Global Minimum Tax Act

G-3.3

Consolidated Statutes

Global Minimum Tax Act

G-3.3

Consolidated Statutes

C-69 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III 2021-2022-2023-2024

Loi mettant en oeuvre un impôt minimum mondial

Loi sur l’impôt minimum mondial

Loi sur l’impôt minimum mondial 2026 4 1 2024 6 20 G-3.3 17, art. 81 2024 [Édictée par l’article 81 du

chapitre 17 des Lois du Canada (2024), en vigueur à la sanction le 20 juin 2024.]

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur l’impôt minimum mondial .

PARTIE 1

Interprétation et application

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de double cotation Un accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, au terme duquel :

la totalité ou la presque totalité des entreprises des groupes sont combinées par contrat uniquement;

en vertu d’accords contractuels, chacune des entités mères ultimes procède à des distributions — y compris des dividendes et des distributions lors d’une liquidation, le cas échéant — au profit de leurs détenteurs respectifs sur la base d’un ratio fixe;

les activités des groupes sont gérées comme celles d’une seule unité économique;

les groupes conservent l’identité juridique distincte qu’ils avaient avant la conclusion de l’accord;

les titres de participation d’au moins une des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante sur un marché de valeurs mobilières autre que celui sur lequel les titres de participation d’une autre entité des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante;

les états financiers sont établis par une ou plusieurs entités mères ultimes et dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie des entités du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule unité économique. Ces états financiers, à la fois :

(

i) seraient des états financiers consolidés si les entités du groupe étaient incluses dans un seul groupe, et que l’entité mère ultime les ayant établis était l’entité mère ultime de ce groupe,

(ii)

doivent faire l’objet d’un contrôle par des auditeurs externes en vertu d’un régime réglementaire applicable d’une juridiction. ( dual-listed arrangement )

accord de financement intragroupe S’entend d’un accord conclu par deux entités ou plus d’un groupe d’EMN, en vertu duquel une contrepartie à imposition élevée accorde directement ou indirectement un crédit, ou autrement réalise un investissement, au bénéfice d’une entité à faible imposition. ( intragroup financing arrangement )

accumulation non admise S’agissant d’une entité constitutive, s’entend de toute variation relative à la charge d’impôt différée enregistrée dans ses comptes financiers qui se rapporte, selon le cas :

à un traitement fiscal incertain;

à une distribution d’une entité du groupe relativement à l’entité constitutive. ( disallowed accrual )

accumulation non réclamée S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une augmentation du passif d’impôt différé enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

il n’est pas attendu que l’augmentation soit renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l’année financière;

l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix, selon lequel l’augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l’impôt différé pour l’année financière. ( unclaimed accrual )

acheteur non lié Relativement au transfert d’un crédit d’impôt par une personne, s’entend d’une autre personne qui acquiert le crédit d’impôt, sauf si, selon le cas :

selon l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne exerce un contrôle sur l’autre ou les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;

une des personnes détient, directement ou indirectement, à la fois :

(

i) si l’autre personne est une société, des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :

(

A) confèrent à son détenteur au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

(

B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

(ii)

dans les autres cas, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur l’autre personne;

un tiers détient, directement ou indirectement, relativement à chacune des autres personnes :

(

i) si une de ces autres personnes ou les deux sont des sociétés, les actions du capital-actions de chacune de ces sociétés qui, à la fois :

(

A) confèrent à ses détenteurs au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

(

B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

(ii)

si une de ces personnes ou les deux ne sont pas des sociétés, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur chacune de ces personnes. ( unrelated purchaser )

actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32 (14). ( eligible tangible asset )

actif corporel local Relativement à une entité constitutive, s’entend d’un bien immeuble ou réel situé dans la même juridiction que celle où l’entité constitutive est située. ( local tangible asset )

activité de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19 (11). ( ancillary international shipping activity )

activité de transport maritime international principale S’entend au sens du paragraphe 19 (6). ( core international shipping activity )

administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services. ( general government )

année d’ajustement Année financière pour laquelle un rajustement est effectué au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés, pour l’année financière, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour l’année financière en raison de l’application d’une disposition de rajustement du TEI. ( adjustment year )

année de création Année financière où l’initiateur d’un crédit d’impôt remplit les critères d’admissibilité au crédit en vertu des lois de la juridiction l’octroyant. ( origination year )

année de perte Relativement à une juridiction pour laquelle l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN a exercé un choix en vertu du paragraphe 18 (23), s’entend d’une année financière dans la période antérieure concernée au cours de laquelle une perte nette sur cession d’actifs a été comptabilisée par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans cette juridiction et pour laquelle le montant total des pertes nettes sur cession d’actifs de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction excède le montant total de leurs profits nets sur cession d’actifs. ( loss year )

année de répartition spéciale transitoire S’agissant d’un groupe d’EMN, s’entend d’une année financière commençant au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 juin 2027. ( transitional special allocation year )

année de révocation Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article 26 , s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation. ( revocation year )

année de transition GloBE S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible;

les paragraphes 33 (1) ou 47 (2), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction. ( GloBE transition year )

année de transition ICMNA S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible;

les paragraphes 33 (1), 47 (2) ou 53 (3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction. ( QDMTT transition year )

année d’imposition locale S’agissant d’une entité, s’entend de la période au cours de laquelle les comptes de l’entité sont habituellement dressés pour le calcul de son revenu à des fins d’impôt dans la juridiction où elle est située. ( local taxation year )

année financière Relativement à un groupe d’EMN, s’entend :

de l’année civile, si l’alinéa d) de la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe s’applique relativement à l’entité mère ultime;

dans les autres cas, d’une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe d’EMN établit ses états financiers consolidés. ( fiscal year )

autres éléments du résultat global Relativement à une entité constitutive, s’entend des éléments de produits et de charges qui sont comptabilisés en dehors de l’état des résultats qui fait

partie des états financiers utilisés pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité. ( other comprehensive income )

avantages fiscaux intermédiaires S’entend au sens du paragraphe 28 (1). ( flow-through tax benefits )

bénéfice excédentaire S’entend au sens du paragraphe 30 (4). ( excess profit )

Cadre inclusif S’entend des juridictions de l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). ( Inclusive Framework )

charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 29 (4). ( excess negative tax expense )

charge d’impôt non soumise à récupération Charge d’impôts enregistrée dans les comptes financiers d’une entité constitutive attribuable aux variations des passifs d’impôt différés associés, se rapportant :

à des charges d’amortissement des actifs corporels;

au coût d’une licence ou d’un arrangement semblable concédé par un gouvernement pour l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;

à des dépenses de recherche et de développement;

à des dépenses de démantèlement et d’assainissement;

à la comptabilisation à la juste valeur des profits latents nets;

à des profits nets de change;

à des provisions techniques des sociétés d’assurance et à des coûts d’acquisition différés de polices d’assurance;

à un profit qui, à la fois :

(

i) est tiré de la vente d’immobilisations corporelles situées dans la même juridiction que l’entité constitutive,

(ii)

est réinvesti dans des immobilisations corporelles situées dans la juridiction;

à un montant additionnel dû en raison des modifications des principes comptables applicables à un élément visé aux alinéas

a) à h). ( recapture exception accrual )

chiffre d’affaires comptable S’entend au sens du paragraphe 33 (3). ( financial accounting revenue )

chiffre d’affaires GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33 (2). ( jurisdictional GloBE revenue )

choix pour cinq ans Relativement à une année financière donnée, s’entend d’un choix exercé auquel les règles ci-après s’appliquent :

le choix s’applique à l’année financière donnée et, à moins qu’il ne soit révoqué, à chaque année financière subséquente;

le choix ne peut être révoqué avant la cinquième année financière suivant l’année financière donnée;

si le choix est révoqué, aucun choix ne peut ultérieurement être effectué avant la cinquième année financière suivant l’année de révocation;

le choix ou la révocation du choix, selon le cas, doit être effectué dans la DRG, pour la première année financière relativement à laquelle le choix ou la révocation, selon le cas, doit entrer en vigueur. ( five-year election )

coentreprise Relativement à un groupe d’EMN donné (sauf un groupe exclusivement composé d’entités exclues), entité donnée :

dont les résultats financiers sont déclarés selon la méthode de la comptabilisation dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné;

dont l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné détient directement ou indirectement au moins 50 % de ses titres de participation;

qui n’est pas :

(

i) l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN, dont une entité constitutive, ou une coentreprise à l’égard de l’entité constitutive, est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible,

(ii)

une entité exclue visée à l’alinéa 13 (1)a),

(iii)

une entité, si les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) l’ensemble des titres de participation dans cette entité, détenus par des entités du groupe relativement au groupe d’EMN donné, sont détenus directement par des entités exclues visées à l’alinéa 13 (1)a),

(

B) l’une des conditions suivantes est remplie :

(

I) l’entité est gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou de réaliser des placements au profit de ses investisseurs,

(II)

l’entité exerce des activités accessoires à celles exercées par l’une de ces entités du groupe,

(III)

la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité est composée de dividendes exclus ou de profits sur capitaux propres exclus,

