The Retirement Plan Beneficiaries Act (C.C.S.M. c. R138)

r138f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Retirement Plan Beneficiaries Act (C.C.S.M. c. R138)

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Ceci est une version archivée non officielle de la

Loi sur les bénéficiaires des régimes de pension de retraite

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

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L.R.M. 1987, c. R138

Loi sur les bénéficiaires des régimes de pension de retraite

Table des matières

DE PENSION DE RETRAITE

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"participant" La personne qui a le droit d'en désigner une autre pour recevoir à son décès une prestation payable au

titre d'un régime. ("participant")

"régime" Selon le cas :

a) Un fonds, une fiducie, un programme, un contrat ou une entente de rentes, de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices, au profit des employés ou anciens employés, des mandataires ou anciens mandataires d'un employeur, ou des personnes à charge ou bénéficiaires de ces derniers;

(

b) un fonds, une fiducie, un programme, un contrat ou une entente pour le paiement d'une rente viagère ou couvrant une période fixe ou variable, créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("plan")

"testament" Testament au sens de la

Loi sur les testaments. ("will")

Désignation de bénéficiaires

Le participant peut désigner une personne pour recevoir à son décès une prestation payable au

titre d'un régime :

a) soit par un document revêtu de sa signature ou signé en son nom, en sa présence et sur son ordre par une autre personne;

b) soit par testament.

Il peut révoquer la désignation par l'une ou l'autre de ces méthodes.

Désignation par testament

Une désignation contenue dans un testament n'est valide que si elle fait expressément référence au régime, d'une façon générale ou spécifique.

Révocation par testament

La révocation faite dans un testament d'une désignation faite au moyen d'un autre document n'est valide que si elle se rapporte expressément à la désignation, d'une façon générale ou spécifique.

Préséance de la désignation la plus récente

Par dérogation à la

Loi sur les testaments, une désignation révoque toute désignation antérieure, dans la mesure où il y a incompatibilité.

Révocation d'un testament

La révocation d'un testament a pour effet de révoquer les désignations qu'il renferme.

Testament invalide

Une désignation ou une révocation contenue dans un document censé être un testament n'est pas nulle du seul fait que ce document ne constitue pas un testament valide.

Révocation

Une désignation contenue dans un document censé être un testament, mais qui ne constitue pas en fait un testament valide, est révoquée lorsqu'il se produit un événement qui aurait pour effet de révoquer le document si ce dernier avait été un testament valide.

Désignation non remise en vigueur

La révocation d'une désignation ne rétablit pas une désignation antérieure.

Date d'entrée en vigueur

Par dérogation à la

Loi sur les testaments, une désignation prend effet à compter de la date de la signature du testament.

Paiement

Après le décès d'un participant qui a fait une désignation, laquelle est en vigueur au moment du décès, la personne désignée peut faire exécuter le paiement de la prestation qui lui est due au

titre du régime, mais celui contre lequel le paiement fait l'objet d'une exécution peut présenter toute défense qu'il eût été en droit d'opposer au participant ou à son représentant légal.

Incompatibilité

Lorsqu'il y a incompatibilité entre un régime et la présente loi, cette dernière s'applique, sauf les cas où l'incompatibilité se rapporte à une désignation faite après le versement d'une prestation, si ce versement avait été différent dans l'éventualité où il aurait été précédé par la désignation, auxquels cas le régime s'applique.

Cas où la loi ne s'applique pas

La présente loi ne s'applique pas aux contrats ni aux désignations de bénéficiaires visés par la

Loi sur les assurances.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationr138f
Typestatute
Volume / chapterr138f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiere63be65dc7ba5a5ea99927416e0fc93d89592476

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