Public Finance — 21 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2017-11-21

Quebec — Committees

Public Finance — 21 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2017-11-21

Quebec — Committees

contre, toutes les autres communications de renseignements ou divulgations qui

vont avoir lieu, sur tous les autres

sujets, qu'ils soient éthiques ou concernant un organisme public visé, bien,

c'est le protecteur qui va garder ces responsabilités-là.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger :

Et nous rappeler aussi pourquoi on le détermine dans une entente

particulièrement. Alors, quel type d'entente qu'on va faire?

Mme Arav

(Carole) : En fait, les deux organismes vont pouvoir s'entendre parce

qu'il y a des cas qui peuvent même

relever des deux, éventuellement, là, c'est-à-dire que, dans un cadre d'une

divulgation, il pourrait y avoir un volet contractuel et un volet qui touche d'autres choses. Donc, ils vont

s'entendre sur le fait de quels sont les renseignements qu'ils se transfèrent, quelles sont les

informations qu'ils se donnent pour s'assurer que tout va bien puis que les

deux lois s'appliquent, là, de façon concomitante.

Président (M. Bernier) : Merci.

Mme Léger :

Est-ce que ces ententes-là... cette entente-là, parce que ça va être une

entente, j'imagine... est-ce que c'est une entente au départ?

Probablement, une fois que l'AMP va être instaurée, elle va faire une entente

avec le Protecteur du citoyen selon la loi qu'ils ont devant eux. Et est-ce que

cette entente-là va être publique?

Le Président

(M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Bien, c'est certain que l'entente va faire

partie du

départ. Ça sera à eux de voir s'ils rendent cette entente-là publique,

là. Il n'y a rien qui l'empêche.

M. Poëti :

En fait, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il faudrait juste s'assurer

que, sur le volet nominatif, que, sur

le volet confidentiel... peut-être protéger les gens. Mais l'entente comme

telle, moi, je ne vois pas de... Moi, je pense qu'avec l'accès à l'information vous allez pouvoir le demander. À

ce moment-là, on va probablement caviarder s'il y a des éléments à caractère nominatif. Mais en dehors de ça, avec

l'accès à l'information, ça va être possible de l'obtenir.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

Mme Léger :

Et les critères de base pour l'entente... Parce que, là, on dit juste les

«modalités déterminées par une

entente». On n'en sait pas plus. On ne sait pas quels genres de modalités qui

vont... On ne se donne pas de balise déjà au départ, tu sais. La loi

nous dit : Il va y avoir une entente. Alors, on laisse libre cours aux

deux organismes, aux deux organisations de s'entendre.

Nous, est-ce qu'on

n'a pas besoin, dans la loi, de s'assurer de certaines bases de cette

entente-là ou vous considérez que c'est

suffisant? Et est-ce que vous ne voulez pas non plus qu'on puisse instaurer un

côté public de la chose? Parce que là

on dit : On veut faire accès à l'information, mais ça va demander au

citoyen une démarche. Il me semble que cette entente-là devrait être

publique déjà, là. Elle devrait se faire publiquement.

Le Président

(M. Bernier) : M. le ministre.

M. Poëti :

Bien, à la base, puis je comprends votre question, à la base, l'AMP n'est pas

encore créée. Donc, je pense qu'on parle surtout du volet administratif,

de quelle façon sur le plan administratif.

la base d'une entente, c'est clair, on le prévoit dans la loi, parce qu'il est

de notre intention — je parle

de l'AMP, ici, qu'on va créer par ce

projet de loi là — d'avoir

cette collaboration-là par la définition même d'une entente. Mais je dois

vous dire au préalable que nous avons aussi

rencontré les gens du Protecteur du citoyen, la protectrice elle-même, à ce

sujet-là, et il y a déjà cette ouverture-là

de prévue à gérer ensemble la façon dont les informations vont transiger de

part et d'autre. Je ne vois aucune difficulté à la fluidité de

l'information.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

Mme Léger :

Non, moi, je ne pense pas qu'il peut y avoir de la difficulté entre... Je pense

que les gens vont bien s'entendre.

C'est dans la volonté de tous que ça fonctionne. Mais c'est juste... comme

c'est une première, c'est la première fois,

juste s'assurer de certaines balises qu'il aurait peut-être été important...

Parce qu'une fois que la loi est faite, comme vous le dites vous-même, comme le ministre l'a dit lui-même, rouvrir la

loi toujours pour... n'importe comment, n'importe quoi, c'est un peu

plus fastidieux, là.

Alors, je me posais

la question s'il fallait déjà baliser à ce que ce soit public quelque part,

même si c'est administratif, qu'on sache

c'est quoi, le rôle de chacun puis les ententes de base qu'ils ont. Je trouvais

pertinent que ça puisse se faire.

M. Poëti :

Ça va venir, ça va venir. Ça va être plus... Ça va être expliqué. On a pensé,

dans le projet de loi, de le

spécifier, une entente. Par définition du petit Robert , l'entente, ça

couvre pas mal large, là. Alors, ce que je vous dis par ça, c'est qu'on

va continuer à... On l'a mis dans la loi. On veut qu'il y ait cette entente-là.

On en a parlé avec la protectrice, et c'est l'intention du gouvernement, avec

l'AMP, de faire l'autre bout de chemin.

Alors, nous, on se

trouve rassurés à ce niveau-là, mais éventuellement, moi, je pense que... Je

n'ai pas d'objection à ce que ça pourrait

devenir public avec l'accord des deux puis je vous assure déjà que, si jamais,

pour une raison que je ne sais pas, ils ne décidaient pas que ça soit

public, c'est toujours disponible par l'accès à l'information, toujours en

protégeant évidemment les informations à caractère nominatif.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

Mme Léger :

Peut-être que ça va être intéressant lorsqu'on va voir la

partie des rapports,

là, quand ça va être le temps de voir

et de se donner un temps... on a toujours parlé d'un 18 mois. On

reviendra, là, le temps de revoir comment va fonctionner... comment a commencé l'AMP puis comment ils en sont

après tant de mois ou tant d'années. Ça nous donnera une opportunité, si on revient vraiment à l'Assemblée nationale,

si on revient vraiment devant les parlementaires, parce que ça, ça va être important. Toute nouvelle

organisation, c'est bon qu'ils reviennent devant les parlementaires.

O.K. Ça va.

Président (M. Bernier) : Merci, Mme la députée. M. le député, ça

va? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 152.7 est

adopté?

Mme Léger : Sur

division.

Le Président (M. Bernier) :

Adopté sur division. M. le ministre, l'amendement introduisant

l'article 152.8.

M. Poëti : Merci, M. le

Président. Insérer, après l'article 152.7 du projet de loi, le

suivant :

152.8.

L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le

paragraphe 9° du premier alinéa, de «du premier alinéa» par «des premier

et deuxième alinéas».

commentaire, la modification que l'article 152.8 du projet de loi propose

à l'article 17 de la Loi facilitant la divulgation d'actes

répréhensibles à l'égard des organismes publics est de concordance avec la

modification apportée à l'article 14 de

cette loi par l'article 152.6 du projet de loi. Elle fait en sorte

d'exiger que le Protecteur du citoyen indique, dans son rapport

d'activité, le nombre de communications qu'il a effectuées à l'Autorité des

marchés publics.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger : Est-ce

que...

Le Président (M. Bernier) : Mme

la députée.

Mme Léger : Oui. C'est

basé sur le projet de loi n° 87, j'imagine aussi, là.

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, cet article-là prévoyait déjà cette obligation-là

lorsque le protecteur transférait des informations auprès du Commissaire

à la lutte contre la corruption. Ça fait que là, à partir du moment où on met

des obligations similaires auprès de l'AMP,

on rajoute donc par concordance le fait que le protecteur met dans son rapport

annuel le nombre de communications qu'il a faites auprès de l'AMP.

Le Président (M. Bernier) : Mme

la députée.

Mme Léger :

Lorsque nous avons étudié, mon collègue de La Peltrie s'en souviendra

aussi, lorsque nous avons étudié le

projet de loi n° 87 sur les actes répréhensibles, et le rôle, et le mandat

du Protecteur du citoyen, et ce qu'il doit communiquer publiquement à l'égard des... ce qu'on veut qui soit

public... là, on ajoute le nombre de plaintes, le nombre de communications, les recommandations. On aurait

voulu, à l'époque, qu'il y en ait plus, plus d'informations que ça. Le

Conseil du trésor devait réfléchir, à l'époque, à peut-être à voir à améliorer

cette...

Là, je vois

qu'on reconduit la même chose. Je vois que peut-être... qu'il n'y a pas eu...

en tout cas, qu'il n'y a pas eu de réflexion plus approfondie... ou, en tout

cas, on ne le voit pas dans ceci. Il y avait d'autres types d'information parce

que c'est un rapport d'activité, alors là,

c'est dans ce rapport-là qu'on voit, bon, vraiment le nombre de plaintes. Là, vous

mettez le nombre de plaintes, le nombre de

communications, les recommandations qu'on voudrait, mais il y avait quand

même d'autres éléments, là, que je ne me

souviens pas par coeur, là, mais il y avait plusieurs autres éléments, là.

Alors, je vois que c'est les mêmes,

que ça soit... il n'y a pas eu d'autres points qui permettaient d'avoir un

rapport d'activité encore plus étoffé.

M. Poëti :

Parce qu'ici évidemment il s'agit de concordance. Donc, nous n'étions pas au

87. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas, mais que je ne peux pas vous

répondre sur cela. Même les juristes ne sont pas au courant de ce que

vous soulevez, que je ne doute pas que vous avez soulevé. Mais, à ce stade-ci,

il ne s'agit pas de modifier le projet de loi n° 87, mais c'est un élément

de concordance. C'est le plus loin que je peux aller.

Mme Léger :

Alors donc, ce que je vois de ce projet de loi là... parce que ce n'était

peut-être pas la même équipe qui

était là, mais les communications ne se sont peut-être pas faites à l'époque

de... parce qu'on y réfléchissait. C'est votre collègue des Finances qui

était là à l'époque, là. O.K. M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va. M. le député de La Peltrie, ça va? Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 152.8 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

Mme Léger : Adopté sur

division.

Président (M. Bernier) : Sur division. Un amendement introduisant

l'article 152.9. M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président. 152.9. Cette loi est modifiée par l'ajout, après

l'article 32, du suivant :

«32.1.

Toute personne qui, de bonne foi, effectue une divulgation ou collabore à une

vérification ou à une enquête menée en raison d'une divulgation,

n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait.»

Au commentaire,

l'ajout de l'article 152.9 du projet de loi propose... à la Loi facilitant la

divulgation d'actes répréhensibles à l'égard

des organismes publics est de concordance avec le nouvel

article 54.1 du

projet de loi.

L'article 32.1 introduit

ainsi une immunité en faveur de toute personne qui, de bonne foi, a effectué la

divulgation d'un acte répréhensible ou a collaboré à une vérification ou

à une enquête menée en raison d'une telle divulgation.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M. le

député de La Peltrie, ça va? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 152.9 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant 152.10, M.

le ministre.

M. Poëti : Merci,

M. le Président. Un nouvel article.

Donc, insérer, après l'article 152.9 du projet de loi, le suivant :

152.10.

L'article 33

de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le

suivant :

«Commet

une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $ à

20 000 $ dans le cas d'une personne physique ou, dans les

autres cas, d'une amende de 10 000 $ à 250 000 $ :

«1° quiconque

divulgue des renseignements en application de l'article 6 qu'il sait faux ou

trompeurs;

«2° quiconque

contrevient aux dispositions de l'article 30.»

Le Président

(M. Bernier) : Oui, ce qui est un petit peu mêlant, là,

c'est parce qu'on avait eu une copie de l'amendement

introduisant 152.10 jeudi dernier, et là il y a un nouvel

article 152.10, une

nouvelle rédaction, mais vous ne l'aviez pas déposé.

M. Poëti :

Désolé. On vous l'a donné, mais on ne vous l'avait pas dit, si je comprends

bien.

Le Président

(M. Bernier) : Oui, c'est ça. On ne me l'avait pas dit.

M. Poëti :

J'ai fait des faux amendements. Je suis désolé. Moi, j'ai lu le bon, mais vous

n'aviez pas le bon. Il est dans votre chemise.

Le Président

(M. Bernier) : Il est dans la chemise bleue?

Président (M. Bernier) : Non. Ce document-là, la nouvelle

rédaction de l'article 152.10 a été introduite, là, dans la chemise

bleue. Le plus long.

Le Président

(M. Bernier) : C'est le plus long. Oui, vous l'avez dans

votre chemise bleue.

M. Poëti :

Désolé. Je m'excuse. Il a été transmis, mais on aurait dû le dire, M. le

Président. On est désolés. Oui, je peux le relire si vous voulez.

Président (M. Bernier) : Oui, mais on va s'assurer que

tout le monde en a copie en disponibilité. Est-ce que vous l'avez,

madame?

Président (M. Bernier) : O.K. Donc, effectivement, je vous

inviterais à en refaire une lecture étant donné l'imbroglio qui se...

M. Poëti :

Alors, nous allons le régler, M. le Président. Insérer, après l'article 152.9

du projet de loi, le suivant :

152.10.

L'article 33

de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le

suivant :

«Commet

une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $ à

20 000 $ dans le cas d'une personne physique ou, dans les

autres cas, d'une amende de 10 000 $ à 250 000 $ :

«1° quiconque

divulgue des renseignements en application de l'article 6 qu'il sait faux ou

trompeurs;

«2° quiconque

contrevient aux dispositions de l'article 30.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

M. Poëti :

On va vous donner une information additionnelle. Allez-y, Mme Arav.

Le Président

(M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En faisant l'exercice de concordance, on s'était rendu

compte qu'il y avait un mauvais

article qui était introduit. C'est pour ça

qu'on a refait l'amendement à 252.10, pour que ça soit correct.

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que vous désirez que je suspende quelques

instants? Est-ce que ça va?

Président (M. Bernier) :

À l'ordre, s'il vous plaît! À l'ordre! Ça va, Mme la députée de Pointe-aux-Trembles?

Mme Léger :

Oui. C'est parce que c'est sûr que je... J'y vais?

