Transportation and the Environment — 24 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)
CTE 2016-11-24
Quebec — Committees
L'union accueille
favorablement les modifications proposées à la loi permettant une meilleure modification
des exigences selon les risques. Cette proposition est parfaitement logique. L'introduction du concept de déclaration de conformité pour des activités
jugées à faible risque environnemental offre un intéressant potentiel d'application
pour toutes les nombreuses activités agricoles et forestières. Le processus
d'autorisation s'avère disproportionné pour nos activités, compte tenu du faible niveau de risque qu'elles représentent, qu'il s'agisse, par exemple, de travaux sylvicoles en milieux
humides réalisés conformément à de bonnes pratiques ou de traitement des eaux
usées générées par le lavage des fruits et légumes. Une déclaration de
conformité constitue un instrument de contrôle nettement mieux adapté pour
attester que les règles en vigueur sont respectées.
projet de loi comporte malgré tout peu de changements au
chapitre des activités agricoles. Bien qu'intéressantes, les modifications suggérées au règlement d'exploitations
agricoles sont relativement modestes. Il est seulement proposé de hausser
le seuil pour lequel une autorisation est requise pour les activités
d'élevage. Ainsi, dans le cas de l'implantation d'un nouveau lieu d'élevage, il serait impossible de produire une simple
déclaration de conformité si la production annuelle
est inférieure à 4 200 kilos de phosphore plutôt que du
seuil de 3 200 kilos. À
titre d'information, mentionnons que
1 000 kilos de phosphore représentent moins de 20 vaches
laitières. C'est donc dire que l'assujettissement à une autorisation est passé d'un équivalent de 61 vaches à 80
vaches. Cela implique également que les exploitations visées par une
autorisation devront en obtenir une nouvelle du ministère... des ajouts de 20
vaches ou son équivalent.
tout demeure très exigeant au plan administratif pour les fermes de petite
taille lorsque l'on compare les normes américaines
ou canadiennes. Le Québec reste l'autorité la plus exigeante dans ce domaine. À
titre de comparatif, si on regarde au
niveau de l'Ontario et qu'est-ce qui s'applique à l'échelle canadienne, c'est
l'une des réglementations les plus exigeantes
après nous. D'ailleurs, ils n'imposent pas l'équivalent à ces exploitations-là.
Cela s'apparente davantage à la déclaration
de conformité. Il est à noter que l'équivalent d'un Plan agroenvironnemental de
fertilisation, PAF, que doivent réaliser les producteurs agricoles du
Québec possédant plus de 30 vaches n'est requis en Ontario que pour des
fermes de plus de 210 vaches. Ça fait que vous voyez qu'il y a quand même un
bon écart.
Compte
tenu de ce qui précède, le seuil pour lequel un certificat d'autorisation est
requis devrait être substantiellement
relevé. Dans le contexte aussi des normes réglementées qui caractérisent le
secteur d'élevage, il n'y a pas réellement
d'utilité au processus d'autorisation, qui entraîne des coûts et des délais
supplémentaires nuisant à la compétitivité des fermes québécoises.
Le nouveau pouvoir
discrétionnaire. Les nouveaux articles 26 et 115.10.1 de la LQE sont
particulièrement préoccupants, puisqu'ils permettent d'ajouter de façon
discrétionnaire des exigences supplémentaires par rapport à ce qui est prévu aux divers règlements. Même après
avoir été autorisée et malgré le respect des conditions prescrites, une activité pourrait être soumise à des normes
additionnelles si le ministère le juge utile. Pire, une autorisation accordée
à une entreprise qui en respecte les
conditions rattachées pourrait être révoquée sans aucune compensation. On peut
présumer que le secteur agricole n'est pas a priori spécifiquement visé par
cette nouvelle disposition.
