Public Finance — 26 March 2002 (36th Legislature, 2nd Session)
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37e législature, 2e session (14 mars 2006 - 21 février 2007)
37e législature, 1re session (4 juin 2003 - 10 mars 2006)
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36e législature, 1re session (2 mars 1999 - 9 mars 2001)
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35e législature, 1re session (29 novembre 1994 - 13 mars 1996)
34e législature, 3e session (17 mars 1994 - 17 juin 1994)
34e législature, 2e session (19 mars 1992 - 10 mars 1994)
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33e législature, 1re session (16 décembre 1985 - 8 mars 1988)
32e législature, 5e session (16 octobre 1984 - 10 octobre 1985)
32e législature, 4e session (23 mars 1983 - 20 juin 1984)
32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)
32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)
32e législature, 1re session (19 mai 1981 - 18 juin 1981)
31e législature, 6e session (5 novembre 1980 - 12 mars 1981)
31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)
31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)
31e législature, 3e session (21 février 1978 - 20 février 1979)
31e législature, 2e session (8 mars 1977 - 22 décembre 1977)
31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)
30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)
30e législature, 3e session (18 mars 1975 - 19 décembre 1975)
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29e législature, 4e session (15 mars 1973 - 25 septembre 1973)
29e législature, 3e session (7 mars 1972 - 14 mars 1973)
29e législature, 2e session (23 février 1971 - 24 décembre 1971)
29e législature, 1re session (9 juin 1970 - 19 décembre 1970)
28e législature, 5e session (24 février 1970 - 12 mars 1970)
28e législature, 4e session (25 février 1969 - 23 décembre 1969)
28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)
28e législature, 2e session (20 octobre 1967 - 20 octobre 1967)
28e législature, 1re session (1 décembre 1966 - 12 août 1967)
27e législature, 6e session (25 janvier 1966 - 18 avril 1966)
27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)
27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)
27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)
27e législature, 2e session (21 août 1963 - 23 août 1963)
27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)
26e législature, 2e session (10 novembre 1960 - 10 juin 1961)
26e législature, 1re session (20 septembre 1960 - 22 septembre 1960)
25e législature, 4e session (18 novembre 1959 - 18 mars 1960)
25e législature, 3e session (19 novembre 1958 - 5 mars 1959)
25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)
25e législature, 1re session (14 novembre 1956 - 21 février 1957)
24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)
20e législature, 1re session (7 octobre 1936 - 12 novembre 1936)
18e législature, 2e session (10 janvier 1933 - 13 avril 1933)
18e législature, 1re session (3 novembre 1931 - 19 février 1932)
17e législature, 2e session (8 janvier 1929 - 4 avril 1929)
16e législature, 4e session (11 janvier 1927 - 1 avril 1927)
16e législature, 3e session (7 janvier 1926 - 24 mars 1926)
16e législature, 1re session (17 décembre 1923 - 15 mars 1924)
15e législature, 4e session (24 octobre 1922 - 29 décembre 1922)
15e législature, 3e session (10 janvier 1922 - 21 mars 1922)
15e législature, 2e session (11 janvier 1921 - 19 mars 1921)
15e législature, 1re session (10 décembre 1919 - 14 février 1920)
14e législature, 3e session (21 janvier 1919 - 17 mars 1919)
14e législature, 2e session (4 décembre 1917 - 9 février 1918)
14e législature, 1re session (7 novembre 1916 - 22 décembre 1916)
13e législature, 4e session (11 janvier 1916 - 16 mars 1916)
13e législature, 3e session (7 janvier 1915 - 5 mars 1915)
13e législature, 2e session (11 novembre 1913 - 19 février 1914)
13e législature, 1re session (5 novembre 1912 - 21 décembre 1912)
12e législature, 4e session (9 janvier 1912 - 3 avril 1912)
12e législature, 3e session (10 janvier 1911 - 24 mars 1911)
12e législature, 2e session (15 mars 1910 - 4 juin 1910)
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36 e législature, 2 e session
(22 mars 2001 au 12 mars 2003)
Le mardi 26 mars 2002 - Vol. 37 N° 52
Étude détaillée du projet de loi n° 14 - Loi modifiant la
Loi sur le ministère du Revenu et d'autres dispositions législatives relativement à la protection des renseignements confidentiels
Aller directement au contenu du Journal des débats
Table des matières
Étude détaillée du projet de loi n° 14 ? Loi modifiant la
Loi sur le ministère
du Revenu et d'autres dispositions législatives relativement
à la protection des renseignements confidentiels
Loi sur le ministère du Revenu
Application et exécution des lois fiscales (suite)
Poursuite du débat sur la déclaration complémentaire sur le budget
Déclarations d'ouverture
Mme Pauline Marois
Mme Monique Jérôme-Forget
Discussion générale
Sommes consacrées à la lutte contre la pauvreté
Situation budgétaire des centres hospitaliers
Équilibre fiscal et financement du système de santé
Document déposé
Effets de l'aide fiscale accordée aux secteurs de la nouvelle économie
Hausse du taux d'emploi chez les jeunes
Autres intervenants
M. Jean-Guy Paré, président
M. Normand Duguay, président suppléant
M. Guy Julien
Mme Diane Leblanc
M. Russell Williams
M. Yvan Bordeleau
M. Serge Geoffrion
M. Gilles Labbé
* M. François T. Tremblay, ministère du Revenu
* M. Alain Boulanger, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Neuf heures trente-neuf minutes)
Le Président (M. Paré): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la commission des finances publiques ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 14, Loi modifiant la
Loi sur le ministère du Revenu et d'autres dispositions législatives relativement à la protection des renseignements confidentiels.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Brodeur (Shefford) remplace Mme Houda-Pepin (La Pinière) et M. Bordeleau (Acadie) remplace Mme Jérôme-Forget (Marguerite-Bourgeoys).
Étude détaillée du projet de loi n° 14
Loi sur le ministère du Revenu
Application et exécution des lois fiscales (suite)
Le Président (M. Paré): Merci, Mme la secrétaire. Maintenant, nous en sommes à prendre en considération l'article 11. M. le ministre.
M. Julien: Merci, M. le Président. Alors, l'article 11, il y a aussi un amendement. Je vais lire l'article; après ça, l'amendement. Donc, ça concerne: communication à une personne titulaire d'un permis d'agent-percepteur.
Alors, le 69.0.5 se lit comme suit: « Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, pour l'application d'une entente conclue en vertu de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de l'article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) entre le ministre et une personne titulaire d'un certificat d'inscription ou d'un permis, être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à une personne titulaire, en vertu d'une telle loi, d'un permis d'agent- percepteur. »
n (9 h 40) n
Alors, l'amendement proposé, M. le Président, se lirait comme suit. C'est que l'article 11 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes de...
Mme Leblanc: ...l'ancien cahier?
M. Julien: Oui. C'est ça. Excusez-moi.
Mme Leblanc: O.K.
Le Président (M. Paré): Mme la députée? O.K. Ça va?
Mme Leblanc: Oui, allez-y, continuez.
M. Julien: Alors, l'article 11 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes de l'article 69.0.5 qu'il propose, des mots « titulaire d'un certificat d'inscription ou d'un permis » par « visée à l'un ou l'autre de ces articles » . Alors, on enlève « titulaire d'un certificat d'inscription ou d'un permis » pour « visée à l'un ou l'autre de ces articles » .
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. J'essaie de saisir, là, ce qu'on essaie de faire ici, ce matin.
M. Julien: L'amendement?
Mme Leblanc: Non, pas juste sur l'amendement, l'ensemble, là. L'amendement, il ne cause pas de problème.
M. Julien: Alors, le contexte de l'article 11, relié particulièrement à 69.0.5, c'est qu'en matière de carburant et de tabac le régime fiscal québécois prévoit l'imposition de taxes spécifiques que doivent payer les consommateurs aux marchands lors de l'achat de carburant ou de tabac. Toutefois, ces taxes sont perçues par anticipation et remises au ministre du Revenu par les raffineurs, les manufacturiers et les principaux grossistes lorsqu'ils vendent au Québec du carburant ou du tabac à des fins de revente.
Un tel mécanisme a pour objectif de limiter le nombre de mandataires qui doivent percevoir et remettre les taxes spécifiques au ministre du Revenu. Afin de faciliter la perception et la remise des taxes spécifiques sur les carburants et le tabac et pour éviter un paiement en double de ces taxes, le ministre du Revenu signe, conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac et à la Loi concernant la taxe sur les carburants, des ententes de perception avec des raffineurs, des manufacturiers et certains grossistes. Donc, il y a des ententes. Ces ententes prévoient notamment les modalités de perception et de remise des taxes, ainsi que les circonstances où ces taxes n'ont pas à être perçues.
À
titre d'exemple, c'est que la modification proposée permettra au ministère du Revenu de communiquer à l'ensemble des agents-percepteurs ? on entend: grossistes en carburant ? la liste des mandataires sous entente qui peuvent acheter du carburant sans avoir à verser par anticipation la taxe sur les carburants à leurs fournisseurs ou qui peuvent acheter du carburant à un taux de crédit... à un taux de taxe réduit.
Alors, l'amendement qui est proposé, c'est que l'article 11 du projet de loi édicte l'article 69.0.5 de la
Loi sur le ministère du Revenu, et l'article 69.0.5 prévoit qu'un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, pour l'application d'une entente conclue en vertu de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ou de l'article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants entre le ministre du Revenu et une personne titulaire d'un certificat d'inscription ou d'un permis d'agent-percepteur, être communiqué à un tiers sans le consentement de la personne concernée.
Or, l'article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants vient d'être modifié suite à la sanction, le 20 décembre 2001, du
chapitre 52 des lois de 2001. La modification apportée à l'article 51 prévoit que des ententes peuvent également être conclues entre le ministre du Revenu et un usager ou une personne qui exploite une entreprise et qui acquiert au Québec du carburant destiné à être exporté et utilisé hors du Québec.
L'amendement proposé est donc de concordance avec la modification apportée à l'article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants par l'article 25 du
chapitre 52 des lois de 2001. L'amendement tient compte de l'ajout, à l'article 51, des nouvelles personnes pouvant conclure une entente avec le ministre du Revenu afin de faire en sorte que le ministre du Revenu puisse, dans le cadre de l'application des ententes conclues avec ces personnes, communiquer un renseignement contenu dans un dossier fiscal et nécessaire à l'application de ces ententes.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Merci, M. le Président. Alors, pour faire suite, le projet de loi qui a été adopté le 20 décembre 2001, ce n'était pas un projet de loi du ministère du Revenu. Oui?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: Il a été sanctionné, donc, le 20 décembre. C'était le projet de loi n° 75?
M. Julien: La loi n° 10.
Mme Leblanc: O.K. C'est celui-là qui donnait suite aux dispositions fédérales? Non?
M. Julien: C'est la Loi modifiant la
Loi sur le ministère du Revenu et d'autres dispositions législatives. Et l'article... Alors, dans l'article 25, par exemple, lorsqu'on réfère à l'article 25:
L'article 51 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Le ministre peut également conclure des ententes prévues au premier alinéa avec un usager, un vendeur en détail titulaire du certificat d'inscription prévu à l'article 23 ou toute personne qui exploite une entreprise et qui acquiert au Québec du carburant destiné à être exporté et utilisé hors du Québec. »
Mme Leblanc: O.K. Et, dans ce cas-ci, quand on parle d' « agent-percepteur » , je présume qu'on parle de grossiste et, quand on parle du « titulaire de permis » , on parle du commerçant au détail?
M. Julien: Oui, c'est ça, le deuxième. Le premier, c'est le grossiste ? c'est ça ? et manufacturier.
Mme Leblanc: Alors, moi, ça me va.
Le Président (M. Paré): Merci. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Adopté.
Le Président (M. Paré): Adopté. Est-ce que l'article 11 est adopté?
Mme Leblanc: Adopté.
M. Julien: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Paré): Tel qu'amendé. Merci. Passons à l'article 12.
M. Julien: Dans l'article 12, il y a aussi des amendements, M. le Président. Il y a quatre amendements.
Alors, l'article 12, je vais le lire, M. le Président, puis, après ça, je passerai aux amendements. Donc:
L'article 69.1 de cette loi, modifié par l'article 135 du
chapitre 15 des lois de 2000, est de nouveau modifié par:
1° le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du deuxième alinéa par ce qui suit:
« Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. »
Mme Leblanc: ...
