2013 QCCA 48, 2013 QCCA 48
Opinion
Grenier c. Fortier 2013 QCCA 48 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021449-111 (480-17-000005-080, 480-17-000008-043, 480-17-000020-048) DATE : 18 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. FRANCIS GRENIER YVETTE JACQUES APPELANTS – Demandeurs c.
CHRISTIAN FORTIER INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants, qui font affaire sous la dénomination sociale Les Entreprises Francis Grenier, S.E.N.C., se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 9 février 2011 par la Cour supérieure, district de Mégantic (l'honorable Line Samoisette), qui a rejeté leur demande en injonction permanente et en dommages, a accueilli la demande reconventionnelle de l'intimé et les a condamnés à lui payer, à
titre de dommages, 8 645 $ avec intérêt et indemnité additionnelle, à compter du 13 août 2008. LE CONTEXTE [ 2 ] Il s'agit de la phase deux d'une saga judiciaire opposant les parties depuis 2004. [ 3 ] À l'origine, l'affaire tire sa source d'un imbroglio découlant d'une erreur de
titre qui a fait en sorte que pendant des années les appelants, comme leurs auteurs, ont exploité un banc de gravier sur un fond de terre qui ne leur a jamais appartenu et qui appartient désormais à l'intimé. [ 4 ] Pour l'essentiel, à la suite d'un procès de deux jours intenté par l'intimé, qui en 2004 prétendait que les appelants exploitaient le banc de gravier sans droit sur l'immeuble, la Cour supérieure sous la plume du juge Bureau a conclu en faveur des appelants et a prononcé les conclusions suivantes [1] : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 480-17-000008-043: REJETTE la requête introductive d'instance amendée du demandeur Christian Fortier; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle amendée et la réponse à la défense reconventionnelle amendée des défendeurs Francis Grenier et Yvette Jacques collectivement en leur qualité de sociétaires de la société Les Entreprises Francis Grenier S.E.N.C.; DÉCLARE que le demandeur a acquis par contrat intervenu le 17 novembre 2003 et publié le même jour au Bureau de la publicité des droits de Frontenac sous le numéro 10879729 des droits litigieux relatifs à l'exploitation d'un banc de gravier sur une
partie du lot UN du Canton de Marston; RECONNAÎT le droit de retrait des défendeurs quant à une
partie des droits acquis par le demandeur au contrat du 17 novembre 2003 décrit au paragraphe précédent; DÉCLARE les offres et consignations des défendeurs bonnes, valables et suffisantes; DÉCLARE que les défendeurs sont propriétaires de tout le gravier qui forme un banc de gravier situé sur cette
partie de terrain ci-après décrite et qu'ils pourront extraire de ce banc de gravier, tant et aussi longtemps qu'il y en aura, du gravier sans que ceux-ci ne puissent toutefois extraire de gravier sur la
partie des prairies :
DESCRIPTION […] RECONNAÎT que les défendeurs ou représentants ont le droit de placer sur cet immeuble un garage et des objets nécessaires à l'exploitation du banc de gravier tant que celui-ci sera en exploitation; CHAQUE
PARTIE payant ses frais.
Dans le dossier 480-17-000020-048 : REJETTE la requête introductive d'instance réamendée des demandeurs Gilles Vachon, Luc Vachon et Marc-Robert Vachon en leur qualité de sociétaires de la société Les Exploitations Vachon Enr. (S.E.N.C.); ACCUEILLE partiellement la défense et demande reconventionnelle amendée des défendeurs Francis Grenier et Yvette Jacques collectivement en leur qualité de sociétaires de la société Les Entreprises Francis Grenier S.E.N.C.; DÉCLARE que le contrat de vente intervenu entre les demandeurs et dame Martine Lapierre Beaudry le 6 mai 1981 et publié au Bureau de la publicité des droits de Frontenac le 20 mai 1981 sous le numéro 136123 constitue une vente de droit litigieux; DÉCLARE que les défendeurs sont en droit de racheter les droits litigieux des demandeurs; DÉCLARE les offres et consignations des défendeurs bonnes, valables et suffisantes; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. [Transcrit tel quel sans la description] [Soulignements par la Cour] [ 5 ] Peu de temps après le prononcé de ce jugement, l'intimé a dressé des barrières en vue d'empêcher les appelants ou leurs ayants droit d'accéder au site sur lequel se trouve le banc de gravier.
