The Provincial Police Act (C.C.S.M. c. P150)
p150f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur la Sûreté du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. P150
Loi sur la Sûreté du Manitoba
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"commissaire" Le commissaire de la Sûreté du Manitoba constituée par la présente loi. ("commissionner")
"Sûreté" La Sûreté du Manitoba constituée par la présente loi. ("force")
Sûreté du Manitoba
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un corps de police appelé "Sûreté du Manitoba" pour maintenir la paix et l'ordre et appliquer la loi au Manitoba.
Nomination du commissaire
3(1)
La Sûreté est placée sous le commandement d'un officier appelé "commissaire de la Sûreté du Manitoba". Celui-ci est nommé conformément à la
Loi sur la fonction publique et exerce ses fonctions à
titre amovible.
Autorité du procureur général
3(2)
Le commissaire est sous l'autorité du procureur général du Manitoba.
Application des lois
4(1)
Le commissaire, la Sûreté du Manitoba et tous ses membres sont chargés de l'application des dispositions pénales de toutes les lois en vigueur au Manitoba.
Membres d'office
4(2)
Le commissaire ainsi que tous les officiers et agents de police de la Sûreté sont d'office agents au sens de la
Loi sur la conservation de la faune, inspecteurs sous le régime de la
Loi sur la réglementation des alcools, de la
Loi sur les divertissements et du Code de la route, agents de la paix au sens du Code criminel du Canada et autres agents qui peuvent être désignés aux termes d'une autre loi pour l'application de ses dispositions pénales.
Pouvoirs exclus
4(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exclure parmi les lois qui doivent être appliquées par la Sûreté du Manitoba toute loi ou toute
partie de celle-ci.
Fonctions
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et sous réserve des directives du commissaire, les membres de la Sûreté :
a) remplissent les fonctions confiées aux agents de police en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention de la criminalité et des infractions aux lois en vigueur au Manitoba et l'arrestation des criminels, contrevenants et autres personnes qui peuvent être légalement mises sous garde;
b) exécutent tous les mandats qui peuvent être exécutés et remplissent toutes les fonctions qui peuvent être remplies par les agents de police, les policiers et les agents de la paix en application des lois en vigueur au Manitoba;
c) remplissent les fonctions qui peuvent leur être confiées par le commissaire.
Nominations à la Sûreté
6(1)
Sur recommandation du commissaire, les inspecteurs, détectives, agents de police, commis et autres auxiliaires que le commissaire peut juger nécessaires pour le fonctionnement efficace de la Sûreté peuvent être nommés conformément à la
Loi sur la fonction publique.
Effectif de la Sûreté
6(2)
Le nombre d'agents de police de la Sûreté ne peut jamais être supérieur à 100.
Suspension ou congédiement
Le commissaire peut toujours suspendre ou congédier un agent de police pour un motif valable.
Réglementation
8(1)
Le commissaire peut prendre les règles et règlements qu'il juge nécessaires pour :
a) déterminer le grade, les postes et les fonctions des membres de la Sûreté;
b) prévoir les sanctions applicables aux membres de la Sûreté en cas d'infractions et d'actes d'indiscipline;
c) prendre, plus généralement, des dispositions concernant l'organisation, la direction, le commandement, la discipline, le bien-être et le bon fonctionnement de la Sûreté.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
8(2)
Les règles et les règlements entrent en vigueur uniquement sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Agents de police spéciaux
9(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, soit nommer autant d'agents de police spéciaux ou autres agents de police ou d'agents de la paix qu'il juge opportun et fixer leur rémunération, soit conférer au commissaire ou à une autre personne le pouvoir de faire ces nominations.
Direction des agents de police
9(2)
Les agents de police nommés en application du paragraphe (1) sont sous les ordres de la personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire ou la personne autorisée à faire la nomination, selon le cas.
Pouvoir de nomination réservé
9(3)
La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir de nommer des agents de police ou des agents de police spéciaux dans des cas particuliers, de nommer des agents de la paix ou autres agents en général ou de porter atteinte à ce pouvoir toutes les fois qu'un tel pouvoir existe.
