2020 QCCQ 7543, 2020 QCCQ 7543
Opinion
Protection de la jeunesse — 206477 2020 QCCQ 7543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000043-202 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré univer- sitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2007-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et PÈRE, NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de
l’adolescente, née le [...] 2007, compromis en raison du rejet affectif de la part du conjoint de la mère et l’abus physique commis par le conjoint de la mère. [ 2 ] Elle demande à ce que l’adolescente soit hébergée chez la mère pour une période d’un an. [ 3 ] La mère fait vie commune avec B, lequel fait
partie de la vie de l’adolescente depuis qu’elle est âgée de cinq mois. [ 4 ] L’adolescente a quatre frères et sœurs issus de l’union de sa mère et M.
B. [ 5 ] Le 17 juin 2020, B s’est porté à des voies de fait envers l’adolescente qui a immédiatement été confiée en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2020, date où elle retourne chez sa mère en l’absence de B. [ 6 ] Suivant le rapport des intervenantes, [intervenante 1] et [intervenante 2], B reconnaît les gestes commis envers l’adolescente. [ 7 ] Il est noté que cet événement de violence n’est pas le premier puisqu’en 2017, B a commis une première fois des voies de fait sur l’adolescente, ce qui a mené à un signalement et une mesure volontaire du 18 avril 2017 au 13 août 2018. [ 8 ] B a été incarcéré suite aux événements du 17 juin 2020. [ 9 ] La mère reconnaît les motifs de compromission que sont les sévices corporels de la part de son conjoint ainsi que le rejet affectif de son conjoint envers l’adolescente, mentionne avoir besoin d’aide et de soutien dans son rôle d’autorité et accepte de recevoir de l’aide extérieure à cet effet. [ 10 ] D’ailleurs, la mère a signé un projet d’entente confirmant le tout. [ 11 ] Lors de l’audition, le Tribunal a constaté que la demande contenait le motif de compromission prévu à l’
article 38 b) 1) iii), à savoir de la négligence sur le plan éducatif liée à la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel, lequel n’avait pas été repris dans le projet d’entente. [ 12 ] Comme ce motif ressortait clairement des rapports et que la mère était consciente des comportements de son conjoint envers sa fille, le Tribunal s’est questionné sur l’absence de ce motif et les procureurs, après vérification, ont confirmé par courriel au Tribunal que ce motif avait été oublié dans le projet d’entente, qu’il aurait dû s’y trouver et que la mère le reconnaît.
Tel qu’indiqué, selon la preuve, ce motif est bien fondé. [ 13 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 e) 1) (abus physique, sévices corporels de la part du conjoint de la mère) et 38 c), mauvais traitements psychologiques : rejet affectif de la part du conjoint de la mère, et l’article 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif : tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une durée d’un an : - QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; - QUE les contacts de l’adolescente avec M. B soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis, en respect des conditions criminelles de M.
B et suivant le désir et l’intérêt de l’adolescente; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa mère tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement de M.
B à s’impliquer dans une démarche d’aide personnelle concernant sa problématique de violence et de gestion des émotions et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organise ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marie-Pier Tremblay Procureure de l’adolescente Me Frédéric Boily Procureur de la mère Père, non reconnu Date d’audience : 14 octobre 2020
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