2017 QCCQ 13671, 2017 QCCQ 13671
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mark 2017 QCCQ 13671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-014272-165 652-61-014273-163 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant / Intimé c.
BERNARD MARK Défendeur / Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la présente affaire, il s’agit d’accusations portées en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et du Règlement sur la chasse . [ 2 ] Les infractions suivantes sont reprochées à Monsieur Bernard Mark : Dossier 652-61-014272-165 « […] le ou vers le 2014-02-27 à Chibougamau, au 1000, 3 e Rue, Motel Harricana, [le défendeur] a eu en sa possession du gros gibier, soit du caribou qui a été chassé en contravention à l’article 56 de la loi. […]
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), article(s) 71 et 167. »
Dossier 652-61-014273-163 « […] le ou vers le 2014-02-24 à Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, sur le chemin de Chisasibi, [le défendeur] a chassé le gros gibier durant une période prohibée. […] Règlement sur la chasse (RLRQ, c. C-61.1, r.12), article(s) 14.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), article(s) 56 et 167. » [ 3 ] Les évènements en question remontent à février 2014. [ 4 ] Le défendeur Bernard Mark reçoit les deux constats d’infraction le ou vers le 9 avril 2015, soit près de quatorze mois après la date des infractions qui lui sont reprochées. [ 5 ] Aux constats d’infraction, il est indiqué qu’il fait face à des amendes de 6 857,00 $ et 2 295,00 $.
Il y est aussi indiqué que toute condamnation entraînera l’annulation des permis. [ 6 ] Le 21 mai 2015, Bernard Mark signe un plaidoyer de non-culpabilité quant aux deux infractions. [ 7 ] L’inscription du plaidoyer de non-culpabilité au Bureau des infractions et amendes est faite le 3 juin 2015 pour chaque infraction. [ 8 ] En date du 31 mars 2017, le Tribunal procède à une audition commune sur une requête en arrêt des procédures dans les dossiers de Bernard Mark, Bryan Mark et Sylvestre Mullen, tous des dossiers similaires en faits. [ 9 ] Bernard Mark, Bryan Mark et Sylvestre Mullen sont par ailleurs tous représentés par le même avocat. [ 10 ] La défense demande particulièrement l’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables. [ 11 ] À l’audition, Madame Solange Cloutier, greffière adjointe à la Cour du Québec – Chambre criminelle et pénale, depuis douze ans, est appelée à témoigner à la demande de la poursuite. [ 12 ] Madame Cloutier témoigne quant à l’évolution particulière des dossiers de Bernard Mark, Bryan Mark et Sylvestre Mullen. [ 13 ] Madame Cloutier explique qu’un plaidoyer de non-culpabilité est enregistré en mai 2015 par les trois défendeurs et qu’en date du 28 juillet 2015, le Bureau des infractions et amendes transmet les dossiers pour ouverture au greffe de la Cour du Québec, à Sept-Îles – district judiciaire de Mingan. [ 14 ] En janvier 2016, constatant le lieu de commission présumée de l’infraction, Madame Cloutier conclut que les infractions ne relèvent pas du district de Mingan, mais de celui de l’Abitibi.
Le 19 janvier 2016, elle retourne donc les dossiers au Bureau des infractions et amendes , à Québec, avec la mention « Pas dans notre district », afin qu’ils soient traités dans le district judiciaire approprié. [ 15 ] Madame Cloutier témoigne qu’en date du 10 mars 2016, les dossiers sont retournés par le Bureau des infractions et amendes dans le district judiciaire de Mingan. [ 16 ] Le ou vers le 16 mars 2016, après réception des dossiers, Madame Cloutier procède à l’ouverture des dossiers et envoie un avis d’audition à Bernard Mark, Bryan Mark et Sylvestre Mullen, auditions devant toutes se tenir le 7 novembre 2016 à La Romaine. [ 17 ] En date du 7 octobre 2016, l’avocat de la défense dépose une requête en arrêt des procédures. [ 18 ] Le 7 octobre 2016, il y a aussi dépôt d’un avis d’intention en vertu des articles 34 C.p.p. et 76 C.p.c. concernant la constitutionnalité des conséquences d’une déclaration de culpabilité.
Un avis d’intention amendé est déposé le 11 octobre 2016. [ 19 ] La requête en arrêt des procédures est amendée le 30 mars 2017 par l’avocat en défense. [ 20 ] En raison de la non-disponibilité de ressources hôtelières à La Romaine pour l’avocat de la défense, de l’absence de disponibilité de temps d’audition au terme de Cour de novembre 2016 et de l’absence du Procureur général justifiée par la grève des procureurs de l’État, l’audition sur la requête en arrêt des procédures ne peut avoir lieu le 7 novembre 2016.
Il est offert à l’avocat de la défense que les auditions sur les infractions se tiennent à Sept-Îles, ce qui est refusé.
Les dossiers sont donc transmis à un juge pour gestion. [ 21 ] Toutes les parties conviennent alors de procéder à l’audition de la requête en arrêt des procédures sans la présence du Procureur général, et ce, à Sept-Îles plutôt qu’à La Romaine, afin d’éviter que la situation du 7 novembre 2016 se reproduise. [ 22 ] Entre le 21 mai 2015, date de l’enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité, et le 7 novembre 2016, date prévue de l’audition, un délai de dix-sept mois et dix-huit jours s’est écoulé. [ 23 ] Dans les faits, il s’est écoulé un délai de dix mois entre l’enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité et l’ouverture des dossiers de Cour. [ 24 ] Dans le cas présent, au moment de l’audition de novembre 2016, les délais n’ont pas atteint le plafond indiqué dans l’arrêt
Jordan [1] , soit dix-huit mois. [ 25 ] Au paragraphe 99 de l’arrêt Jordan , la Cour énonce les exigences requises lorsque le plafond n’est pas atteint : « [99] La deuxième réserve s’applique aux affaires déjà en cours pour lesquelles le délai total (moins celui imputable à la défense) est inférieur au plafond.
