2018 QCCQ 9516, 2018 QCCQ 9516
Opinion
St-Roch c. Thibault 2018 QCCQ 9516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700545-178 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS ST-ROCH Demandeur c.
NATHALIE THIBAULT et MICHEL POULIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur Jean-François St-Roch poursuit les défendeurs Nathalie Thibault et Michel Poulin suite à la location d’un chalet, pour des dommages à son véhicule et perte de jouissance du bien loué. [ 2 ] Les défendeurs nient avoir commis une faute ayant causé la perte de jouissance du chalet loué par le demandeur et sa famille.
CONTEXTE [ 3 ] Lors de son arrivée au chalet des demandeurs, vers les 16 h 30 le 27 février 2017, le véhicule du demandeur a glissé et s’est enlisé dans le côté du chemin privé. [ 4 ] Cette journée-là, la température était compliquée, de la pluie verglaçante tombait. [ 5 ] Le demandeur a avisé les défendeurs de la situation et refusé qu’un voisin vienne le dépanner le lendemain matin, préférant faire venir la remorqueuse le même soir. [ 6 ] Il réclame des défendeurs le coût de la remorqueuse, les frais de réparations du véhicule automobile et la perte de jouissance du chalet pour deux jours.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que les défendeurs ont respecté leurs obligations à
titre de locateurs? ii) Si la réponse est négative, à quel montant de dommages le demandeur a-t-il droit? ANALYSE
i) Est-ce que les défendeurs ont respecté leurs obligations à
titre de locateurs? [ 8 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur St-Roch doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Les parties sont liées par un contrat de louage au sens des articles 1854 et 1855 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. [ 10 ] Les défendeurs ont donc l’obligation de procurer au demandeur la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du séjour.
Cette obligation concerne l’immeuble loué, mais également le chemin d’accès privé qui est son accessoire. [ 11 ] L’entretien adéquat est une obligation de moyen et non de résultat, qui permet d’assurer la sécurité des usagers.
La faute du locateur doit donc s’évaluer en fonction du caractère raisonnable de l’entretien de la chose. [ 12 ] Pour répondre à cette analyse, le Tribunal doit décider si les défendeurs ont commis une faute causant un dommage au demandeur conformément aux règles générales de la responsabilité civile. [ 13 ] Le demandeur a le fardeau de prouver la faute des défendeurs, le dommage et le lien de causalité entre les deux. [ 14 ] La preuve démontre que la température cette journée-là est exceptionnelle. [ 15 ] Le témoignage de madame Robertson établit que le chemin était déneigé, mais qu’à compter du dîner, de la pluie verglaçante s’est mise à tomber. [ 16 ] Ce témoignage est corroboré par celui du demandeur.
À son arrivée dans la région, il a constaté que de la pluie verglaçante tombait sur la région. [ 17 ] Les propriétaires ne sont pas les assureurs des personnes à qui ils permettent l’accès à leur résidence.
Les gens qui circulent sur une propriété ou un chemin privé, dans des conditions de pluie verglaçante, doivent porter une attention particulière et être doublement prudents. [ 18 ] Le demandeur, dans les conditions qui prévalaient cette journée-là, avait l’obligation de se prémunir contre les dangers inhérents à la pluie verglaçante. [ 19 ] Pour conclure à la responsabilité des défendeurs, le Tribunal doit avoir une preuve prépondérante que l’accident relaté par le demandeur est dû à un danger que le propriétaire avait l’obligation d’écarter ou à un mauvais entretien.
La preuve n’a pas été concluante à cet effet. [ 20 ] Les risques lors de la conduite en hiver sont évidents et la situation vécue par le demandeur et sa famille semble en découler directement. [ 21 ] Le demandeur avait le fardeau de démontrer en vertu de 1457 C.c.Q. , la faute des défendeurs, les dommages et le lien de causalité entre les deux. [ 22 ] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve une faute quelconque. [ 23 ] La preuve démontre que l’endroit était bien entretenu, vu le temps de l’année et la température de la journée. [ 24 ] Il n’y a donc aucune preuve de faute des défendeurs. [ 25 ] Puisque la preuve n’a pas démontré qu’il y a eu faute, le Tribunal n’a donc pas à se prononcer sur les dommages.
Par contre, le Tribunal précise que le demandeur avait l’obligation de minimiser ses dommages et ainsi, réclamer de son assureur la couverture à laquelle il avait droit. [ 26 ] Quant à la réclamation pour perte de jouissance du chalet, elle est totalement non fondée, puisque le demandeur et sa famille ont pu bénéficier du chalet pour la période convenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2018
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