Operation of Mines Regulation
MB Reg. 212/2011
Manitoba — Regulations
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1 Apr. 2012 to 26 Sept. 2019 (first version)
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Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
129/2019
Operation of Mines Regulation, amendment
27 Sept. 2019
1 Oct. 2019
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Operation of Mines Regulation, M.R. 212/2011
Règlement sur l'exploitation minière, R.M. 212/2011
The Workplace Safety and Health Act , C.C.S.M. c. W210
Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail , c. W210 de la C.P.L.M.
Regulation 212/2011
Registered December 12, 2011
bilingual version (HTML)
Règlement 212/2011
Date d'enregistrement : le 12 décembre 2011
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
1.1-1.2
Definitions and Application
1.3 Publications, codes and standards
1.4 Substitutions — material, arrangements
1.5-1.6 Consultation re safe work procedures
1.7 Notices and information
PART 2 DUTIES OF EMPLOYERS, SUPERVISORS AND WORKERS
2.1-2.3 Duties of employers
2.4 Duties of supervisors
2.5-2.6 Duty of workers
2.7 Age of workers
2.8 Workplace safety and health committees and representatives
2.9 Persons who may accompany inspector
2.10 Monthly report on persons employed, medical incidents etc.
2.11-2.14 Serious incidents
2.15 Application
PART 3 OPENING, ALTERING OR ABANDONING MINES, TAILINGS PONDS AND RETENTION PONDS
3.1 Notice of opening or suspension of mine
3.2 Requirements re mining near property boundary
3.3 Employer to give notice of changes in activities
3.4-3.9 Abandoning or suspending mining
3.10 Requirements for tailings dam
3.11 Quality control and quality assurance
PART 4 GENERAL WORKPLACE REQUIREMENTS
4.1 Protection from overhead operations
4.2 Chute bars
4.3 Mucking
4.4-4.6 Personal protective equipment
4.7 Fall protection
4.8 Damaging or altering safety equipment prohibited
4.9 Alcohol and drugs prohibited
4.10-4.12 Sanitary facilities and lunchrooms
4.13-4.15 First aid
4.16 Workplace environment
4.17-4.19 Hazardous substances or agents
4.20-4.22 Health surveillance program
4.23 Dusty operations
4.24 Lighting, including cap lights
4.25 Thermal environment
4.26 Cranes and derricks
4.27 Requirements re mobile equipment
PART 5 EMERGENCY PREPAREDNESS AND FIRE PROTECTION
5.1 Emergency procedures underground
5.2 Emergency exits from underground
5.3-5.4 Refuge and mine rescue stations
5.5 Building or hoist near mine entrance
5.6 Fire doors
5.7 Boilers, engines and compressors near entrance to the underground workings
5.8 Compressors underground
5.9 Noncombustible materials for construction underground
5.10-5.11 Fire safety
5.12 Storage of flammable material
5.13-5.17 Storage and use of fuel underground
5.18 Combustible refuse
5.19 Welding and cutting underground or near underground
5.20 Fires underground
5.21 Emergency procedures on surface
5.22 Fire protection equipment
5.23 No smoking areas
5.24-5.26 Compressed gas cylinders
PART 6 CARE AND USE OF EXPLOSIVES
6.1-6.3 General
6.4 Report of dangerous act or occurrence
6.5 Removal of explosives from mine
6.6 Prohibition re warming explosives
6.7-6.9 Magazines
6.10 Primers
6.11 Safety fuses
6.12-6.16 Blasting certificates
6.17-6.30 Blasting operations
6.31-6.44 Storage and use — underground
6.45-6.52 Storage and use — surface
Sch. A: Table of distances
PART 7 REMOTE CONTROLLED EQUIPMENT
7.1
Definitions
7.2 Safe work procedures
7.3-7.8 Requirements re remote controlled equipment and systems
7.9 Worker not to be tethered
PART 8 PROTECTION NEAR MACHINERY
8.1 Application
8.2 Entry to certain places prohibited
8.3-8.4 Protection near machinery
8.5 Counterweights
8.6 Fuelling of gas engine
8.7 Exhaust from internal combustion engine
8.8 Frogs and guard rails
8.9 Railway track approaches
8.10 Bunker, hopper, storage bin, stockpile
8.11 Guarding of hazards and potential hazards
PART 9 CONVEYORS
9.1 Fire protection
9.2 Riding on conveyor prohibited
9.3 Cleaning and servicing moving conveyor
9.4-9.5 Emergency stops
PART 10 PROTECTION FROM MOLTEN MATERIAL
10.1 Definition of "deleterious substance"
10.2-10.3 Moulds, ladles and pots
10.4-10.7 Water and deleterious substances
10.8 Design of vessels containing molten material
10.9 Proximity of personnel
10.10 Surveillance cameras
10.11 Overhead crane cabs
PART 11 USE OF ELECTRICITY
11.1-11.3 Electrical standards
11.4 Plans and specifications
11.5 Special acceptance inspection
11.6 Equivalent standard
11.7-11.10 Safe work procedures
11.11 Signs to be posted
11.12 Armoured cable to be grounded
11.13 Ground rods
11.14 Bonding of cable trays
11.15 Sprinklered equipment
11.16 Circuit breakers for crane
PART 12 OPEN PITS AND QUARRIES
12.1-12.4 Open pit and quarry workings
12.5 Examining the face
12.6 Fall protection
12.7 Undercutting face
12.8 Working unconsolidated material
12.9 Dumping from mobile equipment
12.10 Haul roads
12.11 Rotary drilling
12.12 Parking powered mobile equipment
12.13 Loading trucks
12.14-12.16 Electrical cables and lights
12.17 Abandoning the heading
PART 13 SAFETY PRECAUTIONS UNDERGROUND
13.1 Hazards to be identified
13.2 Unventilated or unsafe mine area
13.3-13.4 Material slides and chutes
13.5 Mucking
13.6 Use of compressed air driven or railbound loaders
13.7 Water accumulation
13.8 Access to hang ups
13.9 Second means of exit
13.10 Duty of employer re top of openings
13.11 Plotting of drill holes
13.12 Grouting of diamond drill holes
13.13 Gas flows underground
PART 14 GROUND CONTROL
14.1 Ground conditions
14.2 Scaling procedures
14.3 Ground support procedures
14.4 Rockbolts
PART 15 MOBILE EQUIPMENT UNDERGROUND
15.1 Internal combustion engines underground
15.2 Operation of powered mobile equipment
15.3 Rail bound equipment
15.4 Riding on powered mobile equipment
15.5 Audible warning devices
15.6 Wheel chocks
15.7 Small utility mobile equipment
15.8 Braking systems
15.9 Rollover protective structure
15.10 Canopy to protect operator
15.11 Procedure for working from bucket of LHD
15.12-15.13 Clearances
15.14 Safety stations
15.15 Ramps
15.16 Regulation of vehicle traffic
15.17 Approved testing laboratories
PART 16 HANDLING WATER UNDERGROUND
16.1
Definitions
16.2 Removal of water
16.3 Boreholes in advance of working face
16.4 Location on mine plans
16.5 Placement of fill in mine working
PART 17 VENTILATION OF WORKINGS UNDERGROUND
17.1 Ventilation of an underground mine
17.2 Auxiliary ventilation
17.3 Blasting area to be ventilated
17.4 System for conditioning mine air
17.5 Fire protection for ventilating system
PART 18 UNDERGROUND TRAVELWAYS, PLATFORMS AND LADDERWAYS
18.1-18.2 Application and
definitions
18.3 Safe access and egress
18.4-18.5 Elevated platforms and stagings
18.6-18.14 Stairways and ladderways
PART 19 RAISES
19.1 Steeply inclined raises
19.2 Cable lift raise platform
19.3 Design of raise climber
19.4 Load rating, brakes and communication
19.5 Stop block
19.6 Headcover
19.7 Electric-powered
19.8 Emergency procedure
19.9 First aid kit
19.10 Self rescuers
19.11-19.13 Inspections of raise climber
19.14 Operator to be competent
19.15 Raise cross-section
19.16 Installation details to be provided
19.17 Raise climber as only means of exit
PART 20 SHAFT SINKING AND REHABILITATION
20.1 Safe work procedures
20.2 Design of shaft sinking equipment
20.3 Shaft installations
20.4-20.7 Use of buckets
20.8 Work at different elevations
20.9 Shaft mucking machine
PART 21 SHAFT REQUIREMENTS
21.1 Transportation of persons
21.2 Record books
21.3 Shaft requirements
21.4 Compartment lining at levels
PART 22 SHAFT EXAMINATION AND SAFETY PRECAUTIONS
22.1 Shaft inspection
22.2 Protection of workers
22.3-22.5 Staging and work platforms
PART 23 CAGES AND SKIPS
23.1 Construction of cages and skips
23.2 Certificate of load capacity
23.3 Free fall tests
23.4 Regular examination of safety catches
23.5 Chairing devices
23.6 Hoisting persons
23.7 Shaft conveyances
23.8 Operation of conveyance
23.9 Accumulation of water in the shaft
PART 24 HOIST ROPE REQUIREMENTS
24.1 Meaning of "SABS"
24.2 Rope certificate
24.3 Rope record book
24.4 Factors of safety for shaft ropes on a drum hoist
24.5 Factor of safety for shaft ropes on friction hoists
24.6 Rope dressing treatment
24.7 Rope attachment
24.8 Examination and test of attachments
24.9 Operation of drum hoist
24.10 Shaft rope standards
PART 25 EXAMINATION AND TESTING OF SHAFT ROPES
25.1 Breaking tests of shaft ropes
25.2 Non-destructive testing
25.3 Test certificate
25.4 Maintenance of shaft ropes
25.5 Rope clearance
25.6 Examination of shaft ropes
PART 26 OPERATION OF MINE HOISTS
26.1 Requirements: mine hoist operator
26.2 Hours of hoist operator
26.3 Duties of hoist operator
26.4 Further duties of hoist operator
26.5 Testing before unclutching
26.6 Unclutched drums
26.7 Brakes
26.8 Cancellation of certificate
26.9 Reconsideration
PART 27 HOISTING SIGNALS AND COMMUNICATIONS
27.1 Signalling system for hoisting in shaft
27.2 Shaft conveyance call system
27.3 Voice communication system
27.4 Code of signals
27.5 Signals when conveyance stops
27.6 Action on 3-bell signal
27.7 Authority to give signals or operate mine hoist
27.8 Emergency signal line
27.9 Communication with hoist operator
PART 28 MINE HOIST — EXAMINATION AND RECORDS
28.1 Duties of hoist operator
28.2 Log book entries by hoist operator
28.3 Safe work procedures
28.4 Examination of mechanical parts
28.5 Defects to be reported immediately
28.6 Adjustment of mine hoist
28.7 Machinery record book
PART 29 MINE HOIST REQUIREMENTS
29.1 Head and deflection sheaves
29.2 Installation and loading
29.3 Proving tests
29.4 Mine hoist drums
29.5 Location of mine hoist and head sheaves
29.6 Locking devices
29.7 Brakes
29.8 Mine hoist with clutched drum
29.9 Indicator
PART 30 MINE HOIST — CONTROL AND SAFETY DEVICES
30.1 Mine hoist safety devices
30.2 Mine hoist safety control devices
30.3 Intermediate obstructions
30.4 Skips for hoisting persons
30.5 Electric mine hoists
30.6 Friction hoists
30.7 Automatic mine hoist controls
PART 31 REPEAL AND COMING INTO FORCE
31.1 Repeal
31.2 Coming into force
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1.1-1.2 Définitions et application
1.3 Publications, codes et normes
1.4 Substitution — protection égale ou supérieure
1.5-1.6 Consultation à l'égard des méthodes de travail sûres
1.7 Avis et renseignements
PARTIE 2 OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES SURVEILLANTS ET DES TRAVAILLEURS
2.1-2.3 Obligations des employeurs
2.4 Obligations des surveillants
