2021 QCCA 1166, 2021 QCCA 1166
Opinion
Droit de la famille — 211410 2021 QCCA 1166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029439-213 ( 500-12-334421-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE H… L… Me Marie-Hélène Dubé ( Goldwater, Dubé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Q… H… Me Kadiatou Desautels Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution provisoire Greffières-audiencières : Annick Nguyen et Paola Garcia Salle : RC.18 AUDITION 9h31 Début de l’audience. Identification des avocats. 9h33 Argumentation de Me Dubé.
9h48 La greffière appelle Me Desautels afin qu’elle se connecte par conférence téléphonique vu les problèmes techniques. 9h50 Suite de l’argumentation de Me Dubé. 9h51 Argumentation de Me Desautels. 10h02 Réplique de Me Dubé. 10h06 Suspension. 10h09 Reprise de l’audience. 10h10 PAR LA JUGE : Jugemnt – Voir page 3.
Annick Nguyen et Paola Garcia, Greffières-audiencières JUGEMENT [ 1 ] Le 22 février 2021, au terme d’une audience de trois jours, la juge Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, prononce un jugement de divorce et diverses conclusions portant notamment sur la garde et l’accès de l’enfant des parties, l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire pour enfant, les frais particuliers, l’autorisation de voyage, le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts et une provision pour frais de 30 000 $ payable par l’appelante à l’intimé. [ 2 ] La juge fait une revue détaillée de la preuve et conclut que l’appelante a caché ses revenus en faisant preuve d’une transparence douteuse, d’obstruction et de réticences importantes.
Alors qu’elle déclare des revenus d’environ 22 800 $ en 2019 et de 41 600 $ en 2021, la juge évalue plutôt que selon la preuve présentée, cette dernière tire des dividendes importants et détient des actions d’une valeur considérable dans une compagnie que sa famille exploite au Vietnam, et ce, depuis plusieurs années. [ 3 ] La juge établit à 300 000 $ le revenu annuel de l’appelante aux fins d’évaluer les obligations alimentaires de celle-ci envers l’enfant et comme elle constate que ses contributions économiques aux charges du ménage pendant le mariage n’ont aucune commune mesure avec ses revenus réels, elle fixe à 1 020 547 $ la somme que l’appelante doit payer à l’intimé afin de liquider la société d’acquêts et à 30 000$ la provision pour frais. [ 4 ] Le 31 mars 2021, l’appelante dépose une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. [ 5 ] Aux termes de l’article 660 C.p.c ., l’appelante recherche maintenant la suspension provisoire d’une seule conclusion de la juge, soit la conclusion [211] du jugement dont appel relative à la provision pour frais. [ 6 ] Les critères nécessaires à l’obtention de la suspension demandée sont bien connus et cumulatifs.
L’appelante a le fardeau de démontrer i. la faiblesse apparente du jugement quant à ces conclusions; ii. un risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire; iii. que le poids des inconvénients favorise la suspension réclamée [1] . [ 7 ] Un jugement qui ordonne une provision pour frais est exécutoire de par la loi en vertu du paragraphe 11 de l’article 660 1 er alinéa C.p.c. et peut-être accueillie de manière exceptionnelle. Comme le mentionnait d’ailleurs la juge St-Pierre à cet égard [2] : [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats.
De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906, 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille 152117, 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille - 14425, 2014 QCCA 438 ). [ 8 ] J’estime que l’appelante ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir la suspension provisoire de la conclusion demandée. [ 9 ] D’une part, elle ne montre pas la faiblesse apparente et importante du jugement de première instance.
Une lecture attentive de sa déclaration d’appel et de la présente demande invite essentiellement la Cour à revoir l’ensemble de la preuve et à en tirer des conclusions et inférences différentes de celles de la juge d’instance. À ce stade, les questions de fait qu’elle soulève n’ont pas à première vue le caractère flagrant ou évident qui doit se manifester à la lecture du jugement.
Rappelons que l’octroi d’une provision pour frais est discrétionnaire et que la juge d’instance, semble à la vue du jugement, en avoir bien analysé les paramètres. [ 10 ] La norme extrêmement sévère qui s’applique à ce genre de détermination factuelle tout particulièrement en matière alimentaire,
fait en sorte que l’appelante ne se décharge pas du fardeau de démontrer qu’elle satisfait au premier critère [3] . [ 11 ] À tout évènement et même si ceci est suffisant pour disposer de la présente requête, sauf l’alléguer, l’appelante ne fait pas la démonstration qu’elle subira un préjudice sérieux, voire irréparable, pendant l’instance d’appel si elle doit exécuter l’ordonnance de provision pour frais. L’appelante ne me convainc pas non plus que le poids des inconvénients favorise la suspension réclamée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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