2016 QCCQ 8241, 2016 QCCQ 8241
Opinion
Protection de la jeunesse — 163558 2016 QCCQ 8241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027669-134 / 525-41-027670-132 Date: 4 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2006 Dans le cas de: Y Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation et la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 12 janvier 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait les enfants, X , maintenant âgé de neuf ans et son frère, Y , maintenant âgé de huit ans, à leur grand-mère maternelle, madame C, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 10 septembre 2015, prétend que la situation des enfants exige une prolongation et une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: Concernant X: 3.1. the child remained under the care of the maternal grandmother; 3.2. the child is receiving services from a psycho-educator at school, due to behavioural difficulties; 3.3. the child was evaluated by a psychologist and the report concludes, amongst other things, that the child exhibits symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, depression and anxiety; 3.4. the psychologist recommended that the child have a psychological follow-up, a trial for medication and that he be enrolled in sport activities; 3.5. the parents separated in the beginning of May 2015 after an altercation;
3.6. in July 2015, there was a physical altercation between the parents and the father was charged with assault on the mother; 3.7. the parents maintained regular contact with the child; 3.8. during the summer, the father’s contacts with the child were more sporadic; 3.9. the parents are not in a position to resume caring for the child; 3.10. the maternal grandmother was accepted as a foster family (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
De plus, concernant Y: 3.2. the child exhibited behavioural difficulties in school; 3.3. after examination results point towards Attention Deficit Hyperactivity Disorder; 3.4. the parents are not in favour for the child to take medication for Attention Deficit Hyperactivity Disorder; 3.5. the child will be re-evaluated at the Montreal Children’s Hospital in November 2015 (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants demeurent confiés à la famille d’accueil de leur grand-mère maternelle, madame C, et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité, soit le [...] 2024 pour X et le [...] 2025 pour Y. [ 6 ] La mère, assistée de Me Plourde, admet tous les faits allégués aux requêtes en ce qui la concerne et consent aux mesures proposées.
Elle insiste, cependant, sur son désir de demeurer très présente dans la vie des garçons et souhaite que leurs contacts soient normalisés dès que son état de santé le permettra. [ 7 ] Le père, assisté de Me Lavoie, admet la majorité des faits allégués aux requêtes, mais nie s’opposer à la prise de médication par ses enfants, si nécessaire. Il consent à la poursuite du placement de ses fils, mais aimerait un élargissement de ses contacts avec eux. [ 8 ] Me Denault, qui représente les enfants, consent également aux mesures proposées par la Directrice.
Elle insiste, par ailleurs, sur le besoin criant pour les enfants d’avoir des contacts fréquents, réguliers et prévisibles avec leur père dont l’absence les fait souffrir énormément. Elle ajoute que les enfants gardent espoir, qu’un jour, la vie de leur père sera suffisamment stable pour qu’il puisse les accueillir. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-9 pour X et les pièces D-1 à D-8 pour Y: D-1: Court report, written by [Social Worker 2], dated September 8, 2015; D-2: Parental capacity assessment of the mother, written by Dr.
Catherine Cloutier, dated September 3, 2015; D-3: Addendum, written by [Social Worker 2], dated September 22, 2015; D-4: Extract of plumitif concerning the father, concerning the incident of July 29, 2015; D-5: Police report concerning the incident of July 29, 2015; D-6: Psychological report concerning X, written by Melanie Issid, dated June 11, 2015; D-7: Addendum, written by [Social Worker 1], dated January 29, 2016; D-8: Extract of plumitif concerning the father; D-9: Courriel de madame [intervenante 3] à madame [intervenante 1] date du 8 décembre 2015. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la nécessité de la poursuite de l’hébergement des enfants auprès de leur grand-mère maternelle qui répond à l’ensemble de leurs besoins. [ 11 ] Les deux parents reconnaissent être incapables d’en assumer la garde, pour différentes raisons. [ 12 ] Quant à la mère, ses problèmes de santé mentale l’empêchent de répondre adéquatement aux besoins quotidiens des enfants.
