Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation

MB Reg. 139/2000

Manitoba — Regulations

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation

MB Reg. 139/2000

Manitoba — Regulations

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1 July 2022 to 31 July 2023 — HTML version

1 Apr. 2021 to 30 June 2022

7 May 2020 to 31 Mar. 2021

1 Mar. 2019 to 6 May 2020

18 Dec. 2018 to 28 Feb. 2019

7 Sept. 2018 to 17 Dec. 2018

1 May 2016 to 6 Sept. 2018

18 Mar. 2016 to 30 Apr. 2016

24 Feb. 2014 to 17 Mar. 2016

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

3/2025

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

10 Jan. 2025

10 Jan. 2025

93/2023

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

21 July 2023

21 July 2023

53/2022

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

29 Apr. 2022

29 Apr. 2022

39/2020

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

7 May 2020

8 May 2020

52/2019

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

19 Feb. 2019

20 Feb. 2019

187/2018

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

14 Dec. 2018

17 Dec. 2018

113/2018

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

7 Sept. 2018

7 Sept. 2018

70/2016

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

18 Mar. 2016

21 Mar. 2016

66/2016

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

18 Mar. 2016

21 Mar. 2016

44/2014

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

24 Feb. 2014

8 Mar. 2014

74/2013

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

3 June 2013

15 June 2013

40/2008

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

29 Feb. 2008

8 Mar. 2008

32/2007

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

23 Feb. 2007

10 Mar. 2007

37/2006

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

24 Feb. 2006

3 Nov. 2006

31/2002

Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, amendment

13 Feb. 2002

2 Mar. 2002

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Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, M.R. 139/2000

Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier, R.M. 139/2000

The Manitoba Public Insurance Corporation Act , C.C.S.M. c. P215

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba , c. P215 de la C.P.L.M.

Regulation 139/2000

Registered October 23, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement 139/2000

Date d'enregistrement : le 23 octobre 2000

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

PART I GENERAL PROVISIONS

Interpretation

2 Excluded uses

3 Two or more off-road vehicles

4 Applicable provisions of Insurance Act

4.1 Plans conditional on payment of debt to corporation

PART II ACCIDENT BENEFITS EXTENSION INSURANCE

DIVISION I

DEFINITIONS AND APPLICATION

Definitions

DIVISION II COVERAGE

6 Perils — every insured person

7 Coverage — outside Manitoba

8 Acts of War

9 Coverage — unidentified or uninsured off-road vehicle

DIVISION III MEDICAL EXPENSES

10 Medical or rehabilitation benefits

DIVISION IV FUNERAL EXPENSES

11 $2,500 for funeral expenses

DIVISION V DEATH BENEFITS

12 $10,000 for primary dependant, $2,000 for secondary dependant

DIVISION VI DISABILITY — WEEKLY INDEMNITY

13 Totally disabled insured who is not a homemaker

14 Partially disabled insured who was employed

15 Disabled homemaker

16 No indemnity for first week

17 Infants and persons physically or mentally infirm

18 Transition from total to partial disability

19 Commutation

20 Treatment to reduce disability

DIVISION VII IMPAIRMENT BENEFITS

21 Benefits payable

22 Time within which impairment occurs

23 Benefits not to exceed $20,000

24 $20,000 for permanent total incapacity in respect of earning power

25 Death of insured within 90 days of the accident date

DIVISION VIII GENERAL PROVISIONS

26 Examination by corporation's physician

27 No reduction of death benefit by reason of indemnity payment

28 No reduction of total impairment benefit for payments of indemnity benefits

29 Death benefit reduced by amount paid for impairment

30 Payment to committee or substitute decision maker

31 Payment to insured

32 No impairment or indemnity benefits after death

33 No waiver

34 No benefits to certain persons

35 Worker's compensation

36 Employment insurance

37 Policy conditions

38 Proof of interest and claim

39 Notice and proof of claims

40 Onus of proof as to statements

41 Benefits not affected by other insurance

42 Aggregate indemnity not to exceed average income

43 Proof of claim

44 Corporation's right to examination and autopsy

45 Payment of benefits

46 Waiver of condition

47 Time limit on claim

48 Clinical hernia

PART III LOSS OF OR DAMAGE TO OFF-ROAD VEHICLES EXTENSION INSURANCE

DIVISION I

Definitions

50 Off-road vehicle to include

DIVISION II COVERAGE

51 Coverage

52 Perils covered

53 Deductible

54 Where no liability

DIVISION III CONDITIONS OF COVERAGE

55 Coverage subject to the following conditions

56 Giving of notice

57 Driving limitations

58 Operating contrary to certain Acts

59 Acts of war

60 Reporting

61 Requirements on occurrence of loss

62 Loss not recoverable

63 Repairs

64 Waiver of declaration

65 Examination under oath

66 Insurance money not more than actual value of property

67 Corporation may repair, replace or rebuild

68 Abandonment without consent

69 Payment of loss to insured and others

70 Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

71 No waiver

72 Inspection

73 Other insurance of the same interest

74 Private extension insurance

75 Time of payment

76 No notice or statutory declaration by insured

PART IV OPTIONAL LIABILITY EXTENSION INSURANCE

DIVISION I

DEFINITIONS

Definitions

78 Off-road vehicle to include

DIVISION II COVERAGE

79 Meaning of "motor vehicle"

80 Coverage

81 Where no coverage provided

82 Limit of coverage

83 Priorities

84 Duties of Corporation

85 Indemnity insurance

DIVISION III CONDITIONS OF LIABILITY

86 Conditions of coverage

87 Giving of notice

88 Driving limitations

89 Requirements where coverage might be asserted

90 Insured to co-operate etc.

91 No waiver

92 Inspection

93 Action against the corporation

DIVISION IV GENERAL PROVISIONS

94 Residence

95 Rights of corporation to act for insured and to reimbursement

96 Foreign financial responsibility requirements

97 Other insurance

98 Excess coverage

PART V REDUCED DEDUCTIBLE, INCREASED LIABILITY EXTENSION INSURANCE

DIVISION I

DEFINITIONS

Definitions and

interpretation

DIVISION II COVERAGE

100 Classes of extension insurance

103 Increased public liability and property damage

104 Reduced deductible

105 Meaning of expressions in applications and certificates

106 Limit not to exceed $5,000,000

PART VI UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES EXTENSION INSURANCE

Definitions

108 Coverage

109 Reduction of amount payable under this

Part

110 No payment under this

Part

111 Amount recoverable by claimant

112 Total amount payable to claimants

113 No liability of corporation

114 Conditions of coverage

115 Right of subrogation

116 Applicable provisions

117 Excess insurance

118 Coverage under multiple policies

PART VII COMPULSORY LIABILITY COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES

DIVISION I

DEFINITIONS

Definitions

DIVISION II COVERAGE

120 Meaning of "motor vehicle"

120.1 Minimum compulsory liability coverage

121 Coverage

122 Where no coverage provided

123 Limit of coverage

124 Priorities

125 Duties of corporation

126 Indemnity insurance

DIVISION III CONDITIONS OF LIABILITY

127 Conditions of coverage

128 Giving of notice

129 Driving limitations

130 Requirements where coverage might be asserted

131 Insured to co-operate etc.

132 No waiver

133 Inspection

134 Action against the corporation

PART VIII COMPULSORY UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES

134.1 Coverage

134.2 Total amount payable to claimants

135 Coming into force

Schedule

A Impairment Benefits

Table des matières

Articles

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 Définitions et interprétation

2 Utilisations exclues

3 Plus d'un véhicule à caractère non routier

4 Dispositions applicables

4.1 Régimes d'assurance subordonnés au paiement de la dette à la Société

PARTIE II ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE-ACCIDENTS

SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

5 Définitions

SECTION II GARANTIE

6 Caractère universel de la garantie

7 Garantie hors du Manitoba

8 Actes de guerre

9 Véhicule à caractère non routier non assuré ou non identifié

SECTION III FRAIS MÉDICAUX

10 Prestations couvrant les frais médicaux

SECTION IV FRAIS FUNÉRAIRES

11 Limite de 2 500 $ pour les frais funéraires

SECTION V PRESTATIONS DE DÉCÈS

12 Barème

SECTION VI INVALIDITÉ — INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE

13 Invalidité totale

14 Invalidité partielle d'un assuré actif

15 Invalidité d'une personne au foyer

16 Période d'attente

17 Mineurs et infirmes

18 Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle

19 Remplacement

20 Traitement de l'invalidité

SECTION VII PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

21 Indemnisation des incapacités

22 Survenance de l'incapacité

23 Plafond des prestations

24 Incapacité totale permanente entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

25 Décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident

SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26 Examen par le médecin de la Société

27 Conséquence du paiement d'une indemnité

28 Caractère cumulatif des prestations

29 Réduction des prestations au décès

30 Paiement au curateur ou au subrogé à l'égard des biens

31 Paiement à l'assuré

32 Cessation des paiements de prestations au décès

33 Impossibilité de renoncer

34 Exclusion

35 Indemnités visées par la

Loi sur les accidents du travail

36 Prestations d'assurance-chômage

37 Conditions

38 Preuve de l'intérêt et de sinistre

39 Avis et preuve de sinistre

40 Fardeau de la preuve quant aux déclarations

41 Non confusion des prestations

42 Montant maximal de l'indemnité composée

43 Preuve de sinistre

44 Droit de la Société d'expertiser et de faire autopsier

45 Paiement des prestations

46 Exonération

47 Prescription

48 Hernie

PARTIE III ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE — PERTES OU DOMMAGES RELATIFS À DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

SECTION I

49 Définitions

50 Sens de véhicule à caractère non routier

SECTION II GARANTIE

51 Garantie

52 Risques assurés

53 Franchise

54 Limite de garantie

SECTION III CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

55 Garantie conditionnelle

56 Avis

57 Restriction s'appliquant à la conduite

58 Utilisation allant à l'encontre de certaines lois

59 Actes de guerre

60 Rapport

61 Actes à accomplir en cas de perte

62 Perte non garantie

63 Réparations

64 Exemption de déclaration

65 Interrogatoire sous serment

66 Montant maximal des sommes assurées

67 Réparation, remplacement ou reconstruction

68 Abandon du véhicule

69 Indemnisation de la perte à l'assuré

70 Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

71 Renonciation

72 Inspection

73 Assurance concurrente

74 Assurance complémentaire en vertu d'un régime privé

75 Moment du paiement

76 Absence d'avis

PARTIE IV ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

SECTION I DÉFINITIONS

77 Définitions

78 Sens de véhicule à caractère non routier

SECTION II GARANTIE

79 Définition de « véhicule automobile »

80 Garantie

81 Exclusion de garantie

82 Limite de garantie

83 Priorités

84 Obligations de la Société

85 Assurance responsabilité

SECTION III CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

86 Conditions de la garantie

87 Avis

88 Restriction s'appliquant à la conduite

89 Garantie invoquée

90 Collaboration de l'assuré

91 Renonciation

92 Inspection

93 Action contre la Société

SECTION IV DISPOSITION GÉNÉRALES

94 Résidence

95 Droit de la Société d'agir pour un assuré

96 Responsabilité financière à l'étranger

97 Autre assurance

98 Garantie excédentaire

PARTIE V RÉDUCTION DE LA FRANCHISE ET AUGMENTATION DU MONTANT DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAIRE

SECTION I DÉFINITIONS

99 Définitions et interprétation

SECTION II GARANTIE

100 Classes d'assurances complémentaires

101 Application des conditions des parties IV et VII

102 Application des modalités de la

partie III à l'extension de la franchise réduite

103 Augmentation de la responsabilité civile

104 Réduction de franchise

105 Expressions rencontrées dans les demandes et dans les certificats

106 Limite de responsabilité à 5 000 000 $

PARTIE VI GARANTIE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS — ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

107 Définitions

108 Indemnisation du requérant

109 Diminution du montant payable

110 Cas où il n'y a pas de versement

111 Montant auquel le requérant a droit

112 Montant total payable aux requérants

113 Absence de responsabilité

114 Conditions de la garantie

115 Droits de subrogation

116 Dispositions applicables

117 Assurance excédentaire

118 Polices multiples

PARTIE VII ASSURANCE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE — VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

