Institutions — 3 June 2016 (41st Legislature, 1st Session)
CI 2016-06-03
Quebec — Committees
Martel :
Bref, je n'avais rien compris.
Le Président (M. Turcotte) : Mais, maintenant
que vous avez compris, est-ce que vous êtes d'accord?
Martel : Oui, tout
à fait.
Président (M. Turcotte) : D'accord.
Donc, Mme la ministre, est-ce
que vous avez un premier amendement à nous soumettre?
Mme de
Santis : Oui. D'abord,
je ne vous ai pas salué, je m'excuse, alors je vous salue. Bienvenue, c'est un
plaisir de vous avoir ici aujourd'hui en tant que notre président, et je salue aussi la présence de notre collègue
de Nicolet-Bécancour. Bienvenue. Alors, c'est l'article 0.1.
Le Président (M. Turcotte) : Est-ce
que vous pouvez en faire la lecture, Mme la ministre?
Mme de
Santis : Absolument.
Alors, c'est d'insérer, avant l'article 1 du projet de loi n° 101, l'article
suivant :
0.1. La Loi électorale (chapitre E-3.3) est
modifiée par l'insertion, avant l'article 40.39, du suivant :
«40.38.4. Le Directeur général des élections ou toute personne qu'il désigne conformément à la loi peut utiliser tout renseignement contenu dans la liste électorale permanente à des fins de vérification, d'enquête et de poursuite liées à l'application de la présente loi ou de ses règlements,
ou de toute autre loi ou règlement dont le Directeur
général des élections est chargé de l'application en tout ou en partie.»
Alors, les commentaires sont les suivants : cet amendement répondrait à une demande du Directeur général des élections. Il vise à
clarifier que les personnes qu'il désigne peuvent utiliser les renseignements
contenus dans la liste électorale permanente
à des fins de vérification, d'enquête et de poursuite liées à l'application de la Loi électorale ainsi que de toute autre loi ou règlement
dont le Directeur général des élections est chargé de l'application.
Quand on
avait discuté du principe, on n'avait pas la disposition devant nous. Mon collègue
de Marie-Victorin avait demandé si on avait un avis juridique ou
l'opinion du président de la Commission
d'accès à l'information du Québec quant à cette disposition. Et, oui, nous
avons une lettre dans laquelle il confirme que cette disposition dans ce format lui est acceptable. C'est une lettre du 30 mai
Je vais
déposer une copie de la lettre, et comme ça on pourra la partager avec nos collègues,
et peut-être faire aussi une copie pour le Directeur
général des élections.
Le Président (M. Turcotte) : Donc,
j'autorise le dépôt. Donc, une copie sera transmise à la personne que...
Mme de Santis : À tout le monde.
Le Président (M. Turcotte) : ...à l'ensemble.
Mme de Santis : À l'ensemble pour
que tout le monde soit confortable...
Des voix : On a déjà des
copies.
Mme de Santis : On a déjà des
copies? O.K. Alors, voilà.
Président (M. Turcotte) :
Vous avez déjà des copies. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que
tous ont reçu une copie de l'amendement de Mme la ministre? Oui. Donc, est-ce qu'il y a un intervenant qui est prêt à intervenir sur l'amendement de Mme la ministre? M.
le député de Marie-Victorin.
Drainville : Oui, M.
le Président. Merci. On vient tout
juste de recevoir la lettre signée par Jean Chartier, le président de la Commission d'accès à l'information. Alors, c'est adressé au secrétaire général
associé du Secrétariat à l'accès à l'information, donc le ministère, dans
le fond, de la ministre.
Alors, je
prends connaissance avec vous, M. le Président, du contenu de
la lettre. Donc, c'est : Projet
de loi n° 101, Loi
donnant suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en matière de
financement politique. M. le secrétaire général associé à la Commission d'accès
à l'information a pris connaissance du projet de loi n° 101.
