The Teachers' Pensions Act (C.C.S.M. c. T20)
t020f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur la pension de retraite des enseignants
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. T20
Loi sur la pension de retraite des enseignants
Table des matières
SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
1(1)
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"actuaire" Actuaire nommé aux termes du paragraphe 43(1). ("actuary")
"âge normal de la retraite" L'âge normal de la retraite est de 70 ans et 11 mois. ("normal retirement age")
"ancienne loi" Selon le cas :
a) The Teachers' Retirement Fund Act,
chapitre 212 des Revised Statutes of Manitoba de 1940;
b) The Teachers' Retirement Allowances Act,
chapitre 53 des Statutes of Manitoba de 1948;
c) The Teachers' Retirement Allowances Act,
chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954. ("former Act")
"année de service" S'entend, sous réserve des articles 59, 60, 62 et 63, du service accompli par un enseignant pendant une année. Ce service ne peut constituer moins de 10 mois d'enseignement. ("year of service")
"Association" L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba. ("association")
"caisse" La Caisse de retraite des enseignants. ("fund")
"caisse de retraite de Winnipeg" La caisse de retraite des enseignants de Winnipeg qui avait été constituée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui n'existe plus. ("Winnipeg pension fund")
"comité de placement" Le comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants établi aux termes du paragraphe 42(1). ("investment committee")
"Commission" La Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants. ("board")
"compte A" Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account A")
"compte B" Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account B")
"compte à cotisation déterminée" Compte établi parmi les comptes de la Commission conformément à l'article 74. ("money purchase account")
"conjoint de fait" Personne qu'une autre personne présente comme son conjoint pendant l'une des périodes suivantes :
a) au moins trois ans, lorsque l'une des personnes ne peut légalement se marier avec l'autre;
b) au moins un an, lorsque ces personnes peuvent légalement se marier entre elles. ("common-law spouse")
"crédit de prestation de pension" Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un enseignant a droit à ce moment. ("pension benefit credit")
"date d'entrée en vigueur" Le 1er juillet 1963. ("effective date")
"district scolaire" S'entend d'un district scolaire, du comité de direction d'une école professionnelle régionale et d'une division scolaire établis en vertu de la
Loi sur les écoles publiques. ("school district")
"division de Winnipeg" Le district scolaire n° 1 de Winnipeg ou la division scolaire n° 1 de Winnipeg. ("Winnipeg division")
"employé admissible" Personne qui est un employé admissible aux termes du paragraphe 65(1). ("eligible employee")
"enseignant" Titulaire d'un brevet d'enseignement dans les écoles publiques de la province délivré par le ministre, ou titulaire d'un permis ou d'une lettre signée par le ministre qui l'autorise à enseigner, pour une période déterminée, dans une école publique visée dans la présente loi et qui est, selon le cas :
a) employé par un district scolaire en vertu d'un contrat écrit selon la forme prescrite dans la
Loi sur les écoles publiques:
b) employé par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et qui enseigne dans une école publique en vertu de la
Loi sur les écoles publiques:
c) employé dans l'enseignement, sous l'autorité du ministre, et qui n'est pas un employé au sens de la
Loi sur la pension de la fonction publique, mais est désignée comme enseignant ou fait
partie d'un groupe de personnes désignées comme enseignants aux fins de la présente loi:
d) une personne à laquelle l'alinéa 3c) ou
h) s'applique et qui observe les dispositions de l'article 68;
e) employé par un district scolaire comme directeur, directeur adjoint, sous-directeur ou sous-directeur adjoint;
f) un employé admissible. ("teacher")
"exercice" L'exercice de la caisse prévu au paragraphe 51(1). ("fiscal year")
"gains admissibles au Régime de pensions du Canada" S'entend, sous réserve du paragraphe (4) :
a) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée avant le 1er janvier 1966, du moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou 5 000 $;
b) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée après le 31 décembre 1965, le moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou les gains maximaux annuels admissibles aux Régime de pensions du Canada, soit, dans le cas d'une fraction d'année, le montant correspondant à cette fraction. ("Canada pensionable earnings")
"incapacité totale et permanente" Incapacité frappant une personne au point qu'elle ne peut occuper aucune fonction rémunérée. ("total and permanent disability")
"indice agréé de prestation" Indice de prestation calculé aux termes du paragraphe 10(5) et agréé en application du paragraphe 10(6). ("approved benefit index")
"jour d'enseignement" A le sens donné à ce terme, expressément ou implicitement, par la
Loi sur les écoles publiques et la
Loi sur l'administration scolaire, ainsi que par les règlements d'application de ces lois. ("teaching day")
"ministre" Le ministre de l'Éducation. ("minister")
"mois d'enseignement" S'entend, sous réserve du paragraphe 59(2), de 20 jours d'enseignement situés dans le même exercice, mais non obligatoirement dans le même mois civil. ("teaching month")
"pension" Pension versée en application de la présente loi. ("pension")
"prestation de pension" Total des mensualités ou autres paiements périodiques auxquels a droit ou aura droit un enseignant en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit du fait du décès de l'enseignant après sa retraite. ("pension benefit")
"président" Le président de la Commission. ("chairman")
"prestation d'invalidité" Prestation d'invalidité versée au
titre de la présente loi. ("disability allowance")
"régime canadien agréé" Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés :
b) du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;
c) d'un organisme gouvernemental du Canada;
d) d'un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;
e) d'une municipalité au Canada;
f) d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une région scolaire au Canada;
g) d'un établissement d'enseignement au Canada;
h) d'un hôpital ou d'un établissement de santé canadien apparenté,
auquel les employés versent des cotisations en vue de la création du fonds du régime. ("recognized Canadian scheme")
"règlement de Winnipeg sur les pensions" S'entend du règlement n° 423 de la division de Winnipeg :
a) qui a été légalisé, validé et confirmé par "An Act respecting the School District of Winnipeg No. 1",
chapitre 94 des Statutes of Manitoba, 1949;
b) qui a été abrogé. ("Winnipeg pension bylaw")
"relation maritale" Relation entre un homme et une femme qui sont conjoints de fait. ("commonlaw relationship")
"Société" La Société des enseignants du Manitoba. ("society")
"survivant admissible" S'entend, dans le cas d'un enseignant décédé, de l'enfant célibataire de celui-ci qui a, selon le cas :
a) moins de 18 ans;
b) entre 18 et 25 ans et qui fait des études à temps plein dans un établissement agréé par la Commission. ("eligible survivor")
"traitement" S'entend en outre :
a) du salaire;
b) des frais de séjour ou des allocations reçus au comptant qui font
partie de la rémunération d'un enseignant;
c) des repas, de la nourriture, du logement, d'un garage, du chauffage, de l'électricité ou des services domestiques, téléphoniques ou électriques fournis à un enseignant, ou encore d'autres émoluments qui lui sont versés, lorsqu'ils font régulièrement
partie de sa rémunération,
lorsqu'ils sont versés ou fournis à l'enseignant par son employeur ou au nom de celui-ci. Sont exclus de la présente définition les honoraires et les allocations, et le paiement des heures supplémentaires, les autres allocations supplémentaires et gratifications. ("salary")
"valeur commuée" Valeur actuelle des droits à retraite futurs, fournis en vertu de la présente loi et calculés selon un procédé que détermine l'actuaire conformément à la
Loi sur les prestations de pension et à ses règlements d'application. ("commuted value")
Traitement annuel moyen
1(2)
Pour les besoins de la présente loi, le traitement annuel moyen d'un enseignant sur une période donnée est le quotient de la division de l'alinéa a) par l'alinéa b) :
a) la totalité du traitement gagné par cet enseignant durant cette période;
b) cette période de temps exprimée en années et en fractions d'années.
Calcul de l'allocation de retraite selon l'ancienne loi
1(3)
Pour les besoins de la présente loi, après le 1er mai 1967, il est réputé péremptoirement que le calcul de la pension de l'allocation de retraite d'une personne ayant droit à cette allocation en vertu de "The Teachers' Retirement Allowances Act,"
chapitre 261 des Revised Statutes du Manitoba de 1954, telle qu'elle est modifiée jusqu'au 30 juin 1963, est effectué en multipliant 50 $ par le nombre d'années de service de cette personne, lequel ne doit pas dépasser 40 ans, malgré le fait qu'aux termes de cette loi, la pension d'une allocation de retraite d'une personne était calculée en multipliant un autre montant par le nombre d'années de service de cette personne, lequel ne devait pas dépasser 40 ans.
Période où l'enseignant n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada
1(4)
L'enseignant qui n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada, pendant une période se déroulant après le 31 décembre 1965, est réputé péremptoirement n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada pour les besoins de la présente loi.
Période de relation maritale
Pour les besoins de la présente loi et aux fins du partage du crédit d'une prestation de pension d'une personne en vertu du paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension, la période durant laquelle un enseignant est considéré
partie à une relation maritale :
a) commence au jour de la réception par la commission d'une déclaration selon laquelle l'enseignant déclare être
partie à une relation maritale avec une autre personne qu'il identifie dans la déclaration, laquelle doit se faire selon le formulaire prescrit dans les règlements d'application de la
Loi sur les prestations de pension;
b) se termine le jour où l'enseignant avise par écrit la Commission de la fin de la relation maritale.
Application
La présente loi s'applique aux personnes suivantes :
a) toute personne qui est un enseignant à la date d'entrée en vigueur, ou qui le devient par la suite;
b) toute personne qui, avant la date d'entrée en vigueur, avait droit de recevoir ou recevait une pension ou une allocation en vertu d'une ancienne loi;
c) toute personne qui, avant, après ou à la date d'entrée en vigueur, est ou était un enseignant et qui a été, est ou devient, selon le cas :
(
i) membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la
Loi sur la fonction publique, et employé par le ministre,
(ii) membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la
Loi sur la fonction publique, et employé dans l'enseignement,
(iii) membre ou employée de la Commission des subventions aux universités ou de la Commission des finances des écoles publiques,
(iv) membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la
Loi sur la fonction publique, et employé par le ministre responsable des universités;
d) toute personne ayant contribué à une caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;
e) les commissaires de chaque district scolaire;
f) Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba;
g) tout employé admissible;
h) les membres de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba ou de la Faculté d'éducation de l'Université de Brandon ou le corps professoral de l'institut Pédagogique du Collège de Saint-Boniface visés à l'article 68;
i) les employés qui travaillent pour le compte des employeurs participants du Manitoba et auxquels le paragraphe 64(2) s'applique.
Paiement des pensions et des prestations d'invalidité
La Commission verse, sur les fonds de la caisse, aux personnes autorisées en vertu de la présente loi, les pensions et les prestations d'invalidité calculées selon les dispositions de la présente loi.
Allocation de retraite en vertu d'une ancienne loi
5(1)
Toute personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait droit à une allocation de retraite ou en recevait une, en vertu d'une ancienne loi, a droit, en vertu de la présente loi, à une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation de retraite.
Prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi
5(2)
Sous réserve des paragraphes 21(5) et (6), toute personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait droit à une prestation d'invalidité ou en recevait une en vertu d'une ancienne loi, a droit, en vertu de la présente loi, à une prestation dont le montant ne peut être inférieur à celui de la prestation d'invalidité à laquelle il avait droit ou qui lui était versée en vertu de l'ancienne loi.
Calcul de la pension
6(1)
Sous réserve des dispositions qui suivent, la formule de calcul de la pension annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi est la suivante :
FORMULE
Pension annuelle =
(.02 x A x E) - (.006 x C x G) +
(.02 x B x F) - (.006 x D x
H) Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.
A correspond au salaire annuel moyen de la personne à
titre d'enseignant pendant les sept années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.
B correspond au salaire annuel moyen de la personne à
titre d'enseignant pendant les cinq années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.
C correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les sept années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de A pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.
D correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les cinq années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de B pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.
E correspond au nombre total d'années de service de la personne à
titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale.
F correspond au nombre total d'années de service de la personne à
titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :
(
i) après le 30 juin 1980,
(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale.
G correspond au nombre total d'années de service de la personne à
titre d'enseignant après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.
H correspond au nombre total d'années de service de la personne à
titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :
(
i) après le 30 juin 1980,
(ii) après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.
Pension à l'âge normal de la retraite
6(2)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne qui possède des états de service à
titre d'enseignant après le 31 décembre 1983 et qui atteint l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), relativement à ces états de service.
Âge maximum d'admissibilité
6(3)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 et au paragraphe 21(9) de la
Loi sur les prestation de pension, un enseignant qui atteint l'âge de 70 ans et 11 mois n'a plus le droit ou n'est plus tenu :
a) de verser les cotisations prévues à l'article 52;
b) d'accumuler des états de service à
titre d'enseignant, pour toute fin de la présente loi.
Pension lors de la retraite
6(4)
Sous réserve des dispositions qui suivent, toute personne qui, selon le cas :
a) atteint l'âge de 65 ans et a au moins 15 années de service à
titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes;
b) atteint l'âge de 65 ans et n'a pas accumulé 15 années de service à
titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes, mais atteint 70 ans au plus, et compte 15 années de service à
titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes, a droit, sous réserve de l'article 18, à une pension annuelle calculée selon la formule prévue au paragraphe (1).
Pension après l'âge de 55 ans
6(5)
Sous réserve des dispositions qui suivent, lorsqu'un enseignant a pris sa retraite à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985 et que celui-ci comptait :
a) soit au moins 10 années de service dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite:
b) soit au moins 10 années de service, dont au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la date de sa retraite, et qu'il a 55 ans ou plus, celui-ci a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1).
Pension dans le cas d'une retraite ayant lieu après 1984
6(6)
Sous réserve des dispositions qui suivent, un enseignant a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), s'il remplit les conditions suivantes :
a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;
b) il a au moins 10 années de service, dont au moins cinq années de service dans les 10 ans précédant immédiatement sa retraite;
c) il a 55 ans ou plus.
Maximum de la pension
6(7)
La pension annuelle accordée en vertu du présent
article ne doit pas dépasser 70% du traitement annuel moyen pondéré de l'enseignant, calculé selon la formule suivante :
Formule
Traitement annuel moyen pondéré d'un enseignant =
(A x E) + (B x
F) E + F
Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.
A représente le traitement moyen d'un enseignant durant les sept années visées de son service, que l'on obtient en divisant par sept le traitement total versé durant ces sept années.
B représente le traitement moyen d'un enseignant durant les cinq années visées de son service, que l'on obtient en divisant par cinq le traitement total versé durant ces cinq années.
E représente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à
titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, durant lequel elle n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale.
F représente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à
titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :
(
i) après le 30 juin 1980,
(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années, exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale.
Définition des sept années visées
6(8)
Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression "sept années visées", lorsqu'elle s'applique aux sept années visées de service d'une personne à
titre d'enseignant, s'entend des sept dernières années de service accompli par une personne à
titre d'enseignant. Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et compris durant ses 12 dernières années de service et non durant les sept dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les sept dernières années de service à
titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service accompli à
titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :
a) la période de service à
titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les sept dernières années de service à
titre d'enseignant et le traitement afférent, est remplacé par le suivant :
b) la période de service équivalente située dans les sept dernières années de service à
titre d'enseignant, et le traitement afférent.
Définition des cinq années visées
6(9)
Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression "cinq années visées", lorsqu'elle s'applique aux cinq années visées de service d'une personne à
titre d'enseignant, s'entend des cinq dernières années de service accompli par une personne à
titre d'enseignant. Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et comprise dans ses 12 dernières années de service et non durant les cinq dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les cinq dernières années de son service à
titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les cinq années visées de service accompli à
titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :
a) la période de service à
titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les cinq dernières années de service à
titre d'enseignant et le traitement afférent, est remplacé par le suivant :
b) la période de service équivalente située dans les cinq dernières années de service à
titre d'enseignant, et le traitement afférent.
Détermination du service visé à temps partiel
6(10)
Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu'une période de service utilisée en vue de la détermination du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service d'une personne à
titre d'enseignant ou pendant les cinq années visées de service de la personne, telles qu'elles sont déterminées en vertu du paragraphe (8) ou (9), comprend respectivement dans une année quelconque le service à temps partiel, le traitement reçu pour l'année est évalué sur une base annuelle, afin qu'il soit établi si le traitement est plus élevé ou moins élevé que celui reçu dans une autre année pendant les 12 dernières années de service de cette personne à
titre d'enseignant. Le traitement évalué sur une base annuelle et ainsi déterminé pour une période de service à temps partiel est utilisé dans le calcul de la moyenne du traitement annuel de la personne, pour les besoins des paragraphes (1) et (7).
Détermination du traitement évalué sur une base annuelle
6(11)
Lorsqu'en vertu du paragraphe (10), la procédure de détermination du traitement fixé sur une base annuelle mène au choix d'un traitement qui, de l'avis de la Commission, n'est pas approprié compte tenu des fonctions à temps partiel de l'enseignant et pour les besoins du présent article, celle-ci peut, en toute discrétion, choisir un traitement pour l'année qu'elle juge approprié pour les besoins du présent article.
Définition de "service à temps partiel"
6(12)
Pour les besoins du présent article, l'expression "service à temps partiel" s'entend de l'emploi contractuel sur une base régulière à
titre d'enseignant lorsque le service de la personne ainsi employée n'est pas accumulé sur une base à temps plein mais sur une base régulière périodique et que les gains qui en découlent représentent la même proportion à l'égard du traitement à temps plein que le rapport existant entre la période d'emploi contractuel de cette personne et celle d'une personne occupant le même poste à temps plein.
Service effectué avant 1925
Aux fins du calcul d'une pension selon l'article 6, il ne peut être tenu compte, dans le calcul du traitement annuel moyen versé à un enseignant, d'une période de service effectuée avant le 1er juillet 1925. Dant le cas d'un enseignant dont les sept dernières années de service ont été effectuées avant cette date, le traitement annuel moyen de cette personne utilisé en vue du calcul d'une pension prévue au paragraphe 6(1) est le traitement annuel moyen qui lui est versé durant les années de service effectué après cette date.
Rente versée au décès de l'enseignant
8(1)
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), lorsqu'un enseignant décède avant sa retraite, alors qu'il avait effectué au moins 10 années de service à
titre d'enseignant au cours des 15 années précédant immédiatement son décès, ou cumulait un total d'au moins 10 années de service à
titre d'enseignant, dont au moins cinq années consécutives immédiatement avant son décès, ou encore lorsqu'une personne ayant droit à une pension différée aux termes de l'article 9 décède avant de commencer à toucher cette pension alors qu'elle avait effectué au moins 10 années de service à
titre d'enseignant, la Commission :
a) verse à son conjoint survivant une pension viagère égale, sous réserve du paragraphe (2), à 60 % de la pension, calculée selon le paragraphe 6(1), que l'enseignant aurait reçue s'il avait pris sa retraite à la date de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans;
b) verse, en l'absence d'un conjoint survivant, à chaque survivant admissible, dans la mesure où celui-ci demeure un survivant admissible aux termes du paragraphe 1(1) mais pendant 120 mois au plus, une pension dont le total représente toujours 60 % de la pension, calculée selon le paragraphe 6(1), que l'enseignant aurait reçue s'il avait pris sa retraite à la date de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans;
c) si le conjoint survivant décède avant que la pension prévue à l'alinéa a) lui soit versée pendant 120 mois et si, à la date du décès du conjoint survivant, l'enseignant a un ou plusieurs survivants admissibles, verse à ces derniers la pension prévue à l'alinéa b) sur la période non écoulée des 120 mois.
Réduction de la pension versée au conjoint survivant
8(2)
Lorsqu'un conjoint survivant, à qui est payable une pension selon le paragraphe (1), est plus jeune d'au moins 10 ans que l'enseignant défunt bénéficiaire de la pension, le montant de la pension est réduit d'une valeur actuarielle égale à celle d'une pension calculée conformément à l'alinéa (l)
a) et destinée à une personne ayant exactement 10 ans de moins que le défunt.
Indication de ne pas payer le conjoint
8(3)
Si, avant de décéder, un enseignant laisse des instructions écrites à la Commission pour qu'elle ne verse pas une pension à son conjoint aux termes du présent
article et que cet enseignant décède sans avoir retiré ces instructions, la Commission ne verse pas une pension relative aux états de service avant le 1er janvier 1985 à son conjoint selon l'alinéa (l)
a) et, aux fins d'application de la présente loi, l'enseignant est réputé décédé sans laisser de conjoint survivant.
Application du paragraphe 10(4)
8(4)
Le paragraphe 10(4) s'applique aux prestations payables selon le présent
article comme si l'enseignant défunt avait pris sa retraite à la date de son décès et était alors admissible à une pension.
Champ d'application de l'article
8(5)
Le présent
article s'applique uniquement dans le cas de décès des personnes suivantes :
a) une personne qui a résilié son contrat de travail à
titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980 et qui possède des droits différés en vertu de l'article 9, à condition qu'elle ne redevienne pas un enseignant;
b) une personne qui, au 1er juillet 1980, était une personne visée à l'alinéa 3c) ou
h) ou à l'alinéa 64(2)a):
(
i) soit tant qu'elle demeure une personne visée auxdits alinéas,
(ii) soit qu'elle a terminé son emploi à
titre de personne visée auxdits alinéas et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9, à condition qu'elle ne redevienne pas un enseignant;
c) un enseignant qui décède avant le 1er janvier 1981 et qui ne participe pas à une assurance de groupe sur la vie dans le cadre d'un régime d'assurance de groupe d'enseignants qui verse, au décès de l'assuré, une somme forfaitaire ou une prestation de survie.
Service après le 31 décembre 1984
8(6)
Pour les besoins du calcul d'une pension payable au conjoint survivant d'une personne en vertu du présent article, le service de la personne à
titre d'enseignant après le 31 décembre 1984 n'est pas compris dans le service mais est pris en considération en vue de la détermination de l'admissibilité à une pension du conjoint survivant de la personne, en vertu du présent article.
Pension différée
9(1)
Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la
Loi sur les prestations de pension, toute personne :
a) qui a pris sa retraite de sa fonction d'enseignant en résiliant son contrat de travail à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985;
b) qui compte au moins cinq années consécutives de service à
titre d'enseignant immédiatement avant sa retraite ou au moins 10 années de service à
titre d'enseignant dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;
c) qui a atteint l'âge suivant :
(
i) dans le cas d'une personne comptant moins de 10 années de service à
titre d'enseignant, l'âge de 65 ans,
(ii) dans le cas d'une personne comptant 10 années ou plus de service à
titre d'enseignant, l'âge de 55 ans, a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée selon les dispositions de l'article 6, et réduite du montant du pourcentage calculé selon le paragraphe (2).
Réductions des pensions
9(2)
Le pourcentage de la réduction d'une pension accordée à une personne aux termes du paragraphe (1) est basé sur le nombre d'années de service représenté dans le barème suivant :
Pourcentage de
Années de service réduction de l'allocation ou
de la rente cinq ans ou plus et
moins de six ans 50 six ans ou plus et
moins de sept ans 40 sept ans ou plus et
moins de huit ans 30 huit ans ou plus et
moins de neuf ans 20 neuf ans ou plus et
moins de 10 ans 10
10 ans ou plus 0
Pensions différées après 1984
9(3)
Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la
Loi sur les prestations de pension, un enseignant remplissant les conditions qui suivent :
a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;
b) il a au moins cinq années de service dans les 10 années précédant immédiatement sa retraite;
c) il a :
(
i) soit 65 ans, dans le cas d'une personne ayant moins de 10 années de service,
(ii) soit 55 ans, dans le cas d'une personne ayant au moins 10 années de service, a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément à l'article 6 et réduite d'un pourcentage en conformité au paragraphe (2), à l'égard uniquement de la
partie de la pension basée sur le service à
titre d'enseignant avant le 1er janvier 1985.
