Smoking and Vapour Products Control Regulation
MB Reg. 174/2004
Manitoba — Regulations
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1 Apr. 2018 to 16 Oct. 2018
1 Oct. 2017 to 31 Mar. 2018
15 Aug. 2005 to 30 Sept. 2017
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Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
133/2018
Non-Smokers Health Protection and Vapour Products Regulation, amendment
4 Oct. 2018
5 Oct. 2018
33/2018
Non-Smokers Health Protection and Vapour Products Regulation, amendment
19 Mar. 2018
19 Mar. 2018
112/2017
Non-Smokers Health Protection Regulation, amendment
31 Aug. 2017
1 Sept. 2017
103/2005
Non-Smokers Health Protection Regulation, amendment
4 July 2005
16 July 2005
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Smoking and Vapour Products Control Regulation, M.R. 174/2004
Règlement sur l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter, R.M. 174/2004
The Smoking and Vapour Products Control Act , C.C.S.M. c. S150
Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter , c. S150 de la C.P.L.M.
Regulation 174/2004
Registered September 27, 2004
bilingual version (HTML)
Règlement 174/2004
Date d'enregistrement : le 27 septembre 2004
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
DEFINITIONS
1 Definition in this regulation
2 "Mine" defined
2.1 "Vapour product shop" — additional criteria
3 Separate ventilation system
3.1 Major activity
OUTDOOR EATING OR DRINKING AREAS
4 Criteria re "enclosed" and "indoor"
GROUP LIVING FACILITIES
5 Common areas of work camps
5.1 No cannabis use in certain group living facilities
SIGNAGE
6 Location and number of signs
7 Form and content of signs
8 Text sign
9 Graphic sign
EXISTING MUNICIPAL BY-LAWS
10 Compliance with existing municipal by-law
DISPLAY, ADVERTISING AND PROMOTION — TOBACCO
10.1 Exemption re in-store advertising and promotion
10.2 Signs listing products and prices — tobacco
DISPLAY, ADVERTISING AND PROMOTION — VAPOUR PRODUCTS
10.3 Exemption re in-store advertising and promotion — vapour products
10.4 Signs listing products and prices — vapour products
SMOKING AND VAPING
CANNABIS IN OUTDOOR PUBLIC PLACES
10.5 Medical cannabis consumption in outdoor public places
10.6 Proof of medical cannabis user status
10.7 Consumption area for residents of multiple unit residential buildings
10.8
Definitions
COMING INTO FORCE
11 Coming into force
Schedule
A Graphic sign
B Exemption re in-store advertising and promotion — tobacco
C Model form of sign — tobacco
D Model form of sign — vapour products
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
1 Sens de « Loi »
2 Sens de « mine »
2.1 Débit de produits servant à vapoter — critères additionnels
3 Système de ventilation distinct
3.1 Endroits et locaux
AIRES EXTÉRIEURES DESTINÉES À LA CONSOMMATION DE BOISSONS OU DE NOURRITURE
4 Conditions
HABITATIONS COLLECTIVES
5 Parties communes des campements
5.1 Interdiction de consommer du cannabis dans les habitations collectives
PANNEAUX
6 Emplacement et nombre des panneaux
7 Forme et contenu des panneaux
8 Panneaux comportant une mention
9 Panneaux comportant un symbole
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EXISTANTS
10 Règlements municipaux
ÉTALAGE, PUBLICITÉ ET PROMOTION — PRODUITS DU TABAC
10.1 Exception
10.2 Liste des produits du tabac et des prix
ÉTALAGE, PUBLICITÉ ET PROMOTION — PRODUITS SERVANT À VAPOTER
10.3 Exception
10.4 Liste des produits servant à vapoter et des prix
FUMER ET VAPOTER DU CANNABIS DANS LES ENDROITS PUBLICS EXTÉRIEURS
10.5 Consommation de cannabis à des fins médicales dans les endroits publics extérieurs
10.6 Preuve — consommateurs de cannabis à des fins médicales
10.7 Aire de consommation pour les résidents d'immeubles résidentiels à logements multiples
10.8 Définitions
ENTRÉE EN VIGUEUR
11 Entrée en vigueur
Annexe
A Panneaux comportant un symbole
B Exception
C Modèle de panneau pour les produits du tabac
D Modèle de panneau pour les produits servant à vapoter
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definition in this regulation
1 In this regulation, "Act" means The Smoking and Vapour Products Control Act .
M.R. 112/2017 ; 133/2018
Sens de « Loi »
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la
Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter .
