Manitoba Statute — MB c. F-26

MB c. F-26

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. F-26

MB c. F-26

Manitoba — Consolidated Statutes

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This version is current as of July 6, 2026 .

It has been in effect since June 1, 2026 .

Legislative history

C.C.S.M. c. F26

The Family Support Enforcement Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

SM 2022, c. 15, Sch. B

• whole Act (as amended by SM 2023, c. 10, s. 19 ) except s. 73

– in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023 )

• s. 73

– not yet proclaimed

Amended by

SM 2022, c. 29, s. 26

• in force: 1 Jan. 2024 (proclamation published: 31 May 2023 )

SM 2023, c. 34, s. 66

SM 2024, c. 9, s. 47

SM 2025, c. 11, s. 23

SM 2026, c. 37, s. 28

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

3 June 2025 to 31 May 2026 — bilingual version (PDF)

4 June 2024 to 2 June 2025 — bilingual version (PDF)

1 Jan. 2024 to 3 June 2024 — bilingual version (PDF)

27 Sept. 2023 to 31 Dec. 2023 — bilingual version (PDF)

1 July 2023 to 26 Sept. 2023 — bilingual version (PDF)

Regulations

Regulations under The Family Support Enforcement Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

51/2023

Support Enforcement Regulation

Registered: May 26, 2023

Published: May 26, 2023

NOTE: This is the first version. It has not been amended.

Minister responsible

Minister of Justice

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The Family Support Enforcement Act, C.C.S.M. c. F26

Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, c. F26 de la C.P.L.M.

(Assented to June 1, 2022)

(Date de sanction : 1 er juin 2022)

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Table of Contents

Section

PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS

Definitions

2 Act binds the Crown

3 Application to existing and future orders and agreements

PART 2 DIRECTOR RESPONSIBLE FOR SUPPORT ENFORCEMENT

4 Director's designation and mandate

5 Director may delegate

6 Protection from liability

7 Not compellable in civil proceeding

PART 3 ENFORCEMENT OF SUPPORT ORDERS

APPLICATION OF ENFORCEMENT PROVISIONS

8 Application of enforcement provisions

9 Filing of separation or other agreement

10 Conflict between support order and family arbitration support award

11 Support recipient to provide registration documents

12 Opting in or out of enforcement provisions

13 Assignment of support orders

14 Court may apply enforcement provisions to other orders

CHANGING SUPPORT OBLIGATIONS BY AGREEMENT

15 Agreement to change support obligations

PAYMENTS TO DIRECTOR AND SUPPORT RECIPIENT

16 Support payor to remit payments to director

17 Director to maintain records

18 Director to record payment and pay support recipient

SUSPENDING ENFORCEMENT

19 Administrative suspension by director

20 Support recipient may request review

21 Director must review if new information available

22 Entitlement to information

23 Suspension by court

24 Enforcement actions not affected by court suspension

25 Transitional

CEASING OR REFUSING ENFORCEMENT

26 Director may refuse to enforce support order

27 Director may cease to enforce

28 Support recipient to notify of change in child status

29 Eligibility review re support for adult children

30 Information re eligibility of adult child

31 Ceasing enforcement ifadult child ineligible

32 Director may enforce reduced support

33 Reduced support according to table

34 Notice to Director of Assistance or Disability Support

35 Enforcement of foreign order

ENFORCEMENT ACTIONS

36 Director to determine default and take action

37 Penalty for default

38 Support recipient may opt out re penalties

39 Director may cancel penalty

40 Various enforcement actions

41 Director may request information

42 Information that may be disclosed

Definitions

44 Director may issue support deduction notice

45 Binding effect of support deduction notice

46 Priority of support deduction notice

47 SDN payor's obligations

48 Order to enforce payment

49 Order to determine interests or issues

50 Portion of wages and pension benefits exempt

51 Deemed garnishment for purposes of federal Acts

52 Suspension or cancellation of licence or permit and vehicle registration

53 Order to preserve payor's assets

54 Lien for arrears and ongoing support payments

55 Registration and priority of lien

56 Notice of lien registration

57 Registration in land titles office

58 Court order appointing receiver

59 Court order attaching assets

Definitions

61 Enforcement actions re lottery prize

62 Designation of lottery officials

63 Lottery corporation's obligations

64 Protection from liability

Interpretation — support payor in default

66 Examination of support payor by director

67 Hearing before judge or associate judge

68 Effect of imprisonment

69 Appeal from associate judge to K.B. judge

70 Judge or associate judge may proceed with hearing or issue warrant

71 Arrest and release of support payor

72 Appeal of detention order

ENFORCEMENT OF COURT COSTS

73 Not yet proclaimed

TRANSITIONAL

74 Transition — continuation of enforcement

PART 4 MISCELLANEOUS PROVISIONS

75 Action required by court order

76 Rights are additional

77 Support recipient may apply for appointment of receiver

78 No limitation period

79 Death of support payor

80 Director may interpret orders

81 Offsetting child support if two support payors

82 Adjustment of instalments

83 Computer printout as evidence

84 No interest payable by government

85 Money received for support recipient not attachable

86 Support payor may be charged fees

87 Offences

88 Regulations

PART 5 CONDITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

89 Conditional amendments

90-103 Consequential amendments

PART 6 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

104 Repeal

105 C.C.S.M. reference

106 Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1 Définitions

2 Couronne liée

3 Application aux ordonnances et accords actuels et futurs

PARTIE 2 RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

4 Désignation et mandat du directeur

5 Délégation

6 Immunité

7 Non contraignabilité dans le cadre des instances civiles

PARTIE 3 EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

APPICATION DU MÉCANISME D'EXÉCUTION

8 Application du mécanisme d'exécution

9 Dépôt d'un accord de séparation ou autre

10 Incompatibitilié entre l'ordonnance et la sentence arbitrale familiale

11 Documents d'enregistrement

12 Adhésion ou renonciation du créancier alimentaire

13 Cession des ordonnances alimentaires

14 Pouvoir discrétionnaire

MODIFICATION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES AU MOYEN D'UN ACCORD

15 Accord de modification des obligations alimentaires

PAIEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE

16 Paiements au directeur

17 Registres

18 Obligations du directeur

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

19 Suspension administrative par le directeur

20 Demande d'examen par le créancier alimentaire

21 Examen obligatoire du directeur en présence de nouveaux renseignements

22 Droit aux renseignements

23 Suspension par un tribunal

24 Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures

25 Disposition transitoire

CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION

26 Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire

27 Cessation des mesures d'exécution par le directeur

28 Obligation du créancier alimentaire d'aviser le directeur

29 Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

30 Renseignements au sujet de l'admissibilité — enfant adulte

31 Cessation des mesures d'exécution — inadmissibilité

32 Exécution partielle de l'obligation alimentaire

33 Exécution partielle en fonction des lignes directrices

34 Avis au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée

35 Exécution d'une ordonnance étrangère

MESURES D'EXÉCUTION

36 Détermination par le directeur et intervention en cas de défaut

37 Pénalité en cas de défaut

38 Renonciation du créancier alimentaire à l'imposition des pénalités

39 Pouvoir du directeur d'annuler les pénalités

40 Mesures d'exécution

41 Pouvoir du directeur de demander des renseignements

42 Renseignements pouvant être communiqués

43 Définitions

44 Pouvoir du directeur de délivrer un avis

45 Types de créances grevées par l'avis

46 Priorité de l'avis de retenue des aliments

47 Obligation du tiers saisi

48 Ordonnance en vue du recouvrement de paiements

49 Ordonnance en vue de la détermination des intérêts, droits et obligations de chacun

50 Insaisissabilité

51 Application des lois fédérales

52 Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules

53 Ordonnance de conservation de l'actif du débiteur alimentaire

54 Privilège pour l'arriéré et les obligations alimentaires continues

55 Enregistrement d'un privilège et priorité

56 Avis d'enregistrement d'un privilège

57 Enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès du bureau des titres fonciers

58 Ordonnance judiciaire de nomination d'un séquestre

59 Ordonnance judiciaire de saisie-arrêt ou d'exécution

60 Définitions

61 Mesures d'exécution liées aux prix de loterie

62 Désignation des représentants de la Société

63 Obligations de la Société

64 Immunité

65 Interprétation — débiteur alimentaire étant en défaut

66 Interrogatoire devant le directeur

67 Audience devant un juge ou un juge adjoint

68 Conséquence de l'emprisonnement

69 Appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi

70 Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le juge adjoint

71 Arrestation et libération du débiteur alimentaire

72 Appel des ordonnances de détention

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

73 Non proclamé

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

74 Dispositions transitoires — poursuite de l'exécution

PARTIE 4 DISPOSITIONS DIVERSES

75 Ordonnance judiciaire

76 Caractère complémentaire des droits

77 Requête en nomination d'un séquestre

78 Prescription

79 Décès d'un débiteur alimentaire

80 Pouvoir d'interprétation du directeur

81 Recouvrement de la différence en cas d'obligations réciproques

82 Rajustement des paiements

83 Imprimé d'ordinateur

84 Aucun versement d'intérêts par le gouvernement

85 Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers alimentaires

86 Pouvoirs du directeur à l'égard des frais

87 Infractions

88 Règlements

PARTIE 5 MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

89 Modifications conditionnelles

90-103 Modifications corrélatives

PARTIE 6 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

104 Abrogation

105 Codification permanente

106 Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1

INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1 The following

definitions apply in this Act.

"administrative suspension" means an administrative suspension made under

section 19. (« suspension administrative »)

"approved form" means a form approved by the director. (« formulaire approuvé »)

"associate judge" means an associate judge of the Court of King's Bench. (« juge adjoint »)

"child support guidelines" means

(

a) the child support guidelines established by regulation under The Family Law Act or The Family Maintenance Act (now repealed); or

(

b) the Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act (Canada);

whichever guidelines apply. (« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »)

"child support service" has the same meaning as in The Child Support Service Act . (« service des aliments pour enfants »)

"court" means the Court of King's Bench or the Provincial Court, unless the context otherwise requires. (« tribunal »)

"default" means a failure by a support payor to make a payment as required by a support order or this Act. (« être en défaut »)

"director" , unless otherwise specified, means the director designated under

section 4. (« directeur »)

"Director of Assistance" means the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act . (« directeur des Programmes d'aide »)

"Director of Disability Support" means the director designated under

section 13 of The Disability Support Act ; (« directeur du soutien pour personne handicapée »)

"enforcement provision" means a provision of this Act respecting the enforcement of a support order by the director, including any action the director may take to enforce the payment of support or to obtain information that the director requires to enforce the payment of support. (« mécanisme d'exécution »)

"entity" means a group or organization, however structured, and includes a partnership, a corporation, an unincorporated association and a sole proprietorship. (« entité »)

"family arbitration support award" means a family arbitration award under The Arbitration Act that includes child support, spousal support or common-law partner support. (« sentence arbitrale familiale accordant des aliments »)

"former Act" means The Family Maintenance Act (now repealed). (« loi antérieure »)

"government" includes an agency of the government. (« gouvernement »)

"income assistance recipient" means a person who is receiving assistance or income assistance as defined in The Manitoba Assistance Act or is a recipient as defined in The Disability Support Act . (« bénéficiaire d'une aide au revenu »)

"judge" means a judge of a court. (« juge »)

"Manitoba claimant" means a person entitled to all or part of a lottery prize who makes a claim in Manitoba or has a Manitoba address. (« gagnant »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenat Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

