2015 QCCQ 9528, 2015 QCCQ 9528
Opinion
Protection de la jeunesse — 151130 2015 QCCQ 9528 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004842-135 DATE : LE 23 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT * : X , née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A ,
Partie requérante , -et- A, adresse inconnue, -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), […], Les parents . JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente au Tribunal une requête en révision dans la situation de la jeune X , âgée de trois ans et demi. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs justifient la révision de la situation.
Il propose comme mesures de protection applicables notamment de confier l’enfant à sa mère avec de l’aide pour la prochaine année. [ 3 ] Le père est absent et non représenté. [ 4 ] La mère consent à la requête. [ 5 ] L’avocate de l’enfant consent également à la requête dans l’intérêt de sa jeune cliente. Bilan et analyse [ 6 ] Le dernier jugement en date du 3 juin 2014 confie l’enfant à sa mère à l’exclusion de son père. Le conflit de séparation bien présent entre les parents devait être travaillé. Les parents s’engageaient à améliorer leur communication.
[ 7 ] La mère venait de terminer une thérapie pour sa consommation d’alcool et le père se disait sobre de toute consommation de drogue. Les parents confirment, à ce moment, leur séparation définitive, étant donné que leur relation conjugale est empreinte de violence. [ 8 ] Auprès de sa mère, X continue de bien se développer. Elle fréquente la garderie à temps plein où elle adopte un bon comportement. Elle y respecte les règles et les coutumes. [ 9 ] Par contre, chez sa mère, l’enfant se montre provocante et opposante face à l’autorité.
Il est noté, au retour des contacts avec son père, une enfant plus agitée et plus fatiguée. [ 10 ] À l’automne 2014, la mère débute un travail à temps plein comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées. Son horaire de travail désorganise sa routine avec l’enfant.
Elle se sent fatiguée à la fin de sa journée de travail et peine à imposer un encadrement à l’enfant qui, devant cette baisse de vigilance de sa mère, en profite pour provoquer et s’opposer davantage. [ 11 ] La fatigue, le stress financier et l’état de santé fragile de la mère la conduisent à une rechute de consommation d’alcool. La déléguée intervient et confronte la mère afin de lui faire réaliser les impacts de sa consommation d’alcool sur sa fille. [ 12 ] La mère se campe dans le déni. Sa consommation est, selon elle, moindre qu’avant sa thérapie.
Elle dit être en contrôle de la situation. [ 13 ] Par contre, lors de son témoignage, la mère dira que lorsqu’elle boit, sa fille la provoque davantage. Le Tribunal profite pour faire réaliser à la mère que l’enfant, intelligente et sensible comme elle est, voyant sa mère sous l’effet de l’alcool, ne se sent pas en sécurité face à sa mère qui n’est pas en possession de tous ses moyens. [ 14 ] La mère reconnaît cet impact sur sa fille.
Elle s’engage auprès du Tribunal à participer assidûment au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) pour maintenir sa sobriété. [ 15 ] Le Tribunal informe la mère que la garde de sa fille ne pourra lui être confiée que si elle règle cette problématique de consommation d’alcool. [ 16 ] Quant au père, depuis la dernière ordonnance, sa collaboration et son implication dans la vie de sa fille ont grandement fluctué dans le temps. Il a été pendant un mois, au cours de l’été, sans voir sa fille.
Par la suite, il reprend des contacts réguliers à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 17 ] L’enfant réagit quelque peu au retour de son contact avec son père, mais elle semble heureuse d’aller le voir. [ 18 ] À l’automne, le père connaît une désorganisation importante.
Il se retrouve sans logement et se réfugie chez la mère qui devra lui céder son domicile pour aller crécher chez une amie. [ 19 ] Depuis le 13 novembre 2014, la déléguée n’a pas de nouvelles du père et n’est pas en mesure de le contacter. [ 20 ] Jusqu’au 26 décembre 2014, l’enfant parle occasionnellement à son père au téléphone mais depuis, l’enfant est sans nouvelles de son père. [ 21 ] À l’audience, le père n’est pas présent et la déléguée, malgré ses recherches, n’a pas pu obtenir l’adresse du père. Il est dans l’intérêt de cette jeune enfant d’avoir des contacts avec son père.
Seulement, la déléguée devra s’assurer des intentions du père de demeurer constant et assidu aux contacts avec sa fille. Il serait préjudiciable d’établir des contacts père-fille pour que le père abandonne à nouveau sa fille. [ 22 ] La situation est fragile et préoccupante. [ 23 ] La mère doit se montrer honnête et faire preuve d’introspection. Elle doit réaliser que la garde de sa fille et la consommation d’alcool ne font pas bon ménage. [ 24 ] Le Tribunal considère que la durée proposée par le Directeur est beaucoup trop longue.
Il faut que la mère se mobilise rapidement et qu’elle maintienne ses suivis et sa sobriété. [ 25 ] Si tel n’était pas le cas, le Tribunal interpelle le Directeur à revenir en révision rapidement afin d’évaluer la situation. [ 26 ] La mère comprend parfaitement les enjeux et elle s’engage à faire tout ce qu’il faut pour garder sa fille auprès d’elle. [ 27 ] Le Tribunal accueillera donc partiellement la requête amendée. [ 28 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 juin 2014 la concernant; CONFIE l'enfant X à sa mère;
AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts supervisés avec son père, après que ce dernier ait rencontré la déléguée pour clarifier ses intentions et ses motivations de demeurer dans la vie de sa fille à long terme; les contacts pourront avoir lieu après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; N’AUTORISE PAS la levée de la supervision entre l’enfant et son père; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des visites à l’improviste au domicile de la mère; RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels en ayant recours à des organismes d’aide, notamment la Villa A et le CRD[A], le temps jugé nécessaire par les professionnels; RECOMMANDE que l’enfant X continue de fréquenter la garderie à temps plein; RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin des régler ses difficultés personnelles; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence au plan d’intervention ainsi qu’aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Cassandra Riendeau Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Ariane Duval pour M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 18 décembre 2014, 23 janvier 2015
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