R.M. 112/2017 ; 133/2018
"Mine" defined
2 For the purpose of the definition "indoor workplace" in
section 1 of the Act, "mine" means
(
a) a mine shaft;
(
b) any area of a mine that is within 50 m of a work site in the mine at which one or more persons are present; and
(
c) any area designated as a safe room, refuge station or lunchroom in a mine.
Sens de « mine »
2 Pour l'application de la définition de « lieu de travail intérieur » figurant à l'article 1 de la Loi , mine s'entend :
a) d'un puits de mine;
b) de tout secteur d'une mine situé dans un rayon de 50 m d'un lieu de travail de celle-ci où se trouve au moins une personne;
c) de tout secteur d'une mine désigné à
titre de pièce de sécurité, de refuge ou de salle de repas.
"Vapour product shop" — additional criteria
2.1 The following are the additional criteria for the purpose of the definition "vapour product shop" in subsection 1(1) of the Act:
(
a) at least 85% of the floor space of the premises is devoted to the sale of vapour products;
(
b) no food, beverages or other items or products, other than vapour products, are sold or otherwise supplied at the premises, other than the following:
(
i) clothing and other promotional items that display only the business name and logo of the vapour product shop,
(ii) cases, batteries, battery chargers, mouthpieces, wire, coils, toolkits or other items or products intended for use only in relation to vapour products,
(iii) non-alcoholic beverages.
M.R. 112/2017
Débit de produits servant à vapoter — critères additionnels
2.1 Les critères additionnels fixés pour l'application de la définition de « débit de produits servant à vapoter » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sont les suivants :
a) au moins 85 % de la superficie du local est consacrée à la vente de produits servant à vapoter;
b) hormis les produits servant à vapoter, aucune nourriture, aucune boisson ni aucun autre produit que ceux qui sont énumérés ci-dessous y sont vendus ou fournis :
(
i) vêtements et autres articles de promotion portant uniquement le nom du commerce et le logo du débit de produits servant à vapoter,
(ii) étuis, piles, chargeurs de piles, embouts, fils, bobines, trousses d'outils ou autres produits ou articles destinés à être utilisés uniquement en lien avec les produits servant à vapoter,
(iii) boissons non alcoolisées.
R.M. 112/2017
Separate ventilation system
3(1) For the purpose of sections 3, 3.1, 3.2 and 4 of the Act, "separate ventilation system" means a ventilation system that vents air from the room or tobacconist shop in which smoking is permitted in such a manner that it does not mix with air in any area where smoking is prohibited, and if the system
(
a) exists on the day this regulation comes into force, a letter or other document bearing the seal of a professional engineer skilled in the field of work concerned confirms that it meets the requirements of this subsection; or
(
b) is constructed after the day this regulation comes into force, specifications or drawings relating to its construction and bearing the seal of a professional engineer skilled in the field of work concerned confirm that it meets the requirements of this subsection.
Système de ventilation distinct
3(1) Pour l'application des articles 3, 3.1, 3.2 et 4 de la Loi , « système de ventilation distinct » s'entend d'un système de ventilation qui ventile les pièces ou les débits de tabac où il est permis de fumer de manière à ce que l'air de ces pièces ne se mélange pas à celui des endroits où il est interdit de fumer. Si le système :
a) existe le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, un document, notamment une lettre, portant le sceau d'un ingénieur compétent en la matière atteste qu'il est conforme aux exigences du présent paragraphe;
b) est installé après l'entrée en vigueur du présent règlement, des spécifications ou des dessins ayant trait à son installation et portant le sceau d'un ingénieur compétent en la matière attestent qu'il est conforme aux exigences du présent paragraphe.
3(2) In subsection (1), "professional engineer" means a "professional engineer" as defined in The Engineering and Geoscientific Professions Act .
M.R. 112/2017
3(2) Au paragraphe (1), « ingénieur » s'entend d'un ingénieur au sens de la
Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques .
R.M. 112/2017
Major activity
3.1 For the purpose of
section 7.1 of the Act, "for which the sale of tobacco or tobacco-related products is the major activity" means that at least 50% of the floor space of the place or premises is devoted to the sale of tobacco or tobacco-related products.
M.R. 103/2005
Endroits et locaux
3.1 Pour l'application de l'article 7.1 de la Loi , des endroits ou des locaux servent principalement à la vente de tabac ou de produits connexes au tabac si au moins 50 % de leur superficie est consacrée à leur vente.
R.M. 103/2005
OUTDOOR EATING OR DRINKING AREAS
AIRES EXTÉRIEURES DESTINÉES À LA CONSOMMATION DE BOISSONS OU DE NOURRITURE
Criteria re "enclosed" and "indoor"
4(1) For the purpose of subsection 1(2) of the Act, an outdoor eating or drinking area described in that subsection is an enclosed public place or an indoor workplace if
(
a) more than 25% of its total floor area is covered from above by a roof, canopy or other physical barrier that is capable of excluding rain; and
(
b) more than 50% of its perimeter is more than 50% enclosed.
Conditions
4(1) Pour l'application du paragraphe 1(2) de la Loi , une aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture est un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) plus de 25 % de sa surface de plancher totale est recouverte par une barrière matérielle qui la protège contre la pluie, notamment par un toit ou un auvent;
b) plus de 50 % de son périmètre est fermé à plus de 50 %.
4(2) In clause (1)(b), "enclosed" means obstructed by a physical barrier, including
(
a) a wall;
(
b) a window or door, whether or not it is open;
(
c) panelling;
(
d) fabric or an awning;
(
e) dense vegetation;
(
f) fencing or lattice; or
(
g) any other physical barrier that impedes airflow;
but not including screening.
4(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le périmètre est fermé s'il est bloqué par une barrière matérielle, autre qu'une moustiquaire, notamment :
a) un mur;
b) une fenêtre ou une porte, qu'elle soit ouverte ou non;
c) des lambris;
d) du tissu ou une banne;
e) une végétation dense;
f) une clôture ou un treillis;
g) toute autre barrière qui gêne la circulation de l'air.
4(3) Despite clause (2)(f), fencing or lattice that does not impede airflow is not considered to be a physical barrier for the purpose of subsection (2).
4(3)
Malgré l'alinéa (2)f), une clôture ou un treillis qui ne gêne pas la circulation de l'air n'est pas considéré comme une barrière matérielle pour l'application du paragraphe (2).
4(4) In determining whether an area's perimeter, or a portion of it, is more than 50% enclosed, its vertical dimension is considered to be the greater of
(
a) the distance between the serving floor and the roof or other cover described in clause (1)(a); and
(b) 2.15 m.
4(4) Au moment de déterminer si une
partie ou la totalité du périmètre d'une aire est fermée à plus de 50 %, ses dimensions verticales sont réputées correspondre à la distance entre le plancher et la barrière matérielle visée à l'alinéa
(1) a) ou à 2,15 m si cette hauteur est supérieure.
4(5) A retractable roof, sliding wall, shutters, canvas, plastic sheeting or other potential barrier, not including screening, that is capable of enclosing or partially enclosing an outdoor eating or drinking area is considered to be a physical barrier at all times to the maximum of its potential coverage.
4(5) Les toits escamotables, les cloisons coulissantes, les volets, les toiles, les feuilles de plastique ou les autres barrières éventuelles, à l'exclusion des moustiquaires, qui peuvent entourer totalement ou partiellement une aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture sont en tout temps réputés constituer une barrière matérielle.
GROUP LIVING FACILITIES
HABITATIONS COLLECTIVES
Common areas of work camps
5(1) For the purpose of clause (
f) of the definition "group living facility" in
section 1 of the Act, the following place is a group living facility: an accommodation facility in which workers reside together at a construction, industrial or other work camp, if the facility is provided by the employer as a residence to be used only by the workers.
Parties communes des campements
5(1) Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « habitation collective » figurant à l'article 1 de la Loi , les locaux d'hébergement où habitent les travailleurs d'un campement, notamment dans le secteur industriel ou de la construction, constituent une habitation collective pourvu que ces locaux soient fournis par l'employeur à
titre de résidence à l'intention uniquement des employés.