SECTION I DÉFINITIONS

119 Définitions

SECTION II GARANTIE

120 Véhicule automobile

120.1 Assurance responsabilité obligatoire minimale

121 Garantie

122 Exclusion de garantie

123 Limite de garantie

124 Priorités

125 Obligations de la Société

126 Assurance responsabilité

SECTION III CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

127 Conditions de la garantie

128 Avis

129 Restriction s'appliquant à la conduite

130 Garantie invoquée

131 Collaboration de l'assuré

132 Renonciation

133 Inspection

134 Action contre la Société

PARTIE VIII GARANTIE OBLIGATOIRE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS — VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

134.1 Indemnisation du requérant

134.2 Montant total payable aux requérants

134.3 Application des conditions de la

partie VI

135 Entrée en vigueur

Annexe

A Prestations rattachées aux incapacités

PART I

GENERAL PROVISIONS

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interpretation

1(1) In this regulation, except as otherwise provided,

"Act" means The Manitoba Public Insurance Corporation Act ; (« Loi »)

"benefits" means any payment for loss in respect of death or bodily injuries, that the corporation is authorized or required to make under

Part II or

Part VI of this regulation; (« prestations »)

"camper sleigh" means a sleigh equipped with a permanently mounted temporary dwelling unit; (« caravane-traîneau »)

"dependent child" means

(

a) a child who is under the age of 18 years and who is dependent upon an insured, or

(

b) a person of 18 years of age or over, who, by reason of mental or physical infirmity, is unable to provide himself or herself with the necessaries of life, or

(

c) a person who is enrolled, and in full-time regular attendance, at a university, technical or professional training school, or other recognized institution of learning, and who is dependent upon an insured,

and, in any such case, the child or person is a child of the insured, or a child to whom the insured stands in the place of a parent; (« enfant à charge »)

"insurance moneys" means any payment that the corporation is authorized or required to make under

Part III, IV or VII; (« sommes assurées »)

"insured" means

(

a) a person to whom, or in respect of whom, or to whose dependants, benefits are payable if bodily injuries are sustained by him or her as a result of the perils referred to in

Part II of this regulation, whether or not he or she is named in a certificate,

(

b) a person to whom insurance moneys are payable, if loss or damage to a vehicle results from one of the perils set out in

Part III of this regulation, or

(

c) a person to whom, or on whose behalf, insurance moneys are payable, if bodily injury to, or the death of, another, or damage to property, for which he or she is legally liable, results from one of the perils referred to in

Part IV or

Part VII of this regulation whether or not he or she is named in a certificate; (« assuré »)

"occupant" means a person driving, being carried in or upon or entering or getting on to or alighting from an off-road vehicle; (« occupant »)

"off-road vehicle" means an off-road vehicle within the meaning of The Off-Road Vehicles Act ; (« véhicule à caractère non routier »)

"owner" with reference to off-road vehicle insurance, means the person named in a valid and subsisting registration card issued under The Drivers and Vehicles Act or if the off-road vehicle is exempt from registration the person who is eligible to register it under that Act; (« propriétaire »)

"owner's certificate" means a certificate issued under this regulation to the owner of an off-road vehicle; (« certificat de propriété »)

"sleigh" means a sledge, for use on snow or ice which has one or more seats, is mounted on runners and is drawn by an off-road vehicle and includes a cutter; (« traîneau »)

"trailer" means any trailer used in connection with an off-road vehicle and includes a sleigh or camper sleigh; (« remorque »)

"universal compulsory automobile insurance" means insurance provided under Parts VII and VIII. (« régime universel obligatoire d'assurance-automobile »)

Définitions et interprétation

1(1) Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assuré » Selon le cas :

a) personne, mentionnée ou non dans un certificat, à l'égard de laquelle des prestations sont payables en raison de dommages corporels qu'elle subit du fait des risques mentionnés à la

partie II du présent règlement;

b) personne à qui des sommes assurées sont payables en raison d'une perte ou de dommages relatifs à un véhicule du fait d'un des risques mentionnés à la

partie III du présent règlement;

c) personne, mentionnée ou non dans un certificat, à laquelle ou au nom de laquelle des sommes assurées sont payables au

titre de dommages corporels causés à autrui, du décès d'autrui ou de dommages aux biens, dont elle est légalement responsable et qui se produisent du fait d'un des risques mentionnés à la

partie IV ou VII du présent règlement. ("insured")

« caravane-traîneau » Traîneau muni d'un logement temporaire monté en permanence. ("camper sleigh")

« certificat de propriété » Certificat délivré en vertu du présent règlement au propriétaire d'un véhicule à caractère non routier. ("owner's certificate")

« enfant à charge » Selon le cas :

a) enfant de moins de 18 ans qui est à la charge de l'assuré;

b) personne d'au moins 18 ans qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique, est incapable de pourvoir à ses propres besoins;

c) personne à la charge de l'assuré et fréquentant à temps plein et d'une façon régulière un établissement d'enseignement reconnu, notamment une université, une école technique ou une école de formation professionnelle.

Dans chaque cas, l'enfant à charge est l'enfant de l'assuré ou un enfant ou une personne à qui l'assuré tient lieu de parent. ("dependent child")

« Loi » La

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba . ("Act")

« occupant » Conducteur ou passager d'un véhicule à caractère non routier ou encore personne qui monte dans ou sur un véhicule à caractère non routier ou qui en descend. ("occupant")

« prestations » Paiements que la Société peut ou doit faire en vertu de la

partie II ou VI du présent règlement, en raison de pertes attribuables à un décès ou à des dommages corporels. ("benefits")

« propriétaire » En ce qui concerne l'assurance des véhicules à caractère non routier, personne nommée dans une carte d'immatriculation valide et en vigueur délivrée sous le régime de la

Loi sur les conducteurs et les véhicules ou, si le véhicule n'a pas à être immatriculé, personne qui peut le faire immatriculer conformément à cette loi. ("owner")

« régime universel obligatoire d'assurance-automobile » Assurance que prévoient les parties VII et VIII. ("universal compulsory automobile insurance")

« remorque » Toute remorque utilisée de pair avec un véhicule à caractère non routier. La présente définition vise notamment les traîneaux et les caravanes-traîneaux. ("trailer")

« sommes assurées » Paiements que la Société peut ou doit faire en vertu de la

partie III, IV ou VII. ("insurance moneys")

« traîneau » Traîneau, conçu pour être utilisé sur la neige ou la glace, muni d'au moins un siège, monté sur des patins et tiré par un véhicule à caractère non routier. La présente définition vise notamment les traîneaux de motoneiges. ("sleigh")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens que la

Loi sur les véhicules à caractère non routier attribue à ce terme. ("off-road vehicle")

Meaning of "motor vehicle"

1(2) For the purpose of establishing the plan of automobile insurance for off-road vehicles set out in this regulation, an off-road vehicle is within the definition of motor vehicle in subsection 1(1) of the Act.

M.R. 31/2002 ; 37/2006 ; 32/2007

Définition de « véhicule automobile »

1(2) Pour l'établissement du régime d'assurance-automobile applicable aux véhicules à caractère non routier énoncé dans le présent règlement, la définition de « véhicule automobile » qui se trouve au paragraphe 1(1) de la Loi s'applique à ces véhicules.

R.M. 31/2002 ; 37/2006 ; 32/2007

Excluded uses

2 The corporation shall not be liable under Parts II, III, IV, V or VI of this regulation while

(

a) the off-road vehicle is rented or leased to another; provided that the use by an employee of his or her off-road vehicle on the business of his or her employer and for which he or she is paid shall not be deemed the renting or leasing of the off-road vehicle to another;

(

b) the off-road vehicle is used to carry explosives, or to carry radioactive material for research, education, development or industrial purposes, or for purposes incidental thereto;

(

c) the off-road vehicle is used as a taxicab, public omnibus, livery, jitney, or sightseeing conveyance or for carrying passengers for compensation or hire; provided that the following uses shall not be deemed to be carrying passengers for compensation or hire:

(

i) the use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of another person in return for the former's carriage in the off-road vehicle of the latter,

(ii) the occasional and infrequent use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of another person who shares the cost of the trip,

(iii) the use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of a temporary or permanent domestic servant of the insured or his or her spouse,

(iv) the use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of clients or customers or prospective clients or customers.

M.R. 31/2002

Utilisations exclues

2 La Société n'assume aucune responsabilité sous le régime des parties II, III, IV, V ou VI du présent règlement dans les situations indiquées ci-après :

a) le véhicule à caractère non routier est loué à une autre personne; il est toutefois entendu que l'utilisation, contre rétribution, par un employé de son véhicule à caractère non routier sur les lieux de l'entreprise de son employeur n'est pas assimilée à la location du véhicule à une autre personne;

b) le véhicule à caractère non routier sert au transport d'explosifs ou de matières radioactives à des fins de recherche, d'éducation, de développement, à des fins industrielles ou encore à des fins connexes;

c) le véhicule à caractère non routier est utilisé à

titre de taxi, d'autobus public, de voiture de louage, de taxibus, de véhicule de tourisme ou pour le transport de passagers contre rétribution; il est toutefois entendu que les utilisations indiquées ci-après ne sont pas assimilées au transport de passagers contre rétribution :

(

i) l'utilisation par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport d'une autre personne en retour du transport de l'assuré dans le véhicule à caractère non routier de celle-ci,

(ii) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport d'une autre personne qui partage les frais de déplacement,

(iii) l'utilisation par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport d'un travailleur domestique temporaire ou permanente à son service ou au service de son conjoint,

(iv) l'utilisation par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport de client actuels ou éventuels.

R.M. 31/2002

Two or more off-road vehicles

3 Where an insured owns two or more off-road vehicles which are insured under multiple off-road vehicle insurance policies, the maximum limit of insurance coverage from the corporation when the insured is using or operating an off-road vehicle not owned by the insured is the insurance limit applicable in the off-road vehicle insurance policy held by the insured which offers the highest insurance limit available.

Plus d'un véhicule à caractère non routier

3 Si l'assuré possède au moins deux véhicules à caractère non routier assurés en vertu de plusieurs polices d'assurance véhicule à caractère non routier, le plafond de la garantie qu'accorde la Société dans le cas où l'assuré utilise ou conduit un véhicule à caractère non routier qui ne lui appartient pas correspond au plafond que prévoit la police d'assurance qui offre le plafond le plus élevé.

Applicable provisions of Insurance Act

4(1) Sections 118, 128, 129, 132, 236, 239(3), 248, 249(1), 255, 256, and 272(1) of The Insurance Act apply to universal compulsory automobile insurance, and to the corporation in respect of universal compulsory automobile insurance.

Dispositions applicables

4(1) Les articles 118, 128, 129, 132 et 236, le paragraphe 239(3), l'article 248, le paragraphe 249(1), les articles 255 et 256 ainsi que le paragraphe 272(1) de la

Loi sur les assurances s'appliquent au régime universel obligatoire d'assurance-automobile et à la Société à l'égard de ce régime.

Authority of corporation to insure

4(2) Subject to subsections (3) and (4), the corporation may engage in, and carry on the activity of, automobile insurance as "automobile insurance" is from time to time defined in The Insurance Act .

Compétence de la Société pour le commerce de l'assurance

4(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Société peut se livrer au commerce de l'assurance-automobile selon le sens que la

Loi sur les assurances donne à l'expression « assurance-automobile ».

Certain provisions of Insurance Act inapplicable in certain cases

4(3) For the purpose of engaging in, and carrying on the activity of, automobile insurance under

Part 3, Division 4 of the Automobile Insurance Plan Regulation , Manitoba Regulation 49/2019, and Parts II, III, IV, V and VI of this regulation, Parts I, II, IV, V, VI, XV, and XVI and sections 119(1) and (2), 120(1), 121, 124(1) and (2), 125, 126, 130, 131, 133 to 136, 233, 235 to 238, 239(1) and (2), 240 to 247, 249(1), (2) and (3), 250 and 257 to 271 of The Insurance Act do not apply either to the corporation or to that activity.

Inapplicabilité circonstancielle de certaines dispositions

4(3) Aux fins des activités à se rapportant à l'assurance-automobile découlant de la

section 4 de la

partie 3 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile , R.M. 49/2019, et des parties II, III, IV, V et VI du présent règlement, les parties I, II, IV, V, VI, XV et XVI, les paragraphes 119(1) et (2) et 120(1), l'article 121, les paragraphes 124(1) et (2), les articles 125, 126, 130, 131, 133 à 136, 233 et 235 à 238, les paragraphes 239(1) et (2), les articles 240 à 247, les paragraphes 249(1), (2) et (3), l'article 250 ainsi que les articles 257 à 27l de la

Loi sur les assurances ne s'appliquent ni à la Société ni à ces activités.

