2018 QCCA 1953, 2018 QCCA 1953
Opinion
Barrette c. Brissette 2018 QCCA 1953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027878-180 (505-17-008142-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE MARC OLIVIER BARRETTE SARAH VIRGINIE BRISSON, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs Charles Olivier Barrette, Louis Édouard Barrette et Clara Raphaëlle Barrette Me Marzia FRascadore INTIMÉE AVOCAT SYLVIE BRISSETTE Me David EMMANUEL Roberge (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Demande pour permission d’en appeler des requérants. (Art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 33 Commentaires du juge Doyon j.c.a. à l’effet que certains documents déposés au dossier de la Cour ne lui ont pas été transmis et qu’il devra les consulter. Par conséquent, et puisque la requête est troisième sur le rôle, l’audience est reportée à 10 h 30, ce jour. Suspension de l’audience. 10 h 28 Reprise de l’audience. Le juge n’ayant pas eu le temps nécessaire pour consulter les documents au soutien de la requête, l’audience est reportée à 11 h 15. Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience.
Le juge Doyon j.c.a. adresse quelques questions aux parties requérantes. 11 h 27 Argumentation de Me Frascadore. 11 h 39 Me Frascadore soumet un cahier d’autorités au juge. 11 h 45 Argumentation de Me Roberge. 11 h 47 PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. 11 h 48 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants ne me convainquent pas que la décision du juge de première instance est déraisonnable, selon les termes de l’article 32 du Code de procédure civile. [ 2 ] Le juge a tenu compte de l’article 227 du Code de procédure civile et, manifestement, a conclu que l’extrait non produit par l’intimée peut être dissocié de l’extrait déjà produit, au motif qu’il porte exclusivement sur un autre sujet. [ 3 ] La requête ne fait pas voir d’erreur à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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