2010 QCCQ 12073, 2010 QCCQ 12073
Opinion
Elbaz c. Sécurité nationale, compagnie d'assurances 2010 QCCQ 12073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-138302-073 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESTHER ELBAZ -et- MIKE OLIEL Demandeurs c.
SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D'ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Esther Elbaz (« Elbaz ») et Mike Oliel (« Oliel ») sont propriétaires d'une maison assurée en vertu d'une police d'assurance habitation en vigueur du 1 er décembre 2006 au 1 er décembre 2007 émise par la défenderesse, Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance (« Sécurité »). [ 2 ] Oliel allègue que le ou vers le 13 mars 2007, le sous-sol de la résidence a été inondé alors que la pompe du puisard a fait défaut occasionnant ainsi un dégât d'eau, et en avise Sécurité. [ 3 ] Oliel allègue que les dommages causés par cet événement sont de plus de 50 000 $ mais il limite sa réclamation à 50 000 $ qui correspond à sa couverture d'assurance pour ce type d'événement. [ 4 ] Oliel allègue également que Sécurité a renoncé à nier couverture puisque qu'elle a d'abord accepté de l'indemniser et que ce n'est que plusieurs mois après avoir autorisé le démantèlement du plancher, et avoir payé un paiement partiel, qu'elle l'avisa qu'il n'était pas couvert, vu les exclusions à la police d'assurance. [ 5 ] Oliel plaide que même si des causes de sinistres sont exclues, que l'une d'elle, soit le débordement d'eau du puisard dû au défaut de la pompe est un événement soudain et accidentel couvert par la police d'assurance. [ 6 ] Sécurité refuse de payer au motif que les dommages réclamés ne sont pas couverts par la police d'assurance en ce que : 1. il ne s'agit pas d'un événement soudain et accidentel ; 2. les dommages sont survenus avant l'entrée en vigueur de la police d'assurance le 1 er décembre 2006 ; 3. les dommages se seraient produits de façon continue ou répétée lesquels sont visés par l'exclusion contenue dans l'avenant « Dégât d'eau - garantie étendue » ; [ 7 ] Sécurité nie qu'il s'agit d'un cas de causes multiples, puisque le débordement d'eau, s'il a véritablement eut lieu le ou vers le 13 mars 2007, n'est pas une cause parmi d'autres mais n'est que l'occasion de se rendre compte que les matériaux étaient atteints par l'eau depuis fort longtemps dû à des infiltrations d'eau répétées, ce qui est clairement exclus du contrat d'assurance.
Questions en litige 1. Les dommages réclamés suite à l'événement rapporté le 13 mars 2007 par Oliel sont-ils couverts par la police d'assurance de Sécurité ? 2. Est-ce que Sécurité par ses agissements a renoncé à nier couverture ? 3. Le cas échéant, quel est le montant auquel aurait droit Oliel ? 1. Le droit applicable
[ 8 ] Monsieur le juge Landry dans Labelle c. Industrielle Alliance Compagnie d'Assurance Générale [1] a suivi une méthodologie pour disposer de réclamations en matière d'assurance de dommages. Nous nous en inspirons largement. [ 9 ] L'
article 2399 du Code civil du Québec prévoit que la police est le document qui constate l'existence du contrat d'assurance. [ 10 ] Dans le cas présent, il s'agit d'une police tous risques avec ajout de l'avenant « Dégât des eaux - garantie étendue » qui joue jusqu'à concurrence de 50 000 $. [ 11 ] Il ressort de la police P-1 que tous les risques non exclus sont garantis. [ 12 ] Sont exclus, l'usure normale ainsi que les dommages occasionnés par l'humidité … le vice propre, les défauts cachés … la pourriture sèche, la moisissure (Risques Exclus - Section (5)). [ 13 ] L'avenant numéro 26 « Dégât des eaux - garantie étendue » prévoit la protection suivante : Sont couverts les dommages causés au Bâtiment et aux Biens meubles assurés par une fuite, un refoulement ou un débordement accidentel d'eau des installations suivantes : • égouts, puisards ou fosses septiques ; • gouttières ou tuyaux de décharge ; • fosses de retenue, bassins de captation ou drains français.