Le Président

(M. Bernier) : Messieurs! Oui, Mme la députée?

Mme Léger :

Je reviens parfois au projet de loi n° 87 parce qu'on l'a longuement

étudié aussi, et on voit les concordances qui doivent se faire, puis c'est

correct qu'on harmonise les deux lois. Mais on avait eu une bonne discussion à l'époque. Parce que, là, on rajoute

ce qui n'est pas dans le 87, à moins que je ne m'abuse, mais on... Je l'ai

fait... Étienne me l'a vérifié, l'alinéa

1° : «Quiconque divulgue des renseignements en application de l'article 6 qu'il sait [être] faux [et] trompeurs.» Donc, pour un divulgateur qui, dans le fond, donnerait des

renseignements qui soient faux et trompeurs,

on lui donne une sanction, ce qu'on n'a pas dans l'autre projet de loi. On ne

lui avait pas mis une sanction. C'est

sûr qu'on n'aime pas avoir des renseignements faux et trompeurs, mais on

n'allait pas jusqu'à lui mettre une sanction. Et là, cette fois-ci, dans ce projet de loi, on ajoute la sanction, une

sanction de 2 000 $ à 20 000 $ au cas d'une personne.

Donc, un divulgateur qui donnerait des

renseignements faux ou trompeurs aurait une infraction. Il serait passible

d'une amende de 2 000 $ à

20 000 $. Alors, je pose la question. Pourquoi que cette fois-ci...

Ce qu'on n'a pas fait dans le 87, pourquoi que maintenant on ferait

cet...

M. Poëti :

Alors, écoutez, je comprends très bien votre question. Cependant, c'est 57.1...

Mais les deux mots qu'il faut

absolument comprendre : «Quiconque divulgue des renseignements en

application de l'article 6 — et c'est là que ça prend tout son

sens — qu'il

sait faux ou trompeurs.» On va devoir évidemment comprendre qu'ils savaient que

les informations qu'ils ont donné, c'était

faux ou trompeur. Donc, c'est le corollaire de l'immunité qu'on donne. On veut

bien vous donner une immunité, mais, si vous

saviez que c'était faux ou trompeur, là, je ne peux pas juste dire : Ah!

O.K. Alors là, ce n'est pas ce qu'on

fait. Donc, c'est la concordance, mais les termes... Puis les juristes nous

ramènent souvent aux significations

de chaque terme et le poids de chaque mot, sur leurs conséquences, mais «qu'il

sait», ici, prend tout son sens. Je

comprends qu'il n'est pas en gras, il n'est pas souligné. Mais je veux juste

dire que, pour nous, c'est ce qui guide cet article-là.

Mme Léger :

Je comprends, parce que, d'un certain côté, s'il n'y avait pas ça, évidemment,

la personne pourrait être de bonne foi, puis c'est des renseignements

faux ou trompeurs.

Léger : Puis là on lui donnerait une sanction s'il savait...

s'il croit que... Là, «qu'il sait», effectivement, là, il le sait et il

fait des...

M. Poëti :

Il le fait quand même.

Mme Léger :

Il le fait quand même. Je peux comprendre. C'est parce qu'il ne faut juste pas

décourager les gens de divulguer

parce qu'il faut, dans notre système, qu'on puisse avoir des divulgateurs puis

qu'ils soient protégés, d'un certain

sens. Mais effectivement, si c'est pour... Puis, si ce n'était que... Je veux juste bien saisir, là :

«Quiconque divulgue des renseignements en application de l'article 6

qu'il sait faux ou trompeurs.» Vous avez mis le «ou».

M. Poëti :

Oui, parce que...

Mme Léger : Donc, juste si c'est faux, qu'il sait faux, qu'il

sait que ce renseignement-là est faux, il aura une amende.

M. Poëti :

Oui, ou trompeur.

Mme Léger : «Ou». Oui, mais le «ou» est un ou l'autre, ça

fait que ça pourrait être juste faux, là, mettons, qu'il sait que c'est

faux.

M. Poëti : Bien oui, parce qu'on lui a donné l'immunité.

C'est vraiment le corollaire... En fait, c'est l'autre côté

de la médaille, là. Nous, on vous donne une

immunité, ce n'est pas partout, ça, là, puis justement pour avoir les gens

puis les protéger quand ils viennent

faire ça. Évidemment, les lois, on les fait souvent, hein, pour un

faible pourcentage des gens

qui ne veulent pas les suivre. Alors, il faut qu'il y ait aussi une forme de

conséquence, en sachant qu'un élément est faux ou trompeur et de le rapporter quand même. Et là, si ça, ça se

produit, puis évidemment c'est démontré, oui, il y a

une conséquence.

Mme Léger :

Ce «qu'il sait», il est pas mal important, là.

M. Poëti : Très important, mais on ne pouvait pas le mettre plus foncé.

Mais vous avez raison. Votre question

est importante.

Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député, ça va? Est-ce

que l'amendement introduisant l'article

152.10 est adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Je sais que, pour la suite des choses, M. le ministre, vous voulez

faire une proposition pour retourner à l'étude de...

M. Poëti :

Oui, M. le Président, nous reviendrions à 115.2.

Le Président

(M. Bernier) : ...115.2, pour lequel vous aviez déposé un amendement.

M. Poëti :

Que l'on retirerait...

Le Président

(M. Bernier) : Vous retireriez?

M. Poëti :

...et que nous déposerions un nouvel amendement qui est dans votre pochette

actuellement.

Le Président

(M. Bernier) : Et, pour faire cela, ça me prend un consentement.

Consentement pour retourner à 115.2? Consentement pour retirer le précédent

amendement pour en introduire un nouveau?

Mme Léger :

...si vous permettez, là?

Président (M. Bernier) : Oui, je vais suspendre quelques

instants, de façon à ce que tout le monde soit sur la même longueur

d'onde.

(Suspension de la séance à

15 h 41)

Président (M. Bernier) :

Donc, nous reprenons nos travaux. Donc, nous avons un projet d'amendement qui introduit un nouvel article, l'article 115.2. Si vous voulez

nous le présenter et le commenter, M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président.

L'article 115.2 : Insérer, après l'article 115.1

du projet de loi, le suivant :

115.2. Cette loi est

modifiée par l'insertion, après l'article 24.2, des suivants :

«24.3. Le président

du Conseil du trésor peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets

pilotes visant à expérimenter diverses

mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties aux

contrats publics que détermine le Conseil du trésor ainsi qu'aux [sous-contractants]

publics qui y sont liés et à définir des normes applicables en cette matière.

«Dans le cadre d'un

projet pilote, le président du Conseil du trésor peut notamment, malgré toute

disposition inconciliable d'une loi générale

ou spéciale, prescrire l'application de différents calendriers de paiement, le

recours à un mécanisme de règlement

des différends et des mesures de reddition de comptes selon des conditions et

des modalités qu'il édicte, lesquelles peuvent différer de celles

prévues par la présente loi et ses règlements.

président du Conseil du trésor peut, en tout temps, modifier un projet pilote

ou y mettre fin. Il peut également déterminer,

parmi les conditions et modalités d'un projet pilote, celles dont la violation

constitue une infraction et fixer les

montants minimum et maximum dont est

passible le contrevenant. Ces montants ne peuvent être inférieurs à 2 500 $ ni supérieurs à

40 000 $.

«Les

conditions et les modalités d'un projet pilote doivent être publiées sur le

site Internet du Secrétariat du Conseil du

trésor. Ces conditions et modalités peuvent varier selon les organismes publics

et les contrats et les sous-contrats publics visés.

Conseil du trésor peut, pendant une période d'une année suivant l'entrée en

vigueur des conditions et modalités visées

au deuxième alinéa, déterminer les contrats publics soumis à un projet [de

loi]. Cette période peut être prolongée par celui-ci pour une durée

n'excédant pas un an.

«24.4.

Un organisme public doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui

transmettre la liste des contrats qu'il projette de conclure et qui

répondent aux conditions que celui-ci détermine.

«24.5.

Les organismes publics et les entreprises parties aux contrats publics et aux

sous-contrats publics soumis à un

projet pilote en application de l'article 24.3 doivent, dans le cadre de

l'application du mécanisme de règlement des différends prescrit, recourir, lorsque requis, aux services de la

personne morale de droit privé à but non lucratif ayant conclu une

entente avec le président du Conseil du trésor pour mettre en oeuvre ce

mécanisme.

«24.6.

Le président du Conseil du trésor ou toute personne qu'il désigne comme

enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative

â l'application d'un projet pilote édicté en vertu de l'article 24.3.

«Sur

demande, l'enquêteur s'identifie et produit le certificat signé par le

président du Conseil du trésor attestant sa qualité.

«24.7.

Au terme [du] projet pilote, le président du Conseil du trésor publie sur le

site Internet du Secrétariat du Conseil

du trésor, un rapport sur la mise en oeuvre du projet dans lequel il évalue les

modalités d'un cadre réglementaire visant

à établir des mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties

aux contrats publics et aux sous-contrats publics qui y sont liés.»

commentaire, l'article 115.2 du projet de loi vise à donner suite à la 15e

recommandation de la commission Charbonneau,

qui proposait au gouvernement d'adopter des mesures législatives pour régler la

problématique touchant les délais de paiement des contrats publics et

des sous-contrats liés aux contrats publics.

Ainsi,

les nouveaux articles 24.3 à 24.5 qu'il propose d'introduire dans la

Loi sur

les contrats des organismes publics accorderaient

au président du Conseil du trésor le pouvoir d'édicter des projets pilotes pour

expérimenter différentes mesures visant

à faciliter les paiements dans les contrats publics et les sous-contrats qui y

sont liés. L'approche par projet pilote permettrait notamment d'évaluer les impacts des mesures mises en oeuvre

sur l'industrie et les organismes publics et d'en dresser un bilan.

En fonction des

résultats obtenus, un règlement établissant une solution permanente pourrait

être ensuite pris. Il appartiendrait au

Conseil du trésor d'identifier pendant une année — à l'article 24.3 — les contrats soumis au projet pilote, lesquels pourront notamment être

identifiés à partir d'une liste transmise par des organismes publics, à

l'article 24.4. Ces contrats seraient

soumis aux conditions et modalités particulières que le président du Conseil du

trésor aura déterminées au préalable,

à l'article 24.3. Ces conditions et modalités fixeraient notamment un

calendrier de paiement et imposeraient le

processus de règlement des différends à utiliser en cas de mésentente, l'article

24.3 et l'article 24.5. Un projet pilote se terminerait lorsque la reddition de comptes effectuée après l'exécution

des contrats visés serait complétée. Le non-respect des mesures prévues

dans un projet pilote pourrait, après enquête — à l'article 24.6 — donner

lieu à des infractions pénales — 24.3.

Enfin,

l'article 24.7 demande au président du Conseil du trésor de rendre public, au

terme de chaque projet pilote, un

rapport sur la mise en oeuvre du projet. Ce rapport contiendra notamment une

évaluation des modalités qu'un cadre réglementaire pourrait établir.

commentaire, également, M. le Président, de mon point de vue, ce projet pilote

aura comme principal avantage de nous

permettre d'identifier et de tester les différentes modalités du calendrier de

paiement obligatoire ainsi que l'intervention

experte afin de parvenir au cadre réglementaire le plus adéquat possible. Une

fois le projet pilote terminé, le président

du Conseil du trésor devra publier

sur le site Internet du Secrétariat

du Conseil du trésor un rapport sur

la mise en oeuvre du projet, dans lequel il évaluera les modalités d'un

cadre réglementaire visant à établir des mesures destinées à faciliter le

paiement aux entreprises parties aux contrats publics et aux sous-contrats

publics.

En ce qui me concerne, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises aux membres de la coalition, mon intention est de procéder par

voie réglementaire une fois le projet pilote terminé. De cette manière, on

viendrait légiférer afin de s'assurer que la gestion efficace des délais de

paiement des contrats publics dans l'industrie de la construction soit désormais

intégrée de façon définitive à notre cadre légal. Je suis confiant que le Québec

sera ainsi en mesure de se doter d'un

des meilleurs modèles en matière de délai de paiement dans l'industrie de la construction. Merci, M.

le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles, la

parole est à vous.

Mme Léger : Oui. Bon, pour le reprendre, là... On a eu quand même

une bonne discussion, là. Je vois qu'on rajoute le 24.7, là, c'est pour ça qu'il y a

une modification, là, on reprend... Le gouvernement part un projet pilote pour s'assurer de... bien, en tout cas, pour

avoir des mesures qui vont faciliter les délais de paiement. On se rappelle que

c'est la commission Charbonneau qui en avait fait la recommandation. Là, on ne s'est pas donné de temps, il n'y a pas une période

définitive du projet pilote en lui-même.

M. Poëti :

On a donné un an.

Mme Léger : Un an

pour se donner des mesures... «Le président du Conseil du trésor peut, par

arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter

[différentes] mesures». Donc, par un arrêté, dès qu'il part un projet

pilote, il se donne un an.

M. Poëti :

En fait, pendant la période d'une année, le Conseil du trésor pourra déterminer

quels sont les contrats publics visés

par le projet pilote. Donc, évidemment, avec différents organismes et

ministères, on va sélectionner des projets pilotes qui sont réalisables à l'intérieur de cette année-là pour être

capables de les évaluer. On a même dit qu'on était pour discuter avec la coalition des projets pilotes

qu'on pourrait déterminer ensemble pour répondre à l'ensemble des inquiétudes

et aussi que le projet pilote soit utile, efficace et éclairant.

Mme Léger : Une fois

qu'on a déterminé ça, qu'est-ce qui se passe?

M. Poëti :

Bien, on les met en place. Donc, on fait le suivi. On applique ce qu'on a dit

dans notre règlement, dans notre projet de loi. Donc, on parle de... une fois

que le travail est terminé et approuvé, un délai de paiement de 30 jours.

