2011 QCCQ 697, 2011 QCCQ 697
Opinion
Latouche c. Parfumerie Roussin esthétique inc. 2011 QCCQ 697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-008093-090 DATE : 10 février 2011 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ CAROLINE LATOUCHE , […], St-Gervais (Québec) […] Demande resse c. PARFUMERIE ROUSSIN ESTHÉTIQUE INC. , 1116, boul.
Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N7 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 11 novembre 2006, la demanderesse, madame Caroline Latouche, a conclu avec la défenderesse, Parfumerie Roussin Esthétique inc. (ci-après : « PRE »), dont la présidente est madame Suzanne Roussin, un contrat en vertu duquel PRE allait lui administrer huit traitements d'épilation au laser d'une durée totale de 26 heures et demie sur diverses parties du corps (aisselles, demi- jambes et aines), moyennant un prix de 2 923,16 $. [ 2 ] Considérant que les traitements qu'elle a payés ainsi que quelques traitements additionnels offerts gratuitement par PRE n'ont pas produit le résultat escompté par elle et promis par PRE, madame Latouche demande le remboursement d'une somme correspondant au montant du prix total payé, soit 2 923,16 $. [ 3 ] Dans sa contestation, PRE fait essentiellement valoir qu'il n'a jamais été garanti à madame Latouche que les traitements enlèveraient toute trace de pilosité et qu'elle a au contraire été informée, au moment de la conclusion du contrat, que l'épilation au laser laisse toujours une relative quantité résiduelle de poils qui doivent par la suite être éradiqués par électrolyse. [ 4 ] Elle considère que c'est madame Latouche qui est responsable des résultats qu'elle considère être mitigés, puisqu'elle a cessé de recevoir les traitements additionnels qui lui étaient offerts gratuitement afin de maximiser l'effet des traitements déjà reçus et que dans de telles circonstances, elle ne peut exiger d'être remboursée du prix payé, donc demander la résolution du contrat, alors que les services prévus audit contrat lui ont été fournis, services qui ont produit des résultats. [ 5 ] Le 9 juillet 2010, les parties ont été convoquées par la poste à une audience devant se tenir le 16 août 2010. [ 6 ] En raison de la non-disponibilité d'un témoin de PRE à cette date et à la demande de celle-ci, l'audience du 16 août 2010 a été annulée le 4 août 2010; les parties ont reçu par la poste un avis de cette annulation. [ 7 ] Les parties ont été convoquées de nouveau le 24 août 2010, toujours par la poste, pour une audience devant se tenir le 20 septembre 2010. [ 8 ] Madame Latouche ne s'étant pas présentée à cette audience du 20 septembre 2010, l'honorable Michel St-Hilaire de notre Cour a rejeté la demande et condamné cette dernière à payer les frais judiciaires de la défenderesse d'un montant de 134 $. [ 9 ] Le 5 octobre 2010, madame Latouche a présenté une demande de rétractation de ce jugement en alléguant qu'elle n'avait pas reçu le deuxième avis de convocation.
Sa demande a été reçue par l'honorable Jean F. Keable, également de notre Cour, qui a ainsi déféré le tout, tant au niveau du bien-fondé ou non de la demande de rétractation que celui du fond du litige, au juge qui allait présider le
procès.
LES FAITS [ 10 ] De l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 11 ] Le 11 novembre 2006, madame Latouche, qui voulait se faire épiler les aisselles, les jambes et les aines, a rencontré madame Roussin qui était accompagnée de sa technicienne spécialisée dans les traitements d'épilation au laser, madame Mélanie Doyon, afin de discuter de la nature des traitements qui pourraient lui être administrés par PRE. [ 12 ] Mesdames Doyon et Roussin ont expliqué à madame Latouche que de façon générale, huit traitements au laser, à quatre ou six semaines d'intervalle entre chaque traitement, étaient requis pour obtenir de bons résultats car au cours de la période pendant laquelle durent les traitements, le poil repousse quatre à cinq fois. [ 13 ] Il a été mentionné à madame Latouche que par expérience, il fallait toujours tenir compte du fait qu'environ 15 à 20 % des poils restent et qu'il faut alors les faire disparaître à l'aide de l'électrolyse. [ 14 ] Au niveau des traitements comme tels, de nombreuses conditions s'appliquent pour obtenir un résultat optimal, notamment l'épilation à la cire préalablement à chaque traitement et l'interdiction d'exposer les parties épilées au soleil.
