2012 QCCA 874, 2012 QCCA 874
Opinion
Droit de la famille — 121066 2012 QCCA 874 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007584-110 (200-12-074446-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y... V... Me ISABELLE PERREAULT (Lévesque, Lavoie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... VA... PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2011 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 35 Discussion; Observations de Me Perreault quant à sa requête; Observations de la Cour; 10 h 37 Observations de madame Va...; Observations de la Cour; 10 h 38 Madame Va... déclare comprendre la situation et consentir au retrait des annexes 1 et 2 de son exposé; Arrêt.
PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour obtenir le retrait des annexes 1 et 2 de l'exposé de l'intimée, sans frais; [ 2 ] ORDONNE le retrait des annexes 1 et 2 joints à l'exposé de l'intimée, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte par cette Cour dans l'étude de l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
10 h 38 Observations de Me Perreault; Observations de la Cour; 10 h 54 Observations de madame Va...; Observations de la Cour; 11 h 01 Réplique de Me Perreault; Observations de la Cour; 11 h 02 Réplique de madame Va...; Observations de la Cour; Discussion; 11 h 03 Suspension; 11 h 25 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appel vise trois volets du jugement de première instance : 1) l'ordonnance voulant que l'appelant effectue le transport des enfants lors de l'échange pour l'exercice par l'intimée de ses droits d'accès (paragr. 32); 2) la date à compter de laquelle doit débuter le paiement par l'intimée de la pension alimentaire pour les enfants (paragr. 31; « à compter de ce jour », soit le 27 octobre 2011); 3) l'instauration des modalités de garde partagée à compter, au plus tôt, du 1 er septembre 2012 (paragr. 37).
Le transport [2] L'appelant a raison de dire qu'en lui ordonnant d'effectuer le transport des enfants, le juge fait reposer sur ses épaules une contribution financière supplémentaire qui devrait normalement être assumée par le parent exerçant les droits d'accès. [ 3 ] Par contre, la preuve révèle que l'intimée n'a plus le droit de conduire son automobile ni les moyens de faire installer l'appareil de détection d'alcoolémie qui lui permettrait de le recouvrer. [ 4 ] Dans ce contexte, la décision du juge s'explique parfaitement et constitue un exercice approprié de sa discrétion. [ 5 ] Il n'y a pas ici d'erreur justifiant l'intervention de la Cour.
La rétroactivité [ 6 ] Le juge de première instance fixe à la date du jugement le début du paiement par l'intimée de la pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 7 ] Pourtant, la preuve révèle que les enfants vivent avec l'appelant depuis le 3 décembre 2010 et que la requête visant à modifier les mesures accessoires du divorce a été signifiée à l'intimée le 11 février 2011. [ 8 ] En principe, le paiement de la pension alimentaire rétroagit à la date de la signification de la requête; le juge peut cependant, par décision motivée, en décider autrement.
En l'espèce, le juge n'explique pas pourquoi il refuse de faire rétroagir au 11 février 2011, et possiblement même au 3 décembre 2010, le paiement de la pension alimentaire. [ 9 ] Il s'agit d'une erreur. L'appelant a droit au plein montant de la pension à compter de la date de la signification de la requête,
soit le 11 février 2011, moins les sommes qu'il a reçues de l'intimée depuis cette date. La garde partagée [10] Le juge de première instance ordonne que la garde soit partagée « à compter du moment où [intimée] sera en mesure de voyager les enfants à l'école A, au plus tôt le 1er septembre 2012 » (paragr. 37). [11] L'appelant demeure à ville A et l'intimée, à ville B. Une distance d'environ 20 kms sépare donc leur domicile respectif.
Ausurplus, toute communication entre eux serait impossible. [12] Le juge de première instance n'explique pas vraiment pourquoi il opte pour une garde partagée permanente à compter du 1er septembre 2012, sinon pour dire « qu'il s'agit d'un cas où le meilleur intérêt des enfants » (paragr. 25) le commande et qu'aprèsvérification auprès des avocats, tout se passe bien pour les enfants quand ils dorment chez leur mère pendant l'exercice de ses droitsd'accès élargis (paragr. 24). [13] L'ordonnance prévoyant à l'avance la mise en place d'une telle garde partagée est, dans les circonstances, erronée. [14] En fixant au 1er septembre 2012 (au plus tô
t) le début de la garde partagée le juge se trouve en quelque sorte à anticiper ceque sera l'intérêt des enfants à cette date. [15] L'exercice est d'autant plus risqué qu'en l'espèce, le juge n'est pas sans connaître les problèmes de santé de l'intimée etl'impossibilité de dire, à la date de son jugement, quel sera cet état de santé dans un an (Messier c. Delage, (CSC),[1983] 2 R.C.S. 401). [16] D'ailleurs, il « considère […] qu'il est encore bien tôt pour déclarer que madame n'a plus vraiment de problème deconsommation d'alcool. Cela fait seulement un peu plus de 6 mois qu'elle a entrepris sa thérapie.
L'intérêt des enfants commande de lacertitude avant qu'ils soient changés une fois de plus de milieu » (paragr. 17).
De plus, la garde partagée dont il ordonne la mise en placeest conditionnelle, « si cette dernière [l'intimée] demeure sobre et qu'elle est en mesure d'assurer le transport des enfants à l'école Alorsqu'elle en a la garde » (paragr. 25). [17] Dans ce contexte, il est impossible de connaître à l'avance quel sera le meilleur intérêt des enfants quant aux modalités de leurgarde en septembre 2012. [18] Il faut absolument que les incertitudes relatives à la situation de l'intimée soient levées avant d'envisager de modifier lasituation des enfants. [19] Au surplus, la mise en place d'une garde partagée surprend d'autant plus ici que les deux parties s'entendaient pour dire que cetype de garde n'était pas approprié compte tenu de la distance qui sépare leur domicile respectif et du fait que toute communication entreeux est difficile.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] ACCUEILLE l'appel en partie; [21] MODIFIE le jugement dont appel afin d'en biffer le paragraphe 37 et de modifier le paragraphe 31 en remplaçant les mots« de ce jour » par « du 11 février 2011 » et en ajoutant « , moins les sommes qu'il a reçues de Madame depuis cette date »; [22] Le tout, chaque
partie payant ses frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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