"reciprocating jurisdiction" has the same meaning as in The Inter-jurisdictional Support Orders Act . (« État pratiquant la réciprocité »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"support" means financial support. It includes maintenance, alimony, an alimentary pension and a compensatory payment ordered under

section 77 of The Family Law Act or

section 46.0.1 of the former Act. (« aliments »)

"support order" means

(

a) an order requiring the payment of support that is made by a court under

(

i) The Family Law Act ,

(ii) The Child and Family Services Act ,

(iii) The Inter-jurisdictional Support Orders Act , or

(iv) the Divorce Act (Canada),

or was made by a court under any of the following repealed Acts:

(

v) The Child Welfare Act ,

(vi) The Family Maintenance Act ,

(vii) The Wives' and Children's Maintenance Act ;

(

b) a decision of the child support service;

(

c) a recalculated child support order made under

section 39.1 of the former Act;

(

d) a support order as defined in The Inter-jurisdictional Support Orders Act that has been registered as an extra-provincial order or a foreign order under

Part 2 of that Act;

(d.1) a decision that has been registered for enforcement under The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act ;

(

e) anything that, immediately before The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act was repealed, was a registered order under that Act or a confirmation order made in Manitoba under that Act;

(

f) a decision of a child support service in another province or a territory that calculates child support under

section 25.01 of the Divorce Act (Canada) or recalculates child support under

section 25.1 of that Act;

(

g) a decision of a designated jurisdiction as defined in the Divorce Act (Canada) that has the effect of varying a support order made by a court under that Act which has been registered and recognized in accordance with

section 19.1 of that Act;

(

h) the support provisions of a separation agreement or other agreement filed with the director under

section 9 of this Act or with the designated officer under

section 53 of the former Act;

(

i) an order to which the enforcement provisions have been made applicable by a court under

section 14;

(

j) an agreement under

section 15 (agreement to change support obligations); and

(

k) a family arbitration support award. (« ordonnance alimentaire »)

"support payor" means a person required to make payments under a support order. (« débiteur alimentaire »)

"support recipient" means a person entitled to receive payments under a support order, and includes

(

a) the Director of Assistance, or a person acting under their authority, in relation to support payments assigned to the Director of Assistance;

(

b) the Director of Disability Support, or a person acting under their authority, in relation to support payments assigned to the Director of Disability Support;

(

c) a government or agency referred to in

section 39 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act ;

(

d) a minister, member or agency to whom a support order is assigned under

section 20.1 of the Divorce Act (Canada); and

(

e) an agency under The Child and Family Services Act , in relation to support that is payable to the agency under a court order made under that Act. (« créancier alimentaire »)

S.M. 2022, c. 29, s. 26 ; S.M. 2023, c. 10, s. 19 ; S.M. 2023, c. 34, s. 66 .

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliments » Soutien financier, y compris les aliments, les pensions alimentaires, les mesures d'entretien et les paiements compensatoires prévus par l'article 77 de la

Loi sur le droit de la famille ou l'article 46.0.1 de la loi antérieure. ("support")

« bénéficiaire d'une aide au revenu » Personne qui reçoit une aide ou une aide au revenu au sens de la

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou qui est bénéficiaire au sens de la

Loi sur le soutien pour personne handicapée . ("income assistance recipient")

« créancier alimentaire » Personne ou entité qui a le droit de recevoir des paiements au

titre d'une ordonnance alimentaire, notamment :

a) le directeur des Programmes d'aide, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;

b) le directeur du soutien pour personne handicapée, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;

c) le gouvernement ou l'organisme visé à l'article 39 de la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ;

d) le ministre, le député, le membre ou l'administration à qui des créances alimentaires octroyées par ordonnance sont cédées en vertu de l'article 20.1 de la

Loi sur le divorce (Canada);

e) l'office, au sens de la

Loi sur les services à l'enfant et à la famille , relativement à des aliments devant lui être payés au

titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de cette loi. ("support recipient")

« débiteur alimentaire » Personne qui est tenue de faire des paiements en conformité avec une ordonnance alimentaire. ("support payor")

« directeur » Sauf indication contraire, le directeur désigné en application de l'article 4. ("director")

« directeur des Programmes d'aide »

Le directeur des Programmes d'aide désigné en application de la

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba . ("Director of Assistance")

« directeur du soutien pour personne handicapée »

Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la

Loi sur le soutien pour personne handicapée . ("Director of Disability Support")

« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise notamment les sociétés en nom collectif, les corporations, les associations non constituées en personne morale et les entreprises individuelles. ("entity")

« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires . ("reciprocating jurisdiction")

« être en défaut » État du débiteur alimentaire qui ne fait pas chacun des paiements exigibles au

titre d'une ordonnance alimentaire ou de la présente loi. ("default")

« formulaire approuvé » Formulaire approuvé par le directeur. ("approved form")

« gagnant » Personne qui a droit à la totalité ou à une

partie d'un prix de loterie et qui, soit soumet une réclamation en ce sens au Manitoba, soit a une adresse dans la province. ("Manitoba claimant")

« gouvernement » S'entend notamment des organismes gouvernementaux. ("government")

« juge » Juge d'un tribunal. ("judge")

« juge adjoint » Juge adjoint de la Cour du Banc du Roi. ("associate judge")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » S'entend de celui des documents suivants qui s'applique :

a) les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants prévues par un règlement pris en vertu de la

Loi sur le droit de la famille ou de la

Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la

Loi sur le divorce (Canada). ("child support guidelines")

« loi antérieure » La

Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée). ("former Act")

« mécanisme d'exécution » Mécanisme régi par les dispositions de la présente loi qui concernent l'exécution d'ordonnances alimentaires par le directeur. La présente définition vise notamment les mesures que le directeur peut prendre pour le recouvrement des aliments ou pour l'obtention des renseignements dont il a besoin pour un tel recouvrement. ("enforcement provision")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire » S'entend des ordonnances et décisions suivantes :

a) les ordonnances qui exigent le paiement d'aliments et qui sont rendues par un tribunal en vertu de l'une des lois suivantes :

(

i) la

Loi sur le droit de la famille ,

(ii) la

Loi sur les services à l'enfant et à la famille ,

(iii) la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ,

(iv) la

Loi sur le divorce (Canada),

(

v) la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),

(vi) la

Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée),

(vii) la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);

b) les décisions du service des aliments pour enfants;

c) les ordonnances de fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de l'article 39.1 de la loi antérieure;

d) les ordonnances alimentaires au sens de la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires qui sont enregistrées à

titre d'ordonnances extraprovinciales ou d'ordonnances étrangères sous le régime de la

partie 2 de cette loi;

d.1) les décisions enregistrées à des fins d'exécution sous le régime de la

Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye) ;

e) les documents qui, à l'abrogation de la

Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires , constituaient des ordonnances enregistrées au sens de cette loi ou des ordonnances d'homologation rendues au Manitoba en vertu de cette loi;

f) les décisions du service des aliments pour enfants d'une autre province ou d'un territoire qui fixent le montant des aliments pour enfants en vertu de l'article 25.01 de la

Loi sur le divorce (Canada) ou qui en fixent un nouveau montant en vertu de l'article 25.1 de cette loi;

g) les décisions rendues par un État désigné au sens de la

Loi sur le divorce (Canada) qui ont pour effet de modifier des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal en vertu de cette loi et qui sont enregistrées et reconnues conformément à l'article 19.1 de cette loi;

h) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation ou autre déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9 de la présente loi ou auprès du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 53 de la loi antérieure;

i) les ordonnances soumises au mécanisme d'exécution, au

titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de l'article 14;

j) les accords visés à l'article 15;

k) les sentences arbitrales familiales accordant des aliments. ("support order")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« sentence arbitrale familiale accordant des aliments » Sentence arbitrale familiale au sens de la

Loi sur l'arbitrage qui prévoit notamment des aliments à payer au profit des enfants, du conjoint ou du conjoint de fait. ("family arbitration support award")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la

Loi sur le service des aliments pour enfants . ("child support service")

« suspension administrative » Suspension imposée en vertu de l'article 19. ("administrative suspension")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi ou la Cour provinciale, sauf indication contraire du contexte. ("court")

L.M. 2022, c. 29, art. 26 ; L.M. 2023, c. 10, art. 19 ; L.M. 2023, c. 34, art. 66 ; L.M. 2024, c. 9, art. 47 .

Act binds the Crown

2 This Act binds the Crown.

Couronne liée

2 La présente loi lie la Couronne.

Application to existing and future orders and agreements

3 Except as otherwise provided in this Act, this Act applies to orders and agreements in existence on the day this Act comes into force, as well as to those made or entered into after that day.

Application aux ordonnances et accords actuels et futurs

3 Sauf disposition contraire de la présente loi, cette dernière s'applique aux ordonnances et aux accords qui sont valides le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances qui sont rendues, et aux accords qui sont conclus, par la suite.

PART 2

DIRECTOR RESPONSIBLE FOR SUPPORT ENFORCEMENT

PARTIE 2

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Designation of director

4(1) The minister must designate a person as the director for the purposes of this Act.

Désignation du directeur

4(1) Le ministre désigne une personne à

titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Director's mandate

4(2) The director's general mandate is to monitor, record and enforce payments under support orders in accordance with this Act and the regulations.

Mandat du directeur

4(2)

Le directeur est chargé de la surveillance, de l'enregistrement et du recouvrement des paiements au

titre d'ordonnances alimentaires en conformité avec la présente loi et les règlements.

Director may delegate

5(1) The director may delegate to any person any power, duty or function conferred or imposed on the director by or under this Act, including the power to delegate.

Délégation

5(1)

Le directeur peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées ou imposées en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir de délégation.

References to director

5(2) A reference in any Act or regulation to the director may be read, in relation to anything done or to be done under a delegated power, duty or function, as a reference to the delegate.

Mentions du directeur

5(2) Toute mention du directeur dans les lois et les règlements relativement aux actes accomplis ou à accomplir en vertu des attributions qu'il a déléguées vaut mention du délégataire.

Protection from liability

6 An action or proceeding must not be brought, and no costs may be assessed, against the director or any person acting under the authority of the director for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.

Immunité

Le directeur ainsi que les personnes qui agissent sous son autorité bénéficient de l'immunité et ne peuvent être tenus de verser de dépens à l'égard des actes accomplis ou des omissions faites, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou les règlements.

Not compellable in civil proceeding

7 The director or any person acting under the director's authority is not compellable as a witness in a civil action or other proceeding to which the director or person is not a party respecting any document or information obtained, received or made under this Act or the regulations, and may not be compelled to produce such documents or information.

S.M. 2026, c. 37, s. 28 .

Non contraignabilité dans le cadre des instances civiles

Le directeur et les personnes agissant sous son autorité ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle ils ne sont pas parties à l'égard de documents ou de renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements; ils ne peuvent non plus être contraints à produire de tels documents ou renseignements.

L.M. 2026, c. 37, art. 28 .

PART 3

ENFORCEMENT OF SUPPORT ORDERS

PARTIE 3

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

APPLICATION OF ENFORCEMENT PROVISIONS

APPLICATION DU MÉCANISME D'EXÉCUTION

Application of enforcement provisions

8(1) Except as otherwise provided in or under this Act, the enforcement provisions apply to

(

a) a support order made after 1979, unless the support recipient has opted out of enforcement under the former Act or this Act and has not opted back in; and

(

b) a support order made before January 1, 1980, if the support recipient has opted into enforcement under the former Act or this Act and has not opted out.

