Transportation and the Environment — 24 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)

CTE 2016-11-24

Quebec — Committees

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Transportation and the Environment — 24 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)

CTE 2016-11-24

Quebec — Committees

L'union accueille

favorablement les modifications proposées à la loi permettant une meilleure modification

des exigences selon les risques. Cette proposition est parfaitement logique. L'introduction du concept de déclaration de conformité pour des activités

jugées à faible risque environnemental offre un intéressant potentiel d'application

pour toutes les nombreuses activités agricoles et forestières. Le processus

d'autorisation s'avère disproportionné pour nos activités, compte tenu du faible niveau de risque qu'elles représentent, qu'il s'agisse, par exemple, de travaux sylvicoles en milieux

humides réalisés conformément à de bonnes pratiques ou de traitement des eaux

usées générées par le lavage des fruits et légumes. Une déclaration de

conformité constitue un instrument de contrôle nettement mieux adapté pour

attester que les règles en vigueur sont respectées.

projet de loi comporte malgré tout peu de changements au

chapitre des activités agricoles. Bien qu'intéressantes, les modifications suggérées au règlement d'exploitations

agricoles sont relativement modestes. Il est seulement proposé de hausser

le seuil pour lequel une autorisation est requise pour les activités

d'élevage. Ainsi, dans le cas de l'implantation d'un nouveau lieu d'élevage, il serait impossible de produire une simple

déclaration de conformité si la production annuelle

est inférieure à 4 200 kilos de phosphore plutôt que du

seuil de 3 200 kilos. À

titre d'information, mentionnons que

1 000 kilos de phosphore représentent moins de 20 vaches

laitières. C'est donc dire que l'assujettissement à une autorisation est passé d'un équivalent de 61 vaches à 80

vaches. Cela implique également que les exploitations visées par une

autorisation devront en obtenir une nouvelle du ministère... des ajouts de 20

vaches ou son équivalent.

tout demeure très exigeant au plan administratif pour les fermes de petite

taille lorsque l'on compare les normes américaines

ou canadiennes. Le Québec reste l'autorité la plus exigeante dans ce domaine. À

titre de comparatif, si on regarde au

niveau de l'Ontario et qu'est-ce qui s'applique à l'échelle canadienne, c'est

l'une des réglementations les plus exigeantes

après nous. D'ailleurs, ils n'imposent pas l'équivalent à ces exploitations-là.

Cela s'apparente davantage à la déclaration

de conformité. Il est à noter que l'équivalent d'un Plan agroenvironnemental de

fertilisation, PAF, que doivent réaliser les producteurs agricoles du

Québec possédant plus de 30 vaches n'est requis en Ontario que pour des

fermes de plus de 210 vaches. Ça fait que vous voyez qu'il y a quand même un

bon écart.

Compte

tenu de ce qui précède, le seuil pour lequel un certificat d'autorisation est

requis devrait être substantiellement

relevé. Dans le contexte aussi des normes réglementées qui caractérisent le

secteur d'élevage, il n'y a pas réellement

d'utilité au processus d'autorisation, qui entraîne des coûts et des délais

supplémentaires nuisant à la compétitivité des fermes québécoises.

Le nouveau pouvoir

discrétionnaire. Les nouveaux articles 26 et 115.10.1 de la LQE sont

particulièrement préoccupants, puisqu'ils permettent d'ajouter de façon

discrétionnaire des exigences supplémentaires par rapport à ce qui est prévu aux divers règlements. Même après

avoir été autorisée et malgré le respect des conditions prescrites, une activité pourrait être soumise à des normes

additionnelles si le ministère le juge utile. Pire, une autorisation accordée

à une entreprise qui en respecte les

conditions rattachées pourrait être révoquée sans aucune compensation. On peut

présumer que le secteur agricole n'est pas a priori spécifiquement visé par

cette nouvelle disposition.

