2023 QCCQ 7901, 2023 QCCQ 7901
Opinion
Protection de la jeunesse — 234799 2023 QCCQ 7901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-006014-233 JUGEMENT RENDU LE : 24 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des motifs suivants, soit la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère admet la majorité des faits allégués et elle consent à la demande. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner.
Contexte [ 5 ] X, qui est âgé de 5 ans, est l’unique enfant de la mère. Ils habitent chez la grand-mère maternelle. Celle-ci se dit tutrice à l’enfant, bien qu’aucun document légal ne confirme cet état. La filiation paternelle de l’enfant n’est pas déclarée. [ 6 ] L’enfant fait l’objet de trois signalements auprès du Directeur entre le 16 novembre 2017 et le 28 décembre 2022. Ce dernier signalement est toujours en cours d’évaluation lorsqu’un intervenant de l’urgence sociale se rend au domicile familial le 26 février 2023 à la demande des policiers et des ambulanciers. Ces derniers s’y trouvent vu l’état
de santé préoccupant de la grand-mère maternelle et le refus de celle-ci de recevoir des soins. [ 7 ] Sur place, on constate l’état d’insalubrité du domicile familial. Les planchers sont sales et jonchés de détritus, de vomissures de chat et d’objets à risque pour l’enfant. Des couches, tant souillées que propres, se retrouvent à divers endroits du domicile. Le contenu du réfrigérateur est pauvre en aliments nutritifs. La chambre de l’enfant est également encombrée. Il s’y trouve un matelas en piètre état et sans literie. [ 8 ] L’enfant ne possède pas de vêtements adaptés à son âge. Il marche difficilement.
Il n’a pas encore acquis la propreté et porte constamment une couche. Il ne fréquente pas un service de garde ni une classe de maternelle 4 ans. Il ne fait pas de sorties extérieures depuis l’automne. Tout comme la mère, il semble socialement isolé. [ 9 ] C’est dans ce contexte que l’enfant est transporté à l’hôpital, où on le réfère en pédiatrie pour fins d’une évaluation globale de son état. Entretemps, il est hébergé en famille d'accueil en vertu d’une entente provisoire et par la suite, d’une ordonnance provisoire prévalant jusqu’à ce jour. [ 10 ] La mère présente une déficience intellectuelle.
Sa capacité de compréhension est limitée. Au cours de l’évaluation du signalement, elle reconnaît son besoin de soutien pour prendre soin d’elle, ce que lui procure la grand-mère maternelle. D’autre part, celle-ci présente de plus en plus des problèmes de santé physique, ce qui limite sa capacité de prendre soin d’elle-même, de la mère et de l’enfant. [ 11 ] Par le passé, on tente en vain de mettre en place des programmes d’aide pour prévenir la négligence de l’enfant.
La mère et la grand-mère maternelle n’y donnent pas suite et ne semblent pas en réaliser l’importance. [ 12 ] Or, lors de son arrivée en famille d'accueil, on constate plusieurs indices corroborant le manque d’encadrement et de stimulation de l’enfant. Notamment, il craint prendre son bain, n’a pas d’équilibre, a peu d’intérêt pour les aliments, n’a pas de routine de sommeil, etc. [ 13 ] En famille d'accueil, l’enfant fait des progrès significatifs dès les premières semaines.
Il répond bien à la stimulation offerte et s’adapte à l’encadrement. [ 14 ] Le 16 mai 2023, l’enfant est déplacé dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C. Cette famille d’accueil accréditée en mars 2023 est composée des parents et leurs quatre enfants biologiques, ainsi que trois enfants, dont X, qui leur sont confiés par le Directeur. [ 15 ] Les quelques mois de ce pairage suffisent pour constater que la famille d'accueil est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. Celui-ci continue à progresser.
D’une démarche déséquilibrée, il est désormais capable de courir, faire de la trottinette et sauter sur le trampoline. Il progresse aussi sur d’autres aspects de son développement. [ 16 ] La famille d'accueil décrit l’enfant comme étant un petit garçon calme et enjoué. Il est intégré dans la famille comme l’un de ses membres à part entière. Les parents d’accueil s’engagent devant le Tribunal à prendre en charge l’enfant pour la durée suggérée, soit jusqu’à sa majorité. Droit et analyse [ 17 ] Le Tribunal est appelé à prononcer une première ordonnance concernant l’enfant.
Les facteurs prévus à l’article 38.2 de la Loi doivent être considérés aux fins de l’établissement d’une situation de compromission, c’est-à-dire : la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 18 ] La Loi prévoit pour un enfant de 5 ans, comme X, qu’une ordonnance le confiant à un milieu de vie substitut ne peut excéder une période de dix-huit mois (article 91.1 alinéa 1 de la Loi) , en tenant compte de la durée de toute mesure préalable, prise dans le cadre de la Loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation (article 91.1 alinéa 2 de la Loi). [ 19 ] De toute évidence, ce délai n’est pas atteint concernant l’enfant qui n’est hébergé que depuis un peu moins de six mois.
Malgré tout, cette situation ne constitue un obstacle à la possibilité d’émettre immédiatement une ordonnance qui revêt un caractère permanent. [ 20 ] La preuve doit être évaluée à la lumière de l’histoire familiale de l’enfant et du réalisme quant aux capacités d’évolution de la mère afin de répondre aux besoins de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale qui doit guider toute décision rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 21 ] Or, l’ensemble de la preuve met en relief l’importante négligence subie par l’enfant dans son milieu familial et les conséquences malheureuses sur son développement. Il appert que les capacités parentales de la mère sont insuffisantes et que cette situation soit irrévocable. L’absence d’un réseau pouvant supporter efficacement le milieu familial doit aussi être considéré. [ 22 ] La mère reconnaît ses limites, d’où son consentement à une ordonnance prévalant jusqu’à l’atteinte de la majorité de son fils.
Une telle ordonnance peut être émise dans le cadre d’une demande en protection, lorsque la preuve démontre d’ores et déjà que les perspectives d’un retour de l’enfant dans son milieu familial à l’intérieur du délai prescrit par l’article 91.1 de la Loi s’avèrent irréalistes, vu la cristallisation des facteurs qui en justifient son retrait. [1] [ 23 ] L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale qui doit guider toute décision rendue en vertu de la
Loi sur la protection de
la jeunesse. Il évolue actuellement dans une famille d'accueil qui répond à ses besoins, le stimule et favorise son développement. [ 24 ] Bien que l’enfant soit dans ce milieu substitut depuis quelques mois seulement, il y est bien intégré et la famille d'accueil est désireuse à poursuivre à long terme son engagement envers lui. Le témoignage de la mère d’accueil, auquel adhère son conjoint qui est également présent, semble empreint de sincérité et d’authenticité. [ 25 ] Les motifs de compromission invoqués par le Directeur sont supportés par une preuve prépondérante.
Quant aux mesures de protection proposées, elles répondent aux objectifs de la Loi et à l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B et monsieur C jusqu’à sa majorité; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de deux (2) heures par trois (3) semaines; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, au Centre jeunesse; [ 31 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre la grand-mère maternelle, madame D, et l’enfant selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame D, et l’enfant se déroulent dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, au Centre jeunesse; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'enfant M e Mélissa Plourde, procureure de la mère Date d’audience : 24 août 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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