Institutions — 27 May 2008 (38th Legislature, 1st Session)
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35th Legislature, 1st Session (November 29, 1994 - March 13, 1996)
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32nd Legislature, 4th Session (March 23, 1983 - June 20, 1984)
32nd Legislature, 3rd Session (November 9, 1981 - March 10, 1983)
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32nd Legislature, 1st Session (May 19, 1981 - June 18, 1981)
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31st Legislature, 5th Session (October 24, 1980 - October 24, 1980)
31st Legislature, 4th Session (March 6, 1979 - June 18, 1980)
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29th Legislature, 4th Session (March 15, 1973 - September 25, 1973)
29th Legislature, 3rd Session (March 7, 1972 - March 14, 1973)
29th Legislature, 2nd Session (February 23, 1971 - December 24, 1971)
29th Legislature, 1st Session (June 9, 1970 - December 19, 1970)
28th Legislature, 5th Session (February 24, 1970 - March 12, 1970)
28th Legislature, 4th Session (February 25, 1969 - December 23, 1969)
28th Legislature, 3rd Session (February 20, 1968 - December 18, 1968)
28th Legislature, 2nd Session (October 20, 1967 - October 20, 1967)
28th Legislature, 1st Session (December 1, 1966 - August 12, 1967)
27th Legislature, 6th Session (January 25, 1966 - April 18, 1966)
27th Legislature, 5th Session (October 22, 1965 - October 23, 1965)
27th Legislature, 4th Session (January 21, 1965 - August 6, 1965)
27th Legislature, 3rd Session (January 14, 1964 - July 31, 1964)
27th Legislature, 2nd Session (August 21, 1963 - August 23, 1963)
27th Legislature, 1st Session (January 15, 1963 - July 11, 1963)
26th Legislature, 2nd Session (November 10, 1960 - June 10, 1961)
26th Legislature, 1st Session (September 20, 1960 - September 22, 1960)
25th Legislature, 4th Session (November 18, 1959 - March 18, 1960)
25th Legislature, 3rd Session (November 19, 1958 - March 5, 1959)
25th Legislature, 2nd Session (November 13, 1957 - February 21, 1958)
25th Legislature, 1st Session (November 14, 1956 - February 21, 1957)
24th Legislature, 4th Session (November 16, 1955 - February 23, 1956)
20th Legislature, 1st Session (October 7, 1936 - November 12, 1936)
18th Legislature, 2nd Session (January 10, 1933 - April 13, 1933)
18th Legislature, 1st Session (November 3, 1931 - February 19, 1932)
17th Legislature, 2nd Session (January 8, 1929 - April 4, 1929)
16th Legislature, 4th Session (January 11, 1927 - April 1, 1927)
16th Legislature, 3rd Session (January 7, 1926 - March 24, 1926)
16th Legislature, 1st Session (December 17, 1923 - March 15, 1924)
15th Legislature, 4th Session (October 24, 1922 - December 29, 1922)
15th Legislature, 3rd Session (January 10, 1922 - March 21, 1922)
15th Legislature, 2nd Session (January 11, 1921 - March 19, 1921)
15th Legislature, 1st Session (December 10, 1919 - February 14, 1920)
14th Legislature, 3rd Session (January 21, 1919 - March 17, 1919)
14th Legislature, 2nd Session (December 4, 1917 - February 9, 1918)
14th Legislature, 1st Session (November 7, 1916 - December 22, 1916)
13rd Legislature, 4th Session (January 11, 1916 - March 16, 1916)
13rd Legislature, 3rd Session (January 7, 1915 - March 5, 1915)
13rd Legislature, 2nd Session (November 11, 1913 - February 19, 1914)
13rd Legislature, 1st Session (November 5, 1912 - December 21, 1912)
12nd Legislature, 4th Session (January 9, 1912 - April 3, 1912)
12nd Legislature, 3rd Session (January 10, 1911 - March 24, 1911)
12nd Legislature, 2nd Session (March 15, 1910 - June 4, 1910)
12nd Legislature, 1st Session (March 2, 1909 - May 29, 1909)
11st Legislature, 4th Session (March 3, 1908 - April 25, 1908)
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Journal des débats (Hansard) of the Committee on Institutions
Version finale
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38 th Legislature, 1 st Session
(May 8, 2007 au November 5, 2008)
Tuesday, May 27, 2008 - Vol. 40 N° 54
Élection du vice-président
Étude détaillée du projet de loi n° 75 - Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives
Aller directement au contenu du Journal des débats
Table des matières
Élection du vice-président, M. François Benjamin
Étude détaillée du projet de loi n° 75 ? Loi modifiant le Code
des professions et d'autres dispositions législatives (suite)
Document déposé
Code des professions
Les ordres professionnels
Administration (suite)
Accès aux documents et protection des renseignements personnels
Inspection professionnelle
Discipline, appel et publicité des décisions
Appel de certaines décisions autres que disciplinaires
Réglementation
Permis de directorat d'un laboratoire de prothèses dentaires
Exercice des activités professionnelles au sein d'une société en nom
collectif à responsabilité limitée ou d'une société par actions
Dispositions pénales
Enquêtes et immunités
Contributions financières
Dispositions finales
Annexes
Amendements à la version anglaise
Loi sur les agronomes
Loi sur les arpenteurs-géomètres
Loi sur les assurances
Loi sur le Barreau
Loi sur les chimistes professionnels
Loi sur les comptables agréés
Loi sur les dentistes
Loi sur les géologues
Loi sur les huissiers de justice
Loi sur les impôts
Loi sur les infirmières et les infirmiers
Loi sur les médecins vétérinaires
Loi médicale
Loi sur le notariat
Loi sur l'optométrie
Loi sur la pharmacie
Loi sur les sages-femmes
Dispositions transitoires et finales
Entrée en vigueur
Articles en suspens
Remarques finales
M. Jacques Côté
M. Claude L'Écuyer
M. Jacques P. Dupuis
Autres intervenants
Mme Lise Thériault, présidente
M. Pierre Marsan, président suppléant
M. Pascal Beaupré
* M. Pierre Ferland, Office des professions du Québec
* M. Jean-Paul Dutrisac, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Onze heures douze minutes)
La Présidente (Mme Thériault): Donc, puisque nous avons le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte et je demande aux personnes présentes dans la salle de bien vouloir fermer leur téléphone cellulaire ou de le mettre en mode vibration, s'il vous plaît.
Élection du vice-président,
M. François Benjamin
Le mandat de cette séance est de procéder, conformément à l'article 134 du règlement, à l'élection de la vice-présidence de la commission. À la suite de la démission du député de Lévis, le 22 mai dernier, la commission doit élire un vice-président provenant du groupe parlementaire formant l'opposition officielle. Selon l'article 135 du règlement, la vice-présidence des commissions est élue à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire. Donc, je suis prête à recevoir des propositions pour le poste de vice-président.
Est-ce que, de la part du groupe parlementaire... Non, excusez-moi. Oui. M. le député de Joliette.
M. Beaupré: Oui. Mme la Présidente, je voudrais soumettre la candidature du député de Berthier à la vice-présidence.
La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, est-ce que, de la part du groupe parlementaire formant le gouvernement, cette proposition est adoptée?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que, de la part du groupe parlementaire formant l'opposition officielle, cette proposition est adoptée?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que, de la part du deuxième groupe d'opposition, cette proposition est adoptée?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Donc, je déclare donc le député de Berthier élu vice-président de la Commission des institutions. Mes félicitations, M. le député!
La commission ayant accompli son mandat, je suspends les travaux quelques instants avant d'entreprendre un autre mandat.
(Suspension de la séance à 11 h 14)
(Reprise à 11 h 15)
Étude détaillée du projet de loi n° 75 (suite)
La Présidente (Mme Thériault): À l'ordre, s'il vous plaît! Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 75, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives. M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Benjamin (Berthier) est remplacé par M. L'Écuyer (Saint-Hyacinthe) et M. Turp (Mercier) est remplacé par M. Côté (Dubuc).
Document déposé
La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, lors de l'ajournement de nos travaux, la semaine dernière, nous en étions rendus à l'étude de l'article 61 du projet de loi. Et, M. le ministre, je crois que vous voulez déposer un document avant qu'on continue l'étude.
M. Dupuis: Oui.
Suite à des questions qui ont été posées la semaine dernière, Mme la Présidente, au sujet des administrateurs, des gens qui sont suggérés comme administrateurs pour les conseils d'administration des différents ordres professionnels, je voudrais déposer un document ? il y a une copie pour tout le monde ? assez volumineux, qui donne la liste des administrateurs en poste au 26 mai, dans les 45 ordres, le formulaire d'inscription à la banque de candidatures, le formulaire de recommandations qu'on recommande aux candidats et aux candidates de faire remplir par les organismes, la liste des associations à qui ont a écrit pour solliciter des candidatures et la lettre type qui est envoyée aux 45 ordres professionnels relativement à ces nominations-là.
Je vous remercie.
La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, nous allons maintenant poursuivre... Oui. M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Et aussi, qui n'est pas écrit, un peu l'élargissement des... enfin la volonté du gouvernement, auprès de l'Office des professions, d'élargir les organismes qui pourraient être appelés à participer à ces ordres professionnels là, au conseil d'administration. C'est qu'en fait je pense qu'on peut exprimer la volonté... et puis je pense que c'était une volonté commune de l'ensemble des participants à cette commission parlementaire là.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Mme la Présidente, ce n'est évidemment pas quelque chose qu'on pouvait mettre dans les documents qu'on vous soumet. Je comprends que vous faites le commentaire sur le commentaire qui avait été fait par le président de l'office à l'effet qu'il n'y avait pas... Le président de l'office ni le gouvernement d'ailleurs n'a d'objection à ce qu'on agrandisse le cercle des gens qui sont consultés, dépendant des régions, particulièrement.
Code des professions
Les ordres professionnels
Administration (suite)
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Merci. Donc, M. le ministre, pour l'étude, nous en sommes rendus à l'article 61.
M. Dupuis: Oui. Alors:
L'article 94 de ce code est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant:
«
a) établir des règles concernant la rémunération de ses membres élus, déterminer les postes au sein de l'ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 et la procédure applicable à une telle destitution, à celle d'un syndic ou à celle du secrétaire de l'ordre, en outre de ce qui est prévu à l'article 85; » ;
2° par la suppression du paragraphe b;
3° par l'ajout, à la fin du paragraphe h, de ce qui suit: « ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d'un ordre; sauf s'il s'agit d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l'ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le conseil d'administration doit, avant d'adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée; » ;
4° dans le paragraphe i:
a) par le remplacement de ce qui suit: « , des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales » par les mots « ou des certificats de spécialiste » ;
b) par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: « lorsqu'il détermine l'obligation de faire des stages de formation professionnelle, le conseil d'administration peut en outre déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui effectuent ces stages et prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d'enquête et de plainte ainsi que les sanctions que peut leur imposer le conseil d'administration en cas de défaut de s'y conformer; » ;
5° par le remplacement du paragraphe j par le suivant:
«
j) déterminer les cas qui donnent ouverture à l'application de l'article 55; ce règlement peut également déterminer le nombre d'années donnant ouverture à l'application de l'article 45.3; » ; et
6° par le remplacement du paragraphe o par le suivant:
«
o) déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les membres de l'ordre ou une classe d'entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du conseil d'administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d'évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s'y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s'y conformer. »
n (11 h 20) n
Avec votre permission, Mme la Présidente, je lirais les commentaires qui sont soumis parce que, quand on lit des bouts d'article comme ça, il n'y a rien à comprendre pour les gens qui souhaiteraient nous écouter.
Alors, la première modification. Il est tout d'abord proposé de délaisser le caractère réglementaire des normes visant les affaires du bureau d'un conseil d'administration. Celles-ci ne sont pas des questions qui concernent directement le public, mais plutôt les personnes qui édictent ces normes, à savoir les administrateurs d'un conseil d'administration... d'un ordre. Il en est de même pour le mode de communication des administrateurs lors de leurs réunions.
La deuxième modification concerne la destitution d'un syndic, qui doit se faire selon la procédure prévue à l'article 85 du code. Les ordres qui le souhaitent pourront baliser davantage cette procédure par voie réglementaire.
