2011 QCCQ 7391, 2011 QCCQ 7391
Opinion
Protection de la jeunesse — 111848 2011 QCCQ 7391 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-019393-073 DATE : 13 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision rendue lors de l’audience tenue le 13 mai 2011. [ 2 ] Le 24 mars 2011, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente et rendait des mesures intérimaires ordonnant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à la prochaine audience.
De plus, le Tribunal prenait acte que le Directeur de la protection de la jeunesse évaluerait le milieu de Mme A pour savoir si l’adolescente pouvait être confiée à cette dernière. [ 3 ] L’évaluation du milieu de vie de Mme A a été effectuée par M. [intervenant 1], agent de relations humaines. Mme A est la mère du conjoint de l’adolescente et l'intervenant considère qu'elle connaît bien la réalité de X et qu’elle est en mesure de répondre à ses besoins. La motivation principale de Mme A étant d’assurer un milieu stable et adéquat pour l’adolescente et son enfant à naître.
En ce sens, il conclut que le milieu de Mme A est adéquat et pourra répondre au bon développement de l’adolescente. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à Mme A et qu'un suivi social soit assuré jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2012. [ 5 ] Le père n’est pas présent à l’audience, mais il connaît les mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. M. B était également absent lors de l'audience du 24 mars 2011 et n'a pas de contact actuellement avec sa fille.
Dans les circonstances, et avec le consentement des autres parties, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 6 ] De son côté, la mère consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’adolescente consent aux mesures recherchées. Elle se rend chez Mme A les fins de semaine et dans l’ensemble tout se déroule bien, autant avec Mme A qu’avec le père de son enfant à naître. [ 8 ] La preuve révèle que l’adolescente a tissé un lien de confiance avec la mère de son conjoint. Elle doit accoucher au mois d’octobre 2011 et veut par la suite poursuivre ses études.
Cependant, elle est très jeune et jusqu’à tout récemment présentait des difficultés comportementales. Dans ce contexte, l’adolescente aura besoin de soutien et de conseils et c’est pourquoi un suivi social jusqu’à sa majorité s’avère nécessaire. [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL rend les mesures finales suivantes : [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente, X, soit confiée à Mme A jusqu’à sa majorité;
[ 11 ] ORDONNE à Mme A et à l’adolescente de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de retourner leurs appels téléphoniques; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en lien avec sa grossesse; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient fixés selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et qu’ils se présentent à intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour l’informer de l’évolution de la situation; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie, et ce, jusqu’au 24 juin 2011; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage en septembre 2011; [ 17 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout jusqu’à sa majorité, soit le […] 2012; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 16 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sonia Boisclair (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Christian Benoit (Procureur de l’adolescente) Date d’audience : 13 mai 2011
Loading document…