Accessible Canada Act
A-0.6
Consolidated Statutes
C-81 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019
Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles
Loi canadienne sur l’accessibilité
Loi canadienne sur l’accessibilité 2025 7 25 2019 6 21 A-0.6 10 2019 90878
Préambule
Attendu :
que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;
que la
Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît le droit de tous les individus à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à répondre à leurs besoins, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;
qu’une approche proactive et systémique visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles sans délai viendra compléter les droits des personnes handicapées reconnus par la
Loi canadienne sur les droits de la personne ;
que le Canada est un État
partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et qu’il s’est engagé à prendre les mesures appropriées en matière d’accessibilité et à établir des normes minimales à cet égard et à en contrôler le respect;
que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir une incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement sur les personnes handicapées et leur famille et nuire à la participation pleine et égale des personnes handicapées dans la société;
que le Parlement est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et responsabilités dans un Canada exempt d’obstacles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi canadienne sur l’accessibilité .
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
commissaire à l’accessibilité Le membre de la Commission canadienne des droits de la personne nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la
Loi canadienne sur les droits de la personne et appelé « commissaire à l’accessibilité » dans cette loi. ( Accessibility Commissioner )
entité réglementée Entité ou personne visée au paragraphe 7 (1). ( regulated entity )
entreprise canadienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les télécommunications . ( Canadian carrier )
entreprise de radiodiffusion S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la radiodiffusion . ( broadcasting undertaking )
fournisseur de services de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les télécommunications . ( telecommunications service provider )
handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. ( disability )
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4 . ( Minister )
obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. ( barrier )
organisation de normalisation L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité constituée en vertu du paragraphe 17 (1). ( Standards Organization )
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels . ( personal information )
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation
Désignation du ministre
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à
titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Objet
La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1 er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines suivants :
l’emploi;
l’environnement bâti;
les technologies de l’information et des communications;
c.1)
les communications, autres que les technologies de l’information et des communications;
l’acquisition de biens, de services et d’installations;
la conception et la prestation de programmes et de services;
le transport;
les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117 (1)b).
Précision
5.1
(1) Le domaine des communications visé à l’alinéa 5c.1) :
vise notamment l’utilisation de l’American Sign Language, de la langue des signes québécoise et de langues des signes autochtones;
ne vise pas la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les télécommunications .
Langues des signes reconnues
(2) L’American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones sont reconnues comme étant les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer.
Interprétation
5.2
La présente loi et son objet, lequel consiste à transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles, n’ont pas pour effet de fixer ou d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles aussitôt que possible.
Principes
Principes
La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur la reconnaissance des principes suivants :
le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;
le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;
le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;
le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;
le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;
l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées.
Champ d’application
Champ d’application
(1) La présente loi s’applique aux entités et personnes suivantes :
toute entité mentionnée à l’une des annexes I à V de la
Loi sur la gestion des finances publiques ;
toute société d’État , au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , qui n’est pas visée par l’annexe III de cette loi;
toute
partie de l’administration publique fédérale désignée en vertu du paragraphe (3);
les Forces canadiennes;
toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
toute entité ou personne — notamment un fiduciaire, un liquidateur de la succession, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un curateur ou un tuteur — qui agit au nom ou pour le compte d’autrui et exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Entités parlementaires
(2) La présente loi s’applique aussi aux entités visées par la définition de entité parlementaire à l’article 134 dans la mesure prévue par la
partie 9.
Désignation
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une
partie de l’administration publique fédérale qui n’est pas mentionnée dans les annexes I à V de la
Loi sur la gestion des finances publiques .
Non-application
La présente loi ne s’applique pas aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de ces gouvernements.
Forces canadiennes
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.
Gendarmerie royale du Canada
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au principe selon lequel certaines aptitudes physiques ou autres qualités constituent des conditions de nomination en vertu de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ni au pouvoir d’établir les compétences pour l’exercice de fonctions au sein de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1
Attributions du ministre
Mandat
(1) Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1 er janvier 2040.
