce que c'est

ça qu'on veut dire, là. C'est un prix…

Ouimet (Fabre) : …qui est dérisoire. C'est peut-être un

terme qui serait préférable que «vil prix», qui est un terme qu'on a

appris à la Faculté de droit, là, mais… Donc, moi, je m'interroge sur le mot

«vil prix» et je pense que «prix dérisoire»,

que suggère la députée de Notre-Dame-de-Grâce, serait peut-être préférable.

Donc, ça, c'est mon premier commentaire.

deuxième commentaire, c'est sur la question des... la dernière

partie de

l'amendement, où on vise à... On dit : «À l'expiration de ces délais…» ce qu'on propose d'ajouter, là, au

dernier alinéa :«À l'expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat

attestant qu'aucune demande en nullité de la vente n'a été déposée.» Ce que je

comprends qu'on veut faire, c'est, par ce

certificat, donner l'assurance que c'est fini. C'est ça qu'on veut faire.

Est-ce que c'est ce qu'on fait, dans

la mesure où, si j'ai bien compris, à l'article 84, qui est la disposition

générale qui accorde le pouvoir au

tribunal de modifier, de proroger un délai de rigueur dans une situation

d'impossibilité d'agir... Alors, est-ce que le libellé qu'on propose indique clairement que, au-delà des délais

qui sont indiqués, malgré l'impossibilité d'agir, là, c'est fini? Dès

que le certificat est émis, toute contestation est impossible. C'est ça qu'on

veut faire, là. Non? Je vois Me Chamberland qui dit non. Alors, j'ai mal

compris, là.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Dans la première partie, vous avez raison. Je

pense qu'il est vraiment important qu'une fois que les délais sont expirés il y ait un document officiel qui dise

que la vente a eu lieu puis il n'y a pas eu de contestation dans les délais. Vu l'importance de la chose — évidemment, on dit que c'est un délai de

rigueur également — il est

vrai aussi que, partout à travers le

code, que ça soit un délai d'appel ou autre, on a l'article 84 qui fait en

sorte que le tribunal peut relever la

partie qui était hors délai de son défaut de le faire dans le délai. Sauf que

les conditions sont plus sévères quand c'est un délai de rigueur que

quand c'est un délai ordinaire.

Vous

savez, un appel d'un jugement, première instance, on veut que ça finisse. On

prévoit un délai de 30 jours, mais,

dans le code actuel comme dans le nouveau code, on ne veut pas faire un absolu

total puis que les justiciables n'ont aucun

droit. Alors, c'est pour ça qu'il y a des délais de rigueur puis c'est pour ça

que les tribunaux vont le contrôler, le délai de rigueur. Ils vont regarder ça aussi dans la stabilité des

jugements, comme, à l'heure actuelle, ça se fait. C'est comme si un peu votre question, puis je la comprends,

c'est que, pour stabiliser les ventes, un absolu, 60 jours, fini jusqu'à

l'éternel. Malheureusement, dans

notre code et dans le code actuel, ce n'est pas la philosophie. C'est les juges

qui contrôlent ça. Puis évidemment,

quand quelqu'un est en retard dans un délai de rigueur, la côte est beaucoup

plus dure à remonter. Le juge va

considérer aussi les effets sur celui qui a acheté l'immeuble, puis ça fait

quatre mois qu'il l'a, puis là elle va être annulée parce que quelqu'un n'a pas agi dans le délai, il va tout

considérer ça puis il va rendre un jugement qui va rendre justice. Mais

il n'y a pas d'absolu, ni dans le code actuel ni dans le nouveau code, à cet

égard-là.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, c'est la question que je

pose. C'est que c'est une chose de prévoir qu'il n'y ait pas

d'absolu lorsqu'on parle d'exercice de droit, de procédure, et qu'on fixe des

délais parce qu'on veut assurer un déroulement rapide de la procédure, et donc on met

des délais de rigueur avec la clause échappatoire de 84. Je vis bien avec cette approche-là de façon générale. Mais,

lorsqu'on parle, là, d'une vente, on est rendus à l'extrémité du processus,

je m'interroge à savoir…

là je lance la question, là. Je suis ouvert, peut-être que je me trompe, mais

je me demande s'il ne serait pas souhaitable

que, rendus à cette extrémité, et puisqu'on parle de droit, là, le droit a

été acquis puis on a été au bout, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on mette un terme final en

disant : Dans cette situation-là, lorsque le certificat a été émis, là, la règle générale de l'impossibilité

d'agir à 84 ne s'applique pas? Je pose la question. Mes collègues connaissent

des cas… Est-ce que je suis dans l'erreur de penser ça?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, M. le Président, je comprends,

je la voyais, aussi, cette préoccupation-là d'avoir un

titre absolu, mais tout l'ensemble du droit civil est fait

ainsi, même en matière de prescription, où on dit : Vous ne pouvez plus poursuivre quelqu'un. Il y a des

dispositions quand l'impossibilité d'agir est là. Ce n'est pas prescrit. La

personne peut y aller encore puis peut-être

avoir justice. Alors, c'est comme ça qu'est bâti tant notre droit substantif

que notre Code de procédure civile.

Imaginez, la prescription, c'est encore un délai plus fort, M. le député, que

le simple délai de rigueur. C'est un

délai de prescription, un délai d'échéance. Le Code civil nous dit : Normalement,

c'est fini, là, les lumières sont

éteintes. Mais il y a encore des dispositions qui permettent d'être relevé si

on est dans l'impossibilité d'agir. Alors,

c'est comme ça qu'on vit depuis des… en tout respect, depuis des décennies,

dans notre droit civil. Ça n'a pas créé de problème majeur, puis, s'il y

a une injustice qui est arrivée, bien, elle peut être remédiée par le juge, qui

décidera.