Further inapplicable provisions of Insurance Act in certain cases

M.R. 40/2008 ; 74/2013 ; 52/2019 ; 39/2020

Autres dispositions inapplicables

4(4) Aux fins des activités à se rapportant à l'assurance-automobile autres que celles résultant des conditions établies à la

section 4 de la

partie 3 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile et aux parties II, III, IV, V et VI du présent règlement, les parties I, II, IV, V, VI et XV, les paragraphes 119(1) et (2) ainsi que 124(1) et (2), les articles 126, 130, 133 et 135, les paragraphes 249(1), (2) et (3) ainsi que l'article 257 de la

Loi sur les assurances ne s'appliquent ni à la Société ni à ces activités.

R.M. 40/2008 ; 74/2013 ; 52/2019 ; 39/2020

Plans conditional on payment of debt to corporation

4.1(1) Without limiting the application of any other provision of this regulation,

(

a) it is a condition of any plan of universal compulsory automobile insurance or extension insurance established by a Part of this regulation that the insured (within the meaning of the Part) must pay, when due, any debt the insured owes the corporation or any other money payable to the corporation by the insured; and

(

b) the corporation may do any of the following in respect of a person who is in arrears in paying a debt mentioned in clause (

a) or who fails to pay other money mentioned in that clause:

(

i) suspend or cancel the person's driver's certificate, owner's certificate or other certificate,

(ii) refuse to issue a driver's certificate, owner's certificate or other certificate to the person,

(iii) refuse to accept payment from the person of the annual premium for an annual rating term of a policy even though the refusal may lead to the suspension or cancellation of the policy.

Régimes d'assurance subordonnés au paiement de la dette à la Société

4.1(1) Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions du présent règlement :

a) les régimes universels obligatoires d'assurance-automobile et les régimes d'assurance complémentaire établis en vertu d'une

partie du présent règlement prévoient que les assurés, au sens de la

partie en question, paient les dettes qu'ils ont envers la Société et toute autre somme qu'ils doivent lui remettre dès qu'elles sont exigibles;

b) la Société peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard d'une personne qui est en retard dans le paiement des dettes visées à l'alinéa a) et dues à la Société ou qui ne s'acquitte pas des autres sommes visées à ce même alinéa :

(

i) elle suspend ou annule son certificat, notamment son certificat d'assurabilité ou de propriété,

(ii) elle refuse de lui délivrer un certificat, notamment un certificat d'assurabilité ou de propriété,

(iii) elle refuse d'accepter son paiement relativement aux primes annuelles exigibles à l'égard d'une période de tarification annuelle d'une police, même si ce refus pourrait entraîner la suspension ou l'annulation de cette dernière.

4.1(2) When the corporation suspends or cancels a certificate as permitted by subclause (1)⁠(b)⁠(i), the corporation must, without delay after the suspension or cancellation, give written notice of it to the insured.

4.1(2) Lorsqu'elle suspend ou annule un certificat conformément au sous-alinéa (1)b)⁠(i), la Société remet à l'assuré un avis écrit à cet effet sans délai après la suspension ou l'annulation.

4.1(3) The notice referred to in subsection (2) must be given by mailing or delivering it to the insured's last known address as shown in the corporation's records, using a mail or delivery service that provides the corporation with an acknowledgment of receipt.

4.1(3) L'avis visé au paragraphe (2) est posté ou livré à l'assuré à sa dernière adresse connue indiquée dans les dossiers de la Société. Cette dernière emploie un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

4.1(4) Evidence that a notice was mailed or delivered in accordance with subsection (3) and that the corporation received an acknowledgment of its receipt is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the notice was received by the insured.

M.R. 70/2016

4.1(4) Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (3) et que la Société a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par l'assuré.

R.M. 70/2016

PART II

ACCIDENT BENEFITS EXTENSION INSURANCE

PARTIE II

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE-ACCIDENTS

DIVISION I

DEFINITIONS AND APPLICATION

SECTION I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

5(1) In this Part,

"accident" means an unplanned, unintended event that occurs suddenly, unexpectedly, and without actual premeditation upon the part of an insured, but excludes suicide or any attempt at suicide by an insured while sane or insane; (« accident »)

"common-law partner" of a victim means the person who, not being married to the victim,

(

a) cohabited with him or her in a conjugal relationship

(

i) for a period of at least three years immediately preceding the accident, or

(ii) for a period of at least one year immediately preceding the accident and they are together the parents of a child, or

(

b) was receiving maintenance from the victim pursuant to a written agreement or a court order; (« conjoint de fait »)

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"dependent parent" means a parent of an insured who is unable to provide himself or herself with the necessaries of life without the assistance of the insured; (« parent à charge »)

"homemaker" means a spouse or common-law partner or surviving spouse or common-law partner who manages and controls an independent domestic establishment for one or more persons other than himself or herself, and who does not either

(

a) engage in a definite or regular occupation for wages or profit, or

(

b) report regularly for, or engage regularly in, employment at a place outside his or her residence; (« personne au foyer »)

"impairment" means a permanent loss of bodily function whether total or partial; (« incapacité »)

"indemnity" means periodic payments to which an insured may become entitled during any period of total disability or partial disability, arising out of injury occasioned by an accident in respect of which coverage is provided under this Part; (« indemnité »)

"insured" means the following person or persons, to or in respect of whom, or to whose dependants, benefits are payable, if bodily injuries or death are sustained as a result of an accident for which coverage is provided under

section 6: (« assuré »)

(

a) a person named in an owner's certificate in which coverage under this

Part is specified,

(

b) an occupant of an off-road vehicle while that off-road vehicle is operated by the person named in an owner's certificate for that off-road vehicle in which coverage under this

Part is specified,

(

c) a person operating an off-road vehicle with the consent of the person named in the owner's certificate for that off-road vehicle in which coverage under this

Part is specified,

(

d) an occupant of an off-road vehicle while that off-road vehicle is operated by a person who has the consent of the person named in the owner's certificate for that off-road vehicle in which coverage under this

Part is specified;

"newly acquired off-road vehicle" means, for a seven-day period following its delivery, an off-road vehicle acquired by an insured, where notice of its acquisition is provided to the corporation within seven days of its delivery, and for which the insured has no other valid insurance if

(

a) it replaces an off-road vehicle described in an owner's certificate of the insured, or

(

b) the corporation insures, under this Part, all off-road vehicles owned by the insured at such delivery date and in respect of which the insured pays any additional premium,

and the insured is not engaged in the business of selling off-road vehicles; (« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis »)

"partially disabled" means a condition of mind or body that renders an insured entirely and continuously incapable of performing one or more of the essential daily duties pertaining to any occupation or employment for wages or profit to which the insured is reasonably suited, having regard to his or her skill and ability, and that gives rise to a claim for indemnity benefits under Division VI; (« invalidité partielle »)

"primary dependent" means

(

a) the surviving spouse or common-law partner of an insured who dies as a result of injuries sustained in an accident arising out of one of the perils referred to in Division II, provided that, where spouses or common-law partners were living separate and apart pursuant to a written separation agreement or order of a court of competent jurisdiction the survivor shall not qualify as a primary dependent unless the written separation agreement or court order provided for payment of maintenance or alimony to the survivor by the insured during his or her lifetime,

(

b) the dependent child or children of a deceased insured, if the spouse or common-law partner of the insured predeceases the insured, or is for any other reason prevented from qualifying as a primary dependent under clause (a), or

(

c) the dependent parent or dependent parents of an insured, if the insured is not survived by any persons qualifying as primary dependants under clause (

a) or (b); (« personne à charge privilégiée »)

"rehabilitation" means the restoration, in the shortest practical time, of an injured person to the highest level of gainful employment or self sufficiency that, allowing for the permanent effects of his or her injuries, is with medical and vocational assistance, reasonably achievable by him or her; (« réadaptation »)

"resident of Manitoba" means any person who is authorized by law to be or to remain in Canada and is living and ordinarily present in Manitoba, but does not include a person who is merely touring, passing through or visiting Manitoba; (« résident du Manitoba »)

"secondary dependent" includes any dependent child or dependent parent of an insured who is not a primary dependent; (« personne à charge ordinaire »)

"spouse" means the person who

(

a) at the time of the accident, is married to and cohabiting with the victim, or

(

b) was receiving maintenance from the victim pursuant to a written agreement or a court order; (« conjoint »)

"temporary substitute off-road vehicle" means an off-road vehicle not owned by the insured, nor by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, while temporarily used as the substitute for the vehicle designated in an owner's certificate which is not in use by any person insured under the described off-road vehicle policy, because of its breakdown, repair, servicing, loss, destruction, or sale; (« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire »)

"totally disabled" means a condition of mind or body that renders an insured entirely and continuously incapable of engaging for wages or profit in any occupation or employment for which the insured is reasonably suited having regard to his or her skill and ability, and which condition gives rise to a claim for indemnity payments under Division VI; (« invalidité totale »)

"unidentified off-road vehicle" means an off-road vehicle which causes bodily injury or death to an insured arising out of physical contact of such off-road vehicle with the off-road vehicle of which the insured is an occupant at the time of the accident, provided

(

a) the identity of either the owner or driver of such off-road vehicle cannot be ascertained,

(

b) the insured or someone on the insured's behalf has reported the accident within 24 hours to a police, peace or judicial officer or to an administrator of motor vehicle laws and shall have filed with the corporation within 30 days a statement under oath that the insured or his or her legal representative has a cause or causes of action arising out of such accident for damages against a person or persons whose identity cannot be ascertained, and setting forth the facts in support thereof, and

(

c) at the request of the corporation, the insured or his or her legal representative makes available for inspection the off-road vehicle of which the insured was an occupant at the time of the accident; (« véhicule à caractère non routier non identifié »)

"uninsured off-road vehicle" means an off-road vehicle with respect to which neither the owner nor driver thereof has applicable and collectible bodily injury liability insurance for its ownership, use or operation, but shall not include an off-road vehicle owned by or registered in the name of

(

a) the named insured or by any person residing in the same dwelling premises as the named insured,

(

c) any person who is an authorized self-insurer within the meaning of a financial or safety responsibility law, or

(

d) any person who has filed a bond or otherwise given proof of financial responsibility with respect to his or her liability for the ownership, use or operation of off-road vehicles. (« véhicule à caractère non routier non assuré »)

Définitions

5(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accident » Événement imprévu et involontaire qui survient soudainement, sans qu'on s'y attende et sans préméditation réelle de la part d'un assuré. La présente définition exclut les suicides ou les tentatives de suicide d'un assuré, que celui-ci soit mentalement sain ou malade. ("accident")

« assuré » La ou les personnes suivantes à l'égard de laquelle ou desquelles, ou aux personnes à charge desquelles, des prestations sont payables en raison de dommages corporels subis ou d'un décès survenu du fait d'un accident faisant l'objet de la garantie que prévoit l'article 6 :

a) personne mentionnée dans un certificat de propriété faisant état de la garantie que prévoit la présente partie;

b) occupant d'un véhicule à caractère non routier pendant que le véhicule est conduit par la personne mentionnée dans le certificat de propriété du véhicule, lequel certificat fait état de la garantie que prévoit la présente partie;

c) personne qui conduit un véhicule à caractère non routier avec le consentement de la personne mentionné dans le certificat de propriété du véhicule, lequel certificat fait état de la garantie que prévoit la présente partie;

d) occupant d'un véhicule à caractère non routier pendant que le véhicule est conduit par une personne ayant le consentement de la personne mentionnée dans le certificat de propriété du véhicule, lequel certificat fait état de la garantie que prévoit la présente partie. ("insured")

« conjoint » Personne qui, selon le cas :

a) est mariée avec la victime et habite avec elle au moment de l'accident;

b) recevait de la victime des aliments en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, sans être mariée avec la victime :

a) a vécu dans une relation maritale avec elle :

(

i) soit pendant une période d'au moins trois ans immédiatement avant l'accident,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an immédiatement avant l'accident, si elle et la victime sont les parents d'un même enfant;

b) recevait de cette dernière des aliments en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal. ("common-law partner")

« garantie » Assurance complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« incapacité » Perte de tout ou

partie d'une fonction physique. ("impairment")

« indemnité » Les paiements périodiques auxquels un assuré peut avoir droit pendant qu'il est atteint d'une invalidité totale ou partielle résultant d'un dommage corporel accidentel constituant un risque pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie. ("indemnity")

