Institutions — 24 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)
CI 2016-11-24
Quebec — Committees
Ainsi, le projet
de loi introduit la notion d'«identification significative» pour déterminer la forme d'adoption en instance. Le Barreau suggère d'ajouter au projet de loi des critères ou des éléments permettant de définir cette
expression. En effet, dans les cas d'adoption d'enfants en bas âge qui
n'auront vraisemblablement pas eu le temps de connaître le parent d'origine, une interprétation restrictive de
l'identification significative à son parent d'origine pourrait avoir pour effet
de rompre le lien entre l'enfant et sa famille d'origine, notion beaucoup plus
large, qui englobe notamment la fratrie et les grands-parents.
De plus, le projet de
loi prévoit que, lorsqu'un médecin conclut qu'un préjudice risque d'être causé
à la santé de l'adopté,
du parent d'origine ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, si l'un de
ceux-ci est privé des renseignements qu'il requiert, il
peut obtenir des autorités médicales concernées les renseignements médicaux
requis, sous réserve du consentement de celui dont les renseignements sont demandés.
À défaut de consentement, l'obtention de ces renseignements est assujettie à
l'autorisation du tribunal. Bien que l'objectif de cette disposition est louable, nous
considérons que le libellé proposé aurait avantage à être clarifié particulièrement
en ce qui a trait à l'identité de la personne qui doit saisir le tribunal. Il y aurait lieu de spécifier cette
information pour faciliter la mise en application de ce mécanisme. À ce
sujet, il y aurait lieu de considérer la
contribution évidente du directeur de la protection de la jeunesse, étant donné
qu'il est le seul à connaître
l'identité de toutes les parties, particulièrement celle du parent d'origine,
qui n'est connue que de lui. Dans ce contexte, l'avocat de l'enfant
pourrait encore une fois être d'une grande assistance.
Dans
un autre ordre d'idées, nous constatons que l'apposition des noms des parents
biologiques et des parents adoptifs
dans le certificat de naissance est délicate et potentiellement stigmatisante.
Pour cette raison, nous considérons qu'il
y aurait lieu de prévoir une autre façon de faire. Le Barreau propose que
l'inscription des parents d'origine se fasse dans un document annexé au
certificat de naissance, et non pas dans l'acte lui-même.
ailleurs, si le Barreau est en faveur de toute initiative qui vise à confirmer
le droit aux origines, il est toutefois en faveur du respect de toute interdiction de communication ou de contact
que les parents biologiques ont pu formuler. En effet, bien que le droit de connaître ses origines soit important, il
n'est pas, à ce jour, reconnu comme étant un droit fondamental, alors que le droit au respect de la vie privée est
expressément prévu à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de
la personne et implicitement protégé par l'article 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés. Or, comme tout droit fondamental, le respect de la vie privée n'est pas illimité. Dans ce
contexte, le Barreau s'interroge sur la portée de ce droit. Une fois le parent biologique décédé, il sera
intéressant de voir comment les tribunaux interpréteront la possibilité de
lever le veto post-mortem au bénéfice de
l'enfant, eu égard aux critères de l'expectative de vie privée du défunt. De
plus, le Barreau s'interroge sur la mise en oeuvre concrète qui pourra
être faite de la levée du veto post-mortem.
Alors
que le projet de loi prévoit que les interdictions formulées doivent être
respectées durant la vie du parent biologique,
nous avons certaines préoccupations au sujet de fratries qui ne pourraient pas
bénéficier des retrouvailles dans un contexte
d'application du veto par le parent biologique — par exemple, on pense à des frères et soeurs
adoptés par des familles différentes
qui ne pourraient pas se retrouver, puisqu'ils ne connaissent pas l'identité de
leurs parents d'origine. Nous
suggérons donc de créer un mécanisme qui permettrait à l'adopté de retrouver sa
fratrie et les autres membres de la famille
du défunt dans les cas où il ne pourrait être informé de l'identité de son
parent. Je passe la parole à Me Champagne.