M. Julien: Non, non, non. Là, je lis le texte de la loi, après ça, je vais arriver aux amendements.
Mme Leblanc: Je pensais que vous lisiez le...
M. Julien: Donc, je reprends l'article 69.1.
Mme Leblanc: Oui.
M. Julien: « Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. »
Personnes visées et fins prévues. « Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: » ;
2° le remplacement des paragraphes c, d et e du deuxième alinéa par les suivants:
«
c) le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l'égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l'exercice de ses fonctions et pour les fins d'un rapport qu'il produit;
«
d) le ministre des Finances, à l'égard d'un renseignement qui est nécessaire à l'évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l'égard de l'exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la
Loi sur l'administration financière (2000,
chapitre 15) ainsi que pour informer une personne relativement à l'application de la politique fiscale à son égard;
«
e) un organisme public visé à l'article 31.1.4 ainsi qu'un agent de cet organisme, à l'égard d'un renseignement communiqué pour l'application du deuxième alinéa de l'article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1; » ;
3° le remplacement, dans le paragraphe i du deuxième alinéa, des mots « un contribuable » et « contribuables » ? au pluriel ? par, respectivement, les mots « une personne » et « personnes » ? au pluriel;
4° le remplacement, dans le paragraphe k du deuxième alinéa, des mots « ces renseignements sont nécessaires » par les mots « le renseignement est nécessaire » ;
5° le remplacement, partout où ils se trouvent dans le paragraphe m du deuxième alinéa, des mots « ces renseignements sont nécessaires » par les mots « le renseignement est nécessaire » ;
6° le remplacement du paragraphe n du deuxième alinéa par le suivant:
«
n) la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
« 1° se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l'application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
« 2° est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la
Loi sur le régime de rentes du Québec;
« 3° est nécessaire pour établir le droit d'une personne à une allocation familiale en vertu de la
Loi sur les prestations familiales;
« 4° est nécessaire à l'application de l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 31; » ;
7° le remplacement, dans le paragraphe p du deuxième alinéa, des mots « ces renseignements sont nécessaires » par les mots « le renseignement est nécessaire » ;
8° l'addition, après le paragraphe p du deuxième alinéa, des paragraphes suivants:
«
q) un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l'application d'une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
«
r) la Régie de l'énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l'application d'un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l'article 112 de la
Loi sur la Régie de l'énergie. »
Et 9° la suppression du troisième alinéa.
Alors, si je donnerais un exemple de ce qu'on veut signifier par les commentaires que je viens de faire, c'est les communications, par exemple, au ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est responsable d'émettre des visas pour l'application des crédits d'impôt pour le design et du crédit d'impôt pour la construction de navires. Toutefois, bien qu'il possède un pouvoir de révocation des visas, il n'a pas toujours accès à l'information justifiant la révocation de ces visas.
Donc, l'article 69.1q permettra au MRQ de communiquer au ministère des informations pertinentes à l'administration des mesures fiscales.
n (9 h 50) n
Alors, les amendements qui sont proposés, M. le Président, à l'article 12, d'abord:
1° l'insertion, dans la deuxième ligne et après le nombre « 2000 » , de « et par l'article 136 du
chapitre 9 des lois de 2001 » ;
2° le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
3° le remplacement du paragraphe i du deuxième alinéa par le suivant:
«
i) le Protecteur du citoyen, à l'égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la
Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32); » ;
3° le remplacement, dans le paragraphe 6°, du sous-paragraphe 3° du paragraphe n du deuxième alinéa de l'article 69.1 qu'il propose, par le suivant:
« 3° est nécessaire ? à 3° ? pour établir le droit d'une personne à une prestation en vertu de la
Loi sur les prestations familiales ou de la
Loi sur l'assurance parentale (2001,
chapitre 9). »
Peut-être rappeler, M. le Président, que l'amendement i, c'est un amendement qui avait été demandé par le Protecteur du citoyen.
Le Président (M. Paré): O.K. Merci.
Mme Leblanc: Sur l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Sur l'amendement, Mme la députée.
Mme Leblanc: Bon, dans le premier alinéa de l'article 12 tel que modifié, on insère, dans la deuxième ligne, après le nombre « 2000 » , « et par l'article 136 du
chapitre 9 des lois de 2001 » . Ça signifie quoi?
M. Julien: Alors, les modifications proposées par cet amendement-là. Alors, un, modification pour introduire une référence au
chapitre 9... C'est celui-là, ici, hein? Juste une seconde, je vais vérifier, M. le Président, pour être bien sûr de donner la bonne information.
(Consultation)
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Donc, un, modification pour introduire une référence au
chapitre 9 des lois de 2001. La modification que propose le paragraphe 1° est une modification technique. Elle vise à tenir compte de la modification apportée à l'article 69.1 par l'article 136 du
chapitre 9 des lois de 2001 intitulé
Loi sur l'assurance parentale. Donc, c'est une modification technique, de concordance, j'imagine.
Le Président (M. Paré): Mme la députée.
Mme Leblanc: Ça va pour l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paré): Adopté. Il vous en manque un? Tu l'as sur ton cahier aussi. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Pardon?
Le Président (M. Paré): L'amendement à la fin, 4°: 6,1° l'insertion, dans le paragraphe o et après le mot « nom » , des mots « , l'adresse et le numéro de téléphone » .
Mme Leblanc: Donc, c'est un nouvel amendement?
Une voix: Dans les feuilles mobiles.
M. Julien: Dans les feuilles mobiles?
Le Président (M. Paré): Dans les feuilles mobiles. Vous aviez ça tout à l'heure.
Mme Leblanc: O.K. C'est beau.
Le Président (M. Paré): Vous l'avez, Mme la députée?
Mme Leblanc: Oui. Alors, lui, on ne l'a pas lu.
Le Président (M. Paré): Ah! Vous ne l'avez pas?
Mme Leblanc: On n'en a pas fait la lecture.
M. Julien: On n'en a pas fait la lecture. Vous avez raison.
Le Président (M. Paré): On n'en a pas fait la lecture. Voulez-vous en faire la lecture, M. le ministre?
M. Julien: Oui, M. le Président. Donc, le dernier amendement, c'est: L'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant:
6.1° L'insertion, dans le paragraphe o et après le mot « nom » , des mots « , l'adresse et le numéro de téléphone » .
(Consultation)
M. Julien: Je peux peut-être donner la note explicative, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Oui. Allez-y, M. le ministre.
M. Julien: Alors, la modification que propose le paragraphe 4° vise à ajouter l'adresse et le numéro de téléphone de l'employeur à
titre de renseignements pouvant être communiqués au ministère de l'Éducation, puisque l'expérience passée au sein de ce ministère a démontré que le nom de l'employeur à lui seul s'est avéré insuffisant pour le retracer. En effet, plusieurs sociétés mères et leurs succursales utilisent le même nom. Prenons à
titre d'exemple les restaurants McDonald's et les magasins Sears. L'ajout de l'adresse et du numéro de téléphone permettront de retracer clairement l'employeur et d'améliorer les activités de recouvrement.
Le Président (M. Paré): Est-ce que les quatre amendements... Avez-vous une remarque, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Oui. Alors, je cherche dans le projet de loi n° 14 l'article 6.1°, le paragraphe 0. Je ne sais pas où vous le trouvez, mais, moi, je ne le trouve pas. Oui.
M. Julien: 6.1°.
Mme Leblanc: Dans le projet de loi n° 14.
M. Julien: Oui.
(Consultation)
M. Julien: Le projet de loi qui avait été déposé ne touchait pas le paragraphe o; l'amendement vise à toucher ce paragraphe-là. C'est pour ça qu'il n'apparaissait pas dans la loi, c'est un amendement, un ajout.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors là on apporte un amendement mais un amendement à la loi, non à ce qui était dans le projet de loi, là.
M. Julien: C'est ça, au projet de loi.
Mme Leblanc: Parce que, dans le projet de loi, on ne voit pas le paragraphe o.
M. Julien: Il n'était pas touché dans le projet de loi; l'amendement le touche. C'est pour ça qu'il y aura un ajout au projet de loi sous cette forme d'amendement.
Mme Leblanc: O.K. Alors, on fait un ajout ici. C'est beau.
M. Julien: C'est ça.
Mme Leblanc: Avant q.
M. Julien: À o.
M. Tremblay (François T.): À o, avant le suivant. C'est p, q, oui... Avant q, c'est ça.
Mme Leblanc: ...5°, 6°.
M. Tremblay (François T.): Avant p.
M. Julien: M, n, o, p.
Mme Leblanc: Avant p?
M. Julien: Oui, m, n, o, p.
Mme Leblanc: O.K.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Avant p, mais pas dans le projet de loi, là, avant p dans la loi.
M. Julien: On va le rajouter.
Mme Leblanc: P n'est pas dans le projet de loi.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: C'est ça, ici, là.
Mme Leblanc: Il marque « 6° » , là. On est toujours à 69.1, au point 6°, il y a n, 1°, 2°, 3°, 4°, ensuite 7°, 8°.
M. Tremblay (François T.): L'amendement vise... Vous aviez 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° dans le projet de loi.
Mme Leblanc: Dans le projet de loi, il n'y a pas 5°, 6°; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°.
Le Président (M. Paré): Excusez, pour les fins de l'enregistrement, monsieur...
M. Julien: Me Tremblay.
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, ministère du Revenu. Si je reprends au début, on avait 1°, puis c'était 69.1. D'accord?
Mme Leblanc: Oui.
M. Tremblay (François T.): 2°, on touchait à c et d.
Mme Leblanc: Oui.
M. Tremblay (François T.): Ensuite de ça, 3°, c'était...
Mme Leblanc: 4°, 5°, 6°.
M. Tremblay (François T.): Bon, 4°, 5°. Dans le 6°, on touchait à n.
Mme Leblanc: Oui.
M. Tremblay (François T.): Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois.
Mme Leblanc: Oui.
M. Tremblay (François T.): Alors là on introduit un 6.1°, un 6° avant le 7°.
Mme Leblanc: Oui. D'accord. C'est là que...
M. Tremblay (François T.): Et le 6.1° va modifier le paragraphe o de la
Loi sur le ministère du Revenu.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, pour ce qui est de l'amendement, ça va.
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'amendement 4° est adopté?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Une deuxième fois, il est adopté.
Le Président (M. Paré): Non, parce qu'on avait adopté les trois premiers.
Mme Leblanc: Oui, on l'avait adopté. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'article 12, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Leblanc: Bien, c'est parce que...
Le Président (M. Paré): Excusez.
Mme Leblanc: On peut-u discuter de l'article 12?
Le Président (M. Paré):
L'article 12 amendé? Amendé, c'est ça?
M. Julien: Ha, ha, ha!
Mme Leblanc: On a seulement discuté de l'amendement.
Le Président (M. Paré): Amendé, c'est ça?
Mme Leblanc: Oui.
Le Président (M. Paré): Amendé.
M. Julien: Là, on a adopté les amendements.
Le Président (M. Paré): Exactement.
M. Julien: Là, on va discuter de l'article 12 tel qu'amendé. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): Exactement. Allons-y.
Mme Leblanc: On pourrait-u... Oui, avant de l'adopter tel qu'amendé, on pourrait en discuter? Merci. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): M. le ministre, est-ce qu'il y a lecture ou s'il y a d'autres... Vous avez fait la lecture?
M. Julien: Je pourrais peut-être parler des modifications proposées.
Le Président (M. Paré): O.K. Allez-y.
M. Julien: Alors, une modification est apportée au premier alinéa de l'article 69 essentiellement pour tenir compte de l'introduction de la notion de dossier fiscal à l'article 69 tel que modifié dans le cadre du présent projet de loi. Des modifications techniques sont apportées aux paragraphes e, i, k, m, n et p du deuxième alinéa de l'article 69.1 pour tenir compte de l'introduction de la définition de l'expression « personne » , à l'article 1, et pour ajuster le libellé avec des modifications apportées au premier alinéa de cet
article 69.1.
Une modification est apportée au paragraphe c du deuxième alinéa aux fins de préciser que la communication permise à l'égard du Vérificateur général, pour les vérifications et les enquêtes effectuées dans l'exercice de ses fonctions, peut également se faire à des experts-conseils et également aux fins de produire un rapport.
Deux nouveaux paragraphes sont introduits pour permettre la communication de renseignements contenus dans un dossier fiscal à la Régie de l'énergie et à tout organisme ou ministère chargé de l'application ou de l'administration de certains aspects de mesures fiscales.
