2017 QCCQ 7627, 2017 QCCQ 7627
Opinion
Stougiannos c. Gravel Décarie Chevrolet Buick Cadillac GMC 2017 QCCQ 7627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153062-163 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOS STOUGIANNOS ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur c. GRAVEL DÉCARIE CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC ; 6100, boulevard Décarie.
Montréal (Québec) H3X 2J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande en justice, datée du 29 juin 2016, le demandeur réclame 2 415,33$ pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi en raison de réparations inutiles ou incorrectes exécutées sur son véhicule. [ 2 ] Dans cette demande en justice, la défenderesse est décrite comme étant « Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC ». [ 3 ] Aucune contestation écrite n’avait été transmise au greffe du Tribunal et, conséquemment, le demandeur a été convoqué à une audition par défaut qui a eu lieu le 31 janvier 2017. [ 4 ] Le dossier a alors été mis en délibéré par la greffière spéciale, Me Vanessa O’Donnell-Chrétien. [ 5 ] Dans sa décision datée du 1 er février 2017, la greffière spéciale a accueilli la demande pour la somme de 1 414,61$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice. [ 6 ] Le Tribunal est maintenant saisi d’un pourvoi en rétractation de ce jugement. [ 7 ] La preuve établit que le demandeur n’a pas fait affaires avec « Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC » mais plutôt avec une compagnie distincte, soit « Gravel Décarie Chevrolet Buick Cadillac GMC ». [ 8 ] Au début de l’instruction, vu le consentement du représentant de « Gravel Décarie Chevrolet Buick Cadillac GMC », le Tribunal a autorisé une modification de la demande en justice afin que la défenderesse y soit désignée de la manière inscrite dans l’entête de ce jugement. [ 9 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de la défenderesse à l’effet que cette dernière n’a pas déposé de contestation écrite parce qu’elle n’a pas eu connaissance de la demande en justice en temps utile. [ 10 ] D’ailleurs, vu la nature de la demande et de la contestation, il serait peu vraisemblable qu’elle ait choisi de ne pas présenter ses arguments au Tribunal. [ 11 ] Pour cette raison, le Tribunal a annulé, lors de l’audition, le jugement rendu le 1 er février 2017 par la greffière spéciale. [ 12 ] Les parties ont ensuite présenté leurs éléments de preuve et arguments concernant le fond du litige. [ 13 ] Le 23 juin 2015, la défenderesse fait l’entretien du véhicule litigieux et elle effectue notamment le remplacement des bougies.
La facture payée par le demandeur, pour cette opération d’entretien, totalise 611,54$ [1] . [ 14 ] Cette facture comporte une recommandation de changer les « fils des bougies » et le demandeur, qui souhaitait reporter cette dépense à plus tard, reconnaît avoir refusé que la défenderesse les remplace. [ 15 ] Environ 3 semaines après, soit le 14 juillet 2015, le véhicule tombe en panne et le demandeur le fait remorquer au commerce de la défenderesse qui remplace diverses pièces du système d’allumage. [ 16 ] La réparation est couverte par la garantie prolongée du demandeur et ce dernier paie seulement une franchise de 100$ plus les taxes, soit 114,97$ [2] . [ 17 ] Le 30 septembre 2015, le demandeur rapporte son véhicule au commerce de la défenderesse parce que la lumière " check engine " du tableau de bord s’allume de façon intermittente. [ 18 ] Le mécanicien de la défenderesse ne découvre pas la cause de ce problème intermittent et aucun frais n’est réclamé pour son inspection.
La facture constatant cette inspection gratuite renferme toutefois la mention suivante : « bougies ont ete remplacer, mais pas le fillage comme recommander, besoin de commencer par set de fillage et voir après. fait estimer pour un set de fillage » [3] (Sic) [ 19 ] Il est admis que le demandeur a alors choisi d’attendre à plus tard avant de faire remplacer les « fils des bougies », compte tenu que le véhicule fonctionnait malgré la présence occasionnelle du signal " check engine ". [ 20 ] Le 13 novembre 2015, le véhicule tombe à nouveau en panne et le demandeur le fait remorquer au commerce de la défenderesse qui remplace, au prix de 688,10$, plusieurs pièces brûlées du système électrique, soit des " relais et block fuse " [4] . [ 21 ] Le 26 novembre 2015, le demandeur fait remplacer les « fils des bougies », au prix de 212,70$, par « Garage Champagneur » [5] . [ 22 ] Le 27 novembre 2015, le demandeur rapporte son véhicule au commerce de la défenderesse parce qu’il y a des " intermittent vehicule stalls while driving " [6] . [ 23 ] La défenderesse prête alors gratuitement un véhicule de courtoisie au demandeur et elle garde son véhicule pendant plusieurs jours sans jamais trouver la cause du problème. [ 24 ] Le véhicule est remis au demandeur le 8 décembre 2015 et la défenderesse ne lui réclame aucun paiement pour ses travaux. [ 25 ] Le lendemain, soit le 9 décembre 2015, le demandeur apporte son véhicule chez « Speedz Automotive » qui remplace des " sensors ", le démarreur ainsi que les bougies pour la somme totale de 1 000,72$ [7] . [ 26 ] Le témoignage écrit du représentant de « Speedz Automotive » se lit comme suit : « WE WERE INFORMED BY OUR CUSTOMER (PLAINTIFF) THAT HE HAD 6 PLUGS INSTALLED AT THE DEALERSHIP
WE SCANNED THE CAR DUE TO IT NOT STARTING HAVING NO POWER AND SEVERAL OTHER PROBLEMS, WE DISCOVERED THAT THE SPARK PLUGS WERE CRACKED AND POORLY INSTALLED RESULTING IN THE VEHICULE HAVING MANY PROBLEMS.
