Manitoba Statute — MB c. T-20

MB c. T-20

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. T-20

MB c. T-20

Manitoba — Consolidated Statutes

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This version is current as of July 6, 2026 .

It has been in effect since May 1, 2024 .

Legislative history

C.C.S.M. c. T20

The Teachers' Pensions Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

RSM 1987, c. T20

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by

SM 1989-90, c. 91, s. 10

SM 1992, c. 57,

Part 3

SM 1993, c. 29, s. 204

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1993, c. 48, s. 42

SM 1996, c. 55,

Part 3

SM 1997, c. 52, s. 20

SM 1998, c. 45, s. 17

SM 2000, c. 46

SM 2001, c. 14

SM 2001, c. 37, s. 9

SM 2001, c. 39, s. 31

• in force: 1 May 2002 (Man. Gaz.: 18 May 2002)

SM 2002, c. 47, s. 30

SM 2002, c. 48, s. 21

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2004, c. 39

SM 2004, c. 42, s. 84

SM 2005, c. 13, s. 17

SM 2005, c. 41

• in force: 1 Sept. 2005 (Man. Gaz.: 20 Aug. 2005)

SM 2008, c. 38

SM 2011, c. 16, s. 48

SM 2011, c. 35, s. 50

SM 2013, c. 54, s. 70

SM 2017, c. 11

(am. by SM 2019, c. 5, s. 31 )

SM 2021, c. 11, s. 132

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022 )

SM 2022, c. 24, s. 46

SM 2022, c. 47

SM 2023, c. 9, s. 5

• in force: 1 May 2024 (proclamation published: 12 Apr. 2024 )

SM 2023, c. 19, s. 111

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Minor changes and corrections made under

section 25 of The Statutes and Regulations Act

Date

Authority

Affected provision

Change or correction

26 Feb. 2022

25(1)

s. 11(3)

In the French version of the part before clause (a), replaced "après le décès de l'enseignant" with "après le décès de la personne".

General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of

an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]

replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a

chapter number; [s. 25(2)(g)]

removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]

updating a reference to a person, office, organization, place or thing if

an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]

updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than

a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and

a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]

updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act , the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]

correcting an error in the numbering of a provision or other portion of

an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]

correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]

if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]

removing a provision that is deemed by The

Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

30 May 2023 to 30 Apr. 2024 — bilingual version (PDF)

3 Nov. 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)

1 June 2022 to 2 Nov. 2022 — bilingual version (PDF)

26 Feb. 2022 to 31 May 2022 — bilingual version (PDF)

2 June 2017 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)

5 Dec. 2013 to 1 June 2017 — bilingual version (PDF)

1 Sept. 2011 to 4 Dec. 2013

16 June 2011 to 31 Aug. 2011

1 Jan. 2009 to 15 June 2011

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Regulations

Regulations under The Teachers' Pensions Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

141/2011

Teachers' Pensions Contribution Rates Regulation

Registered: August 30, 2011

Published: September 10, 2011

NOTE: This is the first version. It has not been amended.

86/2002

Teachers' Pensions Regulation

Registered: June 11, 2002

Published: June 22, 2002

Amendments

Previous version(s)

63/2018

Teachers' Pensions Restricted Surplus Regulation, 2017

Registered: May 18, 2018

Published: May 22, 2018

NOTE: This is the first version. It has not been amended.

Minister responsible

Minister of Education and Early Childhood Learning

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The Teachers' Pensions Act, C.C.S.M. c. T20

Loi sur la pension de retraite des enseignants, c. T20 de la C.P.L.M.

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Table of Contents

Section

Definitions

2 Period of common-law relationship

3 Application of Act

3.1 Administration in accordance with Income Tax Act

4 Payment of pensions and disability allowances

5 Retirement or disability allowance under former Act

6 Calculation of pension

7 Repealed

7.1 Annuity to surviving spouse or common-law partner

8 Repealed

9 Deferred pension

10 Pension adjustments

11 Guaranteed retirement allowance or other plan

12 Payment to Winnipeg pensioners

13 Payment to Winnipeg pensioners not entitled to pension under Act

14 Payment of deferred pension

15 Retirement allowances in special cases

16 Deferring pension

17 Teaching while receiving a pension

18 Election to continue to earn service

19 Total and permanent disability

20 Partial disability allowance

21 Medical certificate, reports, review of case, effect of re-employment and workers' compensation

22 Payment in monthly instalments

23 First and last instalments

24 Persons receiving annuities under Winnipeg pension by-law or special employment with Winnipeg division

25 Deduction of insurance premiums

26 Refund of contributions

27 Certain contributions not refundable

28 Commutation of small pension

29 Refund by instalment or transfer

30 Refund on death of beneficiaries

31 Contributions over 50% of commuted value

32 Division of pension benefit credit

33 Annuity to surviving spouse or common-law partner

34 Repealed

35 Remittance of refund without returning to teaching

36 Remittance of refund at actuarial cost

37 Annuity payable when not eligible

38 Repealed

39 Extra contributions

40 Written applications

41 Teachers' Retirement Allowances Fund Board

41.1 Board may establish other committees

42 Investment committee

43 Actuary and other staff

44 Administration or actuarial expenses

45 Powers of board, payments to fund

46 Fund continued

47 Account A and Account B

48 Crediting items to A or B

49 Pension adjustment account

50 Investments

51 Audit and annual report

52 Teacher contributions

53 Transfer from another fund

54 Contributions where prior service

55 Conversion from 7 to 5 year average salary

56 Payment for service at actuarial cost

57 Payment by province on behalf of former Winnipeg pensioners

58 Government contributions

59 Fractional year of service

59.1 Reduced work week program

60 Teaching outside of province

61 Service with Teachers' Society

62 Periods of service included

63 Periods of service not included

63.1 Maternity leave

63.2 Purchase of service

63.3 Contributions during parental leave

63.4 Contributions during paid short term leave

63.5 Maximum service credit — periods of leave or reduced pay

64 Reciprocating Manitoba employers: pre-1996 agreements

64.1 Agreements after 1995

65 Eligible employees

66 Eligible employee entitled to pension

67 Additional payment by society

68 Qualifying teacher may elect to continue as teacher

69 Academic staff of school district

70 Protection of interest in fund and payments out of fund

71 Payment to mentally incompetent person

72 Effect of repeal of Winnipeg by-law or Teachers' Retirement Allowances Act

73 Regulations

74 Money purchase account

75-76 Repealed

Table des matières

Article

1 Définitions

2 Période de l'union de fait

3 Application de la Loi

3.1 Application de la présente loi

4 Paiement des pensions et des prestations d'invalidité

5 Allocation de retraite ou prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi

6 Calcul de la pension

7 Abrogé

7.1 Rente versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant

8 Abrogé

9 Pension différée

10 Redressements de pension

11 Allocation de retraite garantie ou autre régime

12 Paiement de la pension aux pensionnés de Winnipeg

13 Paiements à des pensionnés de Winnipeg non admissibles à une pension en vertu de la Loi

14 Paiement d'une pension différée

15 Allocations de retraite versées dans certains cas

16 Pension différée

17 Enseignant recevant une pension

18 Choix d'emploi continu ou de réemploi

19 Invalidité totale et permanente

20 Prestation d'invalidité partielle

21 Certificat médical, rapports et révision des cas

22 Versements mensuels

23 Premier et dernier versements

24 Personnes touchant une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions et fonction spéciale au service de la division de Winnipeg

25 Déduction de certaines primes d'assurance

26 Remboursement des cotisations

27 Cotisations non remboursables

28 Conversion des pensions peu élevées

29 Remboursement par versements ou par transfert

30 Remboursement au décès de bénéficiaires

31 Cotisations de plus de 50 % de la valeur commuée

32 Partage du crédit de prestation de pension

33 Rente du conjoint ou conjoint de fait survivant

34 Abrogé

35 Remise du remboursement sans retour à l'enseignement

36 Paiement du remboursement à sa valeur actuarielle

37 Rente payable à une personne non admissible

38 Abrogé

39 Cotisations excédentaires

40 Demande présentée par écrit

41 Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants

41.1 Constitution d'autres comités

42 Comité de placement

43 Actuaire et personnel

44 Frais d'administration et frais d'actuaire

45 Autres pouvoirs de la Commission et paiements à la caisse

46 Prorogation de la caisse

47 Comptes A et B

48 Sommes créditées au compte A ou B

49 Compte de redressement des pensions

50 Placements

51 Vérification et rapport annuel

52 Cotisations des enseignants

53 Transfert des cotisations d'une caisse à une autre

54 Cotisations versées à l'égard d'un service antérieur

55 Conversion du service de 7 à 5 années de traitement moyen

56 Paiement relatif au service à un coût actuariel

57 Paiement par la province au nom d'anciens pensionnés de Winnipeg

58 Contributions du gouvernement

59 Fraction d'année de service

59.1 Programme de réduction de la semaine de travail

60 Enseignement à l'extérieur de la province

61 Service auprès de l'Association des enseignants du Manitoba

62 Périodes de service incluses

63 Périodes de service non incluses

63.1 Congé de maternité

63.2 Achat de périodes de service

63.3 Cotisations pendant un congé parental

63.4 Cotisations exigibles pendant un congé de courte durée

63.5 Période de service maximale — périodes d'absence ou de salaire réduit

64 Employeurs participants du Manitoba — accords conclus avant 1996

64.1 Accords conclus après 1995

65 Employé admissible

66 Droit des employés admissibles à des pensions

67 Versements supplémentaires par la Société

68 Choix de l'enseignant admissible

69 Corps professoral d'un district scolaire

70 Protection des droits et des paiements

71 Paiement à une personne ayant une incapacité mentale

72 Effet de l'abrogation du règlement de Winnipeg ou de la loi intitulée « The Teachers' Retirement Allowances Act »

73 Règlements

74 Comptes à cotisation déterminée

75-76 Abrogés

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1) In this Act,

"Account A" means the account in the fund known by that name and for which provision is made in subsection 47(1); (« compte A »)

"Account B" means the account in the fund known by that name and for which provision is made in subsection 47(1); (« compte B »)

"actuary" means the actuary appointed under subsection 43(1); (« actuaire »)

"approved form" means a form approved by or acceptable to the board; (« formule approuvée »)

"association" means the Manitoba School Boards Association; (« Association »)

"board" means The Teachers' Retirement Allowances Fund Board; (« Commission »)

"Canada pensionable earnings" means, subject to subsection (4),

(

a) for each year of service of a teacher prior to January 1, 1966, his salary for that year or $5,000., whichever is the lesser, and

(

b) for each year of service of a teacher after December 31, 1965 his salary for that year, or the year's maximum pensionable earnings as determined for the Canada Pension Plan, or in the case of a fractional year, a relative proportion thereof, whichever is the lesser; (« gains admissibles au Régime de pensions du Canada »)

"chair" means the chair of the board; (« président »)

"common-law partner" of a person means

(

a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under

section 13.1 of The Vital Statistics Act , or

(

b) another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(

i) for a period of at least three years, if either of them is married, or

(ii) for a period of at least one year, if neither of them is married;

as shown by written evidence satisfactory to the board; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"commuted value" means the present value of an accrued future benefit provided under this Act computed in accordance with procedures determined by the actuary in accordance with The Pension Benefits Act and the regulations made thereunder; (« valeur commuée »)

"disability allowance" means a disability allowance paid under this Act; (« prestation d'invalidité »)

"effective date" means July 1, 1963; (« date d'entrée en vigueur »)

"eligible employee" means a person who is an eligible employee under subsection 65(1); (« employé admissible »)