5(2) Despite subsection (1), a separate room in a facility described in that subsection that is used primarily as sleeping accommodation by only one person is not a group living facility.
5(2)
Malgré le paragraphe (1), une pièce distincte d'un local visé à ce paragraphe et utilisée uniquement par une personne essentiellement pour y dormir ne constitue pas une habitation collective.
No cannabis use in certain group living facilities
5.1(1) Subject to subsection (2), a person must not
(
a) smoke cannabis; or
(
b) use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis;
anywhere in a group living facility.
Interdiction de consommer du cannabis dans les habitations collectives
5.1(1)
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exercer les activités qui suivent dans une habitation collective :
a) fumer du cannabis;
b) utiliser une cigarette électronique pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis.
5.1(2) An in-patient or resident may use an e-cigarette to vaporize an e-substance containing cannabis in a properly designated room in a palliative care unit of a hospital, or a hospice used as a residence by persons in the late stages of a life-threatening illness.
M.R. 33/2018
5.1(2) Les malades hospitalisés et les résidents peuvent utiliser des cigarettes électroniques pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis dans une pièce désignée à cette fin et située dans le service de soins palliatifs d'un hôpital ou dans un établissement de soins palliatifs qui sert de résidence aux malades en phase terminale.
R.M. 33/2018
SIGNAGE
PANNEAUX
Location and number of signs
6(1) For the purpose of subsection 6.1(1) of the Act, a proprietor must post and continuously display signs
(
a) at each entrance to the place, area or vehicle; and
(
b) inside the place, area or vehicle, in such numbers and locations as the proprietor reasonably considers adequate to ensure that the public and employees are aware of the prohibition.
Emplacement et nombre des panneaux
6(1) Pour l'application du paragraphe 6.1(1) de la Loi , le propriétaire place en permanence des panneaux dans les entrées des endroits, des aires ou des véhicules qu'il possède ainsi qu'ailleurs à l'intérieur de ceux-ci où il le juge nécessaire pour que le public et les employés soient mis au courant de l'interdiction.
6(2) Subsection (1) does not apply to a vehicle that is used in the course of employment, other than a public vehicle.
6(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour le travail, à l'exception des véhicules publics.
6(3) Clause (1)(
a) does not apply to a public vehicle.
6(3) L'alinéa (1)
a) ne s'applique pas aux véhicules publics.
R.M. 112/2017
Form and content of signs
7 For the purpose of subsection 6.1(1) of the Act, a sign must be a text sign as described in
section 8, or a graphic sign as described in
section 9.
Forme et contenu des panneaux
7 Pour l'application du paragraphe 6.1(1) de la Loi , les panneaux comportent la mention visée à l'article 8 ou le symbole visé à l'article 9.
R.M. 112/2017
Text sign
8 A text sign must
(
a) contain the text "no smoking" in capital or lower case letters, either alone or together with other words that do not detract from the sign's purpose of indicating the prohibition;
(
b) set out the required text in a style and size that is clearly legible, with each letter of the text being at least 28 mm in height;
(
c) consist of at least two contrasting colours that make its text clearly legible in whatever lighting is used in the place, area or vehicle; and
(
d) despite clause (c), if the required text is to be applied directly to a surface or mounted on a clear panel, set out the text in a colour that contrasts with the background so that the text is clearly legible in whatever lighting is used in the place, area or vehicle.
Panneaux comportant une mention
8 Les panneaux comportant une mention satisfont aux exigences suivantes :
a) ils portent la mention « interdiction de fumer », inscrite en majuscules ou en minuscules seule ou accompagnée d'autres mots qui ne nuisent pas à la compréhension du message;
b) ils sont composés au moyen de lettres dont la police et la taille sont bien lisibles, chaque lettre devant mesurer au moins 28 mm de haut;
c) ils ont au moins deux couleurs contrastantes de façon à ce que la mention soit bien lisible quel que soit l'éclairage de l'endroit, de l'aire ou du véhicule où ils se trouvent;
d) malgré l'alinéa c), si la mention est placée directement sur une surface ou un panneau transparent, elle est d'une couleur qui contraste avec le fond de façon à ce qu'elle soit bien lisible quel que soit l'éclairage de l'endroit, de l'aire ou du véhicule où se trouvent les panneaux.