Une fois que le paiement a été fait, je

prends l'exemple, à l'entrepreneur principal, il sera publié, sur le site du

Conseil du trésor, la date du

paiement à l'entrepreneur général. À cette date-là, le sous-contractant aura

sept jours pour recevoir le paiement du contracteur principal. Et

advenant qu'il y aurait une mésentente, dans les règlements, du contracteur principal au sous-contractant... aura

l'intervention d'un intervenant expert qui va venir trancher, sur une base

obligatoire, la problématique. Et il

restera toujours la porte ouverte ensuite, si jamais, encore là, il y avait

mésentente sur l'entente, qui est

exécutoire cependant, de l'intervenant expert indépendant, pour aller aux

poursuites civiles, ce qui se passe actuellement lorsqu'il y a

mésentente. Cependant, le temps et l'ensemble des frais reliés à ça viennent

nuire dramatiquement au fonctionnement de plus petites entreprises et même de

grandes entreprises.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger :

Vous allez favoriser l'approche par projet pilote. Est-ce qu'on a des

comparables, à travers le monde ou ailleurs, dans d'autres pays, qui

nous permettent de voir que cette approche-là peut être intéressante?

M. Poëti : Bien, la

bonne nouvelle, Mme la députée, c'est qu'il y a plusieurs endroits à travers le

monde qui regardent la façon de fonctionner

ou qui ont installé certains règlements de cette nature-là. L'Ontario prépare

un projet de loi qui n'est pas étudié

actuellement. Et on va être les précurseurs. En fait, ça aura pris du temps, je

l'avouerai, pour arriver là, mais

nous y sommes maintenant. Et, à partir de là, ce projet... Et c'est pour ça

qu'on est allés par approche par projet

pilote, pour être capables, lorsque nous allons passer à l'étape des règlements

pour la permanence et la continuité du

projet, d'avoir les meilleurs outils et les meilleures informations, de façon à

ce que la coalition, en cours de route, nous aide également puis nous fasse part de leur inquiétude ou de leur

satisfaction, et d'être capables de moduler certaines choses à

l'intérieur du règlement pour faciliter le succès de cette réglementation.

Mme Léger :

Je crois qu'il y avait... Dans les recommandations, on disait, entre autres, de

la commission Charbonneau : «Afin

de contrer tous [les] effets néfastes au progrès de l'industrie de la

construction et au développement de l'économie, plusieurs États ont entrepris d'encadrer les délais de paiement à leurs

fournisseurs. Il s'agit des États-Unis, de l'Union européenne, du

Royaume-Uni et de l'État de [...] l'Australie», en fin de compte.

Une voix : South Australia.

Mme Léger : South

Australia.

M. Poëti :

Complètement. En fait, c'est mon collègue sénior jeune ici qui a fait les

recherches à travers le monde. Sérieusement,

on a fait ça au début. Puis le Royaume-Uni est un exemple. On s'est inspirés de

ce qui s'était produit ailleurs pour

construire ici, mais directement avec les attentes, évidemment, de la coalition

et l'obligation du gouvernement de respecter ces ententes-là... Donc, on a

regardé ce qui se faisait à travers le monde et on a pris ce qu'il y avait de

mieux. On nous donnait souvent

l'exemple de l'Ontario, mais j'avouerai, et en tout respect, qu'ils ne sont pas

rendus où nous sommes aujourd'hui. Et,

par cette introduction de ces articles dans ce projet de loi là, nous allons

régler deux recommandations de la

commission Charbonneau : la première, donc la création de l'AMP, et la

15e, qui nous demandait de faciliter les délais de paiement, qui avait

été soulevée à la commission Charbonneau également.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Ça va? M. le député de La Peltrie.

Caire :

Oui, merci, M. le Président. Peut-être exprimer une petite déception, là.

Honnêtement, je ne comprends pas

qu'on passe par des projets pilotes. Je comprends qu'on veut se donner de la

flexibilité, mais justement ce que le projet de loi prévoit, c'est que tout ça va se faire par voie réglementaire du

président du Conseil du trésor, d'une part. Donc, la flexibilité, on

l'a, là. Il n'y a rien là-dedans qui est enchâssé dans la loi. Les corrections

peuvent être faites.

D'autre part, ce que la commission Charbonneau

disait puis ce que la coalition demande, c'est qu'on règle le problème. Il y a

un problème qui perdure quand même depuis... En tout cas, la recommandation de

la commission Charbonneau, là, c'est deux ans.

Et justement on a plein d'exemples, puis on les a fait sortir, de règlements

qui ont été adoptés ailleurs. Et, au final, l'amendement tel que proposé ne

crée aucune obligation pour le gouvernement, là, ça ne crée aucune

obligation d'en arriver à un règlement. Ça crée la possibilité d'établir des

projets pilotes, ça crée la possibilité

d'avoir une évaluation de ces projets pilotes là. Mais la finalité, là, je

regarde l'amendement, puis on l'a étudié dans tous les angles, il y

a ultimement un acte de foi à faire, puis ça, je ne suis pas rendu là.

Donc, je ne comprends pourquoi on

passerait par des projets pilotes. Je ne comprends pas la plus-value des

projets pilotes. Je ne comprends pas cette tiédeur-là dans l'application

de ce qu'on veut faire.

Le Président

(M. Bernier) : M. le ministre.

M. Poëti :

Écoutez, je suis aussi un peu surpris, mais c'est correct parce que c'est

l'objectif de notre table ici d'en discuter. Bien que des gens pourraient dire

que ça aura pris du temps. Le pendant d'être des précurseurs au Canada, pas au

Québec, là, il y a aussi ce volet-là de

l'autre côté de la médaille, de dire : J'inscris dans la loi immédiatement

«30 jours», «sept jours»,

«intervenant expert», après ça aller aux poursuites civiles. Et, à travers les

contrats qu'on aura... Parce que, vous

savez, on parle, pour le gouvernement, de près de 10 milliards de contrats

annuels, juste le gouvernement, et on parle également de ce qui se passe aussi au niveau des villes, la

problématique d'inscrire dans une loi dès maintenant «30 jours», «sept jours». À la pratique, il devient difficile,

voire impossible, pour le contracteur principal d'émettre un chèque après

sept jours. Pour des raisons que je ne

connais pas aujourd'hui, c'est dans la loi. Comment on change ça? Après le

30 jours, comment on change ça, le règlement par règlement?

Et j'ai donné mon engagement. J'ai expliqué à

plusieurs reprises quel était notre chemin. La destination, elle est trouvée. La destination, on la connaît. Le chemin

pour y arriver, on se donne, de part et d'autre, autant à l'industrie qu'au

gouvernement, la flexibilité de s'ajuster.

Et, à la lumière d'exemples de projets pilotes, on aura, par règlement, la

meilleure réglementation pour régler

à tout jamais cette problématique-là. C'est tout. Ce n'est même pas une étape

parce que c'est exécutoire. Dès qu'on le fait, ça va être exécutoire.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député.

Caire : J'entends ce que le ministre dit, mais j'ai bien

pris la peine de commencer en disant que de procéder par règlement donnait cette flexibilité-là. Donc,

je comprends pourquoi on passe par règlement, ce n'est pas... Je comprends

pourquoi on n'enchâsse pas ça dans la loi, je le comprends. Ce que je ne

comprends pas, c'est le projet pilote.

n'en demeure pas moins que, dans un délai qu'on ne connaît pas, avec une

finalité qu'on peut présumer, mais qu'on ne connaît pas, il y aura des

contrats qui seront choisis en fonction de ce que le président du Conseil du

trésor déterminera pour être des exemples et

donc il y aura des contrats qui seront exclus, nécessairement. Parce que, si on

met des projets pilotes sur l'ensemble des contrats, ça ne marche pas.

Donc,

on se donne la flexibilité d'avoir la flexibilité de faire quelque chose. Parce

que le projet pilote donne une flexibilité,

le règlement donne une flexibilité que la loi n'a pas. Donc, que la loi donne

le pouvoir au président du Conseil du

trésor d'intervenir par règlement, je le comprends. Mais là c'est comme... on

rajoute une couche de flexibilité avec un projet pilote. Allons-y par règlement sur l'ensemble des contrats

déterminés par le président du Conseil du trésor... Moi, c'est la notion

de projet pilote, qui amène une frilosité à l'article, que je ne comprends pas,

que je ne m'explique pas.

quand le ministre dit : Ça vient régler une recommandation de Charbonneau,

c'est inexact parce que la finalité, elle

n'est pas enchâssée dans l'amendement que le ministre nous présente. Parce que

la finalité, c'est 24.7, mais 24.7, là, c'est publier «sur le site internet du secrétariat du[...], un rapport

sur la mise en oeuvre [des projets] dans lequel [l'évaluation des]

modalités d'un cadre réglementaire visant à établir des mesures destinées à

faciliter le paiement aux entreprises [...]

aux contrats — blablabla — qui y sont liés.» Donc, au final, là, on a

l'obligation de déposer un rapport sur la mise en oeuvre des projets qu'on a faite. Ça, c'est

l'obligation qu'on a. En aucun temps on ne se donne une finalité claire sur

cette période d'évaluation là. En

aucun temps on ne se donne une obligation claire d'intervenir par règlement

pour régler le problème.

Donc, non, on ne

règle pas Charbonneau. En fait, peut-être — je dis peut-être — qu'on

règle Charbonneau, peut-être, mais on ne

peut pas l'affirmer, on peut le présumer. Et moi, je dis que la possibilité

d'intervenir par règlement, qui est

prévue à l'amendement, elle donne suffisamment de flexibilité pour faire les

correctifs nécessaires, si des correctifs sont nécessaires, pour

améliorer le processus si amélioration est nécessaire. Mais ce qu'on va faire,

c'est que, sur l'ensemble des contrats, on

aura l'application de la réglementation, et donc pour l'ensemble des contrats,

actuellement, on aura cette

possibilité d'obligation de paiement prévue par règlement, au lieu d'y aller à

la pièce pour un délai indéterminé avec une finalité indéterminée.

moi, personnellement, la notion de projet pilote amène un flou existentiel sur

l'amendement, qui donne une latitude

au gouvernement d'agir ou non que je ne comprends pas, que je ne comprends pas

et avec laquelle je ne suis pas d'accord.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le ministre.

M. Poëti :

Bien, écoutez, moi, vous me voyez assez étonné, assez étonné parce qu'on a

parlé de ça amplement, on en a parlé

beaucoup, et je vous ai donné beaucoup d'informations, on vous a transmis des informations.

Je vois que, dans ce cas-ci, ça a soulevé quelque chose qui était

inexistant de votre part depuis le début qu'on en a parlé.

Moi,

prendre 9 milliards de contrats, 20 000 contrats, puis on va les

mettre là, puis on verra ça, bien, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai un côté pratique. On parle de législation, bien,

il faut aussi être réaliste. Je ne vois pas, M. le député, comment on peut, demain matin, à la sanction de ce

projet de loi là, obliger 20 000 contrats qui sont donnés, je parle

juste ceux du gouvernement, d'entrer

à l'intérieur de ce cadre-là et penser que, sur le plan opérationnel, tout va

bien aller. Bien, la réponse, pour moi, ce n'est pas ça. Et la

flexibilité qu'on se donne, c'est de réglementer et d'agir.

Et mon

engagement à la continuité par règlement, que ça soit de cette façon-là qu'on

l'a, je l'ai répété tellement souvent,

je ne sais plus comment vous le dire. Je ne sais plus comment le dire. Parce

qu'il y a des gens qui émettent un doute, et là, tout d'un coup, je vous entends,

vous, émettre un doute. J'ai entendu d'autres personnes, à l'occasion, dire ça, qui

ont compris exactement où on allait puis la faisabilité de ça. Placez

les gens du milieu de la construction, je ne prends qu'eux, dans une disposition qui serait impossible

à réaliser, parce que 9 milliards de contrats, ce n'est pas deux contrats...

Puis vouloir se donner une flexibilité pour être capable de le faire le

mieux possible, c'est juste ça que je

veux faire. Et je m'engage à ce que ça continue.

Alors moi, je

n'ai pas de problématique. Si vous, dans un avenir, vous faites une hypothèse

que vous seriez assis de ce côté-ci, est-ce

que je comprends que vous ne le

feriez pas? Alors, moi, je suis un peu surpris. Alors, en partant d'ici,

et la collègue également de Pointe-aux-Trembles, c'est la volonté, tout le

monde, de régler ce problème-là.

Alors, aujourd'hui, ce que vous me dites, c'est : Bien, vous ne le réglez pas. C'est

faux. On est exécutoires dans les amendes, dans les projets, dans les délais, un

calendrier de paiements. C'est ça qu'on fait, c'est exécutoire. Et, à la

lumière de ça, s'il y a des ajustements à

faire, et je sais qu'il y en aura, on va procéder par règlement. C'est tout.

Moi, je pense que c'est une

excellente nouvelle. Je trouve ça malheureux que vous ne le voyiez pas comme

ça. J'avais compris que vous étiez

avec nous sur le fait de vouloir régler le problème qui est relié à la

construction, avec les délais de paiement.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député.

M. Caire :

Bien, M. le Président, j'en suis tellement que ce que je dis au ministre, ce

n'est pas : N'allons pas de l'avant,

c'est la notion de projet pilote. M. le Président, ça fait 10 ans que je

siège à l'Assemblée nationale. Des nouvelles structures, des nouvelles façons de faire, des secteurs inexplorés dans

lesquels on a été, j'en ai vu d'autres. Et je vous donne la

loi sur les sonneurs d'alerte. On n'a pas

décidé de passer par des projets pilotes pour voir si ça marchait. On a adopté

une loi, on s'est dit : On va la

réviser. Je me souviens de la procréation médicalement assistée, M. le

Président. Quand on a décidé de

mettre le programme en place, on n'a pas décidé de mettre un projet pilote, on

a dit : On va le faire puis, à terme, on va réviser.

Là, on a un

problème connu. Le problème est connu, le ministre va être d'accord avec moi.

Il y a, dans différentes législations, ailleurs, des solutions qui ont

été mises en place qui sont connues. Oui, il y a 20 000 contrats,

mais j'ose croire que les

20 000 contrats n'amènent pas des problématiques de paiements en

souffrance. Et on a la possibilité de mettre en place un pouvoir au

président du Conseil du trésor de dire, par règlement : Je vais régler ce

problème-là.

Puis je ne

comprends pas la réaction du ministre parce qu'on s'entend pour dire qu'on ne

peut pas l'enchâsser dans la loi puis

on s'entend pour dire que la situation commande qu'il y ait une flexibilité.

