2024 QCCS 178, 2024 QCCS 178
Opinion
Crédit Libanais c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 178 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-119502-212 DATE : LE 17 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ CRÉDIT LIBANAIS SAL Demanderesse c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur et ELIA AYOUB et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT (pourvoi en contrôle judiciaire) 1.
CONTEXTE [ 1 ] Le mis en cause Elia Ayoub travaille pour la demanderesse Crédit Libanais SAL ( CRÉDIT LIBANAIS ) du 1 er septembre 2006 au 18 septembre 2018, date à laquelle il est congédié. Directeur adjoint à son embauche, il devient en 2007 directeur du Bureau de représentation à Montréal (le BUREAU ), poste qu’il occupe jusqu’à son congédiement. [ 2 ] Le 19 septembre 2019, M.
Ayoub dépose une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante, et une plainte pour pratique interdite [1] , qui se trouvent soumises pour adjudication devant le Tribunal administratif du travail (le TAT ). [ 3 ] L’audition est fixée au 27 août 2020. M. Ayoub et Crédit Libanais y sont convoqués, mais aucun représentant de celle-ci ne s’y présente.
En début d’audience, le TAT soulève d’office la question de sa compétence rationae materiae sur le litige vu la juridiction exclusive du Parlement du Canada au sujet des banques [2] . [ 4 ] Le 5 novembre 2020, concluant qu’il ne peut se prononcer sur cette question de compétence hors la présence du Procureur général du Québec (le PGQ ) et du Procureur général du Canada (le PGC ), le TAT rend une décision interlocutoire ordonnant à M. Ayoub de leur signifier un avis conformément à la loi ( TAT-1 ) [3] .
Ceux-ci n’interviennent pas et une audience se tient le 21 janvier 2021, toujours en l’absence de Crédit Libanais. [ 5 ] Le 21 avril 2021, quant à la question juridictionnelle, le TAT conclut que le Bureau de représentation de Crédit Libanais n’est pas une banque, et qu’en conséquence, ses relations de travail relèvent de la compétence provinciale. Sur le fond, le TAT accueille les deux plaintes, annule le congédiement de M.
Ayoub, déclare qu’il n’y a pas lieu de le réintégrer dans son emploi, et ordonne à Crédit Libanais de lui verser une indemnité de 168 453,51 $ ( TAT-2 ) [4] . [ 6 ] Le 20 mai 2021, Crédit Libanais demande la révision administrative de la décision TAT-2 [5] pour le motif que le TAT n’a pas compétence pour se saisir d’un dossier concernant une banque étrangère : […] La présente constitue une demande de révision du jugement rendu le 21 avril dernier par l’Honorable Jacques David dans le dossier mentionné en rubrique pour le motif suivant : I.
Un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision En toute affaire, le plus grave vice de fond est celui de « l’absence de compétence ».
Le Tribunal Administratif du Travail du Québec n’a pas compétence pour se saisir d’un dossier concernant une Banque Étrangère; sonBureau de représentation est une de ses activités au Canada. La banque étrangère et ses activités sont exclusivement de la compétence du Parlement du Canada et sont clairement encadrées etautorisées aux seules fins prévues et énoncées dans la
Loi sur les Banques : […]. [7] Le 2 décembre 2021, le TAT rejette cette demande et détermine que TAT-2 ne commet pas d’erreur en concluant que leBureau de représentation de Crédit Libanais n’est pas une banque et que par conséquent, les plaintes de M. Ayoub relèvent de sajuridiction (TAT-3)[6]. [8] Le 27 décembre 2021, Crédit Libanais se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre des décisions TAT-2 et TAT-3. Elle faitvaloir qu’en tant que banque étrangère au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques[7], ses activités sont de compétence fédérale, desorte que le TAT ne pouvait se saisir des plaintes de M. Ayoub.
Les conclusions du pourvoi se lisent comme suit : ORDONNER le transfert, devant la Cour supérieure, du dossier; STATUER sur l’absence de compétence du défendeur; DÉCLARER que le défendeur n’a pas compétence dans le présent litige; Le TOUT avec les frais de justice. [9] Dans son mémoire du 20 juillet 2022, Crédit Libanais reformule ainsi les conclusions recherchées : STATUER sur l’absence de compétence du défendeur; DÉCLARER que le défendeur n’a pas compétence dans le présent litige; ANNULER les jugements rendus le 21 avril 2021 et le 2 décembre 2021 par le défendeur dans le dossier portant les numéros 1031073-71-1901 et 1031074-71-1901; RENDRE le jugement qui aurait dû être rendu en première instance par le défendeur; Le TOUT avec les frais de justice. [10] M.