WE PROCEEDED TO CHANGE THE PLUGS, CRANKSHAFT SENSOR AND STARTER WHICH SOLVED THE CUSTOMERS PROBLEMS » [8] (Sic) [ 27 ] Au procès, le demandeur affirme que le problème intermittent affectant son véhicule ne s’est jamais reproduit après la réparation faite par « Speedz Automotive », le 9 décembre 2015. [ 28 ] Les bougies du véhicule avaient été remplacées le 23 juin 2015 et le témoignage écrit du représentant de « Speedz Automotive » mentionne qu’elles étaient, le 9 décembre 2015, " cracked and poorly installed ". [ 29 ] Le représentant de la défenderesse dit que l’omission de remplacer les « fils des bougies », contrairement aux recommandations du 23 juin et du 30 septembre 2015, a probablement entraîné des courts-circuits qui ont fait craquer les bougies et provoqué les défaillances du système électrique du véhicule. [ 30 ] Selon son témoignage, il pourrait donc être possible que les bougies aient été " cracked " le 9 décembre 2015 mais elles ne pouvaient pas avoir été " poorly installed " le 23 juin 2015 parce que le véhicule n’aurait pas pu fonctionner pendant tout ce temps. [ 31 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal décide que témoignage écrit du représentant de « Speedz Automotive » doit être écartée, quant à la mention " poorly installed ", parce qu’il s’agit d’une affirmation générale qui n’explique pas en quoi l’installation des bougies aurait été déficiente. [ 32 ] Il n’y a par ailleurs pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de la défenderesse à l’effet que ce sont probablement les « fils des bougies » défectueux qui ont provoqué le bris des bougies et les problèmes de même que les pannes dont le demandeur s’est plaint à compter du 14 juillet 2015. [ 33 ] Cependant, si l’omission de remplacer ces fils était susceptible d’entraîner des pannes, des dommages importants au véhicule et de nécessiter les coûteuses réparations auxquelles le demandeur a dû faire face, il appartenait à la défenderesse, en tant qu’experte, de prévenir son client afin qu’il prenne une décision éclairée. [ 34 ] Vu le coût relativement peu élevé du remplacement des « fils des bougies », il ne fait pas de doute, dans l’esprit du Tribunal, que le demandeur n’aurait pas retardé cette réparation s’il avait été dûment informé des conséquences qu’entraînerait un retard. [ 35 ] Le Tribunal décide donc que la défenderesse a commis une faute en omettant, lors de l’opération d’entretien du 23 juin 2015, d’aviser le demandeur qu’il était non seulement recommandé mais plutôt urgent de remplacer les « fils des bougies ». [ 36 ] Compte tenu de cette décision, le Tribunal doit maintenant déterminer le montant de l’indemnité auquel le demandeur a droit pour compenser le préjudice résultant de cette faute. [ 37 ] La preuve ne permet pas de déterminer si les réparations effectuées entre le 14 juillet et le 9 décembre 2015 ont toutes été provoquées par le mauvais état des « fils des bougies » et il est peu probable que ce soit le cas, compte tenu que le véhicule était déjà en service depuis environ huit ans à l’époque pertinente. [ 38 ] De plus, dans la détermination du montant de l’indemnité, le Tribunal doit considérer une dépréciation, compte tenu que les pièces remplacées sont maintenant neuves et qu’elles étaient auparavant en fonction depuis 2008. [ 39 ] Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’éléments de preuve plus précis, le Tribunal fixe, arbitrairement, le montant de l’indemnité à 1 000$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement rendu le 1 er février 2017 par la greffière spéciale, Vanessa O’Donnell-Chrétien; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 mai 2016, date de la lettre de mise en demeure [9] et les frais de justice, soit la somme de 100$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2017
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