Inclusion de service postérieur
9(4)
Si une personne compte, lorsqu'elle prend sa retraite de l'enseignement, le nombre nécessaire d'années de service lui donnant droit à une pension en vertu du présent article, le service accompli postérieurement à
titre d'enseignant est inclus dans le calcul de la pension à laquelle elle a droit en vertu du présent article. Toutefois, si cette inclusion avait pour effet de réduire le montant de la prestation totale qui lui est payable pour ce service par rapport à celui auquel elle aurait droit en l'absence de cette inclusion, les cotisations qu'elle aura versées à l'égard de ce service postérieur qui n'est pas inclus dans le calcul d'une pension aux termes du présent article, sont réputées être versées en trop, pour l'application du paragraphe 39(1), par rapport au montant des cotisations requis en vertu de la présente loi.
Augmentation de l'allocation
9(5)
Lorsqu'une personne commence à toucher une pension, une prestation d'invalidité ou une prestation de survie, aux termes de l'article 8 ou du présent article, postérieurement à la dernière année de son service à
titre d'enseignant en vertu de la présente loi, leur montant établi conformément à la présente loi est redressé en fonction de l'augmentation de l'indice canadien des prix à la consommation entre le 31 décembre de sa dernière année de service à
titre d'enseignant en vertu de la présente loi et le 31 décembre de l'année précédant immédiatement celle où elle commence à toucher sa pension, sa prestation d'invalidité ou sa prestation de survie. Cette augmentation est égale à celle de l'indice canadien des prix à la consommation au cours de toute année située dans cette période, redressée conformément au paragraphe 10(8) pour toute année où l'actuaire redresse le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation selon ce paragraphe, et qui est utilisé pour calculer les allocations supplémentaires ou les redressements de pension versés aux personnes qui ont pris leur retraite.
Redressements de pension
10(1)
À compter de 1977, lorsqu'au 1er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation le 1er janvier ou avant de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, un redressement mensuel de pension conformément au paragraphe (7).
Redressement partiel de pension
10(2)
À compter de 1977, lorsqu'au 1er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation après le 1er janvier et avant le 1er août de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, le pourcentage du redressement mensuel de pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité avant le 1er janvier de l'année précédente.
Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2
Mois du départ à la Pourcentage du retraite ou du droit redressement de
à la pension ou à la pension payable prestation d'invalidité
janvier 91,67%
février 83,33 %
mars 75 %
avril 66,67 %
mai 58,33%
juin 50 %
Redressement périodique de la pension
10(3)
À compter du mois d'août 1977, lorsqu'au premier jour d'un mois, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation dans ce mois de l'année précédente, il lui est versé, à compter du 13e mois suivant celui où elle a eu droit à la pension ou à la prestation, le pourcentage du redressement mensuel de la pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation avant le 1er janvier de l'année précédente.
Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2
Mois du départ à la Pourcentage du retraite ou du droit redressement de
à la pension ou à la pension payable prestation d'invalidité
juillet 45,83 %
août 41,67%
septembre 37,5 %
octobre 33,33 %
novembre 29,17%
décembre 25 %
janvier 20,83 %
février 16,67 %
mars 12,5%
avril 8,33 %
mai 4,17 %
Redressement de la pension versée au bénéficiaire
10(4)
Lorsqu'un enseignant ou un enseignant à sa retraite décède et que des prestations autres qu'un remboursement sont payables, relativement à cet enseignant, à un bénéficiaire en vertu de la présente loi et que cet
article aurait été applicable au défunt si celui-ci avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès, il est versé au bénéficiaire des prestations un redressement de la pension mensuelle égal au 2/3 de celui qui aurait été versé au défunt s'il avait continué à vivre, à compter d'un des jours suivants :
a) du premier jour du mois suivant la date du décès;
b) du jour où le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de pension, qui lui sera versé à la dernière de ces deux dates jusqu'au jour où les prestations cessèrent d'être payables.
Calcul de l'indice de prestation
10(5)
L'actuaire calcule l'indice de prestation applicable à toute année de retraite d'un enseignant après 1941 et qui est un montant mensuel calculé à partir du produit de la multiplication des montants suivants :
a) l'augmentation du pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation intervenue entre le 31 décembre de l'année de la retraite et le 31 décembre précédant immédiatement le 1er juillet où un redressement de pension est payable en vertu du paragraphe (1);
b) par le traitement mensuel moyen versé à tous les cotisants de la caisse qui avaient entre 58 et 65 ans le 31 décembre de l'année de retraite ou le 31 décembre 1942, si la retraite a eu lieu avant 1942.
Le produit ainsi obtenu est ensuite multiplié par 2%.
Approbation de l'indice de prestation
10(6)
L'indice d'une prestation calculé en vertu du paragraphe (5) ne prend effet que lorsque la Commission l'a approuvé.
Calcul du redressement de pension
10(7)
Sous réserve du paragraphe (8), le montant du redressement de la pension mensuelle payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :
FORMULE
Redressement de la pension mensuelle = 1/2 (Dx Y) + 1/2 (Ix
A) Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.
D représente la différence entre le dernier indice agréé de prestation pour l'année où la personne a pris sa retraite et l'indice agréé de prestation utilisé pour déterminer le montant de sa prestation supplémentaire ou le redressement de sa pension, s'il y a lieu, durant l'année précédente.
Y représente le nombre le moins élevé de ses années de service à
titre d'enseignant, y compris les fractions d'année de service, ou 35.
I représente l'augmentation du pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre précédant immédiatement le 1er juillet de l'année du versement aux termes du paragraphe (1), par rapport à l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente.
A représente la pension mensuelle ou la prestation d'invalidité qui lui aurait été versée selon les formules prévues aux articles 6, 9, 19 ou 20, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de pension qui lui ont déjà été versés.
Réduction actuarielle du redressement de pension
10(8)
Si l'actuaire est d'avis qu'une année donnée, le versement de la totalité des redressements de pension prévus en vertu du présent
article donnerait lieu, au 31 décembre de l'année précédente, à une dette non provisionnée dans le compte de redressement de pension établi pour le paiement de la quote-part des redressements qui incombent à la caisse, le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation, à la fin de l'année à l'égard de laquelle se fondent les calculs prévus au paragraphe (7), est réputé se situer au niveau qui, de l'avis de l'actuaire, ne donnera lieu à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement de pension.
Calcul du redressement de la pension
10(9)
Lorsque conformément au paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension, le crédit d'une prestation de pension d'une personne a été partagé entre elle-même et son conjoint, son exconjoint ou encore son ex-conjoint de fait et que la personne devient admissible à un redressement de pension payable en vertu du paragraphe (1), les années de service de la personne, aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), doivent être comptées selon la formule suivante :
FORMULE
Y = S-(SxV) A
Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.
Y correspond au nombre d'années de service de la personne aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.
S correspond au nombre d'années de service de cette personne effectuées à
titre d'enseignant en vertu de la présente loi et comprend les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.
V correspond à la valeur, en date de la retraite de la personne, qu'aurait eu la part du crédit d'une prestation de pension d'une personne, résultant du partage en vertu du paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension et qui a été transférée à son conjoint, son exconjoint ou son ex-conjoint de fait, ou au compte de celui-ci, si cette part du crédit avait été transférée à un compte distinct à cotisation déterminée et augmentée des intérêts qu'elle aurait ainsi portés jusqu'à la date de la retraite.
A correspond à la valeur commuée, en date de la retraite de la personne, d'une pension calculée en vertu de l'article 6 et sans que cette pension ne subisse de réduction du fait d'une pension facultative choisie ou imposée en vertu de l'article 11 ou du fait du partage du crédit d'une prestation de pension de la personne.
Allocation de retraite garantie ou autre régime
11(1)
Si un enseignant le demande par écrit à la commission selon la forme prescrite dans les règlements, avant qu'il n'ait droit à une pension aux termes de l'article 6 ou 9, ou avant qu'il commence à toucher une pension aux termes de l'article 19 ou 20, la commission lui verse, au lieu de la pension prévue à l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas :
a) durant sa vie, ou à tout le moins pendant une période déterminée, une pension annuelle (appelée ci-après "pension garantie");
b) avec l'approbation de la commission, une pension au
titre d'un autre régime, y compris une pension intégrée.
Montant de la pension au
titre d'un autre régime
11(2)
L'enseignant qui désire recevoir une pension garantie ou une pension au
titre d'un autre régime agréé par la commission tel qu'il est prévu au paragraphe (1), a droit à une pension garantie, ou à une pension au
titre de cet autre régime, dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'il aurait reçue en vertu de l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas.
Paiement d'une allocation de retraite garantie
11(3)
Lorsqu'un enseignant choisit de toucher une pension garantie ou une pension au
titre d'un autre régime agréé par la Commission aux termes du paragraphe (1) et que cette pension continue d'être payable durant une période donnée, après le décès de l'enseignant, la Commission continue de payer, au décès de l'enseignant, la pension qui reste payable au
titre du régime choisi, aux personnes suivantes :
a) à la personne que désigne l'enseignant, avant ou après qu'il ait commencé à toucher sa pension, par écrit signé de lui, par testament ou autrement;
b) s'il n'a pas désigné une personne ou si la personne qu'il a désignée est décédée :
(
i) à son conjoint survivant,
(ii) en l'absence de conjoint survivant, au tuteur de ses enfants mineurs survivants au moment de son décès,
(iii) en l'absence de conjoint et d'enfant mineur survivants, à son ayant droit, pour la durée de la période visée. Toutefois, dans le cas d'une personne à qui doit être versée une pension en vertu du présent paragraphe, laquelle personne :
c) a moins de 18 ans;
d) est frappée d'incapacité mentale;
e) est sous la garde d'un tuteur ou d'un curateur, la pension est alors versée à son tuteur ou à son curateur, pour l'enseignant.
Changement de bénéficiaire désigné
11(4)
Toute personne qui en a désigné une autre comme bénéficiaire du solde d'une pension garantie visée au paragraphe (3) peut en tout temps changer de bénéficiaire en signant un écrit à cet effet. Toute désignation effectuée selon le présent article, même si elle figure dans un testament et malgré l'article 20 de la
Loi sur les testaments, prend effet dès sa signature.
Désignation dans un testament inopérant
11(5)
Une désignation contenue dans un instrument présenté comme un testament et qui a été annulé uniquement par une opération judiciaire conserve plein effet même si l'instrument est invalide comme testament.
Cas où Particle ne s'applique pas
11(6)
Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à l'option d'une personne ou ne la permettent pas dans le cas d'une personne qui, après sa retraite, continue de participer à un régime d'assurance de groupe pour les enseignants des districts scolaires, qui est un régime d'assurance de groupe sur la vie d'enseignants, prévoyant qu'à son décès il sera versé une somme forfaitaire ou une prestation de survie autres que celles dont le versement est prévu expressément au
titre du régime, au décès d'un enseignant à la retraite.
Pension des personnes mariées
11(7)
Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsqu'après le 31 décembre 1983 la Commission commence à verser une pension ou une rente à un ancien enseignant et que cet ancien enseignant est marié à la date où les versements commencent, celui-ci est réputé avoir choisi, en vertu du paragraphe (1), une pension ou une rente conjointe payable pendant que l'ancien enseignant et son conjoint sont vivants mais réduite du tiers à la mort de l'un d'entre eux, à moins que l'ancien enseignant et son conjoint acceptent conjointement et par écrit, à l'aide d'un formulaire approuvé par la Commission des pensions du Manitoba et déposé auprès de la Commission au plus tard 30 jours après la date du premier versement effectué, qu'il leur soit versé la pension ou la rente sous une autre forme approuvée par la Commission.