Enfin, la règle prévue au troisième alinéa de l'article 69.1 à l'effet de prévoir la non-divulgation de quelque manière que ce soit des renseignements obtenus par l'application de cet
article 69.1 est supprimée pour être reprise à l'article 69.3. Puis il y a le Protecteur du citoyen, évidemment.
Le Président (M. Paré): Ça va, M. le ministre? Mme la députée de Beauce-Sud.
n (10 heures) n
Mme Leblanc: Oui. Alors, peut-être commencer par le point 2°, e. Quand on parle d' « un organisme public visé à l'article 31.1.4 » , là, on est dans la
Loi sur...
M. Julien: ...
Mme Leblanc: ...le ministère du Revenu, c'est ça. C'est de quel organisme on veut parler ici?
M. Julien: Vous êtes à e, hein, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: De la
Loi sur le ministère du Revenu.
M. Julien: « Visé à l'article 31.1.4 » .
Une voix: ...
M. Julien: C'est la compensation, mais c'est dans la Loi du ministère du Revenu. Oui, c'est dans la Loi du ministère du Revenu. Puis on va vous trouver la définition.
Mme Leblanc: O.K. Je l'ai trouvée.
M. Julien: Vous l'avez? O.K. On l'a.
Mme Leblanc: Pour votre information, M. le ministre... Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): Informez-nous, Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: « Les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d'enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l'île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux.
« Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l'Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la
Loi sur l'administration financière, à l'exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec. » Alors, c'est assez large.
Le Président (M. Paré): Merci, Mme la députée.
Mme Leblanc: Alors, c'est ça, on parle ici d'organismes qui font de la compensation financière, c'est-à-dire qu'un contribuable qui aurait une dette vis-à-vis le gouvernement et qui serait en attente d'un remboursement de la commission scolaire, la commission scolaire pourrait... O.K.
M. Julien: C'est ça. C'est en plein ça. C'est exact.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: À l'article n, maintenant, 4°, là on parle de l'article 31. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit au juste, là. C'est toujours le même
article qui concerne les organismes publics?
M. Julien: Ça concerne la compensation.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Oui, bien, effectivement, c'est toujours dans le même article, 31.
Mme Leblanc: O.K. C'est beau. Maintenant...
Le Président (M. Paré): O.K. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. Donc, ici, par l'article 12, on crée des nouvelles entorses, si vous voulez, des nouvelles exceptions au secret fiscal, ce à quoi l'opposition s'est toujours objectée sur le principe. On vient permettre, par exemple, en q, à « un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l'application d'une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions » .
Est-ce que, M. le Président, le ministre serait en mesure de nous dire dans quelles circonstances ou un exemple concret d'application de cet article-là?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Mme Leblanc: Alors, je voulais savoir si le ministre peut nous expliquer le fondement de l'article q, à savoir un exemple concret, par exemple, d'application de ce champ-là.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, j'ai cité tout à l'heure un exemple par rapport à l'Industrie et Commerce qui va émettre des visas pour l'application de crédits d'impôt, entre autres, pour le design puis le crédit d'impôt pour la construction d'un navire. Alors, toutefois, il possède évidemment... révocation des visas, mais il n'a pas toujours accès à l'information justifiant la révocation des visas. Alors, ça permet de communiquer à ce ministère les informations pertinentes à l'administration de ces mesures fiscales. Ça rentre dans la règle générale de ce qu'on appelle la compensation.
Donc, c'est de s'assurer, dans le fond, avant d'émettre un visa ou autre ou avant de le retirer, d'avoir toutes les informations pertinentes.
Mme Leblanc: Alors là ça va permettre ce qu'on ne permettait...
M. Julien: Et d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était un souhait de l'opposition, ça.
Mme Leblanc: En fait, c'est qu'on avait questionné énormément à savoir s'il y avait eu de la divulgation d'informations, parce qu'on disait, dans l'étude d'un projet de loi antérieur, que les gens qui possédaient un visa... par exemple, pour s'établir dans la Cité du multimédia, on se demandait si le ministère du Revenu pouvait avoir de l'information, transmettre de l'information à l'effet que les gens ne rempliraient plus les conditions pour demeurer ou obtenir ces crédits d'impôt là parce qu'on savait que le visa ou le certificat devait être radié par le bureau de la nouvelle économie.
Donc, comme il n'y avait pas d'échange d'informations, on se demandait si vraiment il y avait des mesures pour faire en sorte d'éviter que des gens reçoivent des crédits d'impôt alors qu'ils n'y avaient pas droit.
M. Julien: C'est ça, c'est la raison d'être.
Mme Leblanc: Je suppose que cet article-là vient corriger cette lacune-là. Alors, voilà.
Le Président (M. Paré): Ça va, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Moi, ça va.
Le Président (M. Paré): Est-ce que vous avez d'autres remarques sur la dernière...
Mme Leblanc: Non, toujours le fait que c'est... Par principe, on va voter contre l'article parce que ça crée de nouvelles entorses au secret fiscal.
M. Julien: Même si c'est pour mieux gérer l'administration gouvernementale.
Mme Leblanc: Bien, c'est que je pense qu'on n'a pas toujours fait la démonstration qu'on pouvait agir autrement. On l'a demandé.
M. Julien: Alors, c'est pour ça qu'on va voter pour, M. le Président.
Mme Leblanc: Voilà.
Le Président (M. Paré): Bon. Est-ce que l'article 12, tel qu'amendé, est adopté?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Sur division.
Le Président (M. Paré): Sur division.
L'article 13. M. le ministre.
M. Julien: Alors, M. le Président, cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 69.1, des suivants:
Communication. « Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ? il y a un amendement aussi ? peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, pour l'application d'un accord conclu en vertu du deuxième alinéa de l'article 9, autre qu'un accord visé au paragraphe a.2 de l'article 69.0.1. »
Alors, le contexte, c'est que le deuxième alinéa de l'article 9 de la
Loi sur le ministère du Revenu prévoit que le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec toute personne tout accord visant à lui confier l'application, en tout ou en partie, d'une loi fiscale. Par ailleurs, la communication de renseignements contenus dans un dossier fiscal nécessaires à l'application de ces accords doit être assujettie aux règles contenues à la
section VIII du
chapitre III de la loi qui traite des renseignements confidentiels.
Donc, la modification qui est proposée, le nouvel
article 69.2, permet la communication de renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, pour l'application d'un accord conclu en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi. Ainsi, le ministre du Revenu pourra communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal dans le cadre de l'application des accords conclus avec toute personne visant à lui confier l'application, en tout ou en partie, d'une loi fiscale.
Par ailleurs, l'article 69.2 ne prévoit pas la communication de tels renseignements dans le cadre de l'application d'un accord visé au paragraphe a.2 de l'article 69.0.1. Il s'agit d'un accord conclu en vertu de l'article 9 entre le ministre du Revenu et un autre gouvernement, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. La communication de tels renseignements dans le cadre de l'application de cet accord est permise en vertu de cet
article 69.0.1.
Par exemple, dans le cadre de l'Entente relative à l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants conclue avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour le contrôle des permis, des vignettes et des certificats de voyage occasionnels requis en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants, le ministère peut lui communiquer des renseignements, tels que le nom du titulaire du permis, la raison sociale, le numéro de permis (IFTA), le numéro d'entreprise, le statut du permis ainsi que la date de modification du statut. Donc, encore là, c'est pour s'assurer que.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Je voudrais savoir: Par rapport à ce que le ministre vient de dire en tout dernier, que, bon... premièrement, la communication de renseignements, l'article 69.2 est modifié de façon à ce qu'on puisse communiquer des renseignements, sauf en ce qui concerne les accords visés au paragraphe a.2 de l'article 69.0.1, qui concerne les gouvernements, les accords fiscaux entre gouvernements, en tout cas, et là il vient de nous expliquer qu'un travailleur étranger, par exemple, qui aurait à payer de la taxe sur les carburants... En quoi ça a rapport avec les... Est-ce que, oui ou non, ça a un rapport avec les accords fiscaux entre gouvernements?
M. Julien: Oui, c'est dans le cadre de l'Entente relative...
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Merci, M. le Président. C'est dans le cadre de l'Entente relative à l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants conclue avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour le contrôle des permis, etc. Donc, c'est dans le cadre d'une entente internationale.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: O.K. Là, il ne s'agissait que d'un exemple. Mais on dit que l'article 69.2 ne s'applique pas aux accords internationaux. C'est ça qu'on vient de dire dans le...
M. Julien: C'est ça.
Mme Leblanc: O.K.
M. Julien: Par ailleurs, l'article 69.2 ne prévoit pas la communication de tels renseignements dans le cadre de l'application d'un accord visé au paragraphe a.2 de l'article 69.0.1. Il s'agit d'un accord conclu en vertu de l'article 9 entre le ministre du Revenu et un autre gouvernement, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. La communication de tels renseignements dans le cadre de l'application de cet accord est permise en vertu de cet
article 69.0.1.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: O.K. Pourquoi on peut le permettre dans tous les autres accords sauf en vertu des accords internationaux? Pourquoi vous pouvez permettre la divulgation d'un renseignement à d'autres organismes sauf à ceux... aux ententes... Par exemple, vous avez différentes ententes avec différents ministères pour l'application de lois fiscales, et là on vient dire ici qu'on peut... le ministère peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, pour l'application d'un accord conclu en vertu du deuxième alinéa de l'article 9.
Ça, on parle d'accords conclus avec les autres ministères ou organismes du gouvernement mais pas ceux, par exemple, en vertu des accord fiscaux internationaux. Pourquoi est-ce qu'on a exclu du champ d'application du projet de loi n° 14 ces accords-là?
Le Président (M. Paré): Oui, M. le ministre.
M. Julien: M. le Président, c'est très, très technique. Je ne sais pas si la députée de Beauce-Sud accepterait qu'on lui donne de l'information parce que là c'est... Même je ferais affaire avec des spécialistes parce qu'on tombe dans une question du genre plutôt...
Le Président (M. Paré): Oui, M. le ministre. Alors, voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît, pour les fins de l'enregistrement?
M. Boulanger (Alain): Alain Boulanger, ministère du Revenu.
Le Président (M. Paré): Merci.
M. Boulanger (Alain): Le fait que c'est technique, c'est que les communications qui sont prévues avec d'autres gouvernements ? c'est les cas de a.2 ? sont prévues à 69.0.1. Donc, l'article lui-même, 69.0.1, prévoit des cas de communication à d'autres gouvernements. Comme les cas de communication d'ententes prévus à l'article 9 de la
Loi sur le ministère prévoient des cas de communication à d'autres gouvernements, mais ça pourrait avoir aussi des organismes privés, donc la façon de s'assurer qu'ils n'étaient pas présents aux deux places, c'était, à 69.2, de sortir les cas qui sont prévus à a.2 de 69.0.1.
Mme Leblanc: Mais pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas décidé tout simplement de les inclure à 69.2? Ça aurait été plus simple, ça aurait tout... On parle de communication de renseignements.
n (10 h 10) n
M. Boulanger (Alain): C'est par la nature des communications. Le 69.0.1 regroupe des cas de communication à d'autres gouvernements, alors que 69.2 ramasse les autres cas.
Mme Leblanc: Il y a des particularités concernant la divulgation de renseignements à d'autres organismes qu'on ne retrouve pas, par exemple... pas d'autres organismes, mais d'autres accords internationaux qu'on ne retrouve pas, par exemple, entre les différents ministères du gouvernement? Est-ce qu'il y a des particularités pour ce genre de divulgation là, de communication de renseignements?
M. Boulanger (Alain): Je dirais que c'est sûr que des communications à des organismes privés, ce n'est pas la même chose que des communications à d'autres gouvernements parce qu'il y a toujours... un organisme privé, je veux dire, le ministère, je dirais, a un suivi plus serré qui se fait parce que, par définition, un autre gouvernement, lui, a ses propres lois aussi qui peuvent s'appliquer, et ainsi de suite. Mais, en fait de structure, à 69.0.1, c'était beaucoup ça, c'est qu'on a les communications, si on veut, beaucoup à d'autres gouvernements.
Alors que, quand on tombe à 69.1 et suivants, c'est à l'intérieur du gouvernement du Québec ou à des organismes privés. Donc, c'est question de structure au niveau des communications.
