Canada Elections Act

2000, c. 9

Consolidated Statutes

Canada Elections Act

2000, c. 9

Consolidated Statutes

Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois

Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada 2000 5 31 2026 3 18 E-2.01 9 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi électorale du Canada .

Définitions

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de campagne à la direction Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction. ( leadership campaign agent )

agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. ( electoral district agent )

agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré. ( registered agent )

agent officiel Personne nommée au

titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au

titre de l’article 477.42. ( official agent )

agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au

titre de l’alinéa 385(2)

h) ou remplaçant de celle-ci nommé au

titre du paragraphe 400(1). ( chief agent )

annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité , au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3). ( spoiled )

appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). ( political affiliation )

arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1). ( Broadcasting Arbitrator )

association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription. ( electoral district association )

association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455. ( registered association )

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :

dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;

dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. ( capital asset )

bref Bref d’élection. ( writ )

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. ( polling station )

bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3). ( advance polling station )

candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au

titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84. ( candidate )

candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97. ( leadership contestant )

candidat à l’investiture Personne visée à l’alinéa 476.1(1)

c) dont le nom figure à

titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au

titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94. ( nomination contestant )

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au

titre du paragraphe 71(1) :

elle a obtenu l’investiture;

elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. ( potential candidate )

circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes. ( electoral district )

clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2). ( close of nominations )

commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au

titre du paragraphe 509(1). ( Commissioner )

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. ( common-law partner )

contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire. ( contribution )

contribution monétaire Toute somme d’argent versée et non remboursable. ( monetary contribution )

contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. ( non-monetary contribution )

course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré. ( leadership contest )

course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription. ( nomination contest )

dépense de campagne à la direction [Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]

dépense de campagne d’investiture [Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

la production de messages de publicité électorale;

la diffusion de tels messages. ( election advertising expense )

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

la production de messages de publicité partisane;

la diffusion de tels messages. ( partisan advertising expense )

dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la

partie 14. ( recount )

député Membre de la Chambre des communes. ( member )

documents électoraux

Le bref et le rapport figurant à l’endos;

les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au

titre de l’article 67;

les bulletins de vote en blanc non distribués;

les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :

(

i) les bulletins de vote inutilisés et les souches,

(ii)

les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

(iii)

les bulletins de vote annulés,

(iv)

les bulletins de vote rejetés,

(

v) la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,

(vi)

les autorisations écrites des représentants des candidats,

(vii)

les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

(viii)

les certificats d’inscription;

les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. ( election documents )

électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3. ( elector )

élection L’élection d’un député à la Chambre des communes. ( election )

élection partielle Élection autre qu’une élection générale. ( by-election )

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32. ( election officer )

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. ( future elector )

jour de clôture Le jour prévu à l’article 69. ( closing day for nominations )

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au

titre de l’alinéa 57(1.2)

c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). ( polling day )

juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;

relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la

Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

(

i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

(ii)

s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

(iii)

si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice. ( judge )

liste électorale Liste dressée pour une

section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections. ( list of electors )

liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au

titre de l’article 106. ( official list of electors )

liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au

titre du paragraphe 93(1). ( preliminary list of electors )

liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au

titre de l’article 105. ( revised list of electors )

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi. ( Minister )

parti admissible Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387. ( eligible party )

parti enregistré Parti politique inscrit à

titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394. ( registered party )

parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. ( political party )

période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la

Loi sur le Parlement du Canada . ( election period )

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au

titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. ( pre-election period )

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle. ( prescribed )

publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces. ( periodical publication )

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. ( election advertising )

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. ( partisan advertising )

radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la

Loi sur la radiodiffusion , l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation. ( broadcaster )

radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la radiodiffusion , réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi. ( broadcasting )

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale . ( National Capital Region )

Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). ( Register of Electors )

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). ( Register of Future Electors )

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels . ( personal information )

section de vote Zone territoriale visée à l’article 538. ( polling division )

serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. ( oath )

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. ( election survey )

travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. ( volunteer labour )

valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. ( commercial value )

vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la

partie 10. ( advance poll )

Valeur commerciale des biens immobilisés

(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

Absence de valeur commerciale

(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :

le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;

elle est de 200 $ ou moins.

