2021 QCCA 251, 2021 QCCA 251
Opinion
Gagnon c. Intervet Canada Corp. 2021 QCCA 251 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029268-208 , 500-09-029290-210 (500-06-001003-199) DATE : 12 février 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. N° : 500-09-029268-208 JESSICA GAGNON ALLA OLENITCH REQUÉRANTES / INTIMÉES INCIDENTES – demanderesses c. INTERVET CANADA CORP. INTERVET GESMBH INTIMÉES / REQUÉRANTES INCIDENTES – défenderesses N° : 500-09-029290-210 INTERVET CANADA CORP. INTERVET GESMBH REQUÉRANTES – défenderesses c. JESSICA GAGNON ALLA OLENITCH INTIMÉES – demanderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de requêtes pour permission d’appeler à la suite d’un jugement qui accorde en
partie une demande pour autorisation d’exercer une action collective [1] . [ 2 ] En première instance, Mme Jessica Gagnon et Mme Alla Olenitch sollicitent l’autorisation d’instituer une action collective contre « Intervet », à savoir les défenderesses Intervet Canada Corp. (« Intervet Canada ») et Intervet GesmbH (« Intervet Autriche »), respectivement distributeur canadien et fabricant du Bravecto, un médicament vétérinaire. [ 3 ] Le Bravecto est un parasiticide, prescrit par des vétérinaires, qui est destiné à tuer les puces et les tiques infestant des animaux domestiques, principalement des chiens et des chats. [ 4 ] Il contient un ingrédient actif, le fluralaner, que les requérantes considèrent nocif et qui aurait causé la mort de Snoopy, le chien de Mme Gagnon, et la perte de poil de Willy, le chien de Mme Olenitch. [ 5 ] Mesdames Gagnon et Olenitch demandent la permission d’appeler, car le juge aurait commis une erreur en excluant l’application de la
Loi sur la protection du consommateur comme fondement de l’action collective. [ 6 ] De plus, selon elles, le juge aurait erré dans la définition et la composition du groupe, la détermination de la période visée, l’exclusion des effets secondaires du Bravecto et le refus de reconnaître Mme Olenitch comme représentante du groupe. [ 7 ] De leur côté, Intervet Canada et Intervet GesmbH déposent une déclaration d’appel et une requête pour permission d’appel de bene esse (500-09-029290-210) de même qu’une permission d’appel incident (500-09-029268-208). [ 8 ] Dans ces actes de procédures, elles soutiennent que Mme Gagnon ne peut être désignée comme représentante du groupe, car elle ne peut être considérée comme faisant
partie du groupe décrit par le juge dans son jugement. [ 9 ] De plus, elles font aussi valoir que l’existence du groupe identifié par le jugement n’a pas été établie ou, alternativement, qu’il a une portée excessive. [ 10 ] Sauf en ce qui concerne l’application de la
Loi sur la protection du consommateur , les parties reconnaissent et conviennent que leurs requêtes pour permission d’appeler doivent être accueillies.
[ 11 ] En effet, les moyens invoqués se chevauchent en ce que la description du groupe, les questions soulevées et les conclusions recherchées pourraient avoir des conséquences sur l’attribut du statut de représentant de même que l’autorisation en tout ou en
partie de l’action collective. [ 12 ] Je conviens avec les parties que dans les circonstances de la présente affaire, il est opportun de leur accorder les permissions d’appeler recherchées [2] . [ 13 ] Qu’en est-il de l’application de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 14 ] À ce sujet, il est reconnu que le juge peut trancher une question de droit pure [3] . [ 15 ] Le juge d’instance a conclu, en se fondant sur la décision de notre Cour dans l’arrêt Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée [4] , que la
Loi sur la protection du consommateur ne régit pas la vente d’un médicament par un vétérinaire. Il écrit [5] : [114] L’analyse des règles spécifiques ne permet d’identifier qu’une seule pure question de droit dont il soit possible de disposer au stade de l’autorisation. Ainsi, la
Loi sur la protection du consommateur ne régit pas la vente et la distribution de médicaments sur ordonnance. Si c’est le cas pour un pharmacien (dans l’affaire Abbott ), c’est sûrement le cas pour un vétérinaire. [ 16 ] J’estime prudent de déférer cette question à la formation qui entendra de toute façon les pourvois. Il ne s’agit pas d’une question complexe qui exige une analyse d’une grande ampleur. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : 500-09-029268-208 [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler des requérantes Jessica Gagnon et Alla Olenitch sur les moyens 9(
A) et 9(B); [ 18 ] DÉFÈRE la requête sur le moyen 9(
C) à la formation qui entendra l’appel au fond; [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter un appel incident des intimés; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre selon le sort du pourvoi. 500-09-029290-210 [ 21 ] CONSTATE que la déclaration d’appel et la requête de bene esse pour permission d’appeler des requérantes Intervet Canada Corp. et Intervet GesmbH, deviennent sans objet vu la permission d’interjeter l’appel incident dans le dossier 500-09-029268-208; [ 22 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . GUY COURNOYER, J.C.A. Me Robert L.
Eidinger Me Paule Lafontaine EIDINGER & ASSOCIÉS Pour Jessica Gagnon et Alla Olenitch Me Claude Marseille BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour Intervet Canada Corp. et Intervet GesmbH Date d’audience : 4 février 2021
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