CAT — 11 December 2003 (37th Legislature, 1st Session)
CAT 2003-12-11
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37th Legislature, 2nd Session (March 14, 2006 - February 21, 2007)
37th Legislature, 1st Session (June 4, 2003 - March 10, 2006)
36th Legislature, 2nd Session (March 22, 2001 - March 12, 2003)
36th Legislature, 1st Session (March 2, 1999 - March 9, 2001)
35th Legislature, 2nd Session (March 25, 1996 - October 21, 1998)
35th Legislature, 1st Session (November 29, 1994 - March 13, 1996)
34th Legislature, 3rd Session (March 17, 1994 - June 17, 1994)
34th Legislature, 2nd Session (March 19, 1992 - March 10, 1994)
34th Legislature, 1st Session (November 28, 1989 - March 18, 1992)
33rd Legislature, 2nd Session (March 8, 1988 - August 9, 1989)
33rd Legislature, 1st Session (December 16, 1985 - March 8, 1988)
32nd Legislature, 5th Session (October 16, 1984 - October 10, 1985)
32nd Legislature, 4th Session (March 23, 1983 - June 20, 1984)
32nd Legislature, 3rd Session (November 9, 1981 - March 10, 1983)
32nd Legislature, 2nd Session (September 30, 1981 - October 2, 1981)
32nd Legislature, 1st Session (May 19, 1981 - June 18, 1981)
31st Legislature, 6th Session (November 5, 1980 - March 12, 1981)
31st Legislature, 5th Session (October 24, 1980 - October 24, 1980)
31st Legislature, 4th Session (March 6, 1979 - June 18, 1980)
31st Legislature, 3rd Session (February 21, 1978 - February 20, 1979)
31st Legislature, 2nd Session (March 8, 1977 - December 22, 1977)
31st Legislature, 1st Session (December 14, 1976 - December 23, 1976)
30th Legislature, 4th Session (March 16, 1976 - October 18, 1976)
30th Legislature, 3rd Session (March 18, 1975 - December 19, 1975)
30th Legislature, 2nd Session (March 14, 1974 - December 28, 1974)
30th Legislature, 1st Session (November 22, 1973 - December 22, 1973)
29th Legislature, 4th Session (March 15, 1973 - September 25, 1973)
29th Legislature, 3rd Session (March 7, 1972 - March 14, 1973)
29th Legislature, 2nd Session (February 23, 1971 - December 24, 1971)
29th Legislature, 1st Session (June 9, 1970 - December 19, 1970)
28th Legislature, 5th Session (February 24, 1970 - March 12, 1970)
28th Legislature, 4th Session (February 25, 1969 - December 23, 1969)
28th Legislature, 3rd Session (February 20, 1968 - December 18, 1968)
28th Legislature, 2nd Session (October 20, 1967 - October 20, 1967)
28th Legislature, 1st Session (December 1, 1966 - August 12, 1967)
27th Legislature, 6th Session (January 25, 1966 - April 18, 1966)
27th Legislature, 5th Session (October 22, 1965 - October 23, 1965)
27th Legislature, 4th Session (January 21, 1965 - August 6, 1965)
27th Legislature, 3rd Session (January 14, 1964 - July 31, 1964)
27th Legislature, 2nd Session (August 21, 1963 - August 23, 1963)
27th Legislature, 1st Session (January 15, 1963 - July 11, 1963)
26th Legislature, 2nd Session (November 10, 1960 - June 10, 1961)
26th Legislature, 1st Session (September 20, 1960 - September 22, 1960)
25th Legislature, 4th Session (November 18, 1959 - March 18, 1960)
25th Legislature, 3rd Session (November 19, 1958 - March 5, 1959)
25th Legislature, 2nd Session (November 13, 1957 - February 21, 1958)
25th Legislature, 1st Session (November 14, 1956 - February 21, 1957)
24th Legislature, 4th Session (November 16, 1955 - February 23, 1956)
20th Legislature, 1st Session (October 7, 1936 - November 12, 1936)
18th Legislature, 2nd Session (January 10, 1933 - April 13, 1933)
18th Legislature, 1st Session (November 3, 1931 - February 19, 1932)
17th Legislature, 2nd Session (January 8, 1929 - April 4, 1929)
16th Legislature, 4th Session (January 11, 1927 - April 1, 1927)
16th Legislature, 3rd Session (January 7, 1926 - March 24, 1926)
16th Legislature, 1st Session (December 17, 1923 - March 15, 1924)
15th Legislature, 4th Session (October 24, 1922 - December 29, 1922)
15th Legislature, 3rd Session (January 10, 1922 - March 21, 1922)
15th Legislature, 2nd Session (January 11, 1921 - March 19, 1921)
15th Legislature, 1st Session (December 10, 1919 - February 14, 1920)
14th Legislature, 3rd Session (January 21, 1919 - March 17, 1919)
14th Legislature, 2nd Session (December 4, 1917 - February 9, 1918)
14th Legislature, 1st Session (November 7, 1916 - December 22, 1916)
13rd Legislature, 4th Session (January 11, 1916 - March 16, 1916)
13rd Legislature, 3rd Session (January 7, 1915 - March 5, 1915)
13rd Legislature, 2nd Session (November 11, 1913 - February 19, 1914)
13rd Legislature, 1st Session (November 5, 1912 - December 21, 1912)
12nd Legislature, 4th Session (January 9, 1912 - April 3, 1912)
12nd Legislature, 3rd Session (January 10, 1911 - March 24, 1911)
12nd Legislature, 2nd Session (March 15, 1910 - June 4, 1910)
12nd Legislature, 1st Session (March 2, 1909 - May 29, 1909)
11st Legislature, 4th Session (March 3, 1908 - April 25, 1908)
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37 th Legislature, 1 st Session
(June 4, 2003 au March 10, 2006)
Thursday, December 11, 2003 - Vol. 38 N° 27
Étude détaillée du projet de loi n° 23 - Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
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Table des matières
Étude détaillée
Loi sur les cités et villes
Des attributions du conseil (suite)
Code municipal du Québec
De l'application du Code municipal du Québec
Des conseils municipaux
Des règlements et de certaines résolutions
Des fonds de pension
Assurance de dommages
Des travaux publics des municipalités et de l'adjudication par celles-ci
de contrats pour la fourniture de matériel et de services
Des prévisions des revenus et des dépenses
Des revenus de la municipalité, de leur administration et de leur vérification
Des taxes et des permis
Des emprunts et des émissions de bons
Dispositions exceptionnelles applicables à certaines municipalités
Loi sur la Commission municipale
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
Institution et organisation
Pouvoirs de la Communauté
Compétences de la Communauté métropolitaine
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
Institution et organisation
Pouvoirs de la Communauté
Compétences de la Communauté métropolitaine
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
Loi sur le développement et l'organisation municipale
de la région de la Baie James
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
Loi sur l'exécutif
Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur Hydro-Québec
Loi sur l'instruction publique
Loi sur la ministère des Affaires municipales et de la Métropole
Loi sur les ministères
Loi sur l'organisation territoriale municipale
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités
Loi sur la Société d'habitation du Québec
Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal
Loi sur les sociétés de transport en commun
Loi sur le traitement des élus municipaux
Loi sur les travaux municipaux
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik
Loi concernant la ville de Brossard
Loi concernant la ville de Rimouski
Loi concernant l'acquisition d'immeubles par la ville de Berthierville
Loi concernant la ville de Grand-Mère
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
Loi concernant la ville de Contrecoeur
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
Autres dispositions modificatives
Dispositions transitoires et finales
Articles en suspens
Loi sur les cités et villes
Des attributions du conseil
Code municipal du Québec
Des taxes et des permis
Loi sur la fiscalité municipale
Loi instituant une procédure de révision administrative en matière d'évaluation
foncière et modifiant d'autres dispositions législatives
Loi concernant la ville de Chapais
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
Dispositions transitoires et finales
Intervenants
M. François Ouimet, président
M. Tony Tomassi, président suppléant
M. Jean-Marc Fournier
Mme Diane Lemieux
M. Janvier Grondin
Mme Agnès Maltais
M. Laurent Lessard
M. Richard Legendre
* Mme Suzanne Lévesque, ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
* M. Jacques Hardy, idem
* M. André Carrier, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Onze heures vingt-cinq minutes)
Le Président (M. Ouimet): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la commission de l'aménagement du territoire ouverte. Je demanderais à toutes les personnes de bien vouloir fermer leurs téléphones cellulaires.
Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 23, Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Aucun remplacement, M. le Président.
Étude détaillée
Loi sur les cités et villes
Des attributions du conseil (suite)
Le Président (M. Ouimet): Merci. Alors, nous avons ajourné nos travaux hier avec l'adoption de l'article 91, nous sommes donc prêts à prendre en considération soit l'article 92, où le ministre m'a signalé des amendements avant l'article 92. M. le ministre.
M. Fournier: Oui, ce serait l'article 91.1. Je fais une vérification. On a distribué la copie des amendements que nous allons étudier aujourd'hui avec le reste du projet tel que nous l'avons. Est-ce que l'opposition et nos collègues ont aussi les notes explicatives de certains articles dont 91.1?
Mme Lemieux: J'ai 91.1, la note explicative de 91.1, mais pas le reste.
M. Fournier: O.K. Alors, on va être capables de commencer avec 91.1, et on va attendre la note explicative, que tout le monde l'ait pour les autres articles pour qu'on procède de façon la plus claire possible. Mais on est en préparation de kit. Une fois qu'il va être tout prêt, on va pouvoir rouler plus facilement.
Alors, 91.1, M. le Président, donc je propose l'amendement d'insérer, après l'article 91, le suivant:
91.1.
L'article 464 de cette loi est modifié par l'insertion, après le quatrième alinéa du paragraphe 10° du premier alinéa... le suivant:
« Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d'un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime. »
L'explication de cet amendement est le suivant.
L'article 91.1 modifie le paragraphe 10° de l'article 464 de la Loi des cités et villes en introduisant un nouvel alinéa qui permet au conseil de municipalité, régi par la Loi des cités et villes, d'autoriser les anciens élus de son conseil, qui perçoivent une rente de retraite en vertu d'un régime de retraite auquel la municipalité a adhéré, de participer aux assurances collectives contractées par la municipalité. Cependant, le rentier participant devra payer le montant entier de la prime requise pour sa participation.
Il y a une note: À remarquer qu'un ancien élu de la municipalité qui ne serait pas encore devenu rentier d'un régime de retraite municipal auquel il a participé ne pourra participer aux assurances collectives de la municipalité en vertu de cette règle.
(Consultation)
Mme Lemieux: Je ne sais pas, mais j'avais compris...
Le Président (M. Ouimet): Est-ce qu'on est à la période des questions sur l'amendement, là? Je veux juste saisir, là.
Mme Lemieux: Non. On se réchauffe, là.
M. Fournier: Ça va être beau tout à l'heure. Alors, voilà.
Le Président (M. Ouimet): Je pensais que c'était fait hier, moi.
Mme Lemieux: Non, mais est-ce que je comprends bien, c'est que donner accès... D'abord, c'est dans la Loi des cités et villes, donc ça concerne toutes les municipalités qui auraient des anciens élus de son conseil, peu importe... Notamment, dans le cas des villes regroupées, ça pourrait être un élu de la ville A qui a été regroupée avec la ville B, là, j'imagine?
M. Fournier: Il y a des règles spéciales pour ça.
Mme Lemieux: Mais il y en a, je crois, de prévues, hein, aux amendements à la charte de Montréal, à mon avis, sur cette question-là, il y avait des amendements spécifiques. Mais, globalement, c'est l'idée que ces anciens élus, s'ils voulaient continuer de bénéficier de l'assurance dont ils avaient bénéficié jusqu'à maintenant, dans la mesure où ils paient le plein montant, ils peuvent le faire, comme on le voit dans d'autres... dans des compagnies privées ou dans l'administration publique, j'imagine. C'est ce que je comprends.