Sont aussi couverts dans le cas de l'option 3, les dommages causés par l'infiltration d'eau par le toit ou par une fenêtre laissée ouverte au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs. Sont exclus les dommages :
a) se produisant de façon continue ou répétée ; b) … non applicable ; Les faits [ 14 ] Le 13 mars 2008, Oliel sent une forte odeur d'humidité un peu partout dans la maison, mais il constate que l'odeur est plus forte lorsqu'il descend dans le sous-sol. Oliel avise son assureur. [ 15 ] Le 16 mars 2008, monsieur Marc Tremblay (« Tremblay »), expert en sinistres de la firme Currier & Associés est mandaté par Sécurité pour s'occuper de cette réclamation. [ 16 ] Tremblay prend rendez-vous avec Oliel le 20 mars 2008 à sa résidence. Au cours d'une visite qui dure deux heures, il prend des photos ( D-4 ).
Comme Oliel rapporte une mauvaise odeur, Tremblay descend au sous-sol et il examine le bain de captation avec Oliel. [ 17 ] Oliel, lors de son témoignage, décrit qu'il remarque en présence de Tremblay que le bain de captation est plein d'eau, prêt à déborder. [ 18 ] La pompe était en place et Tremblay essaie de l'actionner mais elle ne fonctionne pas. Il dit à Oliel que c'est important de la remplacer rapidement parce que c'est la période de fonte des neiges. [ 19 ] Tremblay avise Oliel que le coût de la pompe n'est pas couvert par la police d'assurance.
Oliel se procure une pompe à ses frais qu'il installe le soir même, laquelle une fois actionnée, vide le drain. [ 20 ] Tremblay témoigne que le plancher du parquet est sain. Comme il n'y a pas d'accès pour voir sous le plancher, il ne peut vérifier à ce moment s'il y a des dommages. [ 21 ] Tremblay informe Oliel qu'un évaluateur du bureau Goyer Mirabel sera mandaté (en l'occurrence monsieur De Lottinville) pour déterminer l'ampleur et le coût des dommages. [ 22 ] Tremblay informe Oliel qu'il a le choix de son entrepreneur pour effectuer les travaux.
Oliel travaille à l'occasion avec monsieur Stéphane Lessard (« Lessard ») que Tremblay connaît également. Ainsi, il mentionne à Oliel qu'il est à l'aise avec Lessard qui a l'habitude de travailler avec les compagnies d'assurances. [ 23 ] Oliel ne tarde pas non plus. Il communique avec Lessard lequel confirme à Tremblay qu'il vient de recevoir un téléphone d'Oliel et qu'il ira chez l'assuré le 21 mars 2008. [ 24 ] Lessard témoigne qu'il est approché directement par Oliel mais également par Tremblay. [ 25 ] Lessard est ingénieur depuis 1996. Il est président de l'entreprise Construction J.G.
Lessard & Fils, ayant une expertise particulière en mécanique du bâtiment. Il est déclaré expert pour la
partie demanderesse. [ 26 ] Oliel précise au moment où Tremblay communique avec lui, ce dernier avait déjà rencontré l'assuré et il informe Lessard qu'il peut procéder aux travaux de démolition du plancher.
[ 27 ] Lessard précise que c'est Oliel qui nécessairement doit autoriser les travaux chez lui mais que par ailleurs il a préalablement obtenu l'autorisation de Tremblay de procéder à ces travaux ayant été avisé par Tremblay que De Lottinville se rendrait sur place pendant ces travaux pour mesurer l'étendue des dommages. [ 28 ] Il s'agit de faire une ouverture et vérifier l'étendue des dommages car on ne sait pas s'il y a de l'eau partout sous le plancher.
En même temps, cela permet d'assécher les lieux. [ 29 ] Lessard témoigne ainsi : « On essaie de débuter la démolition à partir de la source c'est-à-dire au puisard. On ouvre le plancher et on voit beaucoup d'eau.
