Institutions — 11 February 2014 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2014-02-11
Quebec — Committees
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Lessard (Lotbinière-Frontenac) sera remplacé par Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce);
M. Tanguay (LaFontaine), par M. Iracà (Papineau); et
M. Duchesneau (Saint-Jérôme), par Mme St-Laurent (Montmorency).
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à…
Le Président (M.
Ferland) : Juste, s'il vous plaît, un peu de silence, parce que,
là, il y a trop de bruit. Je vais vous
demander un petit peu de… Alors, aujourd'hui, nous en sommes à
l'étude de l'article 755. Je vous rappelle que l'étude des
articles suivants a été suspendue : l'article 578,
article 742,
ainsi qu'un amendement à cet article, et l'article 751 avec un
amendement également. Alors, M. le ministre, je vous cède donc la parole.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, 755… 754 a été adopté, hein?
Le Président (M.
Ferland) : Oui, on me dit que oui.
St-Arnaud : Alors, 755. Je vous le lis : «L'huissier est
soumis aux conditions et aux restrictions qui régissent le transfert
d'actions du capital-actions d'une personne morale, à moins que les contraintes
qui en résultent ne fassent obstacle à la réalisation de la vente.
«Celui
qui les acquiert est assujetti aux restrictions et aux conditions prévues à
l'acte constitutif de la personne morale,
à ses règlements et aux conventions unanimes des membres. L'acquéreur devra
être informé des restrictions liées aux actions qu'il acquiert.»
Alors,
voilà, M. le Président, cet
article 755. Cet
article modifie le droit
actuel à la lumière de l'interprétation qui lui a été donnée par la Cour
supérieure dans l'affaire Shatilla contre Doche 1992 RJQ 2249, une décision de
la Cour supérieure qui considérait que,
certes, l'huissier est soumis aux restrictions et conditions régissant le
transfert des actions d'une personne morale, mais non à celles qui font
obstacle à la réalisation de la vente.
deuxième alinéa de cet
article 755 précise toutefois que l'acquéreur des
actions est pour sa part pleinement assujetti
aux restrictions qui régissent le transfert. Par ailleurs, comme de telles
restrictions aux conditions peuvent apparaître dans des conditions
unanimes des membres de la personne morale, l'article en fait également état.
M. le Président, on me tend, en fait, un article… je vous ai lu
l'article 755, mais on me tend un amendement, qui serait de remplacer
l'ensemble de 755. On l'a réécrit de la façon suivante : «755. L'huissier
n'est pas soumis aux conditions et aux
restrictions qui régissent le transfert des valeurs mobilières ou l'obtention
des titres intermédiés sur des actifs
financiers prévues à l'acte constitutif de l'émetteur, à ses règlements ou à
l'acte régissant le compte de titres tenu par l'intermédiaire en valeurs
mobilières; de même, il n'est pas soumis aux conditions et restrictions prévues
par une convention à laquelle le débiteur est partie.
«L'acquéreur doit
être informé des conditions et restrictions liées au transfert des valeurs
mobilières ou à l'obtention des titres
intermédiés sur des actifs financiers qu'il acquiert et il est, dès
l'acquisition, assujetti à ces conditions et restrictions.»
Alors,
M. le Président, donc, on a réécrit l'article 755 au complet pour assurer
une plus grande concordance avec la
Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres
intermédiés,
chapitre T-11.002. L'amendement précise davantage que
les conditions et restrictions applicables au transfert des valeurs mobilières
ou l'obtention de titres intermédiés ne peuvent empêcher l'huissier de procéder
à leur vente.
Alors,
voilà, M. le Président, c'est l'amendement qui réécrit l'article 755 pour
le rendre plus conforme à certaines dispositions législatives. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires sur l'amendement? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, bonjour, M. le Président. Alors,
bonjour à tous. Une énième séance de la commission sur le projet de loi
n° 28, ça achève, on voit la lumière au bout du tunnel.
Le Président (M. Ferland) :
La 27e exactement.
Ouimet (Fabre) : La
27e. On va peut-être se rendre à 30. En fait, sur l'amendement, j'avoue que je
ne suis pas un spécialiste, là, mais je
constate une chose : l'avant-projet de loi proposait que l'huissier ne
soit pas soumis aux conditions
et restrictions, et là je laisse tomber les détails plus techniques. J'avais
noté qu'on avait fait le choix, dans le projet de loi, de revenir à l'inverse,
c'est-à-dire que l'huissier soit soumis… et là je constate, M. le Président, qu'on revient à l'idée initialement
exprimée à l'avant-projet de loi. Est-ce que le ministre peut nous expliquer
ces différents changements?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
St-Arnaud : Je vais laisser, M. le Président… C'est
Me Longtin qui a travaillé spécifiquement sur cet article-là, alors
je vais lui laisser la parole là-dessus.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Oui,
M. le Président. En fait, c'est une modification rédactionnelle surtout parce
qu'au bout du compte c'était la même chose,
on disait qu'il était soumis à moins que les contraintes qui résultent en
fassent obstacle, à la réalisation de
la vente. Là, après avoir discuté avec le ministère des Finances, il a été
suggéré aussi… Parce qu'on faisait… l'article,
en tout cas, parlait encore de transfert d'actions, du capital-actions et ne
tenait pas compte des règles de la
nouvelle
Loi sur le transfert de valeurs mobilières. Donc, après en avoir discuté avec des experts du ministère des Finances, nous en sommes arrivés
à la rédaction que vous avez, donc qu'il n'est pas soumis à ces conventions-là,
l'huissier, en tant qu'huissier, mais il
doit évidemment informer l'acquéreur, parce que
lui, l'acquéreur, va être assujetti à ces conditions.
Le Président (M. Ferland) : M.
le député de Fabre, allez-y.
Ouimet (Fabre) :
Oui, merci, M. le Président. En fait, juste pour revenir, parce que
Me Longtin nous dit que c'était
la même chose. Il y avait quand même une nuance, là, dans le libellé qui était
proposé à l'avant-projet de loi, c'était «il n'est pas soumis», point. Là, on
disait qu'il l'est, soumis, «à moins que». Alors, il y avait clairement une
nuance, là, il y a un choix qui était fait, qui ouvrait la porte à imposer ces
conditions au huissier. Là, ce qu'on comprend,
c'est qu'au bout du compte l'huissier n'est pas soumis aux conditions, et il y
a deux... là, c'est un langage avec lequel je ne suis pas tellement familier,
mais le début du premier alinéa dit : «L'huissier n'est pas soumis aux conditions et aux restrictions qui régissent le
transfert des valeurs mobilières», bon, etc. Et la dernière phrase : «…de
même, il n'est pas soumis aux
conditions et restrictions prévues par une convention à laquelle le débiteur
est partie.» Alors, on vise tant les
conditions qui affectent le
titre dans les statuts de la personne morale qu'en
vertu des conventions entre les actionnaires.
C'est ça? Et, au bout du compte, l'huissier n'est pas assujetti à ces
conditions. On lui impose l'obligation d'informer
l'acquéreur de ces conditions, et l'acquéreur, lui, dès le départ, est soumis
aux conditions. C'est ça qui est proposé?
Ouimet (Fabre) : Ça
va, ça me convient, moi.
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Dans une situation comme celle que je vais décrire, je
me demande qu'est-ce qui va se passer. Il y a des conventions
unanimes entre actionnaires où c'est indiqué qu'on ne peut pas transférer
des actions à un compétiteur, quelqu'un
qui fait de la concurrence à certaines personnes. D'après ce que je lis ici,
l'huissier n'est pas tenu à respecter
cette disposition de la convention unanime, mais l'acquéreur est
tenu de le respecter. Comment ça fonctionne? Alors, l'acquéreur, lui,
s'il peut, lui, transférer à quelqu'un qui fait de la concurrence, lui devient
le nouvel actionnaire, et par après le
nouvel actionnaire ne pourra pas transférer à quelqu'un qui fait
concurrence. Mais vous ne trouvez pas que ça, ça entame les droits de
l'autre contractant, l'autre personne qui est
partie à la convention unanime d'actionnaires, qui maintenant
va devoir faire affaire avec quelqu'un qui fait concurrence à l'entreprise dans laquelle il a investi et dans laquelle il a travaillé
pendant longtemps?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : M. le
Président, essentiellement, c'est que cet acquéreur, lui, va connaître ces conditions-là. Donc, s'il n'est pas capable de
vivre avec ce régime-là, il n'acquerra pas. Et les autres actionnaires peuvent
avoir intérêt, à ce moment-là, à racheter, mais il faut... Ce que la décision dit, c'est qu'il faut quand même
que l'huissier puisse vendre.
de Santis :
Je comprends que l'huissier peut vendre. Mais je reformule ma question.
Il y a deux actionnaires, O.K., et
les deux ont bâti une entreprise. La convention entre actionnaires dit que ni
l'un ni l'autre ne peut transférer ses actions
à un concurrent de l'entreprise. Alors, quelqu'un peut... l'huissier pourrait vendre
l'action de l'actionnaire A, qui a fait défaut de payer ses débiteurs, etc., donc ses actions sont en dû.
L'huissier peut vendre ses actions à quelqu'un qui fait concurrence à l'entreprise. L'autre
actionnaire, qui, lui, n'a rien à se reprocher et qui a travaillé très fort va
devoir, maintenant, avoir avec lui un concurrent de l'entreprise qu'il a
bâtie. Ça, ça n'a aucun bon sens.
M. Chamberland (Luc) : Si vous
permettez...
M. St-Arnaud :
Me Chamberland, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y.
Chamberland (Luc) : On a
consulté les spécialistes. Vous avez compris, la première étape, c'était de
faciliter la première transaction.
Ça, vous l'avez très bien compris. Ces conditions-là vont être publicisées.
Pour être concret, vous avez raison,
il pourrait théoriquement vendre à un compétiteur, mais le compétiteur ne
pourra pas faire grand-chose parce
qu'il va être lié par la clause de non-concurrence. Il est…
Chamberland (Luc) : …si vous
permettez, il va être lié par cette clause-là. Donc, cet acquéreur-là, ça
n'aura une grosse valeur de mettre de
l'argent là-dedans alors qu'il ne peut pas concurrencer. Parce que l'idée de
base, c'est qu'on veut faciliter la
transition. Et là on dit : Le huissier, il n'est pas lié par aucune des
conventions d'actionnaire, restriction, règlement, mais celui qui l'acquiert est lié, donc il ne pourra pas lui
faire concurrence. Il va être pris — si vous me permettez de terminer
là-dessus — ...
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y, oui.
Chamberland (Luc) : …pour
peut-être laisser son entreprise qu'il a déjà, là. C'est un choix qu'il va
faire.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée.
Mme de Santis :
Les dispositions sont rédigées de telle façon qu'elles disent que les
actionnaires ne peuvent pas disposer
de leurs actions et vendre à un concurrent de l'entreprise. O.K. Si quelqu'un
qui veut détruire l'entreprise achète les
actions, il peut acheter les actions parce qu'il est… l'huissier peut les
vendre. Quand il a acheté les actions, il peut faire n'importe quoi à l'intérieur de l'entreprise,
comme actionnaire, parce qu'il a l'autre actionnaire qui doit vivre avec lui.
Je ne suis pas concernée par l'acquéreur des
actions, je suis concernée par les droits de l'actionnaire qui ne vend pas ses
actions et qui ne voulait pas voir les
actions de l'autre vendues à un compétiteur, à un concurrent. Alors, moi, je
parle des actions de l'autre… les droits de l'autre actionnaire.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, est-ce que…
M. St-Arnaud :
Me Chamberland, vous pouvez répondre à la…
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Oui.
M. St-Arnaud : J'aurais le
goût, presque, de donner la parole au député de Fabre, mais…
Président (M. Ferland) : Bien oui. Non, je l'ai vu opiner du
bonnet, alors… mais peut-être que tout à l'heure… Alors,
Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Je vais
amorcer la première
partie de la réponse, je vais laisser Me Longtin
continuer. Là, vous prenez le cas,
par exemple, du concurrent qui ne serait plus en concurrence parce qu'il
délaisse toute son entreprise, il la
revend, puis il fait ça pour… Bon, bien, s'il est encore concurrent, il ne
pourra pas acquérir ça, là. Le huissier, c'est un intermédiaire, il le vend à quelqu'un. Puis là vous dites : Il
va le vendre à quelqu'un, que les conditions disent qu'il ne peut pas l'acheter. C'est ça que vous nous
dites. C'est ça que vous nous dites, là. Il ne peut pas l'acheter parce que
c'est un concurrent puis c'est
dangereux. Ça fait que — en tout respect — il ne pourra pas la vendre, ultimement, là.
Nous, ce qu'on veut, là, Mme la
députée, c'est que le huissier ne soit pas pris à ne pas vendre quelque chose
qui a peut-être de la valeur. C'est pour ça qu'on reprend l'avant-projet
de loi. On veut qu'il soit complètement libre, plutôt que des petites
restrictions puis des nuances, comme le dit le député de Fabre. Mais, une fois
qu'il l'a vendu, toutes les conditions s'appliquent,
alors je ne vois pas comment, concrètement — mais c'est une très bonne question — le huissier, qui n'est pas lié par
rien, va la vendre à quelqu'un qui ne peut pas vendre parce qu'il ne peut pas
le vendre à un concurrent.
de Santis : Ce n'est pas ma question.
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis : M. le Président, nous sommes
actionnaires dans une compagnie, notre convention dit qu'on ne peut pas vendre nos actions à un concurrent, O.K.?
Et moi, je fais défaut de payer mes dettes, O.K., mais les actions vont devoir être payées. Ma collègue, elle, est très
contente avec l'entreprise, ça fait de l'argent, et c'est une bonne activité
économique, une belle entreprise. Nous sommes
concurrents à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre apprend que moi, j'ai fait défaut de payer mes débiteurs et que mes
actions vont être vendues. Lui qui fait concurrence à nous dit : Voilà,
c'est une opportunité de rentrer là-dedans,
de prendre les actions de celui qui a fait défaut de payer. Et donc l'huissier,
lui, pourra vendre au concurrent mes
actions, parce que c'est ça que je lis. Lui, il s'en fout qu'il ne peut pas
vendre mes actions. Lui, ce qu'il veut, c'est de rentrer en tant
qu'actionnaire dans cette entreprise et s'arranger qu'il y a le bordel
maintenant parce qu'il ne va pas s'entendre avec ma collègue. Lui, son but,
c'est de détruire le concurrent.
vous donne cet exemple parce que c'était ma première expérience comme avocate
en 1983, quand j'ai vu ce qui se
passe quand quelqu'un achète pour détruire un concurrent, et c'est quelque
chose que je n'ai jamais oublié. C'est pour
ça que je pose la question. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces
scénarios-là, si l'huissier peut vendre, parce qu'ici on dit : L'huissier peut vendre à n'importe qui. Celui qui
achète achète de mauvaise foi, mais rien n'empêche des gens d'acheter de
mauvaise foi.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre. Me Chamberland.