2.5-2.6 Obligation des travailleurs
2.7 Âge des travailleurs
2.8 Comités sur la santé et la sécurité des travailleurs et des délégués
2.9 Personnes pouvant accompagner un inspecteur
2.10 Rapports mensuels d'emploi et déclarations d'accidents
2.11-2.14 Accidents dangereux
2.15 Application
PARTIE 3 OUVERTURE, MODIFICATION OU ABANDON D'UNE MINE, D'UNE DIGUE À STÉRILES OU D'UN BASSIN DE RETENUE
3.1 Avis — ouverture de mines ou suspension des travaux
3.2 Limites
3.3
Avis de l'employeur en cas de changement d'activités
3.4-3.9 Abandon d'une mine ou suspension des travaux
3.10 Digues à stériles
3.11 Contrôle et assurance de la qualité
PARTIE 4 EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL
4.1 Protection — travaux à un niveau supérieur
4.2 Pinces à cheminée
4.3 Chargement de déblais
4.4-4.6 Équipement de protection individuelle
4.7 Protection contre les chutes
4.8 Équipement de protection endommagé interdit
4.9 Facultés affaiblies
4.10-4.12 Installations sanitaires et salles à manger
4.13-4.15 Premiers soins
4.16 Environnement de travail
4.17-4.19 Substances ou agents dangereux
4.20-4.22 Programme de surveillance de la santé
4.23 Contrôle de la poussière
4.24 Éclairage
4.25 Environnement thermique
4.26 Grues et derricks
4.27 Exigences — matériel mobile
PARTIE 5 PRÉPARATIFS D'URGENCE ET PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
5.1 Mesures d'urgence sous terre
5.2 Issues de secours des chantiers souterrains
5.3-5.4 Refuges et postes de sauvetage
5.5 Proximité de l'entrée de la mine
5.6 Portes coupe-feu
5.7 Chaudières, moteurs et compresseurs interdits à proximité d'un chantier souterrain
5.8 Compresseurs installés dans un chantier souterrain
5.9 Matériaux incombustibles — constructions souterraines
5.10-5.11 Protection contre les incendies
5.12 Entreposage — matières inflammables
5.13-5.17 Entreposage et utilisation de combustibles — sous terre
5.18 Déchets combustibles
5.19 Soudage et coupage sous terre ou près d'une ouverture
5.20 Feux sous terre
5.21 Mesures d'urgence à la surface
5.22 Matériel de protection contre les incendies
5.23 Défense de fumer
5.24-5.26 Bouteilles de gaz comprimé
PARTIE 6 CONSERVATION ET UTILISATION DES EXPLOSIFS
6.1-6.3 Dispositions générales
6.4 Signalement de situations dangereuses
6.5 Enlèvement d'explosifs d'une mine
6.6 Interdiction de chauffer des explosifs
6.7-6.9 Poudrières
6.10 Amorces
6.11 Mèches de sûreté
6.12-6.16 Certificats d'artificier
6.17-6.30 Opérations de sautage
6.31-6.44 Entreposage et utilisation d'explosifs — sous terre
6.45-6.52 Entreposage et utilisation d'explosifs — en surface
Ann. A : Tableau des distances
PARTIE 7 ÉQUIPEMENT TÉLÉCOMMANDÉ
7.1 Définitions
7.2 Méthodes de travail sûres
7.3-7.8 Exigences — équipement télécommandé
7.9 Interdiction d'être attaché à l'équipement
PARTIE 8 MESURES DE PROTECTION PRÈS DES MACHINES
8.1 Application
8.2 Accès interdit
8.3-8.4 Mesures de protection près des machines
8.5 Contrepoids
8.6 Ravitaillement — moteurs en marche
8.7 Gaz d'échappement des moteurs
8.8 Pointes de cœur et contre-rails
8.9 Barrières de sécurité aux approches des voies
8.10 Travail dans les soutes, les silos et les trémies
8.11 Sécurité et protection des endroits dangereux
PARTIE 9 CONVOYEURS
9.1 Protection contre les incendies
9.2 Interdiction de circuler sur les convoyeurs
9.3 Nettoyage des convoyeurs en mouvement
9.4-9.5 Arrêts d'urgence
PARTIE 10 PROTECTION CONTRE LES MATÉRIAUXEN FUSION
10.1 Définition de « substance délétère »
10.2-10.3 Moules, cuillers de coulée et cuves
10.4-10.7 Utilisation d'eau ou de substances délétères
10.8 Conception — récipients de matériaux de fusion
10.9 Personnel
10.10 Caméras de surveillance
10.11 Cabines de commande — niveau supérieur
PARTIE 11 UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
11.1-11.3 Normes sur l'électricité
11.4 Plans et devis
11.5 Contrôle d'acceptation spécial
11.6 Niveau de sécurité équivalent
11.7-11.10 Méthodes de travail sûres
11.11 Avis aux travailleurs — avertissements et premiers soins
11.12 Mise à terre d'un câble armé
11.13 Tiges de mise à la terre
11.14 Chemins de câble
11.15 Équipement protégé par des extincteurs automatiques
11.16 Grues — fourniture de disjoncteurs
PARTIE 12 MINIÈRES ET CARRIÈRES
12.1-12.4 Minières et carrières
12.5 Inspection des fronts de taille
12.6 Protection contre les chutes
12.7 Sous-cavage
12.8 Exploitation des masses de faible cohésion
12.9 Précautions — déchargement
12.10 Chemins de débardage
12.11 Forage rotary
12.12 Stationnement — matériel mobile motorisé
12.13 Chargement des camions
12.14-12.16 Câbles électriques et éclairage
12.17 Abandon de galeries
PARTIE 13 MESURES DE SÉCURITÉ SOUS TERRE
13.1 Identification des dangers
13.2 Ventilation et sécurité
13.3-13.4 Glissières et matériaux abattus
13.5 Chargement de déblais
13.6 Matériel mobile ou chargeurs sur rails mus à l'air comprimé
13.7 Accumulation d'eau
13.8 Entrée interdite dans les ouvertures bloquées
13.9 Accès aux chantiers — seconde sortie
13.10 Recouvrement des ouvertures
13.11 Intersection de trous de forage
13.12 Cimentation des trous de forage au diamant
13.13 Émanations de gaz sous terre
PARTIE 14 CONTRÔLE DU TERRAIN
14.1 Conditions du terrain
14.2 Opération de purgeage
14.3 Soutènement
14.4 Boulons d'ancrage
PARTIE 15 MATÉRIEL MOBILE SOUS TERRE
15.1 Moteurs à combustion interne utilisés sous terre
15.2 Conduite — matériel mobile motorisé
15.3 Locomotives
15.4 Circulation — matériel mobile motorisé
15.5 Avertisseurs sonores
15.6 Cales de roue
15.7 Petit matériel mobile utilitaire
15.8 Systèmes de freinage
15.9 Protection en cas de capotage
15.10 Toit protecteur
15.11 Travaux effectués à partir d'une benne
15.12-15.13 Espaces libres
15.14 Refuges
15.15 Fendues
15.16 Réglementation de la circulation des véhicules
15.17 Laboratoires d'essai approuvés
PARTIE 16 GESTION DE L'EAU SOUS TERRE
16.1 Définitions
16.2 Exhaure
16.3 Trous de mine précédant le front de taille
16.4 Plans de mine
16.5 Matériaux de remblayage
PARTIE 17 AÉRAGE DES MINES SOUTERRAINES
17.1 Aérage des mines souterraines
17.2 Système d'aérage auxiliaire obligatoire
17.3 Aérage de la zone de tir
17.4 Système de conditionnement de l'air d'aérage de la mine
17.5 Protection du système d'aérage contre les incendies
PARTIE 18 PASSAGES DE CIRCULATION, PLATES-FORMES ET COMPARTIMENTS D'ÉCHELLE SOUTERRAINS
18.1-18.2 Application et définitions
18.3 Voies sécuritaires d'accès et d'évacuation
18.4-18.5 Plates-formes et échafaudages élevés
18.6-18.14 Escaliers et compartiments d'échelle
PARTIE 19 MONTAGES
19.1 Montages très inclinés
19.2 Plate-forme élévatrice à câble
19.3 Conception — griffes de montage
19.4 Charges nominales, freins et communication
19.5 Butoir
19.6 Capot
19.7 Appareil électrique
19.8 Mesures d'urgence
19.9 Trousse de premiers soins
19.10 Auto-secouristes
19.11-19.13 Inspection — griffes de montage
19.14 Opérateur compétent
19.15 Coupe transversale des montages
19.16 Détails de l'installation à fournir
19.17 Griffes de montage comme seul moyen de sortie
PARTIE 20 FONÇAGE ET RÉHABILITATION DE PUITS
20.1 Méthodes de travail sûres
20.2 Conception — matériel de fonçage de puits
20.3 Installations des puits
20.4-20.7 Utilisation des cuffats
20.8 Travaux à différents niveaux
20.9 Machines de chargement de déblais
PARTIE 21 EXIGENCES RELATIVES AUX PUITS
21.1 Transport de personnes
21.2 Registres obligatoires
21.3 Exigences — puits
21.4 Revêtement des compartiments aux niveaux
PARTIE 22 INSPECTION DES PUITS ET MESURES DE SÉCURITÉ
22.1 Inspection des puits
22.2 Protection des travailleurs
22.3-22.5 Plates-formes de travail et échafaudages
PARTIE 23 CAGES ET SKIPS
23.1 Construction des cages et des skips
23.2 Certificat de chargement
23.3 Essais des parachutes
23.4 Programme d'inspection des parachutes
23.5 Taquets de sécurité
23.6 Transport de personnes
23.7 Appareils de transport
23.8 Contrôle de l'appareil de transport
23.9 Accumulation d'eau dans le puits
PARTIE 24 EXIGENCES RELATIVES AUX CÂBLES D'EXTRACTION
24.1 Définition de « SABS »
24.2 Câbles — certificat obligatoire
24.3 Registre des câbles
24.4 Facteurs de sécurité — tambour d'extraction
24.5 Facteurs de sécurité — câbles des machines à poulie d'adhérence
24.6 Graissage des câbles
24.7 Raccordement des câbles
24.8 Examen des attaches
24.9 Manœuvre du tambour d'extraction
24.10 Câbles — normes
PARTIE 25 INSPECTION ET ESSAI DES CÂBLES
25.1 Essais de rupture
25.2 Essais non destructeurs
25.3 Certificat d'essai
25.4 Entretien des câbles
25.5 Espace libre des câbles
25.6 Inspection des câbles
PARTIE 26 FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE LEVAGE
26.1 Exigences — opérateurs d'appareils de levage
26.2 Heures de travail de l'opérateur
26.3 Obligations de l'opérateur
26.4 Autres obligations de l'opérateur
26.5 Essai avant le débrayage
26.6 Tambours non débrayés
26.7 Freins
26.8 Annulation des certificats
26.9 Réexamen
PARTIE 27 SIGNAUX ET COMMUNICATIONS
27.1 Exigences — signalisation
27.2 Dispositif d'appel de l'appareil de transport
27.3 Communication de vive voix
27.4 Code de signaux
27.5 Emploi du signal d'avertissement
27.6 Marche à suivre après un signal de 3 coups
27.7 Signaux ou mise en service non autorisés
27.8 Ligne d'urgence
27.9 Interdiction de parler à l'opérateur
PARTIE 28 INSPECTION DES APPAREILS DE LEVAGE ET REGISTRES
28.1 Registre — responsabilités de l'opérateur d'appareil de levage
28.2 Inscriptions des opérateurs d'appareils de levage
28.3 Méthodes de travail sûres
28.4 Examen des pièces mécaniques
28.5 Défectuosités devant être corrigées sans délai
28.6 Réglage des appareils de levage
28.7 Registre de la machinerie
PARTIE 29 EXIGENCES RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE
29.1 Molettes
29.2 Documents à remettre
29.3 Mises à l'essai
29.4 Exigences — tambours d'extraction
29.5 Emplacement — appareils de levage et molettes
29.6 Dispositifs de verrouillage
29.7 Freins
29.8 Engrenage de verrouillage sur l'embrayage
29.9 Indicateur de position
PARTIE 30 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE COMMANDE DES APPAREILS DE LEVAGE
30.1 Dispositifs de sécurité des appareils de levage
30.2 Dispositifs de sécurité — décélération et immobilisation
30.3 Obstacles intermédiaires
30.4 Dispositifs de sécurité
30.5 Circuits de sécurité
30.6 Machine à poulie d'adhérence
30.7 Appareil de levage à commandes automatiques
PARTIE 31 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
31.1 Abrogation
31.2 Entrée en vigueur
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1.1(1) The following
definitions apply in this regulation.