Pouvoirs
(2) Dans l’exécution de son mandat, le ministre peut, notamment :
fournir des renseignements, des conseils et du soutien concernant les questions d’accessibilité;
promouvoir, soutenir et exécuter des projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.
Attributions
Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux et liés aux questions d’accessibilité.
Politiques, programmes et projets
Le ministre peut concevoir, recommander, mettre en oeuvre et promouvoir des politiques, programmes et projets concernant les questions d’accessibilité.
Subventions et contributions
Le ministre peut accorder des subventions et verser des contributions pour le financement de ses programmes ou projets concernant les questions d’accessibilité.
Information
Sous réserve de la
Loi sur la statistique , le ministre peut recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité.
Coordination avec les autorités provinciales et territoriales
Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales en vue de coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité.
PARTIE 2
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Constitution
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
(1) Est constituée l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité, dotée de la personnalité morale.
Mandataire de Sa Majesté
(2) L’organisation de normalisation est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Siège social
(3) Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Mission
Mission
L’organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1 er janvier 2040, entre autres, par :
l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité;
la recommandation au ministre de normes d’accessibilité;
la fourniture de renseignements, de produits et de services concernant les normes d’accessibilité qu’elle a élaborées et révisées;
la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
la diffusion de renseignements, notamment sur les pratiques exemplaires, relativement à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.
Attributions
Attributions
L’organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission :
conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien;
accorder des subventions et verser des contributions;
créer et faire enregistrer, aux termes de la
Loi sur les marques de commerce , ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi;
rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;
imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi;
employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités;
acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties;
effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
2019, ch. 10, art. 19 2019, ch. 10, art. 205(
A) Autres attributions
L’organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité.
Ministre
Instructions du ministre
(1) Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission.
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(2) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Conseil d’administration
Constitution et composition
Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Nomination et mandat
(1) Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à
titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Critères de nomination
(2) Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants :
en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées;
l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne;
l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés.
Conditions d’exercice
(3) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :
être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;
ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.
Reconduction de mandat
(4) Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
Rémunération et frais
Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions.
Autres avantages
Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la
Loi sur l’aéronautique .
Rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration est chargé :
d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation;
de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation;
de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci.
Règlements administratifs
(1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires.
Exemplaire au ministre
(2) Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend.
Comités consultatifs et autres comités
Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.
Président
Rôle du président
(1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.
Absence ou empêchement du président et du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Président-directeur général
Nomination
(1) Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à
titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.
Rémunération et frais
(3) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Autres avantages
(4) Le président-directeur général est réputé faire
partie de la fonction publique pour l’application de la
Loi sur la pension de la fonction publique , être un agent de l’État pour l’application de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la
Loi sur l’aéronautique .
Rôle du président-directeur général
(1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de l’organisation de normalisation.
Rang et pouvoirs
(2) Il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Absence ou empêchement du président-directeur général
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du président-directeur général; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Comités
(1) Le président-directeur général peut constituer des comités de soutien à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité.
Publication
(2) Dès que possible après avoir constitué un comité de soutien, le président-directeur général met à la disposition du public le mandat du comité et le nom de ses membres.
Ressources humaines
Pouvoir de nomination
Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’organisation de normalisation est nommé conformément à la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
Dispositions générales
Normes recommandées au ministre
L’organisation de normalisation met à la disposition du public les normes d’accessibilité qu’elle recommande au ministre au
titre de l’alinéa 18 b).
Inventions
Malgré l’article 9 de la
Loi sur les inventions des fonctionnaires , l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’organisation de normalisation et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’organisation de normalisation.
Rapport annuel
Obligation
(1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
PARTIE 3
Commissaire à l’accessibilité
Renseignements ou conseils
Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Rapports spéciaux
(1) Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Publication
(2) Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Rapport annuel
(1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice.