(iv)

une filiale d’une coentreprise d’une autre coentreprise. ( joint venture )

commentaires GloBE S’entend des commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) , publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives. ( GloBE Commentary )

compagnie d’assurance mutuelle Compagnie d’assurance réglementée qui ne dispose pas de capital-actions et dont la propriété exclusive appartient à ses titulaires de police. ( mutual insurance company )

compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées S’entend d’un compte créé et tenu conformément au paragraphe 37 (1). ( deemed distribution tax recapture account )

contrepartie à imposition élevée S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction qui, selon le cas :

n’est pas une juridiction à faible imposition;

ne serait pas une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au

titre d’un accord de financement intragroupe. ( high-tax counterparty )

convention fiscale Accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. ( tax treaty )

coopérative Entité qui, à la fois :

commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres;

est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal dont l’objectif est d’assurer la neutralité fiscale de la coopérative relativement aux opérations se rapportant aux biens ou aux services vendus par les membres ou acquis par eux par l’intermédiaire de la coopérative. ( cooperative )

coûts exclus S’entend au sens du paragraphe 32 (3). ( excluded costs )

coûts relatifs au transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19 (10). ( ancillary international shipping costs )

coûts relatifs au transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19 (5). ( core international shipping costs )

crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement S’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’un crédit d’impôt ou de toute

partie d’un crédit d’impôt de l’entité constitutive :

qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée par une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un

titre de participation sur du revenu (appelé « revenu d’une société étrangère contrôlée attribué » à la présente définition) de la société étrangère contrôlée qui est inclus, en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

dont l’utilisation n’est pas permise dans l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il découle du seul fait que la législation fiscale de la juridiction donnée exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive, qu’une somme qui serait une perte fiscale de l’entité constitutive en l’absence du revenu d’une société étrangère contrôlée attribué au cours de l’année d’imposition donnée soit compensée par le revenu d’une société étrangère contrôlée attribué par priorité sur le crédit d’impôt ou la

partie du crédit d’impôt utilisé pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu d’une société étrangère contrôlée attribué en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

dont l’utilisation est permise par l’entité constitutive en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée, dans une année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, dans le but de réduire ou d’éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive. ( substitute loss carry-forward tax credit )

crédit d’impôt remboursable admissible Crédit d’impôt remboursable (sauf les montants pouvant donner lieu à un crédit ou à un remboursement d’impôt en vertu d’un impôt d’imputation admissible ou d’un impôt d’imputation remboursable non admissible) dans la mesure où il est destiné à être payable ou versé en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans les quatre ans à compter du moment où l’entité constitutive satisfait aux conditions d’octroi du crédit conformément à la législation de la juridiction qui accorde le crédit. ( qualified refundable tax credit )

crédit d’impôt transférable commercialisable Totalité ou

partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible), si les conditions suivantes sont satisfaites :

relativement à un initiateur :

(

i) la totalité ou une

partie du crédit d’impôt est transférable à un acheteur non lié au cours de l’année de création ou dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit,

(ii)

l’une des conditions suivantes est remplie :

(

A) la totalité ou une

partie du crédit d’impôt est transférée à un acheteur non lié dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable,

(

B) si la totalité ou une

partie du crédit d’impôt n’est pas transférée ou est transférée à une personne qui n’est pas un acheteur non lié, des crédits d’impôt similaires sont échangés entre des personnes et des acheteurs non liés dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable;

relativement à un acheteur non lié donné :

(

i) la totalité ou une

partie du crédit d’impôt est transférable à un autre acheteur non lié par l’acheteur non lié donné au cours de l’année financière où il acquiert la totalité ou une

partie du crédit d’impôt en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit d’impôt,

(ii)

la totalité ou une

partie du crédit d’impôt est acquise par l’acheteur non lié donné à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable. ( marketable transferable tax credit )

crédit d’impôt transférable non commercialisable Totalité ou

partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible) qui, à la fois :

relativement à un initiateur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable, mais qui est transférable en totalité ou en partie;

relativement à un acheteur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable. ( non-marketable transferable tax credit )

détenteur Entité qui détient, directement ou indirectement, un

titre de participation dans une autre entité. ( owner )

disposition d’ajustement du TEI S’entend au sens de l’alinéa 18 (23)c), du paragraphe 25 (6), de l’alinéa 27 (1)b), du paragraphe 27 (4) ou des alinéas 37

(4) b) ou (5)b). ( ETR adjustment provision )

distorsion importante créant un avantage concurrentiel Relativement à des états financiers consolidés, s’entend de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus régissant l’établissement des états financiers consolidés, qui entraîne une variation totale supérieure à soixante-quinze millions d’euros pour une année financière, par rapport aux sommes qui auraient été obtenues en appliquant le principe ou la procédure IFRS correspondante. ( material competitive distortion )

dividende déductible Relativement à une entité constitutive assujettie à un régime des dividendes déductibles, s’entend, selon le cas :

d’une distribution de bénéfices par l’entité constitutive au profit du détenteur d’un

titre de participation dans l’entité constitutive, déductible du revenu aux fins du calcul de l’impôt de l’entité constitutive en vertu du droit en vigueur dans la juridiction dans laquelle elle est située;

d’une ristourne distribuée à un membre d’une coopérative. ( deductible dividend )

dividendes exclus S’entend des dividendes ou d’autres distributions reçus ou à recevoir par une entité constitutive relativement à un

titre de participation dans une entité, sauf, selon le cas :

un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir relativement à, selon le cas :

(

i) une participation qui est un

titre de portefeuille à court terme, le plus tôt des dates suivantes :

(

A) la date de la distribution,

(

B) la date à laquelle l’entité constitutive devient admissible à recevoir la distribution,

(ii)

un

titre de participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’un choix exercé en vertu du paragraphe 42 (2);

un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir :

(

i) dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré être de l’intérêt ou une autre somme relative à une composante passif d’un instrument financier,

(ii)

si les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) le dividende ou la distribution est effectué par une autre entité du groupe,

(

B) le dividende ou la distribution est considéré comme une charge aux fins de la détermination du résultat net comptable de l’autre entité du groupe. ( excluded dividends )

DRG S’entend d’une déclaration de renseignements comportant les renseignements, et diffusés, conforme à la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two) , publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, et qui est :

si elle doit être présentée au ministre par une entité constitutive située au Canada en vertu des paragraphes 60 (1) ou 60 (2) ou du sous-alinéa 60 (3)b)(i), la déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit;

dans les autres cas, une déclaration de renseignements essentiellement similaire qui doit être présentée dans une juridiction autre que le Canada. ( GIR )

employé admissible S’entend au sens du paragraphe 32 (8). ( eligible employee )

entité S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales. ( entity )

entité à faible imposition S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située :

soit dans une juridiction à faible imposition;

soit dans une juridiction qui serait une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au

titre d’un accord de financement intragroupe. ( low-tax entity )

entité constitutive S’entend au sens du paragraphe 11 (1). ( constituent entity )

entité constitutive à détention minoritaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN si l’entité mère ultime du groupe d’EMN détient, directement ou indirectement, au plus 30 % des participations dans l’entité constitutive. ( minority-owned constituent entity )

entité constitutive apatride S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est, selon le cas :

une entité apatride visée à l’alinéa 5 (2)b);

un établissement stable apatride visé à l’alinéa 5 (3)d). ( stateless constituent entity )

entité constitutive avec charge d’impôt négative S’entend au sens du paragraphe 31 (3). ( negative tax expense constituent entity )

entité constitutive déclarante S’entend :

relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, selon le cas :

(

i) est située au Canada et est tenue de présenter au ministre une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, conformément aux paragraphes 60 (1) ou 60 (2),

(ii)

est une entité locale désignée nommée en vertu de l’alinéa 60

(3) a) pour l’année financière,

(iii)

est une entité déclarante étrangère admissible au sens du paragraphe 55 (1) pour l’année financière;

relativement à un sous-groupe d’investissement, un groupe d’une coentreprise, un sous-groupe à détention minoritaire ou un sous-groupe d’investissement à détention minoritaire qui fait

partie d’un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de l’entité constitutive qui produit la DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière. ( filing constituent entity )

entité constitutive sortante Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité qui était une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière et relativement à laquelle un choix a été exercé en vertu du paragraphe 37 (1) et qui ultérieurement a soit :

quitté le groupe d’EMN;

transféré la presque totalité de ses biens à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. ( departing constituent entity )

entité constitutive type S’entend au sens du paragraphe 11 (3). ( standard constituent entity )

entité de services de fonds de pension S’entend d’une entité constituée et exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but :

soit de placer des fonds au profit d’entités visées à l’alinéa a) de la définition de fonds de pension au présent paragraphe;

soit d’exercer des activités accessoires aux activités réglementées exercées par une entité visée à cet alinéa, à condition que les entités soient membres du même groupe. ( pension services entity )

entité détentrice de titres d’une entité constitutive Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, un

titre de participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN. ( constituent entity-owner )

entité d’investissement Pour une année financière, s’entend, selon le cas :

d’une entité qui est un fonds de placement pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

d’une entité qui est un véhicule d’investissement immobilier pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