St-Arnaud : Je pense, M. le Président, qu'on va… Je pense que
la question est claire puis je pense qu'elle va mériter réflexion de ce
côté-ci, hein? On va suspendre. On va appeler d'autres experts, M. le
Président.
Président (M. Ferland) : Vous avez le droit de faire appel à
l'externe, oui. Vous avez le droit, oui. Allez-y, M. le député de Fabre,
qui, depuis tout à l'heure…
M. St-Arnaud :
À moins que le député de Fabre ait la solution.
Ouimet (Fabre) : Non, non, non. Non, en fait, juste
clarifier, j'avais compris… ma lecture de l'article évitait le problème de la députée, mais, quand je
le lis tel qu'écrit, je ne suis pas certain que ma lecture était la bonne,
alors je voulais clarifier mon intervention précédente.
St-Arnaud : On va le suspendre, M. le Président. Et peut-être
qu'effectivement… c'est sur le deuxième alinéa, il y aurait peut-être lieu de le retravailler, mais enfin on va faire…
On va aller vérifier avec les experts, M. le Président, des Finances.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, j'ai le consentement pour suspendre? Alors,
il y a…
Mme de Santis :
Je veux simplement dire…
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y, oui.
de Santis : Je m'excuse, M. le Président. Je ne
suis pas experte là-dedans non plus. Quand je lis l'article, c'est un exemple qui vient à mon esprit, et
peut-être il y a une explication tout à fait valable, mais il faut qu'on
cherche c'est quoi, cette explication ou qu'on fait des modifications à
l'article. Merci, M. le Président.
M. St-Arnaud :
Ça fait qu'on va faire les vérifications, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Alors, j'ai consentement pour
suspendre l'article… l'amendement, c'est-à-dire. Alors, il y a
consentement.
Ouimet
(Fabre) : Suspendre l'article aussi?
Le Président (M.
Ferland) :
L'article également, oui.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à 756, qui se
lit comme suit : «Si des biens ne peuvent être vendus, l'huissier les remet à leur propriétaire; il peut, si ce
dernier les refuse, les donner à un organisme de bienfaisance ou s'ils
ne peuvent l'être, en disposer à son gré.»
Alors, M. le
Président, cet
article permet donc à l'huissier de disposer des biens qui
n'auraient pas trouvé preneur lors de la
vente en les remettant soit au débiteur, soit au propriétaire, ou en les
donnant à un organisme de bienfaisance,
ou, à défaut, en en disposant à son gré de la même manière que le prévoit le
Code civil pour les biens confiés mais oubliés. Je vous signale, M. le
Président, que c'est une reprise intégrale de l'article 755 de
l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur
l'article 756? Alors, s'il n'y a pas d'autre… s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 756 est
adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : Ça nous amène au
chapitre III, La vente et ses
effets.
Article 757 : «Dès que la vente est effectuée, l'huissier publie un avis au registre des ventes
et y indique le prix et les conditions de la vente. L'avis est également déposé
au greffe.»
Alors,
cet article, M. le Président, précise que l'huissier publie un avis au registre
des ventes dès que la vente est effectuée et il en indique le contenu.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : O.K. 757, là.
Le Président (M.
Ferland) : O.K., parce que vous aviez dit : 759 au… O.K.,
757, O.K.
M. St-Arnaud :
Ah! quel lapsus, M. le Président!
Président (M. Ferland) : Ah! Il n'y a pas de problème. Et
voilà! Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'article? M. le
député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, j'aurais aimé, M. le
Président, que le ministre indique les changements parce que je note
qu'il y a des changements avec la version de l'article 756 de
l'avant-projet de loi.
St-Arnaud : C'est exact, M. le Président, dans l'avant-projet
de loi, on disait : «Dès que la vente est effectuée, l'huissier publie un avis au registre», et là on
parle maintenant du registre des ventes, en y indiquant la nature du bien.
Là, on indique ici le prix et les conditions
de la vente. Alors, dans l'avant-projet de loi, on disait : «…la nature du
bien, le mode de vente choisi, les
modalités, les charges [...] les conditions de la vente.» Ici, on a résumé. En
fait, on dit que la publication de
l'avis a lieu au registre des ventes et on limite les indications au prix puis
aux conditions, qui est le terme général
pour indiquer les conditions de la vente, et on a ajouté le fait que l'avis est
également déposé au greffe du tribunal. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, outre le fait qu'on
semble réduire ce qu'on exige, là, il y a quand même un choix… on avait préalablement… en tout cas,
dans l'avant-projet de loi, on parlait de la nature du bien, mode de vente
choisi, les modalités, les charges et les
conditions de la vente, et là on s'en tient uniquement au prix et les
conditions de la vente. Est-ce que
les conditions de la vente incluent les modalités, les charges, le mode de
vente ou est-ce qu'on estime que ces
détails-là sont inutiles et on ne les veut pas? Juste, question de cohérence,
au niveau du registre, là, par rapport à ce qu'on veut y mettre et ce
qu'on ne veut pas y mettre, est-ce qu'on…
M. St-Arnaud :
Je vais laisser, M. le Président, Me Chamberland répondre, là.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. St-Arnaud :
Donc, on a réduit, est-ce que cette réduction…
M. Chamberland
(Luc) : Ça peut répondre — pardon — …
M. St-Arnaud :
Non, allez-y.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : …à une
partie de votre question, c'est parce que
vous l'avez déjà dans la prépublication, là. Lors de la vente, on décrit la nature du bien, à l'article 748,
le mode de vente, les modalités, les charges, les conditions. Donc, on l'a déjà. Alors, qu'est-ce que ça donne
de le répéter? Mais le prix, c'est important. Puis, quoi qu'en dise le Barreau,
quand, ultimement, la vente est effectuée,
c'est le geste le plus important, et on ne pense pas que c'est un avis de trop,
là. Les gens ont besoin de savoir si, finalement, ce bien-là a été vendu
en justice ou non.
St-Arnaud : Ce que je comprends, Me Chamberland, c'est ça,
c'est qu'à 748, quand on a mis l'avis pour la vente, on a mis un certain nombre de détails. Là, la vente a eu lieu, et
ce qui importe, c'est de savoir le prix puis savoir les conditions de la
vente.
Chamberland (Luc) : C'est en plein ça.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est un point
important, là, que vous soulevez, concrètement, là, parce que, là, on
lit l'article, puis on est un peu désincarnés. Mais effectivement il y a un
registre dans lequel certains détails vont
apparaître, et là, dans le fond, c'est qu'on va compléter cet avis-là, là. Il
faut qu'il y ait un lien, clairement, où qu'on puisse comprendre que
l'avis de vente, ça s'est conclu par une vente, et voici l'information
nécessaire.
St-Arnaud : Ce que je constate, c'est qu'effectivement ce qui
était à 756 de l'avant-projet de loi, ce qui n'est plus à 757 du projet de loi, on le retrouve à 748
du projet de loi, qu'on… de l'article qu'on a adopté hier. Et effectivement
les termes sont tous là : le mode de vente choisi, nature du bien,
modalités, charges, etc.
Le Président (M.
Ferland) : D'autres interventions? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
de Santis : Merci, M. le Président. Donc, si c'est
la vente d'un immeuble, automatiquement ça doit être publié dans le Registre foncier, et donc, ici, on
dit simplement que la vente sera publiée au registre des ventes et on n'a pas
à parler du Registre foncier parce que c'est fait automatiquement si c'est un
immeuble.
M. St-Arnaud :
C'est ça.
Mme Longtin
(Marie-José) : De fait, oui, M. le Président, c'est que, s'il y a une
vente d'un immeuble, il y a nécessairement un acte qui va être inscrit au
Registre foncier.
Mme de Santis :
Exact. O.K. Merci.
Président (M. Ferland) : D'autres commentaires, interventions?
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 757 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
St-Arnaud : M. le Président, 758 : «Si l'acquéreur refuse
de passer l'acte de vente, de payer le prix du bien ou d'en prendre possession, l'huissier peut, à
l'expiration des 10 jours qui suivent la vente, obtenir du tribunal une
ordonnance pour valoir acte de vente, pour forcer la mise en possession,
l'expulsion de l'immeuble ou l'enlèvement du meuble.»
Alors,
M. le Président, cet
article reprend en
partie le droit actuel, mais il en
étend l'application à toute vente sous contrôle
de justice et non seulement à la vente aux enchères d'un immeuble. Il prévoit
donc que, si l'acquéreur refuse de passer
l'acte de vente, de payer le prix du bien ou d'en prendre possession,
l'huissier pourra demander au tribunal une ordonnance pour expulser l'acquéreur d'un immeuble, lui enlever un
meuble, ou encore pour forcer la mise en possession du bien, ou pour
valoir acte de vente si l'acquéreur refuse de le faire. Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis : Je vois qu'il y a une modification avec
l'avant-projet de loi, où on parlait du propriétaire vendeur ou de l'acquéreur. Est-ce que c'est pour… parce
que maintenant l'huissier va signer au nom du vendeur? C'est pour cela
qu'on ne parle plus du propriétaire vendeur?
M. St-Arnaud :
Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, c'est l'huissier qui aura le pouvoir de
signer, d'agir pour le vendeur.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, mais il y a aussi un autre changement,
où on prévoyait, dans l'avant-projet de loi, que le vendeur ou l'acquéreur pouvait également s'adresser au tribunal, et
là il n'y a que l'huissier. Est-ce que c'est la même justification? Je
ne suis pas certain.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Nous avons dit, je pense, dans un
article préalable,
que l'huissier se trouve à représenter le
propriétaire vendeur ou débiteur dans les actes qui suivent pour la réalisation
du bien, donc c'est lui qui va faire ces gestes-là. Je le cherche, là.
Le Président (M. Ferland) :
M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui, mais là c'est parce que je sais qu'on a mis en
suspens une discussion, que nous aurons plus tard, là, sur la vente pour
les immeubles, là. Là, j'ai oublié les mots techniques, là, vous m'excuserez.
Ouimet
(Fabre) : Oui, c'est ça, là. Est-ce que… Parce que cet
article-là, 758, s'applique et pour les meubles et les immeubles. Et, si on restreint que l'huissier ait le pouvoir de
s'adresser au tribunal, est-ce qu'il n'y a pas un trou, là, dans notre raisonnement, là? C'est-à-dire que,
s'il n'y a que l'huissier qui peut procéder à la vente sous contrôle de justice pour les meubles et les immeubles, ça va
bien, mais, si une personne d'autre peut le vendre ou… Là, est-ce qu'il n'y a pas un trou, là, dans le système qu'on
remplace? Parce qu'on restreint à l'huissier le pouvoir de s'adresser au
tribunal pour faire réaliser la vente lorsque l'acquéreur ne s'exécute
pas, là, c'est ce que je comprends.
Mme Longtin (Marie-José) : Mais
c'est parce que…
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin, oui, allez-y.
Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. C'est qu'évidemment, dans la vente sous contrôle de justice hypothécaire, il y a des modifications qui vont
être prévues pour faire en sorte que certaines des dispositions du
titre III vont s'appliquer à la personne qui est
désignée par le tribunal pour vendre. Alors, on devra lire, dans les chapitres
ou dans les dispositions, que le mot «huissier» vise aussi cette
personne-là. C'est une adaptation nécessaire.
Le Président (M. Ferland) : M.
le député de Fabre.
Mme Longtin (Marie-José) : ...texte
pour avoir cette possibilité-là, mais là, dans la mesure où, dans une loi, on
réfère à un régime et on dit : On le fait avec les adaptations nécessaires,
donc on relit ces textes-là en fonction de l'adaptation qu'on fait.
Ouimet (Fabre) : O.K.
Mais ça, cette disposition-là, est-ce qu'on l'a adoptée déjà?
Mme Longtin (Marie-José) : Non. Elle
est à l'article 802, qui va être modifié de toute façon.
Ouimet (Fabre) :
Ah! O.K. Donc, on va traiter de cette question-là plus tard. Donc, ma préoccupation...
Mme Longtin (Marie-José) : On va
venir préciser quels sont les chapitres qui vont être applicables dans ce type
de vente.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres commentaires, interventions? Oui. Allez-y.
Ouimet
(Fabre) : Juste être
sûr, M. le Président, qu'en restreignant à l'huissier, tel qu'on le
fait à 758, et à supposer qu'on aille
de l'avant avec 742, tel que proposé, et les modifications corrélatives, là, dont l'article dont parle Me Longtin, on n'en échappe
pas, là. C'est ce qu'on nous dit, là.
M. St-Arnaud : C'est ce qu'on
dit.
Président (M. Ferland) : Alors, c'est ce qu'on dit. Alors, d'autres interventions ou commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je veux simplement vérifier l'article 802. Je veux comprendre l'argument, parce
que je me demande : Si l'huissier
refuse d'agir ou prend son temps à agir et c'est important pour le débiteur que
la vente soit faite, est-ce que le débiteur peut faire quelque chose?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Les
tribunaux sont là pour régler les petits problèmes qui peuvent se soulever dans
le cours de l'exécution. Et, si,
effectivement, l'huissier, par hasard, ne fait pas son devoir correctement, à
ce moment-là, je pense que la règle générale du début, qui permet...
Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça. Elle peut faire une demande en justice,
et l'article 657... le tribunal peut donner des ordonnances pour faciliter l'exécution
de manière qu'elle soit conforme, la plus avantageuse pour les parties.
Mme de Santis :
Je pose cette question, M. le Président...
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y.
de Santis :
...parce que, dans l'avant-projet
de loi, le vendeur pouvait obtenir du
tribunal une ordonnance. On prévoyait
déjà, dans l'avant-projet de loi, à l'article 757, que ce n'était pas seulement
l'acquéreur, que c'était aussi le
vendeur qui pouvait obtenir une ordonnance pour s'assurer que la vente soit
faite. Donc, je me demande pourquoi on a retiré ça, comme a posé la question,
mon collègue, de l'article 757.
M. St-Arnaud :
Je comprends que vous avez l'article 657, là. C'est ça?
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, ça, c'est les articles
pour les demandes en justice qui peuvent être faites dans le cours d'une
exécution.
M. St-Arnaud :
À n'importe quel moment et par n'importe qui.