Application du mécanisme d'exécution

8(1)

Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi ou prises sous son régime, le mécanisme d'exécution s'applique :

a) aux ordonnances alimentaires rendues après 1979, sauf si le créancier alimentaire a renoncé à l'application d'un tel mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'a pas choisi d'y adhérer de nouveau par la suite;

b) aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1 er janvier 1980 si le créancier alimentaire a choisi d'adhérer à un tel mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'y a pas renoncé par la suite.

When enforcement may be commenced

8(2) The director may commence enforcement

(

a) in the case of a support order made by a court in Manitoba after this Act comes into force, when the director has received

(

i) a copy of the order signed by the court, and

(ii) the registration information required to commence enforcement;

(

b) in the case of a support order made under the Divorce Act (Canada) by a court in another province or territory, when the order is registered in a court in Manitoba and the director has received the registration information required to commence enforcement;

(

c) in the case of a decision made by the child support service, when the director has received

(

i) a copy of the decision made by the child support service, and

(ii) the registration information required to commence enforcement;

(

d) in the case of a support order registered under The Inter-jurisdictional Support Orders Act after this Act comes into force, when the order is so registered and the director has received the registration information required to commence enforcement;

(

e) in the case of a support order consisting of the support provisions of an agreement filed with the director under

section 9, when the director has received the registration information required to commence enforcement and the director registers the agreement in a court;

(

f) in the case of a support order to which the enforcement provisions of the former Act applied immediately before that Act was repealed, on the day this Act comes into force;

(

g) in the case of an order to which the enforcement provisions have been made applicable by a court under

section 14, when the director has received

(

i) a copy of the order,

(ii) a copy of the court's order under

section 14, signed by the court, and

(iii) the registration information required to commence enforcement;

(

h) in the case of a family arbitration support award, when the director has received a copy of the award and the registration information required to commence enforcement and either of the following occurs:

(

i) the director receives proof that the award has been registered with a court,

(ii) the director registers the award with a court;

(

i) in the case of any other support order, or any support order in relation to which the support recipient has opted out of the enforcement provisions, when

(

i) the support recipient opts in under

section 12, and

(ii) the director has received the registration information required to commence enforcement.

Commencement de l'exécution

8(2)

Le directeur peut commencer à exécuter une ordonnance alimentaire :

a) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal au Manitoba après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :

(

i) une copie de l'ordonnance signée par le tribunal,

(ii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

b) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la

Loi sur le divorce (Canada) par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire, à compter du moment où l'ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba et où le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

c) dans le cas d'une décision rendue par le service des aliments pour enfants, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :

(

i) une copie de la décision rendue par le service des aliments pour enfants,

(ii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

d) dans le cas d'une ordonnance alimentaire enregistrée en conformité avec la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

e) dans le cas d'une ordonnance alimentaire constituée des dispositions alimentaires d'un accord déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution et où il enregistre l'accord auprès d'un tribunal;

f) dans le cas d'une ordonnance alimentaire qui était soumise au mécanisme d'exécution de la loi antérieure lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter de cette entrée en vigueur;

g) dans le cas d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme d'exécution en vertu de l'article 14, à compter du moment où le directeur reçoit :

(

i) une copie de l'ordonnance,

(ii) une copie de l'ordonnance que le tribunal a rendue en vertu de l'article 14 et que ce dernier a signée,

(iii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

h) dans le cas d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments, à compter du moment où le directeur reçoit une copie de la sentence ainsi que les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution et où le directeur :

(

i) soit reçoit la preuve que la sentence est enregistrée auprès d'un tribunal,

(ii) soit enregistre la sentence auprès d'un tribunal;

i) dans le cas de toute autre ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle le créancier alimentaire a renoncé à l'application du mécanisme d'exécution, à compter du moment où les conditions qui suivent sont réunies :

(

i) le créancier alimentaire adhère à ce mécanisme conformément à l'article 12,

(ii) le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution.

Notice of enforcement by director

8(3) Subject to the regulations, before commencing the enforcement of a support order, the director must notify the support payor and the support recipient that the support order will be enforced by the director.

Avis d'exécution

8(3)

Sous réserve des règlements, avant de procéder à l'exécution d'une ordonnance alimentaire, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires.

Agreement may be filed

9(1) Either party to a separation agreement or other agreement to which Manitoba law (other than The Inter-jurisdictional Support Orders Act ) applies may file the agreement with the director only if

(

a) both parties to the agreement have consented, in a form acceptable to the director, to the filing of the agreement; or

(

b) the agreement contains a provision requiring or permitting it to be filed with the director.

Dépôt des accords

9(1) L'une ou l'autre des parties à un accord de séparation ou autre auquel le droit manitobain s'applique (exception faite de la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ) peut déposer l'accord auprès du directeur, mais uniquement si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) les parties à l'accord ont consenti par écrit, en une forme que le directeur juge satisfaisante, à son dépôt;

b) l'accord contient une disposition qui exige ou autorise son dépôt auprès du directeur.

Director to register agreement in court

9(2) The director must register the agreement in a court as soon as possible after it is filed.

Enregistrement auprès du tribunal

9(2) Le plus rapidement possible après le dépôt de l'accord, le directeur l'enregistre auprès d'un tribunal.

Conflict between support order and agreement

9(3) For the purpose of applying the enforcement provisions, if an agreement filed under this

section conflicts with a support order made by a court, the support order prevails.

Incompatibilité entre l'ordonnance alimentaire et l'accord

9(3) Pour l'application du mécanisme d'exécution, en cas d'incompatibilité entre l'accord déposé en vertu du présent

article et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.

Conflict between support order and family arbitration support award

10(1) For the purpose of applying the enforcement provisions, if a family arbitration support award conflicts with a support order made by a court, the support order prevails.

Incompatibitilié entre l'ordonnance et la sentence arbitrale familiale

10(1) Pour l'application du mécanisme d'exécution, en cas d'incompatibilité entre une sentence arbitrale familiale accordant des aliments et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.

Exception re family arbitration support award

10(2) As an exception to subsection (1), the director must cease enforcing a support order made by a court and enforce a family arbitration support award if the following conditions are met:

1. The support order was made before the family arbitration support award.

2. The family arbitration support award relates to the same support recipient and support payor as the support order.

3. The family arbitration support award includes a provision that the support recipient and the support payor agree that the terms of the award will be enforceable by the director instead of the terms of the support order.

4. The family arbitration award is registered with the court in accordance with subsection 49(9) of The Arbitration Act .

Exception

10(2) À

titre d'exception au paragraphe (1), le directeur met fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal et exécute une sentence arbitrale familiale accordant des aliments lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. L'ordonnance alimentaire a été rendue avant la sentence arbitrale familiale.

2. La sentence arbitrale familiale vise les mêmes créancier et débiteur alimentaires que l'ordonnance alimentaire.

3. La sentence arbitrale familiale comporte une disposition selon laquelle le créancier et le débiteur alimentaires conviennent que les modalités de la sentence, et non de l'ordonnance, peuvent être exécutées par le directeur.

4. La sentence arbitrale familiale est enregistrée auprès du tribunal conformément au paragraphe 49(9) de la

Loi sur l'arbitrage .

Ceasing enforcement of family arbitration support award

10(3) The director must cease enforcing a family arbitration support award under subsection (2) if a court makes an order that has the effect of varying the prior support order or varying the support provisions of the family arbitration support award. The director must then enforce the court order.

Fin de l'exécution d'une sentence arbitrale familiale

10(3)

Le directeur met fin à l'exécution d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments en vertu du paragraphe (2) si un tribunal rend une nouvelle ordonnance ayant pour effet de modifier l'ordonnance alimentaire précédente ou les dispositions alimentaires de la sentence arbitrale familiale; le directeur exécute alors la nouvelle ordonnance.

Support recipient to provide registration documents

11(1) At the director's request, a support recipient must file completed registration documents, in an approved form, with the director within the prescribed period.

Documents d'enregistrement

11(1) Sur demande du directeur et au moyen d'un formulaire approuvé, le créancier alimentaire lui fournit, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement dûment remplis.

Support recipient deemed to opt out

11(2) A support recipient who does not file completed registration documents as required is deemed to have opted out of the enforcement provisions.

Présomption de renonciation

11(2) Le créancier alimentaire qui ne fournit pas les documents d'enregistrement conformément au paragraphe (1) est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme d'exécution.

Support recipient may opt in

12(1) If the enforcement provisions do not apply to a support order, the support recipient may opt in to the enforcement provisions by paying the applicable fee, if any, and filing with the director

(

a) a written statement indicating that the enforcement provisions are to apply to the order; and

(

b) any registration information that the director requires to commence enforcement of the order.

Adhésion du créancier alimentaire

12(1) Le créancier alimentaire peut adhérer au mécanisme d'exécution à l'égard d'une ordonnance alimentaire non soumise à ce mécanisme en payant les droits applicables, le cas échéant, et en déposant auprès du directeur :

a) une déclaration écrite faisant état de cette adhésion;

b) les renseignements d'enregistrement dont le directeur a besoin pour commencer l'exécution de l'ordonnance.

Support recipient may opt out

12(2) Subject to

section 13, the support recipient under a support order may opt out of the enforcement provisions by filing with the director a written statement indicating that the enforcement provisions are not to apply to the order. The enforcement provisions cease to apply to the order on the day the statement is filed.

Renonciation du créancier alimentaire

12(2)

Sous réserve de l'article 13, le créancier alimentaire, au

titre d'une ordonnance alimentaire, peut renoncer à l'application du mécanisme d'exécution au moyen du dépôt, auprès du directeur, d'une déclaration écrite faisant état de cette renonciation; le mécanisme en question cesse de s'appliquer à l'ordonnance le jour du dépôt de la déclaration.

Notice to support payor

12(3) When the support recipient opts in to or out of the enforcement provisions, the director must notify the support payor that the enforcement provisions apply, or that they no longer apply, as the case may be, to the support order.

Avis au débiteur alimentaire

12(3)

Le directeur avise le débiteur alimentaire que le mécanisme d'exécution s'applique dorénavant à l'ordonnance alimentaire ou cesse de s'y appliquer, selon le cas, lorsque le créancier alimentaire décide d'adhérer au mécanisme ou de renoncer à son application.

Fee for opting in

12(4) The director may charge the support recipient a fee, in accordance with the regulations, for a statement filed under subsection (1).

Droits

12(4)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, exiger du créancier alimentaire le paiement de droits pour le dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (1).

Assignment of support orders

13 If a support recipient is an income assistance recipient, a support order may be assigned to the Director of Assistance or the Director of Disability Support, as the case may be, and when assigned, the Director of Assistance or the Director of Disability Support is entitled to receive the payments due under the support order.

Cession des ordonnances alimentaires

13 L'ordonnance alimentaire qui vise un créancier alimentaire bénéficiaire de l'aide au revenu peut être cédée au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, selon le cas; le directeur visé par la cession acquiert alors le droit de recevoir les paiements exigibles aux termes de l'ordonnance.

Court may apply enforcement provisions to other orders

14 In addition to the orders set out in the definition "support order" in

section 1, a court may make the enforcement provisions applicable to an obligation to pay support under any other order of any court.