(ii)

la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée au cours de l’année financière consiste à détenir des actifs ou à réaliser des placements pour le compte de l’un des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier visés au sous-alinéa (i);

d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

(ii)

la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité donnée est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus. ( investment entity )

entité d’investissement d’assurance S’entend d’une entité donnée, sauf un fonds de placement ou un véhicule d’investissement immobilier :

qui serait, selon le cas :

(

i) un fonds de placement, si la définition de fonds de placement au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa a)(

i) et des alinéas

c) et

d) de cette définition,

(ii)

un véhicule d’investissement immobilier, si la définition de véhicule d’investissement immobilier au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;

principalement conçue ou établie pour générer des profits ou des revenus de placement afin de compenser ou de se prémunir contre un événement ou un résultat qui donne lieu à des passifs ou à des pertes associés à des contrats d’assurance ou de rente;

dont chaque

titre de participation est détenu par une ou plusieurs entités dont chacune, à la fois :

(

i) est une entité du groupe à l’égard de l’entité donnée,

(ii)

est soumise à un régime réglementaire, dans la juridiction où elle est établie ou gérée, propre aux entités exploitant une entreprise qui consiste à négocier et à conclure des contrats d’assurance ou de rente, ou qui se livrent à des activités accessoires à cette entreprise. ( insurance investment entity )

entité du groupe Relativement à une autre entité ou un groupe, s’entend d’une entité qui est membre du même groupe. ( group entity )

entité d’une coentreprise S’agissant d’un groupe d’une coentreprise, s’entend de la coentreprise ou d’une filiale d’une coentreprise du groupe. ( joint venture entity )

entité exclue S’entend au sens du paragraphe 13 (1). ( excluded entity )

entité fiscalement transparente Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité intermédiaire dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le détenteur est situé. ( tax transparent entity )

entité gouvernementale S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :

elle fait

partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);

elle a pour principal objet :

(

i) soit d’exercer une fonction publique,

(ii)

soit de gérer ou placer les actifs du gouvernement au moyen de la réalisation d’investissements, la détention de placements, la gestion des actifs, et d’autres activités connexes de placement d’actifs pour le compte du gouvernement;

elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise;

elle rend compte au gouvernement de son rendement global et lui fournit un rapport annuel d’information;

ses actifs sont dévolus au gouvernement lors de sa dissolution;

en cas de distribution de ses bénéfices nets, ceux-ci sont exclusivement distribués au gouvernement, sans qu’aucune personne privée ne puisse prétendre en bénéficier en tout ou en partie. ( governmental entity )

entité hybride Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité qui, à la fois :

n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où elle est située;

est fiscalement transparente dans la juridiction où le détenteur est situé. ( hybrid entity )

entité hybride inversée S’entend d’une entité intermédiaire qui remplit l’une des conditions suivantes :

par rapport à un détenteur qui détient un

titre de participation directe dans l’entité intermédiaire, celle-ci n’étant pas fiscalement transparente;

par rapport à un détenteur qui détient un

titre de participation indirecte dans l’entité intermédiaire, à la fois :

(

i) l’entité intermédiaire n’est pas fiscalement transparente,

(ii)

chaque entité par l’intermédiaire de laquelle le détenteur détient ses titres de participation indirecte est fiscalement transparente. ( reverse hybrid entity )

entité intermédiaire S’entend d’une entité dans la mesure où :

elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où elle a été créée;

elle n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu ou ses bénéfices réalisés dans une autre juridiction du fait de sa résidence fiscale dans cette juridiction. ( flow-through entity )

entité mère à détention minoritaire Entité constitutive à détention minoritaire donnée qui détient, directement ou indirectement, la participation conférant le contrôle dans une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque cette participation conférant le contrôle de l’entité constitutive à détention minoritaire donnée est détenue, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire. ( minority-owned parent entity )

entité mère intermédiaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) qui détient, directement ou indirectement, un

titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN. ( intermediate parent entity )

entité mère partiellement détenue Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) :

qui détient, directement ou indirectement, un

titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

dont plus de 20 % des titres de participation (déterminés compte tenu uniquement des titres de participation assortis de droits sur les bénéfices) sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN. ( partially-owned parent entity )

entité mère pertinente S’entend au sens du paragraphe 14 (3). ( relevant parent entity )

entité mère ultime S’entend au sens du paragraphe 12 (1). ( ultimate parent entity )

entité principale Relativement à un établissement stable, s’entend d’une entité qui comptabilise le résultat net comptable de l’établissement stable dans ses états financiers. ( main entity )

établissement stable S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :

qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;

auquel, en l’absence de convention fiscale en vigueur, une juridiction impose les bénéfices qui lui sont attribuables conformément à son droit national sur une base nette, d’une manière similaire à celle utilisée pour imposer ses résidents fiscaux;

si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;

qui n’est pas visé aux alinéas

a) à

c) et par l’intermédiaire duquel une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où est située l’entité qui serait l’entité principale si le lieu d’affaires était un établissement stable, pourvu que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables aux activités exercées par l’entremise du lieu d’affaires. ( permanent establishment )

états financiers consolidés Relativement à une entité, s’entend :

si l’entité n’est pas une entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10 (2)b), des états financiers de l’entité établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique;

si l’entité est l’entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10 (2)b), des états financiers de l’entité qui sont établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible;

dans le cas où les états financiers de l’entité sont visés aux l’alinéa a) ou b), mais ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, des états financiers, ajustés pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel;

si l’entité n’établit pas d’états financiers visés aux alinéas

a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d’autres entités sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique — préparés en application d’une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :

(

i) est une norme de comptabilité financière admissible,

(ii)

est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel. ( consolidated financial statements )

filiale à but non lucratif admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une entité relativement à un groupe d’EMN si, à la fois :

l’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités qui sont des organisations à but non lucratif;

le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière, déterminé compte non tenu des chiffres d’affaires des entités du groupe qui sont des organisations à but non lucratif et des entités du groupe qui, en l’absence de la présente définition, seraient visées aux alinéas 13

(1) b) ou c), est inférieur aux sommes suivantes :

(

i) le seuil de chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière,

(ii)

25 % du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière. ( qualifying non-profit subsidiary )

filiale à détention minoritaire S’entend d’une entité constitutive à détention minoritaire dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. ( minority-owned subsidiary )

filiale d’une coentreprise S’agissant d’une coentreprise, s’entend d’une entité (sauf la coentreprise ou une entité exclue) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie seraient, en raison de la propriété ou du contrôle, inclus dans les états financiers consolidés de la coentreprise, si la mention « entité mère ultime » dans la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe vaut mention de « coentreprise ». ( joint venture subsidiary )

fiscalement transparent Relativement à une entité, signifie qu’en vertu du droit d’une juridiction, les produits, charges, bénéfices et pertes de l’entité sont traités comme s’ils étaient réalisés ou engagés par le propriétaire de l’entité en proportion de sa participation dans l’entité. ( fiscally transparent )

fonds de pension S’entend, selon le cas :

d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :

(

i) cette entité est réglementée à ce

titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,

(ii)

ces prestations sont garanties ou autrement protégées par des réglementations nationales et financées par un portefeuille d’actifs détenus par l’intermédiaire d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir le respect des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité de l’entité ou du groupe d’EMN dont l’entité est membre;

d’une entité de services de fonds de pension. ( pension fund )

fonds de placement S’entend d’une entité :

qui est principalement conçue ou établie pour :

(

i) regrouper des actifs (qui peuvent être financiers ou non financiers) provenant de plusieurs investisseurs dont certains ne sont pas liés,

(ii)

générer des profits ou des revenus de placement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;

dont les investissements sont conformes à une politique d’investissement définie;

qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts d’opération, de recherche et d’analyse, ou de répartir collectivement les risques;

dont les investisseurs ont un droit à l’égard des actifs de l’entité, ou des revenus perçus sur ces actifs, au prorata de leur participation respective;

qui est ou dont la gestion est soumise aux dispositions réglementaires (qui peuvent inclure le règlement approprié sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des investisseurs) en vigueur dans la juridiction où elle est établie ou gérée;

qui est gérée par des professionnels de la gestion des placements pour le compte de ses investisseurs. ( investment fund )

fonds propres de catégorie 1 admissibles Instrument émis par une entité constitutive conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire ou de l’assurance, convertible en capitaux propres ou faisant l’objet d’une dépréciation si un évènement déclencheur préétabli se produit, et qui présente d’autres caractéristiques conçues pour améliorer la capacité d’absorption des pertes en cas de crise financière. ( qualifying tier one capital )

frais de personnel admissibles S’entend au sens du paragraphe 32 (2). ( eligible payroll costs )

groupe S’entend au sens du paragraphe 10 (2). ( group )

groupe d’EMN S’entend au sens du paragraphe 10 (1). ( MNE group )

groupe d’EMN admissible S’entend au sens du paragraphe 9 (1). ( qualifying MNE group )

groupe d’EMN à entités mères multiples S’entend de deux ou plusieurs groupes, si les énoncés ci-après se vérifient :

les entités mères ultimes des groupes sont parties à un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation;

au moins une entité ou un établissement stable inclus dans l’un des groupes — ou au moins une entité, ou un établissement stable relativement à une entité principale, qui serait inclus dans l’un des groupes si l’ensemble des titres de participation dans cette entité ou dans l’entité principale détenus par des entités du groupe de l’un des groupes était détenu par une seule entité du groupe de l’un des groupes — n’est pas situé dans la juridiction où une autre entité ou un autre établissement stable inclus dans l’un des groupes est situé. ( multi-parented MNE group )

groupe d’une coentreprise S’entend d’une coentreprise et de ses filiales d’une coentreprise, s’il y a lieu. ( joint venture group )