C'est la notion du projet pilote. Puis

là, qu'il ne vienne pas me dire que tout le monde est heureux de ça. Lui et moi

savons que c'est inexact et lui et moi savons

que 24.7 a été rajouté parce que le projet pilote ne faisait pas le bonheur de

tout le monde. Et je ne vois pas, dans 27.4,

un cadre qui va faire en sorte qu'on dit : À terme, il y a des recommandations

qui devront être mises en application, les

recommandations devront être rendues publiques, puis après ça, bien, on verra.

Puis je ne spéculerai pas sur ce qui se produira dans un futur plus ou

moins éloigné au Québec.

Ceci étant

dit, ici et maintenant, nous avons à étudier ce projet de loi là. Et nous

sommes tellement collaboratifs, M. le Président, sur le fait que nous

souhaitons régler le problème, que vous remarquerez que je n'ai pas évoqué la pertinence de l'amendement, qui n'a rien à voir

avec l'AMP, là, on s'entend, parce que je veux régler ce problème-là moi

aussi. Et, si nous devons prendre le projet

de loi n° 108 comme véhicule pour le faire, faisons-le et faisons-le

correctement.

Et le projet

pilote, le ministre ne m'a pas démontré, là... il a dit : Écoutez, il y a 20 000 contrats, puis on ne peut

pas faire n'importe quoi. Puis je suis entièrement d'accord avec lui. Mais je

vais renverser sa question : A-t-il si peu confiance au président du

Conseil du trésor qu'il doive lui

mettre entre les pattes un projet

pilote? A-t-il

si peu confiance dans la connaissance que nous avons non seulement du problème, mais des solutions à mettre en place qu'il faille passer par des

projets pilotes? Moi, je dis : Pourquoi justement ne pas régler le

problème?

Et je pense

que cet amendement-là amène, du fait qu'on passe par règlement, la flexibilité

nécessaire pour ne pas avoir à passer

à travers les projets pilotes. Et, justement, tout le monde serait rassuré de

savoir qu'on y va par règlement, que

ce pouvoir-là existe, qu'il est bien réel, qu'il est prévu par la loi et que

maintenant nous n'avons pas seulement qu'une obligation d'intention. Parce que le projet pilote, je suis désolé, là,

mais c'est une obligation d'intention, et ce dont on a besoin, là, c'est

d'une intention de résultats. Et ça, le côté réglementaire l'amène.

Alors, est-ce

que le ministre veut absolument se contenter d'une obligation d'intention ou

est-ce qu'il veut s'imposer une obligation de résultats? C'est ça, la

question.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le ministre.

M. Poëti :

Alors, à 115, M. le Président, ça m'apparaît très clair. Donc, quand on se

donne par obligation, par règlement... à 115, on est là. Donc, je ne

vois pas, moi... «Déterminer les conditions et les modalités applicables aux plaintes visées» par la mesure... Alors, moi, 115

nous donne ce pouvoir-là. Je ne sais pas exactement où le député veut aller.

La coalition,

on les a rencontrés à plusieurs reprises. La coalition a été claire avec nous sur nos intentions, et j'ai

été clair avec la coalition aussi, et tout le monde veut aller vers ça. S'il y a une personne qui pense autre chose, s'il y a

une personne qui est en désaccord... Moi, je veux travailler pour le bien

commun, et le bien commun, c'est l'ensemble de l'industrie de la

construction, c'est les gros

contracteurs, c'est les petits sous-contractants. Et le collègue sait très bien que,

par la loi, je ne peux pas lier le président

du Conseil du trésor futur, peu

importe le parti qui sera là. Vous le savez, que ça ne se fait pas.

Alors, à

partir de là, moi, je suis bien surpris, mais... Le député a droit à son

opinion, mais ce qu'on fait ici, c'est régler une problématique importante. Et

la façon et peut-être le ton que vous avez pris en disant : Bon,

tu sais, 9 milliards, 20 000 contrats...

9 milliards et 20 000 contrats, c'est beaucoup de contrats, et

ce n'est pas vrai que ça va se régler, là, à un claquement de doigts. On est les précurseurs, au Canada, on a pris ce

qui se faisait de mieux dans le monde, puis là, tout d'un coup, vous dites : Moi, j'aime moins ça.

Bien, vous avez droit. Mais je veux juste vous dire que, nous, on fait ça pour

le bien commun, pour l'économie, pour

les gens qui sont actuellement... se

retrouvent parfois dans des conditions de faillite, là. Ce n'est pas

rien, là.

moi, je pense que cette solution-là proposée nous emmène un très grand pas en

avant, et l'intention gouvernementale

de légiférer par règlement à la lumière des

résultats qu'on aura obtenus, bien, moi, je pense que ça, c'est génial, puis

c'est là qu'on veut aller.

Le Président

(M. Bernier) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles, vous voulez

revenir?

Mme Léger :

Oui. Moi, je pense que l'approche par projets pilotes est intéressante puis je

crois que c'est bien qu'elle soit dans le projet de loi puis dans

l'article que vous nous apportez là. C'est bien d'avoir fait le 24.7 aussi.

y a juste un problème que je peux avoir, puis c'est vraiment l'obligation de

résultats puis qu'il y ait un délai... qu'il

y ait une durée maximale quelque part, puis là on ne l'a pas. Puis c'est

fatigant parce qu'on a juste une fois

que les conditions et modalités vont

être soumises. Là, on voit qu'il y a un an qui est là, mais ce n'est pas le résultat

qui dépose le rapport, là. Alors, la durée, elle n'est pas là, on n'a

pas de durée.

Alors

là, vous nous dites : Croyez-moi, croyez-nous. Bien, c'est parce qu'on a été souvent dans ce film-là, puis on me l'a fait dans les lanceurs d'alerte, on l'a fait... bon, tu sais? Il

ne faut quand même pas oublier. Je sais que le ministre n'y était pas, aux lanceurs

d'alerte, mais on nous en a dit beaucoup, dans les lanceurs d'alerte, et on n'a

pas la moitié des résultats,

aujourd'hui, de ce qu'on nous avait promis dans les lanceurs

d'alerte. Et puis ça fait plus d'un an, là. Alors, c'est évident que, là, on le voit avec la parole

du ministre. Je ne veux pas mettre en doute votre parole, pas du tout, là. Mais c'est ça,

c'est qu'il n'y a pas de délai et puis il n'y a

pas de durée maximale, là, on ne sait pas, ça peut durer longtemps,

longtemps, puis on n'en a pas.

je vais faire la comparaison avec le projet

de loi n° 100, celui sur Uber, sur

les transports. Il y avait un projet

pilote, et c'était dedans, et il y avait une durée maximale qui a été mise. Alors là,

on ne l'a pas dans celui-là. Alors, comment vous pouvez nous... Parce

que je pense que l'ensemble... Je sais que le ministre y croit beaucoup, il a

travaillé avec l'industrie, puis je comprends ça, puis je trouve que

c'est... Si l'industrie est heureuse d'y aller par projets pilotes... Puis c'est la recommandation de Charbonneau, puis, évidemment,

je pense qu'on veut arriver avec le même résultat. Mais, au bout de la ligne, dans ce que vous nous

apportez, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de finalité, là,

puis ça, c'est fatigant.

Ça fait

que comment on peut... Est-ce que, sans nécessairement mettre un chiffre... un an? Puis est-ce que

ça peut être dans les plus brefs

délais? Il y a quelque

chose... il faut qu'il y ait un délai quelque part, là, il

faut qu'il y ait une fin quelque part. Il n'y a pas de fini. Alors, ça, j'abonde dans le sens de

mon collègue, il faut qu'il y

ait une fin, puis là on ne l'a

pas.

M. Poëti :

Là, peut-être ça vous a échappé, mais la fin, elle est là, là : «Le Conseil

du trésor peut...» À 115.2, l'article 24.3,

l'avant-dernier paragraphe. «Le Conseil du trésor peut, pendant une période

d'une année suivant l'entrée en vigueur des conditions et modalités

visées au deuxième alinéa, déterminer les contrats publics soumis à un projet pilote.» C'est là qu'est la réponse : «Cette

période peut être prolongée par celui-ci pour une durée n'excédant pas un an.»

Alors, la fin, minimalement, c'est la

deuxième année. C'est obligatoire : «N'excédant pas un an». Ça dit aussi,

avant : Je peux mettre fin à ça

n'importe quand. Je pourrais , après six mois, décider que ça va vraiment

très bien sur les 10, 12 contrats, 15 qu'on a faits. Mais là

il faudrait prendre 10, 15, 20 contrats, pas 20 000, 10, 15,

20 contrats, et dire : O.K...

Mme Léger :

On finit quand, M. le Président? Le ministre... Parce que là...

M. Poëti :

Maximum deux ans... un an.

Mme Léger :

Ça, c'est suivant l'entrée des conditions et modalités qu'on détermine.

Mme Léger :

Mais on finit quand?

M. Poëti :

L'année suivante. On pourrait le prolonger d'une autre année, si on le veut,

mais on ne peut pas le dépasser plus qu'une

autre année. C'est écrit au paragraphe, là. Je le dis : «Cette période

peut être prolongée par celui-ci pour une durée n'excédant pas un an.»

Ça met fin. Oui.

Mme Léger :

Déterminer les contrats.

M. Poëti :

Non, pas les contrats.

Mme Léger :

Oui, c'est ça qui est écrit : «Déterminer les contrats publics soumis à un

projet pilote».

M. Poëti :

O.K., mais les contrats ne sont pas des contrats d'un mois, deux mois, trois

mois. Je disais tantôt : Sur les

20 000, il faudrait juste sélectionner des contrats qui durent pendant

trois mois ou quatre mois. Ça nous embête un peu, là. Mais comment on fait avec un dossier comme...

aussi important, majeur, puis on le compare à un ponceau qu'on va faire

faire. Je veux dire, ce n'est pas la même chose.

M. Poëti :

Bien, je ne prendrai pas un contrat de 10 ans.

M. Poëti :

Bien, parce qu'on va les sélectionner.

Caire : Oui, mais comment moi, je fais pour savoir ça, là?

Tu comprends? Il n'y a pas... Ton cadre, il est lousse, lousse, lousse. Puis tu sais, là, ton président du

Conseil du trésor, il peut. Il ne doit pas, il peut. Il peut faire ça. Il peut

faire ça. Il peut, il peut, il peut. Mais quand est-ce qu'il va devoir,

tu sais?

M. Poëti :

Bien, si on veut valider le modèle, il faut donner le temps aux entrepreneurs

d'avoir des appels d'offres, de sélectionner leurs sous-contractants

puis de les faire travailler.

Mme Léger :

Quand est-ce que ça termine?

M. Poëti :

Bien, quand l'appel d'offres est fini.

Caire :

Non, quand le contrat est fini. Pas l'appel d'offres.

M. Poëti :

Quand le contrat finit, pardon. Quand le contrat finit.

Caire :

Oui, mais, si tu prends Turcot comme...

M. Poëti :

Je ne prendrai pas Turcot.

Caire :

Mais qu'est-ce qui me dit que tu ne prendras pas Turcot?

M. Poëti :

Bien, voyons donc!

Caire :

Non, non, Robert, on a adopté...

M. Poëti :

Non, mais volontairement, moi, là, je vais prendre un contrat que je ne verrai

pas le jour? Voyons donc!

Caire : On a adopté 87 sous promesse qu'il y aurait un

projet de

loi sur les sonneurs d'alerte l'automne dernier. Il n'est

jamais arrivé.

M. Poëti :

Bien là, moi, je suis ici avec vous avec celui-là.

Caire :

Bien oui, c'est ça, mais nous autres aussi on est ici avec toi. Mais, ce que je

te dis, là, c'est...

M. Poëti :

Bien, je ne suis pas sûr que tu es avec moi, là.

Caire :

Bien oui, je suis avec toi, mais je...

M. Poëti :

Mais non, mais là, tu sais...

Mme Léger :

Mais comment le ministre peut nous assurer... M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Comment le ministre peut nous assurer qu'il y a un délai? Comment le ministre

peut nous assurer qu'il y a une...

quelque part, il y a une durée maximale, là? C'est ça qu'on a besoin de savoir.

Est-ce que c'est... ce n'est pas le...

M. Poëti :

...maximal total. Vous, vous dites : Au début du projet pilote jusqu'à la

fin? Vous voulez... vous aimeriez...

Mme Léger :

Bien, ce n'est pas peut-être pas un chiffre. Un an, ça peut être dans les plus

brefs... Il y a quelque chose qu'il faut obliger le Conseil du trésor à.

M. Poëti :

Bien, si je dis : Dans les plus brefs délais, là, j'aimerais bien ça, mais

je ne pense pas que vous allez aimer ça, là.

Mme Léger : Non, ce

n'est peut-être pas le bon terme, là...

M. Poëti : ...c'est ça.

Caire :

...ambulances, on l'avait mis, le délai. On avait dit : Un an... 18 mois.

M. Poëti : O.K. Mais il

faut que ça soit des contrats à l'intérieur de 18 mois, réalisables.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de La Peltrie.

Caire : Je n'ai pas

de problème. Je n'ai pas de problème.

M. Poëti : On va

suspendre, M. le Président, si vous voulez.

Le Président (M. Bernier) : Je

vais suspendre quelques instants pour une discussion.

(Suspension de la séance à 16 h 19)

Le Président (M. Bernier) :

Nous reprenons nos travaux. Donc, suite à des discussions avec les collègues, M.

le ministre, vous allez nous proposer un nouvel amendement pour l'introduction

de l'article 115.2 avec certaines modifications.

M. Poëti : Oui, M. le

Président. Nous allons...

Le Président (M. Bernier) : Il

faudrait retirer le premier.

M. Poëti : Effectivement.

Le Président (M. Bernier) :

Donc, consentement pour retirer le projet d'amendement déposé?

M. Poëti : Pour retirer

l'amendement.

Des voix : Consentement.

Président (M. Bernier) : Consentement. Parfait. Donc, un nouveau

projet d'amendement, 115.2, est déposé. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le

Président.

Le Président (M. Bernier) : Je

vous invite à nous présenter les modifications.

