Manitoba Statute — MB c. T-2
MB c. T-2
Manitoba — Consolidated Statutes
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Legislative history
C.C.S.M. c. T2
The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act
(formerly The Revenue Act , C.C.S.M. c. R150)
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. R150
• whole Act
– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)
Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 27, s. 23
(RSM 1987 Supp., c. 28, s. 11)
• in force: 19 Aug. 1987 (Man. Gaz.: 5 Sept. 1987)
SM 1987-88, c. 49, s. 62 to 65
(RSM 1987 Supp., c. 32,
Part III)
SM 1988-89, c. 11, s. 23
SM 1988-89, c. 19 ,
Part VII
SM 1989-90, c. 15,
Part 7
• s. 67 to 73 (subject to s . 87(2))
– in force: 8 Jan. 1990 (Man. Gaz.: 20 Jan. 1990)
SM 1990-91, c. 12, s. 17
SM 1991-92, c. 31,
Part 7
SM 1992, c. 52,
Part 10
SM 1993, c. 46,
Part 8
SM 1993, c. 48, s. 98
SM 1994, c. 23,
Part 7
SM 1995, c. 30,
Part 6
SM 1996, c. 64, s. 15
SM 1998, c. 30,
Part 8
SM 2000, c. 39,
Part 8
SM 2002, c. 19,
Part 9
SM 2003, c. 4,
Part 8
SM 2004, c. 42, s. 81
SM 2004, c. 43,
Part 8
SM 2005, c. 40,
Part 12 and s. 135 and 136
(am. by SM 2007, c. 6, s. 103 )
(s. 135 rep. by SM 2008, c. 3, s. 81 )
SM 2006, c. 24,
Part 11
• s. 88
– in force: 1 Oct. 2007 (Man. Gaz.: 1 Sept. 2007)
SM 2007, c. 6,
Part 10
SM 2007, c. 17, s. 7
• s . 6(2)
– in force: 1 Jan. 2008 (Man. Gaz.: 22 Dec. 2007)
SM 2008, c. 3,
Part 9
• s. 73
– not proclaimed, but repealed by SM 2011, c. 41, s. 62
SM 2009, c. 26,
Part 11
SM 2010, c. 29,
Part 9
SM 2010, c. 29, Sch. B, s. 39
(s . 39(4)(
i) rep. by SM 2011, c. 41, s. 72 )
SM 2011, c. 35, s. 49
SM 2011, c. 41,
Part 7
SM 2011, c. 41, Sch. A, s. 5
SM 2012, c. 1,
Part 6
SM 2012, c. 19, s. 7
(am. by SM 2012, c. 1, s. 88 )
SM 2013, c. 11, s. 79
• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014 )
SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 138
• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017 )
SM 2013, c. 51, Sch. B, s. 203
• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014 )
SM 2013, c. 55,
Part 7
SM 2014, c. 35,
Part 7
SM 2015, c. 36, s. 18
• in force: 1 Oct. 2017 (proclamation published: 1 Sept. 2017 )
SM 2015, c. 40,
Part 7
SM 2016, c. 10,
Part 4
SM 2017, c. 40,
Part 5
SM 2017, c. 40, Sch. A, s. 13
SM 2018, c. 9, s. 55
• in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018 )
SM 2018, c. 18, s. 12
• in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018 )
SM 2018, c. 34,
Part 5
SM 2020, c. 21,
Part 7
SM 2021, c. 61,
Part 6
SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 103
• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023 )
SM 2022, c. 45,
Part 7
SM 2023, c. 2,
Part 3
SM 2024, c. 35,
Part 7
SM 2025, c. 48,
Part 7 and s. 45 and 47
SM 2026, c. 32,
Part 2
• not yet proclaimed
SM 2026, c. 44,
Part 3
• s. 22, 23(
b) and 24 to 26
– to come into force: 1 Jan. 2027
• s . 23(a)
– to come into force: 1 Jan. 2028
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
6 Nov. 2025 to 31 Dec. 2025 — bilingual version (PDF)
1 Jan. 2025 to 5 Nov. 2025 — bilingual version (PDF)
7 Nov. 2024 to 31 Dec. 2024 — bilingual version (PDF)
1 July 2023 to 6 Nov. 2024 — bilingual version (PDF)
3 Apr. 2023 to 30 June 2023 — bilingual version (PDF)
3 Nov. 2022 to 2 Apr. 2023 — bilingual version (PDF)
14 Oct. 2021 to 2 Nov. 2022 — bilingual version (PDF)
1 Jan. 2021 to 13 Oct. 2021 — bilingual version (PDF)
6 Nov. 2020 to 31 Dec. 2020 — bilingual version (PDF)
8 Nov. 2018 to 5 Nov. 2020 — bilingual version (PDF)
17 Oct. 2018 to 7 Nov. 2018 — bilingual version (PDF)
1 Jan. 2018 to 16 Oct. 2018 — bilingual version (PDF)
20 Nov. 2017 to 31 Dec. 2017 — bilingual version (PDF)
10 Nov. 2017 to 19 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)
1 Oct. 2017 to 9 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)
30 June 2016 to 30 Sept. 2017 — bilingual version (PDF)
5 Nov. 2015 to 29 June 2016 — bilingual version (PDF)
12 June 2014 to 4 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)
1 Apr. 2014 to 11 June 2014 — bilingual version (PDF)
29 Mar. 2014 to 31 Mar. 2014
5 Dec. 2013 to 28 Mar. 2014
31 May 2013 to 4 Dec. 2013
1 Oct. 2012 to 30 May 2013
15 July 2012 to 30 Sept. 2012
14 June 2012 to 14 July 2012
1 Jan. 2012 to 13 June 2012
16 June 2011 to 31 Dec. 2011
1 Apr. 2011 to 15 June 2011
17 June 2010 to 31 Mar. 2011
11 June 2009 to 16 June 2010
5 June 2008 to 10 June 2009
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).
Number
Title
189/2006
Tax Administration Regulation
Registered: September 12, 2006
Published: September 23, 2006
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Minister of Finance
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The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, C.C.S.M. c. T2
Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, c. T2 de la C.P.L.M.
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Table of Contents
Section
PART I TAX ADMINISTRATION
DIVISION 1 — GENERAL
Definitions and
interpretation
2 Crown bound
3 Director may delegate
4 Designation of tax officer
4.1 Provisions not applicable to tax officers, etc.
4.2 Filing and payment through TAXcess
5 Minister or director may approve forms
6 Information confidential
6.1 Agreements re administration and enforcement
7 Service of documents
7.1 Electronic service through TAXcess
8 Evidence of service
9 Earlier due date
DIVISION 2 — COMPLIANCE
10 Director may issue tax authorization
10.1 Tax authorization not transferable
10.2 Tax authorization does not satisfy other requirement
11 Return of tax authorization
12 Director may require bond
12.1 Collector is agent of government
13 Payments applied first to tax
14 Extra-provincial contractor to provide security
15 Director may impose reporting or remittance requirements
16 Reporting by receiver, trustee, etc.
17 Taxpayer to maintain records
18 Preservation of records
18.1 Suppression software
19 Tax authorization to be produced for inspection
20 Records to be made available for inspection, etc.
21 Director may require production of records
22 Inspections by tax officer
23 Copies as evidence
24 Warrant to enter and inspect
25 Stopping vehicle for inspection
25.1 Faulty dye injector pump
26 General authority of tax officer
27 Warrant for search and seizure
27.1 Investigative warrant
27.2 Telewarrant
28 Search and seizure without warrant
29 Seizure of abandoned tobacco
30 Stopping vehicle on suspicion of tobacco offence
31 Seizure of bulk fuel, vehicle, etc.
31.1 Operator to provide proof of identity
31.2 Operator to provide information
32 Property seized without a warrant
33 Return of records
34 Release or sale of bulk fuel
35 Disposition of perishable or dangerous items
36 Release or disposition of seized tobacco
36.1 Damage to seized or impounded property
DIVISION 3 — TAX DEBT
37 Tax debt due to government
38 Interest on tax debt and instalments
39 Penalties for late payment
39.1 Penalty — missing tobacco mark or stamp
40 Director may waive interest or penalty
41 Sale or assignment of account receivable
42 Liability not affected
43 Corporate directors liable for corporation's tax debt
43.1 Non-director functioning as corporate director
44 Liability of transferee after non-arm's length transfer
45 Liability of buyer on bulk sale
46 Assessment or reassessment
46.1 Correction of minor deficiency
47 Limits on assessment or reassessment
48 Notice of assessment or reassessment
49 Assessment deemed correct
50 Time for payment
51 General anti-avoidance rule
52 Repealed
53 Refund of overpayment
53.1 Deduction for bad debt
DIVISION 4 — APPEALS
54 Appeals do not affect tax debt obligations
55 Appeal to Tax Appeals Commission
56 Appeal procedure
57 Powers of Tax Appeals Commission
58 Appeal to Court of King's Bench
59 Appeal procedure and court decision
60 Refund after appeal
DIVISION 5 — TAX DEBT RECOVERY
61 Exercise of powers to collect tax debts
62 Tax debt recoverable by civil action
63 Tax debt certificate
64 Lien for tax debt
65 Lien against real property
66 Lien against personal property
67 Tax debt warrant
68 Demand for payment of amounts owing by third parties
69 Demand for payment of amounts to be advanced by third parties
70 Content of demand for payment
71 Effect of payment under third party demand
72 Third party's right of recovery
73 Deemed trust for taxes not remitted
74 Application for court protection from enforcement
DIVISION 6 — OFFENCES AND PENALTIES
75-76 Offences — various tax Acts
77 Offences — fuel
78 Impoundment of vehicle
79 Offences — bulk fuel and marked fuel
80 Offences — tobacco
80.1 Vehicle liable to forfeiture
80.2 Penalties, fines, costs and surcharges may be collected as tax debt
81 Separate offence for each transaction
82 Liability of corporation, director or officer
83 Limitation periods for prosecution
84 Affidavits and certificates as evidence
DIVISION 7 — REGULATIONS
85 Regulations
DIVISION 8 — TRANSITIONAL
Definitions
87 Application to prior periods and events
88 Penalty for late payment or remittance
89 Interest
90 Matters under appeal
91 Priority of liens
92 Continuation of debt recovery action
93 Offences and penalties
94 Tax officers
95 Regulations
DIVISION 9 — ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT OF BAND TAXES
95.1 Minister may enter into tax administration agreement
PART I.1 TAX ON ELECTRICITY AND CERTAIN OTHER PRODUCTS
96-110 Repealed
PART II Repealed
PART III LAND TRANSFER TAX
Definitions
112 Imposition of tax
112.1 Refund on rescission
112.2 Refund of land transfer tax if RST also paid
112.3 Application for refund or waiver
113 Exemptions
114 Other exemptions
115 Affidavit of value
116 Payment of tax
117 Minister may determine tax payable
118 Repealed
118.1 Appeal
118.2 Powers of Tax Appeals Commission
118.3 Appeal to Court of King's Bench
118.4 How to appeal
118.5 Refund after appeal
119 Failure to pay tax
119.1 General anti-avoidance rule
119.2 Repealed
120 Application of
Part I — collection
120.1 Property of collector deemed to be held in trust
121 Fraud
PART IV ENVIRONMENTAL PROTECTION TAX
Definitions
123 Environmental protection tax
124 Collectors
125 Regulations
PART V C.C.S.M. REFERENCE
126 C.C.S.M. reference
TABLE OF CONCORDANCE
Table des matières
Article
PARTIE I ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 Définitions et interprétation
2 Couronne liée
3 Pouvoir de délégation du directeur
4 Désignation d'agents du fisc
4.1 Dispositions non applicables aux agents du fisc
4.2 Dépôt et paiement par TAXcess
5 Formules
6 Confidentialité des renseignements
6.1 Accords concernant l'application de textes
7 Signification de documents
7.1 Signification électronique — compte TAXcess
8 Preuve de signification
9 Date d'échéance antérieure
SECTION 2 — OBSERVATION
10 Délivrance d'une autorisation fiscale
10.1 Incessibilité des autorisations fiscales
10.2 Obligation complémentaire
11 Remise de l'autorisation fiscale
12 Cautionnement
12.1 Mandataire du gouvernement
13 Paiements affectés en premier lieu à la taxe exigible
14 Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial
15 Imposition de certaines exigences
16 Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire
17 Conservation de documents par le contribuable
18 Période de conservation des documents
18.1 Logiciel de suppression
19 Production de l'autorisation pour examen
20 Examen des documents
21 Ordre concernant la production de documents
22 Pouvoirs généraux d'inspection
23 Valeur probante des copies
24 Mandat autorisant l'entrée dans des lieux
25 Droit de prélever des échantillons de carburant
25.1 Pompe à injection de colorant défectueuse
26 Pouvoirs généraux de l'agent du fisc
27 Mandat de perquisition
27.1 Mandat d'enquête
27.2 Télémandat
