2013 QCCA 1343, 2013 QCCA 1343
Opinion
R. c. Chrétien 2013 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002952-138 (150-01-037797-124) (150-01-037798-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHAËL BOURGET (AB0D10) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PAUL CHRÉTIEN NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2013 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler accueillie 2. Manquement à une ordonnance de sursis Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Observations de la Cour; 11 h 17 Observations de Me Bourget; Observations de la Cour; 11 h 27 Observations de monsieur Chrétien; Observations de la Cour; 11 h 39 Suspension; 11 h 45 Reprise; Discussions; 11 h 46 Suspension; 11 h 54 Reprise; La Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 55 Arrêt; 11 h 59 Reprise; Discussions. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre une décision rendue le 29 avril 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l'honorable Micheline Paradis), qui, après avoir constaté le manquement de l'intimé au regard de l'ordonnance de sursis préalablement prononcée contre lui, a imposé, en application du paragraphe 742.6 (9) du Code criminel , des travaux communautaires pour une période de 60 heures, dans un délai de six mois. [ 2 ] L'intimé a été reconnu coupable de trafic, de production et de possession de cannabis pour fin de trafic.
Il s'est vu imposer, le 11 mai 2012, une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie des conditions suivantes [1] : 1. Effectuer 240 heures de service communautaire, dans un délai de 10 MOIS, à compter DE CE JOUR et respecter les modalités d'exécution indiquées par L'AGENT DE SURVEILLANCE OU TOUT AUTRE INTERVENANT DÉSIGNÉ PAR CELUI-CI. (DÉLAI POUR EFFECTUER LES TRAVAUX : D'ICI LE 1È SEPTEMBRE 2013) MODIFIÉE LE 2012-12-17 2. S'abstenir formellement de :
− Consommer des drogues et autres substances désignées, ou d'autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, ou d'en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. 1. – Suivre toutes les directives de l'agent de surveillance relatives à l'application de l'ordonnance, notamment celles visant à contrôler votre surveillance. 2. – Respecter toute entente signée avec l'agent de surveillance. 3. – Autres conditions : Être présent à son domicile 24 heures sur 24 durant les 9 PREMIERS MOIS, sauf pour les raisons suivantes : - exercice d'un travail légitime et rémunéré - rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désignée par celui-ci - raisons médicales ou d'urgence de santé pour lui-même et les membres de sa famille immédiate - pour l'achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate le SAMEDI entre MIDI et 16 h 00 - effectuer ses travaux communautaires - sur permission écrite préalable de votre agent de surveillance - sauf les 17 au 19 août 2012 (ajout le 2012-07-16) - ( sauf entre le 24 décembre 2012 et le 3 janvier 2013 inclusivement) – modifiée le 2012-12-17 Être présent à son domicile entre 23:00 heures et 07:00 heures, durant les 9 MOIS SUIVANTS, sauf pour les raisons suivantes : - raisons médicales ou d'urgence de santé pour lui-même et les membres de sa famille immédiate - sur permission écrite préalable de votre agent de surveillance [Reproduction intégrale] [ 3 ] Le 18 avril 2013, plus de 11 mois après le prononcé de la peine, l'intimé est absent de son domicile après 23 heures.
Il explique son retard en raison des célébrations entourant l'anniversaire de sa conjointe. La juge ne reconnaît pas cette excuse comme valable et lui impose 60 heures additionnelles de travaux communautaires. [ 4 ] La preuve révèle aussi que l'intimé, à quelques reprises, n'a pas répondu aux appels logés par l'agent de contrôle et la Cour du Québec, relativement à un tel événement survenu le 20 septembre 2012, a choisi de ne pas intervenir.
Il en a été de même pour le manquement du 22 janvier 2013. [ 5 ] L'appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en prononçant cette peine additionnelle de travaux communautaires et que la peine appropriée doit maintenant être prononcée par la Cour. Elle est d'avis qu'il y a lieu de mettre fin à l’ordonnance de sursis et d'ordonner que l'intimé soit incarcéré jusqu'au 10 novembre 2013. [ 6 ] Le paragraphe 742.3(2)
d) du Code criminel établit les conditions pouvant accompagner une ordonnance de sursis :
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de s’abstenir de consommer : (
i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques, (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions. [Soulignement ajouté] [ 7 ] L'intimé ne conteste pas, avec raison, la position de l'appelante selon laquelle la juge a excédé sa compétence en prononçant une peine de 60 heures de travaux communautaires dans un délai supplémentaire de six mois.
Il estime que la demande d'incarcération suggérée par l'appelante est excessive tout autant que les 60 heures de travaux communautaires supplémentaires qui lui ont été imposées.
Il soumet plutôt que le statu quo soit maintenu afin de lui permettre de continuer à purger sa peine au sein de la collectivité. [8] C'est le paragraphe 742.6 (9) du Code criminel qui établit les pouvoirs du tribunal au cas de manquement à une ordonnance desursis :
(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont lapreuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :
a) ne pas agir;
b) modifier les conditions facultatives;
c) suspendre l’ordonnance et ordonner : (
i) d’une part, au délinquant de purger en prison une
partie de la peine qui reste à courir, (ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditionsfacultatives;
d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement. [Soulignement ajouté] [9] L'appelante souhaite donc la révocation pure et simple de l'ordonnance de sursis. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêtProulx[2], explique que : 39 Remarque plus importante, lorsque le délinquant enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis àl’emprisonnement, il devrait y avoir présomption qu’il doit alors purger le reste de sa peine en prison.