"eligible survivor" when used in respect of a deceased teacher means a person who is a child of a deceased teacher, is unmarried, at the time of death of the teacher is a dependant and is either

(

a) under the age of 18 years; or

(

b) between the age of 18 years and 25 years and in full time attendance in an educational institution that is considered acceptable by the board; (« survivant admissible »)

"fiscal year" means the fiscal year of the fund as provided in subsection 51(1); (« exercice »)

"former Act" means

(

a) The Teachers' Retirement Fund Act , being

chapter 212 of the Revised Statutes of Manitoba, 1940 , or

(

b) The Teachers' Retirement Allowances Act , being

chapter 53 of the Statutes of Manitoba, 1948 , or

(

c) The Teachers' Retirement Allowances Act , being

chapter 261 of the Revised Statutes of Manitoba, 1954 ; (« ancienne loi »)

"fund" means The Teachers' Retirement Allowances Fund; (« caisse »)

"investment committee" means The Teachers' Retirement Allowances Fund Investment Committee established under subsection 42(1); (« comité de placement »)

"maximum eligibility age" means, subject to the regulations, the age of a person at the end of the calendar year in which the person reaches the age of 71 years; (« âge maximal d'admissibilité »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"money purchase account" means an account established in the accounts of the board in accordance with

section 74; (« compte à cotisation déterminée »)

"normal retirement age" means, subject to the regulations, 65 years of age; (« âge normal de la retraite »)

"partial" , where used in the expression "partial and permanent disability", means disability that is not so severe as to make the person incapable of pursuing any substantially gainful occupation but is so severe that the person is incapable of pursuing the occupation he or she pursued before the disability; (« partielle »)

"pension" means a pension paid under this Act; (« pension »)

"pension benefit" means the aggregate monthly or other periodic amounts to which a teacher is or will become entitled under this Act upon retirement or to which any other person is entitled by virtue of the death of the teacher after his retirement; (« prestation de pension »)

"pension benefit credit" means the value at a particular time of the pension benefits and any other benefits provided under this Act to which a teacher has become entitled as of that time; (« crédit de prestation de pension »)

"permanent" , where used in the expression "total and permanent disability" or the expression "partial and permanent disability", means prolonged, in the sense that the disability is likely to be long, continued and of indefinite duration, or likely to result in death; (« permanente »)

"recognized Canadian scheme" means any plan or scheme established to provide pension, superannuation or disability benefits, or any of them, for and in respect of employees

(

b) of the government of a province or territory of Canada, or

(

d) of an agency of the government of a province or territory of Canada, or

(

e) of a municipality in Canada, or

(

f) of a school division, school district or school area in Canada, or

(

g) of an educational institution in Canada, or

(

h) of a hospital or associated health facility in Canada,

or any of them and under which the employees make contributions towards the funding of the plan or scheme; (« régime canadien agréé »)

"salary" includes

(

a) wages,

(

b) living expenses or allowances received in cash where they form part of the remuneration of a teacher,

(

c) any meals, food, living quarters, garage space, fuel, light, or domestic, telephone, or power service, supplied to a teacher, or other emolument received by a teacher, where they regularly form part of the remuneration of the teacher,

where they are paid or supplied to the teacher by his employer or on behalf of his employer, but does not include any fees, allowances, or payment, for overtime or other extra allowance or gratuity; (« traitement »)

"school district" includes a school district, the governing board of a regional vocational school, and a school division, established under The Public Schools Act ; (« district scolaire »)

"society" means The Manitoba Teachers' Society; (« Société »)

"substitute decision maker for property" means a substitute decision maker for property appointed for an adult living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act who has the power to receive payments on behalf of that adult; (« subrogé à l'égard des biens »)

"teacher" means a person holding a certificate granted by the minister giving that person legal authority to teach in public schools in the province, or holding a permit or letter of authority signed by the minister authorizing that person to teach during a period stated therein in a public school specified therein, and who is

(

a) employed by a school district under a written contract in a form authorized by The Public Schools Act , or

(

b) employed by the government under the minister in teaching in a public school under The Public Schools Act , or

(

c) employed by the government under the minister in teaching and who is not an employee within the meaning of The Civil Service Superannuation Act and who is designated as a teacher or in a group designated as teachers, for the purposes of this Act, or

(

d) a person to whom clause 3(

c) or (

h) applies and who complies with

section 68,

(

e) employed by a school district as a superintendent, assistant superintendent, deputy superintendent or deputy assistant superintendent, or

(

f) an eligible employee; (« enseignant »)

"teaching day" has the meaning expressly or impliedly given to that expression in The Public Schools Act and The Education Administration Act and the regulations made under either or both of those Acts; (« jour d'enseignement »)

"teaching year" in relation to a teacher, means the number of days in the period from August 1 to July 31 of the following year that a person employed full-time in the teacher's position would be required to work; (« année d'enseignement »)

"total" , where used in the expression "total and permanent disability", means disability that is severe, in the sense that the person is incapable of pursuing any substantially gainful occupation; (« totale »)

"Winnipeg division" means The School District of Winnipeg No. 1 or The Winnipeg School Division No. 1; (« division de Winnipeg »)

"Winnipeg pension by-law" means By-law No. 423 of the Winnipeg division, which

(

a) was legalized, validated, and confirmed by

An Act respecting the School District of Winnipeg No. 1 , being

chapter 94 of the Statutes of Manitoba, 1949 , and

(

b) has been repealed; (« règlement de Winnipeg sur les pensions »)

"Winnipeg pension fund" means The Winnipeg Teachers' Pension Fund, which was established under the Winnipeg pension by-law, but which is no longer in existence; (« caisse de retraite de Winnipeg »)

"year of service" means, subject to sections 59, 60, 62 and 63, service as a teacher for one teaching year. (« année de service »)

Définitions

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actuaire » Actuaire nommé aux termes du paragraphe 43(1). ("actuary")

« âge maximal d'admissibilité »

Sous réserve des règlements, l'âge de la personne à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans. ("maximum eligibility age")

« âge normal de la retraite »

Sous réserve des règlements, l'âge de 65 ans. ("normal retirement age")

« ancienne loi » Selon le cas :

a) The Teachers' Retirement Fund Act ,

chapitre 212 des Revised Statutes of Manitoba de 1940;

b) The Teachers' Retirement Allowances Act ,

chapitre 53 des Statutes of Manitoba de 1948;

c) The Teachers' Retirement Allowances Act ,

chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954. ("former Act")

« année d'enseignement » Nombre de jours entre le 1 er août et le 31 juillet de l'année suivante où une personne travaillant à temps plein à

titre d'enseignant est tenue d'exercer ses fonctions. ("teaching year")

« année de service » S'entend, sous réserve des articles 59, 60, 62 et 63, du service accompli par un enseignant pendant une année d'enseignement. ("year of service")

« Association » L'Association des commissions scolaires du Manitoba. ("association")

« caisse » La Caisse de retraite des enseignants. ("fund")

« caisse de retraite de Winnipeg » La caisse de retraite des enseignants de Winnipeg qui avait été constituée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui n'existe plus. ("Winnipeg pension fund")

« comité de placement » Le comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants établi aux termes du paragraphe 42(1). ("investment committee")

« Commission » La Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants. ("board")

« compte A » Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account A")

« compte B » Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account B")

« compte à cotisation déterminée » Compte établi parmi les comptes de la Commission conformément à l'article 74. ("money purchase account")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Commission juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la

Loi sur les statistiques de l'état civil ;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(

i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« crédit de prestation de pension » Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un enseignant a droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« date d'entrée en vigueur » Le 1 er juillet 1963. ("effective date")

« district scolaire » S'entend d'un district scolaire, du comité de direction d'une école professionnelle régionale et d'une division scolaire établis en vertu de la

Loi sur les écoles publiques . ("school district")

« division de Winnipeg » Le district scolaire n o 1 de Winnipeg ou la division scolaire n o 1 de Winnipeg. ("Winnipeg division")

« employé admissible » Personne qui est un employé admissible aux termes du paragraphe 65(1). ("eligible employee") .

« enseignant » Titulaire d'un brevet d'enseignement dans les écoles publiques de la province délivré par le ministre, ou titulaire d'un permis ou d'une lettre signée par le ministre qui l'autorise à enseigner, pour une période déterminée, dans une école publique visée dans la présente loi et qui est, selon le cas :

a) employé par un district scolaire en vertu d'un contrat écrit selon la forme prescrite dans la

Loi sur les écoles publiques ;

b) employé par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et qui enseigne dans une école publique en vertu de la

Loi sur les écoles publiques ;

c) employé dans l'enseignement, sous l'autorité du ministre, et qui n'est pas un employé au sens de la

Loi sur la pension de la fonction publique , mais est désignée comme enseignant ou fait

partie d'un groupe de personnes désignées comme enseignants aux fins de la présente loi;

d) une personne à laquelle l'alinéa 3c) ou

h) s'applique et qui observe les dispositions de l'article 68;

e) employé par un district scolaire comme directeur, directeur adjoint, sous-directeur ou sous-directeur adjoint;

f) un employé admissible. ("teacher")

« exercice » L'exercice de la caisse prévu au paragraphe 51(1). ("fiscal year")

« formule approuvée » Formule que la Commission approuve ou juge acceptable. ("approved form")

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada » S'entend, sous réserve du paragraphe (4) :

a) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée avant le 1 er janvier 1966, du moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou 5 000 $;

b) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée après le 31 décembre 1965, le moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou les gains maximaux annuels admissibles aux Régime de pensions du Canada, soit, dans le cas d'une fraction d'année, le montant correspondant à cette fraction. ("Canada pensionable earnings")

« jour d'enseignement » A le sens donné à ce terme, expressément ou implicitement, par la

Loi sur les écoles publiques et la

Loi sur l'administration scolaire , ainsi que par les règlements d'application de ces lois. ("teaching day")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« partielle » Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité qui n'empêche pas la personne qui en est atteinte d'avoir un emploi convenablement rémunéré mais qui, en raison de sa gravité, l'empêche d'occuper l'emploi qu'elle avait avant son invalidité. ("partial")

« pension » Pension versée en application de la présente loi. ("pension")

« permanente » Lorsque ce terme est utilisé dans les expressions « invalidité totale et permanente » et « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité prolongée, en ce sens qu'elle risque d'être longue, continue et d'avoir une durée indéfinie ou qu'elle risque de causer le décès de la personne qui en est atteinte. ("permanent")

« président » Le président de la Commission. ("chair")

« prestation de pension » Total des mensualités ou autres paiements périodiques auxquels a droit ou aura droit un enseignant en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit du fait du décès de l'enseignant après sa retraite. ("pension benefit")

« prestation d'invalidité » Prestation d'invalidité versée au

titre de la présente loi. ("disability allowance")

« régime canadien agréé » Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés :

b) du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) d'un organisme gouvernemental du Canada;

d) d'un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) d'une municipalité au Canada;

f) d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une région scolaire au Canada;

g) d'un établissement d'enseignement au Canada;

h) d'un hôpital ou d'un établissement de santé canadien apparenté,

auquel les employés versent des cotisations en vue de la création du fonds du régime. ("recognized Canadian scheme")

« règlement de Winnipeg sur les pensions » S'entend du règlement n o 423 de la division de Winnipeg :

a) qui a été légalisé, validé et confirmé par «

An Act respecting the School District of Winnipeg No. 1 »,

chapitre 94 des Statutes of Manitoba, 1949 ;

b) qui a été abrogé. ("Winnipeg pension by-law")

« Société » La Société des enseignants du Manitoba. ("society")

« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé pour un adulte ayant une déficience intellectuelle en vertu de la

Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et investi du pouvoir de recevoir des paiements en son nom. ("substitute decision maker for property")

« survivant admissible » S'entend, dans le cas d'un enseignant décédé, de l'enfant célibataire de celui-ci qui est une personne à charge au moment du décès et qui a, selon le cas :

a) moins de 18 ans;

b) entre 18 et 25 ans et qui fait des études à temps plein dans un établissement agréé par la Commission. ("eligible survivor")

« totale » Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité totale et permanente », s'entend de toute invalidité grave, en ce sens que la personne qui en est atteinte ne peut avoir un emploi convenablement rémunéré. ("total")

« traitement » S'entend en outre :

a) du salaire;

b) des frais de séjour ou des allocations reçus au comptant qui font

partie de la rémunération d'un enseignant;

c) des repas, de la nourriture, du logement, d'un garage, du chauffage, de l'électricité ou des services domestiques, téléphoniques ou électriques fournis à un enseignant, ou encore d'autres émoluments qui lui sont versés, lorsqu'ils font régulièrement

partie de sa rémunération,

lorsqu'ils sont versés ou fournis à l'enseignant par son employeur ou au nom de celui-ci. Sont exclus de la présente définition les honoraires et les allocations, et le paiement des heures supplémentaires, les autres allocations supplémentaires et gratifications. ("salary")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« valeur commuée » Valeur actuelle des droits à retraite futurs, fournis en vertu de la présente loi et calculés selon un procédé que détermine l'actuaire conformément à la

Loi sur les prestations de pension et à ses règlements d'application. ("commuted value")

Surviving common-law partner

1(1.1) For the purposes of this Act, a common-law partner shall be considered to have survived a deceased person with whom he or she had a common-law relationship only if they were cohabiting with each other immediately before the deceased's death.

Conjoint de fait survivant

1(1.1) Pour l'application de la présente loi, un conjoint de fait est réputé avoir survécu à une personne avec qui il a eu une union de fait seulement s'il vivait avec elle juste avant qu'elle ne décède.

Average annual salary

1(2) For the purposes of this Act, the average annual salary as a teacher of any person for any period of time is the quotient obtained by dividing

(

a) the total salary earned by that person as a teacher in that period of time;

(

b) the period of time expressed in years and fractions thereof.

Traitement annuel moyen

1(2) Pour les besoins de la présente loi, le traitement annuel moyen d'un enseignant sur une période donnée est le quotient de la division de l'alinéa a) par l'alinéa b) :

a) la totalité du traitement gagné par cet enseignant durant cette période;

b) cette période de temps exprimée en années et en fractions d'années.

1(3) [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 2 .

1(3) [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 2 .

Period when teacher not eligible under Canada Pension Plan

1(4) During any period after December 31, 1965, when a teacher is not eligible to participate under the Canada Pension Plan, he shall be conclusively deemed to have no Canada pensionable earnings for the purposes of this Act.

S.M. 1992, c. 57, s. 27 ; S.M. 1993, c. 29, s. 204 ; S.M. 1996, c. 55, s. 28 ; S.M. 1998, c. 45, s. 17 ; S.M. 2001, c. 14, s. 2 ; S.M. 2001, c. 37, s. 9 ; S.M. 2002, c. 48, s. 21 ; S.M. 2004, c. 42, s. 84 ; S.M. 2008, c. 38, s. 2 ; S.M. 2017, c. 11, s. 2 ; S.M. 2023, c. 9, s. 5 ; S.M. 2023, c. 19, s. 111 .

Période où l'enseignant n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada

1(4) L'enseignant qui n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada, pendant une période se déroulant après le 31 décembre 1965, est réputé péremptoirement n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada pour les besoins de la présente loi.

L.M. 1992, c. 57, art. 27 ; L.M. 1993, c. 29, art. 204 ; L.M. 1996, c. 55, art. 28 ; L.M. 1998, c. 45, art. 17 ; L.M. 2001, c. 14, art. 2 ; L.M. 2001, c. 37, art. 9 ; L.M. 2002, c. 48, art. 21 ; L.M. 2004, c. 42, art. 84 ; L.M. 2008, c. 38, art. 2 ; L.M. 2017, c. 11, art. 2 ; L.M. 2023, c. 9, art. 5 ; L.M. 2023, c. 19, art. 111 .

Period of common-law relationship

2 For the purposes of

section 32 of this Act and of any division of the pension benefit credit of a person under subsection 31(2) of The Pension Benefits Act , the period during which a teacher shall be considered a party to a common-law relationship shall be determined in accordance with the provisions of

section 31 of The Pension Benefits Act .

S.M. 1992, c. 57, s. 28 .

Période de l'union de fait

2 Pour l'application de l'article 32 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la

Loi sur les prestations de pension , la période pendant laquelle un enseignant est considéré comme une

partie à une union de fait est déterminée conformément aux dispositions de l'article 31 de la

Loi sur les prestations de pension .

L.M. 1992, c. 57, art. 28 ; L.M. 2001, c. 37, art. 9 .

Application

3 This Act applies to

(

a) every person who on the effective date, is, or thereafter becomes, a teacher;

(

b) every person who before the effective date was entitled to receive, or was in receipt of, a pension or allowance under a former Act;

(

c) every person who, on, before, or after the effective date, is or has been a teacher and who

(

i) has been, is, or becomes an employee of the government employed under the minister; or

(ii) has been, is, or becomes an employee of the government employed in teaching; or

(iii) has been, is, or becomes a member of, or is employed under, The Universities Grants Commission or The Public Schools Finance Board; or

(iv) has been, is or becomes an employee of the government, employed under the minister responsible for universities;

(

d) every person who contributed to a fund established under a former Act;

(

e) the board of trustees of every school district;

(

f) His Majesty the King in right of Manitoba;

(

g) every eligible employee;

(

h) every person who, as a member of the Faculty of Education of The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface or University College of the North, elects under

section 68 to continue as a teacher; and

(

i) employees of reciprocating Manitoba employers to whom subsection 64(2) applies.

S.M. 2001, c. 14, s. 3 ; S.M. 2005, c. 13, s. 17 ; S.M. 2011, c. 16, s. 48 ; S.M. 2017, c. 11, s. 3 ; S.M. 2021, c. 11, s. 132 .

Application

3 La présente loi s'applique aux personnes suivantes :

a) toute personne qui est un enseignant à la date d'entrée en vigueur, ou qui le devient par la suite;

b) toute personne qui, avant la date d'entrée en vigueur, avait droit de recevoir ou recevait une pension ou une allocation en vertu d'une ancienne loi;

c) toute personne qui, avant, après ou à la date d'entrée en vigueur, est ou était un enseignant et qui a été, est ou devient, selon le cas :

(

i) un employé du gouvernement employé par le ministre,

(ii) un employé du gouvernement employé dans l'enseignement,

(iii) membre ou employée de la Commission des subventions aux universités ou de la Commission des finances des écoles publiques,

(iv) un employé du gouvernement employé par le ministre responsable des universités;

d) toute personne ayant contribué à une caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;

e) les commissaires de chaque district scolaire;

f) Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba;

g) tout employé admissible;

h) toute personne qui, à

titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord, choisit en vertu de l'article 68 de continuer à être un enseignant;

i) les employés qui travaillent pour le compte des employeurs participants du Manitoba et auxquels le paragraphe 64(2) s'applique.

L.M. 2001, c. 14, art. 3 ; L.M. 2005, c. 13, art. 17 ; L.M. 2011, c. 16, art. 48 ; L.M. 2017, c. 11, art. 3 ; L.M. 2021, c. 11, art. 132 .

Administration in accordance with Income Tax Act

3.1 This Act shall be administered in accordance with the Income Tax Act (Canada), and where there is a conflict between this Act and the Income Tax Act (Canada), the Income Tax Act (Canada) shall prevail.

S.M. 1996, c. 55, s. 29 .

Application de la présente loi

3.1 La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 29 .

Payment of pensions and disability allowances

4 The board shall pay, from and out of the fund, pensions and disability allowances computed as provided herein to persons entitled thereto under this Act.

Paiement des pensions et des prestations d'invalidité

4 La Commission verse, sur les fonds de la caisse, aux personnes autorisées en vertu de la présente loi, les pensions et les prestations d'invalidité calculées selon les dispositions de la présente loi.

Retirement allowance under former Act

5(1) Each person who, immediately before the effective date, was entitled to, or in receipt of, a retirement allowance under a former Act, is entitled to a pension under this Act that is not less than that retirement allowance.

Allocation de retraite en vertu d'une ancienne loi

5(1) Toute personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait droit à une allocation de retraite ou en recevait une, en vertu d'une ancienne loi, a droit, en vertu de la présente loi, à une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation de retraite.

5(2) [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 4 .

S.M. 2017, c. 11, s. 4 .

5(2) [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 4 .

L.M. 2017, c. 11, art. 4 .

Calculation of pension

6(1) Subject as hereinafter provided, an annual pension payable to a person under this Act shall be calculated in accordance with the following formula:

FORMULA

Annual pension = (.02 × A × E) − (.006 × C × G) + (.02 × B × F) − (.006 × D ×

H) In this formula

A is the average annual salary of the person as a teacher during the designated seven years of the person's service or during the person's service if it does not total seven years;

B is the average annual salary of the person as a teacher during the designated five years of the person's service or during the person's service if it does not total five years;

C is the average annual Canada pensionable earnings received by the person during the seven years used for the purposes of determining the value of A for the person or during the person's service if it does not total seven years;

D is the average annual Canada pensionable earnings received by the person during the five years used for the purposes of determining the value of B for the person or during the person's service if it does not total five years;

E is the total number of years of service of a person as a teacher before July 1, 1980 in respect of which the teacher has not made a special contribution under

section 55 expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places;

F is the total number of years of service of the person as a teacher

(

i) after June 30, 1980, and

(ii) before July 1, 1980 in respect of which the teacher has made special contributions under

section 55,

expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places;

G is the total number of years of service of a person as a teacher after December 31, 1965 and before July 1, 1980 in respect of which the teacher has not made a special contribution under

section 55, expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places but not including any period during which the person is deemed, under subsection 1(4), to have no Canada pensionable earnings; and

H is the total number of years of service of the person as a teacher

(

i) after June 30, 1980, and

(ii) after December 31, 1965 and before July 1, 1980 in respect of which the teacher has made a special contribution under

section 55,

expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places, but not including any period during which the person is deemed under subsection 1(4) to have no Canada pensionable earnings.

Calcul de la pension

6(1)

Sous réserve des dispositions qui suivent, la formule de calcul de la pension annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi est la suivante :

FORMULE

Pension annuelle = (.02 × A × E) − (.006 × C × G) + (.02 × B × F) − (.006 × D ×

H) Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A correspond au salaire annuel moyen de la personne à

titre d'enseignant pendant les sept années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.

B correspond au salaire annuel moyen de la personne à

titre d'enseignant pendant les cinq années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

C correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les sept années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de A pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.

D correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les cinq années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de B pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

E correspond au nombre total d'années de service de la personne à

titre d'enseignant avant le 1 er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins.

F correspond au nombre total d'années de service de la personne à

titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(

i) après le 30 juin 1980,

(ii) avant le 1 er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins.

G correspond au nombre total d'années de service de la personne à

titre d'enseignant après le 31 décembre 1965 et avant le 1 er juillet l980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.

H correspond au nombre total d'années de service de la personne à

titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(

i) après le 30 juin 1980,

(ii) après le 31 décembre 1965 et avant le 1 er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.