Définitions
11(8)
Les définitions qui suivent s'appliquent pour les besoins du paragraphe (7).
"conjoint" Lorsque cette expression se rapporte au conjoint d'un ancien enseignant, s'entend notamment d'une personne qui est
partie à une relation maritale avec l'ancien enseignant. ("spouse")
"marié" S'entend notamment du fait d'être
partie à une relation maritale. ("married")
Paiement de la pension aux pensionnés de Winnipeg
12(1)
Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6 à chaque personne qui, le 31 mars 1957, avait droit à une pension au
titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui a droit à une pension en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'une personne qui a droit à une pension uniquement selon l'article 13 ou 14.
Paiement d'une pension supplémentaire
12(2)
Lorsque le montant d'une pension qui aurait été payable chaque année, au
titre du règlement de Winnipeg sur les pensions, à une personne visée par le paragraphe (1) dépasse le montant auquel elle a droit selon le paragraphe (1), la Commission lui verse chaque année une pension supplémentaire égale à la différence.
Maximum de la pension
12(3)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 5 et sous réserve de cet article, nul ne peut toucher une pension en vertu des paragraphes (1) et (2), dont le montant dépasse le plus élevé des deux montants suivants :
a) une pension visée au paragraphe (1):
b) la pension que la personne aurait touchée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions.
Paiement aux bénéficiaires de prestations spéciales d'invalidité de Winnipeg
12(4)
La Commission verse chaque année aux personnes bénéficiant d'une prestation d'invalidité en vertu du règlement n° 54 de la division de Winnipeg une somme de 720 $, déduction faite du montant de la prestation allouée en vertu de ce règlement.
Paiement à certains titulaires de rentes de Winnipeg
12(5)
La Commission verse chaque année à toute personne bénéficiant, en vertu du règlement n° 54 de la division de Winnipeg, d'une allocation autre qu'une prestation d'invalidité, une pension égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) une pension calculée selon l'article 6, moins 700 $;
b) une allocation de retraite à laquelle elle aurait pu avoir droit en vertu de la loi intitulée "The Teachers' Retirement Allowance Act",
chapitre 261 des Revised Statutes du Manitoba de 1954, modifiée jusqu'au 30 juin 1963, si celle-ci était encore en vigueur après cette date, moins 700$.
Paiements à des pensionnés de Winnipeg non admissibles à une pension en vertu de la Loi
13(1)
Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6, aux personnes qui, le 31 mars 1957, avaient droit à une pension au
titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui, exception faite du présent article, n'auraient pas droit, en vertu de la présente loi, à une pension.
Pensions des anciens combattants
13(2)
La Commission verse chaque année une somme calculée de la manière prévue dans le règlement de Winnipeg sur les pensions en vue du calcul d'une rente aux termes de l'alinéa 2b) de ce règlement, à toute personne :
a) au bénéfice de laquelle le district de Winnipeg a versé des fonds dans la caisse de retraite de Winnipeg durant le service accompli par cette personne dans les forces armées de la Couronne ou les forces alliées de la Couronne au cours de la deuxième guerre mondiale;
b) qui, à sa retraite, aurait eu droit à une rente en vertu de l'alinéa 2b) du règlement de Winnipeg sur les pensions;
c) qui, à sa retraite, présente à cet effet une demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements.
Paiement d'une pension différée
14(1)
La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, aux personnes qui, au 31 mars 1957, y étaient admissibles en vertu de ce règlement.
Pensions différées de Winnipeg
14(2)
La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :
a) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg au plus tard le 31 mars 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;
b) qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;
c) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa b), en fait la demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements.
Pensions différées
14(3)
La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :
a) qui a été membre de la caisse de retraite de Winnipeg pendant 15 années consécutives avant le 1er avril 1957;
b) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg à compter du 1er avril 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;
c) qui aurait été admissible à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;
d) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa c), en fait la demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements pour une pension différée.
Paiement par la division de Winnipeg dans un compte en fiducie
14(4)
Lorsqu'une personne qui aurait droit, à une date prescrite dans le règlement de Winnipeg sur les pensions, à une pension différée aux termes du paragraphe (3), démissionne du corps professoral de la division de Winnipeg et n'est plus un enseignant, la division de Winnipeg verse à la Commission, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit immédiatement celle de sa démission, une somme égale à la dette actuarielle des versements que la Commission peut être tenue d'effectuer aux termes du paragraphe (3).
Remboursement au district de Winnipeg
14(5)
Lorsqu'une personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) ou (2) devient par la suite un enseignant, la Commission doit verser au district de Winnipeg une somme égale à la dette actuarielle des versements qu'elle aurait eu à effectuer aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de cette personne si elle n'était pas redevenue enseignant.
Allocations de retraite versées dans certains cas
Lorsqu'une personne qui, le 31 mars 1957, était un enseignant et touchait une pension en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, et que cette personne prend sa retraite et présente une demande écrite d'allocations de retraite, la Commission doit lui verser chaque année, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et en plus de la pension à laquelle elle a droit aux termes de l'article 12 ou du paragraphe 13(1), une pension calculée selon le paragraphe 6(1) sur la base des années de service effectué et du traitement versé après le 1er avril 1957.
Pension différée
16(1)
Un enseignant qui, lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou plus, a droit pour la première fois à une pension peut reporter sa pension pour la période durant laquelle il continue à enseigner, à condition d'en aviser la Commission au moins un mois avant la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans, ou avant la date ultérieure à laquelle il est admissible pour la première fois à une pension.
Paiement de la pension différée
16(2)
L'enseignant qui a reporté sa pension aux termes du paragraphe (1) peut :
a) soit après un an de la date de report de sa pension;
b) soit avec l'autorisation de la Commission, à tout moment après le report de sa pension, demander à la Commission de commencer à lui verser la pension. Il peut alors toucher une pension égale à celle à laquelle il avait droit lorsqu'il a demandé le report, ainsi qu'une pension supplémentaire d'une valeur actuarielle équivalente au total des paiements différés.
Droit de travailler et de toucher une pension
Une personne qui touche une pension peut continuer à exercer la fonction d'enseignant ou commencer à l'exercer ou occuper un emploi de toute autre nature sans porter atteinte à son droit à recevoir une pension. Toutefois, si elle continue d'exercer sa fonction d'enseignant ou commence à l'exercer, elle ne peut continuer et n'est pas tenue de continuer à verser des cotisations à la caisse aux termes de l'article 52. En outre, la période pendant laquelle elle est employée comme enseignant tout en recevant une pension n'est pas incluse dans ses années de service à
titre d'enseignant aux fins du cal Il de sa pension en vertu de la présente loi.
Choix d'emploi continu ou de réemploi
18(1)
Par dérogation aux articles 16 et 17 mais sous réserve du paragraphe 6(2), une personne qui a continué son emploi à
titre d'enseignant ou qui est employée de nouveau à ce
titre après être devenue admissible à une pension en vertu du paragraphe 6(4) ou après avoir commencé à recevoir une pension ou une rente en vertu d'une disposition de la présente loi peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi pendant la période d'emploi continu ou de réemploi, en déposant un avis écrit auprès de la Commission.
Effet du choix
18(2)
Lorsqu'un enseignant a fait le choix prévu au paragraphe (1) :
a) la Commission suspend le versement de la pension ou de la rente à partir de la date à laquelle elle reçoit le choix par écrit, jusqu'à ce que l'enseignant prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi; à ce moment, elle recommence à verser la pension pour le montant auquel l'enseignant aurait eu droit à la date de la retraite subséquente, si la pension ou la rente avait continué d'être versée pendant la période d'emploi continu ou de réemploi:
b) il contribue à la caisse conformément à l'article 52, à compter de la date du dépôt du choix auprès de la Commission et, sous réserve du paragraphe 6(3), jusqu'à ce qu'il prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi:
c) la Commission verse à l'enseignant retraité, après que celui-ci ait pris de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi, une pension ou une rente additionnelle, d'un montant basé sur le service et le traitement durant la période d'emploi continu ou de réemploi. Cependant, le service à la fois avant et pendant cette période est inclus en vue de la détermination de l'admissibilité d'une personne à la pension ou à la rente additionnelle.
Invalidité totale et permanente
19(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne :
a) qui est âgée de moins de 65 ans:
b) qui prend ou a dû prendre sa retraite pour cause d'invalidité totale et permanente;
c) qui serait admissible à une pension aux termes de l'article 6 si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite, peut se voir accorder, à l'entière discrétion de la Commission, une prestation d'invalidité calculée de la même façon que la pension à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite.
Application de l'article après le 30 juin 1980
19(2)
Une personne qui, en raison de son invalidité totale et permanente, prend ou a dû prendre sa retraite de l'enseignement après le 30 juin 1980 n'est pas admissible à une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe (1), sauf dans l'un des cas suivants :
a) elle était absente du travail pendant une
partie du mois de juin 1980 pour cause de maladie ou de blessure ayant entraîné l'invalidité totale et permanente, et cette maladie ou cette blessure, ou des complications en découlant, l'ont obligée à s'absenter pendant au moins 60 jours de travail consécutifs:
b) à partir du 30 juin 1980, elle n'est pas employée à
titre d'enseignant dans le cas où est en vigueur un régime d'assurance de groupe en vigueur offrant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité;
c) elle prouve, à la satisfaction de la Commission, avant le 31 décembre 1980, qu'elle ne peut souscrire une police d'assurance de groupe garantissant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver à l'assureur que son état de santé est satisfaisant;
d) le 1er juillet 1980, elle était une personne visée à l'alinéa 3c) ou
h) ou à l'alinéa 64(2)
a) et est admissible à une prestation d'invalidité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(
i) aussi longtemps qu'elle demeure une personne visée aux alinéas susmentionnés,
(ii) aussi longtemps qu'elle ne redevient pas un enseignant, si elle a cessé son emploi à
titre de personne visée aux alinéas susmentionnés et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9;
e) le 1er juillet 1980, elle est un employé admissible au service de l'Association et le demeure jusqu'à sa retraite.
Prestation d'invalidité partielle
20(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne :
a) qui est âgée de moins de 65 ans;
b) qui prend ou a dû prendre sa retraite en raison d'une invalidité qui n'est pas totale et permanente;
c) qui serait admissible à une pension aux termes de l'article 6 si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite, peut se voir accorder, à l'entière discrétion de la Commission, une prestation d'invalidité calculée de la même façon que la pension à laquelle elle aurait eu droit si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite, réduite de 0,125 % par mois de différence entre son âge réel à la date où la pension devient payable et l'âge de 55 ans.
Application du para. (1) après le 30 juin 1980
20(2)
Une personne qui, en raison d'une invalidité qui n'est pas totale et permanente, prend ou a dû prendre sa retraite de l'enseignement après le 30 juin 1980 n'est pas admissible à une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe (1), sauf dans l'un des cas suivants :
a) elle était absente du travail pendant une
partie du mois de juin 1980 pour cause de maladie ou de blessure ayant entraîné l'invalidité, et cette maladie ou cette blessure, ou des complications en découlant, l'ont obligée à s'absenter pendant au moins 60 jours de travail consécutifs;
b) à partir du 30 juin 1980 elle n'est pas employée à
titre d'enseignant dans le cas où est en vigueur un régime d'assurance de groupe offrant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité;
c) elle prouve, à la satisfaction de la Commission, avant le 31 décembre 1980, qu'elle ne peut souscrire une police d'assurance de groupe garantissant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver à l'assureur que son état de santé est satisfaisant;
d) le 1er juillet 1980, elle était une personne visée à l'alinéa 3c) ou
h) ou à l'alinéa 64(2)
a) et est admissible à une prestation d'invalidité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(
i) aussi longtemps qu'elle demeure une personne visée aux alinéas susmentionnés,
(ii) aussi longtemps qu'elle ne redevient pas un enseignant, si elle a cessé son emploi à
titre de personne visée aux alinéas susmentionnés et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9;
e) le 1er juillet 1980, elle est un employé admissible au service de l'Association et le demeure jusqu'à sa retraite.
