Public Finance — 17 April 2018 (41st Legislature, 1st Session)
CFP 2018-04-17
Quebec — Committees
Est-ce
que cette façon vous convient toujours? Oui? Ça va? Oui, bon, très bien. Je vais
demander également le consentement
pour que Me Paquin et M. Boivin puissent prendre la parole.
Consentement? C'est nécessaire dans le cadre de nos travaux.
Donc, lors de
l'ajournement de nos travaux, le 22 mars dernier, nous étions rendus à
l'étude de l'élément 1, Institutions financières qui sont des sociétés par
actions, de la
partie C, Régime de fonctionnement, de la rubrique 1.
institutions financières, plus précisément la discussion générale sur cet
élément étant terminée, nous avions adopté
l'article 232, tel qu'amendé, du projet de
loi sur les mesures, proposé
par l'article 3 du projet de loi. Nous serions donc rendus à
étudier les articles 234 à 237 et 241 à 244 du projet de
loi sur les
assureurs, séquence qui se trouve à la page 15 du cahier de suivi des
articles.
Donc,
avant de procéder à cette étude, M. le ministre, peut-être un court résumé pour
remettre en contexte les gens qui nous écoutent et ainsi que les
parlementaires.
M. Leitão : Très bien. D'une façon générale, donc, comme vous
avez mentionné, ce projet de loi contient six rubriques, grandes rubriques. Nous sommes toujours à la première,
Institutions financières, qui d'ailleurs est la plus remplie, la plus volumineuse, les autres cinq par
la suite devraient être moins volumineuses, mais la première,
Institutions financières, rendus à la
partie
C, donc le régime de fonctionnement de ces institutions financières là. Et ici,
dans la
partie 1 de cette
partie
C, donc les institutions financières qui sont des sociétés par actions, on a
plusieurs articles de loi qui vont encadrer ces sociétés par actions et
le régime de fonctionnement pour les assureurs. Par la suite, il y aura des
mesures miroirs pour les sociétés de fiducie
et les sociétés d'épargne. Donc, voilà où on était. Peut-être, M. Boivin,
s'il y a quelque chose d'un peu plus détaillé que vous voulez amener.
Le Président
(M. Bernier) : Avez-vous des choses à nous dire, M. Boivin,
ce soir?
M. Boivin (Richard) : M. le Président, je pense que le ministre a très
bien résumé où on en était. Effectivement, c'est un
chapitre ou un ensemble de dispositions qui visent à
l'assujettissement des sociétés par actions qui veulent devenir soit des assureurs soit des sociétés de fiducie.
Et on avait donc commencé à étudier ces dispositions-là
article par
article.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Donc, M. le député de Rousseau, M. le
député de Granby, est-ce que ça vous va au niveau des explications et du
positionnement là où nous en étions?
M. Marceau :
Donc, on est rendus à l'étude, M. le Président, des articles...
Président (M. Bernier) : On est rendus 234 à 237, 241 à 244.
C'est là où nous... c'est ces articles-là où nous en sommes.
M. Marceau :
O.K. En tout cas, moi, je vais en prendre connaissance, si vous permettez.
Président (M. Bernier) : Je vous permets. Je vous laisse le temps
de prendre connaissance de ces articles.
Le Président (M. Bernier) :
Avez-vous d'autres commentaires, M. le ministre, sur ces articles précisément?
M. Leitão :
Donc, nous sommes autant dans le... en termes du nom et des règles qui
régissent les changements de nom. Je ne vois pas d'autre...
Président (M. Bernier) : Et, Me Paquin, il n'y a pas de
subtilités juridiques à soulever et à nous présenter? Non?
M. Paquin
(Mathieu) : Bien, M. le Président, s'il faut absolument soulever
quelque chose, peut-être peut-on attirer l'attention des membres de la commission sur l'article 236, qui va
octroyer à la société d'assurance autorisée à exercer ses activités en assurance sur la vie à créer des
fonds distincts pour se conformer à l'article 76, qui prévoit que,
lorsqu'une société ou lorsqu'un assureur
émet des fonds distincts, ils doivent être distincts du reste de son patrimoine. Et on vient prévoir ce qui est nécessaire en vertu des
dispositions du Code civil, une habilitation expresse dans le deuxième
alinéa, pour que les fonds constituent bel et bien une division du patrimoine
de la société d'assurance.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin.