M. Fournier: Oui. Et ça existe déjà.
Une voix: Ça existe à Montréal.
Mme Lemieux: Bon. C'est beau. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): D'autres questions? Ça va? Alors, je mets aux voix l'amendement qui introduit le nouvel
article 91.1. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Alors, il est adopté. M. le ministre.
M. Fournier: J'ai un amendement, 91.2, 91.3 et 91.4, mais je vais vérifier avant s'ils ont reçu une note explicative.
Le Président (M. Ouimet): Oui, ça a été déposé.
M. Fournier: Oui, c'est reçu? Parfait. Alors donc, l'amendement est d'insérer les articles 91.2 à 91.4 après l'article 91, les suivants:
91.2.
L'article 465.1 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après « (chapitre R-9.3) » , de « , ainsi que pour toute personne qu'elles peuvent subventionner en vertu du sous-paragraphe d du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 28 de la présente loi ou en vertu de l'article 28.0.1 de celle-ci » ;
n (11 h 30) n
2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot « régit » , de « ou tout organisme supramunicipal au sens de l'article 18 de la
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux » .
91.3. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 465.9.1, du suivant:
« 465.9.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), même si son conseil d'administration n'est pas composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité. »
91.4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 465.10, du suivant:
« 465.10.1. Les articles 573 à 573.4 s'appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l'application du règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1. »
Évidemment, quelques explications sont nécessaires. D'abord, expliquons le contexte de ces amendements. Face au problème des hausses de primes d'assurance municipale depuis 2001, la Fédération québécoise des municipalités a entrepris des démarches en vue de la constitution d'une mutuelle d'assurance, laquelle a vu le jour le 17 novembre dernier. En effet, les lois municipales permettent aux municipalités locales de demander la constitution d'une personne morale dont l'objet est de pratiquer l'assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires.
D'ailleurs, le projet de loi propose déjà une modification à cet égard sur l'allongement de trois à cinq ans de la période minimale durant laquelle une municipalité est tenue de maintenir son adhésion à la mutuelle. C'est ce qu'on verra plus tard à l'article 92. D'autres mesures législatives sont cependant requises pour faciliter la mise en place de mutuelles d'assurance municipale.
Commençons donc par l'article 91.2. Par cet amendement, on vient, dans un premier temps, permettre à un plus grand nombre d'organismes de bénéficier des services de la mutuelle. Sont notamment visés les organismes à but non lucratif comme, par exemple les organismes de loisirs que peuvent subventionner les municipalités. Dans un deuxième temps, cet amendement vise à permettre aux organismes supramunicipaux, tels que définis à l'article 18 de la
Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux, d'adhérer à une mutuelle d'assurance. Les organismes supramunicipaux visés sont les communautés métropolitaines, les MRC, les régies intermunicipales, les sociétés intermunicipales de transport, les conseils intermunicipaux de transport, l'Administration régionale Kativik et tout organisme public dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus.
Je ne sais pas si on s'arrête à celui-ci en premier ou si on refait toute la liste. C'est à votre guise.
Le Président (M. Ouimet): Mme la députée de Bourget, souhaitez-vous que nous disposions de cet article-là?
Mme Lemieux: Bien, non, peut-être que 91.12...
M. Fournier: 91.2?
Mme Lemieux: 91.2. Bien, peut-être que le ministre peut continuer l'ensemble des explications, puis on verra si on a besoin de...
Le Président (M. Ouimet): Parfait.
M. Fournier: 91.3. Cet amendement vise à confirmer que la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s'applique à une mutuelle. Cette loi prévoit, à son
article 5, que les organismes municipaux comprennent notamment les organismes dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité. Or, la
Loi sur les cités et villes ne prévoit pas d'obligation quant au nombre d'élus municipaux qui sont administrateurs de la mutuelle. Ainsi, il se pourrait que la mutuelle échappe à l'application de la
Loi sur l'accès dans l'éventualité où son conseil d'administration ne serait pas constitué en majorité d'élus municipaux. C'est pourquoi il y a donc lieu de préciser que la mutuelle est un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès. Évidemment, on se trouve à étendre donc l'application de la Loi d'accès.
91.4. Dans le but de préserver la transparence et d'empêcher la discrimination, on propose, par cet amendement, de rendre applicables aux contrats que la mutuelle peut octroyer les règles relatives à l'adjudication des contrats municipaux.
Le Président (M. Ouimet): Des questions sur l'amendement?
Mme Lemieux: Oui. Alors là je comprends qu'on est dans la mise en oeuvre de la mutuelle.
M. Fournier: Oui.
Mme Lemieux: En fait, qui existe déjà, là, elle est en route.
M. Fournier: Elle a ses lettres patentes, mais là elle a besoin d'outils légaux pour fonctionner.
Mme Lemieux: O.K. Et je comprends que 91.2 a pour objet d'étendre la période de lien, là, entre la municipalité et la mutuelle de trois à cinq ans.
M. Fournier: Non. Ça, ça va être l'article 92 qu'on va voir plus tard, 91.2, lui, étant les organismes qui peuvent bénéficier des services de la mutuelle.
Mme Lemieux: O.K. Mais je comprends qu'il faut qu'il y ait quand même un lien, là, entre la municipalité puis ces organismes-là, là. Ça ne peut pas être un organisme dans le champ, là, qui dit: Moi, je serais intéressé.
M. Fournier: Les organismes à but non lucratif qui sont visés, qui peuvent donc adhérer n'ont pas nécessairement à recevoir une subvention de la municipalité, mais seraient admissibles à une subvention ou la municipalité a la possibilité de leur remettre une subvention. Ça ne veut pas dire que, dans les faits, elle la reçoit. C'est juste que le statut de l'organisme lui permettrait de recevoir la subvention.
Mme Lemieux: Est-ce que cet amendement est proposé parce qu'un des objectifs est d'étendre le nombre d'organisations qui adhéreraient à cette mutuelle ou...
M. Fournier: Deux choses. D'abord, dans la vie de tous les jours, les municipalités, il arrive qu'ils assurent ces organismes à but non lucratif, d'une part. Et, comme les municipalités se donnent une mutuelle et qu'ils veulent assurer à cette mutuelle un bassin de clients ? je ne suis pas sûr que j'ai la bonne expression, mais en tout cas ? ...
Mme Lemieux: Oui. Je l'accepte.
M. Fournier: ...donc ça permet de l'augmenter. Pardon?
Mme Lemieux: J'acceptais l'expression.
M. Fournier: Merci. Ça va bien aller.
Le Président (M. Ouimet): Bien. D'autres questions sur l'amendement?
Mme Lemieux: 91.2? Non, moi, ça va. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Sur les autres nouveaux articles de l'amendement...
Mme Lemieux: Ça va. Je pense que de...
Le Président (M. Ouimet): ...91.3?
Mme Lemieux: ...de confirmer la
Loi sur l'accès est la moindre des choses, hein? Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. 91.4 aussi?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Alors, je mets aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement qui introduit les nouveaux articles 91.2 à 91.4 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 92. M. le ministre.
M. Fournier:
L'article 465.15 de cette loi, modifié par l'article 260 du
chapitre 45 des lois de 2002, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « trois » par le mot « cinq » .
Essentiellement, là, c'est le trois ans à cinq ans de la mutuelle. C'est pour assurer une certaine stabilité à la mutuelle.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Des questions sur 92? Je mets aux voix 92. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 92, adopté. 93.
M. Fournier: Non, M. le Président. Avant de faire 93, je vais proposer l'amendement suivant:
D'insérer, après l'article 92, le suivant, donc 92.1, qui va se lire ainsi:
92.1.
L'article 465.18 de cette loi est abrogé.
La note explicative, que j'espère que nos collègues ont reçue, dit ceci. Cet
article est abrogé en raison de son caractère désuet. Cette disposition, introduite dans la
Loi sur les cités et villes en 1992, prévoit que le ministre doit faire rapport au gouvernement entre juin 1996 et 1997 sur la mise en place de la mutuelle d'assurance. Je n'en dirai pas plus.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Oui. Je comprends le côté désuet de l'amendement, mais je pose la question: Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de remplacer cet
article par une disposition qui aurait dit que le ministre doit faire rapport sur les résultats ou, enfin, la... de cette mise en place de la mutuelle d'assurance, non?
M. Fournier: Là, vous faites exprès pour que je vous parle de l'article, là.
Mme Lemieux: Exact.
M. Fournier: Alors, voilà. Le gouvernement, qui faisait office de gouvernement entre juin 1996 et 1997, a fait défaut, face à la loi, de faire rapport. Et on ne veut pas vraiment les embêter plus que ça, là. Comme on est en train de la mettre en oeuvre, la mutuelle, on va laisser faire le rapport puis on va faire la job. Je fais vraiment attention, là.
Mme Lemieux: D'accord. Je veux dire, la prochaine fois...
M. Fournier: On va me donner un point, là?
Mme Lemieux: ...que vous direz: Point à la ligne, je comprendrai le message. Ceci étant dit, c'est une belle initiative, cette question-là de la mutuelle. Je clos mes remarques, à ce moment-ci.
Le Président (M. Ouimet): Bien, très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix l'amendement qui introduit l'article 92.1. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): L'amendement est adopté, dans l'harmonie.
L'article 93.
M. Fournier:
L'article 468.32 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2.1°, du suivant:
« 2.2° louer ses biens, ce pouvoir n'ayant pas pour effet de permettre à la régie d'acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer. »
n (11 h 40) n
L'article, donc, 468.32 de la
Loi sur les cités et villes est modifié afin de conférer aux régies intermunicipales le même pouvoir dont disposent les municipalités, soit celui de louer leurs biens à des tiers, avec la précision que ce pouvoir ne permet pas à la régie d'acquérir ou de construire des biens principalement pour les louer. Donc, il ne s'agit pas que ça devienne des compagnies de location, mais que, pour leur usage et les fins qu'ils doivent desservir, qu'ils puissent avoir ce pouvoir de louer.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Non, ça va.
Le Président (M. Ouimet): Alors, je mets aux voix l'article 93. Est-ce que 93 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 94.
M. Fournier:
L'article 468.38 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:
« Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. » S'il ne l'a pas fait, « le règlement est réputé approuvé. Le greffier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement. »
Alors, l'article de la Loi des cités et villes, selon cet article, le secrétaire de la régie intermunicipale doit transmettre, dans les 15 jours de l'adoption d'un règlement d'emprunt par la régie, une copie du règlement à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie. Le conseil de chaque municipalité doit alors, à la première séance ordinaire qui suit sa réception, approuver ou refuser le règlement et le greffier doit transmettre copie de cette résolution au secrétaire de la régie.
Or, il n'y a rien dans la loi qui permet à une régie d'obliger une municipalité à se prononcer sur le règlement d'emprunt. Le fait qu'une municipalité ne se prononce pas dans le temps requis par la loi peut nuire à la bonne marche de la régie, car c'est seulement dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement d'emprunt que la régie peut le transmette au ministre pour son approbation.
Il est donc proposé de remédier au problème en prévoyant que, si le conseil d'une municipalité ne s'est pas prononcé au plus tard à la deuxième séance ? avant, c'était la première; là, c'est la deuxième, on lui donne du temps ? à la deuxième séance qui suit la réception de la copie du règlement, celui-ci est réputé approuvé. Et le dernier paragraphe porte sur quelque chose d'autre.
Mme Lemieux: Comme diraient les ados, qui n'a pas rap.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Des questions sur 94?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix 94. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 94, adopté. 95.
M. Fournier:
L'article 468.51 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le numéro « 477.2, » , du numéro « 544.1, » ; et
2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le numéro « 567 » , de « l'article 569, » .
Les modifications apportées à l'article 468.51 de la Loi des cités et villes ont pour but d'étendre aux régies intermunicipales certains pouvoirs accordés aux municipalités. Ainsi, une régie intermunicipale pourra affecter 5 % d'un emprunt aux dépenses déjà engagées afin de renflouer le fonds général et pourra constituer un fonds de roulement.