Troisième modification, les personnes qui n'appartiennent à aucun ordre professionnel peuvent, par règlement, être autorisées à exercer des activités réservées aux membres d'un ordre. Le code permettra de leur imposer clairement des mesures d'encadrement intégrées au règlement, comme par exemple l'obligation de respecter certaines normes déontologiques de la profession à laquelle évidemment se rattachent les actes posés.
Et, compte tenu de la nouvelle réalité des activités réservées et partagées entre deux ou plusieurs ordres, il est proposé d'introduire un mécanisme de concertation préalable entre les ordres, avant l'adoption d'un règlement autorisant une activité partagée, sauf évidemment s'il s'agit de l'autoriser aux personnes en cours de formation.
La quatrième modification propose de retirer du code le pouvoir du conseil d'administration d'élaborer les conditions de délivrance des autorisations spéciales puisque la délivrance d'une telle autorisation résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les conditions selon lesquelles elle s'effectue doivent bien sûr s'ajuster à chaque cas.
La cinquième modification, il s'agit d'une modification de même nature que celle qui est apportée au paragraphe h de l'article 94. On vise ici les candidats à l'exercice de la profession qui sont en cours de stage de formation.
La sixième modification en est une de concordance.
La septième modification est une modification qui permet aux ordres de déterminer des obligations de formation plutôt que des activités. De plus, on retire du code l'obligation pour l'ordre de motiver, à même le règlement, la tenue de ses activités continues. Je vous remercie, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires?
M. L'Écuyer: Oui. Mme la Présidente, plus particulièrement...
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Oui. Merci, Mme la Présidente. Plus particulièrement, au paragraphe h, on dit: « Déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l'ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique... » Alors, je reviens à la question que... antérieurement, « catégories de personnes que le règlement indique » , est-ce qu'on parle encore des gens qui vont recevoir le service ou un groupe de personnes qui pourraient être habilitées à exercer au niveau d'une profession?
Cette expression-là, en fait, pique ma curiosité, lorsqu'on dit « ou les catégories de personnes que le règlement indique » . Alors, je reviens toujours avec l'exemple que je vous donnais antérieurement, est-ce que c'est le groupe de personnes visées au niveau, là... S'il y avait une pandémie et puis il y avait des médecins spécialisés qui étaient demandés à être présents ici pour combattre ce cataclysme, est-ce qu'effectivement ces gens-là pourraient... C'est ce groupe de personnes-là dont on veut définir et non pas la catégorie de professionnels.
La Présidente (Mme Thériault): Oui. M. le ministre.
M. Dupuis: Ce n'est pas ceux-là auxquels on pensait dans la modification prévue à l'article 94h, ce sont plutôt, par exemple, les étudiants qui suivent le cours pour être admis à l'ordre éventuellement et à qui on permet de faire des stages en cours de formation. Ils vont donc exercer un certain nombre d'activités qui sont réservées aux membres de l'ordre, mais ils ne sont pas encore membres de l'ordre. Alors, c'est ces personnes-là à qui...
Si vous parlez bien de l'article 94h, là, c'est celles-là qui peuvent être autorisées à exercer des activités réservées aux membres d'un ordre, mais là on leur imposera des mesures d'encadrement. C'est à celles-là auxquelles on faisait référence, entre autres.
On songe aussi, comme exemple, là, simplement pour vous illustrer ce qu'on signifie, par exemple les ambulanciers, qui ne sont pas membres de l'Ordre des médecins, mais à qui on permet d'effectuer un certain nombre d'actes... pas réservés, là, je ne pense pas qu'on peut appeler ça des actes réservés, mais à qui on permet...
Une voix: ...
M. Dupuis: ... ? oui, on peut appeler ça des actes réservés? ? à qui on permet, en raison de l'urgence, d'accomplir un certain nombre d'actes sur les lieux de l'accident, mais évidemment on va leur imposer des mesures d'encadrement. C'est à ça qu'on pensait.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que ça vous va?
M. L'Écuyer: Oui, Mme la Présidente. Je dois comprendre: un groupe de personnes qui pourraient exercer un acte réservé que vous ciblez et que vous définissez par réglementation. C'est, en fait, le but visé par l'article 94h.
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: Alors, c'est-à-dire que même... Parce qu'on voit quand même qu'il y a déjà une exception à l'intérieur... « D'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l'ordre ? si vous voulez, c'est des gens qui sont en formation ? ou effectuant un stage de formation professionnelle » . Et là on vient avec une autre catégorie de personnes qui pourraient être habilitées à exercer une activité professionnelle en plus des gens qui sont en formation.
M. Dupuis: Me Ferland.
La Présidente (Mme Thériault): Oui. Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Merci, Mme la Présidente. La fin de l'ajout à 94h, ça, c'est une nouveauté. Le pouvoir de déterminer par règlement des activités que peuvent exercer des catégories de personnes, ça existe déjà. Ce qui est ajouté maintenant, c'est que, sauf quand on veut autoriser des étudiants à agir dans le cadre de leurs programmes de formation, donc sauf dans ces cas-là, si un ordre veut autoriser une activité qu'il partage avec un autre ordre, on va lui imposer de consulter préalablement l'autre ordre avant d'adopter son règlement.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Par exemple, dans la psychothérapie, il y a plusieurs ordres professionnels qui seront habilités à poser le diagnostic de trouble mental. C'est ça? Je ne me trompe pas? Donc, c'est pour justement préciser, quand il est question de ça, là, avant d'adopter le règlement qui va réglementer ? je m'excuse, là, de la répétition du mot ? l'exercice de l'activité réservée, on suggère que les ordres se concertent avant d'adopter le règlement.
Puisque deux ordres professionnels ou plus peut-être vont exercer la même activité réservée, on souhaiterait que les règlements en vertu desquels ces gens-là accomplissent leur travail se fassent en vertu de règles semblables, sinon pareilles, similaires.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Si vous permettez, Mme la Présidente, il y a quand même un nouveau terme ? à moins que... vous me corrigerez, M. le ministre ? « normes réglementaires » . Quelle est la définition de « normes réglementaires » ?
La Présidente (Mme Thériault): Mme la ministre.
M. Dupuis: Une norme réglementaire, c'est une norme qui est prévue par règlement.
M. L'Écuyer: Avant, on utilisait « règlement » ou... Là, on parle de norme. Est-ce qu'il y a une incidence de...
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, c'est une meilleure façon de dire qu'au lieu d'obliger les gens ? c'est ça qui est prévu dans 94h ? à respecter tout le code de déontologie on privilégie un certain nombre de règles que ces gens-là devront respecter. Parce qu'on ne peut pas imposer au membre d'un ordre professionnel qui va accomplir un acte réservé, avec la permission de la loi, qu'un autre ordre peut aussi accomplir, de respecter tout le code de déontologie de l'autre. Le membre de l'ordre, il doit respecter son code de déontologie et certaines règles qui seront communes parce qu'ils ont des activités qui sont partagées. C'est dans ce sens-là.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de...
M. Dupuis: C'est une façon de le dire.
M. L'Écuyer: Certaines activités réservées...
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: ... vont être déléguées en fait ou vont avoir les... ou le groupe de personnes qui sont professionnels d'un autre ordre pourront exercer en fonction de ces normes qui auront été établies antérieurement par l'ordre professionnel en question, de concert avec l'autre ordre professionnel. Mais, l'ordre... Je dois comprendre, cette norme-là, en fait, il y a une modulation des actes qui peuvent être exercés par les professionnels en question.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
n (11 h 30) n
M. Dupuis: Mais ce n'est pas soumettre les membres d'un ordre professionnel à des règles communes quand ils ont des activités réservées. On espère qu'ils vont le faire, mais cet article-là, ce n'est pas pour ça.
L'article, là, il s'adresse à des personnes... C'est-à-dire qu'on vise des personnes qui vont accomplir des actes réservés à un ordre professionnel, qui ne sont pas membres de cet ordre... de ces ordres professionnels, soit parce qu'ils sont étudiants...
Le cas le plus patent, c'est les étudiants qui sont en formation et à qui on fait faire des stages évidemment à l'intérieur desquels ils vont poser un certain nombre d'actes. Je vous donne un exemple. Au Barreau ? j'emploie toujours celui-là parce que c'est celui-là que je connais le mieux ? les stagiaires ont le droit d'aller faire les requêtes ex parte ? en tout cas, si c'est encore comme dans mon temps, bien que mon temps, ça fait pas mal longtemps, là.
Le président de l'office, que j'ai détesté pour trois secondes, a l'air de dire que ça fait longtemps que j'ai fait mon stage, mais je m'en souviens encore, je n'ai pas l'Alzheimer. Donc, on avait le droit d'accomplir, comme stagiaires, un certain nombre d'actes devant les tribunaux, par exemple de présenter des requêtes ex parte, on avait le droit de faire ça, mais on n'était pas encore avocats.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Merci, Mme la Présidente. Vous vous souvenez, M. le ministre, lorsqu'on a adopté une loi, là... je ne me souviens pas... je n'ai pas autant de mémoire que la vôtre, mais, lorsqu'on a apporté des amendements...
M. Dupuis: Quand on est dans l'opposition, on perd la mémoire plus rapidement de ce qu'on a fait quand on était au pouvoir.
M. Côté: Non, c'est la mémoire de l'opposition...
M. Dupuis: Non, mais c'est un phénomène. Ça va m'arriver, c'est un phénomène.
M. Côté: C'est lorsque les stagiaires en pharmacie... Vous souvenez-vous qu'on avait adopté un amendement pour permettre...
M. Dupuis: Oui, très.
M. Côté: ...aux stagiaires qui étaient dans une pharmacie, lorsqu'il y avait des demandes de prescriptions...
M. Dupuis: Je me souviens de ça. Oui.
M. Côté: Est-ce que ça...
M. Dupuis: Et ils devaient... Non, mais les étudiants, si je me souviens bien, ce qu'on avait fait à cette époque-là, c'est qu'on les avait soumis au tutorat de quelqu'un qui était membre de l'ordre.
M. Côté: Oui, mais ce n'était pas obligatoire que le pharmacien soit présent, je pense.
M. Dupuis: C'est ça. Exactement. Exactement.
M. Côté: Mais est-ce que c'est ça qui s'applique? Est-ce que ça peut être...
M. Dupuis: Bien, non, mais ça pourrait être ça, parce que ça, c'est un exemple d'une règle qui pourrait... c'est un exemple d'une norme réglementaire qui pourrait être adoptée par l'ordre professionnel que de dire: L'étudiant qui vient en stage devra être accompagné en tout temps d'un membre de l'ordre. Ça pourrait être une des normes qui soient adoptées. C'est un exemple d'une norme qui pourrait être adoptée.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. Dupuis: Mais à cette clientèle-là, vous avez raison.
M. Côté: O.K. Mais est-ce que ce ne sont que des étudiants ou des stagiaires, ou si ça peut être un autre membre...
M. Dupuis: Pas nécessairement.
M. Côté: ...une autre personne membre d'un autre ordre professionnel?
M. Dupuis: Ça pourrait être quelqu'un qui exerce une autre fonction mais qui est appelé à rendre... à accomplir un acte réservé à un ordre pour des circonstances, là, comme celle, par exemple, qui nous amène à donner l'exemple de l'ambulancier.
Une voix: ...
M. Dupuis: Le président de l'office a une idée. C'est un notaire, on va l'écouter.
La Présidente (Mme Thériault): Oui. Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Pour répondre à la question, généralement, les règlements d'autorisation d'acte sont en faveur d'étudiants. C'est les cas les plus fréquents qu'on voit. Mais il peut arriver aussi qu'un ordre décide d'autoriser des personnes qui sont déjà membres d'un autre ordre à exercer certaines activités. On le voyait auparavant, les médecins étaient autorisés à... déléguaient certaines activités aux infirmières, et elles pouvaient les exercer à certaines conditions.
Dans ce cas-là, par contre, les médecins ne pourront pas imposer aux infirmières le respect du Code de déontologie des médecins puisque les infirmières ont déjà le leur. Par contre, dans le cas des étudiants, on peut leur imposer, dans le règlement, le respect de certaines normes déontologiques puisqu'ils n'ont pas de code de déontologie qui leur est applicable.
La Présidente (Mme Thériault): Merci, Me Ferland. M. le ministre.