Pouvoir discrétionnaire

14 En plus des ordonnances visées à la définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 1, le tribunal peut soumettre au mécanisme d'exécution les obligations alimentaires prévues par toute autre ordonnance rendue par tout tribunal.

CHANGING SUPPORT OBLIGATIONS BY AGREEMENT

MODIFICATION DES OBLIGATIONS

ALIMENTAIRES AU MOYEN D'UN ACCORD

Agreement to change support obligations

15(1) For the purpose of enforcement under this Act, the support payor and the support recipient may, by an agreement that complies with this section, change prospective support obligations under a support order (the "prior support order") even if the support order was made by a court.

Accord de modification des obligations alimentaires

15(1) Aux fins de l'exécution des obligations alimentaires en vertu de la présente loi, le débiteur et le créancier alimentaires peuvent conclure un accord conforme au présent

article pour modifier des obligations alimentaires qui avaient été fixées pour l'avenir dans une ordonnance alimentaire (l'« ordonnance précédente »), et ce, même s'il s'agit d'une ordonnance judiciaire.

Form and content of agreement

15(2) The agreement must be in an approved form and must set out the following:

(

a) the names of the support payor and the support recipient;

(

b) the prior support order being changed and its date;

(

c) the income of the support payor;

(

d) the income of the support recipient if required by the director;

(

e) a description of the changes being made, including the commencement date of the changes, any new support amount, any changed frequency in required payments and any other details necessary for enforcement;

(

f) a statement that the agreement may be filed with the director for enforcement.

Forme et contenu de l'accord

15(2) L'accord est préparé au moyen d'un formulaire approuvé et comporte les renseignements suivants :

a) les noms du débiteur et du créancier alimentaires;

b) l'ordonnance précédente et la date de cette ordonnance;

c) le revenu du débiteur;

d) le revenu du créancier, si le directeur le demande;

e) la description des modifications apportées, notamment leur date d'entrée en vigueur, tout nouveau montant applicable aux aliments, toute modification de la périodicité des paiements et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution;

f) une déclaration indiquant que l'accord peut être déposé auprès du directeur aux fins d'exécution.

Agreement to be filed with director

15(3) Either party to the agreement may file the agreement with the director. The director must provide a copy of the agreement to the court and the child support service as soon as practicable after the agreement is filed.

Dépôt auprès du directeur

15(3) L'une ou l'autre des parties à l'accord peut le déposer auprès du directeur; ce dernier en fournit une copie au tribunal et au service des aliments pour enfants dès que possible par la suite.

Termination of agreement

15(4) An agreement filed under subsection (3) may be terminated in writing by any party to the agreement or by a court order. If the agreement is terminated by a party, notice of the termination must be given to the director, who may resume enforcement of the prior support order.

Résiliation de l'accord

15(4) L'accord déposé en vertu du paragraphe (3) peut être résilié par écrit par l'une ou l'autre des parties ou au moyen d'une ordonnance judiciaire. Si une

partie y met fin, elle donne un avis de résiliation au directeur et ce dernier peut reprendre l'exécution de l'ordonnance précédente.

Notice to court and the child support service

15(5) The director must give notice of a termination under subsection (4) to the court and the child support service.

Avis au tribunal et au service des aliments pour enfants

15(5)

Le directeur avise le tribunal et le service des aliments pour enfants qu'il a été mis fin à l'accord en vertu du paragraphe (4).

No agreement if order assigned

15(6) An agreement must not be made under this

section if the support recipient is not entitled to receive payments under the prior support order because of an assignment under

section 13 or any other applicable law.

Accord interdit en cas de cession

15(6) Aucun accord ne peut être conclu sous le régime du présent

article si le créancier alimentaire n'a pas le droit de recevoir de paiements au

titre de l'ordonnance précédente en raison d'une cession réalisée en vertu de l'article 13 ou d'une autre règle de droit applicable.

PAYMENTS TO DIRECTOR AND SUPPORT RECIPIENT

PAIEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE

Support payor to remit support payments to director

16(1) While the enforcement provisions apply to a support order, the support payor must remit each payment under the order to the director in the prescribed manner.

Paiements au directeur

16(1) Tant que le mécanisme d'exécution s'applique à l'ordonnance alimentaire, le débiteur alimentaire remet chaque paiement prévu par l'ordonnance au directeur selon le mode de remise réglementaire.

Director may specify manner of payment

16(2) Despite subsection (1) and any provision of a support order or any other order respecting the manner in which payments are to be remitted, the director may refuse a payment remitted in accordance with the order and require a payment to be remitted in the manner specified by the director.

Instructions du directeur

16(2) Par dérogation au paragraphe (1) et aux dispositions de l'ordonnance alimentaire ou d'une autre ordonnance précisant un mode de remise des paiements, le directeur peut refuser un paiement remis en conformité avec l'ordonnance et imposer un autre mode de remise.

Excess cash remittance

16(3) If the amount of a payment being remitted in cash is not divisible by five cents, the director may require the remittance to be rounded up to the nearest five cents. The additional amount is to be credited toward future amounts payable by the support payor.

Excédent

16(3) Lorsque le paiement est fait en argent comptant et que son montant ne peut être divisé par 0,05 $, le directeur peut ordonner qu'il soit arrondi au 0,05 $ supérieur. Tout excédent est affecté à

titre de crédit imputable aux futures sommes que devra payer le débiteur alimentaire.

Director to maintain records

17 The director must maintain records to enable the occurrence of a default under a support order to be determined promptly.

Registres

Le directeur tient les registres nécessaires pour déterminer rapidement si un débiteur est en défaut au

titre d'une ordonnance alimentaire.

Director to record payment and pay support recipient

18(1) Upon receipt of an amount from a support payor or from another person on a support payor's behalf, the director must

(

a) record the payment and deposit it in the government's trust account for payments received by the director; and

(

b) subject to subsection (2), issue a payment to the support recipient.

Obligations du directeur

18(1) Après réception d'un paiement du débiteur alimentaire, ou d'une autre personne en son nom, le directeur :

a) l'inscrit dans ses registres et le dépose dans le compte en fiducie du gouvernement prévu pour les paiements que le directeur reçoit;

b) sous réserve du paragraphe (2), effectue un paiement au créancier alimentaire.

Restrictions on paying support recipient

18(2) The director is not required to issue a payment to the support recipient

(

a) in an amount less than $25;

(

b) before the support recipient has filed completed registration documents with the director;

(

c) before the payment received by the director has been cleared by the financial institution of the support payor or the financial institution of the person who made the payment on the support payor's behalf;

(

d) if no amount is currently due and owing to the support recipient; or

(

e) if the support recipient cannot be located, after reasonable attempts have been made to locate them.

Restrictions

18(2)

Le directeur n'est pas tenu d'effectuer un paiement au créancier alimentaire dans les cas suivants :

a) le paiement serait inférieur à 25 $;

b) le créancier n'a pas encore déposé auprès du directeur les documents d'enregistrement dûment remplis;

c) l'établissement financier du débiteur alimentaire, ou de la personne qui paie en son nom, n'a pas encore confirmé la disponibilité des fonds;

d) aucune somme n'est due au créancier;

e) le créancier est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour le retrouver.

Payments to support recipient outside Canada

18(3) In the case of a payment to a support recipient who is located outside Canada, the director may

(

a) determine the most efficient way to issue a payment, including issuing a payment on a different

schedule than the one set out in the support order; and

(

b) if the support recipient agrees in writing, deduct the costs of issuing the payment from the amount payable.

Paiements à un créancier alimentaire se trouvant à l'étranger

18(3) S'il doit effectuer un paiement à un créancier alimentaire se trouvant à l'étranger, le directeur peut :

a) déterminer la manière la plus efficace de l'effectuer, y compris en adoptant un calendrier de paiements différent de celui prévu dans l'ordonnance alimentaire;

b) avec l'accord écrit du créancier, déduire de la somme exigible les coûts pour effectuer le paiement.

Return payment to support payor if support recipient cannot be located

18(4) If the director is unable to issue a payment to a support recipient because the support recipient cannot be located after the director has made reasonable attempts to locate the support recipient, the director may return the payment to the support payor.

Créancier alimentaire introuvable

18(4) S'il n'est pas en mesure d'effectuer des paiements à un créancier alimentaire du fait que ce dernier est introuvable malgré les efforts raisonnables qu'il a déployés pour le retrouver, le directeur peut rembourser les sommes en question au débiteur alimentaire.

Transfer to Consolidated Fund

18(5) If a payment made to the director under the authority of this Act has not been paid to a support recipient or has not been returned to a support payor within five years after having been received, the director may transfer the payment out of the government's trust account for payments received by the director into the Consolidated Fund, and the amount transferred is to be treated as ordinary revenue of the government.

Transfert au Trésor

18(5)

Le directeur peut transférer au Trésor, à partir du compte en fiducie du gouvernement prévu pour les paiements que le directeur reçoit, les sommes qu'il a reçues sous le régime de la présente loi et qui n'ont été ni payées au créancier alimentaire, ni remboursées au débiteur alimentaire dans les cinq ans suivant leur réception; les sommes ainsi transférées sont considérées comme un revenu ordinaire du gouvernement.

Recovery

18(6) If a support recipient or support payor establishes that they have a legal claim to a payment transferred to the Consolidated Fund under subsection (5), the minister must pay the amount transferred to the support recipient or support payor from and out of the Consolidated Fund without further or other authority than this Act.

Réclamation

18(6) Lorsqu'un créancier ou débiteur alimentaire démontre qu'il est légalement fondé à réclamer une somme transférée au Trésor en vertu du paragraphe (5), le ministre prélève cette somme sur le Trésor et la lui verse sans autre autorisation que la présente loi.

SUSPENDING ENFORCEMENT

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

Administrative suspension

19(1) At the request of the support payor, the director may administratively suspend, in whole or in part, enforcement of a support order if the support payor provides information in writing that satisfies the director that the support payor's circumstances warrant the suspension.

Suspension administrative

19(1) À la demande du débiteur alimentaire, le directeur peut suspendre administrativement, en totalité ou en partie, l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le débiteur lui fournit par écrit des renseignements concernant sa situation qui le convainquent que la suspension est justifiée.

Six-month maximum

19(2) An administrative suspension may be made for a period of not more than six months and may be made subject to any conditions that the director considers appropriate.

Durée maximale

19(2) La suspension administrative est d'une durée maximale de six mois et peut être assortie des conditions que le directeur juge indiquées.

Further requests

19(3) More than one administrative suspension may be made under this

section at the request of the support payor.

Pluralité des demandes

19(3) Pour l'application du présent article, le directeur peut imposer plus d'une suspension administrative à la demande du débiteur alimentaire.

Notice of administrative suspension

19(4) If the director grants a request for an administrative suspension, the director must notify the support payor, the support recipient and the court in writing of the administrative suspension and the reasons for it.

Avis de suspension administrative

19(4) S'il accepte une demande de suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la suspension.

Notice of denial of administrative suspension

19(5) If the director denies a request for an administrative suspension, the director must notify the support payor and the court in writing of the denial and the reasons for it.

Avis en cas de rejet d'une demande de suspension administrative

19(5) S'il rejette une demande de suspension administrative, le directeur en avise le débiteur alimentaire et le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs du rejet.