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

(3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

Heure

(4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

Renvois descriptifs

(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas

partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Définition de jour du scrutin

(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la

Loi sur le Parlement du Canada , jour du scrutin s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la

partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

(7) Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

(

i) le nommer,

(ii)

l’identifier notamment par son logo,

(iii)

fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

(

i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

(ii)

montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

(iii)

l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

(iv)

fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40; 2001, ch. 21, art. 1; 2002, ch. 7, art. 90; 2003, ch. 19, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1; 2006, ch. 9, art. 39; 2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, art. 2 et 155; 2018, ch. 20, art. 1 2018, ch. 31, art. 2 2018, ch. 31, art. 399

PARTIE 1

Droits électoraux

Personnes qui ont qualité d’électeur

A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

2000, ch. 9, art. 3 2018, ch. 31, art. 3

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 3]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 3]

Personnes qui ont le droit de voter

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la

section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette

section de vote.

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 4

Lieu de résidence habituelle

(1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

Lieu de résidence unique

(2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

Personne résidant à l’étranger

(2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

Absence temporaire

(3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

Lieu de travail

(4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

Résidence temporaire

(5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

Refuges

(6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

2000, ch. 9, art. 8 2018, ch. 31, art. 5

Facteurs pertinents

Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

(1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la

section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette

section de vote est rattachée :

le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]

le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat.

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

(2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute

section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette

section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

2000, ch. 9, art. 10 2018, ch. 31, art. 6

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 7]

Résidence lors d’une élection partielle

(1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la

section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.

Changement d’adresse dans la circonscription

(2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une

section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle

section de vote.

PARTIE 2

Bureau du directeur général des élections

Directeur général des élections

Nomination et durée du mandat

(1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à

titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Mandat unique

(2) La personne qui a servi à

titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

2000, ch. 9, art. 13; 2014, ch. 12, art. 3

Nomination d’un suppléant

(1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.

Durée des fonctions du suppléant

(2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.

Absence du juge en chef

(3) En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.

Rémunération du suppléant

(4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rang et statut du directeur général des élections

(1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Traitement et frais

(2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Pension de retraite et indemnité

(3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Communication avec le gouverneur en conseil

(4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.

2000, ch. 9, art. 15; 2002, ch. 8, art. 116; 2003, ch. 22, art. 101(A) 2018, ch. 31, art. 8

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

Le directeur général des élections :

dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;

veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la

section 1.1 de la

partie 16.1.

2000, ch. 9, art. 16; 2014, ch. 12, art. 4

Lignes directrices et notes d’interprétation

16.1

(1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la

section 1.1 de la

partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.

Demande

(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la

section 1.1 de la

partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.

Consultations

(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

Observations

(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).

(5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]

(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]

Établissement

(7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.

Nature des lignes directrices et notes d’interprétation

(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à

titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.

2014, ch. 12, art. 5 et 153 2018, ch. 31, art. 9

Demande d’avis

16.2

(1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la

section 1.1 de la

partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.

Consultations

(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

Observations

(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).

Prépublication

(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

Avis donné

(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.

Valeur de l’avis

(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.

Précédent

(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.

Interprétation contraire

(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.

2014, ch. 12, art. 5 et 153 2018, ch. 31, art. 10

Nouvelle interprétation

16.3

L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

2014, ch. 12, art. 5 2018, ch. 31, art. 11

Registre

16.4

Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).

2014, ch. 12, art. 5

16.5

(1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]

Obligation de communiquer des renseignements ou documents

(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

2014, ch. 12, art. 5.1 2018, ch. 31, art. 12

Pouvoir d’adapter la loi

(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Restriction

(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

Exception

(3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

2000, ch. 9, art. 17; 2007, ch. 21, art. 2; 2014, ch. 12, art. 6

17.1

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 13]

Programmes d’information et d’éducation populaire

(1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Communication au public

(1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Programmes d’information à l’étranger

(1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la

partie 11.