Président (M. Ferland) : J'avais M. le ministre. Ensuite,

peut-être… la députée de Montmorency après, peut-être? M. le ministre, avant.

Allez-y.

St-Arnaud : Oui, bien, M. le Président, pour revenir à «vil

prix», là, alors je regardais Le Robert : «à vil prix», ça

veut dire : À très bas prix, selon Le Robert . À très bas prix. Et,

si on disait…

Des voix :

…prix dérisoire…

St-Arnaud : …si on

disait : Vendu à un prix dérisoire, ça voudrait dire : Qui est

insignifiant, que cela semble une

moquerie. Alors, c'est insignifiant, minime. Alors, très bas prix, ça… Parce que

ma compréhension, c'est que dérisoire met

la barre encore plus basse. Dérisoire, c'est vraiment insignifiant, là,

c'est complètement fou, alors que vil prix, c'est très bas prix.

Le Président (M.

Ferland) : Juste avant, j'avais la députée de Montmorency.

Ensuite, on ira au…

M. St-Arnaud :

…ce que vous voulez, M. le Président, d'abord qu'on l'adopte.

St-Laurent :

Moi, c'était sur…

Le Président (M.

Ferland) : Nous irons au «plus bas prix» après. Mme la députée.

St-Laurent : C'est

par rapport au délai. On discutait des délais, je tiens à

dire que je suis tout à fait d'accord

avec ce qui est écrit là. Parce qu'on a le cas des impossibilités d'agir; une

personne accidentée, par exemple, qui est hospitalisée

durant de nombreux mois. Ou il peut arriver toutes sortes d'occasions où une

personne est dans l'impossibilité d'agir

et on ne protégera pas ses droits en enlevant ces délais-là. Ce sont des délais

de droit commun extrêmement importants.

Président (M. Ferland) : Merci, Mme la députée. Il y

avait la députée de

Notre-Dame-de-Grâce. Ensuite, le député de Fabre.

Mme Weil :

Seulement, si on revient sur le mot «vil prix»…

Le Président (M.

Ferland) : «Vil», allez-y.

Mme Weil :

…«dérisoire», je voulais juste…

Ouimet

(Fabre) : On peut-u régler juste la question…

Mme Weil :

Oui, oui, oui.

Ouimet

(Fabre) : …du certificat, là, et on reviendra au «vil prix»?

Le Président (M.

Ferland) : O.K. Allez-y, M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Parce que…

je comprends, puis… Mais je me demande, à ce moment-là, quel est l'objectif, là, quand on… Le certificat vise à quoi?

M. Chamberland (Luc) : Ça peut aider sûrement, parce que

le délai, qui est beaucoup plus léger, qui est le délai de 60 jours, ce n'est pas un délai de

prescription, là. Il faut qu'il y ait un document qui sécurise un peu. Il n'y a

pas de sécurité absolue, comme je l'ai expliqué, puis Mme la députée,

aussi, de Montmorency l'a expliqué, mais d'avoir un document qu'on peut donner au

tiers puis même aux banques, de dire : Le délai est expiré,

là. Normalement, à moins qu'il

relève du délai de rigueur par la cour, mon titre, il est bon, là.

M. St-Arnaud :

M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Je ne sais pas…

St-Arnaud : Sur le

«vil prix», les experts me tendent un amendement qui pourrait peut-être faire consensus,

là, si on enlève le mot «vil prix». Ce serait «…vendu à un prix manifestement

déraisonnable compte tenu du marché…»

Le Président (M.

Ferland) : Est-ce que…

M. St-Arnaud : Ça rejoint… On

n'est pas…

M. St-Arnaud : Mais est-ce

que ça irait… Donc, ça ferait en

sorte, M. le Président, que ce serait : «Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d'un

créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est

entachée d'irrégularités graves — ta, ta, ta.»

Le Président (M. Ferland) :

Alors, oui, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Weil : C'est juste que, dans tout ce que j'ai lu,

souvent, dérisoire, c'est utilisé comme un synonyme de vil parce qu'il y a, dans les deux mots, un jugement qui est porté, contrairement à

très bas prix. C'est sûr que «manifestement»… Vous faites l'explication justement de «dérisoire». Dans «dérisoire» et «vil», il y a

un jugement qui est porté par rapport

aux circonstances, et souvent on voit que

ces deux mots sont utilisés alternativement en droit. Parce que,

quand on entend «dérisoire», c'est à

la lumière… Justement, ce que vous avez dit : «…manifestement

déraisonnable à la lumière du

marché», c'est ça que ça veut dire.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre, est-ce qu'on…

Mme Weil : Il est…

Excusez-moi, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y, oui.

Mme Weil : Je répondais à ma

collègue.

Le Président (M. Ferland) :

Ah! O.K. On était dans… Alors, M. le ministre, un commentaire?

M. St-Arnaud : Oui. En fait,

l'avantage de mettre «prix»… au lieu de mettre «dérisoire», de mettre «prix manifestement déraisonnable compte tenu du

marché», c'est que ça donne quand même un éclairage sur ce qu'on veut

exactement faire pour des gens qui auront éventuellement à interpréter ce

terme.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Je trouve que ça se rattache beaucoup plus à «commercialement raisonnable». Et

je trouve que la barre est un tout petit peu plus élevée que «dérisoire»

ou «vil».

M. St-Arnaud : D'accord.

Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que je comprends qu'on

va retirer l'amendement et en déposer un…

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président. Mais je voudrais… Est-ce qu'on a fait le tour pour 760?

Le Président (M. Ferland) :

Je n'avais pas d'autre intervention, alors…

M. St-Arnaud : Ça va? Pas

d'autre intervention? Alors, on va le suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Est-ce que j'ai le…

M. St-Arnaud : On va revenir

avec l'amendement.

Le Président (M. Ferland) :

Mais il faut retirer, avant, le…

M. St-Arnaud : Oui, on va le

retirer, mais on va revenir tantôt.