Reduction where federal maximum exceeded

6(1.1) The pension calculated under this

section shall be reduced, if necessary, so that the maximum pension allowed under the Income Tax Act (Canada) is not exceeded.

Réduction de la pension

6(1.1) La pension calculée en vertu du présent

article est réduite, au besoin, de façon à ne pas dépasser la pension maximale permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Pension at normal retirement age

6(1.2) A person who retires from employment as a teacher on the termination of his or her contract on or after May 31, 2010, is entitled to receive and must be granted, on application, a pension calculated under subsection (1) when the person reaches the normal retirement age.

Pension à l'âge normal de la retraite

6(1.2) L'enseignant qui prend sa retraite le 31 mai 2010 ou après cette date en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1) lorsqu'il atteint l'âge normal de la retraite.

Pension at maximum eligibility age

6(2) Subject as herein otherwise provided, a person who has credit for service as a teacher after December 31, 1983, has not commenced his or her pension, and attains the maximum eligibility age is entitled to and shall be granted on application therefor an annual pension calculated as provided in subsection (1) in respect of his or her service as a teacher after December 31, 1983.

Pension à l'âge maximal d'admissibilité

6(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne qui possède des états de service à

titre d'enseignant après le 31 décembre 1983, qui n'a pas commencé à toucher sa pension et qui atteint l'âge maximal d'admissibilité a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), relativement à ces états de service.

Maximum eligibility age

6(3) Notwithstanding any other provision of this Act, and notwithstanding

section 3 and subsection 21(9) of The Pension Benefits Act , when a teacher reaches the maximum eligibility age, he or she is no longer entitled or required

(

a) to make the contributions for which provision is made under

section 52; or

(

b) to accumulate service as a teacher for any of the purposes of this Act;

and the teacher shall be granted a pension.

Âge maximum d'admissibilité

6(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ainsi que l'article 3 et le paragraphe 21(9) de la

Loi sur les prestations de pension , un enseignant n'a plus le droit ou n'est plus tenu, à compter du jour où il atteint l'âge maximal d'admissibilité :

a) de verser les cotisations prévues à l'article 52;

b) d'accumuler des états de service à

titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

Une pension est alors versée à l'enseignant.

Pension at age 65 with at least 15 years of service

6(4) Subject as hereinafter provided, where a person

(

a) reaches the age of 65 years and has not less than 15 years of service as a teacher within the previous 20 years; or

(

b) reaches the age of 65 years and does not have 15 years of service as a teacher within the previous 20 years, but reaches any greater age not exceeding the maximum eligibility age, and attains 15 years of service as a teacher within the previous 20 years;

the person is entitled to, and subject to

section 18 shall be granted, an annual pension calculated as provided in subsection (1).

Pension à l'âge de 65 ans avec au moins 15 années de service

6(4)

Sous réserve des dispositions qui suivent, toute personne qui, selon le cas :

a) atteint l'âge de 65 ans et a au moins 15 années de service à

titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes;

b) atteint l'âge de 65 ans et n'a pas accumulé 15 années de service à

titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes, mais atteint un âge plus grand ne dépassant pas l'âge maximal d'admissibilité, et compte 15 années de service à

titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes,

a droit, sous réserve de l'article 18, à une pension annuelle calculée selon la formule prévue au paragraphe (1).

Pension after age 55

6(5) Subject as hereinafter provided, where a person has retired, on or after June 30, 1970 and before January 1, 1985, from employment as a teacher and had

(

a) within the 15 years immediately prior to his retirement, not less than 10 years of service as a teacher; or

(

b) a total of at least 10 years of service as a teacher, with at least five consecutive years of service as a teacher immediately prior to the date of his retirement;

and he reaches the age of 55 years, or any greater age, he is entitled to, and shall be granted, on application therefor, an annual pension calculated as provided in subsection (1).

Pension après l'âge de 55 ans

6(5)

Sous réserve des dispositions qui suivent, lorsqu'un enseignant a pris sa retraite à compter du 30 juin 1970 et avant le 1 er janvier 1985 et que celui-ci comptait :

a) soit au moins 10 années de service dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;

b) soit au moins 10 années de service, dont au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la date de sa retraite,

et qu'il a 55 ans ou plus, celui-ci a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1).

Pension on retirement after 1984

6(6) Subject as hereinafter provided, a person

(

a) who has retired from his or her employment as a teacher on the termination of his or her contract of employment as a teacher after December 31, 1984;

(

b) who has a total of at least 10 years of service as a teacher and, if he or she has no service as a teacher on or after May 31, 2010, at least 2 years of service as a teacher in the 10 years immediately before he or she retires; and

(

c) who reaches the age of 55 years or any greater age;

is entitled to and shall be granted, on application therefor, an annual pension calculated as provided in subsection (1).

Pension dans le cas d'une retraite ayant lieu après 1984

6(6)

Sous réserve des dispositions qui suivent, un enseignant a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;

b) il a au moins 10 années de service à

titre d'enseignant, dont au moins 2 années de service dans les 10 ans précédant immédiatement sa retraite s'il n'a aucune période de service le 31 mai 2010 ou après cette date;

c) il a 55 ans ou plus.

Reduction for service after 1991

6(6.1) For service after 1991, if the person applying for a pension under subsection (6) is less than 60 years old and the total of the person's age and years of service — including service before 1992 — is less than 80 the pension calculated under subsection (1) in respect of that service shall be reduced by .25% for each month between the month in which the pension commences to be paid and the month in which one of those conditions is satisfied.

Service effectué après 1991

6(6.1) Relativement au service effectué après 1991, si l'enseignant qui demande une pension en vertu du paragraphe (6) a moins de 60 ans et si ses années de service — notamment celles qui précèdent 1992 — et son âge totalisent moins de 80, la pension calculée en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce service est réduite de 0,25 % pour chaque mois compris entre le mois où la pension commence à être versée et le mois où l'une de ces conditions est remplie.

Pension on retirement on or after May 31, 2010, after age 55 with less than 10 years of service

6(6.1.1) A person who

(

a) has service as a teacher on or after May 31, 2010;

(

b) has less than 10 years of service as a teacher in total;

(

c) retires from employment as a teacher on the termination of his or her contract;

(

d) has reached the age of 55 years; and

(

e) applies to receive a pension before reaching the normal retirement age;

is entitled to, and must be granted, an annual pension with an actuarial present value equal to the actuarial present value of the pension that would be payable to the person under subsection (1) if the pension were first paid on the date that the person reached the normal retirement age.

Enseignant d'au moins 55 ans prenant sa retraite après le 30 mai 2010 avec moins de 10 années de service

6(6.1.1) Une personne a droit à une pension annuelle dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qui lui serait payable en vertu du paragraphe (1) si son versement avait commencé le jour où elle a atteint l'âge normal de la retraite, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) avoir accumulé des états de service à

titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date;

b) avoir moins de 10 ans de service à

titre d'enseignant;

c) prendre sa retraite à

titre d'enseignant en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat;

d) être âgée d'au moins 55 ans;

e) présenter sa demande de pension avant d'atteindre l'âge normal de la retraite.

Teaching within 90 teaching days after retirement

6(6.2) If, within 90 days after retiring, a person becomes engaged, otherwise than as a substitute teacher, in providing what would be pensionable service under this Act if the person had not retired, he or she is deemed not to have retired and must repay to the fund any pension benefits received under subsection (6) for the period during which he or she would, but for this subsection, have been retired.

Enseignement dans les 90 jours d'enseignement suivant la retraite

6(6.2) Toute personne qui, dans les 90 jours après avoir pris sa retraite, fournit, autrement qu'à

titre de remplaçant, ce qui serait des services validables sous le régime de la présente loi si elle n'avait pas pris sa retraite est réputée ne pas l'avoir prise et rembourse à la caisse les prestations de pension reçues en vertu du paragraphe (6) pour la période pendant laquelle elle aurait été à la retraite, n'eût été le présent paragraphe.

Maximum pension

6(7) The annual pension granted under this

section shall not exceed 70% of the weighted average annual salary of the teacher calculated in accordance with the following formula:

FORMULA

Weighted average annual salary of a teacher

= ((A × E) + (B × F)) / (E +

F) In this formula

A is the average of the salary of the person as a teacher during the designated seven years of his service as a teacher determined by dividing the total salary of the teacher during those designated seven years by seven;

B is the average of the salary of the person as a teacher during the designated five years of his service as a teacher determined by dividing the total salary as a teacher during those designated five years by five;

E is the total number of years of service of the person as a teacher before July 1, 1980, in respect of which the teacher has not made a special contribution under

section 55, expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places;

F is the total number of years of service of the person as a teacher

(

i) after June 30, 1980, and

(ii) before July 1, 1980 in respect of which the teacher has made a special contribution under

section 55,

expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places.

Maximum de la pension

6(7) La pension annuelle accordée en vertu du présent

article ne doit pas dépasser 70 % du traitement annuel moyen pondéré de l'enseignant, calculé selon la formule suivante :

FORMULE

Traitement annuel moyen pondéré d'un enseignant

= ((A × E) + (B × F)) / (E +

F) Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A représente le traitement moyen d'un enseignant durant les sept années visées de son service, que l'on obtient en divisant par sept le traitement total versé durant ces sept années.

B représente le traitement moyen d'un enseignant durant les cinq années visées de son service, que l'on obtient en divisant par cinq le traitement total versé durant ces cinq années.

E représente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à

titre d'enseignant avant le 1 er juillet 1980, durant lequel elle n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale au moins.

F représente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à

titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(

i) après le 30 juin 1980,

(ii) avant le 1 er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années, exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale au moins.

Determination of designated seven years

6(8) For the purposes of subsections (1) and (7) and the formulas set out therein, "designated seven years" where used to refer to the designated seven years of service of the person as a teacher means the last seven years of service of the person as a teacher except that where his salary rate as a teacher for any period of his service as a teacher that is within any calendar year during his last 12 years of service as a teacher and that is not during his last seven years of service as a teacher is greater than his salary rate during any equivalent period of service as a teacher that is within his last seven years of service as a teacher

(

a) that period of service as a teacher that is not within his last seven years of service as a teacher and the salary therefor

shall be substituted for

(

b) that equivalent period of service that is within his last seven years of service as a teacher, and the salary therefor:

in determining the average annual salary during his designated seven years of service as a teacher under the formulas set out in subsections (1) and (7).

Définition des sept années visées

6(8) Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression « sept années visées » , lorsqu'elle s'applique aux sept années visées de service d'une personne à

titre d'enseignant, s'entend des sept dernières années de service accompli par une personne à

titre d'enseignant. Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et compris durant ses 12 dernières années de service et non durant les sept dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les sept dernières années de service à

titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service accompli à

titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :

a) la période de service à

titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les sept dernières années de service à

titre d'enseignant et le traitement afférent,

est remplacé par le suivant :

b) la période de service équivalente située dans les sept dernières années de service à

titre d'enseignant, et le traitement afférent.

Determination of designated five years of service

6(9) For the purposes of subsections (1) and (7) and the formulas set out therein, "designated five years" where used to refer to the designated five years of service of a person means the last five years of service of the person as a teacher except that where his salary rate as a teacher for any period of his service as a teacher that is within any calendar year during his last 12 years of service as a teacher and that is not during his last five years of service as a teacher is greater than his salary rate during any equivalent period of his service as a teacher that is within his last five years of service as a teacher

(

a) that period of service as a teacher that is not within his last five years of service as a teacher, and the salary therefor;

shall be substituted for

(

b) that equivalent period of service that is within his last five years of service as a teacher, and the salary therefor:

in determining his average annual salary during the designated five years of his service as a teacher under the formulas set out in subsections (1) and (7).

