2023 QCCQ 8887, 2023 QCCQ 8887
Opinion
La Personnelle, Assurances générales inc. c. Parkbridge Lifestyle Communities inc. 2023 QCCQ 8887 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090485-210 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie demanderesse c. PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse La Personnelle, Assurances Générales inc. (ci-après l’« Assureur ») prétend qu’elle a dû verser une indemnité à un de ses assurés, monsieur Guillaume Métivier, à la suite de dommages causés au véhicule de ce dernier par un arbre appartenant à la défenderesse. Subrogé dans les droits de son assuré, l’Assureur réclame à la défenderesse, à
titre de dommages, un montant égal à l’indemnité versée à son assuré. [ 2 ] La demande en justice a été signifiée à la défenderesse le 25 juin 2021. La défenderesse n’a pas répondu à l’assignation. [ 3 ] L’avocate de la demanderesse initialement en charge de cette affaire a déposé une première demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation en août 2021.
Le 2 septembre 2021, Me Amélie Lachance, greffière spéciale, a référé le dossier au Tribunal, en pratique civile, « suivant un nouvel avis de présentation à être déposé par la demanderesse ». [ 4 ] Ce n’est toutefois qu’en septembre 2023 que la demanderesse a déposé un tel nouvel avis de présentation, à la suite d’une erreur administrative [1] . [ 5 ] L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 6 ] Après avoir examiné la preuve, le Tribunal est d'avis que la demande est bien fondée.
Voici pourquoi. [ 7 ] Premièrement, la preuve [2] démontre que le véhicule de monsieur Métivier a été endommagé [3] le 2 juillet 2018 à l’occasion de la chute d’un arbre à proximité de son véhicule garé sur un terrain de camping opéré [4] par la défenderesse. [ 8 ] Deuxièmement, il ressort de la preuve que l’Assureur a acquitté le coût des réparations requises, soit 2 928,84 $ [5] , et que la défenderesse n’a toujours pas payé ce montant [6] malgré les avis [7] transmis à la défenderesse et le dépôt de la demande en justice. [ 9 ] Enfin, la loi prévoit que le gardien d’un bien, ici l’arbre, est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de ce bien, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute [8] . [ 10 ] La défenderesse n’a pas répondu à l’assignation, de telle sorte qu’aucune preuve visant à repousser cette présomption n’est administrée. [ 11 ] La loi prévoit également que l’assureur qui indemnise son assuré [9] dispose d’un recours subrogatoire [10] contre l’auteur du préjudice jusqu’à concurrence de l’indemnité payée [11] . [ 12 ] Compte tenu de tout ce qui précède, la défenderesse devra payer à la demanderesse un montant de 2 928,84 $.
Quant aux intérêts, ils ne courront qu’à compter du 1 er janvier 2023. D’une part, la demanderesse ne dispose d’aucune preuve prépondérante permettant de conclure que la défenderesse a été valablement mise en demeure avant le dépôt de la demande en justice, de telle sorte que ce n’est qu’à compter de l’assignation que les intérêts auraient pu courir. D’autre part, le délai imputable à l’erreur administrative interne, soit environ deux ans, est long.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu, dans les circonstances, de tenir compte de ce délai en fixant le point de départ des intérêts afin de ne pas pénaliser indûment la défenderesse pour cette erreur, tout en reconnaissant qu’elle est en défaut de répondre à l’assignation. Le Tribunal estime qu’il est approprié [12] , dans les circonstances, que les intérêts courent à compter du
1 er janvier 2023. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en justice de la demanderesse; CONDAMNE Parkbridge Lifestyle Communities inc. à payer à La Personnelle, Assurances Générales inc. un montant de 2 928,24 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 1 er janvier 2023; AVEC les FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Miguel Rodrigue Pelletier D’Amours Avocats de la
partie demanderesse Date d’audience : 28 septembre 2023
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