Il faut aussi envisager la possibilité de légères brûlures ou d'irritation de la peau. [ 15 ] À
titre d'exemple de résultats concrets, madame Roussin, qui s'était fait épiler au laser, a montré ses jambes qui étaient parfaitement glabres, à l'exception de quelques poils près des genoux, et bronzées. Madame Latouche lui a alors dit que c'était le résultat qu'elle voulait. [ 16 ] Madame Latouche et madame Roussin se sont alors entendues sur le fait que PRE allait prodiguer huit traitements d'épilation au laser au prix total de 2 923,16 $, payable en
partie lors de chaque traitement après le versement d'un acompte. [ 17 ] Le 11 novembre 2006, un document portant l'en-tête « Chromolite » tenant lieu de contrat et intitulé « Formulaire de Déclaration pour Client Dépilation avec System Chromolite LPI (sic) » a été signé par madame Latouche et madame Doyon au nom de PRE (D-1) . [ 18 ] Le document en question contenait les passages suivants pertinents au litige: « Chromolite Formulaire de Déclaration Pour client Dépilation avec System Chromolite LPI […] Le(
s) endroit(
s) de traitement sont/seront: Aîne + Aisselle + ½ jambes genoux (sic) Je donne l'autorité a Mélanie Doyon de se servir du système Chromolite pour la réduction de poils non-désirés. Je comprends que le résultat du traitement n'est par a 100% de réduction de poils non-désirés et que plusieurs traitement seront nécessaires baser sur le cycle de reproduction du poil.
Aussi je comprends que le traitement pour poil non-désirés utilisant LPI pourrait être nécessaire d'être s performer dans des sessions répétitives au future pour obtenir un meilleur résultat. (sic) […] Je certifie que j'ai lut le consentement en entier et je suis d'accord avec toutes les provisions. Je certifie que j'ai eu l'occasion de poser des questions et que celles-ci ont été répondues a ma satisfaction.
Je comprend entièrement les conditions et les procédures de ce traitement. (sic) […] » [ 19 ] Toujours le 11 novembre 2006, une facture d'un montant de 2 923,16 $ mentionnant le versement d'un acompte de 376 $ a aussi été émise par PRE ( D-3 ). [ 20 ] Enfin, un document intitulé « Questionnaire de consultation du patient(e) » a également été rempli à cette même date par madame Latouche ( D-2 ). [ 21 ] À l'endos du contrat (D-4) , madame Doyon notait à la main la date de chacun des huit traitements, qui se sont échelonnés du 11 novembre 2006 au 15 novembre 2007, les endroits du corps visés (aisselles, aines et demi-jambes), le nombre de passages de l'appareil, le résultat constaté en pourcentage de pilosité éliminée et le fait qu'il y ait eu oui ou non une épilation préalable à la cire. [ 22 ] À compter du 20 septembre 2007, l'épilation à la cire ayant finalement été jugée contreproductive, il a été décidé d'abandonner le tout et de plutôt revenir à la méthode plus traditionnelle du rasage avant chaque traitement. [ 23 ] Les notes manuscrites de madame Doyon indiquent qu'après la complétion du dernier des huit traitements le 15 novembre 2007, il a été observé que 70 % du poil des aisselles était disparu, 60 % pour les aines et 50 % pour les jambes. [ 24 ] Compte tenu de ces résultats que madame Latouche jugeait être décevants, PRE lui a offert de continuer gratuitement les traitements, ce qui a fait en sorte que deux autres traitements lui ont été administrés du 4 janvier au 24 mars 2008.
[ 25 ] Le 24 mars 2008, madame Doyon a alors indiqué à l'endos du contrat les résultats suivants : « aiss: 80 % fin Ain: fin Jambe: 60 % » [ 26 ] Quatre autres traitements gratuits ont alors été administrés, lesquels sont décrits de la manière suivante à l'endos du contrat : « 26 mai 08 aiss. 1 passage à 80 % (gratuit) 2 passages à 90 % 26 mai 08 aines 2 passages 70 % Jambe 29 mai 08 2 passages à 70 % ½ jambe 19 août 08 2 pass. à 70 % » [ 27 ] Madame Latouche a témoigné qu'elle avait suivi ses traitements de façon assidue, tout en respectant les conditions prévues au contrat (absence d'exposition au soleil, pas de baignade, etc.) mais qu'à partir du quatrième traitement, elle s'était mise à être inquiète puisque selon elle, on était loin du résultat escompté. [ 28 ] Lorsqu'on l'a informée qu'un nouvel appareil au laser allait être acquis pour remplacer celui qui était utilisé et qu'on avait changé d'idée quant à la nécessité d'épiler préalablement à la cire les parties à être traitées – ce qui est en soi déjà douloureux – pour revenir à la technique du rasage, « elle avait l'impression d'être un cobaye! ». [ 29 ] À la fin du huitième traitement, les résultats étant loin d'être spectaculaires, elle a accepté de recevoir sans frais des traitements additionnels.