Enquêtes spéciales
10(1)
Lorsqu'il le juge utile et sous réserve de l'approbation du procureur général, le commissaire fait toute enquête spéciale, de la manière qui peut être jugée nécessaire, sur la conduite de tout membre de la Sûreté, sur une plainte contre tout membre de la Sûreté ou sur une plainte concernant l'application d'une loi pénale en vigueur au Manitoba par un membre de la Sûreté.
Pouvoir d'enquête
10(2)
Aux fins de ces enquêtes, le commissaire est investi des pouvoirs et des immunités conférés aux commissaires nommés en application de la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba.
Communication des noms des agents de police municipaux
11(1)
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de chaque cité ou ville expédie au commissaire, au plus tard le 5 février de chaque année, une déclaration indiquant les nom et prénom, l'adresse postale et le numéro de téléphone du chef de police de cette cité ou ville. En outre, le greffier ou le secrétaire-trésorier de chaque village et municipalité rurale expédie au commissaire, au plus tard le 5 février de chaque année, les nom, adresse postale, emplacement du lieu de résidence et numéro de téléphone de chaque agent de police nommé par ce village ou cette municipalité rurale.
Documents remis sur demande au commissaire
11(2)
À la demande du commissaire, chaque chef de police d'une cité ou ville et chaque agent de police d'un village ou d'une municipalité rurale remet à la personne que le commissaire désigne tous les mandats, papiers, dossiers, pièces, photographies et autres renseignements qu'il a en sa possession, portant sur une affaire criminelle qui fait l'objet d'une enquête par la Sûreté.
Application de la
Loi sur la fonction publique
12(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, la
Loi sur la fonction publique s'applique aux membres de la Sûreté.
Traitement
12(2)
Chaque membre de la Sûreté reçoit un traitement. Tous les droits et autres frais perçus ou percevables par un agent de police en application de l'annexe de la
partie XXIV du Code criminel du Canada ou d'une loi provinciale sont versés au commissaire, qui les remet au ministre des Finances pour être portés au crédit du Trésor.
Bureaux
13(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dispositions jugées nécessaires pour l'achat, la location, la construction, l'équipement et l'entretien des bureaux, des lieux d'arrêt et autres locaux dont la Sûreté peut avoir besoin.
Dépenses accessoires
13(2)
Le ministre des Finances peut avancer au commissaire les sommes nécessaires pour couvrir les frais de déplacement et les dépenses accessoires de la Sûreté. Ces sommes sont comptabilisées de la manière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.
Caisse de bienfaisance
13(3)
Toutes les récompenses gagnées par les agents de police sont versées au commissaire, qui les porte au crédit d'une caisse de bienfaisance. Celle-ci est administrée pour le bénéfice de la Sûreté par un comité composé du commissaire et d'un inspecteur ou d'agents de police de chaque district judiciaire de la province, élus par l'inspecteur et les agents de police de chacun de ces districts pour une durée de deux ans.
Obligation d'assistance
Quiconque omet, sans excuse raisonnable, de prêter assistance à un membre de la Sûreté dans l'exécution de son devoir d'arrêter une personne ou dans l'application d'une loi de la Législature, bien qu'étant suffisamment avisé de son obligation de le faire, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration
sommaire de culpabilité, en plus des autres peines prescrites par la loi, d'une amende maximale de 20 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de 30 jours.
Accord entre le Canada et le Manitoba
15(1)
Assimilation de la G.R.C. à la S.M.
15(2)
Lorsqu'un accord a été ou est conclu en application du paragraphe (1), toute mention, dans une loi de la Législature, de la Sûreté du Manitoba, par ce nom ou par inférence manifeste, pendant que la convention est en vigueur, est réputé comprendre la Gendarmerie royale du Canada.
