Institutions — 23 October 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-10-23

Quebec — Committees

Institutions — 23 October 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-10-23

Quebec — Committees

Alors,

c'est le

chapitre II, M. le

Président, sur la compétence territoriale des tribunaux, et la

section I porte

sur la compétence territoriale en appel. Alors, l'article 40 se lit comme

suit :

«40. La Cour d'appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements

rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond,

Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal,

Pontiac, Richelieu, Saint-François,

Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des jugements rendus dans les autres

districts sont portés à Québec.»

Alors,

M. le Président, c'est la reprise du droit actuel.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,

M. le ministre. Des questions,

des commentaires, sur l'article 40? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 40 est adopté?

Président (M. Ferland) :

L'article 40 est adopté. Alors, M. le

ministre.

M. St-Arnaud : M. le

Président, nous passons à l'article

41, qui amorce la

section II du

chapitre II du livre I, qui porte

sur la compétence territoriale en première instance. Alors, l'article 41 se lit

comme suit :

«41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les

demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l'un

ou l'autre d'entre eux s'il y en a plusieurs domiciliés dans différents

districts.

«Si le défendeur n'a pas de domicile

au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du

lieu de sa résidence ou, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu d'un

de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.

«Est aussi territorialement

compétente, si l'ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu

par le défendeur ou celle désignée

par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat

d'adhésion.»

Alors, M. le Président, cet

article

exprime la règle générale sur le lieu d'introduction de l'action, il s'inscrit

dans une

section entièrement revue qui vise à simplifier et à restructurer les énoncés du droit

actuel. Ainsi, certaines distinctions, comme celles entre les actions

personnelles, réelles et mixtes, ne sont pas reprises par le projet. De plus, même

si les règles de compétence sur le territoire

du Québec ne peuvent être assimilées aux règles applicables

en droit international, il demeure cependant d'intérêt d'utiliser des

règles similaires lorsque cela est possible. Les dispositions proposées

tiennent donc compte du livre X du Code civil, M. le Président.

Et, à première vue, je crois

que c'est mot à mot la reprise de l'avant-projet

de loi qui avait été déposé par le

chef parlementaire de l'opposition officielle, si cela, peut-être, peut

faciliter nos débats.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,

M. le ministre. Des questions,

des commentaires? M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, simplement

pour enchaîner avec le commentaire par le ministre… Évidemment, pour l'opposition

officielle, le fait de constater que le ministre s'est inspiré du député de Saint-Laurent au point de reprendre le libellé de son avant-projet de loi, ça nous

rassure. Et je serai, moi, en faveur de cet article, et donc… À moins qu'il

n'y ait d'autres commentaires?

St-Arnaud : Ça va?

Président (M. Ferland) : Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a

pas d'autre commentaire, nous allons donc procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'article 41 est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, l'article 41 est adopté. Alors,

M. le ministre.

M. St-Arnaud : Il

va sans dire, M. le Président, que mon prédécesseur a fait des bons coups, je

suis toujours là pour le dire et pour les apprécier. Ce n'est quand même

pas tout noir et tout blanc, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Vous lui avez même donné un nouveau

titre tout à l'heure, vous l'avez nommé le chef de la…

M. St-Arnaud :

Parlementaire.

Le Président (M. Ferland) :

Parlementaire.

St-Arnaud : Parlementaire.

Président (M. Ferland) : Et voilà.

St-Arnaud : À distinguer avec l'autre chef, celui qu'on voit

moins que le chef parlementaire. Mais j'arrête ici, car nous sommes…

voix : Ha, ha, ha!

St-Arnaud : Je veux, M. le Président, que nous continuions nos

travaux. Alors, j'arrête ici.

«42.

Est également compétente, au choix du demandeur :

en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où

le contrat a été conclu;

«2° en matière de responsabilité

civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du

préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi;

[et]

«3° lorsque l'objet de la demande est

un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou

partie de ce

bien.»

Alors,

M. le Président, cet

article que je viens de lire, l'article 42, dans son

premier cas, reprend le 3° de l'article 68 actuel. Le deuxième cas

remplace la règle du droit actuel par une autre qui devrait favoriser la

victime du préjudice plutôt que le défendeur. Cette règle s'inspire pour

partie

du droit international privé — à l'article 3126 du Code civil — et

pour une autre de la faveur donnée à la victime lorsque le préjudice se

manifeste à plusieurs

endroits. Ce sera le cas en matière de diffamation. Finalement, quant au

troisième cas, il repend la règle de l'article 73 actuel.

M. le Président, à moins que je ne me trompe, c'est également un

article repris

intégralement dans l'avant-projet de loi déposé par mon prédécesseur.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce

qu'il y a des commentaires, des questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 42

est adopté?

Président (M. Ferland) :

L'article 42 est adopté. Alors, M. le

ministre.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 43 se lit comme

suit :

«43. Lorsque la demande porte

sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est

celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces

derniers soient demandeurs ou défendeurs.

«Lorsque

la demande porte sur un contrat d'assurance, la juridiction compétente est

celle du lieu du domicile ou de la

résidence de l'assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas

échéant, du bénéficiaire du contrat. S'il s'agit d'une assurance de

biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.

«Lorsque

la demande porte sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble servant

de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle

du lieu où est situé cet immeuble.

«Les

conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à

l'assuré, au bénéficiaire du contrat d'assurance ou au débiteur

hypothécaire.»

Alors,

M. le Président, cet

article 43

étend la règle établie pour les contrats d'assurance aux contrats de

travail et de consommation et aux demandes portant sur l'exercice d'un droit

hypothécaire sur l'immeuble servant de résidence principale au débiteur. Il a pour but de favoriser la

partie

généralement la plus faible, de lui permettre de se défendre et diminuer les inconvénients et les frais afférents

à des poursuites civiles. En cela, la disposition s'inspire des règles

établies en droit international privé par les articles 3117 et 3118.

Est-ce que cet

article est inspiré, malheureusement… Attendez, là.

Une voix :

Il y a un alinéa…

St-Arnaud : Ah, il y a

un petit alinéa de plus. Alors, M. le

Président, il n'est pas tout à fait identique à ce qu'il y avait dans l'avant-projet de loi…

Une voix :

Mais presque.

M. St-Arnaud :

Mais s'en inspire fortement, il va sans dire.

Le Président (M.

Ferland) : Et voilà.

M. St-Arnaud :

On a bonifié l'article 43. Disons ça comme ça.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, je reconnais le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui. Merci, M. le Président. Alors, je vais demander si le ministre

pouvait nous expliquer de quelle façon il a bonifié les motifs, et la

portée de cette bonification.

St-Arnaud : En fait, M. le Président, l'alinéa supplémentaire… en fait, on a retravaillé sur les alinéas 3

et 4, et je demanderais peut-être…

Me Chamberland ou Me Longtin peut peut-être nous arriver avec

les distinctions, M. le Président,

entre l'avant-projet de loi qui avait été déposé à l'automne 2011 et le projet de loi n° 28. Je comprends que c'est surtout… en fait, c'est au

troisième et au quatrième alinéa qu'on a fait certaines modifications.

Président (M. Ferland) : O.K. Alors, juste avant, parce que

c'est une nouvelle journée, hein, c'est… chaque jour a ses… je vais vous

demander de vous présenter, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.

Longtin (Marie-José) :

Marie-José Longtin, je suis conseillère au dossier pour le ministère de la Justice.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Mme Longtin, la parole est à vous.

Longtin (Marie-José) : La

modification qui a été apportée, c'est le troisième alinéa,

qui porte sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur la résidence

principale du débiteur. Et donc, compte tenu que c'était dans la même… au fond,

la même lignée de protection soit d'une personne assurée, consommateur, ou ainsi

de suite, ou en fait d'un petit propriétaire immobilier, ou enfin la plupart du

temps… Alors, c'est ainsi qu'on demande que ce soit dans le lieu où est situé l'immeuble.

Au quatrième alinéa, c'est une stricte concordance, là, pour ajout du débiteur

hypothécaire.

M. St-Arnaud : Si je

comprends bien, on a ajouté le troisième alinéa, et, au quatrième alinéa, on a

ajouté le bénéficiaire du contrat d'assurance, et donc le débiteur

hypothécaire.

Mme Longtin (Marie-José) : Le

débiteur hypothécaire, qui est la même chose.

M. St-Arnaud : Voilà. Voilà,

M. le Président.

Président (M. Ferland) : Je vous remercie, Mme Longtin, M.

le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres… M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Je vois que le Barreau avait fait une suggestion

ou posait une question sur la possibilité d'une conséquence, là, sur le

non-respect de la règle de la compétence territoriale. Parce que j'ai vu

souvent dans les commentaires qu'on avait… Ah! La réponse en gris, c'est la

réponse, hein?

M. St-Arnaud : …réponse.

Ouimet

(Fabre) : En fait, ce que je comprends, M. le Président, c'est

que le Barreau parlait de la conséquence, mais la réponse parle de la

mécanique, si je comprends bien.

St-Arnaud : En fait, ce que je comprends, c'est que le Barreau

s'était interrogé sur la possibilité de prévoir une conséquence advenant

le non-respect de la règle de la compétence territoriale et… donc, une

conséquence avant le jugement ou après celui-ci.

Évidemment,

la rétractation du jugement pourrait être une possibilité… Parce que, là, il me

semble que ça doit être ouvert. Est-ce

que c'est ouvert, cette possibilité-là? Ou, encore, le législateur pourrait

assimiler la compétence territoriale à l'ordre

public ou à une compétence d'attribution. Et, nous, ce que… Suite à ces

commentaires du Barreau, la réflexion s'est faite au ministère, et les gens autour de moi, les experts, en sont

venus à la conclusion que les règles sont déjà d'ordre public dans la mesure où les conventions

contraires sont inopposables aux bénéficiaires de la règle. Il revient

cependant à ceux-ci de soulever cette inopposabilité.

Est-ce que la

réponse que l'on donne est suffisante? Parce que, je ne sais pas, le Barreau en

fait disait : Si quelqu'un ne respecte pas la compétence

territoriale, on ne pourrait pas, là, avoir une conséquence au code même. Mais

est-ce que je comprends que la conséquence,

elle existe en partie, là, il y a

moyen de la… Par exemple, la

rétractation du jugement est une conséquence possible. Non?

Le Président (M. Ferland) :

Est-ce que madame…

M. St-Arnaud : Je vais

laisser Me Longtin, M. le Président répondre à cette interrogation du Barreau.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, la

rétractation du jugement est toujours possible dans la mesure où on répond

aussi aux critères nécessaires pour soulever une rétractation. Et donc il

faudrait que la personne ait été dans l'impossibilité,

pratiquement, de soulever le défaut. Je ne pense pas que la seule crainte que

pourrait avoir le Barreau… ou est-ce

que ça pourrait faire annuler la procédure ou le jugement parce que quelqu'un

n'a pas soulevé, je ne pense pas, là. Les

dispositions sont d'ordre public, mais l'ordre public ne va pas jusqu'à faire

annuler des jugements parce qu'on n'a pas invoqué l'ordre public.

M. St-Arnaud : Et

qu'est-ce qu'on fait s'il y a non-respect de la règle de la compétence

territoriale? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quelles sont, à l'heure

actuelle, les conséquences d'une telle action, d'une…

M. Chamberland

(Luc) : Finalement, présentement, comme dans le code actuel…

Le Président (M.

Ferland) : Avant…

M. Chamberland

(Luc) : Excusez-moi, M. le Président, excusez.

Président (M. Ferland) : Étant donné que c'est toujours la même

chose… Mais, après ça, vous serez libéré pour le reste de l'après-midi.

M. Chamberland

(Luc) : Je sais, c'est ma faute, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.

M. Chamberland

(Luc) : Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère

de la Justice.

Le Président (M.

Ferland) : …Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Tant dans le code actuel que dans ce code-ci, les

questions de district territorial, ce ne sont généralement pas d'ordre

public. Elles sont d'ordre public quand on le prévoit expressément pour la

protection, cas hypothécaires, etc., ce qui

fait en sorte que, si un avocat intente un recours dans un autre et que son

confrère, ça lui convient, et, même si ça ne convient pas à certains

tribunaux qui, des fois, peuvent s'opposer à ça, il y a un pouvoir prévu plus

loin pour le juge en chef — on

le verra — mais,

à ce moment-là, bien, l'action est introduite valablement.

Pour

ce qui est des cas précis qui sont là, je trouve, en tout respect, la crainte

du Barreau assez grande, et ne pas faire

confiance au juge… Parce que là, finalement, pensons-y, là, si on oublie le

respect de cette disposition-là d'ordre public, il ne faut pas que le pauvre citoyen en paie les frais non plus,

parce qu'il a fait tout son procès puis le jugement serait annulé. Moi, je suis d'accord avec Marie-José

Longtin : ce n'est pas nécessaire de prévoir une sanction spécifique

dans ce cas-là; les tribunaux en décideront,

peut-être en décideront avec la fameuse clause qu'on a mise sur les frais de

justice.

M. St-Arnaud :

Pour les frais de justice.