Le Président (M. Paré): Merci, monsieur. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: En tout cas, ce n'est pas vraiment clair pourquoi on le met à 69.0.1 plutôt qu'à 69.2. On va quand même écouter... Ça ne change rien dans le fond, sur le fond, c'est les mêmes principes qui s'appliquent, il n'y a pas de différence...
M. Boulanger (Alain): Dans la suite, là, vous avez un
article par la suite qui s'applique à 69.2, par exemple, mais qui ne s'applique pas à 69.0.1. Là, on tombe dans le technique, c'est très technique.
Mme Leblanc: O.K. Alors, c'est ce qui fait la différence.
M. Boulanger (Alain): Oui.
Mme Leblanc: O.K.
Le Président (M. Paré): Ça va, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Alors, encore une fois, on est dans le droit nouveau, à ce que je peux comprendre. C'est dans le but toujours de resserrer l'article 69 de la
Loi sur le ministère du Revenu, M. le ministre?
M. Julien: C'est ça.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud, préférez-vous que...
M. Julien: ...préciser les structures de la communication.
Le Président (M. Paré): Excusez, M. le ministre. Préférez-vous qu'on adopte paragraphe par paragraphe ou si vous voulez...
Mme Leblanc: Non, non, on va l'adopter en bloc.
Le Président (M. Paré): O.K., ça va. Si vous voulez continuer, monsieur... Mme la députée de Beauce-Sud, avez-vous d'autres...
Mme Leblanc: Pour ce qui est de 69.2, je pense que ça convient.
Le Président (M. Paré): Ça va?
Mme Leblanc: Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs amendements à l'article 13. On va les toucher chacun... chacun des points. Comme il y en a à 69.4, on va y toucher à ce moment-là, pas tous en bloc à la fin, on va les étudier un par un.
Le Président (M. Paré): C'est pour ça que je vous ai posé la question si on adoptait paragraphe par paragraphe, parce que certains ont des amendements, d'autres n'en ont pas.
Mme Leblanc: Dans ce cas-là, on va les adopter paragraphe par paragraphe.
M. Julien: Paragraphe par paragraphe.
Le Président (M. Paré): Par paragraphe. Est-ce qu'on adopte le paragraphe 69.2 sans amendement?
M. Julien: Adopté.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: On va l'adopter sur division, si vous voulez.
Le Président (M. Paré): Adopté sur division. 69.3.
M. Julien: Alors, M. le Président, l'article 69.3: « Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l'un des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n'y consente, l'utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
« Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l'un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l'article 88.1 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
Alors, ce qui est proposé, M. le Président, c'est que l'article 69.3 assujettit les personnes à qui les renseignements ont été communiqués en vertu des articles 69.1 et 69.2 à des règles précises concernant la communication et l'utilisation qu'elles peuvent faire de ces renseignements.
Le premier alinéa de l'article 69.3 réfère aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9 aux fins de connaître les communications et l'utilisation qu'une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu des articles 69.1 et 69.2 peut faire sans le consentement de la personne concernée.
Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa, une personne à qui le ministre du Revenu a communiqué un renseignement en vertu des articles 69.1 et 69.2 peut à son tour le communiquer à une autre personne à qui le renseignement peut être communiqué en vertu de l'article 88.1 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
En effet, comme un organisme ou un ministère visé à l'article 69.1 peut prendre une décision sur la base des renseignements communiqués par le ministère du Revenu, cet organisme ou ministère doit pouvoir communiquer les renseignements à l'appui de sa décision à une personne visée à l'article 88.1 de la
Loi sur l'accès. Par exemple, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale obtient du ministère du Revenu un renseignement concernant un prestataire de l'aide sociale. Il peut communiquer à l'héritier de ce prestataire qui le demande le renseignement ainsi obtenu du ministère du Revenu et qui a servi, par exemple, à établir une réclamation auprès de la succession du prestataire.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, pour faire simple, là, M. le Président... Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): Faisons simple!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Julien: C'est ça, on essaie de faire simple le plus possible.
Mme Leblanc: Pour faire simple, est-ce que le ministre peut nous dire clairement ça signifie quoi ou un exemple précis qui va nous permettre de comprendre?
M. Julien: Bien, l'exemple que je viens de vous donner.
Mme Leblanc: Oui, ce n'était pas clair. Ha, ha, ha!
M. Julien: Bien, c'est-à-dire que...
Mme Leblanc: C'est technique.
M. Julien: C'est que, bon, ça concerne, par exemple, un renseignement concernant un prestataire de l'aide sociale. Donc, on peut communiquer à l'héritier de ce prestataire qui le demande le renseignement ainsi obtenu du ministère du Revenu et qui a servi, par exemple, à établir une réclamation auprès de la succession du prestataire. Donc, la personne est décédée, vous avez un héritier, puis, dans le cadre de vérifications d'usage pour établir la réclamation auprès de la succession du prestataire, on peut avoir accès à un certain nombre d'informations, qui sont balisées, évidemment.
Mme Leblanc: Et voilà pour l'article 88.1 de la
Loi sur l'accès. Maintenant, si on se réfère aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9, quelle sorte d'exemple vous pourriez nous donner pour nous permettre de comprendre simplement, là, de quoi il s'agit?
M. Julien: Si on prend l'exemple de 69.4, c'est que la Régie des rentes peut communiquer au conjoint d'un cotisant un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotisant au registre des cotisations pour la période du mariage. J'imagine que ça doit être relié si jamais il y avait un divorce.
Mme Leblanc: Alors, si, moi, je me marie demain matin puis je veux savoir ce que mon conjoint, mon nouveau conjoint avait déjà d'accumulé dans son chose, je peux le savoir?
M. Julien: C'est pendant la période, hein?
Mme Leblanc: Alors, si je veux savoir auprès de la Régie, pendant la période du mariage, combien il a cotisé, je peux le savoir.
M. Julien: Oui, c'est pour le partage patrimonial, dans le fond.
Mme Leblanc: N'importe quand. Est-ce qu'on peut l'avoir à n'importe quelle occasion, sans qu'il y ait projet de dissolution de mariage?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
Une voix: ...
M. Julien: Bien, je ne sais pas si ça pourrait...
Mme Leblanc: Tu veux répondre, Claude? On a un nouveau ministre du Revenu, ah! Il y a quelqu'un qui veut ta place, Guy, fais attention. Ha, ha, ha!
M. Julien: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Il faut que ce soit dans le contexte du patrimoine familial, effectivement. Ça fait que ce n'est pas le contexte... ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un divorce. Il faut que tu sois marié.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, à peu près...
M. Julien: C'est pour établir comme il faut le patrimoine. Moi, c'est ce que j'en comprends, ça clarifie le patrimoine.
Mme Leblanc: Je suis capable d'établir que je suis mariée, je suis capable d'avoir le renseignement. Non? Alors, qu'est-ce que vous signifiez par « dans le cadre du patrimoine familial » ?
M. Julien: Bien, le patrimoine familial, ce n'est pas ça qui... une prestation de la part de la personne qui veut avoir un renseignement. Moi, je comprends, là... Je vais dire comme tu dis, pour faire simple, là...
Mme Leblanc: Non, c'est parce que, admettons, là...
M. Julien: Moi, je comprends que ce qu'on fait, c'est qu'on précise ce qu'est le patrimoine familial, la personne avait des prestations, donc on clarifie, pour être bien sûr que, ce qui concerne le patrimoine familial, ça apparaît dedans. Elle le demande pour ça apparaisse dedans. Moi, c'est ce que je comprends. En termes clairs, là, dans ma tête à moi, c'est ça que ça veut dire.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud, ça va?
n (10 h 20) n
Mme Leblanc: Alors, le ministre vient de nous parler que c'est dans le cas où la personne recevrait des prestations. Admettons, le conjoint a plus de 60 ans, reçoit des cotisations de la Régie des rentes du Québec et il y a un divorce, ou quoi que ce soit, la conjointe de ce monsieur-là peut obtenir l'information à savoir combien il reçoit. Mais, si c'est dans le cas où il y a un projet de dissolution de mariage, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire que ce soient nécessairement des prestations qu'elle reçoive, il y a moyen de savoir combien il y a d'accumulé dans la caisse en vertu d'une future... de l'établissement d'une future rente. O.K. C'est beau.
Le Président (M. Paré): Merci. Mme la députée de Beauce-Sud, est-ce que...
Mme Leblanc: Oui, et je pense qu'on a un... Non, pas celui-là, on n'a pas d'amendement.
Le Président (M. Paré): 69.3 est-il adopté?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Sur division.
Le Président (M. Paré): Adopté sur division encore, madame?
Mme Leblanc: Oui.
Le Président (M. Paré): 69.4.
M. Julien: C'est la réponse que je viens de... Mais il y a des amendements à 69.4.
Le Président (M. Paré): Les amendements.
Mme Leblanc: Vous n'en faites pas la lecture avant, le 69.4?
Le Président (M. Paré): 69.4.
M. Julien: Oui, oui. C'est parce qu'on venait d'en discuter un peu.
Mme Leblanc: De l'amendement ou de l'article?
M. Julien: Je vais donner l'article. C'est parce qu'on venait d'en parler, c'est pour ça.
Mme Leblanc: C'est beau.
M. Julien: Alors, il n'y a pas de problème, je vais le relire.
Mme Leblanc: Alors, vous pouvez le relire.
M. Julien: « 69.4. La Régie des rentes du Québec peut, dans le cadre soit d'un partage des gains visé à la
section I.1 du
titre IV de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), soit d'une entente conclue en vertu de l'un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l'article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l'article 69.1. »
Deuxièmement, au niveau des allocations familiales. « La Régie des rentes du Québec peut communiquer, sans le consentement d'une personne, un renseignement la concernant qu'elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l'article 69.1 à une autre personne ayant droit à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d'établir le droit de l'autre personne à une prestation en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la
Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1). »
Alors, l'exemple que je donnais tout à l'heure, la Régie des rentes peut communiquer au conjoint d'un cotiseur un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotiseur au registre des cotisations pour la période du mariage. C'est exactement ce qu'on vient de parler.
Alors, les amendement proposés, ce sont des amendements qui proviennent du Barreau, dont:
1° le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa de l'article 69.4 qu'il propose, du mot « La » par «
Malgré l'article 88 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la » ;
2° le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 69.4 qu'il propose, de « ou de la
Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) » par « , de la
Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la
Loi sur l'assurance parentale (2001,
chapitre 9) » .
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: O.K. Alors, pour ce qui est de l'amendement, ça va. J'aimerais qu'on revienne... Si vous voulez qu'on adopte l'amendement tout de suite, je n'ai pas de problème.
Le Président (M. Paré): Ça va. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paré): L'amendement est adopté. M. le ministre.
Une voix: ...
M. Julien: Non, on est à 69. Là, c'est l'amendement qui est adopté.
Le Président (M. Paré): Oui, c'est ça.
M. Julien: Il faudrait voir, le paragraphe 69.4, s'il est adopté ou pas.
Mme Leblanc: Alors, j'aimerais ça avoir des explications en rapport... J'ai compris concernant les allocations familiales, et tout ça, et la Régie des rentes pour la prestation du patrimoine familial. Mais, quand on parle des articles 211 et 215 de la
Loi sur la Régie des rentes ou conformément à l'article 213, ce qu'on veut dire... C'est quoi qu'on veut dire au juste?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
(Consultation)
M. Julien: Le 211 et le 215, 213, c'est les articles qui permettent à la Régie de conclure des ententes avec d'autres organisations, de transmettre de l'information qui est reliée à leur mandat, comme le Régime de pensions du Canada, par exemple, ou les régimes de pensions américains.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Juste pour nous permettre de comprendre, c'est dans quelles...
M. Julien: Circonstances?
Mme Leblanc: Quel objectif est poursuivi ou... C'est ça, dans quelles circonstances le gouvernement, le ministère du Revenu du Québec pourrait transmettre de l'information à un autre gouvernement, ne serait-ce que pour le Régime de pensions du Canada? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir comme information ou qu'est-ce qu'il veut valider, là?
M. Julien: En fait, c'est la Régie qui va la transmettre, ce n'est pas le gouvernement en soi. Mais Me Tremblay peut donner un complément d'information, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Me Tremblay.
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, ministère du Revenu. Ce n'est pas pour permettre au ministère du Revenu de transférer des documents... de transférer des renseignements ou d'obtenir des renseignements. Ici, le renseignement original qui a été obtenu par le ministère du Revenu, fonction des déclarations de revenus, c'étaient les cotisations, par exemple, à la Régie des rentes du Québec qui étaient faites et, donc, une personne avait le droit à une déduction. Ce que l'on dit, c'est que le ministère du Revenu ? on l'a vu avant ? peut transmettre ces renseignements-là à la Régie des rentes.