Là, il fait
référence à l'amendement qui a été déposé séance tenante par la ministre, là, l'amendement qu'elle vient
tout juste de lire. Et là on lit dans la lettre, donc, de la CAI : «Vous
demandez à la commission son avis relativement à cette proposition de libellé quant à l'utilisation de renseignements
personnels contenus à la liste électorale à des fins de vérification, d'enquête ou de poursuite. Cette
demande vise également à déterminer si, pour permettre une telle utilisation,
une dérogation à la
Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels est nécessaire. Après
analyse, la commission est d'avis qu'une dérogation à la Loi [d']accès — ou à la
Loi sur l'accès — n'est pas nécessaire dans le cas soumis à son attention. Considérant
l'amendement proposé, la commission est d'avis que le troisième paragraphe du deuxième alinéa de
l'article 65.1 de la
Loi sur l'accès permet l'utilisation de tels
renseignements au
sein [...] du Directeur général des élections...» Et là il cite l'article 65.1,
je ne vais pas le faire pour les gens qui nous écoutent. Ce sera
possible pour eux de le retrouver.
M. Drainville : «...cependant
que, comme le prévoit l'article
5.1 in fine, en procédant ainsi, le Directeur
général des élections devra faire l'inscription appropriée dans le
registre prévu à l'article 67.3 de la
Loi sur l'accès.»
Le Directeur général
des élections ne voit pas d'inconvénient à ça, j'imagine?
Le Président (M.
Turcotte) : Mme la ministre.
Mme de
Santis : Oui, le directeur général peut répondre.
Président (M. Turcotte) :
Est-ce qu'il y a un consentement pour que M. le directeur général réponde? M.
Reid.
M. Reid
(Pierre) : Non. Nous, ça nous va.
M. Drainville :
Alors, merci, Mme la ministre, pour le dépôt de cette lettre.
Regardons
maintenant l'article qu'on a sous les yeux. Juste pour les gens qui
nous écoutent, M. le Président, est-ce que
le Directeur général des élections ou un membre de son équipe... Je vous salue, d'ailleurs,
content de vous retrouver.
Est-ce que vous
pouvez nous résumer en quoi cet article-là répond à un problème qui existe
présentement et à quel problème, en fait, pour que les gens qui nous écoutent
sachent cet article-là sert à quoi au juste, là?
Le Président (M.
Turcotte) : Mme la ministre, ça va?
Mme de
Santis : Je suis d'accord.
Le Président (M. Turcotte) :
M. le directeur général.
M. Reid (Pierre) : En fait, dans le cadre des vérifications ou des enquêtes qui sont
faites, c'est qu'il y a à vérifier l'adresse à savoir, par exemple, pour
une contribution est-ce que la personne est un électeur. Donc, la liste
électorale permanente permet de faire cette
vérification. Dans le cadre de nos enquêtes, c'est un peu la même chose, c'est
de vérifier par rapport à des noms,
des noms de témoin, de s'assurer d'obtenir l'adresse de ces personnes. Donc,
c'est une source d'information, dans
le cadre de l'application de la loi, aux fins de vérification ou d'enquête. En
fait, on vise, dans le fond, à venir
clarifier l'utilisation qui est faite de renseignements qui sont contenus dans
la liste électorale permanente, étant donné que déjà la loi prévoit les
fins précises pour lesquelles la liste électorale permanente peut être
utilisée, et les renseignements qui y sont contenus.
Le Président (M.
Turcotte) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Bon. Là, M. le Président, j'aimerais revenir à la lettre, parce que j'ai
peut-être mal compris le libellé de la lettre du commissaire d'accès à
l'information, là. Quelle est la compréhension que vous avez de la lettre de
Me Chartier, Mme la ministre? Parce qu'une
deuxième lecture de la part de mon collègue ici nous amène à croire que,
dans les faits, ce que dirait Me Chartier,
si on comprend bien, c'est que l'article que vous avez déposé n'est pas
nécessaire, puisque la loi prévoit déjà...
Mme de
Santis : La
loi sur l'accès à l'information, à l'article 65...