Pour ces causes, les tribunaux doivent appliquer les deux critères — soit celui relatif à l’initiative dont a fait preuve la défense et celui de la question de savoir si le temps qu’a mis la cause pour être entendue a excédé de manière manifeste le temps qui était raisonnablement requis — en fonction du contexte et en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant. Plus précisément, la défense n’a pas à démontrer qu’elle a pris des initiatives pour accélérer les choses au cours de la période qui a précédé le prononcé du présent jugement.
Puisque de telles initiatives n’étaient pas expressément requises par le cadre d’analyse prévu dans Morin , il serait injuste d’exiger qu’elles aient été prises avant le prononcé de la présente décision. Cela dit, dans les causes où le décalage entre le délai écoulé et le délai raisonnable est ténu, toute mesure qu’aurait prise la défense durant ce temps l’aidera à démontrer que le délai excède de manière manifeste ce qui était raisonnablement nécessaire.
Dans ce cas de figure, le juge du procès doit tout de même tenir compte de l’action ou de l’inaction de l’accusé qui peut être incompatible avec le désir que le procès soit tenu en temps opportun ( Morin , p. 802). » [ 26 ] Or, l’avocat de la défense plaide l’arrêt Morin [2] . [ 27 ] Dans l’arrêt Morin , les juges de la Cour suprême ont établi un délai institutionnel en matière de facultés affaiblies : « […] il convient que notre Cour propose un délai institutionnel de 8 à 10 mois à
titre de guide pour la cour provinciale. » [ 28 ] Dans le cas qui nous occupe, le délai institutionnel débute en mai 2015 et se termine en novembre 2016, soit cinq mois de plus que les balises déterminées dans l’arrêt Morin . [ 29 ] Les mesures transitoires de l’arrêt Jordan recommandent d’étudier la pratique en semblable matière avant l’arrivée de cet arrêt. [ 30 ] Si la défense veut soulever les délais en vertu du droit antérieur à l’arrêt Jordan , en plus de démontrer que les délais d’audition sont supérieurs à douze mois, elle doit prouver un préjudice.
La jurisprudence a développé un courant [3] selon lequel il est difficile de démontrer un préjudice en matière pénale. [ 31 ] La preuve des préjudices découlant de ces délais est faite par une déclaration sous serment du défendeur, datée du 22 mars 2017 et déposée au dossier de la Cour. [ 32 ] Dans sa déclaration sous serment, Bernard Mark fait principalement état des préjudices suivants : « […] 11. J’ai reçu des constats d’infraction pour les accusations décrites ci-dessus le ou vers le 9 avril 2015. […] 15.
À l’époque où je suis accusé d’avoir chassé en contravention à la loi, une entente verbale a été conclue entre les nations Innues et Cries visant à permettre aux membres de notre communauté de chasser sur le territoire conventionné des Cris. […] 18. Puisque l’entente n’a pas été conservée par écrit, nous devons nous fier à la mémoire des chefs politiques de l’époque pour établir son existence et comprendre sa portée. […] 23.
Depuis les accusations, je suis réticent à l’idée d’aller à la chasse ou à la pêche, car je me sens moins à l’aise et je m’inquiète de me faire à nouveau arrêter par des agents de la faune. […] 26. En attendant, les accusations qui pèsent contre moi sont une source d’incertitude, de stress et d’anxiété. 27. J’ai l’impression que ma réputation au sein de ma communauté sera compromise jusqu’à ce qu’il y ait une issue finale quant aux accusations. » [ 33 ] Le Tribunal considère que les préjudices invoqués par le défendeur sont des préjudices découlant de l’accusation en soi et ne sont pas inhérents aux délais.
[ 34 ] En ce qui a trait à la conservation de la preuve, le Tribunal est convaincu que l’avocat de la défense a fait le nécessaire afin de préserver celle-ci. [ 35 ] Dans le cas présent, le Tribunal constate que le plafond de dix-huit mois de l’arrêt Jordan n’a pas été atteint. [ 36 ] Toujours selon l’arrêt Jordan , si le plafond n’est pas atteint, le fardeau de démontrer les délais déraisonnables appartient à la défense. [ 37 ] Or, la défense n’a pas démontré avoir été proactive afin que l’audition ait lieu plus rapidement, ce qui aurait pu être le cas si, par exemple, elle avait accepté la tenue du procès à Sept-Îles au lieu d’à La Romaine, lieu de résidence du défendeur, tel que proposé lors d’une conférence préparatoire. [ 38 ] De plus, l’avocat en défense n’a pas pris les moyens nécessaires pour se rendre en temps utile au lieu de l’audition, soit La Romaine, et une remise a dû être accordée, entre autres, pour ce motif. [ 39 ] Quant aux mesures transitoires, le Tribunal constate que même en appliquant l’arrêt Morin , qui évaluait dans ce type de dossier le délai d’attente entre dix et douze mois, la démonstration du préjudice nécessaire à l’octroi de la requête n’a pas été faite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Mélissa Hogan Avocate du poursuivant / intimé M e David Schulze Dionne Schulze s.e.n.c. Avocats du défendeur / requérant Date d’audition : 31 mars 2017
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