Mme Longtin (Marie-José) : On a aussi l'article 752 qui nous dit que
c'est l'huissier qui procède à la vente, et qu'il peut signer au nom du propriétaire du bien, et que le prix est
versé à l'huissier. On a aussi, en
matière de vente sous contrôle
de justice hypothécaire, que la personne désignée agit au nom du propriétaire.
M. St-Arnaud :
Je pense, M. le Président, Me Chamberland voudrait peut-être apporter...
M. Chamberland (Luc) : Très brièvement, peut-être pour vous éclairer, c'est que, finalement, il y a — le
Barreau en parle puis le rapport
Ferland — deux
grandes voies : il y a celle de l'exécution d'un jugement où on n'est
pas payés, puis là on saisit des biens puis on vend des immeubles, puis il
y a celle du droit réel du créancier hypothécaire. C'est deux voies différentes. Et là ce que nous dit Me
Longtin, c'est qu'elle a enlevé ces mots-là, «acquéreur», tout ça, parce que, quand on lit 758, 758, dans un premier temps, c'est l'huissier, c'est l'huissier qui contrôle
ça, il a ses responsabilités. S'il
n'agit pas, il y a l'article que je vous ai soumis tout à l'heure qui peut agir. Puis, lorsqu'on est en
matière hypothécaire, là c'est là
qu'on va aller dans la disposition transitoire. On doit lire ces articles-là
comme étant, par exemple, celui qui est chargé de la vente, qui n'est pas nécessairement un huissier, en vertu
de la créance hypothécaire. On a deux voies différentes. Et le législateur a décidé d'éviter de répéter ces mots-là, à l'article
758, puis d'y aller par la disposition transitoire. Elle va être applicable, 758, mais ça ne sera pas
l'huissier, ça va être le vendeur qui a été désigné par le
créancier hypothécaire. C'est ça, les deux différences.
Mme de Santis :
Merci.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée.
Mme de Santis :
M. le Président. Alors, quand on utilisait le mot «vendeur» dans l'avant-projet
de loi, on ne parlait pas de celui qui est le propriétaire de l'immeuble?
M. Chamberland
(Luc) : On parlait de... Ce qu'on visait — puis je peux laisser
Me Longtin... — on
visait vraiment... On voulait tout couvrir dans l'article. On voulait couvrir
l'huissier, qui est exclusif dans ça, puis aussi le créancier hypothécaire. Ça fait que, pour simplifier les choses, on est
mieux de faire un renvoi, puis, de toute façon, la plupart de ces ventes-là ne sont pas
nécessairement des créances hypothécaires. Ils vont avoir leurs voies beaucoup
plus claires, ça va être moins facile de confondre les articles.
C'est ça qu'on voulait faire plutôt que de répéter chaque
fois puis… Ça vise qui, hein? Lorsque ça va être une créance
hypothécaire, ça va être les dispositions dont on va parler plus tard.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée.
de Santis :
M. le Président, je comprends cette distinction. Je reviens à ma
question précise. Si je suis le débiteur
propriétaire de l'immeuble ou d'un bien qui a été saisi, et l'huissier n'agit
pas pour conclure la vente, quel est mon
recours? Où est-ce que j'ai mon recours pour m'assurer qu'on procède, et
qu'on en finisse, et que je n'aie pas à payer des intérêts ad infinitum?
M. Chamberland
(Luc) : Là, vous parlez du huissier qui n'agirait pas, c'est ça, ou
du...
de Santis :
Oui, je parle d'un huissier qui n'agit pas quand il devrait agir. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, je ne peux rien faire contre l'huissier.
Chamberland (Luc) : Écoutez,
ça, c'est les articles de base, «Dispositions générales», articles
657 puis 659. Le tribunal a tous ces
pouvoirs-là, évidemment, pour régler. Il peut y avoir toutes sortes de
litiges de différentes natures en matière d'exécution. Là, le tribunal a le pouvoir,
puis on dit bien que les demandes, en plus, sont traitées rapidement, sans
formalité. Vous avez le pouvoir du tribunal à 657 et vous avez le véhicule
procédural à 659.
Mme de Santis :
O.K., parfait. Ça répond à ma question. Merci beaucoup.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, M. le Président, je profiterais de la
présence du syndic de la Chambre des huissiers
pour répondre à la question de ma collègue également. Je suis convaincu qu'en
appelant au syndic on aurait une réponse très rapide de la part du
huissier, à supposer qu'une telle situation se produise.
Ceci dit... Mais
j'avais une question...
Le Président (M.
Ferland) : Oui, oui, allez-y.
Ouimet
(Fabre) : ...une vraie de vraie question.
Le Président (M.
Ferland) : Ça, c'est un commentaire, hein?
Ouimet
(Fabre) : C'était un commentaire.
Le Président (M.
Ferland) : O.K. Allez-y, oui. Oui.
Ouimet
(Fabre) : C'est une mise en bouche.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, la question va suivre. M. le député de Fabre,
allez.
Ouimet (Fabre) : En fait, c'est sur… c'est la question du
délai. Je me demande qu'est-ce qu'on vise par le délai de 10 jours. Parce que, sincèrement, on peut penser qu'avant qu'un
huissier s'adresse au tribunal… il va le faire quand c'est nécessaire, là, il ne va pas s'amuser à
aller au tribunal pour forcer l'exécution parce que ça ne va pas assez vite,
là. Donc, pourquoi on insiste pour
mettre un délai de 10 jours? Et est-ce qu'il n'y a pas des situations qui
pourraient exiger que ça se fasse avant 10 jours? Alors, je veux juste
qu'on m'explique le 10 jours puis pourquoi on le met.
M. St-Arnaud :
M. Chamberland, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Alors, toute la philosophie du code,
particulièrement en matière d'exécution, c'est qu'on y aille rapidement, que les gens, ils ne soient
pas dans l'incertitude. En pratique, c'est-u 30 jours, c'est-u 15 jours? On
veut que ça aille plus vite, puis on a donc
donné une indication claire : à l'expiration des 10 jours, il agit. Celui
qui l'achète le sait, l'huissier le
sait. S'il y avait un problème de délai, on revient à 84 puis on peut être
relevé par le tribunal. C'est 84, l'article
général sur les délais. Il peut être prolongé si on est dans l'impossibilité
d'agir. Il peut même être abrégé. Vous, vous étiez inquiété...
Ouimet
(Fabre) : Oui, c'est ça.
M. Chamberland (Luc) : ...que ça va plus vite. Toujours dans l'article
84, il peut même être abrégé dans les deux cas.
Ouimet
(Fabre) : O.K. Donc, dans une situation où...
M. Chamberland
(Luc) : Il faut que ça aille plus vite.
Ouimet (Fabre) :
...il serait urgent d'agir en deçà d'un délai de 10 jours, par l'article
84, l'huissier a ce pouvoir-là. O.K.
Le Président (M.
Ferland) : D'autres... Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : La
seule remarque que je voudrais faire, c'est que ce délai de 10 jours, c'est le
droit actuel, de toute façon. Dans le droit actuel, l'article 1763 du Code
civil le prévoit, c'est un délai de 10 jours.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que ça...
Ouimet
(Fabre) : Je vais garder mon commentaire pour tantôt.
Président (M. Ferland) : O.K. Donc, ce n'était pas une... Alors, s'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 758 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, on poursuit à…
M. St-Arnaud :
759, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Bien oui.
M. St-Arnaud :
«La vente purge tous les droits réels non compris dans ses conditions. Elle ne
purge pas :
le droit d'emphytéose, les droits nécessaires à l'exercice de la propriété
superficiaire et les substitutions non ouvertes, sauf dans le cas où il
apparaît au dossier du tribunal qu'il existe une créance antérieure ou
préférable;
«3° la charge
administrative qui grève un immeuble d'habitation à loyer modique.
«Elle ne met pas fin
aux baux en cours, qu'ils soient ou non inscrits au registre des droits
personnels et réels mobiliers ou au registre foncier.
plus, elle ne porte pas atteinte à l'hypothèque légale qui garantit les droits
des personnes morales de droit public
pour les versements non échus de taxes municipales ou scolaires spéciales et
dont le paiement est échelonné sur plusieurs
années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l'immeuble
et ne sont pas portés à l'état de collocation, mais restent payables
suivant les termes de leur imposition.»
Alors,
M. le Président, voilà l'article 759. Même si l'exigence formelle
du décret a été supprimée, cet
article en conserve néanmoins les effets. La vente purge les droits réels, tant
pour un meuble que pour un immeuble.
L'article précise toutefois que la
vente ne met pas fin aux baux, qu'ils soient ou non inscrits au registre des
droits personnels ou réels mobiliers ou au registre foncier. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis :
La loi actuelle, à l'article 696.1, dit que «le décret ne purge pas le bail
inscrit au registre foncier», laissant
entendre que, si un bail n'est pas publié, ça purgerait un bail qui n'est pas
publié. D'après les règles du Code civil, un nouvel acheteur n'a pas à respecter les baux, je parle maintenant
des baux commerciaux, hein, qui ne sont pas publiés, et il peut donner
un préavis, et la personne doit quitter les lieux.
vois aussi que, dans l'avant-projet
de loi, si on regarde l'article 758 de
l'avant-projet de loi, premier alinéa, dernière phrase, c'est seulement le bail inscrit au registre foncier qui ne serait
pas purgé. Dans le projet de loi, l'article 759, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on dit qu'aucun bail, que ce soit
publié ou pas publié, ne sera pas purgé. Pourquoi on est arrivés à ça? Ça, c'est une modification importante, et il faudra en discuter, parce que ça va affecter, you
know, la loi existante. Ce n'est pas une modification simple.
St-Arnaud : …a raison,
c'est un changement important par
rapport à l'avant-projet de loi. Me Longtin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est bien aimable de me…
M. St-Arnaud :
Il y a sûrement… M. le Président, vous savez, il y a toujours d'excellentes
raisons.
Le Président (M.
Ferland) : Sûrement. Sûrement.
M. St-Arnaud :
Vous savez que c'est un projet de loi qui a été travaillé, retravaillé et…
Le Président (M.
Ferland) : Et même reretravaillé.
St-Arnaud : Et, M. le Président, il y a un avant-projet
de loi, une commission parlementaire, 49 organismes d'entendus, réécoutés, reconsultés avant le projet de loi. Alors, effectivement, il y a un changement important ici, au 4° de 758
de l'avant-projet de loi…
Le Président (M.
Ferland) : Et il y a sûrement une raison valable.
St-Arnaud : …par rapport au projet de loi actuel, qui, finalement, enlève le 4°, mais
le rentre dans un autre alinéa. Me Longtin, vous avez encore droit à
quatre secondes pour trouver la réponse. Allez-y.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : On
nous a fait, effectivement, des représentations sur le sujet en indiquant sans doute…
C'est parce que, quand on est dans le
chapitre sur les baux, on est en
aliénation volontaire, et c'est à la suite de l'aliénation,
effectivement, où on ne conserve que les baux inscrits.
Maintenant,
c'est parce qu'il y a aussi la question des baux en général. Donc, on semblait
nous dire qu'on se trouvait à faire
perdre des droits à certaines personnes qui n'étaient pas directement touchées,
mais qui avaient, par ailleurs, des ententes, là, sur le bail.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Longtin (Marie-José) : Le
bail de bien à long terme et les baux crédit, style crédit-bail, ce type de
choses là.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée.
Mme de Santis :
D'abord, on s'entend que tous les baux résidentiels ne pourraient pas toucher.
On est tout à fait d'accord, parce que ces baux-là…
Mme de Santis :
…c'est ailleurs, ça ne touche pas ça. Mais le droit général, c'est que, si
j'achète un immeuble où il y a des
baux commerciaux et le bail n'est pas
publié, en tant qu'acheteur je n'ai pas à respecter le bail existant à moins
que ce soit publié. Et il y a une
raison pour ça, parce que, quand tu achètes une propriété commerciale, tu
veux savoir qui font affaire dans ton
immeuble, dans tes propriétés. Moi, je ne comprends pas quand quelqu'un,
maintenant, achète suite à une vente sous contrôle de justice, ce n'est pas la même règle. Parce que
l'argument que vous me donnez ne me satisfait pas. Moi, j'aimerais que ce soit clair. S'il faut parler de baux
résidentiels… On dit une chose pour les baux résidentiels, on dit une
autre chose pour les baux commerciaux, et les baux commerciaux, on devrait
respecter la loi du Code civil.
M. St-Arnaud : M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : Le point
que soulève la députée est important et mérite qu'on… Et là je consulte et, effectivement, je pense qu'on partage tous
le même point de vue de ce côté-ci, que ça mérite qu'on y réfléchisse une
deuxième fois. D'autant plus que je pense
que la députée a mis le point, là, sur un problème. Alors, on va leur proposer
de suspendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires sur 759 plus
largement, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : M.
le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Merci,
M. le Président. C'est sur…
M. St-Arnaud : Et on
suspendra.
Ouimet
(Fabre) : Je veux
comprendre, là. La phrase introductive, le premier alinéa, on dit : «La
vente purge tous les droits réels non
compris dans ses conditions.» Alors, qu'est-ce
qui fait
partie des conditions? Moi, j'avais compris que l'huissier qui procède à la vente d'un bien,
et, si ce bien-là a des… par exemple, un immeuble commercial où il y a des baux, est-ce que ça fait
partie des conditions
de la vente ou pas, de respecter ces baux-là? Avec le libellé tel qu'il est là,
si l'huissier l'indique dans les
conditions de la vente, là, à ce moment-là on évite le problème… Comment on
détermine ce qui fait
partie des conditions puis ce qui n'en fait pas?
C'est ça, ma question.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
St-Arnaud : Mais est-ce que je comprends, M. le Président, que
le député souhaiterait qu'on revienne au texte de l'avant-projet de loi,
au début?
Ouimet (Fabre) :
Non, c'était… bien, le…
St-Arnaud : «[Le tribunal] sous contrôle de justice purge tous
les droits réels non compris dans les conditions de la vente, à
l'exception — ta,
ta, ta.»
Ouimet (Fabre) :
Là, on lit quoi, là?
Mme de Santis :
On lit ça.
M. St-Arnaud : Je vous lis
758 de l'avant-projet de loi.
Ouimet (Fabre) :
Non compris… Bien, ce n'est pas le même libellé?
M. St-Arnaud : Non, non.
Ouimet (Fabre) : «La vente [...] purge tous les droits réels
non compris dans les conditions…»
M. St-Arnaud :
Ici, dans le projet de loi, on dit : «…non compris dans ses conditions…»
Mme de Santis :
Ça veut dire que, si ce n'est pas dans les conditions…
Ouimet
(Fabre) : Ah, du droit réel!
de Santis : Tous les droits réels qui ne font pas
partie des conditions d'achat sont purgés, sauf ceux qui sont listés là, qui peut-être ne seront pas mentionnés
dans les conditions, mais qui ne vont pas être purgés. Par exemple, les servitudes,
on ne pas pas mettre toutes les servitudes qui existent depuis 1876 dans les
conditions, O.K., etc. Alors, il purge tout ce qui n'est pas dans les
conditions plus tout ce qui est là. Il ne purge pas ça.