On a continué pendant trois jours. » [ 30 ] Lessard supervisait deux employés sur place où il s'est rendu à deux reprises. [ 31 ] Lessard explique que le plancher doit être nécessairement enlevé car l'eau s'est infiltrée entre le papier noir coupe-vapeur déposé sur la dalle de béton et la dalle de béton elle-même. [ 32 ] Lessard demande à Tremblay s'il peut faire vider le contenu du sous-sol parce que les dommages sont importants. [ 33 ] Tremblay mandate Danar au nom de l'assureur qui emballe les meubles le 23 mars 2008 et les entrepose dans un des immeubles, propriété d'Oliel. [ 34 ] De fait, tout est enlevé : la parqueterie, le contreplaqué, le faux plancher, ainsi que le papier noir. [ 35 ] Tremblay témoigne que Lessard était justifié de procéder au démantèlement du plancher comme il l'a fait : « Il a débuté à partir de la source autour du puisard et on enlève le plancher ce qui est correct pour cerner la totalité du dommage. » [ 36 ] Tremblay ajoute en parlant des travaux de Lessard : ce qui a été fait a été fait convenablement. [ 37 ] Lors de son contre-interrogatoire, Tremblay confirme que les seuls documents qu'il a fait signer à Oliel sont une déposition ainsi qu'un consentement à l'obtention de renseignements personnels (dépositions P-13 et P-14 ) tous deux signées en date du 20 mars 2007. [ 38 ] Toujours en contre-interrogatoire, Tremblay répond qu'il n'a pas donné le mandat à Lessard de démolir.
Il insiste que c'est Oliel qui a lui-même appelé Lessard. [ 39 ] Par ailleurs, Tremblay ajoute : « J'ai parlé à Lessard au téléphone. Stéphane (Lessard) m'a confirmé qu'il irait sur place et irait voir ce qui en était. Au moment de ma visite, je n'ai pas constaté de dommages.
Donc je ne pouvais pas donner de mandat de démolir le plancher. » [ 40 ] De Lottinville rencontre Lessard chez Oliel le 23 mars 2007 et De Lottinville pratique des ouvertures dans le corridor et devant la porte du bureau pour constater qu'il n'y a pas d'eau sur la dalle ( D-3 , numéro 14). [ 41 ] Par ailleurs, comme il y a de l'eau partout dans la grande salle de jeu, le plancher est enlevé jusqu'à la dalle de béton. [ 42 ] Lessard remarque qu'il y a une infiltration d'eau le long de la fondation.
Il remarque des fourrures détériorées par endroit c'est-à-dire noircies. [ 43 ] Lessard témoigne que de l'eau pouvait possiblement venir du drain français et passer à travers la fondation, ce qui explique les fourrures noircies à proximité. [ 44 ] Lessard constate cependant qu'ailleurs le plancher est imbibé d'eau mais les fourrures ne sont pas détériorées. [ 45 ] Suite à ce constat, Lessard fait venir un intervenant pour vérifier l'état du drain français par souci pour son client car outre la pompe, il faut aussi selon lui réparer une autre source d'infiltration. [ 46 ] Le drain français s'avère écrasé du moins partiellement.
Il est changé mais il doit être remplacé par la suite parce qu'il ne fut pas bien installé la première fois. [ 47 ] Selon Lessard, le débordement d'eau du puisard demande nécessairement d'enlever le papier noir imbibé d'eau pour réussir à bien assécher la dalle.
Pour ce, il faut nécessairement démolir le plancher et le sous-plancher. [ 48 ] Les travaux de démolition de Lessard l'amène à constater ce qu'il identifie comme un autre problème, cette fois dans la salle de douche derrière le mur entre la chambre électrique et la salle de douche. [ 49 ] Il y aussi à cet endroit une détérioration du faux plancher comme celle qu'il a constatée tout le long des fondations mais cette fois localisée plus vers le centre de la pièce. [ 50 ] Il y a une
partie du plancher endommagé par l'eau qui s'écoule de la tuyauterie de la douche, mais le dommage est localisé à un endroit précis et n'est pas répandu dans la pièce familiale. [ 51 ] Lessard évalue les coûts de démolition et de reconstruction du plancher à 49 223,95 $, tel qu'il appert de son rapport détaillé P-5 .