Mme Lemieux: M. le Président.
Le Président (M. Ouimet): Oui.
Mme Lemieux: J'aurais été tentée de demander au ministre de lire l'article 468.51 de la loi actuelle, mais je m'en abstiendrai.
Le Président (M. Ouimet): Fort apprécié.
M. Fournier: Et le ministre donne un point à sa collègue de Bourget.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Non, ça va. Je comprends que c'est ça, c'est une règle qui existe pour les municipalités, là, la possibilité d'affecter 5 % d'un emprunt aux dépenses déjà engagées afin de renflouer un fonds général. O.K.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je mets aux voix l'article 95. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 95, adopté. 96.
M. Fournier:
L'article 474 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe 3, du nombre « 30 » par le nombre « 60 » .
Alors, l'article 96 modifie l'article 474 de la
Loi sur les cités et villes en ce qui a trait au délai accordé aux municipalités pour transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir leur budget. Le nouveau délai passe de 30 à 60 jours de l'adoption du budget par le conseil.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Est-ce que cet ajout-là a pour effet d'étirer les étapes qui sont prévues à la suite de la réception du budget par le ministre?
M. Fournier: Excusez, j'ai manqué...
Mme Lemieux: Est-ce que le fait de passer de 30 à 60 jours l'obligation de transmettre au ministre le budget, est-ce que ça a pour effet... ça a des effets, là, pour l'échéancier qui suit après ou...
M. Fournier: Non. Le seul effet que ça a... La raison pour laquelle on double le délai, c'est qu'ils adoptent le budget selon une certaine forme, mais, pour transmettre les informations au ministère, il y a des formulaires spécifiques, donc une transformation sur d'autres types de documents à faire, et la pratique faisant en sorte que le 30 jours était parfois...
Une voix: Peu souvent respecté.
M. Fournier: Peu souvent? Fréquence un peu plus souvent, donc...
Mme Lemieux: O.K. Mais c'est de l'information plus pratique que le ministère essaie d'accumuler, statistiques, etc., là. Donc, ça n'a pas d'effet, là, sur d'autres.
M. Fournier: Non, mais il doit y avoir un lien évidemment avec l'importance d'avoir des budgets équilibrés puis donc de pouvoir suivre ça, là, mais...
Mme Lemieux: Oui, d'accord. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): D'autres questions? Ça va? Alors, je mets aux voix l'article 96. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 96, adopté. 97.
M. Fournier: 97. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 474.3, du suivant:
« 474.3.1. Le comité exécutif de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut modifier le budget de celle-ci pour tenir compte de sommes provenant d'un don versé par une personne à une fin déterminée ou d'une subvention du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré.
« La résolution par laquelle le comité exécutif modifie le budget doit être transmise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 30 jours qui suivent son adoption. »
Explications.
L'article, donc, modifie la Loi des cités et villes avec un nouvel
article qui va permettre au comité exécutif, pour les municipalités de 100 000 habitants et plus, de modifier dans un contexte limité et précis le budget de la municipalité pour tenir compte de certaines sommes d'argent dont le budget n'a pu tenir compte parce qu'elles auraient été obtenues après l'adoption de celui-ci.
Les sommes qui pourront ainsi être inscrites dans le budget modifié par le comité exécutif doivent provenir d'une subvention versée ou assurée par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes. La somme pourra également provenir d'un don versé par une personne à des fins déterminées. Dans le cas d'une somme provenant d'un don d'une personne, il faudrait qu'il y ait eu versement du montant pour que ce dernier puisse être pris en compte. La simple somme promise ne sera pas considérée aux fins de la modification du budget par le comité exécutif.
La résolution du comité exécutif, par laquelle le budget se trouve à être modifié, doit évidemment être envoyée au ministère pour qu'on puisse faire les modifications.
Note. Le nouveau pouvoir n'est accordé qu'aux villes de 100 000 et plus parce que seules ces villes ont un comité exécutif dont les structures sont établies dans la loi et qui peuvent véritablement exercer des pouvoirs délégués par le conseil. Il s'agit des neuf grandes villes du Québec, qui sont... Bon, là, vous avez l'ordre de ces villes. Les autres comités exécutifs qui sont créés par une municipalité conformément à l'article 70.8 de la loi n'exercent pas de fonctions décisionnelles du même niveau que ceux des neuf grandes villes.
Le Président (M. Ouimet): Des questions sur l'article 97?
Mme Lemieux: Oui. La question, c'est que, bon, c'est un nouvel article. Jusqu'à maintenant, ce genre d'information là, est-ce que c'était de l'information qui était acheminée au ministère des Affaires municipales? Y avait-u une obligation?
(Consultation)
M. Fournier: Il y a les règles qui existent ou qui s'appliquent pour ceux qui sont moins de 100 000 habitants, j'imagine. Le conseil de ville fait donc sa modification et l'envoie au ministère. Dans ce cas-ci, la nouvelle disposition vise à transférer ce pouvoir du conseil de ville au comité exécutif.
Mme Lemieux: D'accord. Mais le fait de la transmission de ces informations au ministère des Affaires municipales, il y avait déjà une obligation? Il y a déjà une obligation?
M. Fournier: Oui. Oui.
Mme Lemieux: O.K.
M. Fournier: La nouveauté, c'est que, là, ce qui est envoyé, c'est la résolution du comité exécutif.
Mme Lemieux: O.K. Et le fait de transférer ce pouvoir du conseil de ville au comité exécutif, j'imagine que c'est comme si c'était un ajout qui ne déséquilibre pas un budget. C'est plus une opération technique, là, hein?
M. Fournier: C'est à des fins forcées, finalement, à des fins dédiées puis ça... De toute façon, ça va aller là.
Mme Lemieux: D'accord. O.K.
Le Président (M. Ouimet): D'autres questions? Donc, je mets aux voix l'article 97. Est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Il y a un amendement maintenant qui introduit l'article 97.1.
M. Fournier: M. le Président, j'ai déjà informé notre collègue de Bourget que les modifications concernant la fiscalité municipale vont être traitées demain, en même temps qu'on traitera des articles... les modifications sur les chartes, la raison étant bien simple, nous n'avons pas en ce moment les notes explicatives sur la fiscalité municipale. Et je vous jure que ça va être nécessaire d'avoir les notes explicatives.
Mme Lemieux: Donc, ça concerne entre autres l'article 97.1?
M. Fournier: En tout cas, ça concerne 97.1. Mais 97, j'ai déjà des notes, là. On l'a fait, 97?
Mme Lemieux: O.K. Donc, on le suspendrait.
Le Président (M. Ouimet): 97 est adopté. C'est 97.1 qui serait suspendu.
M. Fournier: Oui. 97.1, j'annonce un amendement que nous allons faire plus tard.
Le Président (M. Ouimet): Très bien. Ça va?
Mme Lemieux: O.K.
Une voix: ...
M. Fournier: Oui.
Le Président (M. Ouimet): Oui, qui a été distribué. Donc, 98.
n (11 h 50) n
M. Fournier:
L'article 503 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « et transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole » .
L'article 98 modifie l'article 503 pour supprimer l'obligation faite aux municipalités d'attendre jusqu'au moment de la transmission du budget au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour compléter le rôle de perception. Il s'agit d'un allégement qui permettra en pratique d'accélérer l'expédition des comptes de taxes, puisque cette étape ne peut se faire tant que le rôle de perception n'a été complété.
Alors, lorsqu'on regarde le premier alinéa, on voit que le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier, ni tant que le budget des municipalités n'a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales. Donc, le rôle de perception pourrait être complété avant le 1er janvier, du moment que le budget est adopté par la municipalité.
Mme Lemieux: ...que le budget soit adopté, j'imagine?
M. Fournier: Oui.
Mme Lemieux: O.K.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Non.
Le Président (M. Ouimet): Alors, je mets aux voix l'article 98. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 98, adopté. 99.
M. Fournier:
L'article 544.1 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « l'adoption » par les mots « l'entrée en vigueur » ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Lorsque le règlement ne requiert pas l'approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10 %. »
Alors, le paragraphe 1° de l'article 99 modifie l'article 544.1 de la Loi des cités et villes afin de prescrire que la
partie de l'emprunt, limitée à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt, qui peut être prise au fonds général et remboursée à ce fonds à même l'emprunt effectué, peut couvrir des sommes engagées, relativement à l'objet du règlement, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du règlement. La règle actuelle ne permettait pas de rembourser au fonds général les sommes prises temporairement dans ce fonds pour les fins de l'objet du règlement d'emprunt après la date d'adoption du règlement d'emprunt.
Le paragraphe 2° de l'article 99, d'autre part, permet, dans le cas d'un emprunt qui n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, d'affecter à l'objet de l'emprunt, avant l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt, des sommes prises dans le fonds général et remboursables à ce fonds jusqu'à concurrence de 10 % ? plutôt que 5 % ? du montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt.
La suppression implicite du deuxième alinéa de 544.1 découle de la modification apportée par le paragraphe 1° au premier alinéa de cet article.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: ...
Le Président (M. Ouimet): Est-ce un oui ou un non?
Mme Lemieux: Honnêtement, y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer ça simplement?
M. Fournier: Dans le cas du premier alinéa, la différence est entre la date d'entrée en vigueur du règlement et la date d'adoption du règlement d'emprunt. Et donc, il est possible d'aller couvrir dans le fonds et de renflouer par l'emprunt les déboursés qui auront été faits entre la date d'adoption et l'entrée en vigueur, tandis que, avant, c'était après l'entrée en vigueur.
Des voix: ...
Mme Lemieux: Et pourquoi le changement de 5 % à 10 %?
(Consultation)
M. Fournier: Le 5 % pouvait fonctionner, mais, depuis quelque temps, les études préliminaires commencent à coûter plus cher. Alors, elles semblent avoir un impact plus grand sur l'emprunt total. Et donc, c'est une marge de manoeuvre accrue pour faire ces études préliminaires qui, de toute façon, sont ensuite remboursées au fonds général à même l'emprunt.
Mme Lemieux: D'accord. C'est beau.
Le Président (M. Ouimet): M. le député de Beauce-Nord.
M. Grondin: Moi, si je peux vous donner de quelle manière ça fonctionnait dans le temps, en région, c'est que, quand on avait un projet, il fallait faire un emprunt temporaire pour tout l'ensemble du projet, on ne pouvait pas aller chercher de l'argent dans le fonds général pour payer, il fallait faire un emprunt temporaire. Là, ce que je vois, c'est que ça va éviter de faire un emprunt temporaire, on va pouvoir fonctionner jusqu'au règlement d'emprunt. Si je comprends, là, c'est à peu près ça.
Le Président (M. Ouimet): Le ministre semble dire oui.
M. Fournier: ...pas tout à fait. C'était comme ça il y a un certain temps, il y a jusqu'à un certain temps. Par la suite, il a été possible de procéder comme ici, là, jusqu'à un maximum de 5 %. Alors, maintenant, c'est jusqu'à 10 %.
M. Grondin: Mais, si on passait la fin de l'année puis que l'argent avait été pris dans le fonds général de la municipalité, alors il devenait comme une dépense, on ne pouvait même pas le rajouter après au règlement d'emprunt.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, sommes-nous prêts à mettre aux voix l'article 99? Oui? Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Oui. Adopté.
L'article 100.
M. Fournier:
L'article 547.1 de cette loi est modifié:
1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: « De même, si le règlement, afin de former le fonds d'amortissement, prescrit le paiement d'une compensation visée à l'article 244.2 de la
Loi sur la fiscalité municipale, il peut prévoir que le propriétaire ou l'occupant de qui est exigée la compensation peut s'en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;
2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « calculée » , des mots « , dans le cas d'une taxe foncière, » ; et
3° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Dans le cas d'une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu'elle s'applique au moment du paiement. »
Des explications. La modification apportée à l'article 547.1 de la loi a pour but de permettre aux contribuables visés par un règlement d'emprunt dont le mode de remboursement prévu consiste en une compensation de payer en un seul versement la part du capital qui, à l'échéance de l'emprunt, aurait été fournie par la compensation exigée du contribuable. Actuellement, ce type de paiement n'est juridiquement possible que dans le cas d'une taxation basée sur la superficie ou l'étendue de front des immeubles. Et là c'est aussi...