Chamberland (Luc) : On a donné une grande discrétion au tribunal pour

essayer de rééquilibrer les choses avec

les frais de justice. Et là c'est sûr qu'on ne respecte pas les dispositions du

code. Et c'est là que je verrais, à mon humble avis, la sanction, et non

pas d'annuler le jugement ou de faire de requête en rétractation.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre, allez-y.

Ouimet

(Fabre) : À écouter, à réfléchir, je me suis rappelé de la

problématique qui était soulevée par le Barreau.

Et c'est une question, en fait… Et ce n'est pas… ce n'était pas tellement sous

l'angle de… Comment dire? La situation évoquée par Me Chamberland, c'est

la personne qui n'aurait pas, par malheur, suivi cette règle-là et que, là, il

y aurait une conséquence de perdre son jugement.

préoccupation du Barreau, c'était beaucoup plus par rapport au Barreau de

province, qui vivait des situations où, systématiquement, des avocats

représentant des entreprises, là — puis là je ne me rappelle plus c'était

dans quel domaine — inscrivaient leur recours — et c'était peut-être des institutions

financières — à Montréal,

même si l'endroit du litige, le bien

hypothéqué se retrouvait à Val-d'Or, ce qui plaçait la personne, qui était, de

toute façon, en situation de défaut par rapport à son prêt hypothécaire,

donc qui n'a pas de gros revenus, qui n'a pas de gros montants disponibles pour

se défendre… être obligée de payer pour présenter une requête à Montréal pour

faire respecter la disposition.

c'était ça, l'idée derrière la demande du Barreau, c'est qu'il y ait un

mécanisme qui n'oblige pas… que ce ne soit pas mis sur le dos du défendeur de payer des frais pour faire transférer

ça dans le… faire respecter la disposition de la compétence territoriale. Alors, je ne sais pas, là, et je ne suis pas

assez spécialiste pour être capable de voir si ce qu'on propose règle cette problématique-là, mais c'était

cette problématique-là que le Barreau voulait essayer de décourager, d'où

l'idée de la sanction.

Est-ce que ce que j'ai

dit est clair?

St-Arnaud : Bien, moi, c'est ce que j'avais… Effectivement, je

pense que j'avais cru comprendre ça des propos qui ont été… Je ne sais pas si c'est formulé en consultations

particulières ou dans d'autres rencontres, là, mais il me semble que j'ai

entendu cette préoccupation, à un moment donné, de certains membres du Barreau.

Ouimet (Fabre) : Parce que ma compréhension, c'est que ce n'est pas d'ordre public, là, ces dispositions-là.

Il faut les soulever, mais, pour les soulever, il faut aller devant le tribunal

qui a juridiction.

M. Chamberland (Luc) :

Pour être précis, ceux sur les contrats de consommation, contrats de travail, c'est

d'ordre public, parce qu'on dit qu'il n'y a aucune convention qui est

inopposable. Et, quand c'est d'ordre public, il ne faut jamais oublier que le

juge peut toujours soulever que c'est une question d'ordre public.

Là, la question

plus large que... Je dois vous avouer, je ne l'avais pas compris de la même

façon. La question plus large que soulève le Barreau, c'est la fameuse question : Est-ce qu'on devrait commencer à mettre des sanctions ou à

dire que c'est d'ordre public, les

différents districts, pour qu'il n'y ait à peu près jamais

d'erreur puis qu'on ne se trompe pas de district, puis qu'il n'y ait surtout pas une compagnie, par exemple, qui fait exprès de l'envoyer tout à Montréal parce que ses avocats sont de Montréal,

alors que les débiteurs hypothécaires peuvent être un petit peu partout à

travers le Québec?

Ce n'est pas

une science exacte, les districts judiciaires. On a mis des dispositions. Ce

n'est pas toujours évident. Je

ne suis pas certain… Nous ne sommes pas

certains, pardon, qu'une sanction, quand on se trompe de district

judiciaire, ça ferait en sorte qu'on devrait donner une sanction plus grande à

la personne qui se trompe. Qu'arrive-t-il quand une compagnie,

systématiquement, par exemple, l'intente dans un district? Est-ce que, encore

une fois, les frais de justice pourraient

être la bonne sanction? Moi, je le crois, parce que finalement

il y a des cas clairs, mais il y a des cas que ce n'est pas évident.

Puis il y a

plusieurs choix. Il faut comprendre aussi que, des fois, c'est le domicile du

défendeur; des fois, c'est le lieu

d'introduction de l'action; quelquefois, on a une combinaison de responsabilité contractuelle puis extracontractuelle. Il y a encore plus de

choix qui se fait là. Il y a beaucoup de choix aussi en matière familiale. C'est

pour ça que je vous dis... en tout cas, la position qu'on a jusqu'à maintenant,

c'était... pas les assimiler à des dispositions d'ordre public.

Le Président

(M. Ferland) : Alors,

M. le ministre, est-ce

que ça... Sinon, je reconnais le

député de Fabre et, après, la députée de Montmorency.

Ouimet

(Fabre) : En fait,

c'est simplement… et je n'ai pas de... C'est un réel problème lorsque ces

situations-là se présentent. Donc, ces situations, je vais utiliser le terme

«abusives», là, mais... à défaut d'un meilleur terme, là… Et la préoccupation qui m'apparaît tout à fait légitime, particulièrement dans une perspective régionale, là, c'est-à-dire que, quand un endroit décide… ou, pour des

considérations d'affaires, on va introduire les litiges dans un endroit, en imposant au défendeur le fardeau de se défendre et

de prendre des moyens pour faire renverser cette décision-là... Et là je

me demande — et là je réfléchis à haute voix — à

savoir : Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir que, à moins de

consentement des parties, le tribunal pourrait d'office faire appliquer et

respecter la... quelque chose comme ça, là? C'est-à-dire que ça devienne d'office

mais de façon subsidiaire. Parce que le problème, là, c'est que les demandeurs,

l'entreprise qui le fait de façon systématique, c'est un peu au détriment des droits

des justiciables qui sont visés par la procédure et... Là, je ne sais

pas ce que les autres collègues en pensent, là.

Le Président (M. Ferland) : M.

le ministre.

M. St-Arnaud : Je vais vous

demander de suspendre quelques instants, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, on va suspendre quelques instants et on revient.

(Suspension de la séance à 15 h 34)

Le Président (M. Ferland) :

Alors, la commission reprend ses travaux, et, je crois, je reconnais la…

M. St-Arnaud : …M. le

Président…

Le Président (M. Ferland) :

Oui, M. le ministre.

St-Arnaud : Le député

de Fabre a exposé un problème, là, qui est réel, qui mérite certainement qu'on y

réfléchisse quelques instants. Et je crois comprendre que la députée de Montmorency

voulait intervenir sur cette question justement.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, je reconnais la députée de Montmorency, pour vos commentaires.

St-Laurent : …à ce

moment-là, c'est que le défendeur

fasse une requête pour rejet, défaut de territoire, et à ce moment-là il

demanderait des frais et des dommages exemplaires si la même compagnie… par

exemple, c'est une grande banque qui

poursuit toujours au même endroit, au détriment du consommateur par exemple, ou une compagnie d'assurance,

à ce moment-là je demanderais même des dommages exemplaires; et

ces frais seraient payés, par le fait même.

Quant à la

rétractation du jugement, bien, ça ne s'applique pas. La rétractation du

jugement, c'est… Pour avoir une rétractation du jugement, les

conditions, c'est le fait que la personne n'ait pas été avisée. C'est tout à

fait… Ça ne s'applique pas, là. Ça ne tient pas la route, là, la… à moins que

la personne n'ait jamais été avisée puis n'a pu jamais s'opposer. Mais c'est

comme dans toutes les règles. Sur le Code de procédure et sur le Code civil, tu

as toujours une… même

à la Régie du logement. C'est le gros problème, les rétractations de jugement.

Ça fait que, moi, ce que je verrais,

ça serait de demander le rejet. Tu peux demander un changement de juridiction,

tu peux le demander, avec les frais, mais

tu peux demander tout simplement le rejet de l'action pour défaut de

juridiction, et avec des dommages exemplaires, si c'est une compagnie

qui le fait fréquemment en plus des frais de justice.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, O.K., merci. M. le ministre.

St-Arnaud : Bien, moi, ça m'apparaît… je pense que la solution

est peut-être de ce côté-là, M. le Président. Donc, la solution, elle pourrait s'exercer à l'intérieur du libellé

actuel du code et de l'article. Et permettez-vous, M. le député de

Fabre, qu'on donne la parole peut-être à Me Chamberland?

Président (M. Ferland) : De toute façon, M. le ministre, je

vais donner la parole au député, là, quand vous aurez fini, parce que je

ne veux pas qu'on entre dans un dialogue. Mais poursuivez votre commentaire et,

St-Arnaud : C'est ça. Je pense, je laisserais Me Chamberland,

là… Suite à l'intervention du député de Fabre, de la députée de

Saint-Laurent qui, je pense, là, présente…

Une voix : …de Montmorency.

M. St-Arnaud : Oui, de Montmorency,

excusez. Je suis obsédé par le député de Saint-Laurent.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : Alors, M. le

Président, peut-être que Me Chamberland pourrait compléter.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Me Chamberland, à vous la parole.

M. Chamberland (Luc) : Depuis

la réforme de 2003, ça s'est assoupli beaucoup. Pour dire les choses concrètement — la question est par

ailleurs excellente : ce

qui arrive, là, concrètement, il faut qu'il s'engage un avocat s'il veut se défendre, lui. Ça, c'est la première

chose. Donc, il va en engager un. Sauf que, concrètement, il n'est plus

obligé de faire des requêtes formelles, comme on faisait, de changement de

district; depuis la réforme de 2003 — puis ça encourage encore plus dans cette réforme-ci — une

simple lettre. Au bureau, on en a beaucoup, de ces cas-là. On fait une simple lettre, parce qu'on doit aviser préliminairement notre collègue de tous les

moyens préliminaires. On l'avise en lui expliquant pourquoi qu'il

devrait y avoir un changement de district, et souvent c'est le consentement, et

on change de district. Si c'est en gestion

d'instance, on n'a même pas besoin de se présenter parce que, de plus en plus,

la gestion d'instance règle ces petites affaires là. Si le procureur

décide de contester parce qu'il pense que l'argument de son confrère de

changement de district n'est pas valable, bien là, on se retrouve dans un

litige classique.

Mais ce que

je veux dire, c'est que finalement ce n'est plus comme avant, où il faut faire

une requête formelle, il faut la

plaider, surtout, à mon sens, surtout quand on va toucher aux dispositions

d'ordre public. Quand le tribunal va voir ça puis on va voir une

entreprise, hypothétiquement — mais je sais que ça arrive, vous avez

raison, M. le député — qui,

systématiquement, continue d'y aller dans le

même district, l'article, là, encore une fois, sur nos frais de justice, ne

parle pas juste du non-respect des règles du

code, mais des abus de procédure à 341. Et l'abus de procédure — et je continue, parce que c'est quand

même intéressant, cette innovation-là — l'abus de procédure, lorsqu'elle

est démontrée, sans aller jusqu'aux

dommages-intérêts exemplaires, elle va à des dommages-intérêts de payer les

honoraires; pas juste les dépens, les frais d'honoraires, les coûts

horaires de ce que ça a coûté pour débattre de ça. Il me semble que la solution

est plus sécuritaire en y allant comme ça que de commencer à mettre d'autres

règles de sanction, parce que — et je termine là-dessus — on a

déjà plein de règles de sanction pour toutes les dispositions du code à 340,

341. Si on se met à en ajouter à chacun des petits problèmes procéduraux

qu'on peut avoir, qui peuvent être par ailleurs très importants, on va, me

semble-t-il, alourdir le code.

M. St-Arnaud : Peut-être

juste un petit mot...

Le Président (M. Ferland) :

Oui. Je reconnais Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : Je

voudrais juste soulever une autre voie possible de solution ou d'amélioration

de la situation : c'est que,

lorsqu'on va arriver au livre II, on voit que l'assignation qui est envoyée au

moment de l'action se fait avec aussi

un formulaire du ministre qui donne, entre autres, différentes

choses. Alors, il pourrait aussi souligner ce point-là dans l'assignation, faire en sorte que la réponse du défendeur

qui répond peut, à ce moment-là, soulever le point.

M. St-Arnaud : Excellent.

Mme Longtin (Marie-José) : Ça, pour

éviter les…

M. St-Arnaud :

…pistes de solution, M. le Président, avec le texte actuel.

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, oui.

M. St-Arnaud : J'en suis…

Bravo.

Le Président (M. Ferland) : D'autres

commentaires, M. le ministre? Ça va?

Président (M. Ferland) : Alors, avant, je vais aller retourner à la députée de Montmorency et je vous reviens, au député de Fabre, après.

St-Laurent : Ça va me prendre juste 30 secondes. Vu que ce

sont des dispositions d'ordre public, on ne peut y déroger, là; vous le savez comme moi. Ça fait qu'à ce moment-là c'est clair. C'est clair qu'on n'a pas besoin de mettre de

sanction, il y en a. Il y en a automatiquement de prévues dans le Code de

procédure.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre, est-ce que vous avez un… Ça va?