[ 52 ] En fait, Lessard complète P-5 après s'être entendu avec De Lottinville sur les travaux qui devaient être faits. [ 53 ] De Lottinville soumet son rapport D-3 daté du 2 avril 2007 à Tremblay.
De Lottinville évalue les coûts de reconstruction à 41 429,88 $. [ 54 ] De Lottinville souligne dans son rapport D-3 que selon ce que Lessard et lui ont pu constater, ils croient que l'eau s'infiltre à la base des fondations autour de la maison. [ 55 ] De Lottinville ajoute : « Selon l'entrepreneur, toute l'eau avait été aspirée et épongée, cependant, il y avait encore des endroits où il y avait 1 pouce d'eau lors de notre visite.
Tel que vous pouvez le voir sur les photos numéros 6 et 9, la dégradation avancée des matériaux nous permet de croire à un dommage graduel. » [ 56 ] Lessard est convaincu que l'eau répandue sur le plancher de la salle familiale provient du puisard et non de la douche ou des fondations. La photo numéro 10 de D-3 représente le mieux ce qu'il a vu.
Sur cette photo il y a une flaque d'eau près de la cage d'escalier, qui selon Lessard, est trop loin de la douche pour en provenir. [ 57 ] Lessard confirme que l'eau fut aspirée la veille de la visite de De Lottinville mais en réponse aux commentaires de De Lottinville qu'il y avait de l'eau le lendemain, Lessard explique que les 2 x 3 créent des barrières et que l'eau peut rester par endroit surtout si la dalle n'est pas parfaitement uniforme. Pour Lessard, il n'y a pas eu de nouvelles infiltrations d'eau depuis l'ouverture du plancher.
Il restait un peu d'eau provenant du puisard. [ 58 ] Lessard est d'accord qu'un dommage graduel est survenu près de la douche et près des murs de la fondation mais que l'eau répandue sur le plancher résulte principalement du débordement d'eau du puisard due à la pompe défectueuse. [ 59 ] L'expert pour la défense, monsieur Louis R.
Denoncourt (« Denoncourt ») visite les lieux le 12 novembre 2007 et complète un rapport écrit daté du 15 novembre 2007 accompagné de sept photos. [ 60 ] Lessard fait remarquer au Tribunal que les photos numéros 1 à 4 qui montrent des fourrures de calage du faux plancher en décomposition ne proviennent pas du plancher de la salle familiale. [ 61 ] Le plancher, démoli en mars 2007, a été jeté. Ce que Denoncourt aurait photographié sont les rebuts qui proviennent de la démolition de la salle de douche qui ne fait pas
partie de l'évaluation de Lessard « car on sait que l'eau ne s'est pas rendue jusque là. » [ 62 ] Oliel témoigne que s'il a contacté les assureurs c'est qu'il a senti une très forte odeur d'humidité ou de pourriture qui se répandait dans la maison. [ 63 ] Concernant la douche, Oliel témoigne qu'une fois que le plancher a été enlevé, il a constaté qu'elle coulait due à une connexion mal faite derrière le mur. [ 64 ] Selon Oliel, le problème avec la douche n'a rien à voir avec le dégât d'eau de la salle familiale où, une fois le plancher enlevé, il constate « qu'il y a une piscine dans le sous-sol. » [ 65 ] Quant à la douche, Oliel témoigne qu'elle coulait goutte à goutte quant elle était utilisée, surtout par la gardienne. [ 66 ] Lessard soumet une facture de 5 429,01 $ ( P-7 ) pour les travaux qu'il a effectués et Sécurité émet un chèque en date du 18 juin 2007 à l'ordre de Oliel et J.G.
Lessard au montant de 4 929,01 $, déduction faite de la franchise de l'assuré. [ 67 ] La facture P-8 de Danar de 3 101,45 $ pour l'enlèvement des meubles est transmise directement à Tremblay qui effectue le paiement au nom de Sécurité. [ 68 ] Tremblay témoigne qu'il n'avait pas d'idée de l'ampleur du sinistre jusqu'à ce qu'il voit le rapport de De Lottinville.