M. Poëti :

Alors, M. le Président, à la demande précisément du député de La Peltrie

de la deuxième opposition, nous avons

modifié l'amendement. Je vais le relire dans son ensemble, mais vous préciser

l'endroit où il y a une modification.

Le Président (M. Bernier) :

...au complet l'amendement.

M. Poëti : Non? Parfait.

Le Président (M. Bernier) :

Simplement nous mentionner la modification.

M. Poëti :

Donc, je vais... Donc, comme il l'a demandé, nous allons modifier l'amendement,

donc, au dernier paragraphe de l'article 24.3 de la première

page :

«Malgré toute

disposition inconciliable, la durée d'un projet pilote ne peut excéder trois

ans suivant l'entrée en vigueur des conditions et modalités visées au

deuxième alinéa.»

Pour le reste, l'article reste tel quel.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Oui, M. le Président. C'est ça. Je remercie le ministre de son ouverture parce

que c'est ce qu'on proposait,

l'opposition et la deuxième opposition, d'avoir une date. Puis la date

permettrait aussi... C'est sûr que le monde de la construction voudrait que ce soit réglé, bien, la semaine

prochaine, mais ça permet d'avoir une garantie d'une durée maximale, là. C'est sûr qu'on voudrait que ce

soit, là, vraiment un cadre réglementaire, que ce n'est pas juste le dépôt

d'un rapport, que ça puisse obliger le gouvernement

à avoir une date de fin, mais on apprécie la collaboration du ministre à

cet effet-là.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de La Peltrie.

Caire : Non, satisfait. Je pense qu'on a trouvé une zone de compromis acceptable, puis je remercie le ministre.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement introduisant l'article 115.2

est adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Donc, l'amendement introduisant l'article 115.2 est donc

adopté. Nous allons donc poursuivre nos travaux en se déplaçant à l'article 153.

M. Poëti :

Oui, 153, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Donc, M.

le ministre, veuillez nous en faire

lecture. Et il n'y a pas d'amendement.

Si vous voulez nous en faire lecture,

article 153, avec vos commentaires.

M. Poëti : Merci,

M. le Président.

L'article 153 :

L'article 648.1 de la

Loi sur les élections et

les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est modifié par

le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «au président du Conseil du trésor, selon les modalités déterminées

dans une entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° de

l'article 21.7» par «à l'Autorité des

marchés publics, selon les modalités déterminées dans une entente, les

renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier

alinéa de l'article 21.7».

Au commentaire, le

deuxième alinéa de l'article 648.1 de la

Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités demande au

Directeur général des élections de transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements déterminés

par l'article 21.7 de la

Loi sur les contrats des

organismes publics devant être indiqués au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. Ces

renseignements concernent les déclarations de culpabilité aux infractions prévues dans la

Loi sur les

élections et les référendums dans les municipalités, eu égard aux contributions

électorales.

modifications de l'article 153 du projet de loi proposent

d'apporter à cet alinéa... sont donc essentiellement de concordance

avec celles proposées à la

Loi sur les contrats des organismes publics qui

visent à transférer la responsabilité

du Registre des entreprises non admissibles

aux contrats publics à l'Autorité des

marchés publics. Ainsi, le Directeur général des élections devra dorénavant

transmettre à l'autorité plutôt qu'au président du Conseil du trésor les renseignements requis pour la tenue de ce registre.

Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles,

ça va? M. le député de La Peltrie. C'est beau? Est-ce que

l'article 153 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Articlce 154.

M. Poëti :

L'article 154, sans amendement :

L'article 223.5 de la

Loi sur

les élections scolaires (chapitre E-2.3) est modifié par le

remplacement, dans le deuxième alinéa, de «au président du Conseil du trésor,

selon les modalités déterminées dans une

entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° de

l'article 21.7» par «à l'Autorité des marchés publics, selon les modalités déterminées dans une entente, les

renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier

alinéa de l'article 21.7».

commentaire, le deuxième alinéa de l'article 223.5 de la

Loi sur les

élections scolaires demande au Directeur général des élections de transmettre

au président du Conseil du trésor les renseignements déterminés par

l'article 21.7 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics devant être indiqués au Registre des entreprises non admissibles aux

contrats publics. Ces renseignements

concernent les déclarations de culpabilité aux infractions prévues dans la

Loi sur les élections scolaires, eu égard

aux contributions électorales.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée? M. le député? Ça

va? Est-ce que l'article 154 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

Article 155.

M. Poëti :

Donc, l'article 155 :

L'article 569.1 de la Loi électorale

(chapitre E-[3.3]) est modifié par le remplacement, dans le deuxième

alinéa, de «au président du Conseil du trésor, selon les modalités déterminées

dans une entente, les renseignements prévus

aux paragraphes 1° à 3° de l'article 21.7» par «à l'Autorité des marchés

publics, selon les modalités déterminées

dans une entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du

premier alinéa de l'article 21.7».

Le commentaire est identique au précédent.

Le Président (M. Bernier) : Mme

la députée? M. le député? Ça va?

L'article 155 est-il adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

Article 156. M. le ministre.

M. Poëti : Il y a un

nouvel article, cependant, M. le Président, 155.

Le Président (M. Bernier) :

Non, il n'y a pas de nouvel article.

M. Poëti : O.K. Bien,

là, une petite seconde.

Le Président (M. Bernier) :

Moi, j'ai... Le prochain nouvel article, c'est 158.1. Donc, j'ai 156 en main.

M. Poëti : On s'en va à

156?

M. Poëti : Parfait. Alors, 156, M. le Président — désolé du délai :

L'article 24 de la

Loi sur la gestion et le

contrôle des effectifs des

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des

sociétés d'État (chapitre G-1.011) est

modifié par l'insertion, à la fin, de «tels qu'ils se lisaient le (indiquer

[...] la date précédant la date de l'entrée en vigueur des

articles 120 et 121 de la présente loi)».

Au commentaire, l'article 24 de la

Loi sur la gestion et le contrôle des

effectifs des ministères, des organismes et des

réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État confère au

président du Conseil du trésor la possibilité de vérifier

si les organismes respectent les différentes mesures prévues aux

articles 15 à 19 de cette loi relative aux contrats de service. Pour ce faire, le président du Conseil

du trésor utilise les pouvoirs de vérification prévus aux articles 27.1 à 27.4 de la

Loi sur les contrats des organismes publics. Or, les articles 120 et 121

du projet de loi proposent de modifier les articles 27.1

et 27.4 de la

Loi sur les contrats des organismes publics afin de distinguer

l'objet des pouvoirs de vérification

du président du Conseil du trésor de ceux de l'Autorité des marchés publics.

Toutefois, ces pouvoirs, tels qu'ils se

présentaient lors de l'entrée en vigueur de l'article 24 de la

Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères,

des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État

le 5 décembre 2014 demeurent nécessaires pour l'application de cette

loi. Ainsi, la modification que l'article 156 du projet de loi propose fait en sorte de

permettre au président du Conseil du trésor, aux fins de l'application de

l'article 24, d'utiliser les pouvoirs de vérification initialement

prévus.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée. Ça va? M.

le député de La Peltrie. Ça va? Est-ce que l'article 156 est

adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Article 157. M. le ministre.

M. Poëti :

157, sans amendement :

L'article 2 de la Loi concernant la lutte

contre la corruption (chapitre L-6.1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «des

articles 21.12 à 21.14 et 27.5 à 27.11» par «des articles 27.5 à 27.11

et 27.13».

commentaire, les modifications de l'article 157 du projet de loi proposent

d'apporter à l'article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption, qui définit ce qu'est un acte

répréhensible au sens de cette loi... sont essentiellement de concordance avec celles apportées à la

Loi sur

les contrats des organismes publics concernant les dispositions pénales,

ajouts et déplacements d'infraction. Elles

permettront au Commissaire à la lutte contre la corruption de s'assurer du

respect de l'application de ces

nouvelles dispositions et de faire en sorte de transmettre, le cas échéant, les

dossiers relatifs aux infractions visées au Directeur des poursuites

criminelles et pénales.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée

Mme Léger :

Bien, j'ai des questions liées indirectement, parce que, là, on est sur la Loi

concernant la lutte contre la corruption,

et le document que le ministre nous a donné, qu'il nous a déposé suite à ma

demande qu'on puisse avoir les ETC,

les employés à temps complet, là, de ce qu'il dit, c'est qu'il y en

aurait 10, selon le document. Il y en a 10, 10 qui iraient de

l'AMP, qui s'en iraient à l'UPAC. C'est ce que j'ai pu...

M. Poëti :

En fait, ce n'est pas tout à fait ça.

M. Poëti :

Les vérificateurs du MAMOT, c'est 10, et puis le transfert de vérificateurs de

l'UPAC, c'est six.

Mme Léger :

L'UPAC irait à l'AMP?

M. Poëti :

Oui, six personnes.

Mme Léger :

Mais j'avais aussi... de l'AMP qui iraient à l'UPAC.

Mme Léger :

J'avais ça, qu'au fil... avec le temps, après, que l'AMP enverrait des gens à

l'UPAC. Non? Pas du tout?

M. Poëti :

Non, ce n'est pas comme ça.

M. Poëti :

Évidemment, il va y avoir communication, là, mais six personnes de l'UPAC, qui

ne sont pas nécessairement des policiers, six personnes de l'UPAC qui s'en

viennent à l'AMP.

Mme Léger :

Au fil du temps, l'AMP n'aura pas nécessairement des employés qui iraient

ailleurs, on les ramène plutôt à l'AMP.

M. Poëti :

Non, ce n'est pas ce que j'ai compris, non, d'aucune façon.

Mme Léger : O.K. Le ministre des Finances actuel nous avait parlé

d'un budget de 11,1 millions et 96 employés à temps complet. Là, je vois votre total, en haut

de votre document, 96, mais, en fin de compte, c'est 130, et c'est

17,8 millions. On a une différence, là. Est-ce que vous êtes

capable de me l'expliquer?

M. Poëti :

Oui, bien sûr, parce qu'au début, lorsqu'il vous a présenté ça, on n'avait pas

inclus les municipalités, on les a

rajoutées. Donc, l'ensemble des municipalités, toujours à l'exception de Montréal,

maintenant sont incluses dans le travail de l'AMP.

Mme Léger :

Vous voulez dire le MAMOT?

M. Poëti :

Au début, ce n'était que gouvernemental. Toutes les villes, toutes les

municipalités. Les plaintes des villes, il y a 1 100 villes qui ont

maintenant accès à des experts sur des contrats publics qu'ils donnent

eux-mêmes.

Mme Léger :

O.K. O.K., je comprends.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va?

Mme Léger : Ça fait que donc, c'est six, de ce que vous me

dites, c'est parce que, sur le document de l'UPAC, vous en avez six qui

enverraient...

Mme Léger :

...donc, le 10, ce n'est absolument pas bon, là, ce que j'avais quelque part. O.K.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député.

Caire : Bien,

juste des précisions, quand on parle de la concordance sur la définition des

actes répréhensibles, je ne la comprends pas, là.

Le Président

(M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. C'est le

commissaire à la lutte à la corruption qui fait les enquêtes pour émettre des

constats d'infraction pour envoyer ça au DPCP après. Alors, comme on a modifié

la LCOP puis qu'on a changé des infractions

d'article ou qu'on a rajouté des infractions, bien, on fait donc de la

concordance dans sa loi à lui pour venir permettre ça.

Caire : Ça, ça n'a

pas d'impact sur 87, là?

Mme Arav

(Carole) : Non.

Caire : O.K. Ce ne

sera pas les mêmes... O.K. C'est beau.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? Est-ce que l'article 157 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. 158. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le

Président. Sans amendement.

L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le

paragraphe 1.1°, de «l'Autorité des marchés financiers» par

«l'Autorité des marchés publics».

Au commentaire,

la modification de l'article 158 du projet de loi propose d'apporter

au paragraphe 1.1 de l'article 10 de la Loi concernant la lutte contre la

corruption... est essentiellement de concordance puisqu'il appartiendra dorénavant à l'Autorité des marchés

publics d'appliquer le

chapitre 5.2 de la

Loi sur les contrats des organismes publics.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée? Ça va? M. le député?

Caire : C'est

correct.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? Est-ce que l'article 158 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Nous avons un amendement qui introduit l'article 158.1. M. le ministre.

M. Poëti : Donc, un nouvel

article par l'amendement : Insérer, après l'intitulé «Loi sur les normes du travail», l'article

suivant :

158.1.

L'article 3.1 de la

Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1)

est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «13°» par

«14°».

Au commentaire, le nouvel

article 158.1 introduit une modification de concordance dans la

Loi sur les normes du travail avec la modification

proposée au paragraphe 14° du premier alinéa de l'article 122 de

cette loi,

article 159 du projet de loi.

Il vise plus particulièrement à permettre que la protection contre les représailles visée au paragraphe 14° du premier alinéa de

l'article 122 de cette loi puisse s'appliquer à un cadre supérieur.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée? Ça va? M.

le député? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 158.1 est

adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous poursuivons avec l'article 159.

Cependant, vous avez un amendement qui vient modifier l'article 159.

M. Poëti : Dans son

intégralité, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Dans son intégralité, oui.

M. Poëti : Si vous me

permettez de lire l'amendement.

Le Président (M. Bernier) :

Oui, s'il vous plaît.

M. Poëti : Donc, l'article 159. Remplacer l'article 159 du projet

de loi par le suivant :

Article 159 :

L'article 122

de cette loi est modifié par l'ajout, dans le premier alinéa et après le

paragraphe 13°, du paragraphe suivant :

«14° en

raison d'une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié

en vertu de l'article 53 de la

Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et

instituant l'Autorité des marchés publics (indiquer ici l'année et le numéro du

chapitre de cette loi)

ou de sa collaboration à une vérification ou [...] une enquête menée en

raison d'une telle communication.»

Au commentaire, cet amendement est de concordance avec la modification apportée à l'article 122 de la

Loi sur les normes du travail par l'article 44

de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée? Ça va? M. le député? Ça va? Est-ce que l'amendement

introduisant un nouvel

article 159 au projet de loi est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. On a un amendement qui introduit un nouvel article, l'article 159.1.