Contenu
(2) Le rapport contient notamment :
les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
(
i) les inspections menées en vertu de l’article 73 ,
(ii)
les ordres donnés en vertu de l’article 74 ,
(iii)
les ordres donnés en vertu de l’article 75 ,
(iv)
les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 79 ,
(
v) les plaintes déposées au
titre du paragraphe 94 (1);
les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes;
les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1).
Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Délégation à toute personne
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 37 à 39 , 76 , 82 , 84 , 93 , 95 à 103 et 110 et aux paragraphes 140 (5), (7) et (8) et du pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe et au paragraphe (2) — à toute personne, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.
Délégation aux membres ou au personnel de la Commission
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions visées aux articles 93 et 95 à 103 à tout autre membre de la Commission canadienne des droits de la personne, sauf le président, ou à tout membre du personnel de celle-ci.
Consultation
(3) Le commissaire à l’accessibilité consulte le président de la Commission canadienne des droits de la personne avant de déléguer une attribution à un membre de celle-ci.
Certificat : paragraphe (1)
(4) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au
titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre au
titre du paragraphe 73 (1).
Certificat : paragraphe (2)
(5) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au
titre du paragraphe (2) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre, le cas échéant, au
titre du paragraphe 73 (1) ou de l’alinéa 98 d).
Immunité
En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le commissaire à l’accessibilité, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi.
PARTIE 4
Obligations des entités réglementées
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion
Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au
titre de la
Loi sur la radiodiffusion
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c),
d) et
e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e), ainsi que l’équité en matière d’emploi dans le cas où l’entité réglementée n’est pas assujettie à la
Loi sur l’équité en matière d’emploi ;
les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu de l’article 9.1 de la
Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
les dispositions d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée;
les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 10(1) de la même loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis au conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par les conditions, ordonnances ou règlements visés aux alinéas (1)
b) à
d) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
2019, ch. 10, art. 42 2023, ch. 8, art. 46
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42 (1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.
Publication
(2) L’entité réglementée publie une description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 45 (1).
Avis au Conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis au Conseil
(2) L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Règlements
Règlements
(1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement :
fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 42 (1), une date relativement à une entité réglementée;
préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 42 (1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
b.1)
régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 43(1);
préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 43 (1) doit être publiée;
préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 44 (1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 42 (3), (7) et (8), 43 (3) et 44 (2), (6) et (7).
Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au
titre du paragraphe (1).
Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au
titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 42 à 44. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci.
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(2) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 42 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b),
f) et
g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b),
f) et g);
les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42 (1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.
Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1).
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 47 à 49. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication
Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au
titre de la
Loi sur les télécommunications
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c),
d) et
e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e);
les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu des articles 24 ou 24.1 de la
Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
les dispositions des règlements pris en vertu de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis au Conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues dans les conditions ou règlements visés aux alinéas 1b) et
c) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51 (1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.
Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 54 (1).
Avis au Conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis au Conseil
(2) L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Règlements
Règlements
(1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement :
fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 51 (1), une date relativement à une entité réglementée;
préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus aux paragraphes 51 (1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
b.1)
régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 52(1);
préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue au paragraphe 52 (1) doit être publiée;
préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus au paragraphe 53 (1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 51 (3), (7) et (8), 52 (3) et 53 (2), (6) et (7).
Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au
titre du paragraphe (1).
Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au
titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 51 à 53. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci.
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(2) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 51 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b),
f) et
g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b),
f) et g);
les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51 (1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.
Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1).
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 56 à 58. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Entités réglementées dans le réseau des transports
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la
Loi sur les transports au Canada
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la
Loi sur les transports au Canada prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63 (1), un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :
(
i) les domaines visés aux alinéas 5c) et
d) à f),
(ii)
le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,
(iii)
le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5c) et
d) à
f) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);
les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la
Loi sur les transports au Canada qui s’appliquent à elle.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis à l’Office
(3) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la
Loi sur les transports au Canada que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60 (1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.
Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 63 (1).
Avis à l’Office
(3) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis à l’Office
(2) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Règlements
Règlements
(1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du ministre des Transports, l’Office des transports du Canada peut, par règlement :
fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 60 (1), une date relativement à une entité réglementée;
préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 60 (1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
b.1)
régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 61(1);
préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 61 (1) doit être publiée;
préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 62 (1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 60 (2), (3), (7) et (8), 61 (3) et 62 (2), (6) et (7).
Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, l’Office des transports du Canada est tenu de prendre au moins un règlement au
titre du paragraphe (1).
Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au
titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) L’Office des transports du Canada peut, avec l’approbation du ministre des Transports, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 60 à 62. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(2) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 60 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :
(
i) les domaines visés aux alinéas 5a) et g),
(ii)
le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci n’est pas un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,
(iii)
le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a) et
g) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);
les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui s’appliquent à elle.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60 (1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.
Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1).
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60 (1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 65 à 67. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Autres entités réglementées
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Plan initial
(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42 (1), 51 (1) ou 60 (1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un plan sur l’accessibilité concernant :
ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5
a) à g);
les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui s’appliquent à elle.
Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Établissement du processus
(1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42 (1), 51 (1) ou 60 (1) — établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;
les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.
Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1).
Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Obligation
(1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42 (1), 51 (1) ou 60 (1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1), de la publication de son rapport d’étape.
Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117 (1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Pouvoir d’exempter
(1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou
partie des articles 69 à 71. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
PARTIE 5
Exécution et contrôle d’application
Inspections
Pouvoir d’entrer
(1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49 , 56 à 58 , 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin.
Autres pouvoirs
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, à cette même fin :
ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;
examiner toute chose trouvée dans le lieu;
examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;
utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;
reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);
emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;
ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué;
ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.
Moyens de télécommunication
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme être une entrée dans un lieu, le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Limite : lieu non accessible au public
(4) Le commissaire à l’accessibilité qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Individus accompagnant le commissaire à l’accessibilité
(5) Le commissaire à l’accessibilité peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au
titre du présent article.
Droit de passage sur une propriété privée
(6) Le commissaire à l’accessibilité et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Consentement : maison d’habitation
(7) Dans le cas d’une maison d’habitation, le commissaire à l’accessibilité ne peut entrer dans le lieu qu’avec le consentement de l’un de ses occupants.
Assistance
(8) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Ordre de communication
Pouvoir d’ordonner la communication
(1) Le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49 , 56 à 58 , 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), ordonner, aux fins d’examen ou de reproduction, à une entité réglementée de lui communiquer, dans le délai et selon les modalités de lieu précisés dans l’ordre, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.
Données
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut :
reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au
titre du paragraphe (1);
reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.
Ordre de conformité
Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée contrevient ou a contrevenu à l’un des articles 47 à 49 , 56 à 58 , 65 à 67 et 69 à 71 ou à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), le commissaire à l’accessibilité peut lui ordonner de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordre ou de prendre, dans le délai précisé dans l’ordre, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Copie de l’ordre
(2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée une copie de l’ordre.
Demande de révision
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 75 est révisé par le commissaire à l’accessibilité sur demande écrite de l’entité réglementée à qui l’ordre a été donné.
Contenu de la demande, délai et modalités
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre.
Absence de suspension
(3) À moins que le commissaire à l’accessibilité n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre pris en vertu de l’article 75 .
Issue de la révision
(4) Au terme de la révision, le commissaire à l’accessibilité confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Avis de la décision
(5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée un avis motivé de la décision prise au
titre du paragraphe (4).