28 Perquisition et saisie sans mandat
29 Saisie de tabac abandonné
30 Arrêt d'un véhicule
31 Saisie de carburant en vrac
31.1 Preuve d'identité
31.2 Présentation de documents
32 Choses saisies sans mandat
33 Remise des documents
34 Remise du carburant en vrac
35 Mesures prises à l'égard des marchandises périssables ou dangereuses
36 Remise du tabac saisi
36.1 Dommages causés aux biens saisis ou mis en fourrière
SECTION 3 — DETTE FISCALE
37 Dette fiscale
38 Intérêt
39 Pénalité pour paiement tardif
39.1 Pénalités — marques ou timbres manquants
40 Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité
41 Vente ou cession d'un compte client
42 Responsabilité
43 Responsabilité des administrateurs à l'égard de la dette fiscale d'une corporation
43.1 Personne agissant au même
titre qu'un administrateur
44 Responsabilité — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
45 Responsabilité de l'acheteur — vente en bloc
46 Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
46.1 Correction des lacunes mineures
47 Restriction au pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation
Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation
49 Cotisation réputée exacte
50 Moment du paiement
51 Règle générale anti-évitement
52 Abrogé
53 Remboursement du trop-perçu
53.1 Déduction à l'égard d'une créance irrécouvrable
SECTION 4 — APPELS
54 Effet de l'appel
55 Appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes
56 Modalités de l'appel
57 Pouvoirs de la Commission d'appel
58 Appel à la Cour du Banc du Roi
59 Modalités de l'appel et décision de la Cour
60 Remboursement
SECTION 5 — RECOUVREMENT DE LA DETTE FISCALE
61 Recouvrement de la dette fiscale
62 Poursuite civile
63 Certificat de dette fiscale
64 Privilège
65 Enregistrement à l'égard des biens réels
66 Enregistrement à l'égard des biens personnels
67 Mandat concernant la dette fiscale
68 Signification d'une demande formelle à un tiers
69 Demande formelle de paiement signifiée à un établissement financier
70 Contenu de la demande formelle de paiement
71 Extinction de l'obligation
72 Recouvrement
73 Fiducie réputée à l'égard des taxes non remises
74 Protection contre les mesures de recouvrement
SECTION 6 — INFRACTIONS ET PEINES
75-76 Infractions concernant diverses lois fiscales
77 Infractions — carburant
78 Mise en fourrière du véhicule
79 Infractions — carburant en vrac et carburant marqué
80 Infractions — tabac
80.1 Véhicule confiscable
80.2 Assimilation à une dette fiscale des peines, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires
81 Infraction distincte
82 Responsabilité des corporations, des administrateurs ou des dirigeants
83 Prescription
84 Affidavit d'observation et certificat de l'analyste
SECTION 7 — RÈGLEMENTS
85 Règlements
SECTION 8 — DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
86 Définitions
87 Application aux périodes et aux événements antérieurs
88 Pénalité pour paiement ou remise tardif
89 Intérêts
90 Questions faisant l'objet d'un appel
91 Priorité des privilèges
92 Poursuite des mesures en vue du recouvrement de la dette
93 Infractions et peines
94 Agents du fisc
95 Règlements
SECTION 9 — APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS DE BANDE IMPOSANT UNE TAXE
95.1 Pouvoir de conclure un accord d'administration fiscale
PARTIE I.1 TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ ET CERTAINS AUTRES PRODUITS
96-110 Abrogés
PARTIE II Abrogée
PARTIE III TAXE SUR LES MUTATIONS DE BIENS-FONDS
111 Définitions
112 Imposition d'une taxe
112.1 Remboursement en cas d'annulation du transfert
112.2 Versement de la taxe sur les ventes au détail
112.3 Demande de remboursement ou d'exemption
113 Exemptions
114 Autres exemptions
115 Affidavit concernant la valeur
116 Paiement de la taxe
117 Pouvoir de déterminer le montant de la taxe exigible
118 Abrogé
118.1 Appel
118.2 Pouvoirs de la Commission d'appel
118.3 Appel à la Cour du Banc du Roi
118.4 Modalités de l'appel
118.5 Remboursement
119 Omission de payer la taxe
119.1 Règle générale anti-évitement
119.2 Abrogé
120 Application de la
partie I — perception
120.1 Biens réputés être gardés en fiducie
121 Fraude
PARTIE IV TAXE DESTINÉE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
122 Définitions
123 Taxe destinée à la protection de l'environnement
124 Collecteurs
125 Règlements
PARTIE V CODIFICATION PERMANENTE
126 Codification permanente
TABLE DE CONCORDANCE
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART I
TAX ADMINISTRATION
PARTIE I
ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES
NOTE: Former
Part I (sections 1 to 24) "Tax on Electricity and Certain Other Products" was amended and renumbered as
Part I.1 (sections 96 to 110) by S.M. 2005, c. 40,
Part 12. See the Table of Concordance at the end of this Act.
NOTE : La
partie 12 du c. 40 des L.M. 2005 a modifié l'ancienne
partie I (art. 1 à 24) « Taxe sur l'électricité et certains autres produits » qui est devenue la
partie I.1 (art. 96 à 110). Voir la table de concordance à la fin de la présente loi.
DIVISION 1
GENERAL
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definitions
1(1) The following
definitions apply in this Part.
"assessment" means an assessment made by the director under
section 46. (« cotisation »)
"bulk fuel" means bulk fuel as defined in The Fuel Tax Act . (« carburant en vrac »)
"carrier licence" means a carrier licence as defined in
section 23 of The Fuel Tax Act . (« licence de transporteur »)
"cigarette" has the same meaning as in The Tobacco Tax Act . (« cigarette »)
"collector" means
(
a) a person who is required by or under a tax Act to collect and remit tax; and
(
b) any other person who collects an amount as tax, otherwise than as a person employed under the minister. (« collecteur »)
"deputy collector" means a person required by a tax Act to collect and remit tax to a collector. (« collecteur adjoint »)
"director" means
(
a) the Deputy Minister of Finance; or
(
b) an Assistant Deputy Minister of Finance;
except where it refers to a director of a corporation. (« directeur »)
"driver's licence" means a driver's licence as defined in The Drivers and Vehicles Act . (« permis de conduire »)
"financial institution" , except in subsection 38(3), means a bank, credit union, trust company or other similar institution. (« établissement financier »)
"fuel" means fuel as defined in The Fuel Tax Act . (« carburant »)
"information return" includes a tax return under a tax Act. (« déclaration de renseignements »)
"marked fuel" means marked fuel as defined in The Fuel Tax Act . (« carburant marqué »)
"marked tobacco" means cigarettes or fine cut tobacco the packaging of which is marked or stamped for the tax purposes of Manitoba as required by The Tobacco Tax Act . (« tabac marqué »)
"minister" means the Minister of Finance. (« ministre »)
"person" includes a partnership, a trust and the Crown in right of Manitoba. (« personne »)
"Personal Property Registry" means the Personal Property Registry under The Personal Property Security Act . (« Bureau d'enregistrement »)
"reassessment" means a reassessment made by the director under
section 46. (« nouvelle cotisation »)
"receiver, trustee or other like person" means a person who as assignee, liquidator, administrator, trustee, receiver, receiver-manager, secured or unsecured creditor, or as agent of any such person, takes control or possession of money or other property of another person. But it does not include a trustee in bankruptcy except in
section 16. (« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables »)
"record" means information that
(
a) is recorded or stored by mechanical, electronic, magnetic, optical or any other means; and
(
b) is recorded or stored in understandable form or is capable of being produced or reproduced in understandable form. (« document »)
"secured creditor"
(
a) means a person who has a security interest in property of another person or who, in connection with a security interest, acts for or on behalf of the person who has the security interest; and
(
b) includes a trustee appointed under a trust deed relating to a security interest, a receiver or receiver-manager appointed by a secured creditor or by a court on the application of a secured creditor, a sequestrator, and any other person performing a similar function. (« créancier garanti »)
"security interest"
(
a) means an interest in property that secures payment or performance of an obligation; and
(
b) includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind. (« sûreté »)
"tangible personal property" means tangible personal property as defined in The Retail Sales Tax Act . (« biens personnels corporels »)
"tax" means a tax imposed under a tax Act. (« taxe »)
"taxable service" means a taxable service as defined in The Retail Sales Tax Act . (« service taxable »)
"tax Act" means any of the following enactments:
(
a) The Corporation Capital Tax Act ;
(a.1) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 63 ;
(a.2) The Emissions Tax on Coal and Petroleum Coke Act ;
(
b) The Fuel Tax Act ;
(
c) The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act ;
(c.1) The Insurance Corporations Tax Act ;
(
d) The Mining Tax Act ;
(e) [repealed] S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39 ;
(
f) The Retail Sales Tax Act ;
(
g) The Tobacco Tax Act ;
(
h) this Part;
(
i) a regulation made under any enactment referred to in clauses (
a) to (h). (« loi fiscale »)
"Tax Appeals Commission" means the Tax Appeals Commission established under
section 2 of The Tax Appeals Commission Act . (« Commission d'appel des impôts et des taxes »)
"tax authorization" means
(
a) an RST number under The Retail Sales Tax Act ; and
(
b) a licence or permit under a tax Act. (« autorisation fiscale »)
"TAXcess" means the web application established by or for the Department of Finance to provide subscribers with
(
a) online access to one or more of their tax accounts;
(
b) an electronic method of filing information or an information return with the director and accessing information provided by the director to them in respect of their tax accounts; and
(
c) a method of authorizing electronic fund transfers to pay their tax debts. (« TAXcess »)
"tax debt" of a person means the total of all amounts that the person is required to pay or remit under a tax Act, whether as tax, or as a penalty, interest, fee or other charge, other than a fine or surcharge payable upon conviction of an offence. (« dette fiscale »)
"tax debtor" means a person who is liable to pay or remit a tax debt. (« débiteur fiscal »)
"tax officer" means
(
a) the director; and
(
b) a person designated as a tax officer under
section 4 or belonging to a class of persons designated as tax officers under that section;
and, except for the purposes of
section 4, clauses 22(1)(
b) to (
d) and subsection 22(3), includes a peace officer. (« agent du fisc »)
"taxpayer" means
(
a) a person on whom a tax is imposed;
(
b) a collector; and
(
c) a person who is liable under a tax Act for all or any part of another taxpayer's tax debt. (« contribuable »)
"tobacco" means tobacco or a tobacco product as defined in The Tobacco Tax Act . (« tabac »)
"unit" , in relation to tobacco, means a unit as defined in The Tobacco Tax Act . (« unité »)
"unmarked tobacco" means cigarettes or fine cut tobacco the packaging of which is not marked or stamped for the tax purposes of Manitoba as required by The Tobacco Tax Act . (« tabac non marqué »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« agent du fisc »
a) Le directeur;
b) toute personne que le directeur désigne à ce
titre en vertu de l'article 4 ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées à ce
titre en vertu de cet article.