Elle relate cependant « qu'on y a été un peu plus fort » au niveau de l'intensité de l'appareil et qu'elle a ainsi été brûlée par les manettes qui ont laissé des traces sur sa peau. [ 30 ] Étant donné qu'on se contentait de lui dire « qu'en général, ça marche », dans un contexte où ces poils revenaient toujours et que finalement, elle ne pouvait constater aucun changement significatif par rapport à la situation qui prévalait avant le début des traitements, elle a décidé, surtout après l'épisode des brûlures où elle avait été traumatisée – ce qu'elle ne voulait plus revivre –, de cesser les traitements et de demander le remboursement du prix payé, ce qui lui a été refusé par PRE. [ 31 ] Elle admet cependant une amélioration de la pilosité au niveau de ses aisselles. [ 32 ] Par contre, elle nie qu'on lui ait dit qu'il resterait 15 à 20 % de poils résiduels et elle reste « stuckée », pour reprendre l'expression utilisée lors de son témoignage, sur le fait que les jambes de madame Roussin n'avaient quasiment aucun poil. [ 33 ] Madame Roussin, elle, rappelle « qu'on travaille sur de l'humain! », que les appareils qu'elle utilise sont de première qualité et qu'il reste toujours 25 % de poils qu'on doit chercher à enlever à l'électrolyse.
Elle convient que lorsqu'elles se sont rencontrées, madame Doyon et elle parlaient de 15 à 20 %. [ 34 ] En ce qui a trait à ses propres jambes, elle affirme qu'elle avait justement parachevé les traitements au laser par de l'électrolyse. [ 35 ] Elle trouve déplorable que madame Latouche ait refusé de continuer les traitements que PRE lui offrait gratuitement et considère que c'est par son attitude intransigeante, attitude qu'elle attribue plus à une perte d'emploi et l'absence de revenus, qu'elle a été en quelque sorte l'artisane de son propre malheur. [ 36 ] Étant donné qu'elle a prodigué les traitements prévus et plus, elle ne voit pas comment madame Latouche aurait droit de demander l'annulation du contrat et ainsi obtenir le remboursement du prix payé. [ 37 ] Le 4 juin 2009, madame Latouche, par l'entremise de son procureur, a mis PRE en demeure de lui rembourser la somme de 2 923,16 $.
Un délai de sept jours lui était accordé pour s'exécuter ( P-1 ). [ 38 ] Questionnée par le Tribunal quant au pourcentage de poils résiduels sur les parties du corps de madame Latouche traitées,
madame Doyon admet qu'en ce qui a trait aux aines « ce n'était pas 20 %! ». [ 39 ] Madame Latouche a enfin témoigné qu'elle n'avait pas reçu l'avis de convocation pour l'audience du 20 septembre 2010, alors qu'elle avait reçu celui annulant l'audience du 16 août 2010. [ 40 ] Elle réitère ce qu'elle avait mentionné dans sa demande de rétractation de jugement, soit qu'en tant que demanderesse, elle attendait impatiemment l'audience depuis longtemps et que tout en étant désolée de ce qui était arrivé le 16 août 2010, son absence restait tout à fait involontaire et qu'elle a toujours voulu aller de l'avant avec ses procédures.
L'ANALYSE La demande de rétractation de jugement [ 41 ] Compte tenu des circonstances particulières qui ont fait en sorte que la première audience prévue pour le 16 août 2010 a été annulée à la demande de PRE alors que madame Latouche était prête à aller de l'avant et que cette annulation a été confirmée par un avis acheminé par le greffe, le bénéfice du doute sera accordé à la demanderesse qui prétend ne pas avoir reçu le deuxième avis de convocation pour le 20 septembre 2010. [ 42 ] Il est plausible que l'avis n'ait pas été envoyé ou que le nouvel avis ait été confondu avec celui avisant madame Latouche de l'annulation de l'audience du 16 août 2010. [ 43 ] Le Tribunal ne décèle également aucun avantage pour la demanderesse, qui voulait clairement faire valoir ses droits, à ne pas se présenter à l'audience concernant sa propre demande. [ 44 ] Pour toutes ces raisons, le préjudice subi par la demanderesse, qui a vu son action être rejetée, étant disproportionné par rapport aux problèmes procéduraux survenus, elle aura droit d'être entendue quant au bien-fondé ou non de sa demande et le jugement rendu contre elle par le juge St-Hilaire sera rétracté.