R.M. 112/2017
Graphic sign
9 A graphic sign must consist of the graphic symbol set out in
Schedule A, and must
(
a) depict the circle and interdictory stroke in red on a white background; and
(
b) be of a size that makes it clearly discernible to the persons to whom it is directed, with the outside diameter of the circle being at least 100 mm.
M.R. 103/2005
Panneaux comportant un symbole
9 Le symbole indiqué à l'annexe A figure sur les panneaux comportant un symbole. Ce symbole :
a) est sur fond blanc et comporte, en rouge, un cercle et une oblique indiquant l'interdiction;
b) est suffisamment gros pour être bien lisible, le diamètre extérieur du cercle étant d'au moins 100 mm.
R.M. 103/2005 ; 112/2017
EXISTING MUNICIPAL BY-LAWS
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EXISTANTS
Compliance with existing municipal by-law
10(1) In this section, "existing municipal by-law" means a municipal by-law that limits or bans smoking and that is in force on the day this regulation comes into force.
Règlements municipaux
10(1) Dans le présent article, « règlement municipal existant » s'entend d'un règlement municipal interdisant de fumer ou restreignant l'usage du tabac et ayant effet le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
10(2) A person who, while in a municipality, complies with the signage requirements of an existing municipal by-law that remains in force in the municipality is deemed to have met the requirements of sections 6 to 9 of this regulation.
10(2) Les personnes qui se trouvent dans une municipalité et qui se conforment aux exigences en matière d'affichage d'un règlement municipal existant de cette municipalité et y ayant effet sont réputées satisfaire aux exigences des articles 6 à 9 du présent règlement.
DISPLAY, ADVERTISING AND PROMOTION — TOBACCO
ÉTALAGE, PUBLICITÉ ET PROMOTION — PRODUITS DU TABAC
Exemption re in-store advertising and promotion
10.1 The prohibitions set out in clause 7.3(1)(
a) of the Act relating to the advertising or promotion of tobacco or a tobacco-related product do not apply in relation to the places and premises listed in
Schedule B.
M.R. 103/2005
Exception
10.1 Les interdictions prévues à l'alinéa 7.3(1)
a) de la Loi ne visent pas les endroits et les locaux énumérés à l'annexe B.
R.M. 103/2005
Signs listing products and prices — tobacco
10.2(1) For the purpose of subsection 7.3(2) of the Act, signage listing tobacco or tobacco-related products offered for sale, and their prices, must meet the following requirements:
(
a) a maximum of one sign per till;
(
b) a maximum of three signs in the place or premises;
(
c) the text of the sign must not be visible from outside the place or premises;
(
d) the maximum size of the sign is 968 cm 2 (150 in 2 );
(
e) the sign must be white, except for its text, which must be black;
(
f) the maximum height of a letter in the sign's text is 18 mm;
(
g) the text size and style must be consistent in all parts of the sign, and the text must not contain italics, bold type or underlining;
(
h) the text of the sign must not identify or reflect a brand of tobacco or tobacco-related product, or of any element of such a brand.
Liste des produits du tabac et des prix
10.2(1) Pour l'application du paragraphe 7.3(2) de la Loi , les panneaux indiquant les produits du tabac ou les produits connexes au tabac offerts en vente ainsi que leur prix sont conformes aux exigences suivantes :
a) il ne peut y avoir qu'un panneau par caisse enregistreuse;
b) il ne peut y avoir qu'un maximum de trois panneaux par endroit ou local;
c) le texte ne doit pas être lisible de l'extérieur de l'endroit ou du local;
d) le panneau mesure au plus 968 cm 2 (150 po 2 );
e) le panneau est blanc et le texte est inscrit en noir;
f) la hauteur maximale des lettres est de 18 mm;
g) la taille et le style du texte sont identiques sur tout le panneau; il ne peut y avoir de caractères en italiques ou en gras ni de soulignement;
h) le texte ne peut identifier ou évoquer une marque de produits du tabac ou de produits connexes au tabac ni un élément d'une telle marque.