M. Drainville :
...dans le fond, de faire ce que l'article prévoit faire.
de Santis : Non, non, ce n'est pas ça que la loi dit. La
loi sur
l'accès à l'information dit qu'«un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein d'un organisme public qu'aux fins
pour lesquelles il [est] recueilli». Ça, c'est la règle générale, mais
on peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin — et on
regarde maintenant l'alinéa 3° — «lorsque son utilisation est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non
prévue expressément par la loi».
Dans
notre projet de loi, on va prévoir expressément que le Directeur général des
élections peut avoir accès à la liste
électorale, et donc l'article 65.1.3° viendrait en application. Quand on met ça
dans la loi, on agit correctement, c'est légal de le faire. Est-ce que vous me suivez? En le mettant dans la loi
de la façon qu'on le met, qui est explicite, on rencontre cette condition à l'alinéa 3°, et donc c'est
légal, ça devient légal, et le directeur général pourra avoir accès à cette
liste.
Mme de
Santis : Oui, c'est ça.
M. Drainville : Dans le fond, ce qu'il dit, si on
comprend bien, là... Parce que, M. le Président, on a pris connaissance de la lettre, là, en même temps que tout le monde,
là. Donc, on essaie de se démêler, là. Donc, vous comprenez, vous, Mme la ministre, que le sens de la lettre de Me
Chartier, président de la CAI, c'est de dire :
L'article qui a été déposé,
l'amendement à 40.38.4... En fait, non, c'est l'article 0.1, c'est ça?
Mme de
Santis : Oui, c'est l'article 0.1 du projet de loi.
M. Drainville :
Voilà. Et donc cet amendement-là ou ce... en fait, ce n'est pas un amendement,
c'est un nouvel article, non?
Mme de
Santis : Oui, c'est un nouvel article, mais c'est un amendement au
projet de loi, O.K.?
M. Drainville :
Voilà. C'est un nouvel article, mais alors ce qu'il dit, cet article-là :
C'est permis par la Loi d'accès, par
l'article 65.1 de la Loi d'accès en autant que les informations soient
inscrites au registre qui est prévu au dernier alinéa de l'article 65.1 de la
Loi d'accès, qui s'intitule comme suit : «Lorsqu'un renseignement est
utilisé dans l'un des cas visés aux
paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, le responsable de la protection des
renseignements personnels au sein de l'organisme doit inscrire
l'utilisation dans le registre prévu à l'article 67.3.» Fin de citation.
là c'est le paragraphe suivant qui dit : «La commission rappelle [...]
que, comme le prévoit l'article 65.1 in fine, en procédant ainsi, le DGE devra
faire l'inscription appropriée dans le registre prévu à l'article 67.3 de la
Loi [d']accès.»
M. Drainville :
Voilà. Alors, on a la même compréhension maintenant, M. le Président, donc ça
nous convient. Merci.
Le Président (M. Turcotte) :
D'accord. Est-ce que notre collègue député de Deux-Montagnes...
M. Charette :
On a pu le lire. Ça nous convient également. Merci.
Le Président (M.
Turcotte) : Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, vous
êtes prêts à adopter l'amendement proposé par la ministre?
Président (M. Turcotte) : Donc, l'amendement est adopté. Mme la
ministre, avez-vous un nouvel amendement à nous soumettre?
de Santis : Oui. Je propose qu'on insère l'article 11.1 au projet de
loi. C'est : Insérer, après l'article 11, le suivant :
11.1. Celle loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 116, du suivant :
«116.1.
Le rapport financier annuel mentionné à l'article 113 doit être accompagné
d'une liste des désignations faites en vertu de l'article 92 pendant
l'exercice financier visé par le rapport, dressée selon la formule prescrite
par le Directeur général des élections.»
Alors,
les commentaires.
L'article 92, c'est les sollicitations de contribution.
Alors, cet amendement prévoit la transmission
d'une liste de personnes autorisées à solliciter des contributions. Il se
rattache plus particulièrement aux rapports financiers et documents afférents remis au DGE par les représentants
officiels des partis autorisés.
Alors, on accompagne le rapport financier annuel avec une liste des
sollicitations.
M. Drainville :
Des solliciteurs, vous voulez dire.
de Santis : Des
solliciteurs, mais c'est dres