Ouimet (Fabre) : Mais ma question, moi, c'était les baux,
là, parce qu'on soulevait une question très pratique, très concrète…
dans mon esprit à moi, ça pouvait faire
partie des conditions, les baux.
Mme de Santis :
Oui.
Ouimet (Fabre) : Et c'était ça que je voulais savoir, là.
Comment on détermine ce qui fait
partie des conditions de ce qui n'en
fait pas partie? C'est ça, ma question.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland ou M. le ministre?
St-Arnaud : Me Chamberland.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Là, on parle de droits réels non compris dans ces conditions de vente.
Alors, les droits réels, c'est
différent d'un bail qui est enregistré. Un bail qui est enregistré, c'est
publicisé pour tout le monde, comme l'a dit la députée, mais ce n'est pas
nécessairement droit réel. Le droit réel, c'est comme une hypothèque, c'est in re, en latin, ça veut dire un droit
sur la chose. C'est pour ça que, là, on précise. Le grand principe, c'est que
ça purge tous les droits réels, mais
un droit sur la chose, ça, ça ne le purge pas. Par exemple, les servitudes qui
ne seraient pas énumérées, comme l'a
dit la députée de Bourassa-Sauvé, au paragraphe 1°. La vente, ça purge tous les
droits réels, mais ceux qui sont non
compris dans ces conditions… Quand on dit, par exemple, telle, telle chose, une
hypothèque ou autre chose, n'est pas
purgée parce qu'il vend avec une hypothèque, bien ça va purger tous les droits
des autres, mais pas l'hypothèque qui est un droit réel sur l'immeuble.
Avez-vous quelque chose à compléter?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a un complément, Me Longtin
ou… Ça va? Allez-y.
Mme Longtin
(Marie-José) : Bien, moi, c'est…
Mme Longtin
(Marie-José) : ...qui était le pourquoi sur les baux.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, je sens qu'on a le début d'une réponse.
Allez-y, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : En fait, la préoccupation était… Par exemple, le propriétaire d'un immeuble
qui cède à un créancier, entre
autres, hypothécaire la plupart du temps ou qui donne ses baux en garantie, et
là, si on met fin par la purge, à ce
moment-là, il y a une perte de garantie. Donc, c'était cette situation-là qui
se voulait d'être protégée.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis : Si la garantie, l'hypothèque sur les
baux est une condition de la vente, quand j'achète l'immeuble, je vais être obligée de respecter l'hypothèque sur
les loyers, et donc je ne pourrai pas nécessairement mettre quelqu'un à la porte ou demander que le bail soit terminé,
parce que je dois respecter les conditions de l'hypothèque sur les loyers.
Et donc, automatiquement, je vais devoir
agir de cette façon-là. Mais, si l'hypothèque sur les loyers n'est pas une
condition de l'achat, moi, je n'ai à respecter quoi que ce soit, là.
Moi, j'achète libre de cette hypothèque sur les loyers.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
St-Arnaud : Ce que vous dites, c'est : On devrait revenir
au 4° de l'avant-projet de loi dans la mesure où il y a l'inscription au
registre foncier.
de Santis : Oui, exactement. Pour moi, ça me
semble…
St-Arnaud : C'est là que… M. le Président, je pense qu'on va le
suspendre, le 759, hein, comme je vous disais, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que j'ai le consentement pour
suspendre?
St-Arnaud : Je comprends qu'on va le suspendre, on va
revérifier sur cet élément-là, et, à moins qu'on ait… Je pense que l'idée, ce serait d'évaluer la
possibilité de revenir à l'avant-projet de loi, et donc de faire en sorte
qu'elle ne met pas fin aux baux en cours dans la mesure où ils sont inscrits…
où ils sont inscrits.
Le Président (M.
Ferland) : Bon. M. le ministre, est-ce que j'ai… Oui, une
dernière… Allez-y.
de Santis : Oui. Il faut comprendre aussi qu'on ne
dit pas, là, que… Je peux, en tant qu'acheteur, accepter les baux qui
sont existants, mais je n'ai pas l'obligation de le faire, mais je peux et je
veux garder cette possibilité de pouvoir, pas obligée de le faire.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, je comprends que… Oui, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Juste avant de suspendre, là, pour éclairer
la réflexion pour la solution qui va être proposée, là, je suis confus, là, parce que je comprends que
l'hypothèque qui grève un immeuble, si elle ne fait pas
partie des conditions
de la vente, est purgée par la vente. C'est ça que… Puis c'est correct, ça?
Une voix :
C'est le droit actuel aussi.
Ouimet
(Fabre) : Non, mais je comprends, mais…
Mme de Santis :
Mais c'est correct.
Ouimet
(Fabre) : Je reviens à ma question. Donc, ça doit faire
nécessairement
partie des conditions, là.
Mme de Santis :
Pas nécessairement, parce que l'hypothèque peut être payée par…
Ouimet
(Fabre) : La vente.
de Santis : …la vente ou le créancier hypothécaire
peut accepter. Parce que le créancier hypothécaire a des droits tout au
long du moment que l'immeuble, on sait que ça… et c'est saisi pour vente.
Le Président (M.
Ferland) : Juste un peu… Non, bien, parce que, là, on le
suspend, sans ça, on est dans une discussion entre deux collègues, et c'est
presque une première en commission parlementaire.
M. St-Arnaud :
Vous avez deux discussions, M. le Président, de chaque bord.
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà, oui.
M. St-Arnaud :
Hein, c'est à l'horizontale plutôt qu'à la verticale.
Président (M. Ferland) : Alors, je vous ramènerais, M. le
ministre, à la suspension. Donc, je comprends que l'article 759 est
suspendu?
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, la parole est à vous, M. le ministre, pour,
j'imagine, 760.
M. St-Arnaud :
C'est tellement passionnant, M. le Président, les débats se poursuivent de part
et d'autre.
Le Président (M.
Ferland) : C'est pour ça que je vous ai laissé quand même aller
un petit peu…
St-Arnaud : Je suis sûr que les gens qui nous écoutent en
débattent également à la maison, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : C'est incroyable.
St-Arnaud : Alors, 760 : «La vente peut être annulée à la
demande de l'acheteur s'il est exposé à l'éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la
vente. Elle peut l'être également si l'immeuble est tellement différent de la
description donnée dans l'avis de vente ou
le procès-verbal de saisie qu'il est à présumer que l'acheteur ne l'eût pas
acheté s'il en eût connu la véritable
description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d'un
créancier si le bien est vendu à un prix qui n'est pas commercialement
raisonnable.
«La demande
en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s'il s'agit d'un bien
meuble, ou dans les 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, à compter
de la vente. Ces délais sont de rigueur.»
Alors, M. le
Président, cet
article reprend… et j'aurai un amendement, effectivement, à vous
déposer, un amendement de précision, M. le Président, en bonne partie.
Mais je vous lis le commentaire, qui est le suivant :
«Cet
article — 760 — reprend la plupart des règles du droit
actuel en ce qui concerne la demande en annulation du décret et l'adapte à la vente sous contrôle de
justice. Même si la demande de nullité sur [...] base de [...] fraude n'est
pas reprise, on peut considérer que de tels
cas seront couverts par le fait que le bien n'aura pas été vendu à un prix
commercialement raisonnable.»
Alors, M. le Président, je dépose effectivement
un amendement, qui se lit comme suit :
L'article 760 du projet de loi est
modifié :
1° par le remplacement, au premier alinéa, de
«l'immeuble» par «le bien»;
2° par le
remplacement, au premier alinéa, de «un prix qui n'est pas commercialement
raisonnable» par — on
en avait discuté hier, M. le Président — «vil prix ou si la vente entachée
d'irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence
raisonnable, être soulevées préalablement à la vente»; et
3° par
l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «À l'expiration de ces délais, le
greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu'aucune
demande en nullité de la vente n'a été déposée.».
Alors, la
première
partie de l'amendement, M. le Président, a pour but de préciser que
tous les biens sont visés, la
deuxième
partie vise à préciser les motifs d'annulation de la vente, et la
troisième
partie de l'amendement vise à prévoir la possibilité pour le greffier de produire sur demande un certificat
attestant qu'aucune demande en nullité de la vente n'a été déposée.
Voilà, M. le Président, l'article 760.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre, pour
l'amendement. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur
l'amendement? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Juste revenir… Là, c'est la question du vil prix.
M. St-Arnaud : Oui, c'est ça,
on en a parlé hier.
Ouimet
(Fabre) : Que Me Chamberland parlait du vil prix hier, ça nous
faisait sourire, et, bon, là, on attaque le problème de front. J'avoue
que j'aimais bien «le prix qui n'est pas commercialement raisonnable». Mais là,
là, le «vil prix», là…
M. St-Arnaud : …ça hier.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Non, mais, puisqu'on n'en parlait pas dans un
amendement, j'attendais… je gardais mon plaisir pour ce matin.
M. St-Arnaud : Oui, allez-y.
Chamberland (Luc) : Alors,
les préoccupations, tant de Desjardins que le Barreau du Québec, c'étaient les
incertitudes que pouvait créer cette nouvelle
notion, qui est quand même… existe au Code civil actuel, du prix commercialement raisonnable. Ça, il y a une
définition, on en a parlé hier, ce n'est pas tout à fait la juste valeur
marchande, ça reflète plus ce que ça
doit être. Là, étant donné cette notion-là, le Barreau, comme Desjardins,
dit : Bien là, ça va être trop
facile d'annuler la vente en disant : Ce n'est pas le prix commercialement
raisonnable. Alors, c'est pour ça qu'on a descendu la barre au vil prix, vil prix qui veut dire… il faudrait
regarder dans le dictionnaire, c'est vraiment un prix qui n'a pas d'allure, là, hein, qui est vraiment
disproportionné. Bien là, ils vont pouvoir attaquer la vente et non pas
simplement parce que le prix
n'est pas commercialement raisonnable. C'est ça. En mettant la barre beaucoup
plus basse, on va stabiliser les ventes en justice pour que ça soit
plus difficile de les contester, pour que ça finisse un jour, cette vente-là.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Mais alors c'est quoi… L'obligation de l'huissier,
c'est de vendre à un prix
commercialement raisonnable. Et, s'il ne remplit pas cette obligation, c'est
quoi, le recours? Parce qu'il y a là, you know, une obligation qu'il a de vendre à un prix raisonnablement
commercial ou commercialement raisonnable, mais il n'y a aucune
conséquence si lui ne le fait pas.
M. Chamberland (Luc) : J'essaie de…
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, Me Chamberland, oui.
Chamberland (Luc) :
Excusez-moi, c'est… Mme la députée, je ne veux pas vous interrompre, mais ce que
nous comprenons, c'est que c'est un objectif
à atteindre, c'est son obligation d'avoir… évidemment, de le vendre à un
prix commercialement raisonnable. Il doit
agir avec impartialité, on l'a vu dans d'autres dispositions. Mais ça, ça donne
le droit à d'autres de dire : Même si c'était son objectif qu'il tentait
de réaliser — le
résultat, c'est que c'est à eux à prouver
ça — la vente
a été faite à vil prix, et je veux l'annuler. On donne des droits aux autres de
pouvoir attaquer cette vente-là puis
l'annuler. Le véhicule est là. Est-ce que votre question, c'est : Comment
punir l'huissier qui n'a pas réussi à vendre à prix commercialement
raisonnable?
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a
une obligation qu'on essaie de vendre à des prix commercialement raisonnables, O.K.? Si
on ne fait pas beaucoup pour remplir cette obligation, il n'y a
aucune conséquence du tout, et c'est
ça qui me préoccupe. Parce que vous avez utilisé, ici, maintenant,
un autre «threshold», un autre… pour dire :
On va annuler toutes ces ventes-là. Mais qu'est-ce que je peux faire
pour m'assurer que l'obligation principale soit remplie? C'est ça que je
pose comme question.
M. Chamberland (Luc) : Mais écoutez…
Mme de Santis : Et essayer de prouver la mauvaise foi, etc., ça
devient très, très difficile. Et je peux vous dire, dans certaines
circonstances, j'ai vu des biens vendus à des prix que moi, je ne considérais
pas commercialement raisonnables, et ça arrive trop souvent, que ce soit dans
les faillites, que ce soit vente sous contrôle judiciaire, que ce soit dans les successions qui n'ont pas
d'héritier. C'est absurde. Alors, vous êtes en train de dire : La seule
fois qu'on peut faire quelque chose, si c'est vendu à vil prix… mais
l'obligation, c'est «commercialement raisonnable».
Chamberland (Luc) : Je
pense… Si vous permettez? Finalement, c'est une comme une obligation de moyen.
Comme le comportement d'un avocat, c'est une
obligation de moyen, ce n'est pas une obligation de résultat. Je pense qu'il est sain, dans le nouveau code, de mettre la
barre où elle doit être : «prix commercialement raisonnable». Ceci étant,
c'est aux autres quand même à faire la
preuve. Quand on fait une requête comme celle-là, on a le fardeau de preuve de
démontrer que c'est à vil prix finalement
qu'il a été vendu. Ce qui n'implique pas, à mon sens, nécessairement une faute
du huissier, parce que c'est une
obligation de moyen. Ça dépend des circonstances. On ne peut pas enlever
l'obligation de le vendre à un prix
commercialement raisonnable, c'est mettre la barre haute, mais ça reste une
obligation de moyen. Et, en tout
respect, à moins qu'on soit dans un cas de faute lourde comme on l'a vu pour
l'immunité dont bénéficient les huissiers, je crois que… Puis, comme vous le dites vous-même, souvent on vend ça à des
prix dérisoires malheureusement, ce n'est pas de la faute du huissier,
et à ce moment-là il n'y a pas de responsabilité qui est engagée de la part de
l'huissier.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée… Oui.
M. Chamberland (Luc) : Parce que,
justement, ça se vend souvent à des prix dérisoires.
Président (M. Ferland) : O.K. D'où le terme «vil prix», on l'a
cherché, donc ça veut dire à très bon marché ou un prix dérisoire et non un prix trop élevé, parce que les gens
peuvent comprendre le contraire. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé
ou… ou, après, j'irai à Montmorency.