End of suspension

19(6) An administrative suspension ends, and the director may proceed to enforce the support order, immediately after

(

a) the last day of the suspension period; or

(

b) the support payor fails to comply with a payment or other condition imposed by the suspension;

whichever occurs first.

Fin de la suspension

19(6) La suspension administrative prend fin, et le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après le premier des moments suivants à survenir :

a) le dernier jour de la période de suspension;

b) le moment où le débiteur alimentaire ne respecte pas une condition y afférente, notamment une condition de paiement.

Notice of failure to comply

19(7) If an administrative suspension ends because the support payor failed to comply with a payment or other condition imposed by the suspension, the director must inform the support payor, the support recipient and the court in writing as soon as practicable.

Avis en cas de non-respect

19(7) Lorsqu'une suspension administrative prend fin en raison du non-respect par le débiteur alimentaire d'une condition y afférente, notamment une condition de paiement, le directeur en informe dès que possible et par écrit le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal.

Obligation to seek administrative suspension

19(8) A support payor must request an administrative suspension before applying for a suspension order under

section 23.

Obligation de demander une suspension administrative

19(8) Le débiteur alimentaire est tenu de demander une suspension administrative avant de présenter, en vertu de l'article 23, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de suspension.

Support recipient may request review

20(1) On receiving notice of an administrative suspension under subsection 19(4), the support recipient may request in writing that the director review the administrative suspension and may provide the director with additional written information.

Demande d'examen par le créancier alimentaire

20(1) Le créancier alimentaire qui reçoit un avis de suspension administrative au

titre du paragraphe 19(4) peut demander par écrit au directeur de revoir sa décision d'imposer la suspension et il peut lui fournir des renseignements supplémentaires écrits à cette fin.

Director may cancel, modify or confirm suspension

20(2) After reviewing the administrative suspension and any additional written information provided by the support recipient, the director may cancel, modify or confirm the administrative suspension.

Annulation, modification ou confirmation par le directeur

20(2) Après avoir examiné tout renseignement supplémentaire écrit fourni par le créancier alimentaire et revu sa décision d'imposer une suspension, le directeur peut annuler, modifier ou confirmer la suspension.

Notice of modification or cancellation

20(3) If an administrative suspension is modified or cancelled, the director must notify the support payor, the support recipient and the court in writing of the modification or cancellation and the reasons for it.

Avis de modification ou d'annulation

20(3) S'il modifie ou annule une suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la modification ou de l'annulation.

Notice of confirmation

20(4) If an administrative suspension is confirmed, the director must notify the support recipient of the confirmation.

Avis de confirmation

20(4) S'il confirme une suspension administrative, le directeur en avise le créancier alimentaire.

Director must review if new information available

21(1) If the director receives information relevant to an administrative suspension that was not available at the time the administrative suspension was made, the director must review the administrative suspension and the new information and may cancel, modify or confirm the administrative suspension.

Examen obligatoire du directeur en présence de nouveaux renseignements

21(1) S'il reçoit des renseignements pertinents à l'égard d'une suspension administrative qui n'étaient pas disponibles au moment où celle-ci a été imposée, le directeur examine les nouveaux renseignements et revoit sa décision d'imposer la suspension; il peut ensuite annuler, modifier ou confirmer la suspension.

Notice of modification or cancellation

21(2) If an administrative suspension is modified or cancelled, the director must notify the support payor, the support recipient and the court in writing of the modification or cancellation and the reasons for it.

Avis de modification ou d'annulation

21(2) S'il modifie ou annule une suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la modification ou de l'annulation.

Entitlement to information

22 Despite

section 42, the support payor and the support recipient are entitled to information under sections 19, 20 and 21 in accordance with the following rules:

1. A support payor or support recipient is entitled to information only if an administrative suspension has been made by the director.

2. The support recipient is, on request, entitled to a copy of any written information provided by the support payor.

3. The support payor is, on request, entitled to a copy of any written information provided by the support recipient.

4. Neither the support payor nor the support recipient is entitled to a copy of information provided by a third party.

5. The director may remove any contact, identifying or sensitive information prior to providing a copy of information to the support payor or support recipient.

Droit aux renseignements

22 Par dérogation à l'article 42, le débiteur et le créancier alimentaires ont le droit de recevoir les renseignements visés aux articles 19, 20 et 21 conformément aux règles suivantes :

1. Le débiteur et le créancier alimentaires n'ont le droit de recevoir ces renseignements que si le directeur a imposé une sanction administrative.

2. Le créancier alimentaire a le droit de recevoir, sur demande, une copie de tout renseignement écrit fourni par le débiteur alimentaire.

3. Le débiteur alimentaire a le droit de recevoir, sur demande, une copie de tout renseignement écrit fourni par le créancier alimentaire.

4. Ni le débiteur ni le créancier n'ont le droit de recevoir une copie des renseignements fournis par une tierce partie.

5. Avant de fournir une copie des renseignements au débiteur ou au créancier, le directeur peut retrancher de cette copie les coordonnées et les autres renseignements signalétiques ou de nature délicate qu'elle comporte.

Suspension of enforcement by court

23(1) Despite

section 38 of The Court of King's Bench Act , the enforcement of a support order under this Act may be stayed or suspended by a court only in accordance with this section.

Suspension d'une exécution par un tribunal

23(1) Par dérogation à l'article 38 de la

Loi sur la Cour du Banc du Roi , un tribunal ne peut suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire prévue par la présente loi qu'en conformité avec le présent article.

Support payor may apply for suspension order

23(2) A support payor may apply to a court for an order (referred to in this

section as a "suspension order") that does one or more of the following:

(

a) suspends any specified enforcement action taken by the director;

(

b) subject to

section 24, suspends all enforcement actions taken by the director;

(

c) suspends the director's authority to take any or all enforcement actions that could be taken by the director.

Demande du débiteur alimentaire

23(2) Le débiteur alimentaire peut présenter une requête à un tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance (appelée une « ordonnance de suspension » dans le présent article) à une ou à plusieurs des fins suivantes :

a) suspension des mesures d'exécution prises par le directeur et que précise l'ordonnance de suspension;

b) sous réserve de l'article 24, suspension de toutes les mesures d'exécution prises par le directeur;

c) suspension du pouvoir du directeur de prendre la totalité ou une

partie des mesures d'exécution qu'il peut prendre.

Service of application

23(3) The support payor must serve the application, in accordance with the King's Bench Rules , on

(

a) the support recipient;

(

b) the Director of Assistance and the Director of Disability Support; and

(

c) the director if the support recipient resides or is located outside Manitoba.

Signification

23(3) Le débiteur alimentaire signifie la requête, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc du Roi :

a) au créancier alimentaire;

b) au directeur des Programmes d'aide et au directeur du soutien pour personne handicapée;

c) au directeur, si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba.

Criteria for initial suspension order

23(4) The court may make a suspension order in response to the application only if the support payor establishes

(

a) a valid reason for not paying the amounts owing under the support order; and

(

b) that the support payor

(

i) has taken all reasonable steps to apply for a variation of the support order or has a valid reason for not doing so, or

(ii) has been unable to enter into a payment plan with the director, after making reasonable efforts to do so.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale

23(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension en réponse à la requête que si le débiteur alimentaire :

a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des sommes dues au

titre de l'ordonnance alimentaire;

b) démontre, selon le cas :

(

i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou qu'il a un motif valable de ne pas le faire,

(ii) qu'il a accompli des efforts raisonnables pour conclure un plan de paiement avec le directeur, mais sans succès.

Period and conditions of suspension order

23(5) The suspension order

(

a) must specify the period of the suspension, which must not exceed six months; and

(

b) may impose any conditions the court considers appropriate.

Durée et conditions de l'ordonnance de suspension

23(5) L'ordonnance de suspension :

a) fixe la durée de la période de suspension, laquelle ne peut excéder six mois;

b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Suspension may be extended

23(6) The court may make an order extending the period of the initial suspension for up to six months if, during the period of the initial suspension,

(

a) the support payor has applied for a variation of the support order or has taken all reasonable steps to have a prior application for such a variation determined; and

(

b) the support payor has applied to the court for the extension and served the application in accordance with subsection (3).

Prolongation de la période de suspension

23(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance portant prolongation de la période de suspension initiale pour une durée maximale de six mois si, avant son échéance, le débiteur alimentaire remplit les conditions suivantes :

a) il a présenté une requête en modification de l'ordonnance alimentaire ou il a pris toutes les mesures raisonnables pour que le tribunal statue à l'égard d'une requête antérieure de même nature;

b) il a présenté au tribunal une requête en prolongation et la signifie en conformité avec le paragraphe (3).

Period and conditions of extension

23(7) The order extending the period of the initial suspension

(

a) must specify the period of the extension (up to six months);

(

b) may modify the conditions that applied to the initial suspension; and

(

c) may impose any conditions the court considers appropriate.

Durée et conditions de la prolongation

23(7) L'ordonnance portant prolongation de la période de suspension initiale :

a) fixe la durée de la période de prolongation, laquelle ne peut excéder six mois;

b) peut modifier les conditions de la suspension initiale;

c) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Court may order further extension to avoid serious harm to support payor

23(8) If a support payor has been granted an extension under subsection (6), the court may make an order granting a further extension if

(

a) during the period of the initial extension, the support payor applied to the court for the further extension and served the application in accordance with subsection (3); and

(

b) the support payor establishes that

(

i) they have taken all reasonable steps to have the support order varied or to otherwise address any default in payments under it, and

(ii) serious harm to the support payor will result if enforcement by the director is not suspended for a longer period.

Prolongation supplémentaire en cas de risque de préjudice grave

23(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation supplémentaire au profit du débiteur alimentaire auquel une prolongation de la période de suspension a été accordée en vertu du paragraphe (6) si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la première prolongation, le débiteur a présenté au tribunal une requête en prolongation supplémentaire qu'il a signifiée en conformité avec le paragraphe (3);

b) le débiteur démontre :

(

i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier d'une autre manière à tout défaut de paiement y afférent,

(ii) qu'il subira un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le directeur n'est pas suspendue plus longtemps.

Period and conditions of further extension

23(9) An order under subsection (8)

(

a) must specify the period of the further extension;

(

b) may modify the conditions that applied to the initial extension; and

(

c) may impose any new conditions the court considers appropriate.

Durée et conditions de la prolongation supplémentaire

23(9) L'ordonnance visée au paragraphe (8) :

a) fixe la durée de la période de prolongation supplémentaire;

b) peut modifier les conditions de la première prolongation;

c) peut être assortie des nouvelles conditions que le tribunal juge appropriées.

End of suspension

23(10) Despite the provisions of a suspension order, the suspension ends, and the director may proceed to enforce the support order, immediately after

(

a) the last day of the suspension period specified in the order;

(

b) the support payor fails to comply with a payment or other condition imposed by the suspension order; or

(

c) in the case of an order under subsection (4) or (6), the day that is six months after the day the order was pronounced;

whichever occurs first.

Fin de la période de suspension

23(10) Par dérogation aux dispositions d'une ordonnance de suspension, la suspension prend fin, et le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après le premier des moments suivants à survenir :

a) le dernier jour de la période de suspension, selon ce que précise l'ordonnance de suspension;

b) le moment où le débiteur alimentaire ne respecte pas une condition de l'ordonnance de suspension, notamment une condition de paiement;

c) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (6), la date qui tombe six mois après celle du prononcé de l'ordonnance.