Accord entre le Canada et une municipalité
Accords conclus par certaines municipalités
Le gouvernement du Manitoba et une corporation municipale de moins de 5 000 habitants peuvent conclure un accord aux termes duquel les fonctions assignées par une loi à la police de la corporation municipale sont prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada et la corporation municipale s'engage à en payer les dépenses au gouvernement du Manitoba. Pendant la durée d'un accord conclu en application du présent article, les membres de la Gendarmerie royale du Canada peuvent exercer tous les pouvoirs et occuper toutes les fonctions que la corporation municipale ou une loi confère à sa police.
Accords conclus par les municipalités pour les hameaux
Lorsqu'il y a dans la municipalité un village non constitué en corporation ou un hameau de moins de 5 000 habitants, le gouvernement du Manitoba et la municipalité peuvent conclure un accord aux termes duquel les fonctions assignées par la loi à la police de la municipalité sont prises en charge, assumées et exécutées dans le village non constitué en corporation ou dans le hameau par la Gendarmerie royale du Canada et la municipalité s'engage à en payer les dépenses au gouvernement du Manitoba.
Pendant la durée d'un accord conclu en application du présent article, les membres de la Gendarmerie royale du Canada peuvent exercer, dans le village non constitué en corporation ou dans le hameau, tous les pouvoirs et occuper toutes les fonctions que la corporation municipale ou une loi confère à sa police.
Validation des accords
Fonctions assurées par la G.R.C.
Pendant la durée d'un accord visé à l'article 19, les fonctions assignées à la police de la municipalité par une loi, un arrêté municipal, un règlement, une règle ou un décret, en conformité avec les modalités de l'accord, sont prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada ou un élément de celle-ci :
a) dont les membres peuvent, en conformité avec les modalités de l'accord, exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et occuper toutes les fonctions conférés à la police de la municipalité par la municipalité ou par une loi, un arrêté municipal, un règlement, une règle ou un décret;
b) dont les membres, pour l'application des modalités de l'accord, jouissent de tous les droits, pouvoirs, privilèges et immunités dont jouit la police de la municipalité et qui lui sont conférés par une loi, un arrêté municipal, un règlement, une règle ou un décret.
Responsabilité délictuelle
21(1)
Le chef de police d'une municipalité répond des délits civils commis par les membres de la Sûreté sous ses ordres et son autorité dans l'exercice effectif ou présumé de leurs fonctions de la même manière qu'un employeur répond des délits civils commis par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne ces délits civils, le chef de police sera considéré à toutes fins comme un coauteur.
Délits civils du chef de police
21(2)
Le chef de police qui est responsable d'un délit civil qu'il a commis dans l'exercice effectif ou présumé de ses fonctions est également responsable et peut être poursuivi individuellement ès qualités pour les fins du paragraphe (4).
Vacance du poste de chef de police
21(3)
À défaut de chef de police ou en cas de vacance de son poste, le président de la commission de police ou, s'il n'y a pas de commission de police, le président du conseil est réputé être le chef de police pour les fins du présent article.
Paiement par la municipalité
21(4)
La municipalité paie :
a) tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge du chef de police dans une instance engagée contre lui en vertu du présent
article ainsi que les frais engagés et non recouvrés par lui dans l'instance;
b) sous réserve de l'approbation du conseil municipal, toute somme requise pour régler une demande formulée contre le chef de police en vertu du présent article.
Indemnisation des policiers
21(5)
Le conseil d'une municipalité peut, dans une action engagée en application du présent
article et dans la mesure où il l'estime indiqué, payer les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d'un membre du corps de police de la municipalité ou mis à la charge d'un agent de police spécial au service de la municipalité dans une instance civile ou criminelle engagée contre l'agent de police, les frais engagés et non recouvrés par le membre ou l'agent de police spécial dans l'action ainsi que toute somme requise pour régler une demande qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à l'action.
Commission de police du Manitoba
22(1)
La commission de police du Manitoba est créée. Elle se compose d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président
22(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un vice-président.
Vacances
22(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit aux vacances au sein de la Commission, quel que soit leur motif.