Le Président
(M. Ouellette) : Me Champagne.
Mme Champagne (Sylvie) : Nous avons suivi vos travaux. Nous sommes d'avis
qu'il n'est pas justifié de prévoir que
le consentement spécial à l'adoption soit fait par acte notarié. Premièrement,
il n'y a pas de problématique documentée au niveau des consentements
spéciaux. Comme vous le savez, en vertu de l'article 548 du Code civil du
Québec, le consentement à l'adoption est
donné par écrit devant deux témoins. Deuxièmement, c'est au tribunal à qui
revient la mission de vérifier la validité des consentements, tel que
prévu à l'article 568 du Code civil du Québec.
Enfin,
nous croyons qu'il est essentiel de conserver la souplesse prévue aux
articles 557 et 558 du Code civil du Québec, qui prévoient la possibilité de rétracter le consentement.
Ainsi, procéder par acte notarié viendrait complexifier inutilement la
procédure. Il ne faut pas oublier qu'un acte notarié est un acte authentique
qui oblige une procédure de contestation — anciennement l'inscription en faux,
maintenant demande de contestation — en vertu de l'article 258 du
Code de procédure civile. Je cède maintenant la parole à Me Brousseau.
Mme Brousseau (Catherine) : Alors, le projet de loi prévoit également la
possibilité pour la famille adoptive et la famille d'origine de conclure
une entente facilitant la communication de renseignements concernant l'enfant
ou permettant des relations
interpersonnelles. De l'avis du Barreau, il s'agit là d'une possibilité
intéressante mais qui n'est pas
suffisamment balisée par le projet de loi actuel tant au niveau du fond que de
la forme. Par exemple, quel est le statut juridique de cette entente? Quelle forme doit prendre l'entente? À quel
moment doit-elle être conclue? De quelle manière peut-elle être
modifiée? À défaut de prévoir ces éléments, qu'arrivera-t-il si l'entente n'est
pas respectée?
semble au vu du projet de loi que l'entente n'a pas à être entérinée par le
tribunal pour avoir des effets. Certes, cela peut faire preuve d'une
grande souplesse, mais ça amène beaucoup d'incertitude et, potentiellement,
certaines injustices. À
titre d'exemple, on
peut anticiper que certains parents biologiques s'engagent à ne pas contester
l'adoption en raison de l'entente qui leur
permettrait de maintenir des liens avec leur enfant. Dans ce contexte, comment
s'assurer de la mise en oeuvre de
l'entente? En outre, il ne faudrait pas que cette entente devienne un élément
utilisé pour témoigner du consentement libre et éclairé d'un parent
biologique à l'adoption. Également, le Barreau s'inquiète du fait que ces ententes ne soient pas élaborées dans le réel
intérêt de l'enfant, mais plutôt dans un contexte de marchandisation de
l'enfant à adopter. Ainsi, dans un souci de prévisibilité et de sécurité
juridiques, le Barreau considère que l'entente doit être entérinée pour avoir des effets et suivre une
forme de contrôle. Le projet de loi doit déterminer quel est le tribunal
qui aura juridiction pour entendre ces demandes. À défaut de faire ces ajouts,
les ententes n'auront aucune valeur ajoutée par rapport à la situation actuelle.
Finalement,
nous tenons à souligner qu'en vertu du projet de loi le consentement de
l'enfant de 10 ans et plus est nécessaire
afin de confirmer la validité de l'entente de communication entre ce dernier et
ses parents biologiques. À cet égard, le Barreau réitère que la
représentation de l'enfant par procureur est essentielle.
Alors, nous sommes
disponibles pour répondre à toute question que vous pourriez avoir sur ces
sujets ou sur d'autres. Merci.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre.