Président (M. Ferland) : Oui. Est-ce que j'ai le consentement

pour retirer l'amendement à l'article 760? Il y a consentement?

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'amendement est retiré. M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président…

Le Président (M.

Ferland) : Maintenant, il faut suspendre l'article.

M. St-Arnaud :

Oui, on va le suspendre, le 760.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, l'article 760 est suspendu.

Ouimet

(Fabre) : Juste avant de suspendre 760, puisqu'on va

retravailler, là, juste poser une question sur l'utilisation de «ne l'eût pas

acheté s'il en eût connu»…

Mme Longtin

(Marie-José) : C'est beau, hein?

Ouimet (Fabre) :

C'est formidable, là, mais est-ce

qu'on est en train d'écrire un roman

ou on écrit un code de procédure civile?

Président (M. Ferland) : Ça a une connotation médiévale, mais quand même. M. le ministre, est-ce que…

Ouimet

(Fabre) : C'est très romantique, là.

M. St-Arnaud :

Mais je trouvais qu'en le lisant ça faisait… hein, c'était beau.

Le Président (M.

Ferland) : Très, très bien.

Ouimet

(Fabre) : À la Saint-Valentin… Non, mais…

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre, de façon…

Ouimet

(Fabre) : Mais c'est le passé composé, ça?

M. St-Arnaud :

Écoutez, M. le Président…

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre va répondre. Allez-y.

St-Arnaud : Vous

savez, c'est mon prédécesseur, le député de Saint-Laurent, qui a mis ça de

cette façon-là dans l'avant-projet de loi. Et c'était beau, il ne

faudrait pas toucher à ça.

St-Arnaud : Non, je pense

qu'on ne touchera pas à ça. Si vous avez une proposition à nous faire, vous reviendrez

cet après-midi, mais, pour l'instant, on va le suspendre.

Le Président (M.

Ferland) : Je comprends que c'est en tout respect

pour l'ancien ministre.

Ouimet

(Fabre) : Bien, en tout cas, dans votre réflexion, là, pensez

donc à ça.

M. St-Arnaud :

M. le Président, 761.

Le Président (M.

Ferland) : O.K. Le 760 est suspendu, c'était… Alors, allez-y, M.

le ministre. 761.

St-Arnaud : «761. La

vente d'un bien est considérée faite à un prix commercialement raisonnable si

elle est faite à un prix qui est autant que possible celui de la valeur

marchande du bien, au vu des circonstances particulières de la vente.

«S'il

s'agit d'un immeuble, ce prix ne peut en aucun cas être inférieur à 50 % de son évaluation portée au rôle de la municipalité, multipliée par le facteur

établi pour ce rôle par le ministre chargé des affaires municipales aux termes

de la

Loi sur la fiscalité municipale

(chapitre F-2.1), à moins que le tribunal ne soit convaincu que la vente ne

peut être faite à un tel prix dans un délai acceptable.»

Alors,

M. le Président, cet

article 761 définit le concept de prix commercialement

raisonnable. Il s'inspire de la disposition

du droit actuel relative à la vente d'un immeuble servant de résidence

familiale à un prix minimal. Il prévoit son application à la vente de tous les immeubles, qu'ils servent ou non

de résidence familiale. Cet

article supprime donc le prix minimal prévu

pour les immeubles autres que ceux servant de résidence familiale fixé à

25 % de l'évaluation municipale, car il

n'y a pas, en matière d'exécution, de raison de traiter ces immeubles autrement,

d'autant qu'il est possible de s'adresser au tribunal pour vendre à un

prix inférieur.

rappelle, M. le Président, que l'expression «commercialement raisonnable» est

déjà utilisée aux articles 2785, 2787 du Code civil. Voilà, M. le

Président.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Je vois ici un petit problème. Parce qu'auparavant, dans le projet de loi, 760

parlait uniquement de «commercialement

raisonnable». Maintenant, on utilise une autre expression. À 761, on dit qu'un

immeuble… ici, on définit qu'est-ce qui ne

peut pas être le prix plus… non, l'expression que vous avez utilisée

maintenant, c'est «manifestement déraisonnable».

Alors, vous voyez, il y a un petit problème,

parce qu'ici vous dites que le prix doit être commercialement raisonnable. Vous dites c'est quoi,

«commercialement raisonnable», mais, à 760, vous dites : On peut

simplement l'annuler si c'est manifestement déraisonnable. Il y a

quelque chose qui ne cloche pas.

Mme Weil : Qui cloche.

Mme de Santis :

Hein? O.K.

Des voix : Ha, ha, ha!

Mme de Santis :

Écoutez, vous comprenez ce que je veux dire.

M. St-Arnaud : On a compris.

Mme de Santis :

O.K.? Parce que nous avons créé un petit problème. Le problème n'existait pas

quand on parlait, à 760, de «commercialement raisonnable».

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre ou?

Mme Weil : C'est la

cohérence.

Mme de Santis :

La cohérence.

M. Chamberland (Luc) : …

Mme de Santis :

On doit dire que, nonobstant 760, un immeuble ne peut pas être vendu à un prix

inférieur.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre ou?

Mme de Santis :

Et qu'on peut attaquer si c'est vendu à un prix inférieur…

M. St-Arnaud : Je ne suis pas

sûr que je saisis, M. le Président.

St-Arnaud : Oui. On va le retravailler pour que… Oui, en fait,

c'est qu'il faudra s'assurer que l'amendement qu'on va apporter à 760, là, soit en lien avec ce qu'on fait à 761. Mais

je ne suis pas sûr que l'amendement que je propose à apporter à 760

vient poser un problème à 761, mais…

Mme de Santis :

Je vous explique.