Ayoub et le PGQ contestent le pourvoi. Quant à eux, le TAT[8] et le PGC[9] n’interviennent pas au débat. 2. QUESTIONS EN LITIGE [11] Dans un premier temps, il s’agit de déterminer la norme de contrôle applicable aux décisions TAT-2 et TAT-3. [12] Par la suite, il faudra décider si la conclusion du TAT voulant qu’il ait la compétence constitutionnelle pour entendre lesplaintes de M. Ayoub déposées en vertu de la LNT, parce que le Bureau n’est pas une banque, mérite ou non l’intervention de la Courselon la norme de contrôle appropriée. 3.
ANALYSE 3.1 La norme de contrôle [13] Les parties conviennent, à juste titre, que la norme de contrôle applicable dans les affaires d’interprétation constitutionnelle estcelle de la décision correcte[10], norme en vertu de laquelle le tribunal de révision ne doit aucune déférence à l’organe décisionnel etpeut tirer ses propres conclusions quant à la question en litige[11]. [14] Néanmoins, si la décision attaquée repose sur des déterminations purement factuelles qu’il est possible de séparer du reste del’analyse, la retenue judiciaire s’imposera à l’égard de ces conclusions de fait : [26] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable dans les affaires d’interprétation constitutionnelle est celle de ladécision correcte : voir Cuddy Chicks Ltd. c.
Ontario (Commission des relations de travail), (CSC), [1991] 2 R.C.S. 5, p.17. Toutefois, comme le fait également remarquer le conseil des Teamsters intimé, l’analyse constitutionnelle de l’ALRB reposait surses conclusions de fait. Lorsqu’il est possible de traiter l’analyse constitutionnelle séparément des conclusions de fait qui lasous-tendent, il convient de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de ces conclusions de fait initiales : voir Lévis (Ville) c. Fraternitédes policiers de Lévis inc., 2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591, par. 19.
En l’espèce, je suis d’accord avec les juges majoritaires de laCour d’appel pour dire que la déférence s’impose à l’égard des conclusions de fait tirées par l’ALRB quant aux activités et à la structureorganisationnelle de Fastfrate[12]. [15] Ce principe ne soulève aucune controverse: [78] Cela étant, la juge n’a pas erré en concluant que la norme de la décision correcte s’applique à l’analyse constitutionnelle effectuéepar le TAT. Elle n’a pas erré non plus en soulignant qu’elle devait néanmoins faire preuve de déférence à l’égard des conclusions d’ordre
factuel qui sous-tendent cette analyse.
En effet, les cours de révision doivent s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » et l’absence de déférence à cet égard n’est possible qu’en cas « de circonstances exceptionnelles », par exemple lorsque le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. […] [13] (Références omises). 3.2 Les décisions TAT-2 et TAT-3 sont-elles correctes? [ 16 ] Il convient de citer les extraits pertinents des motifs de TAT-2 : [7] Les principes de droit constitutionnel canadien établissent que la LNT ne s’applique qu’à l’égard d’une entreprise soumise à la compétence provinciale.
Par conséquent, le Tribunal ne peut intervenir dans le présent recours si l’employeur est soumis à la compétence exclusive du parlement fédéral. [8] Il existe une présomption selon laquelle le pouvoir de légiférer en matière de relations du travail relève de l’ordre juridique provincial puisque celles-ci sont comprises dans le chef de compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils.
En dépit de cette présomption, le parlement fédéral peut avoir compétence exclusive en matière de relations du travail dans la mesure où une entreprise exerce des activités visées par l’une des matières énumérées à l’
article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 , ici en matière bancaire. [9] Dans le cas présent, la preuve ne démontre pas que l’employeur exerce ou a exercé des activités bancaires au Canada, mais plutôt que le Bureau fait exclusivement de la représentation et de la promotion de ses services offerts à l’étranger. Outre le directeur, le Bureau embauche une secrétaire et une assistante au développement des affaires. Il ne détient aucun compte client ni ne connaît l’identité des clients de l’employeur à l’étranger.
Aucune transaction bancaire ou financière ne peut y être faite. [10] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de renverser la présomption d’application des lois québécoises aux dossiers du plaignant.
Le Tribunal a donc la compétence d’attribution constitutionnelle requise afin de statuer sur les recours entrepris par celui - ci. (Références omises) [ 17 ] Quant à TAT-3, sa conclusion se lit ainsi : [37] TAT-1 ne fait donc pas erreur en constatant de la preuve soumise que Crédit Libanais n’est pas une banque au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’elle n’exerce pas d’activité bancaire ou d’autres activités relevant de la compétence fédérale et que par conséquent, les plaintes de Monsieur Ayoub relèvent de sa juridiction. [ 18 ] Le litige porte sur la nature des activités du Bureau de représentation montréalais de Crédit Libanais, car nul ne conteste que si elles consistent en des opérations bancaires, le TAT se trouve sans compétence pour décider des plaintes de M.