De fait, les appelants avaient autorisé une compagnie, Béton Barolet, à procéder à l'extraction des matériaux. [ 6 ] Les appelants ont alors entrepris de nouvelles procédures et demandé l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire et permanente ainsi que des dommages. [ 7 ] L'ordonnance d'injonction interlocutoire a été émise le 16 juin 2008.
Les appelants et Béton Barolet ont alors continué leur exploitation en prélevant des matériaux et en aménageant le site pour favoriser l'accès aux véhicules. [ 8 ] Sur le fond de la demande d'injonction, ils ont été déboutés alors que la juge Samoisette a conclu que la condition extinctive contenue au jugement du juge Bureau s'était réalisée et qu'en conséquence le droit des appelants était éteint. [ 9 ] Le litige a porté principalement sur la définition de ce qu'est un banc de gravier. [ 10 ] Les parties ont fait entendre de nombreux témoins, dont deux experts. [ 11 ] Un certain Jacques Pichette, employé de Béton Barolet, a témoigné à
titre d'expert à la demande des appelants. [ 12 ] La juge de première instance ne lui accorde aucune crédibilité et c'est ce qui ressort clairement des paragraphes 57 à 61 du jugement où elle écrit : [57] Le domaine d'expertise de Jacques Pichette est le béton. Il possède une expérience pratique sur le terrain. Il est à l'emploi de Béton Barolet. Son travail consiste à trouver le matériel adéquat pour le mélange du béton. [58] Il dit s'être rendu deux fois sur les lieux pour prendre des échantillons. La première fois en octobre 2007 en admettant toutefois qu'à ce moment-là, il agissait à
titre d'employé de Béton Barolet. Il dit y être retourné en 2009, cette fois-ci dans le cadre du mandat qu'il a reçu des demandeurs. [59] Jacques Pichette a préparé un court rapport d'une page et demie auquel il a joint un rapport d'analyse de ses échantillons. En ce qui le concerne, seul le module de finesse l'intéresse dans son travail pour évaluer la possibilité d'intégrer le matériel dans le béton. Il déclare n'avoir pris aucune note lorsqu'il s'est rendu sur les lieux. Lors de son témoignage, il a de la difficulté à se rappeler exactement à quel endroit il a pris les échantillons et à quel moment.
Il reconnaît que son bref rapport a été dactylographié par l'adjointe du procureur des demandeurs suite à son entretien avec lui. [60] Il se contente d'affirmer qu'il s'agit d'un banc de gravier parce qu'il y a des matériaux et des granulats de grosseurs différentes. Il explique que lorsque le grain est plus gros que 5 mm, il s'agit de gravier, en deçà de 5 mm, c'est du sable et plus petit que 80 millièmes de millimètre c'est du silt, soit du sable très fin. [61] Son témoignage est flou et peu documenté. Il ne se rappelle pas à quel endroit il a pris les échantillons ni à quel moment.
Il ne peut se référer à aucune note parce qu'il n'en a pris aucune. De plus, le fait qu'il est à l'emploi de Béton Barolet, la compagnie qui a extrait le sable, doit être pris en compte quant à son impartialité en tant qu'expert. [Transcrit tel quel]
[ 13 ] Ensuite, et bien qu'elle ait reconnu l'expertise d'un certain Yves Tessier, elle estime que son témoignage ne lui permet pas d'éclairer la question au cœur du litige et de définir ce qu'est un banc de gravier. [ 14 ] À l'aide du dictionnaire et à partir de ce qu'elle a retenu des témoignages, elle définit ce qu'est un banc de gravier.
Elle s'exprime ainsi [2] : [66] Le tribunal devra donc, à l'aide des définitions usuelles contenues dans les dictionnaires ainsi qu'à l'aide du sens commun, définir ce qu'est un banc de gravier. [67] Les mots "gravier" et "banc" sont définis dans les dictionnaires alors que l'expression "banc de gravier" ne s'y retrouve pas.
Le mot "gravier" réfère généralement à caillou. [68] Pour que l'on puisse désigner un lieu de banc de gravier, le sens commun veut que l'on y trouve du gravier en quantité prédominante donc, qu'il en soit le principal matériel. [69] La preuve révèle que le banc de gravier en litige est exploité depuis au moins 50 ans. [70] La preuve démontre également qu'un banc de gravier peut s'épuiser après avoir été exploité pendant plusieurs années.
Lors de son témoignage, le demandeur explique qu'il a dû cesser l'exploitation de son autre banc de gravier situé à quelques kilomètres de celui en cause parce que le banc était "épuisé".