St-Arnaud : Non, M. le Président. Écoutez, là, je pense que l'intervention de la députée,

les interventions des experts m'ont convaincu que finalement il était

préférable… tout en reconnaissant la préoccupation, là, qui est réelle, qui a été soulevée par le Barreau du Québec, je pense que les différentes interventions qui ont été faites dans les

dernières minutes nous démontrent que, je pense,

avec le code actuel, les pistes de solution sont là; en retenant aussi l'hypothèse

qui a été mise de l'avant par Me Longtin de peut-être

prévoir, au niveau de l'assignation, là, au niveau

du formulaire, certaines dispositions. Mais je pense que le texte actuel

de 43 nous permet de… et le texte global du Code de procédure civile du projet

de loi n° 28 nous permet de répondre à la préoccupation du député…

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le…

M. St-Arnaud : …et du Barreau

du Québec.

Le Président (M. Ferland) :

O.K., merci. Le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Écoutez, je pense qu'il y a effectivement des

pistes de solution. La problématique que je vois est la suivante. Notre

article proposé, le dernier alinéa dit bien : «Les conventions contraires

sont inopposables au salarié, au

consommateur, à l'assuré, au bénéficiaire du contrat…» Ce qu'on veut dire par

là, là, c'est que, peu importe ce qui aura été prévu dans le contrat,

là, c'est ça qui s'applique et donc l'action doit être déposée là.

Maintenant, le problème, c'est que, lorsqu'elle

ne l'est pas… Et j'avoue que la suggestion de Me Longtin, le formulaire d'information, au moins, informe le

défendeur de la possibilité. Ma préoccupation demeure l'obligation qui

est faite au défendeur d'engager un avocat,

parce que… C'est une problématique réelle, là, et je comprends Me

Chamberland, en plaideur aguerri et

convaincant, fait un vibrant plaidoyer qui m'ébranle, mais, en même temps,

lorsqu'on se retrouve dans la

situation où une entreprise le fait systématiquement, la lettre, peut-être que

ça ne l'ébranlera pas parce qu'ils savent, dans le fond, que le défendeur, il ne se donnera pas le trouble d'aller

jusqu'au bout pour faire demander et donc de contester, il ne le fera

pas. Donc, ça, c'est un problème.

L'autre problème de l'abus, les frais pour abus,

là, auxquels référait Me Chamberland… l'autre problème, c'est lorsque… pour chaque défendeur, c'est un cas unique, c'est

difficile de démontrer l'abus par la répétition quand on est un défendeur puis on ne sait pas qu'ils font ça de

façon systématique. C'est quand on prend du recul puis là on se rend

compte que ça fait 20 fois qu'ils le font que là on peut dire : Là, j'ai

un cas d'abus. Mais chaque cas, c'est difficile d'établir que c'est abusif, là.

Alors, à mon

point de vue, je pense qu'on fait un bout de chemin en disant qu'on ne peut pas

prévoir par contrat autre chose que

ce qui est là, mais on ne prévoit pas le mécanisme par lequel le tribunal

pourrait d'office le soulever, et c'est peut-être là qui serait le… Mais en tout cas. Écoutez, je ne veux pas

faire un long débat, si tout le monde, autour de la table, est satisfait. Je pense que c'était une

problématique très concrète pour les gens qui vivent surtout en région

éloignée, qui étaient affectés par cette situation-là,

et je me faisais le… je voulais simplement être le porte-parole, là, des

avocats qui avaient fait cette remarque. Merci.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le… Avant de

passer la parole, là, je dois toujours retourner au ministre pour lui

donner la possibilité de faire des commentaires s'il y en a. S'il n'y en a pas,

bien…

M. St-Arnaud : Bien, peut-être,

M. le Président, là, Me Chamberland voudrait ajouter quelque chose.

Chamberland (Luc) :

Finalement, on ne peut pas lire dans l'avenir, mais me semble-t-il que les

dispositions sont tellement claires, là, que, pour que… même s'il y a des cas

particuliers… prenons le cas particulier que c'est la première fois puis, comme

vous dites, vous avez bien raison, ils ne savent pas tous les autres, les 10

autres qui sont rentrés, mais, avec le nouveau code,

quand les avocats et les avocates vont en prendre connaissance, ils vont voir

que là, là, c'est limpide : il y a

trois cas où on ne peut pas s'en sortir. Je crois qu'une simple lettre

va faire le travail. Et, si elle ne le fait pas, je pense qu'il y a plusieurs

plaideurs très aguerris dans la province qui se feraient peut-être un plaisir d'essayer d'aller chercher des honoraires

extrajudiciaires pour une entreprise de cette grosseur-là. Parce qu'en plus on a mis, dans les frais de justice, les disproportions

entre les parties. Alors là, on a des cas où on commence à s'approcher peut-être... je ne dis pas que ce serait le cas,

ça dépendrait de la démonstration, mais on s'approche, me semble-t-il, d'un

peu ce qu'on recherche à prohiber dans le code : des gens qui abusent de

la procédure.

Le Président (M. Ferland) : J'avais

la députée de Montmorency.

St-Laurent :

Oui. Je vais continuer. Le juge se doit de l'invoquer d'office. Tu sais, dans

le fond, là, si ce n'est pas la bonne juridiction, le juge se doit de l'invoquer

d'office.

St-Laurent : À mon

avis.

St-Arnaud : Non, mais comme me dit Me Chamberland, il ne verra

peut-être pas tous les dossiers. Mais, de toute façon, moi, je pense que

43 est clair, M. le Président...

St-Laurent :

...c'est facile, à la face même. Il va falloir que les juges prennent cette

habitude-là de voir. Il y a le texte de loi : c'est en vertu, par

exemple, de tel article, etc. Je pense que le juge, dans son devoir — puis

ça, il va falloir les instruire — il le doit, le soulever d'office. Ce qu'on

voyait dans l'ancien code, c'est que c'est les avocats qui le

soulevaient, O.K., pour un changement de juridiction. Mais, je pense, c'est

tellement clair, limpide; à ce moment-là, comme c'est d'ordre public, le juge

se doit de le soulever d'office.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Non, M. le

Président, je pense que tout a été dit. Et je pense que... Je suis d'accord

avec la députée de Saint-Laurent que le texte de 43 est très clair et que, si

les gens ne le respectent pas, bien... La députée de Montmorency, excusez.

M. St-Arnaud : Mme

Saint-Laurent, députée de Montmorency. Excellent.

Président (M. Ferland) : Alors, moi, je ne l'ai pas vue. Oui?

Et voilà, on me fait un signe de main, et je la reconnais à ce

moment-là. La députée de Papineau.

Le Président (M. Ferland) :

Ah! Notre-Dame-de-Grâce. Excusez. Papineau étant...

Mme Weil :

Quand on parlait d'abus de procédure, ça me faisait penser à un projet de loi,

et la loi à laquelle...

Mme Weil :

C'est ça. Donc, de soulever d'office, donc l'article... C'est l'article 51 du

Code de procédure civile. Donc, je

voulais juste bien comprendre l'intervention de la députée de

Montmorency : Est-ce que c'était d'aller dans le sens que le

tribunal soulèverait d'office, dans le cas?

St-Laurent :

Devrait, vu que c'est d'ordre public.

Mme Weil : Donc, il pourrait

de toute façon, en vertu de…

St-Laurent :

Il pourrait, mais il devrait aussi, à mon avis, là. Tu sais, il pourrait. Mais

je pense que, lorsqu'on regarde une procédure, à la face même, le juge

devrait le soulever d'office.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Donc, je pense, M. le Président, qu'on peut adopter

43. Le texte est clair. On peut penser à l'idée du formulaire. Je pense

qu'il y a la possibilité que le juge le soulève d'office, et, comme dit Me

Chamberland, si ce n'est pas respecté, je pense qu'on

peut faire confiance aux avocats pour le faire respecter et que cela…

entraînant le paiement de certains frais si

des gens abusent du non-respect de 43. Voilà. Alors, je propose l'adoption, M.

le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, moi, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article

43 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article 43 est adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article

L'article 44 se lit comme suit : «44. En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la

juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou

du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son

représentant.

«Lorsque le majeur réside dans un établissement

de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur

est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou

sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.

«Lorsque le

majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le

district où le jugement a été rendu,

la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de

la résidence de l'un d'eux.»

Et, M. le Président, cet

article reprend en

partie le droit actuel. Le premier alinéa utilise cependant les termes

génériques du Code civil pour regrouper toutes les demandes qui concernent l'intégrité

ou la capacité. Les demandes concernant le

mandat de protection doivent aussi être associées à des demandes concernant la

capacité puisqu'elles ont pour but de substituer un mandataire à la

personne même devenue inapte et incapable d'agir.

Le deuxième

alinéa ajoute au lieu où la personne était gardée le lieu de son domicile ou de

sa résidence antérieure ou celle du

demandeur. De même, le troisième alinéa s'inspire de l'article 70.1 de l'actuel

code pour les cas de changements survenus après jugement. La disposition

offre donc un plus grand choix aux intervenants pour agir au lieu le plus

approprié aux circonstances. Il faut aussi souligner que, lorsque le Code de

procédure civile renvoie à la notion de personne

gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux, cette

réalité couvre tous les établissements visés par

la

Loi sur les services de santé et les services sociaux, publics ou

privés, qui offrent la gamme de services prévus par la loi dont les centres

d'hébergement et de soins de longue durée.

Voilà, M. le Président. Est-ce c'est un mot à

mot de l'avant-projet?

Mme Longtin (Marie-José) : Un petit

changement.

M. St-Arnaud : Petite

distinction? Voulez-vous l'indiquer, Me Longtin?

Longtin (Marie-José) : D'accord.

En fait, la seule distinction, c'est que, dans l'avant-projet, on soulignait la «capacité [...] y compris en matière de mandat de protection», ce qu'on

ne fait plus, dans le projet, à la suite de représentations, notamment

de la curatelle publique, et de discussions avec eux, parce qu'on a convenu de

mettre, dans le livre V, les mandats pour

homologation dans le

chapitre de la capacité. Donc, on peut interpréter que

«capacité», évidemment, comprend tout ça. Alors, c'est le seul changement.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci. Merci, Me Longtin. Alors, M. le ministre, ça va pour…

M. St-Arnaud : Ça va pour

moi, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des

commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

L'article

44 est adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : M. le Président, l'article 45 se lit comme

suit : «En matière familiale, la juridiction compétente est celle

du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l'une ou de

l'autre ainsi que, dans les cas d'opposition au mariage ou à l'union civile,

celle du lieu de célébration.

«En matière

d'adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l'enfant mineur

ou du demandeur ou, si les parties y

consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui

le dernier avait charge de l'enfant.

«Lorsque les

parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu,

la demande en révision peut être portée devant la juridiction du

domicile de l'une ou de l'autre, mais si l'une demeure encore dans le district,

la demande n'est portée dans un autre district que si cette

partie y consent.

Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée

devant la juridiction du domicile de l'enfant.»

Alors, M. le

Président, cet

article 45 reprend en

partie le droit actuel, sous réserve des

cas d'autorisation de convention

matrimoniale qui devront être portés devant le lieu du domicile du mineur ou du

majeur protégé concerné. De plus, le

dernier alinéa prévoit, dans le but de mieux protéger les intérêts des enfants

concernés, que, lorsque les parties ou l'une d'elles, habituellement les parents, ne

résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu, les demandes doivent

être portées devant le tribunal du lieu de domicile de l'enfant.

Mme Longtin

(Marie-José) : Textuellement.

M. St-Arnaud :

…textuellement l'avant-projet de loi, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui. J'aurais une question. En fait, lorsqu'on parle, dans le troisième

alinéa, «la demande en révision», on parle de… Est-ce qu'on parle de l'appel

Le Président (M.

Ferland) : Alors, Me Chamberland, oui.

Chamberland (Luc) :

Je n'ai pas pratiqué beaucoup en droit familial, mais je comprends qu'il y a plusieurs étapes, dont les mesures provisoires et accessoires, que c'est très

urgent d'avoir la pension, la garde, et, après ça, c'est révisé au mérite par le juge, le cas échéant, parce que ça prend un jugement final ou en divorce ou en

séparation de corps. Alors, je

comprends que la révision, ça peut être à différentes étapes puis, même, ça

peut être considérant la modification du salaire des conjoints, etc. C'est

quelque chose en évolution, donc c'est pour ça qu'on parle de révision ici.

Ouimet

(Fabre) : Merci.

Le Président (M.

Ferland) : Maintenant, je reconnais la députée de Montmorency.

St-Laurent : C'est

simplement… ça revient au même, ce que je veux dire. C'est qu'on fait souvent

des demandes de révision de pension alimentaire avant le jugement final ou de

changement de garde, etc. Ça arrive très fréquemment, et je vous dirais que ça

arrive dans 90 % des cas qu'il y a des révisions, en cours de route, avant

le jugement final.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a d'autres

commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder

à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) :

L'article 45 est adopté. M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 46 se lit

comme suit : «En matière de succession, la juridiction compétente

est celle du lieu où s'ouvre la succession.

«Cependant,

si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du

demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du

lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux.

«La juridiction du

lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente

à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice

de ses fonctions.»

Alors, M. le

Président, cet

article reprend les règles du droit actuel.

M. Chamberland

(Luc) : Aucune modification…

M. St-Arnaud :

Aucune…

Mme Longtin (Marie-José) :

M. St-Arnaud :

Ah! M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Oh! Alors, Me Longtin.