C'est là qu'il voit sur les photos que plusieurs pièces de bois sont noircies. [ 69 ] Sur cette base là, Tremblay fait rapport à l'assureur qu'il y a beaucoup de débris pourris et qu'il est possible que le dommage soit survenu avant le début de l'entrée en vigueur de la police d'assurance. [ 70 ] Sécurité conclut qu'elle ne couvre pas le sinistre et confirme le tout à Oliel par lettre datée du 19 juin 2007. [ 71 ] Tremblay témoigne qu'il a par ailleurs demandé à Sécurité de payer les factures P-7 et P-8 comme frais nécessaires pour déterminer la cause des dommages.
Il conclut que c'est sur cette base là que l'assureur a accepté de débourser. [ 72 ] De Lottinville, estimateur de Goyer Mirabel depuis 2006 a une formation en évaluation des dommages mais n'a par ailleurs pas fait d'études particulières dans le domaine de la construction. Il est déclaré expert évaluateur en dommages. [ 73 ] Lors du contre-interrogatoire, De Lottinville témoigne qu'il était au courant que la pompe avait fait défaut mais que s'il ne l'a pas mentionné à son rapport c'est qu'il y avait encore de l'eau sur le plancher après que Lessard ait procédé à l'aspirer.
Donc pour lui, l'eau provient de l'extérieur des fondations vers le puisard. [ 74 ] De Lottinville précise par ailleurs qu'il n'y a pas de pente du plancher vers le puisard. [ 75 ] De Lottinville concède que l'eau provienne des fondations ou du puisard, les dommages sont les mêmes. Il faut enlever le
pare-vapeur. [ 76 ] Denoncourt, expert conseil, est ingénieur de formation, gradué en 1982. Il est déclaré expert. [ 77 ] Denoncourt est mandaté par Marie-Claude LeBer le 5 novembre 2007 et il visite la maison d'Oliel six mois après l'événement, soit le 12 novembre 2007 alors que les travaux étaient assez avancés. [ 78 ] Denoncourt n'est pas d'accord avec le témoignage de Lessard concernant l'écoulement de l'eau.
Pour Denoncourt, l'eau provenant de la fondation ou de la douche coule sur la dalle surélevée vers le centre de la pièce. [ 79 ] Denoncourt ajoute que ce soit une cause ou l'autre, il est évident d'après le noircissement du bois que le dommage perdure depuis plusieurs années et par définition est progressif. [ 80 ] Denoncourt est d'opinion que l'eau provient de deux sources distinctes possibles : 1. une infiltration d'eau à la jonction de la fondation et de la dalle due à la déficience du drain français ; 2. l'eau qui provient de la douche ; [ 81 ] Selon Denoncourt, pendant la période du dégel, une inondation se produit, l'eau s'infiltre et s'accumule d'autant plus si la pompe défaille. [ 82 ] Denoncourt ajoute que c'est à l'occasion de la défaillance de la pompe que des odeurs ont été notées.
C'est lorsque l'eau entre en contact avec le bois pourri que l'odeur se dégage. [ 83 ] Pour Denoncourt, si l'infiltration d'eau avait été ponctuelle et soudaine, les fourrures n'auraient pas été noircies. [ 84 ] Lors du contre-interrogatoire, Denoncourt concède que d'après les faits il y a eu un débordement qui provenait d'une pompe non fonctionnelle. [ 85 ] Il indique d'ailleurs dans le cadre de son rapport que la pompe élévatoire ne fonctionnait pas et fut remplacée dès la recommandation (bien fondé
e) de l'expert en sinistres Tremblay. [ 86 ] Il est possible pour Denoncourt que ces deux causes, soit l'infiltration par la fondation et la défaillance de la pompe se soit produite en même temps. L'accumulation d'eau sous le plancher peut avoir plusieurs sources selon lui. [ 87 ] Denoncourt conclut également que si la douche coule, il est possible que l'eau coule par le passage et la salle de jeux parce que le plancher de la salle de bain est plus élevé. [ 88 ] En contre-preuve, Oliel témoigne que le plancher de la salle de bain a été refait depuis le sinistre. Il n'y avait pas de dalle surélevée auparavant.