Par contre, elle consent à ce que les intervenants communiquent et échangent des renseignements pertinents avec ses médecins traitants afin de normaliser, dès que possible et dans la mesure de ses capacités, ses contacts avec les enfants, dont elle prend d’ailleurs des nouvelles tous les jours. [ 13 ] Quant au père, il est de nouveau incarcéré au moment de l’audience, mais s’attend à être libéré en mars 2016.
Il reconnaît que sa situation est trop instable pour assumer la garde de ses fils. [ 14 ] Ainsi, le retour des enfants auprès de leurs parents ne peut pas être envisagé, ni à court ni à moyen terme et une décision jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité s’impose pour leur assurer la stabilité des liens et des conditions de vie auxquels ils sont en droit de s’attendre. [ 15 ] Par ailleurs, le père semble très sensible aux propos du procureur des enfants qui insiste, en leur nom, sur l’importance pour lui
de leur assurer une présence stable et rassurante. Il dit ne plus vouloir blesser ses enfants à l’avenir et ne pas avoir réalisé auparavant l’étendue de l’impact de son instabilité sur leur bien-être. [ 16 ] Il s’engage dorénavant à collaborer pleinement au suivi social et reconnaît qu’il pourrait encore bénéficier de services pour mieux gérer ses sentiments et pour se sensibiliser davantage aux besoins de ses fils.
Il est fortement encouragé à garder à l’esprit les conséquences dévastatrices que peuvent avoir ses choix et surtout ses absences imprévues sur la vie de ses enfants. [ 17 ] Il doit également être sensibilisé à l’importance capitale du maintien d’une routine prévisible pour les garçons, lors des contacts, considérant leurs difficultés particulières. [ 18 ] Les évaluations des garçons, ainsi que leurs comportements perturbateurs, trahissent leur très grande détresse. [ 19 ] En fait, l’évaluation psychologique de X démontre qu’il présente un potentiel au-delà de la moyenne.
Par contre, il souffre de symptômes dont il n’est pas possible de déterminer s’ils sont d’origine neurologique ou plutôt socio-affective, qui nuisent sérieusement à son fonctionnement: X est un enfant très intelligent dont la plupart des habiletés sont développées de façon supérieure à la moyenne . Il démontre une force exceptionnelle au niveau du raisonnement abstrait au plan non verbal. La capacité de conceptualisation et d’abstraction en mode verbal, le jugement social et la discrimination visuelle sont aussi développés de manière plus élevée que la moyenne .
Au plan du langage, on note une difficulté articulatoire qui ne nous a cependant pas empêchée de bien comprendre l’enfant. L’évaluation cognitive nous permet de conclure à la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDA/H). Il n’est pas possible à ce stade-ci de statuer sur l’origine des symptômes du TDA/H (socio affective ou neurologique). D’une part, les symptômes pourraient dérouler du contexte de vie de l’enfant ainsi que la présence d’indices d’anxiété et de dépression.
D’autre part, on retrouve des facteurs de risque dans l’historique de l’enfant qui pourraient indiquer une origine plus neurologique. […] Les comportements d’opposition et d’agressivité semble le résultat de plusieurs facteurs : situation familiale, sensibilité aux situations d’insécurité ou de perte au niveau relationnel, stress de performance et symptômes TDA/H . L’agressivité pourrait également servir d’exutoire des tensions ressenties par X.
Rappelons que l’enfant présente des indices d’anxiété et de dépression; nous croyons que ceux- ci sont liés à son vécu familial [2] (nos soulignements). [ 20 ] Ainsi, il est recommandé que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique et de: • Consulter le pédiatre de l’enfant afin de déterminer si l’essai d’une médication pour le TDA/H serait un moyen d’intervention bénéfique pour X. • Consulter l’ orthophoniste de l’école par rapport au problème articulatoire observé et afin de déterminer s’il est pertinent ou non de réaliser une évaluation. • Bien encadrer X au moment des devoirs et leçons. • Poursuivre la pratique d’activités sportives et parascolaires, tant pour la dépense énergétique que pour l’opportunité de socialisation. • Favoriser les contacts entre X et les pairs de sa classe, en dehors du contexte scolaire. • Assurer le plus possible une stabilité et une prévisibilité dans les divers milieux de vie de X ainsi que parmi les adultes qui interviennent auprès de lui [3] (nos soulignements). [ 21 ] L’emphase est également mise sur la routine et « une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation, activités sportives) » [4] . [ 22 ] L’enfant Y nécessite aussi des soins spécialisés: A referral was been made to Santé Mentale Jeunesse for psychological follow-up.