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

(2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au

titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

la façon de se porter candidat;

la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

(2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au

titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

Appels non sollicités

(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au

titre du présent

article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

2000, ch. 9, art. 18; 2014, ch. 12, art. 7 2018, ch. 31, art. 14

Coopération internationale

18.01

Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

2014, ch. 12, art. 8 2018, ch. 31, art. 15

Études sur la tenue d’un scrutin

18.1

(1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

Nouveau processus de vote

(2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

(3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

Agrément préalable

(4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

2000, ch. 9, art. 18.1; 2001, ch. 21, art. 2; 2014, ch. 12, art. 8 2018, ch. 31, art. 15

Pouvoir de contracter

18.2

(1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Baux

(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.

Contrats : Sa Majesté liée

(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même

titre que le directeur général des élections.

Biens et services

(4) Malgré l’article 9 de la

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux , le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

2014, ch. 12, art. 8 2018, ch. 31, art. 16

Signature

18.3

Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.

2014, ch. 12, art. 9

Personnel

Personnel

Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

2000, ch. 9, art. 19; 2003, ch. 22, art. 102(A) 2018, ch. 31, art. 17

Assistance technique

(1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Personnel nommé à

titre temporaire

(2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à

titre temporaire ou à

titre d’employés occasionnels conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

2000, ch. 9, art. 20; 2014, ch. 12, art. 10 2018, ch. 31, art. 18

Délégation

Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

2000, ch. 9, art. 21 2018, ch. 31, art. 19

Comité consultatif des partis politiques

Constitution

21.1

(1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.

Mandat

(2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.

Directeur général des élections non lié

(3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.

Réunions

(4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.

2014, ch. 12, art. 11

PARTIE 3

Fonctionnaires électoraux

Dispositions générales

Fonctionnaires électoraux

(1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :

les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;

a.1)

les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au

titre de l’article 27;

c.1)

les personnes désignées au

titre du paragraphe 28(3.1);

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

g.1)

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;

les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1).

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral

(2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

Personnes inadmissibles

(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

les membres de l’assemblée législative d’une province;

les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

d.1)

les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;

les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

(4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou

b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

(5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

Interdiction

(6) Il est interdit à quiconque d’agir à

titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent

article le rend inhabile à le faire.

2000, ch. 9, art. 22; 2002, ch. 7, art. 91; 2006, ch. 9, art. 173; 2014, ch. 2, art. 48, ch. 12, art. 12 2018, ch. 31, art. 20

Déclaration solennelle

(1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

Interdiction

(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

Transmission de déclarations solennelles

(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

2000, ch. 9, art. 23 2018, ch. 31, art. 21

Appels non sollicités

23.1

Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

2014, ch. 12, art. 13

Agents de liaison locaux

Nomination des agents de liaison locaux

23.2

(1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au

titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au

titre de ce paragraphe.

Qualifications

(2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).

Sens de mérite

(3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

Période de nomination

(4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.

Nouvelle nomination

(5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.

Maintien en fonction

(6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.

Responsabilités

(7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :

soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

Impartialité politique

(8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

Destitution

(9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

2014, ch. 12, art. 13 2018, ch. 31, art. 22

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

Nomination des directeurs du scrutin

(1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au

titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au

titre de ce paragraphe.

Qualifications

(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).

Définition de mérite

(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

Durée du mandat

(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.

Nouveau mandat

(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :

le mandat du directeur du scrutin a expiré;

les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au

titre de l’article 25 de la

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales .

Maintien en fonction

(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.

Responsabilité

(2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

Obligations

(3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.

Vacance

(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au

titre de l’article 25 de la

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales .

Démission

(5) Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.

Impartialité politique

(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

Révocation

(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);

il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

Suspension temporaire

(8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

Durée de la suspension

(9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

2000, ch. 9, art. 24; 2003, ch. 19, art. 2; 2006, ch. 9, art. 174; 2011, ch. 26, art. 13; 2014, ch. 12, art. 14 2018, ch. 31, art. 23

Liste dans la Gazette du Canada

Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada , entre le 1 er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

2000, ch. 9, art. 25; 2006, ch. 9, art. 175

Directeur adjoint du scrutin

(1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à

titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

Restriction

(2) Il ne peut nommer à

titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

2000, ch. 9, art. 26, ch. 12, art. 40 2018, ch. 31, art. 24

Délégation

(1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

Délégation par écrit

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

2000, ch. 9, art. 27; 2014, ch. 12, art. 15 2018, ch. 31, art. 25

Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir

(1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

(2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]

Exercice de l’intérim par l’adjoint

(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

(3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

Vacance

(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin

(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

2000, ch. 9, art. 28; 2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, art. 16 2018, ch. 31, art. 26

Avis à transmettre

(1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

Nomination d’un remplaçant

(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin

(3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

Avis d’intention de démissionner

(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

2000, ch. 9, art. 29 2018, ch. 31, art. 27

Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

(1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

Nomination

(2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.