Mme Longtin

(Marie-José) : Je dois souligner quand même…

Le Président (M.

Ferland) : On sent que Me Longtin a apporté une touche personnelle.

Mme Longtin

(Marie-José) : …ces modifications, même si elles sont très mineures.

En fait, c'est au deuxième alinéa, vous

allez retrouver : «Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente», alors que l'avant-projet disait «peut être

compétente», ce que les notaires nous ont souligné, à juste titre, comme

étant un peu une répétition avec le «choix du demandeur».

M. St-Arnaud : Ce

que je comprends, là, c'est qu'il y a cette légère modification par rapport à

l'avant-projet, mais, pour ce qui est de l'essentiel, ça reprend les

règles du droit actuel.

Mme Longtin

(Marie-José) : C'est vraiment très mineur.

M. St-Arnaud :

C'est bon.

Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des

commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 46 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, l'article 46 est adopté. M. le ministre.

Alors, on continue vers...

M. St-Arnaud :

M. le Président…

Le Président (M.

Ferland) : On avance, hein?

M. St-Arnaud :

Oui. Franchement, aujourd'hui, là, ça va bien. 47...

Ouimet

(Fabre) : Ça va toujours bien.

M. Chamberland

(Luc) : Ça va plus vite.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président :

L'article 47 se lit comme suit :

«Les

demandes incidentes, telles les demandes en garantie et celles relatives à des

dommages-intérêts additionnels en

réparation d'un préjudice corporel, doivent être portées devant la juridiction

où la demande principale a été introduite.»

Alors, M. le

Président, cet

article regroupe et reformule les règles du droit actuel.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce

qu'il y a des commentaires, des interventions? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends du commentaire qu'il

les reprend, il les reformule, mais on respecte l'esprit, là.

M. St-Arnaud :

C'est ma compréhension.

Ouimet

(Fabre) : Il n'y a pas de changement.

M. St-Arnaud :

Ça reprend 71 et 71.1, mais il n'y a pas de changement de fond quant à ce qui

se trouve derrière ce nouvel

article 47. C'est bien ça?

M. St-Arnaud :

Et on me confirme, M. le Président, que c'est bien ça.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y

a d'autres commentaires, interventions? Sinon, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 47

est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, l'article 47 est adopté. Alors, M. le

ministre, on se dirige allègrement vers l'article 48.

M. St-Arnaud :

48, M. le Président, se lit comme suit :

«À toute étape d'une

instance, le juge en chef peut, même d'office, dans l'intérêt des parties ou

des tiers concernés ou encore si d'autres

motifs sérieux le commandent, ordonner le transfert du dossier, de l'instruction

ou d'une demande relative à l'exécution du jugement dans un autre

district.»

Et, M. le Président,

nous avons avisé tous les parlementaires qu'il y aurait un amendement à cet

article 48, amendement...

Le Président (M.

Ferland) : Il a été distribué, j'imagine?

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président, qui a été distribué. Je vais quand même lire le commentaire, dans un

premier temps, sur l'article 48, et, ensuite, je vous lirai l'amendement.

commentaire sur 48 est le suivant. Cet

article reprend le droit actuel, mais il

permet une application plus large en remplaçant

le caractère d'exception de la règle par la seule nécessité d'avoir un motif

sérieux pour justifier le transfert et en prévoyant que la décision ne

tient pas seulement compte de l'intérêt des parties, mais également des tiers

concernés. Il y ajoute en prévoyant le

transfert du dossier d'un district à un autre. Le seul fait que la décision

soit de la compétence du juge en chef

indique qu'il ne s'agit pas là d'une demande usuelle, mais d'une demande qui

doit être pleinement justifiée, eu égard notamment au principe de la

proportionnalité, qu'on retrouve à différents endroits dans le projet de loi

n° 28.

Et, M. le Président, l'amendement se lirait

comme suit :

L'article 48 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement de «, même d'office» par

«exceptionnellement»; et

2° par l'insertion, après «ordonner», de «, même

d'office, ».

amendement, que je dépose, M. le Président, vise à resserrer les critères de

décision liés au transfert d'un dossier ou d'actes dans un autre

district, en reprenant le critère d'exception présent au droit actuel. Voilà,

M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Alors, je comprends que le commentaire qu'on

avait lu au départ a été modifié par l'amendement. C'est-à-dire que,

quand on disait... Le ministre nous dit : Cet

article reprend le droit

actuel, mais il permet une application plus large en remplaçant le critère...

Ouimet (Fabre) :

Alors, on est partis de petit, on l'a élargi, puis on revient entre les deux.

M. St-Arnaud : ...hein? La

modération a bien meilleur goût.

Ouimet (Fabre) : C'est

ce que je comprends du but de l'amendement, qui, je pense, faisait écho à des commentaires... en tout cas, à l'étape de

l'avant-projet à tout le moins, il y avait eu des représentations sur la

possibilité des changements de district.

Alors là, je comprends qu'on est dans une situation où on permet le changement

de district mais avec un caractère

exceptionnel, tout de même, là. Il faut que ça demeure... pas… Comment

dire? C'est ça, une exception.

M. St-Arnaud : Mais

peut-être, M. le Président, moi, j'aurais…

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y.

M. St-Arnaud : …j'aurais une

question.

Président (M. Ferland) : Bien oui, allez-y. Bien oui, vous avez

le droit de vous questionner, M. le ministre, bien oui.

Des voix : Ha, ha, ha!

Ouimet (Fabre) : À

l'article 216 ou...

Le Président (M. Ferland) : D'ailleurs,

c'est même rassurant de savoir que vous vous questionnez.

M. St-Arnaud : Je peux-tu me

poser une question?

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, oui.

St-Arnaud : Non, mais

j'aimerais peut-être que Me Chamberland nous explique la distinction, parce qu'on dit : On reprend le droit

actuel. Là, effectivement, le député de Fabre a fait remarquer qu'au départ on

avait prévu une application plus large. Là, avec l'amendement, on le restreint

un peu. Par rapport au droit actuel, est-ce qu'il y a un changement? Et jusqu'à

quel point?

M. Chamberland (Luc) : Je

vais l'expliquer en deux volets. On revient avec le terme «exceptionnel», parce

qu'évidemment on élargit beaucoup les

pouvoirs du juge en chef. Même si c'est le juge en chef, les requêtes à un

juge en chef, c'est des requêtes quand même

exceptionnelles. Quand vous comparez avec 75.1, on l'élargit tout en le

restreignant.

m'explique. On l'élargit dans les domaines visés, mais on met «exceptionnel»

pour ne pas que ça soit précaire. Il ne faut surtout pas que cet

article-là... Un peu comme la question que vous posiez, on vide les régions des

différents recours en l'initiant au mauvais

endroit ou en l'initiant alors que ça vise beaucoup de personnes dans un autre

district. On a des cas, qui sont arrivés

dans l'histoire récente, où, par exemple, un gros conflit de travail qui

concerne des centaines de personnes a lieu à Jonquière, et la cause est entendue à Montréal.

Alors, dans un cas comme ça et de

façon exceptionnelle, le juge en chef

pourrait décider de transférer le dossier d'office, après avoir entendu les

parties évidemment, conformément à l'autre règle qu'on a vue,

mais il pourrait, d'office ou à la demande d'une partie, le retransférer à Jonquière

parce que c'est à cet endroit-là que sont concernés les

centaines de travailleurs. Et vous voyez qu'avant ce n'était que l'instruction

de la cause ou l'audition d'une mesure

d'exécution. Maintenant, on a le transfert du dossier, donc pas juste de

l'audition de la cause avec la preuve. Le juge peut rapidement...

M. St-Arnaud :

Même la question du transfert.

M. Chamberland

(Luc) : … — c'est

ça — peut

rapidement envoyer le dossier à Jonquière, dans ce cas-là... bien, remarquez, le district judiciaire, je ne le sais

pas par coeur, là. Ce n'est pas Jonquière, mais c'est peut-être

Chicoutimi, oui, absolument.

Alors,

c'est ça, c'est pour ça qu'il y a d'autres motifs sérieux, vous voyez, intérêt

des parties, tiers concernés — ça serait plus le cas que je viens de vous souligner — et, en plus, on accorde, même si c'est

exceptionnel, au juge en chef si d'autres motifs sérieux le commandent.

Donc, même si c'est exceptionnel, les sujets dans lesquels il peut intervenir

sont assez vastes, toujours dans l'intérêt des parties ou l'intérêt des tiers

visés.

M. St-Arnaud :

M. le Président, ça répond très bien à ma question.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, merci, M. le ministre, et la question était

très pertinente. Alors, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je vous avoue que le

terme «exceptionnellement» me chatouille et

je comprends l'objectif qu'on poursuit. Ceci dit, quand je retourne à la suggestion

de l'avant-projet de loi, ce qu'on disait, là, c'est : «À toute étape

d'une instance — c'était pareil — le juge en chef peut, pour des motifs

impérieux et même d'office...» Alors, la clause

qu'on proposait, à ce moment-là, c'était... il fallait qu'il y ait une raison

importante, et c'était de cette façon-là

qu'on tentait de restreindre le recours à cette disposition-là plutôt que par

le terme «exceptionnel» ou «exceptionnellement», parce que... Et je m'exprime

mal et je n'arrive pas à trouver ce qui m'achale avec le terme «exceptionnel», là, mais il me semble que ça ne

traduit pas quels sont les considérants qui permettraient... Outre le

fait de dire qu'il ne faut pas qu'il le fasse souvent, je ne suis pas certain

que ça traduit juridiquement la...

Le Président (M.

Ferland) : Allez-y, Me Chamberland.

Chamberland (Luc) :

Bien, le terme «exceptionnel»... Là, j'ai donné le cas le plus classique, mais,

si on lit l'article, là, ça peut être un cas, tout simplement, où c'est dans l'intérêt des parties, hein, ce n'est pas... Parce que c'est marqué «dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés». Alors là,

vous avez un litige juste dans l'intérêt des parties, et les... Parce

que ce n'est pas juste d'office, ça

peut être à la demande d'une partie, là, les avocats puis les avocates

cognent à la porte pour dire : Bien, nous autres, nos frais, ça nous

coûterait moins cher. Nos avocats sont de Montréal et de Québec, là, et donc on

veut le transférer à Montréal même si on l'a initié dans le bon district

judiciaire.

terme «exceptionnel» aide le juge en chef à dire : Écoutez, là, vous avez

initié ça dans le bon district, je n'ai pas de... Écoutez bien, je ne

veux pas me substituer à la décision du tribunal, je soulève comme hypothèse qu'il

y a des grosses chances que, s'il n'y a

pas de motif qui ressort de l'ordinaire, des motifs exceptionnels, le juge en

chef ne permettra pas que l'audition

ait lieu à Montréal juste pour faciliter — ça dépend toujours des cas — l'exercice des droits des parties dans une simple question financière. Parce que

ce qui peut arriver, c'est qu'il faut que tous les palais de justice puissent

opérer, il faut que les régions puissent avoir leur palais de justice, suffisamment

de volume aussi. Et, s'ils décident de prendre des avocats de Montréal ou Québec,

c'est un choix qu'ils font, mais vous comprenez que, si on ne restreint pas l'article 48… il ne faut pas que les parties

utilisent ça pour vider finalement les volumes de dossiers des

différentes régions. Tu sais, c'est ça,

parce que le bassin des avocats de Montréal, c'est 12 000 sur 22 000,

là. Ça ne veut pas dire que les gens de région vont prendre un avocat de

Montréal, mais on pourrait croire que ça pourrait arriver qu'on décide de tout

prendre à Montréal.

Alors là, ça permet

au juge en chef, je crois, dans sa décision de dire : Écoutez, même si

vous répondez à des conditions, dans

l'intérêt des parties, c'est de façon exceptionnelle, parce que moi, comme juge

en chef, on m'a donné le pouvoir, et c'est juste moi qui a ce

pouvoir-là, de gérer l'ensemble des districts judiciaires au Québec, pas

juste ceux de Montréal, même si je siège à Montréal dans votre cas. Alors, ça

serait un petit peu notre réponse.

Président (M. Ferland) : Est-ce que les commentaires de Me

Chamberland vous ont rassuré ou ébranlé? Alors, le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Ou ni un ni l'autre. C'est-à-dire que, sans nous

ébranler, sans nous rassurer…

Le Président (M.

Ferland) : …une réaction. Je vous cède la parole.

Ouimet

(Fabre) : En fait, la seule réaction que je me faisais,

j'écoutais Me Chamberland et, avec nos interactions,

je me retrouvais au Conseil général du Barreau, parce que j'ai eu le plaisir

de travailler avec Me Chamberland au Conseil général du Barreau, et nous

avions ces interactions.