Définition des cinq années visées

6(9) Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression « cinq années visées » , lorsqu'elle s'applique aux cinq années visées de service d'une personne à

titre d'enseignant, s'entend des cinq dernières années de service accompli par une personne à

titre d'enseignant. Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et comprise dans ses 12 dernières années de service et non durant les cinq dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les cinq dernières années de son service à

titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les cinq années visées de service accompli à

titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :

a) la période de service à

titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les cinq dernières années de service à

titre d'enseignant et le traitement afférent,

est remplacé par le suivant :

b) la période de service équivalente située dans les cinq dernières années de service à

titre d'enseignant, et le traitement afférent.

Determination of designated service for part-time service

6(10) Subject to subsection (11), where a period of service used to determine the average annual salary during a person's designated seven years of service or designated five years of service as a teacher as determined under subsection (8) or (9) respectively includes within any year service that is part-time service, the salary received for that year shall be annualized for the purpose of determining whether or not it is greater or lesser than the rate of salary earned in any other year in that person's last 12 years of service as a teacher, and the annualized salary rate so determined for a period of part-time service shall be used in the calculation of the averages of the annual salary of the person for the purposes of subsections (1) and (7).

Détermination du service visé à temps partiel

6(10)

Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu'une période de service utilisée en vue de la détermination du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service d'une personne à

titre d'enseignant ou pendant les cinq années visées de service de la personne, telles qu'elles sont déterminées en vertu du paragraphe (8) ou (9), comprend respectivement dans une année quelconque le service à temps partiel, le traitement reçu pour l'année est évalué sur une base annuelle, afin qu'il soit établi si le traitement est plus élevé ou moins élevé que celui reçu dans une autre année pendant les 12 dernières années de service de cette personne à

titre d'enseignant. Le traitement évalué sur une base annuelle et ainsi déterminé pour une période de service à temps partiel est utilisé dans le calcul de la moyenne du traitement annuel de la personne, pour les besoins des paragraphes (1) et (7).

Determination of annualized salary in certain cases

6(11) Where under subsection (10) the process of determining the annualized salary results in the selection of a salary rate that is, in the opinion of the board, not an appropriate rate having regard to the duties of the teacher on the part-time basis and for the purposes of this section, the board may, in its absolute discretion, select a salary rate for that year that it deems suitable for the purposes of this section.

Détermination du traitement évalué sur une base annuelle

6(11) Lorsqu'en vertu du paragraphe (10), la procédure de détermination du traitement fixé sur une base annuelle mène au choix d'un traitement qui, de l'avis de la Commission, n'est pas approprié compte tenu des fonctions à temps partiel de l'enseignant et pour les besoins du présent article, celle-ci peut, en toute discrétion, choisir un traitement pour l'année qu'elle juge approprié pour les besoins du présent article.

Definition of "part-time service"

6(12) For the purposes of this section, "part-time service" means regular contractual employment as a teacher where the service of the person so employed is less than full-time but on a regular recurring basis and the earnings for which bear the same proportion to the full-time salary rate for the position held as the time spent in the contractual employment bears to the time spent in employment of a person who holds an equivalent position on a full-time basis.

Définition de « service à temps partiel »

6(12) Pour les besoins du présent article, l'expression « service à temps partiel » s'entend de l'emploi contractuel sur une base régulière à

titre d'enseignant lorsque le service de la personne ainsi employée n'est pas accumulé sur une base à temps plein mais sur une base régulière périodique et que les gains qui en découlent représentent la même proportion à l'égard du traitement à temps plein que le rapport existant entre la période d'emploi contractuel de cette personne et celle d'une personne occupant le même poste à temps plein.

Years of service for determining eligibility

6(12.1) In determining a person's eligibility for a pension, separate periods of full-time or part-time employment as a teacher shall be

(

a) determined without regard to periods of a temporary interruption in employment as defined in The Pension Benefits Act ; and

(

b) treated as one period of continuous service.

Années de service — détermination aux fins de l'admissibilité

6(12.1) Aux fins de la détermination de l'admissibilité d'une personne à une pension, les périodes distinctes d'emploi à temps plein ou à temps partiel à

titre d'enseignant :

a) sont établies sans qu'il soit tenu compte des interruptions temporaires d'emploi au sens de la

Loi sur les prestations de pension ;

b) sont réputées être une seule période de service continu.

Additional allowance

6(13) A teacher receiving a pension under subsection (6) may, subject to the requirements of the Income Tax Act (Canada) and the regulations under that Act, in addition, receive an allowance, payable in monthly instalments from the date of the teacher's retirement to the end of the month in which the teacher reaches the age of 65 years, based on factors recommended by the actuary and approved by the board and equal to the present value of an amount calculated in accordance with the following formula:

A = B − C

In this formula,

A is the amount from which the additional allowance is determined;

B is the pension that would be payable as of the date of the teacher's retirement as if all of the service had been accumulated prior to January 1, 1992; and

C is the pension payable under subsection (6).

S.M. 1992, c. 57, s. 29 ; S.M. 1996, c. 55, s. 30 ; S.M. 1998, c. 45, s. 17 ; S.M. 2001, c. 14, s. 4 ; S.M. 2008, c. 38, s. 3 ; S.M. 2017, c. 11, s. 5 .

Allocation supplémentaire

6(13) L'enseignant qui reçoit une pension en vertu du paragraphe (6) peut également, sous réserve des conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d'application, recevoir une allocation, payable en versements mensuels à compter de la date de sa retraite et jusqu'à la fin du mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, fondée sur les facteurs recommandés par l'actuaire et approuvés par la Commission et égale à la valeur actuelle d'un montant calculé conformément à la formule suivante :

A = B − C

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

A correspond au montant à partir duquel l'allocation supplémentaire est calculée;

B correspond à la pension qui serait payable à compter de la date de la retraite de l'enseignant, comme si l'ensemble du service avait été accumulé avant le 1 er janvier 1992;

C correspond à la pension payable en vertu du paragraphe (6).

L.M. 1992, c. 57, art. 29 ; L.M. 1996, c. 55, art. 30 ; L.M. 1998, c. 45, art. 17 ; L.M. 2001, c. 14, art. 4 ; L.M. 2008, c. 38, art. 3 ; L.M. 2017, c. 11, art. 5 .

7 [Repealed]

S.M. 2017, c. 11, s. 6 .

7 [Abrogé]

L.M. 2017, c. 11, art. 6 .

Death benefit entitlement of surviving spouse or common-law partner if pension not commenced

7.1(1) Upon the death of a person who has service as a teacher on or after May 31, 2010, and who has not yet begun to receive a pension, the fund must pay an annuity to the person's spouse or common-law partner, unless

(

a) at the time of death, the person was living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship; or

(

b) the spouse or common-law partner has executed a waiver in a form approved by the Superintendent of Pensions and the waiver has not been revoked.

Admissibilité du conjoint ou conjoint de fait survivant à une prestation de décès avant la retraite

7.1(1) Au décès d'une personne qui a accumulé des états de service à

titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date et qui ne recevait pas encore de pension, la caisse verse une rente à son conjoint ou conjoint de fait survivant sauf si, selon le cas :

a) au moment du décès, cette personne vivait séparée de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;

b) le conjoint ou conjoint de fait a renoncé à son droit selon le modèle de renonciation approuvé par le Surintendant des pensions et cette renonciation n'a pas été annulée.

Election to receive commuted value

7.1(2) Subject to the regulations under The Pension Benefits Act , a person entitled to receive an annuity under subsection (1) may elect to receive the commuted value of that annuity. But the commuted value must be transferred into a prescribed plan as defined in that Act or into another prescribed arrangement under that Act or the regulations under that Act.

Choix de la valeur commuée de la rente

7.1(2)

Sous réserve des règlements d'application de la

Loi sur les prestations de pension , la personne qui a droit à une rente en vertu du paragraphe (1) peut choisir de recevoir la valeur commuée de la rente. Cette valeur doit cependant être transférée à un régime réglementaire au sens de cette loi ou à un mécanisme réglementaire régi par cette loi ou ses règlements d'application.

Death benefit if no surviving spouse or common-law partner

7.1(3) Upon the death of a person who has service as a teacher on or after May 31, 2010, has not yet begun to receive a pension and does not have a spouse or common-law partner entitled to an annuity under subsection (1), the fund must pay a lump sum death benefit

(

a) to the person's designated beneficiary; or

(

b) if there is no designated beneficiary, to the person's estate.

Absence d'un conjoint ou conjoint de fait survivant

7.1(3) Au décès d'une personne qui a accumulé des états de service à

titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date, qui ne recevait pas encore de pension et qui ne laisse ni conjoint ni conjoint de fait survivant qui aurait droit à une rente en vertu du paragraphe (1), la caisse verse une prestation forfaitaire de décès :

a) soit au bénéficiaire désigné de la personne;

b) soit à sa succession, en l'absence d'un bénéficiaire désigné.

Value of annuity or lump sum death benefit

7.1(4) The actuarial present value of an annuity paid under subsection (1) or the amount of a lump sum death benefit paid under subsection (3) must be equal to the commuted value of the pension to which the teacher or former teacher was entitled at the time of death.

S.M. 2017, c. 11, s. 7 .

Valeur de la rente ou de la prestation forfaitaire

7.1(4) La valeur actuarielle de la rente versée en application du paragraphe (1) ou de la prestation forfaitaire de décès versée en application du paragraphe (3) est égale à la valeur commuée de la pension à laquelle l'enseignant ou l'ancien enseignant avait droit au moment du décès.

L.M. 2017, c. 11, art. 7 .

8 [Repealed]

S.M. 1996, c. 55, s. 31 ; S.M. 2001, c. 37, s. 9 ; S.M. 2017, c. 11, s. 8 .

8 [Abrogé]

L.M. 1996, c. 55, art. 31 ; L.M. 2001, c. 37, art. 9 ; L.M. 2017, c. 11, art. 8 .

Deferred pension

9(1) Notwithstanding

section 3 and subsections 21(11) and (13) of The Pension Benefits Act , a person

(

a) who has retired from his or her employment as a teacher on the termination of his or her contract of employment as a teacher on or after June 30, 1970 and before January 1, 1985;

(

b) who has at least five consecutive years of service as a teacher immediately prior to his or her retirement or at least 10 years of service as a teacher in the last 15 years immediately prior to his or her retirement; and

(

c) who has

(

i) in the case of a person with less than 10 years service as a teacher, attained the age of 65 years, or

(ii) in the case of a person with 10 years or more of service as a teacher, attained the age of 55 years;

is entitled to and shall be granted, upon application therefor, an annual pension calculated as provided in

section 6, reduced by a percentage calculated in accordance with subsection (2).

Pension différée

9(1) Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la

Loi sur les prestations de pension , toute personne :

a) qui a pris sa retraite de sa fonction d'enseignant en résiliant son contrat de travail à compter du 30 juin 1970 et avant le 1 er janvier 1985;

b) qui compte au moins cinq années consécutives de service à

titre d'enseignant immédiatement avant sa retraite ou au moins 10 années de service à

titre d'enseignant dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;

c) qui a atteint l'âge suivant :

(

i) dans le cas d'une personne comptant moins de 10 années de service à

titre d'enseignant, l'âge de 65 ans,

(ii) dans le cas d'une personne comptant 10 années ou plus de service à

titre d'enseignant, l'âge de 55 ans,

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée selon les dispositions de l'article 6, et réduite du montant du pourcentage calculé selon le paragraphe (2).