Mme de Santis :
Je ne suis pas confortable, parce qu'il y a toute une distance entre un vil
prix et un prix commercialement raisonnable. Et non, un vil prix, ça
doit être vraiment très, très bas. Donc, pourquoi on a établi une obligation pour laquelle on ne peut rien faire si
ce n'est pas respecté? C'est la question : On crée une obligation, mais,
si on ne fait pas le nécessaire pour respecter cette obligation, ce n'est pas
important.
M. Chamberland (Luc) : Honnêtement…
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas
que ce n'est pas important. Honnêtement, ils sont soumis à des codes d'éthique, ils ont des règles, ils vont avoir de
la formation. Encore une fois, l'objectif, quand on dit que c'est une
obligation de moyen, ça veut dire
qu'on n'atteint pas toujours le résultat. Et tous les autres nous ont
dit : On fragilise la vente, il va y avoir plein de contestations si on laisse cette barre-là à ce
niveau-là, d'où une notion qui est connue en droit civil de dire : C'est juste à vil prix que vous allez
pouvoir le contester. Alors là, on ne
fragilise pas toutes les contestations qu'ils peuvent faire, il faut que ce soit démontré que c'est à vil prix. Alors,
c'est encore une fois, en tout respect, obligation de moyen, résultat. Il n'y
a pas nécessairement de faute du
huissier. Puis, même s'il le vend à vil prix, c'est le tribunal qui
va décider s'il l'annule, là.
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis :
Je ne parle pas de mauvaise foi de qui que ce soit ici, O.K., je
ne parle pas de ça, sauf que… Il y avait une raison que… dans l'avant-projet
de loi, ça disait quoi? Ça parlait, 760, ça parlait de…
M. Chamberland (Luc) : Vous l'avez à
la fin.
M. St-Arnaud : Mais en fait même
le projet de loi, dans sa version…
Mme de Santis :
…parlait de «commercialement raisonnable».
M. St-Arnaud : C'est ça, mais
on a eu des commentaires.
Mme de Santis :
O.K. Mais il y avait une raison que, dans l'avant-projet de loi, c'était
«commercialement raisonnable». Il y a une
raison que vous avez mis ça dans votre projet de loi à vous. C'était quoi, la
raison? Quel était le but que vous
cherchiez à atteindre? Et est-ce que vous atteignez le même but, maintenant, en
modifiant ces mots et parlant d'un prix vil? Est-ce que vous arrivez à
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre ou Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Le but
reste toujours le même, mais la façon d'attaquer la transaction est différente.
Pour mettre les choses claires, c'est vrai,
Mme la députée, qu'on avait mis la barre très haute, hein? C'est ce qu'on veut,
c'est que ce soit vendu au plus… au prix
commercialement raisonnable, qui est quand même un niveau assez élevé. Mais,
en laissant cette barre-là à ce niveau-là, y
compris en matière de contestation de vente, bien, vous comprenez que, vu que
le niveau est élevé, qu'il est difficile à
atteindre, bien là, on fragilise beaucoup le résultat de la vente, qui peut
être contesté par toute personne, y compris le débiteur qui trouve qu'il
aurait eu un petit peu plus d'argent pour ça.
M. St-Arnaud : Que ce n'était
pas un prix commercialement raisonnable…
M. Chamberland (Luc) : C'est ça.
St-Arnaud : …alors que, là, «à vil prix», on met la barre…
vous, vous dites plus basse, moi, je dis plus haute, là, mais en fait...
Chamberland (Luc) : Exact.
C'est ça. On dit la même chose. Mais ça fait en sorte que, là, on va s'adresser
au tribunal, le tribunal va annuler la vente, on va recommencer…
M. St-Arnaud : Mais il faut
qu'il y ait un…
M. Chamberland (Luc) : Il faut qu'il
y ait une ligne plus basse pour tenter d'annuler la vente.
St-Arnaud : Et ça
découle, M. le Président, des observations qu'on a reçues, là, depuis
qu'on a déposé le projet de loi. Honnêtement, je pense qu'on a trouvé une façon de faire qui, pour reprendre les termes
de Me Chamberland, ne fragilise pas
toutes les ventes, là, où un bon nombre… qu'on ne se retrouve pas avec une
avalanche de demandes en nullité de la vente.
M. Chamberland (Luc) : C'est ce que
dit le Barreau.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, j'avais la députée de Montmorency. Ensuite, je reviendrai à… Allez-y,
Mme la députée.
St-Laurent : Je suis un peu inquiète de voir… j'appelle ça
deux étages. Si on va voir l'obligation du huissier, à 753, deuxième paragraphe… D'ailleurs, à 744, on parle de «prix
commercialement raisonnable», et à 753… mais dans l'obligation du huissier : «L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre,
à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une offre offrant
un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas commercialement
raisonnable.»
À ce
moment-là, si on se dit que le
huissier n'a pas rempli son obligation, que le prix ne soit pas commercialement raisonnable, à ce moment-là la personne qui
juge que, si le prix n'est pas commercialement raisonnable, vous me dites
ici : Bon, à ce moment-là, ce n'est pas grave. La personne n'a aucun
recours? Parce qu'il faut que ça soit à vil prix?
Chamberland (Luc) : Je n'ai
pas dit qu'il n'y avait aucun recours. Là, ici, il y a une différence… la
vente…
St-Laurent : Quel
recours?
Chamberland (Luc) : …là, il
refuse l'offre aux enchères. La vente n'est pas conclue, elle n'est pas
finalisée. Ici, c'est lorsque la
vente est faite qu'il y a des motifs de contestation. Qu'on laisse plus de
souplesse au huissier de dire : Bon, ce n'est pas le prix commercialement raisonnable, je n'accepte pas
cette enchère-là, j'en fais une autre, il me semble que c'est sain, dans l'objectif
d'atteindre ce prix-là. Mais, une fois que la vente est conclue, par exemple, il ne faut pas fragiliser ces ventes-là, et c'est là qu'on met
la barre à ce niveau-là.
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Montmorency.
St-Laurent : Oui,
je reviens. Ça contredit 753, dernier paragraphe, complètement.
M. Chamberland (Luc) : …
St-Laurent : Oui.
Écoutez…
M. Chamberland (Luc) : 753, il n'y a
pas eu de vente, là.
St-Laurent : Non,
non!
M. Chamberland (Luc) : C'est le…
St-Laurent : Mais
il peut…
Le Président (M. Ferland) :
Bien, on va… Juste un instant.
St-Laurent : Je
vais terminer.
Le Président (M. Ferland) :
On va laisser terminer la question. Ensuite, on reviendra pour…
St-Laurent :
Regardez l'article 753, il n'y a pas de vente, mais il y a une obligation, une obligation
de vente, O.K.? «L'huissier est tenu
d'accepter la meilleure offre, à moins que les conditions dont elle est
assortie ne la rendent moins avantageuse
qu'une autre offrant un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas
commercialement raisonnable.»
Si le prix
offert n'est pas commercialement raisonnable, vous dites, à ce moment-là : Bien, ce n'est pas grave, si
ce n'est pas à vil prix… Les gens, dans
le fond, n'auront pas de recours. Parce que
tu as un recours, surtout si c'est à vil prix, mais, s'il vend en bas du prix commercialement raisonnable, pour vous,
que ça n'a pas l'air grave, vous avez descendu la barre pour les recours
à ce moment-là.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Alors,
ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis ici, c'est : L'obligation du huissier, c'est de
l'offrir au prix commercialement raisonnable. Il peut y avoir des recours. Il y a
les dispositions générales si on n'est pas
content de ce qui s'est passé. Ça, c'est le cas où il décide de ne pas le
vendre. Mais, une fois qu'il l'a vendu… Donc, pour résumer, là, on
laisse la barre haute, là. Il va tout faire en son pouvoir pour que ce soit un
prix commercialement raisonnable.
Dans une
vente par appel d'offres comme ça, on laisse la barre haute, comme vous dites
aussi, «prix commercialement raisonnable».
Mais, une fois qu'il a conclu l'affaire, là c'est l'article en question, qui
est 760, qui met la barre de contestation plus basse pour ne pas fragiliser. Mais ça ne contredit pas un et
l'autre, parce qu'il y en a un que
c'est un processus avant, c'est
d'essayer de le vendre au meilleur prix par appel d'offres, puis ça, on le
laisse là. Puis, si quelqu'un… Si, par exemple, il ne le faisait pas, «prix commercialement
raisonnable», on ne parle pas… le processus avant. Tant qu'il n'y a pas de vente, ils peuvent s'adresser au tribunal, là, s'ils ne
sont pas contents. Mais, une fois qu'il y a une vente, là la barre est plus
basse. C'est ça qu'on dit, là.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : 744, deuxième paragraphe. «La vente des
biens doit se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, à un prix commercialement raisonnable
et selon le mode de…» C'est quand
même une obligation
de la part du huissier.
M. Chamberland (Luc) : C'est une obligation
de moyen, parce qu'évidemment il n'a pas…
St-Laurent : C'est
M. Chamberland (Luc) : …le contrôle
sur les acheteurs qui vont être là. Il y en a-tu beaucoup qui vont surenchérir? On ne le sait pas. C'est le propre
d'une obligation de moyen de faire son possible pour atteindre l'objectif, comme un avocat ne
gagne pas nécessairement toutes ses causes, même s'il veut essayer de toutes
les gagner.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée.
St-Laurent :
Je rajouterais que c'est le mot «doit». «Doit», ce n'est pas «peut».
M. Chamberland (Luc) : C'est ça.
St-Laurent :
«Doit». Il a l'obligation de le faire à un prix commercialement raisonnable. Ça
fait que l'obligation, le plancher, il est là. Ce n'est pas à un vil prix.
M. Chamberland (Luc) : Non. Vous
avez raison sur ça.
St-Laurent : J'ai
raison. Et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe?
Chamberland (Luc) : Bien,
vous avez raison, quand vous dites : L'objectif à atteindre, le niveau, la
barre, elle est très haute. Il y a
même le «doit». Vous voyez qu'on insiste beaucoup sur cet objectif-là. Mais le
résultat net, quand la vente est
faite, il a fait son possible, mais il n'a pas atteint son résultat, comme il
peut y avoir des très bons avocats et avocates qui ne gagnent pas leurs
causes. C'est ça, l'obligation de moyen et l'obligation de résultat.
M. St-Arnaud : Et il y aura
une possibilité de demande en nullité...
M. Chamberland (Luc) : C'est ça.
St-Arnaud : ...si vraiment ça va trop loin et qu'il y a eu un
vil prix. Il me semble, M. le Président, qu'on a fait le tour de la
question.
Le Président (M. Ferland) :
Mais il semble que la députée...
St-Arnaud : Parce qu'on a adopté trois articles depuis ce
matin. À cette vitesse-là, on n'aura pas fini avant le mois d'avril, M.
le Président.
Le Président (M. Ferland) :
On ne va pas toujours à la même vitesse. Mais il semble qu'il y avait un
autre...
St-Arnaud : C'est parce qu'il me semble qu'on a fait... Il me
semble que ce n'est pas compliqué, là. On a fait le tour de la question. Effectivement, par rapport à l'avant-projet de
loi ou au projet de loi, on change le critère pour la demande en nullité de la vente parce que, suite au
dépôt du projet de loi, on a eu des représentations de certaines institutions
financières et du Barreau du Québec, qui
nous ont dit : Faites attention, vous allez fragiliser le… Comment on l'a
dit, là?
M. Chamberland (Luc) : La vente.
St-Arnaud : Fragiliser les ventes. Alors, on a décidé d'arriver
avec cet amendement-là pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une avalanche de demandes en nullité. Mais donc,
on met le critère à un autre niveau à cette étape-là.
Il me semble,
M. le Président... Ça fait une demi-heure qu'on en discute, si ce n'est pas
trois quarts d'heure, avec respect
pour les opinions diverses qui ont été exprimées, mais je pense que c'est...
L'amendement découle d'une écoute que nous avons eue des commentaires qui ont
été formulés et qui nous apparaissent, en tout cas, je pense, bien fondés.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Il y avait
encore une intervention du côté de la députée de Montmorency.
St-Laurent : Je
tiens à vous dire que «vil prix», c'est quand même compris dans un prix qui
n'est pas commercialement raisonnable. Vous
êtes d'accord avec moi? Et je pense que, lorsqu'on change des critères comme
ça, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Il n'y a pas d'autre
commentaire.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Il y
avait la députée de... le député de Fabre. Excusez.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Deux choses. En fait, je veux revenir sur la
question du vil prix, puis j'aurai une question sur la stabilité, là, la question de délai de rigueur puis la possibilité
d'étendre ça, donc sur la deuxième
partie de l'amendement.
Mais juste revenir, M. le Président. Vous savez,
depuis le début, on travaille ce marathon, et je pense que la preuve a été faite, là, que tout le monde fait son
travail avec rigueur mais avec ouverture, puis on veut que ça avance. Je
n'aime pas qu'on laisse entendre que nos débats,
nos questions sont un peu inutiles. Je sais que le ministre ne le fait pas de
façon à jeter un blâme, là, mais je ne pense
pas... J'écoute les commentaires, les questions de mes collègues, là, je ne
pense pas que c'est inutile pour
clarifier la situation. C'est un projet de loi important, important pour tout
le monde, puis on veut être fiers au bout du compte, et je pense qu'on
va y arriver.
Alors, ceci dit, moi, je pense que l'objectif
qu'on vise est bon, c'est-à-dire d'assurer qu'il n'y aura pas des contestations trop faciles pour insécuriser ou
fragiliser les ventes. Ça, je pense que c'est un objectif que nous poursuivons
tous. Est-ce que le libellé, tel que
proposé, est fidèle à notre objectif? C'est la question qui se pose.
Moi,
je vous avoue que le mot «vil prix», là... Puis pendant que la discussion a eu
lieu, je cherchais à avoir une définition claire. Là, on nous parle... on va
dans le dictionnaire, chacun y va un peu de sa propre définition. Je ne suis pas certain qu'on respecte l'esprit
du langage clair pour le citoyen ordinaire de parler d'un terme qui remonte au Code
Napoléon de 1804. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'indiquer un
prix qui est manifestement déraisonnable, par exemple? Parce que c'est
ça qu'on veut dire, là. C'est un prix…
Ouimet (Fabre) : …qui est dérisoire. C'est peut-être un
terme qui serait préférable que «vil prix», qui est un terme qu'on a
appris à la Faculté de droit, là, mais… Donc, moi, je m'interroge sur le mot
«vil prix» et je pense que «prix dérisoire»,
que suggère la députée de Notre-Dame-de-Grâce, serait peut-être préférable.