Ceci

dit, écoutez, on a un amendement qui propose «exceptionnellement». Je comprends l'objectif

qu'on tente d'atteindre. Je ne suis pas emballé par le terme, je ne suis

pas certain que c'est la meilleure façon de le libeller, mais je pense qu'à la

lumière, là, des commentaires je peux vivre avec cette suggestion-là.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Non, M. le Président, je pense qu'effectivement il y a eu un… on a commencé avec un texte qui était

dans l'avant-projet de loi, où on parlait de motifs impérieux. On a voulu effectivement, dans le projet de loi

n° 28, y aller de façon plus

large. Il y a eu, suite au dépôt de 48 et du projet de loi n° 28, on a eu

de nouvelles consultations — je vais faire comme j'ai dit hier — auprès des intervenants judiciaires

concernés. Et finalement ça nous a amenés à revenir en partie, là, en

bonne partie, je devrais dire, à l'idée originale, qui était même dans… à

revenir au texte actuel ou même à ce qui était dans l'avant-projet de loi,

parce que, dans l'avant-projet de loi, on parlait de motifs impérieux.

Alors là, on

ne parle plus de motifs impérieux, on revient avec «exceptionnellement». Mais

tout ça, M. le Président, tous ces

changements entre l'avant-projet de loi, le projet de loi n° 28, et la

version qu'on retrouve dans l'amendement fait suite à différentes consultations qu'on a eues auprès des différents

intervenants judiciaires et qui nous ont amenés à dire : Je pense

qu'il faut ramener un peu dans un certain sens. Voilà.

Le Président (M. Ferland) :

Donc, on est revenus à mi-chemin entre…

St-Arnaud : Bien, pas

mal… peut-être plus à mi-chemin, même, M. le Président, mais on est revenus pas mal dans l'autre direction.

Le Président (M. Ferland) : O.K.

Je reconnais la députée de Montmorency.

St-Laurent : De

toute façon, moi, je suis pour ce terme, je vous le dis tout de suite, et, de

toute façon, l'article 17 du Code

de procédure civile protège quand même

les justiciables parce qu'il ordonne

aux juges… les juges ne peuvent pas faire de transfert sans que les

parties aient été entendues ou dûment appelées. Ça fait que, même s'il agit d'office, il est obligé quand même d'entendre les

parties sur ça en vertu de l'article 17. Ça fait que, de toute façon, je

pense que le justiciable… le juge ne peut

pas arriver de lui-même, pour que les gens comprennent bien, et

dire : Je vous transfère ailleurs. Ça fait qu'il y a une obligation

très grande en vertu de 17, qui protège, justement, le justiciable. C'est tout.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, Mme la députée de Montmorency. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le

Président, je pense qu'on veut voter.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à

la mise aux voix. C'est l'amendement, hein? Est-ce que l'amendement à l'article

48 est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. Alors, nous revenons à l'article

48 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on

peut peut-être voter, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Je

pense que les interventions ont toutes été faites. Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48,

tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, l'article 48, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre,

chapitre III,

section I.

M. St-Arnaud : M. le Président,

ça nous amène au

chapitre III. On est toujours dans le livre I, cependant.

Le Président (M. Ferland) : …

M. St-Arnaud : Mais, quand

même, ça avance, M. le Président.

Chapitre III, Les pouvoirs des tribunaux.

Section I, Les pouvoirs généraux.

L'article 49 se lit comme suit :

«49. Les

tribunaux et les juges, tant en première instance qu'en appel, ont tous les

pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.

«Ils peuvent,

à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d'office, des injonctions

ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps

et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les

ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de solution.»

Alors, M. le

Président, cet

article 49 reprend le droit actuel sous réserve de certaines

corrections de style, dont, par exemple, le remplacement de l'anglicisme

«remède» par le mot «solution».

possibilité de supprimer des écrits n'est pas reprise, non seulement parce

qu'elle n'est pratiquement jamais mise en oeuvre, mais surtout parce que

la disposition est suffisamment générale pour le permettre, si cela est

nécessaire, pour préserver les droits des parties. Voilà,

M. le Président, et je crois que c'est du mot à mot de l'avant-projet de loi.

Non, pas tout à fait?

Le Président (M. Ferland) :

Me Longtin, avez-vous des…

M. St-Arnaud : Me Longtin,

allez-y.

Longtin (Marie-José) : En

fait, M. le Président, nous avons rajouté, par rapport au texte de l'article 49

de l'avant-projet, le terme «injonction», qui était disparu et qui, à la

demande de certains intervenants, a été rétabli.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a des... M. le ministre, ça va pour...

M. St-Arnaud : Non, M. le

Président. Ça va.

Président (M. Ferland) : Oui. Est-ce qu'il y a des

commentaires, des questions? La députée de Montmorency.

St-Laurent : Oui.

Et lorsqu'on dit ici… Vous avez : «…prononcer, même d'office, des

injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le

temps et aux conditions qu'ils déterminent.» Vous avez supprimé les mots de l'ancien

code «ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux».

Regardez, le

droit actuel, l'article 46, on lit : «De plus, ils peuvent, dans les

affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions

ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux…» Vous avez

enlevé cette partie-là? Très bien.

M. St-Arnaud : Je pense que

les commentaires répondaient un peu à ce que vient de mentionner la députée de

Montmorency.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Donc, s'il

n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'article 49 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article 49 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud :

L'article 50

se lit comme suit :

«50. Les

tribunaux qui, en première instance, siègent dans les affaires non

contentieuses ou dans des affaires où l'intérêt

d'un enfant ou l'intégrité, l'état et la capacité d'une personne sont en cause,

peuvent, même d'office, demander la présence

d'une personne ou la présentation d'une preuve et entendre sans formalités les

personnes qui peuvent les éclairer et, après convocation, celles dont

les intérêts risquent d'être touchés par la décision.»

Alors, M. le

Président, cet

article est nouveau, mais il s'inspire de plusieurs dispositions

du droit familial et des procédures

non contentieuses, lesquelles reconnaissent aux tribunaux des pouvoirs

particuliers lorsqu'ils ont à décider de questions qui concernent les enfants, l'intégrité ou la capacité des

personnes ou des affaires non contentieuses particulièrement.

Le projet définit la juridiction non

contentieuse par la mission à l'article 9 et par les pouvoirs du tribunal.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires? Interventions? M. le député de

Fabre.

Ouimet

(Fabre) : En fait, peut-être que Me Longtin allait répondre à

la question que j'allais peut-être poser.

Longtin (Marie-José) : J'ai

un peu mission, semble-t-il, de vous dire la différence entre l'avant-projet

et le projet. En fait, la seule modification, M. le Président...

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y.

Longtin (Marie-José) :

...par rapport à l'avant-projet, c'est qu'on siège... Dans l'avant-projet, on

parlait de matières non contentieuses, alors que maintenant on a utilisé plutôt

le terme «procédures non contentieuses». Pour le reste, c'est...

M. St-Arnaud : Ou «affaires

non contentieuses».

Le Président (M. Ferland) :

Alors, d'autres commentaires, interventions?

M. St-Arnaud : «Affaires»

plutôt que «matières». On améliore, M. le Président, on bonifie le projet de

loi.

Le Président (M. Ferland) :

On n'arrête pas le progrès. Alors, je reconnais le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends, M. le Président, qu'on

dit que c'est de droit nouveau, mais c'est-à-dire c'est de droit nouveau

en matière générale, en matière civile, mais qu'en matière familiale ce pouvoir

existait déjà? Parce qu'on dit : Cet

article est nouveau, mais il s'inspire de plusieurs dispositions du droit

familial. Et ce qu'on y lit, dans le fond,

là, c'est que c'est la capacité pour le tribunal de demander la présence d'une

personne ou la présentation d'une preuve.

Longtin (Marie-José) :

Effectivement, dans les sources, comme on le voit, c'est... il y a plusieurs

sources. Actuellement, c'est réparti dans différents articles, suivant qu'on

est dans telle demande, ou telle demande, ou telle demande, alors qu'ici on a regroupé, dans un pouvoir général, les

différents cas où le tribunal peut faire ce type d'intervention.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, Me Longtin. Le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, ce que je comprends,

sur cette disposition-là qui interfère… En fait, ce pouvoir est limité, là, n'est pas d'application générale.

C'est dans les affaires non contentieuses ou dans les affaires… ou l'intérêt d'un enfant, l'intégrité,

l'état et la capacité de la personne. Ce n'est pas un pouvoir d'application

générale aux matières civiles, là.

Longtin (Marie-José) : Non.

Ce sont vraiment des questions qui touchent la personne et aussi… bien,

le non-contentieux touche aussi, essentiellement, des matières qui visent les

personnes.

Le Président (M. Ferland) :

Oui, député de Fabre, allez–y.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, le commentaire que j'allais faire,

c'était parce que… Je le lisais comme étant une disposition qui, potentiellement, pouvait interférer avec le droit

des parties de mener leur dossier. Je sais que c'est un aspect délicat

pour de nombreux plaideurs, alors… C'est très semblable au droit actuel, là. Ça

va, merci.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont

des pouvoirs qui existent déjà.

Le Président

(M. Ferland) : Autres commentaires? D'autres interventions?

Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la

mise aux voix. Est-ce que l'article 50 est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, l'article 50 est adopté. Alors,

M. le ministre, on se dirige vers la

section II.

M. St-Arnaud :

Section II du

chapitre III du livre I, M. le Président, qui est une

section qui va intéresser

particulièrement la députée de

Notre-Dame-de-Grâce, ancienne ministre de la Justice, M. le Président, qui, en

2009… Je me demande si ce n'était pas votre premier projet de loi, même.

Mme Weil : Mon premier projet

de loi.

M. St-Arnaud : …avait fait

adopter la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation

abusive des tribunaux et favoriser le

respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au débat

public, projet de loi qui avait été

adopté et entrait en vigueur le 4 juin 2009. Alors, ça va rappeler des bons

souvenirs à la députée…

Mme Weil : …beaucoup de

questions.

St-Arnaud : …dans son premier six mois, M. le Président. Et ça

a été un apport, je pense, utile, pour ne pas dire plus, au Code de procédure civile. D'ailleurs,

j'ai déposé — la

députée en a sûrement pris connaissance — un rapport sur la mise en oeuvre de

cette loi de 2009 qui avait été parrainée par la députée de

Notre-Dame-de-Grâce. Et le rapport a conclu, M. le Président — je me

permets de le mentionner à ce moment-ci — que les articles 54.1 à 54.6,

donc, qui étaient au coeur du projet de loi n° 9 en 2009… C'était bien le

projet de loi n° 9, hein, c'est ça?

St-Arnaud : …que ces articles 54.1 à 54.6 ont encadré plus

efficacement les situations d'abus de procédure en accordant de vastes pouvoirs aux tribunaux et en

leur fournissant un large éventail de possibilités permettant de

sanctionner l'abus à tout stade de la

procédure. Et l'essentiel de ces dispositions — on va le voir dans les prochaines minutes,

M. le Président —

a été repris dans le projet de loi n° 28 que nous étudions aujourd'hui. Et

par ailleurs, notamment, donc, l'essentiel

est repris, mais les articles 51 et 52 du projet de loi n° 28, que nous

étudions aujourd'hui, proposent des solutions à deux problématiques, là, qui ont été soulevées dans le rapport,

concernant, d'une part, la nécessité de faire une preuve d'intention

pour conclure à un abus de procédure et, d'autre part, qui concerne le temps

que doivent consacrer les juges à l'audition des requêtes pour abus de

procédure.

Alors, on va

avoir l'occasion de revenir là-dessus, M. le Président, mais je voulais, dans

un premier temps, rendre hommage à ma prédécesseure. Je le fais

régulièrement, M. le Président, j'ai dû le faire au moins trois, quatre fois cette semaine — le député de Fabre en est témoin — dans plusieurs activités, je souligne

souvent l'apport de la députée de Notre-Dame-de-Grâce et du député de

Saint-Laurent en leur disant que…

Le Président (M. Ferland) :

…M. le ministre, oui, régulièrement.

Ouimet (Fabre) : C'est

l'apport du député de Fabre qui…

M. St-Arnaud : Ça viendra un

jour, le plus loin possible, M. le député de Fabre. Le plus loin possible.

Ouimet (Fabre) :

Oui, je parle du député, moi.

St-Arnaud : Mais c'est pour vous dire, M. le Président, qu'en

matière de justice il y a une continuité, et chacun fait son bout de

chemin et tente d'aller encore plus loin par rapport à son prédécesseur, mais

tout ça s'inscrit dans une continuité qui, au-delà des partis politiques, est

particulièrement remarquable par rapport, peut-être, à d'autres ministères au

gouvernement de Québec.

Alors, ceci

m'amène, M. le Président, les fleurs étant lancées, à lire l'article 51, parce

qu'on a eu beaucoup de plaisir, M. le Président. On a fait quelques… On

a fait au moins un ou deux projets de loi ensemble et…

Mme Weil : …dans les palais

de justice.

M. St-Arnaud : Ça a été bien…

toujours agréable avec la députée dans d'autres circonstances.

Le Président (M. Ferland) :

Mais il n'y avait pas autant de projets de loi de déposés que le ministre actuel,

très prolifique d'ailleurs.

St-Arnaud : M. le Président, ma collègue députée de Joliette

m'avait dit : En justice, il y en a, de la législation.

Mme Weil : …10, je pense.

St-Arnaud : Et je la taquinais beaucoup à l'époque, parce que

je lui disais : Tu es toujours en commission parlementaire,

notamment avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, et disons que je constate qu'elle

avait raison.