IFRS S’entend des normes internationales d’information financière. ( IFRS )

impôt S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique. ( tax )

impôt complémentaire minimum national admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une loi d’une juridiction ayant le statut d’un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. ( qualified domestic minimum top-up tax )

impôt d’imputation admissible S’entend d’un montant d’impôts concernés, payé ou à payer par une entité constitutive, qui, à la fois :

est imposé en vertu des lois d’une juridiction (appelée la « juridiction visée » dans la présente définition);

peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive (ou par l’entité principale relativement à l’entité constitutive, si celle-ci est un établissement stable) en déduction de l’impôt à payer, si, selon le cas :

(

i) le montant peut être remboursé ou crédité en vertu :

(

A) soit des paragraphes 126(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ,

(

B) soit d’une disposition des lois d’une autre juridiction qui est essentiellement similaire à un de ces paragraphes,

(ii)

le bénéficiaire effectif est :

(

A) imposable sur une base courante, relativement au dividende ou à une distribution similaire, en vertu des lois de la juridiction visée à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

(

B) un particulier qui, à la fois :

(

I) réside à des fins fiscales dans la juridiction visée,

(II)

est soumis, relativement au dividende ou à une distribution similaire, à l’impôt en tant que revenu ordinaire, en vertu des lois de la juridiction visée,

(

C) une entité gouvernementale ou une organisation internationale,

(

D) une entité d’investissement (sauf une entité du groupe relativement à l’entité constitutive) qui est constituée et réglementée dans la juridiction visée,

(

E) une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui est constitué et géré dans la juridiction visée,

(

F) une compagnie d’assurance-vie située dans la juridiction visée, dès lors que les dividendes ou la distribution similaire sont, à la fois :

(

I) perçus en lien avec une activité qui est essentiellement similaire à celle d’un fonds de pension,

(II)

assujettis à l’impôt, en vertu des lois de la juridiction visée, de façon essentiellement similaire à la façon dont un fonds de pension est, en vertu des lois de la juridiction visée, assujetti à l’impôt sur un dividende ou une distribution similaire. ( qualified imputation tax )

impôt d’imputation remboursable non admissible Montant d’impôt payé ou à payer par une entité constitutive (sauf un montant d’impôt payé ou à payer qui est un impôt d’imputation admissible) qui, selon le cas :

est remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive;

est imputable sur un impôt à payer (sauf un impôt à payer relativement à la distribution) par le bénéficiaire effectif;

est remboursable à l’entité constitutive ou est imputable sur un impôt à payer par celle-ci relativement à la distribution. ( disqualified refundable imputation tax )

impôts concernés S’entend au sens du paragraphe 23 (1). ( covered taxes )

impôts concernés ajustés Relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend au sens du paragraphe 22 (1). ( adjusted covered taxes )

impôts concernés ajustés juridictionnels S’entend au sens du paragraphe 29 (3). ( jurisdictional adjusted covered taxes )

impôts exclus S’entend au sens du paragraphe 23 (2). ( excluded taxes )

impôt sur les distributions présumées S’entend au sens du paragraphe 37 (2). ( deemed distribution tax )

initiateur Personne qui se livre aux activités génératrices d’un crédit d’impôt. ( originator )

juridiction à faible imposition Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une juridiction dans laquelle le groupe d’EMN a un revenu net GloBE et le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour cette année financière est inférieur au taux minimum. ( low-tax jurisdiction )

ministre Le ministre du Revenu national. ( Minister )

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE Le document intitulé Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2017 , publié par l’OCDE, en 2017 avec ses modifications successives. ( OECD Model Tax Convention )

montant complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30 (1). ( top-up amount )

montant complémentaire d’ajustement attribué S’entend au sens du paragraphe 30 (5). ( allocated adjustment top-up amount )

montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 31 (2). ( excess negative tax expense top-up amount )

montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 31 (4). ( jurisdictional excess negative tax expense top-up amount )

montant complémentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 30 (2). ( jurisdictional top-up amount )

montant complémentaire national S’entend au sens du paragraphe 52 (1). ( domestic top-up amount )

montant de l’actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32 (9). ( eligible tangible asset amount )

montant de la libération de la dette admissible Quant à une année financière d’une entité constitutive qui est un débiteur, s’entend d’une somme relative à la libération d’une dette dans la mesure où, selon le cas :

la libération de la dette est conforme à une insolvabilité légale ou à une procédure de faillite, selon le cas :

(

i) qui est supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction dans laquelle le débiteur est situé,

(ii)

en vertu de laquelle un administrateur d’insolvabilité indépendant est nommé;

les conditions suivantes sont remplies :

(

i) la libération de la dette se produit conformément à un arrangement conclu avec un ou plusieurs créanciers qui ne sont pas rattachés au débiteur (chacun étant appelé un « créancier tiers » à la présente définition),

(ii)

il est raisonnable de considérer que, en l’absence de la libération de dettes dues à un ou plusieurs créanciers tiers en vertu de l’arrangement, le débiteur serait insolvable dans les douze mois suivant la date de la libération,

(iii)

le débiteur fournit un avis d’expert indépendant attestant que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) est satisfaite;

si aucun des alinéas

a) ou

b) n’est satisfait :

(

i) la somme se rapporte à une dette due à un créancier tiers,

(ii)

immédiatement avant la libération de la dette, les passifs du débiteur excèdent la juste valeur marchande de ses actifs,

(iii)

la somme n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :

(

A) si, par suite la libération de la dette, les actifs du débiteur sont supérieurs ou égaux à ses passifs, les passifs du débiteur moins la juste valeur marchande de ses actifs, déterminés immédiatement avant la libération de la dette,

(

B) si un montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net est compensé par une réduction correspondante des actifs d’impôts différés, la réduction des actifs d’impôts différés du débiteur, découlant de la libération de la dette,

(

C) le montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net. ( qualified debt release amount )

montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance S’entend au sens du paragraphe 32 (1). ( substance-based income exclusion amount )

montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’une somme si :

la somme serait une perte fiscale ou une

partie d’une perte fiscale (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition) de l’entité constitutive, n’eût été la compensation des pertes nationales consommées par une autre somme — relativement au revenu d’une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un

titre de participation — qui est incluse, sous le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l’entité constitutive au cours des années d’imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de l’entité constitutive de sources situées dans la juridiction donnée en montants relatifs au revenu de la société étrangère contrôlée qui sont inclus, en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée ou en montants de revenu provenant d’une autre source étrangère. ( substitute loss carry-forward recapture amount )

montant total de l’ajustement pour impôts différés S’entend au sens du paragraphe 25 (1). ( total deferred tax adjustment amount )

norme de comptabilité financière admissible S’entend :

des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR);

des IFRS;

des principes comptables généralement reconnus :

(

i) en Australie,

(ii)

au Brésil,

(iii)

dans les États membres de l’Espace économique européen,

(iv)

dans les États membres de l’Union européenne,

(

v) à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

(vi)

au Japon,

(vii)

au Mexique,

(viii)

en Nouvelle-Zélande,

(ix)

en République populaire de Chine,

(

x) en République de l’Inde,

(xi)

en République de Corée,

(xii)

à Singapour,

(xiii)

en Suisse,

(xiv)

au Royaume-Uni,

(xv)

aux États-Unis. ( acceptable financial accounting standard )

norme de comptabilité financière agréée Relativement à une entité, s’entend de l’ensemble de principes comptables généralement reconnus et autorisés par l’organisme chargé de prescrire, d’établir ou d’accepter des normes comptables à des fins d’information financière dans la juridiction où l’entité est située. ( authorized financial accounting standard )

OCDE S’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques. ( OECD )

organisation à but non lucratif S’entend d’une entité, si les conditions ci-après sont réunies :

elle a été constituée et est exploitée dans la juridiction où elle est située :

(

i) soit exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou similaires,

(ii)

soit en tant qu’association professionnelle, organisation interentreprises, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole, horticole ou civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif;

la presque totalité des revenus de l’entité provenant des activités visées à l’alinéa a) est exonérée de l’impôt dans la juridiction où elle est située;

elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;

son revenu ou ses actifs ne sont distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf, selon le cas :

(

i) dans le cadre des activités caritatives de l’entité,

(ii)

à

titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou du capital,

(iii)

à

titre de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’entité a acheté;

lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (notamment une entité gouvernementale) de la juridiction où elle est située ou de l’une de ses subdivisions politiques;

elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise qui n’est pas directement liée à son objet social. ( non-profit organization )

organisation internationale S’entend d’une organisation intergouvernementale ou supranationale, ou d’une entité qui agit pour le compte, fait

partie ou est détenue à 100 % par cette organisation à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

elle se compose principalement de gouvernements;

elle a conclu, avec la juridiction dans laquelle elle est établie, un accord de siège ou un accord substantiellement similaire, tel qu’un accord octroyant des privilèges ou immunités relativement à ses bureaux ou établissements;

ses revenus ne peuvent pas, en vertu d’une loi ou de ses documents constitutifs, échoir à des personnes privées. ( international organization )

part à répartir S’entend au sens du paragraphe 15 (2). ( allocable share )

participation conférant le contrôle S’entend :

soit des titres de participation dans une entité, en vertu desquels le détenteur, selon le cas :