« invalidité partielle » État physique ou mental qui entraîne pour un assuré une incapacité totale et permanente de s'acquitter de tâches essentielles quotidiennes propres à un travail quelconque susceptible de lui apporter les revenus auxquels ses aptitudes pourraient lui faire prétendre raisonnablement, incapacité qui donne lieu à une demande d'indemnité en vertu de la

section VI. ("partially disabled")

« invalidité totale » État physique ou mental qui entraîne pour un assuré une incapacité totale et permanente de tirer des revenus d'un travail quelconque auquel ses aptitudes pourraient lui faire prétendre raisonnablement, incapacité qui donne lieu à une demande d'indemnité en vertu de la

section VI. ("totally disabled")

« parent à charge » Parent de l'assuré qui est dans l'incapacité d'assumer ses besoins sans l'aide de l'assuré. ("dependant parent")

« personne à charge ordinaire » S'entend notamment des enfants ou parents à charge d'un assuré qui ne sont pas des personnes à charge privilégiées. ("secondary dependant")

« personne à charge privilégiée » Selon le cas :

a) le conjoint ou le conjoint de fait qui survit à un assuré qui est décédé du fait de dommages corporels accidentels relatifs à un risque prévu à la

section II; toutefois, lorsque les conjoints ou les conjoints de fait vivaient séparément en vertu d'un accord de séparation écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent, il est entendu que le survivant n'est pas admissible à

titre de personne à charge privilégiée, sauf si l'accord de séparation écrit ou l'ordonnance du tribunal prévoit le paiement par l'assuré d'une pension alimentaire au survivant de son vivant;

b) le ou les enfants à charge d'un assuré décédé si le conjoint ou le conjoint de fait de l'assuré décède avant l'assuré ou, pour quelque raison que ce soit, ne peut être considéré comme personne à charge privilégiée en vertu de l'alinéa a);

c) le ou les parents à charge de l'assuré si, au décès de celui-ci, il ne subsiste aucune personne susceptible d'être qualifiée de personne à charge privilégiée aux termes de l'alinéa a) ou b). ("primary dependent")

« personne au foyer » Conjoint, conjoint de fait ou conjoint ou conjoint de fait survivant qui tient maison pour une ou plusieurs autres personnes et qui :

a) ne tire pas ses revenus d'un emploi fixe;

b) ne travaille pas hors de son domicile. ("homemaker")

« réadaptation » La réintégration, dans le plus bref délai possible, d'une personne ayant subi des dommages corporels au niveau d'emploi rémunéré ou d'autonomie le plus élévé auquel, compte tenu des effets permanents des dommages corporels en question, elle peut raisonnablement parvenir en recevant une aide médicale et professionnelle. ("rehabilitation")

« résident du Manitoba » Personne qui est légalement autorisée à être ou à rester au Canada et vit d'ordinaire au Manitoba. La présente définition exclut la personne qui voyage au Manitoba, le traverse ou le visite. ("resident of Manitoba")

« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire » Véhicule à caractère non routier qui n'appartient ni à l'assuré ni à une ou des personnes résidant avec lui et qui est utilisé temporairement à

titre de véhicule de remplacement pour le véhicule qui est désigné dans un certificat de propriété et qui n'est pas utilisé par une personne assurée en vertu de la police visée en raison d'une panne, d'une réparation, de travaux de révision, d'une perte, de sa destruction ou de sa vente. ("temporary substitute off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier non assuré » Véhicule à caractère non routier à l'égard duquel ni le propriétaire ni le conducteur ne possède une assurance de la responsabilité civile pour dommages corporels applicable et recouvrable pour sa possession, son utilisation ou sa conduite. La présente définition exclut les véhicules à caractère non routier qui appartiennent aux personnes ou aux entités suivantes ou qui sont immatriculés à leur nom :

a) l'assuré désigné ou toute personne qui réside avec lui;

c) toute personne qui est un auto-assureur agréé au sens d'une loi de solvabilité ou de responsabilité en matière de sécurité;

d) toute personne qui a déposé un cautionnement ou a fourni autrement une preuve de sa solvabilité financière à l'égard de sa responsabilité pour la possession, l'utilisation ou la conduite de véhicules à caractère non routier. (uninsured off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier non identifié » Véhicule à caractère non routier qui cause des dommages corporels à un assuré ou son décès en raison d'un contact avec le véhicule à caractère non routier dont l'assuré est un occupant au moment de l'accident, pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

a) l'identité du propriétaire ou du conducteur du véhicule à caractèere non routier mentionné en premier lieu ne peut être établie;

b) l'assuré ou quelqu'un agissant en son nom a signalé l'accident dans les 24 heures à un agent de police, à un auxiliaire de la justice ou à une personne chargée de l'application des lois régissant les véhicules automobiles et a déposé auprès de l'assureur, dans les 30 jours qui suivent, une déclaration sous serment selon laquelle l'assuré ou son représentant personnel a, en raison de cet accident, une ou des causes d'action en dommages-intérêts contre une ou des personnes dont l'identité ne peut être établie et faisant état des faits à l'appui de cette assertion;

c) à la demande de la Société, l'assuré ou son représentant personnel permet l'insection du véhicule à caractère non routier dont l'assuré était un occupant au moment de l'accident. ("unidentified off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis »

Pour une période de sept jours suivant la date à laquelle il est livré, véhicule à caractère non routier que l'assuré acquiert, dont l'acquisition est notifiée à la Société dans les sept jours suivant la date de sa livraison, et à l'égard duquel l'assuré n'a aucune autre assurance valide, pour autant que ce véhicule remplace un véhicule à caractère non routier mentionné dans un certificat de propriété possédé par l'assuré ou que la Société assure, en vertu de la présente partie, tous les véhicules à caractère non routier qui appartiennent à l'assuré à la date de livraison et à l'égard desquels la prime supplémentaire exigée est payée et que l'assuré n'exerce pas le commerce qui consiste à vendre des véhicules à caractère non routier. ("newly acquired off-road vehicle")

Meaning of "motor vehicle"

5(2) For the purpose of establishing the plan of automobile insurance for off-road vehicles set out in this Part, an off-road vehicle is within the definition of motor vehicle in subsection 1(1) of the Act.

Définition de « véhicule automobile »

5(2) Pour l'établissement du régime d'assurance-automobile applicable aux véhicules à caractère non routier énoncé dans la présente partie, la définition de « véhicule automobile » qui se trouve au paragraphe 1(1) de la Loi s'applique à ces véhicules.

Off-road vehicle to include

5(3) In this Part, "off-road vehicle" has the meaning given to it in the Automobile Insurance Plan Regulation , but only where coverage has been applied for and a premium under this Part has been paid do the words "off-road vehicle" include

(

a) an off-road vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate;

(

b) a trailer while attached to such off-road vehicle;

(

c) a newly acquired off-road vehicle;

(

d) a temporary substitute off-road vehicle;

(

e) any off-road vehicle other than the described off-road vehicle while personally driven by the insured, or by his or her spouse or common-law partner if residing in the same dwelling premises as the insured, provided that

(

i) the named insured is an individual or are spouses or common-law partners,

(ii) neither the insured nor his or her spouse or common-law partner is driving such off-road vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing or parking off-road vehicles,

(iii) such other off-road vehicle is not owned or regularly or frequently used by the insured or by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured,

(iv) such other off-road vehicle is not owned, hired or leased by an employer of the insured or by an employer of any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, and

(

v) such other off-road vehicle is not used for carrying passengers for compensation or hire or for commercial delivery;

(

f) if the insured is a corporation, unincorporated association or registered co-partnership, any off-road vehicle other than the described off-road vehicle, while personally driven by the employee or partner for whose regular use the described off-road vehicle is furnished, or by his or her spouse or common-law partner if residing in the same dwelling premises as such employee or partner, provided that

(

i) neither such employee or partner or his or her spouse or common-law partner is the owner of an off-road vehicle,

(ii) neither such employee, partner or spouse or common-law partner is driving the off-road vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing or parking off-road vehicles,

(iii) such other off-road vehicle is not owned, hired or leased or regularly or frequently used by the insured or such employee or by any partner of the insured or by any persons residing in the same dwelling premises as any of the aforementioned persons, and

(iv) such other off-road vehicle is not used for carrying passengers for compensation or hire or commercial delivery.

M.R. 31/2002 ; 32/2007 ; 40/2008 ; 39/2020 ; 3/2025

Sens de véhicule à caractère non routier

5(3) Dans la présente partie, « véhicule à caractère non routier » a le sens que le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile attribue à ce terme. Toutefois, ce terme ne s'applique aux véhicules suivants que si une garantie a été demandée et une prime payée en vertu de la présente

partie :

a) les véhicules à caractère non routier désignés dans un certificat de propriété valide et en vigueur;

b) les remorques pour autant qu'elles soient attachées à un véhicule à caractère non routier;

c) les véhicules à caractère non routier nouvellement acquis;

d) les véhicules à caractère non routier de remplacement temporaire;

e) les autres véhicules à caractère non routier que ceux mentionnés pendant qu'ils sont conduits par l'assuré, son conjoint ou son conjoint de fait, s'il réside dans le même logement que lui, pour autant que :

(

i) l'assuré désigné soit un particulier ou que les assurés soient des conjoints ou des conjoints de fait,

(ii) ni l'assuré, ni son conjoint, ni son conjoint de fait ne conduise le véhicule à caractère non routier dans le cadre de l'entreprise qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à réviser, à remiser ou à stationner des véhicules à caractère non routier,

(iii) l'assuré ou la ou les personnes qui résident avec lui ne possèdent pas les autres véhicules à caractère non routier et ne les utilisent pas régulièrement ou fréquemment,

(iv) l'employeur de l'assuré ou de la ou des personnes qui résident avec celui-ci ne possède pas et ne loue pas les autres véhicules à caractère non routier,

(

v) les autres véhicules à caractère non routier ne servent pas au transport de passagers contre rémunération ni à la livraison commerciale;

f) si l'assuré est une corporation, une association non constituée en personne morale ou une société en nom collectif enregistrée, les autres véhicules à caractère non routier que ceux mentionnés pendant qu'ils sont conduits par l'employé ou l'associé auquel les véhicules mentionnés sont fournis ou par son conjoint ou conjoint de fait, s'il réside avec lui, pour autant que :

(

i) ni l'employé, ni l'associé, ni son conjoint, ni son conjoint de fait ne soit le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier,

(ii) ni l'employé, ni l'associé, ni son conjoint, ni son conjoint de fait ne conduise le véhicule à caractère non routier dans le cadre de l'entreprise qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à réviser, à remiser ou à stationner des véhicules à caractère non routier,

(iii) l'assuré ou l'employé ou l'associé de l'assuré ou les personnes qui résident avec les personnes mentionnées ci-dessus ne possèdent pas les autres véhicules à caractère non routier, ne les louent pas et ne les utilisent pas régulièrement ou fréquemment,

(iv) les autres véhicules à caractère non routier ne servent pas au transport de passagers contre rémunération ni à la livraison commerciale.

R.M. 31/2002 ; 32/2007 ; 40/2008 ; 39/2020

DIVISION II

COVERAGE

SECTION II

GARANTIE

Perils — every insured

6(1) Subject to the Act and this regulation, coverage is provided by this Part to every insured for loss resulting from bodily injuries or death, suffered or sustained by that person directly, and independently of all other causes, through accident, which occurs in Manitoba, if the bodily injuries or death are suffered or sustained as a result of

(

a) driving, riding in or on, or operating a moving off-road vehicle;

(

b) collision with or being struck down or run over by a moving off-road vehicle or trailer; or

(

c) entering, getting onto or alighting from an off-road vehicle.

Caractère universel de la garantie

6(1)

Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, tout assuré est admissible à la garantie que prévoit la présente

partie à l'égard des pertes résultant des dommages corporels ou du décès attribuables, directement et indépendamment de toute autre cause, à un accident qui survient au Manitoba, si les dommages corporels ou le décès ont pour origine l'un ou l'autre des actes suivants :

a) la conduite ou l'utilisation, que ce soit à

titre de passager ou non, d'un véhicule à caractère non routier en mouvement;

b) le fait d'entrer en collision avec un véhicule à caractère non routier ou une remorque en mouvement ou le fait d'être renversé ou écrasé par un tel véhicule ou une telle remorque;

c) le fait de pénétrer dans un véhicule à caractère non routier, de le chevaucher ou de le quitter.

6(2) The word "moving" in subsection (1) excludes any movement of an off-road vehicle that is caused solely by cranking or repair of the off-road vehicle, but for the purpose of that subsection, "moving" includes the occurrence of motion by an off-road vehicle while it is being towed or pushed by another off-road vehicle.