M. le ministre.

M. Poëti : Oui, M.

le Président.

L'article

159.1 :

L'article 140 de cette loi est modifié par le remplacement,

dans le paragraphe 6°, de «11° et 13°» par «11°, 13° et 14°».

commentaire, l'amendement

proposé vise à écarter l'application de l'article 140 de la

Loi sur les

normes du travail à l'égard du nouveau paragraphe 14° du

premier alinéa de l'article 122 de cette loi puisque cette disposition sera couverte par l'infraction pénale introduite dans la

présente loi au nouvel

article 57.1.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée.

Mme Léger :

Donc, l'article 140 de la

Loi sur les normes, c'est quoi?

M. Poëti :

Il est dans le bas, peut-être que vous ne l'avez pas, en dessous du commentaire.

Mme Léger :

Ah! Oui, oui, effectivement.

Mme Léger :

Oui, il fallait le remettre dans le 57.1, c'est ça. Excusez-moi, là.

Le Président

(M. Bernier) : Il n'y a pas de problème.

Mme Léger :

O.K. Je comprends. O.K.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député, ça va? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 159.1

est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

Article 160. M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président.

L'article 15

de la

Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) est modifié par

l'addition, à la fin, du paragraphe suivant :

«10° l'Autorité des

marchés publics.»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée?

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député? Est-ce que l'article 160

est adopté?

Le Président

(M. Bernier) :

Article 161. M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président.

L'annexe C

de la

Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les

secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) est modifiée par

l'insertion, selon l'ordre alphabétique, de « — L'Autorité des marchés

publics».

commentaire, l'annexe c de la

Loi sur le régime de négociation de conventions collectives dans les secteurs public et parapublic est modifiée afin d'ajouter l'Autorité des marchés publics dans la liste des organismes gouvernementaux que l'on retrouve à cette

annexe.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée? Ça va? M. le

député? Est-ce que l'article 161 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) :

Article 162. M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 162 : L'annexe I de la

Loi sur le régime de retraite

des employés du gouvernement et des organismes

publics (chapitre R-10) est modifiée par l'insertion, dans le

paragraphe 1° et selon l'ordre alphabétique, de «l'Autorité des

marchés publics».

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée? Ça va? M. le député? Est-ce

que l'article 162 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) :

Article 163. M. le ministre.

M. Poëti :

Merci. 163. L'annexe II de la

Loi sur le régime de retraite du personnel

d'encadrement (chapitre R-12.1) est modifiée par l'insertion, dans

le paragraphe 1° et selon l'ordre alphabétique, de «l'Autorité des marchés

publics».

commentaire, l'annexe II de la

Loi sur le régime de retraite du personnel

d'encadrement, RRPE, est modifiée afin

d'ajouter l'Autorité des marchés publics dans la liste des organismes inscrits

à cette

annexe et pour lesquels le personnel d'encadrement est visé par

le régime de retraite prévu à cette loi.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 163 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

Article 164, M. le ministre, pour

lequel vous avez un amendement.

M. Poëti :

Bien sûr. Mais 164, tel que déposé :

L'article 7.5 de la

Loi sur les

relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la

main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) est

modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «21.19» par «25.0.2».

L'amendement.

L'article 164, concernant l'article 7.5 de la

Loi sur les relations

du travail, la formation professionnelle et la gestion de la

main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.

Remplacer, dans

l'article 164 du projet de loi, «25.0.2» par «25.0.2 ou 25.0.4».

commentaire, la modification proposée est nécessaire pour tenir compte de

l'ajout de l'article 25.0.4 dans la

Loi sur les contrats des

organismes publics, lequel prévoit la permission accordée par le Conseil du

trésor de poursuivre l'exécution d'un contrat.

Le Président

(M. Bernier) : Mme la députée, sur l'article?

Président (M. Bernier) : Ça va?

L'article et l'amendement, ça va?

M. le député? Ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 164 est

adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 164, tel

qu'amendé, est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Nous avons un nouvel amendement qui

introduit l'article 164.1. M. le ministre, si vous voulez nous faire la

présentation de ce nouvel article.

M. Poëti :

Oui. Nouvel article, 164.1 : «Un tel acte comprend notamment...» En fait,

je vais le prendre du début. Je suis désolé.

164.1.

L'article 101.21 de la

Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance

(chapitre S-4.1.1) est modifié par le remplacement du deuxième

alinéa par le suivant :

«Un tel acte comprend

notamment celui commis ou sur le point de l'être par un membre du personnel, un

administrateur ou un actionnaire d'un

titulaire de permis dont les services de garde sont subventionnés ou d'un

bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans l'exercice de

ses fonctions ainsi que celui qui l'est par toute autre personne, société de personnes, regroupement ou autre entité dans le

cadre d'un processus d'adjudication ou d'attribution d'un contrat ou dans le cadre de l'exécution d'un

contrat d'un tel titulaire de permis ou d'un tel bureau coordonnateur,

incluant l'octroi d'une aide financière.»

Au commentaire, le

remplacement du deuxième alinéa de l'article 101.21 de la

Loi sur les

services de garde éducatifs à l'enfance par

l'article 164.1 du projet de loi est de concordance avec la modification

proposée par l'article 152.7 du projet de loi à l'article 6 de

la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des

organismes publics.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Oui, je regarde, là, M. le Président. Dans le fond, on rajoute que toute personne peut en

tout temps divulguer au ministre...

Parce qu'anciennement il était drôlement... O.K. Donc, c'est services de garde

subventionnés, mais les services de garde non subventionnés, ils ne sont

pas dedans, là. Est-ce que je comprends?

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que

ça va, Mme la députée? M. le

député, ça va? Est-ce que

l'amendement introduisant l'article 164.1

est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Nouvel amendement qui introduit 164.2. M.

le ministre.

M. Poëti :

Un nouvel

article 164.2 par l'amendement.

164.2. Cette loi est

modifiée par l'ajout, après l'article 101.33, du suivant :

«101.34. Toute personne

qui, de bonne foi, effectue une divulgation ou collabore à une inspection ou à

une enquête menée en raison d'une divulgation, n'encourt aucune responsabilité

civile de ce fait.»

commentaire, l'ajout que l'article 164.2 du projet propose à la

Loi sur les

services de garde éducatifs à l'enfance est de concordance avec le

nouvel

article 57.2 du projet de loi.

Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée, ça va? M.

le député, ça va? Est-ce que

l'amendement qui introduit l'article 164.2 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Un nouvel amendement qui introduit 164.3. M. le

ministre.

M. Poëti :

L'article 117.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«117.1. Commet une infraction et est passible d'une

amende de 2 000 $ à

20 000 $ dans le cas d'une personne physique ou, dans les

autres cas, d'une amende de 10 000 $ à 250 000 $ :

«1° quiconque

divulgue des renseignements en application de l'article 101.21 qu'il sait

faux ou trompeurs;

«2° quiconque

contrevient aux dispositions de l'article 101.31.»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M. le député, ça va?

Est-ce que l'amendement introduisant l'article 164.3 est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant

à l'introduction d'un nouvel

article à 167.1, un amendement. M. le

ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président.

167.1 : Insérer,

après l'article 167 du projet de loi, le suivant :

L'article 108.1.3

de cette loi est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant :

«Le présent

article

ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de présenter son offre au comité de

sélection formé pour déterminer le lauréat d'un concours.»

commentaire, l'article 108.1.3 prévoit une amende pour quiconque tente

d'influencer un membre du comité de sélection d'un processus

d'adjudication d'un contrat d'une société de transport en commun. Cette

disposition a été introduite dans cette loi

en 2016 afin de donner suite à la recommandation de la Commission d'enquête sur

l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la

construction.

Une exception à

l'application de l'article doit être faite lorsqu'il s'agit d'un comité de

sélection formé pour déterminer le lauréat

d'un concours. En effet, dans le cadre du déroulement d'un concours, notamment

d'architecture ou d'ingénierie, il

est requis que les candidats soumissionnaires présentent leur projet au comité

de sélection afin que ce dernier puisse en évaluer l'esthétique,

l'ingéniosité, la faisabilité et éventuellement les coûts qui y sont rattachés.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles?

Le Président

(M. Bernier) : Ça va. M. le député, ça va?

Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 160.1 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Nous avons un nouvel amendement qui

introduit l'article 167.2. M. le ministre.

M. Poëti :

Oui, M. le Président. Insérer, après l'article 167.1 du projet de loi, le

suivant :

167.2. Cette loi est

modifiée par l'insertion, après l'article 108.1.3., des suivants :

«108.1.4.

Un membre d'un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être

dûment autorisé, un renseignement de nature

confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre

de ses fonctions au sein du comité commet une infraction et est passible

d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $.

«En cas de récidive,

les amendes minimale et maximale sont portées au double.

«108.1.5.

Une poursuite pénale en vertu de l'article 103.1.1, de

l'article 108.1.3 ou de l'article 108.1.4 doit être intentée dans un délai de trois ans après que

l'infraction ait été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune

poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de sept ans depuis la

date de la perpétration de l'infraction.»

Au commentaire, la

première disposition permettrait de sanctionner un membre d'un comité de

sélection qui dévoilerait sans autorisation des renseignements confidentiels

obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

deuxième disposition permettrait qu'une poursuite pénale pour des infractions

aux dispositions de la gestion contractuelle

de la

Loi sur les sociétés de transport en commun puisse être intentée dans un

délai de trois plutôt que dans le délai habituel d'un an. Cette disposition

donne suite à la recommandation de la Commission d'enquête sur l'octroi

et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée.

Mme Léger : Bien, nous rappeler pourquoi que c'est un délai

de sept ans. Est-ce que c'est en concordance avec d'autres lois?

Le Président (M. Bernier) :

M. le ministre. Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, ici, on

vient adopter la dernière modification de concordance. On les a adoptées

dans la LCOP, dans toutes les autres lois

qui concernent les municipalités jusqu'à maintenant. C'est la dernière.

Le trois à sept ans, c'était une recommandation de Charbonneau.

Mme Léger :

Mais là on est dans la

section des transports en commun.

Mme Arav

(Carole) : Dans la

Loi sur la société des transports en commun.

Mme Léger :

O.K. Ça fait que c'est la même chose qu'on a eue sur les municipalités, dans le

fond.

Mme Arav

(Carole) : . Oui, les municipalités puis dans la

Loi sur les contrats

des organismes publics.

Mme Léger :

O.K. C'est le même libellé.

Mme Arav

(Carole) : Oui.

Mme Léger :

La même chose. Oui. O.K., je me rappelle.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va?

Le Président

(M. Bernier) : M. le député? Est-ce que l'amendement introduisant

l'article 167.2 est adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous en sommes à l'article 168, M. le ministre, pour

lequel vous avez un amendement.

M. Poëti : Oui.

L'article 168 concernant la Loi

sur l'intégrité en matière de contrats publics : Remplacer... l'article

168 du projet de loi, «les articles 31 à 39, 43 à 45, 47, 48, 51, 52, 56, 69,

71 à [74.81]» par «les articles 31 à 37, 39, 43, 45, 48, 52, 56, 69, 71 à 74».

commentaire, l'amendement proposé vise à corriger le libellé de l'article

168 du projet de loi de façon à ce qu'il ne réfère plus à des articles

déjà abrogés.

Président (M. Bernier) :

Merci. Ça va? M. le député, ça va? Est-ce

que l'amendement à l'article

168 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que l'article 168, tel qu'amendé, est

adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

L'article 169, M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président. Je vais y arriver. On l'ouvre. J'ai 20 pages, il

faut que tu me le dises, là, parce que...

Donc,

l'article 102 de cette loi est modifié par l'article 234 de la Loi

regroupant la Commission de l'équité

salariale, la Commission des

normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et

instituant le Tribunal administratif du travail (2015,

chapitre 15), est de

nouveau modifié par le remplacement de «à l'exception des articles 3, 4, 5 et 9, du paragraphe 6° de l'article

13, des articles 14 et 16, du paragraphe 1° de l'article

18, des articles 23, 24,

31 à 39, 43 à 45, 47, 48, 51, 52, 56, 69, 71 à 74, 78, 79, 81 et 82, qui

entreront» par «à l'exception de l'article 5 qui entrera».

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger : Il n'est pas

facile à comprendre, mais j'imagine que c'est toute de la concordance. O.K.

Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article... M.

le député, ça va? Est-ce que

l'article 169 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Passons maintenant à l'article 170. M. le ministre.

M. Poëti : Le

titre du Règlement de l'Autorité des marchés

financiers pour l'application de la

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 0.1)

est modifié par le remplacement de «l'Autorité des marchés financiers»

par «l'Autorité des marchés publics».

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? Est-ce que l'article 170 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

L'article 171.

M. Poëti :

L'article 171 :

L'article

1 de ce règlement est modifié par le remplacement de «par l'article 21.17» par

«aux articles 21.17 à 21.17.3».

commentaire, la modification de l'article 171 du projet

de loi propose d'apporter à l'article

1 du Règlement de l'Autorité des marchés financiers pour l'application de la

Loi sur les contrats des

organismes publics est essentiellement

de concordance avec les modifications proposées à la

Loi sur les contrats des organismes

publics.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M.

le député? Est-ce que

l'article 171 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

172. M. le ministre.

M. Poëti : M. le

Président, l'article 2 de ce

règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de

«l'Autorité des marchés financiers» par «l'Autorité des marchés publics».

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député, ça va? Est-ce que l'article 172 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous allons nous rendre maintenant, si je...

Le Président (M. Bernier) :

L'article 192. M. le ministre.

M. Poëti : Alors, l'article 192 : Le

titre du Règlement sur le registre

des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d'accompagnement

(chapitre C-65.1, r. 8.1) est modifié par la suppression de «et sur

les mesures de surveillance et d'accompagnement».

Au commentaire, l'article 192 du projet de

loi propose de retirer, dans le

titre du règlement, la référence aux mesures de

surveillance et d'accompagnement puisque ce règlement ne fera plus référence à

de telles mesures.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée.

Mme Léger : Me

l'expliquer un peu plus, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre. Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. En fait, les nouveaux articles 25.0.2 et 25.0.3

déterminent les cas dans lesquels le Conseil

du trésor peut autoriser une entreprise

à continuer des contrats et ces articles-là prévoient maintenant qu'il peut y ajouter des mesures de surveillance, si nécessaire.