Sanctions administratives pécuniaires
Violation : entité réglementée
(1) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91 (1), l’entité réglementée qui contrevient :
à l’un des paragraphes 47 (1) à (4) et (7), 48 (1) à (3), 49 (1) à (3) et (6), 56 (1) à (4) et (7), 57 (1) à (3), 58 (1) à (3) et (6), 65 (1) à (4) et (7), 66 (1) à (3), 67 (1) à (3) et (6), 69 (1) à (4) et (7), 70 (1) à (3), 71 (1) à (3) et (6) et 73 (8) ou des articles 124 à 126 ;
à un ordre donné en vertu de l’article 74 ;
à un ordre donné en vertu du paragraphe 75 (1) ou modifié au
titre du paragraphe 76 (4);
à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1).
Violation : personne
(2) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91 (1), la personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73
(2) i) à l), au paragraphe 73 (8) ou aux articles 124 ou 125 .
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes déterminées au sens du paragraphe 140 (11).
But de la sanction
L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Verbalisation
(1) Si le commissaire à l’accessibilité a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une entité réglementée ou une personne, il peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’entité réglementée ou de la personne et les faits reprochés :
soit un avertissement;
soit tous les éléments suivants :
(
i) le montant de la sanction à payer,
(ii)
le délai et les modalités de paiement,
(iii)
le montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.
Sommaire des droits et obligations
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un
sommaire des droits et obligations de l’entité réglementée ou de la personne prévus par la présente partie, notamment le droit visé au paragraphe 80 (1) ou ceux visés au paragraphe 81 (2) et la procédure pour les exercer.
Avertissement : demande de révision des faits reprochés
(1) L’entité réglementée ou la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement peut, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, demander la révision des faits reprochés.
Avertissement : aucune demande en révision
(2) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, le droit visé au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement
(1) Si le procès-verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, l’entité réglementée ou la personne peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
soit demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) ou de l’ordre visés par la violation;
soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Présomption
(3) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient le montant de la sanction d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Conclusion d’une transaction
(1) Sur demande de l’entité réglementée ou de la personne faite au
titre de l’alinéa 81 (2)a), le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec l’entité réglementée ou la personne une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :
il est mis fin à la procédure en violation;
la sûreté est remise à l’entité réglementée ou à la personne.
Avis de défaut d’exécution
(4) S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis de défaut qui l’informe :
soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du montant maximal établi au paragraphe 91 (2), le double de ce montant;
soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de la signification de l’avis : paiement
(5) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)a), l’entité réglementée ou la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés.
Effet de la signification de l’avis : confiscation
(6) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)b), la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Effet du paiement
(7) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
(1) Si le commissaire à l’accessibilité refuse de transiger à la suite d’une demande faite au
titre de l’alinéa 81 (2)a), l’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
Paiement
(2) Le paiement du montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présomption
(3) Le défaut par l’entité réglementée ou la personne de payer le montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Révision des faits reprochés
(1) Au terme de la révision demandée au
titre du paragraphe 80 (1) ou, relativement aux faits reprochés, au
titre de l’alinéa 81 (2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation.
Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du commissaire à l’accessibilité prise au
titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Effet de la responsabilité
(3) Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91 (1) :
si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
si ce n’est pas le cas, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Avis de la décision
(4) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au
titre du présent
article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué.
Obligation de payer
(5) L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.
Paiement
(6) Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Exclusion de certains moyens de défense
(1) L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Principes de la common law
(2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eut été l’article 127 .
Coauteurs de la violation
En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au
titre de la présente loi :
les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée;
les cadres supérieurs de celle-ci;
toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.
Employé ou mandataire
L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Violation continue
Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Admissibilité du procès-verbal de violation
Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;
établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;
régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79 (1)b)(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci;
prévoir, pour les transactions conclues au
titre du paragraphe 82 (1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement;
préciser des renseignements pour l’application de l’article 93 .
Alinéa (1)b)
(2) Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l’alinéa
(1) b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars.
Pouvoir à l’égard des procès-verbaux
Le commissaire à l’accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le
sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci.