Partage des voix et quorum
22(4)
Dans les délibérations de la Commission, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante. Le quorum est de trois membres, qu'il y ait ou non vacance au sein de la Commission.
Rémunération
22(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération qui doit être versée aux membres de la Commission. Ceux-ci peuvent, de plus, être indemnisés des frais qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.
Signature des ordonnances
22(6)
Toutes les ordonnances rendues et tous les consentements, attestations, certificats ou autres documents délivrés par la Commission sont signés par le président ou, s'il est absent ou malade, par le vice-président. Lorsqu'ils paraissent revêtus d'une telle signature, leur authenticité est admise d'office sans autre preuve.
Rapport annuel
22(7)
À la fin de chaque année civile, la Commission remet un rapport annuel de ses activités au procureur général. Ce dernier présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et en dépose ensuite une copie devant l'Assemblée législative si elle siège ou, dans le cas contraire, à la session suivante.
Personnel
Le personnel dont la Commission peut avoir besoin est engagé conformément à la
Loi sur la fonction publique.
Attributions de la Commission
La Commission est chargée de promouvoir la prévention de la criminalité, l'efficacité des services de police et les relations entre la police et la collectivité dans la province, À ces fins, elle peut :
a) coordonner ou maintenir un service central de renseignements ou recommander au procureur général de coordonner et maintenir un tel service et d'organiser des travaux de recherche pour aider et améliorer les corps de police du Manitoba;
b) consulter et conseiller les comités de commissaires de police, les comités des services de police et les autres autorités policières, y compris les chefs de police, sur toutes les questions relatives à la police et au maintien de l'ordre;
c) fournir aux comités de commissaires de police, aux comités des services de police et autres autorités policières, y compris les chefs de police, des renseignements et avis sur la gestion et le fonctionnement des corps de police, sur les techniques de résolution de problèmes particuliers ainsi que tout autre élément d'information jugé utile;
d) prévoir la tenue de ses réunions dans diverses parties de la province et la visite des diverses régions et installations dans la province où des corps de police sont maintenus;
e) examiner les lieux d'arrêt partout dans la province, faire rapport et présenter des recommandations au procureur général en ce qui concerne leur état;
f) recommander au procureur général d'ouvrir et de maintenir des lieux d'arrêt appropriés, nécessaires ou souhaitables dans les régions où ils sont inexistants, insuffisants ou inférieurs aux normes;
g) contribuer à la coordination des travaux et efforts des corps de police au Manitoba;
h) déterminer dans quelle mesure un corps de police répond aux besoins de la région qu'il dessert ainsi que mener une enquête et faire rapport au procureur général sur la question de savoir si une municipalité s'acquitte de son obligation de maintenir l'ordre;
i) recommander au procureur général des normes minimales pour le recrutement et la formation des policiers municipaux, des agents de police spéciaux et autres agents chargés de l'application de la loi, et recommander des critères de promotion;
j) recommander au procureur général la mise en œuvre et le suivi d'un programme de formation policière au Manitoba pour les policiers municipaux, allant des cours élémentaires pour les recrues jusqu'à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l'administration policières;
k) contribuer au perfectionnement de l'enseignement policier au niveau postsecondaire;
l) établir des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières ainsi que promouvoir et améliorer les relations entre la police et la communauté;
m) recommander au procureur général l'installation d'un réseau d'intercommunication pour l'ensemble ou une
partie des corps de police au Manitoba et la réglementation de son fonctionnement et de son organisation;
n) sous réserve de l'approbation du procureur général, prescrire, réglementer ou interdire l'utilisation de tout matériel par un corps de police ou ses membres au Manitoba;
o) recommander des modifications à la présente loi ou à ses règlements d'application et aux autres textes législatifs concernant l'application des lois et les services de police au Manitoba.
Enquête par la Commission
25(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission d'enquêter et de lui faire rapport sur toute affaire relative :
a) soit aux causes, à l'étendue, à l'étude ou à la répression de la criminalité;
b) soit à l'application des lois.
H établit la portée de l'enquête dans le décret.