Le Président
(M. Bernier) : Allez-y, M. le député de Rousseau, je vous écoute.
M. Marceau :
Deux points. Premièrement, dans 237, le dernier alinéa, le moins de 2 %,
est-ce que c'est ce que c'est présentement dans la loi?
M. Boivin
(Richard) : Oui, absolument.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : C'est des dispositions, en fait, qu'on a
rapatriées, là. On n'a pas créé de nouveau droit. Actuellement, une société d'assurance qui aurait
des activités commerciales qui excéderaient un certain volume,
l'autorité pourrait exiger effectivement qu'elle scinde ses opérations, qu'elle
en fasse une filiale ou qu'elle s'en départisse.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Puis le deuxième point, là, je vais faire appel à vos connaissances de l'autre
côté, lorsque l'ACCAP est venue, elle
disait, dans son mémoire, que, pour les articles 241, 242, «les
restrictions quant à la prise de participation, la copropriété et les garanties — puis ça, les garanties, c'est 241, 242,
là — sont
plus restrictives que la loi actuelle sans raison apparente». Et là l'ACCAP suggérait que ça devrait être revu.
Alors, peut-être nous expliquer ce qu'il y a de différent dans le 241, 242 par rapport à ce que c'était puis
de quelle manière les restrictions sont plus exigeantes pour les
garanties.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Boivin (Richard) : Je laisserais Me Paquin peut-être répondre.
Sinon, globalement, je ne pense pas, à moins que ce soient des questions de rédaction, qu'on ait véritablement changé
le fond du droit, là, mais Me Paquin va pouvoir vous expliquer ça en
long et en large.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui. En fait, je vais vous référer aux pages 492 et
suivantes du volume I des tomes qui vous ont
été remis, des notes explicatives du projet de loi. On a le texte de référence
des dispositions actuelles de la
Loi sur les assurances qui s'y
retrouvent. Donc, si on compare, 241 correspond grosso modo à ce qui est prévu
aux articles 62.1 et 93.2 de la
Loi sur
les assureurs. Si vous me laissez le temps, je vais en prendre connaissance
pour expliquer plus en détail.
Le Président (M. Bernier) : On
vous laisse le temps, Me Paquin.
M. Marceau : Je vais finir la
lecture, de toute façon, pendant ce temps.
Le Président (M. Bernier) :
Oui, c'est ça.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby, vous vouliez me parler? Je vous écoute.
M. Bonnardel : Bien
sûr, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Parce
que, là, j'étais à la veille de faire un appel à tous.
M. Bonnardel : C'est
ça. Je me suis dit : À l'article 250,
est-ce que c'est un libellé qui est commun quand on
dit que «le ministre peut, s'il l'estime
opportun, donner son agrément à la prise de contrôle ou à la prise d'une autre
participation notable visées à l'article 247»? S'il l'estime opportun?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Bien, en
fait, c'est une façon d'exprimer que c'est à la discrétion du ministre. Ça va
dépendre, donc, de l'analyse que le ministre en fera sur l'opportunité d'un
changement de contrôle d'un assureur. Par exemple, si les nouveaux acquéreurs étaient des étrangers
puis qu'on voulait garder la propriété québécoise, si les nouveaux acquéreurs avaient un historique plus ou moins intéressant en termes de probité ou quoi que ce soit de cette nature-là,
donc le ministre pourrait décider que ce n'est pas opportun de permettre le
transfert de propriété des actions.
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Bonnardel : ...prend
cette décision de façon unilatérale lui-même ou il doit passer devant le
Conseil des ministres quand ça, ça arrive?
M. Boivin (Richard) : C'est une
décision du ministre.
M. Bonnardel :
Lui-même.
M. Boivin (Richard) : Oui.
Le Président (M. Bernier) : Me
Paquin.