(Consultation)
M. Fournier: Avez-vous une explication technique?
Mme Lévesque (Suzanne): Donc, à l'heure actuelle, quand il y a un règlement d'emprunt et que le mode de taxation qui est choisi par la municipalité est une taxe basée sur la superficie ou l'étendue en front des immeubles, le contribuable peut choisir de payer tout de suite la taxe au lieu que de payer par un emprunt étalé sur plusieurs années, à la fois le capital et les intérêts, il peut choisir de payer sa part tout de suite pour éviter de payer des intérêts.
Et ce n'est pas possible dans le cas où le mode qui est fixé par la municipalité est une compensation ? une compensation, c'est, par exemple, un montant forfaitaire par logement, ou quelque chose comme ça ? c'est possible uniquement dans le cas où la taxation est basée sur la superficie ou l'étendue en front.
Donc, ce qu'on fait, c'est de dire: Si le mode de paiement choisi par la municipalité pour le règlement d'emprunt est une compensation ? donc, par exemple, un montant forfaitaire ? le contribuable pourra aussi décider de payer tout de suite sa part de capital, plutôt que sa part du règlement d'emprunt, capital et intérêts.
M. Fournier: Excellente explication courte.
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): D'autres questions? Alors, je mets aux voix l'article 100. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 100, adopté. 101.
M. Fournier:
L'article 547.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « spéciale » , des mots « ou, selon le cas, le propriétaire ou l'occupant de la compensation, » . C'est une concordance avec le cas de tantôt.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Des questions? Ça va? Je le mets aux voix?
Mme Maltais: Pardon, M. le Président.
Le Président (M. Ouimet): Oui, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: C'est simplement un questionnement. « Le propriétaire ou l'occupant de la compensation » . On occupe une compensation?
Une voix: Non, c'est parce qu'il faut que vous relisiez l'article avec toutes les modifications.
Mme Maltais: Oui.
M. Fournier: Dans la deuxième ligne et après le mot « spéciale » , le mot « spéciale » ... Alors, on va dire: « Le paiement fait en vertu de l'article 547.1 ou 547.2 exempte l'immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l'occupant de la compensation pour le reste du terme de l'emprunt... »
Une voix: Exempté de la compensation. Le propriétaire ou l'occupant...
Mme Maltais: Merci.
Une voix: ...exempté de la compensation.
Mme Maltais: Oui, tout à fait, là. L'expression avec laquelle a lu le ministre a permis de mieux... une meilleure compréhension de la phrase.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je mets aux voix l'article 101. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 101, adopté.
L'article 102.
M. Fournier: 102, nous avons un amendement.
Le Président (M. Ouimet): Oui. Alors, commençons par l'amendement.
n (12 heures) n
M. Fournier: Commençons par l'amendement, on va l'avoir réglé. Alors, l'amendement, c'est d'insérer, dans la première ligne du paragraphe 2° édicté par le paragraphe 1° de l'article 102 puis après « fourniture » , « d'assurance, » .
Alors, je vais moi-même aller le mettre, là. Alors, la première ligne du paragraphe 2°: « Dont l'objet est la fourniture... » Alors, le texte serait donc: « Dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu... » Ça va? Ça, c'est l'amendement. C'est juste rajouter « assurance » , finalement.
Le Président (M. Ouimet): Oui. Y a-t-il des questions sur l'amendement?
M. Fournier: Je ne sais pas s'il y avait une note explicative pour la chose.
Mme Lemieux: Non, ça va.
Le Président (M. Ouimet): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Lemieux: Oui, oui.
Le Président (M. Ouimet): Alors, l'amendement est adopté.
M. Fournier: L'amendement est adopté, et la note explicative sera lue une autre fois.
Le Président (M. Ouimet): Nous revenons...
M. Fournier: Alors, 102, maintenant.
Le Président (M. Ouimet): Oui.
M. Fournier: Donc, 573.3 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
« 2° dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens; » ;
2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 6° du premier alinéa du texte anglais, des mots « results from the use of a software package or software product designed » par les mots « , which stems from the use of a software package or software product, is » ;
3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 6° du premier alinéa, du mot « protection » par le mot « production » ;
4° par l'addition, après le paragraphe 6° du premier alinéa, des suivants:
« 7° dont l'objet est l'exécution de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d'huile ou d'autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d'utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
« 8° dont l'objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l'électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
« 9° dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant. »
L'explication est plus courte que le texte.
L'article 102 propose d'ajouter certains types de contrats à la liste de ceux dont l'adjudication par la municipalité n'est pas assujettie aux règles particulières prévues dans les lois municipales. Il y a lieu de préciser que ces types de contrats sont exemptés de l'application des règles prévues dans les accords de libéralisation des marchés publics et que les municipalités obtiennent déjà régulièrement, conformément à l'article 573.3.1 de la
Loi sur les cités et villes, la permission du ministre des Affaires municipales et de la Métropole d'octroyer de tels contrats sans demander de soumission.
Le Président (M. Ouimet): Des questions à l'article 102? Oui, Mme la députée de Bourget, pour commencer.
Mme Lemieux: Merci, M. le Président. Bon. D'abord, l'article 573.3 actuel de la
Loi sur les cités et villes a pour objet d'identifier un certain nombre de types de contrats qui ne sont pas soumis aux règles d'adjudication des contrats auxquels sont liées les municipalités. Je comprends, à la lecture, que le projet de loi, l'article 102, là, du projet de loi n° 23 ajoute d'autres objets de contrats qui ne seraient pas soumis aux règles d'adjudication...
M. Fournier: Lesquelles autres matières non soumises aux règles d'adjudication sont déjà des règles existantes à la ville de Montréal.
Mme Lemieux: Pardon?
M. Fournier: Les règles... Les matières qui sont amenées par l'article 102 pour être rajoutées à celles identifiées à 573.3 sont des matières qui existent déjà pour la ville de Montréal, et donc il s'agit de généraliser l'application qui est faite en termes de règles d'adjudication pour ces matières de Montréal à l'ensemble des autres municipalités.
Mme Lemieux: Je veux bien, mais la question est de savoir... Non. Est-ce qu'on peut les reprendre en gros? Qu'est-ce qu'on ajoute dans cette liste-là de matières, de sujets, d'objets de contrats qui ne sont pas soumis aux règles? Qu'est-ce qui se démarque?
M. Fournier: Alors, d'abord, il y a l'assurance comme telle qui s'ajoute, il y a des éléments... le fait que le contrat soit avec un organisme à but non lucratif, ou un organisme public, ou un fournisseur dont on a vérifié, là, qu'il était le seul à pouvoir le faire.
(Consultation)
M. Fournier: Et, à 7°, il y a toutes les matières de fluide. Bien, l'électricité, là... 8° et 9° aussi sont des fournisseurs dans le domaine des communications, électricité, gaz en situation de monopole, et l'entretien d'équipements spécialisés.
(Consultation)
Mme Lemieux: Donc, le choix a été de dire: Il y a des règles à la ville de Montréal que nous voulons étendre à l'ensemble des municipalités.
M. Fournier: Et je pense...
(Consultation)
M. Fournier: D'abord, Montréal l'avait. Deuxièmement, d'autres villes voulaient l'avoir. Troisièmement, il s'agit de règles qui sont prévues dans les accords de libéralisation des marchés publics. C'est des exceptions qui existent.
Mme Lemieux: C'est des exceptions acceptées par ces accords?
M. Fournier: Oui.
Mme Lemieux: Mais le processus inverse aurait été aussi possible, c'est-à-dire, au lieu d'étendre à l'ensemble des municipalités les pratiques inscrites à la ville de Montréal, ça aurait pu être l'inverse aussi, là.
M. Fournier: D'enlever les pratiques de Montréal pour qu'elles soient compatibles avec toutes les autres.
Mme Lemieux: Oui. C'est quoi, le raisonnement derrière ça?
M. Fournier: Le raisonnement, c'est de permettre justement cette plus grande adaptabilité dans des cas où on a un seul fournisseur, que le fournisseur est un organisme à but non lucratif, donc dans des cas plus précis.
Mme Lemieux: Si on avait à comparer l'article 102 avec les pratiques, par exemple, de la fonction publique québécoise?
M. Fournier: Donc, un, il s'agit des mêmes exceptions que celles qui sont prévues pour le gouvernement du Québec. Deuxièmement, oui, l'autre raison pour laquelle... À la première question que vous avez posée, là, pourquoi on généralisait l'application de Montréal plutôt que de faire l'inverse, c'est que, en ce moment, de nombreuses municipalités font des demandes de dispense pour bénéficier des mêmes règles que Montréal bénéficie, lesquelles règles sont celles du gouvernement du Québec.
Et donc, pour éviter d'avoir à les forcer à faire une demande de dispense qui, de toute façon, est accordée parce qu'il s'agit de règles qui sont déjà appliquées ailleurs, on change la dispense par une règle qui est généralisée.
Mme Lemieux: O.K. Et vous m'avez dit tout à l'heure que l'article 102 reprenait essentiellement les genres d'exceptions qui sont prévues dans les contrats attribués par la fonction publique québécoise?
M. Fournier: C'est littéralement la fonction publique québécoise, essentiellement, pour ce qui est de Montréal.
Mme Lemieux: Qu'on retrouve où, ces exceptions, pour ce qui concerne la fonction publique?
M. Fournier: Pour l'administration publique?
Une voix: ...
M. Fournier: Qui font référence... Les règlements sur l'administration publique qui font référence aux accords de libéralisation?
Mme Lemieux: Je m'excuse.
M. Fournier: Les règlements de l'administration publique qui, eux-mêmes, font référence auxdits accords.
Mme Lemieux: O.K.
Le Président (M. Ouimet): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: J'aimerais savoir si... C'est la première
partie de... C'est la dernière
partie du paragraphe 2° qui m'intéresse, c'est-à-dire après «
chapitre A-2.1 » , « soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées » . Dans la pratique, qu'est-ce que c'est que des vérifications documentées et sérieuses? Ça aussi, ça s'appliquait à Montréal, cette partie-là aussi? Oui?
M. Fournier: Oui. Oui, dans la pratique...
Mme Maltais: Alors, dans la pratique, qu'est-ce que des vérifications documentées et sérieuses? C'est un appel d'offres... Normalement, ce serait un appel d'offres où il y a eu seulement une réponse, mais là...
(Consultation)
M. Fournier: Ils sont tenus de faire les vérifications. Lorsqu'ils faisaient la demande de dispense, qui va être annulée parce que maintenant ils vont avoir le pouvoir de le faire, ils établissaient qu'ils avaient fait une vérification, que c'était le seul fournisseur. C'est souvent des matières assez spécifiques où il n'y a qu'un seul fournisseur. Et là ils sont tenus, comme dans le cas de Montréal, ils sont tenus toujours d'assurer qu'il n'y a qu'un seul fournisseur. Si, de façon apparente, ce n'était pas le cas, bien là il y aurait un problème avec la façon dont le contrat était donné.