M.R. 3/2025

6(2) L'expression « en mouvement » au paragraphe (1) exclut le déplacement d'un véhicule à caractère non routier causé par le simple fait de le hisser ou de le réparer. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe, l'expression « en mouvement » vise le mouvement d'un véhicule à caractère non routier lorsqu'il est remorqué ou poussé par un autre véhicule à caractère non routier.

Coverage — outside Manitoba

7 Subject to the Act and this regulation, the coverage provided in subsection 6(1) is hereby extended

(

a) to a person named in an owner's certificate in which extension coverage under this

Part is specified, and to any occupant of an off-road vehicle who is a resident of Manitoba, while the person named in such owner's certificate operates the off-road vehicle, whether or not the off-road vehicle is designated in an owner's certificate;

(

b) to a person named in an owner's certificate in which extension coverage under this

Part is specified, who is an occupant of an off-road vehicle while that off-road vehicle is operated with the consent of its owner; and

(

c) to a person who is a resident of Manitoba and operates an off-road vehicle with the consent of the person named in the owner's certificate for the off-road vehicle, if extension coverage under this

Part is specified in the certificate, and to any occupant of the off-road vehicle who is a resident of Manitoba while it is so operated; and

beyond the boundaries of Manitoba, but within the United States of America or within any province or territory of Canada.

M.R. 37/2006

Garantie hors du Manitoba

Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue au paragraphe 6(1) est valable aux États-Unis d'Amérique et dans les provinces ou territoires du Canada pour les personnes suivantes :

a) la personne qui est mentionnée dans un certificat de propriété faisant état de la garantie complémentaire que prévoit la présente

partie ainsi que les occupants d'un véhicule à caractère non routier conduit par cette personne qui sont des résidents du Manitoba, que le véhicule soit ou non désigné dans un certificat de propriété;

b) les personnes qui sont mentionnées dans un certificat de propriété faisant état de la garantie complémentaire que prévoit la présente

partie et qui sont les occupants d'un véhicule à caractère non routier pendant que ce véhicule est conduit avec le consentement de son propriétaire;

c) les résidents du Manitoba qui conduisent un véhicule à caractère non routier avec le consentement de la personne mentionnée dans le certificat de propriété si celui-ci fait état de la garantie complémentaire que prévoit la présente

partie ainsi que les occupants du véhicule qui sont alors résidents du Manitoba.

R.M. 37/2006

Acts of war

8 The corporation is not liable for loss or damage that is caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by operation of armed forces while engaged in hostilities, whether war be declared or not.

M.R. 31/2002

Actes de guerre

8 La Société n'est pas tenue d'indemniser des pertes ou des dommages qui ont pour origine directe ou indirecte le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illégitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre soit ou non déclarée.

R.M. 31/2002

Coverage — unidentified or uninsured off-road vehicle

9(1) Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this section, provided to every insured for loss resulting from bodily injuries or death arising partly or entirely from the operation of an unidentified or uninsured off-road vehicle.

Véhicule à caractère non routier non assuré ou non identifié

9(1)

Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, tout assuré est admissible à la garantie à l'égard des pertes résultant des dommages corporels ou d'un décès découlant en tout ou en

partie de la conduite d'un véhicule à caractère non routier non identifié ou non assuré.

Where no liability

9(2) The corporation is not liable under subsection (1)

(

a) to any person who, without the written consent of the corporation, makes directly,or through his or her representative, any settlement with, or prosecutes to judgment, any action against any person that may be legally liable for losses covered under subsection (1);

(

b) for any amount in excess of $500,000 if the accident occurs in Manitoba regardless of the number of persons killed or injured in the accident;

(

c) for any amount in excess of the lesser of $500,000 or the minimum limits for off-road liability insurance applicable in the jurisdiction if the accident occurs outside Manitoba regardless of the number of persons killed or injured in the accident.

Absence de responsabilité

9(2) La Société n'est pas responsable, sous le régime du paragraphe (1) :

a) envers une personne qui, sans son consentement écrit, effectue directement ou par l'intermédiaire de son représentant un règlement avec une personne qui peut être tenue responsable des pertes couvertes en vertu de ce paragraphe ou la poursuit en vue de l'obtention d'un jugement relativement à ces pertes;

b) pour tout montant qui excède 500 000 $ si l'accident se produit au Manitoba, peu importe le nombre de personnes ayant été tuées ou ayant subi des dommages corporels au moment de l'accident;

c) pour tout montant excédant 500 000 $ ou, si elles sont inférieures, les limites minimales qui sont prévues à l'égard de l'assurance responsabilité — véhicule à caractère non routier et qui s'appliquent dans le ressort, si l'accident se produit à l'extérieur du Manitoba, peu importe le nombre de personnes ayant été tuées ou ayant subi des dommages corporels au moment de l'accident.

Reduction of amount payable

9(3) The amount payable under this

section shall

(

a) be reduced by any payment to an insured made under the provisions of this Part other than under this

section and any payment to an insured under Parts IV, V or VI when a claim is also made against any person who is an insured under Parts IV, V or VI;

(

b) reduce any amount which the insured may be entitled to recover from any person who is insured under Parts IV, V or VI when a claim is made under this

section and a claim is also made against any person who is an insured under Parts IV, V or VI.

Réduction du montant payable

9(3) Le montant payable en vertu du présent

article :

a) est réduit par tout paiement fait à un assuré en vertu de toute autre disposition de la présente

partie que le présent

article et par tout paiement fait à un assuré en vertu de la

partie IV, V ou VI lorsqu'une demande d'indemnisation est également faite contre une personne assurée en vertu de cette partie;

b) sert à réduire tout montant que l'assuré peut avoir le droit de recouvrer auprès d'une personne assurée en vertu de la

partie IV, V ou VI lorsqu'une demande d'indemnisation est faite en vertu du pésent

article et qu'une demande d'indemnisation est également faite contre une personne assurée en vertu de cette partie.

Disputes

9(4) If any dispute arises between a person and the corporation as to whether the person is legally entitled to recover damages under subsection (1) and, if so entitled, as to the amount thereof, these questions shall be submitted to arbitration of some person to be chosen by both parties or if they cannot agree on one person, then by three persons, one to be chosen by the person and the other by the corporation and a third person to be appointed by the persons selected by the parties. The submission shall be subject to the provisions of The Arbitration Act and the award shall be binding upon the parties.

Conflit

9(4) Tout conflit qui survient entre l'assuré et la Société quant au droit de l'assuré de recouvrer des dommages-intérêts en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, quant au montant de ces dommages-intérêts est soumis à l'arbitrage d'une personne choisie par les deux parties ou si celles-ci ne peuvent s'entendre sur le choix d'une personne, de trois personnes, l'une d'elles étant choisie par l'assuré, l'autre par la Société et une tierce personne devant être nommée par les personnes que les parties ont choisies. L'arbitrage est assujetti à la

Loi sur l'arbitrage et la sentence lie les parties.

Notice of legal action

9(5) If, before the corporation makes payment of loss under subsection (1), the insured or his or her representative institutes any legal action for bodily injury or death against any other person owning or operating an off-road vehicle involved in the accident, a copy of the originating process or other process served in connection with such legal action shall be forwarded immediately to the corporation.

M.R. 66/2016

Avis de poursuite

9(5) Si, avant que la Société ne fasse un paiement à l'égard d'une perte en vertu du paragraphe (1), l'assuré ou son représentant engage une poursuite pour dommages corporels ou décès contre l'autre personne qui possède ou qui conduit le véhicule à caractère non routier impliqué dans l'accident, une copie de l'acte introductif d'instance ou de tout autre acte de procédure signifié dans le cadre de cette poursuite est transmise immédiatement à la Société.

R.M. 66/2016

DIVISION III

MEDICAL EXPENSES

SECTION III

FRAIS MÉDICAUX

Medical or rehabilitation benefits

10(1) Subject to

section 26, where an insured is injured in an accident for which benefits are provided under this Part, the corporation shall, subject to subsections (5) and (6), pay as benefits all expenses incurred by the insured as a result of the injury for medical, surgical, dental, hospital, ambulance or professional nursing services, or for physiotherapy, chiropractic treatment, occupational therapy or speech therapy or for prosthesis or orthosis, or optical appliances that, in the opinion of the attending medical consultant, are necessary for the treatment of those injuries, where such expenses are not otherwise payable through, or on behalf of an insured under any compulsory health insurance scheme.

Prestations couvrant les frais médicaux

10(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l'article 26, la Société paie à l'assuré qui subit des dommages corporels du fait d'un accident pour lequel la présente

partie prévoit le versemement de prestations toutes les dépenses qu'il engage pour obtenir des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, ambulanciers ou infirmiers, pour suivre le traitement d'un physiothérapeute, d'un chiropraticien, d'un ergothérapeute ou d'un orthophoniste ou pour se procurer des prothèses, des orthèses ou des appareils optiques, si ces dépenses sont nécessaires de l'avis du médecin traitant et si elles ne sont pas normalement payables aux termes d'un régime obligatoire d'assurance-maladie.

10(2) Where, in the opinion of the corporation's medical adviser, provision of any one or more of the following is likely to promote the rehabilitation of an insured who is seriously or catastrophically injured in an accident for which benefits are provided under this Part, the corporation may, in its sole and absolute discretion, provide any one or more of the following:

(

a) funds to the insured once during the lifetime of the insured for the acquisition by the insured of one motor vehicle equipped as necessary and appropriate to its use or operation by the insured, the choice of make or model of vehicle to be in the sole and absolute discretion of the corporation;

(

b) funds to the insured once during the lifetime of the insured for alterations to the insured's residence that are necessary to make the residence accessible to and usable by the insured, the style and cost of the alterations to be in the sole and absolute discretion of the corporation and the alterations to be limited to necessary ramps, a necessary lift, necessary bathroom alterations and, where the insured is a homemaker or a person who lives alone, necessary kitchen alterations;

(

c) reimbursement to the insured for the costs of attendant care, other than care provided by a member of the insured's family, where the insured has returned to and is residing in the community but is not capable of performing some or all of the tasks necessary to sustain an independent lifestyle, the amount of the reimbursement to be limited to the lesser of

(

i) the monthly cost of a group residence that would be appropriate to the needs and lifestyle of the insured, or

(ii) the monthly cost of attendant care not exceeding 12 hours per day;

(

d) reimbursement to the insured for costs incurred from time to time by the insured for one or more of the following items:

(

i) a wheelchair with required attachments,

(ii) a medically prescribed bed with required equipment,

(iii) bowel and bladder equipment,

(iv) grooming and hygiene aids,

(

v) transfer boards or lift,

(vi) eating aids,

(vii) communication aids,

(viii) dressing aids,

(ix) respirator equipment;

(

e) funds to the insured for vocational or other training that

(

i) is consistent with the insured's pre-injury occupation and his or her post-injury skills and abilities, and

(ii) may return the insured as nearly as practicable to his or her pre-injury status or improve the post-injury earning capacity and level of independence of the insured;

(

f) funds for any other costs the corporation in its sole and absolute discretion agrees to pay.

10(2) La Société peut, à son entière discrétion, fournir une ou plusieurs des sommes suivantes à l'assuré qui subit des dommages corporels graves du fait d'un accident pour lequel la présente

partie prévoit le versement de prestations si son conseiller médical est d'avis que leur fourniture facilitera vraisemblablement la réadaptation de cet assuré :

a) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de lui permettre de se procurer un véhicule automobile muni des accessoires nécessaires et convenant à l'utilisation que doit en faire l'assuré; toutefois, le choix de la marque ou du modèle du véhicule est laissé à l'entière discrétion de la Société;

b) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de lui permettre de faire faire à sa résidence les modifications nécessaires pour qu'il puisse y avoir accès et l'utiliser; toutefois, le style et le coût des modifications sont laissés à l'entière discrétion de la Société et les modifications doivent se limiter à l'installation de rampes et d'un élévateur, si cela s'avère nécessaire, ainsi qu'aux transformations qui doivent nécessairement être appportées à la salle de bain et, si l'assuré est une personne au foyer ou une personne qui vit seule, à la cuisine;

c) le remboursement à l'assuré des frais relatifs aux soins fournis par une aide, à l'exclusion des soins fournis par un membre de la famille de l'assuré, si celui-ci a repris la vie en société et n'est pas en mesure d'accomplir certaines ou la totalité des tâches qui lui permettraient d'avoir un mode de vie indépendant; toutefois, le montant du remboursement ne peut excéder le moins élévé des montants suivants :

(

i) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il vivait dans une résidence de groupe qui conviendrait à ses besoins et à son mode de vie,

(ii) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il recevait les soins d'une aide pendant une période maximale de 12 heures par jour;

d) le remboursement à l'assuré des frais qu'il engage pour se procurer :

(

i) un fauteuil roulant muni des accessoires nécessaires,

(ii) un lit prescrit par un médecin, muni des appareils nécessaires,

(iii) un appareil permettant l'élimination des matières fécales et de l'urine,

(iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,

(

v) des planches de transfert ou un élévateur,

(vi) des aides à l'alimentation,

(vii) des aides à la communication,

(viii) des aides à l'habillage,

(ix) un respirateur;

e) des fonds versés à l'assuré pour lui permettre d'obtenir une formation, notamment une formation professionnelle :

(

i) compatible avec la profession ou le métier qu'il exerçait avant l'accident et avec les aptitudes qu'il possède,

(ii) lui permettant le plus possible de retrouver la situation dans laquelle il se trouvait avant l'accident ou d'améliorer sa capacité de gain et son niveau d'indépendance;

f) des fonds couvrant les autres frais que la Société peut à son entière discrétion consentir à payer.