Loi sur la preuve au Manitoba
25(2)
Aux fins de l'enquête visée au paragraphe (1), la Commission est investie de tous les pouvoirs conférés aux commissaires sous le régime de la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba. La
partie V de cette loi, à l'exception de l'article 85, s'applique à toute enquête menée par la Commission. Toutefois, il n'est pas nécessaire pour la Commission de donner avis de l'autorisation, de l'objet ou de la portée de l'enquête ou encore de la date, de l'heure ou du lieu de cette enquête ni de publier l'avis conformément à l'article 86 de cette loi.
Définition de "commission de police"
26(1)
Pour l'application de l'article 21, du présent
article et de l'article 28, "commission de police" désigne, selon le cas :
a) une commission de police créée en conformité avec les dispositions de la charte d'une ville;
b) une commission de police créée en vertu d'une autre loi de la Législature;
c) un conseil municipal ou un comité municipal, quelle qu'en soit la composition, chargé ou responsable du maintien d'un corps de police;
d) le comité du "Dakota Ojibway Tribal Council" appelé la Dakota Ojibway Tribal Council Police Commission.
Appel d'une mesure disciplinaire
26(2)
Le membre d'un corps de police qui s'estime lésé par une mesure disciplinaire qu'un chef de police ou un chef de police adjoint a prise à son encontre à la suite d'une enquête que celui-ci a faite sur sa conduite peut interjeter appel devant la commission de police dans un délai de 30 jours de la prise de la mesure disciplinaire.
Décision en appel
26(3)
Un appel interjeté en application du paragraphe (2) fait l'objet d'une audience de novo. Après avoir entendu l'appel, la commission de police peut statuer sur l'affaire de la manière énoncée aux alinéas (9)
a) ou b).
Enquête ordonnée par la Commission de police
26(4)
La Commission de police du Manitoba peut ordonner à la commission de police qui reçoit une plainte concernant la conduite d'un membre d'un corps de police ou concernant une question relative au maintien ou au fonctionnement du corps de police d'enquêter sur la plainte et de rendre une ordonnance ou une autre décision à ce sujet. La commission de police doit se conformer à l'ordre de la Commission de police du Manitoba.
Appel
26(5)
Lorsqu'une commission de police fait une enquête sur une plainte ou affaire concernant la conduite d'un membre d'un corps de police ou sur une question relative au maintien et au fonctionnement du corps de police et au maintien de l'ordre en général et qu'à la suite de l'enquête, elle rend une ordonnance ou une autre décision, une personne qui est
partie à l'enquête ou qui est lésée par l'ordonnance ou la décision peut, dans un délai de 30 jours de la date de l'ordonnance ou de la décision, interjeter appel devant la Commission de police du Manitoba.
Audience de novo
26(6)
L'appel devant la Commission de police du Manitoba fait l'objet d'une audience publique de novo. Les parties à l'appel peuvent se faire représenter par un avocat et interroger ou contre-interroger les témoins qui comparaissent devant la Commission.
Huis clos
26(7)
L'audience relative à l'appel visé au paragraphe (5) peut être tenue, en tout ou en partie, à huis clos si le maintien de l'ordre ou l'administration de la justice le requiert.
Pouvoirs sous le régime de la
Loi sur la preuve
26(8)
Aux de l'appel visé au paragraphe (5), la Commission est investie de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés aux commissaires sous le régime de la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba.
Décision en appel
26(9)
Après avoir entendu un appel interjeté en application du paragraphe (5), la Commission de police du Manitoba peut :
a) rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance ou la décision;
b) rendre la décision ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendue;
c) tirer ses propres conclusions de faits et renvoyer l'affaire devant la commission de police pour qu'elle rende une décision fondée sur ces faits;
d) adjuger les dépens qui semblent raisonnables dans l'affaire.
Caractère définitif de la décision
26(10)
La décision que rend la Commission dans un appel interjeté en application du présent
article est définitive.