Toutefois, une fois

introduite à la LQE, celle-ci devient applicable, ce qui engendre déjà passablement

des insécurités. Le problème est le

suivant : on peut très bien trouver des situations où l'exercice de ces

pouvoirs pourrait être utile, par

exemple, pour une entreprise qui a été autorisée à émettre un contaminant dont

on ne soupçonnait pas la réelle toxicité

pour l'environnement au moment de la délivrance du certificat d'autorisation;

le pouvoir du ministre d'intervenir pour

corriger la situation ou pour faire cesser ce rejet est justifiable et

souhaitable. Par contre, il existe un risque réel de recours abusifs auprès des entreprises qui

respectent les conditions auxquelles elles ont été assujetties, mais qui

seront confrontées à une vision plus

radicale de la protection de l'environnement. Même en l'absence d'une disposition légale offrant aussi une grande latitude, nous sommes exposés à une certaine

variabilité de l'application réglementaire

d'une direction régionale du ministère à une autre. Comment serait donc encadré

l'exercice d'un pareil pouvoir laissant autant de place à l'interprétation?

ouvre ici la porte à une négociation à la pièce et à des normes applicables à

l'échelle d'une ferme, avec pour conséquence l'imprévisibilité des

règles auxquelles elles se conforment et, par ricochet, une menace à la

sécurité financière des exploitations

agricoles. Bien sûr les connaissances évoluent dans les domaines agricoles.

Comme ailleurs, on peut découvrir que les règles visant l'exercice d'une

activité sont devenues inadéquates. En pareille situation, on doit procéder à

une révision des normes par une modification des règles applicables. Il faut

mettre en place un processus de révision

structuré, cohérent et rationnel visant l'adoption de nouvelles règles

équitablement appliquées à tous les secteurs. L'incertitude induite par ces nouveaux pouvoirs serait sans aucun doute

nuisible à la sécurité financière des exploitations agricoles.

D'ailleurs, une institution financière prêteuse, informée de cette discrétion

ministérielle, pourrait revoir les règles au niveau des financements ou même

refuser des prêts à certaines entreprises agricoles.

En résumé, les

pouvoirs discrétionnaires accordés à l'article 26 ouvrent la porte à une

modulation inéquitable des règles à

l'échelle des fermes. Les capacités de supporter auxquelles renvoie notamment

l'article 26 pourraient conduire à l'imposition et la restriction

arbitraire envers les activités agricoles qui ne sont pourtant pas les seules

émettrices de phosphore dans

l'environnement. Quant à l'article 115.10.1, il est beaucoup plus large et il

ne devrait pas être applicable au secteur agricole compte tenu du faible

niveau de risque qu'il représente. En second lieu, la discrétion ministérielle devrait être mieux balisée et ne porter que sur

les situations qui nécessitent une intervention d'urgence en raison d'un

risque sérieux pour la santé publique ou de faire l'objet de compensations

financières.

Pouvoir du ministre à

assujettir un... du projet BAPE. Le projet de loi prévoit que le gouvernement

pourrait exceptionnellement assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen

des impacts sur l'environnement un projet qui n'est

pas soumis par les règles si notamment le projet implique l'emploi d'une

nouvelle technologie ou préoccupe le public. C'est donc dire que les exploitations d'élevage de taille inférieure au seuil

défini pourraient se voir imposer la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. Cette perspective n'est guère

réjouissante et pourrait nuire à l'obtention de nouvelles technologies. Le fait que certains secteurs sont confrontés à

une opposition systématique des citoyens qui, de mauvaise foi, utilisent tous les moyens dont ils disposent pour empêcher

la réalisation de ces projets... ce nouveau pouvoir pourrait alors être exercé sous la pression d'un

groupe d'activistes opposés à l'implantation d'une nouvelle installation

d'élevage.

Régionalisation des

normes environnementales. Le projet de loi donne au gouvernement le pouvoir

d'adopter des normes environnementales

appliquées à des territoires spécifiques, notamment pour tenir compte des

caractéristiques particulières et des effets

cumulatifs du développement et de la capacité de support des écosystèmes et de

même que les perturbations et pressions anthropiques sur le bassin

versant.