M. L'Écuyer: ...
M. Dupuis: Bien, allez-y.
M. L'Écuyer: ...au niveau des pharmaciens, je pense qu'on a adopté, dans le projet de loi et dans la loi, une délégation de pouvoirs de certains actes professionnels à des pharmaciens selon... s'ils sont en stage la première année, deuxième année, troisième année, avec une délégation de pouvoirs. Cependant, ça, je le comprends bien, dans le paragraphe h, ça, c'est déjà inclus, et je suis en total accord avec ça. Où j'ai besoin de plus d'éclaircissements puis je donne mon opinion... pas mon opinion, mais, en fait, mes préoccupations, exemple: un groupe de professionnels étrangers arrive ici demain matin.
Est-ce qu'effectivement ceci pourrait couvrir cette admissibilité à la profession par des « normes réglementaires applicables aux membres » ? Et ensuite on dit: C'est parmi... On l'applique quand même. « Il s'agit d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture [à un] permis de l'ordre ou effectuant un stage » , ça va. Mais le groupe quand même, ce groupe-là, qui sont des non-membres, est-ce qu'il pourrait être reconnu par une norme réglementaire? C'est la question que je pose au ministre.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, ce qu'on privilégie, ce que le gouvernement privilégie, c'est ce que la présidente de la commission, qui est présente aujourd'hui, a introduit lorsqu'elle détenait le portefeuille de l'Immigration et des Communautés culturelles, c'est-à-dire le projet de loi qui permet à un ordre professionnel de donner un permis restrictif à une personne qui émigre au Québec et qui a un diplôme à l'étranger, qui souhaite pratiquer dans son métier, dans le métier de sa compétence, ici. Il est permis, et c'est ça qu'on privilégie...
Pourquoi on privilégie le permis restrictif? Parce que le permis restrictif en principe conduit à l'inclusion, dans l'ordre professionnel, de la personne en question. On lui permet évidemment de pratiquer en vertu de ce permis restrictif pendant qu'il reçoit sa formation d'appoint, qu'on souhaite être la plus rapide possible. Donc, on privilégie l'entrée dans l'ordre professionnel par le biais du permis restrictif. Et c'est la présidente de la Commission des affaires sociales qui a introduit ce projet...
Une voix: ...
M. Dupuis: Excusez-moi. C'est la présidente de la Commission des institutions, la députée d'Anjou, qui a introduit cette façon de procéder que nous privilégions.
Maintenant, oui, on pourrait se servir à la rigueur de ces normes... de ces articles-là pour permettre que ces gens-là puissent accomplir un certain nombre d'actes mais dans des circonstances particulières. Oui, ça pourrait servir, mais, encore une fois je le répète, on privilégie le permis restrictif, temporaire ou restrictif.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Toujours dans le cadre du paragraphe h, est-ce que, lors de la rédaction pour la modification, est-ce qu'on avait en tête aussi la loi n° 50, le projet de loi n° 50 sur la santé mentale, où un ordre pourrait établir par règlement certains actes qui pourraient être posés, par exemple, par des gens qui ne sont pas de l'ordre mais qui sont des techniciens en travail social, des plans d'évaluation?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: D'abord, au sujet des techniciens, vous savez, lorsqu'on a siégé pour le projet de loi n° 50, qu'on a demandé que se constitue au sein de l'Office des professions un comité qui regarde toute la question des techniciens. Évidemment, l'article 94 existait avant ce mandat qui a été donné au président de l'office et avant que la question ne surgisse. Mais, oui, à la rigueur l'article pourrait aussi servir à ce genre de situation là pour éviter... ou enfin pour rencontrer les voeux du gouvernement qu'il n'y ait pas d'interruption de service lors de l'entrée en vigueur du projet de loi n° 50, auquel d'ailleurs je vous entretiendrai éventuellement des amendements.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?
M. Côté: Merci. Oui, j'aurais juste une...
La Présidente (Mme Thériault): Oui, M. le député de Dubuc.
M. Côté: Merci, Mme la Présidente. Au paragraphe a, lorsque vous enlevez la conduite des affaires et l'administration des biens, vous dites dans vos commentaires que c'est parce que ça ne touche pas le caractère public, c'est des questions qui sont internes à l'ordre professionnel lui-même. Mais la rémunération des membres de l'ordre, c'est aussi une question interne alors, et on laisse ça dans l'article. À ce moment-là, c'est quoi, la différence? Est-ce que...
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Me Ferland.
M. Côté: Parce que la rémunération des membres élus, ça demeure, les postes au sein de l'ordre également, dont les titulaires ne peuvent être destitués. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous enlevez ça.
La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Merci. La modification à 94a donne suite aux recommandations du groupe de travail, qui cherchait à alléger le plus possible les règlements. Pour ce qui est de tout ce qui était régie interne, comme la conduite des affaires du bureau ou conseil d'administration, on l'a retiré pour que ça se fasse dorénavant par résolution du conseil. Par contre, la question de la rémunération des membres élus, le groupe n'avait pas considéré que c'était de la pure régie interne, et, en le laissant par règlement, ça conférait... ça gardait le caractère public de la chose.
M. Côté: Merci. Très clair.
La Présidente (Mme Thériault): Merci. C'est beau pour l'article 61? Est-ce que l'article 61 est adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 62.
n (11 h 40) n
M. Dupuis:
L'article 95 de ce code est modifié par le remplacement de ce qui suit: « des articles 95.1 et 95.2 » par ce qui suit: « de l'article 95.2 » .
Alors, les règlements adoptés par les ordres peuvent cheminer par trois processus différents. Il est proposé d'alléger les processus existants en en supprimant un, soit le processus de dépôt du règlement à l'Office des professions. Les règlements qui font actuellement l'objet d'un dépôt à l'office seront dorénavant soumis à son approbation.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 62? Est-ce que l'article 62 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 63.
M. Dupuis:
L'article 95.1 de ce code est abrogé. Il s'agit d'une modification de concordance, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): Merci. C'est beau? Est-ce que l'article 63 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Merci. M. le ministre, l'article 64.
M. Dupuis:
L'article 95.2 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 95.2. Un règlement adopté par le conseil d'administration en vertu des articles 65, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l'article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l'article 94 est transmis à l'office pour examen, qui peut l'approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l'article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le conseil d'administration en vertu de ce paragraphe. »
Et comme commentaire, Mme la Présidente, la modification vise d'abord à assurer la concordance, vu le remplacement du processus de dépôt de règlements à l'Office des professions. Par ailleurs, étant donné leur caractère plus technique, il est proposé de faire passer de l'approbation du gouvernement à l'approbation de l'office les règlements concernant la conciliation et l'arbitrage des comptes ainsi que sur la détention des sommes au nom d'un client.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires pour l'article 64? M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. J'ai un commentaire qui ne touche pas malheureusement les amendements, mais c'est surtout le deuxième paragraphe de l'article 95.2, où l'on dit, là ? c'est parce que je veux en savoir plus: «
L'article 8 de la
Loi sur les règlements ne s'applique pas [aux règlements visés] au premier alinéa. » Et cet article-là dit que ces règlements n'ont pas à être publiés dans la Gazette officielle . C'est quoi, la raison? Pourquoi ce n'est pas publié dans la Gazette officielle ?
La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui.
L'article 8 de la
Loi sur les règlements, c'est la publication à
titre de projet. Les règlements qui sont approuvés par le gouvernement doivent être publiés deux fois à la Gazette : une première fois à
titre de projet, où les gens ont un délai de 45 jours pour faire des commentaires, le cas échéant; et il y a la deuxième publication, qui est la publication finale et qui détermine le moment d'entrée en vigueur du règlement.
Dans le cas des règlements de 95.2, qui sont approuvés par l'office, depuis que les modifications ont été faites, en 1994, pour alléger le processus, compte tenu que ce n'étaient pas des règlements approuvés par le gouvernement, il n'a pas été jugé bon de les soumettre à la procédure de publication préalable du 45 jours, mais ils doivent tous être publiés, la publication finale, pour l'entrée en vigueur.
M. Côté: Finale. Mais il n'y a pas deux publications, il n'y a pas une publication comme projet, puis un délai de 45 jours. Ça, ça n'existe pas.
M. Ferland (Pierre): Ça, ça n'existe pas, mais la deuxième publication, elle, elle a lieu.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau pour l'article 64? Est-ce que l'article 64 est adopté.
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, le 65.
M. Dupuis:
L'article 95.4 de ce code est remplacé par le suivant:
« 95.4. Le secrétaire de l'ordre diffuse auprès des membres de l'ordre et des administrateurs nommés tout règlement en vigueur adopté par le conseil d'administration ou que le gouvernement a adopté en vertu de l'article 183. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 65? Est-ce que l'article 65 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 66.
M. Dupuis:
L'article 96 de ce code est remplacé par les suivants:
« 96. Dans les cas où un conseil d'administration compte 12 membres ou plus, un comité exécutif est formé. Dans les autres cas, un tel comité peut être formé.
« 96.1. Le comité exécutif s'occupe de l'administration courante des affaires de l'ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le conseil d'administration lui délègue.
« Toutefois, le conseil d'administration ne peut lui déléguer le pouvoir d'adopter un règlement, d'établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du comité exécutif, de nommer le syndic ou de désigner les membres du conseil de discipline, non plus que les pouvoirs prévus à l'article 85.2 et aux premier et troisième alinéas de l'article 86.1. »
Et, comme commentaires, il s'agit d'une modification qui vise, d'une part, à ajuster évidemment la composition du comité administratif avec la nouvelle composition du conseil d'administration, et ce, en rendant sa constitution obligatoire dans les cas où le conseil d'administration compte 12 membres ou plus, et, d'autre part, à préciser les pouvoirs du conseil d'administration qui ne peuvent être délégués au comité administratif.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 66? Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Mme la Présidente, je dois comprendre quand même que c'est pour clarifier les délégations de pouvoirs qu'il peut y avoir entre le conseil d'administration et le comité exécutif, et le comité exécutif versus... Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'intérieur de ce projet de loi là, il y a des comités spéciaux qui ont été aussi... et qui vont être créés et il va falloir quand même tenir un organigramme assez précis au niveau des ordres qui ont beaucoup de membres et beaucoup de membres du conseil d'administration.
Il va y avoir des gestes qui vont être posés par le conseil d'administration, le comité exécutif et aussi par certains comités qui ont quand même des pouvoirs assez importants au niveau de l'application de la loi des professionnels.
M. Dupuis: Oui. Pour vous éclairer, M. le député de Saint-Hyacinthe, dans le deuxième paragraphe de 96.1, ces choses-là se retrouvent toutes à l'un ou à l'autre des endroits de la loi actuelle. On les a regroupées dans le même paragraphe, à l'exception de nommer le syndic, là, et le comité de discipline. On a ajouté ces deux entités-là, mais ça se retrouvait... Il n'y a rien de nouveau, sauf pour le syndic et le comité de discipline. On les a juste regroupés dans le même article. C'est aussi une modernisation du Code des professions.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Le fonds d'assurance puis les cotisations, ça relève du conseil d'administration aussi et non pas du comité exécutif.
M. Dupuis: C'est ça. C'est ça.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 66 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 67.
M. Dupuis:
L'article 97 de ce code est remplacé par le suivant. Donc, je lis le nouvel
article 97, s'il devait être accepté:
« 97. Le conseil d'administration détermine le nombre de membres du comité exécutif. Ce nombre doit être d'au moins cinq lorsque sa constitution est obligatoire et d'au moins trois lorsque sa constitution est facultative mais, dans tous les cas, il doit être inférieur à la moitié du nombre des membres du conseil d'administration.
« Le président d'un ordre est d'office membre et président de ce comité. Un membre de ce comité lorsque sa constitution est facultative ou trois membres de ce comité lorsque sa constitution est obligatoire sont désignés par vote annuel des membres élus du conseil d'administration parmi ces derniers. Un autre membre de ce comité est désigné par vote annuel des membres du conseil d'administration parmi les membres nommés par l'office et il fait
partie du comité à compter de cette désignation. Les autres membres de ce comité, le cas échéant, sont désignés par vote annuel par et parmi les membres du conseil d'administration que ce dernier détermine.
« Le vote prévu au deuxième alinéa est tenu chaque année au moment déterminé par le conseil d'administration. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 67?
Une voix: ...pas de question, Mme la présidente.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 67 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 68.