10(3) Before incurring an expense or obligation under subsection (2) for which the insured intends to request payment by the corporation, the insured shall obtain written approval from the corporation and the corporation may, before giving its approval require the insured to submit such information as it considers necessary to assist it in making a decision.

10(3) Avant d'engager une dépense ou de contracter une obligation prévue au paragraphe (2) et qui doit être payée ou acquittée par la Société, l'assuré est tenu d'obtenir l'approbation écrite de la Société et celle-ci peut, avant de donner son approbation, demander à l'assuré de lui fournir les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'aider à prendre une décision.

10(4) The corporation is not liable to insure, repair, replace or maintain a motor vehicle acquired by an insured under clause (2)⁠(

a) except in the course of an approved repair resulting from a subsequent claim for insured loss or damage to the vehicle.

10(4) La Société n'est pas tenue d'assurer, de réparer ni d'entretenir le véhicule automobile que l'assuré s'est procuré en application de l'alinéa

(2) a) sauf à l'occasion d'une réparation approuvée et découlant d'une demande d'indemnisation subséquente relative à des pertes ou à des dommages assurés causés au véhicule.

10(5) The liability of the corporation under this

section is limited to the amount of $100,000.

10(5) La responsabilité de la Société, prévue au présent article, est limitée à 100 000 $.

10(6) The corporation is not liable for any expenses payable to or recoverable by the insured under a medical, surgical, dental or hospital plan or law, or payable by another insurer.

10(6) La Société n'est pas responsable en ce qui concerne les dépenses payables à l'assuré ou recouvrables par celui-ci aux termes d'une loi, d'un régime d'assurance-hospitalisation ou d'un régime d'assurance de soins médicaux, de soins chirurgicaux ou de soins dentaires ou celles qui sont payables par un autre assureur.

DIVISION IV

FUNERAL EXPENSES

SECTION IV

FRAIS FUNÉRAIRES

$2,500 for funeral expenses

11 Where

(

a) an insured suffers the loss of his or her life by reason of an injury arising out of an accident for which coverage is provided under Division II, whether that loss of life is immediate or occurs subsequent to treatment; and

(

b) that loss of life is directly attributable to that injury, which is the primary cause thereof;

the corporation shall pay to the executor, administrator, personal representative or other person liable for the costs of funeral and burial services for an insured, the actual costs of funeral and burial services up to a maximum of $2,500.

Limite de 2 500 $ pour les frais funéraires

11 La Société verse à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur, au représentant de l'assuré ou à toute autre personne responsable du paiement des frais de funérailles et d'inhumation de l'assuré les frais réels engagés jusqu'à concurrence de 2 500 $, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) l'assuré est décédé du fait d'un dommage corporel dû à un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie, que le décès soit survenu immédiatement ou à la suite d'un traitement;

b) le décès a pour cause directe et première le dommage corporel.

DIVISION V

DEATH BENEFITS

SECTION V

PRESTATIONS DE DÉCÈS

$10,000 for primary dependant, $2,000 for secondary dependant

12(1) Subject to the Act and this regulation, where an insured dies as a result of an accident for which coverage is provided under Division II, the corporation shall pay the amount of

(a) $10,000 to the primary dependant; and

(b) $2,000 to each of the secondary dependants.

Barème

12(1)

Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsque le décès d'un assuré résulte d'un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie, la Société verse des prestations selon le barème suivant :

a) 10 000 $ à la personne à charge privilégiée;

b) 2 000 $ à chacune des personnes à charge ordinaires.

More than one primary dependant

12(2) Notwithstanding subsection (1), where more than one person is classed as a primary dependant, the total amount payable to those persons shall be calculated as though only one of them were a primary dependant and the remainder of that class were secondary dependants, but the total amount payable to all those persons shall be divided equally among them.

Cas où existent plusieurs personnes à charge privilégiées

12(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsque plus d'une personne est considérée comme personne à charge privilégiée, la somme totale qui doit être versée à ces personnes est calculée comme si une seule d'entre elles était une personne à charge privilégiée et que les autres étaient des personnes à charge ordinaires. Toutefois, la somme totale qui leur est allouée est répartie également entre elles.

Where no person qualified under subsection

(1) 12(3) Subject to the Act and this regulation, where an insured dies as a result of an accident for which coverage is provided under Division II, and no person is entitled to claim benefits under subsection (1), the corporation shall pay

(a) $4,000 for equal division among those persons, being sons or daughters 18 years of age or over, or parents, brothers, or sisters of the insured, for whom the necessaries of life were, at the time of the accident from which death results, wholly or partly provided by the insured by means of fixed and regular contributions;

(

b) if the insured was under the age of 18 years and no benefits are otherwise payable in respect of his or her death, to the parent or parents with whom the insured usually lived, $2,000;

(

c) if the insured was 18 years of age or over and leaves no surviving spouse or common-law partner at the time of his or her death, and no benefits are otherwise payable under this

section in respect of his or her death, $2,000 to his or her surviving parents for equal division between them, or to the survivor of the parents if only one parent survives the insured.

M.R. 31/2002

Cas où personne n'a droit à des prestations en vertu du paragraphe (1)

12(3)

Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un assuré décède du fait d'un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie et que personne ne peut recevoir des prestations en vertu du paragraphe (1), la Société effectue l'un ou l'autre des paiements suivants :

a) elle verse 4 000 $ à partager également entre les personnes qui étaient des parents, des frères ou des sœurs ou des enfants âgés de 18 ans ou plus de l'assuré et qui, au moment de son décès, dépendaient totalement ou partiellement de versements fixes et réguliers de l'assuré pour faire face à leurs besoins;

b) si l'assuré était âgé de moins de 18 ans et que son décès n'ouvre droit au paiement d'aucune autre prestation, la Société verse 2 000 $ aux parents avec qui l'assuré vivait ordinairement;

c) si l'assuré était âgé de 18 ans ou plus et ne laisse aucun conjoint ni conjoint de fait survivant et que son décès n'ouvre droit à aucune autre prestation en vertu du présent article, la Société verse 2 000 $ à ses parents survivants qu'ils doivent se partager également ou, si un seul de ses parents lui survit, à celui qui survit.

R.M. 31/2002

DIVISION VI

DISABILITY — WEEKLY INDEMNITY

SECTION VI

INVALIDITÉ — INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE

Totally disabled insured who is not a homemaker

13(1) Subject to the Act and this regulation, where an insured other than a homemaker sustains bodily injuries arising out of an accident for which coverage is provided under Division II and which renders the insured totally disabled within 20 days of the date of the accident,

(

a) the corporation shall pay to the insured an indemnity of $175 per week for the duration of the period during which the insured remains totally disabled; but

(

b) where

(

i) at the time of the accident by reason of which injury occurred, or

(ii) for any six months out of the 12-month period immediately preceding the date of the accident by reason of which injury occurred,

the insured was actively engaged in an occupation or employment for wages or profit and 70% of his or her average gross weekly earnings from such occupation or employment exceeds $175 the corporation shall pay to the insured a weekly indemnity equivalent to 70% of his or her average gross weekly earnings to a maximum of $350 per week for the duration of the period during which the insured remains totally disabled;

(

c) where an insured entitled to an indemnity under clause 1(

b) is self-employed or employed as a commissioned salesman his or her entitlement to benefits shall be based on his or her average gross weekly earnings after deduction of business expenses excluding income tax;

(

d) for the purposes of this

section average gross weekly earnings shall be calculated by dividing the insured's gross earnings in the 12 months immediately preceding the accident by 52.

Invalidité totale

13(1)

Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un assuré autre qu'une personne au foyer subit des dommages corporels du fait d'un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie et qui le rend totalement invalide dans les 20 jours qui suivent l'accident :

a) la Société verse à l'assuré une indemnité de 175 $ par semaine pendant toute la période d'invalidité totale;

b) toutefois, lorsque, selon le cas :

(

i) au moment de l'accident ayant causé les dommages corporels,

(ii) pendant six des douze mois précédant immédiatement cet accident,

l'assuré avait une activité rémunératrice et que 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts excédaient 175 $, la Société verse à cet assuré une indemnité hebdomadaire égale à 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts, jusqu'à concurrence de 350 $ par semaine, pendant toute la durée de l'invalidité totale;

c) les prestations de l'assuré qui a droit à l'indemnité prévue à l'alinéa 1b) et qui travaille à son propre compte ou à

titre de vendeur à la commission sont calculées en fonction de ses gains hebdomadaires moyens bruts, déduction faite des dépenses d'affaires, exclusion faite de l'impôt sur le revenu;

d) pour l'application du présent article, on calcule les gains hebdomadaires moyens bruts en divisant les gains bruts de l'assuré pendant la période de 12 mois qui a immédiatement précédé l'accident par 52.

13(2) Subject to clause 1(

a) where an insured would otherwise be entitled to an indemnity under clause 1(

b) is concurrently in receipt of wages or profit during the period of his or her total disability the weekly indemnity payable to that insured shall be reduced by the amount by which the aggregate of such wages or profit, calculated weekly, and the weekly indemnity otherwise payable under clause 1(b), exceeds 70% of his or her average gross weekly earnings.

13(2)

Sous réserve de l'alinéa (1)a), l'assuré qui aurait normalement droit à l'indemnité prévue à l'alinéa

(1) b) et qui reçoit concurremment, pendant la période de son invalidité totale, des revenus voit son indemnité hebdomadaire réduite du montant par lequel le total de ses revenus, calculés sur une base hebdomadaire, ajouté à l'indemnité hebdomadaire qui lui est normalement payable en vertu de l'alinéa

(1) b) dépasse 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens.

Partially disabled insured who was employed

14 Where an insured, other than a homemaker, sustains bodily injuries arising out of an accident for which coverage is provided under Division II and which renders the insured partially disabled within 20 days of the date of the accident, and

(

a) at the time of the accident by reason of which injury occurred; or

(

b) for any six months out of the 12-month period immediately preceding the date of the accident by reason of which injury occurred;

the insured was actively engaged in an occupation or employment for wages or profit, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $75 per week for the period during which the insured remains partially disabled up to a maximum of 104 weeks.

Invalidité partielle d'un assuré actif

14 La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine pendant la période d'invalidité partielle, jusqu'à concurrence de 104 semaines, à l'assuré qui, selon le cas :

a) au moment de l'accident qui a causé les dommages corporels;

b) pendant six des douze mois précédant immédiatement la date de l'accident,

avait une activité rémunératrice, si cet assuré n'est pas une personne au foyer et que les dommages corporels qu'il ait subis sont le résultat d'un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie et qui a entraîné son invalidité partielle dans les 20 jours de sa survenance.

Disabled homemaker

15(1) Where an insured, being a homemaker, sustains bodily injuries arising out of one of the perils specified in Division II, which render him or her totally and continuously incapable of performing any and all household duties, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $175 per week for the duration of the total incapacity.

Invalidité d'une personne au foyer

15(1) La Société verse une indemnité de 175 $ par semaine pendant la durée de l'invalidité totale à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la

section II, subit des dommages corporels qui le rendent totalement et continuellement incapable de s'acquitter de ses travaux ménagers.