Parce que ça demeure un renseignement fiscal, même entre les mains de la Régie des rentes, ça prend des articles pour baliser ce que peut faire la Régie des rentes avec. Alors, ce n'est pas, du fait qu'il est rendu dans les dossiers de la Régie des rentes, un renseignement qui n'est plus fiscal.
La loi va jusqu'à dire que la Régie des rentes est soumise aux mêmes règles que le ministère du Revenu puis que c'est un renseignement qui conserve sa nature fiscale, d'où des articles pour donner, en certains cas, à la Régie, le droit de communiquer de tels renseignements, parce qu'elle va pouvoir les avoir du ministère du Revenu mais ne les utiliser qu'aux fins prévues.
Et, parmi les fins dont on traite ici, c'est la possibilité pour la Régie des rentes d'échanger dans certaines circonstances des informations avec d'autres régies des rentes, le RPC canadien, ou d'autres caisses en quelque sorte qui peuvent exister, ou d'autres gouvernements, aux États-Unis ou à travers le monde. Parce qu'on sait que les gens qui travaillent un peu partout ont le droit à toutes ces cotisations-là, ont le droit à des prestations, peuvent avoir droit à des prestations qui influencent... s'influencent les unes sur les autres.
La Régie conclut donc des ententes et, pour la mise en oeuvre de ces ententes, elle peut avoir à communiquer un renseignement sur les cotisations faites au Québec par la personne, par exemple, à cet autre gouvernement. C'est le seul but de l'article.
Le Président (M. Paré): Merci. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Je vais vous donner un exemple, puis vous me direz si ça peut s'appliquer dans ce cas-là. Alors, vous êtes un citoyen américain, vous avez travaillé au Québec pendant plusieurs années et cotisé à la Régie des rentes du Québec. Vous êtes retourné maintenant aux États-Unis et vous devriez être imposé normalement sur la portion de la Régie des rentes, de la prestation de la Régie des rentes que vous recevez annuellement. Maintenant, le gouvernement américain, le ministère du... Je ne sais pas comment ils l'appellent là-bas.
Une voix: IRS.
Mme Leblanc: L'IRS veut savoir si le montant déclaré par la personne, le travailleur américain, correspond bien à ce qu'il reçoit de la Régie des rentes du Québec. Est-ce que, à ce moment-là, la Régie des rentes du Québec peut transmettre ce genre d'information là à l'IRS américain? Non?
M. Tremblay (François T.): Non, pas en vertu de cet article-là, non.
Le Président (M. Paré): Merci. En complémentaire?
Mme Leblanc: Peut-être qu'on peut nous donner...
M. Julien: Juste une minute, Mme la députée.
Le Président (M. Paré): Une information complémentaire qui s'en vient. Me Tremblay.
M. Tremblay (François T.): L'exemple le plus courant, c'est la personne qui a travaillé une
partie de sa vie au Québec et puis qui est à la retraite en Ontario, disons, qui a terminé ses dernières années de travail en Ontario, par exemple, et qui, en conséquence, a le droit au Régime de pensions du Canada parce que c'est une personne résidente de l'Ontario. Elle va s'adresser au gouvernement canadien, qui administre le RPC, pour avoir sa rente. Et, en conséquence de ça, la rente dont elle a besoin est fonction non seulement de ses cotisations qu'elle a faites alors qu'elle était en Ontario, mais également en fonction des cotisations qu'elle a faites alors qu'elle était au Québec.
Il est donc nécessaire que l'organisme canadien qui s'occupe des rentes connaisse le niveau des cotisations totales faites par la personne, à la fois tant au Québec qu'en Ontario. Alors, c'est pour permettre à la Régie des rentes d'informer le gouvernement canadien, ici, l'organisme qui s'occupe des rentes, du montant qui a été cotisé.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, finalement, la personne qui demeure en Ontario, elle ne recevra pas deux chèques, un du RPC et un de la RRQ.
M. Tremblay (François T.): Non, non, non.
Mme Leblanc: Elle va recevoir seulement un chèque.
n (10 h 30) n
M. Tremblay (François T.): Elle va recevoir la Régie des rentes canadienne, puis il va y avoir un transfert de cotisations...
Mme Leblanc: Il y a un transfert de cotisations qui se fait. Ah! O.K.
Le Président (M. Paré): Ça va, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Ça répond à ma question.
Le Président (M. Paré): Est-ce que le paragraphe 69.4 est adopté tel qu'amendé?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Adopté.
Le Président (M. Paré): Adopté, madame. 69.5.
M. Julien: Alors, l'article 69.5 concerne l'Institut de la statistique du Québec, entre autres. Alors:
« 69.5. L'Institut de la statistique du Québec peut communiquer, conformément à l'article 28 de la
Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) et sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l'article 69.1.
« L'Institut de la statistique du Québec peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un organisme statistique d'un autre gouvernement ? mettons canadien ? mais uniquement à des fins de statistique, de recherche ou d'analyse, un renseignement que l'Institut a obtenu du ministre en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l'article 69.1 à l'égard de cette personne et qui se rapporte aux activités d'une entreprise ou d'un établissement exploité par celle-ci. »
En résumé, c'est que l'article 69.5 de la
Loi sur le ministère du Revenu prévoit certaines communications que l'Institut de la statistique du Québec peut faire sans le consentement de la personne concernée d'un renseignement qui a été communiqué en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l'article 69.1. Alors, ce qui est proposé, M. le Président, c'est que l'article 69.5 prévoie des communications que l'Institut de la statistique du Québec peut faire des renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l'article 69.1.
Selon le premier alinéa de l'article 69.5, l'Institut de la statistique du Québec pourra, conformément à l'article 28 de la
Loi sur l'Institut de la statistique du Québec, communiquer des renseignements fiscaux qu'elle obtient du ministère du Revenu. Cet
article 28 permet, par exemple, la communication de renseignements sous forme d'index ou de listes de noms et d'adresses de personnes morales, d'entreprises, d'associations ou d'établissements selon les secteurs d'activité économique, le nom et l'adresse des personnes morales d'entreprises, d'associations ou d'établissements qui se rangent dans la catégorie déterminée selon le nombre d'employés. Une telle liste ou un tel index peut contenir des renseignements se rapportant à une personne physique qui exploite une entreprise.
Selon le deuxième alinéa de l'article 69.5, l'Institut de la statistique du Québec pourra également communiquer des renseignements fiscaux à un organisme statistique d'un autre gouvernement. Cela pourrait être, par exemple, Statistique Canada. Une telle communication ne pourra être faite qu'à des fins de statistique, de recherche ou d'analyse. Les seuls renseignements fiscaux concernant une personne que pourra communiquer l'Institut à un autre organisme statistique sont ceux qui se rapportent aux actifs d'une entreprise ou d'un établissement exploité par cette personne, toujours dans le cadre de recherche et d'analyse.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Merci. Est-ce qu'on crée, encore une fois, une nouvelle entorse au secret fiscal par le 39.5?
M. Julien: C'est déjà existant.
Mme Leblanc: Oui. Ça existait déjà à l'article k de 69.1.
M. Julien: À l'article 28.
Mme Leblanc: Sauf qu'on vient de permettre de transmettre aussi à d'autres gouvernements à des fins de statistique... Bon. On a parlé de Statistique Canada.
M. Julien: C'est une clarification, effectivement, Mme la députée de Beauce-Sud, parce que ce n'était pas clair s'ils pouvaient ou s'ils ne pouvaient pas, donc, ce que je comprends, c'est qu'on profite d'un projet de loi, de le clarifier.
Mme Leblanc: Ce n'était tellement pas clair que, moi, je n'avais pas compris que c'était possible avant.
Le Président (M. Paré): Est-ce que la clarification est claire, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Non, non, pas encore. J'aimerais avoir d'autres détails, si vous me permettez.
Le Président (M. Paré): Oui. Pas de problème, Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: J'aimerais savoir: Est-ce que, lorsqu'il y a transmission de renseignements, par exemple, à Statistique Canada, est-ce qu'on transmet les renseignements nominatifs: le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne, le numéro d'assurance sociale, et ainsi de suite?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Oui. C'est l'article 28 de l'Institut de la statistique du Québec. Cet
article 28 permet, par exemple, la communication de renseignements sous forme d'index ou de liste. Effectivement, là on va retrouver nom et adresse de personnes morales, d'entreprises, d'associations ou d'établissements selon les secteurs d'activité économique, par exemple. C'est l'article 28 de l'Institut de la statistique.
Mme Leblanc: O.K. Est-ce que vous l'aviez lu tantôt?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: Je m'excuse, je n'avais pas... Je devais être distraite. Alors, est-ce qu'il y a vraiment... Pourquoi il y a vraiment nécessité de transmettre nom, adresse, numéro de téléphone de ces gens-là à d'autres ordres de gouvernement?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Bien, c'est toujours dans le cadre de recherche et d'analyse. Alors, il peuvent avoir besoin de ce type d'information là pour parfaire leurs informations. Ça fait que, si l'Institut canadien de la statistique nous demande des informations à ce niveau-là, bien, on les leur communique, tel qu'il est prévu selon la loi. Puis ce que j'en comprend, ça a permis de clarifier.
(Consultation)
Mme Leblanc: Alors?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: En fait, ce que ça dit, c'est que ça confirme qu'effectivement ils peuvent transmettre de l'information, tel qu'on vient de mentionner, mais à des fins très spécifiques, très balisées, au niveau, entre autres, de recherche et d'analyse. C'est tout ce que ça fait.
Mme Leblanc: Et ça se faisait auparavant.
M. Julien:
L'article 28.
Mme Leblanc: Et en quoi ce n'était pas assez clair, là, que ça pouvait porter à interprétation, par exemple?
(Consultation)
M. Julien: C'est une référence à l'article 69.3. Alors, ça fait référence au premier paragraphe de 69.3, où il est clair qu'il ne peut pas le communiquer à moins que, dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9. Avant, ce n'était pas existant. Alors, on dit: Tu ne peux pas le communiquer, sauf dans les cas prévus. Alors, dans les cas prévus, si on retourne à 69.4, c'est un cas prévu, 69.5, c'est un cas prévu.
Mme Leblanc: D'accord.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, en tout cas, pour le principe, là, encore qu'on fait une... Il me semble qu'on a toujours l'impression d'élargir le secret fiscal, là, la portée du secret fiscal. Alors, on va voter sur division sur cet article.
Le Président (M. Paré):
L'article 69.5 est-il adopté?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Sur division.
Le Président (M. Paré): Sur division. 69.6. M. le ministre.
M. Julien: « 69.6 Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l'un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu ? du ministre du Revenu ? du ministre en vertu de cet
article à une personne visée au paragraphe f de l'article 69.0.1 ou à l'un des paragraphes c et i du deuxième alinéa de l'article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe. »
En résumé, c'est que l'article 69.6 de la
Loi sur le ministère du Revenu prévoit qu'une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer un renseignement obtenu du ministre du Revenu en vertu de ces articles à la Commission d'accès à l'information pour l'exercice de ses fonctions ainsi qu'au Vérificateur général, y compris ses experts-conseils, et au Protecteur du citoyen pour les seules fins prévues aux articles c et i du deuxième alinéa de l'article 69.1. Donc, on se rappellera les amendements qu'on avait apportés, entre autres, tout à l'heure.
Alors, les modifications proposées, c'est que l'article 69.6... Je vais aller à un exemple, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Oui, M. le ministre, allez-y.
M. Julien: Alors, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale fait l'objet d'une demande de renseignements du Protecteur du citoyen au sujet d'un prestataire qui a reçu une réclamation pour des prestations versées en trop. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale peut communiquer au Protecteur les renseignements confidentiels qu'il a obtenus du ministère du Revenu relativement à ce prestataire.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: C'était déjà prévu aux pouvoirs du Protecteur du citoyen?
M. Julien: C'est ça.
Mme Leblanc: Alors, pourquoi on tient à rajouter ça ici?
M. Julien: On le rebalise, j'imagine. Ce n'était pas prévu, ça. On a fait un amendement tout à l'heure là-dessus.
Mme Leblanc: Oui? On l'a prévu?