Cette menace constanted’incarcération est de nature à inciter le délinquant à respecter les conditions qui lui ont été imposées: voir R. c. Brady, 1998 ABCA 7, (1998), 121 C.C.C. (3d) 504 (C.A. Alb.); J. V. Roberts, «Conditional Sentencing: Sword of Damocles or Pandora’s Box?»(1997), 2 Rev. can. D.P. 183. Elle contribue en outre à distinguer l’emprisonnement avec sursis de la probation en rendant plus sévèresles conséquences d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement. [Soulignement ajouté] [10] La Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt R. v.
L. (T.E.)[3], expose certains critères relatifs à l'exercice de ladiscrétion du juge : 13 This brief review of the appellate authorities following Proulx, suggests the task of the court at a disposition hearing is to considerthe nature of the offence; the nature, circumstances, and timing of the breach; any subsequent criminal conduct and sentences for thatconduct; changes in the plan for community supervision; the effect of termination on the appropriateness of the sentence for the originaloffence; and the offender's previous criminal record, in determining whether the presumption of termination for breach is to be applied.If the presumption is rebutted, the court then is to ask itself which of the other three options is appropriate, having regard to those samefactors.
I do not understand the list of factors to be closed. [11] Les propos du juge Rosenberg, de la Cour d'appel de l'Ontario, rappellent bien l'approche à suivre[4] : In my view, this simple and expeditious procedure for dealing with violations of the order has important implications in understandingand applying the conditional sentence regime. This procedure which is set out in s. 742.6 reinforces the point that this is a sentence ofimprisonment that the offender is permitted to serve in the community.
It is appropriate that if the offender breaches the order, andparticularly if the breach represents the commission of a further offence or endangers the community, all or a portion of the unexpiredterm of the sentence be served in prison. [Soulignement ajouté] [12] En l'espèce, le bris ne résulte pas de la commission d'une autre infraction criminelle.
Il fut plutôt constaté que l'intimé n'a pasrépondu aux appels de contrôle à trois reprises et qu'il n'était pas chez lui à 23 heures le 18 avril 2013. [13] L'intimé se décrit, dans son exposé, comme un « traducteur-rédacteur pigiste avec une base de clientèle régulière dont la fidélitétient non seulement à la qualité de son travail, mais à sa disponibilité lorsqu'ils ont besoin de ses services »[5]. [14] Il écrit aussi que[6] : L'intimé vit depuis plus de 7 ans en situation de conjoint de fait avec Rachel Asselin, professeure de français-littérature au Cégep deJonquière ainsi que de ses deux filles, Justine Achard, 21 ans, étudiante en architecture à l'Université de Montréal et Fannie Achard, 19ans, étudiante en Lettres et Arts au Cégep de Jonquière.
Il est lui-même père de 3 enfants et grand-père d'une petite fille. Avec la permission et l'approbation de ses agents de surveillance il a passé une
partie de l'hiver et du printemps à aider ses sœurs àprendre soin de leur père de 95 ans qui a eu un grave problème de santé à la mi-février et au chevet duquel il y a dû avoir l'un d'eux
pendant les deux mois qui ont suivi.
Ensuite, ils ont dû lui trouver un lieu d'hébergement adéquat et l'aider à s'y adapter. [ 15 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Proulx [7] , rappelle l'importance qu'il faut donner au respect des conditions assortissant les ordonnances de sursis à l'emprisonnement. [ 16 ] La juge a eu raison de ne pas reconnaître comme valable l'excuse avancée par l'intimé pour justifier son absence à son domicile après 23 heures, le 18 avril 2013. [ 17 ] Compte tenu des circonstances révélées par la preuve, ainsi que des objectifs recherchés par le législateur à l'endroit de tous ceux qui, comme l'intimé, manquent aux conditions de l'ordonnance de sursis, il y a lieu d'intervenir [8] . [ 18 ] Ainsi, prenant en compte la nature du manquement et le moment où il s'est produit, le fait que le manquement ne constitue pas une infraction criminelle de même que l'effet que pourrait avoir sur l'intimé une décision de mettre fin à l'ordonnance de sursis [9] , les conditions facultatives de l'ordonnance de sursis prononcée par la Cour du Québec doivent être modifiées de la façon décrite aux conclusions du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l'appel; [ 20 ] MODIFIE , à compter du vendredi 9 août 2013, 8 heures, les conditions facultatives apparaissant à l'ordonnance de sursis prononcée par la Cour du Québec le 29 avril 2013 de la façon suivante : 3. – Autres conditions : Être présent à son domicile 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de sa période de détention au sein de la collectivité, soit le 10 novembre 2013, sauf pour les raisons suivantes : - l'exécution des travaux communautaires auxquels il est astreint; - rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; - raisons médicales ou d'urgence de santé pour lui-même et les membres de sa famille immédiate; - l'achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate, le SAMEDI entre MIDI et 16 h 00; - sur permission écrite préalable de votre agent de surveillance; [ 21 ] ORDONNE à l'intimé de se présenter vendredi le 9 août 2013 devant un juge de paix aux fins de signer la nouvelle ordonnance.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…