M. St-Arnaud : Allez-y.

Mme de Santis :

Comment je peux…

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée, je veux juste… Parce qu'il y a des commentaires… Pour les enregistrements, on se coupe la parole

mutuellement. Alors, quand le ministre a terminé, je vous cède la parole avec

plaisir, Mme la députée. M. le ministre, est-ce que vous aviez…

St-Arnaud : Non. Bien, peut-être que la députée pourrait juste

préciser sa pensée, puis après, M. le Président, je pense qu'on va le suspendre. Puis je vais demander aux gens, d'ici à

notre séance de cet après-midi, qu'ils regardent et qu'ils s'assurent que 760, 761, là, compte tenu de l'amendement

qu'on fera à 760, ça ne pose pas un problème à 761. Mais la députée peut

peut-être exprimer, là, son point de vue sur 761.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Mme la députée, un commentaire.

Mme de Santis :

Oui. On dit, à 760, qu'on peut demander d'annuler une vente si le prix est

manifestement déraisonnable, O.K.?

Maintenant, à l'article 761, on dit qu'un immeuble ne peut pas être vendu

au-dessus du prix qui est décrit au

deuxième alinéa, mais ce prix-là est

un prix qui est commercialement raisonnable. Donc, maintenant, comment je prends le droit que j'ai, à 760,

d'annuler seulement si c'est manifestement déraisonnable quand le

prix de l'immeuble va être

moindre de celui qui est au deuxième alinéa, qui peut-être ne serait pas

considéré manifestement déraisonnable? Vous commencez à utiliser des

qualifications différentes.

M. St-Arnaud : Vous aimeriez

mieux qu'on revienne à «dérisoire».

Mme de Santis :

Non, je ne dis pas ça du tout, du tout.

Mme de Santis : Parce

qu'au départ, avant que vous veniez avec la modification à 760, tout était cohérent parce qu'à 760 vous avez

dit : On peut annuler si ce n'est pas commercialement raisonnable. Et, à 760,

on dit : Un immeuble, ça va être

commercialement raisonnable, ça doit être absolument au-dessus de ça, sinon ce

n'est pas commercialement raisonnable.

Alors, c'était cohérent, mais maintenant on utilise un bas qui est différent à

760. Alors, comment je fais attaquer une

vente d'un immeuble qui a été faite à un petit peu moins que le prix établi au

deuxième alinéa, qui n'est pas manifestement déraisonnable?

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Ce que

nous comprenons de l'article — là, c'est plus le deuxième alinéa,

évidemment, de 761 — c'est sur l'immeuble. L'immeuble, là, on a

un chiffre, hein, on a 25 %. Donc, c'est une barre qu'on ne peut pas

aller en dessous, hormis si on est

dans l'exception de la dernière ligne de 761. Vous avez raison, on est dans un

cas différent dans l'immeuble parce

que, là, on dit : Voici, c'est le 25 %, on doit le vendre absolument

au moins 25 %. Mais l'exception est à la fin : «…à moins que le tribunal

ne soit convaincu que la vente ne peut être faite à un tel prix dans un délai acceptable.» Alors, si le tribunal

est d'avis que ça ne peut pas être fait à tel prix dans ce délai-là, ça peut

être inférieur à 50 %, puis la vente va être valide dans ce cas-là, la

vente de l'immeuble.

Mme de Santis :

Je n'attaque pas ça, j'attaque simplement la cohérence entre 760 et 761 parce

que je... Où est-ce que je peux

maintenant... Parce qu'à 760 j'avais le droit de demander qu'on annule une

vente si ce n'était pas à un prix commercialement

raisonnable, O.K.? Et, à 761, on parle de ce qu'on considère comme prix

commercialement raisonnable. Maintenant,

on change ce critère, la barre est devenue «manifestement déraisonnable». Avant

ça, vous l'aviez changée, sans perdre aucune modification à 761, en

parlant de «vil prix». Cette incohérence aurait existé à «vil prix» ou avec «dérisoire», avec n'importe quoi. Je demande que

vous regardiez 760 et 761, que ce soit cohérent, c'est tout. Peut-être que je ne m'exprime pas

correctement.

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y, M. le député de Fabre. Excusez, j'avais un…

Ouimet (Fabre) : En

fait...

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y.

Ouimet

(Fabre) : M. le Président, moi, j'ai compris qu'il y a un trou, à dessein, entre l'obligation de l'huissier de vendre à un

prix commercialement raisonnable... Ça, c'est l'obligation qu'il a, c'est l'objectif qu'il vise, et la

contestation de la vente ne peut être faite que si c'est manifestement

déraisonnable. Il y a un écart et il y aura des situations

où des ventes auront été faites pour

un prix qui n'est pas commercialement raisonnable, mais qui n'est pas

manifestement déraisonnable et, pour ces ventes-là, il n'y a pas de

recours. Est-ce que c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait?

Ouimet

(Fabre) : Alors, ma

collègue parle d'incohérence, mais ce n'est pas nécessairement une incohérence,

dans la mesure où c'est un choix que nous faisons pour assurer qu'il n'y a pas de recours à répétition pour contester des ventes, et je peux le comprendre, mais si c'est ça

qu'on veut faire. Mais disons-le clairement, qu'il

y a des ventes qui ne seront

pas faites au prix commercialement raisonnable et qui ne pourront pas être contestées.

Le Président (M. Ferland) : Est-ce

que c'est bel et bien ce que ça... M. le ministre ou monsieur...

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président. Voulez-vous… oui.

Le Président (M. Ferland) : Ça

va, oui? O.K. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Mais je vais plus loin que mon collègue parce que ce que mon collègue vient

d'expliquer explique l'incohérence qu'on

avait... pas… mais ce qu'on voulait

un prix commercialement raisonnable s'il est fait à un certain prix et, dans le deuxième alinéa, c'est quoi, ce prix pour

un immeuble, O.K.? Maintenant, parce qu'on dit : Le prix d'un immeuble

ne peut pas être inférieur à 25 %,

ultimement, si l'immeuble est vendu à 15 % sans qu'un tribunal ne soit

convaincu que la vente ne… sans qu'on

est allés au tribunal, est-ce que je peux attaquer la vente? Parce que ce n'est

pas déraisonnable, manifestement déraisonnable, peut-être.