Model form of sign
Modèle de panneau
10.2(2) En plus d'être conforme aux exigences du paragraphe (1), le panneau ne contient que les termes ou les chiffres indiqués dans le modèle figurant à l'annexe C, leur abréviation ou un équivalent dans une autre langue.
Sign may differ from model
10.2(3) For greater certainty, a sign need not be identical in form to the model form of sign set out in
Schedule C, and it need not contain all the words, phrases and figures set out in the model.
M.R. 103/2005 ; 112/2017
Panneau différent
10.2(3) Il demeure entendu que le panneau peut ne pas être identique à celui figurant à l'annexe C et ne pas contenir tous les termes et montants qu'il prévoit.
R.M. 103/2005 ; 112/2017
DISPLAY, ADVERTISING AND PROMOTION — VAPOUR PRODUCTS
ÉTALAGE, PUBLICITÉ ET PROMOTION — PRODUITS SERVANT À VAPOTER
Exemption re in-store advertising and promotion — vapour products
10.3 The prohibitions set out in subsection 7.3.1(2) and clause 7.3.1(3)(
a) of the Act relating to the display, advertising and promotion of vapour products do not apply in relation to a vapour product shop, provided that
(
a) children are not permitted access to the shop; and
(
b) any display, advertising or promotion of vapour products is not visible from outside the shop.
M.R. 112/2017
Exception
10.3 Les interdictions prévues au paragraphe 7.3.1(2) et à l'alinéa 7.3.1(3)
a) de la Loi ne s'appliquent pas aux débits de produits servant à vapoter qui satisfont aux conditions suivantes :
a) il n'est pas permis aux enfants d'y accéder;
b) l'étalage, la publicité et la promotion des produits servant à vapoter ne sont pas visibles de l'extérieur du débit.
R.M. 112/2017
Signs listing products and prices — vapour products
10.4(1) For the purpose of subsection 7.3.1(4) of the Act, signage listing vapour products offered for sale, and their prices, must meet the following requirements:
(
a) a maximum of one sign per till;
(
b) a maximum of three signs in the place or premises;
(
c) the text of the sign must not be visible from outside the place or premises;
(
d) the maximum size of the sign is 968 cm 2 (150 in 2 );
(
e) the sign must be white, except for its text, which must be black;
(
f) the maximum height of a letter in the sign's text is 18 mm;
(
g) the text size and style must be consistent in all parts of the sign, and the text must not contain italics, bold type or underlining;
(
h) the text of the sign must not identify or reflect a brand of a vapour product, or any element of such a brand.
Liste des produits servant à vapoter et des prix
10.4(1) Pour l'application du paragraphe 7.3.1(4) de la Loi , les panneaux indiquant les produits servant à vapoter offerts en vente ainsi que leur prix sont conformes aux exigences suivantes :
a) il ne peut y avoir qu'un panneau par caisse enregistreuse;
b) il ne peut y avoir qu'un maximum de trois panneaux par endroit ou local;
c) le texte ne doit pas être lisible de l'extérieur de l'endroit ou du local;
d) le panneau mesure au plus 968 cm 2 (150 po 2 );
e) le panneau est blanc et le texte est inscrit en noir;
f) la hauteur maximale des lettres est de 18 mm;
g) la taille et le style du texte sont identiques sur tout le panneau; il ne peut y avoir de caractères en italiques ou en gras ni de soulignement;
h) le texte ne peut identifier ou évoquer une marque de produits servant à vapoter ni un élément d'une telle marque.
Model form of sign
Modèle de panneau
10.4(2) En plus d'être conforme aux exigences du paragraphe (1), le panneau ne contient que les termes ou les chiffres indiqués dans le modèle figurant à l'annexe D, leur abréviation ou un équivalent dans une autre langue.
Sign may differ from model
10.4(3) For greater certainty, a sign need not be identical in form to the model form of sign set out in
Schedule D, and it need not contain all the words, phrases and figures set out in the model.
M.R. 112/2017
Panneau différent
10.4(3) Il demeure entendu que le panneau peut ne pas être identique à celui figurant à l'annexe D et ne pas contenir tous les termes et montants qu'il prévoit.