La présente définition vise également les agents de la paix, sauf pour l'application de l'article 4, des alinéas 22(1)
b) à
d) et du paragraphe 22(3). ("tax officer")
« autorisation fiscale »
a) Numéro de TVD attribué en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ;
b) licence ou permis délivré en vertu d'une loi fiscale. ("tax authorization")
« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail . ("tangible personal property")
« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels visé par la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels . ("Personal Property Registry")
« carburant » Carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants . ("fuel")
« carburant en vrac » Carburant en vrac au sens de la Loi de la taxe sur les carburants . ("bulk fuel")
« carburant marqué » Carburant marqué au sens de la Loi de la taxe sur les carburants . ("marked fuel")
« cigarette » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur le tabac . ("cigarette")
« collecteur »
a) Toute personne qui est tenue de percevoir et de remettre une taxe sous le régime d'une loi fiscale;
b) toute autre personne qui perçoit une taxe, à l'exclusion des personnes qui relèvent du ministre. ("collector")
« collecteur adjoint » Personne tenue par une loi fiscale de percevoir une taxe et de la remettre à un collecteur. ("deputy collector")
« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la
Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes . ("Tax Appeals Commission")
« contribuable »
a) Personne à qui une taxe est imposée;
b) collecteur;
c) personne qui, en vertu d'une loi fiscale, est responsable de la totalité ou d'une
partie de la dette fiscale d'un autre contribuable. ("taxpayer")
« cotisation » Cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("assessment")
« créancier garanti » Personne qui est titulaire d'une sûreté sur des biens appartenant à une autre personne ou qui, relativement à une sûreté, agit au nom de celle qui en est titulaire. La présente définition vise notamment le fiduciaire nommé dans un acte de fiducie ayant trait à une sûreté, le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal sur requête d'un tel créancier, l'administrateur-séquestre et toute autre personne exerçant des fonctions semblables. ("secured creditor")
« débiteur fiscal » Personne qui est tenue de payer une dette fiscale ou d'en remettre le montant. ("tax debtor")
« déclaration de renseignements » Est assimilée à la déclaration de renseignements la déclaration de revenus faite en vertu d'une loi fiscale. ("information return")
« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer ou remettre sous le régime d'une loi fiscale, notamment à
titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")
« directeur »
a) Le sous-ministre des Finances;
b) tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")
« document » Renseignements qui :
a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;
b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")
« établissement financier » Sauf au paragraphe 38(3), banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")
« licence de transporteur » Licence de transporteur au sens de l'article 23 de la Loi de la taxe sur les carburants . ("carrier licence")
« loi fiscale » L'un quelconque des textes suivants :
a) la Loi de la taxe sur le capital des corporations ;
a.1) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 63 ;
a.2) la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole ;
b) la Loi de la taxe sur les carburants ;
c) la
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire ;
c.1) la
Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance ;
d) la
Loi sur la taxe minière ;
e) [abrogé] L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39 ;
f) la Loi de la taxe sur les ventes au détail ;
g) la Loi de la taxe sur le tabac ;
h) la présente partie;
i) les règlements d'application des textes visés aux alinéas
a) à h). ("tax Act")
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
« nouvelle cotisation » Nouvelle cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("reassessment")
« permis de conduire » S'entend au sens de la
Loi sur les conducteurs et les véhicules . ("driver's licence")
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")
« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables » Cessionnaire, liquidateur, administrateur, fiduciaire, séquestre, séquestre-gérant, créancier garanti ou ordinaire ou mandataire d'une de ces personnes qui prend le contrôle ou prend possession de l'argent ou des autres biens d'une autre personne. La présente définition exclut les syndics de faillite, sauf à l'article 16. ("receiver, trustee or other like person")
« service taxable » Service taxable au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail . ("taxable service")
« sûreté » Intérêt dans un bien qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation. La présente définition vise notamment tout intérêt qui est créé par une débenture, une hypothèque, un privilège, un gage, une charge, une fiducie réputée ou réelle, une cession ou un grèvement de tout genre, ou qui en découle. ("security interest")
« tabac » Tabac ou produit du tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac . ("tobacco")
« tabac marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac . ("marked tobacco")
« tabac non marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage n'est pas marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba contrairement aux exigences de la Loi de la taxe sur le tabac . ("unmarked tobacco")
« TAXcess » Service en ligne créé par le ministère des Finances ou à son intention pour fournir aux abonnés à la fois :
a) un accès en ligne à un ou plusieurs de leurs comptes de taxes;
b) un mécanisme électronique de dépôt des renseignements ou des déclarations de renseignements auprès du directeur et de consultation des renseignements que leur fournit le directeur au sujet de leurs comptes de taxes;
c) un mécanisme d'autorisation de virement électronique permettant le paiement de dettes fiscales. ("TAXcess")
« taxe » Taxe ou impôt levé sous le régime d'une loi fiscale. ("tax")
« unité » Dans le cas du tabac, unité au sens de la Loi de la taxe sur le tabac . ("unit")
Solicitor-client privilege
1(2) Subject to subsections (3) and (4), nothing in this Part shall be construed to affect a solicitor-client privilege.
Privilège des communications entre client et avocat
1(2)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente
partie n'a pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre client et avocat.
Process for dealing with solicitor-client privilege
1(3)
Section 232 of the Income Tax Act (Canada) applies, with necessary changes, to
(
a) any requirement to produce or make available for inspection, audit or examination; or
(
b) any attempt to inspect, examine or seize;
any record in respect of which a solicitor-client privilege is claimed and has not been waived by the person entitled to waive it.
Application de certaines dispositions
1(3)
L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'obligation de produire ou de rendre accessibles pour examen ou vérification des documents à l'égard desquels le privilège des communications entre client et avocat est invoqué et n'a pas fait l'objet d'une renonciation de la part de la personne qui en bénéficie ainsi qu'à toute tentative d'examen ou de saisie de ces documents.
No privilege in respect of accounting record
1(4) For the purposes of this Part, no solicitor-client privilege exists or may be claimed in respect of an accounting record of a lawyer or any supporting voucher or cheque for such an accounting record.
Relevés comptables
1(4) Pour l'application de la présente partie, le privilège des communications entre client et avocat n'existe pas et ne peut être invoqué à l'égard des relevés comptables d'un avocat ou des pièces justificatives ou chèques s'y rapportant.
Interpretation of tax Acts
1(5) For greater certainty, the tax Acts must be interpreted so as not to derogate from the exemption from taxation of property under subsection 87(1) or (2) of the Indian Act (Canada).
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2006, c. 24, s. 77 ; S.M. 2007, c. 6, s. 76 ; S.M. 2010, c. 29, s. 54 and Sch. B, s. 39; S.M. 2011, c. 41, Sch. A, s. 5 ; S.M. 2014, c. 35, s. 64 ; S.M. 2017, c. 40, s. 68 and Sch. A, s. 13; S.M. 2018, c. 34, s. 28 ; S.M. 2020, c. 21, s. 63 ; S.M. 2025, c. 48, s. 41 .
Interprétation des lois fiscales
1(5) Les lois fiscales sont interprétées de façon à ce qu'il ne soit pas dérogé à l'exemption de taxation dont font l'objet les biens visés au paragraphe 87(1) ou (2) de la
Loi sur les Indiens (Canada).
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2006, c. 24, art. 77 ; L.M. 2007, c. 6, art. 76 ; L.M. 2010, c. 29, art. 54 et ann. B, art. 39; L.M. 2011, c. 41, ann. A, art. 5 ; L.M. 2014, c. 35, art. 64 ; L.M. 2017, c. 40, art. 68 et ann. A, art. 13; L.M. 2018, c. 34, art. 28 ; L.M. 2020, c. 21, art. 63 ; L.M. 2025, c. 48, art. 41 .
Crown bound
2 This Act binds the Crown.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Couronne liée
2 La présente loi lie la Couronne.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Director may delegate
3(1) The director may delegate to a person, with or without conditions, any power or duty conferred or imposed on the director by a tax Act.
Pouvoir de délégation du directeur
3(1)
Le directeur peut déléguer, avec ou sans conditions, les attributions qu'une loi fiscale lui confère.
Director may continue to act
3(2) The director may continue to exercise a power or perform a duty that he or she has delegated.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Pouvoir de continuer à agir
3(2)
Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Designation of tax officer
4(1) The director may designate a person or class of persons, with or without conditions, as tax officers for the purpose of the administration and enforcement of any or all of the tax Acts.
Désignation d'agents du fisc
4(1)
Le directeur peut, avec ou sans conditions, désigner une personne ou une catégorie de personnes à
titre d'agents du fisc pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.
Designation of tax officer as peace officer
4(2) The director may designate a tax officer or class of tax officers as peace officers for the purpose of the administration and enforcement of any or all of the tax Acts.
Désignation d'agents du fisc à
titre d'agents de la paix
4(2)
Le directeur peut désigner un agent du fisc ou une catégorie d'agents du fisc à
titre d'agents de la paix pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.
Limit
4(3) Only a tax officer designated as a peace officer, or belonging to a class of tax officers so designated, has the powers of an enforcement officer under The Provincial Offences Act.
Restriction
4(3) Seul l'agent du fisc qui a été désigné — ou qui fait
partie d'une catégorie d'agents du fisc désignée — à
titre d'agent de la paix a les pouvoirs d'un agent d'exécution sous le régime de la
Loi sur les infractions provinciales .
Enforcement of Criminal Code provisions
4(4) A tax officer designated under subsection (2), or belonging to a class of officers so designated,
(
a) may enforce the following provisions of the Criminal Code (Canada):
(
i) subsection 121.1(1) (unauthorized sale of tobacco products),
(ii) subsections 145(2), (4) and (5) (fail to attend court), and
(iii) subsection 380(1) (fraud); and
(
b) has the powers and protections of a peace officer for the purpose of enforcing those provisions.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2011, c. 41, s. 48 ; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 138 ; S.M. 2017, c. 40, s. 69 .
Application de dispositions du Code criminel
4(4) Tout agent du fisc désigné nommément ou par catégorie en vertu du paragraphe (2) :
a) peut appliquer les dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
(
i) le paragraphe 121.1(1),
(ii) les paragraphes 145(2), (4) et (5),
(iii) le paragraphe 380(1);
b) dispose des pouvoirs et bénéficie de l'immunité accordés aux agents de la paix dans le cadre de l'application de ces dispositions.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2011, c. 41, art. 48 ; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 138 ; L.M. 2017, c. 40, art. 69 .
Provisions not applicable to tax officers, etc.
4.1 No provision of a tax Act
(
a) that restricts or prohibits the possession, use or operation of any thing; or
(
b) under which the possession, use or operation of any thing by a person is an offence;
applies to
(
c) a tax officer who purchases, obtains or is in possession of the thing in connection with the administration or enforcement of a tax Act;
(
d) a peace officer who purchases, obtains or is in possession of the thing in connection with the performance of his or her duties;
(
f) a person acting as an agent for a person described in clause (c), (
d) or (e).
S.M. 2011, c. 41, s. 49 ; S.M. 2013, c. 55, s. 51 .
Dispositions non applicables aux agents du fisc
L.M. 2011, c. 41, art. 49 ; L.M. 2013, c. 55, art. 51 .
Filing and payment through TAXcess
4.2(1) Subject to subsection (2),
(
a) a person required under a tax Act to complete and file an information return or report must do so by using TAXcess, in the manner required by TAXcess; and
(
b) a person required under a tax Act to remit or pay a tax or tax debt must do so by means of an electronic funds transfer using the payment option provided by TAXcess.
Dépôt et paiement par TAXcess
4.2(1)
Sous réserve du paragraphe (2) :
a) la personne qui est tenue de remplir et de déposer une déclaration de renseignements ou un rapport sous le régime d'une loi fiscale le fait en utilisant TAXcess, de la manière qui y est prévue;
b) la personne qui est tenue de payer ou de remettre une taxe ou une dette fiscale sous le régime d'une loi fiscale le fait au moyen d'un virement électronique par l'entremise de TAXcess.
Exceptions
4.2(2) Subsection (1) does not apply in respect of
(
a) The Corporation Capital Tax Act ;
(
b) The Emissions Tax on Coal and Petroleum Coke Act ;
(
c) the payment of a tax or tax debt under The Fuel Tax Act by a person who is not a collector or deputy collector under that Act, unless
(
i) the payment relates to the operation of a locomotive and is payable under
section 7 of that Act, or
(ii) the payment relates to the purchase of fuel by a licensed carrier and is payable under
section 28 of that Act;
(
d) The Mining Tax Act ;
(
e) a return, or a remittance or payment of a tax or tax debt, under The Retail Sales Tax Act , unless it is made by a person who, in the minister's opinion, is required to remit $5,000 or more of tax a month under that Act; and
(
f) the payment of a tax or tax debt under The Tobacco Tax Act by a person who is not a collector or deputy collector under that Act.