Le Président (M. Ferland) : C'est

une des raisons pourquoi, M. le ministre, la Commission des institutions est

réputée se réunir très souvent.

M. St-Arnaud : Constamment.

Le Président (M. Ferland) :

Et voilà.

M. St-Arnaud : Alors, M. le

Président, j'arrête ici pour vous lire l'article 51, qui se lit comme

suit : «51. Les tribunaux peuvent...»

Alors, c'est la

section II, qui se lit : Le

pouvoir de sanctionner les abus de la procédure.

L'article

51 se lit comme suit : «51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur

demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un [...]

acte de procédure est abusif.

«L'abus peut résulter, sans égard à l'intention,

d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal

fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il

peut aussi résulter de l'utilisation de la

procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui

ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a

pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de

débats publics.»

Alors, M. le Président, cet

article que je viens de lire, 51, reprend le droit actuel

tel qu'adopté par le

chapitre II des lois de 2009, auquel je faisais

référence tantôt. Ainsi, il vise l'abus de procédure, tant en première instance

qu'en appel, et il a rendu applicable aux

tribunaux de première instance la règle qui permettait à la Cour d'appel d'intervenir d'office. Le pouvoir de sanctionner les abus

s'inscrit dans la mission des tribunaux d'assurer une saine gestion des

instances et constitue une application du principe de proportionnalité que l'on

retrouve, comme je vous le disais tantôt, un peu partout dans le nouveau Code de procédure civile. Les actes doivent,

quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés

à leur nature et à leur finalité. Il ressort de la jurisprudence que les

tribunaux sont très prudents dans l'exercice de ce pouvoir afin de ne pas

brimer l'exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense

pleine et entière.

Cela dit, M. le Président, le second alinéa regroupe, sous la notion générale d'abus, plusieurs

cas ou situations similaires qui sont en eux-mêmes des manifestations d'un

exercice abusif du droit. Outre l'abus de droit prévu par les articles 6 et 7 du Code civil, sont abusifs les

demandes ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires

et les comportements vexatoires ou quérulents. À la suite de la décision rendue

par la Cour d'appel dans l'affaire Acadia Subaru

contre Michaud, où la cour exigeait de rechercher l'intention d'abuser de la

procédure, la disposition propose de préciser qu'il peut y avoir

abus sans égard à l'intention d'abuser.

Alors,

c'est une des recommandations du rapport qui a fait le bilan des cinq années d'application de la loi n° 9, M. le

Président. Donc, c'est pour ça qu'on

retrouve, au deuxième alinéa : «L'abus peut résulter, sans égard à

l'intention, d'une demande en justice ou

d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou

d'un comportement vexatoire ou quérulent.» Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des

commentaires? Oui, la députée de Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Weil : Je voudrais...

Le Président (M. Ferland) :

Là, bien, je pense que c'est tout à fait normal que vous...

Une voix : On va en profiter.

Le Président (M. Ferland) :

Bien oui! Bien oui! On vous avait tendu la perche. Allez-y. Oui.

Mme Weil : Merci,

M. le Président. Je voudrais, dans un premier temps, saluer Me Longtin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face

de Me Longtin. On a fait des heures, et des heures, et des heures, je pense que

c'était l'été 2009, avec Me Michel Bouchard, tout l'été pour l'avant-projet de

loi sur le Code de procédure civile.

M. St-Arnaud : Vous aussi?

Mme Weil : Oui. D'ailleurs...

M. St-Arnaud : Moi, c'était en

hiver.

Mme Weil : Et c'était vraiment assez extraordinaire. Alors, pour moi, c'est intéressant, parce que j'ai eu d'autres

fonctions par la suite, évidemment. Ce n'est pas évident de suivre la suite des

choses.

Alors, je

souhaiterais, si possible, qu'on puisse revenir, parce que je pense que cette

section et les amendements que vous

apportez, ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il y a eu le

rapport. Ce n'est pas tout le monde qui nécessairement aurait suivi tout

ça. Je me demandais si je pouvais poser peut-être plus de questions sur une

synthèse un peu des commentaires, parce que,

je me rappelle, à l'époque, on avait beaucoup discuté d'une révision trois ans

après, bon. Nous, à l'origine, on avait donné un peu plus de temps, parce que,

je me rappelle, les commentaires des experts au

ministère de la Justice se demandaient si c'était assez de temps pour pouvoir

vraiment observer la pratique de ça, dont… Mais finalement, suite à des

recommandations, des amendements apportés par, à l'époque, la députée de

Joliette, on l'a mis à trois ans. Donc, c'est de revoir un peu peut-être

les modifications qui ont été recommandées suite à la jurisprudence, le

pourquoi. Et donc, si je comprends bien, les modifications que vous apportez, c'est

vraiment suite à ces recommandations.

Mais, pour

les gens qui nous écoutent et surtout les experts en la matière qui seraient

intéressés, je pense que c'est un bout qui sera important parce

que des gens vont revoir les

discussions qu'on aura eues ici, que tout

le monde puisse apprécier l'évolution, parce qu'à l'époque on savait

que c'était du droit nouveau et on demeure toujours la seule juridiction

avec des mesures pour contrer les

poursuites-bâillons. Donc, je pense que c'est au-delà du Québec, c'est dans

d'autres juridictions aussi, que les gens seraient intéressés à savoir comment

tout ça s'applique dans la vraie vie, si ça donne les résultats escomptés et

comment on amène ces améliorations suite aux expériences vécues devant les

tribunaux.

Et, pour moi, personnellement, ce serait… parce

que me voici ici, là, parce qu'on m'a demandé de venir ici aujourd'hui, et, je vous dis, c'est un heureux

hasard qu'on tombe sur cet article. Je n'en reviens pas, c'est un peu

comme un cadeau pour moi d'être ici, de pouvoir poser ces questions.

Le Président (M. Ferland) :

…c'est peut-être un hasard calculé quand même, parce qu'il n'y a pas de hasard,

mais c'est…

Mme Weil : Je ne sais pas.

Président (M. Ferland) : Effectivement, le ministre l'avait soulevé tout à l'heure, c'est important,

et les gens qui nous écoutent sont plus nombreux qu'on pense aussi également,

des fois, en commission. Alors, M. le ministre, suite aux commentaires de…

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Écoutez, d'abord, je rappelle que j'ai déposé le rapport le 24

septembre à l'Assemblée nationale, et il se trouve… Là, je viens de prendre ma

copie toute annotée et toute soulignée, ma copie soulignée et annotée que je n'avais pas, honnêtement, relue depuis le

24 septembre ou les jours précédents. Mais j'invite tous les gens qui nous écoutent… Le rapport, évidemment, se retrouve… C'est un rapport volumineux, avec beaucoup, beaucoup

de jurisprudence parce qu'on a

vraiment, là… on a fait un relevé de toute la jurisprudence où ces articles-là

ont été invoqués, et c'est très… et on a vraiment fait un bilan, dans le

rapport, de toutes les questions qui se sont posées. C'est structuré, on a… et même on fait référence… Dans le cas de 54.1,

là, on fait référence à deux écoles de pensée qui se sont développées

dans la jurisprudence depuis 2009 et…

Alors,

j'invite d'emblée, parce que, M. le Président, je ne voudrais pas prendre une

heure pour vous parler de ça, d'autant plus qu'il faudrait peut-être que

je le relise plus attentivement avant d'en parler, mais j'invite donc tous ceux

qui nous écoutent à aller sur le site d'Internet du ministère de la Justice, et

ceux qui sont intéressés par cette question, je pense que le rapport est très

complet, avec des dizaines et même quelques centaines d'arrêts de jurisprudence

qui sont soulignés.

Sur le problème de 54.1, il y a deux écoles de

pensée qui ont émergé — peut-être

la députée le sait — des

premières interprétations jurisprudentielles

de 54.1. Il y a une première école de pensée, qui interprète de façon large

la notion d'abus de procédure visée à 54.1, et, pour cette école de pensée, un

abus de la procédure peut résulter d'une procédure manifestement mal fondée,

frivole ou dilatoire, et ce, sans nécessiter de faire la preuve d'un

comportement blâmable. Alors, ça, c'est la première école. Et la deuxième

école, elle, qui est basée sur les arrêts de la Cour d'appel Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée

et Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd, rendus

relativement au droit à l'obtention d'un

arrêt extrajudiciaire à

titre de dommage dans les cas d'abus du droit

d'assister en justice, ici, on a, dans cette école de pensée, on a jugé

nécessaire de déceler des indices de mauvaise foi, de témérité ou de légèreté

blâmable, pour reprendre les termes utilisés dans les jugements repérés, pour

conclure à un abus au sens de 54.1.

Et cette

seconde école de pensée s'est imposée et, depuis l'arrêt de la Cour d'appel que

je citais tantôt, Acadia Subaru, qui

est en… 2011 QCCA 1037, avec un appel à la Cour suprême qui a été rejeté

en janvier 2012, l'expression «comportement

blâmable» est aussi utilisée pour qualifier l'abus. Alors, il y a deux écoles

de pensée, et là vous avez toute la jurisprudence sur les deux écoles de

pensée.

Et le rapport,

à la conclusion sur 54.1, d'abord concluait que les dispositions de 54.1 sont

utilisées. Un nombre important de décisions ont été rendues à l'égard de

cette disposition, dont plusieurs par la Cour d'appel du Québec, plusieurs de

ces décisions relevant de l'abus de la procédure de façon générale, là, cela

dit.

Parce que,

quant à ce qu'on appelle des poursuites-bâillons, enfin, les gens qui ont

rédigé le rapport en viennent à la conclusion

que ça, c'est plus limité. Les poursuites-bâillons, en fait, on en compte

neuf, si j'ai bien compris, là, des vraies poursuites-bâillons. Mais,

cela dit, quant à 54.1, on nous dit, dans le rapport, à la page 52 : «…en

ce qui concerne la polémique qui s'est créée

à l'égard de la nécessité de déceler des indices de témérité ou de mauvaise foi

avant de pouvoir conclure à un abus

de la procédure, au sens de [54.1], la jurisprudence dominante indique que le

juge doit pouvoir déceler des indices

d'un comportement blâmable dans l'institution ou la conduite d'une procédure avant

de la qualifier d'abusive.»

Et donc,

parmi ces décisions, donc, il y avait la décision Subaru qui établissait et réaffirmait plusieurs principes importants, dont cette

nécessité d'un comportement blâmable. Et c'est un peu… donc qui venait un peu

limiter la portée de la loi n° 9.

Alors, c'est ce qu'on règle finalement, parce

que je pense qu'on veut que cette loi

n° 9 ait une portée réelle, on veut — manifestement,

ce n'était pas clair — que

ça ait une portée réelle. Certains souhaiteraient même qu'elle ait une

portée encore plus grande, mais je pense qu'on fait un bout de chemin. La

députée avait fait le premier bout de chemin

en 2009, et là, en ajoutant «sans égard à l'intention» au deuxième alinéa de

51, on vient clarifier les choses par rapport aux deux courants de

pensée jurisprudentielle, et donc on va donner plus de mordant ou de dents à

cette disposition de 54.1.

Alors,

j'arrête peut-être ici sur 51, mais l'essentiel était là en 2009, je pense,

dans le libellé, mais là on s'est rendu compte à la pratique, et je le

répète, Mme la Présidente, pour les gens qui nous écoutent, que tout ça est

longuement élaboré dans le rapport sur la

mise en oeuvre de la loi n° 9, que j'ai déposé le 24 septembre dernier. Et là

on règle… enfin, on élargit pour être bien sûrs, là, que c'est clair que

«l'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure

manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement

vexatoire ou quérulent». Voilà. Je ne sais pas si, en quelques mots, j'ai pu

résumer.

La Présidente

(Mme

Beaudoin) :

Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à vous la parole.

Mme Weil : Oui. Merci, Mme la Présidente. Oui, non,

c'est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment intéressant quand on regarde ça quelques années plus

tard, trois ans plus tard, quatre ans, c'est… À l'époque, cette proposition d'avoir un genre de rapport d'évaluation alors que

c'était vraiment du droit nouveau, on voit à quel point c'est

important, parce qu'avec la jurisprudence voilà deux tendances qui se sont

développées, alors que l'intention du législateur n'était pas ça. Mais, peut-être, dans les discours qu'on a eus, les

échanges, ce n'était pas assez… il n'y avait pas eu assez de questions

là-dessus ou, en tout cas… tout ça pour dire qu'une clarification était

nécessaire. Donc, juste ça, c'est un précédent intéressant. Lorsqu'on amène du

droit nouveau, on pense toujours que l'intention du législateur, puis avec les

témoignages et les déclarations des ministres et des autres pendant la

commission parlementaire, est suffisante, peut-être, pour les juristes qui sont

devant les tribunaux. Pas nécessairement quand c'est du droit nouveau comme ça.

Donc, pour le

ministre de la Justice, ça peut être intéressant. Pour les ministres de la

Justice, tous ministres de la Justice,

lorsqu'on crée du droit nouveau, parce que l'effet naturel de la jurisprudence

fait en sorte que les circonstances et le…

Comment dire? La roue de la justice et de la jurisprudence font en sorte qu'on

peut dévier à un moment donné. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir

eu cette petite synthèse très, très, très bien expliquée. J'avais lu

rapidement, mais… déjà quelques mois, mais

la manière que le ministre de la Justice l'a bien expliqué, ces deux courants,

puis pourquoi on vient corriger ça, je pense que, pour les gens qui

trouvent ce domaine du droit très intéressant, innovateur… Je remercie le

ministre de la Justice pour ses explications.