"abandoned" , in relation to a mine, means a mine in respect of which the right to mine has been forfeited, cancelled, revoked or otherwise terminated. (« abandonné »)
"Act" means The Workplace Safety and Health Act . (« Loi »)
"authorized" means authorized by the employer at a workplace to perform a specified duty or act, unless the context requires a different meaning. (« autorisé »)
"competent" means a person having
(
a) the ability through experience and training to do a specified job in a safe and proper manner;
(
b) when applicable, the qualifications required by law;
(
c) knowledge of such language as may be necessary to perform safely all duties required; and
(
d) knowledge of potential or actual danger to health or safety in the workplace. (« compétent »)
"detonator" means a device used to detonate a charge of explosive and includes a blasting cap. (« détonateur »)
"discontinued" means a mine or part of a mine at which no mining is taking place, but the mine or part of a mine is not abandoned. (« interrompu »)
"drift" means a generally horizontal excavation underground that is more than one metre long. (« galerie »)
"drum hoist" means a mine hoist where the rope is wound on a drum or drums. (« tambour d'extraction »)
"face" means the rock or stone surface exposed by blasting or excavation of unconsolidated material. (« front de taille »)
"factor of safety" means the ratio of the ultimate breaking strength of a material or thing to the force exerted on or against it. (« facteur de sécurité »)
"friction hoist" means a mine hoist where the driving force between the drum and rope or ropes supporting the shaft conveyance is obtained through friction. (« machine à poulie d'adhérence »)
"haulageway" means a drift underground, the primary function of which is the transportation of workers or materials by means of trains, trucks or load-haul-dump equipment. (« voie de roulage »)
"haul road" means a road constructed at ground level to provide for the safe movement of persons, powered mobile equipment and mine products. (« chemin de débardage »)
"hazardous"
(
a) in relation to a substance, means a chemical or biological substance that
(
i) is classified as a hazardous product under the Hazardous Products Act (Canada),
(ii) is required to have an occupational exposure limit established for it under
Part 36 of the Workplace Safety and Health Regulation, or
(iii) creates or may create a risk to the safety or health of a worker in the workplace, as determined by an assessment under
section 36.2 of the Workplace Safety and Health Regulation; and
(
b) in relation to a physical agent, means a physical agent such as noise, vibration, heat, ionizing radiation, ultraviolet radiation, microwaves or lasers that, in the normal course of operations, can cause physiological impairment. (« dangereux »)
"hoist operator" means the person who operates a mine hoist to transport persons or materials in a shaft. (« opérateur d'appareil de levage »)
"hoist rope" means any rope attached to a shaft conveyance. (« câble d'extraction »)
"mine" means an opening or excavation in the ground or an open pit or quarry that is established or maintained for the purpose of mining and includes surface diamond drilling and any of the following that are located at, or within reasonable proximity to, the site of the opening, excavation, open pit, quarry or diamond drilling:
(
a) a machine, plant, building, structure, stockpile, storage facility, waste dump or tailings impoundment area, whether above or below ground, that is used for or in connection with mining;
(
b) a crusher, mill, concentrator, smelter, refinery, processing plant or place that is used for or in connection with washing, crushing, sifting, drying, oxidizing, reducing, leaching, roasting, smelting, refining, treating or conducting research on mineral bearing substances. (« mine »)
"mine hoist" means a drum hoist or a friction hoist used to transport persons or materials in a shaft. (« appareil de levage »)
"mine hoisting plant" means the hoist, prime mover, transmission equipment, head frame, sheaves, ropes, shaft, shaft conveyances, shaft sinking equipment, shaft furnishings, hoist controls, counterweight, signalling and communications equipment and any other equipment used in connection with a mine hoist for an underground mine. (« installation d'extraction minière »)
"mines inspector" means a person appointed as a mines inspector by the director. (« inspecteur des mines »)
"mining" has the same meaning as in The Mines and Minerals Act . (« exploitation »)
"misfire" means a mishole or a blasting operation that has not been successfully detonated. (« raté »)
"mishole" means the remnant of a blasted hole containing an explosive that has not been successfully detonated. (« trou de mine raté »)
"mobile equipment" means a vehicle or equipment, other than equipment that moves on rails, that
(
a) moves under its own source of power or while attached to a source of power; and
(
b) is used to
(
i) manipulate or move material,
(ii) move workers, or
(iii) provide a powered aerial device for workers. (« matériel mobile »)
"muck" means unconsolidated material created as a result of blasting or excavation. (« déblais »)
"mucking" means the act of removing muck. (« chargement de déblais »)
"mucking face" means a face that has muck against it and where mucking is occurring. (« front de taille avec déblais »)
"near miss" means an incident that had the potential to cause serious bodily injury or illness to a worker, but no bodily injury or illness occurred as a result of the incident. (« accident évité de justesse »)
"noncombustible" means, in relation to an elementary building material, that the material conforms to Underwriters Laboratories of Canada - CAN4-S114 Standard Method of Test for Determination of Non-Combustibility in Building Materials . (« incombustible »)
"open pit" means a surface mine for excavating rock as a source of metal or metalloid. (« minière »)
"operating shift" means a shift where workers are present. (« poste de travail »)
"personnel carrier" means mobile equipment that is used primarily to transport people. (« véhicule de transport du personnel »)
"powered mobile equipment" means a self-propelled machine or combination of machines, including a prime mover or a vehicle, used to
(
a) manipulate or move material;
(
b) move workers; or
(
c) provide a powered aerial device for workers. (« matériel mobile motorisé »)
"primer" means an assembly consisting of a detonator and a cartridge of explosive. (« amorce »)
"professional engineer" means a professional engineer as defined in The Engineering and Geoscientific Professions Act , who is competent in the work concerned. (« ingénieur »)
"quarry" means a surface mine for excavating a quarry mineral, but does not include a cutting for a right of way. (« carrière »)
"quarry mineral" includes
(
a) sand, gravel, clay, shale, kaolin, bentonite, gypsum, salt, coal or gems; and
(
b) rock or stone that is removed primarily to supply material for construction, industrial or manufacturing purposes, but does not include rock or stone used as a source of metal or metalloid. (« minéraux de carrière »)
"raise climber" a manned, mechanized and powered piece of equipment used for transporting workers and acting as a work platform for driving raises. (« griffes de montage »)
"ramp" means a haulageway that is longer than 30 m, has a gradient greater than 7%, and is primarily used for the operation of mobile equipment. (« fendue »)
"rubbing rope" means a shaft rope used as a conveyance guide. (« câble de guidage »)
"shaft conveyance" includes a cage, skip, bucket, work platform, galloway and any other device that is used to transport people, material or both people and material in a shaft. (« appareil de transport »)
"shift" means a time period during which workers may or may not be present. (« poste »)
"tail rope" means a hoist rope that is attached to the bottom of two conveyances in balance using a friction hoist. (« câble d'équilibre »)
"trace" means, in relation to a drilled hole, the part of a drilled hole that remains on the back, side or floor of an excavation after the hole is blasted, but does not include a bootleg. (« trace »)
"Workplace Safety and Health Regulation" means the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006. (« Règlement sur la sécurité et la santé au travail »)
Définitions
1.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
« abandonné » S'entend des mines dont les droits d'exploitation sont déchus, annulés, révoqués ou ont pris fin autrement. ("abandoned")
« accident évité de justesse » Accident qui aurait pu provoquer des lésions corporelles graves ou une maladie à un travailleur, mais qui n'a causé aucune lésion ni maladie. ("near miss")
« amorce » Mécanisme constitué d'une cartouche d'explosif et d'un détonateur. ("primer")
« appareil de levage » Tambour d'extraction ou machine à poulie d'adhérence utilisés pour transporter des personnes ou des matériaux dans un puits. ("mine hoist")
« appareil de transport » Tout dispositif utilisé pour le transport, dans un puits, notamment une cage, un skip, un cuffat, une plate-forme de travail ou à paliers multiples, de personnes et de matériaux ou d'un des deux. ("shaft conveyance")
« autorisé » S'entend du fait d'être autorisé par l'employeur d'un lieu de travail à accomplir une tâche ou une fonction précise, sauf indication contraire du contexte. ("authorized")
« câble d'équilibre » Câble d'extraction rattaché au-dessous de deux appareils de transport maintenus en équilibre grâce à une machine à poulie d'adhérence. ("tail rope")
« câble d'extraction » Câble relié à un appareil de transport. ("hoist rope")
« câble de guidage » Câble servant à guider le transport dans un puits. ("rubbing rope")
« carrière » Mine de surface destinée à l'excavation de minéraux de carrière. La présente définition exclut les tranchées creusées pour des emprises. ("quarry")
« chargement de déblais » Le retrait de déblais. ("mucking")
« chemin de débardage » Chemin construit au niveau du sol de manière à permettre le déplacement sécuritaire des personnes, du matériel mobile motorisé et des produits miniers. ("haul road")
« compétent » S'entend d'une personne qui :
a) possède, de par son expérience et sa formation, les aptitudes exigées pour accomplir une tâche déterminée correctement et en toute sécurité;
b) a, le cas échéant, les qualifications exigées par la loi;
c) possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exécution en toute sécurité des tâches exigées;
d) connaît les dangers potentiels ou réels menaçant la santé et la sécurité sur le lieu de travail. ("competent")
« dangereux » S'entend :
a) d'une substance chimique ou biologique pour laquelle l'une des conditions suivantes est remplie :
(
i) elle est classée à
titre de produit dangereux en vertu de la
Loi sur les produits dangereux (Canada),
(ii) un seuil d'exposition professionnelle a été établi pour elle en vertu de la
partie 36 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail ,
(iii) elle crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans le lieu de travail, ainsi que le détermine l'évaluation visée à l'article 36.2 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail ;
b) d'un agent physique — comme le bruit, les vibrations, la chaleur, les radiations ionisantes, les rayons ultraviolets, les micro-ondes ou les lasers — susceptible de causer, dans le cours normal des opérations, des dommages physiologiques. ("hazardous")
« déblais » Masses de faible cohésion résultant d'un tir ou d'une excavation. ("muck")
« détonateur » Dispositif, y compris une amorce, utilisé pour faire détoner une charge explosive. ("detonator")
« exploitation » S'entend au sens de la
Loi sur les mines et les minéraux . ("mining")
« facteur de sécurité » Rapport entre la résistance limite à la rupture d'un matériau ou d'une chose et la force qui est exercée sur le matériau ou la chose. ("factor of safety")
« fendue » Voie de roulage sur laquelle circule essentiellement le matériel mobile et dont la pente est supérieure à 7° et la longueur, supérieure à 30 m. ("ramp")
« front de taille » Surface de roc ou d'une pierre exposée par sautage ou excavation de masse de faible cohésion. ("face")
« front de taille avec déblais » Front de taille où se trouvent des déblais et où se produit du chargement de déblais. ("mucking face")
« galerie » Excavation principalement horizontale faisant plus de 1 m de long qui est située sous la terre. ("drift")
« griffes de montage » Équipement mécanique mu par une force motrice, que manœuvre une personne, qui sert au transport des travailleurs et qui agit à
titre de plate-forme de travail pour le battage des montages. ("raise climber")
« incombustible » S'entend d'un matériau de construction de base conforme à la norme CAN4-S114 du Laboratoire des assureurs du Canada intitulée Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction . ("noncombustible")
« ingénieur » Ingénieur au sens de la
Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques qui est compétent dans le domaine. ("professional engineer")
« inspecteur des mines » Personne que le directeur nomme à
titre d'inspecteur des mines. ("mines inspector")
« installation d'extraction minière » Les appareils de levage, les entraînements, l'équipement de transmission, les chevalement de puits, les molettes, les câbles, les puits, les appareils de transport, le fonçage de puits, les accessoires de puits, les commandes de l'appareil, les contrepoids, le matériel de signalisation et de télécommunication ainsi que tout autre équipement utilisé à l'égard des appareils de levage dans une mine souterraine. ("mine hoisting plant")
« interrompu » S'entend d'une mine ou d'une
partie de mine qui n'est pas abandonnée, mais où aucune exploitation n'est en cours. ("discontinued")
« Loi » La
Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail . ("Act")
« machine à poulie d'adhérence » Appareil de levage dont la force motrice entre le tambour et les câbles qui soutiennent l'appareil de transport est obtenue par friction. ("friction hoist")
« matériel mobile » Véhicule ou matériel, autre que le matériel sur rails, qui :
a) se meut sous l'impulsion de sa propre source d'énergie ou de celle à laquelle il est rattaché;
b) est utilisé :
(
i) pour manipuler ou déplacer des matériaux,
(ii) pour transporter des travailleurs,
(iii) par les travailleurs comme engin élévateur motorisé. ("mobile equipment")
« matériel mobile motorisé » Machine automotrice ou ensemble de machines automotrices, y compris un appareil moteur ou un véhicule qui, selon le cas :
a) sert à manipuler ou à déplacer des matériaux;
b) permet de transporter des travailleurs;
c) est utilisé par les travailleurs comme engin élévateur motorisé. ("powered mobile equipment")
« mine » Ouverture, excavation, minière ou carrière pratiquée ou maintenue dans le sol à des fins d'exploitation. Sont assimilés aux mines les forages au diamant en surface ainsi que les objets mentionnés ci-après et situés sur les lieux de l'ouverture, de l'excavation, de la minière, de la carrière ou du forage au diamant ou situés raisonnablement près de ces derniers :
a) la machinerie, les installations, les bâtiments, les structures, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les zones de retenue des résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation;
b) les concasseurs, les usines de concentration, les concentrateurs, les fonderies, les raffineries, les installations ou les lieux de traitement qui sont utilisés directement ou indirectement pour le lavage, le concassage, le criblage, le séchage, l'oxydation, la réduction, la lixiviation, le grillage, la fonte, le raffinage, le traitement des substances minéralisées ou la recherche y relative. ("mine")
« minéraux de carrière » Sont assimilés aux minéraux de carrière :
a) le sable, le gravier, l'argile, le schiste, le kaolin, la bentonite, le gypse, le sel, le charbon et les gemmes;
b) la roche ou la pierre dont l'extraction a principalement pour but de fournir des matériaux industriels, de construction ou de fabrication, à l'exclusion de celles pouvant servir de sources de métal ou de métalloïde. ("quarry mineral")
« minière » Mine en surface destinée à l'excavation de roches qui seront utilisées comme source de métal ou de metalloïde. ("open pit")
« opérateur d'appareil de levage » Personne qui manœuvre un appareil de levage pour transporter des personnes ou des matériaux dans un puits. ("hoist operator")
« poste » Période de temps durant laquelle des travailleurs peuvent ou non être présents. ("shift")
« poste de travail » Poste au cours duquel des travailleurs sont présents. ("operating shift")
« raté » Trou de mine raté ou opération de sautage contenant un explosif qui n'a pas détoné. ("misfire")
« Règlement sur la sécurité et la santé au travail » Le Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006. ("Workplace Safety and Health Regulation")
« tambour d'extraction » Appareil de levage dont le câble s'enroule autour de tambours. ("drum hoist")
« trace »
Partie d'un trou foré qui existe encore au fond, sur le côté ou sur le plancher d'une excavation après qu'on a fait détoné un explosif dans le trou. La présente définition ne vise toutefois pas les culots. ("trace")
« trou de mine raté » Vestige d'un trou de mine renfermant encore des explosifs après détonation. ("mishole")
« véhicule de transport du personnel » Matériel mobile qui sert principalement au transport des personnes. ("personnel carrier")
« voie de roulage » Galerie d'accès souterraine dont la fonction principale est le transport des travailleurs ou des matériaux au moyen de trains, de camions ou d'équipement chargeur-transporteur-déverseur. ("haulageway")
1.1(2) The following terms have the same meaning in this regulation as they have in the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006:
"aerial device"
"ANSI"
"asbestos"
"biological substance"
"blaster"
"bootleg"
"CAN"
"CGSB"
"co-chairperson"
"combustible liquid"
"CSA"
"explosive"
"fall arrest system"
"fall protection system"
"flammable liquid"
"full body harness"
"hot work"
"ISO"
"manufacturer's specifications"
"occupational exposure limit"
"robot"
"threshold limit value"
"travel restraint system"
M.R. 129/2019
1.1(2) Les termes qui suivent ont le même sens dans le présent règlement que dans le Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006 :
« amiante »
« ANSI »
« CAN »
« CGSB »
« coprésident »
« CSA »
« culot »
« directives du fabricant »
« dispositif antichute »
« dispositif de protection contre les chutes » « dynamiteur »
« engin élévateur »
« explosif »
« harnais de retenue »
« harnais de sécurité complet »
« ISO »
« liquide combustible »
« liquide inflammable »
« matériel de protection contre les chutes »
« robot »
« seuil d'exposition professionnelle »
« substance biologique »
« travail à chaud »
« valeur limite d'exposition »
R.M. 129/2019
Application
1.2(1) This regulation applies to a mine.