Donc, ça, c'est mon premier commentaire.
deuxième commentaire, c'est sur la question des... la dernière
partie de
l'amendement, où on vise à... On dit : «À l'expiration de ces délais…» ce qu'on propose d'ajouter, là, au
dernier alinéa :«À l'expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat
attestant qu'aucune demande en nullité de la vente n'a été déposée.» Ce que je
comprends qu'on veut faire, c'est, par ce
certificat, donner l'assurance que c'est fini. C'est ça qu'on veut faire.
Est-ce que c'est ce qu'on fait, dans
la mesure où, si j'ai bien compris, à l'article 84, qui est la disposition
générale qui accorde le pouvoir au
tribunal de modifier, de proroger un délai de rigueur dans une situation
d'impossibilité d'agir... Alors, est-ce que le libellé qu'on propose indique clairement que, au-delà des délais
qui sont indiqués, malgré l'impossibilité d'agir, là, c'est fini? Dès
que le certificat est émis, toute contestation est impossible. C'est ça qu'on
veut faire, là. Non? Je vois Me Chamberland qui dit non. Alors, j'ai mal
compris, là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Dans la première partie, vous avez raison. Je
pense qu'il est vraiment important qu'une fois que les délais sont expirés il y ait un document officiel qui dise
que la vente a eu lieu puis il n'y a pas eu de contestation dans les délais. Vu l'importance de la chose — évidemment, on dit que c'est un délai de
rigueur également — il est
vrai aussi que, partout à travers le
code, que ça soit un délai d'appel ou autre, on a l'article 84 qui fait en
sorte que le tribunal peut relever la
partie qui était hors délai de son défaut de le faire dans le délai. Sauf que
les conditions sont plus sévères quand c'est un délai de rigueur que
quand c'est un délai ordinaire.
Vous
savez, un appel d'un jugement, première instance, on veut que ça finisse. On
prévoit un délai de 30 jours, mais,
dans le code actuel comme dans le nouveau code, on ne veut pas faire un absolu
total puis que les justiciables n'ont aucun
droit. Alors, c'est pour ça qu'il y a des délais de rigueur puis c'est pour ça
que les tribunaux vont le contrôler, le délai de rigueur. Ils vont regarder ça aussi dans la stabilité des
jugements, comme, à l'heure actuelle, ça se fait. C'est comme si un peu votre question, puis je la comprends,
c'est que, pour stabiliser les ventes, un absolu, 60 jours, fini jusqu'à
l'éternel. Malheureusement, dans
notre code et dans le code actuel, ce n'est pas la philosophie. C'est les juges
qui contrôlent ça. Puis évidemment,
quand quelqu'un est en retard dans un délai de rigueur, la côte est beaucoup
plus dure à remonter. Le juge va
considérer aussi les effets sur celui qui a acheté l'immeuble, puis ça fait
quatre mois qu'il l'a, puis là elle va être annulée parce que quelqu'un n'a pas agi dans le délai, il va tout
considérer ça puis il va rendre un jugement qui va rendre justice. Mais
il n'y a pas d'absolu, ni dans le code actuel ni dans le nouveau code, à cet
égard-là.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, c'est la question que je
pose. C'est que c'est une chose de prévoir qu'il n'y ait pas
d'absolu lorsqu'on parle d'exercice de droit, de procédure, et qu'on fixe des
délais parce qu'on veut assurer un déroulement rapide de la procédure, et donc on met
des délais de rigueur avec la clause échappatoire de 84. Je vis bien avec cette approche-là de façon générale. Mais,
lorsqu'on parle, là, d'une vente, on est rendus à l'extrémité du processus,
je m'interroge à savoir…
là je lance la question, là. Je suis ouvert, peut-être que je me trompe, mais
je me demande s'il ne serait pas souhaitable
que, rendus à cette extrémité, et puisqu'on parle de droit, là, le droit a
été acquis puis on a été au bout, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on mette un terme final en
disant : Dans cette situation-là, lorsque le certificat a été émis, là, la règle générale de l'impossibilité
d'agir à 84 ne s'applique pas? Je pose la question. Mes collègues connaissent
des cas… Est-ce que je suis dans l'erreur de penser ça?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, M. le Président, je comprends,
je la voyais, aussi, cette préoccupation-là d'avoir un
titre absolu, mais tout l'ensemble du droit civil est fait
ainsi, même en matière de prescription, où on dit : Vous ne pouvez plus poursuivre quelqu'un. Il y a des
dispositions quand l'impossibilité d'agir est là. Ce n'est pas prescrit. La
personne peut y aller encore puis peut-être
avoir justice. Alors, c'est comme ça qu'est bâti tant notre droit substantif
que notre Code de procédure civile.
Imaginez, la prescription, c'est encore un délai plus fort, M. le député, que
le simple délai de rigueur. C'est un
délai de prescription, un délai d'échéance. Le Code civil nous dit : Normalement,
c'est fini, là, les lumières sont
éteintes. Mais il y a encore des dispositions qui permettent d'être relevé si
on est dans l'impossibilité d'agir. Alors,
c'est comme ça qu'on vit depuis des… en tout respect, depuis des décennies,
dans notre droit civil. Ça n'a pas créé de problème majeur, puis, s'il y
a une injustice qui est arrivée, bien, elle peut être remédiée par le juge, qui
décidera.
Président (M. Ferland) : J'avais M. le ministre. Ensuite,
peut-être… la députée de Montmorency après, peut-être? M. le ministre, avant.
Allez-y.
St-Arnaud : Oui, bien, M. le Président, pour revenir à «vil
prix», là, alors je regardais Le Robert : «à vil prix», ça
veut dire : À très bas prix, selon Le Robert . À très bas prix. Et,
si on disait…
Des voix :
…prix dérisoire…
St-Arnaud : …si on
disait : Vendu à un prix dérisoire, ça voudrait dire : Qui est
insignifiant, que cela semble une
moquerie. Alors, c'est insignifiant, minime. Alors, très bas prix, ça… Parce que
ma compréhension, c'est que dérisoire met
la barre encore plus basse. Dérisoire, c'est vraiment insignifiant, là,
c'est complètement fou, alors que vil prix, c'est très bas prix.
Le Président (M.
Ferland) : Juste avant, j'avais la députée de Montmorency.
Ensuite, on ira au…
M. St-Arnaud :
…ce que vous voulez, M. le Président, d'abord qu'on l'adopte.
St-Laurent :
Moi, c'était sur…
Le Président (M.
Ferland) : Nous irons au «plus bas prix» après. Mme la députée.
St-Laurent : C'est
par rapport au délai. On discutait des délais, je tiens à
dire que je suis tout à fait d'accord
avec ce qui est écrit là. Parce qu'on a le cas des impossibilités d'agir; une
personne accidentée, par exemple, qui est hospitalisée
durant de nombreux mois. Ou il peut arriver toutes sortes d'occasions où une
personne est dans l'impossibilité d'agir
et on ne protégera pas ses droits en enlevant ces délais-là. Ce sont des délais
de droit commun extrêmement importants.
Président (M. Ferland) : Merci, Mme la députée. Il y
avait la députée de
Notre-Dame-de-Grâce. Ensuite, le député de Fabre.
Mme Weil :
Seulement, si on revient sur le mot «vil prix»…
Le Président (M.
Ferland) : «Vil», allez-y.
Mme Weil :
…«dérisoire», je voulais juste…
Ouimet
(Fabre) : On peut-u régler juste la question…
Mme Weil :
Oui, oui, oui.
Ouimet
(Fabre) : …du certificat, là, et on reviendra au «vil prix»?
Le Président (M.
Ferland) : O.K. Allez-y, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Parce que…
je comprends, puis… Mais je me demande, à ce moment-là, quel est l'objectif, là, quand on… Le certificat vise à quoi?
M. Chamberland (Luc) : Ça peut aider sûrement, parce que
le délai, qui est beaucoup plus léger, qui est le délai de 60 jours, ce n'est pas un délai de
prescription, là. Il faut qu'il y ait un document qui sécurise un peu. Il n'y a
pas de sécurité absolue, comme je l'ai expliqué, puis Mme la députée,
aussi, de Montmorency l'a expliqué, mais d'avoir un document qu'on peut donner au
tiers puis même aux banques, de dire : Le délai est expiré,
là. Normalement, à moins qu'il
relève du délai de rigueur par la cour, mon titre, il est bon, là.
M. St-Arnaud :
M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Je ne sais pas…
St-Arnaud : Sur le
«vil prix», les experts me tendent un amendement qui pourrait peut-être faire consensus,
là, si on enlève le mot «vil prix». Ce serait «…vendu à un prix manifestement
déraisonnable compte tenu du marché…»
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce que…
M. St-Arnaud : Ça rejoint… On
n'est pas…
M. St-Arnaud : Mais est-ce
que ça irait… Donc, ça ferait en
sorte, M. le Président, que ce serait : «Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d'un
créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est
entachée d'irrégularités graves — ta, ta, ta.»
Le Président (M. Ferland) :
Alors, oui, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : C'est juste que, dans tout ce que j'ai lu,
souvent, dérisoire, c'est utilisé comme un synonyme de vil parce qu'il y a, dans les deux mots, un jugement qui est porté, contrairement à
très bas prix. C'est sûr que «manifestement»… Vous faites l'explication justement de «dérisoire». Dans «dérisoire» et «vil», il y a
un jugement qui est porté par rapport
aux circonstances, et souvent on voit que
ces deux mots sont utilisés alternativement en droit. Parce que,
quand on entend «dérisoire», c'est à
la lumière… Justement, ce que vous avez dit : «…manifestement
déraisonnable à la lumière du
marché», c'est ça que ça veut dire.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, est-ce qu'on…
Mme Weil : Il est…
Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y, oui.
Mme Weil : Je répondais à ma
collègue.
Le Président (M. Ferland) :
Ah! O.K. On était dans… Alors, M. le ministre, un commentaire?
M. St-Arnaud : Oui. En fait,
l'avantage de mettre «prix»… au lieu de mettre «dérisoire», de mettre «prix manifestement déraisonnable compte tenu du
marché», c'est que ça donne quand même un éclairage sur ce qu'on veut
exactement faire pour des gens qui auront éventuellement à interpréter ce
terme.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je trouve que ça se rattache beaucoup plus à «commercialement raisonnable». Et
je trouve que la barre est un tout petit peu plus élevée que «dérisoire»
ou «vil».
M. St-Arnaud : D'accord.
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que je comprends qu'on
va retirer l'amendement et en déposer un…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Mais je voudrais… Est-ce qu'on a fait le tour pour 760?
Le Président (M. Ferland) :
Je n'avais pas d'autre intervention, alors…
M. St-Arnaud : Ça va? Pas
d'autre intervention? Alors, on va le suspendre, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce que j'ai le…
M. St-Arnaud : On va revenir
avec l'amendement.
Le Président (M. Ferland) :
Mais il faut retirer, avant, le…
M. St-Arnaud : Oui, on va le
retirer, mais on va revenir tantôt.
Président (M. Ferland) : Oui. Est-ce que j'ai le consentement
pour retirer l'amendement à l'article 760? Il y a consentement?
Une voix : Consentement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'amendement est retiré. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : Maintenant, il faut suspendre l'article.
M. St-Arnaud :
Oui, on va le suspendre, le 760.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 760 est suspendu.
Ouimet
(Fabre) : Juste avant de suspendre 760, puisqu'on va
retravailler, là, juste poser une question sur l'utilisation de «ne l'eût pas
acheté s'il en eût connu»…
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est beau, hein?
Ouimet (Fabre) :
C'est formidable, là, mais est-ce
qu'on est en train d'écrire un roman
ou on écrit un code de procédure civile?
Président (M. Ferland) : Ça a une connotation médiévale, mais quand même. M. le ministre, est-ce que…
Ouimet
(Fabre) : C'est très romantique, là.
M. St-Arnaud :
Mais je trouvais qu'en le lisant ça faisait… hein, c'était beau.
Le Président (M.
Ferland) : Très, très bien.
Ouimet
(Fabre) : À la Saint-Valentin… Non, mais…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, de façon…
Ouimet
(Fabre) : Mais c'est le passé composé, ça?
M. St-Arnaud :
Écoutez, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre va répondre. Allez-y.
St-Arnaud : Vous
savez, c'est mon prédécesseur, le député de Saint-Laurent, qui a mis ça de
cette façon-là dans l'avant-projet de loi. Et c'était beau, il ne
faudrait pas toucher à ça.
St-Arnaud : Non, je pense
qu'on ne touchera pas à ça. Si vous avez une proposition à nous faire, vous reviendrez
cet après-midi, mais, pour l'instant, on va le suspendre.
Le Président (M.
Ferland) : Je comprends que c'est en tout respect
pour l'ancien ministre.
Ouimet
(Fabre) : Bien, en tout cas, dans votre réflexion, là, pensez
donc à ça.
M. St-Arnaud :
M. le Président, 761.
Le Président (M.
Ferland) : O.K. Le 760 est suspendu, c'était… Alors, allez-y, M.
le ministre. 761.
St-Arnaud : «761. La
vente d'un bien est considérée faite à un prix commercialement raisonnable si
elle est faite à un prix qui est autant que possible celui de la valeur
marchande du bien, au vu des circonstances particulières de la vente.
«S'il
s'agit d'un immeuble, ce prix ne peut en aucun cas être inférieur à 50 % de son évaluation portée au rôle de la municipalité, multipliée par le facteur
établi pour ce rôle par le ministre chargé des affaires municipales aux termes
de la
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1), à moins que le tribunal ne soit convaincu que la vente ne
peut être faite à un tel prix dans un délai acceptable.»
Alors,
M. le Président, cet
article 761 définit le concept de prix commercialement
raisonnable. Il s'inspire de la disposition
du droit actuel relative à la vente d'un immeuble servant de résidence
familiale à un prix minimal. Il prévoit son application à la vente de tous les immeubles, qu'ils servent ou non
de résidence familiale. Cet
article supprime donc le prix minimal prévu
pour les immeubles autres que ceux servant de résidence familiale fixé à
25 % de l'évaluation municipale, car il
n'y a pas, en matière d'exécution, de raison de traiter ces immeubles autrement,
d'autant qu'il est possible de s'adresser au tribunal pour vendre à un
prix inférieur.
rappelle, M. le Président, que l'expression «commercialement raisonnable» est
déjà utilisée aux articles 2785, 2787 du Code civil. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je vois ici un petit problème. Parce qu'auparavant, dans le projet de loi, 760
parlait uniquement de «commercialement
raisonnable». Maintenant, on utilise une autre expression. À 761, on dit qu'un
immeuble… ici, on définit qu'est-ce qui ne
peut pas être le prix plus… non, l'expression que vous avez utilisée
maintenant, c'est «manifestement déraisonnable».