S.M. 2020, c. 21, s. 64 ; S.M. 2021, c. 61, s. 31 .
Exceptions
4.2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement :
a) à la Loi de l'impôt sur le capital des corporations ;
b) à la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole ;
c) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi, sauf dans les cas suivants :
(
i) il a trait à l'exploitation d'une locomotive et est exigible sous le régime de l'article 7 de cette loi,
(ii) il a trait à l'achat de carburant par un transporteur autorisé et est exigible sous le régime de l'article 28 de cette loi;
d) à la
Loi sur la taxe minière ;
e) à une déclaration ou à la remise ou au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale faits en application de la Loi de la taxe sur les ventes au détail sauf s'il s'agit d'une personne qui, selon le ministre, est tenue de remettre mensuellement, au
titre de la taxe, un montant d'au moins 5 000 $ sous le régime de cette loi;
f) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi.
L.M. 2020, c. 21, art. 64 ; L.M. 2021, c. 61, art. 31 .
Minister or director may approve forms
5 The minister or the director may approve forms, including electronic forms, for use under a tax Act, and may require them to be used.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Formules
5 Le ministre ou le directeur peut approuver des formules, y compris des formules électroniques, en vue de leur utilisation sous le régime d'une loi fiscale. Il peut également exiger leur utilisation.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Information confidential
6(1) A person who has custody of or control over records or information obtained under a tax Act must not disclose or permit access to a record or information, except
(
a) with the consent of the person to whom the record or information relates;
(a.1) if the disclosure or access does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom the record or information relates;
(
b) in the case of personal information, as permitted by The Freedom of Information and Protection of Privacy Act ;
(
c) to the extent required for the administration or enforcement of a tax Act or any other Act that imposes a tax or levy;
(c.1) with the approval of the minister, to the extent required for the administration or enforcement of an enactment other than a tax Act;
(c.2) as required in any legal proceeding relating to the administration or enforcement of a tax Act or any other Act that imposes a tax or levy;
(c.3) with the approval of the minister, as required in any legal proceeding relating to the administration or enforcement of any enactment other than a tax Act;
(
d) as required or permitted under
Part 5 of The Electronic Commerce and Information Act or under a regulation or an agreement made under that Part; or
(
e) as permitted by or under subsections (1.1) to (2) or the regulations.
Confidentialité des renseignements
6(1) Il est interdit à toute personne ayant la garde ou la responsabilité de documents ou renseignements obtenus sous le régime d'une loi fiscale de les communiquer ou d'y permettre l'accès sauf, selon le cas :
a) avec le consentement de la personne que les documents ou les renseignements concernent;
a.1) lorsque la communication ou l'accès ne révèle pas directement ni indirectement l'identité de la personne que les documents ou renseignements concernent;
b) s'il s'agit de renseignements personnels, dans la mesure où le permet la
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ;
c) dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt;
c.1) avec l'approbation du ministre, dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'un texte autre qu'une loi fiscale;
c.2) dans la mesure où la communication ou l'accès sont requis dans le cadre d'une instance judiciaire liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt;
c.3) avec l'approbation du ministre, dans la mesure où la communication ou l'accès sont requis dans le cadre d'une instance judiciaire liée à l'application ou à l'exécution d'un texte autre qu'une loi fiscale;
d) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la
partie 5 de la
Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
e) dans la mesure où le permettent les paragraphes (1.1) à (2) ou les règlements.
Confirmation of name and business identifier
6(1.1) A person employed in the administration of a tax Act may confirm or deny one or both of the following:
(
a) an identified person is registered under a tax Act;
(
b) a number is the business or registration number of an identified person;
on being provided by any person with information specified by the minister sufficient to identify a single person or number.
Confirmation du nom ou du numéro
6(1.1) La personne chargée de l'application d'une loi fiscale qui reçoit des renseignements désignés par le ministre permettant d'identifier une personne ou un numéro uniques peut confirmer ou nier ce qui suit :
a) la personne est enregistrée en vertu d'une loi fiscale;
b) le numéro est le numéro d'entreprise ou d'enregistrement de la personne en question.
Information for use by departments and agencies
6(1.2) The minister may permit records or information, including personal or confidential records or information, obtained under a tax Act to be given or shown to a person employed by a government department, or a government agency as defined in The Financial Administration Act , only for the purpose of enabling the department or agency
(
a) to formulate or evaluate policy;
(
b) to conduct research and statistical analysis; or
(
c) to administer or enforce a benefit, program or service of the department or agency, including the determination or verification of a person's eligibility for the benefit, program or service.
Renseignements pour les ministères et les organismes gouvernementaux
6(1.2) Le ministre peut permettre que des documents ou renseignements personnels, confidentiels ou autres obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés à une personne qu'emploie un ministère ou un organisme gouvernemental, au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques , mais uniquement dans le but de permettre au ministère ou à l'organisme de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) élaborer ou évaluer une politique;
b) effectuer des travaux d'analyse statistique et de recherche;
c) mettre en œuvre ou faire appliquer un avantage, un programme ou un service qu'il offre, y compris déterminer ou vérifier si une personne y a droit.
Reciprocal exchange of information
(
a) there is an agreement or arrangement with that government for the reciprocal exchange of records or information relating to the administration or enforcement of laws that impose a tax or levy; and
(
b) the minister is satisfied that the records or information provided are required for the administration or enforcement of laws that impose a tax or a levy and will be used by that government only for that purpose.
Échange de renseignements
a) un accord ou un arrangement a été conclu avec le gouvernement en question en vue de l'échange de documents ou de renseignements ayant trait à l'application ou à l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt;
b) le ministre est convaincu que les documents ou les renseignements transmis sont nécessaires aux fins de l'application ou de l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt et que le gouvernement en question ne les utilisera qu'à ces fins.
6(3) [Repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 70 .
6(3) [Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 70 .
Conflict
6(4) In the event of a conflict between this
section and a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act , this
section prevails. But nothing in this
section shall be construed to limit or deny a person's right to access his or her own personal information.
S.M. 2022, c. 45, s. 48 .
Incompatibilité
6(4) Le présent
article l'emporte sur les dispositions incompatibles de la
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée . Il n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent.
L.M. 2022, c. 45, art. 48 .
Agreements re administration and enforcement
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2013, c. 55, s. 52 ; S.M. 2017, c. 40, s. 70 ; S.M. 2020, c. 21, s. 65 .
Accords concernant l'application de textes
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2013, c. 55, art. 52 ; L.M. 2017, c. 40, art. 70 ; L.M. 2020, c. 21, art. 65 .
Service of documents
7(1) A document to be served under a tax Act may be served
(
a) in the case of a document to be served on the minister, by delivering it to the office of the minister or the deputy minister, or sending it by prepaid mail addressed to either office;
(
b) in the case of a document to be served on the director, by delivering it to the office of the director, or sending it by prepaid mail addressed to that office;
(
c) in the case of a document to be served on the Tax Appeals Commission, by delivering it to the office of the Tax Appeals Commission, or sending it by prepaid mail addressed to that office;
(
d) in the case of a document to be served on a partnership,
(
i) by giving it to a general partner of the partnership, or to an adult employed at a place of business of the partnership, or
(ii) by sending it by prepaid mail addressed to a general partner of the partnership, to the partnership or to a name under which the partnership carries on business, at the address of the partner or partnership last known to the director;
(
e) in the case of a document to be served on any other person,
(
i) by giving it to the person or to an adult employed at a place of business of the person, or
(ii) by sending it by prepaid mail addressed to the person or to a name under which the person carries on business, at the address of the person or the person's business last known to the director; or
(
f) in any other manner prescribed by regulation.
Signification de documents
7(1) Tout document dont la signification est obligatoire en application d'une loi fiscale peut être signifié :
a) dans le cas où il est destiné au ministre, par remise à son bureau ou à celui du sous-ministre ou par envoi par courrier affranchi à l'un ou l'autre de ces bureaux;
b) dans le cas où il est destiné au directeur, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;
c) dans le cas où il est destiné à la Commission d'appel des impôts et des taxes, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;
d) dans le cas où il est destiné à une société en nom collectif :
(
i) par remise à un de ses commandités ou à un adulte employé dans un de ses établissements,
(ii) par envoi par courrier affranchi à un de ses commandités, à la société elle-même ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;
e) dans le cas où il destiné à toute autre personne :
(
i) par remise à la personne elle-même ou à un adulte employé dans un de ses établissements,
(ii) par envoi par courrier affranchi à la personne ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;
f) de toute autre manière prévue par règlement.
Service by mail
7(2) If a document is sent to a person by mail in accordance with subsection (1), it is deemed to have been served on the person
(
a) in the case of registered mail, when it is received by the person or by another person on the person's behalf; and
(
b) in the case of certified or ordinary mail, when it is delivered by the post office to the address to which it was mailed.
Signification par la poste
7(2) Tout document envoyé par la poste en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié au destinataire :
a) dans le cas d'un envoi par courrier recommandé, lorsqu'il est reçu par le destinataire ou par une autre personne en son nom;
b) dans le cas d'un envoi par poste certifiée ou par courrier ordinaire, lorsqu'il est livré par le bureau de poste à l'adresse indiquée.
Time of mailing and delivery
7(3) Unless the contrary is shown, a document mailed by the director or the Tax Appeals Commission is deemed to have been
(
a) mailed on the date of the document; and
(
b) delivered to the address to which it was mailed on the third day after the day it was mailed, not including weekends and holidays.
Moment de la mise à la poste et de la livraison
7(3) Sauf preuve contraire, tout document envoyé par la poste par le directeur ou la Commission d'appel des impôts et des taxes est réputé avoir été :
a) posté à la date qu'il porte;
b) livré à l'adresse indiquée le troisième jour suivant sa mise à la poste, à l'exclusion des fins de semaine et des jours fériés.
Service by delivery
7(4) A document delivered to the office of a person in accordance with subsection (1) is deemed to have been served on the person on the day it was delivered.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Signification par remise
7(4) Le document remis au bureau d'une personne en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié le jour de sa remise.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Electronic service through TAXcess
7.1(1) A document posted by the director to a person's TAXcess account is deemed to have been served on the person on the day that a message advising of the availability of the document is sent to
(
a) the e-mail address specified in the person's settings for the account at the time the message is sent; or
(
b) any other e-mail address provided by the person to the director for the delivery of a notice about the document.
Signification électronique — compte TAXcess
7.1(1) Un document que le directeur affiche au compte TAXcess d'une personne est réputé lui avoir été signifié le jour où un message l'informant de la disponibilité du document est envoyé :
a) soit à l'adresse courriel qui est inscrite dans les paramètres du compte de cette personne au moment où le message est envoyé;
b) soit à toute autre adresse courriel qu'elle a donnée au directeur pour la remise d'un avis de disponibilité d'un document.
Exception
7.1(2) Subsection (1) does not apply
(
a) if sending the message triggers an automated response indicating that the message is not deliverable; or
(
b) if, before the message is sent, the person has notified the director in writing that the e-mail address may no longer be used for such messages.
Exception
7.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) l'envoi du message a donné lieu à une réponse automatisée d'impossibilité de livraison;
b) avant l'envoi du message, la personne concernée a informé le directeur par écrit que l'adresse courriel ne pouvait plus être utilisée pour de tels messages.
7.1(3) [Repealed] S.M. 2018, c. 34, s. 29 .
S.M. 2017, c. 40, s. 71 ; S.M. 2018, c. 34, s. 29 .
7.1(3) [Abrogé] L.M. 2018, c. 34, art. 29 .
L.M. 2017, c. 40, art. 71 ; L.M. 2018, c. 34, art. 29 .
Evidence of service
8 A statutory declaration as to how and when a document was served is proof of those facts unless the contrary is shown.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Preuve de signification
8 Sauf preuve contraire, une déclaration solennelle indiquant les modalités de la signification d'un document et la date de celle-ci fait foi de son contenu.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Earlier due date
9(1) Despite any other provision of a tax Act, when the deadline for doing anything that is required or permitted to be done by or under a tax Act occurs on a weekend or a statutory or government holiday, that deadline is deemed to occur on the last preceding day that does not fall on a weekend or a statutory or government holiday.