Application
1.2(1) Le présent règlement s'applique aux mines.
1.2(2) For certainty, the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006, also applies to a mine, but if there is a conflict between a provision of this regulation and a provision of the Workplace Safety and Health Regulation , the provision of this regulation prevails.
1.2(2) Il est entendu que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006, s'applique aussi aux mines. Toutefois, les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur la sécurité et la santé au travail .
Conformity to publications, codes and standards
1.3(1) If this regulation requires a tool, machine or other thing to comply with the requirements of a publication, code or standard, the tool, machine or thing must comply with the requirements of the most recent edition of the publication, code or standard in existence at the time it was manufactured.
Conformité aux publications, aux codes et aux normes
1.3(1) Lorsque le présent règlement exige qu'une chose, notamment un outil ou un appareil, réponde aux exigences d'une publication, d'un code ou d'une norme, ce sont les exigences figurant dans la plus récente version de la publication, du code ou de la norme en vigueur au moment de sa fabrication qui s'appliquent.
1.3(2) If this regulation requires a person to perform work or other services in accordance with the requirements of a publication, code or standard, the person must perform the work or services in accordance with the requirements of the edition or version of the publication, code or standard specified in the regulation.
1.3(2) Lorsque le présent règlement exige qu'une personne effectue des travaux ou fournisse des services conformément aux exigences d'une publication, d'un code ou d'une norme, ce sont les exigences figurant dans l'édition ou la version mentionnée dans le règlement qui s'appliquent.
1.3(2.1) A person does not contravene subsection (2) if the person performs work or services in accordance with the requirements of a more recent edition or version of the publication, code or standard cited in the regulation.
1.3(2.1) L'utilisation d'une édition ou d'une version plus récente que celle visée au paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à cette disposition.
1.3(3) If this regulation requires a person to comply with a publication, code or standard, the person may, as an alternative, comply with another equivalent publication, code or standard that the director has approved in writing.
1.3(3) Lorsque le présent règlement exige qu'une personne se conforme à une publication, à une norme ou à un code, la personne peut, à la place, se conformer à une publication, à une norme ou à un code équivalent que le directeur a approuvé par écrit.
1.3(4) If there is an inconsistency between a requirement under this regulation and a requirement contained in a publication, code or standard referenced in this regulation, the provision of this regulation prevails.
M.R. 129/2019
1.3(4) Les exigences du présent règlement l'emportent sur les exigences incompatibles contenues dans une publication, une norme ou un code mentionné dans le présent règlement.
R.M. 129/2019
Substitution for required material, arrangement
1.4(1) If a provision of this regulation requires a particular composition, design, size or arrangement of any material, procedure or thing to be used at a mine, the provision is deemed to have been complied with if the composition, design, size or arrangement of the material, procedure or thing that is used affords equal or better protection for the safety or health of workers.
Substitution — protection égale ou supérieure
1.4(1) Toute disposition du présent règlement qui exige que soit utilisé dans une mine, un matériau, une méthode ou une chose suivant une composition, une conception, une taille ou un aménagement particulier est réputée avoir été respectée lorsque la composition, la conception, la taille ou l'aménagement du matériau, de la méthode ou de la chose utilisé protège de manière équivalente ou supérieure la santé et la sécurité des travailleurs.
1.4(2) Subsection (1) applies in respect of a substitution if
(
a) the substitution used or followed at the mine has been
(
i) certified by a professional engineer, and
(ii) provided to a mines inspector; and
(
b) the committee is consulted in respect of the substitution.
1.4(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute substitution qui répond aux exigences suivantes :
a) la substitution utilisée ou suivie à la mine :
(
i) a été certifiée par un ingénieur,
(
i) a été remise à un inspecteur des mines;
b) le comité a été consulté relativement à la substitution.
Consultation re safe work procedures
1.5 If under a provision of this regulation, an employer is required to develop and implement safe work procedures, the employer must consult with the committee and a worker competent in the subject matter of the safe work procedures.
Consultation à l'égard des méthodes de travail sûres
1.5 Si une disposition du présent règlement l'oblige à établir et à mettre en œuvre des méthodes de travail sûres, l'employeur consulte le comité et un travailleur compétent dans le domaine.
Consultation if no committee
1.6 If a provision of this regulation requires the employer to consult with the committee and there is no committee, the employer must consult with
(
a) the representative; or
(
b) if there is no representative, the workers at the mine.
Consultation en l'absence de comité
1.6 En l'absence de comité, l'employeur qu'une disposition du présent règlement oblige à consulter le comité consulte soit le délégué, soit les travailleurs de la mine en l'absence d'un délégué.
Notices and information
1.7(1) If a provision of this regulation requires a notice or information to be given to the committee, the notice or information must be given to each of the co-chairpersons or their designates.
Avis et renseignements
1.7(1) Les avis et les renseignements qui doivent, conformément à une disposition du présent règlement, être donnés au comité sont présentés aux coprésidents du comité ou aux personnes qu'ils ont respectivement désignées.
1.7(2) If a committee has not been established, the notice or information must be given to the representative.
1.7(2) Si aucun comité n'a été établi, les avis et les renseignements sont donnés au délégué.
1.7(3) If there is no representative, the notice or information must be posted in a prominent place accessible to the workers at the workplace concerned with the subject matter of the notice or information.
1.7(3) En l'absence de délégué, les avis et les renseignements sont affichés à un endroit du lieu de travail visé qui est bien en vue et auquel les travailleurs ont accès.
PART 2
DUTIES OF EMPLOYERS, SUPERVISORS AND WORKERS
PARTIE 2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES SURVEILLANTS ET DES TRAVAILLEURS
Duties of employers
2.1 The employer must
(
a) take all reasonable measures to ensure that a worker is competent to perform the work that the worker is assigned;
(
b) if requested by a worker, make available to the worker the results of any tests made at the mine that could affect the safety and health of the worker; and
(
c) if requested by a committee member or a representative, make available to the committee or the representative the results of any tests made at the mine that could affect the safety and health of a worker.
Obligations des employeurs
2.1 Les employeurs :
a) prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que chaque travailleur à qui du travail est confié soit compétent;
b) mettent à la disposition des travailleurs qui en font la demande les résultats des essais menés dans la mine qui pourraient avoir une incidence sur leur santé et leur sécurité;
c) mettent à la disposition des membres du comité ou des délégués les résultats des essais menés dans la mine qui pourraient avoir une incidence sur la santé et la sécurité d'un travailleur.
Further duties of employers
2.2 The employer must
(
a) when a worker or other person is underground at a mine, ensure that
(
i) a supervisor is present at the mine, and
(ii) there is an effective system of communication that can be used by the worker or person underground and a person on surface at the mine in order to initiate the emergency procedures prescribed in
section 5.1, if required;
(
b) ensure that, on each shift, each worker or other person is checked into and checked out of the underground workings of the mine;
(
c) maintain a shift log containing a report of any unsafe or abnormal condition at the mine that has not been corrected during the shift on which the unsafe or abnormal condition is found or reported;
(
d) report to each worker on an oncoming shift of the existence of any known unsafe or abnormal condition that could affect the safety and health of the worker;
(
e) implement measures to correct any unsafe or abnormal condition reported under clause (c);
(
f) ensure that the measures implemented under clause (
e) are reported in the shift log, and that the accuracy of the shift log is verified by the supervisor; and
(
g) ensure all workers are protected while the measures under clause (
e) are implemented.
Autres obligations des employeurs
2.2 Les employeurs :
a) lorsque des travailleurs ou d'autres personnes se trouvent sous terre dans une mine, veillent à ce :
(
i) qu'un surveillant soit présent,
(ii) qu'un système de communication efficace reliant le chantier souterrain à une personne en surface chargée de mettre en branle les mesures d'urgence prévues à l'article 5.1 soit en place;
b) vérifient, à chaque poste, que les travailleurs et les autres personnes qui sont descendues sous terre dans la mine sont remontées;
c) tiennent un journal de poste dans lequel sont consignées les situations dangereuses ou anormales à la mine qui n'ont pas été corrigées pendant le poste au cour duquel elles ont été constatées ou signalées;
d) signalent aux travailleurs du poste suivant l'existence de toute situation dangereuse ou anormale observée qui pourrait avoir une incidence sur leur santé ou leur sécurité;
e) mettent en œuvre des mesures propres à corriger les situations dangereuses ou anormales signalées conformément à l'alinéa c);
f) veillent à ce que les mesures correctives mises en œuvre conformément à l'alinéa e) soient consignées dans le journal de poste et que l'exactitude du journal soit vérifié par le surveillant;
g) veillent à ce que les travailleurs soient protégés pendant la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'alinéa e).
Employer to ensure supervisor inspects and takes corrective actions
2.3 The employer must ensure that a supervisor
(
a) examines all parts of the mine where work is being performed during each shift;
(
b) examines all other sections of the mine that are not barricaded, as required under subsection 13.2(1), at least once a week; and
(
c) initiates and ensures the completion of any action necessary to correct unsafe conditions noted during the examinations.
Inspection et correction des situations dangereuses
2.3 Les employeurs veillent à ce que les surveillants :
a) inspectent, durant chaque poste, toutes les parties de la mine où des travaux sont exécutés;
b) inspectent, au moins une fois par semaine, toutes les autres parties de la mine qui ne sont pas protégées par les barricades prévues au paragraphe 13.2(1);
c) mettent en branle et assurent la mise en œuvre des mesures nécessaires afin de corriger les situations dangereuses observées au cours des inspections.
Duties of supervisors
2.4(1) A supervisor at a mine must take all reasonable measures to ensure that activities under the supervisor's direction and control are performed in compliance with the Act and the regulations and by competent persons, or by trainees who are under the supervision of competent persons.
Obligations des surveillants
2.4(1) Les surveillants d'une mine veillent à ce que les activités qui relèvent d'eux soient accomplies conformément à la Loi et aux règlements par des personnes compétentes ou par des apprentis sous la surveillance de telles personnes.
2.4(2) The supervisor on an on-coming shift must
(
a) read and countersign the shift log entries referred to in clause 2.2(c);
(
b) warn the workers on the on-coming shift of the unsafe or abnormal condition referred to in clause 2.2(
c) at the start of their shift;
(
c) ensure that persons are protected against inadvertently entering the area where the unsafe or abnormal condition exists; and
(
d) ensure that corrective measures that can be taken during the shift are taken.
2.4(2) Le surveillant du poste suivant :
a) lit et contresigne les situations consignées au journal de poste et mentionnées à l'alinéa 2.2c);
b) avertit les travailleurs du poste suivant, au début de leur poste, de l'existence de la situation dangereuse ou anormale visée à l'alinéa 2.2c);
c) veille à ce que personne ne puisse entrer par inadvertance dans la zone où se trouve la situation dangereuse ou anormale;
d) veille à ce que les mesures correctives pouvant être prises durant le poste le soient.
Duty of workers
2.5 A worker who is aware of an unsafe condition that exists in any area of a mine must report the unsafe condition to the employer.
Obligation des travailleurs
2.5 Tout travailleur qui prend connaissance d'une situation dangereuse dans un secteur de la mine en avise l'employeur.
Workers working alone
2.6(1) An employer must not permit a worker to work alone underground at a mine where the absence of direct communication with another person will increase the potential for or severity of an injury.
Travailleurs isolés
2.6(1) Il est interdit aux employeurs de permettre qu'un travailleur effectue seul des travaux dans une mine souterraine où l'absence de communication directe avec une autre personne accroît le risque de lésions corporelles ou la gravité de celles-ci.
2.6(2) An employer must ensure that a worker who performs work alone and who does not have direct communication with another person makes contact, at least once every two hours, with a supervisor or a person authorized by the supervisor.
2.6(2) Les employeurs veillent à ce que les travailleurs isolés qui ne sont pas en communication directe avec une autre personne communiquent au moins une fois toutes les deux heures avec un surveillant ou une personne que ce dernier a autorisée.
2.6(3) If it is not practicable for the worker to make contact in accordance with subsection (2), and the location of the worker is not known to the employer at all times, the employer must assess the conditions and develop and implement safe work procedures for
(
a) making contact between the worker and the supervisor or person authorized by the supervisor; and
(
b) initiating emergency procedures.
2.6(3) Lorsqu'il lui est difficile de respecter les précautions prévues au paragraphe (2) et qu'il ne peut connaître en tout temps l'emplacement du travailleurs isolé, l'employeur évalue la situation puis établit et met en œuvre des méthodes de travail sûres visant :
a) la communication entre le travailleur et le surveillant ou la personne autorisée par celui-ci;
b) la mise en branle des mesures d'urgence.
2.6(4) The employer must train workers in the safe work procedures referred to in subsection (3) and ensure that workers comply with the safe work procedures.
2.6(4) L'employeur forme les travailleurs sur les méthodes de travail sûres mentionnées au paragraphe (3) et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Age of workers
2.7 An employer must not employ or permit the employment of any person under the age of 18
(
a) underground at a mine; or
(
b) at the face of an open pit mine or a quarry.
M.R. 129/2019
Âge des travailleurs
2.7 Il est interdit aux employeurs d'employer ou de permettre que soient employées des personnes de moins de 18 ans aux endroits suivants :
a) sous terre dans une mine;
b) au front de taille d'une minière ou d'une carrière.
R.M. 129/2019
Workplace safety and health committees and representatives
2.8(1) The committee for a mine must meet at regular intervals not exceeding one month.
Comités sur la santé et la sécurité des travailleurs et des délégués
2.8(1) Le comité d'une mine se rencontre à des intervalles réguliers d'au plus un mois.