Discussion et décision [ 89 ] Tous les témoins experts entendus ont reconnu que l'eau pouvait provenir de trois sources différentes, de la fondation, de la tuyauterie de la douche ou du puisard dont l'eau ne s'écoulait pas due au non-fonctionnement de la pompe. [ 90 ] Par ailleurs, les experts ne s'entendent pas s'il s'agit de dommages graduels non couverts ou de dommages causés par un événement soudain et accidentel. [ 91 ] La preuve révèle que l'expert en sinistres de Sécurité monsieur Tremblay a recommandé à Oliel de changer la pompe après avoir lui-même constaté qu'elle ne fonctionnait pas. [ 92 ] De Lottinville se rend sur place après que l'eau ait été aspirée suivant les instructions de Lessard. [ 93 ] De Lottinville remarque qu'il y a un peu d'eau sur la dalle et conclut que compte tenu que l'eau a été aspirée la veille, qu'il y aurait eu une nouvelle infiltration d'eau.
Comme la pompe fonctionne lors de ses visites, De Lottinville en déduit que l'eau est nécessairement entrée par les fondations. [ 94 ] Lessard n'est pas d'accord avec cette conclusion de De Lottinville. [ 95 ] Lessard explique que même si l'eau a été aspirée, il en demeurait par endroit, parce que la dalle n'est pas parfaitement uniforme et qu'en plus, les 2 X 4 retenaient l'eau qui s'est répandue peu après le nettoyage. [ 96 ] De Lottinville remarque lors de son inspection qu'il y a des fourrures dégradées et il conclut que c'est d'un dommage graduel dont il s'agit, donc exclu. [ 97 ] Denoncourt est du même avis.
Pour ce dernier, la présence de fourrures noircies est un signe de dommage graduel et il écarte la possibilité d'une infiltration d'eau ponctuelle et soudaine. [ 98 ] Par ailleurs, Denoncourt reconnaît que la pompe était défectueuse et qu'il y a eu débordement d'eau sur la dalle. D'ailleurs, dira-t-il, c'est à l'occasion de ce débordement d'eau qu'une forte odeur s'est dégagée et qu'on a découvert la véritable cause des dommages. [ 99 ] Pour le Tribunal, cette conclusion est boiteuse, considérant que Denoncourt reconnaît que la pompe ne fonctionnait pas et
reconnaît que l'eau sur le plancher ait pu provenir du puisard. [ 100 ] Le Tribunal comprend la position de Denoncourt que les dommages se produisant de façon continue ou répétée sont exclus. [ 101 ] Mais qu'en est-il si d'autres causes peuvent être identifiées ? [ 102 ] Le Tribunal se réfère à l'ouvrage de Me Christine Jutras traitant des causes multiples de sinistres qui rapporte en 2001 que la Cour d'appel du Québec se prononce clairement sur la question des causes concurrentes dans le dossier de Sécurité Nationale c. Éthier et al . [2] [ 103 ] Me Christine Jutras décrit à cet
article que la Cour d'appel du Québec, par les motifs exprimés par le juge Brossard, s'exprime ainsi : « La protection de l'assuré constitue la priorité des réformes apportées en 1974 et 1994. En vertu de cette philosophie, je suis d'avis que dans les cas de causes concurrentes dont l'une est expressément couverte, et en l'espèce en vertu même du Code civil à son
article 2464 du Code civil du Québec , la protection doit prévaloir même si l'autre cause concurrente est exclue. » [ 104 ] Dans cette cause, l'assureur refusa de payer au motif que la perte résulte de dommages causés par des eaux souterraines, soit une cause exclue.