Date d'échéance antérieure
9(1)
Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte devant ou pouvant être accompli sous le régime d'une telle loi est réputé, s'il se termine une fin de semaine ou un jour férié du gouvernement ou autre, se terminer le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un tel jour férié.
Exception
9(2) Despite subsection (1), if the due date for filing a periodic return of information or remitting the tax to be remitted with such a return falls on a weekend or a statutory or government holiday, the due date is extended to the next day that does not fall on a weekend or a statutory or government holiday.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2007, c. 6, s. 77 ; S.M. 2011, c. 41, s. 50 .
Exception
9(2) Par dérogation au paragraphe (1), si elle tombe une fin de semaine ou un jour férié du gouvernement ou autre, la date d'échéance pour le dépôt d'une déclaration de renseignements périodique ou la remise de taxe devant accompagner une telle déclaration est reportée jusqu'au prochain jour qui ne tombe pas une fin de semaine ou un tel jour férié.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2007, c. 6, art. 77 ; L.M. 2011, c. 41, art. 50 .
DIVISION 2
COMPLIANCE
SECTION 2
OBSERVATION
TAX AUTHORIZATIONS
AUTORISATIONS FISCALES
Director may issue tax authorization
10(1) A tax authorization may be issued by the director subject to any terms or conditions that are not inconsistent with the tax Act under which the tax authorization is required and the regulations under that Act.
Délivrance d'une autorisation fiscale
10(1)
Le directeur peut délivrer une autorisation fiscale et l'assortir de conditions compatibles avec la loi fiscale sous le régime de laquelle elle est exigée et avec ses règlements d'application.
Application for tax authorization
10(1.1) A person requiring a tax authorization must apply to the director for it in a form approved by the director, and must pay any applicable fee.
Demande d'autorisation fiscale
10(1.1) Toute personne qui désire obtenir une autorisation fiscale en fait la demande au directeur au moyen de la formule qu'il approuve et paie, le cas échéant, le droit applicable.
Order to apply for tax authorization
10(1.1.1) The director may issue an order requiring a person who requires a tax authorization to apply for that authorization within 30 days after receiving the order.
Ordre de soumettre une demande
10(1.1.1) Lorsqu'une personne est tenue d'obtenir une autorisation fiscale, le directeur peut lui donner l'ordre d'en faire la demande dans les 30 jours qui suivent celui de la réception de l'ordre en cause.
Director may assign RST number without application
10(1.1.2) If a person who has been ordered to apply for an RST number under The Retail Sales Tax Act fails to apply for it as ordered, the director may assign an RST number to the person without an application.
Attribution d'un numéro de TVD en l'absence de demande
10(1.1.2) Si la personne à laquelle il est ordonné d'obtenir un numéro de TVD en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail omet d'en demander un, le directeur peut lui attribuer un numéro de TVD comme si elle l'avait demandé.
Reasons not to issue tax authorization
10(1.2) The director may refuse to issue a tax authorization to a person who
(
a) has been convicted of an offence under a tax Act or under
an Act of Canada or of another province or territory of Canada that imposes a tax or levies a duty;
(
b) is not willing to undertake any duty or obligation he or she would have as the holder of a tax authorization;
(
c) is in breach of, or has failed to comply with,
(
i) a provision of a tax Act,
(ii) an order or demand made under a tax Act, or
(iii) the terms or conditions of a tax authorization or collector's agreement under a tax Act;
(
d) provides incomplete, false, misleading or inaccurate information or records in support of his or her application for the tax authorization; or
(
e) in the opinion of the director, does not require a tax authorization.
Motifs concernant le refus de délivrer une autorisation fiscale
10(1.2)
Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à la personne qui :
a) a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien qui impose une taxe ou lève un droit;
b) n'est pas disposée à s'acquitter d'une fonction ou d'une obligation dont elle devrait s'acquitter à
titre de titulaire d'une telle autorisation;
c) viole ou a omis d'observer :
(
i) une disposition d'une loi fiscale,
(ii) un ordre donné ou une demande formelle faite sous le régime d'une loi fiscale,
(iii) les conditions d'une autorisation fiscale ou d'un accord de collecteur visé par une loi fiscale;
d) fournit des documents ou des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;
e) à son avis, n'a pas besoin d'une telle autorisation.
Additional reason not to issue tax authorization to corporation, partnership or trust
10(1.3) The director may refuse to issue a tax authorization to a corporation, partnership or trust if
(
a) in the case of a corporation, a director or officer of the corporation, or a person who controls the corporation or belongs to a related group that controls the corporation;
(
b) in the case of a partnership, a member or officer of the partnership, or a person who controls the partnership or belongs to a related group that controls the partnership; or
(
c) in the case of a trust, a trustee or officer of the trust, or a person who controls the trust or belongs to a related group that controls the trust;
has been convicted of an offence under a tax Act or under
an Act of Canada or of another province or territory of Canada that imposes a tax or levies a duty or was, at the time of the commission of such an offence by a corporation that was later convicted of the offence, a director or officer of that corporation.
Motifs supplémentaires de refus — corporation, société en nom collectif ou fiducie
10(1.3)
Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à une corporation, à une société en nom collectif ou à une fiducie si une des personnes mentionnées ci-dessous a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien qui impose une taxe ou lève un droit ou était, au moment de la perpétration d'une telle infraction par une corporation qui en a ultérieurement été déclarée coupable, un de ses administrateurs ou dirigeants :
a) dans le cas d'une corporation, un de ses administrateurs ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle;
b) dans le cas d'une société en nom collectif, un de ses membres ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle;
c) dans le cas d'une fiducie, un de ses fiduciaires ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle.
Additional reasons not to issue tax authorization
10(2) The director may also refuse to issue
(
a) a licence or permit under The Tobacco Tax Act to a person who has been convicted of an offence under The Smoking and Vapour Products Control Act ;
(
b) a permit under The Tobacco Tax Act for possessing unmarked tobacco, if the director is not satisfied that the tobacco will be dealt with in accordance with that Act or the regulations under that Act;
(
c) a permit under The Tobacco Tax Act for producing any mark or stamp capable of being applied to the packaging of a tobacco product to represent it as being marked or stamped for the tax purposes of Manitoba, if the director is not satisfied that the applicant for the permit will
(
i) take reasonable steps to ensure the security of the marks or stamps in the applicant's possession and the applicant's equipment for producing marks or stamps,
(ii) ensure that the marks or stamps produced by the applicant will identify them as having been produced by the applicant,
(iii) keep adequate records of the quantity of marks or stamps produced by the applicant, and
(iv) cooperate with an inspection, examination or audit;
(
d) a tax authorization under The Fuel Tax Act or The Retail Sales Tax Act to a person who was in possession or control of an intoxicating substance or paraphernalia, as defined in
section 71 of The Public Health Act , at the time it was seized under that Act, if a justice has made an order under subsection 74(6) of that Act forfeiting the intoxicating substance or paraphernalia; and
(
e) a tax authorization to a person if the director has reason to believe that it would be in the public interest to do so.
Motifs supplémentaires de refus
10(2)
Le directeur peut également refuser de délivrer :
a) un permis ou une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à la
Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter ;
b) une licence de possession de tabac non marqué sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac , s'il n'est pas convaincu que le tabac fera l'objet d'opérations conformes aux dispositions de cette loi ou de ses règlements d'application;
c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de marques ou de timbres pouvant être apposés sur des emballages de produits du tabac et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande de licence :
(
i) prendra les mesures voulues pour que soient gardés en sécurité les marques ou les timbres qu'il a en sa possession ainsi que son matériel servant à les produire,
(ii) veillera à ce que les marques ou les timbres qu'il a produits indiquent qu'ils ont été produits par lui,
(iii) tiendra des registres convenables concernant la quantité de marques ou de timbres qu'il a produits,
(iv) facilitera tout examen, inspection ou vérification;
d) une autorisation fiscale sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à une personne qui était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes, au sens de l'article 71 de la
Loi sur la santé publique , au moment où la substance ou l'attirail a été saisi en vertu de cette loi, si une ordonnance visant sa confiscation a été rendue en vertu du paragraphe 74(6) de la même loi;
e) une autorisation fiscale à une personne s'il a des motifs de croire que l'intérêt public le commande.
Cancellation
10(3) Subject to subsection (4), the director may, by written order, cancel a person's tax authorization for any reason for which he or she may refuse to issue such a tax authorization under this section. But a carrier licence may be cancelled only if it was issued by the director.
Révocation
10(3)
Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut, par ordre écrit, révoquer une autorisation fiscale pour tout motif lui permettant de refuser de délivrer une telle autorisation en vertu du présent article. Toutefois, une licence de transporteur ne peut être révoquée que si elle a été délivrée par le directeur.
Stop order
10(3.1) The director may, by written order, require a person to stop or refrain from doing any activity for which a tax authorization is required if the person is doing the activity without the required tax authorization.
Ordre d'arrêt
10(3.1)
Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à une personne qui, sans être titulaire de l'autorisation fiscale voulue, accomplit un acte nécessitant cette autorisation de cesser ou de s'abstenir d'accomplir l'acte en question.
Opportunity to make submission
10(4) Before refusing to issue a tax authorization or issuing an order under subsection (3) or (3.1), the director must notify the affected person in writing
(
a) that he or she intends to refuse to issue the tax authorization or intends to issue the order, and why he or she intends to do so; and
(
b) that the person may, within 14 days after the notice is served on the person, make a written submission setting out the reasons that decision or order should not be made or issued.
Possibilité de présenter des observations
10(4) Avant de refuser de délivrer une autorisation fiscale ou avant de donner un ordre en vertu du paragraphe (3) ou (3.1), le directeur avise la personne concernée par écrit :
a) de son intention et de ses motifs;
b) du droit de cette personne de présenter, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de l'avis, des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles cette décision ne devrait pas être prise ou cet ordre ne devrait pas être donné.
Temporary suspension
10(5) If the director believes that a reason to cancel a person's tax authorization exists, the director may, by written order, suspend the tax authorization for up to 30 days. The tax authorization is not valid during the period of the suspension.
Suspension temporaire
10(5) S'il croit qu'un motif de révocation existe, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre l'autorisation fiscale d'une personne pendant une période maximale de 30 jours. L'autorisation fiscale n'est pas valide pendant la suspension.
Opportunity to make submission before temporary suspension
10(5.1) Before issuing an order under subsection (5), the director must notify the affected person in writing
(
a) that the director intends to suspend the tax authorization, and why the director intends to do so; and
(
b) that the person may, within seven days after the notice is served on the person, make a written submission setting out the reasons that the tax authorization should not be suspended.
Possibilité de présenter des observations avant une suspension temporaire
10(5.1) Avant de délivrer un ordre en vertu du paragraphe (5), le directeur avise la personne concernée par écrit :
a) de son intention de suspendre l'autorisation fiscale de cette personne et de ses motifs;
b) du droit de cette personne de présenter, dans les sept jours suivant la signification de l'avis, des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles l'autorisation fiscale ne devrait pas être suspendue.
When order becomes effective
10(6) Subject to subsection (7), an order under subsection (3), (3.1) or (5) becomes effective when it is served on the person or at the date and time specified in the order, whichever is later.
Prise d'effet de l'ordre
10(6)
Sous réserve du paragraphe (7), l'ordre visé au paragraphe (3), (3.1) ou (5) prend effet au moment de sa signification ou au moment qu'il précise, si ce moment est postérieur.
Automatic cancellation or refusal to issue
10(7) If a notice under subsection (4) or (5.1) states that the proposed decision or order will become effective at the end of the period for making a submission unless a submission is made to the director within that period, the decision or order becomes effective at the end of that period, without further notice, if no submission is received within that period.
Révocation automatique
10(7) Si l'avis mentionné au paragraphe (4) ou (5.1) indique que la décision ou l'ordre projeté prendra effet à la fin de la période qui y est prévue à moins que des observations ne soient présentées au directeur pendant cette période, la décision ou l'ordre prend effet une fois que celle-ci est terminée, sans autre préavis, si aucune observation n'est reçue entre-temps.