R.M. 112/2017
SMOKING AND VAPING CANNABIS IN OUTDOOR PUBLIC PLACES
FUMER ET VAPOTER DU CANNABIS DANS LES ENDROITS PUBLICS EXTÉRIEURS
Medical cannabis consumption in outdoor public places
10.5(1) Subject to subsection (2), a medical cannabis user may smoke cannabis or use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis at an outdoor public place.
Consommation de cannabis à des fins médicales dans les endroits publics extérieurs
10.5(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les consommateurs de cannabis à des fins médicales peuvent fumer du cannabis ou vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis dans un endroit public extérieur.
10.5(2) A medical cannabis user must not smoke cannabis or use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis
(
a) within 8 m of a building to which members of the public have access;
(
b) on an outdoor patio or deck that is associated with a restaurant or other enclosed public place, or within 8 m of such an outdoor patio or deck;
(
c) on the property of an educational institution or facility, except in an area designated under subsection (3);
(
d) at a stadium or outdoor entertainment venue, or within 8 m of a stadium or outdoor entertainment venue;
(
e) on an outdoor sports venue, or within 8 m an outdoor sports venue;
(
f) in a wading pool, splash pad or water park, or within 8 m of a wading pool, splash pad or water park;
(
g) in a playground, or within 8 m of a playground;
(
h) on a public beach;
(
i) in an outdoor structure with a roof or other cover to which members of the public have access, or within 8 m of such a structure.
10.5(2) Les consommateurs de cannabis à des fins médicales ne peuvent fumer du cannabis ni vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis :
a) à moins de 8 mètres d'un bâtiment auquel le public a accès;
b) sur la terrasse extérieure d'un restaurant ou de tout autre endroit public fermé ou à moins de 8 mètres d'une telle terrasse;
c) sur la propriété d'un établissement d'enseignement, à l'exception de l'aire extérieure désignée en vertu du paragraphe (3);
d) dans un stade ou sur un site de divertissement extérieur ou à moins de 8 mètres de tels endroits;
e) sur un site sportif extérieur ou à moins de 8 mètres d'un tel site;
f) dans une pataugeoire, une aire de jeux d'eau ou un parc aquatique ou à moins de 8 mètres de tels endroits;
g) sur un terrain de jeu ou à moins de 8 mètres d'un tel terrain;
h) sur une plage publique;
i) dans une construction extérieure couverte, au moyen d'un toit ou autrement, à laquelle le public a accès ou à moins de 8 mètres d'une telle construction.
10.5(3) A post-secondary educational institution or facility may designate an outdoor area on the property of the institution or facility, which must be at least 8 m from any building, where medical cannabis users may smoke cannabis or use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis.
M.R. 133/2018
10.5(3) Les établissements d'enseignement postsecondaire peuvent désigner une aire extérieure sur leur propriété — laquelle doit être située à au moins 8 m de tout bâtiment — où les consommateurs de cannabis à des fins médicales peuvent fumer du cannabis ou vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis.
R.M. 133/2018
Proof of medical cannabis user status
10.6 A medical cannabis user who is smoking cannabis or using an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis at an outdoor public place as permitted under
section 10.5 must produce documentation that confirms that they are authorized to consume cannabis for medical purposes, when requested to do so by an inspector.
M.R. 133/2018
Preuve — consommateurs de cannabis à des fins médicales
10.6 À la demande d'un inspecteur, les consommateurs de cannabis à des fins médicales qui fument du cannabis ou vapotent pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis dans un endroit public extérieur en vertu de l'article 10.5 sont tenus de produire les documents prouvant qu'ils sont autorisés à consommer du cannabis à des fins médicales.
R.M. 133/2018
Consumption area for residents of multiple unit residential buildings
10.7 The owner of a multiple unit residential building may designate an outdoor area on the property on which the building is located, which must be at least 8 m from the building and any swimming pool located on the property, where residents of the building may smoke cannabis or use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis.
M.R. 133/2018
Aire de consommation pour les résidents d'immeubles résidentiels à logements multiples
10.7 Le propriétaire d'un immeuble résidentiel à logements multiples peut désigner une aire extérieure sur la propriété où l'immeuble est situé — laquelle doit se trouver à au moins 8 m de l'immeuble et de toute piscine se trouvant sur la propriété — où les résidents peuvent fumer du cannabis ou vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis.