Publication
Le commissaire à l’accessibilité peut publier :
le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l’article 84 ;
la nature de la violation;
le montant de la sanction imposée;
tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91 (1).
PARTIE 6
Recours
Dépôt des plaintes
Droit de déposer une plainte
(1) Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci.
Exception :
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire
(2) Le fonctionnaire , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral , ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au
titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi.
Exception :
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC
(3) Le fonctionnaire , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral , qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au
titre de l’article 238.24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi.
Exception :
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(4) Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
Avis
(5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte.
Examen des plaintes
Pouvoir d’examiner des plaintes
Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94 (1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
la plainte n’est pas de sa compétence;
la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances.
Avis
(1) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte.
Délai et modalités pour demande de révision
(2) Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision.
Jonction de l’examen
Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen des plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait.
Pouvoirs
Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
faire prêter serment;
recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;
s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 73 (2)
a) à l).
Mode de règlement des différends
Le commissaire à l’accessibilité peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends.
Fin de l’examen
(1) Le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
que les circonstances visées à l’un des alinéas 95
a) à
e) existent;
qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée dans le cadre d’un recours à un mode de règlement des différends ou d’une autre manière.
Avis
(2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la fin de l’examen et précisant le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision de mettre fin à l’examen de la plainte.
Rejet de la plainte
(1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité rejette la plainte qu’il juge non fondée.
Avis
(2) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé l’informant du rejet de la plainte qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de la décision.
Plainte jugée fondée
(1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité qui juge la plainte fondée peut ordonner à l’entité réglementée :
de prendre les mesures correctives qu’il précise;
d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte;
de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention;
de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;
de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention;
de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Montant
(2) Pour l’application de chacun des alinéas
(1) e) et f), le montant en cause est :
pour l’année civile au cours de laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur, 20 000 $;
pour toute année civile subséquente, le montant est égal au produit des éléments suivants :
(
i) le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’année civile précédente,
(ii)
le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Définition de indice des prix à la consommation
(3) Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la
Loi sur la statistique .
Publication du montant
(4) Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)
e) et
f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie.
Intérêts
(5) Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)
c) ou
d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés.
Copie de l’ordonnance
(6) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance.
Révision
(1) Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis signifié, selon le cas, au
titre des articles 96 ou 100 , réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95 , ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100 .
Observations
(1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision.
Pouvoirs
(2) À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas :
confirme la décision de ne pas examiner la plainte;
procède à l’examen de la plainte;
confirme la décision de mettre fin à l’examen de la plainte;
continue l’examen de la plainte.
Avis
(3) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2).
Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)
a) à
d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Appel
(1) Le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision rendue en vertu de l’article 101 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102 (1) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal.
Nature de l’appel
(1.1) L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle.
Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui.
Nomination de membres
(1) Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal canadien des droits de la personne désigne un membre de ce tribunal pour statuer sur l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.
Président
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent statuer sur l’appel.
Décision
(1) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui statue sur l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale.
Nature de l’appel
(1.1) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité. Toutefois, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.
Majorité
(2) Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Copie
(3) Une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale, selon le cas, doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel.
Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues en vertu du paragraphe (1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Rapport d’activités
Le Tribunal canadien des droits de la personne ajoute au rapport annuel qu’il prépare en conformité avec le paragraphe 61(3) de la
Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités sous le régime de la présente loi au cours de l’année.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
fixer la procédure à suivre par le commissaire à l’accessibilité pour l’examen des plaintes;
régir les modalités d’examen des plaintes par le commissaire à l’accessibilité.
Dispositions générales
Devoir d’agir rapidement et sans formalité
Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au commissaire à l’accessibilité d’agir rapidement et sans formalité relativement à toute plainte déposée au
titre du paragraphe 94 (1) ou toute demande de révision présentée au
titre du paragraphe 103 (1).