Appeal of director's decision or order
10(8) The director's decision or order may be appealed to the Court of King's Bench under Division 4 (Appeals).
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2007, c. 6, s. 78 and 103; S.M. 2009, c. 26, s. 63 ; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39 ; S.M. 2011, c. 41, s. 51 ; S.M. 2012, c. 1, s. 74 ; S.M. 2015, c. 36, s. 18 ; S.M. 2015, c. 40, s. 43 ; S.M. 2018, c. 18, s. 12 ; S.M. 2020, c. 21, s. 66 .
Appel de la décision ou de l'ordre du directeur
10(8) Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordre du directeur devant la Cour du Banc du Roi en vertu de la
section 4.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2007, c. 6, art. 78 et 103; L.M. 2009, c. 26, art. 63 ; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39 ; L.M. 2011, c. 41, art. 51 ; L.M. 2012, c. 1, art. 74 ; L.M. 2015, c. 36, art. 18 ; L.M. 2015, c. 40, art. 43 ; L.M. 2018, c. 18, art. 12 ; L.M. 2020, c. 21, art. 66 .
Tax authorization not transferable
10.1 A tax authorization is not transferable.
S.M. 2009, c. 26, s. 64 .
Incessibilité des autorisations fiscales
10.1 Les autorisations fiscales sont incessibles.
L.M. 2009, c. 26, art. 64 .
Tax authorization does not satisfy other requirement
10.2 The requirement for a tax authorization is in addition to any other requirement in
an Act or regulation for a licence, permit or other authorization.
S.M. 2009, c. 26, s. 64 .
Obligation complémentaire
10.2 L'obligation pour une personne d'être titulaire d'une autorisation fiscale s'ajoute à toute autre obligation que lui impose une loi ou un règlement relativement à l'obtention d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation.
L.M. 2009, c. 26, art. 64 .
Return of tax authorization
11(1) If an order under
section 10 cancelling or suspending a tax authorization requires the tax authorization to be returned to the director, the holder of it must immediately return it to the director, along with any additional copies of it in the holder's possession.
Remise de l'autorisation fiscale
11(1) Le titulaire de toute autorisation fiscale qui est révoquée ou suspendue par un ordre donné en vertu de l'article 10 doit, si l'ordre l'exige, la remettre immédiatement au directeur en y joignant les copies supplémentaires dont il a possession.
Return of carrier decals
11(2) When a carrier licence is cancelled by the director, the holder of it must immediately return to the director all unexpired carrier decals that were issued in connection with the licence.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2010, c. 29, s. 55 .
Remise des autocollants de transporteur
11(2) Le titulaire de toute licence de transporteur qui est révoquée par le directeur remet immédiatement à ce dernier tous les autocollants de transporteur en vigueur qui ont été délivrés relativement à la licence.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2010, c. 29, art. 55 .
REPORTING AND PAYMENT OF TAX
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET PAIEMENT DE LA TAXE
Director may require bond
12(1) The director may require a taxpayer or prospective taxpayer to provide the government with a bond to secure the performance of his or her obligation to pay or remit tax when it is due.
Cautionnement
12(1)
Le directeur peut exiger qu'un contribuable actuel ou éventuel fournisse au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution de son obligation concernant le paiement ou la remise de la taxe à la date d'exigibilité.
Amount of bond
12(2) The terms, conditions and amount of the bond must be satisfactory to the director.
Montant du cautionnement
12(2) Les conditions et le montant du cautionnement doivent être jugés satisfaisants par le directeur.
Other form of security
12(3) The director may accept a letter of credit or a deposit of money or securities in lieu of a bond.
Autres formes de garantie
12(3)
Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières au lieu d'un cautionnement.
No interest on deposit
12(4) No interest is payable by the government on money accepted by the director as security under this section.
Aucun intérêt
12(4) Le gouvernement du Manitoba n'est tenu de payer aucun intérêt sur les sommes en espèces que le directeur accepte à
titre de garantie en vertu du présent article.
Default
12(5) To the extent of the amount in default under any obligation to pay or remit tax when it is due plus any interest or penalty payable on the amount in default, any money deposited with the government as security for that obligation becomes the property of the government when the default occurs.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2015, c. 40, s. 44 .
Sommes en souffrance
12(5) Dès le défaut par le contribuable de remplir son obligation de payer ou de remettre une taxe selon l'échéance fixée, le gouvernement acquiert la propriété des sommes en espèces déposées auprès de lui, et ce, jusqu'à concurrence des sommes en souffrance et des intérêts et pénalités s'y rattachant.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2015, c. 40, art. 44 .
Collector is agent of government
12.1 For the purposes of collecting and remitting tax, a collector is an agent of the government.
S.M. 2009, c. 26, s. 65 .
Mandataire du gouvernement
12.1 Aux fins de la perception et de la remise de la taxe, le collecteur est mandataire du gouvernement.
L.M. 2009, c. 26, art. 65 .
Payment by purchaser applied first to tax
13(1) A payment by a purchaser to a collector or deputy collector in respect of a purchase of property or services is deemed to be applied to the tax payable in respect of that purchase until the tax is paid in full and before any part of the payment is applied to the purchase price.
Paiement de l'acheteur affecté en premier lieu à la taxe exigible
13(1) Le paiement que l'acheteur fait au collecteur ou au collecteur adjoint à l'égard de l'achat d'un bien ou d'un service est réputé affecté à la taxe exigible à l'égard de l'achat — jusqu'à ce que celle-ci soit acquittée en entier — avant d'être affecté au prix d'achat.
Payment by deputy collector applied first to tax
13(2) A payment by a deputy collector to a collector is deemed to be applied to the payment of any tax collected by the deputy collector and to be remitted to the collector before any part of the payment is applied to any amount otherwise payable by the deputy collector to the collector.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Paiement du collecteur adjoint affecté en premier lieu à la taxe exigible
13(2) Le paiement que le collecteur adjoint fait au collecteur est réputé être affecté au paiement de la taxe qu'il a, le cas échéant, perçue et qu'il doit remettre au collecteur avant d'être affecté à tout montant qu'il doit par ailleurs à celui-ci.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Definitions
14(1) The following
definitions apply in this section.
"extra-provincial contractor" means a person who has entered into a contract to be performed in Manitoba, but does not include a person who at the time of entering into the contract and during the immediately preceding 12 months,
(
a) was an individual resident in Manitoba; or
(
b) had a permanent place of business in Manitoba. (« entrepreneur extraprovincial »)
"principal" means a person with whom an extra-provincial contractor has entered into a contract to be performed in Manitoba. (« commettant »)
Définitions
14(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« commettant » Personne avec laquelle un entrepreneur extraprovincial a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. ("principal")
« entrepreneur extraprovincial » Personne qui a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. La présente définition exclut toute personne qui, au moment de la conclusion du contrat et au cours des 12 mois précédents :
a) soit était un particulier qui résidait dans la province;
b) soit avait un établissement permanent dans la province. ("extra-provincial contractor")
Contractor to provide information
14(2) An extra-provincial contractor who, in connection with a contract to be performed in Manitoba, sells property or services in Manitoba or brings into Manitoba, or receives in Manitoba, tangible personal property or taxable services acquired for the contractor's own use or consumption or for the use or consumption of others at the contractor's expense, must
(
a) report the matter to the director; and
(
b) provide the director with a copy of all relevant invoices and other information that the director requires in respect of the contract, the property or the services.
Communication de renseignements
14(2) L'entrepreneur extraprovincial qui, dans le cadre d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, vend des biens ou des services dans la province ou y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels ou des services taxables acquis pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l'usage ou la consommation d'autrui à ses frais :
a) en fait rapport au directeur;
b) fournit au directeur une copie des factures et des autres renseignements pertinents que celui-ci exige relativement au contrat, aux biens ou aux services.
Extra-provincial contractor to provide security
14(3) For the purpose of securing an extra-provincial contractor's obligation to pay or remit tax under The Retail Sales Tax Act or The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act in respect of a contract to be performed in Manitoba, including any tax to be paid or remitted in respect of the property or services referred to in subsection (2), the director may require the contractor to provide a bond that
(
b) secures the payment of an amount determined by the director, which must not exceed 9.15% of the total value of the consideration payable under the contract.
Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial
14(3) Afin de garantir le paiement ou la remise de la taxe exigible en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou de la
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire à l'égard d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, y compris la taxe devant être payée ou remise relativement aux biens ou aux services visés au paragraphe (2), le directeur peut exiger que l'entrepreneur lui fournisse un cautionnement assorti des conditions qu'il estime indiquées et garantissant le paiement de la somme qu'il précise, laquelle ne peut excéder 9,15 % de la contrepartie totale qui doit être versée en vertu du contrat.
Maximum amount of security
14(3.1) The reference to "9.15%" in clause (3)(
b) is to be read as "10.15%" during the period beginning July 1, 2013, and ending June 30, 2019.
Cautionnement maximal
14(3.1) Au cours de la période commençant le 1 er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2019, la mention de « 9,15 % » figurant au paragraphe (3) vaut mention de « 10,15 % ».
Other form of security
14(4) The director may accept a letter of credit or a deposit of money or securities in lieu of a bond.
Autres formes de garantie
14(4)
Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières à la place d'un cautionnement.
Money on deposit as security
14(4.1) Subsections 12(4) and (5) apply with necessary changes to money accepted by the director as security under this section.
Sommes déposées en garantie
14(4.1) Les paragraphes 12(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sommes en espèces que le directeur accepte à
titre de garantie en vertu du présent article.
Liability of principal
14(5) If the extra-provincial contractor has not provided security under this section,
(
a) the principal is liable, upon assessment under
section 46, for the tax and any penalties and interest to be paid or remitted by the contractor in respect of the contract or the property and services referred to in subsection (2); and
(
b) payment of that tax, and any related penalties and interest, may be enforced against the principal or the contractor, or both.
Responsabilité du commettant
14(5) Si l'entrepreneur extraprovincial n'a pas fourni la garantie exigée au présent article, le commettant est, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, tenu de verser la taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt devant être payés ou remis par l'entrepreneur à l'égard du contrat ou des biens et des services visés au paragraphe (2). Des mesures peuvent être prises contre le commettant ou l'entrepreneur, ou les deux, en vue du recouvrement de ces montants.
Principal entitled to recover amount paid
14(6) A principal who pays an amount under subsection (5) in respect of tax, penalties or interest owing by an extra-provincial contractor is entitled to recover that amount from the contractor, and may
(
a) withhold that amount from money owing by the principal to the contractor; or
(
b) recover it in a court of competent jurisdiction as a debt owing by the contractor to the principal.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2012, c. 1, s. 75 ; S.M. 2014, c. 35, s. 65 ; S.M. 2015, c. 40, s. 45 ; S.M. 2020, c. 21, s. 67 .
Recouvrement du montant payé
14(6) Le commettant qui paie un montant en application du paragraphe (5) au
titre de la taxe, des pénalités ou de l'intérêt dus par l'entrepreneur extraprovincial a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'entrepreneur et peut :
a) soit retenir ce montant sur les sommes qu'il lui doit;
b) soit le recouvrer à
titre de créance devant un tribunal compétent.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2012, c. 1, art. 75 ; L.M. 2014, c. 35, art. 65 ; L.M. 2015, c. 40, art. 45 ; L.M. 2020, c. 21, art. 67 .
Director may impose reporting or remittance requirements
15(1) Despite the reporting and remittance requirements of a tax Act, the director may, by written order, require a taxpayer to do one or more of the following:
(
a) file an information return, whether or not the taxpayer has previously filed one;
(
b) provide reports or file information returns in addition to, or earlier or more frequently than, those required by the tax Act;
(
c) pay or remit tax, and any applicable interest and penalties, earlier or more frequently than required by the tax Act;
(
d) pay or remit tax, and any applicable interest and penalties, by direct deposit to a government account at a financial institution;
(
e) in the case of a collector, require the collector
(
i) to establish a trust account for the amounts to be collected as tax under a tax Act, and
(ii) to deposit those amounts in the trust account until they are remitted to the minister.