R.M. 133/2018
Definitions
10.8 The following
definitions apply in sections 10.5 to 10.7.
"medical cannabis user" means a person who is authorized to consume cannabis for medical purposes in accordance with the requirements of the applicable federal law. (« consommateur de cannabis à des fins médicales »)
"outdoor entertainment venue" means an outdoor area or unenclosed facility where a concert, festival, theatric performance or similar production takes place. (« site de divertissement extérieur »)
"outdoor sports venue" means a place where outdoor sports or athletic activities are conducted, such as a sports field, baseball diamond, tennis court, basketball court, hockey rink, swimming pool, golf course, running track or skateboard park. (« site sportif extérieur »)
"stadium" means a building, structure or facility where spectators watch outdoor sports. (« stade )
M.R. 133/2018
Définitions
10.8 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 10.5 à 10.7.
« consommateur de cannabis à des fins médicales » Personne qui est autorisée à consommer du cannabis à des fins médicales conformément à la législation fédérale applicable. ("medical cannabis user")
« site de divertissement extérieur » Aire extérieure ou installation non fermée où sont présentés des concerts, des festivals, des représentations théâtrales ou d'autres productions semblables. ("outdoor entertainment venue")
« site sportif extérieur » Endroit où se déroulent des activités sportives à l'extérieur. La présente définition vise notamment les terrains de sport, y compris de baseball, de tennis, de basket-ball et de golf, les pistes de hockey sur glace, les piscines, les pistes d'athlétisme et les parcs de planche à roulettes. ("outdoor sports venue")
« stade » Bâtiment, construction ou installation où des spectateurs regardent des activités sportives à l'extérieur. ("stadium")
R.M. 133/2018
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
11 This regulation comes into force on October 1, 2004.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2004.
SCHEDULE A
(section 9)
ANNEXE A
(article 9)
Graphic symbol
1 For the purpose of
section 9 of this regulation, the graphic symbol is as follows:
Symbole
1 Pour l'application de l'article 9 du présent règlement, le symbole devant être utilisé est le suivant :
M.R. 103/2005
R.M. 103/2005
SCHEDULE B
(section 10.1)
ANNEXE B
(article 10.1)
Exemption re in-store advertising and promotion — tobacco
1 The prohibitions set out in clause 7.3(1)(
a) of the Act do not apply in relation to the following places and premises, for which the sale of tobacco or tobacco-related products is the major activity:
(
a) Thomas Hinds Tobacconist Ltd., 185 Carlton Street, Winnipeg, Manitoba;
(
b) Shefield & Sons — Tobacconists Inc., K7-333 St. Mary Avenue, Winnipeg, Manitoba.
M.R. 103/2005 ; 112/2017
Exception
1 Les interdictions prévues à l'alinéa 7.3(1)
a) de la Loi ne visent pas les endroits et les locaux suivants qui servent principalement à la vente de tabac ou de produits connexes au tabac :
a) Thomas Hinds Tobacconist Ltd., 185, rue Carlton, Winnipeg (Manitoba);
b) Shefield & Sons — Tobacconists Inc., K7, 333, avenue St. Mary, Winnipeg (Manitoba).
R.M. 103/2005 ; 112/2017
SCHEDULE C
(subsection 10.2(2))
ANNEXE C
[paragraphe 10.2(2)]
Model form of sign — tobacco
1 For the purpose of subsection 10.2(2), the following is the model form of sign:
Modèle de panneau pour les produits du tabac
1 Pour l'application du paragraphe 10.2(2), le modèle du panneau est le suivant :
* insert price wherever "$(x)" occurs
M.R. 103/2005 ; 112/2017
* insérer le prix
R.M. 103/2005 ; 112/2017
SCHEDULE D
(Subsection 10.4(2))
ANNEXE D
[paragraphe 10.4(2)]
Model form of sign — vapour products
1 For the purpose of subsection 10.4(2), the following is the model form of sign:
* insert price wherever "$(x)" occurs
M.R. 112/2017
Modèle de panneau pour les produits servant à vapoter
1 Pour l'application du paragraphe 10.4(2), le modèle du panneau est le suivant :
* remplacer « (x) $ » par le prix