Alors, vous voyez, il y a un petit problème,
parce qu'ici vous dites que le prix doit être commercialement raisonnable. Vous dites c'est quoi,
«commercialement raisonnable», mais, à 760, vous dites : On peut
simplement l'annuler si c'est manifestement déraisonnable. Il y a
quelque chose qui ne cloche pas.
Mme Weil : Qui cloche.
Mme de Santis :
Hein? O.K.
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme de Santis :
Écoutez, vous comprenez ce que je veux dire.
M. St-Arnaud : On a compris.
Mme de Santis :
O.K.? Parce que nous avons créé un petit problème. Le problème n'existait pas
quand on parlait, à 760, de «commercialement raisonnable».
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre ou?
Mme Weil : C'est la
cohérence.
Mme de Santis :
La cohérence.
M. Chamberland (Luc) : …
Mme de Santis :
On doit dire que, nonobstant 760, un immeuble ne peut pas être vendu à un prix
inférieur.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre ou?
Mme de Santis :
Et qu'on peut attaquer si c'est vendu à un prix inférieur…
M. St-Arnaud : Je ne suis pas
sûr que je saisis, M. le Président.
St-Arnaud : Oui. On va le retravailler pour que… Oui, en fait,
c'est qu'il faudra s'assurer que l'amendement qu'on va apporter à 760, là, soit en lien avec ce qu'on fait à 761. Mais
je ne suis pas sûr que l'amendement que je propose à apporter à 760
vient poser un problème à 761, mais…
Mme de Santis :
Je vous explique.
M. St-Arnaud : Allez-y.
Mme de Santis :
Comment je peux…
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée, je veux juste… Parce qu'il y a des commentaires… Pour les enregistrements, on se coupe la parole
mutuellement. Alors, quand le ministre a terminé, je vous cède la parole avec
plaisir, Mme la députée. M. le ministre, est-ce que vous aviez…
St-Arnaud : Non. Bien, peut-être que la députée pourrait juste
préciser sa pensée, puis après, M. le Président, je pense qu'on va le suspendre. Puis je vais demander aux gens, d'ici à
notre séance de cet après-midi, qu'ils regardent et qu'ils s'assurent que 760, 761, là, compte tenu de l'amendement
qu'on fera à 760, ça ne pose pas un problème à 761. Mais la députée peut
peut-être exprimer, là, son point de vue sur 761.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée, un commentaire.
Mme de Santis :
Oui. On dit, à 760, qu'on peut demander d'annuler une vente si le prix est
manifestement déraisonnable, O.K.?
Maintenant, à l'article 761, on dit qu'un immeuble ne peut pas être vendu
au-dessus du prix qui est décrit au
deuxième alinéa, mais ce prix-là est
un prix qui est commercialement raisonnable. Donc, maintenant, comment je prends le droit que j'ai, à 760,
d'annuler seulement si c'est manifestement déraisonnable quand le
prix de l'immeuble va être
moindre de celui qui est au deuxième alinéa, qui peut-être ne serait pas
considéré manifestement déraisonnable? Vous commencez à utiliser des
qualifications différentes.
M. St-Arnaud : Vous aimeriez
mieux qu'on revienne à «dérisoire».
Mme de Santis :
Non, je ne dis pas ça du tout, du tout.
Mme de Santis : Parce
qu'au départ, avant que vous veniez avec la modification à 760, tout était cohérent parce qu'à 760 vous avez
dit : On peut annuler si ce n'est pas commercialement raisonnable. Et, à 760,
on dit : Un immeuble, ça va être
commercialement raisonnable, ça doit être absolument au-dessus de ça, sinon ce
n'est pas commercialement raisonnable.
Alors, c'était cohérent, mais maintenant on utilise un bas qui est différent à
760. Alors, comment je fais attaquer une
vente d'un immeuble qui a été faite à un petit peu moins que le prix établi au
deuxième alinéa, qui n'est pas manifestement déraisonnable?
M. St-Arnaud : Me Chamberland.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Ce que
nous comprenons de l'article — là, c'est plus le deuxième alinéa,
évidemment, de 761 — c'est sur l'immeuble. L'immeuble, là, on a
un chiffre, hein, on a 25 %. Donc, c'est une barre qu'on ne peut pas
aller en dessous, hormis si on est
dans l'exception de la dernière ligne de 761. Vous avez raison, on est dans un
cas différent dans l'immeuble parce
que, là, on dit : Voici, c'est le 25 %, on doit le vendre absolument
au moins 25 %. Mais l'exception est à la fin : «…à moins que le tribunal
ne soit convaincu que la vente ne peut être faite à un tel prix dans un délai acceptable.» Alors, si le tribunal
est d'avis que ça ne peut pas être fait à tel prix dans ce délai-là, ça peut
être inférieur à 50 %, puis la vente va être valide dans ce cas-là, la
vente de l'immeuble.
Mme de Santis :
Je n'attaque pas ça, j'attaque simplement la cohérence entre 760 et 761 parce
que je... Où est-ce que je peux
maintenant... Parce qu'à 760 j'avais le droit de demander qu'on annule une
vente si ce n'était pas à un prix commercialement
raisonnable, O.K.? Et, à 761, on parle de ce qu'on considère comme prix
commercialement raisonnable. Maintenant,
on change ce critère, la barre est devenue «manifestement déraisonnable». Avant
ça, vous l'aviez changée, sans perdre aucune modification à 761, en
parlant de «vil prix». Cette incohérence aurait existé à «vil prix» ou avec «dérisoire», avec n'importe quoi. Je demande que
vous regardiez 760 et 761, que ce soit cohérent, c'est tout. Peut-être que je ne m'exprime pas
correctement.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y, M. le député de Fabre. Excusez, j'avais un…
Ouimet (Fabre) : En
fait...
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président, moi, j'ai compris qu'il y a un trou, à dessein, entre l'obligation de l'huissier de vendre à un
prix commercialement raisonnable... Ça, c'est l'obligation qu'il a, c'est l'objectif qu'il vise, et la
contestation de la vente ne peut être faite que si c'est manifestement
déraisonnable. Il y a un écart et il y aura des situations
où des ventes auront été faites pour
un prix qui n'est pas commercialement raisonnable, mais qui n'est pas
manifestement déraisonnable et, pour ces ventes-là, il n'y a pas de
recours. Est-ce que c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait?
Ouimet
(Fabre) : Alors, ma
collègue parle d'incohérence, mais ce n'est pas nécessairement une incohérence,
dans la mesure où c'est un choix que nous faisons pour assurer qu'il n'y a pas de recours à répétition pour contester des ventes, et je peux le comprendre, mais si c'est ça
qu'on veut faire. Mais disons-le clairement, qu'il
y a des ventes qui ne seront
pas faites au prix commercialement raisonnable et qui ne pourront pas être contestées.
Le Président (M. Ferland) : Est-ce
que c'est bel et bien ce que ça... M. le ministre ou monsieur...
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Voulez-vous… oui.
Le Président (M. Ferland) : Ça
va, oui? O.K. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Mais je vais plus loin que mon collègue parce que ce que mon collègue vient
d'expliquer explique l'incohérence qu'on
avait... pas… mais ce qu'on voulait
un prix commercialement raisonnable s'il est fait à un certain prix et, dans le deuxième alinéa, c'est quoi, ce prix pour
un immeuble, O.K.? Maintenant, parce qu'on dit : Le prix d'un immeuble
ne peut pas être inférieur à 25 %,
ultimement, si l'immeuble est vendu à 15 % sans qu'un tribunal ne soit
convaincu que la vente ne… sans qu'on
est allés au tribunal, est-ce que je peux attaquer la vente? Parce que ce n'est
pas déraisonnable, manifestement déraisonnable, peut-être.
Le Président (M. Ferland) :
Monsieur… Me Chamberland.
Chamberland (Luc) :
L'huissier doit obéir aux dispositions du code, y compris 761, alinéa 2.
S'il est en dessous de 50 %, à moins que le tribunal l'autorise, il
ne pourra pas le vendre, il ne peut pas le vendre, il est en dessous du barème qui le gouverne pour vendre les
immeubles, il ne pourra pas le faire. Puis, s'il le fait, évidemment, il y aura
des contestations en vertu des règles
générales. Mais, dans son comportement à lui, il doit mettre la barre à cet
endroit-là, pour ce qui est d'un immeuble, bien précis, avec un calcul
puis, s'il veut le vendre en dessous, le tribunal devra être convaincu que ça
ne peut pas se faire en vertu de la dernière phrase.
Mme de Santis :
Dernier commentaire.
Président (M. Ferland) : Oui, allez-y. Ensuite, je vais du côté
de la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Allez-y.
Mme de Santis :
J'ai le droit, en vertu de l'article 760, tel que ça sera modifié, d'attaquer
une vente si c'est un prix qui est
manifestement déraisonnable, O.K.? Ça, c'est mon droit en tant que débiteur. En
tant que débiteur, est-ce que j'ai le droit d'attaquer la vente d'un immeuble
si c'est fait à 20 % du prix et pas 25 % du prix? Parce que ce n'est
pas manifestement déraisonnable, la
définition n'est pas la même. Moi, j'ai un droit, en tant que débiteur,
d'attaquer une vente en vertu de 760,
mais je n'ai pas ce droit-là en vertu de 761. 761 était cohérent avec ce qui
était écrit dans le projet de loi initial
et avec l'avant-projet de loi, quand vous parliez de «commercialement
raisonnable». Vous avez enlevé cette barre, vous l'avez mise plus bas. Alors, quand, moi, en tant que débiteur, je
peux attaquer une vente quand c'est une vente d'un immeuble?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
St-Arnaud : Bien, il va falloir que ça soit… vous pourrez
contester quand ça sera manifestement déraisonnable, dérisoire, à vil
prix, à très bas prix, mais, si c'est entre les deux, ça ne sera plus
attaquable.
Mme de Santis :
Alors, si c'est vendu à moins de 25 %, je ne peux pas l'attaquer, et ça,
ça n'a aucun bon sens.
St-Arnaud : Bien, c'est-à-dire que le deuxième alinéa dit que,
s'il s'agit d'un immeuble, ce prix ne peut en
aucun cas être inférieur à 50 %, ta, ta, ta, à moins que le tribunal… Si le
tribunal ne s'en mêle pas, il y a une règle, ici, qui dit que ça ne peut pas être en bas d'un certain
montant, et donc la vente dont vous parlez, à 20 %, elle ne pourra pas
avoir lieu, là.
Mme de Santis :
Mais, si ça a lieu…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, j'avais la…
M. St-Arnaud : Non, mais elle
ne peut pas, en vertu du deuxième alinéa, selon ma compréhension.
Le Président (M. Ferland) :
J'avais la députée de Notre-Dame-de-Grâce ensuite.
Mme Weil :
C'est juste pour revenir sur la cohérence, pour que ça soit compréhensible pour
quelqu'un qui le lit pour la première
fois, parce qu'il y a eu des changements. J'essaie de comprendre l'origine de
l'amendement qui a amené le concept
de «vil» pour voir la source de cette confusion, parce qu'honnêtement il y a
une confusion. Est-ce que le plancher, maintenant,
de raisonnabilité, c'est ce qu'on voit à 761, deuxième paragraphe ou… C'est ça
qui n'est pas clair quand on lit 760. Alors, j'essaie de comprendre
«vil», c'est venu d'où et qui a fait cette recommandation, de «vil».
M. Chamberland
(Luc) : Alors, c'est le
Barreau, Desjardins, beaucoup de monde nous l'ont faite. Si on ne descend
pas la barre pour les motifs de contestation
d'une vente, ça va être trop facile de contester les leurs. Alors, «prix
commercialement raisonnable», c'est
l'objectif à atteindre, c'est l'obligation de moyen, c'est ce que tout le monde
veut, y compris le juge. Mais,
lorsque la vente va avoir été conclue, la façon de le contester, ce sera «à vil
prix», mais ce sera plutôt «manifestement déraisonnable». On a pris des
synonymes, mais la barre est nettement inférieure entre l'objectif et le
résultat.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, Mme la députée.
Mme Weil : Mais ce
que je comprends, c'est qu'on n'a pas… peut-être pas, lorsqu'on a pris ce mot,
«vil», on n'a pas regardé
attentivement 761, deuxième paragraphe, parce qu'il y a comme deux possibilités
de définition par rapport à qu'est-ce
qui est trop bas, manifestement, et c'est ça qui est… il n'y a pas de cohérence
entre les deux. Je pense qu'il faut choisir. On n'est pas pour dire
qu'il faut avoir recours au tribunal chaque fois qu'on a un doute. L'idée, ici,
c'est justement d'éviter les
tribunaux. Si on fait toute cette modification et modernisation du Code de
procédure civile, c'est qu'on utilise un
langage clair, avec des critères qui sont clairs, avec un plancher qui est
clair. Et là ce que je comprends de
la question de ma collègue, c'est qu'on ne sait plus c'est quoi, le plancher de
raisonnabilité, et il y a sûrement moyen… C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre l'objectif. On
comprend pourquoi le débiteur ou le créancier… parce que le créancier se trouve lésé par un prix
dérisoire ou trop bas manifestement, etc. Et le prix de l'immeuble dans 761…
C'est que l'objectif est semblable, c'est
juste, je pense, qu'il faut avoir une cohérence entre les deux pour qu'on ne
soit pas, justement, obligés d'avoir recours au tribunal pour décider
qu'est-ce qui est manifestement trop bas.
M. St-Arnaud :
…trois catégories, là. C'est-à-dire qu'il y a le prix commercialement
raisonnable, qu'on définit à 761, mais ça
peut être vendu à un prix qui n'est pas commercialement raisonnable, la
deuxième catégorie, sans être manifestement déraisonnable, dérisoire ou
vil prix, là.
Mme de Santis :
Exact.
St-Arnaud : Alors, il y a comme trois catégories, mais il me
semble que, même en ne faisant… En ne changeant pas 761, il me semble
que ça ne pose pas de problème, dans le sens où on dit, là, à 760 : Il va
falloir que le prix soit manifestement
déraisonnable, compte tenu du marché, pour qu'on puisse attaquer en nullité.
Mais ça peut être déraisonnable ou pas à un prix commercialement
raisonnable, mais…
Mme de Santis :
Est-ce que je peux vous suggérer une solution?
M. St-Arnaud :
Oui? Oui, allez-y.
Mme de Santis :
À la… Excusez, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Ah! Allez-y, allez-y.
M. St-Arnaud :
Excusez, M. le Président, on fait ça à la bonne franquette.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, on est en mode solution, alors je vous laisse
aller. Allez-y.
de Santis : O.K. Si, à 760, on dit qu'elle peut
annuler si le bien est vendu à un prix qui est manifestement déraisonnable
ou, dans le cas d'un immeuble, ne respecte pas les conditions du deuxième
alinéa de 761, ça me va.