Et, dans ce cas-là ? complétion de la réponse ? s'il n'a pas fait sa vérification comme il faut, s'il y a effectivement quelqu'un d'autre qui peut faire, remplir le mandat, mais que la ville n'en a pas tenu compte ou a fait une vérification qui n'est pas sérieuse, il y a une possibilité de poursuite en cour par l'autre qui aurait pu avoir le... Puisqu'on n'est pas en présence d'un fournisseur unique, là, quelqu'un d'autre pourrait intervenir.
n (12 h 10) n
Mme Maltais: Parce que c'est ça, l'essence de la question, c'est qu'à cause de nos accords de libre-échange interprovinciaux, entre autres, on a une obligation de prouver qu'il y avait fournisseur unique. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important, ce petit article, pour ne pas qu'on s'embourbe dans des poursuites ou des choses comme ça. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à « des vérifications documentées et sérieuses » parce que, en plus, maintenant, les villes n'auront plus à expliquer qu'elles ont fait des vérifications documentées et sérieuses.
M. Fournier: Elles n'auront pas à l'expliquer en demande de dispense, mais elles auront dû l'avoir fait si elles veulent bénéficier de la possibilité de procéder ainsi pour l'adjudication. Si d'aventure elles ne l'ont pas fait et qu'il existe d'autres fournisseurs et, donc, qu'il n'y a pas un fournisseur unique, elles seraient dans l'illégalité à l'égard de la façon de donner le contrat et il y aurait une possibilité de poursuite.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je reviens à la députée de Bourget.
Mme Lemieux: Bien, écoutez, moi, je pense que c'est un gros chantier, cette question-là, il y a beaucoup de questions que ça soulève. Mais, à ce moment-ci, est-ce que c'est le meilleur moment pour brasser l'ensemble de ces questions? Je ne crois pas. Alors, moi, je suis prête à ce qu'on mette aux voix l'article, mais je veux quand même signifier qu'il y aurait encore beaucoup de questions à explorer sur ces aspects-là.
M. Fournier: J'accepte ce commentaire, que je ne qualifie pas, de ma collègue. Elle m'a donné un compliment, là. Je ne suis pas pour faire encore un autre compliment, ça ferait trop de compliments. Voilà, procédons.
Le Président (M. Ouimet): Alors...
Mme Maltais: M. le Président, le ministre a marmonné des choses qui ont échappé à l'ensemble des membres de la commission.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Lemieux: Ils avaient l'air fort sympathiques.
M. Fournier: Oui, c'est ça, ils étaient peut-être trop sympathiques, alors je les ai retenus.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je mets aux voix l'article 102 tel qu'amendé. Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Lemieux: Sur division.
Code municipal du Québec
De l'application du Code municipal du Québec
Le Président (M. Ouimet): Adopté sur division.
L'article 103, maintenant.
M. Fournier: Les articles 14.3 à 14.7 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
chapitre C-27.1) sont remplacés par les suivants:
« 14.3. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l'article 7, une commission scolaire, un établissement d'enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d'accomplir en commun l'un ou l'autre des actes suivants:
« 1° obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
« 2° contracter des assurances;
« 3° exécuter des travaux;
« 4° demander des soumissions pour l'adjudication de contrats.
« L'entente peut ne porter que sur une
partie du processus menant à l'accomplissement de l'acte visé.
« 14.4. Toute
partie à une entente prévue à l'article 14.3 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l'exécution de l'entente.
« Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l'acceptation d'une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
« 14.5.
Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d'une entente prévue à l'article 14.3. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l'application de ces règles.
« Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l'article 938.1 pour tout contrat visé au premier alinéa. »
L'article 103 est le pendant, pour le Code municipal du Québec, de la modification apportée par l'article 82, vu un peu précédemment, à la Loi des cités et villes.
Le Président (M. Ouimet): Des questions sur l'article 103?
Mme Lemieux: Bien, je comprends que c'étaient exactement les mêmes dispositions qu'on a adoptées au sujet de la
Loi sur les cités et villes, alors ça va pour moi.
M. Fournier: Oui, si on va à 82, c'est exactement la même formulation.
Mme Lemieux: C'est ça dont nous avons discuté en long et en large.
Le Président (M. Ouimet): Alors, je mets aux voix l'article 103. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 103, adopté. 104.
M. Fournier: Je vais le faire quand même, on est parti comme ça.
L'article 14.7.2 de ce Code est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du troisième alinéa et après le mot « peut » , des mots « , dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, » .
Après l'article 82 sur la Loi des cités et villes, il y avait eu l'article
L'article 104 vient faire la concordance de 83 pour le Code municipal.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Alors, je mets aux voix 104. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Des conseils municipaux
Le Président (M. Ouimet): 104, adopté. 105.
M. Fournier: Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 82, du suivant:
« 82.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d'une commission ou d'un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas membres ? ce n'est pas des membres ? du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l'égard de toute telle personne le versement d'une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
« La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil. »
Alors, c'est comme 85 de la Loi des cités et villes.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Alors, je mets au voix l'article 105. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Des règlements et de certaines résolutions
Le Président (M. Ouimet): 105, adopté. 106.
M. Fournier:
L'article 445 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes du quatrième alinéa, de « maires des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et, le cas échéant, au préfet élu conformément à l'article 210.29.2 de la
Loi sur l'organisation territoriale municipale » par « membres de ce conseil » .
L'article 445 du Code municipal prévoit que l'avis de motion qui doit être donné avant que le conseil d'une MRC ne puisse adopter un règlement peut être remplacé par un avis donné par lettre recommandée ou certifiée aux maires des municipalités locales et, le cas échéant, au préfet qui est élu au suffrage universel. Or, il s'avère que certaines municipalités sont représentées au sein du conseil d'une MRC par un autre représentant en plus du maire.
L'article 106 propose donc une modification à cet
article 445 afin qu'il tienne compte de cette réalité et qu'ainsi cet autre représentant soit également avisé.
Le Président (M. Ouimet): Des questions à l'article 106? Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Non.
Le Président (M. Ouimet): Non? Désolé. Je pensais que vous aviez la main levée, j'ai mal interprété le geste. Ça va? Alors, est-ce que je mets au voix l'article 106? Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 106, adopté. 107.
M. Fournier: Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 453, du suivant:
« 453.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n'est pas nécessaire pour le conseil, dans les cas où l'un ou l'autre de ceux-ci a fait l'objet d'une approbation ou d'une autorisation, d'obtenir à nouveau celle-ci à l'égard du règlement issu de la refonte. »
Nous avons déjà vu cette disposition dans la Loi des cités et villes à l'article 88.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Alors, je mets aux voix l'article 107. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 107, adopté. 108.
M. Fournier: Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 548.2, du suivant:
« 548.3. Toute municipalité locale peut vendre l'énergie, tels les biogaz, provenant de l'exploitation d'une installation d'élimination des matières résiduelles. Elle peut également confier cette fonction à toute personne. »
Référence à l'article 91 à propos de la
Loi sur les cités et villes.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Je mets au voix l'article 108. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 108, adopté. 109.
M. Fournier:
L'article 601 de ce Code est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2.1°, du suivant:
« 2.2° louer ses biens, ce pouvoir n'ayant pas pour effet de permettre à la régie d'acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer. »
Nous avons vu l'article 93 il n'y a tellement longtemps, ce matin, et il s'agit de le reprendre.
Le Président (M. Ouimet): Des questions? 109 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 109, adopté. 110.
M. Fournier:
L'article 607 de ce Code est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:
« Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S'il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le secrétaire-trésorier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement. »
Nous avons déjà vu cela à l'article 94 concernant les règlements d'emprunts de la régie intermunicipale.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Je mets aux voix l'article 110. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 110, adopté. 111. Je pense que vous avez un amendement.
M. Fournier: Après 111.
Le Président (M. Ouimet): Après 111. Donc, 111.
M. Fournier: En espérant que ma collègue ne me demande pas de lire l'article 620 qui est modifié.
L'article 620 de ce Code est modifié:
1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du numéro « 72.3 » par le numéro « 72.2 » ;
2° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le numéro « 477.2, » , du numéro « 544.1, » ;
3° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le numéro « 567, » , de « l'article 569, » .
Nous avons déjà joué dans ce film-là à l'article 95. Il accorde de nouveaux pouvoirs aux régies intermunicipales.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix l'article 111. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Des fonds de pension
Le Président (M. Ouimet): Adopté. L'amendement, maintenant.
n (12 h 20) n
M. Fournier: L'amendement. Est-ce que nous avons la note explicative? Et est-ce qu'elle a été distribuée?
Mme Lemieux: Disons que l'article est assez clair.
M. Fournier: Tout le monde a les... Bon, formidable. Donc, l'amendement est d'insérer, après l'article 111, le suivant:
111.1.
L'article 711 de ce Code est modifié, par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
« Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu du régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime. »
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
Mme Lemieux: Alors, c'est la même mécanique, là, qu'on a vue précédemment. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix l'article 111.1. Est-ce que l'amendement introduisant l'article est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 112.
M. Fournier: Non. Je vais vous proposer que nous adoptions plutôt l'amendement...
Assurance de dommages
Le Président (M. Ouimet): Ah oui, vous avez raison, un nouvel amendement.
M. Fournier: ...111.2 à 111.4 qui va aussi nous rappeler ce que nous avons déjà vu. Donc, l'article 711.2 de ce Code est modifié:
1° par l'insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après « (chapitre R-9.3) » , de « , ainsi que pour toute personne qu'elles peuvent subventionner en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 8 du présent Code ou en vertu de l'article 9.1 de celui-ci » ;
2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot « régit » , de « ou tout organisme supramunicipal au sens de l'article 18 de la
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux » .
111.3. Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 711.10.1, du suivant:
« 711.10.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, même si son conseil d'administration n'est pas composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité. »
111.4. Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 711.11, du suivant:
« 711.11.1. Les articles 935 à 938.4 s'appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l'application du règlement pris en vertu de l'article 938.0.1. »
Peut-être que nous pourrions regarder la note explicative qui accompagne l'article. Nous l'avons déjà... Ça va?
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Est-ce que l'amendement introduisant les articles 111.2 à 111.4 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté.
L'article 112.
M. Fournier:
L'article 711.16 de ce Code, modifié par l'article 272 du
chapitre 45 des lois de 2002, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « trois » par le mot « cinq » .
C'est encore la prolongation pour la mutuelle, là, des... la durée de participation habituelle.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Je mets aux voix l'article 112. Adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Amendement introduisant 112.1.
M. Fournier: Insérer, après l'article 112, le suivant:
L'article 711.19 de ce Code est abrogé.
L'explication. Comme dans la
Loi sur les cités et villes, cet amendement propose d'abroger l'article 711.19 du Code municipal du Québec en raison de son caractère désuet. Cette disposition introduite... Ça va aller. Je pense que ça va aller.
Mme Lemieux: Je n'ai aucune question.
Le Président (M. Ouimet): Des fois, c'est les meilleures questions, celles qu'on ne pose pas, n'est-ce pas? Est-il adopté, 112.1?
Des voix: Adopté.
Des travaux publics des municipalités et
de l'adjudication par celles-ci de contrats
pour la fourniture de matériel et de services
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 113. Vous avez un amendement, M. le ministre.
M. Fournier: Oui, qui va ressembler beaucoup à celui qu'on a déjà fait: Insérer, dans la première ligne du paragraphe 2° édicté par le paragraphe 1° de l'article 113 et après « fourniture » , « d'assurance, » . « Dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux... »
C'est ce que nous avons déjà vu à un autre article, je ne me souviens plus lequel.
Une voix: ...
M. Fournier: 102? Comme à l'article 102, pour le Code municipal plutôt que la Loi des cités et villes.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix l'amendement. Est-il adopté?
Mme Lemieux: Sur division.
Le Président (M. Ouimet): Adopté sur division.
L'article 113, tel qu'amendé, maintenant.
Mme Lemieux: Je dispose le ministre de le lire... Je dispense ? qu'est-ce que je viens de dire, là? ? je dispense le ministre de le lire. Je veux quand même faire une remarque, enfin, je pose une question. On reprend effectivement l'ajout de certains types de contrats qui ne seraient pas sujets aux règles d'adjudication ? c'est correct, ça? ? des contrats. On le fait dans le cas des municipalités qui sont régies par le Code municipal. Les municipalités régies par le Code municipal sont les municipalités, en général, de plus petite taille, si j'avais à faire un résumé. Est-ce qu'on a...