Enforcement actions not affected by suspension

24(1) Unless the court orders otherwise, a suspension order under

section 23 does not affect any of the following enforcement actions that were commenced before the suspension order was pronounced:

(

a) registration of the support order in a land titles office;

(

b) proceedings under The Judgments Act in relation to a support order registered in a land titles office;

(

c) proceedings to obtain a preservation order under

section 53;

(

d) registration of a financing statement in the Personal Property Registry;

(

e) enforcement action taken under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada), the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act (Canada) or any other federal law;

(

f) the provision of information indicating that the support payor is in default under the support order to a personal reporting agency as defined in The Personal Investigations Act .

Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures

24(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 est sans effet sur les mesures d'exécution qui suivent et qui ont été instaurées avant le prononcé de l'ordonnance de suspension :

a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers;

b) les instances introduites en vertu de la

Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée auprès d'un bureau des titres fonciers;

c) les instances visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 53;

d) l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

e) les mesures d'exécution prises sous le régime d'une loi fédérale, notamment la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) ou la

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada);

f) la remise de renseignements à un bureau d'enquête privé, au sens de la

Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers , indiquant que le débiteur alimentaire est en défaut au

titre de l'ordonnance alimentaire.

Effect on existing support deduction notice or garnishing order

24(2) If

(

a) a support deduction notice under

section 44 or a garnishing order for support was issued before the enforcement of the support order was suspended by an order under

section 23; and

(

b) the court required the support payor to make any payments as a condition of granting the suspension;

the director may suspend the support deduction notice or garnishing order or adjust the amounts attached by it to correspond with the payment condition, but is not required to terminate it.

Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants

24(2) Si le tribunal rend une ordonnance de suspension en vertu de l'article 23 après la délivrance d'un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 ou encore d'une ordonnance de saisie-arrêt et s'il fixe comme condition de son ordonnance de suspension que le débiteur alimentaire effectue des paiements donnés, le directeur peut soit suspendre l'exécution de l'avis de retenue des aliments ou de l'ordonnance de saisie-arrêt, soit rajuster les sommes y relatives afin qu'elles concordent avec les paiements susmentionnés; il n'est pas tenu de mettre fin à l'avis de retenue ou à l'ordonnance de saisie-arrêt.

Actions not affected by suspension

24(3) Unless the court orders otherwise, a suspension order under

section 23 does not affect

(

a) the payment to the support recipient of any money that was attached or seized before the order was pronounced; or

(

b) the director's ability to enforce the payment of fees under

section 86.

Mesures non touchées par l'ordonnance de suspension

24(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension prévue à l'article 23 est sans effet :

a) sur le paiement au créancier alimentaire de toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt avant le prononcé de l'ordonnance de suspension;

b) sur la capacité du directeur de recouvrer les frais visés à l'article 86.

Effect on garnishment of pension benefit credits or PRPP funds

24(4) Despite any provision to the contrary, a suspension order made under

section 23 does not affect a garnishing order served under

section 14.1 of The Garnishment Act if the garnishing order is served before the suspension order is made.

Effet sur la saisie-arrêt des crédits de prestations de pension ou des fonds détenus dans un régime de pension agréé collectif

24(4) Par dérogation à toute disposition contraire, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 n'a aucune incidence sur l'exécution d'une ordonnance de saisie-arrêt signifiée en vertu de l'article 14.1 de la

Loi sur la saisie-arrêt , pour autant que la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt ait eu lieu avant que l'ordonnance de suspension ne soit rendue.

Court may order proceeds held

24(5) As an exception to subsection (4), a suspension order may require the director to hold the proceeds of the garnishing order and not pay them out while the suspension order is in effect.

Sommes détenues sur ordonnance du tribunal

24(5) Par dérogation au paragraphe (4), l'ordonnance de suspension peut exiger que le directeur détienne les sommes reçues au

titre de l'ordonnance de saisie-arrêt tant que l'ordonnance de suspension est en vigueur.

Transitional provision

25(1) If, on the coming into force of this Act, the enforcement of a maintenance order under the former Act was suspended by an order under that Act, the order continues as if it were a suspension order made under

section 23 in respect of enforcement under this Act.

Disposition transitoire

25(1) À l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ordonnance rendue en vertu de la loi antérieure et visant la suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue également en vertu de la loi antérieure demeure en vigueur comme s'il s'agissait d'une ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 à l'égard de l'exécution d'une ordonnance sous le régime de la présente loi.

Suspension order made before Dec. 3, 2011

25(2) If an order suspending enforcement was pronounced before December 3, 2011, the support recipient may apply to the court for an order terminating that order.

Suspension prononcée avant le 3 décembre 2011

25(2) Le créancier alimentaire touché par une ordonnance de suspension rendue avant le 3 décembre 2011 peut demander au tribunal de rendre une ordonnance la révoquant.

CEASING OR REFUSING ENFORCEMENT

CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION

Director may refuse to enforce support order

26 The director may refuse to enforce an obligation under a support order if

(

a) the provisions setting out the obligation contain errors, are ambiguous or are unsuitable for enforcement; or

(

b) the amount of support cannot be determined from the face of the order because it depends on a variable that does not appear in the order.

Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire

Le directeur peut refuser d'exécuter une obligation au

titre d'une ordonnance alimentaire dans les cas suivants :

a) les dispositions portant sur l'obligation sont entachées d'erreurs, ambiguës ou inadaptées à une exécution;

b) le montant des aliments ne peut être calculé selon les dispositions de l'ordonnance car il est fonction d'une variable qui n'y est pas mentionnée.

Director may cease to enforce

27(1) Subject to

section 34, the director may cease enforcement of a support order if the support recipient fails to provide information or a statutory declaration as required by subsection 41(1) or by an order made under subsection 41(5).

Cessation des mesures d'exécution par le directeur

27(1)

Sous réserve de l'article 34, le directeur peut mettre fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le créancier alimentaire ne lui fournit pas les renseignements ou les déclarations solennelles prévus par le paragraphe 41(1) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 41(5).

Ceasing enforcement when support recipient cannot be located

27(2) The director may cease enforcement of a support order if, after making reasonable attempts, the director is unable to locate the support recipient to

(

a) issue payment; or

(

b) confirm the requirement for continued enforcement of support or arrears.

Créancier alimentaire introuvable

27(2) S'il n'est pas en mesure de remettre un paiement à un créancier alimentaire ou de confirmer avec lui la nécessité de poursuivre l'exécution de l'ordonnance, que ce soit à l'égard d'aliments ou d'arriérés, du fait que le créancier est introuvable malgré les efforts raisonnables qu'il a déployés pour le retrouver, le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

Support recipient to notify of change in child status

28 A support recipient who has reason to believe that the director is enforcing a support obligation for an adult child when that obligation is no longer eligible for enforcement must immediately notify the director of that fact.

Obligation du créancier alimentaire d'aviser le directeur

28 Le créancier alimentaire qui a des motifs de croire que le directeur exécute des obligations alimentaires au profit d'un enfant adulte alors que celui-ci n'y a plus droit est tenu d'en aviser le directeur immédiatement.

Eligibility review re support for adult children

29(1) The director may conduct periodic reviews to determine whether an obligation under a support order to pay support for an adult child remains eligible for enforcement.

Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

29(1)

Le directeur peut procéder à des vérifications périodiques pour déterminer si une obligation au

titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte demeure admissible à une exécution.

Considerations

29(2) In making a determination under subsection (1), the director must consider the adult child's particular living situation and circumstances, including whether the child is unable to live independently because of illness, disability or other reason, such as attending secondary or post-secondary studies.

Facteurs à prendre en compte

29(2) Lors de la détermination qu'il fait en vertu du paragraphe (1), le directeur prend en compte les conditions de vie et la situation de l'enfant, notamment s'il est incapable de vivre de façon autonome en raison d'une maladie, d'un handicap ou pour toute autre raison, par exemple des études secondaires ou postsecondaires.

Presumption if adult child 24 years of age or older

29(3) The director must apply a presumption that a support obligation for a child who is 24 years of age or older is not eligible for enforcement unless the support order clearly states that support is to continue to be enforced after the age of 24. For this purpose, a statement in the order to the effect that support is payable until further order of the court is not sufficient to rebut the presumption.

Présomption à l'égard des enfants adultes de 24 ans ou plus

29(3)

Le directeur est tenu de présumer qu'une obligation alimentaire au profit d'un enfant de 24 ans ou plus ne peut faire l'objet d'une exécution, sauf si l'ordonnance prévoit expressément le contraire. Toute mention dans l'ordonnance portant qu'elle demeure admissible à une exécution jusqu'à ce que le tribunal se prononce à nouveau par ordonnance n'est pas suffisante pour renverser la présomption.

Onus re adult child 24 years and older

29(4) The support recipient has an onus to prove that a support obligation for a child who is 24 years of age or older remains eligible for enforcement.

Fardeau de la preuve

29(4) Il incombe au créancier alimentaire de prouver que l'obligation alimentaire au profit d'un enfant de 24 ans ou plus demeure admissible à une exécution.

When support recipient may be asked for information

30(1) The director may request the support recipient to provide information to the director sufficient to allow the director to determine whether a support obligation for an adult child remains eligible for enforcement under

section 29. The director may request the information from the support recipient when requested to do so by the support payor, but the director may refuse if the frequency of requests for information by the support payor is unreasonable.

Demande de renseignements

30(1)

Le directeur peut — de son propre chef ou à la demande du débiteur alimentaire — demander au créancier alimentaire de lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer, en vertu de l'article 29, si l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte demeure admissible à une exécution; il peut toutefois refuser de donner suite aux demandes du débiteur lorsque leur fréquence est déraisonnable.

When no request for information may be made

30(2) The director must not request information under subsection (1) if the support order specifies a date on which support for an adult child will terminate.

Interdiction de demander des renseignements

30(2)

Le directeur ne peut demander de renseignements au

titre du paragraphe (1) lorsque l'ordonnance alimentaire précise la date à laquelle les aliments au profit d'un enfant adulte doivent prendre fin.

Support payor to provide information

30(3) When the support payor has asked the director to request information from the support recipient, the support payor must provide to the director any information, along with supporting documentation, that the support payor has relating to whether the support obligation for the adult child remains eligible for enforcement.

Obligation du débiteur alimentaire

30(3) Le débiteur alimentaire qui demande au directeur d'obtenir des renseignements du créancier alimentaire est lui-même tenu de remettre au directeur les renseignements et les documents justificatifs qu'il a relativement à l'admissibilité de l'obligation alimentaire au profit de l'enfant adulte.

Support recipient's response

30(4) The support recipient must provide the information requested by the director under subsection (1), along with any supporting documentation, within the time period required by the director.

Réponse du créancier alimentaire

30(4) Le créancier alimentaire auquel le directeur demande des renseignements pour l'application du paragraphe (1) est tenu de les lui fournir, ainsi que tout document justificatif, avant l'expiration du délai que le directeur fixe.

Entitlement to information

30(5) Despite

section 42 (information that may be disclosed), both the support recipient and the support payor are entitled to a copy of any information the other has provided to the director for the purposes of this

section or

section 31, but the director may remove any contact or other identifying information from a copy that is provided.