(

i) est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne selon une norme de comptabilité financière admissible,

(ii)

aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne si le détenteur avait établi des états financiers consolidés;

soit de la participation conférant le contrôle qu’une entité principale est réputée détenir dans un établissement stable en vertu de l’alinéa (2)b). ( controlling interest )

période antérieure concernée Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18 (23), s’entend de l’année du choix et des quatre années financières qui la précèdent. ( look-back period )

personne Comprend une société, une société de personnes ou une fiducie. ( person )

perte cumulée sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18 (23), s’entend de la perte nette subie au cours d’une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, déduction faite du profit ou de la perte résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. ( aggregate asset loss )

perte GloBE Relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la valeur absolue de la somme négative, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. ( GloBE loss )

perte GloBE nette Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article 8 , par la formule suivante :

A − B où : A

représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;

le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. ( net GloBE loss )

perte nette sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18 (23), s’entend de la perte nette résultant de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive au cours de l’année financière (sauf un profit ou perte découlant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe), réduite des sommes totales éventuelles attribuées à l’entité constitutive en vertu d’un choix antérieur exercé en vertu de ce paragraphe. ( net asset loss )

pourcentage complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30 (3). ( top-up percentage )

prescrit

Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. ( prescribed )

prix plancher commercialisable Relativement au transfert d’un crédit d’impôt, s’entend, de 80 % de la valeur actualisée nette du crédit d’impôt, lorsque cette valeur est déterminée selon le taux de rendement à l’échéance d’un

titre de créance avec une échéance égale ou similaire — limitée à une échéance de cinq ans — émis par le gouvernement ayant octroyé le crédit au cours de la même année financière que celle où le crédit d’impôt a été transféré ou, s’il n’est pas transféré, l’année de création. ( marketable price floor )

profit cumulé sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18 (23), s’entend du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. ( aggregate asset gain )

profit net sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive, située dans la juridiction pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 18 (23) a été exercé pour une année financière, s’entend, du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe. ( net asset gain )

profit ou perte inclus au

titre de la méthode de réévaluation S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du profit ou de la perte nets, avant impôts concernés, se rapportant à toute immobilisation corporelle et survenant pour l’année financière en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :

ajuste périodiquement la valeur comptable de cette immobilisation en fonction de sa juste valeur;

comptabilise les variations de valeur dans les autres éléments du résultat global;

ne comptabilise pas ultérieurement les profits ou pertes comptabilisés en tant qu’autres éléments du résultat global dans le résultat net. ( included revaluation method gain or loss )

profit ou perte non admissible S’entend du moins élevé des montants suivants :

la

partie des profits ou pertes découlant d’un transfert d’actifs et de passifs dans le cadre d’une réorganisation GloBE et assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans la juridiction où se situe l’auteur du transfert;

la

partie des profits ou pertes enregistrée dans les comptes financiers. ( non-qualifying gain or loss )

profit ou perte sur capitaux propres exclu S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du gain, du profit ou de la perte inclus dans son résultat net comptable pour l’année financière, résultant, selon le cas :

des gains et pertes liés aux variations de la juste valeur d’un

titre de participation, ou liés à la dépréciation d’un

titre de participation, à l’exception d’une participation qui est un

titre de portefeuille à la fin de l’année financière;

du profit ou de la perte relativement à un

titre de participation qui est comptabilisé conformément à la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

des gains et pertes liés à la disposition d’un

titre de participation, à l’exception de la disposition d’une participation qui est un

titre de portefeuille immédiatement avant la disposition. ( excluded equity gain or loss )

ratio de récupération de disposition S’entend au sens du paragraphe 37 (6). ( disposition recapture ratio )

ratio d’inclusion S’entend au sens du paragraphe 15 (3). ( inclusion ratio )

RDIR S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.1 à 2.3 des règles GloBE. ( IIR )

RDIR admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RDIR ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. ( qualified IIR )

recettes de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19 (9). ( ancillary international shipping revenue )

recettes de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19 (4). ( core international shipping revenue )

régime admissible d’impôt sur les distributions Relativement à une juridiction, s’entend d’un régime fiscal des sociétés qui est applicable dans la juridiction qui, à la fois :

impose généralement un impôt sur les bénéfices ou sur certaines dépenses non professionnelles d’une société, uniquement lorsque, selon le cas :

(

i) elle distribue ces bénéfices à ses actionnaires,

(ii)

elle est réputée avoir distribué ces bénéfices à ses actionnaires,

(iii)

elle engage ces dépenses;

applique un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum;

était en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2021. ( eligible distribution tax system )

régime des dividendes déductibles S’entend d’un régime fiscal qui, selon le cas :

est conçu pour assurer un niveau d’imposition unique chez les détenteurs de titres d’une entité en permettant de déduire du revenu de l’entité les distributions de bénéfices au profit des détenteurs (qui, à cette fin, sont considérés comme comprenant des ristournes);

est applicable aux coopératives et exonère celles-ci de l’impôt. ( deductible dividend regime )

régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion d’une RDIR) en vertu desquelles une entité (appelée « détenteur » dans la présente définition) — située dans la juridiction donnée et qui détient un

titre de participation dans une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une autre juridiction — est assujettie à une imposition courante de sa participation, sur tout ou

partie des revenus de la société étrangère contrôlée, que ces revenus soient ou non distribués sur une base courante au détenteur. ( controlled foreign company tax regime )

régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées en vertu duquel :

l’impôt à payer d’un détenteur situé dans la juridiction donnée est déterminé par rapport au total des revenus, des pertes et des crédits d’impôt des autres entités situées dans une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle le détenteur détient des titres de participation;

le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans une ou plusieurs des juridictions où se situent les autres entités, entraînerait une charge fiscale dans ces juridictions suffisante pour en éviter une au détenteur en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées relativement aux autres entités pour une année financière, est inférieur au taux minimum;

le revenu des entités situées dans la juridiction donnée n’est pas pris en compte. ( blended controlled foreign company tax regime )

règlement Règlement pris en application de la présente loi. ( regulation )

règles GloBE S’entend des règles présentées dans le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 7 février 2023. ( GloBE Model Rules )

réorganisation GloBE S’entend d’une transformation ou d’un transfert d’actifs et de passifs, tel que lors d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, si les énoncés ci-après se vérifient :

les faits ci-après s’avèrent :

(

i) si aucune contrepartie n’est offerte en échange du transfert, l’émission d’une participation en contrepartie du transfert n’aurait aucune portée économique, car l’opération n’entraîne pas de changement dans la propriété effective d’une entité,

(ii)

dans les autres cas, la contrepartie pour le transfert consiste, en tout ou en

partie :

(

A) si l’opération est une liquidation, en l’annulation des participations de l’entité visée par la liquidation,

(

B) dans les autres cas, en des participations émises par le bénéficiaire du transfert ou une entité qui lui est rattachée;

le profit ou la perte de l’auteur du transfert découlant du transfert n’est pas assujetti, en tout ou en partie, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans quelque juridiction que ce soit;

afin de déterminer le revenu ou les bénéfices du bénéficiaire du transfert assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la juridiction dans laquelle il se situe, le bénéficiaire du transfert est tenu par la loi de cette juridiction d’utiliser la base fiscale de l’auteur du transfert relativement aux actifs transférés, ajustée de façon à tenir compte du profit ou de la perte non admissible relativement au transfert. ( GloBE reorganization )

report des pertes du compte de récupération S’entend au sens du paragraphe 37 (3). ( recapture account loss carry-forward )

résultat net comptable S’entend au sens du paragraphe 17 (1). ( financial accounting income )

résultat net de transport maritime international S’entend au sens du paragraphe 19 (2). ( net income or loss from international shipping )

résultat net GloBE S’entend au sens de l’article 16 . ( GloBE income or loss )

résultat net GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33 (4). ( jurisdictional GloBE income or loss )

revenu de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19 (8). ( ancillary international shipping income )

revenu de transport maritime international accessoire admissible S’entend au sens du paragraphe 19 (7). ( qualified ancillary international shipping income )

revenu de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19 (3). ( core international shipping income )

revenu GloBE S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. ( GloBE income )

revenu GloBE net S’entend au sens du paragraphe 29 (2). ( net GloBE income )

revenu passif S’entend du revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive et qui est, selon le cas :

un dividende ou un équivalent de dividende;

un intérêt ou un équivalent d’intérêt;

un loyer;

une redevance;

une rente;

un profit net tiré d’un type de bien qui génère des revenus visés aux alinéas

a) à e). ( passive income )

ristourne S’entend d’une distribution par une coopérative à ses membres. ( patronage dividend )

RPII S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.4 à 2.6 des règles GloBE. ( UTPR )