M. Julien: Puis là, en fait, c'est une concordance, là, c'est un ajustement en fonction de ce qu'on a ajouté à 69.1.
(Consultation)
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'étaient les renseignements qu'on pouvait communiquer, par exemple, au Protecteur du citoyen. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est que ça permet, par exemple ? un exemple comme je viens de le mentionner ? de prendre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, qui fait l'objet d'une demande de renseignements du Protecteur du citoyen au sujet d'un prestataire qui a reçu une réclamation en trop.
Donc, le ministère, qui a déjà cette information-là, c'est-à-dire le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, qui l'a reçue du ministère du Revenu, peut le communiquer au Protecteur du citoyen compte tenu de la plainte ou du sujet qui est traité, c'est-à-dire le prestataire qui a reçu une réclamation pour des prestations versées en trop. Alors, pour avoir une meilleure information ou pour faire son analyse, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité peut communiquer au Protecteur ces renseignements confidentiels, qu'il a obtenus évidemment au préalable du ministère du Revenu.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Je vois que, dans la
Loi sur le ministère du Revenu, je n'avais pas le paragraphe f. Ça doit être parce qu'on l'a créé ici avec le projet de loi n° 14?
Le paragraphe f de l'article 69.0.1, moi, je ne le retrouve pas dans ma loi. On arrête à d, donc e et f ne sont pas là. Je voulais savoir...
Le Président (M. Paré): Si on parle aussi de i, donc il doit y avoir un f.
Mme Leblanc: Oui. Non, mais ce n'est pas la même chose, c et i du deuxième alinéa de l'article 69.1. Alors, ce n'est pas le même article. Là, je parle...
Le Président (M. Paré): Donc, on parle de l'article 69.0.1.
Mme Leblanc: 69.0.1, c'est ça.
Le Président (M. Paré): O.K. M. le ministre.
M. Julien: On parle toujours de l'article 69.1?
Le Président (M. Paré): Non, 69.0.1.
Mme Leblanc: Non, on parle de 69.0.1, paragraphe f. Parce que je ne l'ai pas dans ma loi, alors je me dis que c'est parce que ça doit être parce qu'on l'a créé à quelque part, là, dans le projet de loi n° 14. Je me demande où.
n (10 h 40) n
M. Julien: Alors, le f, effectivement, M. le Président, on l'a créé avec le projet de loi n° 14: «
f) être communiqué à la Commission d'accès à l'information » . C'est l'article 8.
M. Williams: Ce n'est pas 69.0.0, c'est 69.0.1.
M. Julien: 69.0.1.
Le Président (M. Paré): C'est ça, 69.0.1.
M. Julien: Alors, l'article f.
Mme Leblanc: Alors, on l'a adopté ça fait un bout de temps de ça déjà?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: Oui, je veux juste aller jeter un coup d'oeil sur qu'est-ce que...
M. Julien: Oui, oui, allez-y. Ce qu'on fait, c'est qu'on facilite le transfert d'informations.
Le Président (M. Paré): O.K. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Juste un instant.
Le Président (M. Paré): Oui.
Mme Leblanc: Là, on parle strictement de la Commission d'accès à l'information, au paragraphe f?
M. Julien: F.
Mme Leblanc: O.K.
Le Président (M. Paré): « Être communiqué à la Commission d'accès à l'information, pour l'exercice de ses fonctions. »
M. Julien: C'est ça.
Mme Leblanc: C, c'est le Vérificateur général, i, le Protecteur du citoyen. O.K.
M. Julien: C'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure.
Le Président (M. Paré): Ça va, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Oui. Ça va.
Le Président (M. Paré): Merci.
M. Julien: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'article 69.6 est adopté?
Des voix: Adopté.
Mme Leblanc: Sur division.
Le Président (M. Paré): Sur division. 69.7, M. le ministre.
M. Julien: Alors, M. le Président, communication dans le cadre d'un contrat. Alors:
« 69.7. Lorsqu'une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l'un des paragraphes du deuxième alinéa de l'article 69.1 ou de l'article 69.2 confie à une autre personne, relativement à une fin prévue à ce paragraphe ou à l'accord conclu avec le ministre, selon le cas, un contrat qui[...] ? oblige ? la communication d'un renseignement obtenu du ministre en vertu de ce paragraphe ou de cet article, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l'exécution du contrat.
Dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires. »
En deuxième lieu, sous-traitant.
« Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l'autorisation de la personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l'un des articles 69.1 et 69.2 ou d'une personne que cette dernière désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d'un renseignement provenant d'un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l'exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires. »
On avait eu une discussion d'ailleurs à ce sujet-là.
Autre exigence. « Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d'un ordre professionnel visé à l'Annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa de l'article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires. »
Donc, en résumé, c'est que le nouvel
article 69.7 vise à permettre à un ministère ou à un organisme qui a reçu des renseignements fiscaux confidentiels, conformément aux articles 69.1 et 69.2, de communiquer ces renseignements à des personnes qui exécutent des contrats pour le compte de ces organismes et ministères. Les règles contenues dans cet
article 69.7 sont semblables à celles applicables au ministère du Revenu à l'égard des contrats qu'il confie et qui sont prévues à l'article 69.0.0.17.
Alors, si je prenais un exemple, par exemple, c'est que la Régie des rentes du Québec, qui reçoit des renseignements fiscaux en vertu de l'article 69.1n, pourrait, en vertu de l'article 69.7, conclure un contrat de développement de systèmes informatiques qui implique la communication de renseignements fiscaux qu'elle a reçus en vertu de cet
article 69.1, paragraphe n, et est évidemment tenue aux mêmes obligations que le ministère du Revenu est tenu à l'article 69.0.0.17.
Le Président (M. Paré): Ça va, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Oui. Alors, je pense qu'on avait déjà fait le point là-dessus à l'effet qu'on aurait souhaité, nous, l'opposition, qu'on limite les sous-traitants à un seul sous-traitant, comme le Barreau du Québec d'ailleurs l'avait souhaité, parce qu'on trouve que c'est déjà compliqué d'essayer de garder les règles du secret fiscal à l'intérieur du ministère du Revenu. Quand on le donne en contrat, c'est déjà pire, c'est pire parce que le ministère du Revenu a moins de contrôle sur les employés qui sont engagés par les firmes de sondage, par exemple.
Et, quand on le donne, en plus, à sous-contrat, là, ça commence à s'étaler un petit peu trop, et on craint qu'il y ait vraiment des gens... On ne connaît pas nécessairement tous les gens qui sont engagés par toutes ces personnes-là. Et, malgré le fait qu'il y ait des dispositions qui disent que les mêmes pénalités s'appliquent à ces gens-là qu'elles s'appliqueraient à des employés du ministère du Revenu, on pense que le contrôle du ministère du Revenu pourrait être difficile à appliquer dans un tel cas. Alors, je sais que le ministre n'avait pas souhaité recevoir cet amendement-là.
Alors, moi, je n'ai pas vraiment d'autres... Je pense que le point a déjà été fait, je n'ai pas vraiment d'autres arguments à soulever. Mais je pense que mon collègue, lui, aurait peut-être des choses à vous dire.
Le Président (M. Paré): M. le député de Nelligan, s'il vous plaît.
M. Williams: Merci, M. le Président. Juste une question, une clarification ? et peut-être que vous avez déjà eu une chance d'en discuter. La quatrième ligne du premier alinéa, vous avez parlé de « relativement à une fin prévue à ce paragraphe ou à l'accord conclu avec le ministre » . Par définition, je présume, c'est un accord qui n'est pas prévu par le paragraphe mentionné. Avec ça, quel autres types d'accords imaginez-vous par ce paragraphe, parce que, avec cet ajout, je présume, c'est... d'avoir le contexte, c'est une autre fin. Je voudrais mieux comprendre c'est quoi, les autres fins que vous pouvez utiliser cet
article 69.7.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: « L'accord conclu avec le ministre, selon le cas, un contrat qui implique la communication d'un renseignement » , c'est ça?
Le Président (M. Paré): Non. 69.7, un, deux, trois, troisième phrase.
M. Williams: Oui, « deuxième alinéa de l'article 69.1 ou de l'article 69.2 confie à une autre personne, relativement à une fin prévue à ce paragraphe ou à l'accord conclu avec le ministre » . Je présume, par définition, ce n'est pas prévu par le paragraphe. Et, avec ça, je demande c'est quoi.
M. Julien: ...à l'article 9.
M. Williams: Excusez-moi. À 9?
Le Président (M. Paré): On vous réfère à l'article 9.
M. Julien: À l'article 9 de la
Loi sur le ministère du Revenu.
M. Williams: Et, si c'est cet
article 9, pourquoi ça ne dit pas que, avec un accord prévu dans l'article 9... Parce que, selon le libellé de cet article, je ne veux pas exagérer, mais c'est carte blanche, là, c'est n'importe quel article, n'importe quel, l'accord conclu avec le ministre. Si j'ai bien interprété le libellé de cet
article et si c'est vraiment juste pour les accords ciblés avec l'article 9 ? et je vais lire ? pourquoi ne pas dire ça dans la loi?
M. Julien: On peut lire le 9, en attendant, là: « Le ministre peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d'ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement ou cet organisme à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
« Le ministre peut également, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l'un de ses ministères ou organismes ainsi qu'avec toute personne, association ou société de personnes, aux fins de l'application de toute loi fiscale. »
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
M. Julien: Juste pour vérifier le point de mon collègue, là...
(Consultation)
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: M. le Président, c'est que l'accord conclu avec le ministre, ça réfère évidemment à l'article 69.2, qui est en référence avec l'article 9 du ministère du Revenu.
Le Président (M. Paré): M. le député de Nelligan.
M. Julien: C'est ça que je comprends.
M. Williams: Oui, oui. Et c'est pourquoi j'ai demandé la question. Par définition, si j'ai... Parce que Me Tremblay a toujours... chaque mot est bien pesé et chaque mot est important et pertinent.
M. Julien: Vous avez raison.
M. Williams: C'est pourquoi je demande pourquoi il y a un ajout, qui, dans mon opinion, cible large et peut-être plus large, par sa propre présence dans cet article, plus large que l'article 9. Et peut-être... Ce n'est pas la première fois que Me Tremblay peut nous donner une clarification, là, avec ça.
n (10 h 50) n
M. Julien: On peut demander à M. Tremblay, mais ce n'est pas plus large.
Le Président (M. Paré): Me Tremblay.
M. Williams: Ce n'est pas plus large que l'article 9. Non.
M. Tremblay (François T.): Non, non, ce n'est pas plus large que l'article 9, je peux vous l'assurer. C'est parce qu'on dit « ou à l'accord conclu » par le ministre. Et l'accord ? on ne dit pas « un accord » , là, ici ? l'accord dont on parle dans l'article, là, c'est celui qui est visé à l'article 69.2, qui est dans le même article. D'accord? Et, à 69.2, si on y va, c'est là qu'on voit que les accords en question, c'est des accords conclus en vertu de 9. Et même, si vous lisez même 69.2, ce n'est même pas tous les accords conclus par 9, c'est tout simplement les accords autres qu'avec un autre gouvernement.
Le Président (M. Paré): Merci, Me Tremblay. Maître...
M. Williams: Trois fois dans cet article...
Une voix: Maître!
Le Président (M. Paré): M. le député de Nelligan.
Mme Leblanc: Maître. Passé maître dans l'art de...
M. Williams: Merci. Maître...
M. Julien: Maître! Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paré): Un peu plus, je vous criais un nom. Ha, ha, ha!
M. Williams: Je pense que ça fait du bien, là, ça fait du bien, là. Trois fois dans cet article, M. le Président, dans trois alinéas, vous avez fini avec « compte tenu des adaptations nécessaires » . Est-ce que le ministre peut juste clarifier qu'est-ce que ça veut dire, « des adaptations nécessaires » ? Parce que ce n'est pas... c'est encore un peu large. Et je voudrais juste avoir une clarification de qu'est-ce que ça veut dire.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
(Consultation)
M. Julien: Les adaptations nécessaires, c'est relié à l'article 69.0.0.17. Les adaptations nécessaires reliées à 69.0.0.17.
M. Williams: Dix-sept
Mme Leblanc: Ça veut dire quoi...
M. Julien: Dix-sept.
(Consultation)
M. Julien: C'est que, dans le fond, lorsqu'on parle... Mettons que... Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, la Régie des rentes, O.K.? C'est que la Régie des rentes, qui a reçu des informations chez nous, qui donne un contrat, est assujettie aux mêmes règles de confidentialité qui est prévue à l'article 69.0.0.17 au ministère du Revenu. Alors, ils sont tenus aux mêmes exigences, les mêmes pénalités, les mêmes contrôles, la même chose.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. O.K. Ça va?