Toutefois, une fois
introduite à la LQE, celle-ci devient applicable, ce qui engendre déjà passablement
des insécurités. Le problème est le
suivant : on peut très bien trouver des situations où l'exercice de ces
pouvoirs pourrait être utile, par
exemple, pour une entreprise qui a été autorisée à émettre un contaminant dont
on ne soupçonnait pas la réelle toxicité
pour l'environnement au moment de la délivrance du certificat d'autorisation;
le pouvoir du ministre d'intervenir pour
corriger la situation ou pour faire cesser ce rejet est justifiable et
souhaitable. Par contre, il existe un risque réel de recours abusifs auprès des entreprises qui
respectent les conditions auxquelles elles ont été assujetties, mais qui
seront confrontées à une vision plus
radicale de la protection de l'environnement. Même en l'absence d'une disposition légale offrant aussi une grande latitude, nous sommes exposés à une certaine
variabilité de l'application réglementaire
d'une direction régionale du ministère à une autre. Comment serait donc encadré
l'exercice d'un pareil pouvoir laissant autant de place à l'interprétation?
ouvre ici la porte à une négociation à la pièce et à des normes applicables à
l'échelle d'une ferme, avec pour conséquence l'imprévisibilité des
règles auxquelles elles se conforment et, par ricochet, une menace à la
sécurité financière des exploitations
agricoles. Bien sûr les connaissances évoluent dans les domaines agricoles.
Comme ailleurs, on peut découvrir que les règles visant l'exercice d'une
activité sont devenues inadéquates. En pareille situation, on doit procéder à
une révision des normes par une modification des règles applicables. Il faut
mettre en place un processus de révision
structuré, cohérent et rationnel visant l'adoption de nouvelles règles
équitablement appliquées à tous les secteurs. L'incertitude induite par ces nouveaux pouvoirs serait sans aucun doute
nuisible à la sécurité financière des exploitations agricoles.
D'ailleurs, une institution financière prêteuse, informée de cette discrétion
ministérielle, pourrait revoir les règles au niveau des financements ou même
refuser des prêts à certaines entreprises agricoles.
En résumé, les
pouvoirs discrétionnaires accordés à l'article 26 ouvrent la porte à une
modulation inéquitable des règles à
l'échelle des fermes. Les capacités de supporter auxquelles renvoie notamment
l'article 26 pourraient conduire à l'imposition et la restriction
arbitraire envers les activités agricoles qui ne sont pourtant pas les seules
émettrices de phosphore dans
l'environnement. Quant à l'article 115.10.1, il est beaucoup plus large et il
ne devrait pas être applicable au secteur agricole compte tenu du faible
niveau de risque qu'il représente. En second lieu, la discrétion ministérielle devrait être mieux balisée et ne porter que sur
les situations qui nécessitent une intervention d'urgence en raison d'un
risque sérieux pour la santé publique ou de faire l'objet de compensations
financières.
Pouvoir du ministre à
assujettir un... du projet BAPE. Le projet de loi prévoit que le gouvernement
pourrait exceptionnellement assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen
des impacts sur l'environnement un projet qui n'est
pas soumis par les règles si notamment le projet implique l'emploi d'une
nouvelle technologie ou préoccupe le public. C'est donc dire que les exploitations d'élevage de taille inférieure au seuil
défini pourraient se voir imposer la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. Cette perspective n'est guère
réjouissante et pourrait nuire à l'obtention de nouvelles technologies. Le fait que certains secteurs sont confrontés à
une opposition systématique des citoyens qui, de mauvaise foi, utilisent tous les moyens dont ils disposent pour empêcher
la réalisation de ces projets... ce nouveau pouvoir pourrait alors être exercé sous la pression d'un
groupe d'activistes opposés à l'implantation d'une nouvelle installation
d'élevage.
Régionalisation des
normes environnementales. Le projet de loi donne au gouvernement le pouvoir
d'adopter des normes environnementales
appliquées à des territoires spécifiques, notamment pour tenir compte des
caractéristiques particulières et des effets
cumulatifs du développement et de la capacité de support des écosystèmes et de
même que les perturbations et pressions anthropiques sur le bassin
versant.