Délégation

(3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

Restriction

(4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

2000, ch. 9, art. 30 2018, ch. 31, art. 28

Interdiction d’exercer d’autres fonctions

Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.

Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin

Fonctionnaires électoraux

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Nomination avant la délivrance du bref

(2) Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Nombre limite de nominations

(3) Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

2000, ch. 9, art. 32; 2001, ch. 21, art. 3(A) 2018, ch. 31, art. 29

32.1

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

Propositions de noms

(1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

(2) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au

titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au

titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au

titre de l’article 32 — ce dernier nomme à

titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

Répartition proportionnelle

(3) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au

titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au

titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au

titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au

titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au

titre de ce paragraphe, selon le cas.

Révocation ou remplacement

(4) Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

Liste des fonctionnaires électoraux

(5) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la

partie 7.

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

(6) Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

2000, ch. 9, art. 33 2018, ch. 31, art. 29

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

Refus du directeur du scrutin

(1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à

titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

Recommandation d’une autre personne

(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au

titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au

titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

2000, ch. 9, art. 37; 2014, ch. 12, art. 20 2018, ch. 31, art. 29

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

2000, ch. 9, art. 38 2018, ch. 31, art. 29

Fonctionnaires électoraux

Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

2000, ch. 9, art. 39; 2014, ch. 12, art. 21 2018, ch. 31, art. 29

Partage des voix

Liste de noms

En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la

Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.

Nouvelle circonscription

Transposition des résultats

(1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]

(3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]

Avis

(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

2000, ch. 9, art. 41; 2014, ch. 12, art. 22 2018, ch. 31, art. 30

Fusion de partis enregistrés

Attribution de votes pour les nominations

Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;

ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

2000, ch. 9, art. 42 2018, ch. 31, art. 31

Interdictions

Interdictions

Il est interdit :

d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;

d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

2000, ch. 9, art. 43 2018, ch. 31, art. 32

Droit d’accès

43.1

(1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

2007, ch. 21, art. 3 2018, ch. 31, art. 33(

A) PARTIE 4

Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

Tenue et communication

Tenue des registres

(1) Le directeur général des élections tient :

le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

Contenu

(2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

Identificateur

(3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

Futurs électeurs devenus électeurs

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Inscription facultative

(5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

Consentement parental non requis

(6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

2000, ch. 9, art. 44; 2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4 2018, ch. 31, art. 36

Listes mises à la disposition du député et des partis

(1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

Teneur des listes

(2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

Exception

(3) Le présent

article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

Cas de fusion de partis

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.

2000, ch. 9, art. 45; 2007, ch. 21, art. 5 2018, ch. 31, art. 37

Mise à jour

Sources de renseignements

(1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

des renseignements :

(

i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

(ii)

soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

(

i) soit sont détenus au

titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,

(ii)

soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

(1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Conservation de certains renseignements

(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au

titre de l’alinéa (1)

b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Modification de l’annexe 2

(2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada .

2000, ch. 9, art. 46; 2007, ch. 21, art. 6 2018, ch. 31, art. 39

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

46.01

Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers , au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

nom et prénoms;

genre;

date de naissance;

adresses;

identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

2018, ch. 31, art. 40

Renseignements concernant la citoyenneté

46.1

Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au

titre de l’alinéa 150(1)

d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

2007, ch. 21, art. 7 2018, ch. 31, art. 40

Renseignements concernant les personnes décédées

46.2

Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)

b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au

titre de l’alinéa 150(1)

d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

2007, ch. 21, art. 7 2018, ch. 31, art. 40

Responsabilité du directeur du scrutin

Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au

titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.1

Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

2007, ch. 21, art. 8 2018, ch. 31, art. 41

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

(1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

(2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

Exceptions

(3) Est soustraite à l’application du présent

article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

est faite à la demande de celui-ci;

est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au

titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au

titre du paragraphe 46(1.01).