Ayoub. [ 19 ] La seule preuve dont dispose le TAT sur la mission et les services du Bureau au Canada consiste en celle administrée devant TAT-2 par M. Ayoub, Crédit Libanais ne s’étant pas présentée à l’audience. TAT-2 en retient notamment les éléments suivants : • Constituée sous le régime des lois du Liban, Crédit Libanais a son siège social à Beyrouth; • Le Bureau a mis fin à ses activités au Canada le 4 février 2020, et son immatriculation accordée en vertu de la
Loi sur les banques a été annulée; • Le Bureau a été radié par le Registraire des entreprises du Québec le 27 mai 2020; • Le Bureau assurait la liaison la promotion des activités et services de Crédit Libanais à l’étranger; • Aucune activité bancaire ou financière n’était accomplie par le Bureau; • Crédit Libanais n’exhibe pas une autorisation du gouvernement fédéral l’habilitant à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer des activités bancaires. [ 20 ] Crédit Libanais n’attaque pas l’appréciation de la preuve par le TAT. S’en prenant à son raisonnement, elle suggère qu’il aurait dû se demander quels services la
Loi sur les banques permettait au Bureau de rendre plutôt que de procéder à une analyse in concreto des activités réellement accomplies. [ 21 ] Le Tribunal ouvre ici une parenthèse. Lors de l’audition sur le pourvoi, Crédit Libanais a avancé un motif supplémentaire de contrôle judiciaire, à savoir que le TAT a omis de s’interroger sur sa compétence pour entendre les plaintes d’un cadre supérieur comme M. Ayoub. Il s’agit d’une question nouvelle improvisée tardivement devant le Tribunal. En effet, le statut de M.
Ayoub n’a pas été soulevé et n’était pas en litige devant le TAT; d’ailleurs aucune preuve n’a été administrée devant lui à ce sujet. L’audition sur une demande de révision d’une décision d’un tribunal soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure ne constitue pas un procès de novo . Le Tribunal prend donc le dossier dans l’état où il se trouvait devant le TAT. [ 22 ] La position de Crédit Libanais tient essentiellement à ceci : puisque son Bureau exerce ses activités en vertu de la
Loi sur les banques ainsi que selon les dispositions du Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères , elle est une banque. Elle réfute donc la détermination contraire du TAT. [ 23 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les décisions TAT-2 et TAT-3 sont correctes, et qu’en conséquence, le pourvoi s’avère mal fondé. [ 24 ] La compétence de légiférer à l’égard des relations de travail relève des législatures provinciales en vertu de l’ art. 92(13) de la
Loi constitutionnelle de 1867 . Il existe donc une présomption selon laquelle le pouvoir législatif en matière de relations de travail appartient aux législatures provinciales [14] . La compétence fédérale en cette matière constitue donc une exception [15] qui doit s’interpréter restrictivement [16] . [ 25 ] Le régime fédéral en matière de relations de travail ne s’applique qu’à l’égard d’une entreprise relevant de la juridiction exclusive du parlement fédéral en vertu de l’ art. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
En l’espèce, le TAT devait donc cerner la nature essentielle du Bureau [17] pour déterminer si Crédit Libanais avait ou non renversé la présomption d’applicabilité de la LNT à son égard. [ 26 ] La
Loi sur les banques [18] définit comme suit les termes « banque » et « banque étrangère » : Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] banque Banque figurant aux annexes I ou II. ( bank ) banque étrangère
Sous réserve de l’article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, qui, selon le cas :
a) est une banque d’après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;
b) exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure
partie des opérations bancaires;
c) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;
d) effectue des opérations de prêt d’argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;
e) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d’une autre banque étrangère;
f) contrôle une autre banque étrangère;
g) est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas
a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi. Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1). ( foreign bank ) banque étrangère autorisée Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1). ( authorized foreign bank ) [ 27 ] Aussi, pour se qualifier de « banque », une entreprise doit figurer expressément aux annexes I ou II de la
Loi sur les banques . Or, selon la preuve dont disposait le TAT, Crédit Libanais ne s’y est jamais retrouvée [19] . [ 28 ] Dans l’arrêt Canadian Pioneer Management [20] , la Cour suprême expose que la compétence fédérale relative aux banques édictée à l’ art. 91(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 se limite aux institutions listées à la
Loi sur les banques : Pioneer Trust n’est pas autorisée par la
Loi sur les banques ni par aucune autre loi à utiliser les mots prohibés pour décrire ses opérations ou une
partie de celles-ci y compris son service de comptes de chèques. Si le Parlement, qui est l’autorité compétente sur la question, désire empêcher que le public confonde une