M. Dupuis:
L'article 99 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de ce qui suit: « prévu par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l'article 94 » par ce qui suit: « déterminé par le conseil d'administration en vertu du paragraphe 3° de l'article 62.1 » . Et il s'agit d'une modification de concordance, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? C'est beau? Est-ce que l'article 68 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 69.
M. Dupuis:
L'article 100 de ce code est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants:
« 100. Le conseil d'administration établit les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif, dont la tenue et le quorum de ses séances ainsi que les modalités par lesquelles le conseil d'administration est informé des activités du comité exécutif.
« Les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif sont établies de manière à lui permettre de s'occuper de l'administration courante des affaires de l'ordre et d'exercer les pouvoirs que le conseil d'administration lui délègue.
« Une décision du comité exécutif se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions déterminées par le conseil d'administration en vertu du paragraphe 3° de l'article 62.1. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 69?
M. L'Écuyer: ...commentaires.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau...
M. L'Écuyer: J'ai déjà formulé mes commentaires au sujet des communications et des conseils d'administration par voie téléphonique.
La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, l'article 69 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Merci. M. le ministre, 70.
M. Dupuis: Une modification de concordance, Mme la Présidente:
L'article 101 de ce code est abrogé.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 70 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 71.
M. Dupuis: Alors:
L'article 103 de ce code est modifié:
1° par le remplacement du mot « six » par le mot « huit » ;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
« Le conseil d'administration en fixe la date, l'heure et le lieu. »
Et cette modification vise à permettre à un ordre de tenir son assemblée générale annuelle dans les huit mois de la fin de l'année financière, et ce, aux date, heure et lieu que le conseil d'administration détermine.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? M. le député de Dubuc.
M. Côté: Pourquoi avoir changé six mois pour huit mois? Parce que huit mois après la fin de l'année financière, c'est quand même un délai qui est quand même assez long.
La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Merci. Ça fait suite encore une fois à une recommandation du groupe de travail, qui avait exprimé que, chez certains ordres, il y avait parfois des difficultés à obtenir le quorum à l'assemblée générale. Alors, une des bonnes façons d'obtenir un bon taux de participation, c'est de jumeler l'assemblée générale en même temps que certaines activités, comme le congrès annuel, et dans certains cas ça se tenait près, ou en dehors, ou à la limite du six mois qui était prévu. Alors, en l'allongeant un petit peu, on va permettre à certains ordres qui tiennent leurs activités en même temps que l'assemblée générale annuelle d'avoir un meilleur taux de participation à l'assemblée.
n (11 h 50) n
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. En ce qui concerne la production des rapports annuels qui vous sont présentés, M. le ministre, par les 45 ordres professionnels, est-ce qu'habituellement ça se fait dans les délais requis, ou si vous avez des retards importants, ou si vous êtes obligé de rappeler à l'ordre certains ordres professionnels en ce qui concerne la production de leur rapport annuel?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Le président de l'Office des professions, qui à l'occasion me donne l'impression qu'il serait ? j'emploie le conditionnel à escient ? un bon politicien, me dit qu'il arrive à l'occasion qu'on soit obligé de rappeler légèrement les ordres professionnels à leur devoir. Mais vous avez été membre d'un gouvernement, vous avez vous-même détenu un poste au Conseil exécutif, un poste de ministre. Ça arrive qu'on dépose des rapports à l'Assemblée nationale puis qu'on soit un peu en retard pour déposer les rapports. Bon, je le dis avec le sourire, mais il faut prendre ça sérieusement.
C'est sûr que les rapports doivent être déposés parce que les rapports bien sûr servent à renseigner les membres de l'ordre et le public. Alors, il arrive à l'occasion qu'on soit obligé de les rappeler à l'ordre légèrement, comme dirait le président de l'office.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?
M. Côté: Oui. Merci.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 71 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 72.
M. Dupuis: Excusez-moi.
L'article 104 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « rapport » , de ce qui suit: « est public dès sa présentation à l'assemblée générale des membres de l'ordre... »
Et cette modification, Mme la Présidente, a pour objectif de prévoir que le rapport annuel d'un ordre présenté à l'assemblée générale annuelle est public à partir de ce moment-là.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 72? M. le député de Saint-Hyacinthe?
M. L'Écuyer: ...information, Mme la Présidente. Pourquoi avoir, en fait, consacré dans un texte de loi que ce rapport est public dès sa présentation à l'assemblée générale? Est-ce que par le passé il y a eu une communication ou un procès ou il y a eu une circonstance qui faisait qu'il devait y avoir un côté qui n'était pas public au niveau du rapport déposé en assemblée générale?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: C'est que, sous la loi actuelle, là ? dans le fond, c'est actuellement, et c'est ça, la situation qu'on cherche à changer ? il n'était public qu'à partir du moment où il était déposé au gouvernement, c'est ça. Alors que là, bien évidemment... C'est un peu un non-sens. À partir du moment où il est présenté à l'assemblée générale annuelle, c'est normal qu'il soit considéré comme public. Mais ça, ça donne, là... Une fois qu'il est public, il donne ouverture à commentaires, critiques, questions, réponses, etc. La publicité du rapport peut se faire, à ce moment-là.
Alors, c'était un peu nono de les faire présenter leur rapport annuel à l'assemblée générale annuelle des membres puis de leur dire: Il n'est pas public. Confidentiel. Tu sais? Ça n'avait pas de sens. Là, ça, c'est vraiment de la modernisation.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Et simplement, « est public dès sa présentation à l'assemblée générale des membres de l'ordre » , pourquoi ne pas avoir ajouté « dès qu'il a été adopté » ?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre
M. Dupuis: Bien, honnêtement, ce n'est pas moi qui ai rédigé la loi. J'ai trois éminents juristes ici qui ont rédigé la loi. Je répondrais pour eux, à moins que je me trompe, que le mot « présentation » comprend le mot « adopté » , là. « Dès qu'il est présenté » , c'est un terme générique qui veut dire présenté et adopté, là. Il est présenté à l'assemblée générale des membres et est adopté. Il n'a pas à être adopté, il a juste à être présenté.
M. L'Écuyer: Il n'a pas à être adopté par les membres de...
M. Dupuis: Pour devenir public... Il est produit.
M. L'Écuyer: Il est simplement produit.
M. Dupuis: Il est produit. C'est une information qu'on donne aux membres.
M. L'Écuyer: D'accord. Merci.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 72 est adopté?
Des voix: Adopté.
Accès aux documents et protection
des renseignements personnels
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 73.
M. Dupuis:
L'article 108.6 de ce code, édicté par l'article 152 du
chapitre 22 des lois de 2006, est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de ce qui suit: « du syndic, du syndic-adjoint, des syndics correspondants » , par les mots « d'un syndic » . Et c'est une modification de concordance strictement.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 73 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 74.
M. Dupuis: Encore une fois, parce que vous n'y comprendrez pas grand-chose, Mme la Présidente, je signale simplement... Pas à cause de vous. Moi non plus, je ne comprendrai rien. Mais c'est simplement une modification de concordance.
Alors:
L'article 108.7 de ce code, édicté par l'article 152 du
chapitre 22 des lois de 2006, est modifié:
1° par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « du bureau ou du comité administratif d'un ordre » ;
2° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
« 2° la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l'ordre à l'article 159 ou à la suite d'une recommandation faite en vertu de l'article 158.1 ou 160; » ; et
3° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant:
« 3° la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l'article 91 ainsi que la description de son mandat. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur le 74? Est-ce que l'article 74 est adopté?
Des voix: Adopté.
Inspection professionnelle
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 75. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 111 de ce code est modifié:
1° par la suppression de « , enquêteur » ; et
2° par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante: « Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l'ordre, pour les fins de protection du public. »
Et je pense que je lirais le commentaire, Mme la Présidente. L'inspection professionnelle est un mécanisme de contrôle de nature administrative. L'utilisation au code des termes « enquête » et « enquêteur » , en raison de leur lien apparent avec le processus judiciaire, ne devrait pas être faite dans ce contexte. La modification vise à réaffirmer le caractère purement administratif de l'inspection.
Par ailleurs, l'efficacité des mécanismes de protection du public dépend notamment d'une libre circulation de certaines informations au sein de l'ordre. Le serment nécessaire pour établir le devoir de discrétion inhérent à certaines fonctions ou responsabilités ne devrait pas empêcher le partage au sein de l'ordre de l'information utile à l'exercice de l'ensemble des fonctions de protection du public. Et l'introduction de cette modification vise donc à faciliter l'échange d'informations au sein de l'ordre.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur le 75?
M. L'Écuyer: ...commentaires, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Si je regarde l'ancien
article 111, là, sans modification, l'expert ou l'inspecteur prêtait serment. Bon. Là, on ajoute: « Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant ? alors, on donne une interprétation déjà du serment ? l'échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l'ordre, pour les fins de la protection du public. » Alors, j'ai de la difficulté à saisir un peu le but visé par cette interprétation-là.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, ce que j'en comprends, M. le député de Saint-Hyacinthe, c'est que chaque membre du comité d'inspection, qu'il soit inspecteur ou expert, prête le serment de discrétion qui est convenu à l'annexe. C'est un serment de discrétion. Ce qu'on ajoute dans l'article... Parce que vous avez vu, quand on a étudié ces articles-là précédemment, que le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration peut quand même requérir du syndic un certain nombre d'informations pour la marche des affaires de l'ordre.
Donc, le serment ne peut être interprété par le syndic, à qui on demande de rendre des comptes, par exemple, sur l'évolution des plaintes et délais d'attente pour les plaintes... il ne peut se servir du serment pour dire: Je ne réponds pas à vos questions, j'ai posé le serment de discrétion. C'est ça.
M. L'Écuyer: Simplement, en fait, pour clarifier, l'inspecteur ou la personne qui va procéder à l'inspection dans un bureau va prêter serment, effectivement, de ne pas divulguer, exemple, la confidentialité d'un dossier.
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: Mais, dans le cadre, là... et je pense que le syndic pourrait avoir certaines informations à la suite du travail de l'inspecteur dans le bureau. Et aussi on a délégué aussi, je pense... le président pourrait avoir aussi certaines informations. Et est-ce que c'est limité au président ou au syndic, ou bien il y a d'autres personnes qui pourraient être informées du caractère... Parce que ça devient...
M. Dupuis: Non, pas d'autre...
n (12 heures) n
M. L'Écuyer: Si tout le monde de l'ordre est au courant à la suite d'une inspection, je pense qu'on manque le but visé, qui est la protection du public. Mais aussi la protection du public se voit d'une façon beaucoup plus large. La protection du public se voit aussi dans la protection de la confidentialité. Parce que, la confidentialité d'un ordre professionnel, avant toute chose, le professionnel que vous consultez, il se doit d'être confidentiel et ultraconfidentiel, si je peux m'exprimer comme ça.
Et, lors d'une inspection au point de vue administratif, je comprends, comment tenir un bureau, comment tenir l'administration d'un bureau, je comprends, comment intervenir sur certaines façons de procéder au niveau d'un exercice professionnel, mais « le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements » , alors où ça commence et où ça s'arrête, cette confidentialité d'un dossier?
Parce qu'à mon sens, et vous me corrigerez si je me trompe, les gens, lorsqu'ils vont voir un professionnel, ils vont le voir en toute sécurité de confidentialité. Alors, il ne faut pas qu'à un moment donné le dossier d'un individu X, Y ou Z se retrouve quand même entre les mains d'un inspecteur, et par la suite dans les mains d'un syndic, et par la suite du président de l'ordre professionnel qui veut avoir des informations sur un dossier en particulier. Ça pourrait aller jusque-là.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, je vais vous donner une analogie. Un policier qui fait une enquête auprès d'une personne, une enquête criminelle auprès d'une personne doit garder... les informations qu'il obtient aux cours de cette enquête doivent être confidentielles. Par contre, une fois qu'il a terminé son enquête, il va voir un procureur de la couronne, à qui il donne des informations pour savoir si on va porter des plaintes contre la personne ou non.
Je fais l'analogie avec l'inspecteur en inspection professionnelle qui fait une inspection professionnelle. Les renseignements qu'il détient suite à son inspection, pour protéger le professionnel auprès de qui l'enquête est faite, il doit les garder confidentiels, sauf évidemment qu'il doit aviser le bureau du syndic si une plainte doit être portée éventuellement.