2000, ch. 9, art. 48 2018, ch. 31, art. 41

Demande d’inscription

(1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Renseignements facultatifs

(2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au

titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

2000, ch. 9, art. 49 2018, ch. 31, art. 41

Corrections

L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas.

Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

2000, ch. 9, art. 50 2018, ch. 31, art. 41

Vérification

Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

2000, ch. 9, art. 51 2018, ch. 31, art. 41

Radiation

(1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

est décédée;

n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

lui en fait la demande par écrit;

est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

Conditions à la radiation

(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au

titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.

Radiation

(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au

titre de l’article 51.

2000, ch. 9, art. 52; 2014, ch. 12, art. 23 2018, ch. 31, art. 42

Utilisation restreinte des renseignements

(1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

(2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

la mise à jour du Registre des électeurs;

la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

2000, ch. 9, art. 53 2018, ch. 31, art. 43

Accès aux renseignements personnels

Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

2000, ch. 9, art. 54 2018, ch. 31, art. 44

Accords sur la communication des renseignements

Organismes provinciaux

(1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au

titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au

titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

Restrictions

(2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

(3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]

Contrepartie

(4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

2000, ch. 9, art. 55; 2007, ch. 21, art. 9 2018, ch. 31, art. 45

Interdictions

Interdictions

Il est interdit à quiconque :

de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

(

i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

(ii)

pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire ,

(iii)

pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

e.1)

d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

(

i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

(ii)

pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

(iii)

pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire ,

(iv)

pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

2000, ch. 9, art. 56; 2007, ch. 21, art. 10 2018, ch. 31, art. 46

PARTIE 5

Tenue d’une élection

Date des élections générales

Maintien des pouvoirs du gouverneur général

56.1

(1) Le présent

article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.

Date des élections

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent

article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

2007, ch. 10, art. 1

Jour de rechange

56.2

(1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

Publication de la recommandation

(2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada .

Prise et publication du décret

(3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada .

Restriction

(4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

Date limite de la prise du décret

(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1 er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

2007, ch. 10, art. 1

Brefs

Élection générale : proclamation

(1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

Élection partielle : décret

(1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

Contenu

(1.2) La proclamation ou le décret :

ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

fixe la date de délivrance du bref;

fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

Élection générale

(2) S’il s’agit d’une élection générale :

la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;

le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.

Tenue du scrutin un lundi

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.

Exception

(4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

2000, ch. 9, art. 57; 2001, ch. 21, art. 5; 2007, ch. 10, art. 2 2018, ch. 31, art. 47

Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

2000, ch. 9, art. 58; 2001, ch. 21, art. 6; 2007, ch. 10, art. 3

Retrait du bref

(1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.

Mesures à prendre par le directeur général des élections

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

Jour du scrutin

(3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

(4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

Règles applicables en cas de report du scrutin

(5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au

titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

si une chose doit ou peut être accomplie au

titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au

titre de l’alinéa 57(1.2)

c) et non pas le jour fixé au

titre du paragraphe (4);

si une chose doit ou peut être accomplie au

titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

(

i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

si une chose doit ou peut être accomplie au

titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

(

i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

lorsqu’une période est prolongée au

titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au

titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au

titre de l’alinéa 57(1.2)

c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

2000, ch. 9, art. 59 2018, ch. 31, art. 48

Bureau du directeur du scrutin

(1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

Présence au bureau

(2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

2000, ch. 9, art. 60 2018, ch. 31, art. 49

Nomination du personnel

(1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.

Personnel

(2) Les membres du personnel recruté :

sont nommés selon le formulaire prescrit;

font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

2000, ch. 9, art. 61 2018, ch. 31, art. 50

Avis de convocation par le directeur du scrutin

Avis de convocation

Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :

le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;

le jour du scrutin;

les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;

l’adresse de son bureau.

Élection par acclamation

Élection par acclamation

(1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :

déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;

envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.

Compte rendu

(2) Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.