Mme Vallée :
Merci beaucoup. Merci de votre participation à nos travaux. On va prendre
quelques minutes pour saluer nos
collègues, également, dont plusieurs sont membres du Barreau, qui sont dans la
salle, les juristes de l'État qui sont présents
avec nous aujourd'hui puis encore une fois réitérer le désir de vous retrouver
autour de la table de négo. On vous aime
beaucoup, on apprécie votre présence ici, mais c'est à la table de négo, et
puis on espère pouvoir compter sur vos précieux
services assez rapidement. Alors donc, ce petit message a été fait, parce que
je sais que c'est une préoccupation aussi que partage le Barreau du
Québec.
Pour
ce qui est de votre mémoire, fort intéressant, vous abordez un enjeu qui n'a pas été abordé de façon aussi claire par ceux et celles qui se sont présentés jusqu'à
date, soit la représentation de
l'enfant au coeur de l'ensemble du processus. Actuellement, on a des
dispositions à l'intérieur du Code de procédure civile, qui permet... et c'est,
entre autres, l'article 90 du Code de
procédure civile qui prévoit que la représentation peut, tant dans une
procédure contentieuse que non contentieuse,
être ordonnée par le tribunal. Vous, ce que je comprends, c'est que vous
souhaitez que la représentation de l'enfant soit clairement établie dans
les dispositions touchant l'adoption à tout point, à toute étape à l'intérieur
du processus. Donc, est-ce que vous croyez... Je comprends donc que, pour vous,
90 du Code de procédure civile et la discrétion du tribunal d'ordonner la
nomination d'un procureur à l'enfant, ce n'est pas suffisant. Puis pourquoi
vous présentez cette demande-là aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a des
éléments, au cours des années, qui ont amené le Barreau à reconnaître que,
faute d'une obligation précise d'avoir un procureur à l'enfant, il pouvait
survenir, malgré la présence des dispositions du Code de procédure, des enjeux particuliers pour les
enfants où l'intérêt de l'enfant pourrait ne pas être considéré à sa juste
mesure dans les dossiers?
Vallée : Ah! puis, on s'excuse, il y a des travaux à
l'extérieur. Parfois, ça met une musique ambiante qui n'est pas toujours
agréable.
M. Trahan
(Dominique) : Alors, sur cette question...
M. Trahan
(Dominique) : En autant qu'il ne m'arrive pas dans le pied, ça va
aller.
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. Trahan (Dominique) : Alors, sur cette question-là de la
représentation de l'enfant, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux en première instance, et, si ce n'est pas
systématique, à l'occasion, quand les
dossiers vont en appel, il faut refaire les devoirs, il faut
recommencer, et c'est peut-être tardif. Et il y a des décisions qui ont été
rendues dernièrement, ces dernières années,
par la Cour d'appel du Québec, qui a nommé un procureur à l'enfant au niveau
d'auditions à la Cour d'appel. Alors,
c'est pour ça qu'on trouvait qu'il est nécessaire que ça puisse et que ça doive
se faire dès la première instance dans ce contexte-là comme ça se fait
dans d'autres lois qui sont applicables aux enfants.
Mme Vallée :
Et je comprends que, pour vous, cette présence d'un procureur à l'enfant
pourrait aussi être fort utile dans le contexte de la négociation d'une
convention entre les parents adoptants et les parents d'origine.
M. Trahan (Dominique) : Effectivement. À toutes les étapes du processus
ou les nouvelles étapes qui prendraient naissance à travers le projet de
loi.
Mme Vallée :
Est-ce que vous voyez la nécessité de prévoir, outre la nomination d'un
procureur à l'enfant, un mandat particulier ou des éléments particuliers
qui devraient être considérés?
M. Trahan
(Dominique) : Bien, si je compare avec d'autres domaines de droit où
le procureur à l'enfant est présent — et moi, j'emploie l'expression «les enfants
sans voix» — le
procureur à l'enfant, à ce moment-là, représente l'enfant dans le contexte d'un mandat légal, par opposition à un mandat
conventionnel qui lui est transmis par le client. Le procureur à l'enfant, dans ces
circonstances-là, n'est pas amicus curiae, il est avocat à l'enfant et doit
faire valoir les droits et les
intérêts de