Le Président (M.
Iracà) : 30 secondes, M. Caron.
M. Caron (Martin) : On va aller tout de suite à la conclusion. Le projet de loi n° 102 propose des modifications intéressantes
qui contribuent à l'allègement administratif de l'application. En revanche,
certains nouveaux pouvoirs donnés au
ministre soulèvent des grandes inquiétudes et auront un effet d'accroître
l'imprévisibilité par rapport aux règles. Certes, la protection de l'environnement est fondamentale et il est important, au niveau
de la législation, que le ministre dispose de capacités de faire cesser des activités
néfastes au niveau de l'environnement. En conséquence, il faudrait soit soustraire le secteur agricole de l'application de l'article 26 ou 115, ou mieux baliser leur portée, qui
pourrait être beaucoup trop grande dans sa forme actuelle.
Enfin,
en ce qui concerne le conseil de
gestion du Fonds vert, l'union est favorable. Nous considérons aussi que
le Fonds vert devrait être investi... pour
favoriser la réduction et la dépendance des producteurs et productrices
agricoles aux énergies fossiles et favoriser la réduction des gaz à effet de
serre sur les fermes.
Le Président (M. Iracà) : Merci
beaucoup, M. Caron, pour votre exposé. Alors, nous allons procéder à la période d'échange avec la
partie gouvernementale. Vous aurez l'occasion certainement, s'il y
a des points que vous n'avez pas pu amener, là,
avec les questions, de vous rattraper. Alors, je cède la parole immédiatement à
M. le ministre pour la période d'échange.
M. Heurtel : Merci, M. le
Président. Bonjour, messieurs. Merci pour votre présentation ainsi que pour
votre mémoire. Je vais aller très rapidement
parce que mes collègues évidemment des régions sont très intéressés à
échanger avec vous.
Moi, c'était
juste revenir... Vous avez passé beaucoup de temps, dans votre présentation,
sur 115.10.1 et sur la question du
pouvoir discrétionnaire, qui est une question qui est beaucoup discutée, là,
depuis que nous avons commencé cette
consultation particulière. Et d'ailleurs un de vos collègues, maître... on
avait déjà échangé là-dessus précédemment. Je comprends la
préoccupation, puis on l'entend bien, puis on va voir comment baliser.
Mais
115.10.1... puis je veux juste comprendre votre raisonnement, parce que, quand
je me suis pris à le relire, là, en
préparation de votre présentation... puis je trouve que, dans ce cas-ci quand
même, il y a beaucoup de balises. Là, je veux dire, il y a véritablement des critères. Il faut une activité, bon,
autorisée en vertu de la présente loi. Il faut déterminer qu'il y a un risque sérieux pour la santé publique en raison
d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation. Il faut une
réévaluation des informations existantes. En tout cas, bref, il y a une série
de conditions, là. Je ne lirai pas tout parce que c'est assez long.
J'essaie
juste de comprendre en quoi, cet article-là, vous voyez des dérapages parce
que, quand même, il y a une liste,
là, assez exhaustive, là, de critères dans cet article-là, puis encore une fois
c'est une exception, là, l'intervention, là. C'est vraiment s'il y a une
série de critères qui sont réalisés. Alors, je voulais juste vous entendre
davantage sur votre réflexion là-dessus.
M. Caron (Martin) : Je vais
laisser aller Stéphane dans un premier temps puis je vais compléter.
M. Forest
(Stéphane) : Alors, M. le
ministre, merci de la question. On sait que cette question est
préoccupante pour des juristes notamment.
Alors, à votre question précise, pourquoi on considère que la discrétion est
très ouverte, voire qu'elle pourrait remplir certains critères de la
jurisprudence qui la rendraient illégale, c'est que, premièrement, il y a l'utilisation d'u