Certificat médical
21(1)
Tout requérant d'une prestation d'invalidité doit remettre à la Commission, suivant la forme prescrite dans les règlements, un certificat médical attestant son état de santé.
Rapport à produire
21(2)
À la demande de la Commission, un rapport établi selon la forme prescrite dans les règlements lui est soumis :
a) par les commissaires du district scolaire qui était le dernier employeur du requérant d'une prestation d'invalidité;
b) par les commissaires de tout autre district scolaire qui employait le requérant;
c) dans le cas d'un requérant qui était employé par la Couronne à
titre d'enseignant, par le ministre.
Rapport médical
21(3)
Aux fins d'obtenir un avis médical indépendant, la Commission soumet le cas de chaque requérant d'une prestation d'invalidité à un médecin quelle nomme et qui lui remet un rapport.
Expédition de la demande
21(4)
La Commission étudie aussitôt le rapport que lui remet un médecin auquel elle a soumis un cas en vertu du paragraphe (3) et tranche la demande dans les trois mois qui suivent le dépôt du rapport. La décision de la Commission, sous réserve du paragraphe (5), est finale et irrévocable.
Changement de prestation d'invalidité
21(5)
La Commission peut réviser le cas d'une personne qui reçoit une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi et, selon le cas :
a) si elle le juge à propos, peut annuler ou suspendre cette prestation;
b) dans le cas d'une prestation d'invalidité payable à l'égard d'une invalidité partielle, si elle est convaincue que le bénéficiaire, lorsqu'il a présenté sa demande, était atteint d'une invalidité totale et permanente, et l'est encore, peut augmenter le montant de la prestation d'un montant calculé selon l'article 19;
c) dans le cas d'une prestation payable à l'égard d'une invalidité totale et permanente, si elle est convaincue que le bénéficiaire n'est plus atteint d'une invalidité totale et permanente, elle peut réduire le montant de la prestation d'un montant calculé selon l'article 20.
Effet du réemploi sur la prestation d'invalidité
21(6)
Lorsqu'une personne, à qui une prestation d'invalidité est payable en vertu de l'article 19 ou de l'article 20. est à nouveau employée à
titre d'enseignant, elle cesse de toucher cette prestation jusqu'à ce quelle ait le droit de recevoir une allocation de retraite ou une prestation d'invalidité prévue par la présente loi. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à son droit à une pension ou à une prestation d'invalidité lorsqu'elle prendra sa retraite et la période durant laquelle elle a touché une prestation d'invalidité n'est pas incluse dans le nombre d'années où elle est tenue d'avoir effectué 10 ou 15 années de service à
titre d'enseignant, ni dans le nombre d'années consécutives de service qu'elle doit avoir accompli pour être admissible à une pension ou à une autre prestation d'invalidité.
Effet des paiements sous le régime de la
Loi sur les accidents du travail
21(7)
Lorsqu'une personne a droit à une indemnisation au
titre de la
Loi sur les accidents du travail, alors qu'elle peut toucher une prestation totale d'invalidité en vertu de la présente loi, la Commission réduit cette dernière du montant de l'indemnisation qui lui est accordée.
Prestation d'invalidité et congé de maladie
21(8)
La Commission n'accorde une prestation d'invalidité à une personne que lorsque celle-ci a épuisé les journée de congé de maladie avec traitement auxquelles elle a droit.
Versements mensuels
Les pensions et les prestations d'invalidité sont payées par mensualités le dernier jour du mois.
Premier versement
23(1)
Sous réserve des règlements, le premier versement d'une pension à laquelle une personne a droit en vertu du paragraphe 6(4) est effectué le dernier jour du premier mois où cette pension lui est accordée. Le premier versement d'une autre pension ou d'une prestation d'invalidité est effectué le dernier jour du mois suivant immédiatement celui où elle prend sa retraite de l'enseignement ou le dernier jour du mois où sa demande est agréée par la Commission, suivant la plus éloignée de ces deux dates.
Cessation de la pension ou de la prestation d'invalidité
23(2)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension ou la prestation d'invalidité versée à un enseignant à la retraite ou invalide cesse au décès de celui-ci, et le dernier versement est effectué le dernier jour du mois du décès.
Réduction des pensions, etc. pour les personnes touchant une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions
24(1)
Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une personne ayant droit à une pension ou à une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi a également droit à une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, la pension annuelle ou la prestation d'invalidité payable en vertu de la présente loi est alors réduite du montant annuel qui aurait été versé dans le cadre d'une rente que cette personne aurait pu acheter avec les cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse aux termes d'une ancienne loi pendant une période commençant après le 1er juillet 1930 et se terminant avant le 1er septembre 1963, durant laquelle elle était employée à
titre d'enseignant par la division de Winnipeg, si elle était employée à
titre d'enseignant par un autre district scolaire durant cette période.
Fonction spéciale au service de la division de Winnipeg
24(2)
Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une personne a été employée à
titre d'enseignant par la division de Winnipeg pendant une période commençant après le 1er juillet 1930 et se terminant le 1er avril 1957, au cours de laquelle :
a) elle n'a pas versé de cotisations à la caisse de retraite de Winnipeg en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, ni à une caisse régie par une ancienne loi;
b) le gouvernement a versé pour elle des cotisations à une caisse régie par une ancienne loi, cette période est incluse, aux fins de la présente loi, dans les années de service effectué à
titre d'enseignant. Toutefois, la pension ou la prestation d'invalidité à laquelle elle a droit en vertu de la présente loi est alors réduite du montant des versements annuels qu'elle aurait pu effectuer en vertu d'une rente qu'elle aurait pu acheter avec les cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse durant cette période en vertu d'une ancienne loi, si au cours de cette période elle était employée à
titre d'enseignant par un autre district scolaire.
Déduction de certaines primes d'assurance
Par dérogation à l'article 70, lorsqu'une personne à qui une pension ou une prestation d'invalidité est payable doit verser une prime lui assurant des prestations dans le cadre d'un régime d'assurance de groupe destiné à des enseignants ou à des assurés bénéficiant de pensions ou de prestations d'invalidité en vertu de la présente loi, et que cette personne en fait la demande à la Commission, celle-ci peut alors déduire ces primes de la pension ou de la prestation visée et remettre les sommes ainsi déduites à la personne à qui les primes sont payables.
Remboursement des cotisations
26(1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque l'enseignant :
a) cesse d'occuper ses fonctions, autrement que par suite de décès;
b) n'est pas admissible à toucher une pension immédiatement;
c) n'est pas admissible à une prestation d'invalidité ou ne l'a pas demandée, et que celle-ci ne lui est pas versée, et demande à la Commission le remboursement des cotisations qu'il a versées à la caisse, la Commission doit lui verser, sur la caisse, un montant égal au total des sommes suivantes :
d) les cotisations qu'il a versées à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi et celles versées à la caisse en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1984, sans intérêt;
e) les cotisations qu'il a versées à la caisse après le 31 décembre 1983, y compris les intérêts qui y sont crédités en vertu de l'article 8, déduction faite des remboursements qui lui ont déjà été versés ou des sommes qui lui ont été payées antérieurement, à
titre de prestation d'invalidité aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi, ou de leurs règlements d'application.
Remise à plus tard du remboursement
26(2)
Lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, à son entière discrétion, remettre le versement de la somme payable au requérant en vertu du paragraphe (1) à une date située au plus tard trois mois après la plus éloignée des deux dates suivantes :
a) la date de la demande;
b) la date à laquelle le requérant cesse d'être un enseignant.
Remboursement lors d'un décès
26(3)
Lorsque l'une des personnes suivantes :
a) un enseignant;
b) une personne qui a fait une remise en vertu du paragraphe 35(1) et qui n'a pas occupé de nouveau les fonctions d'enseignant pour une ou des périodes additionnelles de service totalisant au moins un an;
c) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse, décède et qu'une prestation n'est pas payable en vertu de l'article 8, une demande de remboursement des cotisations qu'une personne mentionnée aux alinéas ci-dessus a versées à la caisse relativement au service antérieur au 1er janvier 1985, ou toute demande de remboursement de remises faites à la caisse en vertu du paragraphe 35(1) relativement à ce service, peut être présentée à la Commission :
d) soit par une personne désignée dans le testament de la personne décédée ou dans un autre document écrit, signé par la personne décédée;
e) soit, si une personne n'est pas ainsi désignée ou que la personne désignée est décédée, par l'une des personnes suivantes :
(
i) le conjoint ou le conjoint de fait survivant de la personne décédée,
(ii) le ou les survivants admissibles de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant,
(iii) le représentant légal de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant ou aucun survivant admissible;
la Commission verse au requérant, sur la caisse, un montant égal à la somme des cotisations et des remises que l'enseignant ou que cette autre personne a versées à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi et celles versées à la caisse en vertu de la présente loi à l'égard d'un service antérieur au 1er janvier 1985, déduction faite des remboursements qui leur ont déjà été versés en vertu du présent
article ou d'autres dispositions semblables d'une ancienne loi ou de leurs règlements d'application, avec l'intérêt accumulé à l'égard de cette somme, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse et calculé à l'égard de la période comprise entre la date à laquelle l'enseignant ou la personne a versé à la caisse la première des cotisations ou remises devant être remboursées et la date de son décès. Cependant, lorsqu'une personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du présent paragraphe est :
f) âgée de moins de 18 ans;
g) mentalement incapable;
h) sous tutelle légale;
son tuteur légal ou son curateur peut présenter la demande pour le compte de celle-ci.
Remboursement pour un service après 1984
26(4)
Lorsqu'après le 31 décembre 1984, l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un enseignant;
b) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse, décède et que l'enseignant ou la personne n'aurait pas été sujet aux dispositions du paragraphe 27(3) s'il avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la Commission verse, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée, le montant des cotisations que l'enseignant ou la personne a versées à la caisse après le 31 décembre 1984, y compris l'intérêt qui y est crédité en vertu du paragraphe (9).
Autres prestations pour un service après 1984
26(5)
Lorsqu'après le 31 décembre 1984, une personne qui a été un enseignant décède et qu'elle aurait été sujette aux dispositions du paragraphe 27(3) si elle avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la Commission verse, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée :
a) soit une rente viagère au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant;
b) soit une somme globale versé au prestataire ou, en l'absence de prestataire, à la succession de la personne décédée, lorsqu'il n'y a aucun conjoint survivant ou conjoint de fait survivant.
La valeur de la rente viagère, de la rente ou de la somme globale est égale à la valeur commuée de la pension différée à laquelle la personne décédée aurait eu droit en vertu de l'article 9, relativement au service accumulé après le 31 décembre 1984.
Remboursement de cotisations versées en vertu d'une ancienne loi
26(6)
Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu'une personne qui a versé des cotisations à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi a cessé d'être un enseignant avant la date d'entrée en vigueur et présente, après cette date, une demande de remboursement des cotisations versées, la Commission examine cette demande comme si l'ancienne loi et les règlements en découlant étaient en vigueur et doit lui verser, s'il y a lieu, la somme à laquelle elle aurait alors eu droit.
