The Blood Test Act (C.C.S.M. c. B63)

b063f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Blood Test Act (C.C.S.M. c. B63)

b063f

Manitoba — Consolidated Statutes

id="content">

Ceci est une version archivée non officielle de la

Loi sur les analyses du sang

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher : un ou certains des mots

tous les mots

l'expression

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

« * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).

« ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.

L.R.M. 1987, c. B63

Loi sur les analyses du sang

Table des matières

Définition

La définition qui suit s'applique à la présente loi.

"praticien" Médecin qualifié, infirmière ou technicien qualifié de laboratoire.

Prise de sang faite sans contrainte

Le praticien qui traite une personne, qui effectue des analyses de laboratoire se rapportant à la personne ou qui la reçoit en vue de la traiter ou d'effectuer une analyse de laboratoire peut, sans le consentement de cette personne lorsque ce consentement ne peut raisonnablement être obtenu et sans la contraindre, pratiquer sur elle une prise de sang s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne a, au cours des deux heures précédentes, conduit un véhicule automobile ou eu la garde ou le contrôle de ce véhicule ou piloté ou utilisé un bateau; il peut analyser ou faire analyser l'échantillon de sang ainsi obtenu pour en déterminer la teneur en alcool ou en drogue.

Ne sont pas pour autant passibles de dommages-intérêts envers la personne, sauf s'ils ont fait preuve de négligence dans la prise de l'échantillon de sang :

a) le praticien;

b) la personne qui a analysé l'échantillon de sang;

c) le propriétaire de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire ou l'exploitant où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé;

d) les employés du propriétaire ou de l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé qui ont participé à la prise ou à l'analyse de cet échantillon.

Divulgation des résultats de l'analyse

Lorsque le praticien exerce le pouvoir que lui confère l'article 2, le nom de la personne dont le sang a fait l'objet de l'analyse ainsi que les résultats de celle-ci peuvent être divulgués à un agent de la paix ou à un tribunal. Ne sont pas pour autant passibles de dommages-intérêts pour avoir divulgué ces renseignements :

a) le praticien;

b) la personne qui a analysé l'échantillon de sang;

c) le propriétaire ou l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé;

d) les employés du propriétaire ou de l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé qui ont participé à la prise ou à l'analyse de cet échantillon.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationb063f
Typestatute
Volume / chapterb063f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierf51c0333fe6c1d5fd19869522cbb6cbedd7cf7a1

Source file is stored in the law ingest library (html).