2.8(2) The employer at a mine must ensure that the minutes of each committee meeting are recorded, posted on the bulletin board and distributed within one week to all committee members.
2.8(2) L'employeur d'une mine veille à ce que le procès-verbal des réunions du comité soit dressé, affiché au tableau d'affichage et distribué à tous les membres du comité dans les sept jours suivant la réunion.
2.8(3) For the purpose of ensuring the proper functioning or to provide information or education concerning workplace safety and health, a mines inspector may call a special meeting of
(
a) a committee;
(
b) several committees jointly;
(
c) the co-chairpersons of one or more committees; or
(
d) one or more representatives.
M.R. 129/2019
2.8(3) Afin d'assurer le bon fonctionnement des lieux de travail ou de fournir des renseignements ou de la formation visant la sécurité et la santé des lieux de travail, un inspecteur des mines peut convoquer une assemblée extraordinaire :
a) d'un comité;
b) de plusieurs comités conjointement;
c) des coprésidents d'un ou de plusieurs comités;
d) d'un ou de plusieurs délégués.
R.M. 129/2019
Persons who may accompany inspector
2.9(1) On an inspection of a mine, a mines inspector may be accompanied by a designate of the employer. If such a request is received, the employer must ensure that a person is designated to accompany the inspector.
Personnes pouvant accompagner un inspecteur
2.9(1) L'employeur désigne une personne devant accompagner l'inspecteur des mines durant son inspection de la mine si ce dernier en fait la demande.
2.9(2) During an inspection of a mine, a mines inspector may be accompanied by the worker co-chairperson of the committee or a designate of the co-chairperson.
2.9(2) Le travailleur qui est coprésident du comité ou son délégué peut accompagner un inspecteur des mines durant son inspection de la mine.
Monthly report on persons employed, medical incidents etc.
2.10(1) For each month, the employer must report the following to a mines inspector and to the committee, in a form acceptable to the director:
(
a) the number of persons employed at the mine;
(
b) any incident at the mine that resulted in an injury for which medical treatment was provided and a new claim established and paid for by the Workers Compensation Board to a person;
(
c) each case where first aid was provided to a worker.
Rapports mensuels d'emploi et déclarations d'accidents
2.10(1) Chaque mois, l'employeur fait parvenir, en la forme que le directeur juge acceptable, les renseignements qui suivent à un inspecteur des mines et au comité :
a) le nombre de personnes qui sont employées à la mine;
b) tout accident survenu dans la mine et ayant causé des lésions corporelles qui ont nécessité des soins médicaux et la présentation d'une réclamation auprès de la Commission des accidents du travail, cette dernière l'ayant acceptée;
c) tous les cas où de premiers soins ont été donnés à un travailleur.
2.10(2) A report under subsection (1) must be provided within 30 days of the end of the month to which the report relates.
2.10(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) est remis dans un délai de 30 jours suivant la fin du mois qu'il vise.
Notice in cases of serious injury or incident
2.11(1) If an incident or dangerous occurrence occurs at a mine, the employer must notify a mines inspector and the committee
(
a) immediately, in the event of an incident or dangerous occurrence that results in
(
i) loss of life to a person or an injury to a person that may reasonably be expected to cause or contribute to the person's loss of life, or
(ii) any of the following serious bodily injuries to a person:
(
A) a fracture of the skull, spine, pelvis, arm, leg, hand or foot,
(
B) amputation of an arm, leg, hand, foot, finger or toe,
(
C) extensive second or third degree burns,
(
D) permanent or temporary loss of sight,
(
E) a serious internal hemorrhage,
(
F) an injury resulting from electrical contact,
(
G) an injury resulting in a person being rendered unconscious,
(
H) an injury caused directly or indirectly by an explosive,
(
I) any other injury likely to cause permanent disability; or
(
b) within 24 hours of the happening of the incident or dangerous occurrence, in the event of
(
i) an incident involving a hoist, sheave, hoisting rope, shaft conveyance, shaft, shaft timbering or headframe structure,
(ii) an inrush of water, slime or other wet material from old workings or otherwise,
(iii) a failure of an underground dam or bulkhead, as defined in
section 16.1,
(iv) a fire below ground or a fire above ground if it endangers a worker or an entrance to the mine or causes the loss of or serious damage to a structure of at the mine,
(
v) an electrical equipment failure or incident that causes or threatens to cause injury to a person or damage to major equipment or property,
(vi) a premature or unexpected explosion or ignition of explosives,
(vii) a dangerous or careless act involving explosives that is required to be reported under subsection 6.4(2),
(viii) an unexpected explosion resulting from contact between molten material and water or a deleterious substance as defined in
section 10.1,
(ix) an atmospheric condition that results in asphyxiation involving partial or total loss of bodily control,
(
x) an unusual gaseous condition in the workplace,
(xi) an unexpected or non-controlled subsidence or caving of the mine workings or a rockburst, being a natural and violent rupture of a volume of rock such that the release of energy can be detected as a distinct and abnormal seismic event,
(xii) an incident involving a crane,
(xiii) an incident involving powered mobile equipment that results or could have resulted in an injury to persons or serious property damage,
(xiv) an uncontrolled spill or escape of a hazardous substance or any other incident that requires reporting under The Dangerous Goods Handling and Transportation Act ,
(xv) the collapse or structural failure of a building, structure, hoist, lift, temporary support system or excavation,
(xvi) failure of an air supplying respirator that places a worker at risk,
(xvii) loss of control of a remote controlled piece of equipment or robot, or
(xviii) a near miss.
Avis — accidents et incidents dangereux
2.11(1) Si un accident ou un incident dangereux se produit dans une mine, l'employeur avise un inspecteur des mines et le comité :
a) immédiatement dans le cas d'un accident ou d'un incident dangereux qui entraîne :
(
i) le décès d'une personne ou une lésion corporelle qui peut vraisemblablement causer le décès d'une personne ou y contribuer,
(ii) des lésions corporelles graves, notamment :
(
A) une fracture du crâne, de la colonne vertébrale, du bassin, du bras, de la jambe, de la main ou du pied,
(
B) l'amputation d'un bras, d'une jambe, d'une main, d'un pied, d'un doigt ou d'un orteil,
(
C) des brûlures au deuxième ou au troisième degré touchant une superficie importante,
(
D) la perte permanente ou temporaire de la vue,
(
E) des hémorragies internes graves,
(
F) des lésions causées par un contact avec un conducteur électrique,
(
G) des lésions survenues en raison d'un évanouissement,
(
H) des lésions causées directement ou indirectement par des explosifs,
(
I) toute autre lésion corporelle susceptible d'entraîner une incapacité permanente;
b) dans un délai de 24 heures, s'il s'agit :
(
i) d'un incident mettant en cause un appareil de levage, des roues à gorge, un câble d'extraction, un appareil de transport, le puits, le boisage du puits ou la structure du chevalement,
(ii) de coups d'eau, de boue ou d'autre matière humide provenant d'anciens chantiers ou d'ailleurs,
(iii) de ruptures de barrage ou de cloison au sens de l'article 16.1,
(iv) d'un incendie sous terre ou à la surface qui met en danger un travailleur ou un accès à la mine ou qui entraîne la perte d'une structure de la mine ou lui cause des dommages graves,
(
v) d'une panne des appareils électriques ou d'un incident causant ou menaçant de causer des lésions corporelles à une personne ou des dommages à une pièce d'équipement ou à un bien important,
(vi) d'une explosion ou d'une mise à feu d'explosifs prématurée ou imprévue,
(vii) d'un geste dangereux ou imprudent à l'égard d'un explosif qui doit être signalé conformément au paragraphe 6.4(2),
(viii) d'une explosion imprévue causée par un matériau en fusion entré en contact avec de l'eau ou avec une substance délétère, au sens de l'article 10.1,
(ix) de conditions atmosphériques qui provoquent une asphyxie entraînant une perte totale ou partielle des facultés,
(
x) d'émanations gazeuses inhabituelles dans le lieu de travail,
(xi) d'affaissements ou de foudroyages imprévus ou incontrôlés du chantier minier ou de coups de charge, soit la rupture violente et naturelle d'une masse rocheuse qui cause un dégagement d'énergie pouvant être détecté à
titre d'événement sismique distinct et anormal,
(xii) d'un accident mettant en cause une grue,
(xiii) d'un accident mettant en cause du matériel mobile motorisé qui a causé ou qui aurait pu causer des lésions corporelles ou de graves dommages matériels,
(xiv) d'une fuite ou d'un déversement incontrôlés d'une substance dangereuse ou de toute autre accident qui doit être signalé conformément à la
Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses ,
(xv) de l'effondrement ou de la rupture structurale d'un immeuble, d'une structure, d'un appareil de levage, d'un pont élévateur, d'un système de soutien temporaire ou d'une excavation,
(xvi) de la défaillance d'un appareil respiratoire isolant ayant menacé la sécurité d'un travailleur,
(xvii) de la perte de contrôle d'une pièce d'équipement télécommandé ou d'un robot,
(xviii) d'un accident évité de justesse.
2.11(2) When notifying a mines inspector and the committee of an incident or dangerous occurrence under subsection (1), the employer must provide the following information:
(
a) the name and address of each person involved in the incident or occurrence;
(
b) the name and address of the employer, and if any person involved in the incident is employed by another employer, the name and address of that other employer;
(
c) the name and address of each person who witnessed the incident or occurrence;
(
d) the date, time and location of the incident or occurrence;
(
e) the apparent cause of the incident or occurrence and the circumstances that gave rise to it.
2.11(2) Lorsqu'il avise un inspecteur des mines et le comité d'un accident ou d'un incident dangereux conformément au paragraphe (1), l'employeur fournit les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse des personnes touchées par l'accident ou l'incident;
b) son nom et son adresse et, si l'une des personnes touchées a un autre employeur, le nom et l'adresse de ce dernier;
c) le nom et l'adresse de tous les témoins de l'accident ou de l'incident;
d) la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident;
e) la cause apparente de l'accident ou de l'incident et les circonstances qui l'ont provoqué.
2.11(3) An employer who becomes aware that information provided under subsection (2) is inaccurate or incomplete must immediately notify the mines inspector and the committee of the correct or complete information.
2.11(3) L'employeur qui prend conscience que des renseignements fournis conformément au paragraphe (2) sont erronés ou incomplets communique sans tarder à l'inspecteur et au comité les renseignements exacts ou manquants.
Investigations: incidents and dangerous occurrences
2.12 An employer must, after reporting an incident or dangerous occurrence under
section 2.11,
(
a) facilitate the investigation and the report respecting the occurrence that are required under
section 2.9 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006; and
(
b) ensure that the report is submitted to a mines inspector without undue delay and in no case more than seven working days after the incident or occurrence.
Enquêtes — accidents et incidents dangereux
2.12 Après avoir signalé un accident ou un incident dangereux conformément à l'article 2.11, l'employeur :
a) aide à mener l'enquête et à établir le rapport faisant état de l'accident ou de l'incident prévus à l'article 2.9 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006;
b) veille à ce que le rapport soit présenté dès que possible à un inspecteur des mines et au plus tard sept jours ouvrables après l'incident ou l'accident.
Maintenance of scene
2.13(1) Except to the extent necessary to free a trapped person or to avoid the creation of an additional hazard, and subject to a directive issued under clause 24(1)(
l) of the Act, no person shall, until authorized by a mines inspector, alter or move any thing involved in or related to an incident or dangerous occurrence that is to be reported under
section 2.11.
Protection du lieu d'un accident grave
2.13(1) Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour libérer une personne coincée ou éviter de créer d'autres risques et sous réserve de toute exigence formulée en vertu de l'alinéa 24(1)
l) de la Loi , il est interdit, jusqu'à ce qu'un inspecteur des mines l'autorise, de modifier ou de déplacer des objets liés à un accident ou à un incident dangereux devant être signalé conformément à l'article 2.11.
2.13(2) Before giving an authorization under subsection (1) for the purposes of permitting the work at the mine to proceed, the mines inspector must ensure that
(
a) photographs or drawings showing the details of the scene of the incident are made before anything is moved; or
(
b) an adequate investigation has been made by the employer and the committee.
2.13(2) Avant de donner l'autorisation prévue au paragraphe (1) dans le but de permettre la poursuite des activités de la mine, l'inspecteur des mines veille à ce :
a) que des photos ou des illustrations démontrant les détails du lieu de l'accident soient exécutées avant le déplacement d'objets;
b) qu'une enquête satisfaisante soit menée par l'employeur et le comité.
Near misses
2.14(1) The employer must, in consultation with the committee, establish a written policy respecting the process to investigate and report a near miss.
Accidents évités de justesse
2.14(1) L'employeur, de concert avec le comité, établit une politique écrite visant le processus d'enquête et de déclaration d'accidents évités de justesse.
2.14(2) The employer must provide a copy of the policy respecting the reporting of a near miss to a mines inspector.
2.14(2) L'employeur remet une copie de la politique visant la déclaration d'accidents évités de justesse à un inspecteur des mines.
Application
2.15 Sections 2.6 to 2.8 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006, do not apply to a mine.
Application
2.15 Les articles 2.6 à 2.8 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006, ne s'appliquent pas à l'égard des mines.
PART 3
OPENING, ALTERING OR ABANDONING MINES, TAILINGS PONDS AND RETENTION PONDS
PARTIE 3
OUVERTURE, MODIFICATION OU ABANDON D'UNE MINE, D'UNE DIGUE À STÉRILES OU D'UN BASSIN DE RETENUE
MINES
MINES
Notice of opening or suspension of mine
3.1(1) The employer, contractor or owner at a mine must give notice to a mines inspector and the committee of
(
a) the opening of a mine for exploration, development or production, or the reopening of a mine if operations were discontinued, at least 14 calendar days before the opening or reopening;
(
b) the resumption of work at a mine, if the resumption occurs after a suspension of more than 30 days of all mining, maintenance and construction, before resumption of work;
(
c) for a quarry, the opening of or resumption of work in each year, before the quarry is opened or work is resumed; or
(
d) the discontinuance, or suspension for more than 30 days, of all mining, maintenance and construction work, before or at the time of the discontinuance or suspension.