Remboursement des cotisations versées en vertu d'une ancienne loi et de la présente loi
26(7)
Toute personne qui soumet une demande de remboursement des cotisations qu'elle a versées et qui :
a) versait des cotisations à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;
b) n'était plus un enseignant avant la date d'entrée en vigueur;
c) redevient un enseignant après la date d'entrée en vigueur et verse des cotisations à la caisse pendant au moins dix mois d'enseignement;
d) est par la suite une personne visée par le paragraphe (1);
e) a versé des cotisations aux termes de l'ancienne loi qui ne lui ont pas été remboursées, a droit au remboursement des cotisations qu'elle a payées à la caisse constituée en vertu de l'ancienne loi, déduction faite du remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi, de l'ancienne loi ou de leurs règlements d'application.
Remboursement suite au versement d'une prestation d'invalidité
26(8)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque la Commission résilie la prestation d'invalidité accordée à une personne avant que le total des versements effectués atteigne ou dépasse la somme des cotisations versées à la caisse par cette personne, sans intérêt, déduction faite de tout remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi, cette personne peut demander à la caisse de lui rembourser la différence entre les montants suivants :
a) la somme des cotisations versées à la caisse, sans intérêt, déduction faite de tout remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi;
b) la somme des versements de la prestation d'invalidité qu'elle a reçus.
Intérêts sur les cotisations versées après 1983
26(9)
Pour les seuls besoins de la détermination des intérêts payables en vertu des paragraphes (1) et (4), chaque compte distinct d'un enseignant, contenu dans les comptes de la caisse doit, en plus des cotisations versées par l'enseignant, être crédité aux moments fixés par la Commission, au moins une fois l'an, avec les intérêts sur les cotisations versées pour le service accumulé après le 31 décembre 1983, à un taux fixé par la Commission et approuvé par le surintendant des pensions, conformément à la
Loi sur les prestations de pension.
Cotisations non remboursables
27(1)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un enseignant :
a) cesse d'être un enseignant après le 30 juin 1977:
b) a accumulé au moins 10 années de service à
titre d'enseignant, dont 10 au cours des 15 dernières années, ou dont les cinq dernières années étaient consécutives, ou encore a été au service du même employeur pendant au moins 10 années consécutives;
c) a atteint l'âge de 45 ans, il ne peut se faire rembourser les cotisations et les intérêts accumulés versés à la caisse à l'égard de son service en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1976. Les dispositions de la présente loi continuent de s'appliquer dans son cas, relativement aux cotisations versées et au service accompli après le 1er juillet 1976.
Détermination du service à des fins particulières
27(2)
Lorsqu'un enseignant cesse d'exercer ses fonctions et qu'il lui est remboursé une
partie de ses cotisations et des intérêts accumulés versées à la caisse et qu'en raison des dispositions du paragraphe (1), il ne reçoit pas le remboursement des cotisations et des intérêts accumulés versées à la caisse pour le service effectué en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1976, la période de service effectué en vertu de la présente loi et pour laquelle ses cotisations et intérêts accumulés versées à la caisse lui ont été remboursés doit être incluse dans la période de service accompli à
titre d'enseignant, en vue de la détermination de la durée de son service et de son admissibilité aux prestations visées aux articles 6, 8, 9, 19 ou 20.
Certaines cotisations après 1984 non remboursables
27(3)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de l'article 3 et du paragraphe 21(13) de la
Loi sur les prestations de pension, lorsqu'un enseignant :
a) cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1984;
b) a au moins cinq années de service dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite, il ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans la caisse, relativement à son service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984. De plus, il continue à être sujet aux dispositions de la présente loi, à l'égard de ses cotisations et de son service après le 31 décembre 1984.
Calcul du service aux fins du paragraphe (3)
27(4)
Lorsqu'un enseignant cesse d'occuper ses fonctions et reçoit un remboursement d'une
partie des cotisations et des intérêts accumulés dans la caisse et qu'en raison du paragraphe (3), ii ne reçoit pas un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans la caisse relativement à son service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984, la période de son service en vertu de la présente loi à l'égard de laquelle il a reçu un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans la caisse est incluse dans son service à
titre d'enseignant, en vue de la détermination du service aux fins de l'évaluation de l'admissibilité aux prestations en vertu de l'article 6, 8, 9, 19 ou 20.
Prestation globale au lieu de versements mensuels
Lorsqu'en vertu de la présente loi, une personne a droit de recevoir de la caisse une prestation mensuelle et que cette dernière est inférieure à 25 $, la Commission peut, au lieu d'une telle somme, verser à la personne un montant global équivalant à la valeur commuée de la prestation mensuelle à laquelle la personne a droit.
Remboursement par versements
29(1)
Lorsqu'une personne présente, en vertu de l'article 26, une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse, la Commission peut effectuer le remboursement par tranches d'au moins 100 $ sur une période de cinq ans au plus.
Transfert des cotisations à une autre caisse
29(2)
Lorsqu'une personne qui a soumis une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse demande que la somme remboursée soit versée en tout ou en
partie à une autre caisse de retraite, de pension, de prestations de retraite ou à une autre caisse analogue, la Commission peut verser le remboursement ou une
partie de celui-ci à cette autre caisse, selon les termes et conditions qu'elle exige quant à la quittance donnée par la personne.
Remboursement au décès de bénéficiaires
30(1)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, selon le cas :
a) lorsque décède une personne qui reçoit une pension ou une prestation d'invalidité, autre qu'une pension garantie ou une pension au
titre d'un autre régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1) et que cette pension continue à être versée après son décès ou lorsque décède une personne qui reçoit la pension ou la prestation à
titre de survivant d'une rente viagère conjointe au
titre d'un régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1);
b) lorsque tous les survivants admissibles d'un enseignant ayant droit de recevoir une pension en vertu de l'article 8 à la suite du décès de l'enseignant, cessent de recevoir la pension parce qu'ils ne sont plus des survivants admissibles;
c) lorsqu'une personne recevant une rente en vertu de l'article 37 décède, et que le total des versements de la pension, de la prestation ou de la rente qui a été versée à l'égard du service de l'enseignant, et des cotisations versées par l'enseignant à l'égard de ce service est inférieur au total des cotisations versées à la caisse par cet enseignant en vertu de la présente loi et d'une ancienne loi, une demande peut être présentée à la Commission par la personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe 26(3), en vue du remboursement d'un montant égal à la différence. Le requérant a le droit de recevoir de la Commission le montant correspondant à la différence.
Définition de "cotisations" aux fins du paragraphe (1)
30(2)
Pour les besoins du paragraphe (1), "cotisations" désigne les cotisations réelles avec l'intérêt accumulé au taux équivalent au taux moyen d'intérêt accumulé par la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période située entre la date où la personne visée a versé à la caisse la première des cotisations à rembourser et la date où elle a commencé à toucher la pension, la prestation d'invalidité ou la rente.
Application du présent
article aux cotisations supplémentaires
30(3)
Pour les besoins du présent article, les cotisations supplémentaires d'une personne et toute rente afférente payable relativement aux cotisations supplémentaires visées à l'alinéa 39(1)
b) sont traitées séparément dans le calcul de la somme à rembourser aux termes du présent article.
Cotisations de plus de 50 % de la valeur commuée
31(1)
Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(11) de la
Loi sur les prestations de pension, lorsqu'un enseignant, un ancien enseignant, ou le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint survivant, le conjoint de fait, l'ex-conjoint de fait, le conjoint de fait survivant ou les autres survivants admissibles d'un tel enseignant ou d'un enseignant décédé commencent à recevoir des prestations autres que celles prévues au paragraphe 26(1) ou (4), à l'article 37 ou au paragraphe 41(12) ou (14), la Commission calcule la valeur commuée de la
partie des prestations qui sont calculées à l'égard du service postérieur au 31 décembre 1984. Si les cotisations de l'enseignant, de l'ancien enseignant ou de l'enseignant décédé, versées à la caisse pour son service postérieur au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité dépassent 50 % de la valeur commuée, la Commission procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes :
a) elle transfère l'excédent dans un compte distinct à cotisation déterminée au bénéfice des personnes susmentionnées, afin de leur fournir des prestations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou conformément à toute option requise ou permise en vertu de l'article 11;
b) si les personnes susmentionnées en font la demande à la Commission, elle leur rembourse l'excédent ou le transfère dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de pension enregistré indiqué dans la demande. La demande est faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la Commission les a informés de l'existence de l'excédent.
Crédit de redressement de pension
31(2)
Pour les besoins du paragraphe (1), les cotisations d'un enseignant ou d'un ancien enseignant à la caisse sont calculées par la déduction, du montant des cotisations qu'il a effectivement versées à la caisse, de la part des déductions versées au compte réservé au redressement de pension en vertu du paragraphe 49(2). De plus, les intérêts versés sur ces cotisations sont calculés par la déduction, de l'intérêt sur les sommes effectivement versées à la caisse à
titre de cotisations, des intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte réservé au redressement de pension en vertu du paragraphe 49(2).
Partage du crédit de prestation de pension
32(1)
Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un enseignant ou d'un ancien enseignant est partagé, la part à laquelle ont droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait de l'enseignant ou de l'ancien enseignant en vertu du partage est transférée par la Commission aux comptes suivants :
a) un autre régime de pension dont toute personne susmentionnée est ou était membre ou un régime de prestation de retraite d'une catégorie prescrite dans les règlements applicables en vertu de la
Loi sur les prestations de pension, indiqué par le bénéficiaire du transfert dans un avis écrit adressé à la Commission;
b) un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Commission, jusqu'à ce que toute personne susmentionnée désigne le bénéficiaire en vertu de l'alinéa a).
Réduction des crédits lors du partage des biens
32(2)
Lorsque le crédit d'une prestation de pension d'un enseignant a été partagé en vertu du paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension et que l'enseignant est admissible par la suite au versement d'une pension en vertu de la présente loi, à un transfert des crédits de prestations de pension ou à un remboursement de cotisations versées en vertu de la présente loi, les dispositions qui suivent s'appliquent :
a) la pension à laquelle l'enseignant aurait droit en vertu des autres articles de la présente loi est diminuée de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur la base de laquelle a été fait le partage et qui lui aurait été due au mois de sa retraite, s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle est fondé le calcul du partage du crédit d'une prestation de pension et s'il avait eu droit à une pension exempte de toute déduction relative à une retraite anticipée, redressée au mois de sa retraite, conformément à l'article 10:
b) le montant des transferts de crédits de prestations de pension effectués à l'égard de l'enseignant correspond au montant qui aurait été transféré en vertu des autres articles de la présente loi, diminué de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'il a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant au jour du transfert;
c) le montant du remboursement des cotisations correspond au montant qui aurait été remboursé en vertu des autres articles de la présente loi, diminué de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'il a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant au jour du remboursement.
Réduction de la pension lors du partage des actifs
32(3)
Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension, les crédits de prestations de pension d'une personne qui reçoit une pension en vertu de la présente loi sont partagés, la pension est diminuée en date du partage, jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :
a) la valeur commuée de la pension due à la personne en date du partage, en vertu des autres articles de la présente loi;
b) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait de la personne.
Réduction des prestations de décès
32(4)
Lorsqu'à la suite du partage du crédit de prestation d'une pension d'un enseignant en vertu du paragraphe 31(2) de la
Loi sur les prestations de pension, une prestation devient payable en vertu de la présente loi en raison et à l'égard du décès de l'enseignant, les cas suivants s'appliquent :
a) la prestation, s'il s'agit d'une somme globale, est diminuée de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'elle a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant à la date du décès de l'enseignant;
b) la prestation, s'il s'agit d'une pension due à un survivant, est diminuée jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :
(
i) la valeur commuée de la pension due au survivant, à la date du décès de l'enseignant, en vertu des autres articles de la présente loi,
(ii) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait de l'enseignant, ainsi que les intérêts qu'elle a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant à la date du décès de l'enseignant.