Je vous rassure tout de suite, là, l'article, il est bien rédigé: « Le serment ne peut [...] être interprété comme interdisant l'échange de renseignements » entre l'inspecteur ou l'expert, échangés « au sein de l'ordre » , donc c'est au sein de l'ordre, c'est à l'intérieur de l'ordre, « pour les fins de protection du public » . Donc, c'est un entonnoir, là. L'inspecteur qui se dit: Moi, je peux-tu communiquer des renseignements que j'ai appris dans mon inspection?, il y a deux choses: il ne peut les communiquer qu'à l'ordre, au sein de l'ordre, et les renseignements qui sont pour la protection du public.
Alors, ça restreint d'autant ce sur quoi il a le droit d'échanger des informations qu'il a apprises.
Mais vous avez raison de dire, c'est tout à fait pertinent que vous le disiez, que l'inspecteur, lors d'une inspection professionnelle, doit garder comme confidentielles les informations qu'il obtient de la part du membre de l'ordre professionnel auprès de qui il fait l'inspection.
Dans la plupart des cas, d'ailleurs ? rassurons les gens qui souhaiteraient nous écouter, mais je pense que votre expérience d'avocat et l'expérience de notaire du député de Dubuc vont le confirmer ? la plupart des inspections professionnelles donnent des résultats tout à fait positifs pour le professionnel qui subit cette inspection-là. On va voir, là, comment il tient ses livres, est-ce que le compte « in trust » est bien administré, bon, etc.
Souvent les inspections professionnelles se terminent au bonheur de tout le monde, le professionnel pouvant dire: Moi, j'ai une bonne réputation auprès de mon ordre, l'inspection n'a rien donné. Bon. Mais il arrive des cas où effectivement, suite à une inspection professionnelle, des plaintes sont portées. Alors, il faut que les ordres soient capables de gérer ça. C'est dans ce sens-là.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. L'Écuyer: ...
La Présidente (Mme Thériault): Oui? Ah, vous n'aviez pas terminé? Excusez-moi, M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Non, simplement pour quand même préciser les propos que je prononce ce matin, c'est qu'il faut quand même voir une chose qui est à mon avis très importante, c'est: À qui, la possibilité d'échange de renseignements, à qui les donner? Au syndic? D'accord. Au président de l'ordre? On vient de le voir, il y a une possibilité d'information. Il faut quand même limiter à peu de personnes ce pouvoir de protection du public.
Parce qu'administrativement je n'ai pas de problème au niveau de regarder comment un bureau, comment les dossiers sont maintenus, mais à l'intérieur, lorsque la situation va bien, avec des professionnels qui s'organisent bien puis qui ont une bonne façon de pratiquer, aucun problème, mais la situation problématique, en fait la situation d'intervention, et, moi, je ne dis peut-être pas d'inquisition mais au moins d'aller chercher un pouvoir d'enquête commence là de quelques reprises.
Et là il faut quand même être prudent au niveau de cerner davantage les gens qui vont pouvoir avoir cette information-là à la suite d'une inspection professionnelle.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: On s'entend parfaitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle a été inscrite dans l'article, par les juristes, le bout de phrase qui dit « pour les fins de protection du public » . Comme me disait le président de l'office, à juste titre, à l'oreille, il y a trois secondes, c'est: renseignements communiqués à l'intérieur du mécanisme de protection du public. Alors, ça restreint d'autant les personnes à qui ces renseignements-là peuvent être communiqués.
D'ailleurs, je vous dirai, pour vous rassurer encore plus si vous avez besoin d'être plus rassuré, que cette question-là avait été discutée au comité et que ça avait été compris de cette façon-là: les renseignements communiqués pour les fins de la protection du public, c'est à l'intérieur des mécanismes de protection du public. Autrement dit, il n'y a pas de papotage dans les corridors de l'ordre, là ? c'est un peu ça que vous voulez dire, vous? ? ...
M. L'Écuyer: Oui.
M. Dupuis: ...pour ne pas que tout le monde, là, dise: Aïe, savais-tu que Claude L'Écuyer a eu une inspection professionnelle, puis ils ont trouvé telle affaire, telle affaire?, à n'importe qui. Ce n'est pas ça, là. C'est traité sérieusement. C'est traité sérieusement. Ceci étant dit sans aucunement sous-entendre que vous ayez quoi que ce soit à vous reprocher, sinon...
M. L'Écuyer: ...aucun problème. Je peux vous regarder dans les yeux.
M. Dupuis: ...sinon un certain nombre de positions politiques que vous prenez, mais ça...
M. L'Écuyer: Ah ça, ça fait
partie quand même de ma vie, et j'ai une belle vision d'avenir sur ça. Mais simplement...
M. Dupuis: 35 ans. Sur un horizon de 35 ans. N'oublions pas un horizon de 35 ans.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. L'Écuyer: Des fois, on peut parler quand même, 35 jours, 35 semaines, 35 ans, peu importe, j'ai une bonne vision.
Simplement pour me rassurer et peut-être rassurer les professionnels, est-ce que vous pouvez me dire... Dans un sens, il y a le syndic, les syndics adjoints qui pourraient être informés à la suite d'une inspection d'un professionnel. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnes que ces gens-là? Quand vous me dites, là, « protection du public » , selon l'ordre professionnel, « protection du public » , qui sont les experts de la protection du public à l'intérieur d'un ordre professionnel?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: La protection du public, c'est bien sûr l'inspection professionnelle, mais c'est aussi le respect du code de déontologie, tous les actes qui peuvent porter atteinte à la dignité de la profession.
Alors, honnêtement, pour vous répondre directement à votre question, je ne souhaite pas, comme législateur, m'enfermer dans la nomenclature des personnes qui pourraient être appelées à recevoir des informations, sinon que pour vous dire que, dans l'esprit du législateur de même que dans l'esprit du comité qui a regardé ces questions-là, il était entendu que c'était dans le cadre d'un mécanisme devant servir à la protection du public que ces renseignements peuvent être fournis.
Je le dis de cette façon-là parce que les gens qui souhaiteraient vouloir interpréter la loi éventuellement pourraient lire nos commentaires, les vôtres, les miens, ceux du député de Dubuc, pour résoudre des difficultés d'ordre juridique, alors je ne veux pas m'enfermer dans la nomenclature parce que je restreindrais trop. Mais c'est la meilleure réponse que je peux vous donner dans les circonstances pour éviter des mauvaises interprétations.
La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va, M. le député de Saint-Hyacinthe? C'est beau?
M. L'Écuyer: Oui, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): Merci. M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Une question. Lorsque vous dites que chaque membre du comité, du comité d'inspection professionnelle doit prêter serment, est-ce que le membre d'un comité d'inspection professionnelle peut décider de donner de l'information, par exemple, à un membre du conseil d'administration? Est-ce qu'il est obligé d'avoir l'assentiment des... Mettons que le comité d'inspection professionnelle est de trois membres, est-ce qu'il est obligé d'avoir l'assentiment des deux autres membres ou s'il peut agir seul, sans en parler à ses collègues du comité?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Ce n'est pas prévu de la façon dont vous le soulignez. Maintenant, dans le cas d'un comité d'inspection professionnelle qui est composé de trois membres, auquel cas l'inspection se fait par ces trois membres-là, on n'envisage pas de communication d'une personne à une personne. C'est le comité d'inspection professionnelle qui donnerait les informations pertinentes ? quand je dis « pertinentes » , je veux dire aux fins de la protection du public ? à une personne pertinente, je veux dire à une personne de l'ordre. Ce serait le comité d'inspection qui donnerait cette information-là ou un délégué par les deux autres, là, tu sais.
M. Côté: C'est parce que le comité est différent des inspecteurs, hein? Le comité d'inspection, habituellement ce n'est pas des inspecteurs.
M. Dupuis: Oui. Non, non, c'est ça, mais... C'est ça.
M. Côté: Ça peut arriver aussi, là, mais...
M. Dupuis: Oui, ça peut arriver.
n (12 h 10) n
M. Côté: O.K. Ça va.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 75 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 76. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 112 de ce code est remplacé par le suivant:
« 112. Le comité surveille l'exercice de la profession par les membres de l'ordre. Il procède notamment à l'inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu'à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
« À la demande du conseil d'administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
« Le comité ou un de ses membres peut être assisté d'inspecteurs ou d'experts nommés selon les modalités déterminées dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l'ordre.
« Le comité transmet au conseil d'administration:
« 1° tout rapport d'inspection qu'il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du conseil;
« 2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du conseil de procéder à une inspection;
« 3° tout autre rapport d'inspection qu'il requiert.
« De sa propre initiative ou sur demande du conseil d'administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu'il juge appropriées.
« De plus, le comité informe le syndic lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l'article 116.
« Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d'un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 76? Est-ce que l'article 76 est adopté?
Une voix: Adopté.
M. L'Écuyer: ...
La Présidente (Mme Thériault): Non? Vous avez une...
M. L'Écuyer: ...un petit point, quand même.
La Présidente (Mme Thériault): ...oui, un point? Allez-y.
M. L'Écuyer: C'est toujours avec ma réticence au niveau de la délégation de pouvoirs. Au deuxième paragraphe: « À la demande du conseil d'administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard. »
Toujours dans le cadre de la fameuse règle audi alteram partem, à la suite de cette inspection-là, on revient à la possibilité que le membre en question puisse avoir à se présenter éventuellement devant un organisme qui est le conseil d'administration, qui va prendre la décision, après l'inspection, pour être en mesure de présenter, en fait, ses commentaires, d'avoir une audition pleine et entière.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Je ne sais pas si je vais répondre précisément à votre question, mais on pourra le faire, là, si jamais ce n'est pas le cas. Bon, alors, l'inspection... Ce qui vous importe, vous, c'est comment le membre qui est inspecté peut faire valoir ses représentations. Alors, au cours de l'inspection elle-même, évidemment le membre de l'ordre professionnel qui est inspecté donne ses commentaires à l'inspecteur.
S'il devait y avoir une plainte qui est déposée suite à l'inspection professionnelle, bien sûr, on l'a déjà vu dans le passé, le professionnel peut donner ses observations ? on a enlevé « écrites » pour être capable de dire « écrites ou verbales » . Il peut donner ses observations. Et, dans le cas où le rapport d'inspection est fait au conseil d'administration, le membre, on l'a vu... On pourrait peut-être me rappeler l'article, Me Ferland pourrait me rappeler l'article. À l'article 55, on a vu que le membre peut faire des représentations, des observations au conseil d'administration.
Si vous pouviez juste me montrer l'article, qu'on puisse le...
Une voix: ...
M. Dupuis: Oui, 55.
Une voix: C'est l'article 25 du projet de loi.
M. Dupuis: C'est l'article 25 du projet de loi. Je me fie un peu à Me Ferland, là, pour cette partie-là de ma réponse. Ou, si Jean-François ou Antoine le trouvent plus rapidement que Me Ferland, ils peuvent me le dire, ou Mme Gagnon, ou Lyneviève Bouclin, ou quelqu'un, ou Jean-Paul Dutrisac, quelqu'un. Il va encore falloir que le ministre se débrouille tout seul.
Des voix: ...
M. Dupuis: Alors: « Le conseil d'administration peut, après avoir donné au professionnel l'occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement... » C'est là que se trouve le pouvoir... Non? Le président de l'office et Me Ferland ne s'entendent pas.
Des voix: ...
M. Dupuis: C'est celui qui l'a écrit qui a de la misère à la trouver, là, je peux juste dire ça. Quand on y met de la pression... Plus on met de la pression... On sait ça, nous autres, hein, les politiciens, plus on y met de la pression, moins on trouve la réponse vite. Ah, ça dépend!
Des voix: ...
M. Dupuis: On va la trouver, votre réponse, puis on va vous la donner. On peut le suspendre.
La Présidente (Mme Thériault): On va suspendre l'article 76?
M. Dupuis: On va le suspendre, puis on va trouver la réponse, puis on va vous la donner.
La Présidente (Mme Thériault): Le député de Dubuc a une question. Si vous permettez, on va aller à la question du député, le temps que les légistes essaient de trouver votre réponse. M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Lorsqu'à l'avant-dernier paragraphe on dit que « de plus, le comité informe le syndic lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction » , il informe le syndic, seulement. Le comité n'a pas de pouvoir de faire une recommandation, de...