Le fond du litige [ 45 ] Les parties étaient liées par un contrat de service conclu le 11 novembre 2006 et visé par les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 46 ] Même si l'épilation reste un domaine où les résultats peuvent différer selon les caractéristiques propres à chaque cliente ou client et les parties du corps traitées, il reste néanmoins qu'en principe, à moins que les parties au contrat n'aient clairement convenu du contraire, le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat et non de moyens. [ 47 ] Rappelons que telle que définie par la doctrine, l'obligation de moyens réside dans le fait que le débiteur de l'obligation est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer l'atteinte du résultat [1] . [ 48 ] Le débiteur n'a qu'à faire la preuve que l'inexécution vient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il doit aussi démontrer qu'il y a absence de faute de sa part et qu'il a pris tous les moyens qu'aurait utilisés un débiteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [2] . [ 49 ] Par contre, toujours selon ces mêmes auteurs [3] , dans le cadre de l'obligation de résultat, le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé, le résultat en question étant connu à l'avance et prédéterminé. [ 50 ] Le débiteur doit alors expliquer pourquoi il a été dans l'impossibilité de fournir le résultat promis, et donc établir que l'inexécution est due à une force majeure, à l'acte d'un tiers, ou au créancier lui-même [4] . [ 51 ] Le contrat conclu était également un contrat visé par la
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 (L.P.C.), en vertu de son
article 2 puisque conclu entre un consommateur et un commerçant et plus spécifiquement en vertu de l'article 188 de cette même loi qui concerne les contrats de service à exécution successive. [ 52 ] L'obligation de résultat découlant d'un contrat de consommation est entre autres prévue aux articles 16, 40, 41 et 42 L.P.C. : 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 53 ] Quant aux remèdes qui s'offrent aux clients au sens du Code civil et aux consommateurs au sens de la
Loi sur la protection du consommateur qui s'estiment lésés, ceux-ci sont décrits aux articles 1590 C.c.Q. et 272 L.P.C. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 54 ] Le fardeau de démontrer dans un premier temps que PRE avait failli à ses obligations contractuelles reposait sur les épaules de madame Latouche [5] .
À cet effet, le Tribunal signale qu'il dispose essentiellement d'une preuve testimoniale de part et d'autre hormis les inscriptions manuscrites à l'endos du contrat et le contrat lui-même. [ 55 ] Force est donc de constater une absence de photographies et de rapports d'expertise, ce qui est bien peu en matière de preuve mais tout de même compréhensible d'une certaine manière compte tenu de la nature des services administrés et surtout des parties du corps concernées. [ 56 ] En l'espèce, en demandant le remboursement du prix payé, madame Latouche se trouve par le fait même à réclamer la résolution du contrat, une des options prévues aux articles 1590 C.c.Q. et 272 L.P.C.
A-t-elle droit à cette résolution? [ 57 ] En principe, dans le cadre d'un contrat de service ou de consommation où une obligation de résultat est en cause, une obligation mal exécutée est en définitive une obligation non exécutée, ce qui donne ouverture à la résolution dudit contrat et au remboursement du prix payé. [ 58 ] La preuve administrée démontre que mesdames Roussin et Doyon avaient elles-mêmes placé la barre assez haute en parlant d'un pourcentage de 15 à 20 % de pilosité résiduelle sans nécessairement par ailleurs faire de distinctions entre les trois parties du corps visées par les services à être prodigués, ce qui équivaut à un pourcentage de 80 % de réussite. [ 59 ] On s'est aussi – et peut-être imprudemment – servi des jambes de madame Roussin, qui semblaient être quasi parfaites, pour servir d'étalon-or du résultat voulu alors que madame Roussin est la première à admettre « qu'on travaille avec de l'humain! » et que chaque cas est en définitive un cas particulier. [ 60 ]
Malgré tout, il semble qu'on ait également laissé madame Latouche affirmer sans mot dire « que c'est cela qu'elle voulait » en terme de résultat. [ 61 ] En ce qui a trait au contenu du contrat lui-même, les passages reproduits plus haut [6] sont trop vagues en terme de résultats promis pour qu'ils puissent être utiles au niveau de la résolution du litige. [ 62 ] Quant à l'affirmation qui y est contenue voulant que madame Latouche ait eu l'occasion de poser toutes les questions qu'elle désirait et qu'elle ait obtenu des réponses satisfaisantes, la preuve soumise n'indique pas que la conversation entre les protagonistes ait été aussi précise et détaillée. [ 63 ] Dans de telles circonstances, c'est donc PRE qui, par les propos et attitudes de ses représentantes, a elle-même tracé les contours de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue.