Effet de certaines dispositions
26(11)
Lorsque la conduite d'un membre d'un corps de police municipal fait l'objet d'une plainte visée par la
Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, ni une commission de police ni la Commission de police du Manitoba ne peuvent tenir une enquête, une investigation ou une audience à l'égard de la même conduite, sauf dans la mesure où cette loi le prévoit ou le permet.
Renvoi par le procureur général
26(12)
Le procureur général du Manitoba peut renvoyer une plainte relative à la conduite, à un acte ou à une omission d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada devant la Commission de police du Manitoba pour qu'elle fasse enquête et rapport et qu'elle présente des recommandations.
Enquête par le commissaire
26(13)
La Commission de police du Manitoba peut, lorsqu'une plainte lui a été renvoyée en application du paragraphe (12), renvoyer la plainte au commissaire nommé en vertu de la
Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi pour qu'il tienne une enquête. Après l'enquête, le commissaire présente un rapport, accompagné des recommandations nécessaires, à la Commission de police du Manitoba qui fait parvenir ce rapport au procureur général de la province.
Non-application des paragraphes (2) et (3)
26(14)
Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg.
Dépens
Les dépens adjugés en application du paragraphe 26(9) peuvent, si leur paiement est ainsi ordonné, être payés sur le Trésor.
Loi sur les relations du travail
28(1)
Par dérogation à la définition d'"employé" figurant dans la
Loi sur les relations du travail, lorsqu'au moins 50 % des officiers supérieurs d'un corps de police sont membres d'une association composée uniquement d'officiers supérieurs, ceux-ci peuvent, par l'entremise de leur association, négocier séparément avec une commission de police ou un comité de celle-ci.
Négociation par les officiers supérieurs
28(2)
Lorsque des officiers supérieurs négocient séparément, toutes les dispositions de la présente loi et de la
Loi sur les relations du travail concernant la négociation collective s'appliquent à eux, comme s'ils étaient des "employés" au sens de la
Loi sur les relations du travail.
Représentation par les membres d'un organisme affilié
28(3)
Les membres d'un comité de négociation doivent toujours être membres du corps de police. Le comité de négociation peut se faire accompagner d'un membre d'un organisme de police qui n'assiste qu'à
titre consultatif à toutes les réunions tenues avec la commission de police ou un comité de celle-ci pour les fins de la négociation, si, selon le cas :
a) l'association est affiliée à cet organisme de police;
b) 50 % ou plus des membres du corps de police font
partie de cet organisme de police.
Avocats et conseillers
28(4)
En plus de la personne mentionnée au paragraphe (3), un comité de négociation et la commission de police peuvent chacun être accompagnés d'un avocat et d'un autre conseiller.
Association
28(5)
Pour l'application du présent article, "association" désigne une association limitée à un corps de police et ayant pour objectif l'amélioration des conditions d'emploi ou de rémunération des membres de ce corps.
Définition d'"officier supérieur"
28(6)
Dans le présent article, "officier supérieur" désigne soit un membre d'un corps de police ayant au moins le grade d'inspecteur, soit un civil occupant des fonctions de supervision ou des fonctions confidentielles. La présente définition exclut le chef de police ou le chef de police adjoint.
Règlements
29(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les règles, notamment les règles de pratique et de procédure que la Commission de police du Manitoba doit suivre pour la conduite de ses affaires;
b) régir les corps de police ainsi que la conduite, les fonctions, la suspension et le congédiement des membres des corps de police.
c) prescrire les règles relatives à l'audition et à la décision des appels par la Commission de police du Manitoba;
d) établir un code disciplinaire de base s'appliquant de façon uniforme à tous les services de police municipaux;
e) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Primauté des règlements
29(2)
Les dispositions d'un règlement d'application de la présente loi concernant la conduite, les fonctions, la suspension et le congédiement des membres des corps de police ou concernant un code disciplinaire s'appliquant aux corps de police municipaux l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement concernant ces mêmes sujets, pris en application d'une autre loi de la Législature ou pris par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg, par un autre conseil municipal ou par une commission de police au sens du paragraphe 26(1).