Avis — ouverture de mines ou suspension des travaux
3.1(1) L'employeur, l'entrepreneur ou le propriétaire d'une mine remet à un inspecteur des mines et au comité un avis :
a) au moins 14 jours civils avant l'ouverture d'une mine où doit se faire de l'exploration, de la préparation ou de la production ainsi qu'avant la réouverture d'une mine où les travaux ont été interrompus;
b) avant la reprise des travaux à une mine où les travaux d'exploitation, d'entretien et de construction ont été suspendus pendant plus de 30 jours;
c) annuellement, avant le commencement ou la reprise des travaux dans une carrière;
d) de toute suspension de plus de 30 jours ou de la cessation des travaux d'exploitation, d'entretien et de construction, avant la suspension ou la cessation ou à ce moment.
3.1(2) For the purposes of subsection (1), connecting or reconnecting electrical mining equipment to a source of electrical power controlled by a person other than the owner of a mine constitutes opening or resuming work.
3.1(2) Pour l'application du paragraphe (1), le branchement ou le rebranchement du matériel électrique minier à une source d'énergie électrique contrôlée par une personne autre que le propriétaire de la mine constitue l'ouverture de la mine ou la reprise des travaux.
3.1(3) In a notice of the opening, reopening or resumption of work at a mine, the employer must specify the number of workers the employer expects to employ at the workplace.
3.1(3) Dans un avis visant l'ouverture ou la réouverture d'une mine ou la reprise des travaux dans une mine, l'employeur indique le nombre de travailleurs qu'il prévoit employer sur le lieu de travail.
Requirements re mining near property boundary
3.2 Before conducting any surface or underground mining operation within 15 m of a neighbouring property, the employer must
(
a) provide a mines inspector with a copy of a written agreement with the owner of the adjoining property and the owner of the adjoining mineral rights in respect of mining conducted within that distance; and
(
b) advise the committee, and the committee in respect of the adjoining property, if any, of the mining plan and any risk or hazardous condition that may impact either property.
Limites
3.2 Avant de procéder à une opération d'exploitation sous terre ou en surface, dans un rayon de 15 m à l'intérieur des limites d'un bien-fonds adjacent, l'employeur :
a) remet à un inspecteur des mines une copie d'une entente écrite conclue avec le propriétaire du bien-fonds adjacent et le titulaire des droits miniers adjacents relativement à l'exploitation effectuée dans cette zone;
b) informe le comité, ainsi que le comité relatif au bien-fonds adjacent, le cas échéant, du plan d'exploitation et de tout danger et de toute situation dangereuse qui pourrait avoir une incidence sur l'un ou l'autre de ces biens-fonds.
Employer to give notice of changes in activities
3.3(1) The employer must give notice to a mines inspector before
(
a) developing or constructing a mine;
(
b) making major additions or alterations to a mine;
(
c) introducing new processing technology at the mine;
(
d) using new methods of construction or new methods of equipment installation at the mine;
(
e) proceeding with a major alteration of mining technique or mining technology; or
(
f) proceeding with any undertaking for which plans or information are required to be provided under this regulation.
Avis de l'employeur en cas de changement d'activités
3.3(1) L'employeur remet à un inspecteur des mines un avis avant :
a) la préparation ou la construction d'une mine;
b) l'apport, à une mine, de modifications ou d'ajouts importants;
c) la mise en place de nouvelles technologies de traitement à la mine;
d) l'utilisation, à la mine, de nouvelles méthodes de construction ou d'installation de matériel;
e) l'apport de modifications importantes aux techniques d'exploitation ou à la technologie liée à l'exploitation;
f) la mise en œuvre de projets pour lesquels des plans ou des renseignements doivent être remis en application du présent règlement.
3.3(2) A notice under subsection (1) must
(
a) state any potential impact on the safety and health of workers or other person resulting from the proposed activity, including
(
i) the presence of a hazardous substance or physical agent in the workplace, and
(ii) the expected concentration of the hazardous substance in the atmosphere or the level of exposure of workers to the physical agent;
(
b) identify any special precaution that will be implemented to protect workers against hazards to their health or safety that could result from the proposed activity; and
(
c) identify any change in the number of workers employed in the workplace.
3.3(2) L'avis prévu au paragraphe (1) comprend :
a) un exposé des conséquences possibles de l'activité projetée sur la santé et la sécurité des travailleurs ou de toute autre personne, notamment :
(
i) la présence de substances dangereuses ou d'agents physiques sur le lieu de travail,
(ii) la concentration prévue de cette substance dangereuse dans l'atmosphère et le degré d'exposition des travailleurs à l'agent physique;
b) la détermination des mesures de précaution spéciales devant être prises afin de protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité pouvant résulter de l'activité projetée;
c) la modification du nombre de travailleurs employés sur le lieu de travail.
3.3(3) If requested by a mines inspector, the employer must provide a report by a professional engineer on any matter which the mines inspector has reason to believe could involve a potential danger to a person or to a thing at the mine.
3.3(3) À la demande d'un inspecteur des mines, l'employeur présente le rapport d'un ingénieur sur toute situation qui, selon l'inspecteur, risque de mettre en danger des personnes ou des objets dans la mine.
3.3(4) The employer must give a copy of the notice and any other information or material provided to the mines inspector under this
section to the committee at the same time that it is provided to the mines inspector.
3.3(4) Lorsqu'il remet à un inspecteur des mines un avis ainsi que des renseignements et des documents, le cas échéant, prévus au présent article, l'employeur en remet également une copie au comité au même moment.
Abandonment of a mine
3.4 Before abandoning a mine the owner must
(
a) ensure that all buildings, structures and equipment are removed, except footings, foundations and structures constructed of concrete which do not cause a condition unsafe for the public; or
(
b) give written evidence to a mines inspector that a surface lease has been obtained in respect of the land under which the owner is permitted to continue to occupy the surface for a purpose other than mining.
Abandon d'une mine
3.4 Avant d'abandonner une mine, le propriétaire, selon le cas :
a) veille à ce que les bâtiments, les structures et l'équipement soient enlevés, à l'exception des semelles filantes, des fondations et des constructions de béton qui ne représentent aucun danger pour le public;
b) fournit à un inspecteur des mines une preuve écrite de l'obtention d'un bail à l'égard de la surface du terrain permettant l'occupation continue à des fins autres que l'exploitation.
Protection of mine workings
3.5(1) If work at a mine is discontinued but not abandoned, the employer must
(
a) in accordance with subsection (2), close off at surface and keep closed off and protected
(
i) all workings that are dangerous by reason of their depth, and
(ii) all places where openings are liable to occur because of subsidence or other cause;
(
b) remove all hazardous substances; and
(
c) in respect of the buildings, structures, works and equipment at the mine, ensure that they are
(
i) removed in accordance with clause 3.4(a), or
(ii) maintained in accordance with
section 3.6.
Protection des chantiers miniers
3.5(1) Si les travaux dans une mine sont interrompus, mais que la mine n'est pas abandonnée, l'employeur :
a) conformément au paragraphe (2), ferme au niveau de la surface, garde fermés et protège :
(
i) les chantiers qui sont dangereux en raison de leur profondeur,
(ii) les endroits où des ouvertures peuvent se créer par suite d'affaissements ou pour toute autre cause;
b) y enlève les substances dangereuses;
c) dans le cas des bâtiments, des structures, des ouvrages et de l'équipement qui se trouvent dans la mine, veille à ce qu'ils soient :
(
i) enlevés conformément à l'alinéa 3.4a),
(ii) maintenus conformément à l'article 3.6.
3.5(2) A shaft, raise and portal is closed off if it is
(
a) completely filled;
(
b) solidly bulkheaded at the surface with reinforced concrete, with the bulkhead that
(
i) is set on bedrock or on a reinforced concrete collar,
(ii) is designed to support a uniformly distributed load of 12 kPa or a concentrated load of 54 kN, whichever is the greater, but in no case less than 300 mm in thickness,
(iii) has a substantial permanent steel or concrete marker not less than 1 m high, and
(iv) has a vent installed in it that is at least 8 cm in diameter and that enables the pressure on both sides of the bulkhead to be equalized; or
(
c) sealed and secured by an alternate method that is designed and approved by a professional engineer.
3.5(2) Les puits, les montages et les entrées de galeries sont obturés s'ils sont :
a) complètement remblayés;
b) solidement cloisonnés à la surface avec du béton armé et que cette cloison :
(
i) repose sur la roche de fond ou sur un orifice de béton armé,
(ii) soit conçue de manière à pouvoir supporter une charge uniformément répartie de 12 kPa ou une charge concentrée de 54 kN, selon la valeur la plus élevée, et mesure au moins 300 mm d'épaisseur,
(iii) soit munie d'un repère fixe de bonne taille en acier ou en béton d'au moins 1 m de hauteur,
(iv) soit munie d'un dispositif d'aération ayant un diamètre d'au moins 8 cm, lequel permet d'égaliser la pression des deux côtés de la cloison;
c) scellés et sécurisés d'une autre façon ayant été conçue et approuvée par un ingénieur.
3.5(3) The employer must ensure that any surface opening and any open pits, other than shafts, raises and portals, are filled or sloped to a safe angle, as designed and approved by a professional engineer, if the opening or pit
(
a) is not readily visible; or
(
b) causes a hazard greater than the hazard caused by the natural topographical features of the area.
3.5(3) L'employeur veille à ce que les ouvertures de surface ainsi que les minières, à l'exception des puits, des montages et des entrées de galeries, qui ne sont pas facilement visibles ou qui représentent un danger plus important que ceux des caractéristiques topographiques naturelles de la région soient remblayés ou terrassés selon une pente sécuritaire conçue et approuvée par un ingénieur.
3.5(4) If it is impractical to bulkhead, fill or slope the mine workings so as to eliminate a hazard, the employer must
(
a) provide and maintain a fence or other protection against inadvertent access to the mine workings or other danger to the public; and
(
b) provide detailed plans of the protection under clause (
a) to a mines inspector.
3.5(4) S'il s'avère impossible de cloisonner, de remblayer ou de terrasser un chantier minier de manière à éliminer le danger, l'employeur :
a) installe et maintient une clôture ou un autre moyen de protection contre la pénétration, par inadvertance, sur les chantiers miniers ou contre tout autre danger pour le public;
b) fournit des plans détaillés du moyen de protection visé à l'alinéa a) à un inspecteur des mines.
3.5(5) An employer who is required to close off workings and other openings under clause (1)(
a) must, at least 30 days before the actions are taken,
(
a) provide detailed plans of the actions to be taken to a mines inspector, including
(
i) the means of closure and protection of all mine workings, and
(ii) the methods of protection of areas of potential future subsidence; and
(
b) provide a copy of the plans to the committee.
3.5(5) L'employeur qui est tenu de fermer les chantiers et les ouvertures conformément à l'alinéa
(1) a) remet, au moins 30 jours avant le début des travaux de fermeture :
a) des plans détaillés des travaux prévus à un inspecteur des mines indiquant :
(
i) les moyens de fermeture et de protection des chantiers miniers,
(ii) les méthodes de protection des zones d'affaissement possible;
b) une copie des plans au comité.
Buildings, etc. left at discontinued mine
3.6 The employer must do the following in respect of buildings, structures, works and equipment that are left at a mine where mining is discontinued:
(
a) ensure that the buildings, structures, works and equipment are maintained in a safe condition and locked to prevent entry or use by a person not authorized by the employer;
(
b) remove all ladders within 3 m of the ground or an access platform;
(
c) implement measures to prevent powered machinery or electrical devices from being activated by a person not authorized by the employer.
Bâtiments, structures, ouvrages et équipement après l'interruption des opérations
3.6 S'il reste, dans une mine où l'exploitation a été interrompue, des bâtiments, des structures, des ouvrages ou de l'équipement, l'employeur :
a) veille à ce qu'ils soient maintenus en bon état et fermés à clé afin d'empêcher que des personnes qu'il n'a pas autorisées y aient accès;
b) enlève les échelles situées à 3 m du sol ou de la plate-forme d'accès;
c) met en œuvre des mesures visant à empêcher que des personnes qu'il n'a pas autorisées mettent en marche des appareils mécaniques et des dispositifs électriques.
Deferral
3.7(1) An employer who plans further exploration, development or production at the mine may defer compliance with
section 3.6 for up to 12 months if the employer
(
a) provides a mines inspector with notice of
(
i) the employer's intention to defer the closing,
(ii) the employer's detailed plans for future exploration, development or production,
(iii) the protections to be provided for the mine workings, and
(iv) the preventative measures to be provided to ensure that persons who are not authorized by the employer are not able to enter the mine workings; and
(
b) implements the protections and preventative measures described in the notice.
Report de l'application des dispositions
3.7(1) Les employeurs peuvent reporter, pour une période d'au plus 12 mois, l'application de l'article 3.6 si des plans ont été élaborés en vue de travaux supplémentaires d'exploration, de préparation ou de production à la mine et s'ils :
a) remettent à un inspecteur des mines un avis indiquant :
(
i) leur intention de reporter la fermeture,
(ii) les plans détaillés des travaux ultérieurs d'exploration, de préparation ou de production,
(iii) les moyens prévus pour protéger les chantiers miniers,
(iv) les mesures de prévention prévues afin d'empêcher que les personnes qu'ils n'ont pas autorisées aient accès aux chantiers miniers;
b) mettent en œuvre les moyens et les mesures de prévention mentionnés dans l'avis.