Reduction in pensions

9(2) The percentage of reduction of a pension granted to a person under subsection (1) shall be based on his years of service and shall be determined as follows:

Years of Service

Percentage of reduction of allowance or annuity

five years or more but less than six years

six years or more but less than seven years

seven years or more but less than eight years

eight years or more but less than nine years

nine years or more but less than 10 years

10 years or more

nil

Réductions des pensions

9(2) Le pourcentage de la réduction d'une pension accordée à une personne aux termes du paragraphe (1) est basé sur le nombre d'années de service représenté dans le barème suivant :

Années de service

Pourcentage de réduction de l'allocation ou de la rente

cinq ans ou plus et moins de six ans

six ans ou plus et moins de sept ans

sept ans ou plus et moins de huit ans

huit ans ou plus et moins de neuf ans

neuf ans ou plus et moins de 10 ans

10 ans ou plus

Deferred pensions after 1984

9(3) Notwithstanding

section 3 and subsections 21(11) and (13) of The Pension Benefits Act , a person

(

a) who has retired from his or her employment as a teacher on the termination of his or her contract of employment as a teacher after December 31, 1984, and before May 31, 2010;

(

b) who has at least two years of service as a teacher in the last 10 years immediately prior to his or her retirement; and

(

c) who has

(

i) in the case of a person with less than 10 years of service as a teacher, attained the age of 65 years, or

(ii) in the case of a person with 10 years or more of service as a teacher, attained the age of 55 years;

is entitled to and shall be granted, upon application therefor, an annual pension calculated as provided in

section 6 reduced by a percentage in accordance with subsection (2) with respect only to the portion of the pension based on service as a teacher before January 1, 1985.

Pensions différées après 1984

9(3) Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la

Loi sur les prestations de pension , un enseignant remplissant les conditions qui suivent :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984, mais avant le 31 mai 2010;

b) il a au moins deux années de service dans les 10 années précédant immédiatement sa retraite;

c) il a :

(

i) soit 65 ans, dans le cas d'une personne ayant moins de 10 années de service,

(ii) soit 55 ans, dans le cas d'une personne ayant au moins 10 années de service,

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément à l'article 6 et réduite d'un pourcentage en conformité au paragraphe (2), à l'égard uniquement de la

partie de la pension basée sur le service à

titre d'enseignant avant le 1 er janvier 1985.

Deferred pension after age 55 but before the normal retirement age with less than 10 years of service

9(3.1) Notwithstanding

section 3 and subsections 21(11) and (13) of The Pension Benefits Act , a person who

(

a) has no service as a teacher on or after May 31, 2010;

(

b) has less than 10 years of service as a teacher in total, but has

(

i) if the person retired on or after June 30, 1970, but before January 1, 1985, at least 5 consecutive years of service as a teacher immediately before the person retired, or

(ii) if the person retired on or after January 1, 1985, at least 2 years of service as a teacher in the 10 years immediately before the person retired;

(

c) retired from employment as a teacher on the termination of his or her contract;

(

d) has reached the age of 55 years; and

(

e) applies to receive a pension before reaching the normal retirement age;

is entitled to, and must be granted, an annual pension with an actuarial present value equal to the actuarial present value of the pension that would be payable to the person under

section 6 if the pension were first paid on the date that the person reached the normal retirement age.

Pension différée payable après 55 ans, mais avant l'âge normal de la retraite à une personne ayant moins de 10 années de service

9(3.1) Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la

Loi sur les prestations de pension , une personne remplissant les conditions qui suivent a droit à une pension annuelle dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'elle recevrait sous le régime de l'article 6 si son versement avait commencé le jour où elle a atteint l'âge normal de la retraite :

a) n'avoir accumulé aucun état de service à

titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date;

b) avoir moins de 10 années de service en tout à

titre d'enseignant; toutefois :

(

i) celle qui prend sa retraite le 30 juin 1970 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 1985 doit avoir au moins 5 années de service consécutives au moment de sa retraite,

(ii) celle qui prend sa retraite du 1 er janvier 1985 ou après cette date doit avoir au moins 2 années de service au cours des 10 années qui précèdent le moment de sa retraite;

c) prendre sa retraite à

titre d'enseignant en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat;

d) être âgée d'au moins 55 ans;

e) présenter sa demande de pension avant d'atteindre l'âge normal de la retraite.

Subsequent service included

9(4) Where, on retirement from employment as a teacher, a person has the necessary service to entitle him to a pension under this section, any additional service as a teacher that he thereafter accumulates shall be included in calculating the pension to which he is entitled under this

section except where the inclusion of that additional service would result in the amount of the total benefit payable in respect of his service being less than it would be without the inclusion thereof and in that case any contributions made by him in respect of the additional service which is not included in calculating a pension under this

section shall be deemed, for the purposes of subsection 39(1), to be a contribution made in excess of what he was required to contribute under this Act.

Inclusion de service postérieur

9(4) Si une personne compte, lorsqu'elle prend sa retraite de l'enseignement, le nombre nécessaire d'années de service lui donnant droit à une pension en vertu du présent article, le service accompli postérieurement à

titre d'enseignant est inclus dans le calcul de la pension à laquelle elle a droit en vertu du présent article. Toutefois, si cette inclusion avait pour effet de réduire le montant de la prestation totale qui lui est payable pour ce service par rapport à celui auquel elle aurait droit en l'absence de cette inclusion, les cotisations qu'elle aura versées à l'égard de ce service postérieur qui n'est pas inclus dans le calcul d'une pension aux termes du présent article, sont réputées être versées en trop, pour l'application du paragraphe 39(1), par rapport au montant des cotisations requis en vertu de la présente loi.

Pension adjustment for deferred pensions

9(5) If a person's pension commences after the year in which the person last had service as a teacher, it must be adjusted by the percentage that applies in determining a monthly pension adjustment under subsection 10(7) for the period from the end of the year in which the person last had service as a teacher to the end of the year immediately before the year in which the pension is commenced.

S.M. 1992, c. 57, s. 30 ; S.M. 2017, c. 11, s. 9 .

Ajustement des pensions différées

9(5) La pension d'une personne dont le versement débute postérieurement à sa dernière année de service à

titre d'enseignant est ajustée en fonction du pourcentage applicable au redressement de la pension mensuelle en vertu du paragraphe 10(7) pour la période qui commence à la fin de l'année au cours de laquelle elle a enseigné pour la dernière fois et se termine à la fin de celle qui précède l'année au cours de laquelle elle commence à recevoir sa pension.

L.M. 1992, c. 57, art. 30 ; L.M. 2017, c. 11, art. 9 .

Pension adjustments

10(1) Where, on July 1 in any year beginning with the year 1977, a pension or disability allowance is payable to a person who retired or became entitled to the pension or disability allowance on or before January 1 in the next preceding year, a monthly pension adjustment as determined under subsection (7) shall be paid to that person from and after the month of July in that year.

Redressements de pension

10(1) À compter de 1977, lorsqu'au 1 er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation le 1 er janvier ou avant de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, un redressement mensuel de pension conformément au paragraphe (7).

Partial pension adjustment

10(2) Where, on July 1 in any year beginning with the year 1977, a pension or disability allowance is payable to a person who retired or became entitled to the pension or disability allowance after January 1 and before August 1 in the next preceding year, there shall be paid to that person from and after the month of July in that year the percentage of the monthly pension adjustment that would have been payable to him under subsection (1) if he had retired or become entitled to the pension or disability allowance before January 1 in the next preceding year which percentage is set out in column 2 of the following table opposite the month set out in column 1 of the following table in which he retired or became entitled to the pension or disability allowance:

Table

Column 1

Month of Retirement or Entitlement to Pension or Disability Allowance

Column 2

Percentage of Pension Adjustment Payable

January

91.67%

February

83.33%

March

75%

April

66.67%

May

58.33%

June

50%

Redressement partiel de pension

10(2) À compter de 1977, lorsqu'au 1 er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation après le 1 er janvier et avant le 1 er août de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, le pourcentage du redressement mensuel de pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité avant le 1 er janvier de l'année précédente.

Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :

Tableau

Colonne 1

Mois du départ à la retraite ou du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité

Colonne 2

Pourcentage du redressement de pension payable

janvier

91,67 %

février

83,33 %

mars

75 %

avril

66,67 %

mai

58,33 %

juin

50 %

Interim pension adjustment

10(3) Where, on the first day of a month beginning with the month of August, 1977, a pension or disability allowance is payable to a person who retired or became entitled to the pension or disability allowance in that month of the preceding year, there shall be paid to that person commencing in the 13th month after the month in which he became entitled to the pension or disability allowance the percentage of the monthly pension adjustment that would have been payable to him under subsection (1) if he had retired or become entitled to the pension or disability allowance before January 1 in the next preceding year which percentage is set out in column 2 of the following table opposite the month set out in column 1 of the following table in which he retired or became entitled to the pension or disability allowance:

Table

Column 1

Month of Retirement or Entitlement to Pension or Disability Allowance

Column 2

Percentage of Pension Adjustment Payable

July

45.83%

August

41.67%

September

37.5%

October

33.33%

November

29.17%

December

25%

January

20.83%

February

16.67%

March

12.5%

April

8.33%

May

4.17%

Redressement périodique de la pension

10(3) À compter du mois d'août 1977, lorsqu'au premier jour d'un mois, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation dans ce mois de l'année précédente, il lui est versé, à compter du 13 e mois suivant celui où elle a eu droit à la pension ou à la prestation, le pourcentage du redressement mensuel de la pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation avant le 1 er janvier de l'année précédente.

Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :

Tableau

Colonne 1

Mois du départ à la retraite ou du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité

Colonne 2

Pourcentage du redressement de pension payable

juillet

45,83 %

août

41,67 %

septembre

37,5 %

octobre

33,33 %

novembre

29,17 %

décembre

25 %

janvier

20,83 %

février

16,67 %

mars

12,5 %

avril

8,33 %

mai

4,17 %

Pension adjustment to beneficiary

10(4) When a teacher or a retired teacher had died or dies and any benefits, other than a refund, are payable to any person under this Act in respect of that teacher or retired teacher, if this

section would have applied to the deceased had he continued to live and had retired not later than the day of his death, the person to whom the benefits are payable shall be paid a monthly pension adjustment equal to 2/3 of the monthly pension adjustment that the deceased would have received had he continued to live commencing

(

a) on the first day of the month following the date of the deceased's death; or

(

b) on the date on which the deceased would have commenced receiving the pension adjustment;

whichever is the later and ceasing on the date the benefits cease to be payable.

Redressement de la pension versée au bénéficiaire

10(4) Lorsqu'un enseignant ou un enseignant à sa retraite décède et que des prestations autres qu'un remboursement sont payables, relativement à cet enseignant, à un bénéficiaire en vertu de la présente loi et que cet

article aurait été applicable au défunt si celui-ci avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès, il est versé au bénéficiaire des prestations un redressement de la pension mensuelle égal au 2/3 de celui qui aurait été versé au défunt s'il avait continué à vivre, à compter d'un des jours suivants :

a) du premier jour du mois suivant la date du décès;

b) du jour où le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de pension,

qui lui sera versé à la dernière de ces deux dates jusqu'au jour où les prestations cesserent d'être payables.

10(5) and (6) [Repealed] S.M. 1992, c. 57, s. 31 .

10(5) et (6) [Abrogés] L.M. 1992, c. 57, art. 31 .