Le demandeur reconnaît lui-même que la plus forte concentration de gravier était au centre du banc alors qu'actuellement l'extraction se fait plutôt au pourtour. [Transcrit tel quel] [ 15 ] Par la suite, elle rejette les prétentions des appelants pour les motifs suivants [3] : [74] Les échantillons pris sur place ne démontrent pas une concentration de gravier suffisante pour déterminer qu'il s'agit d'un banc de gravier. [75] L'injonction permanente est un recours extraordinaire qui n'est ouvert que dans la mesure où son droit de l'obtenir est clair. [76] Au stade de l'injonction interlocutoire, les demandeurs avaient réussi à démontrer qu'il y avait apparence de droit et que, sans cette injonction, ils subiraient un préjudice sérieux. [77] Au stade de l'injonction permanente, les demandeurs ont le fardeau de démontrer qu'ils ont toujours le droit d'exploiter le banc de gravier. [78] Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer, de façon prépondérante, l'existence du banc de gravier.
En conséquence, le tribunal est d'avis que le droit des demandeurs d'extraire le gravier est éteint. [79] N'ayant pas établi leur droit d'extraire le gravier, la demande d'injonction des demandeurs doit être rejetée tout comme leur réclamation en dommages. [Transcrit tel quel] [ 16 ] Les appelants soulèvent trois motifs [4] d'appel qu'ils présentent de la façon suivante : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en droit lorsqu'elle n'a pas reconnu que les demandeurs avaient acquis tout le contenu du banc en cause par retrait de droits litigieux et par prescription acquisitive?
Les appelants soumettent qu'il y a chose jugée , et même admission du défendeur, à cet égard. En ne traitant même pas ces questions, la juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance. 2. La juge de première instance a-t-elle erré en droit lorsqu'elle a conclu que les demandeurs avaient le fardeau de démontrer qu'ils ont toujours le droit d'exploiter le banc de gravier?
Les appelants soumettent que c'est le défendeur qui avait le fardeau de prouver que le banc en cause était épuisé vu qu'il est en exploitation depuis plus de 60 ans et vu l'autorité de la chose jugée du jugement de l'honorable Martin Bureau. Cette erreur de droit est déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance. 3. Subsidiairement, la juge de première instance a-t-elle erré en faits et en droit lorsqu'elle a déterminé ce qu'est un banc de gravier et/ou ce qu'est du gravier ?
Les appelants soumettent que la juge de première instance a erré en donnant une définition théorique qui n'est pas basée sur ce que désignent ces expressions dans le jargon du métier et/ou sur ce qu'elles désignaient au moment des contrats en 1958 et 1969. Cette erreur est déterminante, au point d'infirmer le jugement de première instance, puisque la définition donnée constitue le ratio decidendi du jugement de première instance. [Transcrit tel quel] [ 17 ] D'emblée, il y a lieu d'écarter les moyens 2 et 3.
[ 18 ] Tout d'abord, sur la question du fardeau de la preuve, même si les appelants avaient raison de soutenir que la juge a inversé le fardeau de preuve, les conclusions de fait de la juge sont concluantes, alors que pour elle les concentrations de gravier sont telles qu'on ne peut plus parler de banc de gravier. [ 19 ] Ensuite, sur la question de la définition de ce qu'est un banc de gravier, il s'agit d'une question purement factuelle sur laquelle une cour d'appel n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante [5] , dont le fardeau de démonstration incombe à la
partie qui la soulève [6] . [ 20 ] Les appelants ne se sont pas déchargés de ce fardeau. [ 21 ] Reste la question de la chose jugée. [ 22 ] Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, ce que le juge Bureau avait à décider au moment où il rend jugement en 2006 et ce que la juge Samoisette avait à décider lorsqu'elle rend le jugement dont appel. [ 23 ] Au jugement de 2006, le juge Bureau en introduction écrit : [1] Les défendeurs et leur auteur exploitent depuis 1969 un banc de gravier sur une
partie du lot UN du Canton de Marston. Ils sont poursuivis dans deux dossiers différents, réunis pour fins d'enquête et d'audition, par le demandeur Christian Fortier et les demandeurs Gilles, Luc et Marc-Robert Vachon. Ceux-ci, à
titre de propriétaires actuels ou antérieurs du lot concerné, invoquent que les défendeurs n'ont aucun droit sur l'immeuble où la gravière est exploitée. [2] Les demandeurs Vachon réclament une somme de 52 500 $ pour le gravier qu'auraient retiré les défendeurs des lieux au cours des trois années précédant la vente de leur terrain à Christian Fortier et 2500 $ à
titre de dommages exemplaires. [3] Le demandeur Christian Fortier réclame des ordonnances pour que cesse l'exploitation de la gravière et que les défendeurs procèdent à la démolition du garage érigé sur les lieux ainsi qu'à l'enlèvement de certains matériaux entreposés sur place. Il réclame 1230,76 $ en remboursement de frais d'arpentage et 2500 $ pour dommages exemplaires. [4] Les défendeurs contestent les procédures des demandeurs et se portent demandeurs reconventionnels. Leurs prétentions, dont il sera question de façon plus détaillée dans un autre
chapitre du présent jugement, se fondent à la fois sur le droit de racheter les droits litigieux acquis par les demandeurs et sur des abus de droit et de procédures.