M. Paquin (Mathieu) : Oui,
alors...
Le Président (M. Bernier) : Je
présume que ce soubresaut fait que vous êtes prêt.
M. Paquin (Mathieu) : Oui,
autant que faire se peut.
Le Président (M. Bernier) :
Allez-y.
M. Paquin
(Mathieu) : Donc, alors, lorsqu'on regarde l'article 241, il
correspond, en gros, à l'article 62.1 de la
Loi sur les assurances,
qui prévoit ceci : «Sauf s'il s'agit d'un emprunt à court terme pour
satisfaire [les] besoins de liquidités, un assureur ne peut émettre des
obligations ou autres titres de créance que :
«1° s'ils
sont non garantis — alors,
le fait qu'ils ne soient non garantis, on le retrouve dans le premier alinéa
du nouvel
article 241;
«2° si, par
suite de cette émission, la totalité des obligations ou [...] titres de créance
de l'assureur n'excède pas les limites déterminées par règlement...»
Alors,
essentiellement, les limites déterminées par règlement sont reconduites au
deuxième alinéa. Le texte n'est pas tout à fait le même, mais,
conceptuellement, on est dans les mêmes eaux.
Et le troisième alinéa, lorsqu'on dit
que les émissions et titres de créance doivent faire l'objet d'une
résolution, ça, en fait, c'est qu'on reprend
une disposition qui se trouve actuellement dans le règlement d'application de
la
Loi sur les assurances. Donc, là-dessus...
M. Marceau :
...application, O.K., je comprends.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui. Oui, oui. Parce qu'on a un règlement.
L'article 62.1, en ce moment, c'est qu'on va prévoir, au paragraphe 3° de cet article-là,
«s'ils respectent les modalités et conditions prescrites par règlement».
C'est le règlement d'application. C'est là
où on va prévoir le fait qu'il doit y avoir une résolution du conseil
d'administration qui a été prise là-dessus.
Et là on le reporte directement dans la loi. Donc, dans le prochain règlement
d'application, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas.
L'article 242,
lui, essentiellement, correspond à l'article 62 de la
Loi sur les
assurances. Si on regarde les cas qui y sont
énumérés, on va retrouver essentiellement les mêmes. En fait, ce qu'on a
enlevé, c'était pour la souscription d'obligations
d'épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada
parce qu'après vérification on n'a pas vu qui demandait des garanties
pour l'émission de tels titres.
essentiellement on a intégré les dispositions du paragraphe 6°, qui étaient
dans le cas de ce qui était autorisé et approuvé par l'autorité. On l'a
introduit directement dans le membre introductif de l'article 242. Donc,
quand on dit : «Une société d'assurance
ne peut, sans l'autorisation de l'autorité, consentir aucune hypothèque ni
autre garantie sur ses biens», cette
autorisation-là, qui était donnée par l'autorité en vertu du paragraphe 6° de
62 actuellement, on l'introduit là. Donc, c'est surtout un réaménagement
du texte qu'on a fait ici.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
O.K. J'aimerais bien savoir ce que l'ACCAP avait en tête. Vous ne savez pas?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Je n'ai pas eu personnellement de discussion avec
l'ACCAP sur cette question-là. Tout ce que
je peux avancer comme hypothèse, peut-être, c'est qu'ils ne se sont pas
retrouvés dans le libellé. Mais je pense que le texte actuel, en termes de droit, donne exactement les mêmes
obligations et les mêmes contraintes que la
Loi sur les assurances
actuelle.
M. Marceau :
De toute façon, eux, ils parlent aussi des articles 84, 86. C'est peut-être plus là qu'ils avaient des
inquiétudes, mais ils ont déjà été adoptés.
M. Leitão :
Il y avait des amendements à ces articles-là, 84, 86, qui faisaient suite à
leurs suggestions.
M. Marceau : Ah! O.K., on a fait... Oui, je m'en rappelle. Ça me
revient, là. C'était, il me semble, il
y a quelques mois.
Bon,
O.K. Bien, regardez, je voulais juste soulever le point parce