M. Dupuis: Le syndic a le pouvoir de porter...
M. Côté: Et il va devant le comité de discipline, j'imagine, le syndic, par après?
M. Dupuis: Bien, alors là, évidemment, ça, c'est dans le cadre d'une inspection où...
M. Côté: Où on a des doutes.
M. Dupuis: ...l'inspecteur aurait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction...
M. Côté: A été commise.
M. Dupuis: ...a été commise. Là, il fait rapport au syndic, qui, lui, évidemment regarde le dossier et décide de porter... C'est lui qui a le pouvoir de porter les accusations. Par analogie, là, à ce que j'ai connu, moi, dans ma pratique à la couronne...
M. Côté: Il informe...
M. Dupuis: ...les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ils font un rapport au procureur de la couronne, c'est lui qui décide de porter l'accusation. Parce que, lui évidemment, le syndic, il est obligé... Lui, le syndic, là, il a tout le code de déontologie en tête, il a ses règles de preuve, il a tout ça en tête. Alors, c'est ça qui détermine si on est capable de porter une accusation ou non. Souvent, on a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise puis on n'est pas capable d'en faire la preuve ou on décide qu'on n'est pas capable d'en faire la preuve.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. Dupuis: Le meilleur exemple de ça, là, c'est, en droit criminel, le « one on one » , là: un témoin, tu as un seul témoin, qui dit: Cette personne-là m'a frappé, et les versions sont contradictoires. Mais il n'y a pas d'autre indication, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de rapport médical. C'est: Lui m'a frappé, puis: Non, je ne l'ai pas frappé. Souvent, les procureurs de la couronne décident de ne pas porter l'accusation. Pourquoi? Parce que la présomption d'innocence et le fardeau de preuve imposent à la couronne de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission du crime.
Quand c'est un contre un, le fardeau de preuve joue, l'accusé va être acquitté obligatoirement.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Ce dont je soulevais, c'est que c'était simplement le fait que le comité d'inspection professionnelle informe seulement le syndic et ne lui fait aucune recommandation de porter...
M. Dupuis: Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison.
M. Côté: C'est beau.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? M. le député de Saint-Hyacinthe, vous aviez un commentaire?
M. L'Écuyer: Bien, simplement, en fait, Mme la Présidente, de signaler à M. le ministre de la Justice, effectivement, dans le cadre d'une plainte, il y a toujours quand même... le Procureur général porte la plainte, et par la suite c'est certain qu'il y a un processus, là, tout judiciaire qui s'enclenche, présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable. Là, on est en matière professionnelle...
M. Dupuis: Oui, oui. Non, non, c'est ça. Je faisais juste une analogie.
M. L'Écuyer: Donc, à ce moment-là, une personne arrive, il y a déjà un jugement de valeur qui est donné au moment de l'inspection, et l'inspecteur arrive sur une évaluation au niveau du comportement du professionnel en question et se dirige après vers d'autres personnes à qui il vient faire son rapport...
M. Dupuis: Le syndic.
M. L'Écuyer: ...et c'est cette autre personne là qui va prendre la décision, sans pour autant avoir entendu, sans pour autant avoir lui-même constaté le manquement à l'ordre lui-même, là.
M. Dupuis: Non, non, ça se fait sur dossier et, comme... Ça se fait sur dossier. Le membre de l'ordre professionnel contre qui une plainte est déposée au comité de discipline en vertu d'une infraction au code de déontologie, par exemple, il a tous les pouvoirs de... il a toute la possibilité de venir se défendre puis de présenter ses observations. Autrement dit, on ne juge pas la cause avant de porter les accusations.
n (12 h 20) n
M. L'Écuyer: Sauf, Mme la Présidente, qu'il faut quand même faire une distinction entre la personne qui loge une plainte face à un syndic, concernant un dossier donné, et l'inspection professionnelle.
M. Dupuis: Absolument.
M. L'Écuyer: Parce que l'inspection professionnelle, au début, c'est une visite...
M. Dupuis: Absolument.
M. L'Écuyer: ...diplomatique, c'est une visite...
M. Dupuis: Ah! Oui, oui.
M. L'Écuyer: ...conviviale.
M. Dupuis: Vous en avez déjà eu? Vous en avez déjà eu?
M. L'Écuyer: À cause de mon âge, c'est certain qu'on nous visite régulièrement, et je pense que c'est bien de le faire. Sauf que tout le monde a eu... hein? En tout cas.
M. Dupuis: Non, vous avez raison. Vous avez raison.
M. L'Écuyer: Et effectivement on arrive dans cette situation-là, et, supposons, un individu, un collègue qui est membre de l'ordre peut arriver puis soulever quand même des points au niveau de la pratique et là enclencher tout un processus, là, qui devient important pour le professionnel. Alors, c'est dans ce sens-là...
M. Dupuis: Vous voulez dire la délation, vous, là, vous faites allusion à la délation.
M. L'Écuyer: Pas du tout.
M. Dupuis: Vous faites allusion à un inspecteur de l'inspection professionnelle?
M. L'Écuyer: Oui, c'est que... Oui, parce que ce que je veux dire là-dedans et je veux exprimer, c'est que cet inspecteur-là devrait au moins partager... on a donné, en fait, la protection du public, où commence la protection du public et où finit la protection du public en rapport avec son inspection que lui a faite. Il faut quand même être en mesure de réglementer ça de façon très précise pour éviter les cas d'abus.
M. Dupuis: Oui, oui, ça, c'est entendu.
M. L'Écuyer: Et c'est parce que c'est... Je ne me place pas dans la même situation lorsqu'il y a une plainte qui est logée à un syndic...
M. Dupuis: Non, vous avez raison.
M. L'Écuyer: ...et lorsqu'il y a une inspection professionnelle. Sinon, les professionnels qui vont se retrouver dans cette situation-là vont quand même être très...
M. Dupuis: Oui, oui, mais, je veux dire, vous le savez... Non, vous avez raison, il peut y avoir, contre un membre d'un ordre professionnel, il peut y avoir des gens du public qui ne sont pas satisfaits de ses services, qui portent des plaintes à l'ordre professionnel. Ça, c'est une chose.
M. L'Écuyer: Ça, c'est une chose.
M. Dupuis: L'autre situation, celle que vous décrivez, c'est celle où on demande une inspection professionnelle auprès de ce professionnel-là, de ce membre de l'ordre professionnel, et, au cours de l'inspection, l'inspecteur découvrirait quelque chose qui n'est pas correct. À ce moment-là, il fait rapport au syndic, puis le syndic prend la décision. Ce à quoi vous faites allusion, vous, c'est que vous dites: Il faudrait quand même que ce soit suffisamment bien administré, le comité d'inspection processionnelle, pour qu'il n'y ait pas d'abus de la part de l'inspecteur auprès d'un confrère. C'est ça que vous dites, vous.
M. L'Écuyer: Et je dis: Même au point... Abus...
La Présidente (Mme Thériault): M. le député.
M. L'Écuyer: Merci, Mme la Présidente. Excusez-moi. Mais je ne dis pas « abus » , mais des fois...
M. Dupuis: Jalousie?
M. L'Écuyer: Même pas. Je veux dire, une mauvaise interprétation d'un fait particulier.
M. Dupuis: Ah, oui, oui, d'accord. Ah, non, non, mais... Ah oui. Oui, oui.
M. L'Écuyer: Je vous donne un exemple. Supposons que, dans le cas d'un dentiste, cette personne-là a un tremblement momentané qui est dû par quelque circonstance que ce soit, et puis un inspecteur arrive puis il s'aperçoit qu'il a un tremblement et que ça peut être dangereux quand on... protection du public.
M. Dupuis: Il peut avoir un tremblement parce que c'est vous qui êtes assis sur la chaise...
M. L'Écuyer: Peut-être, puis je le...
M. Dupuis: ...il sait que vous êtes un député de l'ADQ puis que vous ne lui passerez rien, puis là il tremble soudainement.
M. L'Écuyer: Ah, il va trembler, il va trembler...
M. Dupuis: Mais ce n'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il a peur de vous.
M. L'Écuyer: Il va trembler parce qu'effectivement il voit les belles choses qui s'en viennent, mais...
M. Dupuis: Mais vous avez raison. Trêve de plaisanterie, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pour ça d'ailleurs que l'inspecteur, lui, n'a pas de... Bien, c'est un peu pour ça que l'inspecteur ne fait que rapport au syndic et que c'est le syndic qui prend la décision. Le syndic va exercer ce jugement-là, celui auquel vous faites allusion. C'est le syndic qui va l'exercer, ce jugement-là.
M. L'Écuyer: Et, avec votre permission, j'aimerais...
M. Dupuis: Ça se peut que le syndic parle au professionnel.
M. L'Écuyer: Oui, il faudrait à mon sens que le syndic...
M. Dupuis: Attention!
M. L'Écuyer: Il faudrait qu'à mon avis...
M. Dupuis: Attention!
M. L'Écuyer: Parce que ça devient un... ça pourrait devenir...
M. Dupuis: Attention!
M. L'Écuyer: ...un déni de justice, effectivement.
M. Dupuis: Oui, mais attention! Dans ce processus-là, moi, je n'obligerais pas le syndic à parler au professionnel. Je ne l'obligerais pas à parler au professionnel. Le syndic décidera s'il a besoin de parler au professionnel ou non. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans ces matières-là, puis là je ne veux pas présumer de la mauvaise foi des professionnels, au contraire, mais, dans ces matières-là, souvent il est utile que l'information soit donnée au syndic et que la personne qui est sous inspection, ou sous enquête, ou sous suspicion ? appelez-le comme vous voulez ? ne soit pas informée de ça parce qu'elle pourrait détruire des preuves. Il y a tout ça, là, qui entre en ligne de compte.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député.
M. L'Écuyer: Avec votre permission, simplement... puis je vais quand même terminer sur ça, pour mes inquiétudes. Parce qu'effectivement, lorsqu'il arrive une... le syndic vous écrit au sujet d'un dossier en particulier, c'est clair, c'est net, c'est précis, le syndic intervient de façon inquisitrice et puis il dit: Voici, je voudrais avoir les documents nécessaires. Mais, lorsqu'on a une inspection, ce n'est pas la même... je veux dire, la même façon de procéder que lors d'une enquête au niveau d'un syndic. Et, à ce moment-là, il y a toute cette... Je pense que c'est une...
L'inspection est là, il faut garder cette couleur d'inspection qui est conviviale, qui est administrative, qui vient voir l'ensemble d'un bureau pour savoir si le bureau est bien tenu, et je pense qu'il ne faut pas verser vers, on peut dire, une prolongation d'un syndic en exercice. Et je pense que c'est...
M. Dupuis: On s'entend. On s'entend, le but, ce n'est pas celui-là. On s'entend. On s'entend, le but, ce n'est pas celui-là.
M. L'Écuyer: Le but, ce n'est pas ça. Je souhaite pertinemment que le but, ce n'est pas ça. Par contre, lorsqu'on voit dans la loi que le comité peut quand même faire des représentations au niveau de l'exercice professionnel comme que tel, là, je veux dire, ça peut aller jusque-là, et c'est normal que ça puisse aller jusque-là, mais il faut quand même à mon avis pondérer et très définir l'intervention au niveau de l'inspection professionnelle, dans le cas d'un signalement, parce que ça devient le premier signalement au niveau d'un manquement à un exercice professionnel.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? J'ai M. le député de Dubuc qui a une intervention.
M. Côté: Oui. Simplement, Mme la Présidente, pour donner peut-être un exemple, là, d'une inspection professionnelle. L'inspecteur se présente au bureau. Parce que je l'ai vécu normalement, comme tout le monde, j'ai été inspecté plusieurs fois, dans mes 29 ans de pratique. Alors, on...
M. Dupuis: On ne considérera pas ça comme un aveu, on va considérer ça comme une information.
M. Côté: Non, c'est correct. Et on demande, par exemple, au notaire qui est inspecté de produire un dossier de vente avec hypothèque. Et là l'inspecteur regarde qu'est-ce qui s'est fait, demande au notaire s'il a bien enregistré ses contrats, publié ses contrats, demande au notaire l'état des taxes municipales, l'état des taxes scolaires, le compte en fiducie, les choses qu'il a radiées avec l'argent, à qui l'argent a été donné, pourquoi le chèque a été fait à telle personne plutôt qu'à telle autre, et c'est ça, l'inspection professionnelle.