Je veux dire, on l'a fait de manière automatique, là, ce même ajustement là. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur le fait que ce soit dans le cas de municipalités de plus petite taille? Est-ce que ça peut poser des problèmes particuliers ou... Est-ce qu'il y a eu une réflexion à ce niveau-là?
M. Fournier: Pas... oui, parce que, dans le fond, ils vivent la même réalité, par exemple, pour le cas du fournisseur unique, ça ne dépend pas de la grosseur de la municipalité, ça dépend du cocontractant, en fait, c'est plutôt la situation du cocontractant qui vient influer, ce n'est pas tellement sur la grosseur de la municipalité. Par ailleurs, eux aussi étaient en demande de dispense, faisaient l'étude, vérification, puis maintenant ils vont faire leur vérification et ils seront poursuivis s'ils ont agi illégalement.
Mme Lemieux: Alors, je ferais juste la même remarque que tout à l'heure. Je pense qu'il y a tout un chantier autour de ça. Mais on peut voter sur l'article.
M. Fournier: Considérant que j'ai été dispensé et je me suis senti disposé jusqu'à... D'accord.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Alors, je mets aux voix l'article...
Mme Lemieux: Bel effort.
M. Fournier: Ma collègue disposant de moi.
Mme Lemieux: C'était fancy pas mal.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix l'article 113 amendé. Est-ce qu'il est adopté?
M. Fournier: Adopté.
Mme Lemieux: Sur division.
Des prévisions des revenus et des dépenses
Le Président (M. Ouimet): Sur division.
L'article 114.
M. Fournier:
L'article 954 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe 3°, du nombre « 30 » par le nombre « 60 » .
C'est la même chose que l'article 96, que l'on a déjà vu, qui donne le délai, là, pour envoyer les documents au ministère.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Alors, je mets aux voix 114. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Des revenus de la municipalité,
de leur administration et de leur vérification
Le Président (M. Ouimet): 114, adopté. 115.
M. Fournier:
L'article 966 de ce Code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé [...]à nouveau. »
L'article 115 apporte donc une modification qui vise à permettre au conseil d'une municipalité locale de moins 100 000 habitants ou d'une MRC de nommer un vérificateur externe pour plus d'un an, mais pas plus de trois.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Je mets aux voix l'article 115. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 115, adopté. 116.
M. Fournier:
L'article 966.1 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « à la première session qui suit » par les mots « le plus tôt possible » .
Même disposition qu'on avait vue je ne sais plus où, là, mais on a déjà vu ça, cette affaire-là.
Mme Lemieux: Oui. On avait même posé des questions.
M. Fournier: Bien oui.
Mme Lemieux: Ma collègue de Taschereau.
M. Fournier: Excellentes questions, d'ailleurs.
Mme Lemieux: Ce qu'elle ne fera pas à ce moment-ci.
Mme Maltais: ...
Mme Lemieux: Alors, ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Je mets aux voix 116. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 116, adopté. Vous avez maintenant un amendement qui introduirait l'article 116.1.
M. Fournier: ...116.1 va aller rejoindre l'amendement de 97.1 pour être suspendu et discuté avec le sujet 2, Fiscalité municipale, « later on » .
Des taxes et des permis
Le Président (M. Ouimet): Très bien. Alors, 116.1, suspendu. 117.
M. Fournier:
L'article 1007 de ce Code est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « et transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole » .
C'est le pendant de l'article 98 qui supprime l'obligation faite aux municipalités d'attendre jusqu'au moment de la transmission du budget au ministre pour compléter les rôles de perception.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Je le mets aux voix. 117, adopté?
Des voix: Adopté.
Des emprunts et des émissions de bons
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 118, vous avez un amendement.
M. Fournier: Oui, M. le Président. Il s'agit de remplacer le paragraphe 2° de l'article 118 par le suivant et... Donc, plutôt que se lire: 2° par la suppression du deuxième alinéa, ça va se lire:
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Lorsque le règlement ne requiert pas l'approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10 %. »
Une voix: ...
M. Fournier: Il y a plusieurs chiffres magiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Cet amendement vise à introduire, donc, une disposition analogue à celle qu'on a déjà vue au paragraphe 2° de l'article 99, là, qui amenait la modification à 544.1 de la Loi des cités et villes.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 118 tel qu'amendé. Des questions?
M. Fournier: C'est les mêmes sujets que ceux qu'on avait déjà abordés.
Le Président (M. Ouimet): Alors, est-ce que 118, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 119.
n (12 h 30) n
M. Fournier:
L'article 1072.1 de ce Code est modifié:
1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: « De même, si le règlement, afin de former le fonds d'amortissement, prescrit le paiement d'une compensation visée à l'article 244.2 de la
Loi sur la fiscalité municipale, il peut prévoir que le propriétaire ou l'occupant de qui est exigée la compensation peut s'en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;
2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « calculée » , des mots « , dans le cas d'une taxe foncière, » ;
3° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Dans le cas d'une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu'elle s'applique au moment du paiement. »
C'est une disposition dont on avait bénéficié d'une courte explication, très bonne d'ailleurs.
Le Président (M. Ouimet): Des questions sur l'article 119?
Mme Lemieux: C'est beau.
Le Président (M. Ouimet): Je le mets aux voix. Est-ce que 119 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 120.
M. Fournier:
L'article 1072.3 de ce Code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « spéciale » , des mots « ou, selon le cas, le propriétaire ou l'occupant de la compensation, » .
Une voix: L'occupant de la compensation.
M. Fournier: L'occupant de la compensation.
Mme Lemieux: La députée de Taschereau...
Le Président (M. Ouimet): ...de la députée de Taschereau encore.
Mme Lemieux: ...a-t-elle des questions?
Mme Maltais: Non.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Je mets aux voix l'article 120. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Dispositions exceptionnelles
applicables à certaines municipalités
Le Président (M. Ouimet): 120, adopté. 121.
M. Fournier: Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 1132, du suivant:
« 1132.1. Possède les attributions et les pouvoirs d'une municipalité régionale de comté en matière de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes toute municipalité locale constituée en vertu de la
Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. »
Les ventes d'immeubles pour défaut de paiement de taxes sont faites, dans le cas d'une municipalité régie par le Code municipal du Québec, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Or, M. le Président, imaginez-vous donc que certaines municipalités locales, même si elles sont régies par le Code municipal du Québec, ne voient pas leur territoire inclus dans celui d'une municipalité régionale de comté. La possibilité de faire vendre des immeubles pour défaut de paiement des taxes leur est donc niée, quelle injustice. Ces municipalités sont celles de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Saint-Augustin ? on dit Sainte-Augustine, je pense ? et de Gros-Mécatina.
Ce nouvel
article accorde donc aux municipalités locales régies par le Code municipal du Québec et dont le territoire ne fait pas
partie de celui d'une municipalité régionale de comté le pouvoir de procéder à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes.
Le Président (M. Ouimet): Des questions? Ça va?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix 121. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Loi sur la Commission municipale
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 122.
M. Fournier:
L'article 63 de la
Loi sur la Commission municipale est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot « publics » , des mots « du territoire » .
L'article 122 modifie donc 63 afin de redonner sa portée originelle à la règle relative à l'affichage d'un avis public annonçant la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes, dans le cas d'une municipalité assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec. La modification consiste à préciser que les deux endroits publics où doit être affiché l'avis doivent simplement être situés sur le territoire de la municipalité et non forcément appartenir à cette dernière.
Il s'agit donc ? en caractères plus petits ? d'un retour à la portée originelle de la disposition, puisque, lorsqu'elle a été édictée, le mot « municipalité » signifiait le territoire municipal, alors que maintenant ce mot signifie la personne morale qui a compétence sur un tel territoire. Un « endroit public de la municipalité » signifiait donc à l'époque un lieu situé sur le territoire municipal plutôt que, comme maintenant, un lieu appartenant à l'organisme municipal.
Mme Lemieux: Le député de Blainville ayant compris, on est prêt à voter.
M. Fournier: Excellent!
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Y a-t-il des questions...
Une voix: ...
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Lemieux: ...le député de Blainville qui m'a dit ça lui-même.
Mme Maltais: La députée de Taschereau avait compris aussi.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Je mets aux voix l'article 122. Est-il adopté, 122?
M. Fournier: Adopté.
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
Institution et organisation
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 123.
M. Fournier:
L'article 17 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:
«
Malgré la fin de son mandat, un membre du conseil reste en fonction jusqu'à ce que son successeur entre en fonction. Il continue également, le cas échéant, d'occuper pendant cette période le poste de membre du comité exécutif ou d'une commission de la Communauté, à moins qu'il ne soit remplacé à ce poste avant la fin de cette période. »
L'article 123 modifie donc l'article 17 pour préciser qu'un membre du conseil de la Communauté reste en fonction, malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce que son successeur soit entré en fonction. Cette continuité intérimaire de mandat s'applique également aux postes que la personne occupait. Il s'agit d'une précision parce que, dans les faits, telle était la situation ou, on pourrait même dire, telle serait la règle. Mais certains à la CMM considéraient qu'il y avait une zone d'ombre.
Le Président (M. Ouimet): Des questions? Non? Alors, 123, je le mets aux voix. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 124.
M. Fournier:
L'article 20 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:
« Le pouvoir prévu au deuxième alinéa peut être exercé par le comité exécutif. »
Alors, l'article 124 modifie l'article 20 de la CMM afin de permettre au comité exécutif de reporter une séance ordinaire du conseil ou de changer l'endroit où elle doit se tenir. Le conseil conservera également son pouvoir actuel d'apporter de telles modifications au calendrier des séances ordinaires du conseil qu'il établit au début de chaque année. Toutefois, ces changements apportés au calendrier devront faire l'objet de la publication d'un avis dans un journal, comme le prescrit l'article 21 de la
Loi sur la CMM.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Des questions? Je mets aux voix l'article 124. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 124, adopté. 125.
M. Fournier:
L'article 50 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, du mot « ses » .
Donc, le conseil peut instituer toute commission composée du nombre de membres qu'il fixe, pas juste les siens, donc.
L'article 125 a pour but de supprimer, à l'article 50, la restriction qui fait que seuls les membres du conseil de la Communauté peuvent devenir membres d'une commission de la Communauté. En effet, le présent projet de loi modifie également l'article 51 de la
Loi sur la Communauté afin que les membres des conseils des municipalités membres de la Communauté, même s'ils ne sont pas membres du conseil de celle-ci, puissent devenir membres d'une telle commission.
Le Président (M. Ouimet): Questions?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je le mets aux voix. 125 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 126.
M. Fournier: 126. Il y aura un amendement.
Le Président (M. Ouimet): Il y a un amendement.
M. Fournier: Ce n'est pas parce qu'on vient d'en parler qu'on ne changera pas. Ajouter, après le deuxième alinéa de l'article 51 édicté par l'article 126, le suivant:
«
Malgré la fin de son mandat au conseil de la municipalité locale, un membre de la commission qui n'est pas membre du conseil de la Communauté reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé. »
Bon, je pense que ça dit ce que ça dit, là. C'est clair. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté.
L'article 126 tel qu'amendé.
M. Fournier:
L'article 126 tel qu'amendé. Tel qu'amendé, je vais vous le lire comme il faut.
L'article 51 de cette loi est remplacé par le suivant:
« Le conseil désigne, parmi ses membres et ceux des conseils des municipalités locales dont le territoire fait
partie de celui de la Communauté, les membres de la commission. Il peut les remplacer en tout temps.
«
Malgré la fin de son... »
Une voix: ...
M. Fournier: Excusez-moi. « Il désigne, parmi les membres de la commission, le président et le vice-président de celle-ci.
«
Malgré la fin de son mandat au conseil de la[...] ? Communauté ? un membre de la commission qui n'est pas membre du conseil de la Communauté reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé. »
Le Président (M. Ouimet): Bien. Je mets aux voix l'article 126 tel qu'amendé. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 127.