[ 64 ] Or, qu'en est-il en terme de résultat au regard de la preuve soumise? [ 65 ] Madame Latouche dit qu'elle n'a observé aucun changement tangible après les huit traitements prévus et les traitements additionnels offerts gratuitement par PRE, sinon une amélioration au niveau des aisselles. [ 66 ] Les notes manuscrites de madame Doyon à l'endos du contrat indiquent, elles, 80 % pour les aisselles après huit traitements et 90 % le 26 mai 2008 après un traitement additionnel. [ 67 ] Au niveau des aines, il est indiqué 60 % après huit traitements et il n'y a rien d'indiqué après le 26 mai, sinon le mot « fin ».
On mentionne également « deux passages à 70 % ». [ 68 ] Enfin, en ce qui a trait aux demi-jambes, il est mentionné 50 % après huit traitements, 60 % après le traitement additionnel du 24 mars 2008 et 70 % après un traitement administré le 19 août 2008. [ 69 ] Le Tribunal est cependant laissé dans l'inconnu quant à l'ampleur de la repousse après chaque traitement, plus particulièrement les tout derniers administrés, si ce n'est que madame Latouche, hormis au niveau de ses aisselles, déclare qu'elle ne pouvait constater aucun changement tangible par rapport à la situation qui prévalait avant qu'elle commence les traitements. [ 70 ] Au-delà du contenu des notes manuscrites qui démontrent qu'à l'exception des aisselles, on n'atteignait pas le pourcentage de 80 à 85 % d'éradication annoncé, madame Doyon, qui était la technicienne responsable des traitements, a admis lors de son témoignage qu'au niveau des aines, « ce n'était pas 20 % ». [ 71 ] Quant à l'exécution du contrat comme telle, le Tribunal passe rapidement sur le fait que la preuve démontre de façon prépondérante qu'elle a été quelque peu chaotique, les instructions quant à l'épilation préalable à la cire ayant changé en cours de route et madame Latouche ayant tout de même été légèrement brûlée lors d'un traitement additionnel. [ 72 ] Dans de telles circonstances – absence de résultat et perte du lien de confiance par la cliente –, il ne peut lui être tenu rigueur de ne pas vouloir continuer à recevoir ad nauseam des traitements additionnels qui peuvent causer de l'inconfort, même si on les lui offre gratuitement. [ 73 ] Cependant, puisque des progrès tangibles aux aisselles ont été constatés, la résolution du contrat ne sera pas prononcée.
Le Tribunal optera plutôt pour une des autres options offertes aux articles 1590 C.c.Q. et 272 L.P.C., soit la réduction corrélative de l'obligation du client et consommateur lorsqu'il y a une inexécution partielle de ses obligations contractuelles par le prestataire de services et commerçant. [ 74 ] Par appréciation souveraine, madame Latouche ne sera tenue que de payer pour la
partie des traitements se rapportant à ses aisselles, une des trois parties du corps visées, soit le tiers du prix payé, 974,39 $. [ 75 ] La demande sera donc accueillie en
partie et PRE devra lui rembourser la somme de 1 948,77 $ (2 923,16 $ moins 974,39 $), avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la demeure, soit le 12 juin 2009, et les frais judiciaires de 99 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement de la demanderesse; RÉTRACTE le jugement rendu contre elle par l'honorable Michel St-Hilaire, J.C.Q. le 20 septembre 2010; ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Parfumerie Roussin Esthétique inc., à payer à la demanderesse, madame Caroline Latouche, la somme de 1 948,77 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 juin 2009; LE TOUT avec les dépens d'un montant de 99 $. __________________________________ Charles G. Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
Loading document…