Le Président (M.

Iracà) : 30 secondes, M. Caron.

M. Caron (Martin) : On va aller tout de suite à la conclusion. Le projet de loi n° 102 propose des modifications intéressantes

qui contribuent à l'allègement administratif de l'application. En revanche,

certains nouveaux pouvoirs donnés au

ministre soulèvent des grandes inquiétudes et auront un effet d'accroître

l'imprévisibilité par rapport aux règles. Certes, la protection de l'environnement est fondamentale et il est important, au niveau

de la législation, que le ministre dispose de capacités de faire cesser des activités

néfastes au niveau de l'environnement. En conséquence, il faudrait soit soustraire le secteur agricole de l'application de l'article 26 ou 115, ou mieux baliser leur portée, qui

pourrait être beaucoup trop grande dans sa forme actuelle.

Enfin,

en ce qui concerne le conseil de

gestion du Fonds vert, l'union est favorable. Nous considérons aussi que

le Fonds vert devrait être investi... pour

favoriser la réduction et la dépendance des producteurs et productrices

agricoles aux énergies fossiles et favoriser la réduction des gaz à effet de

serre sur les fermes.

Le Président (M. Iracà) : Merci

beaucoup, M. Caron, pour votre exposé. Alors, nous allons procéder à la période d'échange avec la

partie gouvernementale. Vous aurez l'occasion certainement, s'il y

a des points que vous n'avez pas pu amener, là,

avec les questions, de vous rattraper. Alors, je cède la parole immédiatement à

M. le ministre pour la période d'échange.

M. Heurtel : Merci, M. le

Président. Bonjour, messieurs. Merci pour votre présentation ainsi que pour

votre mémoire. Je vais aller très rapidement

parce que mes collègues évidemment des régions sont très intéressés à

échanger avec vous.

Moi, c'était

juste revenir... Vous avez passé beaucoup de temps, dans votre présentation,

sur 115.10.1 et sur la question du

pouvoir discrétionnaire, qui est une question qui est beaucoup discutée, là,

depuis que nous avons commencé cette

consultation particulière. Et d'ailleurs un de vos collègues, maître... on

avait déjà échangé là-dessus précédemment. Je comprends la

préoccupation, puis on l'entend bien, puis on va voir comment baliser.

Mais

115.10.1... puis je veux juste comprendre votre raisonnement, parce que, quand

je me suis pris à le relire, là, en

préparation de votre présentation... puis je trouve que, dans ce cas-ci quand

même, il y a beaucoup de balises. Là, je veux dire, il y a véritablement des critères. Il faut une activité, bon,

autorisée en vertu de la présente loi. Il faut déterminer qu'il y a un risque sérieux pour la santé publique en raison

d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation. Il faut une

réévaluation des informations existantes. En tout cas, bref, il y a une série

de conditions, là. Je ne lirai pas tout parce que c'est assez long.

J'essaie

juste de comprendre en quoi, cet article-là, vous voyez des dérapages parce

que, quand même, il y a une liste,

là, assez exhaustive, là, de critères dans cet article-là, puis encore une fois

c'est une exception, là, l'intervention, là. C'est vraiment s'il y a une

série de critères qui sont réalisés. Alors, je voulais juste vous entendre

davantage sur votre réflexion là-dessus.

M. Caron (Martin) : Je vais

laisser aller Stéphane dans un premier temps puis je vais compléter.

M. Forest

(Stéphane) : Alors, M. le

ministre, merci de la question. On sait que cette question est

préoccupante pour des juristes notamment.

Alors, à votre question précise, pourquoi on considère que la discrétion est

très ouverte, voire qu'elle pourrait remplir certains critères de la

jurisprudence qui la rendraient illégale, c'est que, premièrement, il y a l'utilisation d'u

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCTE 2016-11-24
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux parlementaires commissions cte 41 1 journal debats CTE 161124.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiere8ea1c5b3b1a2dbf05cc1bed0950d1256ddb837d

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