Les demandeurs prétendent quant à eux, qu'elle résulte plutôt de leur négligence (avoir fait défaut d'ouvrir le drain de fond), donc une cause couverte. [ 105 ] Monsieur le juge Brossard en vient à la conclusion que c'est la négligence des demandeurs qui est la cause immédiate et directe de la perte et conclut que les assurés ont droit d'être indemnisés. [ 106 ] Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs causes potentiellement responsables d'un sinistre, l'assuré devrait être indemnisé si une cause de sinistre est couverte même si les autres causes sont expressément exclues. [ 107 ] Il nous faut donc déterminer si au moins une cause de sinistre est couverte par la couverture d'assurance, en l'occurrence si le débordement d'eau du puisard est survenu de façon ponctuelle et soudaine. [ 108 ] C'est le ou vers le 13 mars 2008, qu'Oliel a senti pour la première fois une forte odeur d'humidité, de moisi. [ 109 ] Denoncourt confirme qu'une telle odeur se dégage lorsque de l'eau entre en contact avec du bois pourri. [ 110 ] Tremblay confirme que la pompe n'évacuait pas l'eau du puisard vers les égouts lors de sa visite du 20 mars 2008. [ 111 ] Ensuite, Lessard qui a été présent pendant la démolition du plancher effectué à compter du 21 mars 2008, a constaté qu'une nappe d'eau claire recouvrait la dalle de béton sur tout le plancher de la salle de jeux du sous-sol. [ 112 ] Pour le Tribunal, Lessard a pu apprécier des éléments déterminants tels la façon dont l'eau était plus répandue au centre de la salle de jeux et à proximité du puisard que près des fondations et de la douche où il a effectivement remarqué des traces de pourriture. [ 113 ] D'ailleurs, Lessard ne nie pas qu'il y a d'autres sources d'infiltration d'eau, mais il est convaincu qu'il y eut un débordement d'eau du puisard le ou vers le 13 mars 2008. [ 114 ] C'est donc basé sur le témoignage de Lessard ainsi que sur les éléments de preuve décrits ci-haut que le Tribunal conclut, qu'en toute vraisemblance, le plancher du sous-sol a été inondé suite à un débordement d'eau provenant du puisard lequel est survenu de façon ponctuelle et soudaine le 13 mars 2008. [ 115 ] L'assuré Oliel a rempli son fardeau ayant fait la preuve prima facie qu'une cause de sinistre est couverte. [ 116 ] Mais il y a plus. [ 117 ] En effet, pour le Tribunal, l'ensemble de la preuve révèle que Sécurité a, par ses agissements, renoncé à nier couverture.
Nous référons plus particulièrement au fait que : [ 118 ] C'est Tremblay qui a vérifié la pompe et a conclu qu'elle ne fonctionnait pas. [ 119 ] C'est également Tremblay qui a avisé Oliel de remplacer la pompe aussitôt. [ 120 ] Tremblay informe Oliel qu'il peut retenir l'entrepreneur de son choix pour procéder à l'évaluation des dommages et éventuellement faire les travaux. [ 121 ] Lessard témoigne qu'il a d'abord obtenu l'autorisation de Tremblay avant de procéder aux travaux de démolition chez Oliel. [ 122 ] Tremblay dira qu'il n'a jamais donné instruction à Lessard de démolir le plancher parce qu'il n'a pas vu les dommages. [ 123 ] Par ailleurs, Tremblay témoigne que Lessard l'avise qu'il doit vider le sous-sol parce que les dommages sont importants. [ 124 ] Tremblay savait fort bien que si Lessard devait vider le sous-sol, c'était pour permettre de démolir le plancher dans toute la pièce. [ 125 ] Ainsi, pour le Tribunal, il n'y a aucun doute que Tremblay a autorisé Lessard à démolir le plancher, ce qui fut fait. [ 126 ] Tremblay témoigne que Sécurité ne voulait pas payer les honoraires de Lessard puisqu'elle avait pris position que ce sinistre
n'est pas couvert. Il aurait effectivement convaincu ses mandants de considérer ce paiement comme des frais d'enquête. [ 127 ] Or, ni Tremblay, ni aucun autre représentant de l'assureur n'a prévenu Oliel que Sécurité pourrait refuser de l'indemniser si l'enquête révélait que la cause du sinistre n'était pas couverte par la police d'assurance. [ 128 ] D'ailleurs, Sécurité n'a fait signer aucune réserve en ce sens à l'assuré Oliel. [ 129 ] Qui plus est, Sécurité a émis un chèque le 18 juin 2007 à l'ordre de J.G.