Le Président (M. Ferland) :

Monsieur… Me Chamberland.

Chamberland (Luc) :

L'huissier doit obéir aux dispositions du code, y compris 761, alinéa 2.

S'il est en dessous de 50 %, à moins que le tribunal l'autorise, il

ne pourra pas le vendre, il ne peut pas le vendre, il est en dessous du barème qui le gouverne pour vendre les

immeubles, il ne pourra pas le faire. Puis, s'il le fait, évidemment, il y aura

des contestations en vertu des règles

générales. Mais, dans son comportement à lui, il doit mettre la barre à cet

endroit-là, pour ce qui est d'un immeuble, bien précis, avec un calcul

puis, s'il veut le vendre en dessous, le tribunal devra être convaincu que ça

ne peut pas se faire en vertu de la dernière phrase.

Mme de Santis :

Dernier commentaire.

Président (M. Ferland) : Oui, allez-y. Ensuite, je vais du côté

de la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Allez-y.

Mme de Santis :

J'ai le droit, en vertu de l'article 760, tel que ça sera modifié, d'attaquer

une vente si c'est un prix qui est

manifestement déraisonnable, O.K.? Ça, c'est mon droit en tant que débiteur. En

tant que débiteur, est-ce que j'ai le droit d'attaquer la vente d'un immeuble

si c'est fait à 20 % du prix et pas 25 % du prix? Parce que ce n'est

pas manifestement déraisonnable, la

définition n'est pas la même. Moi, j'ai un droit, en tant que débiteur,

d'attaquer une vente en vertu de 760,

mais je n'ai pas ce droit-là en vertu de 761. 761 était cohérent avec ce qui

était écrit dans le projet de loi initial

et avec l'avant-projet de loi, quand vous parliez de «commercialement

raisonnable». Vous avez enlevé cette barre, vous l'avez mise plus bas. Alors, quand, moi, en tant que débiteur, je

peux attaquer une vente quand c'est une vente d'un immeuble?

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre.

St-Arnaud : Bien, il va falloir que ça soit… vous pourrez

contester quand ça sera manifestement déraisonnable, dérisoire, à vil

prix, à très bas prix, mais, si c'est entre les deux, ça ne sera plus

attaquable.

Mme de Santis :

Alors, si c'est vendu à moins de 25 %, je ne peux pas l'attaquer, et ça,

ça n'a aucun bon sens.

St-Arnaud : Bien, c'est-à-dire que le deuxième alinéa dit que,

s'il s'agit d'un immeuble, ce prix ne peut en

aucun cas être inférieur à 50 %, ta, ta, ta, à moins que le tribunal… Si le

tribunal ne s'en mêle pas, il y a une règle, ici, qui dit que ça ne peut pas être en bas d'un certain

montant, et donc la vente dont vous parlez, à 20 %, elle ne pourra pas

avoir lieu, là.

Mme de Santis :

Mais, si ça a lieu…

Le Président (M. Ferland) :

Alors, j'avais la…

M. St-Arnaud : Non, mais elle

ne peut pas, en vertu du deuxième alinéa, selon ma compréhension.

Le Président (M. Ferland) :

J'avais la députée de Notre-Dame-de-Grâce ensuite.

Mme Weil :

C'est juste pour revenir sur la cohérence, pour que ça soit compréhensible pour

quelqu'un qui le lit pour la première

fois, parce qu'il y a eu des changements. J'essaie de comprendre l'origine de

l'amendement qui a amené le concept

de «vil» pour voir la source de cette confusion, parce qu'honnêtement il y a

une confusion. Est-ce que le plancher, maintenant,

de raisonnabilité, c'est ce qu'on voit à 761, deuxième paragraphe ou… C'est ça

qui n'est pas clair quand on lit 760. Alors, j'essaie de comprendre

«vil», c'est venu d'où et qui a fait cette recommandation, de «vil».

M. Chamberland

(Luc) : Alors, c'est le

Barreau, Desjardins, beaucoup de monde nous l'ont faite. Si on ne descend

pas la barre pour les motifs de contestation

d'une vente, ça va être trop facile de contester les leurs. Alors, «prix

commercialement raisonnable», c'est

l'objectif à atteindre, c'est l'obligation de moyen, c'est ce que tout le monde

veut, y compris le juge. Mais,

lorsque la vente va avoir été conclue, la façon de le contester, ce sera «à vil

prix», mais ce sera plutôt «manifestement déraisonnable». On a pris des

synonymes, mais la barre est nettement inférieure entre l'objectif et le

résultat.

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, Mme la députée.

Mme Weil : Mais ce

que je comprends, c'est qu'on n'a pas… peut-être pas, lorsqu'on a pris ce mot,

«vil», on n'a pas regardé

attentivement 761, deuxième paragraphe, parce qu'il y a comme deux possibilités

de définition par rapport à qu'est-ce

qui est trop bas, manifestement, et c'est ça qui est… il n'y a pas de cohérence

entre les deux. Je pense qu'il faut choisir. On n'est pas pour dire

qu'il faut avoir recours au tribunal chaque fois qu'on a un doute. L'idée, ici,

c'est justement d'éviter les

tribunaux. Si on fait toute cette modification et modernisation du Code de

procédure civile, c'est qu'on utilise un

langage clair, avec des critères qui sont clairs, avec un plancher qui est

clair. Et là ce que je comprends de

la question de ma collègue, c'est qu'on ne sait plus c'est quoi, le plancher de

raisonnabilité, et il y a sûrement moyen… C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre l'objectif. On

comprend pourquoi le débiteur ou le créancier… parce que le créancier se trouve lésé par un prix

dérisoire ou trop bas manifestement, etc. Et le prix de l'immeuble dans 761…

C'est que l'objectif est semblable, c'est

juste, je pense, qu'il faut avoir une cohérence entre les deux pour qu'on ne

soit pas, justement, obligés d'avoir recours au tribunal pour décider

qu'est-ce qui est manifestement trop bas.