Imposition de certaines exigences
15(1)
Malgré les exigences d'une loi fiscale en matière de communication de renseignements et de remise, le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un contribuable de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) déposer une déclaration de renseignements, qu'il en ait ou non déjà déposé une;
b) fournir des rapports ou déposer des déclarations de renseignements en plus de ceux exigés par cette loi ou le faire à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux qu'elle prévoit;
c) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux prévus par cette loi;
d) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, par dépôt direct dans un compte que le gouvernement possède auprès d'un établissement financier;
e) dans le cas d'un collecteur, lui enjoindre :
(
i) d'ouvrir un compte en fiducie à l'égard des montants devant être perçus au
titre de la taxe sous le régime d'une loi fiscale,
(ii) de déposer ces montants dans le compte en fiducie jusqu'à ce qu'ils soient remis au ministre.
Director may extend filing or payment deadline
15(2) The director may, with or without conditions, extend the deadline for a taxpayer to file a report or information return or to pay or remit tax that would otherwise apply under a tax Act or under an order under subsection (1).
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Prorogation du délai prévu pour le dépôt ou le paiement
15(2)
Le directeur peut, avec ou sans conditions, proroger le délai imparti au contribuable pour le dépôt d'un rapport ou d'une déclaration de renseignements ou pour le paiement ou la remise de la taxe, lequel délai s'appliquerait normalement sous le régime d'une loi fiscale ou aux fins de l'exécution de l'ordre visé au paragraphe (1).
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Reporting by receiver, trustee, etc.
16(1) Every person who, as receiver, trustee or other like person, takes control or possession of any business or property of a taxpayer who is or was carrying on a business in Manitoba in relation to which any tax is payable must notify the director in writing, within 10 days after taking control or possession of the business or property, that the person has taken control or possession of it.
Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire
16(1) Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui prend le contrôle ou prend possession d'une entreprise ou de biens appartenant à un contribuable qui exploite ou a exploité au Manitoba une entreprise à l'égard de laquelle une taxe est payable en avise par écrit le directeur dans les 10 jours suivant l'événement en question.
Receiver, trustee or other like person to file returns
16(2) The receiver, trustee or other like person, in addition to any other duty that he or she has in that capacity, must file reports and information returns that become due, and pay tax or remit tax that becomes due or payable,
(
a) during or in respect of any period during which he or she is acting as a receiver, trustee or other like person in relation to the business or property of the taxpayer; or
(
b) in respect of any taxable transaction in which he or she participates as a receiver, trustee or other like person in relation to the business or property of the taxpayer.
Dépôt de rapports et de déclarations de renseignements
16(2) En plus des autres obligations qui lui incombent, le séquestre, le fiduciaire ou l'autre personne exerçant des fonctions semblables dépose les rapports et les déclarations de renseignements qui doivent être déposés et paie ou remet la taxe qui devient exigible :
a) au cours ou à l'égard de toute période où il exerce ses fonctions relativement à l'entreprise ou aux biens du contribuable;
b) à l'égard de toute opération taxable à laquelle il participe dans le cadre de ses fonctions relativement à cette entreprise ou à ces biens.
Director may issue certificate
16(3) The director, upon being satisfied that
(
a) all reports and information returns to be filed under subsection (2) have been filed; and
(
b) any tax to be paid or remitted under subsection (2) has been paid or remitted,
may issue a certificate to the receiver, trustee or like person stating he or she has no further liability under this section.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Délivrance d'un certificat
16(3) S'il est convaincu que tous les rapports et toutes les déclarations de renseignements devant être déposés l'ont été et que la taxe devant être remise ou payée l'a été, le directeur peut délivrer au séquestre, au fiduciaire ou à l'autre personne exerçant des fonctions semblables un certificat indiquant qu'il n'a plus aucune obligation sous le régime du présent article.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
RECORDS
DOCUMENTS
Taxpayer to maintain records
17(1) A taxpayer must maintain records in accordance with
(
a) this
section and any applicable regulations; and
(
b) any order or agreement made under a tax Act;
(c) [repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 79 .
Conservation de documents par le contribuable
17(1) Le contribuable conserve des documents en conformité avec :
a) le présent
article et les règlements applicables;
b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;
c) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 79 .
Carrier to maintain records
(
a) to a tax officer at his or her request; or
(
b) to an official from a jurisdiction whose government is a party to the International Fuel Tax Agreement referred to in The Fuel Tax Act , at the request of the official or the director.
Conservation de documents par le transporteur
17(2) Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur conserve des documents en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence. Il donne accès à ces documents :
a) à un agent du fisc, sur demande;
b) à un représentant d'une autorité législative dont le gouvernement est
partie à l' Entente internationale concernant la taxe sur les carburants mentionnée dans la Loi de la taxe sur les carburants , sur demande de ce représentant ou du directeur.
Holder of tax authorization to keep records
17(2.1) The holder of a tax authorization must maintain records in accordance with
(
a) this
section and any applicable regulation;
(
b) any order or agreement made under a tax Act; and
Conservation de documents par le titulaire d'une autorisation fiscale
17(2.1) Le titulaire d'une autorisation fiscale conserve des documents en conformité avec :
a) le présent
article et les règlements applicables;
b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;
c) les conditions de son autorisation.
Records must be adequate
17(3) The records that a person is required to maintain must be adequate to enable the following to be determined or verified:
(
a) the amount of any tax, interest and penalties to be paid or remitted by the person;
(
b) the person's entitlement to any credit, allowance or refund;
(
c) the entitlement to a tax exemption claimed by the person or applied by the person in a transaction with another person;
(
d) the person's compliance with the tax Acts and any applicable tax authorization, order or agreement.
Contenu des documents
17(3) Les documents qu'une personne est tenue de conserver doivent permettre d'établir ou de vérifier :
a) le montant de la taxe, de l'intérêt et des pénalités qu'elle doit payer ou remettre;
b) si elle a le droit d'obtenir un crédit, une allocation ou un remboursement;
c) si elle a le droit de bénéficier d'une exemption fiscale qu'elle a demandée ou appliquée dans le cadre d'une opération conclue avec une autre personne;
d) si elle a respecté les lois fiscales ainsi que l'autorisation fiscale, les ordres et les accords applicables.
Director may order records to be kept
17(4) If the director considers that records that are required to be maintained are inadequate for the proper administration and enforcement of a tax Act, the director may, by written order, require the person who is required to maintain them to do one or more of the following:
(
a) to begin maintaining the types of records specified in the order, and to maintain them in the manner specified;
(
b) to create or complete records for a specified period.
The order may specify a deadline for the person to comply with the order.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2007, c. 6, s. 79 ; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39 ; S.M. 2024, c. 35, s. 60 .
Ordre portant sur la conservation des documents
17(4) S'il estime que les documents qui doivent être conservés ne sont pas appropriés pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, le directeur peut, par ordre écrit, exiger que la personne tenue de les conserver :
a) conserve les types de documents indiqués dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;
b) établisse ou remplisse des documents pour une période déterminée.
L'ordre peut prévoir le délai d'observation.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2007, c. 6, art. 79 ; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39 ; L.M. 2024, c. 35, art. 60 .
How long records must be kept
18(1) The records that a person is required to maintain under a tax Act must be preserved by the person until
(
a) he or she obtains a written authorization from the director allowing them to be destroyed; or
(
b) they may be destroyed under subsection (2);
whichever occurs first.
Période de conservation des documents
18(1) La personne qui doit tenir des documents en conformité avec une loi fiscale les conserve jusqu'à ce que le directeur l'autorise par écrit à les détruire ou qu'ils puissent être détruits en vertu du paragraphe (2), selon l'événement qui se produit le premier.
When records may be destroyed
18(2) Subject to subsections (3) and (4), records may be destroyed when all of the following conditions are met with respect to those records:
(
a) they relate to a period for which all returns have been filed and for which the tax, including any related interest or penalty, has been paid or remitted as required by a tax Act;
(
b) they relate to a fiscal year that ended more than six years before the beginning of the current fiscal year;
(
c) there is no dispute as to the amount to be paid or remitted for the period to which the records relate;
(
d) they do not relate to a period or matter that is currently the subject of an inspection, audit or examination.
Moment où les documents peuvent être détruits
18(2)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), des documents peuvent être détruits lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a) les documents en question visent une période à l'égard de laquelle toutes les déclarations ont été déposées et la taxe, y compris l'intérêt et les pénalités connexes, a été payée ou remise en conformité avec une loi fiscale;
b) ils visent un exercice qui a pris fin plus de six ans avant le début de l'exercice en cours;
c) il n'existe aucun différend quant au montant à payer ou à remettre à l'égard de la période visée;
d) les documents ne visent pas une période ou une question à l'égard de laquelle une inspection, une vérification ou un examen est en cours.
Records requiring authorization to be destroyed
18(3) The following records may be destroyed only with the written authorization of the director:
(
a) general ledgers;
(
b) records required to determine tax payable under The Mining Tax Act and any interest or penalty payable in respect of that tax.
Autorisation du directeur — destruction de certains documents
18(3) Les documents suivants ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation écrite du directeur :
a) les grands livres;
b) les documents permettant de déterminer la taxe payable en application de la
Loi sur la taxe minière ainsi que l'intérêt ou les pénalités applicables à cette taxe.
Extended preservation
18(4) If the director has, by written notice, required a person to keep records for a specified period to enable an inspection, examination or audit to be carried out or completed, the person must not destroy the records until the end of that period or until authorized by the director in writing to do so, whichever occurs first.
Prolongation de la période de conservation
18(4) Si le directeur lui a enjoint, par avis écrit, de conserver des documents pour une période déterminée afin qu'une inspection, un examen ou une vérification puisse avoir lieu ou être terminé, la personne ne peut les détruire avant la fin de cette période ou avant que le directeur l'autorise par écrit à le faire, selon l'événement qui se produit le premier.
Preserving electronic records
18(5) If a person who is required to maintain records under a tax Act keeps them in electronic form, the person must ensure that, for as long as they are required to be preserved, they
(
a) remain complete and unaltered, apart from any changes or additions made in the normal course of communication, storage or display, from the time they were first made in final form, whether as a paper document or otherwise;
(
b) are accessible by the person who is required to retain them; and
(
c) are capable of being printed and of being produced in electronically readable format for inspection, examination or audit by a tax officer.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2007, c. 6, s. 80 .
Conservation des documents électroniques
18(5) La personne qui est tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale et qui les conserve sous forme électronique fait en sorte que ces documents, pendant toute la période de conservation :
a) demeurent complets et ne soient pas modifiés, exception faite des changements ou des adjonctions dont ils font l'objet dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, à partir du moment où ils ont été mis pour la première fois dans leur forme définitive, que ce soit à
titre de document papier ou autrement;
b) soient accessibles à la personne obligée de les garder;
c) puissent être imprimés et produits sous une forme électronique intelligible pour examen ou vérification par un agent du fisc.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2007, c. 6, art. 80 .
Suppression software
18.1 No person shall possess, use, sell or offer to sell, update, upgrade or maintain software that is designed for, or is capable of,
(
a) suppressing the creation of electronic records of sale transactions that a taxpayer is required to keep under this Act; or
(
b) modifying, hiding, or deleting such records without keeping the original data and providing a ready means of access to them.
S.M. 2010, c. 29, s. 56 .
Logiciel de suppression
18.1 Il est interdit de posséder, d'utiliser, de vendre, d'offrir de vendre, de mettre à jour ou à niveau ou d'entretenir un logiciel pouvant, notamment en raison de sa conception :
a) supprimer la création de documents électroniques que le contribuable est tenu de conserver sous le régime de la présente loi à l'égard de ventes;
b) modifier, cacher ou supprimer ces documents sans que les données originales soient conservées et qu'il soit facilement possible d'y avoir accès.
L.M. 2010, c. 29, art. 56 .
INSPECTIONS
INSPECTIONS
Tax authorization to be produced for inspection
19 The holder of a tax authorization must produce it for inspection by a tax officer upon request by the tax officer.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Production de l'autorisation pour examen
19 Le titulaire d'une autorisation fiscale la produit à la demande d'un agent du fisc afin que celui-ci l'examine.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Records to be made available for inspection, etc.