Et, s'il a des doutes, il pense qu'il peut y avoir quelque chose, bien, alors, il va faire son rapport, puis c'est là que le syndic va décider s'il y a plainte ou pas. Mais ça se fait dans ce sens-là.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Moi, j'ai toujours compris... Puis vous avez raison de distinguer les enquêtes qui sont débutées par une plainte d'un citoyen ou une plainte de qui que ce soit, d'une telle inspection professionnelle. L'inspection professionnelle, j'ai toujours considéré ça ? puis je pense que tout le monde le considère comme ça ? comme étant plus technique que... Est-ce que le professionnel agit dans les règles de l'art? Est-ce qu'il tient son bureau tel que son bureau doit être tenu? Dans le cas des notaires, il y a les minutes, puis etc. Plus ça.
Mais il peut arriver, lors d'une inspection professionnelle, qu'on tombe sur quelque chose. C'est ça qui peut être prévu. Mais le but de l'inspection professionnelle, comme vous le... Le bon mot, là, c'est vous qui l'avez eu, vous avez dit « convivial » . L'inspection professionnelle, en général c'est convivial, en général, pour vérifier la compétence du professionnel.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Oui? Est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté.
L'article 77. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 113 de ce code est modifié par le remplacement, à la fin, des mots « et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d'exercer ses activités professionnelles jusqu'à ce que ce membre ait rencontré cette obligation » par ce qui suit: « ou recommander d'imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au conseil de limiter ou de suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu'à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées. »
Et c'est une modification de concordance, considérant les nouveaux pouvoirs prévus à l'article 90 du code.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 77 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 78.
M. Dupuis:
L'article 114 de ce code est modifié:
1° par la suppression, dans la troisième ligne, de ce qui suit: « , un enquêteur » ;
2° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, des mots « vérification ou à une enquête » par le mot « inspection » ; et
3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
n (12 h 30) n
« De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant. »
Et je lirais le commentaire, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): Lisez.
M. Dupuis: Le libellé a été modifié pour assurer d'abord le caractère administratif de l'inspection.
Par ailleurs, il arrive fréquemment qu'un inspecteur sollicite la collaboration de personnes qui détiennent des renseignements ou des documents relatifs au professionnel mis en cause. Ces interlocuteurs, là, qu'ils soient professionnels, institutions financières, etc., refusent parfois de collaborer et soutiennent qu'ils sont liés par un devoir de confidentialité.
La modification ferait en sorte qu'un professionnel qui incite une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec le comité d'inspection commettrait une entrave. Le professionnel sera alors sujet à une radiation provisoire. Et le manquement sera de même nature si le professionnel refuse ou omet, malgré une demande à cet effet, d'autoriser cette personne à divulguer au comité d'inspection les renseignements le concernant.
La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires sur l'article 78?
M. L'Écuyer: Aucun commentaire, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 78 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 79. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 115 de ce code est modifié:
1° par le remplacement des mots « fait annuellement » par le mot « transmet » ; et,
2° par le remplacement des mots « général sur » par les mots « annuel de » .
Et il s'agit aussi d'une modification de concordance, Mme la Présidente, compte tenu de modifications qu'on a déjà adoptées.
La Présidente (Mme Thériault):
L'article 79 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Discipline, appel et publicité des décisions
La Présidente (Mme Thériault): Adopté.
L'article 80. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 117 de ce code est modifié:
1° par l'ajout, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, des mots « qui est d'au moins trois ans » ;
2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des mots « qui est d'au moins trois ans » .
Et le commentaire: Le code ne précise pas de durée minimale des mandats des présidents des comités de discipline. Pour leur assurer une meilleure indépendance, une durée minimale de trois ans est proposée.
Par ailleurs, les membres de l'ordre nommés membres du comité de discipline par le conseil d'administration le seraient dorénavant, eux aussi, pour une durée minimale de trois ans.
La Présidente (Mme Thériault): Questions?
M. L'Écuyer: Avec votre permission, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. Dupuis: Pourquoi « trois » ?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. L'Écuyer: Oui, trois... Non, je pense quand même, au sujet d'un comité, un syndic... On dit « au moins trois ans » . Ça n'aurait pas pu être « cinq ans » , comme... Est-ce que le comité interministériel a déjà discuté de la possibilité de discuter d'un mandat de cinq ans au lieu de trois ans au sujet plus particulièrement, là, d'une certaine continuité en rapport avec l'exercice que fait un syndic dans un ordre professionnel?
Parce que ? je m'explique un peu sur cette question-là ? lorsqu'on arrive dans un ordre professionnel, j'imagine, être syndic, là, à moins d'être syndic adjoint depuis quelques années, là, quand on arrive à faire... Même si les 10 années de pratique sont là, il doit y avoir quand même une adaptation qui doit se faire pendant la première année, et par la suite, avant d'avoir un certain rythme d'efficacité, ça doit prendre un certain temps avant que le... Et c'est pour ça que, je me dis, cinq ans, ça serait peut-être pour donner une plus grande quiétude ou une plus grande sécurité à ce professionnel-là qui agit comme syndic.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors là, oui, simplement, c'est que, là, on ne parle pas des syndics, là, on parle des présidents de comité de discipline, c'est-à-dire ceux qui siègent. Le syndic, c'est le poursuivant...
M. L'Écuyer: O.K. O.K.
M. Dupuis: ...il poursuit devant un comité de discipline.
M. L'Écuyer: Non, c'est trois ans, le comité de discipline.
M. Dupuis: Ce sont les membres du comité de discipline, trois ans. Maintenant, ça a déjà été contesté...
M. L'Écuyer: Alors, je retire ma question.
M. Dupuis: C'est ça. Mais simplement pour vous donner l'information, Me Ferland m'indique que ça a déjà été contesté que le membre du comité de discipline n'était pas indépendant parce qu'il avait un mandat de trois ans, et la cour a estimé qu'un mandat de trois ans était suffisant pour établir le caractère d'indépendance du président du comité. Je dis « le président » parce que celui qui préside, c'est celui qui siège. C'est ça.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?
M. L'Écuyer: Oui. Mais enfin, je pense que c'est un principe important au niveau de l'indépendance, et le minimum, dans le fond, ce serait trois ans. Mais on dit « qui est d'au moins trois ans » .
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: Alors, à ce moment-là, trois ans et plus...
M. Dupuis: Pas en bas de trois ans.
M. L'Écuyer: Pas en bas de trois ans.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 80 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté.
L'article 81. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 118 de ce code est modifié:
1° par l'ajout, à la fin de la première phrase du premier alinéa, de ce qui suit: « qui est d'au moins trois ans. Les présidents des conseils de discipline font automatiquement
partie de cette liste. » ;
2° par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants:
« Parmi les personnes pouvant agir à
titre de présidents suppléants et qui ne sont pas présidents d'un conseil, le gouvernement désigne un président substitut pour exercer les fonctions d'un président de conseil de discipline en cas d'empêchement de ce dernier.
« Le président substitut entre en fonction sur constat de l'empêchement par l'office. Il le demeure jusqu'à ce que l'office constate la fin de l'empêchement ou que le gouvernement désigne un nouveau président. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires. M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. C'est un avocat avec au moins 10 années de pratique. Est-ce qu'un avocat peut être membre de deux comités de discipline ou de deux ordres professionnels différents?
M. Dupuis: Oui, absolument. Oui.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: ...un avocat peut être membre d'un comité de discipline et agir aussi comme procureur pour un autre...
M. Dupuis: Pour le même ordre?
M. L'Écuyer: Pour le même ordre.
M. Dupuis: Non. Non, non, non. C'est... dans le prochain article?
Une voix: ...
M. Dupuis: Oui, à 118.1, là: « Le président ainsi que le président suppléant ne peuvent, à compter de leur désignation faite conformément à l'article 117 ou 138, selon le cas, agir comme procureur d'une
partie dans une instance disciplinaire régie par le présent code. »
Autrement dit, quelqu'un qui accepte la présidence d'un comité de discipline dans un ordre ne pourra jamais, même s'il n'est pas président dans cette instance-là, représenter un membre d'un ordre professionnel devant un comité de discipline de cet ordre. C'est ça.
M. L'Écuyer: J'irais plus loin que ça, monsieur...
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. Dupuis: Il se trouve en conflit d'intérêts toujours.
M. L'Écuyer: Est-ce qu'il pourrait être membre du comité de discipline et être procureur de cet ordre-là à d'autres occasions?
M. Dupuis: Non. Non.
M. L'Écuyer: Non? Est-ce que c'est nouveau, l'amendement que vous nous proposez, ou bien antérieurement il y en avait, des présidents de comité de discipline qui agissaient comme procureurs de d'autres ordres?
M. Dupuis: Me Ferland va préciser.
La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.
M. L'Écuyer: Ou du même ordre. Je vais préciser: du même ordre.
La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Merci.
L'article 118.1, qui n'est pas modifié, prévoit la règle à l'effet que le président et le président suppléant, qui sont des avocats, à compter de leur désignation, ils ne peuvent pas agir comme procureurs d'une partie, que ce soit pour représenter un ordre, le syndic devant le comité de discipline ou représenter les professionnels dans des instances disciplinaires régies par le présent code.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?
M. Ferland (Pierre): Ils doivent conserver une certaine indépendance.
M. Dupuis: Je n'ai jamais eu de plainte... On en a, hein, des présidents de comité de discipline. Je n'ai jamais eu de plainte là-dessus. Parce qu'évidemment être président d'un comité de discipline, c'est évidemment remplir son agenda pour un certain nombre de causes pendant un certain temps.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?
M. Dupuis: Ça apporte du travail au moulin.
La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 81 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté.
L'article 82.
M. Dupuis:
L'article 118.3 de ce code est modifié:
1° par le remplacement, dans la première phrase, des mots « ont été saisis » par les mots « avaient débuté l'instruction » ;
2° par la suppression de la deuxième phrase.
De telle sorte que l'article 118.3 prévoit actuellement le moment à partir duquel le comité de discipline est saisi d'une plainte. De façon à en accélérer le traitement, le comité de discipline sera saisi d'une telle plainte dès son dépôt auprès du secrétaire du comité.
Et cette modification doit se lire en corrélation avec l'ajout, à l'article 97 du projet de loi, du nouvel alinéa à l'article 126 du code.
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? C'est beau? Ça vous va? Est-ce que l'article 82 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 83. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 119 de ce code est modifié:
1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « était saisi » par les mots « avait débuté l'instruction » ;
2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:
« Toutefois, si la nomination intervient après que le conseil se soit prononcé sur la culpabilité et que la personne nommée ne se prévaut pas de la faculté prévue au troisième alinéa, une autre division est formée sans délai pour entendre les parties au sujet de la sanction et imposer celle-ci. Cette division du conseil impose la sanction dans les 90 jours suivant sa formation. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la reprise de l'instance par une autre division demeurent valides. »
Et je lis les commentaires, Mme la Présidente, avec votre permission.
La première modification en est une de concordance. Par ailleurs, lorsqu'un président de comité de discipline ne peut imposer une sanction parce que, par exemple, il est nommé dans un tribunal, il est prévu qu'un autre comité est formé pour ce faire.
La deuxième modification vise d'abord à préciser que c'est une nouvelle division du comité qui entendra les parties en vue d'imposer leur sanction. De plus, on spécifie que la nouvelle division doit être formée sans délai. Enfin, afin de faciliter et d'accélérer la poursuite des auditions, la nouvelle disposition prévoit que les décisions interlocutoires qui étaient alors rendues demeurent valides.
La Présidente (Mme Thériault): Questions? Commentaires?
M. Dupuis: C'est pour assurer le remplacement d'un président de comité de discipline qui a été nommé juge, par exemple, ne pas recommencer complètement toute l'instance.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça vous va, messieurs? Merci. Est-ce que l'article 83 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 84.
n (12 h 40) n
M. Dupuis:
L'article 121 de ce code est remplacé par les suivants:
« 121. Le conseil d'administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l'ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants. Ces personnes composent le bureau du syndic de l'ordre.