M. Fournier:
L'article 64 de cette loi est modifié par l'insertion, après la première phrase du premier alinéa, de la suivante: « Le règlement peut également attribuer une rémunération et une allocation aux membres d'une commission qui ne sont pas membres du conseil de la Communauté. »
Alors, l'article 127 propose de modifier 64 pour permettre de verser une rémunération à des membres d'une commission même s'ils ne sont pas membres du conseil. Dans son état actuel, l'article 64 ne permet pas de verser une rémunération ni une allocation à une personne qui est membre d'une commission de la Communauté à
titre d'élu local seulement. Rappelons qu'en vertu de 51 de la
Loi sur la Communauté, qui vient d'être modifié, le conseil peut désigner, pour devenir membres, des gens des conseils municipaux locaux de son territoire.
Mme Lemieux: Mais qui ne sont pas membres de la CMM.
M. Fournier: Mais qui ne sont pas membres de la CMM, bien, c'est-à-dire qui ne sont pas membres du conseil de la CMM.
Mme Lemieux: C'est ça. Qui sont membres de la CMM mais pas du conseil. D'accord.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Alors, est-ce que l'article 127 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 127, adopté. 128.
M. Fournier:
L'article 65 de cette loi est modifié:
1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « du conseil » ;
2° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots « à ce
titre » .
Ce sont des modifications de pure concordance. Il convient, en effet, compte tenu des modifications que le projet de loi apporte aux articles 51 et 64 de la
Loi sur la Communauté, de modifier par concordance le texte de l'article 65 pour tenir compte du fait que les membres des conseils locaux pourront dorénavant faire
partie d'une commission de la Communauté et être rémunérés à ce titre.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? 128 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 129.
M. Fournier:
L'article 66 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 66. Pour pouvoir accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du conseil, du comité exécutif ou d'une commission doit recevoir du conseil une autorisation préalable d'accomplir l'acte et de dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui que fixe le conseil.
n (12 h 40) n
« La Communauté rembourse au membre, après que le conseil a approuvé ce remboursement sur présentation d'un état appuyé de pièces justificatives, la dépense faite conformément à l'autorisation. »
L'article 129 a donc pour but de prévoir que les membres des conseils locaux, lorsqu'ils sont membres d'une commission de la Communauté, pourront se faire rembourser les dépenses faites pour le compte d'une commission de la Communauté au même
titre que les membres de la commission qui sont membres du conseil de la Communauté. Bon. Pour le reste, là, c'est des choses...
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Alors, je mets aux voix l'article 129. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 129, adopté. 130. Nous avons un amendement.
M. Fournier: Un amendement, et l'amendement consiste à ajouter, à la fin de l'alinéa édicté par l'article 130, la mention suivante: « Si un tel tarif est en vigueur, l'autorisation préalable prévue à l'article 66 concernant un acte visé au tarif se limite à l'autorisation d'accomplir l'acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. »
Ça parle un peu par soi-même, mais, si vous voulez, on pourrait regarder la note explicative quand même. L'amendement proposé apporte une modification de concordance à l'article 130 du projet de loi.
L'article 129 du projet de loi introduit dans la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal le même régime de remboursement des dépenses des élus que celui contenu dans la
Loi sur le traitement des élus municipaux. Toutefois, tel qu'il se lit dans le projet de loi, il est incomplet. Ce régime prévoit une autorisation préalable à deux volets. L'autorisation doit porter sur l'acte à accomplir et sur un montant maximal autorisé pour la dépense.
L'article 130, quant à lui, permet au conseil d'adopter un tarif de remboursement de dépenses. Lorsque le tarif est adopté, il va de soi que l'autorisation préalable n'a plus besoin de mentionner le montant maximal de la dépense, puisque le tarif va s'appliquer. C'est ce que l'article 130 omet de mentionner dans son libellé actuel et que l'amendement vient corriger. Voilà pour l'amendement à 130.
Le Président (M. Ouimet): Des questions sur l'amendement?
Mme Lemieux: On est dans la poutine pas à peu près, hein?
Le Président (M. Ouimet): Ça a de l'air à ça.
Mme Lemieux: Bon. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Je mets aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 130 amendé, maintenant.
M. Fournier: Alors, 130 amendé, je vais lire le début sans lire la fin:
L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« Le conseil peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont engagées, pour le compte de la Communauté, par un membre du conseil, du comité exécutif ou d'une commission. »
Et là on a vu déjà que, si c'était fait, il n'a pas besoin d'y avoir dans l'autorisation le montant maximal de la dépense, puisque le tarif correspond au montant maximal de la dépense déjà autorisé par un règlement.
Le Président (M. Ouimet): Je ne sais pas si les gens qui doivent transcrire les débats vous entendent, M. le ministre, à l'occasion.
M. Fournier: Ce n'est pas une perte.
Mme Lemieux: Ce n'est pas une perte?
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, y a-t-il des questions sur l30 amendé? Sinon, je le mets aux voix. Est-ce que 130 amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 131. Nous avons à nouveau un amendement.
M. Fournier: Et c'est formidable parce que l'amendement est le suivant: Remplacer l'article 131 par le suivant.
Alors:
L'article 68 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « peuvent faire pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d'une commission où ils siègent à ce
titre » par les mots « du conseil, du comité exécutif ou d'une commission peuvent faire pour le compte de la Communauté » ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« L'autorisation préalable prévue à l'article 66 concernant un acte faisant
partie d'une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l'autorisation d'accomplir l'acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d'actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte. »
Alors, quand même, précisons.
Le paragraphe premier de l'article 131 que nous modifions est identique à ce qui se trouve déjà dans le projet de loi déposé. Il s'agit d'une modification de pure concordance. C'est de la réécriture, en fait?
Une voix: ...
M. Fournier:
Le paragraphe deuxième. L'amendement ainsi proposé a le même objet que l'amendement proposé à l'article 130, rendre le régime de remboursement des dépenses des élus de la CMM identique à celui applicable aux élus des municipalités en vertu de la
Loi sur le traitement des élus municipaux. Alors que l'amendement envisageait la possibilité de l'adoption d'un tarif de remboursement de dépenses par le conseil, l'amendement à l'article 131 envisage l'inclusion de crédits au budget pour des catégories de dépenses.
L'article 68 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal prévoit déjà l'inclusion de ces crédits dans le budget. L'amendement qui est apporté ici est donc de concordance et vise à compléter l'article en mentionnant comment, dans le cas où la dépense envisagée est prévue au tarif... que l'autorisation au préalable se limite à l'autorisation de poser l'acte, sans mention du montant maximal de la dépense. L'amendement proposé ici a pour but de rendre le régime identique à celui prévu par la
Loi sur le traitement des élus municipaux.
Mme Lemieux: M. le ministre, vous avez dit que le premier paragraphe en est un de pure concordance. Avec quoi?
M. Fournier: Avec celui qui se trouve dans le projet de loi.
Mme Lemieux: Oui, je sais. Mais encore?
M. Fournier: 131? Celui-là? ...celui qui est dans le 131 initial, celui avant amendé.
Une voix: Oui. C'est pure concordance avec 130, le premier paragraphe.
M. Fournier: Mais ils reprennent 131 tel qu'on l'avait, là.
Une voix: Oui, mais le premier paragraphe de 131...
M. Fournier: Je vais le dire différemment.
Mme Lemieux: Oui, bonne idée.
M. Fournier: Le premier alinéa de l'amendement de 131 reprend l'article 131 du projet de loi, lequel est un
article de concordance avec 130. Je me suis couché moins tard, mais je me suis quand même couché à un moment donné.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 131 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 131, tel qu'amendé, est adopté. Alors, j'imagine que ça dispose de 131.
M. Fournier: Oui, je pense que oui, si ça vous tente.
Le Président (M. Ouimet): Alors, l'article 131, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 132, maintenant.
M. Fournier:
L'article 69 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « , le comité exécutif ou une commission autrement qu'à l'occasion des travaux de ces organes » par les mots « autrement qu'à l'occasion des travaux du conseil, du comité exécutif ou d'une commission » .
Il s'agit d'un
article de concordance.
Le Président (M. Ouimet): Des questions?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix 132. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Pouvoirs de la Communauté
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 133. Nous avons...
M. Fournier: Nous allons travailler fort à 133. D'abord, nous allons proposer un amendement qui vise à remplacer le paragraphe 1° de l'article 133 par...
Mme Lemieux: Allez-y donc avec l'explication.
M. Fournier: Il s'agit d'un amendement de concordance.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Lemieux: On est à quoi? 133, là?
M. Fournier: 133.
Le Président (M. Ouimet): Oui, 133.
Mme Lemieux: Non, non, mais, dans votre cahier, il y a trois beaux petits paragraphes.
M. Fournier: Oui, je suis à l'amendement, là.
Mme Lemieux: Ah, vous êtes à un amendement?
M. Fournier: Je suis à l'amendement de 133.
Mme Lemieux: Oh, excusez, excusez, excusez!
M. Fournier: Alors, j'oublie la note explicative et je reprends le tout?
Mme Lemieux: Oui. Bonne idée.
M. Fournier: Merci de reconnaître une idée que j'aurais bonne.
Remplacer le paragraphe 1° de l'article 133 par le suivant:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du troisième alinéa par le suivant:
« 2° dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens. »
Pas si pire. C'est un amendement de concordance, effectivement. On l'avait vu un peu plus tôt, aux articles 102 et 113.
Mme Lemieux: Non, ce n'est pas de la concordance. Ça donne à la CMM les mêmes possibilités.
M. Fournier: Exact. Exact.
Mme Lemieux: Bon. Ce n'est pas de la concordance.
M. Fournier: Exact. Excellente intervention.
Mme Lemieux: Et je fais la même réflexion. Bien là, moi, je trouve qu'on rouvre les portes puis on ne sait pas à quoi on les ouvre. Puis, en tout cas, je suis un peu malheureuse qu'il n'y ait pas un exercice de réflexion un peu plus substantiel sur ces questions. Et on l'ouvre à la CMM. Je ne comprends pas le raisonnement, là, rouvrir ça à la CMM.
M. Fournier: Parce qu'ils donnent des contrats, comme les villes donnent des contrats, même chose.
Mme Lemieux: La CMM n'est pas une ville. La CMM est un regroupement, une structure politique pour gérer un grand territoire, dans ce cas-ci, la métropole. En tout cas, j'ai des grandes inquiétudes.
M. Fournier: Mais ils donnent des contrats aussi.
Mme Lemieux: Oui, je sais bien, là, mais... Je ne suis pas contente.
Le Président (M. Ouimet): M. le député de Frontenac.
M. Fournier: Je ne sais pas s'il va pouvoir satisfaire notre collègue.
Mme Lemieux: Il n'est pas obligé.
n (12 h 50) n
M. Lessard: Mais je pense que les mêmes commentaires ont été faits tantôt dans l'application au niveau de la ville de Montréal. On n'est pas étonné de revoir les mêmes commentaires que la députée de Bourget émet au niveau de la CMM. Mais la meilleure caution, je pense, là-dedans... la population et, entre autres, ceux qui les fournissent, les services. Alors, ça garde quand même ceux qui ont à collecter et à dispenser les services d'être très prudents là-dedans.
Le Président (M. Ouimet): Les appréhensions de la députée de Bourget demeurent, cependant.
Mme Lemieux: Tout à fait.
Le Président (M. Ouimet): C'est ce que je crois comprendre.
Mme Lemieux: D'autant plus que, là, dans le cas de la CMM, ce sont... Bon, ce sont des maires, là. Je n'ai pas la loi en tête, là, mais on prédétermine qui participe à la CMM. Il y a des gens qui sont là de manière automatique, entre guillemets. Il y a une proportion de prévue pour Montréal, pour Laval, pour Longueuil. Il y a des collèges électoraux, entre guillemets, pour... Mais les gens sont élus, d'abord sont élus comme maires, ne sont pas élus pour siéger à la CMM. Alors, il faut que... Il y aurait des grandes questions, mais je vais arrêter ici.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, le point étant fait, je vais mettre aux voix l'amendement à l'article 133. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté sur division?