3.7(2) The employer must give a copy of the information required to be included in the notice under subclauses (1)(a)(i), (iii) and (iv) to the committee.
3.7(2) L'employeur remet au comité une copie des renseignements qui doivent être compris dans l'avis en vertu des alinéas (1)a)(i), (iii) et (iv).
Requirements re slope
3.8 The employer must ensure that any slope on the surface that is left following the temporary suspension of mining in sand, gravel, clay, shale or other unconsolidated material is not steeper than the lesser of
(
a) the angle of repose of the material that was mined; or
(
b) an angle of 45° to the horizontal;
but in no case may the slope be left in a condition that would pose a risk to a worker or other person.
Inclinaisons
3.8 L'employeur veille à ce que, après la suspension temporaire de l'exploitation en surface, les plans inclinés de sable, d'argile, de schiste et d'autres masses de faible cohésion ne peuvent mettre en danger un travailleur ou toute autre personne et ne dépassent pas le moindre des angles suivants :
a) l'angle du talus naturel du produit extrait;
b) un angle de 45° par rapport à l'horizontale.
Definition: "suspension"
3.9 In this Part, "suspension" means, when used in respect of a mine or a part of a mine, that no mining activity is being undertaken but that the mine or the part of the mine is being maintained in order that mining activity may be resumed.
Définition de « suspension »
3.9 Dans la présente partie, « suspension » s'entend, relativement à une mine ou à une
partie de mine, du fait qu'aucune exploitation n'est en cours, mais que la mine ou la
partie de la mine est entretenue en vue de la reprise de l'exploitation.
TAILINGS OR RETENTION POND
DIGUES À STÉRILES OU BASSINS DE RETENUE
Requirements for tailings dam
3.10(1) At least 60 days before beginning the construction of a new dam, a major modification of an existing dam or a system of dams on the surface that are or will be used for impoundment or storage of tailings or water, the employer must provide a mines inspector, with a copy to the committee,
(
a) a plan showing the location and the construction details for
(
i) each of the major components of the effluent control system including, without limitation, any dam, weir, culvert, valve, gate, berm, bulkhead, pond or road,
(ii) each of the components of any other water management control structure,
(iii) the topographical elevations of the components, and
(iv) the topographical elevations and locations of all openings to the mine workings in relation to the impoundment or storage areas;
(
b) information respecting the depth and quantity of solid and liquid matter that is planned to be retained by the dam over the life of the mine;
(
c) a report by a professional engineer showing
(
i) the site investigations that have been made,
(ii) the calculations of the dam's stability that have been done,
(iii) the quantity and quality of seepage expected through the dam, and
(iv) the layout of the impoundment and any additional water management structures required at closure; and
(
d) a report by a professional engineer on the risk assessment as it relates to the new or modified dam or dams.
Digues à stériles
3.10(1) Au moins 60 jours avant d'entreprendre, en surface, la construction d'une nouvelle digue ou des modifications importantes à une digue existante ou d'un système de digues qui est ou sera utilisé pour contenir ou entreposer les stériles ou de l'eau, l'employeur remet les documents qui suivent à un inspecteur des mines et en remet une copie au comité :
a) un plan indiquant les détails concernant l'emplacement et la construction :
(
i) de toutes les composantes importantes du mécanisme de contrôle des eaux résiduaires, y compris toute digue, buse, valve, barrière, berme ou cloison et tout déversoir, bassin ou chemin,
(ii) de toutes les composantes de toute autre structure destinée à la gestion de l'eau,
(iii) de l'élévation topographique des composantes,
(iv) de l'élévation topographique et de l'emplacement des ouvertures des chantiers miniers par rapport à la zone de retenue ou d'entreposage;
b) des données concernant la profondeur et la quantité de matières solides et liquides que la digue doit contenir pendant la durée de service de la mine;
c) le rapport d'un ingénieur faisant état :
(
i) des enquêtes menées sur le chantier,
(ii) des calculs concernant la stabilité de la digue,
(iii) des prévisions relatives à la quantité et à la qualité des eaux que doit filtrer la digue,
(iv) du plan de la zone de retenue et de toute autre structure destinée à la gestion de l'eau exigée lors de la fermeture;
d) le rapport d'un ingénieur portant sur l'évaluation des risques qui sont liés à la nouvelle digue ou à celle qui a été modifiée.
3.10(2) At least 14 days before beginning major repairs on a dam on the surface used for the impoundment of tailings or water, an employer must provide to a mines inspector
(
a) a plan showing the location of the dam; and
(
b) a report by a professional engineer indicating details of the repairs.
3.10(2) Au moins 14 jours avant d'effectuer, en surface, des réparations importantes à la digue utilisée pour contenir des stériles ou de l'eau, l'employeur remet à un inspecteur des mines :
a) un plan indiquant l'emplacement de la digue;
b) le rapport d'un ingénieur faisant état des réparations.
Quality control and quality assurance
3.11 During construction of a tailings or water containment dam or structure, an employer must have available at the site documentation that has been approved by a professional engineer of the quality control and quality assurance program related to the material placement and construction of the dam or structure.
Contrôle et assurance de la qualité
3.11 Pendant la construction d'une digue à stériles ou d'une digue ou d'une structure de confinement de l'eau, l'employeur veille à ce que la documentation se rapportant au programme de contrôle et d'assurance de la qualité liée à l'emplacement de l'équipement et à la construction de la digue ou de la structure et ayant été approuvée par un ingénieur soit disponible sur le chantier.
PART 4
GENERAL WORKPLACE REQUIREMENTS
PARTIE 4
EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL
Protection from overhead operations
4.1(1) The employer must not permit a worker to work, and a worker must not work, at a location on the surface or underground at a mine where other work is being carried out above the worker, unless the worker is protected by such measures as may be necessary given the activities in the workplace above.
Protection — travaux à un niveau supérieur
4.1(1) Il est interdit aux travailleurs d'effectuer des travaux à un endroit d'une mine, tant à la surface que sous terre, où d'autres travaux sont exécutés au-dessus d'eux et aucun employeur ne peut leur permettre de le faire, sauf si les mesures de protection rendues nécessaires par les activités menées sur le lieu de travail au niveau supérieur ont été prises.
4.1(2) If a worker is working in a workplace, the top opening of which is open to another workplace that is in close proximity to a haulageway or travelway, the employer must ensure that the top opening is
(
a) effectively guarded by a worker; or
(
b) securely covered or otherwise closed off from the haulageway or travelway.
4.1(2) Si des travailleurs effectuent des travaux dans un lieu de travail, dans un endroit dont l'ouverture mène à un autre lieu de travail situé près d'une voie de roulage ou d'une voie de circulation, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'ouverture soit surveillée efficacement par un travailleur ou solidement recouverte ou coupée de la voie.
Chute bars
4.2 The employer must ensure that bars used for clearing hung up chutes and other tasks, excluding scaling, are blunt on one end and have a flexible rubber sleeve on the blunt end.
Pinces à cheminée
4.2 L'employeur veille à ce que les pinces à cheminée servant notamment au déblocage des cheminées bouchées, à l'exclusion de celles qui servent au purgeage, disposent d'une extrémité émoussée munie d'un manchon de caoutchouc souple.
Mucking
4.3 When mucking at a mine, an employer must not permit a worker and a worker must not
(
a) undercut the mucking face; or
(
b) keep the vertical height of the mucking face at a height greater than can be reached by the equipment being used, unless the equipment is operated by remote control.
Chargement de déblais
4.3 Il est interdit aux travailleurs qui effectuent le chargement de déblais dans une mine de poser les gestes qui suivent et aux employeurs de les autoriser à le faire :
a) procéder au sous-cavage d'un front de taille avec déblais;
b) maintenir la hauteur verticale d'un front de taille avec déblais supérieure à celle que permet d'atteindre le matériel utilisé, sauf si le matériel en question est télécommandé.
Information re personal protective equipment
4.4 An employer must inform the committee and the workers of the measures taken under
section 2.1 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006, to eliminate or reduce risk at the workplace if, under subsection (3) of that provision, the employer is required to ensure that a worker uses personal protective equipment.
Renseignements — équipement de protection individuelle
4.4 Les employeurs informent le comité et les travailleurs des mesures prises en application de l'article 2.1 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail , R.M. 217/2006, pour éliminer ou atténuer les risques dans le lieu de travail si, en application du paragraphe (3) de cette disposition, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs utilisent de l'équipement de protection individuelle.
Personal protective headwear and footwear
4.5(1) A worker at a mine must wear protective headwear while working. The headwear must
(
a) meet the requirements of CSA Z94.1-15, Industrial Protective Headwear — Performance, Selection, Care and Use or ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019), American National Standard for Industrial Head Protection ; and
(
b) if the worker works underground, have reflective markings visible from the front, the back and both sides.
Casques et protection de sécurité individuels
4.5(1) Les travailleurs d'une mine sont tenus de porter, pendant qu'ils travaillent, des casques de protection qui sont :
a) conformes aux exigences de la norme Z94.1-F15 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation , ou de la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019), American National Standard for Industrial Head Protection ;
b) munis de bandes réfléchissantes visibles du devant, de l'arrière et des deux côtés s'ils travaillent sous terre.
4.5(2) A worker at a mine must wear protective footwear that
(
a) meets the requirements of
section 6.12 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006; and
(
b) is equipped with metatarsal guards, if the worker works underground.
4.5(2) Les travailleurs d'une mine sont tenus de porter des chaussures de protection qui sont :
a) conformes aux exigences de l'article 6.12 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail , R.M. 217/2006;
b) munies de protecteurs métatarsiens, s'ils travaillent sous terre.
4.5(3) Despite subsections (1) and (2), a worker is not required to wear protective headwear or protective footwear in an area that, as specified in a notice to a mines inspector, has been designated by the employer in consultation with the committee.
M.R. 129/2019
4.5(3)
Malgré les paragraphes (1) et (2), les travailleurs ne sont pas tenus de porter des casques et des chaussures de protection dans un endroit que l'employeur désigne de concert avec le comité, ainsi que le précise un avis donné à un inspecteur des mines.
R.M. 129/2019
Clothing
4.6(1) An employer must require a worker working underground to wear clothing that meets the requirements of CSA Z96-15, High Visibility Safety Apparel .
Vêtements
4.6(1) Les employeurs exigent que les travailleurs qui effectuent des travaux sous terre portent des vêtements conformes aux exigences de la norme Z96-F15 de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité .
4.6(2) A worker exposed to danger of entanglement with machinery must not wear or be allowed by the employer to wear loose clothing, adornments or unconfined hair.
M.R. 129/2019
4.6(2) Il est interdit aux travailleurs exposés à des risques d'enchevêtrement avec de la machinerie de porter des vêtements ou des accessoires flottants ou d'avoir les cheveux libres et aucun employeur ne peut leur permettre un tel comportement.
R.M. 129/2019
Fall protection
4.7(1) When the use of a guardrail system as required under
section 18.4 is not reasonably practicable or would not be effective, the employer must ensure that the worker uses a full body harness and is protected by either of the following:
(
a) a travel restraint system that prevents the worker from reaching a free-fall situation, if the worker is exposed to a hazard of reaching a free-fall situation;
(
b) a fall arrest system, if the worker is exposed to falling
(
i) a vertical distance of 1.5 m or more,
(ii) a vertical distance of less than1.5 m, if there is an increased risk of injury due to the surface or item on which the worker might land,
(iii) into water, another liquid or a hazardous substance, or
(iv) onto a hazardous object.
Protection contre les chutes
4.7(1) Lorsqu'un garde-corps prévu à l'article 18.4 serait difficile à utiliser ou inefficace, les employeurs veillent à ce que les travailleurs utilisent un harnais de sécurité complet et qu'ils soient protégés par l'un des dispositifs suivants :
a) un harnais de retenue empêchant les travailleurs de se trouver en situation de chute libre s'ils sont exposés à de tels risques;
b) un dispositif antichute s'ils sont exposés à des risques de chute :
(
i) d'une hauteur verticale d'au moins de 1,5 m,
(ii) d'une hauteur verticale de moins de 1,5 m s'il existe un risque accru de blessure attribuable à la surface ou à l'objet sur lequel ils pourraient tomber,
(iii) dans un liquide ou une substance dangereuse, notamment dans l'eau,
(iv) sur un objet dangereux.
4.7(2) In an underground mine, a safety belt may be used instead of a full body harness as part of a travel restraint system.
4.7(2) Dans une mine souterraine, des ceintures de travail peuvent être utilisées au lieu de harnais de sécurité complets faisant
partie de harnais de retenue.
4.7(3) When a fall arrest system is required to be used by a worker the employer must
(
a) develop safe work procedures for rescuing a worker after a fall has occurred;
(
b) train workers in the safe work procedures; and
(
c) ensure that workers comply with the safe work procedures.
4.7(3) Lorsqu'un dispositif antichute doit être utilisé par les travailleurs, les employeurs :
a) établissent et mettent en œuvre des méthodes de travail sûres pour leur porter secours après qu'une chute se soit produite;
b) les forment sur ces méthodes;
c) veillent à ce qu'ils s'y conforment.
Damaging or altering safety equipment prohibited
4.8(1) A person must not
(
a) remove, displace, damage, destroy, disable or carry off a safety device, safeguard, notice or warning device used or placed in or about a mine or interfere in any way with its use by another person;
(
b) interfere with the use of a method or process adopted for the protection of a worker at a mine;
(
c) tamper with or damage a fire protection device; or
(
d) damage or remove protection provided at an abandoned or discontinued mine.