Calculation of pension adjustment

10(7) Notwithstanding

section 3 and any other provision of The Pension Benefits Act , the amount of the monthly pension adjustment payable to a person under subsection (1) in any year is the amount calculated for that person in accordance with the following formula:

FORMULA

Monthly pension adjustment = I × A

In this formula

I is the percentage (rounded to the nearest two decimal places) determined by clause (

a) or (b), whichever is less:

(

a) the greater of 0% and the maximum percentage that, if used to determine the monthly pension adjustments under this

section for the year, would, in the actuary's opinion, result in no unfunded liability in the pension adjustment account as at December 31 of the immediately preceding year,

(

b) the following percentage:

(

i) for 2008 and each of the next nine years, either 5.33%, or 2/3 of the percentage increase in the consumer price index for Canada on December 31 of the immediately preceding year over the consumer price index for Canada on December 31 of the next preceding year, whichever is less,

(ii) for 2018 and each year after that, the percentage increase in the consumer price index for Canada on December 31 of the immediately preceding year over the consumer price index for Canada on December 31 of the next preceding year;

A is the monthly pension or disability allowance that would be payable to him if calculated under

section 6, 9, 19 or 20, as the case may be, together with any supplementary allowance and any pension adjustment that is already being paid to him.

Calcul du redressement de pension

10(7)

Malgré l'article 3 de la

Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, le montant du redressement de la pension mensuelle payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

FORMULE

Redressement de la pension mensuelle = I × A

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

I représente le pourcentage (arrondi à deux décimales prè

s) déterminé à l'alinéa a) ou b), selon celui qui est inférieur :

a) 0 % ou, s'il est supérieur, le pourcentage maximal qui, s'il était utilisé pour la détermination des redressements de la pension mensuelle sous le régime du présent

article pour l'année, ne donnerait lieu, de l'avis de l'actuaire, à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement des pensions en date du 31 décembre de l'année précédente;

b) le pourcentage suivant :

(

i) pour 2008 et chacune des neuf années subséquentes, 5,33 % ou, s'il est inférieur, 2/3 de l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année,

(ii) à compter de 2018, l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année.

A représente la pension mensuelle ou la prestation d'invalidité qui lui aurait été versée selon les formules prévues aux articles 6, 9, 19 ou 20, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de pension qui lui ont déjà été versés.

10(8) [Repealed] S.M. 2008, c. 38, s. 4 .

10(8) [Abrogé] L.M. 2008, c. 38, art. 4 .

Adjustment of additional allowance

10(9) A teacher receiving an allowance under subsection 6(13) is entitled to a monthly adjustment of the allowance calculated in accordance with subsection (7), and the adjustment shall cease to be payable on the date the allowance ceases to be payable.

S.M. 1992, c. 57, s. 31 ; S.M. 2008, c. 38, s. 4 .

Redressement de l'allocation supplémentaire

10(9) L'enseignant qui reçoit l'allocation prévue au paragraphe 6(13) a droit à un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe (7); toutefois, les versements relatifs à ce redressement cessent à la même date que l'allocation.

L.M. 1992, c. 57, art. 31 ; L.M. 2008, c. 38, art. 4 .

Guaranteed retirement allowance or other plan

11(1) Subject to subsection (7), if a person so elects in writing, in an approved form, before they become entitled to receive a pension under

section 6 or 9, or before they begin to receive a pension under

section 19 or 20, the board, in lieu of a pension under

section 6, 9, 19 or 20, as the case may be, shall pay, as herein provided,

(

a) for life, but in any event for a specified period of years, an annual pension (hereinafter called "a guaranteed pension"); or

(

b) a pension under any other plan, including an integrated pension, approved by the board.

Allocation de retraite garantie ou autre régime

11(1)

Sous réserve du paragraphe (7), si une personne le demande par écrit à la commission au moyen de la formule approuvée avant qu'elle n'ait droit à une pension aux termes de l'article 6 ou 9, ou avant qu'elle commence à toucher une pension aux termes de l'article 19 ou 20, la commission lui verse, au lieu de la pension prévue à l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas :

a) durant sa vie, ou à tout le moins pendant une période déterminée, une pension annuelle (appelée ci-après « pension garantie »);

b) avec l'approbation de la commission, une pension au

titre d'un autre régime, y compris une pension intégrée.

Pension may reduce on death of spouse or common-law partner

11(1.1) Notwithstanding

section 3 and subsection 23(1) of The Pension Benefits Act , a pension paid to a person under subsection (1) may be reduced on the death of the spouse or common-law partner of the person.

Réduction lors du décès du conjoint ou conjoint de fait

11(1.1) Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 23(1) de la

Loi sur les prestations de pension , la pension versée à une personne en vertu du paragraphe (1) peut être réduite au décès de son conjoint ou conjoint de fait.

Amount of pension under alternative plan

11(2) If a person elects to be paid a guaranteed pension or a pension under another plan approved by the board as provided in subsection (1), he or she is entitled to a guaranteed pension, or a pension under that other plan, of an actuarial value that is the equivalent of the actuarial value of the pension he or she would have received under

section 6, 9, 19 or 20, as the case may be.

Montant de la pension au

titre d'un autre régime

11(2) La personne qui désire recevoir une pension garantie ou une pension au

titre d'un autre régime agréé par la commission tel qu'il est prévu au paragraphe (1) a droit à une pension garantie, ou à une pension au

titre de cet autre régime, dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'elle aurait reçue en vertu de l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas.

Payment of guaranteed retirement allowance

11(3) If a person elects to be paid a guaranteed pension or a pension under another plan approved by the board under subsection (1), if the pension continues to be payable for any period after the death of the person, the board, on the death of the person, shall continue to pay the pension that, under the plan elected, remains payable

(

a) to such other person as the person before or after he or she begins to receive the pension may designate in writing signed by him or her, by a will or otherwise; or

(

b) if he or she has designated no such person, or if the person so designated has died,

(

i) to his or her surviving spouse or common-law partner; or

(ii) if he or she leaves no surviving spouse or common-law partner, to the legal guardian of his or her infant children living at the time of his or her death; or

(iii) if he or she leaves no surviving spouse or common-law partner and no infant children, to his or her legal personal representative;

for the remainder of the period during which it is payable; but if any person to whom a pension is required by this subsection to be paid is

(

c) under 18 years of age; or

(

d) mentally incompetent; or

(

e) otherwise under legal guardianship;

the pension shall be paid to his or her legal guardian, committee or substitute decision maker for property for him or her on his or her behalf.

Paiement d'une allocation de retraite garantie

11(3) Lorsqu'une personne choisit de toucher une pension garantie ou une pension au

titre d'un autre régime agréé par la Commission aux termes du paragraphe (1) et que cette pension continue d'être payable durant une période donnée, après le décès de la personne, la Commission continue de payer, au décès de la personne, la pension qui reste payable au

titre du régime choisi, aux personnes suivantes :

a) à la personne qu'elle désigne, avant ou après qu'elle ait commencé à toucher sa pension, par écrit signé de sa main, par testament ou autrement;

b) si elle n'a pas désigné une personne ou si la personne qu'elle a désignée est décédée :

(

i) à son conjoint ou conjoint de fait survivant,

(ii) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait survivant, au tuteur de ses enfants mineurs survivants au moment de son décès,

(iii) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait survivant et d'enfant mineur, à son ayant droit,

pour la durée de la période visée. Toutefois, dans le cas d'une personne à qui doit être versée une pension en vertu du présent paragraphe, laquelle personne :

c) a moins de 18 ans;

d) est frappée d'incapacité mentale;

e) est sous la garde d'un tuteur ou d'un curateur,

la pension est alors versée à son tuteur, à son curateur ou au subrogé à l'égard de ses biens, pour la personne.

Lump sum

11(3.1) Where a person has selected a guaranteed pension under clause 11(1)⁠(

a) and the designated beneficiary subsequently dies, the board may, instead of paying an optional pension or annuity, on the application of the legal personal representative, pay to him or her a lump sum calculated by the actuary and equal to the commuted value, at the date of the payment, of the remaining unpaid instalments of the optional pension or annuity payable to the legal personal representative.

Somme globale

11(3.1) Lorsqu'une personne a choisi de recevoir une pension garantie en vertu de l'alinéa 11(1)

a) et que le bénéficiaire désigné décède par la suite, la Commission peut payer à l'ayant droit, à sa demande, plutôt qu'une pension ou une rente facultative, une somme globale calculée par l'actuaire et égale à la valeur commuée, à la date du paiement, des versements impayés de la pension ou de la rente facultative payable à l'ayant droit.

Change of designated recipient

11(4) A person who has designated another to receive payment of the balance of a guaranteed pension under subsection (3) may, at any time, change the person so designated by signing a later writing to that effect; and any designation made as provided in this section, even if contained in a will, notwithstanding

section 20 of The Wills Act , shall have effect from the time of its execution.

Changement de bénéficiaire désigné

11(4) Toute personne qui en a désigné une autre comme bénéficiaire du solde d'une pension garantie visée au paragraphe (3) peut en tout temps changer de bénéficiaire en signant un écrit à cet effet. Toute désignation effectuée selon le présent article, même si elle figure dans un testament et malgré l'article 20 de la

Loi sur les testaments , prend effet dès sa signature.

Designation by inoperative will

11(5) A designation contained in an instrument purporting to be a will which has not been revoked otherwise than by operation of law shall be effective as a designation, notwithstanding that the instrument is invalid as a testamentary instrument.

Désignation dans un testament inopérant

11(5) Une désignation contenue dans un instrument présenté comme un testament et qui a été annulé uniquement par une opération judiciaire conserve plein effet même si l'instrument est invalide comme testament.

11(6) [Repealed] S.M. 1992, c. 57, s. 32 .

11(6) [Abrogé] L.M. 1992, c. 57, art. 32 .

Joint pension or annuity

11(7) Notwithstanding

section 3 and clauses 23(1)⁠(

a) and (

b) of The Pension Benefits Act and any other provision of this section, if the board begins paying a pension or annuity to a person who, at the time the pension or annuity is first paid, has a spouse or common-law partner, the person is deemed to have elected, under subsection (1), a joint pension or annuity payable during the lives of the person and the spouse or common-law partner — but reduced by 1/3 on the death of either the person or the spouse or common-law partner — unless

(

a) at the time the pension or annuity is first paid, the person is living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship; or

(

b) the spouse or common-law partner has executed a waiver in a form approved by the Superintendent of Pensions and the waiver has not been revoked.

Pension ou rente réversible

11(7) Par dérogation à l'article 3 et aux alinéas 23(1)

a) et

b) de la

Loi sur les prestations de pension et à toute autre disposition du présent article, si la Commission commence à verser une pension ou une rente à une personne qui a un conjoint ou conjoint de fait à la date où les versements commencent, celle-ci est réputée avoir choisi, en vertu du paragraphe (1), une pension ou une rente réversible payable pendant qu'elle-même et son conjoint ou conjoint de fait sont vivants mais réduite du tiers à la mort de l'un d'entre eux, sauf si :

a) au moment du premier versement de la pension ou de la rente, cette personne vivait séparée de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;

b) le conjoint ou conjoint de fait a renoncé à son droit selon le modèle de renonciation approuvé par le Surintendant des pensions et cette renonciation n'a pas été annulée.

11(8) [Repealed] S.M. 2001, c. 37, s. 9 .

S.M. 1992, c. 57, s. 32 ; S.M. 1993, c. 29, s. 204 ; S.M. 1996, c. 55, s. 32 ; S.M. 1997, c. 52, s. 20 ; S.M. 2001, c. 37, s. 9 ; S.M. 2017, c. 11, s. 10 ; S.M. 2023, c. 9, s. 5 .

