The Hudson's Bay Company Land Register Act (C.C.S.M. c. H170)

h170f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Hudson's Bay Company Land Register Act (C.C.S.M. c. H170)

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Ceci est une version archivée non officielle de la

Loi sur le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

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L.R.M. 1987, c. H170

Loi sur le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Table des matières

ATTENDU que les plans d'arpentage originaux de la Compagnie de la Baie d'Hudson relatifs à la rivière Rouge et à la rivière Assiniboine ont été perdus, et attendu qu'il est souhaitable d'éviter les dommages que peut susciter cette perte;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Valeur probante des copies ampliatives

Les copies des plans susmentionnés qui sont revêtues de la signature du lieutenant-gouverneur et du grand sceau ont dans les procès et contestations relatifs à des biens-fonds la même valeur probante que les plans originaux et sont assimilées à ceux-ci aux fins de la preuve.

Admission en preuve des plans originaux

La présente loi n'empêche pas le dépôt en preuve des plans originaux, s'ils sont découverts.

Copie du registre de la compagnie

Le lieutenant-gouverneur peut, par décret, ordonner au fonctionnaire qu'il nomme à cette fin de copier le registre de la Compagnie de la Baie d'Hudson en ce qui a trait aux biens-fonds arpentés à la rivière Rouge et à la rivière Assiniboine.

Ampliation des copies

Le fonctionnaire ou celui qui a examiné le registre original atteste par affidavit la conformité des copies qui en sont ainsi faites. Celles-ci sont revêtues de la signature du lieutenant-gouverneur et du grand sceau pour ampliation.

Valeur des copies

Les copies ampliatives préalablement attestées faites en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale antérieure peuvent servir de la même façon et pour les mêmes fins que le registre original. Elles sont recevables comme preuve à première vue de la même façon que l'original.

Dépôt des copies

Les copies ampliatives des plans d'arpentage et du registre de la Compagnie de la Baie d'Hudson faites aux termes de la présente loi ou d'une loi provinciale semblable antérieure sont déposées au Bureau des titres fonciers de Winnipeg ou, le cas échéant, y sont gardées en sécurité. Elles font

partie des registres officiels et des instruments de ce bureau et le registraire de district en a la garde.

Preuve de la similitude des numéros de lots

La copie du registre du bureau des terres fédérales de Winnipeg qui indique les numéros de lots des biens-fonds du Manitoba tels qu'ils figurent sur les plans d'arpentage de la Compagnie de la Baie d'Hudson avec, en regard, les numéros des lots ou parties de lots correspondants attribués par les plans d'arpentage du gouvernement fédéral, certifiée conforme par E. F.

Stephenson, agent des terres fédérales à Winnipeg, et enregistrée sous le numéro 548 au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, est, sur production devant les tribunaux, admissible comme preuve à première vue de sa conformité et de ce que les biens-fonds numérotés aux plans d'arpentage du gouvernement fédéral sont les mêmes que tout ou

partie des biens-fonds désignés sous le numéro correspondant aux plans d'arpentage de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationh170f
Typestatute
Volume / chapterh170f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierff1a623be657526f99e1ae6cfec50ef23af55a46

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