15(2) Where an insured, being a homemaker, sustains bodily injuries arising out of any of the perils specified in Division II, which render him or her entirely incapable of performing one, or more than one, of his or her essential daily household duties, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $75 per week for the duration of the incapacity, up to a maximum period of 104 weeks.

15(2) La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 104 semaines, à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la

section II, subit des dommages corporels qui le rendent entièrement incapable de s'acquitter d'un ou de plusieurs de ses travaux ménagers quotidiens et essentiels.

No indemnity for first week

16 There shall be a period of seven days immediately following the commencement of a disability during which, and in respect of which, no indemnity is payable by the corporation under sections 13, 14 and 15.

Période d'attente

16 Pour l'application des articles 13, 14 et 15, les sept jours qui suivent le début de l'invalidité n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Infants and persons physically or mentally infirm

17(1) For the purpose of this Division, no infant is entitled to any weekly indemnity during his or her minority, and no person who, by reason of mental or physical infirmity, was unable to provide himself or herself with the necessaries of life prior to an accident for which coverage is otherwise provided under Division II, is entitled to any weekly indemnity for the duration of that infirmity, but

(

a) in the case of an infant, where, following his or her 18th birthday, it is shown that, by reason of an accident that occurred during his or her minority for which coverage would otherwise have been provided under Division II, the infant

(

i) is, and remains, incapable of engaging in any occupation for wages or profit, then the infant shall be deemed to be totally disabled from the date of his or her 18th birthday,

(ii) is, and remains, physically or mentally handicapped to such an extent as actually to limit his or her ability to earn a livelihood, then the infant shall be deemed to be partially disabled from the date of his or her 18th birthday;

(

b) in the case of a person who was unable to provide himself or herself with the necessaries of life by reason of mental or physical infirmity prior to an accident for which coverage is provided under Division II, if it is shown that the person

(

i) would be completely or substantially cured of that pre-existing condition, but for the injuries sustained in the accident, and that he or she remains totally and continuously incapable of engaging in any occupation for wages or profit by reason of the injuries sustained in the accident, then the person shall be deemed to be totally disabled as of the date upon which the pre-existing condition would or could have been totally or substantially cured,

(ii) has been substantially cured of that pre-existing condition, but remains totally and continuously incapable of engaging in any occupation for wages or profit by reason of the injuries sustained in the accident, then the person shall be deemed to be totally disabled as of the date that the pre-existing condition was cured,

(iii) has been totally or partially cured of the pre-existing condition, but that by reason of mental or physical incapacity arising out of injuries sustained in the accident, his or her ability to earn a livelihood is actually limited, then the person shall be deemed to be partially disabled as of the date that the pre-existing condition was totally or partially cured.

Mineurs et infirmes

17(1) Pour l'application de la présente section, ni les mineurs pendant leur minorité ni les personnes qui, du fait d'une infirmité physique ou mentale, étaient déjà, avant un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie, incapables d'assumer les nécessités de la vie, n'ont droit à une indemnité hebdomadaire du fait de leur infirmité. Toutefois, ces personnes peuvent être considérées comme appartenant à des catégories de personnes admissibles à cette indemnité selon l'un ou l'autre des régimes qui suivent.

a) Un mineur relativement auquel il est établi après qu'il a atteint 18 ans qu'en raison d'un accident survenu pendant sa minorité et à l'égard duquel la

section II aurait normalement prévu une garantie :

(

i) qu'il est et reste incapable de toucher des revenus par une activité quelconque, auquel cas il est réputé être totalement invalide à compter de la date de ses 18 ans,

(ii) qu'il est et reste physiquement ou mentalement handicapé à un tel point que son aptitude à gagner sa vie est limitée, auquel cas il est réputé être partiellement invalide à compter de la date de ses 18 ans.

b) Une personne qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique antérieure à un accident à l'égard duquel la

section II prévoit une garantie, était incapable d'assumer les nécessités de la vie s'il est établi :

(

i) soit qu'elle aurait été guérie en totalité ou en grande

partie de cette infirmité initiale si n'étaient pas survenus les dommages corporels occasionnés par l'accident et que lesdits dommages l'empêchent de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus, auquel cas la personne est réputée totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale aurait été ou aurait pu être totalement ou en grande

partie guérie,

(ii) soit qu'elle a été en grande

partie guérie de cette infirmité mais reste incapable de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus du fait des dommages corporels causés par l'accident, auquel cas cette personne est réputée être totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été guérie,

(iii) soit qu'elle a été totalement ou partiellement guérie de cette infirmité mais que du fait de l'infirmité physique ou mentale causée par les dommages corporels occasionnés par l'accident, son aptitude à gagner sa vie est réellement limitée, auquel cas elle est réputée être partiellement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été totalement ou partiellement guérie.

17(2) Notwithstanding any provision in subsection (1), and in addition to any other benefits conferred hereby, any person who sustains injuries for which coverage is provided under Division II, and who, but for his or her infancy or mental or physical infirmity, would qualify to receive benefits under

section 13 or 14, is entitled,

(

a) if totally disabled, to a weekly indemnity as follows:

(

i) an amount equal to his or her actual average gross weekly earnings from his or her occupation or employment if such actual earnings amount to $175 or less per week, or

(ii) an amount of $175 if his or her average gross weekly earnings from his or her occupation or employment exceed $175 but 70% of such earnings amount to less than $175, or

(iii) an amount equal to 70% of his or her average gross weekly earnings if the amount so computed exceeds $175, provided that where an insured is concurrently in receipt of wages or profit from his or her occupation or employment during the period of total disability, the weekly indemnity payable to that insured shall be reduced by the amount by which the aggregate of such wages or profit, calculated weekly, and the indemnity otherwise payable under this clause exceeds 70% of his or her average gross weekly earnings; but the amount payable by the corporation under this clause for the duration of the period the insured remains totally disabled shall in no event be less than $175 or greater than $350 per week;

(

b) if partially disabled, to a weekly indemnity equal to his or her actual loss of earnings up to a maximum of $75 per week for a maximum period of 104 weeks, or until the termination of his or her infancy or mental or physical infirmity, whichever period is the shorter.

17(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), la personne qui subit des dommages corporels à l'égard desquels une garantie est prévue en vertu de la

section II et qui, si ce n'était sa minorité ou son infirmité physique ou mentale, aurait droit à des prestations en vertu de l'article 13 ou 14 a droit, en plus de toute autre prestation, aux indemnités qui suivent.

a) Si elle est frappée d'invalidité totale, elle a droit à une indemnité hebdomadaire calculée de la façon suivante :

(

i) une somme égale à ses revenus hebdomadaires bruts moyens réels d'emploi s'ils ne dépassent pas 175 $,

(ii) une somme de 175 $ si ses revenus hebdomadaires bruts moyens d'emploi dépassent 175 $ mais que 70 % de ces revenus représentent moins de 175 $,

(iii) une somme équivalant à 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens si elle dépasse 175 $. Toutefois, si un assuré reçoit concurremment des revenus d'emploi pendant la période d'invalidité totale, l'indemnité hebdomadaire qui lui est due doit être diminuée du montant par lequel le total de ces revenus, calculés sur une base hebdomadaire, ajouté à l'indemnité qui lui est par ailleurs due en vertu du présent alinéa, dépasse 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens. Toutefois, les sommes que la Société doit payer en vertu du présent alinéa pour la durée de l'invalidité totale de l'assuré doivent toujours se situer entre 175 $ et 350 $ par semaine.

b) Si la personne est frappée d'invalidité partielle, elle a droit à une indemnité hebdomadaire équivalente à sa perte réelle de revenu jusqu'à un maximum de 75 $ par semaine pendant 104 semaines ou jusqu'à la fin de sa minorité ou de son infirmité physique ou mentale, selon la période qui est la plus courte.

Transition from total to partial disability

18 A person who has received an indemnity for total disability under

section 13 or subsection 15(1) and subsequently ceases to be totally disabled, but remains partially disabled, may apply for, and receive, the indemnity payable to a person under

section 14 or subsection 15(2), respectively, for the full period, from the date of transition in either case, for which a person would be otherwise entitled to indemnity thereunder.

Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle

18 La personne qui a reçu une indemnité pour invalidité totale en vertu de l'article 13 ou du paragraphe 15(1) et qui, par la suite, cesse d'être totalement invalide mais demeure partiellement invalide, peut demander l'indemnité payable aux personnes visées à l'article 14 ou au paragraphe 15(2), à compter de la date du changement d'état et pour la période pendant laquelle une personne aurait par ailleurs droit à cette indemnité.

Commutation

19 The corporation, at any time after the occurrence of bodily injuries by reason of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, may make a binding agreement with the insured for the commutation of such indemnity as may be payable to the insured under this Division, by way of lump sum settlement or otherwise; but such an agreement shall not be made by the corporation to the foreseeable detriment of the insured.

Remplacement

19 La Société peut à tout moment après la survenance d'un accident attribuable aux risques prévus à la

section II et qui a causé des dommages corporels, s'engager par convention avec l'assuré à remplacer l'indemnité qui lui est payable en vertu de la présente

section par une somme forfaitaire ou autrement. Toutefois, la Société ne peut conclure une telle entente s'il est prévisible qu'elle sera au détriment de l'assuré.

Treatment to reduce disability

20(1) Where the corporation is informed, and has good reason to believe, that a person who is receiving benefits under this Division

(

a) could, by subjecting himself or herself to medical, surgical, or other similar treatment, partly or entirely relieve his or her disability; or

(

b) could, by undertaking or enrolling in a program or course for occupational rehabilitation or retraining, improve his or her earning capacity;

the corporation may request the insured to subject himself or herself to such treatment, or undertake or enroll in such a program or course, at the cost of the corporation, and the corporation may cease to pay benefits under this Division if the insured refuses to undergo such treatment or to undertake or enroll in such a course but

(

c) the corporation shall not cease the payment of the benefits under this Division before giving the insured at least 120 days notice in writing by mail which requires a signature upon receipt, postage prepaid, addressed to the insured at his or her place of residence; and

(

d) the insured may, within that period of 120 days, apply to a judge of the Court of King's Bench for an injunction against the cessation of benefits, upon the ground

(

i) that such treatment is not likely to improve the condition of the insured,

(ii) that such treatment may be otherwise dangerous to the health of the insured, or

(iii) that such a course would not in the circumstances improve the ability of the insured to earn a livelihood.

Traitement de l'invalidité

20(1) Si elle apprend et a de bonnes raisons de croire qu'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente

section pourrait :

a) soit éliminer tout ou

partie de son invalidité en se soumettant à un traitement médical, chirurgical ou à tout autre traitement similaire;

b) soit améliorer sa capacité de toucher des revenus en suivant un programme ou des cours de recyclage ou de réadaptation professionnels,

la Société peut exiger de l'assuré qu'il le fasse, aux frais de la Société.

En cas de refus de l'assuré, elle peut cesser de lui verser les prestations prévues à la présente section. Toutefois :

c) la Société ne peut cesser le versement des prestations visées à la présente

section sans en avoir donné avis à l'assuré au moins 120 jours à l'avance. Cet avis doit être écrit, envoyé par courrier affranchi adressé à la résidence de l'assuré et faire l'objet d'un accusé de réception;

d) l'assuré peut, pendant cette période de 120 jours, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi d'enjoindre à la Société par injonction de ne pas cesser de verser les prestations s'il allègue :

(

i) ou bien que le traitement n'améliorera probablement pas son état,

(ii) ou bien que le traitement pourrait être dangereux pour sa santé,

(iii) ou bien que, dans les circonstances, les cours ne sont pas en mesure d'améliorer les capacités de l'assuré de gagner sa vie.

20(2) Where the court is satisfied that a treatment, program, or course referred to in subsection (1), should not be undertaken or required, it shall, by order, restrain the cessation of benefits.

20(2) Le tribunal empêche, par ordonnance, la cessation du versement des prestations s'il est convaincu que le traitement, le programme ou les cours visés au paragraphe (1) ne devraient pas être entrepris ni suivis.

20(3) The corporation may require a person who is receiving benefits under this Division to undergo an independent occupational or vocational assessment to be conducted by a consultant appointed by the corporation and the assessment shall be conducted at the expense of the corporation.

20(3) La Société peut exiger d'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente

section qu'elle subisse une évaluation professionnelle indépendante; l'évaluation est faite, aux frais de la Société, par un consultant que celle-ci nomme.

DIVISION VII

IMPAIRMENT BENEFITS

SECTION VII

PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

Benefits payable

21(1) Subject to the Act and this regulation, where an insured has sustained bodily injuries as the result of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, and those injuries result in one or more of the impairments designated in

Schedule A, the corporation shall pay benefits in respect of the impairment or impairments.