Donc, on a rapatrié ça dans la loi. Ce n'est déjà donc plus dans le

titre

du règlement. Ce n'est plus dans le règlement.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député, ça va? Est-ce que l'article 192 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

193. M. le ministre.

M. Poëti : 193. Les chapitres I et II, l'article 5 du

chapitre III ainsi que les chapitres IV et V de ce règlement sont

abrogés.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger : Vous me

l'expliquez un peu?

Le Président (M. Bernier) : M. le

ministre.

Mme Léger : Chapitres I

et II, l'article 5 du

chapitre III ainsi que les chapitres IV et

V... Attends un peu, là.

M. Poëti : Parfait. Donc, je vais... peut-être

une

partie de commentaire, honnêtement, parce

qu'il n'y avait qu'une seule

ligne, là.

commentaire, l'article 193 du projet de loi propose la

suppression de plusieurs articles du règlement sur le registre

des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les

mesures de surveillance et d'accompagnement. Cette suppression découle

des modifications apportées à la

Loi sur les contrats des organismes publics

par la

Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics ainsi que par le

présent projet de loi. Les dispositions supprimées sont les suivantes. Donc,

c'est les articles 1 à 4, l'article 5 et les chapitres IV et V,

les articles 8 à 26.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Est-ce que l'article 193 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

194. M. le ministre.

M. Poëti : Merci,

M. le Président. C'est quoi, la page?

Je suis à la veille d'arriver à la page, M. le Président. Mon

adjoint sénior faillit à la tâche. C'est combien?

M. Poëti : Merci. Alors, 194 : L'intitulé du

chapitre III de ce règlement est modifié par le remplacement de «Au

président du Conseil du trésor» par «À l'Autorité des marchés publics».

commentaire, le remplacement du président du Conseil du trésor par l'Autorité des marchés publics dans l'intitulé du

chapitre III du Règlement

sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les

mesures de surveillance et d'accompagnement que propose l'article 194 du projet de loi découle du fait

qu'il appartient dorénavant à

l'autorité de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats

publics.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Ça va? Est-ce que l'article 194 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

195. M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«6. Chaque

organisme mentionné à l'annexe II de la

Loi sur les contrats des

organismes publics (chapitre C-65.1) doit désigner parmi les membres de son personnel ceux qui sont autorisés

à transmettre aux employés de l'Autorité des marchés publics désignés par le président-directeur général de

l'autorité les renseignements visés à l'article 21.7 de cette loi.»

commentaire, le remplacement de l'article 6 du Règlement sur le Registre des entreprises

non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d'accompagnement que propose l'article 195 du

projet de loi est de concordance avec

le fait qu'il appartient dorénavant à l'Autorité des marchés publics de tenir

le registre des entreprises non

admissibles aux contrats publics et que les organismes devant transmettre les

renseignements visés à l'article 21.7 de la

Loi sur les contrats des organismes publics nécessaires à la tenue du

registre se retrouvent dorénavant à l'annexe II de cette loi.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée.

Mme Léger :

Est-ce qu'il y a des... Le personnel qui aura à faire ce travail-là, est-ce

qu'il va avoir une fonction particulière ou si chaque organisme choisit

un fonctionnaire, peu importe qui il est?

Mme Arav

(Carole) : En fait, c'est la transmission d'informations pour la tenue

du registre des entreprises non admissibles. Alors, chaque organisme détermine

c'est qui les fonctionnaires qui peuvent transmettre l'information

dorénavant à l'AMP.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger :

Mais est-ce qu'il a un rôle particulier? Y a-tu une formation particulière ou

c'est juste une dédale administrative régulière?

Mme Arav

(Carole) : C'est vraiment de l'administratif, là. Il n'y a pas de

formation particulière. C'est des gens qui

sont... Parce qu'il peut y avoir des renseignements personnels ou

confidentiels. Ça fait qu'ils sont autorisés à les donner.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Oui, M. le député.

Caire :

Bien, en fait, juste... Pourquoi il faut désigner quelqu'un en particulier? Du

moment où l'entreprise est obligée de transmettre les informations,

pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle désigne quelqu'un en particulier?

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. Bien, en fait, c'est que ça facilite les transmissions

d'informations et la tenue des registres. Donc, à partir du moment où on... Les organismes qui sont visés, c'est

les organismes qui vont dire qu'il y a eu reconnaissance de culpabilité en vertu de certaines infractions qui sont

prévues à l'annexe I de la

loi sur les contrats publics. Donc, on sait que, quand cette personne-là nous

envoie de l'information, quand on la reçoit, cette information-là, elle est

bonne, elle est vérifiée et on l'inscrit au

registre des entreprises non admissibles. Ça fait que c'est vraiment pour

s'assurer que la chaîne tient d'un bout à l'autre puis que toutes les

informations sont correctes.

Caire :

Puis est-ce que cette personne-là a une obligation ou une charge légale

supplémentaire du fait qu'elle est désignée pour faire ce travail-là?

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Bien, je ne

suis pas sûre de comprendre votre question, mais...

Caire :

O.K. Est-ce que, du fait que je suis mandaté par un organisme x pour

transmettre l'information à l'AMP, est-ce

que je suis tenu légalement par la qualité de l'information, par la probité de

l'information, par les délais? Est-ce que

ça amène une contrainte légale? Je reprends peut-être un peu l'idée du SEAO,

là, où on a eu une information d'une qualité

x, y, là. Est-ce que, du fait qu'on désigne une personne en particulier, cette

personne-là, ça amène une obligation supplémentaire sur la transmission

de l'information?

Mme Arav

(Carole) : Il n'y a pas d'obligation supplémentaire de faite par les

lois à ces personnes-là, sinon que de

donner les informations qui sont requises de par la

Loi sur les contrats des

organismes publics pour l'inscription au registre.

Caire :

Puis, à ce moment-là, quel est l'avantage de désigner quelqu'un si... Dans le

fond, ce que vous me dites, c'est que...

Ce que j'entends, c'est que, du fait que c'est une personne désignée, on va

faciliter la transmission de l'information.

La chaîne de transmission va être claire et facilitante. Mais dans les faits,

la personne, elle, elle prend ce qu'on

lui donne, elle le transmet à l'AMP puis elle n'a aucune obligation de

vérifier, elle n'a pas... C'est un peu ça, le sens de ma question, là.

Elle n'a pas l'obligation de s'assurer que tout ça est conforme, que les délais

sont respectés, que... Il n'y a pas une

plus-value au fait qu'elle soit la personne mandatée par l'organisme pour faire

ça. C'est ça que je comprends.

Mme Arav

(Carole) : Bien, la plus-value, elle est administrative. Elle est dans

le fait qu'on s'assure que, comme c'est

une personne dans l'organisation qui peut nous transmettre cette

information-là, l'information, quand elle arrive, c'est de l'information qui nous arrive

correctement, du bon organisme public qui a le pouvoir de nous transmettre

cette information-là. Elle est reçue,

elle est vérifiée puis elle est inscrite dans... Les noms des entreprises sont

inscrits dans le registre des entreprises non admissibles.

Caire : Mais ce que

vous nous dites là, c'est présumé, c'est-à-dire qu'on présume que la personne

va transmettre une information qui est

exacte. On présume que la personne va transmettre l'information dans les délais

requis, mais, de par sa désignation, il n'y a pas une obligation légale

de le faire.

Mme Arav

(Carole) : Non, il n'y a pas d'obligation légale de vérification

supplémentaire.

Caire :

O.K. Puis est-ce qu'il ne serait pas pertinent de le faire? Ou est-ce que c'est

possible de le faire? Je veux juste,

encore là, prendre l'exemple du SEAO où, bon, on s'est rendu compte que

l'organisme avait l'obligation de transmettre

l'information, mais la responsabilité n'était pas échue à personne de s'assurer

de la qualité de l'information. Puis,

compte tenu du fait qu'on tient quand même un registre public, est-ce qu'il n'y

aurait pas... Tu sais, l'homme sage apprend

de ses erreurs, l'homme vraiment sage apprend des erreurs des autres. Est-ce

qu'il n'y aurait pas... Du fait qu'on désigne

la personne, justement, on sait qui est responsable. À ce moment-là, est-ce

qu'on ne pourrait pas aller plus loin dans l'idée de définir la

responsabilité, sur la qualité aussi de l'information qui est à transmettre?

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui, en fait, le SEAO, c'est différent. Le SEAO, c'est les

organismes publics qui inscrivent directement

l'information dans le système. Ils ne transmettent pas d'information pour qu'on

l'inscrive, alors que dans le cas

ici, c'est de l'information qui est transmise sur un formulaire. Cette

information-là contient l'article de loi, en vertu de quelle infraction, la date de l'infraction et

la reconnaissance de culpabilité, qui a été faite par un juge, la date de

culpabilité. Donc, ce n'est pas tout

à fait la même chose. Les informations qui nous sont demandées, c'est des

informations, semble-t-il, qu'on peut vérifier publiquement.

Caire : Vous dites,

le processus en lui-même est plus robuste, donc laisse moins de place à

l'erreur.

Mme Arav (Carole) : Oui.

Caire : Je

comprends.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Donc, il y aura une personne désignée.

Si on n'avait pas mis cet article-là, de

toute façon il y aurait

une personne que... un organisme public aura désigné quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'aurait fait, dans le ministère,

de toute façon, parce qu'il

faut avoir une chaîne de transmission.

Là, on soumet l'article pour s'assurer que

l'organisme désigne une personne, mais cette personne-là peut être changée, ça peut être une autre personne.

L'organisme peut changer 10 fois, il peut désigner 10 fois durant

l'année. Ce n'est pas... Alors, ma question, c'est : Pourquoi, dans

le fond, on s'oblige à cela?

Mme Arav

(Carole) : Bien, en fait,

cet article-là, il est déjà en vigueur.

C'est déjà comme ça que ça fonctionne puis c'est déjà... mais sauf que les informations sont transmises au secrétaire

du Conseil du trésor pour

l'inscription au registre. Donc, cet article-là

oblige la transmission de l'information puis il oblige de désigner la personne. La

personne, c'est vraiment

administratif, là. C'est pour faciliter la chaîne entre le moment où il y a

la reconnaissance de culpabilité puis l'inscription au RENA. Il y a

des délais, dans la

Loi sur les contrats des organismes publics, pour

l'inscription entre le moment de la déclaration de culpabilité et le moment de son inscription. Donc, ça facilite la

transmission entre les personnes entre les deux organisations.

Mme Léger : Sauf que s'il

n'y avait pas cet article-là, il y aurait quelqu'un qui le ferait pareil, le

travail.

Mme Arav

(Carole) : Oui, bien, l'article

prévoit aussi qu'il doit les transmettre, là. C'est l'article

aussi qui nous permet d'avoir la transmission.

Mme Léger : O.K. Ça va.

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 195 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

196. M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 7

de ce règlement est remplacé par le suivant :

«7. Les

renseignements visés à l'article 21.7 de cette loi doivent être transmis par

voie électronique au moyen du

formulaire fourni par l'autorité dans les 10 jours ouvrables qui suivent

la date où le jugement relatif à une déclaration de culpabilité à

l'égard d'une infraction déterminée dans l'annexe I de cette loi est devenu

définitif.»

commentaire, le remplacement de l'article 7 du Règlement sur le Registre des entreprises

non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d'accompagnement que propose l'article 196 du projet de loi est de concordance avec le fait qu'il appartient dorénavant

à l'Autorité des marchés publics de tenir le Registre des entreprises

non admissibles aux contrats publics et que

les infractions qui se retrouvent dorénavant à l'annexe I de la

Loi sur les contrats

des organismes

publics ne comprennent plus celles

dont le cumul donnait ouverture à l'inadmissibilité aux contrats publics.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M.

le député, oui.

Caire : Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas le

délai de 10 jours dans la transmission des documents?

Le Président

(M. Bernier) : Mme Arav.

M. Poëti : Bien, écoutez, là, il

n'y a pas de sanction de prévue ici,

là. Il doit les donner dans les 10 jours, on dit, dans la loi, là,

mais on n'a pas inscrit une sanction si ce n'était pas fait.

M. Poëti :

Oui, je sais, mais je vais pouvoir vous dire que ça fonctionne comme ça depuis

plusieurs années. Ça va bien, mais il n'y a pas de sanction de prévue.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 196 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : L'amendement qui introduit l'article 196.1,

M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président.

196.1. Insérer, après

l'article 196 du projet de loi, ce qui suit :

L'expression

«responsable de l'observation des règles contractuelles» est remplacée par

«responsable de l'application des règles contractuelles», en faisant les

adaptations grammaticales nécessaires, partout où elle se trouve dans les dispositions

suivantes :

1° l'intitulé du

chapitre V.0.1 et de l'article 21.0.1 de la

Loi sur les contrats des

organismes publics (chapitre C-65.1);

2° l'article 12.21.4

de la

Loi sur le ministère des Transports du Québec (chapitre M-28);

les articles 15.4, 15.6 à 15.8 du Règlement sur certains contrats

d'approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2);

4° les articles 29.3

et 29.5 à 29.7 du Règlement sur certains contrats de services des organismes

publics (chapitre C-65.1, r.4);

les articles 18.4 et 18.6 à 18.8 du Règlement sur les contrats des travaux

de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5);

les articles 35 et 37 à 39 du Règlement sur les contrats des organismes

publics en matière de technologies de l'information

(chapitre C-5.1, r. 5.1).

commentaire, il est proposé de remplacer l'expression «responsable de

l'observation des règles contractuelles par «responsable de l'application

des règles contractuelles» afin d'éviter toute ambiguïté quant au rôle attendu

de ces intervenants stratégiques.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M. le député,

ça va? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 196.1 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

M. Poëti :

...repris le courant, donc on passerait à la page 629.

Le Président

(M. Bernier) : On va aller à la page... Nous, on va aller à

l'article 197, M. le ministre.

