Labour and the Economy — 2 October 2014 (41st Legislature, 1st Session)
CET 2014-10-02
Quebec — Committees
ce qui est important — puis vous ne devez pas avoir le texte de la charte québécoise
avec vous, ou certains d'entre vous
l'ont — ce qui est important, c'est que, dans la
charte québécoise, au coeur de la charte québécoise, il y a l'article 10, et l'article 10 garantit le droit à
l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés. Et il y
a 13 motifs pour lesquels ces droits à l'égalité sont garantis, c'est une
énumération fermée, et vous trouvez là-dedans, vers la fin, la condition sociale, et antérieurement il y a la race et
l'origine ethnique. On se trouve donc dans des motifs en vertu de
l'article 10, et c'est dans l'exercice des droits et libertés. Quels sont les
droits et libertés qui sont en cause ici? On l'a dit, on a parlé de la liberté
d'association, et la liberté d'association se retrouve à l'article 3 de la
charte québécoise, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est garanti, et 4,
l'article, soit dit en passant, qui dit que «toute personne a droit à la
sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation».
Donc,
si c'était uniquement l'article 3 qui était en cause, sur la liberté
d'association, on peut penser que la similitude entre la charte québécoise et la charte canadienne, en vertu desquelles
l'arrêt Fraser a été rendu, que ça
aurait été valide là-dessus. Or, nous sommes... nous nous attachons,
dans notre mémoire, à la condition sociale, c'est donc dire que, s'il y a une
discrimination pour la liberté d'association dans l'application à cause de la
condition sociale ou de la race ou l'origine
ethnique, à ce moment-là cette distinction n'est pas valable et se fait en
violation de la charte québécoise des droits. En gros, c'est le raisonnement
que nous mettons. Donc, on transite par 10 pour retourner à 3, on lie la
liberté d'association en fonction de la condition sociale.
Vous verrez que, dans
notre mémoire, et je vous réfère aux pages 13 et suivantes, la condition
sociale a été relativement bien balisée, au fil des ans, par les différents
tribunaux, et la condition sociale — est-ce
que je suis correct dans le temps?, à peu près,
il reste quatre minutes, je
pense — la
condition sociale, ça couvre les personnes les plus démunies ou
vulnérables qui subissent leur condition sociale plutôt que d'en jouir, alors,
par exemple, des prestataires de sécurité du
revenu, des étudiants, des travailleurs à la pige et des travailleurs à faibles
revenus. Et nous sommes en bonne compagnie puisque la Cour suprême, à
plusieurs reprises, a eu l'occasion d'émettre des opinions, c'étaient des obiter dictum, mais, en passant, pour dire que les
travailleurs agricoles correspondent à la condition sociale en vertu de
la charte... non, pas en vertu de la charte
québécoise nécessairement, mais ce sont parmi les travailleurs les plus
vulnérables dans notre société, ce qui les identifie au motif de condition
sociale.
Maintenant,
ce qu'il est important de comprendre, c'est que la condition sociale comme
telle n'est pas dans la charte
canadienne des droits en vertu desquels Fraser a été rendu. Par contre, la
condition sociale se retrouve, outre au Québec, se retrouve dans les Territoires du Nord-Ouest et, sous une
autre forme, au Manitoba et à Terre-Neuve. Et, fait intéressant, dans
les Territoires du Nord-Ouest, il y a une décision judiciaire qui précisément a
appliqué la condition sociale aux travailleurs agricoles.
Donc, on se retrouve,
pour nous, dans une situation relativement claire, pour ne pas dire
complètement claire. Nous avons des
travailleurs agricoles saisonniers notamment qui sont particulièrement
vulnérables, qui exercent un travail difficile,
souvent mal rémunéré. C'est une catégorie d'individus défavorisés et qui sont
souvent isolés sur leur milieu de travail.
Au surplus, un bon pourcentage de ces travailleurs agricoles sont issus de
l'immigration récente, ce qui, comment dire, donne un motif qu'on
appelle d'intersectionnalité, où sont des travailleurs migrants temporaires
carrément, et on connaît la vulnérabilité de cette sous-catégorie de
travailleurs.