11(8) [Abrogé] L.M. 2001, c. 37, art. 9 .

L.M. 1992, c. 57, art. 32 ; L.M. 1993, c. 29, art. 204 ; L.M. 1996, c. 55, art. 32 ; L.M. 1997, c. 52, art. 20 ; L.M. 2001, c. 37, art. 9 ; L.M. 2017, c. 11, art. 10 (modifié par L.M. 2019, c. 5, art. 31 ); L.M. 2023, c. 9, art. 5 .

Payment to Winnipeg pensioners

12(1) Subject to subsection 24(1), the board shall in each year pay a pension computed as set out in

section 6 to each person who was on March 31, 1957, entitled to receive a pension under the Winnipeg pension by-law, and who is entitled to receive a pension under this Act, except a person who is entitled to receive a pension only under

section 13 or 14.

Paiement de la pension aux pensionnés de Winnipeg

12(1)

Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6 à chaque personne qui, le 31 mars 1957, avait droit à une pension au

titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui a droit à une pension en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'une personne qui a droit à une pension uniquement selon l'article 13 ou 14.

Payment of supplementary pension

12(2) Where the amount that would have been payable in each year as a pension under the Winnipeg pension by-law to a person to whom subsection (1) applies exceeds the amount payable as a pension to that person under subsection (1), the board shall in each year pay to that person a supplementary pension equal to the amount of the excess.

Paiement d'une pension supplémentaire

12(2) Lorsque le montant d'une pension qui aurait été payable chaque année, au

titre du règlement de Winnipeg sur les pensions, à une personne visée par le paragraphe (1) dépasse le montant auquel elle a droit selon le paragraphe (1), la Commission lui verse chaque année une pension supplémentaire égale à la différence.

Maximum pension

12(3) Notwithstanding any other provision of this Act, except

section 5, and subject to

section 5, no person shall receive a pension under subsections (1) and (2) that is greater than the greater of

(

a) a pension under subsection (1); or

(

b) the pension he would have received as a pension under the Winnipeg pension by-law.

Maximum de la pension

12(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 5 et sous réserve de cet article, nul ne peut toucher une pension en vertu des paragraphes (1) et (2), dont le montant dépasse le plus élevé des deux montants suivants :

a) une pension visée au paragraphe (1);

b) la pension que la personne aurait touchée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions.

Payment to recipients of special Winnipeg disability allowances

12(4) The board shall in each year pay to each person who is receiving an allowance for disability under By-law No. 54 of the Winnipeg division an amount equal to $720. less the amount he is receiving as an allowance under the said by-law.

Paiement aux bénéficiaires de prestations spéciales d'invalidité de Winnipeg

12(4) La Commission verse chaque année aux personnes bénéficiant d'une prestation d'invalidité en vertu du règlement n o 54 de la division de Winnipeg une somme de 720 $, déduction faite du montant de la prestation allouée en vertu de ce règlement.

Payment to special Winnipeg annuitants

12(5) The board shall in each year pay to each person who is receiving under By-law No. 54 of the Winnipeg division an allowance other than for disability, a pension equal to the greater of

(

a) a pension computed under

section 6 less $700.; or

(

b) a retirement allowance that he could have received under The Teachers' Retirement Allowance Act , being

chapter 261 of the Revised Statutes of Manitoba, 1954 , as amended up to June 30, 1963, if it had remained in force after that date, less $700.

Paiement à certains titulaires de rentes de Winnipeg

12(5) La Commission verse chaque année à toute personne bénéficiant, en vertu du règlement n o 54 de la division de Winnipeg, d'une allocation autre qu'une prestation d'invalidité, une pension égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) une pension calculée selon l'article 6, moins 700 $;

b) une allocation de retraite à laquelle elle aurait pu avoir droit en vertu de la loi intitulée " The Teachers' Retirement Allowance Act ",

chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954, modifiée jusqu'au 30 juin 1963, si celle-ci était encore en vigueur après cette date, moins 700 $.

Payments to Winnipeg pensioners not entitled to pension under Act

13(1) Subject to subsection 24(1), the board shall in each year pay to each person who was, on March 31, 1957, entitled to receive a pension under the Winnipeg pension by-law and who would not except for this section, be entitled under this Act to receive a pension, a pension computed as set out in

section 6.

Paiements à des pensionnés de Winnipeg non admissibles à une pension en vertu de la Loi

13(1)

Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6, aux personnes qui, le 31 mars 1957, avaient droit à une pension au

titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui, exception faite du présent article, n'auraient pas droit, en vertu de la présente loi, à une pension.

Servicemen's pensions

13(2) The board shall in each year pay amounts computed in the manner set out in the Winnipeg pension by-law for computing an annuity under paragraph 2(

b) of the Winnipeg pension by-law to each person

(

a) in respect of whom the Winnipeg district paid amounts into the Winnipeg pension fund during the period that that person was in the armed forces of the Crown or of the allies of the Crown during the Second Great War;

(

b) who upon retirement would have become entitled to receive an annuity under paragraph 2(

b) of the Winnipeg pension by-law; and

(

c) who upon retirement applies therefor to the board in writing in an approved form.

S.M. 2023, c. 9, s. 5 .

Pensions des anciens combattants

13(2) La Commission verse chaque année une somme calculée de la manière prévue dans le règlement de Winnipeg sur les pensions en vue du calcul d'une rente aux termes de l'alinéa 2b) de ce règlement, à toute personne :

a) au bénéfice de laquelle le district de Winnipeg a versé des fonds dans la caisse de retraite de Winnipeg durant le service accompli par cette personne dans les forces armées de la Couronne ou les forces alliées de la Couronne au cours de la deuxième guerre mondiale;

b) qui, à sa retraite, aurait eu droit à une rente en vertu de l'alinéa 2b) du règlement de Winnipeg sur les pensions;

c) qui, à sa retraite, présente à cet effet une demande par écrit à la Commission au moyen de la formule approuvée.

L.M. 2023, c. 9, art. 5 .

Payment of deferred pension

14(1) The board shall in each year pay in the manner and in the amount prescribed in paragraph 3(

b) of the Winnipeg pension by-law, a deferred pension to each person who, on March 31, 1957, was entitled to receive such a deferred pension under the Winnipeg pension by-law.

Paiement d'une pension différée

14(1) La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, aux personnes qui, au 31 mars 1957, y étaient admissibles en vertu de ce règlement.

Deferred Winnipeg pensions

14(2) The board shall in each year pay, in the manner and in the amount prescribed in paragraph 3(

b) of the Winnipeg pension by-law, a deferred pension to each person who

(

a) had resigned from the teaching staff of the Winnipeg district on or before March 31, 1957, and is not after that date a teacher;

(

b) would have become entitled to a deferred pension under the Winnipeg pension by-law at a date prescribed therein; and

(

c) not earlier than one month before the date to which reference is made in clause (b), applies therefor to the board in writing in an approved form.

Pensions différées de Winnipeg

14(2) La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :

a) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg au plus tard le 31 mars 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;

b) qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;

c) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa b), en fait la demande par écrit à la Commission au moyen de la formule approuvée.

Idem

14(3) The board shall in each year pay in the manner and in the amount prescribed in paragraph 3(

b) of the Winnipeg pension by-law, a deferred pension to each person who

(

a) has, for 15 continuous years prior to April 1, 1957, been a member of the Winnipeg pension fund;

(

b) resigns from the teaching staff of the Winnipeg district on or after April 1, 1957, and does not continue to be, or become again, a teacher;

(

c) would have become entitled to a deferred pension under the Winnipeg pension by-law at a date prescribed therein; and

(

d) not earlier than one month before the date to which reference is made in clause (

c) applies to the board in writing in an approved form for a deferred pension.

Pensions différées

14(3) La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :

a) qui a été membre de la caisse de retraite de Winnipeg pendant 15 années consécutives avant le 1 er avril 1957;

b) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg à compter du 1 er avril 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;

c) qui aurait été admissible à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;

d) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa c), en fait la demande par écrit à la Commission au moyen de la formule approuvée.

Payment by Winnipeg to trust account

14(4) Where a person who, at a date prescribed in the Winnipeg pension by-law, would become entitled to a deferred pension under subsection (3) resigns from the teaching staff of the Winnipeg division and does not continue to be a teacher, the Winnipeg division shall pay to the board on or before January 31 of the year next following the year in which he resigns an amount equal to the actuarial liability for the payments that the board may be required to make under subsection (3).

Paiement par la division de Winnipeg dans un compte en fiducie

14(4) Lorsqu'une personne qui aurait droit, à une date prescrite dans le règlement de Winnipeg sur les pensions, à une pension différée aux termes du paragraphe (3), démissionne du corps professoral de la division de Winnipeg et n'est plus un enseignant, la division de Winnipeg verse à la Commission, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit immédiatement celle de sa démission, une somme égale à la dette actuarielle des versements que la Commission peut être tenue d'effectuer aux termes du paragraphe (3).

Refund to Winnipeg

14(5) Where a person to whom subsection (1) or (2) applies, subsequently becomes a teacher, the board shall pay to the Winnipeg district an amount equal to the actuarial liability for the payments that the board might have been required to make under subsection (1) or (2) with respect to that person if he had not become a teacher again.

S.M. 2023, c. 9, s. 5 .

Remboursement au district de Winnipeg

14(5) Lorsqu'une personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) ou (2) devient par la suite un enseignant, la Commission doit verser au district de Winnipeg une somme égale à la dette actuarielle des versements qu'elle aurait eu à effectuer aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de cette personne si elle n'était pas redevenue enseignant.

L.M. 2023, c. 9, art. 5 .

Retirement allowances in special cases

15 Where a person who, on March 31, 1957, was a teacher and was receiving a pension under the Winnipeg pension by-law, retires from his employment as a teacher and applies in writing for a retirement allowance, the board shall in each year, notwithstanding any other provision of this Act, pay to that person, in addition to any pension which he is entitled to receive under

section 12 or subsection 13(1), a pension calculated as provided in subsection 6(1) on the basis of the years of service and salary of that person after April 1, 1957.

Allocations de retraite versées dans certains cas

15 Lorsqu'une personne qui, le 31 mars 1957, était un enseignant et touchait une pension en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, et que cette personne prend sa retraite et présente une demande écrite d'allocations de retraite, la Commission doit lui verser chaque année, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et en plus de la pension à laquelle elle a droit aux termes de l'article 12 ou du paragraphe 13(1), une pension calculée selon le paragraphe 6(1) sur la base des années de service effectué et du traitement versé après le 1 er avril 1957.

Deferring pension

16(1) Where a teacher, upon reaching the age of 65 years or at any greater age, first becomes entitled to receive a pension, he may, by giving to the board notice of his intention to defer his pension not less than one month before the day he reaches the age of 65 years, or any later date upon which he first becomes entitled to receive a pension, defer his pension during any period during which he continues to teach.

Pension différée

16(1) Un enseignant qui, lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou plus, a droit pour la première fois à une pension peut reporter sa pension pour la période durant laquelle il continue à enseigner, à condition d'en aviser la Commission au moins un mois avant la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans, ou avant la date ultérieure à laquelle il est admissible pour la première fois à une pension.

Payment of deferred pension

16(2) Where a teacher has deferred his pension under subsection (1), he may

(

a) at any time after the expiry of one year from the time he deferred his pension; or

(

b) with permission of the board, at any time after he deferred his pension;

apply to the board to begin paying the p

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. T-20
Typestatute
Volume / chaptert020
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiere3920234bfa11ed7b3ed07e6b0572081c1640b15

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