M. St-Arnaud :

…trois catégories, là. C'est-à-dire qu'il y a le prix commercialement

raisonnable, qu'on définit à 761, mais ça

peut être vendu à un prix qui n'est pas commercialement raisonnable, la

deuxième catégorie, sans être manifestement déraisonnable, dérisoire ou

vil prix, là.

Mme de Santis :

Exact.

St-Arnaud : Alors, il y a comme trois catégories, mais il me

semble que, même en ne faisant… En ne changeant pas 761, il me semble

que ça ne pose pas de problème, dans le sens où on dit, là, à 760 : Il va

falloir que le prix soit manifestement

déraisonnable, compte tenu du marché, pour qu'on puisse attaquer en nullité.

Mais ça peut être déraisonnable ou pas à un prix commercialement

raisonnable, mais…

Mme de Santis :

Est-ce que je peux vous suggérer une solution?

M. St-Arnaud :

Oui? Oui, allez-y.

Mme de Santis :

À la… Excusez, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Ah! Allez-y, allez-y.

M. St-Arnaud :

Excusez, M. le Président, on fait ça à la bonne franquette.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, on est en mode solution, alors je vous laisse

aller. Allez-y.

de Santis : O.K. Si, à 760, on dit qu'elle peut

annuler si le bien est vendu à un prix qui est manifestement déraisonnable

ou, dans le cas d'un immeuble, ne respecte pas les conditions du deuxième

alinéa de 761, ça me va.

M. St-Arnaud :

O.K. Ça va?

de Santis : Parce que le cas de 761, c'est

spécifique. O.K.? Alors, c'est une façon d'éviter l'incohérence, d'après

moi.

Mme Weil :

Mais si c'est bien l'objectif.

Le Président (M.

Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Très rapidement, je comprends, c'est ça que ça

veut dire, vous l'avez dit, puis on va l'examiner,

là, le ministre l'a dit. Mais évidemment tout le code, c'est toujours fait en

fonction d'une disposition préliminaire qui dit que, quand il y a des dispositions particulières, on n'est pas

obligés de faire des nonobstants, puis des malgrés, puis des choses comme ça.

Vu qu'il y a une disposition particulière, c'est ces conditions-là qui

s'appliquent. C'est ce qu'on a fait à

travers tout le code, c'est ce que nous dit la disposition préliminaire et

c'est pour ça qu'on ne trouvait pas nécessaire de le modifier.

Mme de Santis :

Et je crois…

M. St-Arnaud :

Parce qu'en fait 761, deuxième alinéa, c'est un peu ça que ça dit.

M. Chamberland

(Luc) : On l'a dit.

Mme de Santis :

Oui. Mais je crois que…

M. St-Arnaud :

O.K. On va le regarder, M. le Président.

Mme de Santis :

S'il vous plaît, si vous le regardez, je trouve que…

M. St-Arnaud :

Ça va, on va suspendre 761, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Oui. Il y avait le député de Fabre qui avait un commentaire ou… Ça va?

Ouimet (Fabre) : Ça

va. Je vais attendre de voir le résultat des…

Le Président (M. Ferland) :

On va revenir. Alors, l'article 761 est suspendu. C'est ça. Alors, M. le

ministre.

M. St-Arnaud : On va aller au

titre IV, «La distribution du produit de l'exécution.

Chapitre I.

Dispositions générales.» Il y a un seul

article dans ce

chapitre I, c'est l'article 762, qui se lit comme

suit : «L'huissier qui a procédé à la vente des biens à la suite d'une autorisation judiciaire ou d'une

saisie ou qui a effectué une saisie de sommes d'argent est chargé de la distribution du produit de la

vente ou des sommes saisies. De même, l'huissier ou, le cas échéant, le

greffier qui perçoit périodiquement

des revenus du débiteur est responsable de la distribution de ces sommes entre

les créanciers.

«L'huissier

peut, s'il l'estime nécessaire, requérir les services d'un avocat ou d'un

notaire pour l'assister dans la

préparation de l'état de collocation ou encore s'adresser au tribunal pour

obtenir toute ordonnance propre à faciliter la distribution du produit

de la vente ou des sommes saisies.»

Alors, M. le

Président, cet

article 762 est de droit nouveau, il permet de régir, par

un ensemble de règles, le sort du

produit de la vente et des sommes saisies. La responsabilité d'en faire la

distribution, de préparer le rapport de vente et de saisie, ainsi que de dresser l'état de collocation, le cas échéant,

appartient maintenant à l'huissier, sous réserve, vous l'aurez compris, M. le Président, des cas où la

perception des revenus sera confiée au greffier, tel que prévu par

l'article 777 proposé.

Le deuxième

alinéa de l'article précise par ailleurs que l'huissier peut, s'il le juge

nécessaire, ce qui pourrait être le

cas, par exemple, dans des dossiers immobiliers complexes, être assisté de

professionnels, avocats ou notaires, pour la préparation de l'état de collocation ou obtenir du tribunal une

ordonnance afin de l'aider lors de la distribution du produit de la

vente ou des sommes saisies.

Et, M. le

Président, je pense que c'est — en fait, à deux mots près, là, mais qui ne

sont pas importants, je crois — une reprise de 761 de

l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Ferland) :

Donc, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 762 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Adopté. Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président, l'article 763. Donc, en fait,

on arrive au

chapitre II, «La distribution du produit de la vente

ou des sommes d'argent saisies.