Alors,
pour ces raisons, nous croyons, et c'est ce que notre mémoire met de l'avant,
nous croyons que, si jamais d'aventure
il y avait contestation judiciaire de cet amendement, de cette loi, du projet
de loi n° 8, il y a des bonnes chances que les tribunaux l'invalident à cause de la condition sociale, qui est
une caractéristique spécifique de la Charte québécoise des droits et
libertés. Alors, voilà, M. le Président, d'entrée de jeu, nos commentaires.
Le Président (M.
Cousineau) : Alors, merci, M. Frémont, vous êtes dans le temps.
Alors, nous allons passer maintenant à la période d'échange avec les
parlementaires, en rappelant que, les parlementaires du coté ministériel, vous
avez 25 minutes, l'opposition officielle 15 minutes et puis le deuxième groupe
d'opposition 10 minutes. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
Hamad : Merci, M. le Président. M. Frémont, Mme Dupuis,
merci d'être ici. Et, lorsque le Parti québécois a proposé l'idée, on n'a pas objecté deux secondes
de vous voir, et c'est parce que c'est un signal, on veut juste vous le
dire, c'est un signal de respect pour la
commission et pour les travaux que vous faites. On est très heureux de vous
avoir ici.
Une petite question
de technicalité parce que votre mémoire est arrivé juste à la journée où on
voulait discuter la loi, malgré... J'ai regardé un peu l'agenda, je
comprends que vous êtes pas mal occupés, vous avez pas mal d'ouvrage,
vous avez pas mal des opinions que vous préparez. Parce que la loi a été
déposée le 13 juin 2014, et la première qui a été déposée lorsqu'on était à
l'opposition, c'était le 20 février 2014, donc juin, juillet, août, septembre,
et... Parce que, si on l'avait su que vous avez des
commentaires aussi importants, vous l'avez mentionné, et surtout vous
dites pour la loi... on aurait aimé ça le savoir pour pouvoir vous inclure la
première fois qu'on a décidé la liste des invités. Alors, je vais juste faire
une petite remarque, là. On aurait aimé ça, autrement dit, avoir votre opinion
plus tôt pour pouvoir vous inviter et vous entendre.
Maintenant, j'ai
juste des questions. Moi, je n'ai pas cette qualité-là, vous et mon collègue
ici, j'ai...
Hamad : Je n'ai pas cette qualité-là d'avoir... Mais je suis
entouré par un ancien bâtonnier du Québec, le député de Fabre, qui est avec moi. Mais ma première
question : La Cour suprême a reconnu que le régime ontarien respecte
la liberté d'association. Ça, on s'est basés
là-dessus pas mal. Par contre, elle refuse de conclure que le régime ne
respecte pas le droit à l'égalité. Alors, pourquoi, au Québec, ça serait
différent?
Le Président (M.
Cousineau) : M. Frémont.
M. Frémont
(Jacques) : Tout d'abord, vous me permettrez, M. le ministre, pour
vous dire que, lorsque j'ai cité l'article
71 tout à l'heure... On a le devoir légal, par la charte québécoise, d'examiner
tous les projets de loi. Alors, je pense
que les bureaux des leaders devraient ne pas l'ignorer lorsque la liste est
faite parce que de toute façon on les regarde, on regarde les projets de
réglementation aussi puis on intervient. Alors, c'est la première chose.
deuxième chose. Pourquoi est-ce qu'on... Donc, en général, on ne se manifeste
pas, on reçoit les invitations. Mais
là ce n'est pas une question, la première... Et la commission, c'est une
commission, il y a 10 commissaires, il y a deux vice-présidents et un
président. Notre première réunion, depuis le 20 juin, a été le 24 septembre.
Alors, nous, on... Et ce mémoire a été
approuvé par tous les commissaires, donc oc'est
un processus à l'interne qui... Il y a une légitimité derrière ça qui est importante. Donc, on ne
pouvait pas après... avant... après le 24 septembre, et, après le 24, il y a
eu des ajustements à la lumière des commentaires des commissaires.