partie des opérations de Pioneer Trust , comme d’autres compagnies fiduciaires, avec celles d’une entreprise bancaire, il me semble que c’est parce que le Parlement considère qu’il ne s’agit pas d’une entreprise bancaire. Je suis également d’avis que l’opinion du Parlement doit être considérée décisive en l’espèce. Mon opinion est renforcée par la technique législative utilisée par le Parlement dans la
Loi sur les banques pour définir une banque à charte, (savoir une liste d’institutions nommément désignées), ainsi que par la définition d’une banque donnée à l’art. 28 de la Loi d’interprétation , déjà cité, aux fins de chaque texte législatif, et par le par. 20(3) de la même Loi qui dispose: Aucune corporation n’est censée être autorisée à faire les opérations bancaires, à moins que cette autorisation ne lui soit expressément conférée par le texte législatif qui crée la corporation. Cette dernière disposition suffit pratiquement en elle-même pour trancher la question. Pioneer Trust a été créée en vertu de la
Loi sur les compagnies fiduciaires dont aucune disposition ne l’autorise expressément à faire les opérations bancaires. Si une
partie de l’entreprise de Pioneer Trust consiste en opérations bancaires, alors elle n’est pas autorisée et ne devrait pas servir à soustraire Pioneer Trust à la compétence du Conseil et l’assujettir, à
titre d’entreprise fédérale, à la compétence du Conseil canadien des relations du travail. Si par ailleurs l’entreprise de Pioneer Trust est une entreprise autorisée, c’est nécessairement parce qu’elle est réputée ne pas être une entreprise bancaire. [ 29 ] La Cour suprême signale également que la Loi constitutionnelle de 1867 laisse aux provinces la compétence de régir les relations de travail dans les institutions non qualifiées de banques : Le Parlement ayant choisi d’exercer sa compétence sur les banques et la constitution des banques d’un point de vue institutionnel plutôt
qu’en termes fonctionnels, comme c’était peut - être inévitable, n’a pas nécessairement épuisé sa compétence exclusive; mais il a laissé aux provinces le soin de régir les relations du travail dans le cadre des institutions qu’il n’a pas qualifiées d’entreprises bancaires [21] . [ 30 ] Ce critère institutionnel que ne remplit pas Crédit Libanais suffirait à rejeter le pourvoi. Mais, il y a plus. [ 31 ] Le Bureau n’est autorisé à exercer que les activités restreintes énumérées au Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères [22] : Fonctionnement des bureaux de représentation 6
(1) Le bureau de représentation d’une banque étrangère ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :
a) la promotion des services de la banque étrangère ou d’une entité appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception d’une entité constituée en personne morale au Canada;
b) l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre les clients de la banque étrangère et d’autres bureaux de la banque étrangère ou d’entités appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception des entités constituées en personnes morales au Canada.
(2) Il est interdit à tout employé du bureau de représentation d’une banque étrangère d’entreprendre ou de mener, dans l’exercice de ses fonctions, des activités commerciales autres que celles qui s’inscrivent dans l’exercice des activités mentionnées aux alinéas (1)
a) et b).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux employés de la banque étrangère ayant fait l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) de la Loi. [ 32 ] Ces activités limitées se distinguent de celles qui caractérisent une banque comme les dépôts et retraits d’argent, les prêts, les hypothèques, etc. [23] Que le Bureau soit immatriculé en vertu de la
Loi sur les banques et de sa réglementation, et que le surintendant surveille ses activités, ne suffisent pas à eux seuls à conclure qu’il est une entreprise de compétence fédérale. L’origine de la constitution ne représente pas un élément déterminant pour identifier l’ordre de gouvernement compétent pour régir les relations de travail : […] J’ai déjà fait observer que la constitution en vertu d’une loi fédérale ne justifie pas à elle seule l’exercice de la compétence fédérale; il faut plutôt que la compagnie exerce une activité qui relève elle-même de la compétence fédérale. […].
Cela est contraire à la jurisprudence établie selon laquelle l’origine de la constitution d’une entreprise n’a aucun rapport avec la compétence sur les relations du travail […] [24] . [ 33 ] D’ailleurs, il n’est pas inusité que certaines activités d’une entreprise soient réglementées par la législation fédérale sans pour autant qu’elle tombe sous la compétence du Parlement fédéral en matière de relations de travail.
La jurisprudence offre des précédents en matière de pêcheries [25] ou de transport maritime [26] . [ 34 ] Seules les banques étant exclues de la compétence des provinces, Crédit Libanais se trouve donc assujetti à la LNT et à la juridiction du TAT. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse; [ 36 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s. Me André Dorais Me Ali Sbai SBAI Avocats inc. Avocats de la demanderesse Me François Desroches Lapointe Pineault Avocats CNESST Avocat du mis en cause M.
Elia Ayoub Me Francis Demers Bernard, Roy (Justice-Québec) Avocat du mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 11 décembre 2023
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