Droit aux renseignements

30(5) Par dérogation à l'article 42, le créancier et le débiteur alimentaires ont le droit de recevoir une copie des renseignements que l'autre a remis au directeur pour l'application du présent

article ou de l'article 31; toutefois, le directeur peut retrancher de cette copie les coordonnées et les autres renseignements signalétiques qu'elle comporte.

Ceasing enforcement if adult child ineligible

31(1) If, based on the support recipient's response under subsection 30(4), the director is not satisfied that the support obligation for the adult child remains eligible for enforcement — or if the support recipient fails to respond — the director must cease to enforce the support obligation for that child as of a date determined by the director.

Cessation des mesures d'exécution — inadmissibilité

31(1)

Le directeur est tenu de cesser les mesures d'exécution d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte si, en se fondant sur la réponse que lui fournit le créancier alimentaire au

titre du paragraphe 30(4), il n'est pas convaincu que l'obligation demeure admissible à l'exécution ou si le créancier ne répond pas. Les mesures cessent à compter de la date que fixe le directeur.

Notice of decision

31(2) The director must promptly notify the support recipient and the support payor in writing of a decision to continue or cease enforcement and the reason for it.

Avis de la décision

31(2)

Le directeur avise les parties rapidement et par écrit de sa décision de poursuivre l'exécution de l'obligation alimentaire ou d'y mettre fin; l'avis comporte les motifs de sa décision.

Director may resume enforcement

31(3) If the director has ceased enforcement under this

section and the support recipient subsequently provides information that satisfies the director that the support obligation for the adult child remains eligible for enforcement, or that it has been re-activated, the director may resume enforcement. But the director must not enforce support payments (other than arrears) due more than 60 days before the date the support recipient provided the required information.

Reprise de l'exécution

31(3)

Le directeur peut reprendre l'exécution à laquelle il a mis fin sous le régime du présent

article si le créancier alimentaire lui fournit des renseignements qui le convainquent que l'obligation alimentaire au profit de l'enfant adulte demeure admissible à l'exécution ou qu'elle a été renouvelée; il ne peut toutefois prendre de mesures d'exécution portant sur des paiements — à l'exception des arriérés — exigibles plus de 60 jours avant la date à laquelle le créancier lui a fourni les renseignements.

Exception

31(4) Despite subsection (3), the director may enforce support payments due more than 60 days before the date the support recipient provides the required information if the director determines that extenuating circumstances exist.

Exception

31(4) Par dérogation au paragraphe (3), le directeur peut, s'il estime qu'il existe des circonstances atténuantes, prendre des mesures d'exécution portant sur des paiements exigibles plus de 60 jours avant la date à laquelle le créancier alimentaire lui a fourni les renseignements.

Resumption of enforcement for adult child after child support service decision

31(5) If

(

a) the child support service has ceased recalculation of support for an adult child under clause 5(5)⁠(

a) of The Child Support Service Act ; and

(

b) the director subsequently determines it appropriate to resume enforcement under subsection (3);

the director may — using the support payor's and, if applicable, the support recipient's, most recent determination of income contained in a support order — resume enforcement in the amount that would have been payable under the child support guidelines had the adult child been included in the recalculation decision made by the child support service under subsection 5(5) of The Child Support Service Act . The director must not make any adjustments to the amount of special or extraordinary expenses set out in that recalculation decision.

Reprise de l'exécution au profit d'un enfant adulte

31(5) S'il estime approprié de reprendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte en vertu du paragraphe (3) après que le service des aliments pour enfants a cessé de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit de cet enfant en vertu de l'alinéa 5(5)

a) de la

Loi sur le service des aliments pour enfants , le directeur peut — à l'aide de la plus récente détermination du revenu du débiteur alimentaire et, le cas échéant, du créancier alimentaire indiquée dans une ordonnance alimentaire — reprendre le recouvrement du montant qui aurait été exigible en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants si l'enfant adulte avait été inclus dans la décision concernant le recalcul prise par le service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 5(5) de la loi susmentionnée; le directeur ne peut toutefois pas rajuster le montant qui est fixé, dans cette décision de recalcul, à l'égard des dépenses spéciales ou extraordinaires.

Director to notify child support service

31(6) The director must notify the child support service if the director has resumed enforcement for an adult child under subsection (5).

Avis du directeur au service des aliments pour enfants

31(6) S'il reprend l'exécution d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte en vertu du paragraphe (5), le directeur en avise le service des aliments pour enfants.

Support recipient or support payor may apply to court

31(7) A support recipient or support payor who disagrees with a decision of the director under this

section may apply to a court for a determination as to whether an adult child is entitled to support.

Demande d'ordonnance judiciaire

31(7) L'une ou l'autre des parties peut demander à un tribunal de modifier la décision portant sur le droit d'un enfant adulte à des aliments que le directeur a prise en vertu du présent article.

L.M. 2025, c. 11, art. 23 .

Director may enforce reduced support

32 Subject to

section 34, if

(

a) a support order requires the payment of support for two or more children and the number of children is specified in the order; and

(

b) the director is satisfied that

(

i) with respect to one or more but not all of the children,

(

A) the support obligation has ended because a terminating event or condition clearly specified in the support order has occurred or been satisfied, or

(

B) the enforcement of the support obligation may be discontinued under

section 31, and

(ii) the order is clear as to the amount payable as support for the other child or children;

the director may limit the enforcement to the amount payable under the order as support for the other child or children.

Exécution partielle de l'obligation alimentaire

Sous réserve de l'article 34, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le paiement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est convaincu que l'obligation alimentaire est éteinte à l'égard de certains enfants mais non de tous en raison de la survenance d'un événement ou d'une condition mettant fin à l'obligation et précisés dans l'ordonnance alimentaire ou du fait que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 31 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants, à la condition que l'ordonnance alimentaire soit claire quant aux sommes à payer aux autres enfants au

titre des aliments.

Reduced support according to table

33 Subject to

section 34, if

(

a) a support order requires the payment of support for two or more children and the number of children is specified in the order; and

(

b) the director is satisfied that

(

i) the child support requirement accords with the applicable table of the child support guidelines that were in effect at the time the order was made, and

(ii) with respect to one or more but not all of the children,

(

A) the support obligation has ended because a terminating event or condition clearly specified in the support order has occurred or been satisfied, or

(

B) the enforcement of the support obligation may be discontinued under

section 31;

the director may limit the enforcement to the amount that would have been payable in accordance with the applicable table of the child support guidelines had the number of children at the time the order was made been the number of children in respect of whom the enforcement of the support order is continued.

Exécution partielle en fonction des lignes directrices

Sous réserve de l'article 34, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le paiement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est convaincu que les dispositions portant sur les aliments à payer aux enfants sont conformes à ce que prévoit le tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et que, à l'égard de certains enfants mais non de tous, l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou d'une condition mettant fin à l'obligation et précisés dans l'ordonnance alimentaire ou du fait que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 31 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants, au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue, avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.

Notice to Director of Assistance or Disability Support

34 If the support receivable under a support order has been assigned to the Director of Assistance or the Director of Disability Support, the director must notify, as the case may be, the Director of Assistance or the Director of Disability Support of

(

a) a request for information made to a support recipient under subsection 30(1); or

(

b) a decision to cease enforcing the support order or to reduce the amount of support being enforced under the order.

Avis au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée

34 Si les aliments à payer le sont au

titre d'une ordonnance alimentaire cédée au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, le directeur avise celui des deux qui fait l'objet de la cession :

a) de toute demande de renseignements faite à un créancier alimentaire en vertu du paragraphe 30(1);

b) de toute décision de cesser l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou de réduire le montant qui fait l'objet d'un recouvrement au

titre de cette ordonnance.

When this

section applies — support order filed in reciprocating jurisdiction

35(1) This

section applies when the director has taken steps under clause 40(

m) to have a support order (the "prior support order") enforced in a reciprocating jurisdiction outside Canada but the order conflicts with a support order subsequently made by a court in that jurisdiction (the "foreign order").

Application du présent

article — ordonnance alimentaire déposée dans un État pratiquant la réciprocité

35(1) Le présent

article s'applique dans les cas où le directeur a pris les mesures nécessaires, en vertu de l'alinéa 40m), pour faire exécuter une ordonnance alimentaire (l'« ordonnance alimentaire précédente ») dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada, alors que cette ordonnance est incompatible avec une ordonnance alimentaire rendue subséquemment par un tribunal de cet État (l'« ordonnance étrangère »).

Director may enforce foreign order

35(2) The director may cease to enforce the prior support order (including any arrears, penalties or cost recovery fees) and instead enforce the foreign order if each of the following conditions are met:

(

a) the foreign order relates to the same support recipient and support payor as the prior support order;

(

b) the court that made the foreign order did so in relation to a proceeding to set aside registration or to refuse recognition of the prior support order;

(

c) the foreign order is registered for enforcement by the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction;

(

d) the foreign order is registered under

Part 2 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act or the foreign order is a decision that has been registered for enforcement under The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act .

Exécution de l'ordonnance étrangère

35(2)

Le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente (notamment en ce qui a trait aux arriérés, aux pénalités ou aux frais de recouvrement des coûts) et plutôt faire exécuter l'ordonnance étrangère, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'ordonnance étrangère vise les mêmes créancier et débiteur alimentaires que l'ordonnance alimentaire précédente;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère l'a fait dans le cadre d'une instance visant à annuler l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire précédente ou à en refuser la reconnaissance;

c) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vue de son exécution par l'autorité compétente dans l'État pratiquant la réciprocité;

d) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vertu de la

partie 2 de la

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou cette ordonnance est une décision enregistrée à des fins d'exécution sous le régime de la

Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye) .

Period during which director may enforce foreign order

35(3) The enforcement provisions apply to the foreign order only as long as it remains enforceable by the appropriate authority in the jurisdiction in which the support payor resides, or until a further order is made.

Durée d'application du mécanisme d'exécution

35(3) Le mécanisme d'exécution s'applique à l'ordonnance étrangère tant que celle-ci peut être exécutée par l'autorité compétente dans le ressort où réside le débiteur alimentaire ou jusqu'à ce qu'une autre ordonnance soit rendue.

Arrears if director resumes enforcement of prior order

35(4) If the foreign order ceases to be enforceable as set out in subsection (3), the director may resume enforcement of the prior support order. In that case, arrears are to be calculated as if the support obligation under the prior support order began in the month after the month in which the foreign order ceased being enforceable.

Arriérés — reprise de l'exécution de l'ordonnance précédente

35(4) Si l'ordonnance étrangère cesse d'être exécutoire au

titre du paragraphe (3), le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente. Les arriérés doivent alors être calculés comme si l'obligation alimentaire prévue par l'ordonnance alimentaire précédente avait commencé à courir le mois suivant celui où l'ordonnance étrangère a cessé d'être exécutoire.

If support has been assigned to Director of Assistance or Disability Support

35(5) When support receivable under the prior support order has been assigned to the Director of Assistance or the Director of Disability Support, the assignment is deemed to apply to support receivable under the foreign order being enforced under this section.

Aliments cédés au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée

35(5) Lorsque les aliments à payer au

titre de l'ordonnance alimentaire précédente ont été cédés au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, la cession est réputée s'appliquer aux aliments à payer au

titre de l'ordonnance étrangère exécutée en vertu du présent article.