Section I. Le rapport de l'huissier.»

«763.

L'huissier produit le rapport d'exécution au greffe dans les 15 jours de

la vente ou de la saisie de sommes d'argent;

il y joint les pièces justificatives, dont les évaluations obtenues au

préalable, l'attestation faite par le courtier chargé d'effectuer la vente de

valeurs mobilières ou de titres intermédiés cotés et négociés en bourse ou

l'état certifié par l'Officier de la publicité des droits.

«Le rapport

indique le nom et les coordonnées du saisi, du créancier saisissant et, s'il y

a eu vente, de l'acquéreur et, le cas

échéant, les modalités et les conditions de la vente. Il fait état du

procès-verbal de saisie et des publications faites, fait mention des oppositions reçues et précise

toute somme obtenue. Il contient également, lorsque plusieurs personnes

ont droit au produit de la vente ou aux sommes saisies, un état de

collocation.»

Alors, M. le Président, j'aurais un amendement à vous déposer, mais peut-être

vous dire quelques mots qui sont au cahier des commentaires, en fait, qui

rappellent que cet

article reprend essentiellement le droit actuel. L'huissier

dispose d'un délai de

15 jours — maintenant,

nous le modifierons dans l'amendement, M. le Président — pour produire son rapport et ses pièces justificatives. Ce délai est

prolongé de cinq jours par rapport au droit actuel pour donner à l'huissier un

temps suffisant pour réunir l'information, l'analyser et dresser l'état

de collocation, le cas échéant.

Et le deuxième alinéa de l'article indique quel

doit être le contenu du rapport de l'huissier.

Cela dit, M. le Président, je vais vous déposer

un amendement qui va venir un peu en contradiction avec le commentaire que je viens de vous lire. Et

l'amendement se lit comme suit :

L'article 763 du projet de loi est

modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de

«15 jours» par «30 jours»;

2° par le

remplacement, au premier alinéa, de «saisie de sommes d'argent» par «remise qui

lui est faite des sommes d'argent saisies ou encore de la déclaration

affirmative du tiers-saisi»;

3° par le

remplacement, au deuxième alinéa, de «vente, » par «saisie en mains tierces ou

vente, du tiers-saisi et»; et

4° par le

remplacement, au deuxième alinéa, de «et, le cas échéant, les» par «. Le cas

échéant, le rapport fait état de la déclaration du tiers-saisi et de

l'absence de contestation de cette déclaration, ainsi que des»; et

5° par l'insertion, au deuxième alinéa et après

«somme obtenue», de «; il fait mention, le cas échéant, des procès-verbaux

établis dans le cours de l'exécution».

Alors, la

première

partie de l'amendement, M. le

Président, vise donc, vous l'aurez

compris, à prolonger le délai dans

lequel l'huissier doit produire son rapport de 15 à 30 jours. La deuxième

partie de l'amendement vise à préciser le point de départ du délai relatif à la production du rapport de

l'huissier dans le contexte de sommes d'argent saisies ou de la déclaration affirmative du tiers-saisi. La troisième

partie de l'amendement et de même que la quatrième

partie prévoient l'inclusion au rapport de l'information

relativement à une saisie en main tierce. Et la dernière

partie de l'amendement vise à ce que le rapport fasse

mention des procès-verbaux établis au cours de l'exécution, par exemple celui

prévu à l'article 729 du projet de loi.

Voilà, M. le

Président, l'amendement que je dépose.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'amendement à l'article 763? Oui, M. le député de

Fabre.

Ouimet (Fabre) : Bon, il y a quand même pas mal de matière

dans cet amendement. J'imagine que le délai, 15 jours, là, compte tenu des exigences du rapport, là, c'étaient

nos amis les huissiers… Je pense que c'est un peu court, là, ça fait que, ça, je ne pense pas que ça... il

n'y a pas personne qui s'oppose, il n'y a pas de dommage à augmenter le délai,

là. On comprend, ça va? O.K.

Pour le reste, là,

on... Est-ce que ce ne sont que des changements de nature descriptive?

Le Président (M.

Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : C'est surtout pour rajouter le tiers-saisi de

façon claire, finalement. Si vous lisez, vous allez voir «tiers-saisi», «tiers-saisi», «tiers-saisi». Alors, on veut

être sûrs qu'on n'échappe pas le tiers-saisi, alors c'est pour ça qu'on

le mentionne.

Le Président (M.

Ferland) : Allez-y, M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, c'est en lien avec

l'amendement, oui et non, là, c'est... Dans l'avant-projet de loi, on parlait de «somme prélevée et le nom de la

personne entre les mains de qui elle se trouve». Ces mots-là ont été

enlevés, là. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'amendement?

Le Président (M.

Ferland) : Me Longtin.

Mme Longtin

(Marie-José) : Merci, M. le Président. Alors, ça, c'était...

M. St-Arnaud :

C'était au deuxième alinéa.

Ouimet

(Fabre) : Oui, au deuxième alinéa, là, à la fin de la...

Mme Longtin

(Marie-José) : Dans le deuxième alinéa...

St-Arnaud : On disait : «…précise la somme prélevée et le

nom de la personne entre les mains de qui elle se trouve.»

Ouimet

(Fabre) : Est-ce que ça faisait référence au tiers-saisi, ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, en fait... Ma note, c'est qu'on a eu,

effectivement, des représentations pour nous demander d'enlever cette partie-là, qui sont pour d'excellents

motifs, qui ne me reviennent pas immédiatement à l'esprit. Il faudrait

que je revérifie mes commentaires.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, on doit faire une vérification externe, je

crois, hein?

M. St-Arnaud :

...un appel à tous, là.

Ouimet

(Fabre) : Quand Me Longtin fait un appel à tous, là… ouf!

Le Président (M.