M. St-Arnaud :

M. le Président, je remercie la députée. Il y a peut-être seulement un passage

dans ce qu'elle a dit, quand elle a

dit : On n'avait peut-être pas posé assez de questions en 2009, j'ai un

peu peur que ça influence un peu trop à mon goût le député de Fabre, qui

va se mettre à poser davantage de questions sur les…

Weil : Questions précises…

M. St-Arnaud :

…sur les 780 articles qu'il nous reste à faire.

Le Président (M.

Ferland) : …

St-Arnaud : Merci. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce

que vous l'avez… vous avez mis au monde ce projet de loi là, et là,

effectivement, le rapport de mise en oeuvre, effectivement, trois ans plus

tard — mais

ça a été plus que trois ans, en fait, je pense

qu'on l'a fait sur une période de trois et demi, finalement — nous donne, nous dit, nous montre

concrètement ce que ça a voulu dire sur le terrain et… parce qu'ici on modifie

le code, mais après ça, des fois, on perd de vue ce qui se passe par la suite,

et là on réalise que, woups, il s'est passé pas mal de choses, les

deux tendances jurisprudentielles, et là on

a l'occasion de dire exactement ce que l'on veut faire, de préciser, en fait,

qu'il peut y avoir abus sans égard à l'intention. Voilà.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, merci M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres

commentaires? Alors, le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. La députée de Notre-Dame-de-Grâce

m'inspirant… Non, en fait, ce que je voulais dire… oui, c'est vrai, mais

j'allais dire aussi… parce que, par rapport à ces articles-là, qui visent à

donner un pouvoir d'intervention, que ce

soit, dans ce cas-ci, aux tribunaux, ou même dans d'autres dispositions

législatives, l'expérience, c'est que

les décideurs ont une retenue, une

saine retenue naturelle. Et donc les risques qui étaient évoqués, au

départ, d'une intervention massive, désordonnée, trop agressive ne se sont pas

avérés. Et donc, avec l'expérience, là, je pense qu'on peut avancer dans un terrain plus sûr et poser le geste. Et je pense

que l'amendement, effectivement, est approprié. Je pense que c'est adéquat.

Voilà.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le député de Fabre. M. le ministre?

M. St-Arnaud :

Ça va aller, M. le Président. J'aurai d'autres commentaires à 52.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise... Oh! Allez-y.

Ouimet

(Fabre) : Non, non, mais je…

Le Président (M.

Ferland) : Allez-y.

Ouimet

(Fabre) : J'avais préparé... En fait, j'avais un petit

commentaire. Je note que nous avons retenu le

libellé actuel où on dit, premier alinéa, «sur demande et même d'office», alors

que, lorsqu'on regarde à l'article 48, on mentionne simplement

«même d'office», parce qu'il est implicite, lorsqu'on écrit «même d'office», qu'on

peut le faire sur demande. Donc, les termes

«sur demande» sont inutiles quand on compare... Là, je me suis inspiré de

l'article 48 et je vous proposerais… On

reprend le libellé actuel de l'ancien article, «sur demande et même d'office»,

alors que le texte nouveau du code, à

l'article 48, par exemple, le pouvoir — et je reviens en arrière, là — on disait : «…le juge en

chef...»

Une voix :

Vous voudriez enlever «sur demande»?

Ouimet

(Fabre) : J'enlèverais «sur demande». J'ai un amendement de

prêt. Je pourrai juste vous le...

Ouimet (Fabre) :

C'était «sur demande et même d'office», c'était pareil. C'est juste que...

Bien, c'est parce que, question d'harmoniser le texte du nouveau code...

Trois articles précédemment...

Le Président (M.

Ferland) : Oui, monsieur... Excusez...

Le Président (M.

Ferland) : Je veux juste vous...

M. St-Arnaud :

...et même les membres de la... l'unanimité des membres de la commission.

Le Président (M. Ferland) :

Mais, pour ramener un peu, parce que, là, il y en a trois qui parlent en même

temps, donc il y avait le député de Fabre et ensuite la députée de Montmorency

si... Allez-y.

Ouimet (Fabre) :

Merci, M. le Président. En fait, à première vue, je n'avais pas de commentaire

à formuler, d'autant plus que le

libellé était identique à ce qu'on a adopté en 2009. Sauf que je viens de me

rappeler qu'à l'article 48, que nous venons d'adopter, on dit

ceci : «À toute étape d'une instance, le juge en chef peut, même d'office,

dans l'intérêt des parties...» Alors, il est

clair, de ce libellé, qu'une

partie peut demander au juge de le faire ou le

juge peut, même d'office, le faire

lui-même. C'est implicite dans le libellé de «même d'office» qu'il y a l'option

qu'on le demande au juge. Autrement,

on dirait : Le juge en chef peut d'office... Le fait de dire «même

d'office», c'est que ça laisse manifestement entendre que les parties

peuvent demander au juge. Autrement, le «même d'office» n'a pas de sens. Voilà.

Donc, c'est pour ça que je suggère d'avoir le même libellé à 51 qu'à 48 pour

harmoniser notre nouveau code. Voilà.

St-Arnaud : M. le Président, je pense que Me Chamberland

pourrait répondre à la préoccupation du député.

Le Président (M.

Ferland) : Allez-y, Me Chamberland. La parole est à vous.

M. Chamberland

(Luc) : Oui. Je vais réanalyser l'article 48, mais, si j'y

vais comme principe, là, c'est un n'inclut pas l'autre. Pour être clair, quand

c'est d'office, c'est à l'initiative du juge; et sur demande, bien, c'est sur

la demande des avocats et des avocates, là.

Parce que, dans notre système, ils ont beaucoup de pouvoirs de gestion à

150 et suivants, mais normalement — c'est indiqué évidemment dans

d'autres dispositions du code — c'est les avocats qui sont maîtres de leurs dossiers. Et, à moins qu'il

ait un pouvoir express en gestion ou d'office, le tribunal n'a pas à

soulever des choses, d'où l'importance,

surtout dans un

article comme celui-là, de donner le pouvoir au juge de

soulever la chose, s'il soupçonne ou il est d'avis qu'il y a un abus de

procédure, et de l'indiquer aussi, surtout dans ce cas-là. Même si ça pourrait

être implicite à mon sens, on est dans un

article tellement important qu'on

doit indiquer aux parties qu'ils peuvent le demander.

Pour l'article 48,

ça, on peut le regarder à nouveau, là, vous... Parce que vous faites la

comparaison avec l'article 48 plutôt qu'avec le principe. Alors, si je

reviens à votre sous-question, ça serait : Est-ce que 48, on aurait dû

dire «à la demande d'une partie»? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre?

Ouimet (Fabre) :

Bien, c'est ce que je pense, c'est implicite, à 48, qu'on peut le faire à la

demande des parties ou le juge, d'office, peut le faire. C'est ça que le

libellé «même d'office» laisse entendre.

Mme Weil :

Donc, changer 48 pour qu'il soit concordant avec 51?

Ouimet

(Fabre) : Bien non, je pense que 48 dit ce qu'il doit dire, et

51 devrait être comme 48. Mais, si vous voulez rajouter des mots, on peut

rajouter des mots à 48.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, je demanderais... Là, on a terminé. M. le

député de Fabre, ça va? M. le ministre.

M. St-Arnaud :

On pourrait peut-être écouter la députée de Montmorency, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, O.K. Donc, la députée de Montmorency.

St-Laurent : Voici la différence. C'est que l'article 48 est

dans la

section II, la compétence territoriale en première instance. Et, cette section-là, quand on

prend 48, que le juge peut d'office, c'est qu'on explique déjà, dans des

articles antérieurs, que les défendeurs ou les demandeurs peuvent demander le

transfert. Ça fait qu'on n'a pas besoin de

rajouter que les juges peuvent le faire d'office. C'est un transfert de

juridiction. C'est la compétence territoriale. C'est déjà prévu pour les parties dans la compétence

territoriale en première instance. Le juge peut le faire d'office, et,

dans les articles antérieurs, le demandeur ou le défendeur peuvent le faire,

eux autres, tandis que, dans la deuxième partie, le pouvoir de sanctionner les abus de procédure, on n'a pas parlé des

demandeurs, on n'a pas parlé des défendeurs. Et on parle, à ce

moment-là, du pouvoir des tribunaux et on dit : Les tribunaux peuvent, à

tout moment, sur demande. Et là les demandeurs ou les défendeurs... de toute

façon, quelqu'un peut le souligner, et même d'office. On arrive dans un

contexte complètement différent sur les abus de procédures.

Ce qu'on veut

indiquer, c'est que toutes les parties, que ce soit le juge, que ce soient les

demandeurs ou les défendeurs, peuvent le soulever, tandis que, dans 48, ça

rentre tout à fait dans un

chapitre tout à fait différent, qui est la compétence territoriale, où on prévoit déjà,

dans ce chapitre, que les demandeurs et les défendeurs peuvent demander

un changement de juridiction. Ça fait que

c'est pour ça. Et on ajoute, à l'article 48, que le juge, d'office, peut aussi

le soulever. Donc, on n'a pas besoin de parler des parties... ou sur

demande.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, avant... Mais avant je vais laisser la parole

au ministre, parce que c'est toujours le...

M. St-Arnaud :

Bien, M. le Président, je souscris aux propos de la députée de Montmorency.

Le Président (M. Ferland) :

Donc, il n'y a pas de... Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Bien, j'aimerais poser une question en vertu de l'article

Le Président (M. Ferland) :

Question de règlement. Vous avez droit à deux complémentaires.

Ouimet

(Fabre) : Non, mais, en fait, ma compréhension, j'ai compris

les propos de la députée de Montmorency, sauf qu'il me semblait que la

demande des parties pour le changement de district, elle est visée à 48. On prévoit, là, les juridictions aux autres

dispositions, mais on ne prévoit pas, sauf erreur de ma part, et corrigez-moi

si j'ai tort, une

partie qui veut demander

un changement de district… procède ou s'inspire de l'article 48, n'est-ce pas?

Non? En vertu de quelles dispositions une

partie demande-t-elle le changement

de district?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, est-ce qu'on a la réponse à ce... Me Longtin.

Longtin (Marie-José) :

L'article 167, on dit qu'«une

partie peut, si la demande est introduite devant

un tribunal autre que celui qui aurait eu

compétence pour l'entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à

défaut, le rejet de la demande».

Ouimet

(Fabre) : Ça, c'est le véhicule procédural. Le pouvoir est à

48. Le pouvoir d'ordonner le changement de district est à 48.

Longtin (Marie-José) :

C'est-à-dire que... pas tout à fait, parce que le juge qui est saisi d'une

telle demande peut examiner également les articles 41, 42, 43, 45 pour déterminer si...

Ouimet (Fabre) : J'aurais

une autre question.

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y, maître... député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Que veut dire le mot «même»?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Me Longtin, allez-y.

Longtin (Marie-José) :

Alors, nous avons effectivement, dans le projet, beaucoup de «même d'office»

qui sous-entend effectivement que le tribunal peut, s'il est saisi par les

parties ou même d'office, donc, à sa propre initiative,

agir. Mais on le retrouve principalement dans les cas... dans les questions qui

sont incidentes à une demande importante, là, tandis qu'ici on a

peut-être senti le besoin de parler de la demande, compte tenu de la nature assez

particulière et de l'importance de la sanction qui en découle.

Ouimet (Fabre) :

Alors, je comprends la nuance.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, d'autres commentaires, d'autres interventions? M. le ministre, ça va?

M. St-Arnaud : Non, M. le

Président.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article

51 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article 51 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 52 se lit comme suit :

«Si une

partie établit

sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure

peut constituer un abus, il revient à la

partie qui l'introduit de

démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable

et se justifie en droit.

«La demande

est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des

actes de procédure et des pièces au

dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables

à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le

tribunal ne l'estime nécessaire.

«La demande faite au tribunal de se prononcer

sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans

le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en

priorité.»

Alors, M. le Président, cet

article reprend donc

lui aussi le droit actuel tel qu'établi par le

chapitre XII des lois de 2009 dont on a parlé tantôt, lequel prévoit un renversement

du fardeau de la preuve si une

partie établit

sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure de la

partie adverse peut constituer un abus. Il n'est pas nécessaire, à cette

étape, d'établir qu'il y a abus, mais qu'il peut y en avoir un. Il revient

alors à l'autre

partie de démontrer le bien-fondé de son geste.

Pour assurer,

M. le Président, la souplesse et la célérité, le deuxième alinéa explicite le

terme «sommairement» — et c'est une des

recommandations qui découle du rapport dont j'ai parlé tantôt, là, le rapport

de mise en oeuvre de la loi n° 9 de 2009 — qu'on retrouvait, là, au début de 54.2,

qu'on retrouve maintenant au début de 52. Il précise que la demande est présentée et contestée oralement, que le tribunal

en décide sur le vu des actes de procédure, des pièces et, le cas

échéant, de la transcription des interrogatoires préalables et qu'aucune autre

preuve ne pourrait être présentée à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire. Il convient que ces demandes soient

traitées rapidement, particulièrement celles portant sur une limitation de la liberté d'expression. Il est

donc proposé — c'est ce

que j'ai lu, M. le Président — que ces dernières soient traitées en

priorité.