Court application if party objects

35(6) A support payor or support recipient who objects to any action taken by the director under this

section may apply to a court, on notice to the director, for an order respecting the enforcement of the prior support order or the foreign order.

S.M. 2022, c. 29, s. 26 .

Requête en cas d'opposition

35(6) Le débiteur ou créancier alimentaire qui s'oppose à une mesure quelconque prise par le directeur en vertu du présent

article peut, sur avis au directeur, demander à un tribunal de rendre une ordonnance relative à l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente ou de l'ordonnance étrangère.

L.M. 2022, c. 29, art. 26 .

ENFORCEMENT ACTIONS

MESURES D'EXÉCUTION

Director to determine whether support payor is in default

36(1) If it appears to the director that a support payor is in default under a support order to which the enforcement provisions apply, the director must take any action as the director considers necessary or advisable to determine whether the support payor is in default.

Détermination par le directeur

36(1) S'il est d'avis qu'un débiteur alimentaire est en défaut au

titre d'une ordonnance alimentaire à laquelle s'applique le mécanisme d'exécution, le directeur prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour déterminer s'il l'est réellement.

Director to take action on default

36(2) If satisfied that the support payor is in default, the director must

(

a) determine the amount in default;

(

b) assess a penalty under

section 37; and

(

c) take any other action under this Act or any other law as the director considers necessary or advisable to enforce payment of the amount in default.

Intervention du directeur en cas de défaut

36(2) S'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur calcule le montant des aliments en souffrance, détermine le montant de la pénalité à infliger en vertu de l'article 37 et prend, sous le régime de la présente loi ou de toute autre règle de droit, les autres mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue du recouvrement de la somme en défaut.

Payment plan

36(3) Whether or not any enforcement actions have been taken or could be taken, if the director is satisfied that a support payor is in default, the director may enter into a payment plan with the support payor with respect to the amount in default and any penalty assessed under

section 37.

Plan de paiement

36(3) S'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur peut établir un plan de paiement avec lui relativement à la somme impayée et à toute pénalité déterminée conformément à l'article 37, d'autres mesures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non.

Requirement to provide information

36(4) Before entering into a payment plan, the director may require the support payor to provide any financial or other information which the director deems necessary.

Renseignements obligatoires

36(4) Avant d'établir un plan de paiement, le directeur peut exiger que le débiteur alimentaire lui remette les renseignements financiers ou autres qu'il juge nécessaires.

Arrears due if support payor defaults

36(5) If the support payor fails to make a payment when it is due under a payment plan, the full amount of the arrears becomes immediately due and payable.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

36(5) Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au plus tard à la date que prévoit le plan de paiement.

Penalty for default

37(1) If a support payor

(

a) fails to make a payment as required by a support order; or

(

b) fails to make a payment required to comply with a condition included in an order suspending the enforcement of a support order, or in an order extending such a suspension, whether the order was made before or after the coming into force of this Act;

the director must assess a penalty against the support payor in accordance with the regulations.

Pénalité en cas de défaut

37(1)

Le directeur détermine, en conformité avec les règlements, la pénalité à infliger au débiteur alimentaire qui n'effectue pas un paiement exigé au

titre d'une ordonnance alimentaire ou d'une condition prévue par une ordonnance de suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de prolongation d'une telle suspension, que l'ordonnance de suspension ou de prolongation ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Penalty a debt owing

37(2) The penalty is a debt that the support payor owes to the support recipient.

Créance du créancier alimentaire

37(2) La pénalité constitue une créance du créancier alimentaire envers le débiteur alimentaire.

Director may enforce payment of penalty

37(3) The director may take any action to enforce the payment of the penalty that the director may take to enforce a support order, other than

(

a) notifying the support payor under

section 52 of possible action under The Highway Traffic Act ;

(

b) issuing a notice to appear under

section 66; or

(

c) issuing a summons under

section 67.

Mesures de recouvrement de la pénalité

37(3)

Le directeur peut prendre à l'égard de la pénalité les mesures de recouvrement qui sont à sa disposition pour l'exécution des ordonnances alimentaires, à l'exception des suivantes :

a) aviser le débiteur alimentaire en vertu de l'article 52 des mesures qui pourraient être prises en vertu du Code de la route ;

b) délivrer un avis de comparution en vertu de l'article 66;

c) décerner une assignation en vertu de l'article 67.

Support recipient may opt out re penalties

38(1) At the time a support order is registered for enforcement, or at any subsequent time, the support recipient may opt out of the assessment of penalties. The support recipient may subsequently opt back in by notifying the director in writing.

Renonciation du créancier alimentaire à l'imposition des pénalités

38(1) Le créancier alimentaire peut renoncer à l'imposition des pénalités au moment de l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire en vue de son exécution ou à tout moment par la suite. Il peut revenir sur sa décision en en avisant le directeur par écrit.

Waiver of penalties

38(2) The support recipient may waive the right to receive penalties already assessed, in whole or in part, by notifying the director in writing.

Renonciation aux pénalités imposées

38(2) Le créancier alimentaire peut renoncer, en totalité ou en partie, à son droit de recevoir le montant des pénalités déjà imposées en avisant le directeur par écrit de sa décision.

Deemed waiver

38(3) A support recipient is deemed to waive the right to receive penalties already assessed if

(

a) the support recipient is deemed to have opted out of enforcement under subsection 11(2);

(

b) the support recipient opts out of enforcement under subsection 12(2);

(

c) the director ceases to enforce the support order under

section 27; or

(

d) the director ceases to enforce the support order under a prescribed circumstance.

Renonciation réputée

38(3) Le créancier alimentaire est réputé renoncer à son droit de recevoir le montant des pénalités déjà imposées dans les cas suivants :

a) il est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme d'exécution en application du paragraphe 11(2);

b) il renonce à l'application du mécanisme d'exécution en vertu du paragraphe 12(2);

c) le directeur met fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire en vertu de l'article 27;

d) le directeur met fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire dans des circonstances réglementaires.

Effect of opting out or waiver

38(4) A support recipient who has opted out of the assessment of penalties, or who has waived or has been deemed to have waived the right to receive penalties already assessed, loses the right to have the penalties collected for any period during which the opting out or waiver applies.

Conséquences de la renonciation

38(4) Le créancier alimentaire qui renonce à l'imposition de pénalités ou qui renonce ou est réputé avoir renoncé au droit de recevoir des pénalités déjà imposées perd le droit à ce qu'elles soient perçues pendant toute la durée de validité de la renonciation.

Director may cancel penalty

39(1) The director may cancel a penalty, in whole or in part, in any of the following circumstances:

(

a) when the director is satisfied that the penalty cannot be collected;

(

b) when the amount of the penalty owing is less than the prescribed amount and the support payor

(

i) is not in default under a support order, and

(ii) is not required to make periodic payments of support that are to be enforced by the director;

(

c) when the support payor does not reside in Manitoba and the support order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction;

(

d) when the support recipient does not reside in Manitoba and the support order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction that is not able to process receipt of penalties;

(

e) when a support order to which the enforcement provisions apply is varied in a reciprocating jurisdiction and the variation order is silent with respect to penalties;

(

f) if the support recipient has waived receipt of penalties under subsection 38(2) or has been deemed to have waived receipt under subsection 38(3).

Pouvoir du directeur d'annuler les pénalités

39(1)

Le directeur peut annuler une pénalité, en totalité ou en partie, dans les cas suivants :

a) il est convaincu que sa perception est impossible;

b) le montant en souffrance est inférieur au montant réglementaire et le débiteur alimentaire, à la fois :

(

i) n'est pas en défaut au

titre d'une ordonnance alimentaire,

(ii) n'est pas tenu d'effectuer des paiements périodiques d'aliments dont le recouvrement relève du directeur;

c) le débiteur alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

d) le créancier alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité qui ne peut procéder à la perception des pénalités;

e) l'ordonnance alimentaire visée par le mécanisme d'exécution est modifiée dans un État pratiquant la réciprocité et l'ordonnance de modification ne traite pas de pénalités;

f) le créancier alimentaire a renoncé à son droit de recevoir le montant des pénalités en vertu du paragraphe 38(2) ou est réputé y avoir renoncé en application du paragraphe 38(3).

Court may cancel penalty

39(2) On application, a court may cancel the penalty, in whole or in part, if the court is satisfied that

(

a) having regard to the interests of the support payor in arrears or their estate, it would be grossly unfair or inequitable not to do so; and

(

b) having regard to the interests of the support recipient to whom arrears are owed or their estate, the cancellation is fair and equitable.

Pouvoir du tribunal

39(2) Sur demande, un tribunal peut annuler, en totalité ou en partie, une pénalité à la condition d'être convaincu à la fois :

a) qu'il serait manifestement injuste ou inéquitable de ne pas le faire, compte tenu des intérêts du débiteur alimentaire qui accuse des arriérés ou de sa succession;

b) que l'annulation est justifiée et équitable, compte tenu des intérêts du créancier alimentaire auquel les arriérés sont dus ou de sa succession.

Various enforcement actions

40 In addition to any other enforcement actions that may be taken, the director may do one or more of the following:

(

a) issue a support deduction notice under

section 44 and take any action that may be taken to enforce payment in accordance with the notice;

(

b) take steps to obtain a garnishing order under The Garnishment Act ;

(

c) under

section 52,

(

i) notify the support payor that action may be taken under

section 273.1 of The Highway Traffic Act , or

(ii) issue a request for action to be taken under

section 273.2 of The Highway Traffic Act ;

(

d) apply under

section 53 for a court order to preserve assets;

(

e) register a lien in the Personal Property Registry under

section 55;

(

f) register the support order in a land titles office under

section 57 and take any action that may be taken under The Judgments Act to enforce the registered order;

(

g) take steps to obtain a writ of execution under The Executions Act ;

(

h) apply under

section 58 for the appointment of a receiver to take action as permitted by that section;

(

i) apply under

section 59 for an order declaring assets over which the support payor exercises authority subject to attachment and execution;

(

j) issue a notice under

section 66 requiring the support payor to appear before the director;

(

k) issue a summons under

section 67 requiring the support payor to appear before a judge or associate judge for a hearing under that section;

(

l) provide a personal reporting agency, as defined in The Personal Investigations Act , with information indicating that the support payor is in default under the support order but, despite clause 4(

e) of that Act, without providing the address of the support recipient;

(

m) take steps to have the support order enforced in another jurisdiction;

(

n) take any steps that may be taken under a federal law to enforce payments under a support order.

S.M. 2023, c. 34, s. 66 .

Mesures d'exécution

40 Outre les autres mesures d'exécution dont il dispose, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 et prendre toute mesure pouvant être prise pour recouvrer les sommes visées en conformité avec l'avis;

b) prendre des mesures pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la

Loi sur la saisie-arrêt ;

c) en vertu de l'article 52 :

(

i) soit aviser le débiteur alimentaire que des mesures peuvent être prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route ,

(ii) soit demander par écrit que des mesures soient prises en vertu de l'article 273.2 du Code de la route ;

d) présenter une requête en conservation de l'actif en vertu de l'article 53;

e) enregistrer un privilège auprès du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels en vertu de l'article 55;

f) faire enregistrer l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 57 et prendre toute mesure permise par la

Loi sur les jugements pour exécut

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. F-26
Typestatute
Volume / chapterf026
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiereef65fc1dba955389e49477da7dca5f68f5b7a32

Source file is stored in the law ingest library (html).