RPII admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RPII ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. ( qualified UTPR )

seuil de chiffre d’affaires S’entend au sens du paragraphe 9 (2). ( revenue threshold )

société Sauf dans l’expression société de personnes, inclut une société constituée en personne morale, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme. ( corporation )

sous-groupe à détention minoritaire S’entend, selon le cas :

d’une entité mère à détention minoritaire et de ses filiales à détention minoritaire;

d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est ni une entité mère à détention minoritaire ni une filiale à détention minoritaire. ( minority-owned subgroup )

structure fiscalement transparente S’entend d’une chaîne d’entités par l’intermédiaire de laquelle une entité donnée détient un

titre de participation, à condition que les entités soient, à la fois :

des entités intermédiaires;

fiscalement transparentes relativement à l’entité donnée. ( tax transparent structure )

structure indissociable L’accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, aux termes duquel :

au moins 50 % des titres de participation dans chaque entité mère ultime des groupes distincts sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres stipulations ou conditions, combinés à au moins 50 % des titres de participation dans chaque autre entité mère ultime et ne peuvent être transférés ou cotés en bourse, sauf sous cette forme combinée;

si les titres de participation combinés des entités mères ultimes sont cotés en bourse, ils le sont au même prix;

l’une des entités mères ultimes établit les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de toutes les entités de l’ensemble des groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule entité économique, et ces états financiers, à la fois :

(

i) seraient des états financiers consolidés si les entités de l’ensemble des groupes étaient incluses dans un groupe unique, et l’entité mère ultime qui a établi les états financiers était l’entité mère ultime de ce groupe,

(ii)

doivent, en vertu d’un régime réglementaire applicable, être contrôlés par un cabinet d’audit externe. ( stapled structure )

taux effectif d’imposition S’entend au sens du paragraphe 29 (1). ( effective tax rate )

taux minimum Taux correspondant à 15 %. ( minimum rate )

titre de participation Participation qu’une entité ou une personne détient dans une entité donnée :

dans le cas d’une participation directe qui, à la fois :

(

i) est assortie de droits sur les bénéfices, capitaux propres ou réserves de l’entité donnée ou de son établissement stable,

(ii)

serait comptabilisée, en l’absence de toute exigence de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité dans les états financiers consolidés, à

titre de capitaux propres dans ces états;

dans le cas d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’une chaîne de participations directes. ( ownership interest )

titre de participation intermédiaire admissible S’entend au sens du paragraphe 28 (1). ( qualified flow-through ownership interest )

titre de portefeuille à court terme S’entend, pour une entité constitutive qui reçoit ou à qui reviennent les dividendes ou autres éléments de distribution, à un moment donné dans une année financière, des titres de portefeuille qui sont détenus économiquement par l’entité constitutive depuis moins d’un an à compter de la date de distribution. ( short-term portfolio holding )

titres de portefeuille S’entend, à un moment donné dans une année financière, des titres de participation détenus à ce moment par une entité constitutive dans une entité, seule ou avec d’autres entités du groupe, et ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, capitaux, réserves, ou droits de vote de cette entité. ( portfolio holding )

trafic international S’entend de tout transport effectué par navire, sauf lorsque le navire n’est exploité que dans une seule juridiction. ( international traffic )

transport maritime international S’entend du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international. ( international shipping )

véhicule d’investissement immobilier S’entend d’une entité :

dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à son propre niveau ou au niveau de ses actionnaires (sous un délai d’un an au maximum);

et, à la fois :

(

i) qui détient principalement des biens immobiliers,

(ii)

dont les capitaux sont largement répartis. ( real estate investment vehicle )

Interprétation — établissement stable

(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est un établissement stable d’une entité principale ou qui est l’entité principale les règles ci-après s’appliquent :

la mention « entité constitutive » constitue une référence à un établissement stable ou à une entité principale, selon le contexte;

l’entité principale est réputée détenir une participation conférant le contrôle dans l’établissement stable.

Interprétation — entité intermédiaire

(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire ou qui est un propriétaire à l’égard de l’entité intermédiaire, la mention « entité constitutive » constitue une référence à un propriétaire ou à une entité intermédiaire, selon le contexte.

Interprétation — comptes financiers

(4) La référence à des comptes financiers ou des états financiers constitue une référence aux comptes ou états (qui peuvent être hypothétiques dans certains cas) qui sont la base du calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive.

Interprétation — rattachée

(5) Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Interprétation — fiducies

(6) La mention « fiducie » vaut mention de « succession » et la mention « fiduciaire » vaut mention de « représentant légal d’une fiducie ayant la propriété ou le contrôle des biens de cette fiducie ».

Interprétation — sous réserve d’une RDIR admissible, etc.

(7) Une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (appelée « entité déterminée » au présent paragraphe) est considérée comme étant assujettie, à la fois :

à une RDIR admissible ou une RPII admissible, si une entité constitutive du groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de la RDIR admissible ou de la RPII admissible, selon le cas, à l’égard de ce montant complémentaire (ou équivalent);

à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celui mis en oeuvre à la partie) si une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive ou de l’entité d’une coentreprise) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire national (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de l’impôt complémentaire minimum national admissible à l’égard de ce montant complémentaire national (ou équivalent).

Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée

(8) Une entité constitutive qui n’est pas assujettie à des impôts concernés en raison de son statut de résidente fiscale dans une juridiction ni à un impôt complémentaire minimum admissible prélevé localement est réputée être une entité intermédiaire et une entité fiscalement transparente, lorsque les énoncés ci-après se vérifient :

elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où ses détenteurs sont situés;

elle ne possède pas de lieu d’affaires dans la juridiction où elle a été créée;

ses produits, charges, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.

Interprétation — choix

(9) La référence à un choix ou à une révocation d’un choix pour une année financière, ou à l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN qui exerce ou révoque un choix pour une année financière, constitue une référence à un choix ou une révocation fait dans la DRG du groupe pour l’année financière.

Interprétation

(1) La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la

partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.

Désignation de directives d’interprétation supplémentaires

(2) Le gouverneur en conseil peut de temps à autre désigner, par règlement, d’autres sources à l’égard desquelles l’interprétation de cette loi doit être conforme.

Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Emplacement des entités

(1) Sous réserve du paragraphe 6 (1), une entité, autre qu’une entité intermédiaire, est située :

dans une juridiction si l’entité est résidente fiscale de la juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires;

dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée.

Emplacement des entités intermédiaires

(2) La juridiction où une entité intermédiaire est située est déterminée de la façon suivante :

elle est située dans la juridiction où elle a été créée, si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

i) l’entité intermédiaire est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN,

(ii)

l’entité intermédiaire, à la fois :

(

A) est une entité visée à l’alinéa 14 (3)c),

(

B) détient un

titre de participation directe ou indirecte dans au moins une entité constitutive du groupe d’EMN qui, à la fois :

(

I) a un montant complémentaire,

(II)

n’est pas située dans la juridiction où elle a été créée;

dans les autres cas, elle est une entité apatride.

Emplacement des établissements stables

(3) La juridiction où un établissement stable est situé est déterminée de la façon suivante :

s’il est visé à l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2 (1), il est situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et imposé conformément à la convention fiscale en vigueur;

s’il est visé à l’alinéa b) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il est assujetti à l’impôt sur une base nette selon sa présence commerciale;

s’il est visé à l’alinéa c) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il se trouve;

s’il est visé à l’alinéa d) de cette définition, il est un établissement stable apatride.

Entité apatride — juridiction théorique

(4) Une entité apatride ou un établissement stable apatride est réputé être situé dans une juridiction théorique dans laquelle aucune autre entité ou aucun autre établissement stable n’est situé.

Changement d’emplacement

(5) Si l’emplacement d’une entité change au cours d’une année financière, elle est réputée être située, pour cette année financière, dans la juridiction où elle se trouvait au début de l’année financière.

Entité à double résidence — règle décisive

(1) Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5 (1), les règles ci-après s’appliquent :

si les juridictions sont parties à une convention fiscale en vigueur et l’entité constitutive est réputée résider dans seulement une des juridictions aux fins de la convention, l’entité est située dans cette juridiction pour l’année financière;

dans les autres cas :

(

i) si l’entité constitutive a, pour l’année financière, un montant plus élevé d’impôts concernés (déterminé compte non tenu des impôts en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) dans une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

(ii)

si le sous-alinéa (

i) ne s’applique pas et que l’entité constitutive a un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance plus élevé pour une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

(iii)

si les sous-alinéas (

i) ou (ii) ne s’appliquent pas, l’entité constitutive est, pour l’année financière :

(

A) s’il s’agit d’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN, située dans la juridiction où elle a été créée,

(

B) dans les autres cas, une entité apatride.

Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité constitutive pour une juridiction pour une année financière est :

si un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance est calculé pour la juridiction pour l’année financière, le montant qui serait déterminé pour cette entité constitutive en vertu du paragraphe 32 (1) si cette dernière était la seule entité constitutive située dans cette juridiction et si la mention « entité constitutive type » à ce paragraphe valait mention de « entité constitutive »;

dans les autres cas, zéro.

