2023 QCCA 1125, 2023 QCCA 1125
Opinion
Perreault c. Brassard 2023 QCCA 1125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030383-236 , 500-09-030384-234 ( 500-17-117374-218 ) (500-17-117420-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o : 500-09-030383-236 (500-17-117374-218)
PARTIE APPELANTE Andrée Perreault PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E PARTIES INTIMÉES AVOCATE Geneviève brassard stéphane brassard Me Miriam Morissette ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence N o : 500-09-030384-234 (500-17-117420-219)
PARTIE APPELANTE Andrée Perreault PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E PARTIES INTIMÉES AVOCATES Geneviève brassard stéphane brassard Me Miriam Morissette ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIE-FRASER MICHAUD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Maude Normand ( Ministère de la Justice du Canada ) Par visioconférence 500-09-030383-236 , 500-09-030384-234 : En appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2022 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : 500-09-030383-236 , 500-09-030384-234 : Requête en rejet d'appel sur la déclaration de quérulence (articles 49, 51, 55 et 365 C.p.c .).
Greffière-audiencièr e : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4 Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel déposée par l’appelante contre un jugement rendu le 19 décembre 2022 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Florence Lucas) l’ayant déclarée quérulente de manière générale en vertu des articles 55 du Code de procédure civile et 68 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile [1] ; devant la Cour supérieure, la Cour du Québec et devant tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure [2] . [ 2 ] La Cour est d’avis que le jugement de première instance est bien motivé et bien fondé en fait et en droit au regard des critères
applicables à une telle déclaration de quérulence [3] et qu’il convient d’en maintenir les conclusions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel sur la déclaration de quérulence, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [3] Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ) , 2010 QCCS 1458 , paragr. 82-84 , permission d'appeler rejetée [2010] QCCA 621; Barreau du Québec c. Srougi , 2007 QCCS 685 , paragr. 26 ; Dubé c.
Commission des relations de travail , 2007 QCCS 4276 , paragr. 17- 18 ; Droit de la famille – 091286 , 2009 QCCS 2462 , paragr. 36 ; F.L. c. Lesage , 2010 QCCS 117 , paragr. 82 et suiv., et Dahan c. Delderfield , 2009 QCCS 5840 , paragr. 45 .
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