M. St-Arnaud :
O.K. Ça va?
de Santis : Parce que le cas de 761, c'est
spécifique. O.K.? Alors, c'est une façon d'éviter l'incohérence, d'après
moi.
Mme Weil :
Mais si c'est bien l'objectif.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Très rapidement, je comprends, c'est ça que ça
veut dire, vous l'avez dit, puis on va l'examiner,
là, le ministre l'a dit. Mais évidemment tout le code, c'est toujours fait en
fonction d'une disposition préliminaire qui dit que, quand il y a des dispositions particulières, on n'est pas
obligés de faire des nonobstants, puis des malgrés, puis des choses comme ça.
Vu qu'il y a une disposition particulière, c'est ces conditions-là qui
s'appliquent. C'est ce qu'on a fait à
travers tout le code, c'est ce que nous dit la disposition préliminaire et
c'est pour ça qu'on ne trouvait pas nécessaire de le modifier.
Mme de Santis :
Et je crois…
M. St-Arnaud :
Parce qu'en fait 761, deuxième alinéa, c'est un peu ça que ça dit.
M. Chamberland
(Luc) : On l'a dit.
Mme de Santis :
Oui. Mais je crois que…
M. St-Arnaud :
O.K. On va le regarder, M. le Président.
Mme de Santis :
S'il vous plaît, si vous le regardez, je trouve que…
M. St-Arnaud :
Ça va, on va suspendre 761, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Il y avait le député de Fabre qui avait un commentaire ou… Ça va?
Ouimet (Fabre) : Ça
va. Je vais attendre de voir le résultat des…
Le Président (M. Ferland) :
On va revenir. Alors, l'article 761 est suspendu. C'est ça. Alors, M. le
ministre.
M. St-Arnaud : On va aller au
titre IV, «La distribution du produit de l'exécution.
Chapitre I.
Dispositions générales.» Il y a un seul
article dans ce
chapitre I, c'est l'article 762, qui se lit comme
suit : «L'huissier qui a procédé à la vente des biens à la suite d'une autorisation judiciaire ou d'une
saisie ou qui a effectué une saisie de sommes d'argent est chargé de la distribution du produit de la
vente ou des sommes saisies. De même, l'huissier ou, le cas échéant, le
greffier qui perçoit périodiquement
des revenus du débiteur est responsable de la distribution de ces sommes entre
les créanciers.
«L'huissier
peut, s'il l'estime nécessaire, requérir les services d'un avocat ou d'un
notaire pour l'assister dans la
préparation de l'état de collocation ou encore s'adresser au tribunal pour
obtenir toute ordonnance propre à faciliter la distribution du produit
de la vente ou des sommes saisies.»
Alors, M. le
Président, cet
article 762 est de droit nouveau, il permet de régir, par
un ensemble de règles, le sort du
produit de la vente et des sommes saisies. La responsabilité d'en faire la
distribution, de préparer le rapport de vente et de saisie, ainsi que de dresser l'état de collocation, le cas échéant,
appartient maintenant à l'huissier, sous réserve, vous l'aurez compris, M. le Président, des cas où la
perception des revenus sera confiée au greffier, tel que prévu par
l'article 777 proposé.
Le deuxième
alinéa de l'article précise par ailleurs que l'huissier peut, s'il le juge
nécessaire, ce qui pourrait être le
cas, par exemple, dans des dossiers immobiliers complexes, être assisté de
professionnels, avocats ou notaires, pour la préparation de l'état de collocation ou obtenir du tribunal une
ordonnance afin de l'aider lors de la distribution du produit de la
vente ou des sommes saisies.
Et, M. le
Président, je pense que c'est — en fait, à deux mots près, là, mais qui ne
sont pas importants, je crois — une reprise de 761 de
l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 762 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 763. Donc, en fait,
on arrive au
chapitre II, «La distribution du produit de la vente
ou des sommes d'argent saisies.
Section I. Le rapport de l'huissier.»
«763.
L'huissier produit le rapport d'exécution au greffe dans les 15 jours de
la vente ou de la saisie de sommes d'argent;
il y joint les pièces justificatives, dont les évaluations obtenues au
préalable, l'attestation faite par le courtier chargé d'effectuer la vente de
valeurs mobilières ou de titres intermédiés cotés et négociés en bourse ou
l'état certifié par l'Officier de la publicité des droits.
«Le rapport
indique le nom et les coordonnées du saisi, du créancier saisissant et, s'il y
a eu vente, de l'acquéreur et, le cas
échéant, les modalités et les conditions de la vente. Il fait état du
procès-verbal de saisie et des publications faites, fait mention des oppositions reçues et précise
toute somme obtenue. Il contient également, lorsque plusieurs personnes
ont droit au produit de la vente ou aux sommes saisies, un état de
collocation.»
Alors, M. le Président, j'aurais un amendement à vous déposer, mais peut-être
vous dire quelques mots qui sont au cahier des commentaires, en fait, qui
rappellent que cet
article reprend essentiellement le droit actuel. L'huissier
dispose d'un délai de
15 jours — maintenant,
nous le modifierons dans l'amendement, M. le Président — pour produire son rapport et ses pièces justificatives. Ce délai est
prolongé de cinq jours par rapport au droit actuel pour donner à l'huissier un
temps suffisant pour réunir l'information, l'analyser et dresser l'état
de collocation, le cas échéant.
Et le deuxième alinéa de l'article indique quel
doit être le contenu du rapport de l'huissier.
Cela dit, M. le Président, je vais vous déposer
un amendement qui va venir un peu en contradiction avec le commentaire que je viens de vous lire. Et
l'amendement se lit comme suit :
L'article 763 du projet de loi est
modifié :
1° par le remplacement, au premier alinéa, de
«15 jours» par «30 jours»;
2° par le
remplacement, au premier alinéa, de «saisie de sommes d'argent» par «remise qui
lui est faite des sommes d'argent saisies ou encore de la déclaration
affirmative du tiers-saisi»;
3° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «vente, » par «saisie en mains tierces ou
vente, du tiers-saisi et»; et
4° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «et, le cas échéant, les» par «. Le cas
échéant, le rapport fait état de la déclaration du tiers-saisi et de
l'absence de contestation de cette déclaration, ainsi que des»; et
5° par l'insertion, au deuxième alinéa et après
«somme obtenue», de «; il fait mention, le cas échéant, des procès-verbaux
établis dans le cours de l'exécution».
Alors, la
première
partie de l'amendement, M. le
Président, vise donc, vous l'aurez
compris, à prolonger le délai dans
lequel l'huissier doit produire son rapport de 15 à 30 jours. La deuxième
partie de l'amendement vise à préciser le point de départ du délai relatif à la production du rapport de
l'huissier dans le contexte de sommes d'argent saisies ou de la déclaration affirmative du tiers-saisi. La troisième
partie de l'amendement et de même que la quatrième
partie prévoient l'inclusion au rapport de l'information
relativement à une saisie en main tierce. Et la dernière
partie de l'amendement vise à ce que le rapport fasse
mention des procès-verbaux établis au cours de l'exécution, par exemple celui
prévu à l'article 729 du projet de loi.
Voilà, M. le
Président, l'amendement que je dépose.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'amendement à l'article 763? Oui, M. le député de
Fabre.
Ouimet (Fabre) : Bon, il y a quand même pas mal de matière
dans cet amendement. J'imagine que le délai, 15 jours, là, compte tenu des exigences du rapport, là, c'étaient
nos amis les huissiers… Je pense que c'est un peu court, là, ça fait que, ça, je ne pense pas que ça... il
n'y a pas personne qui s'oppose, il n'y a pas de dommage à augmenter le délai,
là. On comprend, ça va? O.K.
Pour le reste, là,
on... Est-ce que ce ne sont que des changements de nature descriptive?
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : C'est surtout pour rajouter le tiers-saisi de
façon claire, finalement. Si vous lisez, vous allez voir «tiers-saisi», «tiers-saisi», «tiers-saisi». Alors, on veut
être sûrs qu'on n'échappe pas le tiers-saisi, alors c'est pour ça qu'on
le mentionne.
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, c'est en lien avec
l'amendement, oui et non, là, c'est... Dans l'avant-projet de loi, on parlait de «somme prélevée et le nom de la
personne entre les mains de qui elle se trouve». Ces mots-là ont été
enlevés, là. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'amendement?
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Merci, M. le Président. Alors, ça, c'était...
M. St-Arnaud :
C'était au deuxième alinéa.
Ouimet
(Fabre) : Oui, au deuxième alinéa, là, à la fin de la...
Mme Longtin
(Marie-José) : Dans le deuxième alinéa...
St-Arnaud : On disait : «…précise la somme prélevée et le
nom de la personne entre les mains de qui elle se trouve.»
Ouimet
(Fabre) : Est-ce que ça faisait référence au tiers-saisi, ça?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, en fait... Ma note, c'est qu'on a eu,
effectivement, des représentations pour nous demander d'enlever cette partie-là, qui sont pour d'excellents
motifs, qui ne me reviennent pas immédiatement à l'esprit. Il faudrait
que je revérifie mes commentaires.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, on doit faire une vérification externe, je
crois, hein?
M. St-Arnaud :
...un appel à tous, là.
Ouimet
(Fabre) : Quand Me Longtin fait un appel à tous, là… ouf!
Le Président (M.
Ferland) : Là, on est... Oui, vraiment. Est-ce qu'on a...
M. St-Arnaud :
Mais, il n'y a personne qui... M. le Président, on n'a aucun appel, attendez...
Ouimet
(Fabre) : Il n'y a pas de volontaire.
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce que vous voulez qu'on suspende quelques...
St-Arnaud : Bien, en
fait, on va regarder pourquoi cette phrase-là a disparu, là, M. le Président. On est à…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, je crois qu'on a déjà la réponse.
Chamberland (Luc) : Honnêtement, quand c'est des sommes qui sont détenues par une autre personne — on
est en matière de tiers-saisi, là — ce
n'est pas le débiteur, c'est une autre personne. Alors, l'article
comme il est là me semble plus clair en précisant que c'est le
tiers-saisi puis ce n'est pas n'importe qui.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que Me Longtin a une réponse ou précision? Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Je pense,
M. le Président, qu'effectivement, dans
la mesure où on parle… on vient
clarifier la question de la saisie en main
tierce, c'est que le bien, à ce
moment-là, est en possession de cette
personne-là, et donc son nom va nécessairement transparaître, là.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le député de…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
député de Fabre a une réponse à sa propre question, M. le Président.
Ouimet
(Fabre) : Non. En
fait, c'est que j'avais compris qu'il
y a… Parce que, là, on parlait de… l'amendement vise à clarifier le traitement, là, du tiers-saisi. Alors, je pensais
qu'à l'avant-projet de loi c'était ça qu'on visait également, là.
M. Chamberland (Luc) : M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Oui, vous
avez raison, mais là c'est beaucoup plus clair parce que c'est…
Ouimet (Fabre) :
Là, on le dit clairement.
M. Chamberland (Luc) : Exactement.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 763 est adopté?
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
Est-ce que l'article 763, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
Alors, M. le ministre, on a le temps…
St-Laurent :
…poser une question sur l'amendement.
Le Président (M. Ferland) :
Sur l'article tel qu'amendé? Alors…
St-Laurent :
Dans le droit actuel, on parle… un mémoire d'honoraires et de déboursés taxé
par le greffier, qui apparaît. Est-ce
qu'on le retrouve quelque part dans le code, à un autre endroit que 763? Et pourquoi
on ne le retrouve pas?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Non,
ça, ce n'est pas dans le rapport d'huissier que… S'il y a quelque chose, là, ça
serait dans les questions des…
St-Laurent : Bien,
vous avez repris…
Le Président (M. Ferland) :
On va attendre que la réponse…
Longtin (Marie-José) : C'est
que, dans l'état de collocation, on va avoir les frais d'exécution qui vont
être établis et détaillés dans l'état
de collocation, et, si j'ai un problème, je vais attaquer l'état de collocation
ou demander la révision de l'état de collocation. Donc, on modifie la
procédure, c'est…
Chamberland (Luc) : On
modifie la procédure, mais, pour les frais d'huissier, ses honoraires, vous
allez le retrouver à 766 — un, deux, trois, quatre, cinquième…
quatrième tiret… un, deux, trois, quatre — quatrième tiret, «les honoraires et
autres frais d'huissier» dans «L'état de collocation».
St-Laurent : 766?
Chamberland (Luc) : C'est ça, quatrième tiret.
St-Laurent :
O.K. Parfait, ça répond à ma question, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Alors, merci. Est-ce qu'il y
a d'autres…
L'article
a été adopté, je crois, on a… Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : 764, M. le Président : «L'huissier peut, pour la préparation de son
rapport, citer un créancier à comparaître devant lui pour être interrogé
sur les faits relatifs à une charge inscrite à l'état certifié par l'Officier
de la publicité des droits ou à une réclamation produite au dossier.
«L'aveu du créancier
opère contre lui sans autre procédure ni formalité.»
Alors,
M. le Président, cet
article reprend essentiellement, en l'adaptant au rôle du huissier et en
l'appliquant aux ventes tant
mobilières qu'immobilières, une règle du droit actuel. Il est ainsi prévu que,
pour la préparation de ce rapport, l'huissier
peut citer un créancier à comparaître sur les faits relatifs à une charge
inscrite à l'état certifié par l'Officier de la publicité
des droits ou à une réclamation produite au dossier.
deuxième alinéa, M. le Président, précise que, comme en droit actuel, l'aveu du
créancier opère contre lui sans autre procédure ni formalité.
M. le Président, nous allons faire un amendement
de concordance, qui serait le suivant :
L'article 764 du projet de
loi est modifié par la suppression,
au premier alinéa, de «devant lui», de façon à… Alors, c'est l'amendement, M. le Président,
de façon à préciser le texte afin d'assurer une meilleure concordance avec les articles 688
et suivants du projet de loi
n° 28 relativement à l'interrogatoire que peut faire l'huissier. Voilà.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce
que l'amendement à l'article 764 est adopté?
Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce
que l'article 764, tel qu'amendé… Oh! il y a M. le
député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Oui, simplement me souvenir… Parce que là on parle d'interrogatoire à l'étape de la préparation du rapport, là. Vous m'excuserez
d'être dans le brouillard, là, mais toute la question de l'interrogatoire dans le cadre du processus d'exécution, là,
on a déjà vu ça, là, c'est un autre…
M. Chamberland (Luc) : On a déjà vu ça, mais on interrogeait le
débiteur, hein, pour savoir quels étaient ses biens pour pouvoir