Ferland) : Là, on est... Oui, vraiment. Est-ce qu'on a...

M. St-Arnaud :

Mais, il n'y a personne qui... M. le Président, on n'a aucun appel, attendez...

Ouimet

(Fabre) : Il n'y a pas de volontaire.

Le Président (M.

Ferland) : Est-ce que vous voulez qu'on suspende quelques...

St-Arnaud : Bien, en

fait, on va regarder pourquoi cette phrase-là a disparu, là, M. le Président. On est à…

Le Président (M.

Ferland) : Alors, je crois qu'on a déjà la réponse.

Chamberland (Luc) : Honnêtement, quand c'est des sommes qui sont détenues par une autre personne — on

est en matière de tiers-saisi, là — ce

n'est pas le débiteur, c'est une autre personne. Alors, l'article

comme il est là me semble plus clair en précisant que c'est le

tiers-saisi puis ce n'est pas n'importe qui.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, est-ce que Me Longtin a une réponse ou précision? Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : Je pense,

M. le Président, qu'effectivement, dans

la mesure où on parle… on vient

clarifier la question de la saisie en main

tierce, c'est que le bien, à ce

moment-là, est en possession de cette

personne-là, et donc son nom va nécessairement transparaître, là.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le député de…

M. St-Arnaud : Oui, M. le

député de Fabre a une réponse à sa propre question, M. le Président.

Ouimet

(Fabre) : Non. En

fait, c'est que j'avais compris qu'il

y a… Parce que, là, on parlait de… l'amendement vise à clarifier le traitement, là, du tiers-saisi. Alors, je pensais

qu'à l'avant-projet de loi c'était ça qu'on visait également, là.

M. Chamberland (Luc) : M. le

Président.

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Oui, vous

avez raison, mais là c'est beaucoup plus clair parce que c'est…

Ouimet (Fabre) :

Là, on le dit clairement.

M. Chamberland (Luc) : Exactement.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à

la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 763 est adopté?

Le Président (M. Ferland) : Adopté.

Est-ce que l'article 763, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Ferland) : Adopté.

Alors, M. le ministre, on a le temps…

St-Laurent :

…poser une question sur l'amendement.

Le Président (M. Ferland) :

Sur l'article tel qu'amendé? Alors…

St-Laurent :

Dans le droit actuel, on parle… un mémoire d'honoraires et de déboursés taxé

par le greffier, qui apparaît. Est-ce

qu'on le retrouve quelque part dans le code, à un autre endroit que 763? Et pourquoi

on ne le retrouve pas?

Le Président (M. Ferland) :

Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : Non,

ça, ce n'est pas dans le rapport d'huissier que… S'il y a quelque chose, là, ça

serait dans les questions des…

St-Laurent : Bien,

vous avez repris…

Le Président (M. Ferland) :

On va attendre que la réponse…

Longtin (Marie-José) : C'est

que, dans l'état de collocation, on va avoir les frais d'exécution qui vont

être établis et détaillés dans l'état

de collocation, et, si j'ai un problème, je vais attaquer l'état de collocation

ou demander la révision de l'état de collocation. Donc, on modifie la

procédure, c'est…

Chamberland (Luc) : On

modifie la procédure, mais, pour les frais d'huissier, ses honoraires, vous

allez le retrouver à 766 — un, deux, trois, quatre, cinquième…

quatrième tiret… un, deux, trois, quatre — quatrième tiret, «les honoraires et

autres frais d'huissier» dans «L'état de collocation».

St-Laurent : 766?

Chamberland (Luc) : C'est ça, quatrième tiret.

St-Laurent :

O.K. Parfait, ça répond à ma question, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, merci. Est-ce qu'il y

a d'autres…

L'article

a été adopté, je crois, on a… Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : 764, M. le Président : «L'huissier peut, pour la préparation de son

rapport, citer un créancier à comparaître devant lui pour être interrogé

sur les faits relatifs à une charge inscrite à l'état certifié par l'Officier

de la publicité des droits ou à une réclamation produite au dossier.

«L'aveu du créancier

opère contre lui sans autre procédure ni formalité.»

Alors,

M. le Président, cet

article reprend essentiellement, en l'adaptant au rôle du huissier et en

l'appliquant aux ventes tant

mobilières qu'immobilières, une règle du droit actuel. Il est ainsi prévu que,

pour la préparation de ce rapport, l'huissier

peut citer un créancier à comparaître sur les faits relatifs à une charge

inscrite à l'état certifié par l'Officier de la publicité

des droits ou à une réclamation produite au dossier.

deuxième alinéa, M. le Président, précise que, comme en droit actuel, l'aveu du

créancier opère contre lui sans autre procédure ni formalité.

M. le Président, nous allons faire un amendement

de concordance, qui serait le suivant :

L'article 764 du projet de

loi est modifié par la suppression,

au premier alinéa, de «devant lui», de façon à… Alors, c'est l'amendement, M. le Président,

de façon à préciser le texte afin d'assurer une meilleure concordance avec les articles 688

et suivants du projet de loi

n° 28 relativement à l'interrogatoire que peut faire l'huissier. Voilà.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce

que l'amendement à l'article 764 est adopté?

Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce

que l'article 764, tel qu'amendé… Oh! il y a M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui, simplement me souvenir… Parce que là on parle d'interrogatoire à l'étape de la préparation du rapport, là. Vous m'excuserez

d'être dans le brouillard, là, mais toute la question de l'interrogatoire dans le cadre du processus d'exécution, là,

on a déjà vu ça, là, c'est un autre…

M. Chamberland (Luc) : On a déjà vu ça, mais on interrogeait le

débiteur, hein, pour savoir quels étaient ses biens pour pouvoir

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2014-02-11
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-40-1 journal-debats CI-140211
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierdd495217d001f4092d6bff85bf9db4b1416144d7

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