« Les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l'autorité du syndic quant à l'exercice de leurs fonctions de syndic. Ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que le syndic. Toutefois, un syndic correspondant ne peut tenir une enquête que sous la directive d'un syndic et il ne peut proposer la conciliation, porter plainte devant le conseil de discipline ni porter une décision en appel au Tribunal des professions.
« 121.1. Le conseil d'administration doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l'indépendance du bureau du syndic dans l'exercice des fonctions des personnes qui le composent.
« 121.2. Un syndic ne peut cumuler d'autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l'ordre professionnel dont il est membre.
« Il peut toutefois procéder à la conciliation des comptes conformément à un règlement pris en application de l'article 88 ainsi qu'à des enquêtes relatives aux matières visées au
chapitre VII.
« Le syndic peut s'adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions d'enquête.
« 121.3. Le conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative.
« Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu'il n'a pas autorité sur un syndic adjoint et qu'il ne peut se faire assister d'un syndic correspondant.
« Le conseil doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l'indépendance du syndic ad hoc. »
La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 84? M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Mme la Présidente, au deuxième paragraphe de l'article, on parle d'indépendance du syndic... en fait, adjoint du... mais on voit quand même ici « sous l'autorité du syndic » . On regarde: « Le syndic adjoint et les syndics correspondants sont sous l'autorité du syndic... » Au niveau de l'indépendance de ce syndic-là dans son enquête, il est toujours sous autorité du syndic. Est-ce qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions?
M. Dupuis: Absolument, absolument, il est indépendant dans son enquête. Mais évidemment il agit sous l'autorité du syndic comme l'espèce de... pour que les gens nous comprennent, de syndic en chef, puis il y a des syndics adjoints, il y a des syndics correspondants. C'est une autorité administrative, mais pas une autorité sur le dossier. Le syndic est indépendant. Le syndic adjoint, il est indépendant dans la poursuite de l'affaire.
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Donc, en fait, ils sont sous l'autorité administrative et non pas autorité professionnelle...
M. Dupuis: Absolument. Absolument.
M. L'Écuyer: ...dans l'exercice de sa fonction.
M. Dupuis: Absolument. Absolument.
M. L'Écuyer: Pour garder l'indépendance, dans le fond, de l'exercice de ce syndic-là.
M. Dupuis: Absolument. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, M. le député de Saint-Hyacinthe, comme vous le savez, le professionnel qui fait l'objet d'une plainte pourrait s'en plaindre. Il a le droit, lui, d'avoir une autorité indépendante et impartiale qui décide.
M. L'Écuyer: Avec votre permission, Mme la Présidente, je vais quand même dire une chose. Au sujet de l'autorité du syndic, si je regarde l'article tel qu'il est rédigé, « les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l'autorité du syndic quant à l'exercice de leurs fonctions de syndic » , on ne parle pas... on ne fait pas la distinction entre autorité administrative et autorité professionnelle. Et en plus, aussi, on a quand même le pouvoir, là, de...
M. Dupuis: On n'a pas besoin de l'inscrire dans la loi, l'indépendance, c'est un principe de droit. C'est un principe de droit.
M. L'Écuyer: Je suis entièrement d'accord avec ce principe de droit là.
M. Dupuis: Je sais, je sais. Ah, je le sais que vous le savez.
M. L'Écuyer: Mais, simplement, là on légifère et, dans la législation, en fait, on dit qu'il y a des syndics qui sont sous l'autorité... Et, dans l'ancien texte de loi, on disait: « Le bureau de chaque ordre nomme parmi les membres de l'ordre un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants » , et on ne donnait pas... on ne disait pas, on n'utilisait pas les mots « sont sous l'autorité du syndic quant à l'exercice de leurs fonctions de syndic » , on ne le disait pas. Alors, à ce moment-là, chaque membre...
M. Dupuis: L'autorité administrative strictement.
La Présidente (Mme Thériault): Ça va? M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Et c'est toujours en raison de cette indépendance qu'un syndic correspondant ne peut même pas proposer la conciliation?
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Bien, si je comprends bien la notion ? et Me Ferland pourra me corriger si je me trompe ou pour ajouter si je n'en dis pas assez ? selon ma compréhension, le syndic correspondant, c'est celui à qui le syndic donne l'autorité de transmettre des informations pour éviter que le syndic se promène partout en province pour aller chercher des informations à l'extérieur de son lieu habituel de travail. C'est dans ce sens-là.
Alors, évidemment, ce syndic correspondant... là, je ne suis pas fin, là, je ne serai pas fin, là, mais il transmet des informations au syndic adjoint, c'est un prolongement du syndic adjoint ou... C'est un prolongement du syndic. Alors, évidemment, il a moins l'autorité de porter un certain nombre d'actes. C'est ça.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?
M. Côté: Parfait.
M. L'Écuyer: Avec votre permission.
La Présidente (Mme Thériault): Alors, M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Oui. Au sujet du... « Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu'il n'a pas autorité sur un syndic adjoint et qu'il ne peut se faire assister... » et qu'il peut se faire assister d'un syndic correspondant.
Mais, à 121, pour 121.3, là je reviens encore quand même autour de la question, là, qui est sous-jacente à mon pouvoir administratif versus mon pouvoir professionnel. « Le Conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc ? à 121.3 ? à la suggestion du comité de révision ? ce comité de révision là, c'est le comité... ? à la demande du syndic [et], dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative. »
Alors, je voudrais avoir quand même un peu plus de précisions au niveau du conseil d'administration qui nomme « un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative » .
Je comprends que le conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc, mais la recommandation « à la suggestion du comité de révision » , le comité de révision, c'est qui, le comité de révision? Qui siège sur le comité de révision? « À la demande du syndic » , alors M. le syndic qui est déjà en fonction, je dois comprendre. Et puis on nomme un syndic ad hoc, « dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative » , la propre initiative du conseil d'administration ou recommandation qui fait application de la recommandation du syndic? Alors, je dois dire, pour moi, ce n'est pas tout à fait clair.
La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, pour que ce soit tout à fait clair, je vais demander à Me Ferland, qui est le rédacteur, avec Antoine et Jean-François, de cet article-là, de nous donner les précisions que vous demandez, qui vont bien sûr servir à éclairer...
M. L'Écuyer: Et ça va éclairer la population.
M. Dupuis: ...non seulement le député de Saint-Hyacinthe, mais le député de Dubuc et le ministre.
La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Merci. Vous avez, à 121.3, trois cas qui donnent ouverture à la possibilité de nommer un syndic ad hoc. Le premier cas, c'est « à la suggestion du comité de révision » . Le comité de révision, c'est celui qui est prévu dans le code, à 123.3, qui est un organisme qui a pour fonction, au sein de l'ordre... Quand un syndic a refusé de déposer une plainte ? la personne qui avait demandé au syndic dépose une plainte, le syndic dit non ? la personne peut s'adresser au comité de révision qui, lui, va réanalyser le dossier, et il peut conclure, ce comité de révision, qu'il y a lieu de porter plainte et, à ce moment-là, il suggère le nom d'une personne qui, agissant à
titre de syndic, peut porter plainte.
Donc, quand le comité de révision, après réanalyse du dossier, dit: Moi, je pense qu'on devrait déposer une plainte devant le comité de discipline, il va dire au conseil d'administration: On pense qu'il y a lieu de, et, pour ce faire, nommez un syndic ad hoc à cette fin précise, puisque le syndic original a refusé, lui, de le faire. Alors, c'est le premier cas d'ouverture par lequel on peut nommer un syndic ad hoc.
Deuxième cas d'ouverture où on peut nommer un syndic ad hoc, c'est « à la demande du syndic » lui-même, parce que, par exemple, la demande d'enquête viserait une personne que le syndic ou que ses syndics adjoints connaissent bien. Alors, on va aller chercher de façon ad hoc, pour les fins de cette enquête, un autre syndic. On va lui dire: Mène cette enquête, décide s'il y a lieu de porter plainte ou pas, c'est ton dossier ad hoc.
Le troisième et dernier cas, c'est « dans des circonstances exceptionnelles » que le conseil d'administration doit énoncer « dans sa résolution de nomination » . À ce moment-là, il le fait « de sa propre initiative » . Pourquoi on a prévu que c'étaient des circonstances exceptionnelles? C'est parce que le conseil d'administration a nommé un syndic et, s'il n'est pas satisfait de son syndic, il doit suivre un processus très strict pour le destituer. On ne veut pas et on voulait éviter que le conseil d'administration puisse contourner son syndic en ne lui donnant plus de dossiers, en ne lui donnant plus d'enquêtes et en nommant toujours des syndics ad hoc pour tenir les enquêtes.
Alors, on dit au conseil d'administration: Si vous voulez confier des dossiers à quelqu'un d'autre que le bureau du syndic, ça va, vous pouvez le faire, mais il va falloir que ce soit dans des circonstances exceptionnelles et que vous nous disiez pourquoi dans la résolution. Si vous n'êtes pas satisfaits de votre syndic, ce n'est pas la façon de procéder que de toujours nommer un syndic ad hoc. Alors, il faut que ce soit exceptionnel. Ce sont les trois cas d'ouverture à la nomination d'un syndic ad hoc.
n (12 h 50) n
La Présidente (Mme Thériault): Merci. M. le ministre.
M. Dupuis: Et j'aurais voulu être aussi clair que Me Ferland.
M. L'Écuyer: Je dois dire que c'est clair. Et pourquoi ne pas faire...
La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Avec votre permission. Pourquoi ne pas faire une référence au comité de révision, à l'article... Quel
article vous m'avez mentionné?
Me Ferland (Pierre): 123 point...
M. Dupuis: 123 point...
M. L'Écuyer: 123 point... un comité tel que prévu à 123.5?
M. Dupuis: 123.3.
M. L'Écuyer: 123.3.
La Présidente (Mme Thériault): Me Dutrisac. Non, excusez. Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Merci. C'est simplement par allégement, parce qu'à plusieurs endroits dans le code on réfère au comité de révision et on ne dit pas à chaque endroit « le comité de révision prévu à l'article 123.3 » . Il faudrait qu'on le précise à chacun de ces endroits.
Or, il est clair que, dans le système professionnel, il y a un comité de révision, et on en parle, il est créé à 123.3: « Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres. » Alors, partout dans la loi, quand on parle du comité de révision, on n'a pas besoin de préciser à chaque fois « prévu à 123.3 » .
M. Dupuis: On va le voir tantôt. C'est à l'article 91 du projet de loi qu'on va voir le 123.3.
M. L'Écuyer: 123.3. Et, Mme la Présidente, est-ce qu'effectivement c'est une nouveauté, le comité de révision, ou c'est déjà existant dans les ordres professionnels?
M. Dupuis: Depuis 1994. Depuis 1994, ça a été institué.
M. L'Écuyer: Depuis 1994, il y a un comité de révision au niveau des plaintes, à savoir si effectivement ces plaintes-là... si un syndic ne veut pas déposer la plainte, le comité de révision, parce que le plaignant fait des représentations au comité de révision...
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: ...un peu comme devant d'autres tribunaux administratifs, là.
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: Et puis, là, il y a une nouvelle décision qui est prise. Alors, le conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc, à la suggestion du comité de révision. Alors, ça va. Bien, merci beaucoup de votre explication.
La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 84 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, le 85.
M. Dupuis:
L'article 122 de ce code est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par le suivant:
« Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article [112]. »
Et il s'agit d'une modification de concordance, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 85 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Thériault): Adopté.
L'article 86. Oui?
M. Dupuis: Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr.
La Présidente (Mme Thériault): Oui? C'est une modification de concordance, M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Oui. Attendez donc. C'est l'article 85, l'article 122?
La Présidente (Mme Thériault): Oui. C'est dans les commentaires du ministre. C'est écrit: Il s'agit d'une modification de concordance considérant le nouveau mode d'organisation du bureau du syndic.
M. L'Écuyer: Oui, ça va, Mme la Présidente, oui. Excusez-moi.
La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va? Merci.
L'article 86. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 122.1 de ce code est modifié:
1° par le remplacement des mots « Le syndic ou un syndic adjoint » par les mots « Un syndic » ;
2° par le remplacement de ce qui suit: « , selon le cas, d'une vérification ou d'une enquête visées » par les mots « d'une inspection visée » ; et
3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
« Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d'inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protectio