Lessard et Oliel précisant : « Le règlement de votre sinistre tient compte de la franchise. » [ 130 ] La lettre informant Oliel que Sécurité nie couverture est datée du lendemain du paiement, soit le 19 juin 2007. [ 131 ] Ainsi, pour le Tribunal, non seulement le sinistre est couvert par la police d'assurance mais en plus l'assureur a implicitement admis qu'il couvrait ce sinistre. [ 132 ] Par conséquent, Sécurité doit indemniser Oliel des coûts occasionnés par ce sinistre.
Concernant les dommages [ 133 ] Concernant l'évaluation des dommages, les parties s'entendent sur la nature des travaux nécessaires pour réparer le dégât d'eau causé par le sinistre du 13 mars 2008. [ 134 ] En effet, Lessard a rencontré De Lottinville le 23 mars 2008 et ils se sont entendus sur les travaux qui devaient être faits et qui sont donc détaillés tant dans le rapport de Lessard que celui de De Lottinville. [ 135 ] Lessard conclut qu'il en coûterait 49 223,95 $ et De Lottinville conclut qu'il en coûterait 41 429,88 $. [ 136 ] Lors de l'audience, Tremblay témoigne que si l'assuré décide de faire lui-même les travaux, que le coût des travaux est alors évalué à 22 970 $ puisqu'il y a lieu de déduire les taxes et certains coûts et main-d'œuvre qui ne sont assumés que par les entrepreneurs et ouvriers spécialisés tels les avantages sociaux et les frais d'administration. [ 137 ] La preuve révèle qu'Oliel a lui-même reconstruit en
partie le sous-sol pour permettre aux enfants d'y jouer. [ 138 ] Oliel témoigne qu'il a fait le strict minimum puisque l'assureur a nié couverture et qu'il ne disposait donc pas d'un budget suffisant pour défrayer tous les coûts. [ 139 ] Ce n'est pas par choix qu'Oliel a fait des travaux lui-même.
Pour le Tribunal, si Oliel a effectué quelques travaux, ce n'était que pour pallier au plus urgent. [ 140 ] En effet, si l'assureur n'avait pas nié couverture, après avoir autorisé la démolition du plancher, c'est Lessard qui aurait reconstruit puisque ses services avaient été retenus à cette fin. [ 141 ] Ainsi donc, Lessard aurait effectué l'ensemble des travaux et aurait facturé l'assureur 49 223,95 $ qui aurait été défrayé par Sécurité pour régler le sinistre. [ 142 ] Si on compare l'évaluation de Lessard à celle de De Lottinville, il y a une différence de 8 000 $ dans les coûts.
Cette différence est somme toute minime. [ 143 ] Compte tenu que Lessard a une expérience pratique dans le domaine de la construction, alors que De Lottinville a une formation plus théorique de l'évaluation des coûts de reconstruction, le Tribunal est plus enclin à retenir l'évaluation de Lessard. [ 144 ] Lors de l'audience, Lessard a produit son compte d'honoraires pour le temps consacré à la préparation de ce dossier ainsi qu'à sa présence à la Cour qui totalise 5 281,42 $ ( P-15 ). [ 145 ] Lessard a démontré à la satisfaction du Tribunal que ses honoraires sont justifiés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance des parties demanderesses Esther Elbaz et Mike Oliel ; CONDAMNE la
partie défenderesse Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance à payer la somme de 49 223,95 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification de la mise en demeure du 29 juin 2007 et les entiers dépens incluant les frais d'expert. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur des demandeurs : Me Michel Amar AMAR & ASSOCIÉS 770, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1700 Montréal (Québec) H3A 1G1 Procureure de la défenderesse : Me Catherine Rayle-Doiron LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON 1250, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 1400 Montréal (Québec) H3B 5E9 Dates d’audience : 9, 10 et 11 juin 2010
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