M. Julien: Adopté.
Le Président (M. Paré): O.K. Est-ce que 69.7 est adopté?
M. Julien: Adopté.
Mme Leblanc: Bien sûr que c'est adopté sur division.
Le Président (M. Paré): Merci. Est-ce qu'on...
Mme Leblanc: Mais je suggère, M. le Président, qu'on prenne une pause.
Le Président (M. Paré): Cinq minutes.
Mme Leblanc: Ah oui!
M. Julien: Oui, oui, pas de trouble.
Le Président (M. Paré): Merci. À tout à l'heure.
(Suspension de la séance à 10 h 53)
(Reprise à 11 h 7)
Le Président (M. Duguay): Ça va? Alors, est-ce qu'on se sent prêt à continuer?
M. Julien: Je ne sais pas, mais on peut commencer.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Duguay): Alors, M. le ministre, à vous.
M. Julien: Alors, je crois qu'on était à l'article 69.8.
Le Président (M. Duguay): On ne peut rien vous cacher.
M. Julien: Et, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un amendement aussi.
Le Président (M. Duguay): Effectivement, vous avez un amendement.
M. Julien: Parfait. Donc, ça concerne l'entente. « La communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a à e de l'article 69.0.1, de l'article 69.1, à l'exception des paragraphes a à e et i du deuxième alinéa, ou de l'article 69.2, que dans le cadre d'une entente écrite précisant notamment:
«
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
«
b) les modes de communication utilisés;
«
c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; et à...
«
d) la périodicité de la communication;
«
e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; et
«
f) la durée de l'entente.
« Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le soixantième jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute ? autre ? date ultérieure prévue à l'entente.
« En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer ainsi qu'un avis à l'effet qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. »
Dans son application. « Le présent
article s'applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). »
La note explicative, M. le Président, c'est qu'en résumé l'article 69.8 de la
Loi sur le ministère du Revenu prévoit que la communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal en vertu des dispositions qui y sont prévues ne peut se faire que dans le cadre d'une entente écrite. De plus, cet
article 69.8 exige que chacune de ces ententes soit soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis. Toutefois, en cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut approuver une telle entente et fixer les conditions applicables. Les articles 69.0.1, 69.1 et 69.8 prévoient divers cas où des renseignements contenus dans un dossier fiscal peuvent être communiqués.
Actuellement, aucune obligation de conclure une entente n'est prévue à l'égard des cas de communication de renseignements fiscaux. Toutefois, la Commission d'accès à l'information a souvent plaidé en faveur de contrôle a priori, de manière que les situations problématiques peuvent être évitées plutôt que faire l'objet de gestes correctifs après le fait. Cet
article 69.8 vise donc à fournir à la Commission d'accès à l'information... d'effectuer des contrôles au préalable.
n (11 h 10) n
L'article 69, dans les modifications proposées, c'est que l'article 69.8 de
Loi sur le ministère du Revenu exige que la communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal en vertu des dispositions qui y sont prévues ne se fasse que dans le cadre d'une entente écrite. L'entente doit préciser notamment les éléments énoncés aux paragraphes a à f du premier alinéa de l'article 69.8, c'est-à-dire ce que je mentionnais tout à l'heure, donc la nature des renseignements, les modes de communication, les moyens mis en oeuvre, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes, la durée de l'entente évidemment.
De plus, une telle entente doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le soixantième jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables.
Alors, dans cet article, M. le Président, il y a deux amendements. D'abord, le premier, c'est le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 69.8 qu'il propose, de la lettre « a » par la lettre « a.1 » . Bon. Tu sais, parce que, là, « a » , « a.1 » ...
Mme Leblanc: Ah! Pourquoi?
M. Julien: C'est ça. Je m'en doutais bien. Je vais parler de l'autre amendement, après ça, je viendrai aux commentaires. Donc:
4° le remplacement, dans le texte anglais de la première ligne du deuxième alinéa de l'article 69.8 qu'il propose, des mots « entered into under » par les mots « referred to in » .
Alors, les modifications, je vais vous donner ça. 69.8, c'est ça ici. Le premier alinéa de l'article 69.8 prévoit que la communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a à e de l'article 69.0.1, que dans le cadre d'une entente écrite, laquelle est soumise à certaines prescriptions. La modification proposée vise à remplacer la mention du paragraphe a de l'article 69.0.1 par le paragraphe a.1 de façon à exclure l'entente internationale concernant la taxe sur les carburants et les ententes qui doivent être soumises aux prescriptions de l'article 69.8.
Alors, le Québec est
partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants depuis le 1er janvier 1996. Cette entente, à laquelle participent les 10 provinces canadiennes et les 48 États américains continentaux, permet aux transporteurs, aux fins du paiement de la taxe sur les carburants, de ne faire affaire qu'avec la juridiction dans laquelle ils ont leur principal établissement, soit leur juridiction d'attache, au lieu de devoir rendre compte à chacune des juridictions dans lesquelles ils ont circulé pendant un trimestre donné.
L'entente permet également au ministère d'exercer un meilleur contrôle sur ces mêmes transporteurs. En vertu de l'entente, tout transporteur qui effectue du transport interprovincial ou international est généralement tenu de s'enregistrer à ce
titre auprès de sa juridiction d'attache aux fins du paiement de la taxe sur les carburants. Un transporteur inscrit doit ensuite produire trimestriellement une déclaration indiquant son kilométrage parcouru dans chacune des juridictions dans lesquelles il a circulé au cours de cette période et remettre à sa juridiction d'attache le montant de la taxe sur les carburants dû à l'ensemble des juridictions. Il revient ensuite à la juridiction d'attache du transporteur de répartir ce montant de taxe entre chacune des juridictions membres en fonction du kilométrage parcouru sur le territoire de chacune d'elles.
Évidemment, pour distribuer adéquatement le paiement de la taxe, les juridictions doivent se communiquer certains renseignements tels l'identification du transporteur, son numéro d'enregistrement IFTA, la quantité de carburant acheté, le taux de la taxe, le kilométrage parcouru dans les différentes juridictions, etc.
Puisque, d'une part, il est impossible de négocier une entente de communication de renseignements avec les 48 États américains continentaux et les autres provinces canadiennes et de les soumettre à la Commission d'accès à l'information dans l'année qui suit la date de sanction du projet de loi, tel que l'exigerait l'article 36 du projet de loi, il est impératif de retirer le paragraphe a de l'article 69.0.1.
D'autre part, la négociation à la pièce de telles ententes irait forcément à l'encontre de l'objectif poursuivi par la mise en oeuvre de l'entente en isolant le Québec dans l'ensemble des États américains et des provinces canadiennes. Ça, c'était lié à a.1.
L'item 4, c'est une modification apportée au texte anglais qui vise à refléter le fait que l'entente est visée au premier alinéa et non conclue en vertu de celui-ci.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, ça répond à ma question. Mais je me demandais si c'était simplement une erreur, « a » par « a.1 » , là. J'ai écouté les explications du ministre, ça répond très bien à ma question. On pourrait adopter l'amendement, si vous voulez.
Le Président (M. Paré): O.K. Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Leblanc: Adopté.
M. Julien: Les ou la?
Le Président (M. Paré): Les deux ou...
Mme Leblanc: Les deux. Oui.
Le Président (M. Paré): Les deux amendements sont adoptés?
M. Julien: Adopté. Oui.
L'article, maintenant.
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'article est adopté tel qu'amendé ou si vous voulez en discuter présentement et y aller?
Mme Leblanc: Bon, alors, peut-être... On pourrait peut-être...
M. Julien: Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article?
Le Président (M. Paré): Avez-vous des commentaires, M. le ministre?
M. Julien: Je viens de les faire, mais probablement que ma collègue la députée de Beauce-Sud aurait quelques commentaires.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. Alors, j'aimerais avoir les commentaires du ministre sur l'article c de 69.8. Quand le ministre parle des « moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués » , quels sont ces moyens qui sont mis en oeuvre, là, pour assurer la confidentialité?
Le Président (M. Paré):
L'article 69.8, paragraphe c, c'est ça?
Mme Leblanc: C'est ça.
Le Président (M. Paré): « Les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués. » M. le ministre.
M. Julien: O.K. En fait, c'est les modalités de transfert. Et, dans les notes que j'ai mentionnées tout à l'heure ? explicatives ? j'ai indiqué les éléments qui sont ici: la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués dans une entente écrite, là; les modes de communication utilisés; les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; la périodicité de la communication; les moyens retenus pour informer les personnes; et la durée de l'entente.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Alors, la question se pose encore: Quels sont les types de mesures de sécurité qui peuvent être prises dans une entente de cette nature-là?
M. Julien: Excusez, c'est parce que...
Mme Leblanc: Alors, quelles sont les mesures de sécurité que vous incluez dans les ententes que vous signez avec...
M. Julien: Alors, c'est qui; qui a accès à ces informations-là; la durée; comment va s'effectuer, par exemple, la destruction des informations concernées; etc.
Mme Leblanc: Et les mesures pour assurer la confidentialité, ça ne va pas plus loin que qu'est-ce que le ministre vient de nous dire?
M. Julien: Les liens, évidemment. Les liens sécurisés, oui. Pardon?
Mme Leblanc: Alors, les mesures pour assurer la confidentialité, là ? vous me dites comment c'est transféré...
M. Julien: C'est ça, qui y a accès, comment on...
Mme Leblanc: ...comment les fichiers sont détruits, tout ça, qui y a accès ? ça se limite tout simplement à ces mesures-là?
(Consultation)
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
Une voix: ...
M. Julien: Alors, c'est ça. En fait, qui, les... locaux, les agents de liaison, en fait tous ceux, toutes les personnes qui auraient accès directement ou indirectement à ces informations-là, toutes les mesures qui seraient sûres, pour lesquelles la confidentialité des renseignements serait assurée.
Mme Leblanc: On parle d'entente. Donc, est-ce qu'on parle automatiquement de...
M. Julien: Une entente écrite.
Mme Leblanc: ...contrat qui serait accordé à l'extérieur du ministère du Revenu?
(Consultation)
M. Julien: C'est ça. Alors, il faut référer à l'article 69.1, qui, par exemple, peut référer à un organisme auquel on aurait transmis des informations pour la réalisation de leur mandat ? mettons, Sécurité sociale. Alors, il y a des ententes écrites avec chacun des ministères en fonction de ça. C'est ces organismes-là qui sont visés, si je comprends bien.
Mme Leblanc: Alors, l'article 69.8 concerne seulement que les ententes à l'intérieur, là, du gouvernement, entre ministère et organisme gouvernemental.
M. Julien: A à e de l'article 69.0.1...
Mme Leblanc: Puisqu'on vient d'exclure par le a...
M. Julien: Les ententes internationales.
Mme Leblanc: ... c'est ça, les ententes internationales...
M. Julien: IFTA.
Mme Leblanc: ...donc c'est limité, ces ententes-là, finalement à... Quand on dit: On va s'assurer des mesures de sécurité qui sont prises, c'est limité strictement au personnel du ministère du Revenu et au personnel de l'organisme ou du ministère en question.
M. Julien: Il faudrait aller à l'article 69.1, qu'on a adopté ? j'imagine, sur division ? où on donnait la définition, là, de... Parce que, vois-tu, à a.2, « pour l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l'un de ses ministères, une organisation internationale » ou autre, et là on exclut, par exemple, je pense, dans le 69.8, les ententes concernant le carburant.
Mme Leblanc: O.K. Moi, ça me va.
Le Président (M. Paré): Ça va?
M. Bordeleau: J'aimerais juste...
Le Président (M. Paré): Oui, M. le député.
M. Bordeleau: Parce que, dans les explications que vous avez données concernant « les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises » , il me semble que vous nous avez énuméré plusieurs éléments qu'on retrouve plus dans « les moyens retenus pour informer les personnes concernées » . Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux, les mesures qui sont prises pour assurer la sécurité et les moyens qu'on retient pour informer les personnes concernées?
Tout à l'heure, quand ma collègue vous a posé la question sur les mesures prises pour assurer la sécurité, vous nous avez énuméré toute une série de moyens qui sont retenus pour informer les personnes, mais il doit y avoir une distinction entre les deux.
n (11 h 20) n
M. Julien: Entre le...
M. Bordeleau: Entre le c et le e.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le député de l'Acadie. M. le ministre.