Rente du conjoint survivant
Lorsque le conjoint survivant, aux ternies du paragraphe 26(3) ou de l'article 30, peut toucher une somme à l'égard des cotisations versées par le défunt, la Commission peut lui verser, sur demande et selon les termes et conditions qu'elle approuve, une rente dont la valeur actuarielle actuelle est égale à cette somme.
Remise du remboursement
Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et que par la suite elle redevient un enseignant, elle peut, selon le cas :
a) si elle redevient un enseignant avant le 1er juillet 1963, dans les six mois suivants, ou à une date ultérieure approuvée par la Commission;
b) si elle redevient un enseignant après le 1er juillet 1963 et avant le 1er juillet 1979, dans les six mois qui suivent la date où elle redevient un enseignant, ou à une date ultérieure approuvée par la Commission, remettre à la caisse le montant du remboursement avec les intérêts accumulés depuis la date du remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été faite.
Remise du remboursement sans retour à l'enseignement
35(1)
Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et qu'avant le 1er juillet 1979 elle n'est pas redevenue un enseignant, ou encore qu'elle est une personne visée par l'article 64, 65 ou 68, et si les cas suivants se présentent :
a) avant le 1er juillet 1979, elle informe la Commission par écrit de son intention de faire une remise aux termes du présent paragraphe;
b) avant le 1er juillet 1980, elle prend des dispositions pour verser le montant de la remise à des conditions jugées satisfaisantes par la Commission, elle peut remettre à la caisse le montant du remboursement avec les intérêts accumulés depuis la date du remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été faite.
Crédit du service après le retour à l'enseignement
35(2)
Par dérogation au paragraphe 62(1), lorsqu'une personne effectue une remise en vertu du paragraphe (1), les années de service à
titre d'enseignant pour lesquelles la remise est faite ne sont pas incluses dans la période du service effectué à
titre d'enseignant pour l'application de la présente loi, sauf si la personne redevient un enseignant pour une ou plusieurs périodes totalisant au moins une année.
Demande de fonds en vue d‘un transfert réciproque
35(3)
Lorsqu'une personne a effectué une remise conformément au paragraphe (1), que son service ayant fait l'objet d'un remboursement n'a pas été réintégré en vertu du paragraphe (2) et qu'elle choisit de réintégrer un tel service en vue d'un transfert réciproque prévu au paragraphe 38(1), le montant de la remise qui a été faite conformément au paragraphe (1), avec les intérêts accumulés à un taux égal au taux d'intérêt moyen qu'a rapporté la caisse à compter de la date de la remise jusqu'à la date du transfert en vertu du paragraphe 38(1), est imputé du montant que cette personne doit remettre en vertu du paragraphe 38(1).
Paiement du remboursement à sa valeur actuarielle
36(1)
Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et qu'elle est redevenue ou redevient un enseignant auquel s'applique l'article 64, 65 ou 68, et qu'elle ne peut réintégrer le service pour lequel le remboursement a été effectué aux termes d'une autre disposition de la présente loi, elle peut aviser par écrit la Commission de son intention de réintégrer le service à l'égard duquel a été effectué le remboursement. Ce service est alors réintégré si elle verse à la caisse les montants suivants :
a) le montant du remboursement, avec les intérêts accumulés depuis la date de ce remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où elle avise la Commission de sa décision;
b) le montant que fixe la Commission à partir du rapport de l'actuaire, qui, ajouté au montant obtenu à l'alinéa a), représente une somme égale à la différence entre les montants suivants :
(
i) la dette actuarielle du compte A et du compte de redressement de pension relativement au nombre total des services validables de la personne, y compris le service à l'égard duquel a été effectué le remboursement,
(ii) la dette actuarielle du compte A et du compte de redressement de pension relativement au nombre total des services validables de la personne, à l'exclusion du service à l'égard duquel a été effectué le remboursement.
Modalités de paiement de la remise
36(2)
Le calcul des sommes visées au paragraphe (1) et qui doivent être remises à la caisse court à partir de la date où la personne informe la Commission de l'option retenue selon le paragraphe (1), mais le paiement peut être fait à la date et aux modalités que fixe la Commission.
Rente payable sur les cotisation versées par une personne non admissible
Lorsqu'une personne n'a pas effectué le service lui donnant droit à une pension à l'âge auquel elle y aurait normalement droit et qu'elle a à son crédit dans la caisse des cotisations ou qu'elle a versé des fonds aux termes de la présente loi, elle peut demander à la caisse de lui verser une rente, dont le montant est fixé par la Commission sur la base du rapport que lui remet l'actuaire, qui peut lui être payée sur les cotisations ou les remises qu'elle a faites, avec les intérêts accumulés depuis la date de versement de se cotisations ou remises jusqu'à la date de sa demande, au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.
Remise du remboursement en vue d'un transfert réciproque
38(1)
Une personne qui a demandé et reçu un remboursement de la caisse et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a accumulé du service aux termes du régime de pension d'une autorité canadienne responsable d'un régime de pension, avec laquelle la Commission a conclu un accord de transfert réciproque, suite au service accumulé en vertu de la présente loi et à l'égard duquel le remboursement a été effectué;
b) elle n'est pas redevenue un enseignant ou une personne auxquelles s'applique l'article 64, 65 ou 68, peut, uniquement en vue du transfert d'un service au régime de pension de l'autorité canadienne responsable d'un régime de pension, avec laquelle la Commission a conclu un accord en vertu du paragraphe 41(12) ou (14), réintégrer le service à l'égard duquel le remboursement a été effectué, en remettant à la caisse un montant égal au double des cotisations qui avaient été remboursées, avec les intérêts accumulés aux taux précisés et prévus dans l'accord, composés annuellement et calculés à l'égard de la période se situant entre la date du premier remboursement des cotisations à la caisse et la date du transfert.
Paiements additionnels en vue d'un transfert réciproque
38(2)
Lorsqu'une personne, ayant accumulé du service en vertu de la présente loi à
titre d'enseignant et étant devenue par la suite un employé avant le 1er juillet 1973 dans le territoire où s'exerce la compétence relative à sa retraite demande à la Commission un transfert de son service validable à un régime de pension dans ledit territoire, conformément à un accord de transfert réciproque conclu en vertu du paragraphe 41(12) ou (14), la Commission ne peut effectuer le transfert que si la personne remet à la caisse un montant égal au double des cotisations versées et à l'égard desquelles la personne a accumulé du service à
titre d'enseignant en vertu de la présente loi, avec les intérêts accumulés aux taux précisés et prévus dans l'accord, composés annuellement et calculés à l'égard de la période se situant entre la date de versement de cotisations à la caisse et la date du transfert, déduction faite du montant des cotisations que la personne a versées à la caisse, y compris les intérêts accumulés au taux d'intérêt moyen qu'a rapporté la caisse, composés annuellement, à l'égard de la période se situant entre la date de versement de cotisations à la caisse et la date du transfert.
Remboursement de pension ou de prestation en cas de cotisations perçues en trop
39(1)
Lorsqu'un enseignant a versé des cotisations à la caisse, aux termes de l'article 32 de la loi intitulée "The Teachers' Retirement Allowances Act",
chapitre 261 des Revised Statutes du Manitoba de 1954, durant une période où il était en congé, ou lorsqu'un enseignant a versé des cotisations à la caisse, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu d'une ancienne loi, d'un montant supérieur à ce qu'il aurait dû verser, il peut, selon le cas :
a) s'il y est admissible aux termes de l'article 26, demander un remboursement et se faire rembourser ce qu'il a versé en trop à la caisse, sans intérêt;
b) s'il est admissible à une pension ou à une prestation d'invalidité, demander à la caisse de lui verser, en plus de la pension ou de la prestation d'invalidité qu'il peut toucher en vertu de la présente loi, une rente qui, de l'avis de l'actuaire, peut lui être payée avec les cotisations qu'il a versées en trop, avec les intérêts accumulés à compter de la date du versement des cotisations jusqu'à la date de la demande, au taux représentant, de l'avis de l'actuaire, le taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.
Cotisations supplémentaires utilisées comme paiement.
39(2)
Lorsqu'un enseignant, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu d'une ancienne loi, a versé à la caisse plus de cotisations qu'il n'aurait dû, il peut demander à la Commission de retenir tout ou
partie de cette somme, avec les intérêts s'y rapportant calculés au taux égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse entre la date où il a versé la première cotisation en trop et celle de sa demande, composés annuellement et calculés sur cette période, et de la créditer en tout ou en
partie à
titre de remise ou de cotisation admissible aux termes de l'article 34, 36 ou 55. Cette somme est alors réputée avoir été remise ou versée en vertu de l'article applicable et cet enseignant n'est plus présumé l'avoir versée en trop.
Demande présentée par écrit
40(1)
Sauf dans le cas d'une pension payable aux termes du paragraphe 6(4), la Commission ne verse pas de pension ou de prestation d'invalidité ni ne rembourse des cotisations versées à la caisse en l'absence de demande présentée par écrit selon la formule prescrite par les règlements.
Exception
40(2)
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une personne qui touchait une allocation de retraite ou une prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.
Renseignements fournis par les requérants
40(3)
Toute personne qui a droit à une pension ou à une prestation d'invalidité ou à un remboursement des cotisations versées à la caisse ou qui en fait la demande, remet à la Commission les renseignements qu'elle demande quant à son admissibilité, et lui fournit la preuve que la Commission demande. Si la Commission n'est pas convaincue de l'admissibilité de la personne, elle peut refuser de lui verser la pension, la prestation d'invalidité ou le remboursement.
Renseignements quant à l'âge de personnes
40(4)
Lorsqu'une personne demande une pension garantie ou une pension dans le cadre d'un autre régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1) et qui prévoit dans certaines circonstances le versement de prestations après son décès, elle doit fournir à la Commission les renseignements que celle-ci peut lui demander quant à l'âge de toute autre personne :
a) de laquelle dépend le versement de prestations en vertu de la présente loi;
b) à qui de tels versements pourront éventuellement être effectués.
Prorogation de la Commission et nomination de ses membres
41(1)
L'administration de la présente loi est confiée à la Commission qui continue à être désignée sous le nom de "Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants". La Commission comprend sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Corporation
41(2)
Les membres de la Commission forment une personne morale et peuvent utiliser le nom de "Commission d'administration du fonds de placement de la caisse de retraite des enseignants" pour détenir des hypothèques, des biens-fonds, des valeurs mobilières ou faire des placements.
Inapplication de la
Loi sur les corporations
41(3)
La
Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.
Capacité d'une personne physique
41(4)
La Commission a la capacité d'une personne physique et, sous réserve de la présente loi, possède les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Nomination des membres de la Commission
41(5)
Parmi les membres de la Commission :
a) trois sont nommés parmi les personnes dont l'Association des enseignants du Manitoba soumet les noms au ministre;
b) deux sont nommés parmi les personnes dont l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba soumet les noms au ministre.
Président et vice-président
41(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, dans leur décret de nomination, le mandat des membres de la Commission et désigne un de ses membres comme président et un autre comme vice-président.
Quorum
41(7)
Le quorum de la Commission est de quatre membres.
Pouvoir de la Commission lors de postes vacants
41(8)
S'il y a des postes vacants à la Commission, celle-ci conserve son pouvoir d'agir s'il reste quatre de ses membres.
Voix prépondérante
41(9)
Le président exerce son droit de vote à l'égard de toute question soumise à l'approbation de la Commission. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Rémunération et frais
41(10)
Les frais engagés par les membres de la Commission pour assister aux réunions de celle-ci ou pour exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi et approuvés par le vérificateur provincial leur sont remboursés.