Entité à résidence double — règle de présomption

(3) Si une entité constitutive qui serait, en l’absence du paragraphe (1), située dans plus d’une juridiction (chacune appelée « juridiction pertinente » au présent paragraphe), se trouve dans une seule de ces juridictions (appelée « juridiction de l’emplacement » au présent paragraphe) par l’effet du paragraphe (1), et qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible dans la juridiction de l’emplacement, les présomptions suivantes s’appliquent :

lorsque le Canada est une juridiction pertinente (mais n’est pas la juridiction de l’emplacement) et qu’il n’est pas limité à imposer l’entité constitutive en vertu de la

partie 2 en raison d’une convention fiscale en vigueur, l’entité est réputée y être située pour l’application de la division 14 (1)b)(i)(

B) et du sous-alinéa 14 (3)a)(i);

lorsque le Canada n’est pas une juridiction pertinente et que l’entité constitutive est imposable dans une juridiction pertinente en vertu d’une RDIR admissible en raison d’une disposition des lois de cette juridiction pertinente qui est équivalente à l’effet de l’alinéa a), l’entité est réputée être située dans cette juridiction pertinente pour l’application du paragraphe 14 (3).

Application

Conversion de devises — calculs GloBE

(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d’une somme ou d’un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN et n’est pas convertie en cette monnaie de présentation dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, cette somme doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés.

Seuils libellés en euros

(2) Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :

la Banque centrale européenne;

la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;

une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.

En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)

(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une somme est pertinente pour un calcul que la présente loi prévoit relativement à une entité qui fait

partie d’un groupe d’EMN ou relativement au groupe d’EMN pour une année financière :

la devise dans laquelle cette somme doit être libellée est la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

dans le cas où cette somme n’est pas libellée dans la devise de présentation, elle doit être convertie, aux fins d’utilisation dans le calcul, en devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux devises.

Montants négatifs

Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

Champ d’application

Définition de groupe d’EMN admissible

(1) Un groupe d’EMN admissible pour une année financière donnée s’entend d’un groupe d’EMN qui remplit les conditions suivantes :

les états financiers consolidés de son entité mère ultime affichent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil de chiffre d’affaires du groupe, pour au moins deux des quatre années financières précédant l’année financière donnée;

le groupe d’EMN n’est pas composé exclusivement d’entités exclues pour l’année financière donnée.

Définition de seuil de chiffre d’affaires

(2) Le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ 365 où : A

représente 750 millions d’euros;

le nombre de jours de l’année financière.

Chiffre d’affaires — années antérieures à la fusion

(3) Pour l’application de la définition groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) et du paragraphe (4), si un groupe d’EMN est formé à la suite d’une fusion au cours d’une année financière donnée entre un groupe ou une entité qui ne faisait pas

partie d’un groupe immédiatement avant la fusion (appelé « entité dégroupée » au présent paragraphe) et un ou plusieurs autres groupes ou entités dégroupées, les règles ci-après s’appliquent à toute année financière antérieure à l’année financière donnée (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) :

toutes les sommes qui constituent le chiffre d’affaires ou une

partie du chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime de l’un ou l’autre de ces groupes ou dans les états financiers de l’une ou l’autre de ces entités dégroupées, selon le cas, et qui correspondent à une période comprise dans l’année antérieure (les recettes étant réparties entre les périodes, le cas échéant, sur une base juste et raisonnable) doivent être agrégées;

la somme agrégée déterminée selon l’alinéa a) est réputée être le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année antérieure.

Groupe d’EMN admissible — scission

(4) Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN qui était un groupe d’EMN admissible au cours de l’année financière précédant l’année financière au cours de laquelle la scission survient et que l’un ou l’autre des groupes qui en résultent est un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » au présent paragraphe), la condition de l’alinéa a) de la définition de groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) est réputée être satisfaite relativement au groupe d’EMN résultant de la scission pour :

la première année financière du groupe d’EMN résultant de la scission se terminant après la scission (appelée « première année suivant la scission » au présent paragraphe), si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission pour la première année suivant la scission est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ 365 où : A

représente 750 millions d’euros,

le nombre de jours dans la première année suivant la scission;

toute année financière (appelée « année testée » au présent aliné

a) parmi les trois années financières du groupe d’EMN résultant de la scission qui suit la première année suivant la scission, si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission ou au moins deux des années testées et toute autre année financière du groupe d’EMN résultant de la scission qui se termine avant l’année testée et après la scission (l’année testée et chaque autre année appelée « année suivant la scission » au présent aliné

a) est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

A × C ÷ 365 où : C

représente le nombre de jours dans l’année suivant la scission.

Fusion — sens

(5) Pour l’application du paragraphe (3), une fusion s’entend de tout arrangement selon lequel, selon le cas :

la totalité ou la presque totalité des entités de deux groupes ou plus sont sous un contrôle commun de sorte que ces entités forment un seul groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement;

une ou plusieurs entités qui ne font pas

partie d’un groupe sont regroupées sous un contrôle commun avec une autre entité, ou un ou plusieurs groupes d’entités, de sorte que toutes ces entités forment un unique groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement.

Scission — sens

(6) Pour l’application du paragraphe (4), une scission s’entend de tout arrangement en vertu duquel les entités d’un groupe sont séparées en deux groupes ou plus.

Interprétation — année financière

(7) Pour l’application de l’alinéa (l)

a) et du paragraphe (3), si un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion ne possède pas quatre années financières réelles antérieures à la fusion, les périodes contiguës de durée égale à la première de ses années financières réelles dont la dernière précède cette première année financière réelle, sont réputées être les années financières du groupe d’EMN.

Définition de groupe d’EMN

(1) Un groupe d’EMN s’entend d’un groupe qui comprend au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction où l’entité mère ultime du groupe est située.

Définition de groupe

(2) Un groupe s’entend :

d’une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie, qui en raison de la propriété ou du contrôle, soit :

(

i) sont inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

(ii)

seraient inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en l’absence d’une exclusion pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou parce que l’entité est destinée à être vendue;

d’une entité qui, à la fois :

(

i) est exclue d’un groupe visé à l’alinéa a),

(ii)

possède un ou plusieurs établissements stables qui ne sont pas situés dans la juridiction où elle est située.

Définition de entité constitutive

(1) Une entité constitutive , relativement à un groupe, s’entend, selon le cas :

d’une entité, autre qu’une entité exclue, qui fait

partie du groupe;

d’un établissement stable d’une entité principale visée à l’alinéa a).

Établissement stable — traitement distinct

(2) Sauf disposition contraire expresse, un établissement stable qui est une entité constitutive au sens de l’alinéa

(1) b) est considéré comme une entité constitutive distincte de son entité principale visée à cet alinéa et de tout autre établissement stable de cette entité principale.

Définition de entité constitutive type

(3) Une entité constitutive type s’entend, relativement à un groupe d’EMN, d’une entité constitutive, à l’exception, selon le cas :

d’une entité d’investissement;

d’une entité d’investissement d’assurance;

d’une entité constitutive à détention minoritaire.

Définition de entité mère ultime

(1) Une entité mère ultime s’entend :

d’une entité, à la fois :

(

i) qui détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité,

(ii)

dans laquelle aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle;

de l’entité principale d’un groupe visée à l’alinéa 10 (2)b).

Exclusion — fonds souverain

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2 (1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.

Définition de entité exclue

(1) Une entité exclue , pour une année financière, s’entend :

d’une entité (appelée « entité exclue principale » au présent paragraphe) qui est tout au long de l’année financière, selon le cas :

(

i) une entité gouvernementale,

(ii)

une organisation internationale,

(iii)

un organisme à but non lucratif,

(iv)

un fonds de pension,

(

v) un fonds de placement qui est une entité mère ultime,

(vi)

un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime,

(vii)

une filiale à but non lucratif admissible;

d’une entité si, à la fois :

(

i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

(ii)

la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité au cours de l’année financière consistent selon le cas :

(

A) à détenir des actifs au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

(

B) à réaliser des placements au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

(

C) à exercer des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités exclues principales,

(

D) en une combinaison de ce qui précède;

d’une entité si, à la fois :

(

i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

(ii)

la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité pour l’année financière est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.

Entité exclue — choix de l’entité constitutive

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’entité constitutive déclarante pertinente fait un choix relativement à une entité donnée qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une entité exclue visée aux alinéas (1)

b) ou

c) pour une année financière :

l’entité donnée est réputée ne pas être une entité exclue pour l’année financière;

le choix est un choix pour cinq ans.

PARTIE 2

Impôt minimum mondial

SECTION 1

Assujettissement

Assujettissement à l’impôt complémentaire

(1) Toute personne doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN pour une année financière de la somme calculée conformément au paragraphe 15 (1) si les conditions suivantes sont respectées :

le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

l’une des conditions suivantes est respectée :

(

i) la personne est, à la fois :

(

A) une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,

(

B) située au Canada,

(ii)

la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans ses revenus pour l’application de la

partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu les revenus pour l’année financière d’une entité mère pertinente qui, à la fois :

(

A) est située au Canada,

(

B) n’est pas une personne;

l’entité mère pertinente visée aux sous-alinéas b)(

i) ou (ii) détient un

titre de participation directe ou indirecte au cours de l’année financière dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN qui, à la fois :

(

i) n’est pas située au Canada,

(ii)

a un montant complémentaire pour l’année financière.