Indemnisation des incapacités

21(1)

Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société verse des prestations à l'assuré qui du fait d'un accident attribuable aux risques prévus à la

section II a subi des dommages corporels se traduisant par une ou plusieurs des incapacités visées à l'annexe A.

21(2) The amount payable under this Part for any item of impairment listed in

Schedule A is that percentage of $20,000 that is equal to the percentage of impairment set out in

Schedule A.

21(2) Le montant exigible en vertu de la présente

partie pour chaque incapacité énumérée à l'annexe A correspond au pourcentage de 20 000 $ qui équivaut au pourcentage d'incapacité indiqué à cette annexe.

Time within which impairment occurs

22 No claim shall be made in respect of an impairment under this Division unless the impairment resulted from injury by reason of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, within 90 days of the accident; but that period of 90 days may be extended for a period not exceeding one year from the time of the accident if, at the commencement of each 30-day period after the first 90 days have expired, or at such less frequent intervals as the corporation may require, a certificate is furnished by the attending physician stating that the insured is being treated for an injury that may eventually result in any of the impairments referred to in column 1 of

Schedule A.

Survenance de l'incapacité

22 Pour faire une demande d'indemnisation en vertu de la présente

section à l'égard d'une incapacité, il faut que cette dernière soit le résultat d'un dommage corporel occasionné par un accident attribuable aux risques visés à la

section II. La demande d'indemnisation doit être faite dans les 90 jours de l'accident. Toutefois, cette période peut être prolongée jusqu'à un an si tous les 30 jours après l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat établissant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait donner lieu à l'une des incapacités mentionnées à la colonne 1 de l'annexe A. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.

Benefits not to exceed $20,000

23 The corporation is not liable under this Division for any amount in excess of $20,000 in aggregate.

Plafond des prestations

23 La Société ne peut être tenue de payer en vertu de la présente

section un montant global de plus de 20 000 $.

$20,000 for permanent total incapacity in respect of earning power

24 Subject to the fact that the corporation is not in any event liable to pay more than $20,000 under this Division, where an insured sustains bodily injuries arising out of one of the perils specified in Division II, which, within 90 days from the time of the accident, results in a loss of function of mind or body of the insured sufficiently extensive to render the insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, the corporation shall pay to, or on behalf of, the insured the amount of $20,000; but that period of 90 days may be extended for a period not exceeding one year from the time of the accident if, at the commencement of each 30-day period after the first 90 days have expired, or at such less frequent intervals as the corporation may require, a certificate is furnished by the attending physician that the insured is being treated for an injury that may eventually result in the total incapacity described in this section.

Incapacité totale permanente entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

24 Compte tenu du fait que la Société ne peut être contrainte de verser plus de 20 000 $ en vertu de la présente section, si un assuré subit des dommages corporels du fait d'un des risques mentionnés à la

section II, lesquels ont pour conséquence, dans les 90 jours de l'accident, une incapacité fonctionnelle physique ou mentale de l'assuré suffisamment importante pour le rendre à jamais incapable d'exercer des activités susceptibles de lui valoir des revenus, la Société doit lui payer ou doit payer à son nom 20 000 $.

Toutefois, la période de 90 jours peut être prolongée jusqu'à un an à compter de l'accident si au début de chaque période de 30 jours à compter de l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat attestant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait avoir pour résultat l'invalidité totale mentionnée au présent paragraphe. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.

Death of insured within 90 days of the accident date

25 Notwithstanding anything in this regulation, the corporation is not liable for any payment of benefits under this Division where an insured sustains bodily injuries as a result of an accident arising out of the perils specified in Division II and those injuries result in the death of the insured within 90 days of the date of the accident.

Décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident

Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Société ne peut être tenue de payer des prestations en vertu de la présente

section si une assuré subit des dommages corporels occasionnés par un accident attribuable aux risques visés à la

section II et si ces dommages corporels entraînent le décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident.

DIVISION VIII

GENERAL PROVISIONS

SECTION VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Examination by corporation's physician

26(1) Where there is a disagreement between the insured and the corporation as to the existence, or the extent, of an impairment, or as to whether injuries sustained by the insured have resulted in a loss of function of mind or body sufficiently extensive to render the insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, or where there is a dispute as to the existence or extent of disability for which indemnity is payable under Division VI, or where there is a dispute as to the entitlement to the payment of medical expenses under Division III, the insured shall, in addition to the requirements of sections 43 and 44 submit to whatever reasonable physical examination, by a duly qualified medical practitioner appointed by the corporation, the corporation may consider necessary; and no payment shall be made with respect to an impairment, or with respect to loss of function of mind or body sufficiently extensive to render an insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, or with respect to an indemnity under this Part, or with respect to any medical expense claimed under Division III until such examination has been permitted.

Examen par le médecin de la Société

26(1)

En cas de désaccord entre l'assuré et la Société quant à l'existence ou à l'ampleur d'une incapacité ou encore quant au fait que des dommages corporels subis par l'assuré ont eu pour conséquence une perte fonctionnelle mentale ou physique d'une gravité telle qu'il se trouve incapable à jamais d'exercer une activité susceptible de lui valoir des revenus ou, lorsqu'il y a contestation quant à l'existence ou à l'étendue d'une invalidité qui ouvre droit à une indemnité en vertu de la

section VI, ou encore lorsqu'il y a contestation quant au droit au paiement des frais médicaux en vertu de la

section III, l'assuré doit, outre les exigences des articles 43 et 44, se soumettre, si la Société l'estime nécessaire, à un examen physique raisonnable pratiqué par un médecin qualifié nommé par la Société. Lorsque la Société exige un tel examen, elle ne peut rien verser à l'assuré tant que ce dernier ne s'y est pas soumis.

26(2) Should disagreement persist, notwithstanding the insured's compliance with subsection (1), the insured may maintain an action against the corporation.

26(2) Même s'il se soumet à l'examen prévu au paragraphe (1), l'assuré conserve son droit de recours judiciaire contre la Société si le désaccord subsiste.

No reduction of death benefit by reason of indemnity payment

27 Should any benefits be paid to an insured as an indemnity in respect of disability under Division VI, prior to the death of the insured for which benefits are payable under Division V, the benefits payable under Division V, upon the death of the insured, shall not be reduced by reason of any prior payment of a benefit as an indemnity for disability under Division VI.

Conséquence du paiement d'une indemnité

27 Les prestations auxquelles a droit l'assuré en vertu de la

section V à son décès ne peuvent être diminuées du fait du paiement antérieur d'une indemnité d'invalidité en vertu de la

section VI.

No reduction of total impairment benefit for payments of indemnity benefits

28 Benefits payable by reason of impairment under Division VII shall not be reduced by reason of benefits payable as an indemnity for a disability under Division VI; nor shall payments for a disability under Division VI be reduced or affected by reason of benefits payable for an impairment under Division VII.

Caractère cumulatif des prestations

28 Les prestations payables à l'assuré en raison d'une incapacité visée à la

section VII ne peuvent être diminuées du fait du paiement d'une indemnité d'invalidité en vertu de la

section VI. De même, les paiements effectués en raison d'une invalidité visée à la

section VI ne peuvent être ni diminués ni touchés par le paiement de prestations à l'assuré en raison d'une incapacité visée à la

section VII.

Death benefit reduced by amount paid for impairment

29 Benefits payable under Division V, upon the death of an insured, shall be reduced to the extent of any amount previously paid by the corporation under Division VII in respect of any impairment arising out of injuries sustained in the same accident.

Réduction des prestations au décès

29 Les prestations payables en vertu de la

section V au décès de l'assuré sont diminuées des sommes que la Société a versées en vertu de la

section VII à l'égard d'une incapacité survenue du fait des dommages corporels subis lors du même accident.

Payment to committee or substitute decision maker

30 If a person who is entitled to the payment of an amount under this Part has a committee appointed under The Mental Health Act or a substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act , the corporation shall pay the amount to the committee or substitute decision maker.

M.R. 3/2025

Paiement au curateur ou au subrogé à l'égard des biens

30 Si une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la

Loi sur la santé mentale ou un subrogé à l'égard des biens a été nommé au

titre de la

Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale a droit à une somme payable en vertu de la présente partie, la Société verse la somme au curateur ou au subrogé.

R.M. 3/2025

Payment to insured

31 Subject to

section 62 of the Act, and except for the payment of benefits under sections 11, 25 and 30 of this regulation, the corporation shall make all payment of benefits under this Part to the insured.

M.R. 3/2025

Paiement à l'assuré

Sous réserve de l'article 62 de la Loi , la Société verse à l'assuré toutes les prestations prévues à la présente

partie sauf s'il s'agit de celles prévues aux articles 11, 25 et 30.

R.M. 3/2025

No impairment or indemnity benefits after death

32 The corporation is not liable for any payment of benefits in respect of either a disability under Division VI, or in respect of an impairment under Division VII, for any period following the death of the insured.

Cessation des paiements de prestations au décès

32 Au décès de l'assuré, la Société est déchargée de tout paiement de prestations à l'égard d'une invalidité visée à la

section VI ou d'une incapacité visée à la

section VII.

No waiver

33 Except where there is an agreement for the commutation of any benefit payable for a disability under

section 19, neither the insured nor any of his or her dependants shall agree with any person to waive or forego any of the benefits to which any of them are or may become entitled under this Part, and every agreement purporting to do so is null and void.

Impossibilité de renoncer

33 À moins qu'il y ait accord pour commuer des prestations relatives à une invalidité visée à l'article 19, ni l'assuré ni les personnes qui sont à sa charge ne peuvent s'entendre avec une personne pour renoncer aux prestations auxquelles ils sont ou pourraient être admissibles en vertu de la présente partie. Toute entente à cet effet est nulle et non avenue.

No benefits to certain persons

34 The corporation is not liable to pay any benefits under this Part to any of the following persons or their dependants:

(

a) a resident of another province, federal territory of Canada, or another country, riding in or upon an off-road vehicle for which extension coverage under this part has not been purchased;

(

b) a person who

(

i) is driving, riding in or on, or operating, an off-road vehicle that, at the material time, is engaged in any illicit or prohibited trade or transportation, or

(ii) is driving, riding in or on, or operating, an off-road vehicle that, at the material time, is engaged in a race or speed test, or

(iii) being voluntarily a spectator or a person engaged in, or employed at, an area that, for the time being, is used by a spectator or spectators to view off-road vehicles engaged in a race or speed test, is struck down by, in collision with, or run down or run over by, such an off-road vehicle; or

(

c) a person who is incarcerated in a federal or provincial jail; and

(

d) a person who is engaged in the business of selling, repairing, maintaining, storing, servicing or parking off-road vehicles while working upon the off-road vehicle in the course of that business or while so engaged is an occupant of the off-road vehicle unless the person is the owner of such off-road vehicle or the owner's employee or partner.

M.R. 3/2025

Exclusion

34 La Société n'est pas tenue de verser des prestations en vertu de la présente

partie aux personnes qui suivent non plus qu'aux personnes qui sont à leur charge.

a) Les résidents d'une autre province, d'un territoire fédéral du Canada ou d'un autre pays qui prennent place à bord d'un véhicule à caractère non routier à l'égard duquel la garantie complémentaire prévue à la présente

partie n'a pas été souscrite.

b) Les personnes qui, selon le cas :

(

i) utilisent comme conducteur ou passager un véhicule à caractère non routier qui, au moment concerné, sert à un commerce ou à un transport illicite ou interdit,

(ii) utilisent comme conducteur ou passager un véhicule à caractère non routier qui, au moment concerné, est engagé dans une course ou dans un essai de vitesse,

(iii) tout en étant spectateurs ou en agissant ou en travaillant de plein gré dans une zone qui, à ce moment-là, est utilisée par des spectateurs pour assister à une course de véhicules à caractère non routier ou à des essais de vitesse, sont heurtées, renversées ou encore écrasées par l'un de ces véhicules.

c) Les personnes qui sont incarcérées dans une prison ou un pénitencier.

d) Les personnes qui exercent le commerce qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à remiser, à réviser ou à stationner des véhicules à caractère non routier pendant qu'elles font des travaux sur de tels véhicules dans le cadre de ce commerce ou qui, pendant qu'elles exercent ce co

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 139/2000
Typeregulation
Volume / chapter139-2000
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiere72e34bf4b4c64ff867a936cf7d096bd8e2d1747

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