Règlements internes de la Commission
41(11)
La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règle internes quant à la conduite de ses séances et de ses travaux et, notamment, nommer parmi ses membres ceux qui feront
partie des comités qu'elle juge nécessaire de former et confier à ces comités le mandat et le pouvoir d'agir en son nom relativement aux questions que la Commission lui confie.
Accord réciproques
41(12)
La Commission peut conclure avec toute autorité chargée, dans une autre région du Canada, de l'administration d'un régime ou de caisses de retraite ou de prestations de retraite destinés aux personnes enseignant dans cette autre région, des accords portant sur les prestations accordées en vertu de la présente loi aux personnes qui ont été des enseignants au sens de la présente loi et qui ont été employées à
titre d'enseignant dans cette autre région, à condition que ces prestations aient été accordées en vertu de la présente loi si la fraction du service effectué à
titre d'enseignant par cette personne au Manitoba constitue la totalité de son service à une fin autre qu'en vue de l'établissement de son droit aux prestations, relativement aux prestations réciproques versées par ladite autorité.
Définition de l'expression "employeur participant"
41(13)
Dans le présent paragraphe et dans les paragraphes (14) et (15), l'expression "employeur participant" désigne, selon le cas :
b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba, ou un de ses organismes;
c) une municipalité au Canada, à l'exclusion des municipalités du Manitoba;
d) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire du Canada, à l'exception de ceux du Manitoba;
e) un établissement d'enseigement au Canada, à l'exception d'un établissement au Manitoba;
f) un employeur au Canada, y compris le Manitoba, autre que les employeurs indiqués aux alinéas
a) à e), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à
titre d'employeur pratiquant la réciprocité, pour les besoins du présent paragraphe, à condition que l'employeur ait établi un régime ou participe à un régime qui prévoit le versement d'une pension, de prestations de retraite ou d'invalidité à ses employés.
Accords de réciprocité
41(14)
La Commission peut conclure, avec un employeur participant ou avec une autorité chargée de l'administration d'une caisse ou d'un régime de pension, de prestations de retraite ou d'invalidité destinés à ses employés, un accord portant sur les termes et conditions selon lesquels :
a) une personne ayant accompli son service à
titre d'enseignant en vertu de la présente loi peut faire reconnaître ce service en tout ou en
partie comme une période de participation ou des années de service dans le cadre du régime ou de la caisse prévu par l'employeur ou l'autorité en question;
b) une personne ayant été bénéficiaire ou ayant accumulé des années de service, dans le cadre du régime ou de la caisse prévus par l'employeur ou l'autorité en question peut faire reconnaître cette participation ou ces années, en tout ou en partie, comme service accompli à
titre d'enseignant aux termes de la présente loi.
Paiements dans le cadre des accords
41(15)
La Commission verse, sur la caisse et conformément aux règlements, la somme qu'elle est tenue de payer aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (12) ou (14) et recouvre auprès du gouvernement, de l'Association ou de la société, selon le cas, les sommes établies conformément aux règlements et qui représentent la dette du gouvernement, de l'Association ou de la Société pour le transfert de ce service au régime ou à la caisse des employés d'un employeur participant. La Commission verse à la caisse, au crédit du compte A ou du compte B et conformément aux règlements, les fonds qu'elle reçoit dans le cadre d'un accord conclu aux termes du paragraphe (12) ou (14).
Prorogation du comité de placement
42(1)
Est prorogé par les présentes un comité qui a pour nom "comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants" et qui est formé des personnes suivantes :
a) du président de la Commission, qui le préside;
b) sous réserve du paragraphe (2), du sous-ministre des Finances;
c) d'un membre de la Commission représentant les enseignants, nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour la durée prévue dans le décret.
Fonctions du sous-ministre adjoint des Finances
42(2)
Si le sous-ministre des Finances est absent ou est dans l'impossibilité d'agir pour une raison quelconque, ou à la demande du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint des Finances agit comme membre du comité de placement. Dans ce cas, il a tous les pouvoirs, les droits et les obligations du sous-ministre des Finances à
titre de membre du comité.
Fonctions du comité de placement
42(3)
Le comité de placement révise à intervalles réguliers les placements de la caisse et, sous réserve du paragraphe 50(1), donne des directives écrites sur la façon dont les fonds de la caisse disponibles doivent être placés ainsi que sur la vente des placements où sont engagés les fonds de la caisse.
Actuaire
43(1)
La Commission, pour les besoins de la présente loi, nomme un actuaire, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Personnel
43(2)
La Commission peut nommer un secrétaire-trésorier et engager toute autre personne comme employé permanent ou temporaire, pour une bonne application de la présente loi.
Paiement des frais d'administration
44(1)
Tous les frais et dépenses engagés par la Commission pour l'application de la présente loi sont versés sur la caisse, notamment :
a) les débours des membres de la Commission;
b) les honoraires, traitements et autres formes de rémunération versés à l'actuaire et aux employés de la Commission;
c) les sommes payables à la Régie de retraite de la fonction publique en vue d'assurer aux employés de la Commission une retraite ou des allocations de retraite;
d) une somme maximale de 100 $ par an, engagée par la Commission en cadeaux, présents ou en repas offerts aux membres de la Commission en reconnaissance des services rendus;
e) la rémunération du président et des membres de la Commission, selon le barème approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Droits versés pour les frais d'actuaire
44(2)
Lorsque l'une des situations suivantes se présente :
a) une personne demande des renseignements;
b) la Commission est tenue d'obtenir des renseignements à la suite d'un choix ou d'une décision d'une personne, et que la Commission exige un rapport ou des calculs de la part d'un actuaire afin de fournir ou d'obtenir les renseignements, elle peut soit avant de les fournir ou de les obtenir, soit après les avoir fournis ou obtenus, selon le cas :
c) demander à la personne qui demande les renseignements, qui fait un choix ou qui prend une décision et percevoir de celle-ci un droit égal au montant que demande l'actuaire afin de fournir le rapport ou les calculs;
d) demander et percevoir un droit fixe prescrit par la Commission, relativement aux renseignements fournis ou obtenus.
Autres pouvoirs de la Commission
45(1)
La Commission détermine ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (3), le taux d'intérêt crédité aux sommes du compte A qui représentent les cotisations versées par les enseignants, avec les intérêts s'y rapportant;
b) sous réserve des dispositions de la présente loi, toute autre question se présentant dans le cadre de l'application de la présente loi.
Prolongation des délais
45(2)
Lorsqu'une personne ne respecte pas un délai fixé dans la présente loi pour accomplir un acte ou faire une chose prévue par la présente loi en vue d'obtenir une prestation et que la Commission est convaincue que son défaut est dû, en tout ou en grande partie, à un acte, une omission ou à un manquement de son employeur, de l'autorité qui l'emploie, ou encore d'un employé de la Commission, cette dernière peut prolonger le délai fixé pour qu'elle s'exécute.
Limite de l'intérêt crédité au compte A
45(3)
Le taux d'intérêt établi en vertu de l'alinéa
(1) a) est calculé de façon que le compte A ne soit pas crédité, lors d'un exercice, d'une somme supérieure à celle que représente la proportion du revenu net des placements de la caisse au cours de cet exercice qui est égale à la proportion que représente la somme créditée au compte A par rapport à la totalité des fonds de la caisse.
Évaluation actuarielle de la caisse
45(4)
À compter du 1er janvier 1966, la Commission fait procéder à une évaluation actuarielle de la caisse au 1er janvier de chaque troisième année, ou au moment qu'elle juge approprié. La Commission rend compte au ministre du résultat de chaque évaluation.
Critères d'établissement des valeurs actuarielles
45(5)
Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente loi, d'établir, selon le cas :
a) la valeur actuarielle d'une pension ou d'une prestation d'invalidité;
b) une pension ou une prestation d'invalidité dont la valeur actuarielle est égale au montant ou à la valeur actuarielle d'une autre pension ou prestation d'invalidité, ou qui peut être raisonnablement versée à une personne sur une somme déterminée de la caisse;
c) le taux ou le taux d'intérêt moyen produit par la caisse durant une certaine période, la Commission y procède sur la base du rapport que lui remet l'actuaire.
Paiements à la caisse relativement aux modifications de 1970
45(6)
Le ministre des Finances paie à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque exercice, sur les fonds du Trésor autorisés par une loi de la Législature, la somme de 393 500 $ à créditer au compte A. Cette somme représente les intérêts, au taux de 6 1/2 %, portés par la somme calculée par l'actuaire et qui constitue la dette supplémentaire de la caisse résultant des modifications apportées à la présente loi en 1970.
Paiements à la caisse relativement aux modifications de 1973
45(7)
Le ministre des Finances paie à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque exercice, sur les fonds du Trésor autorisés par une loi de la Législature, la somme de 1 219 800$ à créditer au compte A. Cette somme représente les intérêts, au taux de 6 1/2 %, portés par la somme calculée par l'actuaire et qui constitue la dette supplémentaire de la caisse résultant des modifications apportées à la présente loi en 1973.
Prorogation de la caisse
Est prorogée à la Caisse de retraite des enseignants.
Deux comptes
47(1)
La caisse comprend deux comptes distincts, soit le compte A et le compte B. Les fonds contenus dans la caisse ou payables à celle-ci sont crédités à l'un ou à l'autre compte, tel que prévu dans la présente loi.
Paiements tirés sur un compte
47(2)
Les fonds déboursés par la caisse sont imputés en premier lieu au compte A et tirés sur lui. La Commission procède au transfert approprié de fonds du compte B au compte A, selon les dispositions prévues par la présente loi.
Transferts du compte B au compte A
47(3)
La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A et au crédit de ce dernier, une somme égale :
a) à la différence entre les deux sommes suivantes :
(
i) le total des sommes qu'elle a réellement payées au cours du mois précédent en pensions ou en prestations d'invalidité ou encore en prestations supplémentaires aux personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient droit de toucher des allocations de retraite ou des prestations d'invalidité, en vertu d'une ancienne loi,
(ii) le total des sommes qu'elle aurait eu à payer à ces personnes si ces pensions et prestations d'invalidité avaient été payées à
titre d'allocations de retraite et prestations d'invalidité calculées en vertu de la Loi intitulée "The Teachers' Retirement Allowances Act",
chapitre 261 des Revised Statutes du Manitoba de 1954, et de ses modifications jusqu'au 1er janvier 1962:
b) à la moitié de la somme des pensions, prestations d'invalidité et allocations supplémentaires qu'elle a versées au cours du mois précédent aux personnes qui y avaient droit à compter de la date d'entrée en vigueur;
c) à la moitié de la somme des redressements de pension qu'elle a payées au cours du mois précédent;
d) à la somme qu'elle a payée au cours du mois précédent aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 36(12) ou (14), et qu'elle est tenue d'imputer au compte B selon les règlements.
Calcul de certaines pensions et prestations d'invalidité aux fins du paragraphe (3)
47(4)
Pour les besoins du paragraphe (3), les pensions et prestations d'invalidité versées aux personnes suivantes :
a) à celles visées à l'article 24;
b) à celles qui touchaient ou pouvaient toucher des pensions ou des prestations d'invalidité immédiatement avant le 1er juillet 1970, dont le calcul tient compte de la déduction d'une valeur de rente quant à la période de service pour laquelle elles ont été remboursées de leurs cotisations, sont réputées être la somme que représentent ces pensions et prestations avant la déduction prévue à l'article 24 ou la valeur de rente visée à l'alinéa b).
Transfert quant aux intérêts sur les cotisations remboursées
47(5)
La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A et au crédit de ce dernier une somme égale au total des montants suivants :
a) la somme des intérêts accumulés sur les cotisations ayant dû être versées en vertu de la présente loi et remboursées ce mois-là aux termes du paragraphe 26(3) et de l'article 30;
b) la somme de la
partie des intérêts de la valeur actuarielle actuelle d'une rente accordée ce mois-là en vertu de l'article 31 e