Hypothèses pertinentes

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

l’entité mère pertinente visée à ce sous-alinéa a un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de ses revenus pour l’application de la

partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une personne résidant au Canada;

la personne visée à ce sous-alinéa réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu .

Définition de entité mère pertinente

(3) Une entité mère pertinente , d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend d’une entité qui remplit les conditions suivantes :

elle est située, selon le cas :

(

i) au Canada,

(ii)

dans une autre juridiction où elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible (appelée « juridiction du Pilier Deux » au présent paragraphe);

elle n’est :

(

i) ni une entité exclue pour l’application de la présente loi,

(ii)

ni exclue de l’application de la RDIR admissible de la juridiction où elle est située en raison d’une disposition de la loi de cette juridiction équivalente au paragraphe 13 (1);

elle est, selon le cas :

(

i) l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année,

(ii)

une entité mère intermédiaire donnée du groupe d’EMN pour l’année si, à la fois :

(

A) l’entité mère ultime du groupe d’EMN n’est pas située au Canada ni dans une juridiction du Pilier Deux,

(

B) aucune autre entité mère intermédiaire du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux ne détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire,

(iii)

une entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN pour l’année financière qui n’est pas entièrement détenue, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux.

Impôt complémentaire à payer

(1) Le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

A − B où : A

représente la part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui n’est pas située au Canada pour l’année financière, selon le cas :

de la personne, si le sous-alinéa 14 (1)b)(

i) s’applique;

de l’entité mère pertinente visée au sous-alinéa 14 (1)b)(ii), si ce sous-alinéa s’applique;

le total des sommes représentant chacune une

partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse, à la fois, dans les sommes suivantes :

la valeur de l’élément A pour l’année financière;

la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un

titre de participation dans l’entité constitutive.

Définition de part à répartir

(2) La part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, d’une entité mère pertinente, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B où : A

représente le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière;

le ratio d’inclusion de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de ratio d’inclusion

(3) Le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du rapport obtenu par la formule suivante :

(A − B) ÷ A où : A

représente le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière;

le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui serait attribuable à des titres de participation autres que des titres de participation détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, selon les principes de la norme de comptabilité financière applicable lors de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière si le revenu net de l’entité constitutive était égal à son revenu GloBE et si les conditions suivantes étaient remplies :

l’entité mère pertinente avait préparé des états financiers consolidés (appelés « états financiers consolidés hypothétiques » au présent paragraphe) conformément à cette norme de comptabilité financière;

l’entité mère pertinente détenait une participation conférant le contrôle de l’entité constitutive de sorte que la totalité des recettes et des dépenses de l’entité constitutive étaient consolidées, ligne par ligne, avec celles de l’entité mère pertinente dans des états financiers consolidés hypothétiques;

aucune

partie du revenu GloBE de l’entité constitutive n’était attribuable aux opérations avec les entités du groupe d’EMN;

aucun

titre de participation, autre que ceux détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, n’était détenu par l’une des entités du groupe d’EMN.

Entités intermédiaires et entités d’investissement

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si une entité constitutive d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, aucune

partie du revenu GloBE de l’entité constitutive ne doit être considérée comme attribuable aux titres de participation détenus par une entité qui ne fait pas

partie du groupe d’EMN.

Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé

(5) Pour l’application du paragraphe (3), si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul, le revenu GloBE d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être la somme obtenue par la formule suivante :

A + B où : A

représente la somme obtenue par la formule suivante :

C ÷ D où : C

représente le montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive pour l’année financière,

le taux minimum;

la somme obtenue par la formule suivante :

E ÷ D où : E

représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive pour l’année financière.

SECTION 2

Calcul du résultat net GloBE

Résultat net GloBE

Définition de résultat net GloBE

Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente

section et aux sections 5 et 7.

SOUS-SECTION A

Détermination du résultat net comptable

Définition de résultat net comptable

(1) Le résultat net comptable , pour une entité constitutive pour une année financière, s’entend, sous réserve des paragraphes (2) à (6) :

pour une entité constitutive autre qu’un établissement stable, du résultat net de cette entité constitutive déterminé :

(

i) soit dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité constitutive,

(ii)

soit en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, dans le cas où, les conditions ci-après sont remplies :

(

A) il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

(

B) les comptes financiers de l’entité constitutive sont établis sur la base de l’autre norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée,

(

C) les informations contenues dans ces comptes financiers sont fiables, de telle sorte qu’il serait raisonnable pour un auditeur qui applique les normes d’audit généralement reconnues de la juridiction où l’entité mère ultime ou l’entité constitutive est située (ou, dans le cas d’une entité intermédiaire, la juridiction où l’entité a été créé

e) de conclure que l’entité constitutive a mis en place des processus et des contrôles susceptibles de garantir que les informations contenues dans les comptes financiers sont justes et exactes,

(

D) le montant est rajusté pour éliminer les différences permanentes supérieures à un million d’euros pour l’année financière résultant de l’utilisation de l’autre norme de comptabilité financière plutôt que de celle de l’entité mère ultime;

pour une entité constitutive qui est un établissement stable :

(

i) dans le cas où l’établissement stable est visé à l’un des alinéas

a) à

c) de la définition de établissement stable au paragraphe 2 (1), la somme qui :

(

A) soit correspond au résultat net enregistré dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, si ceux-ci sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée et sont assujettis à des rajustements destinés à prévenir toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel,

(

B) soit, si l’établissement stable ne dispose pas de comptes financiers distincts visés à la division (A), serait le résultat net de cet établissement stable enregistré dans des comptes financiers distincts établis de manière autonome conformément à la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

(ii)

dans le cas où l’entité constitutive est un établissement stable visé à l’alinéa d) de la définition de établissement stable au paragraphe 2 (1), du résultat net déterminé selon l’hypothèse que :

(

A) le seul revenu de l’établissement stable est son revenu qui est exonéré de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale relativement à l’établissement stable est située et qui est attribuable aux activités exercées à l’extérieur de cette juridiction,

(

B) les seules charges de l’établissement stable sont celles qui sont attribuables aux activités visées à la division (A), et qui ne sont pas déduites aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où est située l’entité principale.

Établissements stables — ajustement

(2) La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :

la convention fiscale applicable à l’établissement stable, si l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2 (1) s’applique;

la loi en vigueur dans la juridiction où est situé l’établissement stable, si l’alinéa b) de cette définition s’applique;

l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.

Établissements stables — règle générale

(3) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 18 (26), le résultat net d’un établissement stable (sauf toute

partie de cette somme qui est exclue du résultat net comptable de l’établissement stable par l’effet du paragraphe (2)) ne doit pas être pris en considération dans la détermination du résultat net GloBE de l’entité principale relativement à l’établissement stable.

Aucun ajustement de consolidation

(4) Le résultat net comptable d’une entité constitutive comprend les produits, les charges, les profits et les pertes (sauf les sommes exclues du résultat net GloBE par l’effet du paragraphe (5)) découlant des opérations entre l’entité constitutive et toute autre entité du groupe, sauf les opérations auxquelles s’applique un choix exercé en vertu du paragraphe 18 (24).

État des résultats — règle générale

(5) Sauf indication contraire de la présente loi, aucune somme n’est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive si la somme est comptabilisée à l’extérieur de l’état des résultats des états financiers de l’entité constitutive.

Résultat net comptable — entité intermédiaire

(6) Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire donnée, les règles ci-après s’appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l’entité intermédiaire donnée :

ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, sauf si, selon le cas :

(

i) l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,

(ii)

l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;

si une entité du groupe donnée détient un

titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au

titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

(

i) l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,

(ii)

l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,

(iii)

l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité hybride inversée ou une entité mère ultime,

(iv)

l’entité du groupe donnée détient son

titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :

(

A) directement,

(

B) indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités (chacune étant appelée « détenteur intermédiaire » à la présente division), si :

(

I) chaque détenteur intermédiaire est fiscalement transparent par rapport à l’entité du groupe donnée,

(II)

lorsque l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire ou est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui, à la fois :

n’est pas une entité intermédiaire,

remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (ii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de détenteur intermédiaire,

(III)

lorsque l’entité du groupe donnée est une entité hybride inversée, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et aux sous-alinéas (ii) et (iii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de détenteur intermédiaire;

malgré l’alinéa b), si la somme du résultat net de l’entité intermédiaire donnée était, en l’absence du présent alinéa, incluse en application de l’alinéa b) dans le résultat net comptable d’une entité du groupe donnée (appelée « entité de palier inférieur » au présent aliné

a) qui est une entité hybride inversée, et qu’elle était également incluse dans le résultat net comptable d’une autre entité du groupe (appelée « entité de palier supérieur » au présent alinéa), qui n’est pas une entité intermédiaire ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, par rapport à un

titre de participation que l’entité de palier supérieur détient dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité de palier inférieur, cette somme devrait alors être à la fois :

(

i) incluse dans le résultat net comptable de l’entité de palier supérieur,

(ii)

exclue du résultat net comptable de l’entité de palier inférieur;

tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas

a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.

Entité inte

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationG-3.3
Typestatute
Volume / chapterG-3.3
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier08337863baa4f83e28455b6e9a3cfc80458d74ed

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