Tenue d’un scrutin

Tenue du scrutin

(1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.

Affichage de l’avis d’un scrutin

(2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :

les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;

le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;

le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.

Avis aux fonctionnaires électoraux

(3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

Document à transmettre au candidat

(4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

2000, ch. 9, art. 64; 2014, ch. 12, art. 24 2018, ch. 31, art. 51

PARTIE 6

Candidats

Éligibilité

Candidats inéligibles

Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);

les membres de l’assemblée législative d’une province;

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 52]

le directeur général des élections;

les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la

Loi sur la citoyenneté ;

les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

les fonctionnaires électoraux;

les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

2000, ch. 9, art. 65; 2002, ch. 7, art. 92; 2014, ch. 2, art. 49, ch. 12, art. 25 2018, ch. 31, art. 52

Candidatures

Modalités

(1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

(

i) ses nom, adresse et profession,

(i.1)

tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

(ii)

l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

(iii)

les nom et adresse de son agent officiel,

(iv)

les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

(

v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux,

(vi)

si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au

titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 53]

une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas

e) ou f);

s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

Renseignements sur les candidats — nom

(2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(

i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

Renseignements sur les candidats — profession

(3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

Vérification des signataires

(4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)

e) ou

f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

2000, ch. 9, art. 66; 2001, ch. 21, art. 7; 2014, ch. 12, art. 26 2018, ch. 31, art. 53

Dépôt de l’acte de candidature

(1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

(2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

Autorisation de types d’identification

(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

(4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

Autorisation de types de documents

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

Déclaration — vérificateur

(6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

Personne autorisée

(7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

Vérification de l’identité — personne autorisée

(8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

2000, ch. 9, art. 67; 2001, ch. 21, art. 8; 2014, ch. 12, art. 27; 2015, ch. 37, art. 2 et 6 2018, ch. 31, art. 54

Limite

(1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

Nouveau soutien

(2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

Liste

(3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

(4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas

(3) a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

2000, ch. 9, art. 68; 2001, ch. 21, art. 9 2018, ch. 31, art. 55

Jour de clôture

Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Heures de présence

(1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

Clôture des candidatures

(2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

Autre lieu de candidature

(3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

l’acte de candidature;

les documents visés aux alinéas 67(2)

a) et b);

les documents visés au paragraphe 67(4);

la déclaration visée au paragraphe 67(6);

les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)

a) et b).

2000, ch. 9, art. 70 2018, ch. 31, art. 56

Avis de confirmation ou de rejet

(1) Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

Vérification de l’acte de candidature

(2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au

titre du paragraphe 67(2) ou déposés au

titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

a.1)

si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)

e) ou f), selon le cas;

si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription;

si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au

titre de l’alinéa 68(3)

a) relativement à cette personne.

Correction ou remplacement

(3) Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.

2000, ch. 9, art. 71 2018, ch. 31, art. 57

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

71.1

(1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au

titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

(2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

le directeur du scrutin décide au

titre du paragraphe (1) que les documents déposés au

titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

le directeur général des élections décide au

titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

Précision

(4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

2018, ch. 31, art. 58

[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 59]

Dépôt électronique

(1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité

(1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au

titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)

a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au

titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

Sanction

(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

2000, ch. 9, art. 73; 2014, ch. 12, art. 28(F) 2018, ch. 31, art. 60

Désistement des candidats

(1) Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.

Conséquences du désistement

(2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.

Corrections mineures

Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.

Nullité des votes en faveur de personnes non présentées

À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.

Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat

(1) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.

Nouveau jour du scrutin

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

Listes électorales

(3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

Validité des autres candidatures

L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.

Destruction des bulletins

Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.

Droits des candidats

Congé

L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la

partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.

Campagne — lieux d’habitation

(1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

2000, ch. 9, art. 81; 2007, ch. 21, art. 11

Campagne — lieux ouverts au public

81.1

(1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une

partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette

partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

2007, ch. 21, art. 12

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

85.1

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

Interdictions

Candidat inéligible

Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.

[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 30]

Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

(1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation2000, c. 9
Typestatute
Volume / chapter2000, c. 9
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier20df27e1ed227a27709797d2d63d9e1cce5169f1

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