Alors, M. le

Président, quand on compare donc le 54.2 des lois… du

chapitre XII des lois de

2009 avec le nouveau 52, on voit la distinction telle que je viens de l'expliquer.

Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. Des commentaires? Alors…

Ouimet (Fabre) : …

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : C'est une question de texte, de libellé, dans une

perspective… Vous savez, M. le Président, que je suis un fan de langage

clair, et j'essaie toujours que nous utilisions des termes clairs pour les

citoyens pour lesquels nous rédigeons ces

lois. Est-ce que c'est… Quand on dit «sur le vu des actes de procédure», moi,

je comprends ce que ça veut dire, là.

Mais est-ce que c'est un… pour les citoyens, là, ça veut dire… En fait, c'est à

la… je comprends que c'est à la

lecture des avis, à leur face même, comme on disait autrement. «Sur le vu»,

c'est le terme clair, l'expression consacrée à utiliser?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est une

expression tout à fait correcte, oui, et qui veut dire qu'on regarde ce qu'on

voit sur le document ou le dossier, dans le dossier.

Ouimet (Fabre) : Ça

Le Président (M. Ferland) :

Alors, d'autres commentaires? M. le ministre.

M. St-Arnaud : En fait, M. le

Président, pour l'intérêt de tout le monde, dans le rapport dont je parlais

tantôt sur la mise en oeuvre, que j'ai

déposé à l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier, on indique — les pages qui sont concernées, là, c'est 60, 61 et 64 — et ça explique pourquoi on modifie l'article

54.2 de l'actuel code qui devient 52, on dit que «les nombreuses requêtes présentées en vertu des 54.1 à 54.6 — donc, ce qu'il y avait dans la loi

n° 9 — nécessitent souvent un ou deux jours d'auditions. Ces requêtes allèguent que la

procédure principale est mal fondée, ce qui entraîne un procès dans le

procès. Il [s'est] donc [dessiné] une nouvelle étape dans l'instance, ce qui

accroît le nombre de "jours-juges" affectés à l'audition de ces

requêtes et implique des coûts additionnels. Le législateur a adopté cet

article dans le but d'éviter — en 2009 — la tenue d'un procès dans les causes

qualifiées d'abusives.» Or, selon les consultations qu'on a eues,

notamment avec la magistrature, c'est le phénomène inverse qui semble se

produire.

Et ce qui amène… Et c'est donc pour tenir compte

de ces commentaires, notamment en provenance de la magistrature, que l'alinéa deux de l'article 52, qui est la principale

modification au 54.2 actuel, a été introduit pour faire en sorte, donc,

de préciser, là, que la demande est présentée et constatée oralement, que le

tribunal en décide sur la vue des actes de

procédure, des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des

interrogatoires préalables. Et voilà, M.

le Président. Alors, c'est pour éviter ce procès dans le procès qu'on clarifie

ce que ça veut dire «sommairement» tel qu'on le retrouvait à 54.2 de la

loi de 2009.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, M. le ministre. Le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui, en fait, je pense que c'est utile qu'on précise

ça, parce qu'effectivement tous les bons plaideurs, dans le but de

défendre l'intérêt de leurs clients, font ce qu'ils ont à faire pour que le

débat soit complet, et ça engendre des délais. Ceci dit, je nous invite à…

comment dire? Il n'est pas impossible que le fait de procéder

sommairement pourrait avoir un effet sur la

retenue dont les tribunaux font preuve au moment de statuer sur le

caractère abusif des procédures, n'ayant

pas… L'inconvénient de la procédure, telle que décrite par le ministre, là, à

partir du rapport, c'est que ça prenait du temps puis ça attirait les

procédures, un procès à l'intérieur du procès.

Cependant, au

terme de cet exercice quelquefois long et fastidieux, le juge pouvait être

vraiment convaincu que la procédure était abusive, alors que le fait de

procéder

sommairement pourrait ne pas emporter la même conviction pour le

tribunal, ce qui pourrait l'encourager à faire preuve de retenue avant de

conclure qu'il s'agit d'une procédure abusive. Ceci dit, je suis d'accord avec

la proposition qui est faite, mais je ne serais pas étonné que ça ait cet effet

à l'égard des conclusions du tribunal.

M. St-Arnaud : …conclure en

disant que la dernière phrase de l'alinéa deux dit qu'«aucune autre preuve n'est

présentée, à moins que le tribunal l'estime nécessaire». Donc, le tribunal, là,

regarde si c'est sérieux ou pas, là, puis il

peut décider que ce n'est pas sérieux, là, puis envoie, on y va vite. S'il voit

que c'est le moindrement sérieux, il peut, à la limite, demander

davantage de preuves, et donc regarder le problème avec plus de sérieux. Mais

ce que je comprends de ce qu'on a reçu comme rapports de la magistrature, c'est

qu'il y avait un peu d'abus…

M. St-Arnaud : Oui, il y

avait un peu… il y avait…

Le Président (M. Ferland) : Il y

avait de l'abus sur les procédures d'abus.

St-Arnaud : Il y avait un abus sur les procédures d'abus.

Alors, voilà, M. le Président, je pense qu'on règle bien… et dans la

foulée de ce que le rapport nous dit.

Président (M. Ferland) : Alors, on évite les abus. Alors,

d'autres commentaires? La députée de Montmorency, ça va? C'est beau? Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article

52 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article 52 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 53 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter

la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion

ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou

encore annuler une citation à comparaître.

«Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un

abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié :

«1° assujettir la poursuite de la demande en

justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;

«2° requérir des engagements de la

partie

concernée quant à la bonne marche de l'instance;

«3° suspendre l'instance pour la période qu'il

fixe;

«4° recommander au juge en chef d'ordonner une

gestion particulière de l'instance;

«5° ordonner

à la

partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de

procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande

ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances

le justifient et s'il constate que sans cette aide cette

partie risque de se

retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir

son point de vue valablement.»

Alors, M. le

Président, l'article que je viens de lire, 53, reprend le droit actuel, tel

qu'établi par le

chapitre XII des lois de 2009, et indique les

possibilités qui s'offrent au tribunal, soit qu'il y ait abus, soit qu'il

puisse y en avoir un. Si l'abus est avéré,

cela peut entraîner le rejet de la demande en justice ou de l'acte de

procédure, la suppression ou la modification

d'une conclusion, le refus ou la cessation d'un interrogatoire ou l'annulation

d'une citation à comparaître. Si l'abus

ne justifie pas à lui seul une telle sanction, le tribunal peut, comme dans le

cas où il paraît y avoir un abus, prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues et même, s'il y a lieu de

favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties et que les critères prévus sont

satisfaits, ordonner le versement d'une provision pour les frais de l'instance.

Voilà, M. le

Président, je pense que ça reproduit en bonne

partie 54.3, et il y a un petit

bout, là, à 478 également, mais essentiellement 54.3 de loi de 2009.

Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires? M. le député

de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Ça fait quelques

minutes que je n'ai pas posé ma question. Je vais interpeller Me Longtin. Est-ce qu'il

y a des changements avec l'avant-projet de loi?

Mme Longtin (Marie-José) : Dans cet

article-là, non.

Le Président (M. Ferland) :

Il n'y a pas de modification. D'autres commentaires? Interventions? Alors, s'il

n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'article 53 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article 53 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 54 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, en se prononçant sur le

caractère abusif d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la

présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la

provision versée pour les frais de l'instance, condamner une

partie à payer,

outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour

compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si

les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

«Si le

montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément

au moment de la déclaration d'abus,

le tribunal peut en décider

sommairement dans le délai et aux conditions qu'il

détermine ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut alors

renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour

qu'il en décide.»

Alors,

M. le Président, cet

article reprend le droit actuel tel qu'établi par le

chapitre XII des lois de 2009 — c'est

l'article 54.4 — lequel

prévoit que le tribunal peut, lorsqu'il se prononce sur le caractère abusif d'une

demande ou d'un acte de procédure, condamner

l'abuseur à payer non seulement des dommages-intérêts en réparation du

préjudice subi, mais également des dommages-intérêts punitifs, lesquels s'apprécieront

en fonction de l'article 1621 du Code civil.

Suivant les

circonstances, il peut également ordonner le remboursement de la provision pour

les frais de l'instance versée à une

partie. Il est toutefois proposé, pour éviter l'usage abusif de la

section

permettant de sanctionner les abus de la procédure, de préciser que l'acte de procédure dont le caractère abusif

peut être examiné inclut l'acte présenté en vertu de cette section.

Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je vois... Le

commentaire mentionne que c'est... on reprend le droit actuel à l'article

54.4. Toutefois, je ne vois pas, et peut-être que c'est mon erreur, la

référence à la Cour d'appel. Parce qu'on prévoit une... Tiens, ce bout-là est

nouveau.

M. St-Arnaud : Ce bout-là est

nouveau.

Ouimet

(Fabre) : O.K. Alors, je veux juste m'assurer de ce qu'on dit

exactement à propos de la Cour d'appel.

St-Arnaud : Ce que je comprends, c'est que c'est sur le montant

des dommages-intérêts. Elle peut décider de le renvoyer en première

instance.

Ouimet

(Fabre) : Mais est-ce que la Cour d'appel peut statuer? Parce

qu'on dit : «…ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut

[...] renvoyer l'affaire…»

M. St-Arnaud : «Peut».

Ouimet (Fabre) :

Alors donc, ça implique qu'elle peut statuer.

M. St-Arnaud : C'est ce que

je comprends.

Une voix : S'il n'y a pas d'enquête

nécessaire.

St-Arnaud : C'est ce

que je comprends. Si elle le peut, elle peut. Si elle le veut, elle peut. Si

elle le peut, elle peut.

Le Président (M. Ferland) :

Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres questions? Le député de Fabre,

ça va?

Ouimet (Fabre) : Ça

Le Président (M. Ferland) :

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons...

Le Président (M. Ferland) :

Oh! Excusez. La députée de Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Weil : Donc, dans le 54,

«incluant celui présenté sous la présente section», est-ce que ça, ça émane du

rapport, il y a eu une recommandation, il y avait des constats par rapport à ça

ou si c'est juste vous, en regardant, pour être plus sûr?

Donc, on dit

dans les explications : «Il est toutefois proposé, pour éviter l'usage

abusif de la

section permettant de sanctionner les abus[...], de

préciser que l'acte de procédure dont le caractère abusif peut être examiné

inclut l'acte présenté en vertu de cette

section.» Est-ce que ça, ça venait d'une analyse du comité ou c'est vous, en...

Est-ce que c'est des experts du ministère de la Justice pour plus de

précision, et on rajoutait cet élément?

Chamberland (Luc) : Je ne peux pas vous répondre; c'est dans le

rapport, là. Parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, je suis à

temps plein dans ça. Mais, pour votre deuxième élément, finalement, les

consultations qu'on a pu avoir de tous les intervenants

judiciaires, il est arrivé, malheureusement à plusieurs reprises, qu'on

utilisait cette procédure-là de manière abusive. Je crois que les

dispositions, comme elles étaient libellées, permettaient aussi d'attaquer une procédure en rejet d'abus, prétendant qu'elle est

abusive. Mais il nous semble qu'en l'indiquant clairement, les pouvoirs

du juge et l'interprétation qu'on souhaite des tribunaux va être plus claire

puisqu'on dit expressément qu'une procédure abusive peut ressortir d'une

requête en vertu des articles 54 et suivants.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci. D'autres commentaires, interventions? Ça va, M. le ministre, oui?

Alors…

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à

la mise aux voix. Est-ce que l'article 54 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

L'article

54 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

Le Président (M. Ferland) :

Oui, allez-y.

St-Arnaud : …ce que

je vous proposerais, parce qu'on devait siéger jusqu'à 17 h 30 ce soir, là, on s'en va à un vote

pour une vingtaine de minutes, alors je vais vous proposer une motion en vertu

de l'article 100 pour que nous ajournions…

Le Président (M. Ferland) :

Il n'y a pas de problème en vertu de l'article…

St-Arnaud : …nos travaux jusqu'à sine die, jusqu'à ce que la

Chambre nous appelle, peut-être demain toute la journée, jusqu'à

18 heures, ce serait bien.

Le Président (M. Ferland) :

Au moins jusqu'à…

M. St-Arnaud : Vous êtes

invitée, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à…

Le Président (M. Ferland) :

Alors, ça me prend quand même juste le consentement. Il y a consentement?

Le Président (M. Ferland) :

Donc, je comprends. Est-ce que la motion est adoptée?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, la motion est adoptée. Alors, je n'ai pas besoin de dire ça?

Président (M. Ferland) : O.K. Alors, compte tenu de la motion,

la commission ajourne ses travaux sine die. Alors, bon vote et bonne fin

de soirée.

(Fin de la séance à 17 h 1)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2013-10-23
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-40-1 journal-debats CI-131023
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiereaac437b31cf99b0b63adf7e492f9cfb21cc5c05

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