Santé Mentale Jeunesse suggested another re- evaluation by psychiatrist Dr. Key of Y . Y was last evaluated on February 12, 2014. Dr. Key believes that the boys would benefit from psycho-education, not a psychologist. The children have a medical appointment scheduled soon with their paediatrician.
A request will be made for the doctor to write a referral for Y to be seen by the pedo-psychiatrist for a re-evaluation and to discuss the benefits and side effects of ADHD medication [5] (nos soulignements). [ 23 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES
MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de leur grand-mère maternelle, madame C, en PRENANT ACTE que la Directrice l’a identifiée comme étant susceptible de répondre aux besoins des enfants à long terme; [ 27 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leur mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire, en PRENANT ACTE que les contacts seront favorisés, encouragés et normalisés, dans la mesure du possible; [ 28 ] PREND ACTE que des contacts sans supervision seront permis entre les enfants et leur mère dans la mesure où ses médecins traitants confirment la stabilité de son état de santé mentale, et que sa mère, madame C, le confirme également, de sorte que la mère pourra faire des activités ludiques de courte durée de façon autonome avec les enfants, dans un premier temps avec Y et X et éventuellement aussi avec leur petite sœur, lorsque la situation le permettra; [ 29 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leur père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que ces contacts soient progressivement élargis et normalisés, dès que possible, dans la mesure où le père s’engage à y participer de façon assidue, en confirmant sa présence d’avance de façon à éviter des déceptions aux enfants; [ 31 ] ORDONNE que les contacts, à la suite d’un élargissement progressif, se déroulent minimalement une fois par semaine du vendredi au samedi, ou pour toute autre période déterminée selon entente entre le père, la Directrice de la protection de la jeunesse et la grand-mère maternelle, dans la mesures où le père se montre toujours assidu, respecte la routine des enfants et s’assure d’une supervision adéquate, en tenant compte des besoins et du rythme des enfants; [ 32 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père d’être assidu et d’assurer une présence régulière, prévisible et de qualité à ses garçons lors des contacts; [ 33 ] RECOMMANDE que des contacts entre les enfants et leur oncle maternel, monsieur D, soient favorisés dans la mesure où ce dernier s’engage à y participer de façon assidue; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique assidûment en PRENANT ACTE de son engagement à cet effet; [ 35 ] PREND ACTE que la mère participe actuellement à des rencontres hebdomadaires avec son médecin traitant, que sa collaboration serait excellente et qu’elle s’engage à poursuivre; [ 36 ] RECOMMANDE au père de suivre un programme de gestion de la colère en PRENANT ACTE de son engagement à le faire; [ 37 ] RECOMMANDE au père de participer à des programmes ou ateliers qui pourraient aider à le sensibiliser davantage aux besoins de ses fils, notamment en lien avec leurs difficultés de comportement et leurs diagnostics; [ 38 ] ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment des soins et services recommandés à l’évaluation psychologique à la pièce D-6, dans le cas de X, notamment qu’il bénéficie, dans les meilleurs délais, d’un suivi psychologique, de services en orthophonie et d’un suivi pédiatrique en lien avec un TDAH et que Y bénéficie de tous les soins et services qui pourraient lui être recommandés en pédopsychiatrie; [ 39 ] ORDONNE que les enfants bénéficient des services d’un éducateur de milieu dans les meilleurs délais, aussi longtemps que nécessaire; [ 40 ] RECOMMANDE FORTEMENT que les enfants participent à des activités sportives et parascolaires; [ 41 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que les enfants ne sont exposés à aucune forme de violence; [ 42 ] PREND ACTE que la mère autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger et obtenir des informations de ses médecins traitants; [ 43 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère et AUTORISE le père à prendre seul les décisions concernant la prise de médication par ses enfants, du consentement des parties; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A; [ 46 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 47 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité, soit le [...] 2024 pour X et le [...] 2025 pour Y.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Nadia Sabik Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Denault Avocate des enfants Me Guylaine Plourde Avocate de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Avocat du père TD/vl
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