M. Julien: Oui, moi, à date, la question que Mme la députée de Beauce-Sud m'avait posée, les exemples que j'ai donnés de types de mesures, c'est... répond au paragraphe c. Ce que je comprends, c'est que...
M. Bordeleau: Donnez-nous donc des exemples pour le paragraphe e pour qu'on puisse saisir la distinction entre les deux, là.
(Consultation)
M. Julien: On me dit, entre autres, que la Régie des rentes, par exemple, à chaque année, dans son rapport, ou autre, qu'elle indique que les informations peuvent être utilisées, comme au ministère du Revenu, et dans le rapport d'impôts c'est indiqué aussi que les informations reçues peuvent être transmises. On avertit les gens de cette façon-là, à quelles fins pourraient être utilisées les informations.
Mme Leblanc: Je reviens... Est-ce que c'est dans le guide ou dans la déclaration, cette information-là?
M. Julien: La déclaration. Excusez-moi, là. Dans la déclaration?
Une voix: C'est dans le guide...
M. Julien: Dans le guide.
Mme Leblanc: Dans le guide ou dans la...
M. Julien: C'est dans le guide.
Mme Leblanc: Dans le guide.
M. Julien: Oui, oui.
Mme Leblanc: O.K. Alors, c'est toujours un petit peu délicat, là. Je reviens à la charge au ministre parce que...
Le Président (M. Paré): Est-ce que vous vouliez intervenir, M. le député de l'Acadie?
M. Bordeleau: Non, j'attendais la réponse.
M. Julien: Non, il n'a pas eu ses exemples encore.
Le Président (M. Paré): Non. Ça va.
M. Julien: Vas-y donc. Me Tremblay.
Le Président (M. Paré): Me Tremblay, s'il vous plaît.
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, ministère du Revenu. Alors, je comprends que votre question est à l'égard du paragraphe e, « les moyens retenus pour informer les personnes concernées » .
Ce que dit l'article, c'est que, dans l'entente, par exemple, avec le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, étant donné qu'on peut lui envoyer des renseignements, il va devoir y avoir une entente qui va notamment prévoir quels sont les moyens que va prendre le ministère en question pour informer les contribuables que, parmi les renseignements qu'il a, il détient des renseignements fiscaux qui peuvent servir, alors, comment l'entente va prévoir les moyens. Alors, est-ce que ce sera une fois par année, à l'occasion des publications que fait l'organisme? Ça pourrait être cela. Alors, ça va être...
Il va falloir que ce soit adapté, évidemment, en fonction de l'organisme en question.
M. Bordeleau: Quand vous parlez du nombre de fois ou du moment de l'année, vous faites référence à la périodicité de la communication, à ce moment-là?
M. Tremblay (François T.): Non, la périodicité de la communication, ça, c'est combien de fois ou à quel rythme ? par exemple, une fois par mois ? que le ministère du Revenu va transférer des renseignements à l'organisme.
Lorsqu'on est à e, sur les moyens retenus pour informer la population, c'est l'organisme, quels moyens va-t-il prendre pour dire: J'ai des renseignements fiscaux puis je les utilise à telle fin? Ça pourrait être à chaque fois qu'il s'en sert, ça pourrait être... dépendant de la nature.
Le Président (M. Paré): M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Oui, j'aurais une autre question. Dans le cas d'avis défavorable, on mentionne: « En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. » Quand on utilise l'expression « les conditions applicables » , est-ce que c'est nécessairement tous les éléments qu'on retrouve dans 69.8 qui doivent être précisés? C'est ça, les conditions?
M. Julien: Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
M. Bordeleau: C'est l'ensemble de ces conditions-là qu'on va retrouver dans l'avis que va publier éventuellement le gouvernement dans un décret?
M. Julien: C'est ça.
M. Bordeleau: Ça va. Merci.
Le Président (M. Paré): Ça va, M. le député de l'Acadie?
M. Bordeleau: Oui.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud, s'il vous plaît.
Mme Leblanc: Oui. Alors, j'ai déjà fait le point avec le ministre, je me permets de le refaire.
Le paragraphe e de l'article 69.8, on dit: « Les moyens retenus pour informer les personnes concernées » , c'est tout simplement dans le guide d'impôts.
Alors, le ministre est sûrement au courant, parce que lui aussi doit lire les informations provenant de son ministère, qu'il y a plus de 60 % des gens qui ne reçoivent pas le guide d'impôts parce que ce sont des gens qui utilisent les services d'un spécialiste, et on sait que, à partir du moment où vous utilisez les services d'un spécialiste, tout ce que vous recevez du ministère, c'est votre étiquette pour apposer sur la déclaration qui sera remplie par le spécialiste.
Donc, les gens ne sont vraiment... 60 % des gens ne sont pas au courant que ces informations-là peuvent être utilisées et à quelles fins elles peuvent être utilisées.
Est-ce que le ministre n'aurait pas d'autres moyens à proposer pour s'assurer que tout le monde est informé que les renseignements qu'ils produisent dans leur déclaration pourraient être utilisés à toutes sortes de fins?
M. Julien: En fait, M. le Président, comme on reçoit à chaque année le numéro... c'est le..
M. Tremblay (François T.): Les codes d'accès.
M. Julien: Les codes d'accès. On reçoit tous ça. Là, il peut y avoir un encart, par exemple, qui explique aux gens. Ça, au moins, tout le monde le reçoit. Parce que c'est un fait, effectivement, que beaucoup de gens font affaire avec un préparateur. Ça, ça pourrait être un outil. Là, tout le monde le reçoit, ça.
Mme Leblanc: O.K. Le code d'accès, c'est seulement ceux qui utilisent le processus informatique, informatisé?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: Mais, je veux dire, il y en a qui continuent quand même juste à faire leur petite déclaration...
M. Julien: C'est dans le guide.
Mme Leblanc: Par des spécialistes.
M. Julien: Dans le guide.
Mme Leblanc: Dans le guide. Alors, vous dites que vous vous engagez, là, vous prenez un engagement à ce que, lorsque les gens reçoivent leur étiquette ou leur NIP, leur code d'accès, ils auront l'information, un encart à l'effet que leurs informations peuvent être utilisées et à quelles fins.
M. Julien: L'engagement que je peux prendre, M. le Président, c'est de s'assurer que tous les gens reçoivent cette information-là. Ça peut être de cette façon-là, il peut y en avoir d'autres aussi. Mais c'est clair qu'on veut s'assurer que les gens soient informés puis c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. C'est ça?
Une voix: ...
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. Une autre question concernant l'avis et l'entrée en vigueur. On dit qu'à défaut... lorsque la Commission d'accès à l'information n'aurait pas transmis son avis dans les 60 jours, le ministère peut quand même conclure l'entente, là. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que la Commission d'accès à l'information ait mis plus de 60 jours à répondre, à donner son avis sur une entente que le ministère veut conclure?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: On me dit que c'est déjà arrivé.
Une voix: ...
M. Julien: C'est déjà arrivé, mais ça peut vouloir dire que... en tout cas. C'est que, s'ils ne réagissent pas, c'est que, pour eux autres, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
M. Julien: C'est ça. C'est que la Commission, dans le fond, veut avoir 60 jours pour faire des analyses.
Mme Leblanc: La Commission veut avoir 60 jours pour rendre sa réponse?
M. Julien: Pour rendre sa réponse. Si elle ne la rend pas, on l'interprète comme étant le fait qu'elle est d'accord, sinon elle nous le dirait. Puis c'est ce qu'il semble qui a été convenu entre le ministère du Revenu et la Commission d'accès à l'information.
Mme Leblanc: O.K. D'accord.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud, ça va?
Mme Leblanc: Moi, ça me va.
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'article 69.8 est adopté tel qu'amendé?
Mme Leblanc: Sur division.
M. Julien: Adopté.
Le Président (M. Paré): Sur division.
L'article 69.9.
M. Julien: Alors, il y a, je pense, des amendements, si j'ai bonne mémoire. Alors, 69.9, assignation et témoignage: «
Malgré le paragraphe 3° de l'article 171 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le ministre, une personne qu'il désigne pour l'assister dans ses fonctions ou un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ne peut être assigné ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d'un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
«
a) une procédure de droit criminel;
«
b) une procédure ayant trait à l'application d'une loi du Parlement du Canada ou d'une autre province qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit de cette nature;
«
c) une procédure ayant trait à l'application d'une loi fiscale ou d'une loi, d'un
chapitre ou d'un programme prévu au paragraphe b de l'article 69.0.0.7 et à laquelle le sous-ministre est partie;
«
d) une procédure opposant, d'une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d'autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l'un des articles 69.1 et 69.2;
«
e) une enquête d'une commission d'enquête constituée en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37);
«
f) un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la
Loi sur la fonction publique ? qui concerne le
chapitre F-3.1.1 ? ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ou d'une personne visée à l'un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé de l'un d'eux et qu'un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l'instance;
«
g) une instance relative à l'exécution d'un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une
partie pour faire valoir ses droits;
«
h) une enquête de la Commission d'accès à l'information [...] en vertu de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; et
«
i) une demande de révision présentée à la Commission d'accès à l'information en vertu de la
section I du
chapitre V de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
n (11 h 30) n
Autres personnes. « Le premier alinéa s'applique également à toute personne qui n'exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu'à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l'exécution d'un contrat ou conformément à l'un des articles 69.1 et 69.2. »
En résumé, l'article 69.9 de la
Loi sur le ministère du Revenu établit, malgré le paragraphe 3° de l'article 171 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'interdiction générale pour le ministre, une personne qu'il désigne pour l'assister dans ses fonctions ou un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu d'être assigné et de témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d'un tel dossier et de produire un tel renseignement. Une telle personne ne peut alors le faire que dans les cas et aux strictes conditions qui sont mentionnées à cette disposition.
Actuellement, c'est que l'essentiel de cette disposition existe déjà et est prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'actuel
article 69 de la
Loi sur le ministère du Revenu.
Alors, les amendements proposés. Le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 69.8 qu'il propose, de la lettre « a » par « a.1 » .
Le deuxième, le remplacement, dans le texte anglais, de la première ligne... Ce n'est pas la même chose, ça. Ce n'est pas la même chose pantoute. Excusez-moi, oui, c'est ça, c'est parce que je n'étais pas dedans, on vient de l'adopter.
5° l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe c du premier alinéa de l'article 69.9 qu'il propose et après la lettre « b » , des mots « du premier alinéa » ;
6° le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe f du premier alinéa de l'article 69.9 qu'il propose, des mots « le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail » par « la Commission des relations de travail instituée par le Code du travail » . Donc, dans le fond, ils sont renforcés.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
M. Julien: On rajoute. Donc, c'est des ajouts.
Mme Leblanc: L'amendement en 6°, c'est une concordance avec le projet de loi n° 31?
M. Julien: Oui, c'est ça.
Mme Leblanc: La réforme du Code du travail. D'accord. Maintenant, concernant l'article en question... Pour ce qui est des amendements, moi, je suis prête à les adopter. Je ne sais pas si mon collègue a des questions.
M. Julien: Adopté.
Le Président (M. Paré): O.K. Est-ce que les amendements sont adoptés?
Mme Leblanc: Les deux amendements sont adoptés.
Le Président (M. Paré): Adopté.
M. Julien: Je pourrais peut-être donner les...
Le Président (M. Paré):
L'article, maintenant.
M. Julien: ...dans l'article, les modifications proposées, M. le Président, peut-être donner un complément d'information.
Le Président (M. Paré): Oui, dans l'article, modifications proposées. M. le ministre.
M. Julien: Alors, afin d'assurer la protection des renseignements contenus au dossier fiscal, l'article 69.9 de la
Loi sur le ministère du Revenu établit la prépondérance de cette disposition. Par ailleurs, la nouvelle disposition établit le principe général suivant lequel le ministre, une personne qu'il désigne pour l'assister dans ses fonctions, ou un fonctionnaire, ou un employé du ministère du Revenu ne peut être assigné ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d'un tel dossier ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui y sont prévus.
Enfin, le premier alinéa de l'article proposé...
Le Président (M. Paré): Enfin, le dernier alinéa.
M. Julien: Enfin, le dernier alinéa de l'article proposé prévoit que l'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à toute personne qui n'exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu'à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l'exécution