Merci pour votre
question sur l'arrêt Fraser. Il est clair que l'arrêt Fraser, c'est un arrêt,
en vertu de la charte canadienne, qui s'applique en Ontario, et il est clair
que — comment
dire? — le
dispositif que le projet de loi n° 8 met
de l'avant est légèrement différent du dispositif ontarien qui a été validé
dans Fraser, parce que la règle... Rappelons-le pour nos fins, la règle de trois n'existe pas en Ontario, c'est
toute la catégorie des travailleurs agricoles qui étaient exclus en vertu de l'arrêt Fraser. Mais, très clairement,
l'arrêt Faser, en vertu de la liberté d'association, très strictement, a
validé, a dit : C'est correct, en vertu... étant donné qu'il y a un régime
alternatif qui est mis de l'avant.
Maintenant, ce qui
est clair aussi, c'est que, dans l'arrêt Fraser, la majorité de la cour ne
s'est pas prononcée sur la question des droits à l'égalité pour une raison bien
simple, c'est que la condition sociale, vous ne la retrouverez pas dans la Charte canadienne, la condition sociale, vous ne
la retrouvez pas dans la charte canadienne et elle n'existe pas non plus dans le code ontarien des
droits de l'homme, dans le Ontario Human Rights Code, donc ça n'a pas
été plaidé, cette dimension des choses, dans l'arrêt Fraser. Et seule, de mémoire,
la juge Abella, dans sa dissidence, mentionne en passant l'argument sur l'égalité. Ça n'est pas repris. Parce qu'on
sait comment ces jugements-là sont confectionnés au sein de la cour. La cour aurait pu faire un
détour, la majorité, pour répondre à cet argument-là, mais ne l'a pas fait.
Donc, pour nous, c'est très clair que la porte est grande ouverte sur cet
argument relatif à l'égalité.
Hamad : Alors,
vous avez pris la porte... la grande porte que vous nous parlez. Et j'ai une question
là-dessus, là. Vous avez mentionné : La condition
sociale serait un motif de discrimination. La condition sociale ne me semble
pas, à moi, en tout cas... on ne choisit
pas ça, là. La pauvreté, par exemple, là, c'est une condition sociale, malheureusement,
mais on ne choisit pas d'être pauvre dans la
vie, là. Et j'ai toujours dit, quand j'étais ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, là : On ne se
lève pas le matin pour dire un matin : Je veux devenir pauvre, là. Malheureusement... des conditions, je suis en situation de pauvreté. Mais
l'emploi, M. le Président, on le choisit, l'emploi. La pauvreté, on ne la
choisit pas puis on ne veut pas l'avoir,
mais un emploi, on le choisit. Et, en droit de travail, on distingue souvent en
fonction des industries et des emplois. Parce que, là, ici, on est dans
un domaine de travail. Donc, on choisit, là, en fonction de l'industrie, les emplois qu'on occupe. Alors, en quoi le fait d'occuper un emploi
serait une condition sociale? Et est-ce
que votre position est largement partagée par la communauté juridique, de dire
qu'occuper un emploi c'est une condition sociale?
Le Président (M.
Cousineau) : M. Frémont?
M. Frémont (Jacques) : Écoutez, sur le dernier point, je n'ai aucune idée, là,
on n'a pas fait de sondage d'opinion dans
la communauté juridique. Je peux vous dire que, devant les
tribunaux, la notion de condition sociale est relativement arrêtée, elle est relativement solide. On parle notamment
du rang, de la place de la personne, de sa position dans la société, de son revenu, de son niveau d'éducation et d'occupation, et j'ajouterais : du caractère vulnérable ou non
de cette personne ou de son emploi.
Écoutez, je suis content de vous entendre, là,
dire qu'on choisit de devenir travailleur agricole temporaire. Nous avons
affaire... et toutes les études sociologiques que nous avons consultées
démontrent qu'il s'agit souvent de gens qui
font ça véritablement parce
qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont
des emplois... Particulièrement, les emplois agricoles temporaires, «saisonniers» — c'est
ça qui est l'expression, je
pense — sont particulièrement durs, sont particulièrement durs au plan physique, sont durs à cause de l'isolation dans