Communication de renseignements personnels
Pour l’application de la
partie III de la
Loi canadienne sur les droits de la personne , le commissaire à l’accessibilité peut communiquer à tout membre du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant lui.
PARTIE 7
Dirigeant principal de l’accessibilité
Nomination
Conseiller spécial
(1) Le dirigeant principal de l’accessibilité est nommé par le gouverneur en conseil à
titre de conseiller spécial du ministre. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Durée du mandat
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité occupe sa charge à
titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(3) Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois le mandat du dirigeant principal de l’accessibilité.
Absence ou empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du dirigeant principal de l’accessibilité; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Rémunération et frais
Rémunération et frais
(1) Le dirigeant principal de l’accessibilité reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Autres avantages
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité est réputé faire
partie de la fonction publique pour l’application de la
Loi sur la pension de la fonction publique , être un agent de l’État pour l’application de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la
Loi sur l’aéronautique .
Attributions
Conseils
Le dirigeant principal de l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Rapports spéciaux
(1) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Publication
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Assistance au dirigeant
Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’organisation de normalisation prennent les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions.
Rapport annuel
(1) Après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le dirigeant principal de l’accessibilité présente au ministre un rapport :
sur les résultats obtenus au cours de cet exercice grâce à l’application de cette loi;
sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
PARTIE 8
Dispositions générales
Règlements
Règlements
(1) Sous réserve des articles 118 à 120 , le gouverneur en conseil peut, par règlement :
définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est utilisé dans celle-ci mais qui n’y est pas défini;
désigner des domaines pour l’application de l’alinéa 5 g);
établir des normes qui visent à éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité dans les domaines visés à l’article 5 ;
prévoir des obligations ou des interdictions applicables aux entités réglementées en vue de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles;
fixer ou établir, pour l’application des paragraphes 47 (1), 56 (1), 65 (1) et 69 (1), une date à l’égard d’une entité réglementée;
préciser dans quelle forme les plans sur l’accessibilité exigés aux termes des paragraphes 47 (1) et (2), 56 (1) et (2), 65 (1) et (2) et 69 (1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
f.1)
régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1);
préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée;
préciser dans quelle forme les rapports d’étape exigés aux termes des paragraphes 49 (1), 58 (1), 67 (1) et 71 (1) doivent être préparés et les délais ainsi que les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute entité réglementée, notamment :
(
i) les délais, les modalités et le lieu pour leur préparation et conservation,
(ii)
les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;
régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou par les règlements pris sous le régime du présent paragraphe ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 76 doivent procéder par écrit ou verbalement;
soustraire, aux conditions précisées, à l’application de tout ou
partie des articles 47 à 49 , 56 à 58 , 65 à 67 et 69 à 71 ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, en tout ou en
partie :
(
i) toute entité réglementée ou catégorie de telles entités,
(ii)
tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement,
(iii)
tout objet ou catégorie d’objet,
(iv)
toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux-ci,
(
v) toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité,
(vi)
tout lieu ou catégorie de lieu;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des articles 39 , 47 à 49 , 56 à 58 , 65 à 67 et 69 à 71 .
Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au
titre de l’un des alinéas (1)
e) à h).
Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au
titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Alinéa (1)c)
(3) Les normes établies en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa
(1) c) peuvent être d’application générale ou particulière, ou ne s’appliquer qu’à certains lieux ou pendant une certaine période.
Incorporation par renvoi — restriction levée
(4) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)
a) de la
Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par l’alinéa (1)c).
Application limitée — radiodiffusion
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b),
f) et
g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b),
f) et
g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.
Non-application — équité en matière d’emploi
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la
Loi sur l’équité en matière d’emploi .
Non-application — domaines désignés par règlement
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5
g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de la
Loi sur la radiodiffusion ;
d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;
d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.
2019, ch. 10, art. 118 2023, ch. 8, art. 47
Application limitée — télécommunications
(1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117 (1) port