M. Poëti :

Et voilà, 197, qui est à 629 :

responsabilités du président du Conseil du trésor concernant l'application du

chapitre V.1 de la

Loi sur les contrats

des organismes publics (chapitre C-65.1) relatif à l'inadmissibilité aux

contrats publics et les droits et les obligations de l'Autorité des marchés financiers concernant

l'application du

chapitre V.2 de cette loi relatif aux autorisations

préalables à l'obtention d'un contrat

public ou d'un sous-contrat public deviennent les responsabilités, les droits

et les obligations de l'Autorité des marchés publics.

L'Autorité

des marchés publics devient, sans reprise d'instance,

partie à toute procédure

à laquelle était

partie le Procureur

général du Québec eu égard à l'application de ce

chapitre V.1 et

l'Autorité des marchés financiers à l'égard de ce

chapitre V.2.

commentaire, le

chapitre IX du projet de loi renferme les dispositions

destinées à assurer la transition du régime actuel impliquant l'Autorité des marchés financiers, le Secrétariat du

Conseil du trésor et, dans une certaine mesure, le ministère des

Transports avec le nouveau régime assumé par l'Autorité des marchés publics.

La

section

composée des articles 197 à 209 établit principalement les dispositions

transitoires qui découlent de la prise en charge par l'Autorité des

marchés publics des dispositions de la

Loi sur les contrats des organismes

publics concernant

principalement l'inadmissibilité des entreprises aux contrats publics ainsi que

la délivrance des autorisations de contracter.

Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M. le

député, ça va? Est-ce que l'article 197 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

198, pour lequel vous avez un amendement, M. le ministre.

M. Poëti : Oui, M. le

Président. Donc, l'article tel que déposé :

198. Le

Règlement de l'Autorité des marchés financiers pour l'application de la

Loi sur

les contrats des organismes publics

(chapitre C-65.1, r. 0.1) en vigueur le 1er avril 2017 est

réputé pris par l'Autorité des marchés publics en vertu de l'article 21.23 de la

Loi sur les contrats

des organismes publics et approuvé par le Conseil du trésor en vertu de

l'article 21.43 de cette loi.

Le Règlement

sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les

mesures de surveillance et

d'accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1) en vigueur le

1er avril 2017 est réputé pris par l'Autorité des marchés publics

en vertu de l'article 21.8 de la

Loi sur les contrats des organismes

publics.

règlements continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés,

remplacés ou modifiés conformément à la loi.

Au commentaire, pour permettre l'application des

dispositions du

chapitre V.2 de la

Loi sur les contrats des organismes

publics, l'Autorité des marchés financiers a pris, conformément à

l'article 21.23 de cette loi un règlement déterminant le formulaire à utiliser ainsi que les renseignements et les

documents que les entreprises doivent fournir pour obtenir une

autorisation de contracter.

Le Président (M. Bernier) :

Votre amendement.

M. Poëti : L'amendement,

M. le Président :

L'article 198 du projet de loi est modifié

par le remplacement, dans le premier et le deuxième alinéas, de «1er avril

2017» par «(indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 197 du

projet de loi)».

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée, ça va? M. le député, ça va? Est-ce que l'amendement à

l'article 198 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 198, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bernier) : Merci.

Article 199, M. le ministre, et

pour lequel vous avez également un amendement.

M. Poëti : Oui, mais lu

tel que déposé :

199. Les droits relatifs à une demande

d'autorisation présentée par une entreprise à l'Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion des contrats et

des sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2) en vigueur du

1er avril 2017 sont réputés pris

par l'Autorité des marchés publics et approuvés par le gouvernement

conformément à l'article 72 de la présente loi.

À l'amendement, l'article 199 :

L'article 199

du projet de loi est modifié par le remplacement de «1er avril 2017» par

«(indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 197 du

projet de loi)».

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée, ça va? M. le député, ça va? Est-ce que l'amendement à

l'article 199 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 199, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bernier) :

Merci.

Article 200, pour lequel vous avez également un amendement,

M. le ministre.

M. Poëti : Oui, M. le

Président, lu tel que déposé :

Le traitement

des demandes de rectification présentées au président du Conseil du trésor en vertu de l'article 21.15 de la

Loi sur les contrats des organismes publics

et celui des demandes d'autorisation présentées à l'Autorité des marchés

financiers concernant l'application du

chapitre V.2

de cette loi qui sont en cours le 31 mars 2017 sont continués par

l'Autorité des marchés publics à compter du 1er avril 2017.

l'amendement à l'article 200 :

L'article 200 du projet de loi est

modifié par le remplacement de «31 mars 2017 sont continués par l'Autorité des marchés publics

à compter du 1er avril 2017» par «(indiquer ici la date qui précède la

date d'entrée en vigueur de

l'article 197 du projet de loi) sont continués par l'Autorité des marchés

publics à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de

l'article 197 du projet de loi)».

Le Président

(M. Bernier) : Merci. L'amendement, ça va?

M. Poëti :

C'est l'amendement que j'ai lu.

Président (M. Bernier) : O.K., c'est beau. C'est beau? Est-ce que

l'amendement à l'article 200 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que l'article 200, tel qu'amendé, est

adopté?

Le Président

(M. Bernier) :

Article 201, pour lequel vous avez également

un amendement, M. le ministre.

M. Poëti :

Oui, M. le Président, mais lu tel que déposé :

Sous réserve des

conditions de travail qui leur sont applicables et du respect des conditions

minimales d'embauche prévues à

l'article 5, les employés de la direction des contrats publics et des

entreprises de services monétaires de

l'Autorité des marchés financiers qui, le 31 mars 2017, sont affectés plus

particulièrement aux dossiers en lien avec l'application des dispositions du

chapitre V.2 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics et cinq avocats désignés par l'Autorité des marchés financiers qui, à cette

date, exercent certaines fonctions en lien avec l'application des dispositions

de ce

chapitre deviennent, sans autre

formalité, des employés de l'Autorité des marchés publics à compter du

1er avril 2017. Ils conservent les mêmes conditions de travail.

désignation prévue au premier alinéa est faite de manière à assurer la

continuité des activités et la transmission nécessaire à l'égard de l'application des dispositions du

chapitre V.2 de la

Loi sur les contrats des organismes publics.

Le Président

(M. Bernier) : L'amendement?

M. Poëti :

À l'amendement à l'article 201 :

L'article 201 du projet de loi

est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du «31 mars 2017» par «(indiquer ici la date qui

précède la date d'entrée en vigueur de l'article 197 du projet de

loi)» et de «1er avril 2017» par «(indiquer ici la date d'entrée en

vigueur de l'article 197 du projet de loi)».

commentaire, les modifications proposées à l'article 201 visent à lier le

transfert des employés de l'Autorité des marchés financiers avec la date

d'entrée en vigueur de l'article 197 du projet de loi, lequel concerne le

transfert à l'Autorité des marchés publics

des responsabilités du président du Conseil du trésor relativement au Registre

des entreprises non admissibles aux contrats publics et celles de

l'Autorité des marchés financiers relativement aux autorisations de contracter.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée, ça va? M. le député?

Caire :

C'est beau.

Le Président

(M. Bernier) : C'est beau? Est-ce que l'amendement à

l'article 201 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que l'article 201, tel qu'amendé, est

adopté?

Le Président

(M. Bernier) :

Article 202. M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 202, par un amendement, vient remplacer intégralement

l'article 202 tel que déposé. Donc, je lirai l'amendement.

Remplacer l'article 202 du projet de loi par le suivant :

Sous réserve des

conditions de travail qui leur sont applicables et des conditions minimales

d'embauche prévues à l'article 5, les

employés ci-après deviennent, sans autre formalité, des employés de l'Autorité

des marchés publics à compter du (indiquer ici la date d'entrée en

vigueur de l'article 197 du projet de loi) :

six employés du Commissaire à la lutte contre la corruption désignés par le

commissaire qui, le (indiquer ici la date

qui précède la date d'entrée en vigueur de l'article 197 du projet de

loi), peuvent agir comme enquêteur en vertu de l'article 14 de la

Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1);

tous les employés du ministère des Transports qui, le (indiquer ici la date qui

précède la date d'entrée en vigueur de

l'article 197 du projet de loi), occupent un poste de vérificateur interne

affecté aux directions territoriales ou un poste d'enquêteur affecté plus particulièrement aux dossiers en lien avec la

gestion contractuelle au sein de la Direction des enquêtes et de l'audit

interne;

3° tous les

employés du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

qui, le (indiquer ici la date qui

précède la date d'entrée en vigueur de l'article 197 du projet de loi),

occupent un poste au sein du service de la vérification - équipe

Montréal;

4° trois

employés du Secrétariat du Conseil du trésor désignés par le secrétaire de ce

conseil qui, le (indiquer ici la date

qui précède la date d'entrée en vigueur de l'article 197 du projet de

loi), sont affectés plus particulièrement aux dossiers en lien avec

l'application des dispositions des chapitres V.1 et V.2 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).

Les employés transférés à l'autorité en vertu du

premier alinéa conservent les mêmes conditions de travail.

commentaire, le remplacement de l'article 202 est notamment requis afin de

permettre le transfert à l'Autorité des

marchés publics d'enquêteurs exerçant leurs fonctions auprès du Commissaire à

la lutte contre la corruption ainsi que des membres du personnel du ministre des Affaires municipales et de

l'Occupation du territoire qui exercent leurs fonctions au sein du service de la vérification à Montréal.

La plupart de ces employés feront

partie d'équipes de vérification désignées

par le gouvernement en vertu de l'article 10 de la Loi concernant la lutte

contre la corruption.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée.

Mme Léger : C'est

vraiment le transfert des employés, là.

M. Poëti : Oui, ce qu'il

y avait dans la liste.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député.

Caire : Oui. Les

six employés du Commissaire à la lutte à la corruption, c'est des agents de la

paix?

M. Poëti : Pas

nécessairement. C'est des vérificateurs. Je le dis spontanément, mais...

Caire : O.K., parce

que, pour qu'ils soient enquêteurs, il ne faut pas qu'ils soient agents de la

paix?

M. Poëti : O.K. Juste

une demi-seconde.

Caire : Ah! trois

quarts de seconde, même. On est lousses.

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre?

M. Poëti :

Alors, on a la réponse que je n'avais pas, M. le député. Donc, ils sont

actuellement des agents de la paix à l'UPAC, et ils vont perdre le

statut d'agents de la paix lorsqu'ils vont venir à l'AMP, et sont au courant de

ça, et vont travailler à

titre d'enquêteurs, ne seront pas des agents de la

paix, ne seront pas des policiers au sens de la loi.

Caire :

Mais, n'étant pas agents de la paix, ils vont travailler en vérification. Ils

ne vont pas travailler en enquête à proprement parler.

M. Poëti : Exactement.

Ils vont travailler en vérification.

Caire : O.K. Donc,

ça va devenir des vérificateurs.

M. Poëti : Complètement,

mais avec une expertise, évidemment.

Caire :

O.K. Quelle est la plus-value d'aller chercher ce personnel-là compte tenu du

fait qu'on va déjà chercher une bonne

expertise en vérification au MAMOT, au ministère des Transports, Conseil du

trésor? Parce que, si je comprends bien, leur expertise à eux, c'est en

matière de lutte à la corruption. Donc, est-ce que c'est pour avoir

l'opportunité de commencer une vérification?

Puis on sait qu'une preuve trouvée en vérification, donc qui ne nécessite pas

de mandat et tout ça, elle est

recevable dans le cadre d'une enquête, alors que l'inverse ne serait pas

possible. J'essaie juste de voir la plus-value, là, de le sortir des

enquêteurs puis d'en faire des vérificateurs.

M. Poëti :

Oui. En fait, on les sort des enquêteurs pour les besoins de l'AMP dans la

mission de l'AMP. Cependant, le lien

avec l'UPAC, parce qu'il y aura de l'échange d'information, eux vont aller

chercher de l'information à l'UPAC dans certains cas, donc là leur provenance, la

connaissance du milieu, du travail, la facilité, je vous dirais, de transfert

d'information entre l'UPAC et les gens de l'AMP.

Caire :

On peut penser que leur travail serait de valider jusqu'à quel point on est,

disons, dans un cas où on est hors du

cadre normatif versus où on est dans un cas où là on tombe dans la collusion et

la corruption. Est-ce que leur travail va être d'évaluer : Non, là,

nous autres, ce n'est plus notre job, ça, il faut envoyer ça à l'UPAC?

M. Poëti :

Complètement. C'est l'expertise qu'ils ont pour pouvoir déterminer ça. Ce que

vous dites est tout à fait exact.

Caire :

Puis leur statut de vérificateur fait en sorte qu'une preuve collectée dans le

cadre d'une vérification serait

recevable dans le cadre d'une enquête. La preuve ne serait pas contaminée du

fait qu'ils sont des vérificateurs et qu'ils ne sont plus des

enquêteurs.

M. Poëti :

Exactement. Et aussi c'est qu'ils ont la connaissance et l'expertise pour

évaluer justement ce type de situation

qui se produirait, davantage qu'un vérificateur externe qui n'a jamais été près

de la ligne entre un acte criminel ou une problématique de gestion

contractuelle.

Caire : Bien, moi,

je trouve que c'est une excellente idée, à tel point que... Est-ce qu'il sera

désiré que ce statut-là ou cette

expertise-là, cette espèce d'unité là, appelons-le comme ça pour les liens de

la discussion, serait maintenue au

sein de l'AMP, là, qu'on s'assure qu'on ait toujours cette capacité-là à avoir

des vérificateurs qui vont être capables de dire : Woups! là, on

est du domaine administratif puis on sort du domaine administratif, on est dans

le criminel?

M. Poëti : C'est

l'objectif même d'avoir sélectionné ces gens-là. Et je ne peux pas penser autrement

que le président qui va arriver là va

vouloir entretenir et garder ça, et, si l'hypothèse qu'une personne décidait de

prendre sa retraite, va être

remplacée par quelqu'un qui viendrait du même milieu et qui est prête à quitter

son poste d'agent de la paix pour devenir un vérificateur.

Le Président (M. Bernier) : Mme

la députée, oui.

Mme Léger :

Donc, les employés qui viennent des

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2017-11-21
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-41-1 journal-debats CFP-171121
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierfd98ae1689fa8633a6ba829f35e279db33c95724

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