20 A person must
(
a) make the records that he or she is required to maintain under a tax Act available for inspection, examination or audit by a tax officer at the place where they are maintained; and
(
b) if the records are not maintained in Manitoba, pay to the minister, upon receipt of a statement from the director, the amount charged by the director for expenses incurred by the government in inspecting, examining or auditing the records at the place where they are maintained.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2007, c. 6, s. 81 ; S.M. 2018, c. 34, s. 30 .
Examen des documents
20 La personne :
a) permet à un agent du fisc d'avoir accès aux documents qu'elle est tenue de conserver en conformité avec une loi fiscale pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;
b) verse au ministre, sur réception d'un relevé provenant du directeur, le montant que celui-ci exige pour couvrir les frais engagés par le gouvernement relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne sont pas conservés au Manitoba.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2007, c. 6, art. 81 ; L.M. 2018, c. 34, art. 30 .
Order to produce records, etc
21(1) The director may, for any purpose relating to the administration or enforcement of a tax Act, by written order, require a person to
(
a) provide any information; or
(
b) make available or produce for inspection, examination, audit or testing any records or things in the person's possession or control that relate to the administration of the tax Act.
Ordre concernant la production de documents
21(1)
Le directeur peut, par ordre écrit, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, enjoindre à une personne :
a) de fournir des renseignements;
b) de rendre accessibles ou de produire pour examen, vérification ou analyse les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et qui ont trait à l'application de la loi fiscale.
Who may be required to produce records, etc.
21(2) The order may be addressed and given to
(
a) a taxpayer or other person required to maintain records under a tax Act;
(
b) a person who deals with or has dealt with a person referred to in clause (a); or
(
c) a director, officer, agent or employee of a person referred to in clause (
a) or (b).
Destinataire de l'ordre
21(2) L'ordre peut être adressé et remis :
a) à un contribuable ou à une autre personne tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale;
b) à une personne qui traite ou a traité avec une personne visée à l'alinéa a);
c) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'une personne visée à l'alinéa a) ou b).
Contents of order
21(3) The order
(
a) must state the name of
(
i) the person to whom it is directed, and
(ii) if different, the name of the person to whom the records or other things to be produced or made available for inspection, audit, examination or testing relate;
(
b) must specify or describe the information to be provided or the records or other things to be produced or made available and where to produce them or make them available;
(
c) may direct the manner in which records or other things are to be produced or made available, including the format in which electronically maintained records are to be produced or made available; and
(
d) may specify a deadline for the person to comply with the order.
Contenu de l'ordre
21(3) L'ordre :
a) mentionne :
(
i) le nom de son destinataire,
(ii) s'il diffère, celui de la personne à laquelle ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles;
b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;
c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;
d) peut préciser le délai d'observation.
21(4) [Repealed] S.M. 2008, c. 3, s. 74 .
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2007, c. 6, s. 82 ; S.M. 2008, c. 3, s. 74 .
21(4) [Abrogé] L.M. 2008, c. 3, art. 74 .
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2007, c. 6, art. 82 ; L.M. 2008, c. 3, art. 74 .
General authority to inspect
22(1) Subject to any conditions imposed by the director, a tax officer may carry out any inspection, examination, audit or test reasonably required to
(
i) an order or agreement made under a tax Act, or
(ii) a tax authorization issued under a tax Act;
(
b) determine the existence or amount of a tax debt;
(
c) verify the accuracy or completeness of an information return or other report, record or information filed with or otherwise provided to the minister or the director;
(
d) determine the value of a property, service or transaction in respect of which tax is payable; or
(
e) perform any other duty or function the director or tax officer considers necessary or advisable in the administration of a tax Act.
Pouvoirs généraux d'inspection
22(1)
Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut procéder aux inspections, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires afin :
a) de déterminer si sont observées une loi fiscale ou les conditions :
(
i) d'un ordre ou d'un accord visé par une loi fiscale,
(ii) d'une autorisation fiscale délivrée en vertu d'une loi fiscale;
b) de déterminer l'existence ou le montant d'une dette fiscale;
c) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'une déclaration de renseignements ou d'autres rapports, documents ou renseignements qui sont déposés auprès du ministre ou du directeur ou qui lui sont autrement fournis;
d) de déterminer la valeur d'un bien, d'un service ou d'une opération à l'égard duquel une taxe est payable;
e) d'exercer les autres fonctions que le directeur ou l'agent du fisc estime nécessaires ou indiquées pour l'application d'une loi fiscale.
Right of entry
22(2) In order to perform a duty or function under subsection (1) (in this
section referred to as an "inspection"), a tax officer may at any reasonable time, without a warrant, enter
(
a) any business premises; or
(
b) any other premises or place where the tax officer has reasonable grounds to believe records relevant to the administration or enforcement of a tax Act are kept.
Droit de pénétrer dans des lieux
22(2) Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « inspection » au présent article), l'agent du fisc peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :
a) dans des locaux commerciaux;
b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.
Officer to show identification
22(3) A tax officer must show his or her tax officer identification card if requested to do so in the context of an inspection.
Carte d'identité
22(3) L'agent du fisc est tenu, dans le cadre d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.
Assistance to tax officer
22(4) The owner or person in charge of the place of inspection or having custody or control of the relevant records must
(
a) produce or make available to the tax officer all records and property that the tax officer requires for the inspection;
(
b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the tax officer reasonably requires to perform the inspection; and
(
c) upon request, provide written answers to the tax officer's questions.
Assistance
22(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :
a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'agent du fisc exige aux fins de l'inspection;
b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent du fisc peut valablement exiger aux fins de l'inspection;
c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'agent du fisc.
Electronic records
22(5) A tax officer may specify the manner in which electronically maintained records are to be made available for inspection. The tax officer may require the owner or person in charge of the records or of the premises or information system in which they are kept to
(
a) produce the relevant records in the form of a printout or in an electronically readable format that can be used by the tax officer, or both; and
(
b) make them available for inspection at the premises where they are kept or send them to an address specified by the tax officer, or both.
Documents électroniques
22(5) L'agent du fisc peut indiquer la façon dont les documents conservés électroniquement doivent être accessibles en vue de leur inspection. Il peut exiger que le propriétaire ou le responsable des documents ou du lieu ou système d'information où ils sont conservés prenne les mesures suivantes :
a) produire les documents pertinents sous forme d'imprimé et sous une forme électronique intelligible que l'agent peut utiliser, ou sous l'une de ces formes;
b) les rendre accessibles en vue de leur inspection dans le lieu où ils sont conservés et en envoyer une copie à l'adresse qu'indique l'agent, ou l'une de ces mesures.
Tax officer may make copies
22(6) The tax officer may use equipment at the place of inspection to make copies of relevant records, and may remove the copies from the place of inspection for further examination.
Copies et enlèvement des copies
22(6) L'agent du fisc peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Tax officer may remove records to make copies
22(7) A tax officer who is not able to make copies of records at the place of inspection may remove them from the place of inspection to make copies. The tax officer must make the copies as soon as practicable and return the original records to the person or place from which they were removed.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2009, c. 26, s. 66 ; S.M. 2016, c. 10, s. 26 .
Enlèvement des documents pour en faire des copies
22(7) S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'agent du fisc peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 ; L.M. 2009, c. 26, art. 66 ; L.M. 2016, c. 10, art. 26 .
Copies as evidence
23 A document certified by the minister or a tax officer to be a printout or copy of a record obtained under a tax Act
(
a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and
(
b) has the same probative force as the original record.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Valeur probante des copies
23 Le document que le ministre ou un agent du fisc certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime d'une loi fiscale :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Warrant to enter and inspect
24(1) A justice, upon being satisfied by information on oath that
(
a) a tax officer has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection under
section 22; or
(
b) there are reasonable grounds to believe that
(
i) a tax officer will be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under
section 22, or
(ii) if a tax officer were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under
section 22, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;
may at any time issue a warrant authorizing a tax officer and any other person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection under
section 22.
Mandat autorisant l'entrée dans un lieu
24(1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent du fisc désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 22 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans un local ou un lieu sera refusée à un tel agent, soit que, si l'entrée dans un local ou un lieu devait être refusée à cet agent, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.
Application without notice
24(2) A warrant under this
section may be issued upon application without notice.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 .
Requête sans préavis
24(2) Le mandat visé au présent
article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
L.M. 2005, c. 40, art. 85 .
Right to take fuel samples
25(1) When making an inspection under
section 22 in relation to The Fuel Tax Act , a tax officer may, without a warrant, examine the fuel in any tank, container or other receptacle, or in the fuel system of a motor vehicle or other machine.
Droit de prélever des échantillons de carburant
25(1) Lorsqu'il procède en vertu de l'article 22 à une inspection ayant trait à la Loi de la taxe sur les carburants , l'agent du fisc peut, sans mandat, examiner le carburant contenu dans tout réservoir ou autre contenant ou dans le système d'alimentation en carburant d'un véhicule automobile ou d'une autre machine.
Stopping vehicle to examine fuel
25(2) For any purpose relating to The Fuel Tax Act , a tax officer may, without a warrant, signal or request the operator of a vehicle to stop the vehicle to enable the officer to examine and take a sample of the fuel in the vehicle's fuel tank or in any container or receptacle on or attached to the vehicle or a trailer attached to the vehicle
(
a) when the operator is a regular purchaser of marked fuel;
(
b) when the officer has reasonable grounds to believe that the operator is using marked fuel for an unlawful purpose; or
(
c) when the vehicle is being operated in an area of Manitoba where marked fuel is ordinarily used or made available for use.
Arrêt d'un véhicule
25(2) Pour l'application de la Loi de la taxe sur les carburants , l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter pour lui permettre d'examiner et d'échantillonner le carburant que contient le réservoir à carburant du véhicule ou tout autre contenant qui se trouve sur le véhicule ou y est fixé ou qui se trouve sur une remorque attelée au véhicule ou y est fixé si, selon le cas :
a) le conducteur achète régulièrement du carburant marqué;
b) l'agent a des motifs raisonnables de croire que le conducteur utilise le carburant marqué à des fins illicites;
c) le véhicule circule dans une région de la province où du carburant marqué est habituellement utilisé ou offert.
Operator to cooperate
25(2.1) When a tax officer signals or requests the operator to stop the vehicle under subsection (2), the operator must
(
a) immediately bring the vehicle to a safe stop;
(
b) immediately provide access to the fuel tank of the vehicle and, at the officer's request, to any container or receptacle on or attached to the vehicle or a trailer attached to the vehicle where the officer reasonably believes that marked fuel might be located; and
(
c) permit the officer to examine the fuel in any such tank, container or receptacle and take samples of that fuel.
Collaboration du conducteur
25(2.1) Lorsque l'agent du fisc lui ordonne de s'arrêter, le conducteur du véhicule :
a) arrête immédiatement le véhicule de manière sécuritaire;
b) donne sur-le-champ à l'agent accès au réservoir à carburant du véhicule et, à sa demande, à tout contenant qui se trouve sur le véhicule ou y est fixé ou qui se trouve sur une remorque attelée au véhicule ou y est fixé et qui, selon ce que l'agent a des motifs raisonnables de croire, pourrait contenir du carburant marqué;
c) permet à l'agent d'examiner et d'échantillonner le carburant du réservoir ou du contenant.
Stopping vehicle operated under carrier licence
25(3) A tax officer may, without a warrant, signal or request the operator of a vehicle that appears to be operated under a carrier licence to stop the vehicle to enable the officer to inspect the licence and any related carrier decals affixed to the vehicle. The operator must immediately bring the vehicle to a safe stop and allow the officer to carry out the inspection.
Arrêt d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur
25(3) L'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule qui semble être exploité en vertu d'une licence de transporteur de s'arrêter pour lui permettre d'examiner la licence et les autocollants de transporteur apposés sur le véhicule. Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que l'agent puisse procéder à l'examen.
Operator to provide proof of identity
25(4) The operator of a vehicle stopped under subsection (2) or (3) must produce for inspection by the tax officer, upon request, his or her driver's licence or any other proof of identity acceptable to the officer.
S.M. 2005, c. 40, s. 85 ; S.M. 2006, c. 24, s. 78 ; S.M. 2010, c. 29, s. 57 and Sch. B, s. 39.
Preuve d'identité
25(4) Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu du paragr