Équipement de protection endommagé interdit
4.8(1) Il est interdit :
a) d'enlever, de déplacer, d'endommager, de détruire, de rendre inutilisable ou d'emporter tout dispositif de sécurité, de protection ou d'avertissement utilisé ou placé dans une mine ou à proximité de celle-ci ou d'entraver de quelque manière que ce soit l'usage qu'en fait une autre personne;
b) de nuire à l'utilisation de quelque méthode ou procédé que ce soit adopté pour assurer la protection des travailleurs dans une mine;
c) d'altérer ou d'endommager tout dispositif de protection contre les incendies;
d) d'endommager ou d'enlever tout moyen de protection installé dans une mine abandonnée ou dans une mine où les opérations ont été interrompues.
4.8(2) Clause (1)(
a) does not apply to a worker who, acting on the instruction of the employer, repairs, replaces or changes a safety device, safeguard, notice or warning device, provided that the safety of the worker or any other workers is not compromised.
4.8(2) L'alinéa (1)
a) ne s'applique pas aux travailleurs qui, selon les instructions de l'employeur, réparent, remplacent ou changent des dispositifs de sécurité, de protection ou d'avertissement, si leur sécurité ou celles des autres travailleurs n'est pas compromise.
Alcohol and drugs prohibited
4.9(1) The employer must take all reasonable steps to ensure that a worker does not
(
a) work at a mine while under the influence of alcohol; or
(
b) bring an alcoholic beverage to a mine or consume or keep an alcoholic beverage at a mine, except if the worker resides at a mine and consumes or keeps the beverage in an area specified in writing by the employer.
Facultés affaiblies
4.9(1) Les employeurs prennent les mesures raisonnables afin de s'assurer que les travailleurs :
a) ne travaillent pas dans la mine sous l'influence de l'alcool;
b) n'apportent, ne consomment ni ne gardent de boissons alcoolisées à la mine, sauf s'ils résident à la mine et qu'ils consomment, qu'ils apportent ou qu'ils gardent ces boissons dans une zone que l'employeur désigne par écrit.
4.9(2) An employer must take all reasonable steps to ensure that a worker does not
(
a) work at a mine while under the influence of a drug that impairs or could impair the worker's ability to work safely; or
(
b) bring drugs to a mine or consume or keep drugs at a mine.
4.9(2) Les employeurs prennent les mesures raisonnables afin de s'assurer que les travailleurs :
a) ne travaillent pas dans la mine sous l'influence de drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant diminuer leur aptitude à travailler sans danger;
b) n'apportent, ne consomment ni ne gardent de drogues ou de médicaments à la mine.
4.9(3) Clause (2)(
b) does not apply to a worker at a mine who is required to use a prescription drug, but the worker must, on request of the employer, give the employer evidence of the worker's need to take the drug and a medical opinion concerning any possible impairment of the worker's ability to work safely.
4.9(3) L'alinéa (2)
b) ne s'applique pas aux travailleurs d'une mine qui doivent consommer un médicament sur ordonnance. Ils sont toutefois tenus de fournir à tout employeur qui en fait la demande une preuve de la nécessité de ce médicament ainsi que l'opinion d'un médecin concernant toute diminution possible de leur aptitude à travailler sans danger.
4.9(4) A worker at a mine must not
(
a) work at a mine while under the influence of alcohol or a drug that impairs or could impair the worker's ability to work safely; or
(
b) except as permitted by this section, bring alcoholic beverages or drugs to a mine or consume alcoholic beverages or drugs at a mine.
4.9(4) Il est interdit aux travailleurs d'une mine :
a) d'y travailler s'ils sont sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant diminuer leur aptitude à travailler sans danger;
b) d'apporter ou de consommer des boissons alcoolisées, des drogues ou des médicaments à la mine, sauf dans les cas permis par le présent article.
Sanitary facilities
4.10(1) The employer must provide and maintain sanitary facilities
(
a) on the surface at a mine in accordance with sections 4.7 to 4.11 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006; and
(
b) in the underground portion of a mine in accordance with the following requirements:
(
i) a sanitary toilet must be located in a dry area under protected roof, within 1,000 lateral metres of any place in the mine where miners are regularly working,
(ii) each sanitary toilet must have an attached toilet seat with a hinged lid and have with it an adequate supply of toilet tissue,
(iii) each sanitary toilet must be a flush or non-flush chemical or biological toilet, sealed bag toilet, or vault toilet,
(iv) subject to subsection 4.11(2), a washing facility must be located within close proximity of each sanitary toilet.
Installations sanitaires
4.10(1) Les employeurs fournissent et entretiennent des installations sanitaires :
a) à la surface de la mine, conformément aux articles 4.7 à 4.11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006;
b) dans la
partie souterraine de la mine, conformément aux dispositions suivantes :
(
i) les toilettes sanitaires sont situées dans une aire sèche protégée par un toit et sont à une distance latérale d'au plus 1 000 mètres de tout emplacement de la mine où des mineurs effectuent des travaux régulièrement,
(ii) les toilettes sont munies d'un siège de toilettes avec un couvercle à charnières et offrent un approvisionnement suffisant de papier hygiénique,
(iii) les toilettes sont des toilettes biologiques ou chimiques, à fosses de retenue ou avec sacs scellés, munies ou non de chasse d'eau,
(iv) sous réserve du paragraphe 4.11(2), des installations permettant aux travailleurs de se laver sont situées à proximité de chaque toilette sanitaire.
4.10(2) The employer must not permit the deposit of, and a worker must not deposit,
(
a) feces, except in a sanitary facility; or
(
b) garbage, waste and objectionable material, except in receptacles provided for the purpose.
4.10(2) Il est interdit aux travailleurs de déposer, et aux employeurs de permettre que soient déposées, selon le cas :
a) des matières fécales ailleurs que dans les installations sanitaires;
b) des ordures et d'autres matières répugnantes ailleurs que dans les récipients prévus à cette fin.
4.10(3) An employer must ensure that
(
a) a system for the sanitary disposal of the materials referred to in subsection (2) is
(
i) developed in consultation with the committee, and
(ii) provided and maintained; and
(
b) the disposal is done at suitable intervals.>/p 4.10(3) Les employeurs veillent :
a) à ce qu'un système d'élimination sanitaire des matières mentionnées au paragraphe (2) :
(
i) soit élaboré de concert avec le comité,
(ii) soit fourni et entretenu;
b) à ce que l'enlèvement de ces matières se fasse à des intervalles appropriés.
Washing and showering facilities
4.11(1) If workers are employed at an underground or open pit mine or in hot, dirty or dusty work, the employer must provide and maintain facilities for washing, dressing and showering that
(
a) include suitable, adequate and clean changing facilities that have a sufficient supply of hot and cold water;
(
b) permit a worker to keep clean clothes separated from soiled clothes;
(
c) are not be located in the same room as a hoist, engine, boiler or compressor; and
(
d) for the underground portion of a mine, are located on the surface close to the entrance to the underground workings, unless reasonable protection from the environment is provided between the entrance to the underground workings and the facilities.
Toilettes et douches
4.11(1) Si des employés travaillent dans une mine souterraine ou dans une minière et qu'ils sont exposés à la chaleur, à la saleté ou à la poussière, l'employeur met à leur disposition des douches et des installations leur permettant de se laver et de se changer qui :
a) comprennent des vestiaires convenables, appropriés et propres et qui disposent d'un approvisionnement suffisant en eau chaude et en eau froide;
b) permettent aux travailleurs de séparer leurs vêtements propres de leurs vêtements sales;
c) ne sont pas situées dans la même pièce qu'un appareil de levage, un moteur, une chaudière ou un compresseur;
d) pour la
partie souterraine d'une mine, se trouvent à la surface près de l'entrée des chantiers souterrains, sauf si un moyen de transport étant suffisamment à l'abri de l'environnement est fourni entre l'entrée et les installations en question.
4.11(2) The employer must provide and maintain alternative adequate washing facilities, such as waterless hand cleaners, hand sanitizers, clean water, soap and towels or other suitable facilities, where
(
a) it is not reasonably practicable to provide a washing facility in close proximity of a sanitary toilet; and
(
b) alternative washing facilities are necessary to protect the safety and health of a person.
4.11(2) Les employeurs fournissent et entretiennent des installations convenables permettant aux personnes de se laver qui contiennent des détergents secs et des désinfectants pour les mains, de l'eau propre, du savon, des serviettes ainsi que d'autres installations appropriées dans les cas suivants :
a) lorsqu'il s'avère difficile de fournir des installations permettant aux personnes de se laver à proximité des toilettes;
b) lorsque de telles installations sont nécessaires afin de protéger la sécurité et la santé des personnes.
4.11(3) The employer must ensure that no worker leaves the workplace wearing clothing contaminated by a hazardous substance.
4.11(3) Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne quitte le lieu de travail en portant des habits contaminés par des substances dangereuses.
Lunchrooms
4.12(1) An employer at a mine must provide, within reasonable access of all workers at the mine, a lunchroom that is
(
a) maintained in a clean and sanitary condition, including being cleaned at least once each day;
(
b) constructed and maintained in a manner that prevents the entrance of vermin;
(
c) separated from any place where a hazardous substance could contaminate food, dishes or utensils;
(
d) not used for any purpose that is incompatible with its use as a lunchroom; and
(
e) in close proximity to hand washing facilities that
(
i) have a supply of hot and cold water or other suitable means of cleaning and drying hands, and
(ii) are kept clean, sanitary and operational.
Salles à manger
4.12(1) L'employeur d'une mine fournit, à un endroit raisonnablement accessible à tous les travailleurs de la mine, des salles à manger qui :
a) sont gardées propres et salubres et qui sont nettoyées au moins une fois par jour;
b) sont construites et entretenues de façon à empêcher la vermine d'y pénétrer;
c) sont séparées des endroits où des substances dangereuses pourraient contaminer la nourriture, la vaisselle ou les ustensiles;
d) ne peuvent être utilisées à des fins incompatibles avec celles d'une salle à manger;
e) sont situées près d'installations permettant aux personnes de se laver les mains et qui :
(
i) disposent d'un approvisionnement en eau chaude et en eau froide ou d'autres moyens appropriés leur permettant de se laver et de s'assécher les mains,
(ii) sont gardées propres, salubres et en état de marche.
4.12(2) A worker must use a lunchroom in a clean and sanitary manner.
4.12(2) Les travailleurs utilisent les salles à manger de façon propre et salubre.
4.12(3) If vermin have entered a lunchroom the employer must immediately take all steps necessary to eliminate the vermin and prevent other vermin from entering the lunchroom.
4.12(3) L'employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour se débarrasser de toute vermine qui s'introduit dans la salle à manger et pour empêcher que d'autre n'y pénètre.
First aid
4.13 The employer must provide and maintain at the mine
(
a) a supply of blankets, splints and stretchers, including stretchers that are suitable for underground use if appropriate, that are kept in a warm, dry condition and that are readily accessible to the workers; and
(
b) a first aid kit on each personnel carrier and each piece of mobile equipment that is used by a supervisor.
Premiers soins
4.13 Les employeurs fournissent et entretiennent, à la mine :
a) une réserve de couvertures, d'attelles et de civières, y compris des civières qui sont appropriées pour l'utilisation sous terre le cas échéant, et les conservent au sec et au chaud de sorte que les travailleurs y aient facilement accès;
b) une trousse de premiers soins dans chaque véhicule de transport du personnel et dans chaque matériel mobile qu'utilise un surveillant.
Exception re first aid kits
4.14 The employer must, in place of
section 5.13 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006, ensure that a worker who works alone and who does not have ready access to a first aid kit is provided a first aid kit based on need determined by a risk assessment carried out by the employer.
Exceptions — trousses de premiers soins
4.14 Au lieu des exigences de l'article 5.13 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006, les employeurs veillent à ce que les travailleurs qui effectuent seuls des travaux et qui n'ont pas facilement accès à une trousse de premiers soins reçoivent une telle trousse selon les besoins déterminés dans le cadre d'une évaluation des risques effectuée par les employeurs.
First aiders
4.15(1) In place of the requirements under
section 5.5 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006, the employer must ensure that
(
a) at least two workers at the workplace have first aid training, with one of them having the qualifications of a first aider 2 or 3;
(
b) in an underground mine, each supervisor has the qualifications of a first aider 2 or 3; and
(
c) if
(
i) a single worker is working underground, the worker has the qualifications of a first aider 1, or
(ii) two or more workers are working underground, at least two of them have the qualifications of a first aider 1.
Secouristes
4.15(1) Au lieu des exigences de l'article 5.5 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006, les employeurs veillent à ce :
a) qu'au moins deux travailleurs dans le lieu de travail aient suivi une formation en premiers soins et que l'un d'eux possède les qualifications nécessaires pour être secouriste de niveau 2 ou 3;
b) que, dans une mine souterraine, chaque surveillant possède les qualifications nécessaires pour être secouriste de niveau 2 ou 3;
c) que, selon le cas :
(
i) tout travailleur qui effectue seul des travaux dans un chantier souterrain possède les qualifications nécessaires pour être secouriste de niveau 1,
(ii) au moins deux travailleurs possèdent les qualifications nécessaires pour être secouristes de niveau 1 lorsque deux travailleurs ou plus travaillent sous terre.
4.15(2) In this
section a person has the qualifications of a first aider 1, 2 or 3 if he or she has the qualifications prescribed in sections 2, 3 or 4 of
Schedule A of
Part 5 of the Workplace Safety and Health Regulation , Manitoba Regulation 217/2006.
4.15(2) Dans le présent article, possède les qualifications nécessaires pour être secouriste de niveau 1, 2 ou 3 toute personne qui répond aux exigences des articles 2, 3 ou 4 de l'annexe A de la
partie 5 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail , R.M. 217/2006.
Workplace environment
4.16(1) Subject to subsection (2), the employer must not requ