Ils réclament des dommages exemplaires qu'ils évaluent en ce qui concerne les demandeurs Vachon à 70 500 $ et quant au demandeur Christian Fortier à 15 000 $. [5] Il s'agit donc de déterminer qui détient les droits quant au gravier situé sur la propriété du demandeur Christian Fortier et si l'une ou l'autre des parties est responsable de dommages en raison de ses agissements. [Transcrit tel quel] [ 24 ] Pour le juge Bureau, il s'agissait donc de déterminer qui des demandeurs dont les appelants aux présentes ou du défendeur dont l'intimé aux présentes détenaient des droits sur le gravier. [ 25 ] La juge Samoisette procède au même exercice de qualification des questions dont elle est saisie lorsqu'elle écrit [7] : [1] Les demandeurs requièrent qu'une injonction permanente soit prononcée à l'encontre du défendeur afin que ce dernier s'abstienne de poser des gestes nuisant à leur exploitation du banc de gravier.
CONTEXTE FACTUEL [2] Depuis 2003, le défendeur est propriétaire du fonds de terrain sur lequel les demandeurs exploitent le banc de gravier. Les demandeurs pour leur part, ont été déclarés propriétaires de tout le gravier qui forme un banc de gravier par jugement du juge Martin Bureau rendu le 11 avril 2006. Ce jugement a été prononcé dans le cadre de procédures visant entre autres à déterminer quels étaient leurs droits selon leur titre. La conclusion pertinente de ce jugement se lit: […] DÉCLARE que les défendeurs sont propriétaires de tout le gravier qui forme un banc de gravier situé sur cette
partie de terrain ci-après décrite et qu'ils pourront extraire de ce banc de gravier, tant et aussi longtemps qu'il y en aura, du gravier sans que ceux-ci ne puissent toutefois extraire de gravier sur la
partie des prairies […] [3] Ce jugement reconnaît également aux demandeurs ou leur(
s) représentant(s), le droit de placer sur le terrain un garage et des objets nécessaires à l'exploitation du banc de gravier, tant que celui-ci sera en exploitation. [Transcrit tel quel] [ 26 ] Pour invoquer l'exception de chose jugée, il faut faire la démonstration que l'on se trouve dans les conditions prévues à l'
article 2848 Code civil du Québec [8] ( C.c.Q .) : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus.
[ 27 ] En l'instance, le premier critère n'est pas satisfait. Dans le jugement du juge Bureau, il s'agissait de déterminer qui des appelants ou de l'intimé avait droit au gravier.
Le juge Bureau avait donné raison aux appelants, mais en y mettant une limite, soit celle de la présence de gravier. [ 28 ] La juge Samoisette avait, quant à elle, à décider si la condition extinctive portée au jugement, qui n'était que le reflet des clauses contractuelles auxquelles le juge Bureau donnait effet, était désormais remplie. [ 29 ] Elle a estimé que la quantité de gravier qui restait n'était plus suffisante pour être encore en présence d'un banc de gravier.
Elle a aussi décidé, et son jugement prend appui dans la preuve, que les appelants prélevaient désormais du sable et non du gravier et en a conclu, en conséquence, que le droit reconnu par le juge Bureau est éteint. [ 30 ] En l'absence d'erreur manifeste et dominante, son jugement est à l'abri d'une intervention de notre Cour. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Robert Giguère MONTY, COULOMBE Pour les appelants M e Daniel E. Larochelle Pour l'intimé Dates d’audience : 1 er et 5 octobre 2012
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