Mme Lemieux: Sur division.
Le Président (M. Ouimet): Et l'article 133, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Des voix: Sur division.
Compétences de la Communauté métropolitaine
Le Président (M. Ouimet): Adopté sur division. Bien. 134.
M. Fournier:
L'article 137 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le numéro « 131 » , des mots « ; elles sont transmises également à toute commission scolaire dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté » ? ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça;
2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « ou municipalité locale » par les mots « , municipalité locale ou commission scolaire » .
Je ne suis pas sûr que je dois donner d'autres explications.
Une voix: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? 134, je le mets aux voix. Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
Institution et organisation
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 135. Communauté métropolitaine de Québec.
M. Fournier:
L'article 8 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«
Malgré la fin de son mandat, un membre du conseil reste en fonction jusqu'à ce que son successeur entre en fonction. Il continue également, le cas échéant, d'occuper pendant cette période le poste de membre du comité exécutif ou d'une commission de la Communauté, à moins qu'il ne soit remplacé à ce poste avant la fin de cette période. »
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je mets aux voix l'article 135. Est-ce que 135 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Juste avant d'aller plus loin, M. le ministre. On constate qu'un certain nombre de dispositions se répètent pour différentes communautés métropolitaines. Est-ce que vous souhaitez qu'on accélère les travaux et dispenser le ministre de la lecture ou... compte tenu que...
Mme Lemieux: Je ne sais pas. Quelles sont les règles dans ces cas?
Le Président (M. Ouimet): Ah, ça, c'est libre aux membres de la commission.
M. Fournier: Je vais vous dire, M. le Président, c'est gentil à vous de faire l'offre, mais je crois que ce n'est pas inutile quand on s'arrête, quitte à ce qu'après ça... On voit facilement que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté. J'ai l'impression que ça fonctionne jusqu'ici, je pense que ça ne brime les droits d'aucun parlementaire.
Le Président (M. Ouimet): Très bien.
M. Fournier: Tout à coup qu'il y aurait des bouts qu'on échappe, une erreur cléricale qui se produit.
Le Président (M. Ouimet): Votre proposition rallie un consensus.
Mme Lemieux: Donc, le ministre est heureux, c'est ça que je comprends. Il est heureux.
M. Fournier: Non pas du fait que vous étiez fâchée tantôt de l'autre article, mais du fait que vous ayez retrouvé votre sourire.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, 135. M. le ministre.
M. Fournier: Ce n'est pas déjà fait? C'est fait, 135.
Le Président (M. Ouimet): C'est fait, 135.
M. Fournier: Oui, c'est fait.
Le Président (M. Ouimet): Oui. Alors, je mets aux voix 135. Est-ce qu'il est adopté ou...
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Ça aussi, ça avait déjà été fait.
M. Fournier: Ça aussi, ça avait été fait. On va l'avoir fait deux fois.
Le Président (M. Ouimet): On ne l'avait pas adopté.
M. Fournier: Il sera en caractères gras.
Le Président (M. Ouimet): 136.
M. Fournier:
L'article 12 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:
« Le pouvoir prévu au deuxième alinéa peut être exercé par le comité exécutif. »
C'est celui sur les dates de séances, là.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Je mets aux voix 136. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 136.1. Un amendement.
M. Fournier: Il vient s'ajouter. Donc, insérer, après l'article 136, le suivant:
136.1.
L'article 42 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:
«
Malgré la fin de son mandat au conseil de la municipalité locale, un membre de la commission qui n'est pas membre du conseil de la Communauté reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé. »
Alors, c'est la même chose qu'on a vue dans les membres de la CMM, à l'article 126, un peu plus tôt.
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Je mets aux voix l'amendement. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Alors, adopté. 137, maintenant.
M. Fournier:
L'article 55 de cette loi est modifié par l'insertion, après la première phrase du premier alinéa, de la suivante: « Le règlement peut également attribuer une rémunération et une allocation aux membres d'une commission qui ne sont pas membres du conseil de la Communauté. »
Bon. C'est de donner à la CMQ ce qu'il y a à la CMM. Je n'oserais pas dire que c'est de la concordance.
Mme Lemieux: Mais je comprends quand même que, si on lisait, là, bout à bout la
Loi sur la Communauté, la CMM, et la
Loi sur la CMQ, avec ces amendements-là, tous les petits écarts commencent à...
M. Fournier: Dans le fonctionnement.
Mme Lemieux: Dans le fonctionnement.
M. Fournier: Oui, dans le fonctionnement, ça va être les mêmes règles qui régissent... Oui.
Mme Lemieux: Au niveau des compétences, oui, je comprends, c'est... mais, dans le fonctionnement, oui?
M. Fournier: Oui.
Mme Lemieux: O.K.
M. Fournier: Ça nous amène à...
Le Président (M. Ouimet): Alors, est-ce que 137 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 137, adopté. 138.
M. Fournier:
L'article 56 de cette loi est modifié:
1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « du conseil » ;
2° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots « à ce
titre » .
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
Mme Lemieux: Oui.
Le Président (M. Ouimet): 138 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. 139.
M. Fournier:
L'article 57 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 57. Pour pouvoir accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du conseil, du comité exécutif ou d'une commission doit recevoir du conseil une autorisation préalable d'accomplir l'acte et de dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui que fixe le conseil.
« La Communauté rembourse au membre, après que le conseil a approuvé ce remboursement sur présentation d'un état appuyé de pièces justificatives, la dépense faite conformément à l'autorisation. »
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
Mme Maltais: ...M. le Président, ce n'est pas les mêmes règles de l'accomplissement de l'acte. Nous approuvons.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Ouimet): Bon. Alors, 139, est-ce qu'il... Est-ce que 139 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 140. Nous avons un amendement.
M. Fournier: 140. M. le Président, l'amendement, c'est: Ajouter, à la fin de l'alinéa édicté par l'article 140, d'ajouter: « Si un tel tarif est en vigueur, l'autorisation préalable prévue à l'article 57 concernant un acte visé au tarif se limite à l'autorisation d'accomplir l'acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. »
On avait déjà vu ça un peu plus tôt, là, dès qu'il y a eu un tarif, c'est donc le montant du tarif.
Mme Maltais: Le tarif de l'accomplissement de l'acte.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fournier: Le tarif de l'accomplissement de l'acte.
Le Président (M. Ouimet): Alors, sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet):
L'article 140, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Alors, compte tenu de l'heure... Il nous reste deux minutes? 141. Suffisamment de temps pour accomplir d'autres actes.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Ouimet): 141.
Mme Lemieux: Avec tarif maximal.
M. Fournier: Malheureusement, j'ai un amendement à 141. Il s'agit de remplacer l'article 141 par le suivant.
Alors:
L'article 59 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « peuvent faire pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d'une commission où ils siègent à ce
titre » par les mots « du conseil, du comité exécutif ou d'une commission peuvent faire pour le compte de la Communauté » ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« L'autorisation préalable prévue à l'article 57 concernant un acte faisant
partie d'une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l'autorisation d'accomplir l'acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d'actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte. »
On avait déjà fait un amendement tantôt qui est au même effet pour la CMM que la CMQ.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, des questions? Non? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 141 tel... Excusez-moi. L'amendement est adopté. Maintenant, 141 tel qu'amendé?
M. Fournier: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté.
M. Fournier: Et là je pense que nous pourrions aller dîner.
Le Président (M. Ouimet): Suspendre nos travaux. Alors, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures, cet après-midi. Je pense qu'on peut laisser nos documents ici et que les portes seront verrouillées. Alors, voilà.
(Suspension de la séance à 12 h 59)
(Reprise à 15 h 5)
Le Président (M. Ouimet): À l'ordre, s'il vous plaît! La commission de l'aménagement du territoire reprend ses travaux. Et je vous rappelle que le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 23, Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Nous en étions à l'article 142.
M. Fournier: Lequel nous indique, M. le Président, que l'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « , le comité exécutif ou une commission autrement qu'à l'occasion des travaux de ces organes » par les mots « autrement qu'à l'occasion des travaux du conseil, du comité exécutif ou d'une commission » .
C'est un
article que nous avons... qui n'est pas vraiment de concordance, si je comprends bien, mais plutôt une nouvelle application.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fournier: Ça va être beau ce soir, M. le Président, je vous l'annonce à l'avance. On a déjà vu quelque chose d'identique probablement pour une autre communauté.
Mme Lemieux: Mais là on est dans la
Loi sur la CMM ou la CMQ?
M. Fournier: On est dans la CMQ, à mon souvenir.
Mme Lemieux: CMQ?
M. Fournier: Oui.
Mme Lemieux: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Des questions? Ça va? Alors, je mets aux voix l'article 142. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Pouvoirs de la Communauté
Le Président (M. Ouimet): 142, adopté.
L'article 143. Nous avons un amendement.
M. Fournier: Donc, oui, un amendement à 143. Remplacer le paragraphe 1° de l'article 143 par le suivant:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du troisième alinéa par le suivant:
« 2° dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens. »
Ça, c'est l'amendement à 143, et après ça on parlera de 143. L'amendement comme tel en est un qui nous ramène à la Communauté métropolitaine de Montréal, j'imagine, là.
Une voix: ...
M. Fournier: Oui, c'est ça. Ce n'est pas toujours de concordance, mais... Oui, on a déjà discuté de cette chose-là à la CMM, ce qui avait d'ailleurs valu un certain nombre de remarques de la part de notre collègue de Bourget.
Mme Lemieux: Que je réitère.
M. Fournier: Nous sommes maintenant à la CMQ, et les commentaires sont réitérés, M. le Président.
Le Président (M. Ouimet): D'autres questions ou commentaires? Ça va. Alors, je mets aux voix l'article 143. Est-ce que l'article 143...
Une voix: L'amendement.
Le Président (M. Ouimet): ...l'amendement, pardon, est adopté?
Mme Lemieux: Sur division.
Le Président (M. Ouimet): L'amendement est adopté sur division.
L'article 143 tel qu'amendé, maintenant.
M. Fournier: Bien, c'est la même chose que la CMM, là. J'ai l'impression que c'est les mêmes commentaires aussi de part et d'autre, avec probablement le même vote.
Compétences de la Communauté métropolitaine
Le Président (M. Ouimet): Alors, l'article 143, tel qu'amendé, est adopté sur division.
L'article 144.
M. Fournier:
L'article 129 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le numéro « 123 » , des mots « ; elles sont transmises également à toute commission scolaire dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté » ;
2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « ou municipalité locale » par les mots « , municipalité locale ou commission scolaire » .
C'est, encore une fois, des dispositions que nous avons déjà vues pour la CMM et aussi pour les villes et... Voilà.
Le Président (M. Ouimet): Questions? Commentaires? Je mets aux voix l'article 144. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 144, adopté. 145.
M. Fournier:
L'article 139 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après « (chapitre A-19.1) » , de « , ainsi que les dispositions du
titre III de cette loi qui concernent les sanctions et recours à l'égard du règlement ou de la résolution de contrôle intérimaire, » ;
2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:
« Lorsqu'un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil de la Communauté en vertu du premier alinéa est en vigueur, l'article 2 et le
chapitre VI du
titre I de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme s'appliquent. »
Voyons donc, voir, les commentaires. Premièrement, pour le paragraphe 1°, la disposition a pour objet de rendre applicables à la CMQ les dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoient les sanctions et recours applicables pour assurer le respect d'un règlement ou d'une résolution de contrôle intérimaire. Il s'agit de corriger, sur cette question, une importante lacune juridique de la
Loi sur la CMQ. On en parlera tantôt.
Et, pour le paragraphe 2°, la disposition a pour objet de